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| Arrêté royal modifiant l'article 139, §§ 1er et 3, et l'article 142, § 1er, de l'AR/CIR 92, en ce qui concerne l'usage de terminaux de paiement dans les bureaux de recettes pour le paiement de l'impôt | Arrêté royal modifiant l'article 139, §§ 1er et 3, et l'article 142, § 1er, de l'AR/CIR 92, en ce qui concerne l'usage de terminaux de paiement dans les bureaux de recettes pour le paiement de l'impôt |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
| 1er FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'article 139, §§ 1er et 3, | 1er FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'article 139, §§ 1er et 3, |
| et l'article 142, § 1er, de l'AR/CIR 92, en ce qui concerne l'usage de | et l'article 142, § 1er, de l'AR/CIR 92, en ce qui concerne l'usage de |
| terminaux de paiement dans les bureaux de recettes pour le paiement de | terminaux de paiement dans les bureaux de recettes pour le paiement de |
| l'impôt | l'impôt |
| RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
| Sire, | Sire, |
| 1. Introduction | 1. Introduction |
| L'arrêté que nous soumettons à la signature de Votre Majesté a pour | L'arrêté que nous soumettons à la signature de Votre Majesté a pour |
| objectif de régler dans l'AR/CIR 92, les paiements des montants | objectif de régler dans l'AR/CIR 92, les paiements des montants |
| d'impôts dus et effectués aux terminaux de paiement installés dans les | d'impôts dus et effectués aux terminaux de paiement installés dans les |
| bureaux du Service Public Fédéral Finances. | bureaux du Service Public Fédéral Finances. |
| Dans le cadre de la réforme Coperfin, le Conseil des Ministres du 1er | Dans le cadre de la réforme Coperfin, le Conseil des Ministres du 1er |
| février 2008 a marqué son accord sur le projet pilote 2008/A24 pour la | février 2008 a marqué son accord sur le projet pilote 2008/A24 pour la |
| mise en place de terminaux de paiements au Finto (Tour des Finances) | mise en place de terminaux de paiements au Finto (Tour des Finances) |
| situé au boulevard du jardin Botanique à Bruxelles. | situé au boulevard du jardin Botanique à Bruxelles. |
| Pour exécuter ce projet, il a été conclu entre le Service public | Pour exécuter ce projet, il a été conclu entre le Service public |
| fédéral Finances (pilier Recouvrement) et La Poste le 22 décembre 2008 | fédéral Finances (pilier Recouvrement) et La Poste le 22 décembre 2008 |
| « l'accord particulier concernant les paiements introduits via les | « l'accord particulier concernant les paiements introduits via les |
| terminaux de paiement du SPF Finances et l'ordonnancement vers des | terminaux de paiement du SPF Finances et l'ordonnancement vers des |
| comptes courants postaux déterminés sur base des enseignements | comptes courants postaux déterminés sur base des enseignements |
| provenant de la communication ». | provenant de la communication ». |
| Sur base de cet accord particulier, 11 terminaux de paiements ont été | Sur base de cet accord particulier, 11 terminaux de paiements ont été |
| installés au Finto pour une période d'un an. | installés au Finto pour une période d'un an. |
| Une évaluation effectuée après le 31 décembre 2009 décidera de la | Une évaluation effectuée après le 31 décembre 2009 décidera de la |
| poursuite ou non de ce projet pilote. | poursuite ou non de ce projet pilote. |
| Dans la perspective où de tels paiements deviendront de plus en plus | Dans la perspective où de tels paiements deviendront de plus en plus |
| courants, le présent projet n'adapte pas spécifiquement à ce projet | courants, le présent projet n'adapte pas spécifiquement à ce projet |
| pilote les dispositions concernées, mais bien de manière générale à | pilote les dispositions concernées, mais bien de manière générale à |
| tous les paiements électroniques effectués avec une carte de débit à | tous les paiements électroniques effectués avec une carte de débit à |
| un terminal de paiement dans un bureau de recette. | un terminal de paiement dans un bureau de recette. |
| 2. Commentaire sur les articles modifiés | 2. Commentaire sur les articles modifiés |
| Article 1er | Article 1er |
| Dans l'article 139, § 1er, de l'AR/CIR 92, les possibilités de | Dans l'article 139, § 1er, de l'AR/CIR 92, les possibilités de |
| paiement des impôts sur les revenus ainsi que les précomptes | paiement des impôts sur les revenus ainsi que les précomptes |
| s'élargissent par le paiement électronique au moyen d'une carte de | s'élargissent par le paiement électronique au moyen d'une carte de |
| débit à un terminal de paiement dans un bureau de recette. | débit à un terminal de paiement dans un bureau de recette. |
| Une référence explicite à l'usage d'une carte de débit est faite dès | Une référence explicite à l'usage d'une carte de débit est faite dès |
| lors que le paiement électronique à l'aide d'une carte de crédit n'est | lors que le paiement électronique à l'aide d'une carte de crédit n'est |
| pas ici visé. | pas ici visé. |
| Dans le § 3, deuxième tiret, de l'article susvisé, les extraits de | Dans le § 3, deuxième tiret, de l'article susvisé, les extraits de |
| compte ainsi que les annexes relatives à un paiement électronique | compte ainsi que les annexes relatives à un paiement électronique |
| effectué avec une carte de débit à un terminal de paiement dans un | effectué avec une carte de débit à un terminal de paiement dans un |
| bureau de recette, font foi du paiement. | bureau de recette, font foi du paiement. |
| Article 2 | Article 2 |
| Dans cette disposition, la date à laquelle le paiement électronique | Dans cette disposition, la date à laquelle le paiement électronique |
| produit ses effets a été fixée. Par analogie à l'article 4 de la loi | produit ses effets a été fixée. Par analogie à l'article 4 de la loi |
| du 10 juillet 1997 concernant la date-valeur des opérations bancaires, | du 10 juillet 1997 concernant la date-valeur des opérations bancaires, |
| celle-ci est fixée au jour même de l'opération, lorsque celle-ci est | celle-ci est fixée au jour même de l'opération, lorsque celle-ci est |
| effectuée par le titulaire même de la carte de débit; | effectuée par le titulaire même de la carte de débit; |
| Dans son avis, le Conseil d'Etat indique qu'on n'aperçoit pas si les | Dans son avis, le Conseil d'Etat indique qu'on n'aperçoit pas si les |
| dispositions en projet sont également applicables aux paiements | dispositions en projet sont également applicables aux paiements |
| effectués par des tiers pour le compte d'un contribuable. Etant donné | effectués par des tiers pour le compte d'un contribuable. Etant donné |
| que l'article 142 AR/CIR 92 fait référence au « titulaire du compte » | que l'article 142 AR/CIR 92 fait référence au « titulaire du compte » |
| et non pas au « contribuable », il en résulte logiquement que les | et non pas au « contribuable », il en résulte logiquement que les |
| paiements effectués avec une carte de débit à un terminal de paiement | paiements effectués avec une carte de débit à un terminal de paiement |
| dans le bureau de recette peuvent également être effectués par des | dans le bureau de recette peuvent également être effectués par des |
| tiers pour le compte du contribuable. | tiers pour le compte du contribuable. |
| Article 3 | Article 3 |
| Cet article règle l'entrée en vigueur du présent arrêté. | Cet article règle l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
| J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
| Sire, | Sire, |
| de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
| le très respectueux et très fidèle serviteur, | le très respectueux et très fidèle serviteur, |
| Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |
| AVIS 47.341/1 DU 12 NOVEMBRE 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU | AVIS 47.341/1 DU 12 NOVEMBRE 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU |
| CONSEIL D'ETAT | CONSEIL D'ETAT |
| Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par | Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par |
| le Ministre des Finances, le 23 octobre 2009, d'une demande d'avis, | le Ministre des Finances, le 23 octobre 2009, d'une demande d'avis, |
| dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « | dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « |
| modifiant l'article 139, §§ 1er et 3, et l'article 142, § 1er, de | modifiant l'article 139, §§ 1er et 3, et l'article 142, § 1er, de |
| l'AR/CIR 92, en ce qui concerne l'usage de terminaux de paiement dans | l'AR/CIR 92, en ce qui concerne l'usage de terminaux de paiement dans |
| les bureaux de recettes pour le paiement de l'impôt », a donné l'avis | les bureaux de recettes pour le paiement de l'impôt », a donné l'avis |
| suivant : | suivant : |
| PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET | PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET |
| 1. Le projet d'arrêté royal sournis pour avis vise à permettre que les | 1. Le projet d'arrêté royal sournis pour avis vise à permettre que les |
| impôts sur les revenus et les précomptes puissent faire fobjet d'un | impôts sur les revenus et les précomptes puissent faire fobjet d'un |
| paiement électronique effectué avec une carte de débit. A cet effet, | paiement électronique effectué avec une carte de débit. A cet effet, |
| il modifie les articles 139, §§ 1er et 3, et 142, § 1er, de l'arrêté | il modifie les articles 139, §§ 1er et 3, et 142, § 1er, de l'arrêté |
| royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus | royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus |
| 1992 (ci-après : AR/CIR 92). | 1992 (ci-après : AR/CIR 92). |
| 2. Le projet trouve son fondement juridique dans les articles 250 et | 2. Le projet trouve son fondement juridique dans les articles 250 et |
| 300, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 auquel se réfère | 300, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 auquel se réfère |
| le premier alinéa du préambule du projet. | le premier alinéa du préambule du projet. |
| EXAMEN DU TEXTE | EXAMEN DU TEXTE |
| Observations générales | Observations générales |
| 1. Il se déduit du rapport au Roi joint au projet que les dispositions | 1. Il se déduit du rapport au Roi joint au projet que les dispositions |
| en projet visent à aligner la réglementation sur le projet pilote | en projet visent à aligner la réglementation sur le projet pilote |
| 2008/A24, approuvé par le Conseil des ministres le 22 décembre 2008, | 2008/A24, approuvé par le Conseil des ministres le 22 décembre 2008, |
| dans le cadre duquel des terminaux de paiements ont été installés à la | dans le cadre duquel des terminaux de paiements ont été installés à la |
| Tour des Finances située avenue du Jardin Botanique à Bruxelles. | Tour des Finances située avenue du Jardin Botanique à Bruxelles. |
| Toutefois, les dispositions en projet ont une portée générale, de | Toutefois, les dispositions en projet ont une portée générale, de |
| sorte qu'en principe leur application n'est pas limitée au projet | sorte qu'en principe leur application n'est pas limitée au projet |
| pilote. Le rapport au Roi précise à cet égard : | pilote. Le rapport au Roi précise à cet égard : |
| « Dans la perspective où de tels paiements deviendront de plus en plus | « Dans la perspective où de tels paiements deviendront de plus en plus |
| courants, le présent projet n'adapte pas spécifiquement à ce projet | courants, le présent projet n'adapte pas spécifiquement à ce projet |
| pilote les dispositions concernées, mais bien de manière générale à | pilote les dispositions concernées, mais bien de manière générale à |
| tous les paiements électroniques effectués avec une carte de débit ». | tous les paiements électroniques effectués avec une carte de débit ». |
| Pareil procédé prête toutefois à confusion dès fors qu'il donne à | Pareil procédé prête toutefois à confusion dès fors qu'il donne à |
| penser que les paiements électroniques au moyen d'une carte de débit | penser que les paiements électroniques au moyen d'une carte de débit |
| peuvent être effectués dans tout le pays, ce qui n'est pas encore le | peuvent être effectués dans tout le pays, ce qui n'est pas encore le |
| cas actuellement. Si l'intention est de généraliser ce mode de | cas actuellement. Si l'intention est de généraliser ce mode de |
| paiement à l'avenir, il peut se justifier de fixer d'emblée les | paiement à l'avenir, il peut se justifier de fixer d'emblée les |
| dispositions générales nécessaires à cet égard. Dans ce cas, il est | dispositions générales nécessaires à cet égard. Dans ce cas, il est |
| cependant recommandé de différer l'entrée en vigueur des règles en | cependant recommandé de différer l'entrée en vigueur des règles en |
| projet jusqu'à leur généralisation effective et de prévoir également | projet jusqu'à leur généralisation effective et de prévoir également |
| qu'elles sont déjà applicables au projet pilote susvisé. | qu'elles sont déjà applicables au projet pilote susvisé. |
| 2. On n'aperçoit pas si les dispositions en projet sont également | 2. On n'aperçoit pas si les dispositions en projet sont également |
| applicables aux paiements effectués par des tiers pour le compte d'un | applicables aux paiements effectués par des tiers pour le compte d'un |
| contribuable. L'article 142, § 1er, quatrième tiret, en projet, de | contribuable. L'article 142, § 1er, quatrième tiret, en projet, de |
| l'AR/CIR 92 (article 3 du projet) parait en effet l'exclure. | l'AR/CIR 92 (article 3 du projet) parait en effet l'exclure. |
| Observations particulières | Observations particulières |
| Préambule | Préambule |
| 1. A la suite du premier alinéa du préambule, on insérera un nouvel | 1. A la suite du premier alinéa du préambule, on insérera un nouvel |
| alinéa faisant référence à l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution | alinéa faisant référence à l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution |
| du code des impôts sur les revenus 1992, que le projet vise à | du code des impôts sur les revenus 1992, que le projet vise à |
| modifier. | modifier. |
| 2. On formulera la référence à. l'avis du Conseil d'Etat, section de | 2. On formulera la référence à. l'avis du Conseil d'Etat, section de |
| législation, comme suit : | législation, comme suit : |
| « Vu l'avis 47.341/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2009, en | « Vu l'avis 47.341/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2009, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ». | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ». |
| 3. Mieux vaudrait supprimer le considérant du préambule exposant | 3. Mieux vaudrait supprimer le considérant du préambule exposant |
| l'objet des dispositions en projet dès lors que le projet est | l'objet des dispositions en projet dès lors que le projet est |
| accompagné d'un rapport au Roi qui en reproduit la teneur. | accompagné d'un rapport au Roi qui en reproduit la teneur. |
| Article 1er | Article 1er |
| 1. La disposition en projet ne concerne pas tous les paiements | 1. La disposition en projet ne concerne pas tous les paiements |
| électroniques effectués avec une carte de débit (par exemple, les | électroniques effectués avec une carte de débit (par exemple, les |
| opérations bancaires à distante), mais est uniquement applicable aux | opérations bancaires à distante), mais est uniquement applicable aux |
| paiements électroniques effectués avec une carte de débit à un | paiements électroniques effectués avec une carte de débit à un |
| terminal de paiement dans les bureaux de recettes. Il s'impose de le | terminal de paiement dans les bureaux de recettes. Il s'impose de le |
| préciser dans la disposition en projet à l'article 1er. Les | préciser dans la disposition en projet à l'article 1er. Les |
| dispositions en projet aux articles 2 et 3 seront complétées de la | dispositions en projet aux articles 2 et 3 seront complétées de la |
| même manière. | même manière. |
| 2. La question se pose de savoir si la notion de « carte de débit » | 2. La question se pose de savoir si la notion de « carte de débit » |
| est suffisamment claire. Le cas échéant, on en donnera une définition | est suffisamment claire. Le cas échéant, on en donnera une définition |
| dans le projet. | dans le projet. |
| Observations de légistique | Observations de légistique |
| 1. Dès lors que les articles 1er et 2 du projet visent à modifier le | 1. Dès lors que les articles 1er et 2 du projet visent à modifier le |
| même article de l'AR/CIR 92, on les réunira dans un seul article. Dans | même article de l'AR/CIR 92, on les réunira dans un seul article. Dans |
| ce cas, on adaptera la numérotation des articles suivants. | ce cas, on adaptera la numérotation des articles suivants. |
| 2. La modification visée à l'article 1er du projet concerne l'article | 2. La modification visée à l'article 1er du projet concerne l'article |
| 139, § 1er, de l'AR/CIR 92, Il s'impose de le préciser. | 139, § 1er, de l'AR/CIR 92, Il s'impose de le préciser. |
| 3. Dans la phrase liminaire de l'article 3 du projet, on supprimera | 3. Dans la phrase liminaire de l'article 3 du projet, on supprimera |
| les mots « modifiant l'AR/CIR 92, en particulier l'article 11, ». | les mots « modifiant l'AR/CIR 92, en particulier l'article 11, ». |
| 4. On rédigera le début de l'article 4 du projet comme suit : « Le | 4. On rédigera le début de l'article 4 du projet comme suit : « Le |
| présent arrêté entre en vigueur,.. » . | présent arrêté entre en vigueur,.. » . |
| La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
| MM. : | MM. : |
| M. Van Damme, président de chambre; | M. Van Damme, président de chambre; |
| J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat; | J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat; |
| M. Tison et L. Denys, assesseurs de la section de législation; | M. Tison et L. Denys, assesseurs de la section de législation; |
| Mme G. Verberckmoes, greffier. | Mme G. Verberckmoes, greffier. |
| Le rapport a été présenté par M. L. Van Calenbergh, auditeur. | Le rapport a été présenté par M. L. Van Calenbergh, auditeur. |
| La concordance entre la version néerlandaise et la version française a | La concordance entre la version néerlandaise et la version française a |
| été vérifiée sous le contrôle de M. W. Van Vaerenbergh. | été vérifiée sous le contrôle de M. W. Van Vaerenbergh. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| G. Verberckmoes. | G. Verberckmoes. |
| Le président, | Le président, |
| M. Van Damme. | M. Van Damme. |
| 1er FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'article 139, §§ 1er et 3, | 1er FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'article 139, §§ 1er et 3, |
| et l'article 142, § 1er, de l'AR/CIR 92, en ce qui concerne l'usage de | et l'article 142, § 1er, de l'AR/CIR 92, en ce qui concerne l'usage de |
| terminaux de paiement dans les bureaux de recettes pour le paiement de | terminaux de paiement dans les bureaux de recettes pour le paiement de |
| l'impôt (1) | l'impôt (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, articles 250 et 300, § 1er; | Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, articles 250 et 300, § 1er; |
| Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur | Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur |
| les revenus 1992; | les revenus 1992; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 septembre 2009; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 septembre 2009; |
| Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 octobre | Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 octobre |
| 2009; | 2009; |
| Vu l'avis 47.341/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2009, en | Vu l'avis 47.341/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2009, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Sur la proposition de notre Vice-Premier Ministre et Ministre des | Sur la proposition de notre Vice-Premier Ministre et Ministre des |
| Finances, | Finances, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 139, de l'AR/CIR 92, les modifications |
Article 1er.A l'article 139, de l'AR/CIR 92, les modifications |
| suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
| 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er est complété par ce qui suit : | 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er est complété par ce qui suit : |
| « - soit d'un paiement électronique effectué avec une carte de débit à | « - soit d'un paiement électronique effectué avec une carte de débit à |
| un terminal de paiement dans le bureau de recette. | un terminal de paiement dans le bureau de recette. |
| Par carte de débit, il y a lieu d'entendre la carte en plastique émise | Par carte de débit, il y a lieu d'entendre la carte en plastique émise |
| par une institution financière qui, au moyen de données sur une piste | par une institution financière qui, au moyen de données sur une piste |
| magnétique, permet d'effectuer un paiement par voie électronique au | magnétique, permet d'effectuer un paiement par voie électronique au |
| profit d'un compte courant postal du Service public fédéral Finances. | profit d'un compte courant postal du Service public fédéral Finances. |
| »; | »; |
| 2° dans le paragraphe 3, deuxième tiret, les mots « virements et | 2° dans le paragraphe 3, deuxième tiret, les mots « virements et |
| chèques » sont remplacés par les mots « virements, chèques et | chèques » sont remplacés par les mots « virements, chèques et |
| paiements électroniques effectués avec une carte de débit à un | paiements électroniques effectués avec une carte de débit à un |
| terminal de paiement dans le bureau de recette ». | terminal de paiement dans le bureau de recette ». |
Art. 2.L'article 142, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté |
Art. 2.L'article 142, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté |
| royal du 12 août 1994, est complété par ce qui suit : | royal du 12 août 1994, est complété par ce qui suit : |
| « - pour les paiements électroniques effectués avec une carte de débit | « - pour les paiements électroniques effectués avec une carte de débit |
| à un terminal de paiement dans le bureau de recette par le titulaire | à un terminal de paiement dans le bureau de recette par le titulaire |
| du compte, le jour même de l'opération. » . | du compte, le jour même de l'opération. » . |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 4.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est |
Art. 4.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est |
| chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 1er février 2010. | Donné à Bruxelles, le 1er février 2010. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 | Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 |
| avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. | avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. |
| Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les | Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les |
| revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993. | revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993. |
| Arrêté royal du 12 août 1994, Moniteur belge du 10 septembre 1994. | Arrêté royal du 12 août 1994, Moniteur belge du 10 septembre 1994. |
| Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier | Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier |
| 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. | 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. |