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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/07/1999
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Arrêté royal concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses Arrêté royal concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses
MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE
1er JUILLET 1999. - Arrêté royal concernant la désignation ainsi que 1er JUILLET 1999. - Arrêté royal concernant la désignation ainsi que
la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le
transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises
dangereuses dangereuses
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges
explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont
chargés; chargés;
Vu la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population Vu la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population
contre les dangers des radiations ionisantes, modifiée par les lois contre les dangers des radiations ionisantes, modifiée par les lois
des 29 mai 1963, 3 décembre 1969, 14 juillet 1983, 22 décembre 1989, des 29 mai 1963, 3 décembre 1969, 14 juillet 1983, 22 décembre 1989,
26 juin 1992 et 6 août 1993; 26 juin 1992 et 6 août 1993;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée
le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21
juin 1985 et 20 juillet 1991; juin 1985 et 20 juillet 1991;
Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des
traités et actes internationaux en matière de transport par route, par traités et actes internationaux en matière de transport par route, par
chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifié chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifié
par les lois des 21 juin 1985 et 28 juillet 1987 et l'article 3; par les lois des 21 juin 1985 et 28 juillet 1987 et l'article 3;
Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population
et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements
ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire; ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire;
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du
présent arrêté; présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 1998; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 1998;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 8 janvier 1999 sur la Vu la délibération du Conseil des Ministres du 8 janvier 1999 sur la
demande d'avis dans un délai d'un mois; demande d'avis dans un délai d'un mois;
Vu l'avis de la Commission européenne donné le 12 janvier 1999; Vu l'avis de la Commission européenne donné le 12 janvier 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 22 mars 1999 en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 22 mars 1999 en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996; coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre
de l'Intérieur, de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de de l'Intérieur, de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de
la Sécurité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en la Sécurité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose en droit belge la directive

Article 1er.Le présent arrêté transpose en droit belge la directive

96/35/CE du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 1996 concernant la 96/35/CE du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 1996 concernant la
désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers
à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie
navigable de marchandises dangereuses. navigable de marchandises dangereuses.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre

par : par :
1° "A.D.R. » : l'Accord européen relatif au transport international 1° "A.D.R. » : l'Accord européen relatif au transport international
des marchandises dangereuses par route et ses annexes signés à Genève des marchandises dangereuses par route et ses annexes signés à Genève
le 30 septembre 1957 et approuvés par la loi du 10 août 1960; le 30 septembre 1957 et approuvés par la loi du 10 août 1960;
2° "directive 96/35/CE" : la directive 96/35/CE du Conseil de l'Union 2° "directive 96/35/CE" : la directive 96/35/CE du Conseil de l'Union
européenne du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la européenne du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la
qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le
transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises
dangereuses; dangereuses;
3° "marchandises dangereuses" : les matières et objets considérés 3° "marchandises dangereuses" : les matières et objets considérés
comme telles par l'A.D.R.; comme telles par l'A.D.R.;
4° "classes" : les classes de marchandises dangereuses telles qu'elles 4° "classes" : les classes de marchandises dangereuses telles qu'elles
sont définies dans le marginal 2002 de l'A.D.R.; sont définies dans le marginal 2002 de l'A.D.R.;
5° "numéros UN" : les numéros identifiant une marchandise dangereuse 5° "numéros UN" : les numéros identifiant une marchandise dangereuse
ou un groupe de marchandises dangereuses tels que mentionnés au ou un groupe de marchandises dangereuses tels que mentionnés au
chapitre 3 des "Recommandations relatives au transport des chapitre 3 des "Recommandations relatives au transport des
marchandises dangereuses - Règlement type" publiées par les Nations marchandises dangereuses - Règlement type" publiées par les Nations
Unies dans son édition la plus récente; Unies dans son édition la plus récente;
6° "entreprise" : toute personne physique, toute personne morale, avec 6° "entreprise" : toute personne physique, toute personne morale, avec
ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de
personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif,
ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit
doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une
autorité ayant cette personnalité, qui procède au transport, au autorité ayant cette personnalité, qui procède au transport, au
chargement ou au déchargement de marchandises dangereuses; chargement ou au déchargement de marchandises dangereuses;
7° "destination finale", une entreprise vers laquelle sont acheminés 7° "destination finale", une entreprise vers laquelle sont acheminés
des transports de marchandises dangereuses tombant sous le champ des transports de marchandises dangereuses tombant sous le champ
d'application de cet arrêté, mais à partir de laquelle aucun de ces d'application de cet arrêté, mais à partir de laquelle aucun de ces
transports n'est acheminé; transports n'est acheminé;
8° "conseiller à la sécurité" : toute personne physique désignée par 8° "conseiller à la sécurité" : toute personne physique désignée par
le chef d'entreprise pour effectuer les missions et assurer les le chef d'entreprise pour effectuer les missions et assurer les
fonctions définies aux articles 5 et 6 et titulaire du certificat de fonctions définies aux articles 5 et 6 et titulaire du certificat de
formation prévu à l'article 7; formation prévu à l'article 7;
9° "autorité compétente" : 9° "autorité compétente" :
- s'il s'agit des marchandises dangereuses de la classe 1, le Ministre - s'il s'agit des marchandises dangereuses de la classe 1, le Ministre
qui a les Affaires économiques dans ses attributions; qui a les Affaires économiques dans ses attributions;
- s'il s'agit des marchandises dangereuses de la classe 7, l'Agence - s'il s'agit des marchandises dangereuses de la classe 7, l'Agence
Fédérale de Contrôle Nucléaire instituée par la loi du 15 avril 1994 Fédérale de Contrôle Nucléaire instituée par la loi du 15 avril 1994
relative à la protection de la population et de l'environnement contre relative à la protection de la population et de l'environnement contre
les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à
l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire dans les hypothèses visées aux l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire dans les hypothèses visées aux
articles 5, 6 et 19 du présent arrêté et le ministre de l'Intérieur articles 5, 6 et 19 du présent arrêté et le ministre de l'Intérieur
dans les autres cas; dans les autres cas;
- s'il s'agit des marchandises dangereuses des autres classes, le - s'il s'agit des marchandises dangereuses des autres classes, le
Ministre qui a le transport dans ses attributions. Ministre qui a le transport dans ses attributions.

Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux entreprises qui :

Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux entreprises qui :

1° transportent des marchandises dangereuses par la route, le rail ou 1° transportent des marchandises dangereuses par la route, le rail ou
par voie navigable; par voie navigable;
2° effectuent les opérations de chargement et de déchargement liées 2° effectuent les opérations de chargement et de déchargement liées
aux opérations de transport visées sous 1° en ce compris les aux opérations de transport visées sous 1° en ce compris les
opérations de transfert de la route, du rail ou des voies navigables opérations de transfert de la route, du rail ou des voies navigables
vers un autre mode de transport ou vice-versa. vers un autre mode de transport ou vice-versa.
§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux entreprises dont les § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux entreprises dont les
activités décrites au § 1er se limitent au : activités décrites au § 1er se limitent au :
1° transport effectué par des moyens de transport appartenant aux 1° transport effectué par des moyens de transport appartenant aux
forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces dernières; forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces dernières;
2° transport de quantités de marchandises dangereuses pour lesquelles 2° transport de quantités de marchandises dangereuses pour lesquelles
l'A.D.R. prévoit une exemption selon les marginaux 10010 et 10011; l'A.D.R. prévoit une exemption selon les marginaux 10010 et 10011;
3° déchargement de marchandises dangereuses à leur destination finale; 3° déchargement de marchandises dangereuses à leur destination finale;
4° transport national ou opérations de chargement et de déchargement 4° transport national ou opérations de chargement et de déchargement
liées à ce transport, de moins de cinquante tonnes nettes, par année liées à ce transport, de moins de cinquante tonnes nettes, par année
calendrier, de marchandises dangereuses si seules, des marchandises calendrier, de marchandises dangereuses si seules, des marchandises
dangereuses rangées sous les lettres A, O ou F de la classe 2 ou sous dangereuses rangées sous les lettres A, O ou F de la classe 2 ou sous
la lettre c) des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 et 9, sont la lettre c) des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 et 9, sont
concernées. concernées.

Art. 4.Toute entreprise à laquelle s'applique le présent arrêté doit

Art. 4.Toute entreprise à laquelle s'applique le présent arrêté doit

disposer d'un ou de plusieurs conseillers à la sécurité au plus tard disposer d'un ou de plusieurs conseillers à la sécurité au plus tard
le 31 décembre 1999. le 31 décembre 1999.
CHAPITRE II. - Dispositions spéciales CHAPITRE II. - Dispositions spéciales
Section 1re. - Désignation et tâches du conseiller à la sécurité Section 1re. - Désignation et tâches du conseiller à la sécurité

Art. 5.§ 1er. Sous la responsabilité du chef d'entreprise, le

Art. 5.§ 1er. Sous la responsabilité du chef d'entreprise, le

conseiller à la sécurité a pour mission essentielle de rechercher tout conseiller à la sécurité a pour mission essentielle de rechercher tout
moyen et de promouvoir toute action, dans les limites des activités de moyen et de promouvoir toute action, dans les limites des activités de
l'entreprise, afin de faciliter l'exécution de ces activités dans le l'entreprise, afin de faciliter l'exécution de ces activités dans le
respect des réglementations applicables et dans des conditions respect des réglementations applicables et dans des conditions
optimales de sécurité. Les tâches du conseiller à la sécurité qui sont optimales de sécurité. Les tâches du conseiller à la sécurité qui sont
adaptées aux activités de l'entreprise, sont définies à l'annexe I du adaptées aux activités de l'entreprise, sont définies à l'annexe I du
présent arrêté. présent arrêté.
§ 2. La fonction de conseiller à la sécurité peut également être § 2. La fonction de conseiller à la sécurité peut également être
assurée par le chef d'entreprise, par une personne qui exerce d'autres assurée par le chef d'entreprise, par une personne qui exerce d'autres
tâches dans l'entreprise ou par une personne n'appartenant pas à cette tâches dans l'entreprise ou par une personne n'appartenant pas à cette
dernière à condition que l'intéressé soit en mesure de remplir ses dernière à condition que l'intéressé soit en mesure de remplir ses
tâches de conseiller. tâches de conseiller.
L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour s'assurer que L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour s'assurer que
le conseiller à la sécurité est en mesure de remplir effectivement ses le conseiller à la sécurité est en mesure de remplir effectivement ses
tâches. tâches.
Pour les entreprises autres que les entreprises publiques dont le Pour les entreprises autres que les entreprises publiques dont le
personnel est soumis à un statut, un contrat d'emploi ou de louage de personnel est soumis à un statut, un contrat d'emploi ou de louage de
service doit lier l'entreprise et son conseiller, sauf si le service doit lier l'entreprise et son conseiller, sauf si le
conseiller est le chef d'entreprise. conseiller est le chef d'entreprise.
§ 3. Quand un conseiller à la sécurité entre en fonction auprès d'une § 3. Quand un conseiller à la sécurité entre en fonction auprès d'une
entreprise, celle-ci communique, sans retard, ce qui suit à l'autorité entreprise, celle-ci communique, sans retard, ce qui suit à l'autorité
compétente : compétente :
1° les noms, prénoms, nationalité, adresse et date de naissance du 1° les noms, prénoms, nationalité, adresse et date de naissance du
conseiller à la sécurité; conseiller à la sécurité;
2° le ou les lieux où il exerce son activité au service de 2° le ou les lieux où il exerce son activité au service de
l'entreprise; l'entreprise;
3° la nature de son lien juridique avec l'entreprise; 3° la nature de son lien juridique avec l'entreprise;
4° une copie du certificat de formation si celui-ci a été délivré dans 4° une copie du certificat de formation si celui-ci a été délivré dans
un autre Etat membre de l'Union européenne. un autre Etat membre de l'Union européenne.

Art. 6.§ 1er. Lorsqu'un accident ayant porté atteinte aux personnes,

Art. 6.§ 1er. Lorsqu'un accident ayant porté atteinte aux personnes,

aux biens ou à l'environnement est survenu au cours d'un transport ou aux biens ou à l'environnement est survenu au cours d'un transport ou
d'une opération de chargement ou de déchargement, le conseiller à la d'une opération de chargement ou de déchargement, le conseiller à la
sécurité concerné assure la rédaction d'un rapport d'accident destiné sécurité concerné assure la rédaction d'un rapport d'accident destiné
à la direction de l'entreprise après avoir recueilli tous les à la direction de l'entreprise après avoir recueilli tous les
renseignements utiles à cette fin. renseignements utiles à cette fin.
Si à l'occasion de cet accident, des marchandises de la classe 7 sont Si à l'occasion de cet accident, des marchandises de la classe 7 sont
concernées, un exemplaire du rapport d'accident doit être transmis à concernées, un exemplaire du rapport d'accident doit être transmis à
l'Agence fédérale de Contrôle Nucléaire et, le cas échéant, au Service l'Agence fédérale de Contrôle Nucléaire et, le cas échéant, au Service
de Contrôle Physique. de Contrôle Physique.
Dans le cas de dommages causés à l'environnement, un exemplaire du Dans le cas de dommages causés à l'environnement, un exemplaire du
rapport d'accident est transmis à l'administration régionale rapport d'accident est transmis à l'administration régionale
compétente en la matière. compétente en la matière.
L'autorité compétente peut, en outre, prévoir qu'un exemplaire du L'autorité compétente peut, en outre, prévoir qu'un exemplaire du
rapport d'accident soit transmis à un service ou un organisme rapport d'accident soit transmis à un service ou un organisme
déterminé par elle. déterminé par elle.
§ 2. Le conseiller à la sécurité transmet par écrit à la direction de § 2. Le conseiller à la sécurité transmet par écrit à la direction de
l'entreprise toute remarque ou conseil dans le cadre de sa mission l'entreprise toute remarque ou conseil dans le cadre de sa mission
telle que définie à l'article 5, § 1er. telle que définie à l'article 5, § 1er.
Il rédige, en outre, un rapport annuel contenant les informations Il rédige, en outre, un rapport annuel contenant les informations
figurant à l'annexe IV. L'autorité compétente peut exiger que ce figurant à l'annexe IV. L'autorité compétente peut exiger que ce
rapport contienne d'autres informations. rapport contienne d'autres informations.
§ 3. Le rapport d'accident et le rapport annuel doivent être conservés § 3. Le rapport d'accident et le rapport annuel doivent être conservés
pendant cinq ans par la direction de l'entreprise et mis à la pendant cinq ans par la direction de l'entreprise et mis à la
disposition de l'autorité compétente sur simple demande. disposition de l'autorité compétente sur simple demande.
Section 2. - Délivrance du certificat de formation Section 2. - Délivrance du certificat de formation

Art. 7.Le conseiller à la sécurité doit être titulaire d'un

Art. 7.Le conseiller à la sécurité doit être titulaire d'un

certificat de formation. Pour l'obtention du certificat de formation, certificat de formation. Pour l'obtention du certificat de formation,
le candidat doit recevoir une formation et réussir un examen. le candidat doit recevoir une formation et réussir un examen.

Art. 8.La formation et l'examen peuvent porter sur un ou plusieurs

Art. 8.La formation et l'examen peuvent porter sur un ou plusieurs

modes de transport et sont limités à une des catégories suivantes de modes de transport et sont limités à une des catégories suivantes de
marchandises dangereuses : marchandises dangereuses :
1° la classe 1; 1° la classe 1;
2° la classe 7; 2° la classe 7;
3° la classe 2; 3° la classe 2;
4° les classes autres que les classes 1, 2 et 7; 4° les classes autres que les classes 1, 2 et 7;
5° celles identifiées par les numéros UN 1202, 1203 et 1223. 5° celles identifiées par les numéros UN 1202, 1203 et 1223.

Art. 9.La formation a pour objectif essentiel de fournir une

Art. 9.La formation a pour objectif essentiel de fournir une

connaissance suffisante des risques inhérents aux transports de connaissance suffisante des risques inhérents aux transports de
marchandises dangereuses, une connaissance suffisante des dispositions marchandises dangereuses, une connaissance suffisante des dispositions
législatives, réglementaires et administratives relatives aux modes de législatives, réglementaires et administratives relatives aux modes de
transport concernés ainsi qu'une connaissance suffisante des tâches transport concernés ainsi qu'une connaissance suffisante des tâches
définies à l'annexe I. définies à l'annexe I.
La formation visée à l'article 7 consiste, pour chaque catégorie de La formation visée à l'article 7 consiste, pour chaque catégorie de
marchandises dangereuses visée à l'article 8, en une partie commune marchandises dangereuses visée à l'article 8, en une partie commune
pour le transport par route, par rail et par voie navigable et en une pour le transport par route, par rail et par voie navigable et en une
ou plusieurs parties spécifiques à un mode de transport. ou plusieurs parties spécifiques à un mode de transport.
L'autorité compétente agrée les services ou organismes qui dispensent L'autorité compétente agrée les services ou organismes qui dispensent
les cours de formation pour une ou plusieurs catégories de les cours de formation pour une ou plusieurs catégories de
marchandises dangereuses. Elle publie l'agrément et son retrait au marchandises dangereuses. Elle publie l'agrément et son retrait au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Elle détermine les autres modalités relatives à la formation, à Elle détermine les autres modalités relatives à la formation, à
l'agrément et au retrait de celui-ci. l'agrément et au retrait de celui-ci.

Art. 10.Les examens visés à l'article 7 portent sur la matière visée

Art. 10.Les examens visés à l'article 7 portent sur la matière visée

à l'annexe III. à l'annexe III.
L'examen consiste, pour chaque catégorie de marchandises dangereuses L'examen consiste, pour chaque catégorie de marchandises dangereuses
visée à l'article 8, en une partie commune pour le transport par visée à l'article 8, en une partie commune pour le transport par
route, par rail et par voie navigable et en une ou plusieurs parties route, par rail et par voie navigable et en une ou plusieurs parties
spécifiques à un mode de transport. spécifiques à un mode de transport.
Chaque partie d'examen consiste en une épreuve écrite. Chaque partie d'examen consiste en une épreuve écrite.
Pour réussir l'examen, le candidat doit au moins obtenir 60 % des Pour réussir l'examen, le candidat doit au moins obtenir 60 % des
points à chaque partie d'examen. points à chaque partie d'examen.
Un candidat doit seulement réussir une fois la partie de l'examen qui Un candidat doit seulement réussir une fois la partie de l'examen qui
est commune au transport par route, par rail et par voie navigable. est commune au transport par route, par rail et par voie navigable.
Les autres modalités relatives aux examens sont déterminées par Les autres modalités relatives aux examens sont déterminées par
l'autorité compétente. l'autorité compétente.

Art. 11.L'autorité compétente met en place une commission d'examen

Art. 11.L'autorité compétente met en place une commission d'examen

pour la classe 1, une pour la classe 7 et une pour les autres classes. pour la classe 1, une pour la classe 7 et une pour les autres classes.
Elle règle son fonctionnement. Elle règle son fonctionnement.
Les commissions d'examen rédigent les questions pour les examens et Les commissions d'examen rédigent les questions pour les examens et
les tests de contrôle. les tests de contrôle.
Elles fixent les procédures et règles relatives : Elles fixent les procédures et règles relatives :
1° aux sessions d'examens et de tests de contrôle; 1° aux sessions d'examens et de tests de contrôle;
2° à l'inscription des candidats aux examens et aux tests de contrôle; 2° à l'inscription des candidats aux examens et aux tests de contrôle;
3° aux choix des questions et à la correction des épreuves; 3° aux choix des questions et à la correction des épreuves;
4° à la communication des résultats des examens et des tests de 4° à la communication des résultats des examens et des tests de
contrôle. contrôle.
Elles désignent les correcteurs. Elles désignent les correcteurs.
L'autorité compétente peut charger un organisme, qu'elle désigne, L'autorité compétente peut charger un organisme, qu'elle désigne,
d'assister la commission d'examen, qui relève de sa compétence, dans d'assister la commission d'examen, qui relève de sa compétence, dans
l'organisation matérielle des examens. Elle peut autoriser cet l'organisation matérielle des examens. Elle peut autoriser cet
organisme à percevoir auprès des candidats les frais d'inscription à organisme à percevoir auprès des candidats les frais d'inscription à
l'examen. Les frais d'inscription couvrent les coûts d'organisation et l'examen. Les frais d'inscription couvrent les coûts d'organisation et
de correction. L'inscription à l'examen n'est recevable qu'après de correction. L'inscription à l'examen n'est recevable qu'après
l'acquittement des frais d'inscription. l'acquittement des frais d'inscription.

Art. 12.§ 1er. Les certificats de formation sont établis conformément

Art. 12.§ 1er. Les certificats de formation sont établis conformément

au modèle figurant à l'annexe II. au modèle figurant à l'annexe II.
Ils sont délivrés par les commissions d'examen, visées à l'article 11, Ils sont délivrés par les commissions d'examen, visées à l'article 11,
sous la signature d'un membre désigné à cet effet par leur président sous la signature d'un membre désigné à cet effet par leur président
et ont une validité de cinq ans. et ont une validité de cinq ans.
§ 2. Le domaine de validité des certificats de formation peut porter § 2. Le domaine de validité des certificats de formation peut porter
sur un ou plusieurs modes de transport et est limité à une des sur un ou plusieurs modes de transport et est limité à une des
catégories suivantes de marchandises dangereuses : catégories suivantes de marchandises dangereuses :
1° la classe 1; 1° la classe 1;
2° la classe 7; 2° la classe 7;
3° la classe 2; 3° la classe 2;
4° les classes autres que les classes 1, 2 et 7; 4° les classes autres que les classes 1, 2 et 7;
5° celles identifiées par les numéros UN 1202, 1203 et 1223. 5° celles identifiées par les numéros UN 1202, 1203 et 1223.
Toutefois, si les cours de formation et les examens subis par un même Toutefois, si les cours de formation et les examens subis par un même
candidat portent sur toutes les classes de marchandises dangereuses, candidat portent sur toutes les classes de marchandises dangereuses,
un certificat de formation valable pour l'ensemble des classes de un certificat de formation valable pour l'ensemble des classes de
marchandises dangereuses est délivré par la commission d'examen marchandises dangereuses est délivré par la commission d'examen
compétente pour les classes autres que les classes 1 et 7. compétente pour les classes autres que les classes 1 et 7.
§ 3. Si un seul conseiller à la sécurité est actif dans une § 3. Si un seul conseiller à la sécurité est actif dans une
entreprise, il doit être titulaire d'un ou de plusieurs certificats de entreprise, il doit être titulaire d'un ou de plusieurs certificats de
formation valables pour toutes les catégories de marchandises formation valables pour toutes les catégories de marchandises
dangereuses et tous les modes de transport auxquels s'étend l'activité dangereuses et tous les modes de transport auxquels s'étend l'activité
de l'entreprise où il est actif. de l'entreprise où il est actif.
Si plusieurs conseillers à la sécurité sont actifs dans une même Si plusieurs conseillers à la sécurité sont actifs dans une même
entreprise, l'ensemble des certificats de formation doit couvrir entreprise, l'ensemble des certificats de formation doit couvrir
toutes les catégories de marchandises dangereuses et tous les modes de toutes les catégories de marchandises dangereuses et tous les modes de
transport auxquels s'étend l'activité de l'entreprise. transport auxquels s'étend l'activité de l'entreprise.
§ 4. Les certificats de formation délivrés par l'autorité compétente § 4. Les certificats de formation délivrés par l'autorité compétente
d'un autre Etat membre de l'Union Européenne en exécution de la d'un autre Etat membre de l'Union Européenne en exécution de la
Directive 96/35/CE sont valables en Belgique jusqu'à leur date de fin Directive 96/35/CE sont valables en Belgique jusqu'à leur date de fin
de validité. de validité.
Section 3. - Prolongation du certificat de formation et duplicata Section 3. - Prolongation du certificat de formation et duplicata

Art. 13.La validité du certificat est chaque fois prolongée de cinq

Art. 13.La validité du certificat est chaque fois prolongée de cinq

ans si le titulaire a suivi une formation complémentaire ou s'il a ans si le titulaire a suivi une formation complémentaire ou s'il a
réussi un test de contrôle pendant la dernière année de la durée de réussi un test de contrôle pendant la dernière année de la durée de
validité de son certificat. validité de son certificat.

Art. 14.La formation complémentaire et le test de contrôle peuvent

Art. 14.La formation complémentaire et le test de contrôle peuvent

porter sur un ou plusieurs modes de transport et sont limités aux porter sur un ou plusieurs modes de transport et sont limités aux
catégories suivantes de marchandises dangereuses : catégories suivantes de marchandises dangereuses :
1° la classe 1; 1° la classe 1;
2° la classe 7; 2° la classe 7;
3° la classe 2; 3° la classe 2;
4° les classes autres que les classes 1, 2 et 7; 4° les classes autres que les classes 1, 2 et 7;
5° celles identifiées par les numéros UN 1202, 1203 et 1223. 5° celles identifiées par les numéros UN 1202, 1203 et 1223.

Art. 15.La formation complémentaire visée à l'article 13 a pour but

Art. 15.La formation complémentaire visée à l'article 13 a pour but

d'actualiser les connaissances du conseiller à la sécurité et porte d'actualiser les connaissances du conseiller à la sécurité et porte
sur les nouveautés techniques ou juridiques. sur les nouveautés techniques ou juridiques.
Pour chaque catégorie de marchandises dangereuses visées à l'article Pour chaque catégorie de marchandises dangereuses visées à l'article
14, le cours de formation complémentaire doit être agréé par 14, le cours de formation complémentaire doit être agréé par
l'autorité compétente. l'autorité compétente.
La formation complémentaire consiste, pour chaque catégorie de La formation complémentaire consiste, pour chaque catégorie de
marchandises dangereuses, en une partie commune pour le transport par marchandises dangereuses, en une partie commune pour le transport par
route, par rail et par voie navigable et en une ou plusieurs parties route, par rail et par voie navigable et en une ou plusieurs parties
spécifiques à un mode de transport. spécifiques à un mode de transport.
Seuls les services ou organismes visés à l'article 9, alinéa 3, sont Seuls les services ou organismes visés à l'article 9, alinéa 3, sont
autorisés à dispenser les cours de formation complémentaire pour les autorisés à dispenser les cours de formation complémentaire pour les
catégories de marchandises dangereuses pour lesquelles ils ont été catégories de marchandises dangereuses pour lesquelles ils ont été
agréés en vertu de l'article 9. agréés en vertu de l'article 9.
L'autorité compétente détermine les autres modalités relatives à la L'autorité compétente détermine les autres modalités relatives à la
formation complémentaire. formation complémentaire.

Art. 16.Les tests de contrôle visés à l'article 13 portent sur la

Art. 16.Les tests de contrôle visés à l'article 13 portent sur la

matière visée à l'annexe III. matière visée à l'annexe III.
Le test de contrôle consiste, pour chaque catégorie de marchandises Le test de contrôle consiste, pour chaque catégorie de marchandises
dangereuses visée à l'article 14, en une partie commune pour le dangereuses visée à l'article 14, en une partie commune pour le
transport par route, par rail et par voie navigable et en une ou transport par route, par rail et par voie navigable et en une ou
plusieurs parties spécifiques à un mode de transport. plusieurs parties spécifiques à un mode de transport.
Chaque partie du test consiste en une épreuve écrite. Chaque partie du test consiste en une épreuve écrite.
Pour réussir le test, le candidat doit au moins obtenir 60% des points Pour réussir le test, le candidat doit au moins obtenir 60% des points
à chaque partie du test. à chaque partie du test.
Un candidat doit seulement réussir une fois la partie du test qui est Un candidat doit seulement réussir une fois la partie du test qui est
commune au transport par route, par rail et par voie navigable. commune au transport par route, par rail et par voie navigable.
L'autorité compétente détermine les autres modalités relatives au test L'autorité compétente détermine les autres modalités relatives au test
de contrôle. de contrôle.

Art. 17.§ 1er. Si le certificat de formation est perdu, volé,

Art. 17.§ 1er. Si le certificat de formation est perdu, volé,

détérioré, devenu illisible ou détruit, la délivrance d'un duplicata détérioré, devenu illisible ou détruit, la délivrance d'un duplicata
est demandée auprès de l'autorité compétente. est demandée auprès de l'autorité compétente.
§ 2. Pour obtenir la délivrance du duplicata : § 2. Pour obtenir la délivrance du duplicata :
1° le titulaire déclare au service de police le plus proche la perte, 1° le titulaire déclare au service de police le plus proche la perte,
le vol ou la destruction de son certificat et joint l'attestation de le vol ou la destruction de son certificat et joint l'attestation de
cette déclaration à sa demande; cette déclaration à sa demande;
2° le certificat à remplacer doit être joint à la demande de duplicata 2° le certificat à remplacer doit être joint à la demande de duplicata
si ce dernier est demandé pour un motif autre que le vol, la perte ou si ce dernier est demandé pour un motif autre que le vol, la perte ou
la destruction. la destruction.
§ 3. Le certificat de formation, en remplacement duquel un duplicata a § 3. Le certificat de formation, en remplacement duquel un duplicata a
été délivré, perd sa validité. été délivré, perd sa validité.
Si, après la délivrance d'un duplicata, le titulaire rentre en Si, après la délivrance d'un duplicata, le titulaire rentre en
possession du certificat de formation volé ou perdu, il est tenu de possession du certificat de formation volé ou perdu, il est tenu de
remettre immédiatement celui-ci à l'autorité qui l'a délivré. remettre immédiatement celui-ci à l'autorité qui l'a délivré.
La mention "duplicata" est indiquée de manière claire sur chaque La mention "duplicata" est indiquée de manière claire sur chaque
duplicata. duplicata.
CHAPITRE III. - Dispositions de contrôle CHAPITRE III. - Dispositions de contrôle

Art. 18.Les fonctionnaires de l'Administration du Transport

Art. 18.Les fonctionnaires de l'Administration du Transport

terrestre, de l'Administration de la Réglementation de la circulation terrestre, de l'Administration de la Réglementation de la circulation
et de l'infrastructure et de l'Administration des Affaires maritimes et de l'infrastructure et de l'Administration des Affaires maritimes
et de la Navigation du Ministère des Communications et de et de la Navigation du Ministère des Communications et de
l'Infrastructure, habilités par Nous, sont chargés de veiller au l'Infrastructure, habilités par Nous, sont chargés de veiller au
respect du présent arrêté et des arrêtés ministériels pris en vertu du respect du présent arrêté et des arrêtés ministériels pris en vertu du
présent arrêté pour ce qui concerne les classes autres que 1 et 7. Ils présent arrêté pour ce qui concerne les classes autres que 1 et 7. Ils
constatent les infractions aux dits arrêtés dans des procès-verbaux constatent les infractions aux dits arrêtés dans des procès-verbaux
faisant foi jusqu'à preuve contraire. faisant foi jusqu'à preuve contraire.
Les fonctionnaires du Service des Explosifs veillent à l'exécution des Les fonctionnaires du Service des Explosifs veillent à l'exécution des
prescriptions du présent arrêté et des arrêtés ministériels pris en prescriptions du présent arrêté et des arrêtés ministériels pris en
vertu du présent arrêté en ce qui concerne la classe 1. vertu du présent arrêté en ce qui concerne la classe 1.
Les fonctionnaires de l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, Les fonctionnaires de l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire,
habilités par Nous, sont chargés de veiller au respect du présent habilités par Nous, sont chargés de veiller au respect du présent
arrêté et des arrêtés ministériels pris en vertu du présent arrêté arrêté et des arrêtés ministériels pris en vertu du présent arrêté
pour ce qui concerne la classe 7. pour ce qui concerne la classe 7.
Les fonctionnaires habilités en vertu ou par le présent article sont Les fonctionnaires habilités en vertu ou par le présent article sont
également chargés de veiller au respect et de constater les également chargés de veiller au respect et de constater les
infractions aux conditions fixées par l'autorité compétente pour infractions aux conditions fixées par l'autorité compétente pour
l'agrément et pour le retrait de l'agrément des services et organismes l'agrément et pour le retrait de l'agrément des services et organismes
visés à l'article 9. Ils constatent ces infractions dans des visés à l'article 9. Ils constatent ces infractions dans des
procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.

Art. 19.Afin de déterminer et d'améliorer les contrôles, une

Art. 19.Afin de déterminer et d'améliorer les contrôles, une

concertation régulière est organisée entre les autorités compétentes à concertation régulière est organisée entre les autorités compétentes à
l'initiative du Ministre qui a le transport des marchandises l'initiative du Ministre qui a le transport des marchandises
dangereuses dans ses attributions. dangereuses dans ses attributions.

Art. 20.Les infractions aux arrêtés visés à l'article 18, alinéa 1er,

Art. 20.Les infractions aux arrêtés visés à l'article 18, alinéa 1er,

sont punies par les peines visées à l'article 2, § 1er, de la loi du sont punies par les peines visées à l'article 2, § 1er, de la loi du
18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes
internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou
par voie navigable. par voie navigable.
Les infractions aux arrêtés visés à l'article 18, deuxième alinéa, Les infractions aux arrêtés visés à l'article 18, deuxième alinéa,
sont punies par les peines visées aux articles 5 à 9 de la loi du 28 sont punies par les peines visées aux articles 5 à 9 de la loi du 28
mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou
susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés. susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés.
Les infractions aux arrêtés visés à l'article 18, troisième alinéa, Les infractions aux arrêtés visés à l'article 18, troisième alinéa,
sont punies par les peines visées aux articles 49 et 50 de la loi du sont punies par les peines visées aux articles 49 et 50 de la loi du
15 avril 1994 relative à la protection de la population et de 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de
l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements
ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 21.Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 3, 9, 10, 14, 18 et

Art. 21.Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 3, 9, 10, 14, 18 et

50 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la 50 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la
population et de l'environnement contre les dangers résultant des population et de l'environnement contre les dangers résultant des
rayonnements ionisants et relative à l'Agence Fédérale de Contrôle rayonnements ionisants et relative à l'Agence Fédérale de Contrôle
Nucléaire, le régime transitoire qui suit est d'application : Nucléaire, le régime transitoire qui suit est d'application :
1° il y a lieu de lire l'article 2, 9°, deuxième et avant dernier 1° il y a lieu de lire l'article 2, 9°, deuxième et avant dernier
tiret de la façon qui suit : "S'il s'agit des marchandises dangereuses tiret de la façon qui suit : "S'il s'agit des marchandises dangereuses
de la classe 7, le Ministre de l'Intérieur"; de la classe 7, le Ministre de l'Intérieur";
2° l'article 6, § 1er, alinéa 2, les termes "à l'Agence Fédérale de 2° l'article 6, § 1er, alinéa 2, les termes "à l'Agence Fédérale de
Contrôle Nucléaire" sont remplacés par les termes "au Ministre de Contrôle Nucléaire" sont remplacés par les termes "au Ministre de
l'Intérieur"; l'Intérieur";
3° le troisième alinéa de l'article 18 doit être lu de la façon qui 3° le troisième alinéa de l'article 18 doit être lu de la façon qui
suit : "Les agents du Service de Protection contre les radiations suit : "Les agents du Service de Protection contre les radiations
ionisantes habilités par Nous, sont chargés de veiller au respect du ionisantes habilités par Nous, sont chargés de veiller au respect du
présent arrêté et des arrêtés ministériels pris en vertu du présent présent arrêté et des arrêtés ministériels pris en vertu du présent
arrêté, pour ce qui concerne les marchandises dangereuses de la classe arrêté, pour ce qui concerne les marchandises dangereuses de la classe
7"; 7";
4° le dernier alinéa de l'article 20 doit être lu de la façon suivante 4° le dernier alinéa de l'article 20 doit être lu de la façon suivante
: "Les infractions aux arrêtés visés à l'article 18, troisième alinéa, : "Les infractions aux arrêtés visés à l'article 18, troisième alinéa,
sont punies par les peines prévues par les articles 7 et 8 de la loi sont punies par les peines prévues par les articles 7 et 8 de la loi
du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les
dangers des radiations ionisantes". dangers des radiations ionisantes".
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 23.Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de l'Intérieur,

Art. 23.Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de l'Intérieur,

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Sécurité sont Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Sécurité sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 1999. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre des Transports, Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre de la Sécurité, Le Ministre de la Sécurité,
J. PEETERS J. PEETERS
Annexe I Annexe I
Liste des tâches du conseiller visées à l'article 5, § 1er Liste des tâches du conseiller visées à l'article 5, § 1er
Le conseiller est chargé, en particulier, des tâches suivantes : Le conseiller est chargé, en particulier, des tâches suivantes :
- examiner le respect des règles relatives au transport de - examiner le respect des règles relatives au transport de
marchandises dangereuses; marchandises dangereuses;
- conseiller l'entreprise dans les opérations concernant le transport - conseiller l'entreprise dans les opérations concernant le transport
de marchandises dangereuses; de marchandises dangereuses;
Les tâches du conseiller comprennent, en outre, l'examen des pratiques Les tâches du conseiller comprennent, en outre, l'examen des pratiques
et procédures suivantes relatives aux activités concernées : et procédures suivantes relatives aux activités concernées :
- les procédés visant au respect des règles relatives à - les procédés visant au respect des règles relatives à
l'identification des marchandises dangereuses transportées; l'identification des marchandises dangereuses transportées;
- la pratique de l'entreprise concernant la prise en compte dans - la pratique de l'entreprise concernant la prise en compte dans
l'achat des moyens de transport et de tout besoin particulier relatif l'achat des moyens de transport et de tout besoin particulier relatif
aux marchandises dangereuses transportées; aux marchandises dangereuses transportées;
- les procédés permettant de vérifier le matériel utilisé pour le - les procédés permettant de vérifier le matériel utilisé pour le
transport des marchandises dangereuses ou pour les opérations de transport des marchandises dangereuses ou pour les opérations de
chargement ou de déchargement; chargement ou de déchargement;
- le fait que les employés concernés de l'entreprise ont reçu une - le fait que les employés concernés de l'entreprise ont reçu une
formation appropriée et que cette formation est inscrite sur leur formation appropriée et que cette formation est inscrite sur leur
dossier; dossier;
- la mise en oeuvre de procédures d'urgence appropriées aux accidents - la mise en oeuvre de procédures d'urgence appropriées aux accidents
ou incidents éventuels pouvant porter atteinte à la sécurité pendant ou incidents éventuels pouvant porter atteinte à la sécurité pendant
le transport de marchandises dangereuses ou pendant les opérations de le transport de marchandises dangereuses ou pendant les opérations de
chargement ou de déchargement; chargement ou de déchargement;
- le recours à des analyses et, si nécessaire, la rédaction de - le recours à des analyses et, si nécessaire, la rédaction de
rapports concernant les accidents, les incidents ou les infractions rapports concernant les accidents, les incidents ou les infractions
graves constatées au cours du transport de marchandises dangereuses ou graves constatées au cours du transport de marchandises dangereuses ou
pendant les opérations de chargement ou de déchargement; pendant les opérations de chargement ou de déchargement;
- la mise en place de mesures appropriées pour éviter la répétition - la mise en place de mesures appropriées pour éviter la répétition
d'accidents, d'incidents ou d'infractions graves; d'accidents, d'incidents ou d'infractions graves;
- la prise en compte des prescriptions législatives et des besoins - la prise en compte des prescriptions législatives et des besoins
particuliers relatifs au transport de marchandises dangereuses particuliers relatifs au transport de marchandises dangereuses
concernant le choix et l'utilisation de sous-traitants ou autres concernant le choix et l'utilisation de sous-traitants ou autres
intervenants; intervenants;
- la vérification que le personnel affecté au transport des - la vérification que le personnel affecté au transport des
marchandises dangereuses ou au chargement ou au déchargement de ces marchandises dangereuses ou au chargement ou au déchargement de ces
marchandises dispose de procédures d'exécution et de consignes marchandises dispose de procédures d'exécution et de consignes
détaillées; détaillées;
- la mise en place d'actions pour la sensibilisation aux risques liés - la mise en place d'actions pour la sensibilisation aux risques liés
au transport des marchandises dangereuses ou au chargement ou au au transport des marchandises dangereuses ou au chargement ou au
déchargement de ces marchandises; déchargement de ces marchandises;
- la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer la - la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer la
présence, à bord des moyens de transport, des documents et des présence, à bord des moyens de transport, des documents et des
équipements de sécurité devant accompagner les transports et la équipements de sécurité devant accompagner les transports et la
conformité de ces documents et de ces équipements avec la conformité de ces documents et de ces équipements avec la
réglementation; réglementation;
- la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer le - la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer le
respect des règles relatives aux opérations de chargement et de respect des règles relatives aux opérations de chargement et de
déchargement. déchargement.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er juillet 1999. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er juillet 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre des Transports, Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre de la Sécurité, Le Ministre de la Sécurité,
J. PEETERS J. PEETERS
Annexe II Annexe II
Certificat de formation pour les conseillers à la securité pour le Certificat de formation pour les conseillers à la securité pour le
transport de marchandises dangereuses transport de marchandises dangereuses
Certificat n° : Certificat n° :
Signe distinctif de l'Etat membre délivrant le certificat : B Signe distinctif de l'Etat membre délivrant le certificat : B
Nom : Prénom(s) : Nom : Prénom(s) :
Date et lieu de naissance : Nationalité : Date et lieu de naissance : Nationalité :
Signature du titulaire : Signature du titulaire :
Valable jusqu'au ......................... pour les entreprises de Valable jusqu'au ......................... pour les entreprises de
transport de marchandises dangereuses ainsi que pour les entreprises transport de marchandises dangereuses ainsi que pour les entreprises
effectuant des opérations de chargement ou de déchargement liées à ce effectuant des opérations de chargement ou de déchargement liées à ce
transport : transport :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
classes autres que 1, 2 et 7 : route (1) - rail (1) - voie navigable classes autres que 1, 2 et 7 : route (1) - rail (1) - voie navigable
(1) (1)
UN1202, 1203 et 1223 : route (1) - rail (1) - voie navigable (1) UN1202, 1203 et 1223 : route (1) - rail (1) - voie navigable (1)
Délivré par : Renouvelé jusqu'au : Délivré par : Renouvelé jusqu'au :
Date : Par : Date : Par :
Signature : Date : Signature : Date :
(1) Biffer ce qui ne convient pas. Signature : (1) Biffer ce qui ne convient pas. Signature :
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er juillet 1999. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er juillet 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre des Transports, Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre de la Sécurité, Le Ministre de la Sécurité,
J. PEETERS J. PEETERS
Annexe III Annexe III
Liste des matières de l'examen et du test de contrôle Liste des matières de l'examen et du test de contrôle
Les connaissances à prendre en considération pour la délivrance du Les connaissances à prendre en considération pour la délivrance du
certificat portent au moins sur les matières suivantes : certificat portent au moins sur les matières suivantes :
I. Les mesures générales de prévention et de sécurité : I. Les mesures générales de prévention et de sécurité :
- la connaissance des types de conséquences pouvant être engendrées - la connaissance des types de conséquences pouvant être engendrées
par un accident impliquant des marchandises dangereuses, par un accident impliquant des marchandises dangereuses,
- la connaissance des principales causes d'accident. - la connaissance des principales causes d'accident.
II. Les dispositions relatives au mode de transport utilisé découlant II. Les dispositions relatives au mode de transport utilisé découlant
de la législation nationale, de normes communautaires, de conventions de la législation nationale, de normes communautaires, de conventions
et d'accords internationaux, concernant notamment : et d'accords internationaux, concernant notamment :
1° la classification des marchandises dangereuses : 1° la classification des marchandises dangereuses :
- la procédure de classification des solutions et mélanges, - la procédure de classification des solutions et mélanges,
- la structure de l'énumération des matières, - la structure de l'énumération des matières,
- les classes de marchandises dangereuses et les principes de leur - les classes de marchandises dangereuses et les principes de leur
classification, classification,
- la nature des matières et objets dangereux transportés, - la nature des matières et objets dangereux transportés,
- les propriétés physico-chimiques et toxicologiques; - les propriétés physico-chimiques et toxicologiques;
2° les conditions générales d'emballage, y compris les citernes et les 2° les conditions générales d'emballage, y compris les citernes et les
conteneurs-citernes : conteneurs-citernes :
- les types d'emballages ainsi que la codification et le marquage, - les types d'emballages ainsi que la codification et le marquage,
- les exigences relatives aux emballages et les prescriptions - les exigences relatives aux emballages et les prescriptions
relatives aux épreuves sur les emballages, relatives aux épreuves sur les emballages,
- l'état de l'emballage et le contrôle périodique; - l'état de l'emballage et le contrôle périodique;
3° les inscriptions et étiquettes de danger : 3° les inscriptions et étiquettes de danger :
- l'inscription sur les étiquettes de danger, - l'inscription sur les étiquettes de danger,
- l'apposition et l'élimination des étiquettes de danger, - l'apposition et l'élimination des étiquettes de danger,
- la signalisation et l'étiquetage; - la signalisation et l'étiquetage;
4° les mentions dans le document de transport : 4° les mentions dans le document de transport :
- les renseignements dans le document de transport, - les renseignements dans le document de transport,
- la déclaration de conformité de l'expéditeur; - la déclaration de conformité de l'expéditeur;
5° le mode d'envoi, les restrictions d'expédition : 5° le mode d'envoi, les restrictions d'expédition :
- le chargement complet, - le chargement complet,
- le transport en vrac, - le transport en vrac,
- le transport en grands récipients pour le vrac, - le transport en grands récipients pour le vrac,
- le transport en conteneurs, - le transport en conteneurs,
- le transport en citernes fixes ou démontables; - le transport en citernes fixes ou démontables;
6° le transport des passagers; 6° le transport des passagers;
7° les interdictions et précautions de chargement en commun; 7° les interdictions et précautions de chargement en commun;
8° la séparation des matières; 8° la séparation des matières;
9° la limitation des quantités transportées et les quantités 9° la limitation des quantités transportées et les quantités
exemptées; exemptées;
10° la manutention et l'arrimage : 10° la manutention et l'arrimage :
- le chargement et le déchargement (taux de remplissage), - le chargement et le déchargement (taux de remplissage),
- l'arrimage et la séparation; - l'arrimage et la séparation;
11° le nettoyage et/ou le dégazage avant chargement et après 11° le nettoyage et/ou le dégazage avant chargement et après
déchargement; déchargement;
12° l'équipage : la formation professionnelle; 12° l'équipage : la formation professionnelle;
13° les documents de bord : 13° les documents de bord :
- les documents de transport, - les documents de transport,
- les consignes écrites, - les consignes écrites,
- le certificat d'agrément du véhicule, - le certificat d'agrément du véhicule,
- le certificat de formation pour les conducteurs de véhicules, - le certificat de formation pour les conducteurs de véhicules,
- l'attestation relative à la formation concernant la navigation - l'attestation relative à la formation concernant la navigation
intérieure, intérieure,
- la copie de toute dérogation, - la copie de toute dérogation,
- les autres documents; - les autres documents;
14° les consignes de sécurité : la mise en application des 14° les consignes de sécurité : la mise en application des
instructions et l'équipement de protection du chauffeur; instructions et l'équipement de protection du chauffeur;
15° les obligations de surveillance : le stationnement; 15° les obligations de surveillance : le stationnement;
16° les règles et restrictions de circulation ou de navigation; 16° les règles et restrictions de circulation ou de navigation;
17° les rejets opérationnels ou accidentels de substances polluantes; 17° les rejets opérationnels ou accidentels de substances polluantes;
18° les exigences relatives au matériel de transport. 18° les exigences relatives au matériel de transport.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er juillet 1999. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er juillet 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre des Transports, Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre de la Sécurité, Le Ministre de la Sécurité,
J. PEETERS J. PEETERS
Annexe IV Annexe IV
Contenu minimum du rapport annuel Contenu minimum du rapport annuel
Nom et adresse de l'entreprise (éventuellement de la filiale) Nom et adresse de l'entreprise (éventuellement de la filiale)
Nom du conseiller à la sécurité (validité du certificat si non délivré Nom du conseiller à la sécurité (validité du certificat si non délivré
en Belgique) en Belgique)
Année Année
Entreprise Entreprise
Marchandises dangereuses concernées : Marchandises dangereuses concernées :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Personnel Personnel
Nombre de personnes concernées par les activités mentionnées Nombre de personnes concernées par les activités mentionnées
ci-dessus. ci-dessus.
Formation (type - nombre de personnes formées - dans l'entreprise / à Formation (type - nombre de personnes formées - dans l'entreprise / à
l'extérieur de l'entreprise (où ?). l'extérieur de l'entreprise (où ?).
Identité et activité d'éventuels sous-traitants (opération de Identité et activité d'éventuels sous-traitants (opération de
transport, chargement et déchargement). transport, chargement et déchargement).
Matériel Matériel
Matériel disponible pour les opérations de chargement et déchargement Matériel disponible pour les opérations de chargement et déchargement
(ainsi que le matériel mis en service ou hors service cette année). (ainsi que le matériel mis en service ou hors service cette année).
Matériel disponible pour le transport (ainsi que le matériel mis en Matériel disponible pour le transport (ainsi que le matériel mis en
service ou hors service cette année). service ou hors service cette année).
Procédures Procédures
Certification éventuelle de l'entreprise. Certification éventuelle de l'entreprise.
Mise en place de procédures écrites relatives aux activités concernées Mise en place de procédures écrites relatives aux activités concernées
(ainsi que la procédure introduite ou améliorée cette année). (ainsi que la procédure introduite ou améliorée cette année).
Accident et incident Accident et incident
Date, lieu, description concise (éventuellement renvoyer au rapport Date, lieu, description concise (éventuellement renvoyer au rapport
d'accident). d'accident).
Conclusions et mesures prises pour en éviter la répétition. Conclusions et mesures prises pour en éviter la répétition.
Matériel et personnel disponible pour intervenir en cas d'accident ou Matériel et personnel disponible pour intervenir en cas d'accident ou
d'incident. d'incident.
Remarques Remarques
Lieu, date, signature Lieu, date, signature
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er juillet 1999. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er juillet 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre des Transports, Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre de la Sécurité, Le Ministre de la Sécurité,
J. PEETERS J. PEETERS
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