Règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration de Sciensano Etabli en application de l'article 8, § 2 de la loi portant création de Sciensano du 25 février 2018; Défini par le conseil d'administration de Sciensano lors de sa réu Section première. - Définitions Article 1 er . Aux fins du présent règlement, les défi(...) | Règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration de Sciensano Etabli en application de l'article 8, § 2 de la loi portant création de Sciensano du 25 février 2018; Défini par le conseil d'administration de Sciensano lors de sa réu Section première. - Définitions Article 1 er . Aux fins du présent règlement, les défi(...) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
Règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration de Sciensano | Règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration de Sciensano |
Etabli en application de l'article 8, § 2 de la loi portant création | Etabli en application de l'article 8, § 2 de la loi portant création |
de Sciensano du 25 février 2018; | de Sciensano du 25 février 2018; |
Défini par le conseil d'administration de Sciensano lors de sa réunion | Défini par le conseil d'administration de Sciensano lors de sa réunion |
du 25 mai 2018 et modifié lors de sa réunion du 10 mars 2020 ; | du 25 mai 2018 et modifié lors de sa réunion du 10 mars 2020 ; |
Section première. - Définitions | Section première. - Définitions |
Article 1er.Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes |
Article 1er.Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes |
s'appliquent : | s'appliquent : |
1° Conseil d'administration : l'organe visé au titre II, chapitre 3, | 1° Conseil d'administration : l'organe visé au titre II, chapitre 3, |
section 1ère, sous-section 2 de la loi portant création de Sciensano ; | section 1ère, sous-section 2 de la loi portant création de Sciensano ; |
2° Président : la personne désignée par le conseil général | 2° Président : la personne désignée par le conseil général |
conformément à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 28 mars 2018 | conformément à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 28 mars 2018 |
portant exécution de la loi du 25 février 2018 portant création de | portant exécution de la loi du 25 février 2018 portant création de |
Sciensano ; le président du conseil général étant de plein droit le | Sciensano ; le président du conseil général étant de plein droit le |
président du conseil d'administration ; | président du conseil d'administration ; |
3° Vice-président : la personne désignée par le conseil général | 3° Vice-président : la personne désignée par le conseil général |
conformément à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 28 mars 2018 | conformément à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 28 mars 2018 |
portant exécution de la loi du 25 février 2018 portant création de | portant exécution de la loi du 25 février 2018 portant création de |
Sciensano; le vice-président du conseil général est de facto le | Sciensano; le vice-président du conseil général est de facto le |
vice-président du conseil d'administration ; | vice-président du conseil d'administration ; |
4° membre : membre du conseil d'administration de Sciensano | 4° membre : membre du conseil d'administration de Sciensano |
conformément à l'article 9, § 1er de la loi du 25 février 2018 portant | conformément à l'article 9, § 1er de la loi du 25 février 2018 portant |
création de Sciensano ; | création de Sciensano ; |
5° Sciensano : institution publique dotée de la personnalité | 5° Sciensano : institution publique dotée de la personnalité |
juridique, établie par l'article 3, § 1er de la loi portant création | juridique, établie par l'article 3, § 1er de la loi portant création |
de Sciensano. | de Sciensano. |
6° loi : la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano. | 6° loi : la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano. |
Section 2. - Convocation du conseil d'administration | Section 2. - Convocation du conseil d'administration |
Art. 2.Sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, le conseil |
Art. 2.Sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, le conseil |
d'administration se réunit au moins deux fois par an. | d'administration se réunit au moins deux fois par an. |
Le conseil d'administration se réunit aussi bien à la demande du | Le conseil d'administration se réunit aussi bien à la demande du |
président du conseil d'administration qu'à la demande du | président du conseil d'administration qu'à la demande du |
vice-président ou à la demande d'au moins la moitié de ses membres. Si | vice-président ou à la demande d'au moins la moitié de ses membres. Si |
le président reçoit une telle demande, il convoque le conseil | le président reçoit une telle demande, il convoque le conseil |
d'administration à une date qui ne peut être postérieure de plus de | d'administration à une date qui ne peut être postérieure de plus de |
trente (30) jours calendrier à la date de réception de la demande de | trente (30) jours calendrier à la date de réception de la demande de |
convocation d'une réunion. | convocation d'une réunion. |
Art. 3.Le président établit l'ordre du jour. |
Art. 3.Le président établit l'ordre du jour. |
L'ordre du jour reprend : | L'ordre du jour reprend : |
tout point proposé par le président ou le vice-président ou déposé par | tout point proposé par le président ou le vice-président ou déposé par |
un membre. | un membre. |
L'ordre du jour est envoyé par courrier électronique à tous les | L'ordre du jour est envoyé par courrier électronique à tous les |
membres du conseil d'administration et du conseil général au moins | membres du conseil d'administration et du conseil général au moins |
sept (7) jours calendrier avant la réunion. Ils ont le droit d'obtenir | sept (7) jours calendrier avant la réunion. Ils ont le droit d'obtenir |
la communication de tous les dossiers relatifs à l'ordre du jour qui | la communication de tous les dossiers relatifs à l'ordre du jour qui |
sont soumis au conseil d'administration pour décision. | sont soumis au conseil d'administration pour décision. |
L'avis de convocation doit indiquer clairement et intégralement | L'avis de convocation doit indiquer clairement et intégralement |
l'ordre du jour ainsi obtenu de même que le lieu, le jour et l'heure | l'ordre du jour ainsi obtenu de même que le lieu, le jour et l'heure |
de la réunion. | de la réunion. |
Sauf dans les cas d'urgence reconnus par tous les membres, l'avis de | Sauf dans les cas d'urgence reconnus par tous les membres, l'avis de |
convocation, accompagné des documents pertinents, doit être en | convocation, accompagné des documents pertinents, doit être en |
possession des membres au moins sept (7) jours calendrier avant la | possession des membres au moins sept (7) jours calendrier avant la |
réunion. En cas d'urgence, le délai de sept (7) jours calendrier est | réunion. En cas d'urgence, le délai de sept (7) jours calendrier est |
ramené à cinq (5) jours calendrier. Lorsqu'il est question d'une | ramené à cinq (5) jours calendrier. Lorsqu'il est question d'une |
extrême urgence, à savoir tout cas dans lequel tous les membres | extrême urgence, à savoir tout cas dans lequel tous les membres |
reconnaissent qu'un délai de cinq (5) jours calendrier constituerait | reconnaissent qu'un délai de cinq (5) jours calendrier constituerait |
un risque pour la question à l'examen, le délai de cinq (5) jours | un risque pour la question à l'examen, le délai de cinq (5) jours |
calendrier ne doit pas être respecté. | calendrier ne doit pas être respecté. |
Si les conditions de forme visées à l'alinéa précédent ne sont pas | Si les conditions de forme visées à l'alinéa précédent ne sont pas |
remplies, le conseil d'administration ne peut valablement décider, à | remplies, le conseil d'administration ne peut valablement décider, à |
moins qu'une majorité des membres présents ne décide d'y déroger. | moins qu'une majorité des membres présents ne décide d'y déroger. |
Un membre qui souhaite ajouter un point à l'ordre du jour après avoir | Un membre qui souhaite ajouter un point à l'ordre du jour après avoir |
reçu une invitation en avise le président ou, en son absence, le | reçu une invitation en avise le président ou, en son absence, le |
président faisant fonction, selon le cas, avant la réunion. | président faisant fonction, selon le cas, avant la réunion. |
Le conseil d'administration décide, lors de la réunion concernée, s'il | Le conseil d'administration décide, lors de la réunion concernée, s'il |
y a lieu ou non de traiter le point à l'ordre du jour. Au cours de la | y a lieu ou non de traiter le point à l'ordre du jour. Au cours de la |
réunion, de nouveaux points ne peuvent être ajoutés à l'ordre du jour | réunion, de nouveaux points ne peuvent être ajoutés à l'ordre du jour |
que si les membres présents se prononcent à l'unanimité en leur | que si les membres présents se prononcent à l'unanimité en leur |
faveur. | faveur. |
Art. 4.Le conseil d'administration se réunit au siège social de |
Art. 4.Le conseil d'administration se réunit au siège social de |
Sciensano. Cependant, le président ou le président faisant fonction, | Sciensano. Cependant, le président ou le président faisant fonction, |
selon le cas, peut désigner un autre lieu de réunion. | selon le cas, peut désigner un autre lieu de réunion. |
Tout membre qui n'est pas en mesure d'assister à la réunion doit en | Tout membre qui n'est pas en mesure d'assister à la réunion doit en |
aviser le président ou le secrétaire au moins deux jours ouvrables | aviser le président ou le secrétaire au moins deux jours ouvrables |
avant la réunion. | avant la réunion. |
Section 3. - La présidence du conseil d'administration | Section 3. - La présidence du conseil d'administration |
Art. 5.Le président ouvre et clôt les réunions du conseil |
Art. 5.Le président ouvre et clôt les réunions du conseil |
d'administration et mène les débats. | d'administration et mène les débats. |
Art. 6.En cas d'empêchement du président, le vice-président assure la |
Art. 6.En cas d'empêchement du président, le vice-président assure la |
présidence. En cas d'empêchement du vice-président, le plus âgé des | présidence. En cas d'empêchement du vice-président, le plus âgé des |
membres permanents présents assure la présidence. Dans ce cas, le | membres permanents présents assure la présidence. Dans ce cas, le |
vice-président ou le plus âgé des membres permanents présents, selon | vice-président ou le plus âgé des membres permanents présents, selon |
le cas, a les mêmes droits et obligations que le président, et est | le cas, a les mêmes droits et obligations que le président, et est |
appelé président faisant fonction. | appelé président faisant fonction. |
Art. 7.Le Président est assisté à chaque réunion par un membre du |
Art. 7.Le Président est assisté à chaque réunion par un membre du |
personnel de Sciensano, qui agit en tant que secrétaire. | personnel de Sciensano, qui agit en tant que secrétaire. |
Section 4. - Rémunérations | Section 4. - Rémunérations |
Art. 8.Le membre choisi par et parmi les cinq membres du conseil |
Art. 8.Le membre choisi par et parmi les cinq membres du conseil |
général choisis en dehors de Sciensano parmi le monde de la recherche | général choisis en dehors de Sciensano parmi le monde de la recherche |
scientifique et qui représentent l'ensemble des missions de Sciensano | scientifique et qui représentent l'ensemble des missions de Sciensano |
en raison de leurs compétences est rémunéré à concurrence d'un montant | en raison de leurs compétences est rémunéré à concurrence d'un montant |
de 150 euros par jeton de présence, payé par Sciensano, tel qu'indexé | de 150 euros par jeton de présence, payé par Sciensano, tel qu'indexé |
conformément à l'indice des prix sur la consommation. | conformément à l'indice des prix sur la consommation. |
Le montant de l'indemnité en remboursement de ses frais de séjour et | Le montant de l'indemnité en remboursement de ses frais de séjour et |
de déplacement est, respectivement, déterminé conformément à l'arrêté | de déplacement est, respectivement, déterminé conformément à l'arrêté |
royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de | royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de |
frais de parcours et à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les | frais de parcours et à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les |
indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des | indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des |
ministères, étant entendu que, par dérogation à ces réglementations, | ministères, étant entendu que, par dérogation à ces réglementations, |
les indemnités pour frais de parcours et de séjour sont à charge de | les indemnités pour frais de parcours et de séjour sont à charge de |
Sciensano. | Sciensano. |
Section 5. - Participation des membres non permanents du conseil | Section 5. - Participation des membres non permanents du conseil |
général | général |
Art. 9.Un membre non-permanent du conseil général est associé à un |
Art. 9.Un membre non-permanent du conseil général est associé à un |
secteur d'activité de Sciensano lorsque l'institution qu'il représente | secteur d'activité de Sciensano lorsque l'institution qu'il représente |
assure un financement annuel à Sciensano de plus de 200.000 euros, tel | assure un financement annuel à Sciensano de plus de 200.000 euros, tel |
qu'indexé conformément à l'indice des prix sur la consommation, dans | qu'indexé conformément à l'indice des prix sur la consommation, dans |
un projet qui relève du secteur d'activité repris à l'agenda. | un projet qui relève du secteur d'activité repris à l'agenda. |
Section 6. - Absence d'un membre | Section 6. - Absence d'un membre |
Art. 10.En l'absence d'un des membres du conseil d'administration, ce |
Art. 10.En l'absence d'un des membres du conseil d'administration, ce |
membre peut désigner un autre membre du conseil d'administration pour | membre peut désigner un autre membre du conseil d'administration pour |
le représenter. | le représenter. |
Art. 11.En cas d'absence permanente d'un membre du conseil |
Art. 11.En cas d'absence permanente d'un membre du conseil |
d'administration, les autres membres du conseil d'administration | d'administration, les autres membres du conseil d'administration |
peuvent désigner l'un d'entre eux pour représenter le membre absent | peuvent désigner l'un d'entre eux pour représenter le membre absent |
jusqu'à ce qu'un nouveau membre soit nommé selon la procédure décrite | jusqu'à ce qu'un nouveau membre soit nommé selon la procédure décrite |
dans la loi. La personne nommée pour succéder au membre dans | dans la loi. La personne nommée pour succéder au membre dans |
l'exercice du mandat, termine le mandat. | l'exercice du mandat, termine le mandat. |
Section 7. - Délibérations et vote au sein du conseil d'administration | Section 7. - Délibérations et vote au sein du conseil d'administration |
Art. 12.Le directeur général est considéré comme invité permanent, |
Art. 12.Le directeur général est considéré comme invité permanent, |
sauf pour les points de l'ordre du jour relatifs à la supervision du | sauf pour les points de l'ordre du jour relatifs à la supervision du |
directeur général. Il ne prend part à aucune délibération ni à aucun | directeur général. Il ne prend part à aucune délibération ni à aucun |
vote. | vote. |
Art. 13.Les réunions du conseil d'administration ne sont pas |
Art. 13.Les réunions du conseil d'administration ne sont pas |
publiques. Toutefois, le conseil d'administration peut demander aux | publiques. Toutefois, le conseil d'administration peut demander aux |
membres du personnel de Sciensano, qui peuvent l'assister dans les | membres du personnel de Sciensano, qui peuvent l'assister dans les |
délibérations, d'assister à tout ou partie d'une réunion. Le | délibérations, d'assister à tout ou partie d'une réunion. Le |
secrétaire et/ou un rédacteur assistent également aux réunions. | secrétaire et/ou un rédacteur assistent également aux réunions. |
Art. 14.Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que |
Art. 14.Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que |
si la moitié au moins des membres permanents du conseil | si la moitié au moins des membres permanents du conseil |
d'administration sont présents ou représentés. En l'absence de quorum, | d'administration sont présents ou représentés. En l'absence de quorum, |
une nouvelle réunion du conseil d'administration peut être convoquée | une nouvelle réunion du conseil d'administration peut être convoquée |
dans un délai d'au moins un (1) jour calendrier et d'au plus trente | dans un délai d'au moins un (1) jour calendrier et d'au plus trente |
(30) jours calendrier, avec le même ordre du jour. Dans ce cas, les | (30) jours calendrier, avec le même ordre du jour. Dans ce cas, les |
points à l'ordre du jour peuvent être décidés, quel que soit le nombre | points à l'ordre du jour peuvent être décidés, quel que soit le nombre |
de membres présents. L'avis de convocation est envoyé par courrier | de membres présents. L'avis de convocation est envoyé par courrier |
électronique. | électronique. |
Art. 15.Les décisions du conseil d'administration sont prises à la |
Art. 15.Les décisions du conseil d'administration sont prises à la |
majorité des voix exprimées. Les décisions prises lors des réunions du | majorité des voix exprimées. Les décisions prises lors des réunions du |
conseil d'administration constituent des décisions dites temporaires. | conseil d'administration constituent des décisions dites temporaires. |
Les décisions prises par le conseil d'administration sont considérées | Les décisions prises par le conseil d'administration sont considérées |
comme définitivement adoptées au jour de l'approbation du | comme définitivement adoptées au jour de l'approbation du |
procès-verbal définitif de la réunion, conformément aux modalités | procès-verbal définitif de la réunion, conformément aux modalités |
énoncées à l'article 18. | énoncées à l'article 18. |
Art. 16.Une décision sur un point de l'ordre du jour peut également |
Art. 16.Une décision sur un point de l'ordre du jour peut également |
être prise par procédure écrite si le conseil d'administration en | être prise par procédure écrite si le conseil d'administration en |
décide ainsi lors de la réunion au cours de laquelle le point en | décide ainsi lors de la réunion au cours de laquelle le point en |
question a été inscrit à l'ordre du jour. | question a été inscrit à l'ordre du jour. |
Art. 17.En cas d'urgence ou pour les points de l'ordre du jour qui, |
Art. 17.En cas d'urgence ou pour les points de l'ordre du jour qui, |
en l'absence du quorum de présence requis, n'ont pu être traités lors | en l'absence du quorum de présence requis, n'ont pu être traités lors |
de la réunion du conseil d'administration, le président peut décider | de la réunion du conseil d'administration, le président peut décider |
que les décisions seront adoptées par courrier électronique. | que les décisions seront adoptées par courrier électronique. |
Dans ces cas, la décision proposée est transmise aux représentants du | Dans ces cas, la décision proposée est transmise aux représentants du |
conseil d'administration par message électronique du président. Il | conseil d'administration par message électronique du président. Il |
existe une période de décision fixe de 48 heures, au cours de laquelle | existe une période de décision fixe de 48 heures, au cours de laquelle |
le dies ad quem n'est pas pris en compte. | le dies ad quem n'est pas pris en compte. |
Art. 18.Le secrétaire est chargé de rédiger une notification des |
Art. 18.Le secrétaire est chargé de rédiger une notification des |
décisions temporairement prises dans les deux (2) jours ouvrables | décisions temporairement prises dans les deux (2) jours ouvrables |
suivant la réunion. Celle-ci est envoyée par voie électronique aux | suivant la réunion. Celle-ci est envoyée par voie électronique aux |
membres du conseil d'administration qui disposent d'un délai de deux | membres du conseil d'administration qui disposent d'un délai de deux |
(2) jours ouvrables à dater du jour de la notification pour marquer | (2) jours ouvrables à dater du jour de la notification pour marquer |
leur approbation sur le contenu de celle-ci. A défaut d'approbation | leur approbation sur le contenu de celle-ci. A défaut d'approbation |
par un des membres du conseil d'administration dans le délai imparti, | par un des membres du conseil d'administration dans le délai imparti, |
la notification sera considérée comme approuvée dans le chef de ce | la notification sera considérée comme approuvée dans le chef de ce |
membre. | membre. |
Le secrétaire est également chargé de rédiger le (projet de) | Le secrétaire est également chargé de rédiger le (projet de) |
procès-verbal de la réunion sans mentionner le nom des orateurs, à | procès-verbal de la réunion sans mentionner le nom des orateurs, à |
moins qu'ils ne le demandent expressément. Le procès-verbal peut | moins qu'ils ne le demandent expressément. Le procès-verbal peut |
contenir un résumé des débats et contient les décisions relatives à | contenir un résumé des débats et contient les décisions relatives à |
chaque point de l'ordre du jour. | chaque point de l'ordre du jour. |
Le projet de procès-verbal est envoyé par voie électronique aux | Le projet de procès-verbal est envoyé par voie électronique aux |
membres du conseil d'administration pour approbation au plus tard cinq | membres du conseil d'administration pour approbation au plus tard cinq |
(5) jours ouvrables après approbation de la notification des décisions | (5) jours ouvrables après approbation de la notification des décisions |
prises. Les membres du conseil d'administration avisent, par voie | prises. Les membres du conseil d'administration avisent, par voie |
électronique, le secrétaire de leurs commentaires éventuels ou de leur | électronique, le secrétaire de leurs commentaires éventuels ou de leur |
approbation définitive dans un délai de cinq (5) jours ouvrables | approbation définitive dans un délai de cinq (5) jours ouvrables |
suivant la réception du projet de procès-verbal. A défaut | suivant la réception du projet de procès-verbal. A défaut |
d'approbation écrite du procès-verbal par un des membres du conseil | d'approbation écrite du procès-verbal par un des membres du conseil |
d'administration dans le délai imparti, le procès-verbal sera | d'administration dans le délai imparti, le procès-verbal sera |
considéré comme définitivement approuvé dans le chef de ce membre. | considéré comme définitivement approuvé dans le chef de ce membre. |
Après approbation définitive par le conseil d'administration, le | Après approbation définitive par le conseil d'administration, le |
procès-verbal est signé par le secrétaire et le président ou le | procès-verbal est signé par le secrétaire et le président ou le |
président faisant fonction. Le procès-verbal signé est transmis aux | président faisant fonction. Le procès-verbal signé est transmis aux |
membres du conseil d'administration et du conseil général par voie | membres du conseil d'administration et du conseil général par voie |
électronique le jour de l'approbation du procès-verbal définitif de la | électronique le jour de l'approbation du procès-verbal définitif de la |
réunion du conseil d'administration (soit à dater de l'adoption | réunion du conseil d'administration (soit à dater de l'adoption |
définitive d'une décision). | définitive d'une décision). |
Toute décision prend seulement effet à l'expiration du délai de (10) | Toute décision prend seulement effet à l'expiration du délai de (10) |
dix jours calendrier pour introduire une demande d'opposition et si | dix jours calendrier pour introduire une demande d'opposition et si |
aucune demande motivée d'opposition n'a été notifiée au conseil | aucune demande motivée d'opposition n'a été notifiée au conseil |
général par l'un des membres du conseil général conformément à | général par l'un des membres du conseil général conformément à |
l'article 6, § 1er de la loi. Le délai de (10) dix jours se calcule à | l'article 6, § 1er de la loi. Le délai de (10) dix jours se calcule à |
partir du lendemain du jour où la décision du conseil d'administration | partir du lendemain du jour où la décision du conseil d'administration |
a été communiquée et prend fin le dernier jour de ce délai, étant | a été communiquée et prend fin le dernier jour de ce délai, étant |
entendu que ce dernier jour est reporté au premier jour ouvrable | entendu que ce dernier jour est reporté au premier jour ouvrable |
lorsqu'il est férié ou qu'il s'agit d'un samedi ou d'une dimanche. | lorsqu'il est férié ou qu'il s'agit d'un samedi ou d'une dimanche. |
Dans le cas d'une demande d'opposition présentée par voie électronique | Dans le cas d'une demande d'opposition présentée par voie électronique |
dans ce délai, la décision n'a d'effet que si le conseil général | dans ce délai, la décision n'a d'effet que si le conseil général |
décide de ne pas s'y opposer conformément à l'article 6, § 1er de la | décide de ne pas s'y opposer conformément à l'article 6, § 1er de la |
loi. | loi. |
Sciensano est chargé de la conservation des documents. | Sciensano est chargé de la conservation des documents. |
Tous les procès-verbaux sont inscrits dans un registre spécial. Les | Tous les procès-verbaux sont inscrits dans un registre spécial. Les |
copies ou extraits à soumettre au tribunal ou ailleurs sont signés par | copies ou extraits à soumettre au tribunal ou ailleurs sont signés par |
le président. Ce dernier est responsable de la conservation des | le président. Ce dernier est responsable de la conservation des |
archives. | archives. |
Section 8. - Assistance de conseillers techniques | Section 8. - Assistance de conseillers techniques |
Art. 19.Le conseil d'administration peut faire appel à des |
Art. 19.Le conseil d'administration peut faire appel à des |
conseillers. Ces conseillers peuvent être invités à la réunion du | conseillers. Ces conseillers peuvent être invités à la réunion du |
conseil d'administration par l'intermédiaire du président ou du | conseil d'administration par l'intermédiaire du président ou du |
président faisant fonction. Les conseillers ne participent pas au | président faisant fonction. Les conseillers ne participent pas au |
traitement formel de la décision proposée. | traitement formel de la décision proposée. |
Section 9. - La gestion quotidienne | Section 9. - La gestion quotidienne |
Art. 20.Le directeur général est chargé de la gestion quotidienne de |
Art. 20.Le directeur général est chargé de la gestion quotidienne de |
Sciensano et de la représentation de Sciensano pour ce qui est de | Sciensano et de la représentation de Sciensano pour ce qui est de |
cette gestion. Il est également responsable de l'exécution des | cette gestion. Il est également responsable de l'exécution des |
décisions du conseil d'administration. | décisions du conseil d'administration. |
Art. 21.Conformément à l'article 8, § 1, de la loi, la gestion |
Art. 21.Conformément à l'article 8, § 1, de la loi, la gestion |
journalière comprend le pouvoir d'accomplir toutes les actions | journalière comprend le pouvoir d'accomplir toutes les actions |
nécessaires ou utiles à la réalisation de ses missions, à l'exception | nécessaires ou utiles à la réalisation de ses missions, à l'exception |
des actes expressément réservés par la loi portant la création de | des actes expressément réservés par la loi portant la création de |
Sciensano à un autre organe de Sciensano. | Sciensano à un autre organe de Sciensano. |
Art. 22.Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un |
Art. 22.Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un |
ou plusieurs de ses membres ou au directeur général. Cependant, la | ou plusieurs de ses membres ou au directeur général. Cependant, la |
délégation ne peut pas concerner : | délégation ne peut pas concerner : |
1° La fixation des orientations et de la stratégie de Sciensano | 1° La fixation des orientations et de la stratégie de Sciensano |
2° l'approbation du contrat de gestion ainsi que chaque modification | 2° l'approbation du contrat de gestion ainsi que chaque modification |
de celui-ci. | de celui-ci. |
3° l'approbation du projet de plan de management et du plan de | 3° l'approbation du projet de plan de management et du plan de |
management et les dispositions de la politique générale ; | management et les dispositions de la politique générale ; |
4° le contrôle du directeur général notamment en ce qui concerne la | 4° le contrôle du directeur général notamment en ce qui concerne la |
mise en oeuvre du contrat de gestion ; | mise en oeuvre du contrat de gestion ; |
5° les règles générales en matière de personnel ; | 5° les règles générales en matière de personnel ; |
6° La détermination des secteurs d'activités pour lesquels les membres | 6° La détermination des secteurs d'activités pour lesquels les membres |
non-permanents visés à l'article 10, § 3 de la loi peuvent être | non-permanents visés à l'article 10, § 3 de la loi peuvent être |
impliqués. | impliqués. |
Art. 23.Conformément à l'article 8, § 4 de la loi, le conseil |
Art. 23.Conformément à l'article 8, § 4 de la loi, le conseil |
d'administration peut déléguer par écrit la signature de certains | d'administration peut déléguer par écrit la signature de certains |
documents à un ou plusieurs de ces membres ou encore à un membre du | documents à un ou plusieurs de ces membres ou encore à un membre du |
personnel. | personnel. |