Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
1er FEVRIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 avril | 1er FEVRIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 avril |
1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à | 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à |
la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine | la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang | Vu la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang |
d'origine humaine, modifiée par l'arrêté royal du 20 juin 2002 et par | d'origine humaine, modifiée par l'arrêté royal du 20 juin 2002 et par |
la loi du 8 avril 2003; | la loi du 8 avril 2003; |
Vu l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la | Vu l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la |
préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des | préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des |
dérivés du sang d'origine humaine modifié par les arrêtés royaux du 11 | dérivés du sang d'origine humaine modifié par les arrêtés royaux du 11 |
juillet 2003, 28 septembre 2003 et 24 septembre 2004; | juillet 2003, 28 septembre 2003 et 24 septembre 2004; |
Considérant que la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du | Considérant que la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du |
Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de | Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de |
sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la | sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la |
conservation et la distribution du sang humain, et des composants | conservation et la distribution du sang humain, et des composants |
sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE du Conseil, exige que | sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE du Conseil, exige que |
les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, | les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, |
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à | réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à |
cette directive au plus tard le 8 février 2005; | cette directive au plus tard le 8 février 2005; |
Considérant que la directive 2004/33/CE de la Commission du 22 mars | Considérant que la directive 2004/33/CE de la Commission du 22 mars |
2004 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement | 2004 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement |
européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques | européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques |
relatives au sang et aux composants sanguins exige que les Etats | relatives au sang et aux composants sanguins exige que les Etats |
membres mettent en vigueur les dispositions législatives, | membres mettent en vigueur les dispositions législatives, |
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à | réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à |
cette directive au plus tard le 8 février 2005; | cette directive au plus tard le 8 février 2005; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 8 décembre 2004; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 8 décembre 2004; |
Vu l'avis 37.858/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2004 en | Vu l'avis 37.858/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2004 en |
application de l'article 84, § 1, 1°, des lois coordonnées sur le | application de l'article 84, § 1, 1°, des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 1er, de l'arrêté royal du 4 avril 1996 |
Article 1er.A l'article 1er, de l'arrêté royal du 4 avril 1996 |
relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la | relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la |
délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine modifié | délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine modifié |
par les arrêtés royaux des 11 juillet 2003, 28 septembre 2003 et 24 | par les arrêtés royaux des 11 juillet 2003, 28 septembre 2003 et 24 |
septembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : | septembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : |
1° le point 1° est remplacé comme suit : « 1° établissement de | 1° le point 1° est remplacé comme suit : « 1° établissement de |
transfusion sanguine », dénommé également ci-après « établissement » : | transfusion sanguine », dénommé également ci-après « établissement » : |
toute structure ou tout organisme responsable de tout aspect de la | toute structure ou tout organisme responsable de tout aspect de la |
collecte et du contrôle de sang humain ou de composants sanguins, quel | collecte et du contrôle de sang humain ou de composants sanguins, quel |
que soit l'usage auquel ils sont destinés, et de leur transformation, | que soit l'usage auquel ils sont destinés, et de leur transformation, |
leur conservation et leur distribution lorsqu'ils sont destinés à la | leur conservation et leur distribution lorsqu'ils sont destinés à la |
transfusion. La présente définition ne s'applique pas aux banques de | transfusion. La présente définition ne s'applique pas aux banques de |
sang hospitalières; »; | sang hospitalières; »; |
2° le point 4° est remplacé comme suit : « 4° transfusion autologue » | 2° le point 4° est remplacé comme suit : « 4° transfusion autologue » |
: une transfusion dans laquelle le donneur et le receveur sont la même | : une transfusion dans laquelle le donneur et le receveur sont la même |
personne et dans laquelle sont utilisés du sang et des composants | personne et dans laquelle sont utilisés du sang et des composants |
sanguins obtenus par prélèvement antérieur; »; | sanguins obtenus par prélèvement antérieur; »; |
3° l'article est complété par les points suivants : | 3° l'article est complété par les points suivants : |
« 6° « incident indésirable grave » : un incident malencontreux lié à | « 6° « incident indésirable grave » : un incident malencontreux lié à |
la collecte, au contrôle, à la transformation, au stockage ou à la | la collecte, au contrôle, à la transformation, au stockage ou à la |
distribution de sang ou de composants sanguins susceptible d'entraîner | distribution de sang ou de composants sanguins susceptible d'entraîner |
la mort ou de mettre la vie en danger, ou entraînant une invalidité ou | la mort ou de mettre la vie en danger, ou entraînant une invalidité ou |
une incapacité chez le patient, ou provoquant ou prolongeant une | une incapacité chez le patient, ou provoquant ou prolongeant une |
hospitalisation ou une morbidité; | hospitalisation ou une morbidité; |
7° « réaction indésirable grave » : une réaction imprévue chez le | 7° « réaction indésirable grave » : une réaction imprévue chez le |
donneur ou le patient, liée à la collecte ou à la transfusion de sang | donneur ou le patient, liée à la collecte ou à la transfusion de sang |
ou de composants sanguins, qui est mortelle, met la vie en danger, | ou de composants sanguins, qui est mortelle, met la vie en danger, |
entraîne une invalidité ou une incapacité ou provoque ou prolonge une | entraîne une invalidité ou une incapacité ou provoque ou prolonge une |
hospitalisation ou une morbidité; | hospitalisation ou une morbidité; |
8° « sang » : le sang total prélevé chez un donneur et transformé à | 8° « sang » : le sang total prélevé chez un donneur et transformé à |
des fins soit de transfusion soit de fabrication; | des fins soit de transfusion soit de fabrication; |
9° « Sang total » : don de sang unitaire; | 9° « Sang total » : don de sang unitaire; |
10° « Plasma » : partie liquide du sang, dans laquelle les cellules | 10° « Plasma » : partie liquide du sang, dans laquelle les cellules |
sont en suspension. Le plasma peut être séparé de la partie cellulaire | sont en suspension. Le plasma peut être séparé de la partie cellulaire |
d'un prélèvement de sang total pour un usage thérapeutique sous la | d'un prélèvement de sang total pour un usage thérapeutique sous la |
forme de plasma frais congelé ou en vue d'une transformation | forme de plasma frais congelé ou en vue d'une transformation |
ultérieure. Il peut être utilisé pour la fabrication de médicaments | ultérieure. Il peut être utilisé pour la fabrication de médicaments |
dérivés de sang humain ou de plasma humain; | dérivés de sang humain ou de plasma humain; |
11° « Lavage » : procédure d'élimination du plasma ou de la solution | 11° « Lavage » : procédure d'élimination du plasma ou de la solution |
de conservation des produits cellulaires par centrifugation, décantage | de conservation des produits cellulaires par centrifugation, décantage |
du liquide surnageant des cellules et ajout d'un liquide de suspension | du liquide surnageant des cellules et ajout d'un liquide de suspension |
isotonique, qui est, à son tour, généralement éliminé et remplacé à la | isotonique, qui est, à son tour, généralement éliminé et remplacé à la |
suite d'une nouvelle centrifugation de la suspension. Le processus de | suite d'une nouvelle centrifugation de la suspension. Le processus de |
centrifugation, décantage et remplacement peut être répété à plusieurs | centrifugation, décantage et remplacement peut être répété à plusieurs |
reprises; | reprises; |
12° « Globules rouges » : globules rouges provenant d'un don simple de | 12° « Globules rouges » : globules rouges provenant d'un don simple de |
sang total, dont une proportion élevée du plasma est retirée; | sang total, dont une proportion élevée du plasma est retirée; |
13° « Aphérèse » : processus permettant d'obtenir un ou plusieurs | 13° « Aphérèse » : processus permettant d'obtenir un ou plusieurs |
composants sanguins au moyen d'une transformation mécanique du sang | composants sanguins au moyen d'une transformation mécanique du sang |
total dans le cadre de laquelle les composants sanguins résiduels sont | total dans le cadre de laquelle les composants sanguins résiduels sont |
restitués au donneur pendant ou à l'issue du processus; | restitués au donneur pendant ou à l'issue du processus; |
14° « Plasma humain frais congelé » : plasma surnageant séparé d'un | 14° « Plasma humain frais congelé » : plasma surnageant séparé d'un |
don de sang total ou de plasma prélevé par aphérèse, congelé et | don de sang total ou de plasma prélevé par aphérèse, congelé et |
stocké. » | stocké. » |
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° le § 3 est remplacé comme suit : « Les membres du personnel du SPF | 1° le § 3 est remplacé comme suit : « Les membres du personnel du SPF |
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, | Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, |
désignés par le Roi, procèdent à une enquête et à la vérification des | désignés par le Roi, procèdent à une enquête et à la vérification des |
critères mentionnés dans l'article 3 et font rapport au Ministre. »; | critères mentionnés dans l'article 3 et font rapport au Ministre. »; |
2° Au § 4 sont apportées les modifications suivantes : | 2° Au § 4 sont apportées les modifications suivantes : |
a) les mots « une période déterminée, et au maximum de cinq ans » sont | a) les mots « une période déterminée, et au maximum de cinq ans » sont |
remplacés par les mots « une période de deux ans »; | remplacés par les mots « une période de deux ans »; |
b) entre la première et la deuxième phrase est insérée une nouvelle | b) entre la première et la deuxième phrase est insérée une nouvelle |
phrase, rédigée comme suit : « Le Ministre précise quelles activités | phrase, rédigée comme suit : « Le Ministre précise quelles activités |
l'établissement agréé peut effectuer et à quelles conditions. »; | l'établissement agréé peut effectuer et à quelles conditions. »; |
c) le paragraphe est complété par les dispositions suivantes : « | c) le paragraphe est complété par les dispositions suivantes : « |
L'inspection doit être effectuée régulièrement. L'intervalle de temps | L'inspection doit être effectuée régulièrement. L'intervalle de temps |
entre deux inspections ou contrôles ne peut être supérieur à deux ans. | entre deux inspections ou contrôles ne peut être supérieur à deux ans. |
Lors du signalement d'un incident indésirable, d'une réaction | Lors du signalement d'un incident indésirable, d'une réaction |
indésirable ou d'une suspicion d'incident ou de réaction indésirable, | indésirable ou d'une suspicion d'incident ou de réaction indésirable, |
les membres du personnel visés à l'article 2, § 3, organisent dans les | les membres du personnel visés à l'article 2, § 3, organisent dans les |
meilleurs délais les inspections nécessaires ou autres contrôles | meilleurs délais les inspections nécessaires ou autres contrôles |
appropriés. » | appropriés. » |
Art. 3.A l'article 3, § 1er, du même arrêté les modifications |
Art. 3.A l'article 3, § 1er, du même arrêté les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° le point 2° est remplacé comme suit : | 1° le point 2° est remplacé comme suit : |
« 2° fonctionner sous la direction effective d'une personne qui est | « 2° fonctionner sous la direction effective d'une personne qui est |
titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre justificatif | titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre justificatif |
sanctionnant une formation universitaire en médecine ou biologie, une | sanctionnant une formation universitaire en médecine ou biologie, une |
formation équivalente et qui, en outre, dispose d'une expérience | formation équivalente et qui, en outre, dispose d'une expérience |
pratique d'au moins deux ans, soit dans un établissement, tel que visé | pratique d'au moins deux ans, soit dans un établissement, tel que visé |
à l'article 1er, 1°, du présent arrêté, soit dans un centre, tel que | à l'article 1er, 1°, du présent arrêté, soit dans un centre, tel que |
visé à l'article 1er, 2°, du présent arrêté; »; | visé à l'article 1er, 2°, du présent arrêté; »; |
2° le point 3° est abrogé; | 2° le point 3° est abrogé; |
3° au point 5°, entre les mots « médecin » et « disposer » sont | 3° au point 5°, entre les mots « médecin » et « disposer » sont |
ajoutés les mots « pharmacien, licencié en sciences biomédicales, | ajoutés les mots « pharmacien, licencié en sciences biomédicales, |
ingénieur agronome ou ingénieur en biotechnologie » et la disposition | ingénieur agronome ou ingénieur en biotechnologie » et la disposition |
est complétée par les mots suivants : « basé sur les principes de | est complétée par les mots suivants : « basé sur les principes de |
bonne pratique. »; | bonne pratique. »; |
4° le paragraphe est complété par les points suivants : | 4° le paragraphe est complété par les points suivants : |
« 11° consigner les règles de procédure dans lesquelles toutes les | « 11° consigner les règles de procédure dans lesquelles toutes les |
activités sont inventoriées et la méthode de travail à suivre est | activités sont inventoriées et la méthode de travail à suivre est |
indiquée par activité. | indiquée par activité. |
Les établissements sont tenus d'évaluer périodiquement l'application | Les établissements sont tenus d'évaluer périodiquement l'application |
et le respect des règles de procédure. A cette fin, ils devront | et le respect des règles de procédure. A cette fin, ils devront |
établir, au moins une fois par an, un rapport qui sera transmis au | établir, au moins une fois par an, un rapport qui sera transmis au |
Ministre, et ce en vertu des modalités d'application à fixer | Ministre, et ce en vertu des modalités d'application à fixer |
ultérieurement par lui, et qui est mis à la disposition des membres du | ultérieurement par lui, et qui est mis à la disposition des membres du |
personnel visés à l'article 2, § 3. | personnel visés à l'article 2, § 3. |
Les institutions doivent tenir à jour les documents relatifs aux | Les institutions doivent tenir à jour les documents relatifs aux |
procédures opérationnelles et aux lignes directrices, aux manuels de | procédures opérationnelles et aux lignes directrices, aux manuels de |
formation et de référence ainsi qu' aux formulaires de compte rendu; | formation et de référence ainsi qu' aux formulaires de compte rendu; |
12° communiquer les données suivantes au Ministre : | 12° communiquer les données suivantes au Ministre : |
a) Identité de l'établissement de transfusion sanguine; | a) Identité de l'établissement de transfusion sanguine; |
b) Nom, qualifications et coordonnées des personnes responsables; | b) Nom, qualifications et coordonnées des personnes responsables; |
c) Une liste des banques de sang hospitalières qui sont | c) Une liste des banques de sang hospitalières qui sont |
approvisionnées par l'établissement; | approvisionnées par l'établissement; |
d) La description du système de qualité des soins, en ce compris : | d) La description du système de qualité des soins, en ce compris : |
- la documentation (p.ex. un schéma organisationnel) avec entre autres | - la documentation (p.ex. un schéma organisationnel) avec entre autres |
les tâches des personnes responsables et la structure hiérarchique; | les tâches des personnes responsables et la structure hiérarchique; |
- documentation, telle qu'un dossier « état des lieux » (Site Master | - documentation, telle qu'un dossier « état des lieux » (Site Master |
File) ou un manuel de qualité, décrivant le système de qualité; | File) ou un manuel de qualité, décrivant le système de qualité; |
- le nombre de membres du personnel et leurs qualifications; | - le nombre de membres du personnel et leurs qualifications; |
- les prescriptions en matière d'hygiène; | - les prescriptions en matière d'hygiène; |
- les locaux et l'appareillage; | - les locaux et l'appareillage; |
- la liste des procédures opérationnelles normalisées (Standard | - la liste des procédures opérationnelles normalisées (Standard |
Operating Procedures) en matière de recrutement, de fidélisation et | Operating Procedures) en matière de recrutement, de fidélisation et |
d'évaluation des donneurs, de préparation et de contrôle, de | d'évaluation des donneurs, de préparation et de contrôle, de |
distribution et de rejet des dons de sang et de composants sanguins, | distribution et de rejet des dons de sang et de composants sanguins, |
ainsi qu'en ce qui concerne la notification et l'enregistrement | ainsi qu'en ce qui concerne la notification et l'enregistrement |
d'incidents et de réactions indésirables graves. » | d'incidents et de réactions indésirables graves. » |
Art. 4.A l'article 3 du même arrêté est inséré un § 1bis, rédigé |
Art. 4.A l'article 3 du même arrêté est inséré un § 1bis, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« § 1erbis. La personne visée au § 1er, 2° est la personne responsable | « § 1erbis. La personne visée au § 1er, 2° est la personne responsable |
de l'établissement. Elle est désignée par l'établissement de | de l'établissement. Elle est désignée par l'établissement de |
transfusion sanguine et est responsable : | transfusion sanguine et est responsable : |
- du respect des règles juridiques en vigueur de la collecte et le | - du respect des règles juridiques en vigueur de la collecte et le |
contrôle de toute unité de sang ou de composants sanguins, quel que | contrôle de toute unité de sang ou de composants sanguins, quel que |
soit l'usage auquel ils sont destinés, et de leur transformation, leur | soit l'usage auquel ils sont destinés, et de leur transformation, leur |
conservation et leur distribution lorsqu'ils sont destinés à la | conservation et leur distribution lorsqu'ils sont destinés à la |
transfusion; | transfusion; |
- de la communication des renseignements nécessaires au Ministre | - de la communication des renseignements nécessaires au Ministre |
durant la procédure d'agrément; | durant la procédure d'agrément; |
- du respect des dispositions relatives au personnel, à la gestion de | - du respect des dispositions relatives au personnel, à la gestion de |
la qualité et à l'hémovigilance. | la qualité et à l'hémovigilance. |
La personne responsable peut déléguer ses missions à d'autres | La personne responsable peut déléguer ses missions à d'autres |
personnes pour autant que ces dernières soient suffisamment qualifiées | personnes pour autant que ces dernières soient suffisamment qualifiées |
par le biais de leur formation ou de leur expérience. | par le biais de leur formation ou de leur expérience. |
L'établissement communique le nom de la personne responsable et, le | L'établissement communique le nom de la personne responsable et, le |
cas échéant, de son délégué au Ministre. | cas échéant, de son délégué au Ministre. |
Lorsque la personne responsable ou son délégué est remplacé | Lorsque la personne responsable ou son délégué est remplacé |
temporairement ou définitivement, l'établissement de transfusion | temporairement ou définitivement, l'établissement de transfusion |
sanguine communique immédiatement le nom de la nouvelle personne | sanguine communique immédiatement le nom de la nouvelle personne |
responsable et la date de son entrée en fonction au Ministre. » | responsable et la date de son entrée en fonction au Ministre. » |
Art. 5.Au chapitre II du même arrêté, un article 3bis est inséré, |
Art. 5.Au chapitre II du même arrêté, un article 3bis est inséré, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Art. 3bis.Chaque établissement rédige chaque année, un rapport sur |
« Art. 3bis.Chaque établissement rédige chaque année, un rapport sur |
les activités de l'établissement de transfusion sanguine durant | les activités de l'établissement de transfusion sanguine durant |
l'année(civile) précédente. Ce rapport doit comprendre au minimum : | l'année(civile) précédente. Ce rapport doit comprendre au minimum : |
- le nombre total de donneurs qui ont offert du sang et des composants | - le nombre total de donneurs qui ont offert du sang et des composants |
sanguins; | sanguins; |
- le nombre total de dons; | - le nombre total de dons; |
- une liste actualisée des banques de sang hospitalières | - une liste actualisée des banques de sang hospitalières |
approvisionnées par l'établissement; | approvisionnées par l'établissement; |
- le nombre total de dons non utilisés; | - le nombre total de dons non utilisés; |
- le nombre d'unités de chaque composant produit et distribué; | - le nombre d'unités de chaque composant produit et distribué; |
- l' incidence et la prévalence de marqueurs d'infections | - l' incidence et la prévalence de marqueurs d'infections |
transmissibles par transfusion chez les donneurs de sang et de | transmissibles par transfusion chez les donneurs de sang et de |
composants sanguins; | composants sanguins; |
- le nombre de produits rappelés; | - le nombre de produits rappelés; |
- le nombre d'incidents et réactions indésirables graves signalés. » | - le nombre d'incidents et réactions indésirables graves signalés. » |
Art. 6.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont |
Art. 6.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° il est inséré un point 2°bis, rédigé comme suit : | 1° il est inséré un point 2°bis, rédigé comme suit : |
« 2°bis. Conserver toutes les données permettant une identification | « 2°bis. Conserver toutes les données permettant une identification |
d'un don de sang, d'une unité et de dérivés sanguins en vue d'une | d'un don de sang, d'une unité et de dérivés sanguins en vue d'une |
traçabilité complète du donneur au receveur et vice versa durant 30 | traçabilité complète du donneur au receveur et vice versa durant 30 |
ans. | ans. |
Le Ministre peut déterminer les modalités de conservation; »; | Le Ministre peut déterminer les modalités de conservation; »; |
2° dans le deuxième alinéa, le mot « centre » est chaque fois remplacé | 2° dans le deuxième alinéa, le mot « centre » est chaque fois remplacé |
par le mot « établissement »; | par le mot « établissement »; |
3° l'article est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : | 3° l'article est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : |
« Les établissements rédigent annuellement un rapport financier dont | « Les établissements rédigent annuellement un rapport financier dont |
le contenu peut être défini plus précisément par le Ministre. » | le contenu peut être défini plus précisément par le Ministre. » |
Art. 7.L'article 5 du même arrêté est modifié comme suit : |
Art. 7.L'article 5 du même arrêté est modifié comme suit : |
1° le § 1er est complété par les points suivants : | 1° le § 1er est complété par les points suivants : |
« 3° fournir les renseignements suivants aux candidats au don : | « 3° fournir les renseignements suivants aux candidats au don : |
a) des documents d'information précis, compréhensibles par le grand | a) des documents d'information précis, compréhensibles par le grand |
public, sur les caractéristiques essentielles du sang, sur la | public, sur les caractéristiques essentielles du sang, sur la |
procédure du don de sang, sur les produits dérivés des dons de sang | procédure du don de sang, sur les produits dérivés des dons de sang |
total et d'aphérèse, et sur tous les bénéfices importants apportés aux | total et d'aphérèse, et sur tous les bénéfices importants apportés aux |
patients; | patients; |
b) pour les dons homologues et autologues, les raisons qui justifient | b) pour les dons homologues et autologues, les raisons qui justifient |
l'examen médical, la demande des antécédents de santé et médicaux et | l'examen médical, la demande des antécédents de santé et médicaux et |
le contrôle des dons et la signification du « consentement éclairé ». | le contrôle des dons et la signification du « consentement éclairé ». |
Pour les dons homologues : l'auto-exclusion, l'exclusion temporaire et | Pour les dons homologues : l'auto-exclusion, l'exclusion temporaire et |
permanente et les raisons de s'abstenir de donner du sang ou des | permanente et les raisons de s'abstenir de donner du sang ou des |
composants sanguins lorsqu'il y a un risque pour le receveur. | composants sanguins lorsqu'il y a un risque pour le receveur. |
Pour les prélèvements autologues : l'éventualité d'une exclusion et | Pour les prélèvements autologues : l'éventualité d'une exclusion et |
les raisons pour lesquelles la procédure de don ne pourrait être | les raisons pour lesquelles la procédure de don ne pourrait être |
exécutée en cas de risque pour la santé de l'individu, en sa qualité | exécutée en cas de risque pour la santé de l'individu, en sa qualité |
de donneur ou de receveur du sang ou des composants sanguins | de donneur ou de receveur du sang ou des composants sanguins |
autologue(s); | autologue(s); |
c) des informations sur la protection des données personnelles : | c) des informations sur la protection des données personnelles : |
aucune divulgation non autorisée de l'identité du donneur, des | aucune divulgation non autorisée de l'identité du donneur, des |
informations relatives à sa santé, ni des résultats des examens | informations relatives à sa santé, ni des résultats des examens |
pratiqués; | pratiqués; |
d) les raisons pour lesquelles le donneur est exclu du don de sang ou | d) les raisons pour lesquelles le donneur est exclu du don de sang ou |
de plasma, qui tiennent à la protection de sa santé; | de plasma, qui tiennent à la protection de sa santé; |
e) des informations spécifiques sur la nature des procédures que | e) des informations spécifiques sur la nature des procédures que |
comporte le don de sang, homologue ou autologue, et les risques | comporte le don de sang, homologue ou autologue, et les risques |
respectifs qui y sont liés. En ce qui concerne les prélèvements | respectifs qui y sont liés. En ce qui concerne les prélèvements |
autologues, l'éventualité que le sang et les composants sanguins | autologues, l'éventualité que le sang et les composants sanguins |
autologues ne puissent pas suffire aux exigences de la transfusion | autologues ne puissent pas suffire aux exigences de la transfusion |
prévue; | prévue; |
f) la mention de la possibilité qu'ont les candidats de renoncer au | f) la mention de la possibilité qu'ont les candidats de renoncer au |
don avant le début de celui-ci, ou de la possibilité de se retirer ou | don avant le début de celui-ci, ou de la possibilité de se retirer ou |
de s'auto-exclure à tout moment au cours du processus de don sans | de s'auto-exclure à tout moment au cours du processus de don sans |
gêne, ni embarras; | gêne, ni embarras; |
g) les raisons pour lesquelles il importe que les donneurs informent | g) les raisons pour lesquelles il importe que les donneurs informent |
l'établissement de transfusion sanguine de tout événement ultérieur | l'établissement de transfusion sanguine de tout événement ultérieur |
pouvant rendre tout don antérieur impropre à la transfusion; | pouvant rendre tout don antérieur impropre à la transfusion; |
h) la mention de la responsabilité de l'établissement de transfusion | h) la mention de la responsabilité de l'établissement de transfusion |
sanguine d'informer le donneur, par un mécanisme approprié, si les | sanguine d'informer le donneur, par un mécanisme approprié, si les |
résultats des tests révèlent une anomalie pouvant avoir des | résultats des tests révèlent une anomalie pouvant avoir des |
conséquences pour la santé du donneur; | conséquences pour la santé du donneur; |
i) les raisons pour lesquelles le sang et les composants sanguins | i) les raisons pour lesquelles le sang et les composants sanguins |
autologues non utilisés seront écartés et ne pourront servir pour la | autologues non utilisés seront écartés et ne pourront servir pour la |
transfusion d'autres patients; | transfusion d'autres patients; |
j) la mention que les résultats des tests de dépistage des marqueurs | j) la mention que les résultats des tests de dépistage des marqueurs |
des virus, tels que le VIH, les virus de l'hépatite B et C ou d'autres | des virus, tels que le VIH, les virus de l'hépatite B et C ou d'autres |
agents microbiologiques transmissibles par le sang entraîneront | agents microbiologiques transmissibles par le sang entraîneront |
l'exclusion du donneur et la destruction de l'unité prélevée; | l'exclusion du donneur et la destruction de l'unité prélevée; |
k) la mention de la possibilité qu'a le donneur de poser des questions | k) la mention de la possibilité qu'a le donneur de poser des questions |
à tout moment. | à tout moment. |
4° veiller à ce que le donneur appose sa signature en dessous du | 4° veiller à ce que le donneur appose sa signature en dessous du |
questionnaire, lequel est contresigné par le professionnel de la santé | questionnaire, lequel est contresigné par le professionnel de la santé |
qui a obtenu les renseignements relatifs à l'état de santé, confirmant | qui a obtenu les renseignements relatifs à l'état de santé, confirmant |
que le donneur : | que le donneur : |
a) a lu et compris les informations didactiques fournies; | a) a lu et compris les informations didactiques fournies; |
b) a eu la possibilité de poser des questions; | b) a eu la possibilité de poser des questions; |
c) a obtenu des réponses satisfaisantes aux questions qu' il a | c) a obtenu des réponses satisfaisantes aux questions qu' il a |
éventuellement posées; | éventuellement posées; |
d) a donné son consentement éclairé pour la poursuite du processus de | d) a donné son consentement éclairé pour la poursuite du processus de |
don; | don; |
e) a été informé, en cas de prélèvement autologue, de l'éventualité | e) a été informé, en cas de prélèvement autologue, de l'éventualité |
que le sang et les composants sanguins autologues ne puissent pas | que le sang et les composants sanguins autologues ne puissent pas |
suffire aux exigences de la transfusion prévue, et | suffire aux exigences de la transfusion prévue, et |
f) affirme que tous les renseignements fournis par lui sont, à sa | f) affirme que tous les renseignements fournis par lui sont, à sa |
connaissance, conformes à la réalité. » | connaissance, conformes à la réalité. » |
2° dans le § 3, les modifications suivantes sont apportées : | 2° dans le § 3, les modifications suivantes sont apportées : |
a) le chiffre « 10 » est remplacé par le chiffre « 15 »; | a) le chiffre « 10 » est remplacé par le chiffre « 15 »; |
b) le paragraphe est complété par l'alinéa suivant : | b) le paragraphe est complété par l'alinéa suivant : |
« Les données suivantes doivent au minimum être conservées : | « Les données suivantes doivent au minimum être conservées : |
a) le rapport annuel visé à l'article 3bis de cet arrêté; | a) le rapport annuel visé à l'article 3bis de cet arrêté; |
b) les résultats des tests suivants pour les dons de sang total et d' | b) les résultats des tests suivants pour les dons de sang total et d' |
aphérèse : | aphérèse : |
- groupe ABO; | - groupe ABO; |
- Groupe Rh D; | - Groupe Rh D; |
- des tests sur la présence des maladies infectieuses suivantes : | - des tests sur la présence des maladies infectieuses suivantes : |
- Hépatite B (HBs-Ag); | - Hépatite B (HBs-Ag); |
- Hépatite C (Anti-HCV) | - Hépatite C (Anti-HCV) |
- VIH 1/2 (Anti-VIH 1/2). | - VIH 1/2 (Anti-VIH 1/2). |
Lorsque des tests complémentaires ont été effectués, les résultats de | Lorsque des tests complémentaires ont été effectués, les résultats de |
ces tests doivent également être conservés. » | ces tests doivent également être conservés. » |
3° le même article est complété par un § 5, rédigé comme suit : | 3° le même article est complété par un § 5, rédigé comme suit : |
« Le donneur est informé par un mécanisme approprié, si les résultats | « Le donneur est informé par un mécanisme approprié, si les résultats |
des tests révèlent une anomalie pouvant avoir des conséquences pour le | des tests révèlent une anomalie pouvant avoir des conséquences pour le |
donneur. » | donneur. » |
Art. 8.Dans l'article 8, 1° du même arrêté, les mots « aux conditions |
Art. 8.Dans l'article 8, 1° du même arrêté, les mots « aux conditions |
fixées dans l'annexe du présent arrêté » sont remplacés par les mots « | fixées dans l'annexe du présent arrêté » sont remplacés par les mots « |
pour autant qu'ils soient pourvus d'un label CE ». | pour autant qu'ils soient pourvus d'un label CE ». |
Art. 9.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 9.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° le point A est complété in fine par la disposition suivante : « Le | 1° le point A est complété in fine par la disposition suivante : « Le |
délai de conservation maximal est de 49 jours. »; | délai de conservation maximal est de 49 jours. »; |
2° au deuxième alinéa du point C, la phrase suivante est insérée entre | 2° au deuxième alinéa du point C, la phrase suivante est insérée entre |
la première et la deuxième phrase : « Ils peuvent être conservés | la première et la deuxième phrase : « Ils peuvent être conservés |
durant sept jours si la conservation est conjuguée à un système de | durant sept jours si la conservation est conjuguée à un système de |
détection ou de réduction de la contamination bactérienne. » | détection ou de réduction de la contamination bactérienne. » |
Art. 10.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 10.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Le sang humain total et ses dérivés doivent répondre aux exigences | « Le sang humain total et ses dérivés doivent répondre aux exigences |
énumérées ci-après : | énumérées ci-après : |
A. Sang humain total. | A. Sang humain total. |
1° Le sang humain total prélevé sur un anti-coagulant approprié doit | 1° Le sang humain total prélevé sur un anti-coagulant approprié doit |
être essentiellement considéré comme la matière première servant à la | être essentiellement considéré comme la matière première servant à la |
production de fractions labiles et de fractions stables; | production de fractions labiles et de fractions stables; |
2° Dans le volume de sang humain total prélevé, l'anti-coagulant et la | 2° Dans le volume de sang humain total prélevé, l'anti-coagulant et la |
tare sont exclus; | tare sont exclus; |
3° Le volume de la solution anti-coagulante ne peut excéder 22 % du | 3° Le volume de la solution anti-coagulante ne peut excéder 22 % du |
volume du sang humain total; | volume du sang humain total; |
4° La solution anti-coagulante doit être atoxique pour le receveur; | 4° La solution anti-coagulante doit être atoxique pour le receveur; |
5° Aucune substance antiseptique, bactéricide ou bactériostatique ne | 5° Aucune substance antiseptique, bactéricide ou bactériostatique ne |
peut y être contenue ou ajoutée; | peut y être contenue ou ajoutée; |
6° Le sang conservé ne peut présenter des signes d'hémolyse au moment | 6° Le sang conservé ne peut présenter des signes d'hémolyse au moment |
de son utilisation, et ne peut contenir ni caillots ni agglutinats | de son utilisation, et ne peut contenir ni caillots ni agglutinats |
d'hématies. | d'hématies. |
B. Concentré érythrocytaire. | B. Concentré érythrocytaire. |
1° Unité « adulte » : | 1° Unité « adulte » : |
a) Le concentré érythrocytaire pour adulte est obtenu par | a) Le concentré érythrocytaire pour adulte est obtenu par |
centrifugation du sang humain total prélevé au moyen d'un système clos | centrifugation du sang humain total prélevé au moyen d'un système clos |
à poches multiples. Ce concentré peut éventuellement être lavé; | à poches multiples. Ce concentré peut éventuellement être lavé; |
b) La suspension ne peut contenir aucune substance antiseptique, | b) La suspension ne peut contenir aucune substance antiseptique, |
bactéricide ou bactériostatique; | bactéricide ou bactériostatique; |
c) Au terme du délai de conservation, moins de 0,8 % de la masse | c) Au terme du délai de conservation, moins de 0,8 % de la masse |
érythrocytaire doit être hémolysée. Elle ne peut contenir ni caillot | érythrocytaire doit être hémolysée. Elle ne peut contenir ni caillot |
ni agglutinats d'hématies; | ni agglutinats d'hématies; |
d) L'unité doit contenir au minimum 45 g d'hémoglobine ou au minimum | d) L'unité doit contenir au minimum 45 g d'hémoglobine ou au minimum |
43 g d'hémoglobine si la couche leucocyto-plaquettaire a été éliminée. | 43 g d'hémoglobine si la couche leucocyto-plaquettaire a été éliminée. |
En ce qui concerne le prélèvement autologue, la quantité de 45 g | En ce qui concerne le prélèvement autologue, la quantité de 45 g |
constitue seulement une recommandation; | constitue seulement une recommandation; |
e) La fréquence d'échantillonnage requise est déterminée sur la base | e) La fréquence d'échantillonnage requise est déterminée sur la base |
du contrôle statistique de processus. | du contrôle statistique de processus. |
2° Unité « nourrisson » : | 2° Unité « nourrisson » : |
a) Le concentré érythrocytaire pour nourrisson doit répondre aux mêmes | a) Le concentré érythrocytaire pour nourrisson doit répondre aux mêmes |
normes que le concentré érythrocytaire pour adulte compte tenu du | normes que le concentré érythrocytaire pour adulte compte tenu du |
volume initial; | volume initial; |
b) L'unité nourrisson est obtenue à partir d'un volume initial de 90 | b) L'unité nourrisson est obtenue à partir d'un volume initial de 90 |
ml à 100 ml de sang humain total | ml à 100 ml de sang humain total |
C. Concentré érythrocytaire déleucocyté. | C. Concentré érythrocytaire déleucocyté. |
1° Le concentré érythrocytaire déleucocyté provient d'une unité de | 1° Le concentré érythrocytaire déleucocyté provient d'une unité de |
concentré érythrocytaire, telle que définie au point B, 1° ou B, 2°. | concentré érythrocytaire, telle que définie au point B, 1° ou B, 2°. |
La déleucocytation doit se faire selon les normes de la technologie | La déleucocytation doit se faire selon les normes de la technologie |
utilisée. | utilisée. |
2° Son contenu en leucocytes doit être inférieur à 1.106 leucocytes | 2° Son contenu en leucocytes doit être inférieur à 1.106 leucocytes |
par unité et l'unité doit contenir au minimum 40 g d'hémoglobine. | par unité et l'unité doit contenir au minimum 40 g d'hémoglobine. |
3° La fréquence d'échantillonnage requise est déterminée sur base du | 3° La fréquence d'échantillonnage requise est déterminée sur base du |
contrôle statistique de processus. | contrôle statistique de processus. |
D. Concentré érythrocytaire CMV négatif. | D. Concentré érythrocytaire CMV négatif. |
Le concentré érythrocytaire CMV négatif provient d'une unité de | Le concentré érythrocytaire CMV négatif provient d'une unité de |
concentré érythrocytaire, telle que définie au point B, 1° ou B, 2°, | concentré érythrocytaire, telle que définie au point B, 1° ou B, 2°, |
et prélevée chez un donneur dont la sérologie CMV a été trouvée | et prélevée chez un donneur dont la sérologie CMV a été trouvée |
négative au moment du prélèvement. | négative au moment du prélèvement. |
E. Concentré plaquettaire. | E. Concentré plaquettaire. |
1° Concentré plaquettaire déleucocyté. | 1° Concentré plaquettaire déleucocyté. |
a) Le concentré plaquettaire est obtenu soit par la technique de | a) Le concentré plaquettaire est obtenu soit par la technique de |
l'aphérèse soit par centrifugation d'unités de sang humain total | l'aphérèse soit par centrifugation d'unités de sang humain total |
prélevé depuis moins de 8 heures. Lors de l'utilisation des systèmes | prélevé depuis moins de 8 heures. Lors de l'utilisation des systèmes |
isothermiques à 20 °C la centrifugation est possible 18 heures après | isothermiques à 20 °C la centrifugation est possible 18 heures après |
le prélèvement; | le prélèvement; |
b) Les plaquettes sont rassemblées stérilement en un seul | b) Les plaquettes sont rassemblées stérilement en un seul |
conditionnement appelé pool; | conditionnement appelé pool; |
c) Le concentré plaquettaire doit faire l'objet d'une déleucocytation; | c) Le concentré plaquettaire doit faire l'objet d'une déleucocytation; |
d) Le contenu en leucocytes doit être inférieur à 1.106 leucocytes par | d) Le contenu en leucocytes doit être inférieur à 1.106 leucocytes par |
pool du concentré plaquettaire déleucocyté; | pool du concentré plaquettaire déleucocyté; |
e) Le volume du concentré plaquettaire déleucocyté doit être conforme | e) Le volume du concentré plaquettaire déleucocyté doit être conforme |
aux critères de conservation garantissant le respect des | aux critères de conservation garantissant le respect des |
spécifications relatives au pH par le concentré plaquettaire | spécifications relatives au pH par le concentré plaquettaire |
déleucocyté; | déleucocyté; |
f) Le pH du concentré doit s'élever à 6,4 - 7,4 corrigé à 22 °C à la | f) Le pH du concentré doit s'élever à 6,4 - 7,4 corrigé à 22 °C à la |
fin de la durée de conservation; | fin de la durée de conservation; |
g) La fréquence d'échantillonnage requise est déterminée sur la base | g) La fréquence d'échantillonnage requise est déterminée sur la base |
du contrôle statistique de processus; | du contrôle statistique de processus; |
h) Le contenu en plaquettes sanguines est déterminé dans chaque pool | h) Le contenu en plaquettes sanguines est déterminé dans chaque pool |
de concentré plaquettaire déleucocyté. | de concentré plaquettaire déleucocyté. |
2° CUP déleucocyté : | 2° CUP déleucocyté : |
a) Le concentré unitaire de plaquettes déleucocyté est obtenu à partir | a) Le concentré unitaire de plaquettes déleucocyté est obtenu à partir |
d'un seul donneur par la technique de l'aphérèse; | d'un seul donneur par la technique de l'aphérèse; |
b) Le CUP doit être soumis à une déleucocytation; | b) Le CUP doit être soumis à une déleucocytation; |
c) Le volume du CUP déleucocyté doit être conforme aux critères de | c) Le volume du CUP déleucocyté doit être conforme aux critères de |
conservation garantissant le respect des spécifications relatives au | conservation garantissant le respect des spécifications relatives au |
pH par le CPU; | pH par le CPU; |
d) Le contenu en leucocytes après déleucocytation doit être inférieur | d) Le contenu en leucocytes après déleucocytation doit être inférieur |
à 1.106 leucocytes par concentré; | à 1.106 leucocytes par concentré; |
e) Le pH du concentré doit s'élever à 6,4-7,4 corrigé à 22 °C à la fin | e) Le pH du concentré doit s'élever à 6,4-7,4 corrigé à 22 °C à la fin |
de la durée de conservation; | de la durée de conservation; |
f) La fréquence d'échantillonnage requise est déterminée sur base du | f) La fréquence d'échantillonnage requise est déterminée sur base du |
contrôle statistique de processus; | contrôle statistique de processus; |
g) La teneur en plaquettes doit au minimum s'élever à 4.1011 par | g) La teneur en plaquettes doit au minimum s'élever à 4.1011 par |
unité. Le contrôle de cette norme doit être effectué sur tous les CUP | unité. Le contrôle de cette norme doit être effectué sur tous les CUP |
déleucocyté. | déleucocyté. |
F. Concentré leucocytaire. | F. Concentré leucocytaire. |
1° Le concentré leucocytaire est obtenu à partir d'un seul donneur | 1° Le concentré leucocytaire est obtenu à partir d'un seul donneur |
selon la technique de cytaphérèse; | selon la technique de cytaphérèse; |
2° Son contenu en granulocytes est supérieur à 1.1010 granulocytes par | 2° Son contenu en granulocytes est supérieur à 1.1010 granulocytes par |
unité. Le contrôle de cette norme doit être effectué sur chaque unité. | unité. Le contrôle de cette norme doit être effectué sur chaque unité. |
G. Produits sanguins irradiés : | G. Produits sanguins irradiés : |
1° Les concentrés érythrocytaires, tels que définis aux points B, 1°, | 1° Les concentrés érythrocytaires, tels que définis aux points B, 1°, |
B, 2°, C et D, ainsi que les concentrés plaquettaires, tels que | B, 2°, C et D, ainsi que les concentrés plaquettaires, tels que |
définis aux points E, 1° à E, 5°, peuvent être soumis à une | définis aux points E, 1° à E, 5°, peuvent être soumis à une |
irradiation de 2.500 à 5.000 rad, soit 25 à 50 gray; | irradiation de 2.500 à 5.000 rad, soit 25 à 50 gray; |
2° Les normes auxquelles doivent répondre ces produits sont identiques | 2° Les normes auxquelles doivent répondre ces produits sont identiques |
à celles des concentrés de départ. | à celles des concentrés de départ. |
H. Plasma humain frais congelé : | H. Plasma humain frais congelé : |
1° Le plasma humain frais congelé est obtenu, à partir du sang humain | 1° Le plasma humain frais congelé est obtenu, à partir du sang humain |
total, par centrifugation et congélation effectuées endéans les 6 | total, par centrifugation et congélation effectuées endéans les 6 |
heures qui suivent le prélèvement. L'utilisation de systèmes | heures qui suivent le prélèvement. L'utilisation de systèmes |
isothermiques à 20 °C permet de porter le délai entre le prélèvement | isothermiques à 20 °C permet de porter le délai entre le prélèvement |
et la congélation à 18 heures; | et la congélation à 18 heures; |
2° L'utilisation de ce produit est limitée aux transfusions autologues | 2° L'utilisation de ce produit est limitée aux transfusions autologues |
programmées. | programmées. |
I. Plasma humain frais congelé viro-inactivé. | I. Plasma humain frais congelé viro-inactivé. |
1° Le plasma humain frais congelé à viro-inactiver est obtenu à partir | 1° Le plasma humain frais congelé à viro-inactiver est obtenu à partir |
du sang humain total, par centrifugation et congélation effectuées | du sang humain total, par centrifugation et congélation effectuées |
endéans les 6 heures qui suivent le prélèvement. L'utilisation de | endéans les 6 heures qui suivent le prélèvement. L'utilisation de |
systèmes isothermiques à 20 °C permet de porter le délai entre le | systèmes isothermiques à 20 °C permet de porter le délai entre le |
prélèvement et la congélation à 18 heures. Le plasma peut également | prélèvement et la congélation à 18 heures. Le plasma peut également |
être obtenu par plasmaphérèse. Le plasma humain frais congelé dont | être obtenu par plasmaphérèse. Le plasma humain frais congelé dont |
question soit subir une viro-inactivation selon une méthode déterminée | question soit subir une viro-inactivation selon une méthode déterminée |
par le Ministre, soit est mis en quarantaine selon une méthode | par le Ministre, soit est mis en quarantaine selon une méthode |
déterminée par le Ministre. Le Ministre fixe les méthodes précitées | déterminée par le Ministre. Le Ministre fixe les méthodes précitées |
suite à un avis du Conseil supérieur d'Hygiène; | suite à un avis du Conseil supérieur d'Hygiène; |
2° Le volume de l'unité de plasma humain frais congelé viro-inactivé | 2° Le volume de l'unité de plasma humain frais congelé viro-inactivé |
est au minimum de 200 ml + 10 %; | est au minimum de 200 ml + 10 %; |
3° Le plasma humain frais, viro-inactivé, doit présenter une activité | 3° Le plasma humain frais, viro-inactivé, doit présenter une activité |
coagulante du Facteur VIIIc qui doit s'élever à au moins 50 % de la | coagulante du Facteur VIIIc qui doit s'élever à au moins 50 % de la |
valeur de l'unité de plasma fraîchement prélevée; | valeur de l'unité de plasma fraîchement prélevée; |
4° Le plasma humain frais, viro-inactivé, doit avoir un taux de | 4° Le plasma humain frais, viro-inactivé, doit avoir un taux de |
protéines d'au moins 50 g/l et un taux de cellules résiduelles (avant | protéines d'au moins 50 g/l et un taux de cellules résiduelles (avant |
la congélation) de moins de 6 x 109/l de globules rouges, de moins de | la congélation) de moins de 6 x 109/l de globules rouges, de moins de |
0,1 x109/l de leucocytes et de moins de 50 x 109/l de plaquettes; | 0,1 x109/l de leucocytes et de moins de 50 x 109/l de plaquettes; |
5° La fréquence d'échantillonnage requise est déterminée sur la base | 5° La fréquence d'échantillonnage requise est déterminée sur la base |
du contrôle statistique de processus. | du contrôle statistique de processus. |
J. Plasma humain frais congelé comme produit source des dérivés | J. Plasma humain frais congelé comme produit source des dérivés |
sanguins stables (plasma destiné au fractionnement). | sanguins stables (plasma destiné au fractionnement). |
Le plasma satisfaisant aux prescriptions reprises sous l'article 17 de | Le plasma satisfaisant aux prescriptions reprises sous l'article 17 de |
la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang | la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang |
d'origine humaine peut être utilisé comme plasma source pour le | d'origine humaine peut être utilisé comme plasma source pour le |
fractionnement aux conditions suivantes : | fractionnement aux conditions suivantes : |
1° que la solution anti-coagulante utilisée soit atoxique et dépourvue | 1° que la solution anti-coagulante utilisée soit atoxique et dépourvue |
de pyrogène et qu'aucune substance antiseptique bactéricide ou | de pyrogène et qu'aucune substance antiseptique bactéricide ou |
bactériostatique ne lui soit ajoutée; | bactériostatique ne lui soit ajoutée; |
2° que le transfert du plasma vers la poche de recueil se fasse de | 2° que le transfert du plasma vers la poche de recueil se fasse de |
manière aseptique; | manière aseptique; |
3° que la centrifugation soit telle que la composante cellulaire soit | 3° que la centrifugation soit telle que la composante cellulaire soit |
la plus basse possible et dans tous les cas inférieure à 6,0x109 de | la plus basse possible et dans tous les cas inférieure à 6,0x109 de |
globules rouges /l, inférieure à 0,1 x 109/l de leucocytes et | globules rouges /l, inférieure à 0,1 x 109/l de leucocytes et |
inférieure à 50 x 109/l de thrombocytes; | inférieure à 50 x 109/l de thrombocytes; |
4° Ce plasma peut provenir soit de la plasmaphérèse, soit de la | 4° Ce plasma peut provenir soit de la plasmaphérèse, soit de la |
centrifugation du sang total; | centrifugation du sang total; |
5° Le plasma qui servira à la préparation de facteurs de coagulation | 5° Le plasma qui servira à la préparation de facteurs de coagulation |
doit être congelé endéans les 6 heures qui suivent le prélèvement. | doit être congelé endéans les 6 heures qui suivent le prélèvement. |
Néanmoins, si des systèmes isothermes à 20 °C sont utilisés, le délai | Néanmoins, si des systèmes isothermes à 20 °C sont utilisés, le délai |
entre le prélèvement et la congélation peut être porté à 18 heures. | entre le prélèvement et la congélation peut être porté à 18 heures. |
Une température égale ou inférieure à - 30 °C doit être atteinte aussi | Une température égale ou inférieure à - 30 °C doit être atteinte aussi |
rapidement que possible et dans tous les cas en moins de 60 minutes; | rapidement que possible et dans tous les cas en moins de 60 minutes; |
6° La fréquence d'échantillonnage requise est déterminée sur la base | 6° La fréquence d'échantillonnage requise est déterminée sur la base |
du contrôle statistique de processus; | du contrôle statistique de processus; |
7° Pour le plasma qui servira à la préparation de gammaglobulines | 7° Pour le plasma qui servira à la préparation de gammaglobulines |
spécifiques, le Ministre peut arrêter des conditions supplémentaires | spécifiques, le Ministre peut arrêter des conditions supplémentaires |
portant sur ladite spécificité". | portant sur ladite spécificité". |
Art. 11.Dans l'article 12, I, du même arrêté, les modifications |
Art. 11.Dans l'article 12, I, du même arrêté, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° au point 2°, le mot « nature » est remplacé par les mots « nom | 1° au point 2°, le mot « nature » est remplacé par les mots « nom |
officiel »; | officiel »; |
2° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : | 2° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : |
« 7° Lorsque des composants sanguins font l'objet de traitements | « 7° Lorsque des composants sanguins font l'objet de traitements |
supplémentaires dans les établissements de transfusion sanguine, ils | supplémentaires dans les établissements de transfusion sanguine, ils |
sont étiquetés en tant que tels. » | sont étiquetés en tant que tels. » |
Art. 12.Le Chapitre III, Section 2 du même arrêté est complété par |
Art. 12.Le Chapitre III, Section 2 du même arrêté est complété par |
une sous-section 3bis, rédigée comme suit : | une sous-section 3bis, rédigée comme suit : |
« Sous-section 3bis. - Transport et distribution de sang et de dérivés | « Sous-section 3bis. - Transport et distribution de sang et de dérivés |
sanguins | sanguins |
Art. 13bis.Le transport et la distribution de sang et des composants |
Art. 13bis.Le transport et la distribution de sang et des composants |
sanguins à toutes étapes de la chaîne transfusionnelle doivent | sanguins à toutes étapes de la chaîne transfusionnelle doivent |
s'effectuer dans des conditions garantissant l'intégrité du produit. | s'effectuer dans des conditions garantissant l'intégrité du produit. |
». | ». |
Art. 13.Il est inséré au même arrêté un chapitre IIIbis, rédigé comme |
Art. 13.Il est inséré au même arrêté un chapitre IIIbis, rédigé comme |
suit : | suit : |
« Chapitre IIIbis - Obligation de notification | « Chapitre IIIbis - Obligation de notification |
Article 13ter.Lorsque, dans le cadre d'un prélèvement, d'un contrôle, |
Article 13ter.Lorsque, dans le cadre d'un prélèvement, d'un contrôle, |
d'une préparation, d'une conservation et d'une distribution du sang et | d'une préparation, d'une conservation et d'une distribution du sang et |
de ses dérivés, un incident indésirable grave a lieu ou une réaction | de ses dérivés, un incident indésirable grave a lieu ou une réaction |
indésirable grave se présente avec un risque pour la qualité et la | indésirable grave se présente avec un risque pour la qualité et la |
sécurité du sang ou de ses dérivés, Le Ministre en est immédiatement | sécurité du sang ou de ses dérivés, Le Ministre en est immédiatement |
informé. Le Ministre peut décrire des modalités de notification plus | informé. Le Ministre peut décrire des modalités de notification plus |
précises. | précises. |
Les établissements disposent d'une procédure précise, rapide et | Les établissements disposent d'une procédure précise, rapide et |
vérifiable pour retirer de la distribution le sang et les composants | vérifiable pour retirer de la distribution le sang et les composants |
sanguins qui sont concernés par une telle notification. » | sanguins qui sont concernés par une telle notification. » |
Art. 14.L'annexe au même arrêté est abrogée. |
Art. 14.L'annexe au même arrêté est abrogée. |
Art. 15.Les établissements existants disposent d'un délai de 9 mois |
Art. 15.Les établissements existants disposent d'un délai de 9 mois |
pour se conformer aux dispositions du présent arrêté. | pour se conformer aux dispositions du présent arrêté. |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 17.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution |
Art. 17.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er février 2005. | Donné à Bruxelles, le 1er février 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |