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Arrêté royal modifiant l'article 139, §§ 1er et 3, et l'article 142, § 1er, de l'AR/CIR 92, en ce qui concerne l'usage de terminaux de paiement dans les bureaux de recettes pour le paiement de l'impôt | Arrêté royal modifiant l'article 139, §§ 1er et 3, et l'article 142, § 1er, de l'AR/CIR 92, en ce qui concerne l'usage de terminaux de paiement dans les bureaux de recettes pour le paiement de l'impôt |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
1er FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'article 139, §§ 1er et 3, | 1er FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'article 139, §§ 1er et 3, |
et l'article 142, § 1er, de l'AR/CIR 92, en ce qui concerne l'usage de | et l'article 142, § 1er, de l'AR/CIR 92, en ce qui concerne l'usage de |
terminaux de paiement dans les bureaux de recettes pour le paiement de | terminaux de paiement dans les bureaux de recettes pour le paiement de |
l'impôt | l'impôt |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
1. Introduction | 1. Introduction |
L'arrêté que nous soumettons à la signature de Votre Majesté a pour | L'arrêté que nous soumettons à la signature de Votre Majesté a pour |
objectif de régler dans l'AR/CIR 92, les paiements des montants | objectif de régler dans l'AR/CIR 92, les paiements des montants |
d'impôts dus et effectués aux terminaux de paiement installés dans les | d'impôts dus et effectués aux terminaux de paiement installés dans les |
bureaux du Service Public Fédéral Finances. | bureaux du Service Public Fédéral Finances. |
Dans le cadre de la réforme Coperfin, le Conseil des Ministres du 1er | Dans le cadre de la réforme Coperfin, le Conseil des Ministres du 1er |
février 2008 a marqué son accord sur le projet pilote 2008/A24 pour la | février 2008 a marqué son accord sur le projet pilote 2008/A24 pour la |
mise en place de terminaux de paiements au Finto (Tour des Finances) | mise en place de terminaux de paiements au Finto (Tour des Finances) |
situé au boulevard du jardin Botanique à Bruxelles. | situé au boulevard du jardin Botanique à Bruxelles. |
Pour exécuter ce projet, il a été conclu entre le Service public | Pour exécuter ce projet, il a été conclu entre le Service public |
fédéral Finances (pilier Recouvrement) et La Poste le 22 décembre 2008 | fédéral Finances (pilier Recouvrement) et La Poste le 22 décembre 2008 |
« l'accord particulier concernant les paiements introduits via les | « l'accord particulier concernant les paiements introduits via les |
terminaux de paiement du SPF Finances et l'ordonnancement vers des | terminaux de paiement du SPF Finances et l'ordonnancement vers des |
comptes courants postaux déterminés sur base des enseignements | comptes courants postaux déterminés sur base des enseignements |
provenant de la communication ». | provenant de la communication ». |
Sur base de cet accord particulier, 11 terminaux de paiements ont été | Sur base de cet accord particulier, 11 terminaux de paiements ont été |
installés au Finto pour une période d'un an. | installés au Finto pour une période d'un an. |
Une évaluation effectuée après le 31 décembre 2009 décidera de la | Une évaluation effectuée après le 31 décembre 2009 décidera de la |
poursuite ou non de ce projet pilote. | poursuite ou non de ce projet pilote. |
Dans la perspective où de tels paiements deviendront de plus en plus | Dans la perspective où de tels paiements deviendront de plus en plus |
courants, le présent projet n'adapte pas spécifiquement à ce projet | courants, le présent projet n'adapte pas spécifiquement à ce projet |
pilote les dispositions concernées, mais bien de manière générale à | pilote les dispositions concernées, mais bien de manière générale à |
tous les paiements électroniques effectués avec une carte de débit à | tous les paiements électroniques effectués avec une carte de débit à |
un terminal de paiement dans un bureau de recette. | un terminal de paiement dans un bureau de recette. |
2. Commentaire sur les articles modifiés | 2. Commentaire sur les articles modifiés |
Article 1er | Article 1er |
Dans l'article 139, § 1er, de l'AR/CIR 92, les possibilités de | Dans l'article 139, § 1er, de l'AR/CIR 92, les possibilités de |
paiement des impôts sur les revenus ainsi que les précomptes | paiement des impôts sur les revenus ainsi que les précomptes |
s'élargissent par le paiement électronique au moyen d'une carte de | s'élargissent par le paiement électronique au moyen d'une carte de |
débit à un terminal de paiement dans un bureau de recette. | débit à un terminal de paiement dans un bureau de recette. |
Une référence explicite à l'usage d'une carte de débit est faite dès | Une référence explicite à l'usage d'une carte de débit est faite dès |
lors que le paiement électronique à l'aide d'une carte de crédit n'est | lors que le paiement électronique à l'aide d'une carte de crédit n'est |
pas ici visé. | pas ici visé. |
Dans le § 3, deuxième tiret, de l'article susvisé, les extraits de | Dans le § 3, deuxième tiret, de l'article susvisé, les extraits de |
compte ainsi que les annexes relatives à un paiement électronique | compte ainsi que les annexes relatives à un paiement électronique |
effectué avec une carte de débit à un terminal de paiement dans un | effectué avec une carte de débit à un terminal de paiement dans un |
bureau de recette, font foi du paiement. | bureau de recette, font foi du paiement. |
Article 2 | Article 2 |
Dans cette disposition, la date à laquelle le paiement électronique | Dans cette disposition, la date à laquelle le paiement électronique |
produit ses effets a été fixée. Par analogie à l'article 4 de la loi | produit ses effets a été fixée. Par analogie à l'article 4 de la loi |
du 10 juillet 1997 concernant la date-valeur des opérations bancaires, | du 10 juillet 1997 concernant la date-valeur des opérations bancaires, |
celle-ci est fixée au jour même de l'opération, lorsque celle-ci est | celle-ci est fixée au jour même de l'opération, lorsque celle-ci est |
effectuée par le titulaire même de la carte de débit; | effectuée par le titulaire même de la carte de débit; |
Dans son avis, le Conseil d'Etat indique qu'on n'aperçoit pas si les | Dans son avis, le Conseil d'Etat indique qu'on n'aperçoit pas si les |
dispositions en projet sont également applicables aux paiements | dispositions en projet sont également applicables aux paiements |
effectués par des tiers pour le compte d'un contribuable. Etant donné | effectués par des tiers pour le compte d'un contribuable. Etant donné |
que l'article 142 AR/CIR 92 fait référence au « titulaire du compte » | que l'article 142 AR/CIR 92 fait référence au « titulaire du compte » |
et non pas au « contribuable », il en résulte logiquement que les | et non pas au « contribuable », il en résulte logiquement que les |
paiements effectués avec une carte de débit à un terminal de paiement | paiements effectués avec une carte de débit à un terminal de paiement |
dans le bureau de recette peuvent également être effectués par des | dans le bureau de recette peuvent également être effectués par des |
tiers pour le compte du contribuable. | tiers pour le compte du contribuable. |
Article 3 | Article 3 |
Cet article règle l'entrée en vigueur du présent arrêté. | Cet article règle l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
le très respectueux et très fidèle serviteur, | le très respectueux et très fidèle serviteur, |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
AVIS 47.341/1 DU 12 NOVEMBRE 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU | AVIS 47.341/1 DU 12 NOVEMBRE 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU |
CONSEIL D'ETAT | CONSEIL D'ETAT |
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par | Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par |
le Ministre des Finances, le 23 octobre 2009, d'une demande d'avis, | le Ministre des Finances, le 23 octobre 2009, d'une demande d'avis, |
dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « | dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « |
modifiant l'article 139, §§ 1er et 3, et l'article 142, § 1er, de | modifiant l'article 139, §§ 1er et 3, et l'article 142, § 1er, de |
l'AR/CIR 92, en ce qui concerne l'usage de terminaux de paiement dans | l'AR/CIR 92, en ce qui concerne l'usage de terminaux de paiement dans |
les bureaux de recettes pour le paiement de l'impôt », a donné l'avis | les bureaux de recettes pour le paiement de l'impôt », a donné l'avis |
suivant : | suivant : |
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET | PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET |
1. Le projet d'arrêté royal sournis pour avis vise à permettre que les | 1. Le projet d'arrêté royal sournis pour avis vise à permettre que les |
impôts sur les revenus et les précomptes puissent faire fobjet d'un | impôts sur les revenus et les précomptes puissent faire fobjet d'un |
paiement électronique effectué avec une carte de débit. A cet effet, | paiement électronique effectué avec une carte de débit. A cet effet, |
il modifie les articles 139, §§ 1er et 3, et 142, § 1er, de l'arrêté | il modifie les articles 139, §§ 1er et 3, et 142, § 1er, de l'arrêté |
royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus | royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus |
1992 (ci-après : AR/CIR 92). | 1992 (ci-après : AR/CIR 92). |
2. Le projet trouve son fondement juridique dans les articles 250 et | 2. Le projet trouve son fondement juridique dans les articles 250 et |
300, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 auquel se réfère | 300, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 auquel se réfère |
le premier alinéa du préambule du projet. | le premier alinéa du préambule du projet. |
EXAMEN DU TEXTE | EXAMEN DU TEXTE |
Observations générales | Observations générales |
1. Il se déduit du rapport au Roi joint au projet que les dispositions | 1. Il se déduit du rapport au Roi joint au projet que les dispositions |
en projet visent à aligner la réglementation sur le projet pilote | en projet visent à aligner la réglementation sur le projet pilote |
2008/A24, approuvé par le Conseil des ministres le 22 décembre 2008, | 2008/A24, approuvé par le Conseil des ministres le 22 décembre 2008, |
dans le cadre duquel des terminaux de paiements ont été installés à la | dans le cadre duquel des terminaux de paiements ont été installés à la |
Tour des Finances située avenue du Jardin Botanique à Bruxelles. | Tour des Finances située avenue du Jardin Botanique à Bruxelles. |
Toutefois, les dispositions en projet ont une portée générale, de | Toutefois, les dispositions en projet ont une portée générale, de |
sorte qu'en principe leur application n'est pas limitée au projet | sorte qu'en principe leur application n'est pas limitée au projet |
pilote. Le rapport au Roi précise à cet égard : | pilote. Le rapport au Roi précise à cet égard : |
« Dans la perspective où de tels paiements deviendront de plus en plus | « Dans la perspective où de tels paiements deviendront de plus en plus |
courants, le présent projet n'adapte pas spécifiquement à ce projet | courants, le présent projet n'adapte pas spécifiquement à ce projet |
pilote les dispositions concernées, mais bien de manière générale à | pilote les dispositions concernées, mais bien de manière générale à |
tous les paiements électroniques effectués avec une carte de débit ». | tous les paiements électroniques effectués avec une carte de débit ». |
Pareil procédé prête toutefois à confusion dès fors qu'il donne à | Pareil procédé prête toutefois à confusion dès fors qu'il donne à |
penser que les paiements électroniques au moyen d'une carte de débit | penser que les paiements électroniques au moyen d'une carte de débit |
peuvent être effectués dans tout le pays, ce qui n'est pas encore le | peuvent être effectués dans tout le pays, ce qui n'est pas encore le |
cas actuellement. Si l'intention est de généraliser ce mode de | cas actuellement. Si l'intention est de généraliser ce mode de |
paiement à l'avenir, il peut se justifier de fixer d'emblée les | paiement à l'avenir, il peut se justifier de fixer d'emblée les |
dispositions générales nécessaires à cet égard. Dans ce cas, il est | dispositions générales nécessaires à cet égard. Dans ce cas, il est |
cependant recommandé de différer l'entrée en vigueur des règles en | cependant recommandé de différer l'entrée en vigueur des règles en |
projet jusqu'à leur généralisation effective et de prévoir également | projet jusqu'à leur généralisation effective et de prévoir également |
qu'elles sont déjà applicables au projet pilote susvisé. | qu'elles sont déjà applicables au projet pilote susvisé. |
2. On n'aperçoit pas si les dispositions en projet sont également | 2. On n'aperçoit pas si les dispositions en projet sont également |
applicables aux paiements effectués par des tiers pour le compte d'un | applicables aux paiements effectués par des tiers pour le compte d'un |
contribuable. L'article 142, § 1er, quatrième tiret, en projet, de | contribuable. L'article 142, § 1er, quatrième tiret, en projet, de |
l'AR/CIR 92 (article 3 du projet) parait en effet l'exclure. | l'AR/CIR 92 (article 3 du projet) parait en effet l'exclure. |
Observations particulières | Observations particulières |
Préambule | Préambule |
1. A la suite du premier alinéa du préambule, on insérera un nouvel | 1. A la suite du premier alinéa du préambule, on insérera un nouvel |
alinéa faisant référence à l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution | alinéa faisant référence à l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution |
du code des impôts sur les revenus 1992, que le projet vise à | du code des impôts sur les revenus 1992, que le projet vise à |
modifier. | modifier. |
2. On formulera la référence à. l'avis du Conseil d'Etat, section de | 2. On formulera la référence à. l'avis du Conseil d'Etat, section de |
législation, comme suit : | législation, comme suit : |
« Vu l'avis 47.341/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2009, en | « Vu l'avis 47.341/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2009, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ». | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ». |
3. Mieux vaudrait supprimer le considérant du préambule exposant | 3. Mieux vaudrait supprimer le considérant du préambule exposant |
l'objet des dispositions en projet dès lors que le projet est | l'objet des dispositions en projet dès lors que le projet est |
accompagné d'un rapport au Roi qui en reproduit la teneur. | accompagné d'un rapport au Roi qui en reproduit la teneur. |
Article 1er | Article 1er |
1. La disposition en projet ne concerne pas tous les paiements | 1. La disposition en projet ne concerne pas tous les paiements |
électroniques effectués avec une carte de débit (par exemple, les | électroniques effectués avec une carte de débit (par exemple, les |
opérations bancaires à distante), mais est uniquement applicable aux | opérations bancaires à distante), mais est uniquement applicable aux |
paiements électroniques effectués avec une carte de débit à un | paiements électroniques effectués avec une carte de débit à un |
terminal de paiement dans les bureaux de recettes. Il s'impose de le | terminal de paiement dans les bureaux de recettes. Il s'impose de le |
préciser dans la disposition en projet à l'article 1er. Les | préciser dans la disposition en projet à l'article 1er. Les |
dispositions en projet aux articles 2 et 3 seront complétées de la | dispositions en projet aux articles 2 et 3 seront complétées de la |
même manière. | même manière. |
2. La question se pose de savoir si la notion de « carte de débit » | 2. La question se pose de savoir si la notion de « carte de débit » |
est suffisamment claire. Le cas échéant, on en donnera une définition | est suffisamment claire. Le cas échéant, on en donnera une définition |
dans le projet. | dans le projet. |
Observations de légistique | Observations de légistique |
1. Dès lors que les articles 1er et 2 du projet visent à modifier le | 1. Dès lors que les articles 1er et 2 du projet visent à modifier le |
même article de l'AR/CIR 92, on les réunira dans un seul article. Dans | même article de l'AR/CIR 92, on les réunira dans un seul article. Dans |
ce cas, on adaptera la numérotation des articles suivants. | ce cas, on adaptera la numérotation des articles suivants. |
2. La modification visée à l'article 1er du projet concerne l'article | 2. La modification visée à l'article 1er du projet concerne l'article |
139, § 1er, de l'AR/CIR 92, Il s'impose de le préciser. | 139, § 1er, de l'AR/CIR 92, Il s'impose de le préciser. |
3. Dans la phrase liminaire de l'article 3 du projet, on supprimera | 3. Dans la phrase liminaire de l'article 3 du projet, on supprimera |
les mots « modifiant l'AR/CIR 92, en particulier l'article 11, ». | les mots « modifiant l'AR/CIR 92, en particulier l'article 11, ». |
4. On rédigera le début de l'article 4 du projet comme suit : « Le | 4. On rédigera le début de l'article 4 du projet comme suit : « Le |
présent arrêté entre en vigueur,.. » . | présent arrêté entre en vigueur,.. » . |
La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
MM. : | MM. : |
M. Van Damme, président de chambre; | M. Van Damme, président de chambre; |
J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat; | J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat; |
M. Tison et L. Denys, assesseurs de la section de législation; | M. Tison et L. Denys, assesseurs de la section de législation; |
Mme G. Verberckmoes, greffier. | Mme G. Verberckmoes, greffier. |
Le rapport a été présenté par M. L. Van Calenbergh, auditeur. | Le rapport a été présenté par M. L. Van Calenbergh, auditeur. |
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a | La concordance entre la version néerlandaise et la version française a |
été vérifiée sous le contrôle de M. W. Van Vaerenbergh. | été vérifiée sous le contrôle de M. W. Van Vaerenbergh. |
Le greffier, | Le greffier, |
G. Verberckmoes. | G. Verberckmoes. |
Le président, | Le président, |
M. Van Damme. | M. Van Damme. |
1er FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'article 139, §§ 1er et 3, | 1er FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'article 139, §§ 1er et 3, |
et l'article 142, § 1er, de l'AR/CIR 92, en ce qui concerne l'usage de | et l'article 142, § 1er, de l'AR/CIR 92, en ce qui concerne l'usage de |
terminaux de paiement dans les bureaux de recettes pour le paiement de | terminaux de paiement dans les bureaux de recettes pour le paiement de |
l'impôt (1) | l'impôt (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, articles 250 et 300, § 1er; | Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, articles 250 et 300, § 1er; |
Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur | Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur |
les revenus 1992; | les revenus 1992; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 septembre 2009; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 septembre 2009; |
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 octobre | Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 octobre |
2009; | 2009; |
Vu l'avis 47.341/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2009, en | Vu l'avis 47.341/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2009, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de notre Vice-Premier Ministre et Ministre des | Sur la proposition de notre Vice-Premier Ministre et Ministre des |
Finances, | Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 139, de l'AR/CIR 92, les modifications |
Article 1er.A l'article 139, de l'AR/CIR 92, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er est complété par ce qui suit : | 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er est complété par ce qui suit : |
« - soit d'un paiement électronique effectué avec une carte de débit à | « - soit d'un paiement électronique effectué avec une carte de débit à |
un terminal de paiement dans le bureau de recette. | un terminal de paiement dans le bureau de recette. |
Par carte de débit, il y a lieu d'entendre la carte en plastique émise | Par carte de débit, il y a lieu d'entendre la carte en plastique émise |
par une institution financière qui, au moyen de données sur une piste | par une institution financière qui, au moyen de données sur une piste |
magnétique, permet d'effectuer un paiement par voie électronique au | magnétique, permet d'effectuer un paiement par voie électronique au |
profit d'un compte courant postal du Service public fédéral Finances. | profit d'un compte courant postal du Service public fédéral Finances. |
»; | »; |
2° dans le paragraphe 3, deuxième tiret, les mots « virements et | 2° dans le paragraphe 3, deuxième tiret, les mots « virements et |
chèques » sont remplacés par les mots « virements, chèques et | chèques » sont remplacés par les mots « virements, chèques et |
paiements électroniques effectués avec une carte de débit à un | paiements électroniques effectués avec une carte de débit à un |
terminal de paiement dans le bureau de recette ». | terminal de paiement dans le bureau de recette ». |
Art. 2.L'article 142, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté |
Art. 2.L'article 142, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté |
royal du 12 août 1994, est complété par ce qui suit : | royal du 12 août 1994, est complété par ce qui suit : |
« - pour les paiements électroniques effectués avec une carte de débit | « - pour les paiements électroniques effectués avec une carte de débit |
à un terminal de paiement dans le bureau de recette par le titulaire | à un terminal de paiement dans le bureau de recette par le titulaire |
du compte, le jour même de l'opération. » . | du compte, le jour même de l'opération. » . |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 4.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est |
Art. 4.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er février 2010. | Donné à Bruxelles, le 1er février 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 | Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 |
avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. | avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. |
Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les | Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les |
revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993. | revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993. |
Arrêté royal du 12 août 1994, Moniteur belge du 10 septembre 1994. | Arrêté royal du 12 août 1994, Moniteur belge du 10 septembre 1994. |
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier | Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier |
1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. | 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. |