Arrêté royal instituant un bonus de pension | Arrêté royal instituant un bonus de pension |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
1er FEVRIER 2007. - Arrêté royal instituant un bonus de pension | 1er FEVRIER 2007. - Arrêté royal instituant un bonus de pension |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Selon le système de pension actuel celui qui a une courte carrière ne | Selon le système de pension actuel celui qui a une courte carrière ne |
peut se constituer qu'une maigre pension. | peut se constituer qu'une maigre pension. |
Afin d'offrir un stimulant à ceux qui souhaitent rester actifs, | Afin d'offrir un stimulant à ceux qui souhaitent rester actifs, |
l'article 7 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de | l'article 7 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de |
solidarité entre les générations a instauré un nouveau système de | solidarité entre les générations a instauré un nouveau système de |
bonus qui vise à attribuer des droits supplémentaires à celui qui | bonus qui vise à attribuer des droits supplémentaires à celui qui |
continue à travailler. | continue à travailler. |
A partir de l'âge de 62 ans ou après une carrière de 44 années civiles | A partir de l'âge de 62 ans ou après une carrière de 44 années civiles |
un bonus est accordé en surplus de la pension. | un bonus est accordé en surplus de la pension. |
Après avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, | Après avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, |
vous avez été habilité à fixer le montant du bonus, les conditions et | vous avez été habilité à fixer le montant du bonus, les conditions et |
les modalités auxquelles l'octroi du bonus est soumis, les périodes, | les modalités auxquelles l'octroi du bonus est soumis, les périodes, |
qui sont, pour la détermination du bonus, assimilées à une occupation | qui sont, pour la détermination du bonus, assimilées à une occupation |
effective et enfin, les conditions selon lesquelles le montant du | effective et enfin, les conditions selon lesquelles le montant du |
bonus peut être proratisé. | bonus peut être proratisé. |
Enfin, vous avez été habilité, après avis du Comité de gestion de | Enfin, vous avez été habilité, après avis du Comité de gestion de |
l'Office national des pensions, à attribuer également un bonus de | l'Office national des pensions, à attribuer également un bonus de |
pension au conjoint survivant du chef des prestations de son conjoint | pension au conjoint survivant du chef des prestations de son conjoint |
décédé. | décédé. |
Le bonus est instauré pour les pensions qui prennent cours pour la | Le bonus est instauré pour les pensions qui prennent cours pour la |
première fois au plus tôt le 1er janvier 2007 et au plus tard le 1er | première fois au plus tôt le 1er janvier 2007 et au plus tard le 1er |
décembre 2012, et ce pour les périodes prestées à partir du 1er | décembre 2012, et ce pour les périodes prestées à partir du 1er |
janvier 2006. De plus l'octroi du bonus est limité au mois au cours | janvier 2006. De plus l'octroi du bonus est limité au mois au cours |
duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans, à moins qu'à ce moment il | duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans, à moins qu'à ce moment il |
n'ait pas encore pu faire la preuve d'une carrière complète de 45 ans; | n'ait pas encore pu faire la preuve d'une carrière complète de 45 ans; |
dans ce cas, le bonus peut encore être accordé au-delà de cet âge, | dans ce cas, le bonus peut encore être accordé au-delà de cet âge, |
mais au plus tard jusques et y compris l'année civile au cours de | mais au plus tard jusques et y compris l'année civile au cours de |
laquelle une 45e année de carrière est prouvée. | laquelle une 45e année de carrière est prouvée. |
Une évaluation sera alors réalisée par le Gouvernement sur la base des | Une évaluation sera alors réalisée par le Gouvernement sur la base des |
avis du Comité d'étude sur le vieillissement et du Conseil supérieur | avis du Comité d'étude sur le vieillissement et du Conseil supérieur |
de l'Emploi, destinée à vérifier que l'objectif poursuivi par le pacte | de l'Emploi, destinée à vérifier que l'objectif poursuivi par le pacte |
de solidarité entre les générations, à savoir un allongement de la | de solidarité entre les générations, à savoir un allongement de la |
carrière professionnelle, est bien atteint. Si un effet positif est | carrière professionnelle, est bien atteint. Si un effet positif est |
constaté, le Gouvernement peut proroger la mesure. | constaté, le Gouvernement peut proroger la mesure. |
Commentaire des articles | Commentaire des articles |
L'Article 1er détermine ce qu'il y lieu d'entendre par « la loi » et « | L'Article 1er détermine ce qu'il y lieu d'entendre par « la loi » et « |
le règlement général » | le règlement général » |
L'article 2 définit les notions de « bonus » de « jours d'occupation | L'article 2 définit les notions de « bonus » de « jours d'occupation |
effective » et de « période de référence ». | effective » et de « période de référence ». |
Un montant est accordé en surplus de la pension pour chaque jour | Un montant est accordé en surplus de la pension pour chaque jour |
complet d'occupation, complété éventuellement au maximum par 30 jours | complet d'occupation, complété éventuellement au maximum par 30 jours |
assimilés à des jours de travail, à la condition toutefois que ces | assimilés à des jours de travail, à la condition toutefois que ces |
jours assimilés complètent uniquement des jours d'occupation effective | jours assimilés complètent uniquement des jours d'occupation effective |
d'une année civile déterminée. Cet article détermine également la | d'une année civile déterminée. Cet article détermine également la |
période de référence durant laquelle le bonus peut être attribué; | période de référence durant laquelle le bonus peut être attribué; |
cette période de référence débute le 1er janvier de l'année au cours | cette période de référence débute le 1er janvier de l'année au cours |
de laquelle l'intéressé, selon le cas atteint l'âge de 62 ans ou | de laquelle l'intéressé, selon le cas atteint l'âge de 62 ans ou |
prouve une 44e année de carrière et se termine le dernier jour du mois | prouve une 44e année de carrière et se termine le dernier jour du mois |
qui précède la prise de cours de la pension et au plus tard le dernier | qui précède la prise de cours de la pension et au plus tard le dernier |
jour du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans. Cet | jour du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans. Cet |
âge peut être reculé si à ce moment la carrière est incomplète, | âge peut être reculé si à ce moment la carrière est incomplète, |
c'est-à-dire qu'elle n'atteint pas 45 ans. | c'est-à-dire qu'elle n'atteint pas 45 ans. |
L'article 3 délimite le champ d'application du présent arrêté. | L'article 3 délimite le champ d'application du présent arrêté. |
L'article 4 fixe le montant du bonus par jour prouvé d'occupation | L'article 4 fixe le montant du bonus par jour prouvé d'occupation |
effective. | effective. |
L'article 5 instaure, à titre transitoire jusqu'à une date à fixer par | L'article 5 instaure, à titre transitoire jusqu'à une date à fixer par |
Vous, une présomption permettant de fixer le montant du bonus pour | Vous, une présomption permettant de fixer le montant du bonus pour |
l'année civile, qui précède immédiatement la prise de cours de la | l'année civile, qui précède immédiatement la prise de cours de la |
pension, et pour une partie de l'année civile durant laquelle la | pension, et pour une partie de l'année civile durant laquelle la |
pension prend cours. Cette présomption est appelée à disparaître | pension prend cours. Cette présomption est appelée à disparaître |
aussitôt que toutes les informations requises seront disponibles en | aussitôt que toutes les informations requises seront disponibles en |
temps opportun via la dmfa. | temps opportun via la dmfa. |
L'article 6 exécute le troisième paragraphe de l'article 7 de la loi | L'article 6 exécute le troisième paragraphe de l'article 7 de la loi |
relative au pacte entre les générations, c.-à-d. en étendant le bonus | relative au pacte entre les générations, c.-à-d. en étendant le bonus |
aux pensions de survie. | aux pensions de survie. |
L'article 7 fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté. | L'article 7 fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté. |
Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
le très respectueux et très fidèle serviteur, | le très respectueux et très fidèle serviteur, |
Le Ministre des Pensions, | Le Ministre des Pensions, |
B. TOBBACK | B. TOBBACK |
1er FEVRIER 2007 | 1er FEVRIER 2007 |
Arrêté royal instituant un bonus de pension | Arrêté royal instituant un bonus de pension |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations du 23 | Vu la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations du 23 |
décembre 2005, notamment l'article 7; | décembre 2005, notamment l'article 7; |
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du | Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du |
régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. | régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. |
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles | Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles |
15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la | 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la |
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des | sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des |
pensions, notamment les articles 5 et 7; | pensions, notamment les articles 5 et 7; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, |
donné le 10 juillet 2007; | donné le 10 juillet 2007; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2006; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2006; |
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 8 décembre 2006; | Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 8 décembre 2006; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.893/1, donné le 14 décembre 2006 en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.893/1, donné le 14 décembre 2006 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Vu le fait que l'urgence est justifiée par la considération selon | Vu le fait que l'urgence est justifiée par la considération selon |
laquelle l'Office national des pensions doit prendre, sans délai, les | laquelle l'Office national des pensions doit prendre, sans délai, les |
mesures nécessaires pour informer les bénéficiaires en temps voulu, ce | mesures nécessaires pour informer les bénéficiaires en temps voulu, ce |
qui entraîne l'adaptation d'un certain nombre de documents; | qui entraîne l'adaptation d'un certain nombre de documents; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et l'avis de Nos | Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et l'avis de Nos |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil; | Ministres qui en ont délibéré en Conseil; |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
d'entendre par : | d'entendre par : |
« la loi » la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité | « la loi » la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité |
entre les générations »; | entre les générations »; |
« le règlement général », l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant | « le règlement général », l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant |
règlement général du régime de pension de retraite et de survie des | règlement général du régime de pension de retraite et de survie des |
travailleurs salariés. | travailleurs salariés. |
CHAPITRE II. - Notions | CHAPITRE II. - Notions |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre |
par : | par : |
1° « bonus » : le montant visé à l'article 7, § 1er de la loi qui est | 1° « bonus » : le montant visé à l'article 7, § 1er de la loi qui est |
attribué pour chaque journée d'occupation effective durant la période | attribué pour chaque journée d'occupation effective durant la période |
de référence; | de référence; |
2° « jours d'occupation effective », pour chaque année civile située | 2° « jours d'occupation effective », pour chaque année civile située |
durant la période de référence, les périodes d'occupation effective en | durant la période de référence, les périodes d'occupation effective en |
qualité de travailleur salarié convertis le cas échéant en jours | qualité de travailleur salarié convertis le cas échéant en jours |
équivalents temps plein. Ces périodes peuvent, le cas échéant, être | équivalents temps plein. Ces périodes peuvent, le cas échéant, être |
complétées des périodes visées aux articles 34, 35 et 36 du règlement | complétées des périodes visées aux articles 34, 35 et 36 du règlement |
général; ces dernières périodes ne sont à prendre en compte au maximum | général; ces dernières périodes ne sont à prendre en compte au maximum |
à concurrence de 30 jours équivalents temps plein par année civile. | à concurrence de 30 jours équivalents temps plein par année civile. |
3° « période de référence » : la période | 3° « période de référence » : la période |
a) qui débute le 1er janvier de l'année au cours de laquelle | a) qui débute le 1er janvier de l'année au cours de laquelle |
l'intéressé atteint l'âge de 62 ans accomplis ou entame une 44e année | l'intéressé atteint l'âge de 62 ans accomplis ou entame une 44e année |
civile de carrière; | civile de carrière; |
b) se termine le dernier jour du mois qui précède le mois au cours | b) se termine le dernier jour du mois qui précède le mois au cours |
duquel la pension prend cours effectivement et pour la première fois, | duquel la pension prend cours effectivement et pour la première fois, |
et au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel l'intéressé | et au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel l'intéressé |
atteint l'âge de 65 ans, à moins qu'à ce moment il ne puisse prouver | atteint l'âge de 65 ans, à moins qu'à ce moment il ne puisse prouver |
une carrière de 45 ans. Dans ce cas, la période de référene prend fin | une carrière de 45 ans. Dans ce cas, la période de référene prend fin |
au plus tard le 31 décembre de l'année, au cours de laquelle une 45e | au plus tard le 31 décembre de l'année, au cours de laquelle une 45e |
année civile de carrière est prouvée. | année civile de carrière est prouvée. |
CHAPITRE III. - Champ d'application | CHAPITRE III. - Champ d'application |
Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux pensions des travailleurs |
Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux pensions des travailleurs |
salariés qui prennent cours effectivement et pour la première fois au | salariés qui prennent cours effectivement et pour la première fois au |
plus tôt le 1er janvier 2007 et au plus tard le 1er décembre 2012 et | plus tôt le 1er janvier 2007 et au plus tard le 1er décembre 2012 et |
seulement aux périodes prestées à partir du 1er janvier 2006. | seulement aux périodes prestées à partir du 1er janvier 2006. |
CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi et montant du bonus | CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi et montant du bonus |
Art. 4.Le montant du bonus s'élève à 2 euros par jour prouvé |
Art. 4.Le montant du bonus s'élève à 2 euros par jour prouvé |
d'occupation effective, tel que visé à l'article 2, 2°. Ce montant | d'occupation effective, tel que visé à l'article 2, 2°. Ce montant |
évolue selon les mêmes conditions et les mêmes modalités et est | évolue selon les mêmes conditions et les mêmes modalités et est |
susceptible des mêmes retenues que la pension. | susceptible des mêmes retenues que la pension. |
Art. 5.A titre transitoire et sans préjudice de l' application de |
Art. 5.A titre transitoire et sans préjudice de l' application de |
l'article 2, 3°, jusqu'à une date à déterminer par Nous : | l'article 2, 3°, jusqu'à une date à déterminer par Nous : |
le montant du bonus afférent à la dernière année civile précédant | le montant du bonus afférent à la dernière année civile précédant |
immédiatement celle de la prise de cours de la pension, est égal à | immédiatement celle de la prise de cours de la pension, est égal à |
celui afférent à l'année précédente; | celui afférent à l'année précédente; |
le montant du bonus afférent à l'année de prise de cours de la pension | le montant du bonus afférent à l'année de prise de cours de la pension |
est égal au montant visé à l'alinéa précédent, multiplié par une | est égal au montant visé à l'alinéa précédent, multiplié par une |
fraction dont le dénominateur est égal à 12, et dont le numérateur est | fraction dont le dénominateur est égal à 12, et dont le numérateur est |
égal au nombre de mois précédant la date de prise de cours de la | égal au nombre de mois précédant la date de prise de cours de la |
pension durant l'année considérée. | pension durant l'année considérée. |
Art. 6.Les dispositions du présent arrêté sont également |
Art. 6.Les dispositions du présent arrêté sont également |
d'application pour les pensions de survie attribuées conformément à | d'application pour les pensions de survie attribuées conformément à |
l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution | l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution |
des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant | des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant |
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des | modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des |
régimes légaux des pensions. | régimes légaux des pensions. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007. |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007. |
Art. 8.Notre Ministre des pensions est chargé de l'exécution du |
Art. 8.Notre Ministre des pensions est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er février 2007. | Donné à Bruxelles, le 1er février 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, | Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, |
B. TOBBACK | B. TOBBACK |