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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/02/2012
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Arrêté royal portant des mesures de police sanitaire relatives aux encéphalites virales des équidés Arrêté royal portant des mesures de police sanitaire relatives aux encéphalites virales des équidés
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
1er FEVRIER 2012. - Arrêté royal portant des mesures de police 1er FEVRIER 2012. - Arrêté royal portant des mesures de police
sanitaire relatives aux encéphalites virales des équidés sanitaire relatives aux encéphalites virales des équidés
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution; Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les
articles 6 et 7, l'article 8, modifié par l'arrêt de la cour articles 6 et 7, l'article 8, modifié par l'arrêt de la cour
d'arbitrage du 31 janvier 1989 et l'article 9, modifié par la loi du d'arbitrage du 31 janvier 1989 et l'article 9, modifié par la loi du
28 mars 2003; 28 mars 2003;
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 2, fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 2,
§ 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003, et § 6, inséré par la loi § 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003, et § 6, inséré par la loi
du 13 juillet 2001 et modifié par la loi du 9 juillet 2004, et du 13 juillet 2001 et modifié par la loi du 9 juillet 2004, et
l'article 5, alinéa 2, 13° ; l'article 5, alinéa 2, 13° ;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions
complémentaires, l'article 2, d); complémentaires, l'article 2, d);
Vu l'arrêté royal du 3 juin 1960 portant des mesures de police Vu l'arrêté royal du 3 juin 1960 portant des mesures de police
sanitaire relatives à l'anémie infectieuse et à l'encéphalomyélite des sanitaire relatives à l'anémie infectieuse et à l'encéphalomyélite des
équidés; équidés;
Vu l'avis n° 13-2009 du Comité Scientifique créé par l'Agence fédérale Vu l'avis n° 13-2009 du Comité Scientifique créé par l'Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 10 avril 2009 et pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 10 avril 2009 et
l'avis n° 22-2010, donné le 18 juin 2010; l'avis n° 22-2010, donné le 18 juin 2010;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité
fédérale du 12 mai 2011; fédérale du 12 mai 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2011; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2011;
Vu l'avis 50.232/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2011, en Vu l'avis 50.232/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2011, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des Considérant l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des
animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars
1987 relative à la santé des animaux; 1987 relative à la santé des animaux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Objet, champ d'application et définitions CHAPITRE Ier. - Objet, champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté définit les mesures de contrôle afin de

Article 1er.Le présent arrêté définit les mesures de contrôle afin de

prévenir l'apparition de l'encéphalite virale équine et les mesures de prévenir l'apparition de l'encéphalite virale équine et les mesures de
lutte à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation de la lutte à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation de la
maladie. maladie.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° Equidé (Cheval) : un mammifère solipède de toute espèce du genre 1° Equidé (Cheval) : un mammifère solipède de toute espèce du genre
Equus de la famille des équidés ainsi que ses hybrides; Equus de la famille des équidés ainsi que ses hybrides;
2° Animal sensible : tout animal domestique autre qu'un équidé, 2° Animal sensible : tout animal domestique autre qu'un équidé,
susceptible d'être infecté d'encéphalite virale des équidés et de susceptible d'être infecté d'encéphalite virale des équidés et de
présenter une virémie telle que la réinfection des vecteurs soit présenter une virémie telle que la réinfection des vecteurs soit
possible; possible;
3° Encéphalite virale : la fièvre du Nil occidental, l'encéphalite 3° Encéphalite virale : la fièvre du Nil occidental, l'encéphalite
japonaise, l'encéphalomyélite équine de l'Est, l'encéphalomyélite japonaise, l'encéphalomyélite équine de l'Est, l'encéphalomyélite
équine de l'Ouest, l'encéphalomyélite équine vénézuélienne ainsi que équine de l'Ouest, l'encéphalomyélite équine vénézuélienne ainsi que
tout autre encéphalite virale équine à potentiel zoonotique; tout autre encéphalite virale équine à potentiel zoonotique;
4° Vecteur : tout arthropode piqueur susceptible de transmettre le 4° Vecteur : tout arthropode piqueur susceptible de transmettre le
virus de l'encéphalite virale; virus de l'encéphalite virale;
5° Exploitation : l'établissement agricole ou le centre 5° Exploitation : l'établissement agricole ou le centre
d'entraînement, l'écurie ou, d'une manière générale, tout local ou d'entraînement, l'écurie ou, d'une manière générale, tout local ou
toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés, toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés,
quelle que soit leur utilisation, y compris les prairies, les cirques quelle que soit leur utilisation, y compris les prairies, les cirques
et les réserves naturelles; et les réserves naturelles;
6° Détenteur : toute personne physique ou morale qui a la propriété 6° Détenteur : toute personne physique ou morale qui a la propriété
d'un équidé, qui est en possession d'un équidé ou qui est chargée de d'un équidé, qui est en possession d'un équidé ou qui est chargée de
pourvoir à son entretien, à titre onéreux ou non, permanent ou pourvoir à son entretien, à titre onéreux ou non, permanent ou
temporaire, y compris durant le transport de l'équidé, sur un marché temporaire, y compris durant le transport de l'équidé, sur un marché
ou lors de concours, de courses ou d'événements culturels; ou lors de concours, de courses ou d'événements culturels;
7° Equidé suspect d'encéphalite virale : 7° Equidé suspect d'encéphalite virale :
a) tout équidé présentant des signes cliniques nerveux centraux qui ne a) tout équidé présentant des signes cliniques nerveux centraux qui ne
peuvent être rapportés de façon certaine à une autre étiologie ou; peuvent être rapportés de façon certaine à une autre étiologie ou;
b) tout équidé qui a potentiellement été en contact avec du sang b) tout équidé qui a potentiellement été en contact avec du sang
contaminé ou des dérivés de sang contaminés ou; contaminé ou des dérivés de sang contaminés ou;
c) tout équidé que l'enquête épidémiologique a identifié comme c) tout équidé que l'enquête épidémiologique a identifié comme
présentant un risque d'avoir été infecté par contact direct avec un présentant un risque d'avoir été infecté par contact direct avec un
équidé infecté ou via des vecteurs; équidé infecté ou via des vecteurs;
d) tout cadavre d'équidé présentant des lésions pathologiques post d) tout cadavre d'équidé présentant des lésions pathologiques post
mortem pouvant laisser suspecter une encéphalite virale; mortem pouvant laisser suspecter une encéphalite virale;
8° Equidé infecté d'encéphalite virale : tout équidé ou sa carcasse, 8° Equidé infecté d'encéphalite virale : tout équidé ou sa carcasse,
chez lequel l'encéphalite virale a été constatée officiellement à la chez lequel l'encéphalite virale a été constatée officiellement à la
suite d'un test de laboratoire effectué conformément au chapitre VII suite d'un test de laboratoire effectué conformément au chapitre VII
du présent arrêté; du présent arrêté;
9° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 9° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire créée par la loi du 4 février 2000; alimentaire créée par la loi du 4 février 2000;
10° Vétérinaire officiel : le vétérinaire de l'Agence; 10° Vétérinaire officiel : le vétérinaire de l'Agence;
11° Vétérinaire agréé : le vétérinaire agréé au sens de l'article 4 de 11° Vétérinaire agréé : le vétérinaire agréé au sens de l'article 4 de
la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire,
désigné par le propriétaire, en application de l'article 3 du présent désigné par le propriétaire, en application de l'article 3 du présent
arrêté; arrêté;
12° Rassemblement temporaire : le rassemblement d'équidés en vue de 12° Rassemblement temporaire : le rassemblement d'équidés en vue de
participer entre autres à un concours, à une manifestation culturelle participer entre autres à un concours, à une manifestation culturelle
ou sportive, une exposition, une expertise ou à un marché. ou sportive, une exposition, une expertise ou à un marché.
CHAPITRE II. - Notification et suspicion CHAPITRE II. - Notification et suspicion

Art. 3.§ 1er. En cas de suspicion, le détenteur fait appel à un

Art. 3.§ 1er. En cas de suspicion, le détenteur fait appel à un

vétérinaire agréé qui est tenu d'examiner endéans les vingt-quatre vétérinaire agréé qui est tenu d'examiner endéans les vingt-quatre
heures, l'équidé suspect d'encéphalite virale. heures, l'équidé suspect d'encéphalite virale.
§ 2. Le vétérinaire agréé est tenu de notifier à l'Agence la présence § 2. Le vétérinaire agréé est tenu de notifier à l'Agence la présence
suspectée de la maladie et veiller à ce que les équidés suspects suspectée de la maladie et veiller à ce que les équidés suspects
d'encéphalite virale soient tenus à distance des lieux où d'autres d'encéphalite virale soient tenus à distance des lieux où d'autres
équidés ou animaux sensibles risquent d'être infectés ou contaminés équidés ou animaux sensibles risquent d'être infectés ou contaminés
par le virus de l'encéphalite virale. par le virus de l'encéphalite virale.

Art. 4.§ 1er. Dans une exploitation où se trouvent des équidés

Art. 4.§ 1er. Dans une exploitation où se trouvent des équidés

suspects d'encéphalite virale, les mesures suivantes sont suspects d'encéphalite virale, les mesures suivantes sont
d'application : d'application :
1° le vétérinaire agréé vérifie l'identification des équidés présents 1° le vétérinaire agréé vérifie l'identification des équidés présents
dans l'exploitation et procède à l'examen clinique de tous les équidés dans l'exploitation et procède à l'examen clinique de tous les équidés
suspects d'encéphalite virale; suspects d'encéphalite virale;
2° le vétérinaire officiel prélève, ou fait prélever sous sa 2° le vétérinaire officiel prélève, ou fait prélever sous sa
supervision, les échantillons adéquats, nécessaires à la réalisation supervision, les échantillons adéquats, nécessaires à la réalisation
des tests diagnostiques requis pour confirmer la présence des tests diagnostiques requis pour confirmer la présence
d'encéphalite virale; d'encéphalite virale;
3° toute sortie d'équidés vivants suspects d'encéphalite virale est 3° toute sortie d'équidés vivants suspects d'encéphalite virale est
interdite. interdite.
4° le détenteur établit un relevé de tous les produits sanguins issus 4° le détenteur établit un relevé de tous les produits sanguins issus
des équidés présents dans l'exploitation ou ayant été détenus dans des équidés présents dans l'exploitation ou ayant été détenus dans
l'exploitation au cours des quinze jours précédant la déclaration de l'exploitation au cours des quinze jours précédant la déclaration de
suspicion, et maintient ces relevés à jour. suspicion, et maintient ces relevés à jour.
Les stocks de produits visés à l'alinéa premier ne peuvent pas quitter Les stocks de produits visés à l'alinéa premier ne peuvent pas quitter
l'exploitation ni être utilisés sur l'exploitation. l'exploitation ni être utilisés sur l'exploitation.
§ 2. En dérogation au paragraphe 1er, 3°, le vétérinaire officiel § 2. En dérogation au paragraphe 1er, 3°, le vétérinaire officiel
peut, sous son contrôle, autoriser la sortie d'équidés vers l'abattoir peut, sous son contrôle, autoriser la sortie d'équidés vers l'abattoir
ou vers un établissement pour recevoir des soins vétérinaires. ou vers un établissement pour recevoir des soins vétérinaires.
Le déplacement d'un équidé vers l'établissement visé à l'alinéa 1er, Le déplacement d'un équidé vers l'établissement visé à l'alinéa 1er,
n'est autorisé que dans les conditions suivantes : n'est autorisé que dans les conditions suivantes :
1) le vétérinaire responsable de l'établissement a été informé au 1) le vétérinaire responsable de l'établissement a été informé au
préalable et a donné son accord écrit; préalable et a donné son accord écrit;
2) dans l'établissement, l'animal est isolé des autres équidés et est 2) dans l'établissement, l'animal est isolé des autres équidés et est
détenu dans des conditions de protection contre les vecteurs; détenu dans des conditions de protection contre les vecteurs;
3) les mesures adéquates sont appliquées dans l'établissement afin 3) les mesures adéquates sont appliquées dans l'établissement afin
d'éviter la propagation de la maladie; d'éviter la propagation de la maladie;
4) les installations, équipements et matériel ayant été en contact 4) les installations, équipements et matériel ayant été en contact
avec le sang de l'équidé sont nettoyés et désinfectés avant tout usage avec le sang de l'équidé sont nettoyés et désinfectés avant tout usage
ultérieur; ultérieur;
5) le vétérinaire responsable tient un inventaire des autres équidés 5) le vétérinaire responsable tient un inventaire des autres équidés
présents dans l'établissement durant la période de séjour de l'animal, présents dans l'établissement durant la période de séjour de l'animal,
et après son départ, jusqu'au moment où les conditions fixées à et après son départ, jusqu'au moment où les conditions fixées à
l'article 7 sont remplies; l'article 7 sont remplies;
6) les locaux où l'équidé a été détenu sont nettoyés, désinfectés et 6) les locaux où l'équidé a été détenu sont nettoyés, désinfectés et
désinsectisés immédiatement après son départ. désinsectisés immédiatement après son départ.

Art. 5.En complément des mesures prévues à l'article 4, l'Agence peut

Art. 5.En complément des mesures prévues à l'article 4, l'Agence peut

prendre les mesures suivantes : prendre les mesures suivantes :
1° le bourgmestre de la commune où l'exploitation est localisée est 1° le bourgmestre de la commune où l'exploitation est localisée est
prévenu de la suspicion; prévenu de la suspicion;
2° tout mouvement d'animaux sensibles est soumis à une autorisation 2° tout mouvement d'animaux sensibles est soumis à une autorisation
préalable de l'Agence; préalable de l'Agence;
3° tous les équidés et animaux sensibles sont maintenus dans leurs 3° tous les équidés et animaux sensibles sont maintenus dans leurs
locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux permettant leur isolement; locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux permettant leur isolement;
4° le détenteur établit un inventaire de tous les équidés présents 4° le détenteur établit un inventaire de tous les équidés présents
dans l'exploitation. Cet inventaire est mis à jour pour tenir compte dans l'exploitation. Cet inventaire est mis à jour pour tenir compte
des équidés nés ou morts pendant la période de suspicion. Il établit des équidés nés ou morts pendant la période de suspicion. Il établit
également un recensement de tous les animaux sensibles présents dans également un recensement de tous les animaux sensibles présents dans
l'exploitation. l'exploitation.
Les données de l'inventaire sont présentées à l'Agence sur simple Les données de l'inventaire sont présentées à l'Agence sur simple
demande. demande.

Art. 6.Lorsque les équidés suspects d'encéphalite virale sont détenus

Art. 6.Lorsque les équidés suspects d'encéphalite virale sont détenus

sur un site de rassemblement temporaire, le vétérinaire officiel peut sur un site de rassemblement temporaire, le vétérinaire officiel peut
autoriser leur retour dans l'exploitation de provenance ou leur autoriser leur retour dans l'exploitation de provenance ou leur
assigner une autre exploitation où ils seront détenus. assigner une autre exploitation où ils seront détenus.
Le responsable du rassemblement temporaire met à disposition du Le responsable du rassemblement temporaire met à disposition du
vétérinaire officiel, un inventaire de tous les équidés présents lors vétérinaire officiel, un inventaire de tous les équidés présents lors
de ce rassemblement. de ce rassemblement.
Les mesures prévues à l'article 4 sont appliquées dans l'exploitation Les mesures prévues à l'article 4 sont appliquées dans l'exploitation
visée à l'alinéa 1er. visée à l'alinéa 1er.

Art. 7.Le vétérinaire officiel lève les mesures prévues aux articles

Art. 7.Le vétérinaire officiel lève les mesures prévues aux articles

4 et 5 au moment où il résulte des tests de diagnostiques que la 4 et 5 au moment où il résulte des tests de diagnostiques que la
suspicion est réfutée. suspicion est réfutée.
CHAPITRE III. - Mesures à mettre en oeuvre CHAPITRE III. - Mesures à mettre en oeuvre
en cas de confirmation de la présence d'encéphalite virale en cas de confirmation de la présence d'encéphalite virale

Art. 8.Dès que l'existence d'encéphalite virale est confirmée par un

Art. 8.Dès que l'existence d'encéphalite virale est confirmée par un

test de laboratoire effectué conformément aux dispositions du chapitre test de laboratoire effectué conformément aux dispositions du chapitre
VII, les mesures suivantes sont d'application : VII, les mesures suivantes sont d'application :
1° le vétérinaire officiel déclare sans délai l'exploitation comme 1° le vétérinaire officiel déclare sans délai l'exploitation comme
infectée. Il notifie la déclaration d'infection au détenteur, au infectée. Il notifie la déclaration d'infection au détenteur, au
vétérinaire agréé et au bourgmestre; vétérinaire agréé et au bourgmestre;
2° le vétérinaire officiel réalise une enquête épidémiologique 2° le vétérinaire officiel réalise une enquête épidémiologique
conformément à l'article 11; conformément à l'article 11;
3° le détenteur de l'exploitation infectée établit un recensement de 3° le détenteur de l'exploitation infectée établit un recensement de
tous les équidés et des animaux sensibles, avec indication, pour tous les équidés et des animaux sensibles, avec indication, pour
chaque espèce, du nombre d'animaux morts ou suspects d'encéphalite chaque espèce, du nombre d'animaux morts ou suspects d'encéphalite
virale. Les données du recensement sont fournies à l'Agence sur simple virale. Les données du recensement sont fournies à l'Agence sur simple
demande; demande;
4° les produits sanguins issus d'un équidé infecté présent dans 4° les produits sanguins issus d'un équidé infecté présent dans
l'exploitation ou ayant été détenu dans l'exploitation au cours des l'exploitation ou ayant été détenu dans l'exploitation au cours des
quinze jours précédant la déclaration de suspicion sont détruits; quinze jours précédant la déclaration de suspicion sont détruits;
5° lorsque l'existence d'encéphalite virale est confirmée dans un 5° lorsque l'existence d'encéphalite virale est confirmée dans un
établissement fournissant des soins vétérinaires, les mesures visées établissement fournissant des soins vétérinaires, les mesures visées
aux points 1° à 5° s'appliquent à l'exploitation de provenance de aux points 1° à 5° s'appliquent à l'exploitation de provenance de
l'équidé infecté. l'équidé infecté.

Art. 9.Lorsque l'encéphalite virale en cause est l'encéphalomyélite

Art. 9.Lorsque l'encéphalite virale en cause est l'encéphalomyélite

équine vénézuélienne, les mesures supplémentaires suivantes sont équine vénézuélienne, les mesures supplémentaires suivantes sont
d'application : d'application :
1° tous les équidés de l'exploitation sont maintenus dans leurs locaux 1° tous les équidés de l'exploitation sont maintenus dans leurs locaux
d'hébergement ou isolés selon les instructions de l'Agence; d'hébergement ou isolés selon les instructions de l'Agence;
2° les équidés de l'exploitation infectée sont mis à mort par ordre de 2° les équidés de l'exploitation infectée sont mis à mort par ordre de
l'Agence et détruits sous contrôle officiel. l'Agence et détruits sous contrôle officiel.
L'ordre de mise à mort est signifié au détenteur et une copie est L'ordre de mise à mort est signifié au détenteur et une copie est
adressée au bourgmestre; adressée au bourgmestre;
3° tout mouvement d'équidés en provenance ou à destination de 3° tout mouvement d'équidés en provenance ou à destination de
l'exploitation infectée est interdit. l'exploitation infectée est interdit.

Art. 10.§ 1er. En dérogation de l'article 9, point 1°, la mise à mort

Art. 10.§ 1er. En dérogation de l'article 9, point 1°, la mise à mort

des équidés de l'exploitation infectée peut être restreinte aux seuls des équidés de l'exploitation infectée peut être restreinte aux seuls
équidés atteints d'encéphalomyélite virale vénézuélienne. Les autres équidés atteints d'encéphalomyélite virale vénézuélienne. Les autres
équidés de l'exploitation sont alors soumis, quinze jours après équidés de l'exploitation sont alors soumis, quinze jours après
l'élimination des équidés infectés, à un test diagnostique de l'élimination des équidés infectés, à un test diagnostique de
l'encéphalomyélite virale vénézuélienne, permettant de s'assurer de l'encéphalomyélite virale vénézuélienne, permettant de s'assurer de
l'absence de transmission de la maladie au sein de l'exploitation. l'absence de transmission de la maladie au sein de l'exploitation.
§ 2. En dérogation à l'article 9, 2°, le vétérinaire officiel peut, § 2. En dérogation à l'article 9, 2°, le vétérinaire officiel peut,
sous son contrôle, autoriser la sortie d'équidés vers l'abattoir ou sous son contrôle, autoriser la sortie d'équidés vers l'abattoir ou
vers un établissement pour recevoir des soins vétérinaires. vers un établissement pour recevoir des soins vétérinaires.
Le déplacement d'un équidé vers l'établissement visé à l'alinéa 1er, Le déplacement d'un équidé vers l'établissement visé à l'alinéa 1er,
n'est autorisé que dans les conditions suivantes : n'est autorisé que dans les conditions suivantes :
1° le vétérinaire responsable de l'établissement a été informé au 1° le vétérinaire responsable de l'établissement a été informé au
préalable et a donné son accord écrit; préalable et a donné son accord écrit;
2° dans l'établissement, l'animal est isolé des autres équidés et est 2° dans l'établissement, l'animal est isolé des autres équidés et est
détenu dans des conditions de protection contre les vecteurs; détenu dans des conditions de protection contre les vecteurs;
3° les mesures adéquates sont appliquées dans l'établissement afin 3° les mesures adéquates sont appliquées dans l'établissement afin
d'éviter la propagation de la maladie; d'éviter la propagation de la maladie;
4° les installations, équipements et matériel ayant été en contact 4° les installations, équipements et matériel ayant été en contact
avec le sang de l'équidé sont nettoyés et désinfectés avant tout usage avec le sang de l'équidé sont nettoyés et désinfectés avant tout usage
ultérieur; ultérieur;
5° le vétérinaire responsable tient un inventaire des autres équidés 5° le vétérinaire responsable tient un inventaire des autres équidés
présents dans l'établissement durant la période de séjour de l'équidé, présents dans l'établissement durant la période de séjour de l'équidé,
et après son départ, jusqu'au moment où les conditions fixées à et après son départ, jusqu'au moment où les conditions fixées à
l'article 14 sont remplies; l'article 14 sont remplies;
6° les locaux où l'équidé a été détenu sont nettoyés, désinfectés et 6° les locaux où l'équidé a été détenu sont nettoyés, désinfectés et
désinsectisés immédiatement après son départ. désinsectisés immédiatement après son départ.
CHAPITRE IV. - Enquête épidémiologique CHAPITRE IV. - Enquête épidémiologique

Art. 11.L'enquête épidémiologique porte au minimum sur :

Art. 11.L'enquête épidémiologique porte au minimum sur :

1° la durée de la période pendant laquelle la maladie peut avoir été 1° la durée de la période pendant laquelle la maladie peut avoir été
présente dans l'exploitation avant d'avoir été suspectée ou notifiée; présente dans l'exploitation avant d'avoir été suspectée ou notifiée;
2° l'origine possible de la maladie chez les équidés infectés par une 2° l'origine possible de la maladie chez les équidés infectés par une
encéphalite virale et l'identification des autres exploitations encéphalite virale et l'identification des autres exploitations
détenant des équidés ou des animaux sensibles suspectés d'avoir été détenant des équidés ou des animaux sensibles suspectés d'avoir été
infectés à partir de cette même origine. infectés à partir de cette même origine.
CHAPITRE V. - Mesures à mettre en oeuvre en cas d'encéphalite virale CHAPITRE V. - Mesures à mettre en oeuvre en cas d'encéphalite virale
des équidés aux abords ou à l'intérieur de certains lieux particuliers des équidés aux abords ou à l'intérieur de certains lieux particuliers
où des équidés ou des animaux des espèces sensibles sont détenus de où des équidés ou des animaux des espèces sensibles sont détenus de
manière permanente ou temporaire manière permanente ou temporaire

Art. 12.Lorsque le virus de l'encéphalite virale menace d'infecter

Art. 12.Lorsque le virus de l'encéphalite virale menace d'infecter

des équidés ou des animaux sensibles se trouvant dans un laboratoire, des équidés ou des animaux sensibles se trouvant dans un laboratoire,
un zoo, une réserve naturelle ou dans des organismes, instituts ou un zoo, une réserve naturelle ou dans des organismes, instituts ou
centres agréés conformément à l'article 15, § 2, de l'arrêté centres agréés conformément à l'article 15, § 2, de l'arrêté
ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police
sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de
sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les
conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires
spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre
1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables
aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et
produits, et lorsque des animaux sont détenus à des fins scientifiques produits, et lorsque des animaux sont détenus à des fins scientifiques
ou pour des raisons de conservation des espèces ou des ressources ou pour des raisons de conservation des espèces ou des ressources
génétiques d'animaux d'élevage, l'Agence veille à ce que toutes les génétiques d'animaux d'élevage, l'Agence veille à ce que toutes les
mesures de biosécurité appropriées soient prises afin de protéger ces mesures de biosécurité appropriées soient prises afin de protéger ces
animaux de l'infection. animaux de l'infection.
De plus, l'Agence peut restreindre l'accès aux établissements publics De plus, l'Agence peut restreindre l'accès aux établissements publics
ou le soumettre à des conditions particulières. ou le soumettre à des conditions particulières.

Art. 13.Dès que l'Agence est informée que des animaux sauvages sont

Art. 13.Dès que l'Agence est informée que des animaux sauvages sont

confirmés être infectés par l'encéphalite virale, elle notifie cette confirmés être infectés par l'encéphalite virale, elle notifie cette
information aux autorités régionales compétentes concernées et en information aux autorités régionales compétentes concernées et en
informe les propriétaires d'animaux sensibles. informe les propriétaires d'animaux sensibles.
CHAPITRE VI. - Levée des mesures CHAPITRE VI. - Levée des mesures

Art. 14.§ 1er. Les mesures visées à l'article 9, 2°, sont maintenues

Art. 14.§ 1er. Les mesures visées à l'article 9, 2°, sont maintenues

jusqu'à ce que les conditions suivantes soient remplies : jusqu'à ce que les conditions suivantes soient remplies :
1° une période d'au moins trente jours s'est écoulée après 1° une période d'au moins trente jours s'est écoulée après
l'élimination de tous les équidés de l'exploitation infectée, et le l'élimination de tous les équidés de l'exploitation infectée, et le
nettoyage, la désinfection et la désinsectisation des locaux, matériel nettoyage, la désinfection et la désinsectisation des locaux, matériel
et véhicules; et véhicules;
2° dans le cas où il est fait usage de la dérogation visée à l'article 2° dans le cas où il est fait usage de la dérogation visée à l'article
10, § 1er, tous les équidés vivants de l'exploitation infectée doivent 10, § 1er, tous les équidés vivants de l'exploitation infectée doivent
avoir subi un test diagnostique de l'encéphalomyélite virale avoir subi un test diagnostique de l'encéphalomyélite virale
vénézuélienne avec un résultat négatif, et une période de six mois vénézuélienne avec un résultat négatif, et une période de six mois
doit s'être écoulée depuis la mise à mort du dernier équidé infecté. doit s'être écoulée depuis la mise à mort du dernier équidé infecté.
§ 2. Pour les encéphalites virales autres que celles visées au § 2. Pour les encéphalites virales autres que celles visées au
paragraphe premier, les échanges d'équidés provenant de l'exploitation paragraphe premier, les échanges d'équidés provenant de l'exploitation
infectée sont interdits durant six mois à compter de la date à infectée sont interdits durant six mois à compter de la date à
laquelle les équidés ont été abattus, sauf dans le cas d'une infection laquelle les équidés ont été abattus, sauf dans le cas d'une infection
par le virus du Nil occidental, cas dans lequel la période de six mois par le virus du Nil occidental, cas dans lequel la période de six mois
commence le jour où les équidés infectés sont morts, ont quitté commence le jour où les équidés infectés sont morts, ont quitté
l'exploitation ou ont été complètement guéris. l'exploitation ou ont été complètement guéris.
CHAPITRE VII. - Tests diagnostiques CHAPITRE VII. - Tests diagnostiques

Art. 15.Les tests diagnostiques officiels ainsi que la procédure de

Art. 15.Les tests diagnostiques officiels ainsi que la procédure de

diagnostic à suivre pour l'application du présent arrêté sont diagnostic à suivre pour l'application du présent arrêté sont
effectués conformément au chapitre concerné de la sixième édition du effectués conformément au chapitre concerné de la sixième édition du
manuel (2008) de tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux manuel (2008) de tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux
terrestres (« Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial terrestres (« Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial
Animals ») de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OIE). Animals ») de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OIE).
Ce manuel peut être consulté sur le site internet suivant de Ce manuel peut être consulté sur le site internet suivant de
l'Organisation mondiale de la Santé animale : http l'Organisation mondiale de la Santé animale : http
://www.oie.int/fr/manuel-des-tests-de-diagnostic-et-des-vaccins-pour-les-animaux-terrestres ://www.oie.int/fr/manuel-des-tests-de-diagnostic-et-des-vaccins-pour-les-animaux-terrestres
. .
Toutefois, le Ministre peut autoriser d'autres tests diagnostiques. Toutefois, le Ministre peut autoriser d'autres tests diagnostiques.

Art. 16.Conformément aux conditions des articles 2, 3 et 10 de

Art. 16.Conformément aux conditions des articles 2, 3 et 10 de

l'arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des l'arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des
laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions
d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre
des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la
Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985 Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985
relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet
anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de
production chez les animaux, les tests diagnostiques sont effectués production chez les animaux, les tests diagnostiques sont effectués
soit par le laboratoire national de référence, soit par des soit par le laboratoire national de référence, soit par des
laboratoires agréés par l'Agence. laboratoires agréés par l'Agence.
CHAPITRE VIII. - Vaccination CHAPITRE VIII. - Vaccination

Art. 17.Le Ministre peut rendre la vaccination des équidés

Art. 17.Le Ministre peut rendre la vaccination des équidés

obligatoire contre une ou plusieurs maladies visées par le présent obligatoire contre une ou plusieurs maladies visées par le présent
arrêté ou l'autoriser sous certaines conditions et en fixer les arrêté ou l'autoriser sous certaines conditions et en fixer les
modalités de mise en oeuvre. modalités de mise en oeuvre.
CHAPITRE IX. - Groupe d'experts CHAPITRE IX. - Groupe d'experts

Art. 18.§ 1er. L'Agence crée au sein de son comité scientifique, un

Art. 18.§ 1er. L'Agence crée au sein de son comité scientifique, un

groupe d'experts à caractère temporaire composé d'experts ayant des groupe d'experts à caractère temporaire composé d'experts ayant des
compétences en santé publique, en ornithologie, en entomologie, en compétences en santé publique, en ornithologie, en entomologie, en
épidémiologie, en virologie, en diversité génétique et en médecine épidémiologie, en virologie, en diversité génétique et en médecine
vétérinaire. vétérinaire.
§ 2. En cas de confirmation d'encéphalite virale, l'Agence peut réunir § 2. En cas de confirmation d'encéphalite virale, l'Agence peut réunir
ce groupe d'experts afin d'évaluer les dispositions complémentaires ce groupe d'experts afin d'évaluer les dispositions complémentaires
aux mesures prises dans le présent arrêté, à mettre en oeuvre pour aux mesures prises dans le présent arrêté, à mettre en oeuvre pour
renforcer la protection des exploitations et de la santé publique à renforcer la protection des exploitations et de la santé publique à
l'égard des encéphalites virales des équidés. l'égard des encéphalites virales des équidés.
Il peut s'agir notamment : Il peut s'agir notamment :
1° de la délimitation d'une zone de surveillance autour de 1° de la délimitation d'une zone de surveillance autour de
l'exploitation infectée pour les investigations épidémiologiques à l'exploitation infectée pour les investigations épidémiologiques à
mener; mener;
2° d'évaluer les mesures mises en place suite à la confirmation de la 2° d'évaluer les mesures mises en place suite à la confirmation de la
présence du virus de l'encéphalite virale et d'éventuellement les présence du virus de l'encéphalite virale et d'éventuellement les
adapter; adapter;
3° de fournir des conseils quant au dépistage, à l'échantillonnage, 3° de fournir des conseils quant au dépistage, à l'échantillonnage,
aux procédures de tests et à la stratégie à mettre en oeuvre dans les aux procédures de tests et à la stratégie à mettre en oeuvre dans les
exploitations infectées. exploitations infectées.
CHAPITRE X. - Mesures appliquées d'office CHAPITRE X. - Mesures appliquées d'office

Art. 19.Si un détenteur d'équidés ou d'animaux sensibles n'applique

Art. 19.Si un détenteur d'équidés ou d'animaux sensibles n'applique

pas une ou des mesures prévues par le présent arrêté ou ordonnées par pas une ou des mesures prévues par le présent arrêté ou ordonnées par
le vétérinaire officiel, l'Agence fait appliquer ces mesures d'office le vétérinaire officiel, l'Agence fait appliquer ces mesures d'office
aux frais du détenteur concerné. aux frais du détenteur concerné.

Art. 20.Tout équidé ou tout animal sensible trouvé en infraction aux

Art. 20.Tout équidé ou tout animal sensible trouvé en infraction aux

dispositions du présent arrêté sur la voie publique, dans un lieu dispositions du présent arrêté sur la voie publique, dans un lieu
public ou sur la propriété d'autrui, peut être immédiatement abattu public ou sur la propriété d'autrui, peut être immédiatement abattu
sur l'ordre du vétérinaire officiel aux frais du détenteur concerné. sur l'ordre du vétérinaire officiel aux frais du détenteur concerné.
CHAPITRE XI. - Contrôle et sanctions CHAPITRE XI. - Contrôle et sanctions

Art. 21.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont

Art. 21.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont

recherchées, constatées et poursuivies conformément à l'arrêté royal recherchées, constatées et poursuivies conformément à l'arrêté royal
du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et punies fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et punies
conformément aux chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative conformément aux chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative
à la santé des animaux. à la santé des animaux.
CHAPITRE XII. - Dispositions finales CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Art. 22.L'arrêté royal du 3 juin 1960 portant des mesures de police

Art. 22.L'arrêté royal du 3 juin 1960 portant des mesures de police

sanitaire relatives à l'anémie infectieuse et à l'encéphalomyélite des sanitaire relatives à l'anémie infectieuse et à l'encéphalomyélite des
équidés est abrogé en ce qui concerne l'encéphalomyélite des équidés. équidés est abrogé en ce qui concerne l'encéphalomyélite des équidés.

Art. 23.Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est

Art. 23.Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er février 2012. Donné à Bruxelles, le 1er février 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Agriculture, La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
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