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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/07/2021
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Arrêté royal abrogeant les arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles Arrêté royal abrogeant les arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
1er JUILLET 2021. - Arrêté royal abrogeant les arrêtés royaux pris en 1er JUILLET 2021. - Arrêté royal abrogeant les arrêtés royaux pris en
exécution de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles exécution de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108; Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des Vu la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses, l'article 36 et associations et portant des dispositions diverses, l'article 36 et
l'article 41, § 1er, modifié par la loi du 28 avril 2020; l'article 41, § 1er, modifié par la loi du 28 avril 2020;
Vu l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution de l'article 6 de Vu l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution de l'article 6 de
la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles et abrogeant la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles et abrogeant
l'arrêté du Régent du 23 août 1948 pris en exécution de l'article 6 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 pris en exécution de l'article 6 de
la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles; la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 déterminant le modèle de comptes Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 déterminant le modèle de comptes
que l'union professionnelle doit conserver en son siège conformément à que l'union professionnelle doit conserver en son siège conformément à
l'article 8 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles; l'article 8 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles;
Vu l'avis 69.009/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2021, en Vu l'avis 69.009/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2021, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'article 36 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Considérant que l'article 36 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions Code des sociétés et des associations et portant des dispositions
diverses, ci-après dénommée « la loi du 23 mars 2019 », abroge diverses, ci-après dénommée « la loi du 23 mars 2019 », abroge
complètement la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles; complètement la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles;
Considérant qu'il s'ensuit que les arrêtés pris en exécution de cette Considérant qu'il s'ensuit que les arrêtés pris en exécution de cette
loi du 31 mars 1898 doivent également être expressément abrogés; loi du 31 mars 1898 doivent également être expressément abrogés;
Considérant qu'en ce qui concerne l'arrêté royal du 21 décembre 2013 Considérant qu'en ce qui concerne l'arrêté royal du 21 décembre 2013
déterminant le modèle de comptes que l'union professionnelle doit déterminant le modèle de comptes que l'union professionnelle doit
conserver en son siège conformément à l'article 8 de la loi du 31 mars conserver en son siège conformément à l'article 8 de la loi du 31 mars
1898 sur les unions professionnelles, son application est encore 1898 sur les unions professionnelles, son application est encore
nécessaire pendant une période transitoire; nécessaire pendant une période transitoire;
Considérant que l'article 39, § 1er, alinéa 3, de la loi du 23 mars Considérant que l'article 39, § 1er, alinéa 3, de la loi du 23 mars
2019 stipule que les statuts de toute union professionnelle doivent 2019 stipule que les statuts de toute union professionnelle doivent
être mis en conformité avec les dispositions du Code des sociétés et être mis en conformité avec les dispositions du Code des sociétés et
des associations au plus tard le 1er janvier 2024; des associations au plus tard le 1er janvier 2024;
Considérant que l'article 41, § 1er, de la loi du 23 mars 2019 établit Considérant que l'article 41, § 1er, de la loi du 23 mars 2019 établit
que les personnes morales qui ont adopté la forme légale d'une union que les personnes morales qui ont adopté la forme légale d'une union
professionnelle restent soumises aux dispositions de la loi du 31 mars professionnelle restent soumises aux dispositions de la loi du 31 mars
1898 sur les unions professionnelles, jusqu'à leur transformation en 1898 sur les unions professionnelles, jusqu'à leur transformation en
une autre forme légale; une autre forme légale;
Considérant que le même article stipule que les dispositions Considérant que le même article stipule que les dispositions
impératives du Code des sociétés et des associations qui s'appliquent impératives du Code des sociétés et des associations qui s'appliquent
à l'ASBL, deviennent applicables à l'union professionnelle et à la à l'ASBL, deviennent applicables à l'union professionnelle et à la
fédération d'unions professionnelles dès le jour où ce même Code leur fédération d'unions professionnelles dès le jour où ce même Code leur
est applicable; est applicable;
Considérant qu'en raison de cette disposition transitoire, l'arrêté Considérant qu'en raison de cette disposition transitoire, l'arrêté
royal du 21 décembre 2013 déterminant le modèle de comptes que l'union royal du 21 décembre 2013 déterminant le modèle de comptes que l'union
professionnelle doit conserver en son siège conformément à l'article 8 professionnelle doit conserver en son siège conformément à l'article 8
de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles demeure de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles demeure
applicable aux unions professionnelles non encore transformées en applicable aux unions professionnelles non encore transformées en
ASBL; ASBL;
Sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre des Classes Sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre des Classes
moyennes, moyennes,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution de

Article 1er.L'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution de

l'article 6 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles l'article 6 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles
et abrogeant l'arrêté du Régent du 23 août 1948 pris en exécution de et abrogeant l'arrêté du Régent du 23 août 1948 pris en exécution de
l'article 6 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, l'article 6 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles,
modifié par l'arrêté royal du 2 juillet 2009, est abrogé. modifié par l'arrêté royal du 2 juillet 2009, est abrogé.

Art. 2.L'arrêté royal du 21 décembre 2013 déterminant le modèle de

Art. 2.L'arrêté royal du 21 décembre 2013 déterminant le modèle de

comptes que l'union professionnelle doit conserver en son siège comptes que l'union professionnelle doit conserver en son siège
conformément à l'article 8 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions conformément à l'article 8 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions
professionnelles est abrogé. professionnelles est abrogé.
En ce qui concerne les unions professionnelles et les fédérations En ce qui concerne les unions professionnelles et les fédérations
d'unions professionnelles auxquelles s'appliquent les mesures d'unions professionnelles auxquelles s'appliquent les mesures
transitoires de l'article 39, § 1er, de la loi du 23 mars 2019 transitoires de l'article 39, § 1er, de la loi du 23 mars 2019
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des
dispositions diverses, l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er demeure dispositions diverses, l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er demeure
d'application jusqu'au 31 décembre 2023. d'application jusqu'au 31 décembre 2023.

Art. 3.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions et le

Art. 3.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions et le

ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre des Classes moyennes, Le Ministre des Classes moyennes,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
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