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Administration générale Expertise et Support Stratégiques Service Règlementation Accord amiable entre les autorités compétentes de la Belgique et du Luxembourg concernant les travailleurs transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre l 1. Introduction En vertu de l'article 25, § 3 de la Convention entre le Royaume de Belgique(...) Administration générale Expertise et Support Stratégiques Service Règlementation Accord amiable entre les autorités compétentes de la Belgique et du Luxembourg concernant les travailleurs transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre l 1. Introduction En vertu de l'article 25, § 3 de la Convention entre le Royaume de Belgique(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
Administration générale Expertise et Support Stratégiques Administration générale Expertise et Support Stratégiques
Service Règlementation Service Règlementation
Accord amiable entre les autorités compétentes de la Belgique et du Accord amiable entre les autorités compétentes de la Belgique et du
Luxembourg concernant les travailleurs transfrontaliers dans le Luxembourg concernant les travailleurs transfrontaliers dans le
contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19 contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19
1. Introduction 1. Introduction
En vertu de l'article 25, § 3 de la Convention entre le Royaume de En vertu de l'article 25, § 3 de la Convention entre le Royaume de
Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles
impositions et de régler certaines autres questions en matière impositions et de régler certaines autres questions en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole final y d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole final y
relatif, signés le 19.09.1970, tels que modifiés par les Avenants du relatif, signés le 19.09.1970, tels que modifiés par les Avenants du
11.12.2002 et du 16.07.2009 (ci-après, la "Convention" ) et des 11.12.2002 et du 16.07.2009 (ci-après, la "Convention" ) et des
dispositions applicables en vertu du paragraphe 3 de l'article 16 de dispositions applicables en vertu du paragraphe 3 de l'article 16 de
la convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures la convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures
relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base
d'imposition et le transfert de bénéfices faite à Paris le 24 novembre d'imposition et le transfert de bénéfices faite à Paris le 24 novembre
2016 ("ci-après, l' "IM"), les autorités compétentes s'efforcent, par 2016 ("ci-après, l' "IM"), les autorités compétentes s'efforcent, par
voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les
doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application
de la Convention. de la Convention.
Considérant que la pandémie de coronavirus ("COVID-19") est une Considérant que la pandémie de coronavirus ("COVID-19") est une
situation de force majeure et que les mesures prises en réponse à situation de force majeure et que les mesures prises en réponse à
cette pandémie peuvent donner lieu à une incertitude considérable cette pandémie peuvent donner lieu à une incertitude considérable
quant à la situation fiscale des travailleurs transfrontaliers, les quant à la situation fiscale des travailleurs transfrontaliers, les
autorités compétentes de la Belgique et du Luxembourg estiment qu'un autorités compétentes de la Belgique et du Luxembourg estiment qu'un
accord amiable tel que prévu à l'article 25, paragraphe 3 de la accord amiable tel que prévu à l'article 25, paragraphe 3 de la
Convention et à l'article 16, paragraphe 3 de l'IM est justifié. Convention et à l'article 16, paragraphe 3 de l'IM est justifié.
C'est dans ce contexte que les autorités compétentes du Luxembourg et C'est dans ce contexte que les autorités compétentes du Luxembourg et
de la Belgique ont conclu le présent accord concernant l'application de la Belgique ont conclu le présent accord concernant l'application
de l'articles 15, paragraphe 1er de la Convention aux situations dans de l'articles 15, paragraphe 1er de la Convention aux situations dans
lesquelles, en raison de mesures "COVID-19" ou de mesures liées, un lesquelles, en raison de mesures "COVID-19" ou de mesures liées, un
travailleur transfrontalier travaille à domicile. travailleur transfrontalier travaille à domicile.
2. Jours de travail à domicile 2. Jours de travail à domicile
Aux fins de l'article 15, paragraphe 1er de la Convention, les jours Aux fins de l'article 15, paragraphe 1er de la Convention, les jours
de travail pour lesquels des rémunérations ont été perçues et pendant de travail pour lesquels des rémunérations ont été perçues et pendant
lesquels l'emploi a été exercé à domicile (jours de travail à lesquels l'emploi a été exercé à domicile (jours de travail à
domicile) en raison uniquement des mesures prises pour combattre la domicile) en raison uniquement des mesures prises pour combattre la
pandémie de COVID-19 par les Gouvernements belges ou luxembourgeois, pandémie de COVID-19 par les Gouvernements belges ou luxembourgeois,
peuvent être considérés comme ayant été prestés dans l'Etat peuvent être considérés comme ayant été prestés dans l'Etat
contractant dans lequel le travailleur frontalier aurait exercé contractant dans lequel le travailleur frontalier aurait exercé
l'emploi sans les mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19. l'emploi sans les mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19.
Cette fiction n'est pas applicable aux jours pendant lesquels le Cette fiction n'est pas applicable aux jours pendant lesquels le
travailleur transfrontalier aurait travaillé soit à domicile, soit travailleur transfrontalier aurait travaillé soit à domicile, soit
dans un Etat tiers, indépendamment de ces mesures. En particulier, dans un Etat tiers, indépendamment de ces mesures. En particulier,
elle n'est pas applicable aux travailleurs transfrontaliers qui, elle n'est pas applicable aux travailleurs transfrontaliers qui,
conformément à leur contrat de travail, exercent généralement leur conformément à leur contrat de travail, exercent généralement leur
emploi à domicile. Les travailleurs transfrontaliers qui ont recours à emploi à domicile. Les travailleurs transfrontaliers qui ont recours à
cette fiction sont tenus de l'appliquer de manière cohérente dans les cette fiction sont tenus de l'appliquer de manière cohérente dans les
deux Etats contractants et de conserver les informations requises (par deux Etats contractants et de conserver les informations requises (par
exemple, une attestation écrite de l'employeur indiquant quelle partie exemple, une attestation écrite de l'employeur indiquant quelle partie
des jours de travail à domicile est due exclusivement aux mesures des jours de travail à domicile est due exclusivement aux mesures
liées à la pandémie de COVID-19). Cette fiction n'est applicable que liées à la pandémie de COVID-19). Cette fiction n'est applicable que
dans la mesure où les rémunérations afférentes aux jours de travail à dans la mesure où les rémunérations afférentes aux jours de travail à
domicile sont effectivement imposées par l'Etat contractant dans domicile sont effectivement imposées par l'Etat contractant dans
lequel le travailleur frontalier aurait exercé l'emploi sans les lequel le travailleur frontalier aurait exercé l'emploi sans les
mesures prises pour combattre la pandémie de COVID-19. En optant pour mesures prises pour combattre la pandémie de COVID-19. En optant pour
la fiction, le travailleur transfrontalier accepte donc que ces la fiction, le travailleur transfrontalier accepte donc que ces
éléments de revenus soient effectivement imposés dans l'Etat éléments de revenus soient effectivement imposés dans l'Etat
contractant où il aurait exercé son emploi sans les mesures prises contractant où il aurait exercé son emploi sans les mesures prises
pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Ces éléments de revenus pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Ces éléments de revenus
sont considérés comme "effectivement imposés" lorsqu'ils sont inclus sont considérés comme "effectivement imposés" lorsqu'ils sont inclus
dans la base imposable utilisée pour calculer l'impôt. dans la base imposable utilisée pour calculer l'impôt.
3. Durée 3. Durée
Le présent accord est applicable pour la période allant du 11 mars Le présent accord est applicable pour la période allant du 11 mars
2020 au 30 juin 2020. A partir du 1er juillet 2020, l'application de 2020 au 30 juin 2020. A partir du 1er juillet 2020, l'application de
l'accord sera prolongée jusqu'à la fin de chaque mois si les deux l'accord sera prolongée jusqu'à la fin de chaque mois si les deux
autorités compétentes en conviennent par écrit au moins une semaine autorités compétentes en conviennent par écrit au moins une semaine
avant le début du mois. avant le début du mois.
Le présent accord entre en vigueur le jour suivant celui de sa Le présent accord entre en vigueur le jour suivant celui de sa
signature par les deux autorités compétentes. Il peut être résilié signature par les deux autorités compétentes. Il peut être résilié
unilatéralement par chacune des autorités compétentes par une unilatéralement par chacune des autorités compétentes par une
notification à l'autre autorité compétente. Le présent accord ainsi notification à l'autre autorité compétente. Le présent accord ainsi
que les éventuelles prolongations de sa période d'application seront que les éventuelles prolongations de sa période d'application seront
publiés au Moniteur belge. publiés au Moniteur belge.
Approuvé par les autorités compétentes soussignées le 19 mai 2020 : Approuvé par les autorités compétentes soussignées le 19 mai 2020 :
Pour l'autorité compétente de la Belgique Pour l'autorité compétente de la Belgique
P. De Vos, P. De Vos,
Conseiller général Conseiller général
Pour l'autorité compétente du Luxembourg Pour l'autorité compétente du Luxembourg
Pour le directeur des contributions Pour le directeur des contributions
M. Adams M. Adams
Directeur adjoint Directeur adjoint
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