Arrêté royal concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses | Arrêté royal concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses |
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MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE | MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE |
1er JUILLET 1999. - Arrêté royal concernant la désignation ainsi que | 1er JUILLET 1999. - Arrêté royal concernant la désignation ainsi que |
la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le | la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le |
transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises | transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises |
dangereuses | dangereuses |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges | Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges |
explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont | explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont |
chargés; | chargés; |
Vu la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population | Vu la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population |
contre les dangers des radiations ionisantes, modifiée par les lois | contre les dangers des radiations ionisantes, modifiée par les lois |
des 29 mai 1963, 3 décembre 1969, 14 juillet 1983, 22 décembre 1989, | des 29 mai 1963, 3 décembre 1969, 14 juillet 1983, 22 décembre 1989, |
26 juin 1992 et 6 août 1993; | 26 juin 1992 et 6 août 1993; |
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée |
le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 | le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 |
juin 1985 et 20 juillet 1991; | juin 1985 et 20 juillet 1991; |
Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des | Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des |
traités et actes internationaux en matière de transport par route, par | traités et actes internationaux en matière de transport par route, par |
chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifié | chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifié |
par les lois des 21 juin 1985 et 28 juillet 1987 et l'article 3; | par les lois des 21 juin 1985 et 28 juillet 1987 et l'article 3; |
Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population | Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population |
et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements | et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements |
ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire; | ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire; |
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du | Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 1998; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 1998; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 8 janvier 1999 sur la | Vu la délibération du Conseil des Ministres du 8 janvier 1999 sur la |
demande d'avis dans un délai d'un mois; | demande d'avis dans un délai d'un mois; |
Vu l'avis de la Commission européenne donné le 12 janvier 1999; | Vu l'avis de la Commission européenne donné le 12 janvier 1999; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 22 mars 1999 en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 22 mars 1999 en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, | l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996; | coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre |
de l'Intérieur, de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de | de l'Intérieur, de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de |
la Sécurité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en | la Sécurité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en |
Conseil, | Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent arrêté transpose en droit belge la directive |
Article 1er.Le présent arrêté transpose en droit belge la directive |
96/35/CE du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 1996 concernant la | 96/35/CE du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 1996 concernant la |
désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers | désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers |
à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie | à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie |
navigable de marchandises dangereuses. | navigable de marchandises dangereuses. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre |
par : | par : |
1° "A.D.R. » : l'Accord européen relatif au transport international | 1° "A.D.R. » : l'Accord européen relatif au transport international |
des marchandises dangereuses par route et ses annexes signés à Genève | des marchandises dangereuses par route et ses annexes signés à Genève |
le 30 septembre 1957 et approuvés par la loi du 10 août 1960; | le 30 septembre 1957 et approuvés par la loi du 10 août 1960; |
2° "directive 96/35/CE" : la directive 96/35/CE du Conseil de l'Union | 2° "directive 96/35/CE" : la directive 96/35/CE du Conseil de l'Union |
européenne du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la | européenne du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la |
qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le | qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le |
transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises | transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises |
dangereuses; | dangereuses; |
3° "marchandises dangereuses" : les matières et objets considérés | 3° "marchandises dangereuses" : les matières et objets considérés |
comme telles par l'A.D.R.; | comme telles par l'A.D.R.; |
4° "classes" : les classes de marchandises dangereuses telles qu'elles | 4° "classes" : les classes de marchandises dangereuses telles qu'elles |
sont définies dans le marginal 2002 de l'A.D.R.; | sont définies dans le marginal 2002 de l'A.D.R.; |
5° "numéros UN" : les numéros identifiant une marchandise dangereuse | 5° "numéros UN" : les numéros identifiant une marchandise dangereuse |
ou un groupe de marchandises dangereuses tels que mentionnés au | ou un groupe de marchandises dangereuses tels que mentionnés au |
chapitre 3 des "Recommandations relatives au transport des | chapitre 3 des "Recommandations relatives au transport des |
marchandises dangereuses - Règlement type" publiées par les Nations | marchandises dangereuses - Règlement type" publiées par les Nations |
Unies dans son édition la plus récente; | Unies dans son édition la plus récente; |
6° "entreprise" : toute personne physique, toute personne morale, avec | 6° "entreprise" : toute personne physique, toute personne morale, avec |
ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de | ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de |
personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, | personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, |
ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit | ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit |
doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une | doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une |
autorité ayant cette personnalité, qui procède au transport, au | autorité ayant cette personnalité, qui procède au transport, au |
chargement ou au déchargement de marchandises dangereuses; | chargement ou au déchargement de marchandises dangereuses; |
7° "destination finale", une entreprise vers laquelle sont acheminés | 7° "destination finale", une entreprise vers laquelle sont acheminés |
des transports de marchandises dangereuses tombant sous le champ | des transports de marchandises dangereuses tombant sous le champ |
d'application de cet arrêté, mais à partir de laquelle aucun de ces | d'application de cet arrêté, mais à partir de laquelle aucun de ces |
transports n'est acheminé; | transports n'est acheminé; |
8° "conseiller à la sécurité" : toute personne physique désignée par | 8° "conseiller à la sécurité" : toute personne physique désignée par |
le chef d'entreprise pour effectuer les missions et assurer les | le chef d'entreprise pour effectuer les missions et assurer les |
fonctions définies aux articles 5 et 6 et titulaire du certificat de | fonctions définies aux articles 5 et 6 et titulaire du certificat de |
formation prévu à l'article 7; | formation prévu à l'article 7; |
9° "autorité compétente" : | 9° "autorité compétente" : |
- s'il s'agit des marchandises dangereuses de la classe 1, le Ministre | - s'il s'agit des marchandises dangereuses de la classe 1, le Ministre |
qui a les Affaires économiques dans ses attributions; | qui a les Affaires économiques dans ses attributions; |
- s'il s'agit des marchandises dangereuses de la classe 7, l'Agence | - s'il s'agit des marchandises dangereuses de la classe 7, l'Agence |
Fédérale de Contrôle Nucléaire instituée par la loi du 15 avril 1994 | Fédérale de Contrôle Nucléaire instituée par la loi du 15 avril 1994 |
relative à la protection de la population et de l'environnement contre | relative à la protection de la population et de l'environnement contre |
les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à | les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à |
l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire dans les hypothèses visées aux | l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire dans les hypothèses visées aux |
articles 5, 6 et 19 du présent arrêté et le ministre de l'Intérieur | articles 5, 6 et 19 du présent arrêté et le ministre de l'Intérieur |
dans les autres cas; | dans les autres cas; |
- s'il s'agit des marchandises dangereuses des autres classes, le | - s'il s'agit des marchandises dangereuses des autres classes, le |
Ministre qui a le transport dans ses attributions. | Ministre qui a le transport dans ses attributions. |
Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux entreprises qui : |
Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux entreprises qui : |
1° transportent des marchandises dangereuses par la route, le rail ou | 1° transportent des marchandises dangereuses par la route, le rail ou |
par voie navigable; | par voie navigable; |
2° effectuent les opérations de chargement et de déchargement liées | 2° effectuent les opérations de chargement et de déchargement liées |
aux opérations de transport visées sous 1° en ce compris les | aux opérations de transport visées sous 1° en ce compris les |
opérations de transfert de la route, du rail ou des voies navigables | opérations de transfert de la route, du rail ou des voies navigables |
vers un autre mode de transport ou vice-versa. | vers un autre mode de transport ou vice-versa. |
§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux entreprises dont les | § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux entreprises dont les |
activités décrites au § 1er se limitent au : | activités décrites au § 1er se limitent au : |
1° transport effectué par des moyens de transport appartenant aux | 1° transport effectué par des moyens de transport appartenant aux |
forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces dernières; | forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces dernières; |
2° transport de quantités de marchandises dangereuses pour lesquelles | 2° transport de quantités de marchandises dangereuses pour lesquelles |
l'A.D.R. prévoit une exemption selon les marginaux 10010 et 10011; | l'A.D.R. prévoit une exemption selon les marginaux 10010 et 10011; |
3° déchargement de marchandises dangereuses à leur destination finale; | 3° déchargement de marchandises dangereuses à leur destination finale; |
4° transport national ou opérations de chargement et de déchargement | 4° transport national ou opérations de chargement et de déchargement |
liées à ce transport, de moins de cinquante tonnes nettes, par année | liées à ce transport, de moins de cinquante tonnes nettes, par année |
calendrier, de marchandises dangereuses si seules, des marchandises | calendrier, de marchandises dangereuses si seules, des marchandises |
dangereuses rangées sous les lettres A, O ou F de la classe 2 ou sous | dangereuses rangées sous les lettres A, O ou F de la classe 2 ou sous |
la lettre c) des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 et 9, sont | la lettre c) des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 et 9, sont |
concernées. | concernées. |
Art. 4.Toute entreprise à laquelle s'applique le présent arrêté doit |
Art. 4.Toute entreprise à laquelle s'applique le présent arrêté doit |
disposer d'un ou de plusieurs conseillers à la sécurité au plus tard | disposer d'un ou de plusieurs conseillers à la sécurité au plus tard |
le 31 décembre 1999. | le 31 décembre 1999. |
CHAPITRE II. - Dispositions spéciales | CHAPITRE II. - Dispositions spéciales |
Section 1re. - Désignation et tâches du conseiller à la sécurité | Section 1re. - Désignation et tâches du conseiller à la sécurité |
Art. 5.§ 1er. Sous la responsabilité du chef d'entreprise, le |
Art. 5.§ 1er. Sous la responsabilité du chef d'entreprise, le |
conseiller à la sécurité a pour mission essentielle de rechercher tout | conseiller à la sécurité a pour mission essentielle de rechercher tout |
moyen et de promouvoir toute action, dans les limites des activités de | moyen et de promouvoir toute action, dans les limites des activités de |
l'entreprise, afin de faciliter l'exécution de ces activités dans le | l'entreprise, afin de faciliter l'exécution de ces activités dans le |
respect des réglementations applicables et dans des conditions | respect des réglementations applicables et dans des conditions |
optimales de sécurité. Les tâches du conseiller à la sécurité qui sont | optimales de sécurité. Les tâches du conseiller à la sécurité qui sont |
adaptées aux activités de l'entreprise, sont définies à l'annexe I du | adaptées aux activités de l'entreprise, sont définies à l'annexe I du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
§ 2. La fonction de conseiller à la sécurité peut également être | § 2. La fonction de conseiller à la sécurité peut également être |
assurée par le chef d'entreprise, par une personne qui exerce d'autres | assurée par le chef d'entreprise, par une personne qui exerce d'autres |
tâches dans l'entreprise ou par une personne n'appartenant pas à cette | tâches dans l'entreprise ou par une personne n'appartenant pas à cette |
dernière à condition que l'intéressé soit en mesure de remplir ses | dernière à condition que l'intéressé soit en mesure de remplir ses |
tâches de conseiller. | tâches de conseiller. |
L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour s'assurer que | L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour s'assurer que |
le conseiller à la sécurité est en mesure de remplir effectivement ses | le conseiller à la sécurité est en mesure de remplir effectivement ses |
tâches. | tâches. |
Pour les entreprises autres que les entreprises publiques dont le | Pour les entreprises autres que les entreprises publiques dont le |
personnel est soumis à un statut, un contrat d'emploi ou de louage de | personnel est soumis à un statut, un contrat d'emploi ou de louage de |
service doit lier l'entreprise et son conseiller, sauf si le | service doit lier l'entreprise et son conseiller, sauf si le |
conseiller est le chef d'entreprise. | conseiller est le chef d'entreprise. |
§ 3. Quand un conseiller à la sécurité entre en fonction auprès d'une | § 3. Quand un conseiller à la sécurité entre en fonction auprès d'une |
entreprise, celle-ci communique, sans retard, ce qui suit à l'autorité | entreprise, celle-ci communique, sans retard, ce qui suit à l'autorité |
compétente : | compétente : |
1° les noms, prénoms, nationalité, adresse et date de naissance du | 1° les noms, prénoms, nationalité, adresse et date de naissance du |
conseiller à la sécurité; | conseiller à la sécurité; |
2° le ou les lieux où il exerce son activité au service de | 2° le ou les lieux où il exerce son activité au service de |
l'entreprise; | l'entreprise; |
3° la nature de son lien juridique avec l'entreprise; | 3° la nature de son lien juridique avec l'entreprise; |
4° une copie du certificat de formation si celui-ci a été délivré dans | 4° une copie du certificat de formation si celui-ci a été délivré dans |
un autre Etat membre de l'Union européenne. | un autre Etat membre de l'Union européenne. |
Art. 6.§ 1er. Lorsqu'un accident ayant porté atteinte aux personnes, |
Art. 6.§ 1er. Lorsqu'un accident ayant porté atteinte aux personnes, |
aux biens ou à l'environnement est survenu au cours d'un transport ou | aux biens ou à l'environnement est survenu au cours d'un transport ou |
d'une opération de chargement ou de déchargement, le conseiller à la | d'une opération de chargement ou de déchargement, le conseiller à la |
sécurité concerné assure la rédaction d'un rapport d'accident destiné | sécurité concerné assure la rédaction d'un rapport d'accident destiné |
à la direction de l'entreprise après avoir recueilli tous les | à la direction de l'entreprise après avoir recueilli tous les |
renseignements utiles à cette fin. | renseignements utiles à cette fin. |
Si à l'occasion de cet accident, des marchandises de la classe 7 sont | Si à l'occasion de cet accident, des marchandises de la classe 7 sont |
concernées, un exemplaire du rapport d'accident doit être transmis à | concernées, un exemplaire du rapport d'accident doit être transmis à |
l'Agence fédérale de Contrôle Nucléaire et, le cas échéant, au Service | l'Agence fédérale de Contrôle Nucléaire et, le cas échéant, au Service |
de Contrôle Physique. | de Contrôle Physique. |
Dans le cas de dommages causés à l'environnement, un exemplaire du | Dans le cas de dommages causés à l'environnement, un exemplaire du |
rapport d'accident est transmis à l'administration régionale | rapport d'accident est transmis à l'administration régionale |
compétente en la matière. | compétente en la matière. |
L'autorité compétente peut, en outre, prévoir qu'un exemplaire du | L'autorité compétente peut, en outre, prévoir qu'un exemplaire du |
rapport d'accident soit transmis à un service ou un organisme | rapport d'accident soit transmis à un service ou un organisme |
déterminé par elle. | déterminé par elle. |
§ 2. Le conseiller à la sécurité transmet par écrit à la direction de | § 2. Le conseiller à la sécurité transmet par écrit à la direction de |
l'entreprise toute remarque ou conseil dans le cadre de sa mission | l'entreprise toute remarque ou conseil dans le cadre de sa mission |
telle que définie à l'article 5, § 1er. | telle que définie à l'article 5, § 1er. |
Il rédige, en outre, un rapport annuel contenant les informations | Il rédige, en outre, un rapport annuel contenant les informations |
figurant à l'annexe IV. L'autorité compétente peut exiger que ce | figurant à l'annexe IV. L'autorité compétente peut exiger que ce |
rapport contienne d'autres informations. | rapport contienne d'autres informations. |
§ 3. Le rapport d'accident et le rapport annuel doivent être conservés | § 3. Le rapport d'accident et le rapport annuel doivent être conservés |
pendant cinq ans par la direction de l'entreprise et mis à la | pendant cinq ans par la direction de l'entreprise et mis à la |
disposition de l'autorité compétente sur simple demande. | disposition de l'autorité compétente sur simple demande. |
Section 2. - Délivrance du certificat de formation | Section 2. - Délivrance du certificat de formation |
Art. 7.Le conseiller à la sécurité doit être titulaire d'un |
Art. 7.Le conseiller à la sécurité doit être titulaire d'un |
certificat de formation. Pour l'obtention du certificat de formation, | certificat de formation. Pour l'obtention du certificat de formation, |
le candidat doit recevoir une formation et réussir un examen. | le candidat doit recevoir une formation et réussir un examen. |
Art. 8.La formation et l'examen peuvent porter sur un ou plusieurs |
Art. 8.La formation et l'examen peuvent porter sur un ou plusieurs |
modes de transport et sont limités à une des catégories suivantes de | modes de transport et sont limités à une des catégories suivantes de |
marchandises dangereuses : | marchandises dangereuses : |
1° la classe 1; | 1° la classe 1; |
2° la classe 7; | 2° la classe 7; |
3° la classe 2; | 3° la classe 2; |
4° les classes autres que les classes 1, 2 et 7; | 4° les classes autres que les classes 1, 2 et 7; |
5° celles identifiées par les numéros UN 1202, 1203 et 1223. | 5° celles identifiées par les numéros UN 1202, 1203 et 1223. |
Art. 9.La formation a pour objectif essentiel de fournir une |
Art. 9.La formation a pour objectif essentiel de fournir une |
connaissance suffisante des risques inhérents aux transports de | connaissance suffisante des risques inhérents aux transports de |
marchandises dangereuses, une connaissance suffisante des dispositions | marchandises dangereuses, une connaissance suffisante des dispositions |
législatives, réglementaires et administratives relatives aux modes de | législatives, réglementaires et administratives relatives aux modes de |
transport concernés ainsi qu'une connaissance suffisante des tâches | transport concernés ainsi qu'une connaissance suffisante des tâches |
définies à l'annexe I. | définies à l'annexe I. |
La formation visée à l'article 7 consiste, pour chaque catégorie de | La formation visée à l'article 7 consiste, pour chaque catégorie de |
marchandises dangereuses visée à l'article 8, en une partie commune | marchandises dangereuses visée à l'article 8, en une partie commune |
pour le transport par route, par rail et par voie navigable et en une | pour le transport par route, par rail et par voie navigable et en une |
ou plusieurs parties spécifiques à un mode de transport. | ou plusieurs parties spécifiques à un mode de transport. |
L'autorité compétente agrée les services ou organismes qui dispensent | L'autorité compétente agrée les services ou organismes qui dispensent |
les cours de formation pour une ou plusieurs catégories de | les cours de formation pour une ou plusieurs catégories de |
marchandises dangereuses. Elle publie l'agrément et son retrait au | marchandises dangereuses. Elle publie l'agrément et son retrait au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Elle détermine les autres modalités relatives à la formation, à | Elle détermine les autres modalités relatives à la formation, à |
l'agrément et au retrait de celui-ci. | l'agrément et au retrait de celui-ci. |
Art. 10.Les examens visés à l'article 7 portent sur la matière visée |
Art. 10.Les examens visés à l'article 7 portent sur la matière visée |
à l'annexe III. | à l'annexe III. |
L'examen consiste, pour chaque catégorie de marchandises dangereuses | L'examen consiste, pour chaque catégorie de marchandises dangereuses |
visée à l'article 8, en une partie commune pour le transport par | visée à l'article 8, en une partie commune pour le transport par |
route, par rail et par voie navigable et en une ou plusieurs parties | route, par rail et par voie navigable et en une ou plusieurs parties |
spécifiques à un mode de transport. | spécifiques à un mode de transport. |
Chaque partie d'examen consiste en une épreuve écrite. | Chaque partie d'examen consiste en une épreuve écrite. |
Pour réussir l'examen, le candidat doit au moins obtenir 60 % des | Pour réussir l'examen, le candidat doit au moins obtenir 60 % des |
points à chaque partie d'examen. | points à chaque partie d'examen. |
Un candidat doit seulement réussir une fois la partie de l'examen qui | Un candidat doit seulement réussir une fois la partie de l'examen qui |
est commune au transport par route, par rail et par voie navigable. | est commune au transport par route, par rail et par voie navigable. |
Les autres modalités relatives aux examens sont déterminées par | Les autres modalités relatives aux examens sont déterminées par |
l'autorité compétente. | l'autorité compétente. |
Art. 11.L'autorité compétente met en place une commission d'examen |
Art. 11.L'autorité compétente met en place une commission d'examen |
pour la classe 1, une pour la classe 7 et une pour les autres classes. | pour la classe 1, une pour la classe 7 et une pour les autres classes. |
Elle règle son fonctionnement. | Elle règle son fonctionnement. |
Les commissions d'examen rédigent les questions pour les examens et | Les commissions d'examen rédigent les questions pour les examens et |
les tests de contrôle. | les tests de contrôle. |
Elles fixent les procédures et règles relatives : | Elles fixent les procédures et règles relatives : |
1° aux sessions d'examens et de tests de contrôle; | 1° aux sessions d'examens et de tests de contrôle; |
2° à l'inscription des candidats aux examens et aux tests de contrôle; | 2° à l'inscription des candidats aux examens et aux tests de contrôle; |
3° aux choix des questions et à la correction des épreuves; | 3° aux choix des questions et à la correction des épreuves; |
4° à la communication des résultats des examens et des tests de | 4° à la communication des résultats des examens et des tests de |
contrôle. | contrôle. |
Elles désignent les correcteurs. | Elles désignent les correcteurs. |
L'autorité compétente peut charger un organisme, qu'elle désigne, | L'autorité compétente peut charger un organisme, qu'elle désigne, |
d'assister la commission d'examen, qui relève de sa compétence, dans | d'assister la commission d'examen, qui relève de sa compétence, dans |
l'organisation matérielle des examens. Elle peut autoriser cet | l'organisation matérielle des examens. Elle peut autoriser cet |
organisme à percevoir auprès des candidats les frais d'inscription à | organisme à percevoir auprès des candidats les frais d'inscription à |
l'examen. Les frais d'inscription couvrent les coûts d'organisation et | l'examen. Les frais d'inscription couvrent les coûts d'organisation et |
de correction. L'inscription à l'examen n'est recevable qu'après | de correction. L'inscription à l'examen n'est recevable qu'après |
l'acquittement des frais d'inscription. | l'acquittement des frais d'inscription. |
Art. 12.§ 1er. Les certificats de formation sont établis conformément |
Art. 12.§ 1er. Les certificats de formation sont établis conformément |
au modèle figurant à l'annexe II. | au modèle figurant à l'annexe II. |
Ils sont délivrés par les commissions d'examen, visées à l'article 11, | Ils sont délivrés par les commissions d'examen, visées à l'article 11, |
sous la signature d'un membre désigné à cet effet par leur président | sous la signature d'un membre désigné à cet effet par leur président |
et ont une validité de cinq ans. | et ont une validité de cinq ans. |
§ 2. Le domaine de validité des certificats de formation peut porter | § 2. Le domaine de validité des certificats de formation peut porter |
sur un ou plusieurs modes de transport et est limité à une des | sur un ou plusieurs modes de transport et est limité à une des |
catégories suivantes de marchandises dangereuses : | catégories suivantes de marchandises dangereuses : |
1° la classe 1; | 1° la classe 1; |
2° la classe 7; | 2° la classe 7; |
3° la classe 2; | 3° la classe 2; |
4° les classes autres que les classes 1, 2 et 7; | 4° les classes autres que les classes 1, 2 et 7; |
5° celles identifiées par les numéros UN 1202, 1203 et 1223. | 5° celles identifiées par les numéros UN 1202, 1203 et 1223. |
Toutefois, si les cours de formation et les examens subis par un même | Toutefois, si les cours de formation et les examens subis par un même |
candidat portent sur toutes les classes de marchandises dangereuses, | candidat portent sur toutes les classes de marchandises dangereuses, |
un certificat de formation valable pour l'ensemble des classes de | un certificat de formation valable pour l'ensemble des classes de |
marchandises dangereuses est délivré par la commission d'examen | marchandises dangereuses est délivré par la commission d'examen |
compétente pour les classes autres que les classes 1 et 7. | compétente pour les classes autres que les classes 1 et 7. |
§ 3. Si un seul conseiller à la sécurité est actif dans une | § 3. Si un seul conseiller à la sécurité est actif dans une |
entreprise, il doit être titulaire d'un ou de plusieurs certificats de | entreprise, il doit être titulaire d'un ou de plusieurs certificats de |
formation valables pour toutes les catégories de marchandises | formation valables pour toutes les catégories de marchandises |
dangereuses et tous les modes de transport auxquels s'étend l'activité | dangereuses et tous les modes de transport auxquels s'étend l'activité |
de l'entreprise où il est actif. | de l'entreprise où il est actif. |
Si plusieurs conseillers à la sécurité sont actifs dans une même | Si plusieurs conseillers à la sécurité sont actifs dans une même |
entreprise, l'ensemble des certificats de formation doit couvrir | entreprise, l'ensemble des certificats de formation doit couvrir |
toutes les catégories de marchandises dangereuses et tous les modes de | toutes les catégories de marchandises dangereuses et tous les modes de |
transport auxquels s'étend l'activité de l'entreprise. | transport auxquels s'étend l'activité de l'entreprise. |
§ 4. Les certificats de formation délivrés par l'autorité compétente | § 4. Les certificats de formation délivrés par l'autorité compétente |
d'un autre Etat membre de l'Union Européenne en exécution de la | d'un autre Etat membre de l'Union Européenne en exécution de la |
Directive 96/35/CE sont valables en Belgique jusqu'à leur date de fin | Directive 96/35/CE sont valables en Belgique jusqu'à leur date de fin |
de validité. | de validité. |
Section 3. - Prolongation du certificat de formation et duplicata | Section 3. - Prolongation du certificat de formation et duplicata |
Art. 13.La validité du certificat est chaque fois prolongée de cinq |
Art. 13.La validité du certificat est chaque fois prolongée de cinq |
ans si le titulaire a suivi une formation complémentaire ou s'il a | ans si le titulaire a suivi une formation complémentaire ou s'il a |
réussi un test de contrôle pendant la dernière année de la durée de | réussi un test de contrôle pendant la dernière année de la durée de |
validité de son certificat. | validité de son certificat. |
Art. 14.La formation complémentaire et le test de contrôle peuvent |
Art. 14.La formation complémentaire et le test de contrôle peuvent |
porter sur un ou plusieurs modes de transport et sont limités aux | porter sur un ou plusieurs modes de transport et sont limités aux |
catégories suivantes de marchandises dangereuses : | catégories suivantes de marchandises dangereuses : |
1° la classe 1; | 1° la classe 1; |
2° la classe 7; | 2° la classe 7; |
3° la classe 2; | 3° la classe 2; |
4° les classes autres que les classes 1, 2 et 7; | 4° les classes autres que les classes 1, 2 et 7; |
5° celles identifiées par les numéros UN 1202, 1203 et 1223. | 5° celles identifiées par les numéros UN 1202, 1203 et 1223. |
Art. 15.La formation complémentaire visée à l'article 13 a pour but |
Art. 15.La formation complémentaire visée à l'article 13 a pour but |
d'actualiser les connaissances du conseiller à la sécurité et porte | d'actualiser les connaissances du conseiller à la sécurité et porte |
sur les nouveautés techniques ou juridiques. | sur les nouveautés techniques ou juridiques. |
Pour chaque catégorie de marchandises dangereuses visées à l'article | Pour chaque catégorie de marchandises dangereuses visées à l'article |
14, le cours de formation complémentaire doit être agréé par | 14, le cours de formation complémentaire doit être agréé par |
l'autorité compétente. | l'autorité compétente. |
La formation complémentaire consiste, pour chaque catégorie de | La formation complémentaire consiste, pour chaque catégorie de |
marchandises dangereuses, en une partie commune pour le transport par | marchandises dangereuses, en une partie commune pour le transport par |
route, par rail et par voie navigable et en une ou plusieurs parties | route, par rail et par voie navigable et en une ou plusieurs parties |
spécifiques à un mode de transport. | spécifiques à un mode de transport. |
Seuls les services ou organismes visés à l'article 9, alinéa 3, sont | Seuls les services ou organismes visés à l'article 9, alinéa 3, sont |
autorisés à dispenser les cours de formation complémentaire pour les | autorisés à dispenser les cours de formation complémentaire pour les |
catégories de marchandises dangereuses pour lesquelles ils ont été | catégories de marchandises dangereuses pour lesquelles ils ont été |
agréés en vertu de l'article 9. | agréés en vertu de l'article 9. |
L'autorité compétente détermine les autres modalités relatives à la | L'autorité compétente détermine les autres modalités relatives à la |
formation complémentaire. | formation complémentaire. |
Art. 16.Les tests de contrôle visés à l'article 13 portent sur la |
Art. 16.Les tests de contrôle visés à l'article 13 portent sur la |
matière visée à l'annexe III. | matière visée à l'annexe III. |
Le test de contrôle consiste, pour chaque catégorie de marchandises | Le test de contrôle consiste, pour chaque catégorie de marchandises |
dangereuses visée à l'article 14, en une partie commune pour le | dangereuses visée à l'article 14, en une partie commune pour le |
transport par route, par rail et par voie navigable et en une ou | transport par route, par rail et par voie navigable et en une ou |
plusieurs parties spécifiques à un mode de transport. | plusieurs parties spécifiques à un mode de transport. |
Chaque partie du test consiste en une épreuve écrite. | Chaque partie du test consiste en une épreuve écrite. |
Pour réussir le test, le candidat doit au moins obtenir 60% des points | Pour réussir le test, le candidat doit au moins obtenir 60% des points |
à chaque partie du test. | à chaque partie du test. |
Un candidat doit seulement réussir une fois la partie du test qui est | Un candidat doit seulement réussir une fois la partie du test qui est |
commune au transport par route, par rail et par voie navigable. | commune au transport par route, par rail et par voie navigable. |
L'autorité compétente détermine les autres modalités relatives au test | L'autorité compétente détermine les autres modalités relatives au test |
de contrôle. | de contrôle. |
Art. 17.§ 1er. Si le certificat de formation est perdu, volé, |
Art. 17.§ 1er. Si le certificat de formation est perdu, volé, |
détérioré, devenu illisible ou détruit, la délivrance d'un duplicata | détérioré, devenu illisible ou détruit, la délivrance d'un duplicata |
est demandée auprès de l'autorité compétente. | est demandée auprès de l'autorité compétente. |
§ 2. Pour obtenir la délivrance du duplicata : | § 2. Pour obtenir la délivrance du duplicata : |
1° le titulaire déclare au service de police le plus proche la perte, | 1° le titulaire déclare au service de police le plus proche la perte, |
le vol ou la destruction de son certificat et joint l'attestation de | le vol ou la destruction de son certificat et joint l'attestation de |
cette déclaration à sa demande; | cette déclaration à sa demande; |
2° le certificat à remplacer doit être joint à la demande de duplicata | 2° le certificat à remplacer doit être joint à la demande de duplicata |
si ce dernier est demandé pour un motif autre que le vol, la perte ou | si ce dernier est demandé pour un motif autre que le vol, la perte ou |
la destruction. | la destruction. |
§ 3. Le certificat de formation, en remplacement duquel un duplicata a | § 3. Le certificat de formation, en remplacement duquel un duplicata a |
été délivré, perd sa validité. | été délivré, perd sa validité. |
Si, après la délivrance d'un duplicata, le titulaire rentre en | Si, après la délivrance d'un duplicata, le titulaire rentre en |
possession du certificat de formation volé ou perdu, il est tenu de | possession du certificat de formation volé ou perdu, il est tenu de |
remettre immédiatement celui-ci à l'autorité qui l'a délivré. | remettre immédiatement celui-ci à l'autorité qui l'a délivré. |
La mention "duplicata" est indiquée de manière claire sur chaque | La mention "duplicata" est indiquée de manière claire sur chaque |
duplicata. | duplicata. |
CHAPITRE III. - Dispositions de contrôle | CHAPITRE III. - Dispositions de contrôle |
Art. 18.Les fonctionnaires de l'Administration du Transport |
Art. 18.Les fonctionnaires de l'Administration du Transport |
terrestre, de l'Administration de la Réglementation de la circulation | terrestre, de l'Administration de la Réglementation de la circulation |
et de l'infrastructure et de l'Administration des Affaires maritimes | et de l'infrastructure et de l'Administration des Affaires maritimes |
et de la Navigation du Ministère des Communications et de | et de la Navigation du Ministère des Communications et de |
l'Infrastructure, habilités par Nous, sont chargés de veiller au | l'Infrastructure, habilités par Nous, sont chargés de veiller au |
respect du présent arrêté et des arrêtés ministériels pris en vertu du | respect du présent arrêté et des arrêtés ministériels pris en vertu du |
présent arrêté pour ce qui concerne les classes autres que 1 et 7. Ils | présent arrêté pour ce qui concerne les classes autres que 1 et 7. Ils |
constatent les infractions aux dits arrêtés dans des procès-verbaux | constatent les infractions aux dits arrêtés dans des procès-verbaux |
faisant foi jusqu'à preuve contraire. | faisant foi jusqu'à preuve contraire. |
Les fonctionnaires du Service des Explosifs veillent à l'exécution des | Les fonctionnaires du Service des Explosifs veillent à l'exécution des |
prescriptions du présent arrêté et des arrêtés ministériels pris en | prescriptions du présent arrêté et des arrêtés ministériels pris en |
vertu du présent arrêté en ce qui concerne la classe 1. | vertu du présent arrêté en ce qui concerne la classe 1. |
Les fonctionnaires de l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, | Les fonctionnaires de l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, |
habilités par Nous, sont chargés de veiller au respect du présent | habilités par Nous, sont chargés de veiller au respect du présent |
arrêté et des arrêtés ministériels pris en vertu du présent arrêté | arrêté et des arrêtés ministériels pris en vertu du présent arrêté |
pour ce qui concerne la classe 7. | pour ce qui concerne la classe 7. |
Les fonctionnaires habilités en vertu ou par le présent article sont | Les fonctionnaires habilités en vertu ou par le présent article sont |
également chargés de veiller au respect et de constater les | également chargés de veiller au respect et de constater les |
infractions aux conditions fixées par l'autorité compétente pour | infractions aux conditions fixées par l'autorité compétente pour |
l'agrément et pour le retrait de l'agrément des services et organismes | l'agrément et pour le retrait de l'agrément des services et organismes |
visés à l'article 9. Ils constatent ces infractions dans des | visés à l'article 9. Ils constatent ces infractions dans des |
procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. | procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. |
Art. 19.Afin de déterminer et d'améliorer les contrôles, une |
Art. 19.Afin de déterminer et d'améliorer les contrôles, une |
concertation régulière est organisée entre les autorités compétentes à | concertation régulière est organisée entre les autorités compétentes à |
l'initiative du Ministre qui a le transport des marchandises | l'initiative du Ministre qui a le transport des marchandises |
dangereuses dans ses attributions. | dangereuses dans ses attributions. |
Art. 20.Les infractions aux arrêtés visés à l'article 18, alinéa 1er, |
Art. 20.Les infractions aux arrêtés visés à l'article 18, alinéa 1er, |
sont punies par les peines visées à l'article 2, § 1er, de la loi du | sont punies par les peines visées à l'article 2, § 1er, de la loi du |
18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes | 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes |
internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou | internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou |
par voie navigable. | par voie navigable. |
Les infractions aux arrêtés visés à l'article 18, deuxième alinéa, | Les infractions aux arrêtés visés à l'article 18, deuxième alinéa, |
sont punies par les peines visées aux articles 5 à 9 de la loi du 28 | sont punies par les peines visées aux articles 5 à 9 de la loi du 28 |
mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou | mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou |
susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés. | susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés. |
Les infractions aux arrêtés visés à l'article 18, troisième alinéa, | Les infractions aux arrêtés visés à l'article 18, troisième alinéa, |
sont punies par les peines visées aux articles 49 et 50 de la loi du | sont punies par les peines visées aux articles 49 et 50 de la loi du |
15 avril 1994 relative à la protection de la population et de | 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de |
l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements | l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements |
ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. | ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. |
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires | CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires |
Art. 21.Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 3, 9, 10, 14, 18 et |
Art. 21.Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 3, 9, 10, 14, 18 et |
50 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la | 50 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la |
population et de l'environnement contre les dangers résultant des | population et de l'environnement contre les dangers résultant des |
rayonnements ionisants et relative à l'Agence Fédérale de Contrôle | rayonnements ionisants et relative à l'Agence Fédérale de Contrôle |
Nucléaire, le régime transitoire qui suit est d'application : | Nucléaire, le régime transitoire qui suit est d'application : |
1° il y a lieu de lire l'article 2, 9°, deuxième et avant dernier | 1° il y a lieu de lire l'article 2, 9°, deuxième et avant dernier |
tiret de la façon qui suit : "S'il s'agit des marchandises dangereuses | tiret de la façon qui suit : "S'il s'agit des marchandises dangereuses |
de la classe 7, le Ministre de l'Intérieur"; | de la classe 7, le Ministre de l'Intérieur"; |
2° l'article 6, § 1er, alinéa 2, les termes "à l'Agence Fédérale de | 2° l'article 6, § 1er, alinéa 2, les termes "à l'Agence Fédérale de |
Contrôle Nucléaire" sont remplacés par les termes "au Ministre de | Contrôle Nucléaire" sont remplacés par les termes "au Ministre de |
l'Intérieur"; | l'Intérieur"; |
3° le troisième alinéa de l'article 18 doit être lu de la façon qui | 3° le troisième alinéa de l'article 18 doit être lu de la façon qui |
suit : "Les agents du Service de Protection contre les radiations | suit : "Les agents du Service de Protection contre les radiations |
ionisantes habilités par Nous, sont chargés de veiller au respect du | ionisantes habilités par Nous, sont chargés de veiller au respect du |
présent arrêté et des arrêtés ministériels pris en vertu du présent | présent arrêté et des arrêtés ministériels pris en vertu du présent |
arrêté, pour ce qui concerne les marchandises dangereuses de la classe | arrêté, pour ce qui concerne les marchandises dangereuses de la classe |
7"; | 7"; |
4° le dernier alinéa de l'article 20 doit être lu de la façon suivante | 4° le dernier alinéa de l'article 20 doit être lu de la façon suivante |
: "Les infractions aux arrêtés visés à l'article 18, troisième alinéa, | : "Les infractions aux arrêtés visés à l'article 18, troisième alinéa, |
sont punies par les peines prévues par les articles 7 et 8 de la loi | sont punies par les peines prévues par les articles 7 et 8 de la loi |
du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les | du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les |
dangers des radiations ionisantes". | dangers des radiations ionisantes". |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 23.Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de l'Intérieur, |
Art. 23.Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de l'Intérieur, |
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Sécurité sont | Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Sécurité sont |
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. | chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 1999. | Donné à Bruxelles, le 1er juillet 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |
Le Ministre des Transports, | Le Ministre des Transports, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre de la Sécurité, | Le Ministre de la Sécurité, |
J. PEETERS | J. PEETERS |
Annexe I | Annexe I |
Liste des tâches du conseiller visées à l'article 5, § 1er | Liste des tâches du conseiller visées à l'article 5, § 1er |
Le conseiller est chargé, en particulier, des tâches suivantes : | Le conseiller est chargé, en particulier, des tâches suivantes : |
- examiner le respect des règles relatives au transport de | - examiner le respect des règles relatives au transport de |
marchandises dangereuses; | marchandises dangereuses; |
- conseiller l'entreprise dans les opérations concernant le transport | - conseiller l'entreprise dans les opérations concernant le transport |
de marchandises dangereuses; | de marchandises dangereuses; |
Les tâches du conseiller comprennent, en outre, l'examen des pratiques | Les tâches du conseiller comprennent, en outre, l'examen des pratiques |
et procédures suivantes relatives aux activités concernées : | et procédures suivantes relatives aux activités concernées : |
- les procédés visant au respect des règles relatives à | - les procédés visant au respect des règles relatives à |
l'identification des marchandises dangereuses transportées; | l'identification des marchandises dangereuses transportées; |
- la pratique de l'entreprise concernant la prise en compte dans | - la pratique de l'entreprise concernant la prise en compte dans |
l'achat des moyens de transport et de tout besoin particulier relatif | l'achat des moyens de transport et de tout besoin particulier relatif |
aux marchandises dangereuses transportées; | aux marchandises dangereuses transportées; |
- les procédés permettant de vérifier le matériel utilisé pour le | - les procédés permettant de vérifier le matériel utilisé pour le |
transport des marchandises dangereuses ou pour les opérations de | transport des marchandises dangereuses ou pour les opérations de |
chargement ou de déchargement; | chargement ou de déchargement; |
- le fait que les employés concernés de l'entreprise ont reçu une | - le fait que les employés concernés de l'entreprise ont reçu une |
formation appropriée et que cette formation est inscrite sur leur | formation appropriée et que cette formation est inscrite sur leur |
dossier; | dossier; |
- la mise en oeuvre de procédures d'urgence appropriées aux accidents | - la mise en oeuvre de procédures d'urgence appropriées aux accidents |
ou incidents éventuels pouvant porter atteinte à la sécurité pendant | ou incidents éventuels pouvant porter atteinte à la sécurité pendant |
le transport de marchandises dangereuses ou pendant les opérations de | le transport de marchandises dangereuses ou pendant les opérations de |
chargement ou de déchargement; | chargement ou de déchargement; |
- le recours à des analyses et, si nécessaire, la rédaction de | - le recours à des analyses et, si nécessaire, la rédaction de |
rapports concernant les accidents, les incidents ou les infractions | rapports concernant les accidents, les incidents ou les infractions |
graves constatées au cours du transport de marchandises dangereuses ou | graves constatées au cours du transport de marchandises dangereuses ou |
pendant les opérations de chargement ou de déchargement; | pendant les opérations de chargement ou de déchargement; |
- la mise en place de mesures appropriées pour éviter la répétition | - la mise en place de mesures appropriées pour éviter la répétition |
d'accidents, d'incidents ou d'infractions graves; | d'accidents, d'incidents ou d'infractions graves; |
- la prise en compte des prescriptions législatives et des besoins | - la prise en compte des prescriptions législatives et des besoins |
particuliers relatifs au transport de marchandises dangereuses | particuliers relatifs au transport de marchandises dangereuses |
concernant le choix et l'utilisation de sous-traitants ou autres | concernant le choix et l'utilisation de sous-traitants ou autres |
intervenants; | intervenants; |
- la vérification que le personnel affecté au transport des | - la vérification que le personnel affecté au transport des |
marchandises dangereuses ou au chargement ou au déchargement de ces | marchandises dangereuses ou au chargement ou au déchargement de ces |
marchandises dispose de procédures d'exécution et de consignes | marchandises dispose de procédures d'exécution et de consignes |
détaillées; | détaillées; |
- la mise en place d'actions pour la sensibilisation aux risques liés | - la mise en place d'actions pour la sensibilisation aux risques liés |
au transport des marchandises dangereuses ou au chargement ou au | au transport des marchandises dangereuses ou au chargement ou au |
déchargement de ces marchandises; | déchargement de ces marchandises; |
- la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer la | - la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer la |
présence, à bord des moyens de transport, des documents et des | présence, à bord des moyens de transport, des documents et des |
équipements de sécurité devant accompagner les transports et la | équipements de sécurité devant accompagner les transports et la |
conformité de ces documents et de ces équipements avec la | conformité de ces documents et de ces équipements avec la |
réglementation; | réglementation; |
- la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer le | - la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer le |
respect des règles relatives aux opérations de chargement et de | respect des règles relatives aux opérations de chargement et de |
déchargement. | déchargement. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er juillet 1999. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er juillet 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |
Le Ministre des Transports, | Le Ministre des Transports, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre de la Sécurité, | Le Ministre de la Sécurité, |
J. PEETERS | J. PEETERS |
Annexe II | Annexe II |
Certificat de formation pour les conseillers à la securité pour le | Certificat de formation pour les conseillers à la securité pour le |
transport de marchandises dangereuses | transport de marchandises dangereuses |
Certificat n° : | Certificat n° : |
Signe distinctif de l'Etat membre délivrant le certificat : B | Signe distinctif de l'Etat membre délivrant le certificat : B |
Nom : Prénom(s) : | Nom : Prénom(s) : |
Date et lieu de naissance : Nationalité : | Date et lieu de naissance : Nationalité : |
Signature du titulaire : | Signature du titulaire : |
Valable jusqu'au ......................... pour les entreprises de | Valable jusqu'au ......................... pour les entreprises de |
transport de marchandises dangereuses ainsi que pour les entreprises | transport de marchandises dangereuses ainsi que pour les entreprises |
effectuant des opérations de chargement ou de déchargement liées à ce | effectuant des opérations de chargement ou de déchargement liées à ce |
transport : | transport : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
classes autres que 1, 2 et 7 : route (1) - rail (1) - voie navigable | classes autres que 1, 2 et 7 : route (1) - rail (1) - voie navigable |
(1) |
(1) |
UN1202, 1203 et 1223 : route (1) - rail (1) - voie navigable (1) | UN1202, 1203 et 1223 : route (1) - rail (1) - voie navigable (1) |
Délivré par : Renouvelé jusqu'au : | Délivré par : Renouvelé jusqu'au : |
Date : Par : | Date : Par : |
Signature : Date : | Signature : Date : |
(1) Biffer ce qui ne convient pas. Signature : | (1) Biffer ce qui ne convient pas. Signature : |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er juillet 1999. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er juillet 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |
Le Ministre des Transports, | Le Ministre des Transports, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre de la Sécurité, | Le Ministre de la Sécurité, |
J. PEETERS | J. PEETERS |
Annexe III | Annexe III |
Liste des matières de l'examen et du test de contrôle | Liste des matières de l'examen et du test de contrôle |
Les connaissances à prendre en considération pour la délivrance du | Les connaissances à prendre en considération pour la délivrance du |
certificat portent au moins sur les matières suivantes : | certificat portent au moins sur les matières suivantes : |
I. Les mesures générales de prévention et de sécurité : | I. Les mesures générales de prévention et de sécurité : |
- la connaissance des types de conséquences pouvant être engendrées | - la connaissance des types de conséquences pouvant être engendrées |
par un accident impliquant des marchandises dangereuses, | par un accident impliquant des marchandises dangereuses, |
- la connaissance des principales causes d'accident. | - la connaissance des principales causes d'accident. |
II. Les dispositions relatives au mode de transport utilisé découlant | II. Les dispositions relatives au mode de transport utilisé découlant |
de la législation nationale, de normes communautaires, de conventions | de la législation nationale, de normes communautaires, de conventions |
et d'accords internationaux, concernant notamment : | et d'accords internationaux, concernant notamment : |
1° la classification des marchandises dangereuses : | 1° la classification des marchandises dangereuses : |
- la procédure de classification des solutions et mélanges, | - la procédure de classification des solutions et mélanges, |
- la structure de l'énumération des matières, | - la structure de l'énumération des matières, |
- les classes de marchandises dangereuses et les principes de leur | - les classes de marchandises dangereuses et les principes de leur |
classification, | classification, |
- la nature des matières et objets dangereux transportés, | - la nature des matières et objets dangereux transportés, |
- les propriétés physico-chimiques et toxicologiques; | - les propriétés physico-chimiques et toxicologiques; |
2° les conditions générales d'emballage, y compris les citernes et les | 2° les conditions générales d'emballage, y compris les citernes et les |
conteneurs-citernes : | conteneurs-citernes : |
- les types d'emballages ainsi que la codification et le marquage, | - les types d'emballages ainsi que la codification et le marquage, |
- les exigences relatives aux emballages et les prescriptions | - les exigences relatives aux emballages et les prescriptions |
relatives aux épreuves sur les emballages, | relatives aux épreuves sur les emballages, |
- l'état de l'emballage et le contrôle périodique; | - l'état de l'emballage et le contrôle périodique; |
3° les inscriptions et étiquettes de danger : | 3° les inscriptions et étiquettes de danger : |
- l'inscription sur les étiquettes de danger, | - l'inscription sur les étiquettes de danger, |
- l'apposition et l'élimination des étiquettes de danger, | - l'apposition et l'élimination des étiquettes de danger, |
- la signalisation et l'étiquetage; | - la signalisation et l'étiquetage; |
4° les mentions dans le document de transport : | 4° les mentions dans le document de transport : |
- les renseignements dans le document de transport, | - les renseignements dans le document de transport, |
- la déclaration de conformité de l'expéditeur; | - la déclaration de conformité de l'expéditeur; |
5° le mode d'envoi, les restrictions d'expédition : | 5° le mode d'envoi, les restrictions d'expédition : |
- le chargement complet, | - le chargement complet, |
- le transport en vrac, | - le transport en vrac, |
- le transport en grands récipients pour le vrac, | - le transport en grands récipients pour le vrac, |
- le transport en conteneurs, | - le transport en conteneurs, |
- le transport en citernes fixes ou démontables; | - le transport en citernes fixes ou démontables; |
6° le transport des passagers; | 6° le transport des passagers; |
7° les interdictions et précautions de chargement en commun; | 7° les interdictions et précautions de chargement en commun; |
8° la séparation des matières; | 8° la séparation des matières; |
9° la limitation des quantités transportées et les quantités | 9° la limitation des quantités transportées et les quantités |
exemptées; | exemptées; |
10° la manutention et l'arrimage : | 10° la manutention et l'arrimage : |
- le chargement et le déchargement (taux de remplissage), | - le chargement et le déchargement (taux de remplissage), |
- l'arrimage et la séparation; | - l'arrimage et la séparation; |
11° le nettoyage et/ou le dégazage avant chargement et après | 11° le nettoyage et/ou le dégazage avant chargement et après |
déchargement; | déchargement; |
12° l'équipage : la formation professionnelle; | 12° l'équipage : la formation professionnelle; |
13° les documents de bord : | 13° les documents de bord : |
- les documents de transport, | - les documents de transport, |
- les consignes écrites, | - les consignes écrites, |
- le certificat d'agrément du véhicule, | - le certificat d'agrément du véhicule, |
- le certificat de formation pour les conducteurs de véhicules, | - le certificat de formation pour les conducteurs de véhicules, |
- l'attestation relative à la formation concernant la navigation | - l'attestation relative à la formation concernant la navigation |
intérieure, | intérieure, |
- la copie de toute dérogation, | - la copie de toute dérogation, |
- les autres documents; | - les autres documents; |
14° les consignes de sécurité : la mise en application des | 14° les consignes de sécurité : la mise en application des |
instructions et l'équipement de protection du chauffeur; | instructions et l'équipement de protection du chauffeur; |
15° les obligations de surveillance : le stationnement; | 15° les obligations de surveillance : le stationnement; |
16° les règles et restrictions de circulation ou de navigation; | 16° les règles et restrictions de circulation ou de navigation; |
17° les rejets opérationnels ou accidentels de substances polluantes; | 17° les rejets opérationnels ou accidentels de substances polluantes; |
18° les exigences relatives au matériel de transport. | 18° les exigences relatives au matériel de transport. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er juillet 1999. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er juillet 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |
Le Ministre des Transports, | Le Ministre des Transports, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre de la Sécurité, | Le Ministre de la Sécurité, |
J. PEETERS | J. PEETERS |
Annexe IV | Annexe IV |
Contenu minimum du rapport annuel | Contenu minimum du rapport annuel |
Nom et adresse de l'entreprise (éventuellement de la filiale) | Nom et adresse de l'entreprise (éventuellement de la filiale) |
Nom du conseiller à la sécurité (validité du certificat si non délivré | Nom du conseiller à la sécurité (validité du certificat si non délivré |
en Belgique) | en Belgique) |
Année | Année |
Entreprise | Entreprise |
Marchandises dangereuses concernées : | Marchandises dangereuses concernées : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Personnel | Personnel |
Nombre de personnes concernées par les activités mentionnées | Nombre de personnes concernées par les activités mentionnées |
ci-dessus. | ci-dessus. |
Formation (type - nombre de personnes formées - dans l'entreprise / à | Formation (type - nombre de personnes formées - dans l'entreprise / à |
l'extérieur de l'entreprise (où ?). | l'extérieur de l'entreprise (où ?). |
Identité et activité d'éventuels sous-traitants (opération de | Identité et activité d'éventuels sous-traitants (opération de |
transport, chargement et déchargement). | transport, chargement et déchargement). |
Matériel | Matériel |
Matériel disponible pour les opérations de chargement et déchargement | Matériel disponible pour les opérations de chargement et déchargement |
(ainsi que le matériel mis en service ou hors service cette année). | (ainsi que le matériel mis en service ou hors service cette année). |
Matériel disponible pour le transport (ainsi que le matériel mis en | Matériel disponible pour le transport (ainsi que le matériel mis en |
service ou hors service cette année). | service ou hors service cette année). |
Procédures | Procédures |
Certification éventuelle de l'entreprise. | Certification éventuelle de l'entreprise. |
Mise en place de procédures écrites relatives aux activités concernées | Mise en place de procédures écrites relatives aux activités concernées |
(ainsi que la procédure introduite ou améliorée cette année). | (ainsi que la procédure introduite ou améliorée cette année). |
Accident et incident | Accident et incident |
Date, lieu, description concise (éventuellement renvoyer au rapport | Date, lieu, description concise (éventuellement renvoyer au rapport |
d'accident). | d'accident). |
Conclusions et mesures prises pour en éviter la répétition. | Conclusions et mesures prises pour en éviter la répétition. |
Matériel et personnel disponible pour intervenir en cas d'accident ou | Matériel et personnel disponible pour intervenir en cas d'accident ou |
d'incident. | d'incident. |
Remarques | Remarques |
Lieu, date, signature | Lieu, date, signature |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er juillet 1999. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er juillet 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |
Le Ministre des Transports, | Le Ministre des Transports, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre de la Sécurité, | Le Ministre de la Sécurité, |
J. PEETERS | J. PEETERS |