Arrêté royal portant des mesures de police sanitaire relatives aux encéphalites virales des équidés | Arrêté royal portant des mesures de police sanitaire relatives aux encéphalites virales des équidés |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
1er FEVRIER 2012. - Arrêté royal portant des mesures de police | 1er FEVRIER 2012. - Arrêté royal portant des mesures de police |
sanitaire relatives aux encéphalites virales des équidés | sanitaire relatives aux encéphalites virales des équidés |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 108 de la Constitution; | Vu l'article 108 de la Constitution; |
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les | Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les |
articles 6 et 7, l'article 8, modifié par l'arrêt de la cour | articles 6 et 7, l'article 8, modifié par l'arrêt de la cour |
d'arbitrage du 31 janvier 1989 et l'article 9, modifié par la loi du | d'arbitrage du 31 janvier 1989 et l'article 9, modifié par la loi du |
28 mars 2003; | 28 mars 2003; |
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence | Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence |
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 2, | fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 2, |
§ 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003, et § 6, inséré par la loi | § 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003, et § 6, inséré par la loi |
du 13 juillet 2001 et modifié par la loi du 9 juillet 2004, et | du 13 juillet 2001 et modifié par la loi du 9 juillet 2004, et |
l'article 5, alinéa 2, 13° ; | l'article 5, alinéa 2, 13° ; |
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale | Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale |
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions | pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions |
complémentaires, l'article 2, d); | complémentaires, l'article 2, d); |
Vu l'arrêté royal du 3 juin 1960 portant des mesures de police | Vu l'arrêté royal du 3 juin 1960 portant des mesures de police |
sanitaire relatives à l'anémie infectieuse et à l'encéphalomyélite des | sanitaire relatives à l'anémie infectieuse et à l'encéphalomyélite des |
équidés; | équidés; |
Vu l'avis n° 13-2009 du Comité Scientifique créé par l'Agence fédérale | Vu l'avis n° 13-2009 du Comité Scientifique créé par l'Agence fédérale |
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 10 avril 2009 et | pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 10 avril 2009 et |
l'avis n° 22-2010, donné le 18 juin 2010; | l'avis n° 22-2010, donné le 18 juin 2010; |
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité | Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité |
fédérale du 12 mai 2011; | fédérale du 12 mai 2011; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2011; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2011; |
Vu l'avis 50.232/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2011, en | Vu l'avis 50.232/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2011, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des | Considérant l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des |
animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars | animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars |
1987 relative à la santé des animaux; | 1987 relative à la santé des animaux; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, | Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Objet, champ d'application et définitions | CHAPITRE Ier. - Objet, champ d'application et définitions |
Article 1er.Le présent arrêté définit les mesures de contrôle afin de |
Article 1er.Le présent arrêté définit les mesures de contrôle afin de |
prévenir l'apparition de l'encéphalite virale équine et les mesures de | prévenir l'apparition de l'encéphalite virale équine et les mesures de |
lutte à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation de la | lutte à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation de la |
maladie. | maladie. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° Equidé (Cheval) : un mammifère solipède de toute espèce du genre | 1° Equidé (Cheval) : un mammifère solipède de toute espèce du genre |
Equus de la famille des équidés ainsi que ses hybrides; | Equus de la famille des équidés ainsi que ses hybrides; |
2° Animal sensible : tout animal domestique autre qu'un équidé, | 2° Animal sensible : tout animal domestique autre qu'un équidé, |
susceptible d'être infecté d'encéphalite virale des équidés et de | susceptible d'être infecté d'encéphalite virale des équidés et de |
présenter une virémie telle que la réinfection des vecteurs soit | présenter une virémie telle que la réinfection des vecteurs soit |
possible; | possible; |
3° Encéphalite virale : la fièvre du Nil occidental, l'encéphalite | 3° Encéphalite virale : la fièvre du Nil occidental, l'encéphalite |
japonaise, l'encéphalomyélite équine de l'Est, l'encéphalomyélite | japonaise, l'encéphalomyélite équine de l'Est, l'encéphalomyélite |
équine de l'Ouest, l'encéphalomyélite équine vénézuélienne ainsi que | équine de l'Ouest, l'encéphalomyélite équine vénézuélienne ainsi que |
tout autre encéphalite virale équine à potentiel zoonotique; | tout autre encéphalite virale équine à potentiel zoonotique; |
4° Vecteur : tout arthropode piqueur susceptible de transmettre le | 4° Vecteur : tout arthropode piqueur susceptible de transmettre le |
virus de l'encéphalite virale; | virus de l'encéphalite virale; |
5° Exploitation : l'établissement agricole ou le centre | 5° Exploitation : l'établissement agricole ou le centre |
d'entraînement, l'écurie ou, d'une manière générale, tout local ou | d'entraînement, l'écurie ou, d'une manière générale, tout local ou |
toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés, | toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés, |
quelle que soit leur utilisation, y compris les prairies, les cirques | quelle que soit leur utilisation, y compris les prairies, les cirques |
et les réserves naturelles; | et les réserves naturelles; |
6° Détenteur : toute personne physique ou morale qui a la propriété | 6° Détenteur : toute personne physique ou morale qui a la propriété |
d'un équidé, qui est en possession d'un équidé ou qui est chargée de | d'un équidé, qui est en possession d'un équidé ou qui est chargée de |
pourvoir à son entretien, à titre onéreux ou non, permanent ou | pourvoir à son entretien, à titre onéreux ou non, permanent ou |
temporaire, y compris durant le transport de l'équidé, sur un marché | temporaire, y compris durant le transport de l'équidé, sur un marché |
ou lors de concours, de courses ou d'événements culturels; | ou lors de concours, de courses ou d'événements culturels; |
7° Equidé suspect d'encéphalite virale : | 7° Equidé suspect d'encéphalite virale : |
a) tout équidé présentant des signes cliniques nerveux centraux qui ne | a) tout équidé présentant des signes cliniques nerveux centraux qui ne |
peuvent être rapportés de façon certaine à une autre étiologie ou; | peuvent être rapportés de façon certaine à une autre étiologie ou; |
b) tout équidé qui a potentiellement été en contact avec du sang | b) tout équidé qui a potentiellement été en contact avec du sang |
contaminé ou des dérivés de sang contaminés ou; | contaminé ou des dérivés de sang contaminés ou; |
c) tout équidé que l'enquête épidémiologique a identifié comme | c) tout équidé que l'enquête épidémiologique a identifié comme |
présentant un risque d'avoir été infecté par contact direct avec un | présentant un risque d'avoir été infecté par contact direct avec un |
équidé infecté ou via des vecteurs; | équidé infecté ou via des vecteurs; |
d) tout cadavre d'équidé présentant des lésions pathologiques post | d) tout cadavre d'équidé présentant des lésions pathologiques post |
mortem pouvant laisser suspecter une encéphalite virale; | mortem pouvant laisser suspecter une encéphalite virale; |
8° Equidé infecté d'encéphalite virale : tout équidé ou sa carcasse, | 8° Equidé infecté d'encéphalite virale : tout équidé ou sa carcasse, |
chez lequel l'encéphalite virale a été constatée officiellement à la | chez lequel l'encéphalite virale a été constatée officiellement à la |
suite d'un test de laboratoire effectué conformément au chapitre VII | suite d'un test de laboratoire effectué conformément au chapitre VII |
du présent arrêté; | du présent arrêté; |
9° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne | 9° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne |
alimentaire créée par la loi du 4 février 2000; | alimentaire créée par la loi du 4 février 2000; |
10° Vétérinaire officiel : le vétérinaire de l'Agence; | 10° Vétérinaire officiel : le vétérinaire de l'Agence; |
11° Vétérinaire agréé : le vétérinaire agréé au sens de l'article 4 de | 11° Vétérinaire agréé : le vétérinaire agréé au sens de l'article 4 de |
la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, | la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, |
désigné par le propriétaire, en application de l'article 3 du présent | désigné par le propriétaire, en application de l'article 3 du présent |
arrêté; | arrêté; |
12° Rassemblement temporaire : le rassemblement d'équidés en vue de | 12° Rassemblement temporaire : le rassemblement d'équidés en vue de |
participer entre autres à un concours, à une manifestation culturelle | participer entre autres à un concours, à une manifestation culturelle |
ou sportive, une exposition, une expertise ou à un marché. | ou sportive, une exposition, une expertise ou à un marché. |
CHAPITRE II. - Notification et suspicion | CHAPITRE II. - Notification et suspicion |
Art. 3.§ 1er. En cas de suspicion, le détenteur fait appel à un |
Art. 3.§ 1er. En cas de suspicion, le détenteur fait appel à un |
vétérinaire agréé qui est tenu d'examiner endéans les vingt-quatre | vétérinaire agréé qui est tenu d'examiner endéans les vingt-quatre |
heures, l'équidé suspect d'encéphalite virale. | heures, l'équidé suspect d'encéphalite virale. |
§ 2. Le vétérinaire agréé est tenu de notifier à l'Agence la présence | § 2. Le vétérinaire agréé est tenu de notifier à l'Agence la présence |
suspectée de la maladie et veiller à ce que les équidés suspects | suspectée de la maladie et veiller à ce que les équidés suspects |
d'encéphalite virale soient tenus à distance des lieux où d'autres | d'encéphalite virale soient tenus à distance des lieux où d'autres |
équidés ou animaux sensibles risquent d'être infectés ou contaminés | équidés ou animaux sensibles risquent d'être infectés ou contaminés |
par le virus de l'encéphalite virale. | par le virus de l'encéphalite virale. |
Art. 4.§ 1er. Dans une exploitation où se trouvent des équidés |
Art. 4.§ 1er. Dans une exploitation où se trouvent des équidés |
suspects d'encéphalite virale, les mesures suivantes sont | suspects d'encéphalite virale, les mesures suivantes sont |
d'application : | d'application : |
1° le vétérinaire agréé vérifie l'identification des équidés présents | 1° le vétérinaire agréé vérifie l'identification des équidés présents |
dans l'exploitation et procède à l'examen clinique de tous les équidés | dans l'exploitation et procède à l'examen clinique de tous les équidés |
suspects d'encéphalite virale; | suspects d'encéphalite virale; |
2° le vétérinaire officiel prélève, ou fait prélever sous sa | 2° le vétérinaire officiel prélève, ou fait prélever sous sa |
supervision, les échantillons adéquats, nécessaires à la réalisation | supervision, les échantillons adéquats, nécessaires à la réalisation |
des tests diagnostiques requis pour confirmer la présence | des tests diagnostiques requis pour confirmer la présence |
d'encéphalite virale; | d'encéphalite virale; |
3° toute sortie d'équidés vivants suspects d'encéphalite virale est | 3° toute sortie d'équidés vivants suspects d'encéphalite virale est |
interdite. | interdite. |
4° le détenteur établit un relevé de tous les produits sanguins issus | 4° le détenteur établit un relevé de tous les produits sanguins issus |
des équidés présents dans l'exploitation ou ayant été détenus dans | des équidés présents dans l'exploitation ou ayant été détenus dans |
l'exploitation au cours des quinze jours précédant la déclaration de | l'exploitation au cours des quinze jours précédant la déclaration de |
suspicion, et maintient ces relevés à jour. | suspicion, et maintient ces relevés à jour. |
Les stocks de produits visés à l'alinéa premier ne peuvent pas quitter | Les stocks de produits visés à l'alinéa premier ne peuvent pas quitter |
l'exploitation ni être utilisés sur l'exploitation. | l'exploitation ni être utilisés sur l'exploitation. |
§ 2. En dérogation au paragraphe 1er, 3°, le vétérinaire officiel | § 2. En dérogation au paragraphe 1er, 3°, le vétérinaire officiel |
peut, sous son contrôle, autoriser la sortie d'équidés vers l'abattoir | peut, sous son contrôle, autoriser la sortie d'équidés vers l'abattoir |
ou vers un établissement pour recevoir des soins vétérinaires. | ou vers un établissement pour recevoir des soins vétérinaires. |
Le déplacement d'un équidé vers l'établissement visé à l'alinéa 1er, | Le déplacement d'un équidé vers l'établissement visé à l'alinéa 1er, |
n'est autorisé que dans les conditions suivantes : | n'est autorisé que dans les conditions suivantes : |
1) le vétérinaire responsable de l'établissement a été informé au | 1) le vétérinaire responsable de l'établissement a été informé au |
préalable et a donné son accord écrit; | préalable et a donné son accord écrit; |
2) dans l'établissement, l'animal est isolé des autres équidés et est | 2) dans l'établissement, l'animal est isolé des autres équidés et est |
détenu dans des conditions de protection contre les vecteurs; | détenu dans des conditions de protection contre les vecteurs; |
3) les mesures adéquates sont appliquées dans l'établissement afin | 3) les mesures adéquates sont appliquées dans l'établissement afin |
d'éviter la propagation de la maladie; | d'éviter la propagation de la maladie; |
4) les installations, équipements et matériel ayant été en contact | 4) les installations, équipements et matériel ayant été en contact |
avec le sang de l'équidé sont nettoyés et désinfectés avant tout usage | avec le sang de l'équidé sont nettoyés et désinfectés avant tout usage |
ultérieur; | ultérieur; |
5) le vétérinaire responsable tient un inventaire des autres équidés | 5) le vétérinaire responsable tient un inventaire des autres équidés |
présents dans l'établissement durant la période de séjour de l'animal, | présents dans l'établissement durant la période de séjour de l'animal, |
et après son départ, jusqu'au moment où les conditions fixées à | et après son départ, jusqu'au moment où les conditions fixées à |
l'article 7 sont remplies; | l'article 7 sont remplies; |
6) les locaux où l'équidé a été détenu sont nettoyés, désinfectés et | 6) les locaux où l'équidé a été détenu sont nettoyés, désinfectés et |
désinsectisés immédiatement après son départ. | désinsectisés immédiatement après son départ. |
Art. 5.En complément des mesures prévues à l'article 4, l'Agence peut |
Art. 5.En complément des mesures prévues à l'article 4, l'Agence peut |
prendre les mesures suivantes : | prendre les mesures suivantes : |
1° le bourgmestre de la commune où l'exploitation est localisée est | 1° le bourgmestre de la commune où l'exploitation est localisée est |
prévenu de la suspicion; | prévenu de la suspicion; |
2° tout mouvement d'animaux sensibles est soumis à une autorisation | 2° tout mouvement d'animaux sensibles est soumis à une autorisation |
préalable de l'Agence; | préalable de l'Agence; |
3° tous les équidés et animaux sensibles sont maintenus dans leurs | 3° tous les équidés et animaux sensibles sont maintenus dans leurs |
locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux permettant leur isolement; | locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux permettant leur isolement; |
4° le détenteur établit un inventaire de tous les équidés présents | 4° le détenteur établit un inventaire de tous les équidés présents |
dans l'exploitation. Cet inventaire est mis à jour pour tenir compte | dans l'exploitation. Cet inventaire est mis à jour pour tenir compte |
des équidés nés ou morts pendant la période de suspicion. Il établit | des équidés nés ou morts pendant la période de suspicion. Il établit |
également un recensement de tous les animaux sensibles présents dans | également un recensement de tous les animaux sensibles présents dans |
l'exploitation. | l'exploitation. |
Les données de l'inventaire sont présentées à l'Agence sur simple | Les données de l'inventaire sont présentées à l'Agence sur simple |
demande. | demande. |
Art. 6.Lorsque les équidés suspects d'encéphalite virale sont détenus |
Art. 6.Lorsque les équidés suspects d'encéphalite virale sont détenus |
sur un site de rassemblement temporaire, le vétérinaire officiel peut | sur un site de rassemblement temporaire, le vétérinaire officiel peut |
autoriser leur retour dans l'exploitation de provenance ou leur | autoriser leur retour dans l'exploitation de provenance ou leur |
assigner une autre exploitation où ils seront détenus. | assigner une autre exploitation où ils seront détenus. |
Le responsable du rassemblement temporaire met à disposition du | Le responsable du rassemblement temporaire met à disposition du |
vétérinaire officiel, un inventaire de tous les équidés présents lors | vétérinaire officiel, un inventaire de tous les équidés présents lors |
de ce rassemblement. | de ce rassemblement. |
Les mesures prévues à l'article 4 sont appliquées dans l'exploitation | Les mesures prévues à l'article 4 sont appliquées dans l'exploitation |
visée à l'alinéa 1er. | visée à l'alinéa 1er. |
Art. 7.Le vétérinaire officiel lève les mesures prévues aux articles |
Art. 7.Le vétérinaire officiel lève les mesures prévues aux articles |
4 et 5 au moment où il résulte des tests de diagnostiques que la | 4 et 5 au moment où il résulte des tests de diagnostiques que la |
suspicion est réfutée. | suspicion est réfutée. |
CHAPITRE III. - Mesures à mettre en oeuvre | CHAPITRE III. - Mesures à mettre en oeuvre |
en cas de confirmation de la présence d'encéphalite virale | en cas de confirmation de la présence d'encéphalite virale |
Art. 8.Dès que l'existence d'encéphalite virale est confirmée par un |
Art. 8.Dès que l'existence d'encéphalite virale est confirmée par un |
test de laboratoire effectué conformément aux dispositions du chapitre | test de laboratoire effectué conformément aux dispositions du chapitre |
VII, les mesures suivantes sont d'application : | VII, les mesures suivantes sont d'application : |
1° le vétérinaire officiel déclare sans délai l'exploitation comme | 1° le vétérinaire officiel déclare sans délai l'exploitation comme |
infectée. Il notifie la déclaration d'infection au détenteur, au | infectée. Il notifie la déclaration d'infection au détenteur, au |
vétérinaire agréé et au bourgmestre; | vétérinaire agréé et au bourgmestre; |
2° le vétérinaire officiel réalise une enquête épidémiologique | 2° le vétérinaire officiel réalise une enquête épidémiologique |
conformément à l'article 11; | conformément à l'article 11; |
3° le détenteur de l'exploitation infectée établit un recensement de | 3° le détenteur de l'exploitation infectée établit un recensement de |
tous les équidés et des animaux sensibles, avec indication, pour | tous les équidés et des animaux sensibles, avec indication, pour |
chaque espèce, du nombre d'animaux morts ou suspects d'encéphalite | chaque espèce, du nombre d'animaux morts ou suspects d'encéphalite |
virale. Les données du recensement sont fournies à l'Agence sur simple | virale. Les données du recensement sont fournies à l'Agence sur simple |
demande; | demande; |
4° les produits sanguins issus d'un équidé infecté présent dans | 4° les produits sanguins issus d'un équidé infecté présent dans |
l'exploitation ou ayant été détenu dans l'exploitation au cours des | l'exploitation ou ayant été détenu dans l'exploitation au cours des |
quinze jours précédant la déclaration de suspicion sont détruits; | quinze jours précédant la déclaration de suspicion sont détruits; |
5° lorsque l'existence d'encéphalite virale est confirmée dans un | 5° lorsque l'existence d'encéphalite virale est confirmée dans un |
établissement fournissant des soins vétérinaires, les mesures visées | établissement fournissant des soins vétérinaires, les mesures visées |
aux points 1° à 5° s'appliquent à l'exploitation de provenance de | aux points 1° à 5° s'appliquent à l'exploitation de provenance de |
l'équidé infecté. | l'équidé infecté. |
Art. 9.Lorsque l'encéphalite virale en cause est l'encéphalomyélite |
Art. 9.Lorsque l'encéphalite virale en cause est l'encéphalomyélite |
équine vénézuélienne, les mesures supplémentaires suivantes sont | équine vénézuélienne, les mesures supplémentaires suivantes sont |
d'application : | d'application : |
1° tous les équidés de l'exploitation sont maintenus dans leurs locaux | 1° tous les équidés de l'exploitation sont maintenus dans leurs locaux |
d'hébergement ou isolés selon les instructions de l'Agence; | d'hébergement ou isolés selon les instructions de l'Agence; |
2° les équidés de l'exploitation infectée sont mis à mort par ordre de | 2° les équidés de l'exploitation infectée sont mis à mort par ordre de |
l'Agence et détruits sous contrôle officiel. | l'Agence et détruits sous contrôle officiel. |
L'ordre de mise à mort est signifié au détenteur et une copie est | L'ordre de mise à mort est signifié au détenteur et une copie est |
adressée au bourgmestre; | adressée au bourgmestre; |
3° tout mouvement d'équidés en provenance ou à destination de | 3° tout mouvement d'équidés en provenance ou à destination de |
l'exploitation infectée est interdit. | l'exploitation infectée est interdit. |
Art. 10.§ 1er. En dérogation de l'article 9, point 1°, la mise à mort |
Art. 10.§ 1er. En dérogation de l'article 9, point 1°, la mise à mort |
des équidés de l'exploitation infectée peut être restreinte aux seuls | des équidés de l'exploitation infectée peut être restreinte aux seuls |
équidés atteints d'encéphalomyélite virale vénézuélienne. Les autres | équidés atteints d'encéphalomyélite virale vénézuélienne. Les autres |
équidés de l'exploitation sont alors soumis, quinze jours après | équidés de l'exploitation sont alors soumis, quinze jours après |
l'élimination des équidés infectés, à un test diagnostique de | l'élimination des équidés infectés, à un test diagnostique de |
l'encéphalomyélite virale vénézuélienne, permettant de s'assurer de | l'encéphalomyélite virale vénézuélienne, permettant de s'assurer de |
l'absence de transmission de la maladie au sein de l'exploitation. | l'absence de transmission de la maladie au sein de l'exploitation. |
§ 2. En dérogation à l'article 9, 2°, le vétérinaire officiel peut, | § 2. En dérogation à l'article 9, 2°, le vétérinaire officiel peut, |
sous son contrôle, autoriser la sortie d'équidés vers l'abattoir ou | sous son contrôle, autoriser la sortie d'équidés vers l'abattoir ou |
vers un établissement pour recevoir des soins vétérinaires. | vers un établissement pour recevoir des soins vétérinaires. |
Le déplacement d'un équidé vers l'établissement visé à l'alinéa 1er, | Le déplacement d'un équidé vers l'établissement visé à l'alinéa 1er, |
n'est autorisé que dans les conditions suivantes : | n'est autorisé que dans les conditions suivantes : |
1° le vétérinaire responsable de l'établissement a été informé au | 1° le vétérinaire responsable de l'établissement a été informé au |
préalable et a donné son accord écrit; | préalable et a donné son accord écrit; |
2° dans l'établissement, l'animal est isolé des autres équidés et est | 2° dans l'établissement, l'animal est isolé des autres équidés et est |
détenu dans des conditions de protection contre les vecteurs; | détenu dans des conditions de protection contre les vecteurs; |
3° les mesures adéquates sont appliquées dans l'établissement afin | 3° les mesures adéquates sont appliquées dans l'établissement afin |
d'éviter la propagation de la maladie; | d'éviter la propagation de la maladie; |
4° les installations, équipements et matériel ayant été en contact | 4° les installations, équipements et matériel ayant été en contact |
avec le sang de l'équidé sont nettoyés et désinfectés avant tout usage | avec le sang de l'équidé sont nettoyés et désinfectés avant tout usage |
ultérieur; | ultérieur; |
5° le vétérinaire responsable tient un inventaire des autres équidés | 5° le vétérinaire responsable tient un inventaire des autres équidés |
présents dans l'établissement durant la période de séjour de l'équidé, | présents dans l'établissement durant la période de séjour de l'équidé, |
et après son départ, jusqu'au moment où les conditions fixées à | et après son départ, jusqu'au moment où les conditions fixées à |
l'article 14 sont remplies; | l'article 14 sont remplies; |
6° les locaux où l'équidé a été détenu sont nettoyés, désinfectés et | 6° les locaux où l'équidé a été détenu sont nettoyés, désinfectés et |
désinsectisés immédiatement après son départ. | désinsectisés immédiatement après son départ. |
CHAPITRE IV. - Enquête épidémiologique | CHAPITRE IV. - Enquête épidémiologique |
Art. 11.L'enquête épidémiologique porte au minimum sur : |
Art. 11.L'enquête épidémiologique porte au minimum sur : |
1° la durée de la période pendant laquelle la maladie peut avoir été | 1° la durée de la période pendant laquelle la maladie peut avoir été |
présente dans l'exploitation avant d'avoir été suspectée ou notifiée; | présente dans l'exploitation avant d'avoir été suspectée ou notifiée; |
2° l'origine possible de la maladie chez les équidés infectés par une | 2° l'origine possible de la maladie chez les équidés infectés par une |
encéphalite virale et l'identification des autres exploitations | encéphalite virale et l'identification des autres exploitations |
détenant des équidés ou des animaux sensibles suspectés d'avoir été | détenant des équidés ou des animaux sensibles suspectés d'avoir été |
infectés à partir de cette même origine. | infectés à partir de cette même origine. |
CHAPITRE V. - Mesures à mettre en oeuvre en cas d'encéphalite virale | CHAPITRE V. - Mesures à mettre en oeuvre en cas d'encéphalite virale |
des équidés aux abords ou à l'intérieur de certains lieux particuliers | des équidés aux abords ou à l'intérieur de certains lieux particuliers |
où des équidés ou des animaux des espèces sensibles sont détenus de | où des équidés ou des animaux des espèces sensibles sont détenus de |
manière permanente ou temporaire | manière permanente ou temporaire |
Art. 12.Lorsque le virus de l'encéphalite virale menace d'infecter |
Art. 12.Lorsque le virus de l'encéphalite virale menace d'infecter |
des équidés ou des animaux sensibles se trouvant dans un laboratoire, | des équidés ou des animaux sensibles se trouvant dans un laboratoire, |
un zoo, une réserve naturelle ou dans des organismes, instituts ou | un zoo, une réserve naturelle ou dans des organismes, instituts ou |
centres agréés conformément à l'article 15, § 2, de l'arrêté | centres agréés conformément à l'article 15, § 2, de l'arrêté |
ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police | ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police |
sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de | sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de |
sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les | sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les |
conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires | conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires |
spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre | spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre |
1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables | 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables |
aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et | aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et |
produits, et lorsque des animaux sont détenus à des fins scientifiques | produits, et lorsque des animaux sont détenus à des fins scientifiques |
ou pour des raisons de conservation des espèces ou des ressources | ou pour des raisons de conservation des espèces ou des ressources |
génétiques d'animaux d'élevage, l'Agence veille à ce que toutes les | génétiques d'animaux d'élevage, l'Agence veille à ce que toutes les |
mesures de biosécurité appropriées soient prises afin de protéger ces | mesures de biosécurité appropriées soient prises afin de protéger ces |
animaux de l'infection. | animaux de l'infection. |
De plus, l'Agence peut restreindre l'accès aux établissements publics | De plus, l'Agence peut restreindre l'accès aux établissements publics |
ou le soumettre à des conditions particulières. | ou le soumettre à des conditions particulières. |
Art. 13.Dès que l'Agence est informée que des animaux sauvages sont |
Art. 13.Dès que l'Agence est informée que des animaux sauvages sont |
confirmés être infectés par l'encéphalite virale, elle notifie cette | confirmés être infectés par l'encéphalite virale, elle notifie cette |
information aux autorités régionales compétentes concernées et en | information aux autorités régionales compétentes concernées et en |
informe les propriétaires d'animaux sensibles. | informe les propriétaires d'animaux sensibles. |
CHAPITRE VI. - Levée des mesures | CHAPITRE VI. - Levée des mesures |
Art. 14.§ 1er. Les mesures visées à l'article 9, 2°, sont maintenues |
Art. 14.§ 1er. Les mesures visées à l'article 9, 2°, sont maintenues |
jusqu'à ce que les conditions suivantes soient remplies : | jusqu'à ce que les conditions suivantes soient remplies : |
1° une période d'au moins trente jours s'est écoulée après | 1° une période d'au moins trente jours s'est écoulée après |
l'élimination de tous les équidés de l'exploitation infectée, et le | l'élimination de tous les équidés de l'exploitation infectée, et le |
nettoyage, la désinfection et la désinsectisation des locaux, matériel | nettoyage, la désinfection et la désinsectisation des locaux, matériel |
et véhicules; | et véhicules; |
2° dans le cas où il est fait usage de la dérogation visée à l'article | 2° dans le cas où il est fait usage de la dérogation visée à l'article |
10, § 1er, tous les équidés vivants de l'exploitation infectée doivent | 10, § 1er, tous les équidés vivants de l'exploitation infectée doivent |
avoir subi un test diagnostique de l'encéphalomyélite virale | avoir subi un test diagnostique de l'encéphalomyélite virale |
vénézuélienne avec un résultat négatif, et une période de six mois | vénézuélienne avec un résultat négatif, et une période de six mois |
doit s'être écoulée depuis la mise à mort du dernier équidé infecté. | doit s'être écoulée depuis la mise à mort du dernier équidé infecté. |
§ 2. Pour les encéphalites virales autres que celles visées au | § 2. Pour les encéphalites virales autres que celles visées au |
paragraphe premier, les échanges d'équidés provenant de l'exploitation | paragraphe premier, les échanges d'équidés provenant de l'exploitation |
infectée sont interdits durant six mois à compter de la date à | infectée sont interdits durant six mois à compter de la date à |
laquelle les équidés ont été abattus, sauf dans le cas d'une infection | laquelle les équidés ont été abattus, sauf dans le cas d'une infection |
par le virus du Nil occidental, cas dans lequel la période de six mois | par le virus du Nil occidental, cas dans lequel la période de six mois |
commence le jour où les équidés infectés sont morts, ont quitté | commence le jour où les équidés infectés sont morts, ont quitté |
l'exploitation ou ont été complètement guéris. | l'exploitation ou ont été complètement guéris. |
CHAPITRE VII. - Tests diagnostiques | CHAPITRE VII. - Tests diagnostiques |
Art. 15.Les tests diagnostiques officiels ainsi que la procédure de |
Art. 15.Les tests diagnostiques officiels ainsi que la procédure de |
diagnostic à suivre pour l'application du présent arrêté sont | diagnostic à suivre pour l'application du présent arrêté sont |
effectués conformément au chapitre concerné de la sixième édition du | effectués conformément au chapitre concerné de la sixième édition du |
manuel (2008) de tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux | manuel (2008) de tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux |
terrestres (« Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial | terrestres (« Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial |
Animals ») de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OIE). | Animals ») de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OIE). |
Ce manuel peut être consulté sur le site internet suivant de | Ce manuel peut être consulté sur le site internet suivant de |
l'Organisation mondiale de la Santé animale : http | l'Organisation mondiale de la Santé animale : http |
://www.oie.int/fr/manuel-des-tests-de-diagnostic-et-des-vaccins-pour-les-animaux-terrestres | ://www.oie.int/fr/manuel-des-tests-de-diagnostic-et-des-vaccins-pour-les-animaux-terrestres |
. | . |
Toutefois, le Ministre peut autoriser d'autres tests diagnostiques. | Toutefois, le Ministre peut autoriser d'autres tests diagnostiques. |
Art. 16.Conformément aux conditions des articles 2, 3 et 10 de |
Art. 16.Conformément aux conditions des articles 2, 3 et 10 de |
l'arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des | l'arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des |
laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions | laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions |
d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre | d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre |
des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la | des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la |
Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985 | Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985 |
relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet | relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet |
anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de | anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de |
production chez les animaux, les tests diagnostiques sont effectués | production chez les animaux, les tests diagnostiques sont effectués |
soit par le laboratoire national de référence, soit par des | soit par le laboratoire national de référence, soit par des |
laboratoires agréés par l'Agence. | laboratoires agréés par l'Agence. |
CHAPITRE VIII. - Vaccination | CHAPITRE VIII. - Vaccination |
Art. 17.Le Ministre peut rendre la vaccination des équidés |
Art. 17.Le Ministre peut rendre la vaccination des équidés |
obligatoire contre une ou plusieurs maladies visées par le présent | obligatoire contre une ou plusieurs maladies visées par le présent |
arrêté ou l'autoriser sous certaines conditions et en fixer les | arrêté ou l'autoriser sous certaines conditions et en fixer les |
modalités de mise en oeuvre. | modalités de mise en oeuvre. |
CHAPITRE IX. - Groupe d'experts | CHAPITRE IX. - Groupe d'experts |
Art. 18.§ 1er. L'Agence crée au sein de son comité scientifique, un |
Art. 18.§ 1er. L'Agence crée au sein de son comité scientifique, un |
groupe d'experts à caractère temporaire composé d'experts ayant des | groupe d'experts à caractère temporaire composé d'experts ayant des |
compétences en santé publique, en ornithologie, en entomologie, en | compétences en santé publique, en ornithologie, en entomologie, en |
épidémiologie, en virologie, en diversité génétique et en médecine | épidémiologie, en virologie, en diversité génétique et en médecine |
vétérinaire. | vétérinaire. |
§ 2. En cas de confirmation d'encéphalite virale, l'Agence peut réunir | § 2. En cas de confirmation d'encéphalite virale, l'Agence peut réunir |
ce groupe d'experts afin d'évaluer les dispositions complémentaires | ce groupe d'experts afin d'évaluer les dispositions complémentaires |
aux mesures prises dans le présent arrêté, à mettre en oeuvre pour | aux mesures prises dans le présent arrêté, à mettre en oeuvre pour |
renforcer la protection des exploitations et de la santé publique à | renforcer la protection des exploitations et de la santé publique à |
l'égard des encéphalites virales des équidés. | l'égard des encéphalites virales des équidés. |
Il peut s'agir notamment : | Il peut s'agir notamment : |
1° de la délimitation d'une zone de surveillance autour de | 1° de la délimitation d'une zone de surveillance autour de |
l'exploitation infectée pour les investigations épidémiologiques à | l'exploitation infectée pour les investigations épidémiologiques à |
mener; | mener; |
2° d'évaluer les mesures mises en place suite à la confirmation de la | 2° d'évaluer les mesures mises en place suite à la confirmation de la |
présence du virus de l'encéphalite virale et d'éventuellement les | présence du virus de l'encéphalite virale et d'éventuellement les |
adapter; | adapter; |
3° de fournir des conseils quant au dépistage, à l'échantillonnage, | 3° de fournir des conseils quant au dépistage, à l'échantillonnage, |
aux procédures de tests et à la stratégie à mettre en oeuvre dans les | aux procédures de tests et à la stratégie à mettre en oeuvre dans les |
exploitations infectées. | exploitations infectées. |
CHAPITRE X. - Mesures appliquées d'office | CHAPITRE X. - Mesures appliquées d'office |
Art. 19.Si un détenteur d'équidés ou d'animaux sensibles n'applique |
Art. 19.Si un détenteur d'équidés ou d'animaux sensibles n'applique |
pas une ou des mesures prévues par le présent arrêté ou ordonnées par | pas une ou des mesures prévues par le présent arrêté ou ordonnées par |
le vétérinaire officiel, l'Agence fait appliquer ces mesures d'office | le vétérinaire officiel, l'Agence fait appliquer ces mesures d'office |
aux frais du détenteur concerné. | aux frais du détenteur concerné. |
Art. 20.Tout équidé ou tout animal sensible trouvé en infraction aux |
Art. 20.Tout équidé ou tout animal sensible trouvé en infraction aux |
dispositions du présent arrêté sur la voie publique, dans un lieu | dispositions du présent arrêté sur la voie publique, dans un lieu |
public ou sur la propriété d'autrui, peut être immédiatement abattu | public ou sur la propriété d'autrui, peut être immédiatement abattu |
sur l'ordre du vétérinaire officiel aux frais du détenteur concerné. | sur l'ordre du vétérinaire officiel aux frais du détenteur concerné. |
CHAPITRE XI. - Contrôle et sanctions | CHAPITRE XI. - Contrôle et sanctions |
Art. 21.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont |
Art. 21.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont |
recherchées, constatées et poursuivies conformément à l'arrêté royal | recherchées, constatées et poursuivies conformément à l'arrêté royal |
du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence | du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence |
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et punies | fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et punies |
conformément aux chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative | conformément aux chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative |
à la santé des animaux. | à la santé des animaux. |
CHAPITRE XII. - Dispositions finales | CHAPITRE XII. - Dispositions finales |
Art. 22.L'arrêté royal du 3 juin 1960 portant des mesures de police |
Art. 22.L'arrêté royal du 3 juin 1960 portant des mesures de police |
sanitaire relatives à l'anémie infectieuse et à l'encéphalomyélite des | sanitaire relatives à l'anémie infectieuse et à l'encéphalomyélite des |
équidés est abrogé en ce qui concerne l'encéphalomyélite des équidés. | équidés est abrogé en ce qui concerne l'encéphalomyélite des équidés. |
Art. 23.Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est |
Art. 23.Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er février 2012. | Donné à Bruxelles, le 1er février 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Agriculture, | La Ministre de l'Agriculture, |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |