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Règlement d'ordre intérieur CHAPITRE I er . - Dispositions générales Article 1 er . Le siège de la Commission de la protection de la vie privée, ci-après "la Commission", est établi à Bruxelles. Art. 2. Le prési Art. 3. En exécution de l'article 26, § 1 er , premier alinéa de la loi du 8 décembre(...) Règlement d'ordre intérieur CHAPITRE I er . - Dispositions générales Article 1 er . Le siège de la Commission de la protection de la vie privée, ci-après "la Commission", est établi à Bruxelles. Art. 2. Le prési Art. 3. En exécution de l'article 26, § 1 er , premier alinéa de la loi du 8 décembre(...)
COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
Règlement d'ordre intérieur Règlement d'ordre intérieur
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le siège de la Commission de la protection de la vie

Article 1er.Le siège de la Commission de la protection de la vie

privée, ci-après "la Commission", est établi à Bruxelles. privée, ci-après "la Commission", est établi à Bruxelles.

Art. 2.Le président veille au bon fonctionnement de la Commission.

Art. 2.Le président veille au bon fonctionnement de la Commission.

Art. 3.En exécution de l'article 26, § 1er, premier alinéa de la loi

Art. 3.En exécution de l'article 26, § 1er, premier alinéa de la loi

du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard
des traitements de données à caractère personnel (ci-après "la LVP"), des traitements de données à caractère personnel (ci-après "la LVP"),
le président convoque la Commission et fixe le lieu, la date et le président convoque la Commission et fixe le lieu, la date et
l'heure des séances. Il ouvre et clôt celles-ci. Il dirige les débats. l'heure des séances. Il ouvre et clôt celles-ci. Il dirige les débats.
En cas d'empêchement du président, ses attributions sont exercées par En cas d'empêchement du président, ses attributions sont exercées par
le vice-président, qui a dans ce cas les mêmes pouvoirs et les mêmes le vice-président, qui a dans ce cas les mêmes pouvoirs et les mêmes
obligations. obligations.

Art. 4.Sauf dans les cas jugés urgents par le président, les

Art. 4.Sauf dans les cas jugés urgents par le président, les

convocations sont envoyées aux membres au moins huit jours avant la convocations sont envoyées aux membres au moins huit jours avant la
séance. Elles contiennent l'ordre du jour de la séance ainsi que les séance. Elles contiennent l'ordre du jour de la séance ainsi que les
documents indispensables. documents indispensables.

Art. 5.Indépendamment des séances fixées par le président lui-même

Art. 5.Indépendamment des séances fixées par le président lui-même

conformément à l'article 3 du présent règlement d'ordre intérieur conformément à l'article 3 du présent règlement d'ordre intérieur
(ci-après "le présent règlement"), il convoque également la Commission (ci-après "le présent règlement"), il convoque également la Commission
si trois membres au moins en font la demande, par courrier adressé au si trois membres au moins en font la demande, par courrier adressé au
président ou lors d'une séance de la Commission. L'objet de la séance président ou lors d'une séance de la Commission. L'objet de la séance
à convoquer est précisé dans la demande. à convoquer est précisé dans la demande.
La Commission se réunit dans les 15 jours suivant l'introduction de la La Commission se réunit dans les 15 jours suivant l'introduction de la
demande, à moins que les demandeurs ne s'accordent sur une date demande, à moins que les demandeurs ne s'accordent sur une date
ultérieure. ultérieure.

Art. 6.§ 1er. Le président fixe l'ordre du jour.

Art. 6.§ 1er. Le président fixe l'ordre du jour.

Les points inscrits à l'ordre du jour se répartissent en deux Les points inscrits à l'ordre du jour se répartissent en deux
catégories, « A » et « B ». Ceux relevant de la catégorie « B » sont catégories, « A » et « B ». Ceux relevant de la catégorie « B » sont
approuvés en séance sans autre forme de débat, sauf si leur mise en approuvés en séance sans autre forme de débat, sauf si leur mise en
discussion a été demandée au président par un membre, au plus tard à discussion a été demandée au président par un membre, au plus tard à
10 heures l'avant-dernier jour ouvrable précédant le jour de la séance 10 heures l'avant-dernier jour ouvrable précédant le jour de la séance
concernée - auquel cas le président ou l'administrateur avertit les concernée - auquel cas le président ou l'administrateur avertit les
autres membres le jour même, par courriel. Les autres points, à savoir autres membres le jour même, par courriel. Les autres points, à savoir
ceux classés dès le départ dans la catégorie « A » et ceux repris dans ceux classés dès le départ dans la catégorie « A » et ceux repris dans
celle-ci à la requête d'un membre, seront toujours soumis pour celle-ci à la requête d'un membre, seront toujours soumis pour
discussion à la Commission. discussion à la Commission.
§ 2. Toute question ne figurant pas à l'ordre du jour ne peut être § 2. Toute question ne figurant pas à l'ordre du jour ne peut être
examinée qu'avec l'accord d'au moins la moitié des membres présents. examinée qu'avec l'accord d'au moins la moitié des membres présents.
§ 3. Le membre qui souhaite voir figurer un point à l'ordre du jour § 3. Le membre qui souhaite voir figurer un point à l'ordre du jour
doit en faire la demande au président. Celui-ci inscrira le point en doit en faire la demande au président. Celui-ci inscrira le point en
question à l'ordre du jour de la prochaine séance. question à l'ordre du jour de la prochaine séance.

Art. 7.En exécution de l'article 25, deuxième alinéa de la LVP, tant

Art. 7.En exécution de l'article 25, deuxième alinéa de la LVP, tant

les membres effectifs que leurs suppléants peuvent participer aux les membres effectifs que leurs suppléants peuvent participer aux
séances et être désignés comme rapporteur. Les membres effectifs et séances et être désignés comme rapporteur. Les membres effectifs et
les membres suppléants siégeant en lieu et place d'un membre effectif les membres suppléants siégeant en lieu et place d'un membre effectif
empêché sont les seuls à entrer en ligne de compte pour la empêché sont les seuls à entrer en ligne de compte pour la
vérification du quorum, de même qu'ils sont les seuls à avoir voix vérification du quorum, de même qu'ils sont les seuls à avoir voix
délibérative. délibérative.

Art. 8.Les séances de la Commission donnent lieu à l'établissement

Art. 8.Les séances de la Commission donnent lieu à l'établissement

d'un procès-verbal en guise de synthèse, qui est signé par le d'un procès-verbal en guise de synthèse, qui est signé par le
président et l'administrateur placé à la tête du secrétariat. Ce président et l'administrateur placé à la tête du secrétariat. Ce
dernier est responsable de la conservation des pièces et de la dernier est responsable de la conservation des pièces et de la
délivrance des copies conformes des actes et procès-verbaux des délivrance des copies conformes des actes et procès-verbaux des
séances de la Commission. séances de la Commission.
Les projets de procès-verbaux sont communiqués aux membres de la Les projets de procès-verbaux sont communiqués aux membres de la
Commission. Ils sont soumis à l'approbation de la Commission lors de Commission. Ils sont soumis à l'approbation de la Commission lors de
la séance suivante. la séance suivante.

Art. 9.Le président désigne un ou plusieurs rapporteurs pour chaque

Art. 9.Le président désigne un ou plusieurs rapporteurs pour chaque

avis, chaque recommandation et chaque plainte traitée par la avis, chaque recommandation et chaque plainte traitée par la
Commission ou pour chaque requête ou question pour lesquelles il juge Commission ou pour chaque requête ou question pour lesquelles il juge
utile de le faire. Il peut également intervenir lui-même en tant que utile de le faire. Il peut également intervenir lui-même en tant que
rapporteur. rapporteur.
Le président veille à ce que le rapporteur bénéficie de l'assistance Le président veille à ce que le rapporteur bénéficie de l'assistance
d'un agent du secrétariat. Le rapporteur peut donner des directives de d'un agent du secrétariat. Le rapporteur peut donner des directives de
travail à l'agent en question. travail à l'agent en question.

Art. 10.Le président ou le rapporteur peut demander toutes les

Art. 10.Le président ou le rapporteur peut demander toutes les

informations qu'il juge utiles à la partie requérante, au plaignant, à informations qu'il juge utiles à la partie requérante, au plaignant, à
toute autorité et à tout responsable de traitement, ainsi qu'à des toute autorité et à tout responsable de traitement, ainsi qu'à des
tiers. Il peut les inviter à participer à une audition, ensemble ou tiers. Il peut les inviter à participer à une audition, ensemble ou
séparément. Cette audition fera l'objet d'un procès-verbal distinct séparément. Cette audition fera l'objet d'un procès-verbal distinct
qui, après approbation par la Commission, sera transmis aux parties qui, après approbation par la Commission, sera transmis aux parties
entendues qui peuvent faire ajouter en annexe de ce procès-verbal une entendues qui peuvent faire ajouter en annexe de ce procès-verbal une
déclaration ou un commentaire. déclaration ou un commentaire.
Moyennant l'autorisation de la Commission, le président ou le Moyennant l'autorisation de la Commission, le président ou le
rapporteur peut décider de se rendre sur place. Il rend compte de ses rapporteur peut décider de se rendre sur place. Il rend compte de ses
actes à la Commission. actes à la Commission.

Art. 11.Le rapporteur rédige un projet de décision. Lors de l'examen

Art. 11.Le rapporteur rédige un projet de décision. Lors de l'examen

du dossier et de la préparation de la décision, il faudra être du dossier et de la préparation de la décision, il faudra être
attentif au cadre factuel et légal, en particulier au respect des attentif au cadre factuel et légal, en particulier au respect des
principes applicables dans le cadre d'un traitement de données à principes applicables dans le cadre d'un traitement de données à
caractère personnel et à l'impact de celui-ci sur la vie privée des caractère personnel et à l'impact de celui-ci sur la vie privée des
personnes concernées. Si nécessaire, ces éléments seront repris dans personnes concernées. Si nécessaire, ces éléments seront repris dans
le projet de décision. le projet de décision.

Art. 12.La Commission se réunit et délibère collégialement.

Art. 12.La Commission se réunit et délibère collégialement.

La Commission se réunit à huis clos, sauf si elle décide expressément La Commission se réunit à huis clos, sauf si elle décide expressément
de rendre la séance publique. de rendre la séance publique.
La discussion d'un dossier « A » est systématiquement introduite par La discussion d'un dossier « A » est systématiquement introduite par
le rapporteur, chaque membre ayant ensuite la possibilité de poser des le rapporteur, chaque membre ayant ensuite la possibilité de poser des
questions et d'exprimer son point de vue, en particulier quant au questions et d'exprimer son point de vue, en particulier quant au
projet de décision. Le président recherche la position commune projet de décision. Le président recherche la position commune
susceptible d'être adoptée. susceptible d'être adoptée.
Au besoin, il est procédé au vote, dans le respect des dispositions de Au besoin, il est procédé au vote, dans le respect des dispositions de
l'article 28, deuxième alinéa de la LVP et de l'article 7 du présent l'article 28, deuxième alinéa de la LVP et de l'article 7 du présent
règlement. Le président soumet les différentes questions ainsi que les règlement. Le président soumet les différentes questions ainsi que les
éventuelles alternatives à la Commission, de manière à ce que chaque éventuelles alternatives à la Commission, de manière à ce que chaque
question ou position puisse faire l'objet d'une décision distincte. question ou position puisse faire l'objet d'une décision distincte.
Les questions posées et les résultats du vote sont expressément Les questions posées et les résultats du vote sont expressément
mentionnés dans le procès-verbal de la séance. La décision complète mentionnés dans le procès-verbal de la séance. La décision complète
obtenue à l'issue de ces votes distincts est elle-même soumise à un obtenue à l'issue de ces votes distincts est elle-même soumise à un
vote global. vote global.
Il faut obligatoirement procéder à un vote lorsqu'un membre effectif Il faut obligatoirement procéder à un vote lorsqu'un membre effectif
ou, en l'absence de celui-ci, son suppléant en fait explicitement la ou, en l'absence de celui-ci, son suppléant en fait explicitement la
demande. Le vote se déroule à main levée. demande. Le vote se déroule à main levée.

Art. 13.§ 1er. Si le bon fonctionnement de la Commission le requiert

Art. 13.§ 1er. Si le bon fonctionnement de la Commission le requiert

ou si cela s'avère nécessaire en vue de respecter les délais légaux, ou si cela s'avère nécessaire en vue de respecter les délais légaux,
la Commission peut décider, après discussion en séance, d'avoir la Commission peut décider, après discussion en séance, d'avoir
recours à une procédure écrite pour poursuivre le traitement de la recours à une procédure écrite pour poursuivre le traitement de la
délibération relative à un projet d'avis, de recommandation ou de tout délibération relative à un projet d'avis, de recommandation ou de tout
autre projet de décision. autre projet de décision.
Le président fait parvenir aux membres le projet adapté conformément Le président fait parvenir aux membres le projet adapté conformément
aux décisions prises en séance par la Commission. Il fixe le délai et aux décisions prises en séance par la Commission. Il fixe le délai et
les modalités de leur éventuelle réaction. Cette procédure a pour but les modalités de leur éventuelle réaction. Cette procédure a pour but
d'offrir aux membres la possibilité de se prononcer quant à la d'offrir aux membres la possibilité de se prononcer quant à la
conformité de l'adaptation apportée à la décision prise en séance. conformité de l'adaptation apportée à la décision prise en séance.
Tous les membres, tant effectifs que suppléants, peuvent donner leurs Tous les membres, tant effectifs que suppléants, peuvent donner leurs
avis dans le cadre de cette procédure. avis dans le cadre de cette procédure.
En cas de procédure écrite consécutive à une audition en application En cas de procédure écrite consécutive à une audition en application
de l'article 33 du présent règlement, seuls les membres présents lors de l'article 33 du présent règlement, seuls les membres présents lors
de la séance, aussi bien effectifs que suppléants, qui ont donc de la séance, aussi bien effectifs que suppléants, qui ont donc
participé au processus décisionnel, disposent de la possibilité de participé au processus décisionnel, disposent de la possibilité de
réagir dans le cadre de la procédure écrite. Les membres absents, tant réagir dans le cadre de la procédure écrite. Les membres absents, tant
effectifs que suppléants, s'abstiennent de toute réaction lors de la effectifs que suppléants, s'abstiennent de toute réaction lors de la
procédure écrite mais reçoivent toutefois les mêmes informations que procédure écrite mais reçoivent toutefois les mêmes informations que
tous les membres présents de manière à pouvoir suivre le déroulement tous les membres présents de manière à pouvoir suivre le déroulement
de la procédure écrite afin de garantir la transparence requise de la procédure écrite afin de garantir la transparence requise
concernant les décisions prises. concernant les décisions prises.
Sur la base des réactions qui lui sont adressées, le président Sur la base des réactions qui lui sont adressées, le président
adaptera le projet ou décidera de l'inscrire à l'ordre du jour d'une adaptera le projet ou décidera de l'inscrire à l'ordre du jour d'une
prochaine séance utile en cas de points de vue incompatibles ou pour prochaine séance utile en cas de points de vue incompatibles ou pour
toute autre raison fondée. Si le projet peut être entièrement finalisé toute autre raison fondée. Si le projet peut être entièrement finalisé
sans nouvel examen en séance, la date retenue sera celle de la sans nouvel examen en séance, la date retenue sera celle de la
dernière séance au cours de laquelle il a été traité. dernière séance au cours de laquelle il a été traité.
§ 2. Dans les cas où le bon fonctionnement de la Commission l'exige § 2. Dans les cas où le bon fonctionnement de la Commission l'exige
et/ou dans ceux où il y a urgence, le président peut décider qu'un et/ou dans ceux où il y a urgence, le président peut décider qu'un
projet de décision sera exclusivement traité via une procédure écrite projet de décision sera exclusivement traité via une procédure écrite
et donc en dehors de toute séance. et donc en dehors de toute séance.
Le président envoie le document en question aux membres et fixe le Le président envoie le document en question aux membres et fixe le
délai ainsi que les modalités de leur éventuelle réaction. Ce délai ne délai ainsi que les modalités de leur éventuelle réaction. Ce délai ne
peut pas être inférieur à 48 heures. Tant les membres effectifs que peut pas être inférieur à 48 heures. Tant les membres effectifs que
les membres suppléants peuvent donner leur avis dans le cadre de cette les membres suppléants peuvent donner leur avis dans le cadre de cette
procédure. procédure.
Sur la base des réactions qui lui sont adressées, le président Sur la base des réactions qui lui sont adressées, le président
adaptera le projet ou décidera de l'inscrire à l'ordre du jour d'une adaptera le projet ou décidera de l'inscrire à l'ordre du jour d'une
prochaine séance utile en cas de points de vue incompatibles ou pour prochaine séance utile en cas de points de vue incompatibles ou pour
toute autre raison fondée. toute autre raison fondée.
Si le président constate, sur la base des réactions reçues, qu'il y a Si le président constate, sur la base des réactions reçues, qu'il y a
des points de vue incompatibles mais que le délai de traitement pour des points de vue incompatibles mais que le délai de traitement pour
des cas urgents ne permet pas d'inscrire le projet à une prochaine des cas urgents ne permet pas d'inscrire le projet à une prochaine
séance utile, il prend alors contact avec les membres ayant exprimé séance utile, il prend alors contact avec les membres ayant exprimé
ces points de vue afin d'élaborer une solution dans le délai prescrit. ces points de vue afin d'élaborer une solution dans le délai prescrit.
Selon le cas, la date attribuée à la décision approuvée par la Selon le cas, la date attribuée à la décision approuvée par la
Commission sera celle de la séance au cours de laquelle elle a été Commission sera celle de la séance au cours de laquelle elle a été
discutée pour la dernière fois ou, en l'absence d'examen en séance, la discutée pour la dernière fois ou, en l'absence d'examen en séance, la
date ultime à laquelle les membres devaient réagir, telle que fixée date ultime à laquelle les membres devaient réagir, telle que fixée
par le président. par le président.

Art. 14.§ 1er. Outre la notification imposée par ou en vertu de la

Art. 14.§ 1er. Outre la notification imposée par ou en vertu de la

loi, la Commission peut également donner une autre forme de publicité loi, la Commission peut également donner une autre forme de publicité
à ses avis, recommandations et décisions. à ses avis, recommandations et décisions.
La publicité supplémentaire visée au précédent alinéa fait l'objet La publicité supplémentaire visée au précédent alinéa fait l'objet
d'une décision distincte. d'une décision distincte.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les avis et Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les avis et
recommandations dont il est respectivement question aux articles 29 et recommandations dont il est respectivement question aux articles 29 et
30, § 1er, de la LVP sont publiés sur le site Web de la Commission. 30, § 1er, de la LVP sont publiés sur le site Web de la Commission.
Toutefois, la Commission peut exceptionnellement décider, de manière Toutefois, la Commission peut exceptionnellement décider, de manière
motivée, de ne pas publier l'avis ou la recommandation sur son site motivée, de ne pas publier l'avis ou la recommandation sur son site
Web. Web.
L'instance sollicitant un avis visé à l'article 29 de la LVP peut L'instance sollicitant un avis visé à l'article 29 de la LVP peut
introduire une demande motivée visant à ce que l'avis en question ne introduire une demande motivée visant à ce que l'avis en question ne
soit pas publié. La Commission doit accéder à cette demande, sauf si soit pas publié. La Commission doit accéder à cette demande, sauf si
elle estime que cela n'est pas conforme aux principes de l'Etat de elle estime que cela n'est pas conforme aux principes de l'Etat de
droit démocratique et aux droits de l'Homme. Elle motive son refus et droit démocratique et aux droits de l'Homme. Elle motive son refus et
le publie en annexe de l'avis. le publie en annexe de l'avis.
§ 2. La Commission développe et met à jour un site Web sur lequel elle § 2. La Commission développe et met à jour un site Web sur lequel elle
publie toutes ses décisions, sauf dans les cas exceptionnels évoqués publie toutes ses décisions, sauf dans les cas exceptionnels évoqués
plus haut, conformément aux dispositions du précédent paragraphe. plus haut, conformément aux dispositions du précédent paragraphe.
Le registre public et le système de déclaration visés dans la LVP sont Le registre public et le système de déclaration visés dans la LVP sont
accessibles via ce site Web. accessibles via ce site Web.
Celui-ci comprend un espace destiné aux différents comités sectoriels. Celui-ci comprend un espace destiné aux différents comités sectoriels.

Art. 15.§ 1er. Sans préjudice des tâches spécifiques qui lui sont

Art. 15.§ 1er. Sans préjudice des tâches spécifiques qui lui sont

confiées par le présent règlement, le président est responsable de confiées par le présent règlement, le président est responsable de
l'exécution générale des décisions de la Commission. l'exécution générale des décisions de la Commission.
§ 2. Le président a la faculté, pour des motifs d'ordre § 2. Le président a la faculté, pour des motifs d'ordre
organisationnel et en vue d'assurer le bon fonctionnement du service, organisationnel et en vue d'assurer le bon fonctionnement du service,
de confier certaines tâches exécutives et préparatoires à un agent du de confier certaines tâches exécutives et préparatoires à un agent du
secrétariat. secrétariat.
CHAPITRE II. - Dispositions particulières CHAPITRE II. - Dispositions particulières
Section Ire. - Avis émis en application de l'article 29 de la LVP Section Ire. - Avis émis en application de l'article 29 de la LVP

Art. 16.Le président ou le rapporteur qu'il a désigné conformément à

Art. 16.Le président ou le rapporteur qu'il a désigné conformément à

l'article 9 du présent règlement s'assure aussi rapidement que l'article 9 du présent règlement s'assure aussi rapidement que
possible que toutes les informations nécessaires en vue du traitement possible que toutes les informations nécessaires en vue du traitement
des demandes d'avis visées à l'article 29 de la LVP ont été des demandes d'avis visées à l'article 29 de la LVP ont été
communiquées à la Commission. communiquées à la Commission.
Le cas échéant, le président ou le rapporteur s'adresse à l'autorité Le cas échéant, le président ou le rapporteur s'adresse à l'autorité
concernée afin d'obtenir communication des données qu'il aura lui-même concernée afin d'obtenir communication des données qu'il aura lui-même
précisées. L'attention de l'autorité concernée est attirée sur le fait précisées. L'attention de l'autorité concernée est attirée sur le fait
que le délai fixé à l'article 29, § 2 ou § 3, de la LVP ne prend cours que le délai fixé à l'article 29, § 2 ou § 3, de la LVP ne prend cours
qu'à compter du moment où ces données sont reçues par la Commission et qu'à compter du moment où ces données sont reçues par la Commission et
où le dossier peut être déclaré en état. où le dossier peut être déclaré en état.

Art. 17.Le caractère favorable ou défavorable de l'avis émis par la

Art. 17.Le caractère favorable ou défavorable de l'avis émis par la

Commission doit être explicitement mentionné dans la conclusion, cette Commission doit être explicitement mentionné dans la conclusion, cette
mention étant le cas échéant précédée par celle des conditions mention étant le cas échéant précédée par celle des conditions
auxquelles est soumis le caractère favorable. La Commission peut auxquelles est soumis le caractère favorable. La Commission peut
éventuellement décider d'émettre un avis partiellement favorable ou éventuellement décider d'émettre un avis partiellement favorable ou
partiellement défavorable. Dans la mesure où la Commission estime partiellement défavorable. Dans la mesure où la Commission estime
qu'aucun avis favorable ou défavorable ne peut être émis, elle motive qu'aucun avis favorable ou défavorable ne peut être émis, elle motive
cette position. cette position.
Le critère qui détermine si l'évaluation finale est favorable ou Le critère qui détermine si l'évaluation finale est favorable ou
défavorable est la réponse à la question de savoir si la Commission défavorable est la réponse à la question de savoir si la Commission
considère que le projet de texte qui lui est soumis pour avis est ou considère que le projet de texte qui lui est soumis pour avis est ou
non une initiative positive visant à promouvoir la protection des non une initiative positive visant à promouvoir la protection des
données. données.
Section II. - Recommandations telles que visées à l'article 30, § 1er, Section II. - Recommandations telles que visées à l'article 30, § 1er,
de la LVP de la LVP

Art. 18.Des règles identiques à celles prévues à l'article 16 du

Art. 18.Des règles identiques à celles prévues à l'article 16 du

présent règlement seront appliquées en vue du traitement des demandes présent règlement seront appliquées en vue du traitement des demandes
concernant des recommandations telles que visées à l'article 30, § 1er, concernant des recommandations telles que visées à l'article 30, § 1er,
de la LVP. de la LVP.
Section III. - Déclarations et registre public tels que visés aux Section III. - Déclarations et registre public tels que visés aux
articles 17 à 20 de la LVP articles 17 à 20 de la LVP

Art. 19.En exécution de l'article 26, § 1er, premier alinéa de la

Art. 19.En exécution de l'article 26, § 1er, premier alinéa de la

LVP, le président est chargé de l'organisation du système de LVP, le président est chargé de l'organisation du système de
déclaration et de la tenue du registre public visés aux articles 17 à déclaration et de la tenue du registre public visés aux articles 17 à
20 de la LVP. 20 de la LVP.
Il peut à tout moment saisir formellement la Commission d'une question Il peut à tout moment saisir formellement la Commission d'une question
déterminée. Il en informe la personne concernée. déterminée. Il en informe la personne concernée.
Section IV. - Recommandations relatives à des traitements telles que Section IV. - Recommandations relatives à des traitements telles que
visées à l'article 30, § 2, de la LVP visées à l'article 30, § 2, de la LVP

Art. 20.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 13

Art. 20.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 13

février 2001 portant exécution de la LVP (ci-après "l'AR"), la février 2001 portant exécution de la LVP (ci-après "l'AR"), la
Commission peut adresser des recommandations à un responsable de Commission peut adresser des recommandations à un responsable de
traitement déterminé. traitement déterminé.

Art. 21.Avant d'adresser une recommandation à un responsable de

Art. 21.Avant d'adresser une recommandation à un responsable de

traitement déterminé, la Commission lui donne l'occasion de faire traitement déterminé, la Commission lui donne l'occasion de faire
connaître son point de vue par écrit, dans un délai fixé par la connaître son point de vue par écrit, dans un délai fixé par la
Commission elle-même, le président ou le rapporteur. Commission elle-même, le président ou le rapporteur.
Section V. - Accès indirect tel que visé à l'article 13 de la LVP Section V. - Accès indirect tel que visé à l'article 13 de la LVP

Art. 22.La demande d'exercice du droit d'accès visé à l'article 13 de

Art. 22.La demande d'exercice du droit d'accès visé à l'article 13 de

la LVP doit être signée et datée par le requérant; elle doit par la LVP doit être signée et datée par le requérant; elle doit par
ailleurs contenir les informations énumérées à l'article 37 de l'AR. ailleurs contenir les informations énumérées à l'article 37 de l'AR.
Si la demande est envoyée par courriel, elle doit être revêtue d'une Si la demande est envoyée par courriel, elle doit être revêtue d'une
signature électronique. Dans le cas contraire, elle ne pourra être signature électronique. Dans le cas contraire, elle ne pourra être
traitée qu'après réception d'une confirmation écrite et signée sur traitée qu'après réception d'une confirmation écrite et signée sur
support papier. support papier.

Art. 23.En exécution de l'article 26, § 1er, premier alinéa, de la

Art. 23.En exécution de l'article 26, § 1er, premier alinéa, de la

LVP, et des articles 37 à 46 de l'AR, le président examine toutes les LVP, et des articles 37 à 46 de l'AR, le président examine toutes les
demandes d'accès indirect. demandes d'accès indirect.
Toutefois, le président peut à tout moment interrompre le traitement à Toutefois, le président peut à tout moment interrompre le traitement à
son niveau et saisir formellement la Commission du dossier. Il en son niveau et saisir formellement la Commission du dossier. Il en
informe la personne concernée. informe la personne concernée.
Lorsqu'un contrôle s'accompagne d'un examen sur place, on agit en Lorsqu'un contrôle s'accompagne d'un examen sur place, on agit en
appliquant l'article 40 du présent règlement, sans préjudice des appliquant l'article 40 du présent règlement, sans préjudice des
dispositions de l'article 43 de l'AR. dispositions de l'article 43 de l'AR.
Section VI. - Informations et renseignements Section VI. - Informations et renseignements

Art. 24.En exécution de l'article 26, § 1er, premier alinéa, de la

Art. 24.En exécution de l'article 26, § 1er, premier alinéa, de la

LVP, le président répond à toutes les demandes de renseignements ou de LVP, le président répond à toutes les demandes de renseignements ou de
point de vue adressées à la Commission. point de vue adressées à la Commission.
La réponse est donnée sur la base des renseignements dont le La réponse est donnée sur la base des renseignements dont le
secrétariat dispose pour le traitement de la demande, sans préjudice secrétariat dispose pour le traitement de la demande, sans préjudice
de la faculté qu'a la Commission de statuer collégialement à ce sujet. de la faculté qu'a la Commission de statuer collégialement à ce sujet.
Le demandeur en est informé dans la réponse. Le demandeur en est informé dans la réponse.
Toutefois, le président peut à tout moment interrompre le traitement à Toutefois, le président peut à tout moment interrompre le traitement à
son niveau et saisir formellement la Commission du dossier. Il en son niveau et saisir formellement la Commission du dossier. Il en
avertit le demandeur. avertit le demandeur.
Si la réponse est donnée après que la Commission en ait délibéré en Si la réponse est donnée après que la Commission en ait délibéré en
séance, il en sera fait explicitement mention. séance, il en sera fait explicitement mention.
Section VII. - Plaintes telles que visées à l'article 31 de la LVP Section VII. - Plaintes telles que visées à l'article 31 de la LVP

Art. 25.§ 1er. Les personnes qui notifient une violation supposée de

Art. 25.§ 1er. Les personnes qui notifient une violation supposée de

la LVP peuvent introduire une plainte auprès de la Commission. la LVP peuvent introduire une plainte auprès de la Commission.
La plainte doit être signée par le plaignant et datée. Si elle est La plainte doit être signée par le plaignant et datée. Si elle est
envoyée par courriel, elle doit être revêtue d'une signature envoyée par courriel, elle doit être revêtue d'une signature
électronique. Dans le cas contraire, elle ne pourra être traitée électronique. Dans le cas contraire, elle ne pourra être traitée
qu'après réception d'une confirmation écrite et signée sur support qu'après réception d'une confirmation écrite et signée sur support
papier. papier.
La plainte contient un exposé des faits. Elle doit inclure les La plainte contient un exposé des faits. Elle doit inclure les
indications nécessaires permettant d'identifier le traitement sur indications nécessaires permettant d'identifier le traitement sur
lequel elle porte. lequel elle porte.
§ 2. Tout courrier adressé à la Commission qui ne répondrait pas aux § 2. Tout courrier adressé à la Commission qui ne répondrait pas aux
exigences énoncées dans le précédent paragraphe sera assimilé à une exigences énoncées dans le précédent paragraphe sera assimilé à une
simple demande d'informations. La personne concernée en sera avertie. simple demande d'informations. La personne concernée en sera avertie.
Le président peut inviter celle-ci à préciser sa demande. Le président peut inviter celle-ci à préciser sa demande.
§ 3. Si le courrier répond aux exigences énoncées plus haut mais que § 3. Si le courrier répond aux exigences énoncées plus haut mais que
sa lecture ne permet pas de conclure avec certitude qu'il s'agit à sa lecture ne permet pas de conclure avec certitude qu'il s'agit à
proprement parler d'une plainte ou d'une simple demande adressée à la proprement parler d'une plainte ou d'une simple demande adressée à la
Commission en vue d'une intervention de remédiation, on examinera s'il Commission en vue d'une intervention de remédiation, on examinera s'il
est possible de donner une réponse satisfaisante et efficace au est possible de donner une réponse satisfaisante et efficace au
problème posé sans devoir suivre la procédure prévue pour le problème posé sans devoir suivre la procédure prévue pour le
traitement des plaintes. traitement des plaintes.
Le président peut inviter la personne concernée à préciser sa demande Le président peut inviter la personne concernée à préciser sa demande
et, si elle le souhaite, à la reformuler sous forme de plainte. Il lui et, si elle le souhaite, à la reformuler sous forme de plainte. Il lui
est également loisible de demander des éclaircissements au responsable est également loisible de demander des éclaircissements au responsable
du traitement auquel le courrier se rapporte. du traitement auquel le courrier se rapporte.

Art. 26.En principe, l'identité du plaignant n'est pas divulguée.

Art. 26.En principe, l'identité du plaignant n'est pas divulguée.

Elle l'est toutefois si l'examen de la plainte le requiert. Le Elle l'est toutefois si l'examen de la plainte le requiert. Le
consentement explicite du plaignant à la divulgation de son identité consentement explicite du plaignant à la divulgation de son identité
est toujours requis dans les cas où cette divulgation à la partie est toujours requis dans les cas où cette divulgation à la partie
adverse risque d'entraîner des conséquences négatives pour le adverse risque d'entraîner des conséquences négatives pour le
plaignant. plaignant.
Si la divulgation de l'identité du plaignant est nécessaire pour Si la divulgation de l'identité du plaignant est nécessaire pour
pouvoir examiner la plainte mais que le plaignant ne donne pas son pouvoir examiner la plainte mais que le plaignant ne donne pas son
consentement à cet effet, la plainte est classée sans suite. consentement à cet effet, la plainte est classée sans suite.

Art. 27.Lors du traitement d'une plainte, l'attitude de la Commission

Art. 27.Lors du traitement d'une plainte, l'attitude de la Commission

et de son président doit en toutes circonstances être inspirée par le et de son président doit en toutes circonstances être inspirée par le
souci de parvenir à une conciliation entre le responsable du souci de parvenir à une conciliation entre le responsable du
traitement et le plaignant. traitement et le plaignant.

Art. 28.En exécution de l'article 26, § 1er, premier alinéa, de la

Art. 28.En exécution de l'article 26, § 1er, premier alinéa, de la

LVP, le président peut vérifier, à l'occasion de la réception d'une LVP, le président peut vérifier, à l'occasion de la réception d'une
plainte, si l'affaire peut être résolue par son entremise et seulement plainte, si l'affaire peut être résolue par son entremise et seulement
lors d'une phase ultérieure, en fonction de la réussite de la lors d'une phase ultérieure, en fonction de la réussite de la
conciliation la fait figurer à l'ordre du jour d'une séance. conciliation la fait figurer à l'ordre du jour d'une séance.
Avant d'aborder l'examen de fond, le président vérifie la recevabilité Avant d'aborder l'examen de fond, le président vérifie la recevabilité
des plaintes adressées à la Commission. des plaintes adressées à la Commission.
La décision quant à la recevabilité est portée à la connaissance du La décision quant à la recevabilité est portée à la connaissance du
plaignant. plaignant.

Art. 29.§ 1er. Le président peut demander au plaignant tous les

Art. 29.§ 1er. Le président peut demander au plaignant tous les

renseignements qu'il juge utiles. renseignements qu'il juge utiles.
Il peut se mettre en rapport avec le responsable du traitement faisant Il peut se mettre en rapport avec le responsable du traitement faisant
l'objet de la plainte, porter celle-ci à sa connaissance et lui l'objet de la plainte, porter celle-ci à sa connaissance et lui
réclamer tous les renseignements et explications dont il estime avoir réclamer tous les renseignements et explications dont il estime avoir
besoin pour se forger un avis en vue d'une médiation. Il peut besoin pour se forger un avis en vue d'une médiation. Il peut
également demander des renseignements à des tiers. également demander des renseignements à des tiers.
Dès le début du traitement de la plainte, le plaignant est informé du Dès le début du traitement de la plainte, le plaignant est informé du
fait que celle-ci est traitée sur la base des renseignements et des fait que celle-ci est traitée sur la base des renseignements et des
données dont dispose le secrétariat, et ce sans préjudice de la données dont dispose le secrétariat, et ce sans préjudice de la
compétence de la Commission de se prononcer à cet égard en tant compétence de la Commission de se prononcer à cet égard en tant
qu'organe collégial. qu'organe collégial.
Le responsable du traitement a le droit de préciser sa réponse en y Le responsable du traitement a le droit de préciser sa réponse en y
incluant toutes les informations et explications qu'il juge incluant toutes les informations et explications qu'il juge
indispensables. indispensables.
Le président peut communiquer cette réponse au plaignant, afin que ce Le président peut communiquer cette réponse au plaignant, afin que ce
dernier ait la possibilité d'y réagir. Le cas échéant, il peut y dernier ait la possibilité d'y réagir. Le cas échéant, il peut y
ajouter un commentaire destiné à parvenir à une solution. ajouter un commentaire destiné à parvenir à une solution.
§ 2. Si le président parvient à une conciliation, il en fait rapport § 2. Si le président parvient à une conciliation, il en fait rapport
et une intervention ultérieure de la Commission est superflue. et une intervention ultérieure de la Commission est superflue.

Art. 30.§ 1er. S'il s'avère impossible de parvenir à une solution à

Art. 30.§ 1er. S'il s'avère impossible de parvenir à une solution à

l'issue de la procédure menée sous la houlette du président, celui-ci l'issue de la procédure menée sous la houlette du président, celui-ci
établit un rapport sur l'affaire. établit un rapport sur l'affaire.
§ 2. Si le président estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la § 2. Si le président estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la
médiation, il rédige à l'intention des parties un projet d'avis motivé médiation, il rédige à l'intention des parties un projet d'avis motivé
sur le bien-fondé de la plainte. Il peut assortir son projet de sur le bien-fondé de la plainte. Il peut assortir son projet de
recommandations motivées à l'intention du responsable du traitement. recommandations motivées à l'intention du responsable du traitement.
Le président soumet le rapport ainsi que le projet d'avis et les Le président soumet le rapport ainsi que le projet d'avis et les
éventuelles recommandations à la Commission. Celle-ci prend éventuelles recommandations à la Commission. Celle-ci prend
connaissance du dossier lors de la prochaine séance utile et se connaissance du dossier lors de la prochaine séance utile et se
prononce le cas échéant quant aux suites à lui donner. prononce le cas échéant quant aux suites à lui donner.
Le président communique la décision finale de la Commission aux Le président communique la décision finale de la Commission aux
parties. parties.
§ 3. Si le président estime qu'il y a lieu de poursuivre la médiation, § 3. Si le président estime qu'il y a lieu de poursuivre la médiation,
il peut décider de soumettre le dossier ainsi que le rapport mentionné il peut décider de soumettre le dossier ainsi que le rapport mentionné
au § 1er à la Commission pour examen complémentaire. Il en informe les au § 1er à la Commission pour examen complémentaire. Il en informe les
parties. parties.

Art. 31.Si la médiation sous la houlette du président a été

Art. 31.Si la médiation sous la houlette du président a été

interrompue et qu'il y a lieu de poursuivre la médiation conformément interrompue et qu'il y a lieu de poursuivre la médiation conformément
à l'article 30, § 3 du présent règlement ou si une plainte est à l'article 30, § 3 du présent règlement ou si une plainte est
directement soumise à la Commission, sans tentative préalable de directement soumise à la Commission, sans tentative préalable de
médiation par le président, la Commission examine la recevabilité des médiation par le président, la Commission examine la recevabilité des
plaintes qui lui sont adressées, avant d'aborder l'examen de fond. plaintes qui lui sont adressées, avant d'aborder l'examen de fond.
La décision portant sur la recevabilité est portée à la connaissance La décision portant sur la recevabilité est portée à la connaissance
du plaignant. du plaignant.

Art. 32.La Commission peut désigner un ou plusieurs de ses membres

Art. 32.La Commission peut désigner un ou plusieurs de ses membres

pour jouer le rôle de rapporteur et poser des actes d'instruction dans pour jouer le rôle de rapporteur et poser des actes d'instruction dans
le cadre de l'examen d'une plainte. le cadre de l'examen d'une plainte.
Excepté dans les cas où une procédure de médiation a déjà été menée au Excepté dans les cas où une procédure de médiation a déjà été menée au
niveau de la présidence, la Commission porte la plainte à la niveau de la présidence, la Commission porte la plainte à la
connaissance du responsable du traitement concerné, après l'avoir connaissance du responsable du traitement concerné, après l'avoir
déclarée recevable, conformément à l'article 31 du présent règlement. déclarée recevable, conformément à l'article 31 du présent règlement.
Dans l'intérêt de l'enquête, elle peut reporter cette notification au Dans l'intérêt de l'enquête, elle peut reporter cette notification au
moment qu'elle juge opportun. moment qu'elle juge opportun.
La Commission ou le rapporteur peut demander tous les renseignements La Commission ou le rapporteur peut demander tous les renseignements
qu'elle (il) juge utiles au plaignant, au responsable du traitement et qu'elle (il) juge utiles au plaignant, au responsable du traitement et
à des tiers. La Commission peut imposer un délai pour la communication à des tiers. La Commission peut imposer un délai pour la communication
d'une réponse écrite et ordonner des mesures d'instruction d'une réponse écrite et ordonner des mesures d'instruction
complémentaires à chaque phase de la procédure. complémentaires à chaque phase de la procédure.
Le responsable du traitement a le droit de préciser sa réponse en y Le responsable du traitement a le droit de préciser sa réponse en y
incluant toutes les informations et explications qu'il juge incluant toutes les informations et explications qu'il juge
indispensables. indispensables.
La réponse est communiquée au plaignant. Celui-ci a le droit d'y La réponse est communiquée au plaignant. Celui-ci a le droit d'y
répliquer par écrit, dans un délai fixé par la Commission ou le répliquer par écrit, dans un délai fixé par la Commission ou le
rapporteur. rapporteur.
Si un examen sur place s'avère nécessaire, il sera procédé Si un examen sur place s'avère nécessaire, il sera procédé
conformément aux dispositions de l'article 40 du présent règlement. conformément aux dispositions de l'article 40 du présent règlement.

Art. 33.La Commission peut décider d'inviter le plaignant et le

Art. 33.La Commission peut décider d'inviter le plaignant et le

responsable du traitement concerné à une audition, et ce conformément responsable du traitement concerné à une audition, et ce conformément
à l'article 10 du présent règlement. Si les deux parties sont à l'article 10 du présent règlement. Si les deux parties sont
invitées, elles seront auditionnées ensemble ou séparément, en invitées, elles seront auditionnées ensemble ou séparément, en
fonction de la décision de la Commission. fonction de la décision de la Commission.

Art. 34.La Commission peut déléguer un ou plusieurs de ses membres

Art. 34.La Commission peut déléguer un ou plusieurs de ses membres

pour aider les parties à parvenir à une conciliation. pour aider les parties à parvenir à une conciliation.
En cas de réussite de la tentative de conciliation, le(s) membre(s) En cas de réussite de la tentative de conciliation, le(s) membre(s)
délégué(s) par la Commission rédige(nt) un procès-verbal dans lequel délégué(s) par la Commission rédige(nt) un procès-verbal dans lequel
est exposée la solution retenue. est exposée la solution retenue.
La Commission prend acte de l'accord obtenu lors de la prochaine La Commission prend acte de l'accord obtenu lors de la prochaine
séance utile et se prononce le cas échéant quant aux suites. séance utile et se prononce le cas échéant quant aux suites.

Art. 35.S'il s'avère impossible de parvenir à une conciliation à

Art. 35.S'il s'avère impossible de parvenir à une conciliation à

propos d'une plainte déclarée recevable, la Commission émet un avis propos d'une plainte déclarée recevable, la Commission émet un avis
motivé sur le bien-fondé de celle-ci. Elle peut assortir son avis de motivé sur le bien-fondé de celle-ci. Elle peut assortir son avis de
recommandations motivées destinées au responsable du traitement. recommandations motivées destinées au responsable du traitement.

Art. 36.Si la Commission décide qu'en plus de la notification imposée

Art. 36.Si la Commission décide qu'en plus de la notification imposée

par ou en vertu de la loi, une autre forme de publicité sera donnée à par ou en vertu de la loi, une autre forme de publicité sera donnée à
sa décision, son avis ou ses recommandations, elle prend une décision sa décision, son avis ou ses recommandations, elle prend une décision
distincte en ce qui concerne l'éventuelle publication de l'identité distincte en ce qui concerne l'éventuelle publication de l'identité
des parties. des parties.
Section VIII. - Contrôle et inspection Section VIII. - Contrôle et inspection

Art. 37.On entend par "contrôle" l'opération consistant à vérifier

Art. 37.On entend par "contrôle" l'opération consistant à vérifier

que la réglementation relative à la protection de la vie privée est que la réglementation relative à la protection de la vie privée est
respectée par un responsable de traitement déterminé. respectée par un responsable de traitement déterminé.
On entend par "inspection" l'organisation d'une vérification générale On entend par "inspection" l'organisation d'une vérification générale
visant à s'assurer que la réglementation relative à la protection de visant à s'assurer que la réglementation relative à la protection de
la vie privée est respectée par un groupe ou une catégorie de la vie privée est respectée par un groupe ou une catégorie de
responsables de traitement, ou par les responsables de traitement d'un responsables de traitement, ou par les responsables de traitement d'un
même secteur. Un contrôle visant spécifiquement un responsable de même secteur. Un contrôle visant spécifiquement un responsable de
traitement déterminé peut avoir lieu à l'occasion d'une inspection. traitement déterminé peut avoir lieu à l'occasion d'une inspection.

Art. 38.Un contrôle peut avoir pour origine une déclaration, une

Art. 38.Un contrôle peut avoir pour origine une déclaration, une

simple demande émanant d'une personne, une demande d'accès indirect ou simple demande émanant d'une personne, une demande d'accès indirect ou
une plainte; il peut également être effectué spontanément, suite à la une plainte; il peut également être effectué spontanément, suite à la
constatation de certains faits se rapportant au traitement de données constatation de certains faits se rapportant au traitement de données
à caractère personnel. à caractère personnel.
Une inspection peut avoir pour origine des constatations particulières Une inspection peut avoir pour origine des constatations particulières
faites à l'occasion d'un contrôle et concernant le traitement de faites à l'occasion d'un contrôle et concernant le traitement de
données à caractère personnel, des constatations générales se données à caractère personnel, des constatations générales se
rapportant au traitement de données à caractère personnel ou une rapportant au traitement de données à caractère personnel ou une
préoccupation générale; elle peut aussi être effectuée dans le cadre préoccupation générale; elle peut aussi être effectuée dans le cadre
d'actions proactives et préventives ciblées menées par la Commission. d'actions proactives et préventives ciblées menées par la Commission.
Le contrôle et l'inspection peuvent être organisés sur la base d'une Le contrôle et l'inspection peuvent être organisés sur la base d'une
initiative nationale ou internationale. initiative nationale ou internationale.
La décision de procéder à un contrôle est prise par le président. La décision de procéder à un contrôle est prise par le président.
L'organisation d'une inspection est quant à elle le fruit d'une L'organisation d'une inspection est quant à elle le fruit d'une
décision prise par la Commission, sur proposition du président. décision prise par la Commission, sur proposition du président.

Art. 39.§ 1er. En exécution de l'article 26, § 1er, premier alinéa,

Art. 39.§ 1er. En exécution de l'article 26, § 1er, premier alinéa,

de la LVP, le président peut, à l'occasion d'un contrôle ou d'une de la LVP, le président peut, à l'occasion d'un contrôle ou d'une
inspection, faire remplir un questionnaire par le responsable du inspection, faire remplir un questionnaire par le responsable du
traitement et lui demander toutes les explications complémentaires traitement et lui demander toutes les explications complémentaires
pouvant l'aider à se faire une idée de la manière dont le traitement pouvant l'aider à se faire une idée de la manière dont le traitement
est effectué. Il peut également demander des renseignements à des est effectué. Il peut également demander des renseignements à des
tiers. Le responsable du traitement a le droit de fournir en sus tiers. Le responsable du traitement a le droit de fournir en sus
toutes les précisions qu'il juge nécessaires. toutes les précisions qu'il juge nécessaires.
Lorsqu'il est nécessaire de procéder à un examen sur place, on agit Lorsqu'il est nécessaire de procéder à un examen sur place, on agit
conformément aux dispositions de l'article 40 du présent règlement. conformément aux dispositions de l'article 40 du présent règlement.
§ 2. Lors de l'exécution d'une mission de contrôle ou d'inspection, § 2. Lors de l'exécution d'une mission de contrôle ou d'inspection,
l'attitude de la Commission ou de son président doit en toutes l'attitude de la Commission ou de son président doit en toutes
circonstances être dictée par le souci de parvenir à une conciliation circonstances être dictée par le souci de parvenir à une conciliation
entre le responsable du traitement et les personnes dont les données à entre le responsable du traitement et les personnes dont les données à
caractère personnel font l'objet du traitement visé. caractère personnel font l'objet du traitement visé.
Si le contrôle est effectué à la suite d'une déclaration, d'une Si le contrôle est effectué à la suite d'une déclaration, d'une
demande d'accès indirect ou d'une plainte, il faudra se conformer aux demande d'accès indirect ou d'une plainte, il faudra se conformer aux
règles légales spécifiques et aux dispositions du présent règlement règles légales spécifiques et aux dispositions du présent règlement
applicables en la matière. applicables en la matière.
§ 3. Sans préjudice des dispositions du précédent paragraphe, des § 3. Sans préjudice des dispositions du précédent paragraphe, des
recommandations peuvent être adressées au responsable du traitement, à recommandations peuvent être adressées au responsable du traitement, à
la suite d'un contrôle, par la Commission ou le président agissant au la suite d'un contrôle, par la Commission ou le président agissant au
nom de celle-ci. nom de celle-ci.
Avant qu'une recommandation ne soit adressée à un responsable de Avant qu'une recommandation ne soit adressée à un responsable de
traitement déterminé, ce dernier se voit offrir la possibilité de traitement déterminé, ce dernier se voit offrir la possibilité de
faire connaître son point de vue par écrit, dans le délai fixé par le faire connaître son point de vue par écrit, dans le délai fixé par le
président. La Commission ou le président, selon le cas, peut décider président. La Commission ou le président, selon le cas, peut décider
d'entendre le responsable du traitement. d'entendre le responsable du traitement.
S'il s'avère impossible de parvenir à un règlement amiable, le S'il s'avère impossible de parvenir à un règlement amiable, le
président peut décider d'adresser des recommandations au responsable président peut décider d'adresser des recommandations au responsable
de traitement concerné ou de porter l'affaire devant la Commission. de traitement concerné ou de porter l'affaire devant la Commission.
Dans chacun de ces cas, toutefois, le président peut à tout moment Dans chacun de ces cas, toutefois, le président peut à tout moment
inscrire le dossier à l'ordre du jour d'une séance. Il en informe le inscrire le dossier à l'ordre du jour d'une séance. Il en informe le
responsable du traitement. responsable du traitement.
§ 4. Si certaines constatations faites par la Commission, son § 4. Si certaines constatations faites par la Commission, son
président ou un de ses membres à l'occasion d'une mission d'inspection président ou un de ses membres à l'occasion d'une mission d'inspection
donnent lieu à un contrôle visant spécifiquement un responsable de donnent lieu à un contrôle visant spécifiquement un responsable de
traitement, on agit conformément aux dispositions du précédent traitement, on agit conformément aux dispositions du précédent
paragraphe. paragraphe.
Section IX. - Examens sur place visés à l'article 32 de la LVP Section IX. - Examens sur place visés à l'article 32 de la LVP

Art. 40.La Commission décide de l'examen sur place dont elle peut

Art. 40.La Commission décide de l'examen sur place dont elle peut

charger un ou plusieurs de ses membres. charger un ou plusieurs de ses membres.
La Commission ou le président peut décider de faire accompagner par La Commission ou le président peut décider de faire accompagner par
des agents du secrétariat les membres délégués à cet effet. des agents du secrétariat les membres délégués à cet effet.
L'examen sur place donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. L'examen sur place donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
Celui-ci contient un rapport complet sur le déroulement de l'examen. Celui-ci contient un rapport complet sur le déroulement de l'examen.
Il est signé par le(s) commissaire(s) responsable(s) et, le cas Il est signé par le(s) commissaire(s) responsable(s) et, le cas
échéant, par les agents du secrétariat. échéant, par les agents du secrétariat.
Le responsable du traitement - ou son représentant sur le lieu de Le responsable du traitement - ou son représentant sur le lieu de
l'examen - est dès le départ informé du but de l'examen et de la l'examen - est dès le départ informé du but de l'examen et de la
législation applicable. Une copie du procès-verbal portant sur le législation applicable. Une copie du procès-verbal portant sur le
déroulement de l'examen lui est transmise sans délai. Le responsable - déroulement de l'examen lui est transmise sans délai. Le responsable -
ou son représentant - peut rédiger une déclaration ou un commentaire ou son représentant - peut rédiger une déclaration ou un commentaire
et la/le faire annexer au procès-verbal. Si elles sont brèves, ses et la/le faire annexer au procès-verbal. Si elles sont brèves, ses
déclarations sont consignées dans le procès-verbal lui-même. déclarations sont consignées dans le procès-verbal lui-même.
En cas d'extrême urgence, la compétence visée au premier alinéa est En cas d'extrême urgence, la compétence visée au premier alinéa est
exercée par le président, auquel cas celui-ci rend compte lors de la exercée par le président, auquel cas celui-ci rend compte lors de la
prochaine séance des décisions qu'il a prises. prochaine séance des décisions qu'il a prises.
Section X. - Comités sectoriels Section X. - Comités sectoriels

Art. 41.Tout dossier introduit auprès de la Commission et qui porte

Art. 41.Tout dossier introduit auprès de la Commission et qui porte

sur une question relevant explicitement, par ou en vertu de la loi, de sur une question relevant explicitement, par ou en vertu de la loi, de
la compétence d'un comité sectoriel est immédiatement transmis à la compétence d'un comité sectoriel est immédiatement transmis à
celui-ci par le président ou l'administrateur habilité à cet effet. celui-ci par le président ou l'administrateur habilité à cet effet.

Art. 42.Si un dossier traité par un comité sectoriel ou à propos

Art. 42.Si un dossier traité par un comité sectoriel ou à propos

duquel un comité sectoriel a rendu une décision est transmis pour duquel un comité sectoriel a rendu une décision est transmis pour
examen à la Commission par le président du comité sectoriel en examen à la Commission par le président du comité sectoriel en
question, le président désigne sans délai un rapporteur. question, le président désigne sans délai un rapporteur.
Celui-ci est en droit de demander au président du comité sectoriel Celui-ci est en droit de demander au président du comité sectoriel
concerné de lui fournir tous les renseignements utiles. L'article 10 concerné de lui fournir tous les renseignements utiles. L'article 10
du présent règlement est d'application. La Commission se prononce dans du présent règlement est d'application. La Commission se prononce dans
le délai fixé légalement ou réglementairement. le délai fixé légalement ou réglementairement.

Art. 43.Sans préjudice de l'application de l'article 14 du présent

Art. 43.Sans préjudice de l'application de l'article 14 du présent

règlement, une copie de la décision prise par la Commission dans le règlement, une copie de la décision prise par la Commission dans le
cadre de cette procédure est communiquée sur-le-champ au comité cadre de cette procédure est communiquée sur-le-champ au comité
sectoriel à l'initiative de la procédure. sectoriel à l'initiative de la procédure.

Art. 44.Les présidents des divers comités sectoriels se réunissent au

Art. 44.Les présidents des divers comités sectoriels se réunissent au

moins une fois par an, dans le cadre d'une conférence des présidents. moins une fois par an, dans le cadre d'une conférence des présidents.
Ils concluent des accords portant sur l'organisation des travaux et la Ils concluent des accords portant sur l'organisation des travaux et la
coopération entre la Commission et les comités sectoriels ainsi coopération entre la Commission et les comités sectoriels ainsi
qu'entre les comités. Ils élaborent notamment des règles visant à qu'entre les comités. Ils élaborent notamment des règles visant à
résoudre d'éventuels problèmes de compétence. Les arrangements pris résoudre d'éventuels problèmes de compétence. Les arrangements pris
font l'objet d'un protocole d'accord qui est soumis pour approbation à font l'objet d'un protocole d'accord qui est soumis pour approbation à
la Commission. la Commission.
Le secrétariat de la conférence est assuré par le staff de la Le secrétariat de la conférence est assuré par le staff de la
présidence. présidence.

Art. 45.Il convient d'appliquer les principes suivants en vue du

Art. 45.Il convient d'appliquer les principes suivants en vue du

règlement des problèmes de compétence et de chevauchement de règlement des problèmes de compétence et de chevauchement de
compétences susceptibles de se poser entre la Commission et les compétences susceptibles de se poser entre la Commission et les
comités sectoriels ainsi qu'entre ces derniers : comités sectoriels ainsi qu'entre ces derniers :
- la Commission transmet le dossier au comité sectoriel auquel la - la Commission transmet le dossier au comité sectoriel auquel la
compétence dans un domaine déterminé est explicitement attribuée par compétence dans un domaine déterminé est explicitement attribuée par
ou en vertu de la loi; ou en vertu de la loi;
- entre les comités sectoriels, la règle de l'attribution de la - entre les comités sectoriels, la règle de l'attribution de la
matière par ou en vertu de la loi est en principe applicable. matière par ou en vertu de la loi est en principe applicable.
- en ce qui concerne les dossiers d'autorisation, le comité sectoriel - en ce qui concerne les dossiers d'autorisation, le comité sectoriel
compétent est celui chargé du contrôle du service public effectuant la compétent est celui chargé du contrôle du service public effectuant la
communication des données; communication des données;
- si la communication est effectuée en réponse à une demande dont la - si la communication est effectuée en réponse à une demande dont la
satisfaction est subordonnée à la transmission préalable de données, satisfaction est subordonnée à la transmission préalable de données,
le critère déterminant en vue de l'attribution de la compétence est le critère déterminant en vue de l'attribution de la compétence est
l'organisme qui répond; l'organisme qui répond;
- si un doute subsiste, la conférence des présidents règle la - si un doute subsiste, la conférence des présidents règle la
compétence; au besoin, elle peut s'adresser à cet effet à la compétence; au besoin, elle peut s'adresser à cet effet à la
Commission. Commission.
CHAPITRE III. - Séance administrative CHAPITRE III. - Séance administrative

Art. 46.En application des articles 26, 34 et 35 de la LVP, la

Art. 46.En application des articles 26, 34 et 35 de la LVP, la

Commission se réunit pour traiter de toutes les questions concernant Commission se réunit pour traiter de toutes les questions concernant
la gestion administrative, le budget et le plan de gestion, les moyens la gestion administrative, le budget et le plan de gestion, les moyens
humains et matériels ainsi que les rapports d'activité. Les dossiers humains et matériels ainsi que les rapports d'activité. Les dossiers
sont introduits par le président, assisté de l'administrateur. sont introduits par le président, assisté de l'administrateur.

Art. 47.Deux commissaires chargés de procéder à la vérification des

Art. 47.Deux commissaires chargés de procéder à la vérification des

comptes de la Commission sont désignés par celle-ci, sur proposition comptes de la Commission sont désignés par celle-ci, sur proposition
du président, dans le mois qui suit l'approbation du présent du président, dans le mois qui suit l'approbation du présent
règlement. Ils remplissent les tâches imposées par le règlement règlement. Ils remplissent les tâches imposées par le règlement
relatif à la procédure budgétaire et comptable approuvé par la relatif à la procédure budgétaire et comptable approuvé par la
Commission. Commission.

Art. 48.Les chambres de recours prévues à l'article 84 du statut des

Art. 48.Les chambres de recours prévues à l'article 84 du statut des

agents du secrétariat tel qu'approuvé par la Chambre des Représentants agents du secrétariat tel qu'approuvé par la Chambre des Représentants
sont constituées par la Commission, sur proposition du président, dans sont constituées par la Commission, sur proposition du président, dans
le mois qui suit l'approbation du présent règlement. le mois qui suit l'approbation du présent règlement.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 49.Le règlement d'ordre intérieur approuvé par la Commission le

Art. 49.Le règlement d'ordre intérieur approuvé par la Commission le

11 avril 2007 est abrogé. 11 avril 2007 est abrogé.

Art. 50.Le présent règlement d'ordre intérieur est communiqué aux

Art. 50.Le présent règlement d'ordre intérieur est communiqué aux

Chambres législatives. Il est publié au Moniteur belge et sur le site Chambres législatives. Il est publié au Moniteur belge et sur le site
Web de la Commission. Il est transmis à quiconque en fait la demande. Web de la Commission. Il est transmis à quiconque en fait la demande.

Art. 51.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le

Art. 51.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le

jour de sa publication au Moniteur belge. jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 juin 2013. Bruxelles, le 26 juin 2013.
L'Administrateur f.f., L'Administrateur f.f.,
Patrick Van Wouwe. Patrick Van Wouwe.
Le Président, Le Président,
Willem Debeuckelaere. Willem Debeuckelaere.
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