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amiable entre les autorités compétentes de la Belgique et du Luxembourg concernant les travailleurs transfrontaliers
dans le contexte de la lutte contre l 1. Introduction En vertu
de l'article 25, § 3 de la Convention entre le Royaume de Belgique(...)"
Administration générale Expertise et Support Stratégiques Service Règlementation Accord amiable entre les autorités compétentes de la Belgique et du Luxembourg concernant les travailleurs transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre l 1. Introduction En vertu de l'article 25, § 3 de la Convention entre le Royaume de Belgique(...) | Administration générale Expertise et Support Stratégiques Service Règlementation Accord amiable entre les autorités compétentes de la Belgique et du Luxembourg concernant les travailleurs transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre l 1. Introduction En vertu de l'article 25, § 3 de la Convention entre le Royaume de Belgique(...) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
Administration générale Expertise et Support Stratégiques | Administration générale Expertise et Support Stratégiques |
Service Règlementation | Service Règlementation |
Accord amiable entre les autorités compétentes de la Belgique et du | Accord amiable entre les autorités compétentes de la Belgique et du |
Luxembourg concernant les travailleurs transfrontaliers dans le | Luxembourg concernant les travailleurs transfrontaliers dans le |
contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19 | contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19 |
1. Introduction | 1. Introduction |
En vertu de l'article 25, § 3 de la Convention entre le Royaume de | En vertu de l'article 25, § 3 de la Convention entre le Royaume de |
Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles | Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles |
impositions et de régler certaines autres questions en matière | impositions et de régler certaines autres questions en matière |
d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole final y | d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole final y |
relatif, signés le 19.09.1970, tels que modifiés par les Avenants du | relatif, signés le 19.09.1970, tels que modifiés par les Avenants du |
11.12.2002 et du 16.07.2009 (ci-après, la "Convention" ) et des | 11.12.2002 et du 16.07.2009 (ci-après, la "Convention" ) et des |
dispositions applicables en vertu du paragraphe 3 de l'article 16 de | dispositions applicables en vertu du paragraphe 3 de l'article 16 de |
la convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures | la convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures |
relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base | relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base |
d'imposition et le transfert de bénéfices faite à Paris le 24 novembre | d'imposition et le transfert de bénéfices faite à Paris le 24 novembre |
2016 ("ci-après, l' "IM"), les autorités compétentes s'efforcent, par | 2016 ("ci-après, l' "IM"), les autorités compétentes s'efforcent, par |
voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les | voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les |
doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application | doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application |
de la Convention. | de la Convention. |
Considérant que la pandémie de coronavirus ("COVID-19") est une | Considérant que la pandémie de coronavirus ("COVID-19") est une |
situation de force majeure et que les mesures prises en réponse à | situation de force majeure et que les mesures prises en réponse à |
cette pandémie peuvent donner lieu à une incertitude considérable | cette pandémie peuvent donner lieu à une incertitude considérable |
quant à la situation fiscale des travailleurs transfrontaliers, les | quant à la situation fiscale des travailleurs transfrontaliers, les |
autorités compétentes de la Belgique et du Luxembourg estiment qu'un | autorités compétentes de la Belgique et du Luxembourg estiment qu'un |
accord amiable tel que prévu à l'article 25, paragraphe 3 de la | accord amiable tel que prévu à l'article 25, paragraphe 3 de la |
Convention et à l'article 16, paragraphe 3 de l'IM est justifié. | Convention et à l'article 16, paragraphe 3 de l'IM est justifié. |
C'est dans ce contexte que les autorités compétentes du Luxembourg et | C'est dans ce contexte que les autorités compétentes du Luxembourg et |
de la Belgique ont conclu le présent accord concernant l'application | de la Belgique ont conclu le présent accord concernant l'application |
de l'articles 15, paragraphe 1er de la Convention aux situations dans | de l'articles 15, paragraphe 1er de la Convention aux situations dans |
lesquelles, en raison de mesures "COVID-19" ou de mesures liées, un | lesquelles, en raison de mesures "COVID-19" ou de mesures liées, un |
travailleur transfrontalier travaille à domicile. | travailleur transfrontalier travaille à domicile. |
2. Jours de travail à domicile | 2. Jours de travail à domicile |
Aux fins de l'article 15, paragraphe 1er de la Convention, les jours | Aux fins de l'article 15, paragraphe 1er de la Convention, les jours |
de travail pour lesquels des rémunérations ont été perçues et pendant | de travail pour lesquels des rémunérations ont été perçues et pendant |
lesquels l'emploi a été exercé à domicile (jours de travail à | lesquels l'emploi a été exercé à domicile (jours de travail à |
domicile) en raison uniquement des mesures prises pour combattre la | domicile) en raison uniquement des mesures prises pour combattre la |
pandémie de COVID-19 par les Gouvernements belges ou luxembourgeois, | pandémie de COVID-19 par les Gouvernements belges ou luxembourgeois, |
peuvent être considérés comme ayant été prestés dans l'Etat | peuvent être considérés comme ayant été prestés dans l'Etat |
contractant dans lequel le travailleur frontalier aurait exercé | contractant dans lequel le travailleur frontalier aurait exercé |
l'emploi sans les mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19. | l'emploi sans les mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19. |
Cette fiction n'est pas applicable aux jours pendant lesquels le | Cette fiction n'est pas applicable aux jours pendant lesquels le |
travailleur transfrontalier aurait travaillé soit à domicile, soit | travailleur transfrontalier aurait travaillé soit à domicile, soit |
dans un Etat tiers, indépendamment de ces mesures. En particulier, | dans un Etat tiers, indépendamment de ces mesures. En particulier, |
elle n'est pas applicable aux travailleurs transfrontaliers qui, | elle n'est pas applicable aux travailleurs transfrontaliers qui, |
conformément à leur contrat de travail, exercent généralement leur | conformément à leur contrat de travail, exercent généralement leur |
emploi à domicile. Les travailleurs transfrontaliers qui ont recours à | emploi à domicile. Les travailleurs transfrontaliers qui ont recours à |
cette fiction sont tenus de l'appliquer de manière cohérente dans les | cette fiction sont tenus de l'appliquer de manière cohérente dans les |
deux Etats contractants et de conserver les informations requises (par | deux Etats contractants et de conserver les informations requises (par |
exemple, une attestation écrite de l'employeur indiquant quelle partie | exemple, une attestation écrite de l'employeur indiquant quelle partie |
des jours de travail à domicile est due exclusivement aux mesures | des jours de travail à domicile est due exclusivement aux mesures |
liées à la pandémie de COVID-19). Cette fiction n'est applicable que | liées à la pandémie de COVID-19). Cette fiction n'est applicable que |
dans la mesure où les rémunérations afférentes aux jours de travail à | dans la mesure où les rémunérations afférentes aux jours de travail à |
domicile sont effectivement imposées par l'Etat contractant dans | domicile sont effectivement imposées par l'Etat contractant dans |
lequel le travailleur frontalier aurait exercé l'emploi sans les | lequel le travailleur frontalier aurait exercé l'emploi sans les |
mesures prises pour combattre la pandémie de COVID-19. En optant pour | mesures prises pour combattre la pandémie de COVID-19. En optant pour |
la fiction, le travailleur transfrontalier accepte donc que ces | la fiction, le travailleur transfrontalier accepte donc que ces |
éléments de revenus soient effectivement imposés dans l'Etat | éléments de revenus soient effectivement imposés dans l'Etat |
contractant où il aurait exercé son emploi sans les mesures prises | contractant où il aurait exercé son emploi sans les mesures prises |
pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Ces éléments de revenus | pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Ces éléments de revenus |
sont considérés comme "effectivement imposés" lorsqu'ils sont inclus | sont considérés comme "effectivement imposés" lorsqu'ils sont inclus |
dans la base imposable utilisée pour calculer l'impôt. | dans la base imposable utilisée pour calculer l'impôt. |
3. Durée | 3. Durée |
Le présent accord est applicable pour la période allant du 11 mars | Le présent accord est applicable pour la période allant du 11 mars |
2020 au 30 juin 2020. A partir du 1er juillet 2020, l'application de | 2020 au 30 juin 2020. A partir du 1er juillet 2020, l'application de |
l'accord sera prolongée jusqu'à la fin de chaque mois si les deux | l'accord sera prolongée jusqu'à la fin de chaque mois si les deux |
autorités compétentes en conviennent par écrit au moins une semaine | autorités compétentes en conviennent par écrit au moins une semaine |
avant le début du mois. | avant le début du mois. |
Le présent accord entre en vigueur le jour suivant celui de sa | Le présent accord entre en vigueur le jour suivant celui de sa |
signature par les deux autorités compétentes. Il peut être résilié | signature par les deux autorités compétentes. Il peut être résilié |
unilatéralement par chacune des autorités compétentes par une | unilatéralement par chacune des autorités compétentes par une |
notification à l'autre autorité compétente. Le présent accord ainsi | notification à l'autre autorité compétente. Le présent accord ainsi |
que les éventuelles prolongations de sa période d'application seront | que les éventuelles prolongations de sa période d'application seront |
publiés au Moniteur belge. | publiés au Moniteur belge. |
Approuvé par les autorités compétentes soussignées le 19 mai 2020 : | Approuvé par les autorités compétentes soussignées le 19 mai 2020 : |
Pour l'autorité compétente de la Belgique | Pour l'autorité compétente de la Belgique |
P. De Vos, | P. De Vos, |
Conseiller général | Conseiller général |
Pour l'autorité compétente du Luxembourg | Pour l'autorité compétente du Luxembourg |
Pour le directeur des contributions | Pour le directeur des contributions |
M. Adams | M. Adams |
Directeur adjoint | Directeur adjoint |