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Arrêté royal abrogeant les arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles | Arrêté royal abrogeant les arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
1er JUILLET 2021. - Arrêté royal abrogeant les arrêtés royaux pris en | 1er JUILLET 2021. - Arrêté royal abrogeant les arrêtés royaux pris en |
exécution de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles | exécution de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la Constitution, l'article 108; | Vu la Constitution, l'article 108; |
Vu la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des | Vu la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des |
associations et portant des dispositions diverses, l'article 36 et | associations et portant des dispositions diverses, l'article 36 et |
l'article 41, § 1er, modifié par la loi du 28 avril 2020; | l'article 41, § 1er, modifié par la loi du 28 avril 2020; |
Vu l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution de l'article 6 de | Vu l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution de l'article 6 de |
la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles et abrogeant | la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles et abrogeant |
l'arrêté du Régent du 23 août 1948 pris en exécution de l'article 6 de | l'arrêté du Régent du 23 août 1948 pris en exécution de l'article 6 de |
la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles; | la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles; |
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 déterminant le modèle de comptes | Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 déterminant le modèle de comptes |
que l'union professionnelle doit conserver en son siège conformément à | que l'union professionnelle doit conserver en son siège conformément à |
l'article 8 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles; | l'article 8 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles; |
Vu l'avis 69.009/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2021, en | Vu l'avis 69.009/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2021, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant que l'article 36 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le | Considérant que l'article 36 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le |
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions | Code des sociétés et des associations et portant des dispositions |
diverses, ci-après dénommée « la loi du 23 mars 2019 », abroge | diverses, ci-après dénommée « la loi du 23 mars 2019 », abroge |
complètement la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles; | complètement la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles; |
Considérant qu'il s'ensuit que les arrêtés pris en exécution de cette | Considérant qu'il s'ensuit que les arrêtés pris en exécution de cette |
loi du 31 mars 1898 doivent également être expressément abrogés; | loi du 31 mars 1898 doivent également être expressément abrogés; |
Considérant qu'en ce qui concerne l'arrêté royal du 21 décembre 2013 | Considérant qu'en ce qui concerne l'arrêté royal du 21 décembre 2013 |
déterminant le modèle de comptes que l'union professionnelle doit | déterminant le modèle de comptes que l'union professionnelle doit |
conserver en son siège conformément à l'article 8 de la loi du 31 mars | conserver en son siège conformément à l'article 8 de la loi du 31 mars |
1898 sur les unions professionnelles, son application est encore | 1898 sur les unions professionnelles, son application est encore |
nécessaire pendant une période transitoire; | nécessaire pendant une période transitoire; |
Considérant que l'article 39, § 1er, alinéa 3, de la loi du 23 mars | Considérant que l'article 39, § 1er, alinéa 3, de la loi du 23 mars |
2019 stipule que les statuts de toute union professionnelle doivent | 2019 stipule que les statuts de toute union professionnelle doivent |
être mis en conformité avec les dispositions du Code des sociétés et | être mis en conformité avec les dispositions du Code des sociétés et |
des associations au plus tard le 1er janvier 2024; | des associations au plus tard le 1er janvier 2024; |
Considérant que l'article 41, § 1er, de la loi du 23 mars 2019 établit | Considérant que l'article 41, § 1er, de la loi du 23 mars 2019 établit |
que les personnes morales qui ont adopté la forme légale d'une union | que les personnes morales qui ont adopté la forme légale d'une union |
professionnelle restent soumises aux dispositions de la loi du 31 mars | professionnelle restent soumises aux dispositions de la loi du 31 mars |
1898 sur les unions professionnelles, jusqu'à leur transformation en | 1898 sur les unions professionnelles, jusqu'à leur transformation en |
une autre forme légale; | une autre forme légale; |
Considérant que le même article stipule que les dispositions | Considérant que le même article stipule que les dispositions |
impératives du Code des sociétés et des associations qui s'appliquent | impératives du Code des sociétés et des associations qui s'appliquent |
à l'ASBL, deviennent applicables à l'union professionnelle et à la | à l'ASBL, deviennent applicables à l'union professionnelle et à la |
fédération d'unions professionnelles dès le jour où ce même Code leur | fédération d'unions professionnelles dès le jour où ce même Code leur |
est applicable; | est applicable; |
Considérant qu'en raison de cette disposition transitoire, l'arrêté | Considérant qu'en raison de cette disposition transitoire, l'arrêté |
royal du 21 décembre 2013 déterminant le modèle de comptes que l'union | royal du 21 décembre 2013 déterminant le modèle de comptes que l'union |
professionnelle doit conserver en son siège conformément à l'article 8 | professionnelle doit conserver en son siège conformément à l'article 8 |
de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles demeure | de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles demeure |
applicable aux unions professionnelles non encore transformées en | applicable aux unions professionnelles non encore transformées en |
ASBL; | ASBL; |
Sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre des Classes | Sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre des Classes |
moyennes, | moyennes, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution de |
Article 1er.L'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution de |
l'article 6 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles | l'article 6 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles |
et abrogeant l'arrêté du Régent du 23 août 1948 pris en exécution de | et abrogeant l'arrêté du Régent du 23 août 1948 pris en exécution de |
l'article 6 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, | l'article 6 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, |
modifié par l'arrêté royal du 2 juillet 2009, est abrogé. | modifié par l'arrêté royal du 2 juillet 2009, est abrogé. |
Art. 2.L'arrêté royal du 21 décembre 2013 déterminant le modèle de |
Art. 2.L'arrêté royal du 21 décembre 2013 déterminant le modèle de |
comptes que l'union professionnelle doit conserver en son siège | comptes que l'union professionnelle doit conserver en son siège |
conformément à l'article 8 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions | conformément à l'article 8 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions |
professionnelles est abrogé. | professionnelles est abrogé. |
En ce qui concerne les unions professionnelles et les fédérations | En ce qui concerne les unions professionnelles et les fédérations |
d'unions professionnelles auxquelles s'appliquent les mesures | d'unions professionnelles auxquelles s'appliquent les mesures |
transitoires de l'article 39, § 1er, de la loi du 23 mars 2019 | transitoires de l'article 39, § 1er, de la loi du 23 mars 2019 |
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des | introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des |
dispositions diverses, l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er demeure | dispositions diverses, l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er demeure |
d'application jusqu'au 31 décembre 2023. | d'application jusqu'au 31 décembre 2023. |
Art. 3.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions et le |
Art. 3.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions et le |
ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont | ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont |
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021. | Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
Le Ministre des Classes moyennes, | Le Ministre des Classes moyennes, |
D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |