Règlement d'ordre intérieur du conseil général de Sciensano Etabli par application de l'article 7, § 3, de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano ; adopté par le conseil général de Sciensano à sa réunion du 6 juin 2018. Section 1 ère . - Définitions Article 1 er . Aux fins du présent règlement, on(...) | Règlement d'ordre intérieur du conseil général de Sciensano Etabli par application de l'article 7, § 3, de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano ; adopté par le conseil général de Sciensano à sa réunion du 6 juin 2018. Section 1 ère . - Définitions Article 1 er . Aux fins du présent règlement, on(...) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
Règlement d'ordre intérieur du conseil général de Sciensano | Règlement d'ordre intérieur du conseil général de Sciensano |
Etabli par application de l'article 7, § 3, de la loi du 25 février | Etabli par application de l'article 7, § 3, de la loi du 25 février |
2018 portant création de Sciensano ; adopté par le conseil général de | 2018 portant création de Sciensano ; adopté par le conseil général de |
Sciensano à sa réunion du 6 juin 2018. | Sciensano à sa réunion du 6 juin 2018. |
Section 1ère. - Définitions | Section 1ère. - Définitions |
Article 1er.Aux fins du présent règlement, on entend par : |
Article 1er.Aux fins du présent règlement, on entend par : |
1° conseil général : l'organe visé au Titre II, chapitre 3, section 1re, | 1° conseil général : l'organe visé au Titre II, chapitre 3, section 1re, |
sous-section 1re, de la loi du 25 février 2018 portant création de | sous-section 1re, de la loi du 25 février 2018 portant création de |
Sciensano ; | Sciensano ; |
2° président : la personne désignée par le conseil général sur la base | 2° président : la personne désignée par le conseil général sur la base |
de l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 28 mars portant exécution de | de l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 28 mars portant exécution de |
la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano ; | la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano ; |
3° vice-président : la personne désignée par le conseil général sur la | 3° vice-président : la personne désignée par le conseil général sur la |
base de l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 28 mars portant | base de l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 28 mars portant |
exécution de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano ; | exécution de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano ; |
le vice-président du conseil général est de facto le vice-président du | le vice-président du conseil général est de facto le vice-président du |
conseil d'administration ; | conseil d'administration ; |
4° membre : un membre du conseil général de Sciensano conformément à | 4° membre : un membre du conseil général de Sciensano conformément à |
l'article 7, § 1er, de la loi du 25 février 2018 portant création de | l'article 7, § 1er, de la loi du 25 février 2018 portant création de |
Sciensano ; | Sciensano ; |
5° Sciensano : l'institution publique dotée de la personnalité | 5° Sciensano : l'institution publique dotée de la personnalité |
juridique créée par l'article 3, § 1er, de la loi du 25 février 2018 | juridique créée par l'article 3, § 1er, de la loi du 25 février 2018 |
portant création de Sciensano ; | portant création de Sciensano ; |
6° loi : la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano. | 6° loi : la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano. |
Section 2. - Membres du conseil général | Section 2. - Membres du conseil général |
Art. 2.Les membres du conseil général sont nommés pour un terme de |
Art. 2.Les membres du conseil général sont nommés pour un terme de |
six ans, renouvelable. Ils sont révoqués pour justes motifs ou | six ans, renouvelable. Ils sont révoqués pour justes motifs ou |
lorsqu'ils ne représentent plus l'organisation qui les a présentés ou | lorsqu'ils ne représentent plus l'organisation qui les a présentés ou |
en cas de violation du règlement d'ordre intérieur du conseil général. | en cas de violation du règlement d'ordre intérieur du conseil général. |
Art. 3.Un tiers des membres du conseil général au minimum doivent |
Art. 3.Un tiers des membres du conseil général au minimum doivent |
être de l'autre sexe que la majorité, s'il y a une majorité d'un des | être de l'autre sexe que la majorité, s'il y a une majorité d'un des |
deux sexes. | deux sexes. |
Art. 4.Le conseil général compte autant de membres d'expression |
Art. 4.Le conseil général compte autant de membres d'expression |
française que d'expression néerlandaise, le président éventuellement | française que d'expression néerlandaise, le président éventuellement |
excepté. | excepté. |
Section 3. - Cas dans lesquels le conseil général se réunit | Section 3. - Cas dans lesquels le conseil général se réunit |
Art. 5.Le conseil se réunit dans les cas suivants : |
Art. 5.Le conseil se réunit dans les cas suivants : |
- conformément à l'article 6, § 1er, quatrième alinéa, de la loi, le | - conformément à l'article 6, § 1er, quatrième alinéa, de la loi, le |
conseil se réunit pour se prononcer sur la demande d'opposition | conseil se réunit pour se prononcer sur la demande d'opposition |
motivée contre une décision prise par le conseil d'administration. | motivée contre une décision prise par le conseil d'administration. |
- conformément à l'article 6, § 2, de la loi, le conseil se réunit | - conformément à l'article 6, § 2, de la loi, le conseil se réunit |
pour rendre des avis sur la gestion de Sciensano lorsqu'il l'estime | pour rendre des avis sur la gestion de Sciensano lorsqu'il l'estime |
utile. Il rend un avis sur la gestion de Sciensano à la demande du | utile. Il rend un avis sur la gestion de Sciensano à la demande du |
conseil d'administration ou du directeur général. | conseil d'administration ou du directeur général. |
- conformément à l'article 10, § 3, 2e alinéa, de la loi, le conseil | - conformément à l'article 10, § 3, 2e alinéa, de la loi, le conseil |
décide, à la majorité des voix exprimées, de la composition du conseil | décide, à la majorité des voix exprimées, de la composition du conseil |
d'administration, en ce qui concerne les membres non permanents, en | d'administration, en ce qui concerne les membres non permanents, en |
cas de contestation motivée d'un membre du conseil général sur la | cas de contestation motivée d'un membre du conseil général sur la |
détermination d'un ou plusieurs membres non permanents du conseil | détermination d'un ou plusieurs membres non permanents du conseil |
d'administration. Cette contestation doit être portée à la | d'administration. Cette contestation doit être portée à la |
connaissance de tous les autres membres du conseil général par voie | connaissance de tous les autres membres du conseil général par voie |
électronique, dans un délai de cinq jours calendrier à compter du jour | électronique, dans un délai de cinq jours calendrier à compter du jour |
de la notification au conseil général de la désignation du membre non | de la notification au conseil général de la désignation du membre non |
permanent. | permanent. |
La décision du conseil général sur la détermination des membres non | La décision du conseil général sur la détermination des membres non |
permanents du conseil d'administration ne peut pas faire l'objet de | permanents du conseil d'administration ne peut pas faire l'objet de |
contestations. | contestations. |
Section 4. - Opposition à une décision du conseil d'administration | Section 4. - Opposition à une décision du conseil d'administration |
Art. 6.L'ordre du jour des réunions du Conseil d'administration est |
Art. 6.L'ordre du jour des réunions du Conseil d'administration est |
envoyé par courrier électronique à tous les membres du conseil | envoyé par courrier électronique à tous les membres du conseil |
d'administration et du conseil général au moins 7 jours calendrier | d'administration et du conseil général au moins 7 jours calendrier |
avant la réunion. Ils ont le droit d'obtenir la communication de tous | avant la réunion. Ils ont le droit d'obtenir la communication de tous |
les dossiers relatifs à l'ordre du jour qui sont soumis au conseil | les dossiers relatifs à l'ordre du jour qui sont soumis au conseil |
d'administration pour décision. | d'administration pour décision. |
Art. 7.Conformément à l'art. 6, § 1er, de la loi, chaque membre peut |
Art. 7.Conformément à l'art. 6, § 1er, de la loi, chaque membre peut |
demander au conseil général de s'opposer aux décisions du conseil | demander au conseil général de s'opposer aux décisions du conseil |
d'administration qui intéressent l'ensemble de Sciensano. Les | d'administration qui intéressent l'ensemble de Sciensano. Les |
décisions qui intéressent l'ensemble de Sciensano sont les décisions | décisions qui intéressent l'ensemble de Sciensano sont les décisions |
relatives : | relatives : |
1° à la conclusion et à l'exécution du contrat de gestion ; | 1° à la conclusion et à l'exécution du contrat de gestion ; |
2° aux orientations et aux objectifs stratégiques de Sciensano ; | 2° aux orientations et aux objectifs stratégiques de Sciensano ; |
3° aux règles générales en matière de personnel ; | 3° aux règles générales en matière de personnel ; |
4° à l'utilisation des moyens financiers lorsqu'ils représentent plus | 4° à l'utilisation des moyens financiers lorsqu'ils représentent plus |
de 10 % du patrimoine de Sciensano. | de 10 % du patrimoine de Sciensano. |
Art. 8.La demande d'opposition doit être portée à la connaissance de |
Art. 8.La demande d'opposition doit être portée à la connaissance de |
l'ensemble des membres du conseil général par voie électronique, dans | l'ensemble des membres du conseil général par voie électronique, dans |
un délai de dix jours calendrier à partir du jour où la décision du | un délai de dix jours calendrier à partir du jour où la décision du |
conseil d'administration a été communiquée au membre concerné, | conseil d'administration a été communiquée au membre concerné, |
conformément à l'article 11, alinéa 2 de la loi. | conformément à l'article 11, alinéa 2 de la loi. |
Art. 9.Le conseil général décide à la majorité des voix exprimées |
Art. 9.Le conseil général décide à la majorité des voix exprimées |
s'il s'oppose à la décision, dans un délai de quinze jours calendrier | s'il s'oppose à la décision, dans un délai de quinze jours calendrier |
à partir du jour où la demande motivée d'opposition a été portée à sa | à partir du jour où la demande motivée d'opposition a été portée à sa |
connaissance conformément au précédent article. Les raisons pour | connaissance conformément au précédent article. Les raisons pour |
lesquelles le conseil général s'oppose à la décision du conseil | lesquelles le conseil général s'oppose à la décision du conseil |
d'administration doivent être motivées. | d'administration doivent être motivées. |
En cas d'opposition motivée du conseil général, la décision du conseil | En cas d'opposition motivée du conseil général, la décision du conseil |
d'administration est annulée. Dans ce cas, le conseil d'administration | d'administration est annulée. Dans ce cas, le conseil d'administration |
est à nouveau convoqué, dans un délai de quinze jours calendrier à | est à nouveau convoqué, dans un délai de quinze jours calendrier à |
partir du jour où la décision d'opposition visée à l'alinéa précédent | partir du jour où la décision d'opposition visée à l'alinéa précédent |
a été adoptée, pour se prononcer sur le point de l'ordre du jour à | a été adoptée, pour se prononcer sur le point de l'ordre du jour à |
l'origine de la décision annulée. Il doit tenir compte dans sa | l'origine de la décision annulée. Il doit tenir compte dans sa |
décision des motifs qui ont mené à l'annulation par le conseil | décision des motifs qui ont mené à l'annulation par le conseil |
général. | général. |
Section 5. - Convocation du conseil général | Section 5. - Convocation du conseil général |
Art. 10.Le conseil général se réunit, sauf en cas de circonstances |
Art. 10.Le conseil général se réunit, sauf en cas de circonstances |
exceptionnelles motivées, au moins une fois par an. | exceptionnelles motivées, au moins une fois par an. |
Le conseil général se réunit à la demande du président du conseil | Le conseil général se réunit à la demande du président du conseil |
général, à la demande du vice-président ou à la demande d'au moins la | général, à la demande du vice-président ou à la demande d'au moins la |
moitié de ses membres. Si le président reçoit une telle requête, il | moitié de ses membres. Si le président reçoit une telle requête, il |
convoque le conseil général à une date qui n'est pas postérieure à | convoque le conseil général à une date qui n'est pas postérieure à |
trente jours calendrier à compter de la réception de cette demande de | trente jours calendrier à compter de la réception de cette demande de |
convocation. | convocation. |
Art. 11.Le président convoque l'assemblée générale et établit l'ordre |
Art. 11.Le président convoque l'assemblée générale et établit l'ordre |
du jour. En cas d'empêchement du président, le vice-président assume | du jour. En cas d'empêchement du président, le vice-président assume |
cette tâche. | cette tâche. |
Tous les points proposés par le président ou le vice-président ou | Tous les points proposés par le président ou le vice-président ou |
introduits par un membre sont inscrits à l'ordre du jour. L'ordre du | introduits par un membre sont inscrits à l'ordre du jour. L'ordre du |
jour est porté à la connaissance de l'ensemble des membres du conseil | jour est porté à la connaissance de l'ensemble des membres du conseil |
général par messagerie électronique au plus tard sept jours avant la | général par messagerie électronique au plus tard sept jours avant la |
réunion. | réunion. |
La convocation précise de manière claire et exhaustive l'ordre du jour | La convocation précise de manière claire et exhaustive l'ordre du jour |
ainsi obtenu, ainsi que le lieu, le jour et l'heure de la réunion. | ainsi obtenu, ainsi que le lieu, le jour et l'heure de la réunion. |
Sauf en cas d'urgence que tous les membres reconnaissent, la | Sauf en cas d'urgence que tous les membres reconnaissent, la |
convocation (et les documents y afférents) est en possession des | convocation (et les documents y afférents) est en possession des |
membres au moins sept jours calendrier avant la réunion. En cas | membres au moins sept jours calendrier avant la réunion. En cas |
d'urgence, le délai de sept jours calendrier est réduit à cinq jours. | d'urgence, le délai de sept jours calendrier est réduit à cinq jours. |
En cas d'extrême urgence, soit tout cas reconnu par l'ensemble des | En cas d'extrême urgence, soit tout cas reconnu par l'ensemble des |
membres pour lequel un délai de cinq jours calendrier constituerait un | membres pour lequel un délai de cinq jours calendrier constituerait un |
risque pour la matière à traiter, ce délai ne doit pas être respecté. | risque pour la matière à traiter, ce délai ne doit pas être respecté. |
Si les formalités visées au précédent alinéa ne sont pas respectées, | Si les formalités visées au précédent alinéa ne sont pas respectées, |
le conseil général ne pourra pas délibérer valablement, sauf si la | le conseil général ne pourra pas délibérer valablement, sauf si la |
majorité des membres présents décident de déroger à la règle. | majorité des membres présents décident de déroger à la règle. |
Le membre qui souhaite, après réception de l'invitation, ajouter un | Le membre qui souhaite, après réception de l'invitation, ajouter un |
point à l'ordre du jour le fait savoir avant la réunion au président | point à l'ordre du jour le fait savoir avant la réunion au président |
ou, en son absence, au président faisant fonction, selon le cas. | ou, en son absence, au président faisant fonction, selon le cas. |
Le conseil général décide lors de la réunion en question si le point | Le conseil général décide lors de la réunion en question si le point |
sera ou non traité. De nouveaux points peuvent seulement être ajoutés | sera ou non traité. De nouveaux points peuvent seulement être ajoutés |
à l'ordre du jour lors de la réunion à l'unanimité des membres | à l'ordre du jour lors de la réunion à l'unanimité des membres |
présents. | présents. |
Art. 12.Le conseil général se réunit au siège de Sciensano ; le |
Art. 12.Le conseil général se réunit au siège de Sciensano ; le |
président ou le président faisant fonction, selon le cas, peut | président ou le président faisant fonction, selon le cas, peut |
toutefois choisir un autre lieu de réunion. | toutefois choisir un autre lieu de réunion. |
Chaque membre empêché d'assister à la réunion doit le signaler au | Chaque membre empêché d'assister à la réunion doit le signaler au |
président ou au secrétaire au moins deux jours ouvrables avant | président ou au secrétaire au moins deux jours ouvrables avant |
celle-ci. | celle-ci. |
Section 6. - Présidence du conseil général | Section 6. - Présidence du conseil général |
Art. 13.Les membres du conseil général désignent un président et un |
Art. 13.Les membres du conseil général désignent un président et un |
vice-président parmi les membres visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, | vice-président parmi les membres visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, |
10°, de la loi. | 10°, de la loi. |
Art. 14.Le président et le vice-président appartiennent à un rôle |
Art. 14.Le président et le vice-président appartiennent à un rôle |
linguistique différent. | linguistique différent. |
Art. 15.Le président est d'un autre rôle linguistique que le |
Art. 15.Le président est d'un autre rôle linguistique que le |
directeur général. | directeur général. |
Art. 16.Le président ouvre et clôt les réunions du conseil général et |
Art. 16.Le président ouvre et clôt les réunions du conseil général et |
dirige les débats. | dirige les débats. |
Art. 17.En cas d'empêchement du président, la présidence est assurée |
Art. 17.En cas d'empêchement du président, la présidence est assurée |
par le vice-président. Si le vice-président est lui-même empêché, la | par le vice-président. Si le vice-président est lui-même empêché, la |
présidence est assurée par le plus âgé des membres présents. Le | présidence est assurée par le plus âgé des membres présents. Le |
vice-président ou le plus âgé des membres présents, selon le cas, | vice-président ou le plus âgé des membres présents, selon le cas, |
dispose en l'espèce des mêmes droits et obligations que le président | dispose en l'espèce des mêmes droits et obligations que le président |
et est nommé président faisant fonction. | et est nommé président faisant fonction. |
Art. 18.Le président est assisté à chaque séance par un membre du |
Art. 18.Le président est assisté à chaque séance par un membre du |
personnel de Sciensano, qui assume la fonction de secrétaire. | personnel de Sciensano, qui assume la fonction de secrétaire. |
Section 7. - Absence d'un membre | Section 7. - Absence d'un membre |
Art. 19.En cas d'absence d'un membre du conseil général, ce membre |
Art. 19.En cas d'absence d'un membre du conseil général, ce membre |
peut désigner un autre membre du conseil général pour le représenter. | peut désigner un autre membre du conseil général pour le représenter. |
Art. 20.En cas d'empêchement permanent d'un membre du conseil |
Art. 20.En cas d'empêchement permanent d'un membre du conseil |
général, les autres membres du conseil général peuvent désigner en | général, les autres membres du conseil général peuvent désigner en |
leur sein une personne pour le représenter jusqu'à ce qu'il soit | leur sein une personne pour le représenter jusqu'à ce qu'il soit |
pourvu à la nomination d'un nouveau membre selon la procédure prévue | pourvu à la nomination d'un nouveau membre selon la procédure prévue |
par la loi. La personne nommée pour succéder au membre au cours de | par la loi. La personne nommée pour succéder au membre au cours de |
l'exercice du mandat achève ce mandat. | l'exercice du mandat achève ce mandat. |
Art. 21.Le nombre de procurations est limité à maximum 2 procurations |
Art. 21.Le nombre de procurations est limité à maximum 2 procurations |
par membre présent. En cas d'extrême urgence, une dérogation à cette | par membre présent. En cas d'extrême urgence, une dérogation à cette |
règle peut être appliquée avec l'accord de tous les membres présents. | règle peut être appliquée avec l'accord de tous les membres présents. |
Section 8. - Compensations | Section 8. - Compensations |
Art. 22.Les cinq membres du conseil général choisis en dehors de |
Art. 22.Les cinq membres du conseil général choisis en dehors de |
Sciensano parmi le monde de la recherche scientifique et qui | Sciensano parmi le monde de la recherche scientifique et qui |
représentent l'ensemble des missions de Sciensano en raison de leurs | représentent l'ensemble des missions de Sciensano en raison de leurs |
compétences sont rémunérés à concurrence d'un montant de 150 euros par | compétences sont rémunérés à concurrence d'un montant de 150 euros par |
jeton de présence, payé par Sciensano, tel qu'indexé conformément à | jeton de présence, payé par Sciensano, tel qu'indexé conformément à |
l'indice des prix à la consommation. | l'indice des prix à la consommation. |
A côté du jeton de présence, le président du conseil général reçoit un | A côté du jeton de présence, le président du conseil général reçoit un |
montant annuel fixe de 1500 euros, payé par Sciensano, tel qu'indexé | montant annuel fixe de 1500 euros, payé par Sciensano, tel qu'indexé |
conformément à l'indice des prix à la consommation. | conformément à l'indice des prix à la consommation. |
Chaque année au 1er avril, les montants visés à l'alinéa 1er et à | Chaque année au 1er avril, les montants visés à l'alinéa 1er et à |
l'alinéa 2 du présent article, sont adaptés de plein droit à | l'alinéa 2 du présent article, sont adaptés de plein droit à |
l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon la formule | l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon la formule |
suivante : le montant de base, multiplié par le nouvel indice et | suivante : le montant de base, multiplié par le nouvel indice et |
divisé par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix | divisé par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix |
à la consommation du mois de février de l'année dans laquelle les | à la consommation du mois de février de l'année dans laquelle les |
montants visés à l'alinéa 1er et l'alinéa 2 du présent article sont | montants visés à l'alinéa 1er et l'alinéa 2 du présent article sont |
adaptés. L'indice de départ est l'indice du mois de février 2018. Le | adaptés. L'indice de départ est l'indice du mois de février 2018. Le |
résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale | résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale |
est supérieure ou égale à cinquante cents. Il est arrondi à l'euro | est supérieure ou égale à cinquante cents. Il est arrondi à l'euro |
inférieur si la partie décimale est inférieure à cinquante cents. | inférieur si la partie décimale est inférieure à cinquante cents. |
Le montant de l'indemnité en remboursement de leurs frais de séjour et | Le montant de l'indemnité en remboursement de leurs frais de séjour et |
de déplacement est, respectivement, déterminé conformément à l'arrêté | de déplacement est, respectivement, déterminé conformément à l'arrêté |
royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de | royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de |
frais de parcours et à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les | frais de parcours et à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les |
indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des | indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des |
ministères, étant entendu que, par dérogation à ces réglementations, | ministères, étant entendu que, par dérogation à ces réglementations, |
les indemnités pour frais de parcours et de séjour sont à charge de | les indemnités pour frais de parcours et de séjour sont à charge de |
Sciensano. | Sciensano. |
Section 9. - Délibérations et votes dans le conseil général | Section 9. - Délibérations et votes dans le conseil général |
Art. 23.Les réunions du conseil général ne sont pas publiques. Le |
Art. 23.Les réunions du conseil général ne sont pas publiques. Le |
conseil général peut toutefois inviter des membres de son personnel | conseil général peut toutefois inviter des membres de son personnel |
qui peuvent l'aider dans ses délibérations à assister à l'entièreté ou | qui peuvent l'aider dans ses délibérations à assister à l'entièreté ou |
à une partie de la réunion. | à une partie de la réunion. |
Art. 24.Le conseil général ne peut valablement délibérer que si au |
Art. 24.Le conseil général ne peut valablement délibérer que si au |
moins la moitié des membres du conseil général sont présents ou | moins la moitié des membres du conseil général sont présents ou |
représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil général peut à | représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil général peut à |
nouveau se réunir dans un délai d'un jour calendrier au plus tôt et de | nouveau se réunir dans un délai d'un jour calendrier au plus tôt et de |
trente jours calendrier au plus tard, avec le même ordre du jour. Lors | trente jours calendrier au plus tard, avec le même ordre du jour. Lors |
de cette deuxième réunion, l'assemblée délibère valablement sur les | de cette deuxième réunion, l'assemblée délibère valablement sur les |
points à l'ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. | points à l'ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. |
La convocation à cette réunion est notifiée par courrier électronique. | La convocation à cette réunion est notifiée par courrier électronique. |
Art. 25.Les décisions du conseil général sont prises à la majorité |
Art. 25.Les décisions du conseil général sont prises à la majorité |
des voix exprimées. | des voix exprimées. |
Art. 26.Les votes ont lieu à main levée. Ils ont lieu au scrutin |
Art. 26.Les votes ont lieu à main levée. Ils ont lieu au scrutin |
secret si au moins un tiers des membres présents en fait la demande. | secret si au moins un tiers des membres présents en fait la demande. |
Art. 27.Une décision sur un point peut également être prise par |
Art. 27.Une décision sur un point peut également être prise par |
procédure écrite, si le conseil général le décide à la réunion à | procédure écrite, si le conseil général le décide à la réunion à |
laquelle le point avait été inscrit à l'ordre du jour. | laquelle le point avait été inscrit à l'ordre du jour. |
Art. 28.En cas d'extrême urgence ou lorsqu'un point inscrit à l'ordre |
Art. 28.En cas d'extrême urgence ou lorsqu'un point inscrit à l'ordre |
du jour n'a pas pu être traité à la réunion du conseil général, car le | du jour n'a pas pu être traité à la réunion du conseil général, car le |
quorum des présences n'a pas été atteint, le président peut établir | quorum des présences n'a pas été atteint, le président peut établir |
que la décision sera prise par courrier électronique. | que la décision sera prise par courrier électronique. |
Dans ces cas, la proposition de décision est transmise par le | Dans ces cas, la proposition de décision est transmise par le |
président aux membres du conseil général par message électronique. Le | président aux membres du conseil général par message électronique. Le |
délai de délibération est fixé à 48 heures, le dies ad quem n'étant | délai de délibération est fixé à 48 heures, le dies ad quem n'étant |
pas compté. | pas compté. |
Art. 29.Le secrétaire est chargé de la rédaction des procès-verbaux |
Art. 29.Le secrétaire est chargé de la rédaction des procès-verbaux |
des réunions du conseil général, sans mention du nom des intervenants | des réunions du conseil général, sans mention du nom des intervenants |
à moins que ceux-ci ne le demandent expressément. Ces procès-verbaux | à moins que ceux-ci ne le demandent expressément. Ces procès-verbaux |
résument les discussions et consignent les décisions prises pour | résument les discussions et consignent les décisions prises pour |
chaque point à l'ordre du jour. | chaque point à l'ordre du jour. |
Les projets de procès-verbaux sont transmis par voie électronique, | Les projets de procès-verbaux sont transmis par voie électronique, |
pour approbation, aux membres du conseil général, dans un délai de | pour approbation, aux membres du conseil général, dans un délai de |
trois jours calendrier à compter du jour de la réunion. | trois jours calendrier à compter du jour de la réunion. |
Les membres du conseil général donnent leur approbation au secrétaire | Les membres du conseil général donnent leur approbation au secrétaire |
par voie électronique, dans un délai de trois jours calendrier à | par voie électronique, dans un délai de trois jours calendrier à |
compter de la réception de ceux-ci. L'absence de réponse dans ce délai | compter de la réception de ceux-ci. L'absence de réponse dans ce délai |
est considérée comme l'approbation du procès-verbal. | est considérée comme l'approbation du procès-verbal. |
Une fois approuvés par le conseil général, les procès-verbaux sont | Une fois approuvés par le conseil général, les procès-verbaux sont |
signés par le président ou, en l'absence du président, par le | signés par le président ou, en l'absence du président, par le |
vice-président, ou, en l'absence du vice-président, par le membre | vice-président, ou, en l'absence du vice-président, par le membre |
présent le plus âgé. | présent le plus âgé. |
Sciensano se charge de la conservation des documents. | Sciensano se charge de la conservation des documents. |
Tous les procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial. Les | Tous les procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial. Les |
copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou | copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou |
ailleurs sont signés par le président. Sciensano se charge de la | ailleurs sont signés par le président. Sciensano se charge de la |
conservation des archives. | conservation des archives. |
Art. 30.Les membres du conseil général et toutes les autres personnes |
Art. 30.Les membres du conseil général et toutes les autres personnes |
qui assistent aux réunions sont tenus de respecter le caractère | qui assistent aux réunions sont tenus de respecter le caractère |
confidentiel des documents qui sont discutés, ainsi que des | confidentiel des documents qui sont discutés, ainsi que des |
délibérations, des décisions et des votes. | délibérations, des décisions et des votes. |
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier, l'ensemble des | Sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier, l'ensemble des |
pièces se rapportant à l'ordre du jour des réunions du conseil général | pièces se rapportant à l'ordre du jour des réunions du conseil général |
et à ses différents points sont mises à la disposition des membres du | et à ses différents points sont mises à la disposition des membres du |
conseil et des personnes mandatées par celles-ci par voie | conseil et des personnes mandatées par celles-ci par voie |
électronique. | électronique. |
Section 10. - Assistance par des conseillers | Section 10. - Assistance par des conseillers |
Art. 31.Le conseil général peut se faire assister par des |
Art. 31.Le conseil général peut se faire assister par des |
conseillers. Les conseillers peuvent être invités par le président ou | conseillers. Les conseillers peuvent être invités par le président ou |
le président faisant fonction à une réunion du conseil général. Les | le président faisant fonction à une réunion du conseil général. Les |
conseillers ne prennent pas part à l'examen formel de la proposition | conseillers ne prennent pas part à l'examen formel de la proposition |
de décision. | de décision. |