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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/04/2009
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Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
1er AVRIL 2009. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté du 1er AVRIL 2009. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté du
Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux
services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services
réguliers spécialisés et aux services occasionnels réguliers spécialisés et aux services occasionnels
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés Vu l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés
de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars,
l'article 19, modifié par les lois des 20 décembre 1957 et 29 juin l'article 19, modifié par les lois des 20 décembre 1957 et 29 juin
1984; 1984;
Vu l'annexe de l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le Vu l'annexe de l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le
règlement général relatif aux services réguliers, aux services règlement général relatif aux services réguliers, aux services
réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux
services occasionnels; services occasionnels;
Vu l'association des Gouvernements régionaux à l'élaboration du Vu l'association des Gouvernements régionaux à l'élaboration du
présent arrêté; présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 août 2008; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 août 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 septembre Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 septembre
2008; 2008;
Vu l'avis 45.823/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2009, en Vu l'avis 45.823/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'il y a lieu d'utiliser, selon le cas : Considérant qu'il y a lieu d'utiliser, selon le cas :
- soit le document de contrôle prévu dans le Règlement (CE) n° 2121/98 - soit le document de contrôle prévu dans le Règlement (CE) n° 2121/98
de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des
Règlements (CEE) n° 684/92 et (CE) n° 12/98 du Conseil en ce qui Règlements (CEE) n° 684/92 et (CE) n° 12/98 du Conseil en ce qui
concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par
autocar et autobus; autocar et autobus;
- soit le document de contrôle prévu dans l'accord relatif aux - soit le document de contrôle prévu dans l'accord relatif aux
services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués
par autocars ou par autobus (A.S.O.R.), signé à Dublin le 26 mai 1982; par autocars ou par autobus (A.S.O.R.), signé à Dublin le 26 mai 1982;
- soit le document de contrôle prévu dans l'accord relatif au - soit le document de contrôle prévu dans l'accord relatif au
transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par
autobus (accord Interbus) du 22 juin 2001; autobus (accord Interbus) du 22 juin 2001;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la
Mobilité, Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 60 de l'annexe de l'arrêté du Régent du 20

Article 1er.L'article 60 de l'annexe de l'arrêté du Régent du 20

septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services
réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers
spécialisés et aux services occasionnels, remplacé par l'arrêté royal spécialisés et aux services occasionnels, remplacé par l'arrêté royal
du 22 septembre 1988, est remplacé par la disposition suivante : du 22 septembre 1988, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 60.§ 1er. Pour tout service de transport effectué sur le

«

Art. 60.§ 1er. Pour tout service de transport effectué sur le

territoire national ou à destination d'un Etat membre de l'Espace territoire national ou à destination d'un Etat membre de l'Espace
économique européen ou à destination de la Suisse, il doit être fait économique européen ou à destination de la Suisse, il doit être fait
usage d'une feuille de route dont le modèle correspond au document de usage d'une feuille de route dont le modèle correspond au document de
contrôle instauré par le Règlement (CE) n° 2121/98 de la Commission du contrôle instauré par le Règlement (CE) n° 2121/98 de la Commission du
2 octobre 1998 portant modalités d'application des Règlements (CEE) n° 2 octobre 1998 portant modalités d'application des Règlements (CEE) n°
684/92 et (CE) n° 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents 684/92 et (CE) n° 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents
pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus. pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus.
Pour tout service de transport effectué à destination d'un pays tiers Pour tout service de transport effectué à destination d'un pays tiers
à l'Espace Economique Européen autre que la Suisse, il doit être fait à l'Espace Economique Européen autre que la Suisse, il doit être fait
usage, selon le pays de destination, soit d'une feuille de route usage, selon le pays de destination, soit d'une feuille de route
Interbus, soit d'une feuille de route A.S.O.R. Interbus, soit d'une feuille de route A.S.O.R.
§ 2. Lorsque le service de transport est limité au territoire § 2. Lorsque le service de transport est limité au territoire
national, la feuille de route peut être remplacée par un document national, la feuille de route peut être remplacée par un document
reprenant les indications minimales suivantes relatives au service en reprenant les indications minimales suivantes relatives au service en
question : date, numéro d'immatriculation du véhicule, identification question : date, numéro d'immatriculation du véhicule, identification
et signature du transporteur, identification du ou des conducteurs, et signature du transporteur, identification du ou des conducteurs,
identification du donneur d'ordre, numéro d'autorisation, lieu(x) et identification du donneur d'ordre, numéro d'autorisation, lieu(x) et
heure(s) de départ du service, lieu(x) de destination, itinéraire heure(s) de départ du service, lieu(x) de destination, itinéraire
principal, nombre de personnes transportées, kilométrage du service. principal, nombre de personnes transportées, kilométrage du service.
Ce document peut être utilisé pour plusieurs services de transport Ce document peut être utilisé pour plusieurs services de transport
effectués le même jour. effectués le même jour.
§ 3. L'original de la feuille de route ou du document qui en tient § 3. L'original de la feuille de route ou du document qui en tient
lieu, prévu au § 2, doit se trouver à bord du véhicule pendant tout le lieu, prévu au § 2, doit se trouver à bord du véhicule pendant tout le
parcours du service de transport correspondant; il doit être présenté parcours du service de transport correspondant; il doit être présenté
à toute réquisition des fonctionnaires chargés du contrôle. à toute réquisition des fonctionnaires chargés du contrôle.
§ 4. Les carnets de feuilles de route ainsi que les feuilles de route § 4. Les carnets de feuilles de route ainsi que les feuilles de route
utilisées ou les documents qui en tiennent lieu, prévus au § 2, utilisées ou les documents qui en tiennent lieu, prévus au § 2,
doivent être conservés au siège d'exploitation du transporteur pendant doivent être conservés au siège d'exploitation du transporteur pendant
les trois années qui suivent celle à laquelle se rapporte le dernier les trois années qui suivent celle à laquelle se rapporte le dernier
service de transport et doivent être présentés à toute réquisition des service de transport et doivent être présentés à toute réquisition des
fonctionnaires chargés du contrôle. » fonctionnaires chargés du contrôle. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2009.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2009.

Art. 3.Le Ministre ayant le Transport dans ses attributions est

Art. 3.Le Ministre ayant le Transport dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2009. Donné à Bruxelles, le 1er avril 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE E. SCHOUPPE
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