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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/04/2004
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Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le droit aux prestations des titulaires en incapacité de travail lors d'un séjour temporaire à l'étranger, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le droit aux prestations des titulaires en incapacité de travail lors d'un séjour temporaire à l'étranger, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
1er AVRIL 2004. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le droit 1er AVRIL 2004. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le droit
aux prestations des titulaires en incapacité de travail lors d'un aux prestations des titulaires en incapacité de travail lors d'un
séjour temporaire à l'étranger, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 séjour temporaire à l'étranger, l'arrêté royal du 3 juillet 1996
portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 136, § 1er, indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 136, § 1er,
alinéa 2, a), remplacé par la loi du 24 décembre 1999; alinéa 2, a), remplacé par la loi du 24 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 294, § 1er, 1°, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 294, § 1er, 1°,
alinéa 2; alinéa 2;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des
travailleurs salariés, donné le 17 septembre 2003; travailleurs salariés, donné le 17 septembre 2003;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 20 octobre Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 20 octobre
2003; 2003;
Vu l'avis 36.552/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2004, en Vu l'avis 36.552/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2004, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 294, § 1er, 1°, alinéa 2, de l'arrêté royal du

Article 1er.L'article 294, § 1er, 1°, alinéa 2, de l'arrêté royal du

3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet
1994, est remplacé par l'alinéa suivant : 1994, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le médecin-conseil peut, pour une période maximale de deux mois, « Le médecin-conseil peut, pour une période maximale de deux mois,
autoriser un séjour temporaire après le début des délais prévus dans autoriser un séjour temporaire après le début des délais prévus dans
l'article 177, § 1er, 1° et 2°, pour l'établissement des rapports qui l'article 177, § 1er, 1° et 2°, pour l'établissement des rapports qui
y sont visés. » y sont visés. »

Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2004. Donné à Bruxelles, le 1er avril 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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