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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/02/2010
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Arrêté royal modifiant l'article 139, §§ 1er et 3, et l'article 142, § 1er, de l'AR/CIR 92, en ce qui concerne l'usage de terminaux de paiement dans les bureaux de recettes pour le paiement de l'impôt Arrêté royal modifiant l'article 139, §§ 1er et 3, et l'article 142, § 1er, de l'AR/CIR 92, en ce qui concerne l'usage de terminaux de paiement dans les bureaux de recettes pour le paiement de l'impôt
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
1er FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'article 139, §§ 1er et 3, 1er FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'article 139, §§ 1er et 3,
et l'article 142, § 1er, de l'AR/CIR 92, en ce qui concerne l'usage de et l'article 142, § 1er, de l'AR/CIR 92, en ce qui concerne l'usage de
terminaux de paiement dans les bureaux de recettes pour le paiement de terminaux de paiement dans les bureaux de recettes pour le paiement de
l'impôt l'impôt
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
1. Introduction 1. Introduction
L'arrêté que nous soumettons à la signature de Votre Majesté a pour L'arrêté que nous soumettons à la signature de Votre Majesté a pour
objectif de régler dans l'AR/CIR 92, les paiements des montants objectif de régler dans l'AR/CIR 92, les paiements des montants
d'impôts dus et effectués aux terminaux de paiement installés dans les d'impôts dus et effectués aux terminaux de paiement installés dans les
bureaux du Service Public Fédéral Finances. bureaux du Service Public Fédéral Finances.
Dans le cadre de la réforme Coperfin, le Conseil des Ministres du 1er Dans le cadre de la réforme Coperfin, le Conseil des Ministres du 1er
février 2008 a marqué son accord sur le projet pilote 2008/A24 pour la février 2008 a marqué son accord sur le projet pilote 2008/A24 pour la
mise en place de terminaux de paiements au Finto (Tour des Finances) mise en place de terminaux de paiements au Finto (Tour des Finances)
situé au boulevard du jardin Botanique à Bruxelles. situé au boulevard du jardin Botanique à Bruxelles.
Pour exécuter ce projet, il a été conclu entre le Service public Pour exécuter ce projet, il a été conclu entre le Service public
fédéral Finances (pilier Recouvrement) et La Poste le 22 décembre 2008 fédéral Finances (pilier Recouvrement) et La Poste le 22 décembre 2008
« l'accord particulier concernant les paiements introduits via les « l'accord particulier concernant les paiements introduits via les
terminaux de paiement du SPF Finances et l'ordonnancement vers des terminaux de paiement du SPF Finances et l'ordonnancement vers des
comptes courants postaux déterminés sur base des enseignements comptes courants postaux déterminés sur base des enseignements
provenant de la communication ». provenant de la communication ».
Sur base de cet accord particulier, 11 terminaux de paiements ont été Sur base de cet accord particulier, 11 terminaux de paiements ont été
installés au Finto pour une période d'un an. installés au Finto pour une période d'un an.
Une évaluation effectuée après le 31 décembre 2009 décidera de la Une évaluation effectuée après le 31 décembre 2009 décidera de la
poursuite ou non de ce projet pilote. poursuite ou non de ce projet pilote.
Dans la perspective où de tels paiements deviendront de plus en plus Dans la perspective où de tels paiements deviendront de plus en plus
courants, le présent projet n'adapte pas spécifiquement à ce projet courants, le présent projet n'adapte pas spécifiquement à ce projet
pilote les dispositions concernées, mais bien de manière générale à pilote les dispositions concernées, mais bien de manière générale à
tous les paiements électroniques effectués avec une carte de débit à tous les paiements électroniques effectués avec une carte de débit à
un terminal de paiement dans un bureau de recette. un terminal de paiement dans un bureau de recette.
2. Commentaire sur les articles modifiés 2. Commentaire sur les articles modifiés
Article 1er Article 1er
Dans l'article 139, § 1er, de l'AR/CIR 92, les possibilités de Dans l'article 139, § 1er, de l'AR/CIR 92, les possibilités de
paiement des impôts sur les revenus ainsi que les précomptes paiement des impôts sur les revenus ainsi que les précomptes
s'élargissent par le paiement électronique au moyen d'une carte de s'élargissent par le paiement électronique au moyen d'une carte de
débit à un terminal de paiement dans un bureau de recette. débit à un terminal de paiement dans un bureau de recette.
Une référence explicite à l'usage d'une carte de débit est faite dès Une référence explicite à l'usage d'une carte de débit est faite dès
lors que le paiement électronique à l'aide d'une carte de crédit n'est lors que le paiement électronique à l'aide d'une carte de crédit n'est
pas ici visé. pas ici visé.
Dans le § 3, deuxième tiret, de l'article susvisé, les extraits de Dans le § 3, deuxième tiret, de l'article susvisé, les extraits de
compte ainsi que les annexes relatives à un paiement électronique compte ainsi que les annexes relatives à un paiement électronique
effectué avec une carte de débit à un terminal de paiement dans un effectué avec une carte de débit à un terminal de paiement dans un
bureau de recette, font foi du paiement. bureau de recette, font foi du paiement.
Article 2 Article 2
Dans cette disposition, la date à laquelle le paiement électronique Dans cette disposition, la date à laquelle le paiement électronique
produit ses effets a été fixée. Par analogie à l'article 4 de la loi produit ses effets a été fixée. Par analogie à l'article 4 de la loi
du 10 juillet 1997 concernant la date-valeur des opérations bancaires, du 10 juillet 1997 concernant la date-valeur des opérations bancaires,
celle-ci est fixée au jour même de l'opération, lorsque celle-ci est celle-ci est fixée au jour même de l'opération, lorsque celle-ci est
effectuée par le titulaire même de la carte de débit; effectuée par le titulaire même de la carte de débit;
Dans son avis, le Conseil d'Etat indique qu'on n'aperçoit pas si les Dans son avis, le Conseil d'Etat indique qu'on n'aperçoit pas si les
dispositions en projet sont également applicables aux paiements dispositions en projet sont également applicables aux paiements
effectués par des tiers pour le compte d'un contribuable. Etant donné effectués par des tiers pour le compte d'un contribuable. Etant donné
que l'article 142 AR/CIR 92 fait référence au « titulaire du compte » que l'article 142 AR/CIR 92 fait référence au « titulaire du compte »
et non pas au « contribuable », il en résulte logiquement que les et non pas au « contribuable », il en résulte logiquement que les
paiements effectués avec une carte de débit à un terminal de paiement paiements effectués avec une carte de débit à un terminal de paiement
dans le bureau de recette peuvent également être effectués par des dans le bureau de recette peuvent également être effectués par des
tiers pour le compte du contribuable. tiers pour le compte du contribuable.
Article 3 Article 3
Cet article règle l'entrée en vigueur du présent arrêté. Cet article règle l'entrée en vigueur du présent arrêté.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
le très respectueux et très fidèle serviteur, le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances
D. REYNDERS D. REYNDERS
AVIS 47.341/1 DU 12 NOVEMBRE 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU AVIS 47.341/1 DU 12 NOVEMBRE 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU
CONSEIL D'ETAT CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par
le Ministre des Finances, le 23 octobre 2009, d'une demande d'avis, le Ministre des Finances, le 23 octobre 2009, d'une demande d'avis,
dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal «
modifiant l'article 139, §§ 1er et 3, et l'article 142, § 1er, de modifiant l'article 139, §§ 1er et 3, et l'article 142, § 1er, de
l'AR/CIR 92, en ce qui concerne l'usage de terminaux de paiement dans l'AR/CIR 92, en ce qui concerne l'usage de terminaux de paiement dans
les bureaux de recettes pour le paiement de l'impôt », a donné l'avis les bureaux de recettes pour le paiement de l'impôt », a donné l'avis
suivant : suivant :
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET
1. Le projet d'arrêté royal sournis pour avis vise à permettre que les 1. Le projet d'arrêté royal sournis pour avis vise à permettre que les
impôts sur les revenus et les précomptes puissent faire fobjet d'un impôts sur les revenus et les précomptes puissent faire fobjet d'un
paiement électronique effectué avec une carte de débit. A cet effet, paiement électronique effectué avec une carte de débit. A cet effet,
il modifie les articles 139, §§ 1er et 3, et 142, § 1er, de l'arrêté il modifie les articles 139, §§ 1er et 3, et 142, § 1er, de l'arrêté
royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus
1992 (ci-après : AR/CIR 92). 1992 (ci-après : AR/CIR 92).
2. Le projet trouve son fondement juridique dans les articles 250 et 2. Le projet trouve son fondement juridique dans les articles 250 et
300, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 auquel se réfère 300, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 auquel se réfère
le premier alinéa du préambule du projet. le premier alinéa du préambule du projet.
EXAMEN DU TEXTE EXAMEN DU TEXTE
Observations générales Observations générales
1. Il se déduit du rapport au Roi joint au projet que les dispositions 1. Il se déduit du rapport au Roi joint au projet que les dispositions
en projet visent à aligner la réglementation sur le projet pilote en projet visent à aligner la réglementation sur le projet pilote
2008/A24, approuvé par le Conseil des ministres le 22 décembre 2008, 2008/A24, approuvé par le Conseil des ministres le 22 décembre 2008,
dans le cadre duquel des terminaux de paiements ont été installés à la dans le cadre duquel des terminaux de paiements ont été installés à la
Tour des Finances située avenue du Jardin Botanique à Bruxelles. Tour des Finances située avenue du Jardin Botanique à Bruxelles.
Toutefois, les dispositions en projet ont une portée générale, de Toutefois, les dispositions en projet ont une portée générale, de
sorte qu'en principe leur application n'est pas limitée au projet sorte qu'en principe leur application n'est pas limitée au projet
pilote. Le rapport au Roi précise à cet égard : pilote. Le rapport au Roi précise à cet égard :
« Dans la perspective où de tels paiements deviendront de plus en plus « Dans la perspective où de tels paiements deviendront de plus en plus
courants, le présent projet n'adapte pas spécifiquement à ce projet courants, le présent projet n'adapte pas spécifiquement à ce projet
pilote les dispositions concernées, mais bien de manière générale à pilote les dispositions concernées, mais bien de manière générale à
tous les paiements électroniques effectués avec une carte de débit ». tous les paiements électroniques effectués avec une carte de débit ».
Pareil procédé prête toutefois à confusion dès fors qu'il donne à Pareil procédé prête toutefois à confusion dès fors qu'il donne à
penser que les paiements électroniques au moyen d'une carte de débit penser que les paiements électroniques au moyen d'une carte de débit
peuvent être effectués dans tout le pays, ce qui n'est pas encore le peuvent être effectués dans tout le pays, ce qui n'est pas encore le
cas actuellement. Si l'intention est de généraliser ce mode de cas actuellement. Si l'intention est de généraliser ce mode de
paiement à l'avenir, il peut se justifier de fixer d'emblée les paiement à l'avenir, il peut se justifier de fixer d'emblée les
dispositions générales nécessaires à cet égard. Dans ce cas, il est dispositions générales nécessaires à cet égard. Dans ce cas, il est
cependant recommandé de différer l'entrée en vigueur des règles en cependant recommandé de différer l'entrée en vigueur des règles en
projet jusqu'à leur généralisation effective et de prévoir également projet jusqu'à leur généralisation effective et de prévoir également
qu'elles sont déjà applicables au projet pilote susvisé. qu'elles sont déjà applicables au projet pilote susvisé.
2. On n'aperçoit pas si les dispositions en projet sont également 2. On n'aperçoit pas si les dispositions en projet sont également
applicables aux paiements effectués par des tiers pour le compte d'un applicables aux paiements effectués par des tiers pour le compte d'un
contribuable. L'article 142, § 1er, quatrième tiret, en projet, de contribuable. L'article 142, § 1er, quatrième tiret, en projet, de
l'AR/CIR 92 (article 3 du projet) parait en effet l'exclure. l'AR/CIR 92 (article 3 du projet) parait en effet l'exclure.
Observations particulières Observations particulières
Préambule Préambule
1. A la suite du premier alinéa du préambule, on insérera un nouvel 1. A la suite du premier alinéa du préambule, on insérera un nouvel
alinéa faisant référence à l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution alinéa faisant référence à l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution
du code des impôts sur les revenus 1992, que le projet vise à du code des impôts sur les revenus 1992, que le projet vise à
modifier. modifier.
2. On formulera la référence à. l'avis du Conseil d'Etat, section de 2. On formulera la référence à. l'avis du Conseil d'Etat, section de
législation, comme suit : législation, comme suit :
« Vu l'avis 47.341/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2009, en « Vu l'avis 47.341/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ». Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ».
3. Mieux vaudrait supprimer le considérant du préambule exposant 3. Mieux vaudrait supprimer le considérant du préambule exposant
l'objet des dispositions en projet dès lors que le projet est l'objet des dispositions en projet dès lors que le projet est
accompagné d'un rapport au Roi qui en reproduit la teneur. accompagné d'un rapport au Roi qui en reproduit la teneur.
Article 1er Article 1er
1. La disposition en projet ne concerne pas tous les paiements 1. La disposition en projet ne concerne pas tous les paiements
électroniques effectués avec une carte de débit (par exemple, les électroniques effectués avec une carte de débit (par exemple, les
opérations bancaires à distante), mais est uniquement applicable aux opérations bancaires à distante), mais est uniquement applicable aux
paiements électroniques effectués avec une carte de débit à un paiements électroniques effectués avec une carte de débit à un
terminal de paiement dans les bureaux de recettes. Il s'impose de le terminal de paiement dans les bureaux de recettes. Il s'impose de le
préciser dans la disposition en projet à l'article 1er. Les préciser dans la disposition en projet à l'article 1er. Les
dispositions en projet aux articles 2 et 3 seront complétées de la dispositions en projet aux articles 2 et 3 seront complétées de la
même manière. même manière.
2. La question se pose de savoir si la notion de « carte de débit » 2. La question se pose de savoir si la notion de « carte de débit »
est suffisamment claire. Le cas échéant, on en donnera une définition est suffisamment claire. Le cas échéant, on en donnera une définition
dans le projet. dans le projet.
Observations de légistique Observations de légistique
1. Dès lors que les articles 1er et 2 du projet visent à modifier le 1. Dès lors que les articles 1er et 2 du projet visent à modifier le
même article de l'AR/CIR 92, on les réunira dans un seul article. Dans même article de l'AR/CIR 92, on les réunira dans un seul article. Dans
ce cas, on adaptera la numérotation des articles suivants. ce cas, on adaptera la numérotation des articles suivants.
2. La modification visée à l'article 1er du projet concerne l'article 2. La modification visée à l'article 1er du projet concerne l'article
139, § 1er, de l'AR/CIR 92, Il s'impose de le préciser. 139, § 1er, de l'AR/CIR 92, Il s'impose de le préciser.
3. Dans la phrase liminaire de l'article 3 du projet, on supprimera 3. Dans la phrase liminaire de l'article 3 du projet, on supprimera
les mots « modifiant l'AR/CIR 92, en particulier l'article 11, ». les mots « modifiant l'AR/CIR 92, en particulier l'article 11, ».
4. On rédigera le début de l'article 4 du projet comme suit : « Le 4. On rédigera le début de l'article 4 du projet comme suit : « Le
présent arrêté entre en vigueur,.. » . présent arrêté entre en vigueur,.. » .
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
MM. : MM. :
M. Van Damme, président de chambre; M. Van Damme, président de chambre;
J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat; J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;
M. Tison et L. Denys, assesseurs de la section de législation; M. Tison et L. Denys, assesseurs de la section de législation;
Mme G. Verberckmoes, greffier. Mme G. Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par M. L. Van Calenbergh, auditeur. Le rapport a été présenté par M. L. Van Calenbergh, auditeur.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a La concordance entre la version néerlandaise et la version française a
été vérifiée sous le contrôle de M. W. Van Vaerenbergh. été vérifiée sous le contrôle de M. W. Van Vaerenbergh.
Le greffier, Le greffier,
G. Verberckmoes. G. Verberckmoes.
Le président, Le président,
M. Van Damme. M. Van Damme.
1er FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'article 139, §§ 1er et 3, 1er FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'article 139, §§ 1er et 3,
et l'article 142, § 1er, de l'AR/CIR 92, en ce qui concerne l'usage de et l'article 142, § 1er, de l'AR/CIR 92, en ce qui concerne l'usage de
terminaux de paiement dans les bureaux de recettes pour le paiement de terminaux de paiement dans les bureaux de recettes pour le paiement de
l'impôt (1) l'impôt (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, articles 250 et 300, § 1er; Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, articles 250 et 300, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur
les revenus 1992; les revenus 1992;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 septembre 2009; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 septembre 2009;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 octobre Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 octobre
2009; 2009;
Vu l'avis 47.341/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2009, en Vu l'avis 47.341/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Sur la proposition de notre Vice-Premier Ministre et Ministre des
Finances, Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 139, de l'AR/CIR 92, les modifications

Article 1er.A l'article 139, de l'AR/CIR 92, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er est complété par ce qui suit : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er est complété par ce qui suit :
« - soit d'un paiement électronique effectué avec une carte de débit à « - soit d'un paiement électronique effectué avec une carte de débit à
un terminal de paiement dans le bureau de recette. un terminal de paiement dans le bureau de recette.
Par carte de débit, il y a lieu d'entendre la carte en plastique émise Par carte de débit, il y a lieu d'entendre la carte en plastique émise
par une institution financière qui, au moyen de données sur une piste par une institution financière qui, au moyen de données sur une piste
magnétique, permet d'effectuer un paiement par voie électronique au magnétique, permet d'effectuer un paiement par voie électronique au
profit d'un compte courant postal du Service public fédéral Finances. profit d'un compte courant postal du Service public fédéral Finances.
»; »;
2° dans le paragraphe 3, deuxième tiret, les mots « virements et 2° dans le paragraphe 3, deuxième tiret, les mots « virements et
chèques » sont remplacés par les mots « virements, chèques et chèques » sont remplacés par les mots « virements, chèques et
paiements électroniques effectués avec une carte de débit à un paiements électroniques effectués avec une carte de débit à un
terminal de paiement dans le bureau de recette ». terminal de paiement dans le bureau de recette ».

Art. 2.L'article 142, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté

Art. 2.L'article 142, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté

royal du 12 août 1994, est complété par ce qui suit : royal du 12 août 1994, est complété par ce qui suit :
« - pour les paiements électroniques effectués avec une carte de débit « - pour les paiements électroniques effectués avec une carte de débit
à un terminal de paiement dans le bureau de recette par le titulaire à un terminal de paiement dans le bureau de recette par le titulaire
du compte, le jour même de l'opération. » . du compte, le jour même de l'opération. » .

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est

Art. 4.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er février 2010. Donné à Bruxelles, le 1er février 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10
avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992.
Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les
revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993. revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Arrêté royal du 12 août 1994, Moniteur belge du 10 septembre 1994. Arrêté royal du 12 août 1994, Moniteur belge du 10 septembre 1994.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier
1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
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