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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/02/2007
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Arrêté royal instituant un bonus de pension Arrêté royal instituant un bonus de pension
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1er FEVRIER 2007. - Arrêté royal instituant un bonus de pension 1er FEVRIER 2007. - Arrêté royal instituant un bonus de pension
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Selon le système de pension actuel celui qui a une courte carrière ne Selon le système de pension actuel celui qui a une courte carrière ne
peut se constituer qu'une maigre pension. peut se constituer qu'une maigre pension.
Afin d'offrir un stimulant à ceux qui souhaitent rester actifs, Afin d'offrir un stimulant à ceux qui souhaitent rester actifs,
l'article 7 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de l'article 7 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de
solidarité entre les générations a instauré un nouveau système de solidarité entre les générations a instauré un nouveau système de
bonus qui vise à attribuer des droits supplémentaires à celui qui bonus qui vise à attribuer des droits supplémentaires à celui qui
continue à travailler. continue à travailler.
A partir de l'âge de 62 ans ou après une carrière de 44 années civiles A partir de l'âge de 62 ans ou après une carrière de 44 années civiles
un bonus est accordé en surplus de la pension. un bonus est accordé en surplus de la pension.
Après avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, Après avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions,
vous avez été habilité à fixer le montant du bonus, les conditions et vous avez été habilité à fixer le montant du bonus, les conditions et
les modalités auxquelles l'octroi du bonus est soumis, les périodes, les modalités auxquelles l'octroi du bonus est soumis, les périodes,
qui sont, pour la détermination du bonus, assimilées à une occupation qui sont, pour la détermination du bonus, assimilées à une occupation
effective et enfin, les conditions selon lesquelles le montant du effective et enfin, les conditions selon lesquelles le montant du
bonus peut être proratisé. bonus peut être proratisé.
Enfin, vous avez été habilité, après avis du Comité de gestion de Enfin, vous avez été habilité, après avis du Comité de gestion de
l'Office national des pensions, à attribuer également un bonus de l'Office national des pensions, à attribuer également un bonus de
pension au conjoint survivant du chef des prestations de son conjoint pension au conjoint survivant du chef des prestations de son conjoint
décédé. décédé.
Le bonus est instauré pour les pensions qui prennent cours pour la Le bonus est instauré pour les pensions qui prennent cours pour la
première fois au plus tôt le 1er janvier 2007 et au plus tard le 1er première fois au plus tôt le 1er janvier 2007 et au plus tard le 1er
décembre 2012, et ce pour les périodes prestées à partir du 1er décembre 2012, et ce pour les périodes prestées à partir du 1er
janvier 2006. De plus l'octroi du bonus est limité au mois au cours janvier 2006. De plus l'octroi du bonus est limité au mois au cours
duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans, à moins qu'à ce moment il duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans, à moins qu'à ce moment il
n'ait pas encore pu faire la preuve d'une carrière complète de 45 ans; n'ait pas encore pu faire la preuve d'une carrière complète de 45 ans;
dans ce cas, le bonus peut encore être accordé au-delà de cet âge, dans ce cas, le bonus peut encore être accordé au-delà de cet âge,
mais au plus tard jusques et y compris l'année civile au cours de mais au plus tard jusques et y compris l'année civile au cours de
laquelle une 45e année de carrière est prouvée. laquelle une 45e année de carrière est prouvée.
Une évaluation sera alors réalisée par le Gouvernement sur la base des Une évaluation sera alors réalisée par le Gouvernement sur la base des
avis du Comité d'étude sur le vieillissement et du Conseil supérieur avis du Comité d'étude sur le vieillissement et du Conseil supérieur
de l'Emploi, destinée à vérifier que l'objectif poursuivi par le pacte de l'Emploi, destinée à vérifier que l'objectif poursuivi par le pacte
de solidarité entre les générations, à savoir un allongement de la de solidarité entre les générations, à savoir un allongement de la
carrière professionnelle, est bien atteint. Si un effet positif est carrière professionnelle, est bien atteint. Si un effet positif est
constaté, le Gouvernement peut proroger la mesure. constaté, le Gouvernement peut proroger la mesure.
Commentaire des articles Commentaire des articles
L'Article 1er détermine ce qu'il y lieu d'entendre par « la loi » et « L'Article 1er détermine ce qu'il y lieu d'entendre par « la loi » et «
le règlement général » le règlement général »
L'article 2 définit les notions de « bonus » de « jours d'occupation L'article 2 définit les notions de « bonus » de « jours d'occupation
effective » et de « période de référence ». effective » et de « période de référence ».
Un montant est accordé en surplus de la pension pour chaque jour Un montant est accordé en surplus de la pension pour chaque jour
complet d'occupation, complété éventuellement au maximum par 30 jours complet d'occupation, complété éventuellement au maximum par 30 jours
assimilés à des jours de travail, à la condition toutefois que ces assimilés à des jours de travail, à la condition toutefois que ces
jours assimilés complètent uniquement des jours d'occupation effective jours assimilés complètent uniquement des jours d'occupation effective
d'une année civile déterminée. Cet article détermine également la d'une année civile déterminée. Cet article détermine également la
période de référence durant laquelle le bonus peut être attribué; période de référence durant laquelle le bonus peut être attribué;
cette période de référence débute le 1er janvier de l'année au cours cette période de référence débute le 1er janvier de l'année au cours
de laquelle l'intéressé, selon le cas atteint l'âge de 62 ans ou de laquelle l'intéressé, selon le cas atteint l'âge de 62 ans ou
prouve une 44e année de carrière et se termine le dernier jour du mois prouve une 44e année de carrière et se termine le dernier jour du mois
qui précède la prise de cours de la pension et au plus tard le dernier qui précède la prise de cours de la pension et au plus tard le dernier
jour du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans. Cet jour du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans. Cet
âge peut être reculé si à ce moment la carrière est incomplète, âge peut être reculé si à ce moment la carrière est incomplète,
c'est-à-dire qu'elle n'atteint pas 45 ans. c'est-à-dire qu'elle n'atteint pas 45 ans.
L'article 3 délimite le champ d'application du présent arrêté. L'article 3 délimite le champ d'application du présent arrêté.
L'article 4 fixe le montant du bonus par jour prouvé d'occupation L'article 4 fixe le montant du bonus par jour prouvé d'occupation
effective. effective.
L'article 5 instaure, à titre transitoire jusqu'à une date à fixer par L'article 5 instaure, à titre transitoire jusqu'à une date à fixer par
Vous, une présomption permettant de fixer le montant du bonus pour Vous, une présomption permettant de fixer le montant du bonus pour
l'année civile, qui précède immédiatement la prise de cours de la l'année civile, qui précède immédiatement la prise de cours de la
pension, et pour une partie de l'année civile durant laquelle la pension, et pour une partie de l'année civile durant laquelle la
pension prend cours. Cette présomption est appelée à disparaître pension prend cours. Cette présomption est appelée à disparaître
aussitôt que toutes les informations requises seront disponibles en aussitôt que toutes les informations requises seront disponibles en
temps opportun via la dmfa. temps opportun via la dmfa.
L'article 6 exécute le troisième paragraphe de l'article 7 de la loi L'article 6 exécute le troisième paragraphe de l'article 7 de la loi
relative au pacte entre les générations, c.-à-d. en étendant le bonus relative au pacte entre les générations, c.-à-d. en étendant le bonus
aux pensions de survie. aux pensions de survie.
L'article 7 fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté. L'article 7 fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
le très respectueux et très fidèle serviteur, le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Pensions, Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK B. TOBBACK
1er FEVRIER 2007 1er FEVRIER 2007
Arrêté royal instituant un bonus de pension Arrêté royal instituant un bonus de pension
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations du 23 Vu la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations du 23
décembre 2005, notamment l'article 7; décembre 2005, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du
régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles
15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des
pensions, notamment les articles 5 et 7; pensions, notamment les articles 5 et 7;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions,
donné le 10 juillet 2007; donné le 10 juillet 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2006; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 8 décembre 2006; Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 8 décembre 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.893/1, donné le 14 décembre 2006 en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.893/1, donné le 14 décembre 2006 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu le fait que l'urgence est justifiée par la considération selon Vu le fait que l'urgence est justifiée par la considération selon
laquelle l'Office national des pensions doit prendre, sans délai, les laquelle l'Office national des pensions doit prendre, sans délai, les
mesures nécessaires pour informer les bénéficiaires en temps voulu, ce mesures nécessaires pour informer les bénéficiaires en temps voulu, ce
qui entraîne l'adaptation d'un certain nombre de documents; qui entraîne l'adaptation d'un certain nombre de documents;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et l'avis de Nos Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil; Ministres qui en ont délibéré en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
« la loi » la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité « la loi » la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité
entre les générations »; entre les générations »;
« le règlement général », l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant « le règlement général », l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant
règlement général du régime de pension de retraite et de survie des règlement général du régime de pension de retraite et de survie des
travailleurs salariés. travailleurs salariés.
CHAPITRE II. - Notions CHAPITRE II. - Notions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre

par : par :
1° « bonus » : le montant visé à l'article 7, § 1er de la loi qui est 1° « bonus » : le montant visé à l'article 7, § 1er de la loi qui est
attribué pour chaque journée d'occupation effective durant la période attribué pour chaque journée d'occupation effective durant la période
de référence; de référence;
2° « jours d'occupation effective », pour chaque année civile située 2° « jours d'occupation effective », pour chaque année civile située
durant la période de référence, les périodes d'occupation effective en durant la période de référence, les périodes d'occupation effective en
qualité de travailleur salarié convertis le cas échéant en jours qualité de travailleur salarié convertis le cas échéant en jours
équivalents temps plein. Ces périodes peuvent, le cas échéant, être équivalents temps plein. Ces périodes peuvent, le cas échéant, être
complétées des périodes visées aux articles 34, 35 et 36 du règlement complétées des périodes visées aux articles 34, 35 et 36 du règlement
général; ces dernières périodes ne sont à prendre en compte au maximum général; ces dernières périodes ne sont à prendre en compte au maximum
à concurrence de 30 jours équivalents temps plein par année civile. à concurrence de 30 jours équivalents temps plein par année civile.
3° « période de référence » : la période 3° « période de référence » : la période
a) qui débute le 1er janvier de l'année au cours de laquelle a) qui débute le 1er janvier de l'année au cours de laquelle
l'intéressé atteint l'âge de 62 ans accomplis ou entame une 44e année l'intéressé atteint l'âge de 62 ans accomplis ou entame une 44e année
civile de carrière; civile de carrière;
b) se termine le dernier jour du mois qui précède le mois au cours b) se termine le dernier jour du mois qui précède le mois au cours
duquel la pension prend cours effectivement et pour la première fois, duquel la pension prend cours effectivement et pour la première fois,
et au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel l'intéressé et au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel l'intéressé
atteint l'âge de 65 ans, à moins qu'à ce moment il ne puisse prouver atteint l'âge de 65 ans, à moins qu'à ce moment il ne puisse prouver
une carrière de 45 ans. Dans ce cas, la période de référene prend fin une carrière de 45 ans. Dans ce cas, la période de référene prend fin
au plus tard le 31 décembre de l'année, au cours de laquelle une 45e au plus tard le 31 décembre de l'année, au cours de laquelle une 45e
année civile de carrière est prouvée. année civile de carrière est prouvée.
CHAPITRE III. - Champ d'application CHAPITRE III. - Champ d'application

Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux pensions des travailleurs

Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux pensions des travailleurs

salariés qui prennent cours effectivement et pour la première fois au salariés qui prennent cours effectivement et pour la première fois au
plus tôt le 1er janvier 2007 et au plus tard le 1er décembre 2012 et plus tôt le 1er janvier 2007 et au plus tard le 1er décembre 2012 et
seulement aux périodes prestées à partir du 1er janvier 2006. seulement aux périodes prestées à partir du 1er janvier 2006.
CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi et montant du bonus CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi et montant du bonus

Art. 4.Le montant du bonus s'élève à 2 euros par jour prouvé

Art. 4.Le montant du bonus s'élève à 2 euros par jour prouvé

d'occupation effective, tel que visé à l'article 2, 2°. Ce montant d'occupation effective, tel que visé à l'article 2, 2°. Ce montant
évolue selon les mêmes conditions et les mêmes modalités et est évolue selon les mêmes conditions et les mêmes modalités et est
susceptible des mêmes retenues que la pension. susceptible des mêmes retenues que la pension.

Art. 5.A titre transitoire et sans préjudice de l' application de

Art. 5.A titre transitoire et sans préjudice de l' application de

l'article 2, 3°, jusqu'à une date à déterminer par Nous : l'article 2, 3°, jusqu'à une date à déterminer par Nous :
le montant du bonus afférent à la dernière année civile précédant le montant du bonus afférent à la dernière année civile précédant
immédiatement celle de la prise de cours de la pension, est égal à immédiatement celle de la prise de cours de la pension, est égal à
celui afférent à l'année précédente; celui afférent à l'année précédente;
le montant du bonus afférent à l'année de prise de cours de la pension le montant du bonus afférent à l'année de prise de cours de la pension
est égal au montant visé à l'alinéa précédent, multiplié par une est égal au montant visé à l'alinéa précédent, multiplié par une
fraction dont le dénominateur est égal à 12, et dont le numérateur est fraction dont le dénominateur est égal à 12, et dont le numérateur est
égal au nombre de mois précédant la date de prise de cours de la égal au nombre de mois précédant la date de prise de cours de la
pension durant l'année considérée. pension durant l'année considérée.

Art. 6.Les dispositions du présent arrêté sont également

Art. 6.Les dispositions du présent arrêté sont également

d'application pour les pensions de survie attribuées conformément à d'application pour les pensions de survie attribuées conformément à
l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution
des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des
régimes légaux des pensions. régimes légaux des pensions.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 8.Notre Ministre des pensions est chargé de l'exécution du

Art. 8.Notre Ministre des pensions est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er février 2007. Donné à Bruxelles, le 1er février 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,
B. TOBBACK B. TOBBACK
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