Règlement d'ordre intérieur CHAPITRE I er . - Dispositions générales Article 1 er . Le siège de la Commission de la protection de la vie privée, ci-après "la Commission", est établi à Bruxelles. Art. 2. Le prési Art. 3. En exécution de l'article 26, § 1 er , premier alinéa de la loi du 8 décembre(...) | Règlement d'ordre intérieur CHAPITRE I er . - Dispositions générales Article 1 er . Le siège de la Commission de la protection de la vie privée, ci-après "la Commission", est établi à Bruxelles. Art. 2. Le prési Art. 3. En exécution de l'article 26, § 1 er , premier alinéa de la loi du 8 décembre(...) |
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COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE | COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE |
Règlement d'ordre intérieur | Règlement d'ordre intérieur |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le siège de la Commission de la protection de la vie |
Article 1er.Le siège de la Commission de la protection de la vie |
privée, ci-après "la Commission", est établi à Bruxelles. | privée, ci-après "la Commission", est établi à Bruxelles. |
Art. 2.Le président veille au bon fonctionnement de la Commission. |
Art. 2.Le président veille au bon fonctionnement de la Commission. |
Art. 3.En exécution de l'article 26, § 1er, premier alinéa de la loi |
Art. 3.En exécution de l'article 26, § 1er, premier alinéa de la loi |
du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard | du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard |
des traitements de données à caractère personnel (ci-après "la LVP"), | des traitements de données à caractère personnel (ci-après "la LVP"), |
le président convoque la Commission et fixe le lieu, la date et | le président convoque la Commission et fixe le lieu, la date et |
l'heure des séances. Il ouvre et clôt celles-ci. Il dirige les débats. | l'heure des séances. Il ouvre et clôt celles-ci. Il dirige les débats. |
En cas d'empêchement du président, ses attributions sont exercées par | En cas d'empêchement du président, ses attributions sont exercées par |
le vice-président, qui a dans ce cas les mêmes pouvoirs et les mêmes | le vice-président, qui a dans ce cas les mêmes pouvoirs et les mêmes |
obligations. | obligations. |
Art. 4.Sauf dans les cas jugés urgents par le président, les |
Art. 4.Sauf dans les cas jugés urgents par le président, les |
convocations sont envoyées aux membres au moins huit jours avant la | convocations sont envoyées aux membres au moins huit jours avant la |
séance. Elles contiennent l'ordre du jour de la séance ainsi que les | séance. Elles contiennent l'ordre du jour de la séance ainsi que les |
documents indispensables. | documents indispensables. |
Art. 5.Indépendamment des séances fixées par le président lui-même |
Art. 5.Indépendamment des séances fixées par le président lui-même |
conformément à l'article 3 du présent règlement d'ordre intérieur | conformément à l'article 3 du présent règlement d'ordre intérieur |
(ci-après "le présent règlement"), il convoque également la Commission | (ci-après "le présent règlement"), il convoque également la Commission |
si trois membres au moins en font la demande, par courrier adressé au | si trois membres au moins en font la demande, par courrier adressé au |
président ou lors d'une séance de la Commission. L'objet de la séance | président ou lors d'une séance de la Commission. L'objet de la séance |
à convoquer est précisé dans la demande. | à convoquer est précisé dans la demande. |
La Commission se réunit dans les 15 jours suivant l'introduction de la | La Commission se réunit dans les 15 jours suivant l'introduction de la |
demande, à moins que les demandeurs ne s'accordent sur une date | demande, à moins que les demandeurs ne s'accordent sur une date |
ultérieure. | ultérieure. |
Art. 6.§ 1er. Le président fixe l'ordre du jour. |
Art. 6.§ 1er. Le président fixe l'ordre du jour. |
Les points inscrits à l'ordre du jour se répartissent en deux | Les points inscrits à l'ordre du jour se répartissent en deux |
catégories, « A » et « B ». Ceux relevant de la catégorie « B » sont | catégories, « A » et « B ». Ceux relevant de la catégorie « B » sont |
approuvés en séance sans autre forme de débat, sauf si leur mise en | approuvés en séance sans autre forme de débat, sauf si leur mise en |
discussion a été demandée au président par un membre, au plus tard à | discussion a été demandée au président par un membre, au plus tard à |
10 heures l'avant-dernier jour ouvrable précédant le jour de la séance | 10 heures l'avant-dernier jour ouvrable précédant le jour de la séance |
concernée - auquel cas le président ou l'administrateur avertit les | concernée - auquel cas le président ou l'administrateur avertit les |
autres membres le jour même, par courriel. Les autres points, à savoir | autres membres le jour même, par courriel. Les autres points, à savoir |
ceux classés dès le départ dans la catégorie « A » et ceux repris dans | ceux classés dès le départ dans la catégorie « A » et ceux repris dans |
celle-ci à la requête d'un membre, seront toujours soumis pour | celle-ci à la requête d'un membre, seront toujours soumis pour |
discussion à la Commission. | discussion à la Commission. |
§ 2. Toute question ne figurant pas à l'ordre du jour ne peut être | § 2. Toute question ne figurant pas à l'ordre du jour ne peut être |
examinée qu'avec l'accord d'au moins la moitié des membres présents. | examinée qu'avec l'accord d'au moins la moitié des membres présents. |
§ 3. Le membre qui souhaite voir figurer un point à l'ordre du jour | § 3. Le membre qui souhaite voir figurer un point à l'ordre du jour |
doit en faire la demande au président. Celui-ci inscrira le point en | doit en faire la demande au président. Celui-ci inscrira le point en |
question à l'ordre du jour de la prochaine séance. | question à l'ordre du jour de la prochaine séance. |
Art. 7.En exécution de l'article 25, deuxième alinéa de la LVP, tant |
Art. 7.En exécution de l'article 25, deuxième alinéa de la LVP, tant |
les membres effectifs que leurs suppléants peuvent participer aux | les membres effectifs que leurs suppléants peuvent participer aux |
séances et être désignés comme rapporteur. Les membres effectifs et | séances et être désignés comme rapporteur. Les membres effectifs et |
les membres suppléants siégeant en lieu et place d'un membre effectif | les membres suppléants siégeant en lieu et place d'un membre effectif |
empêché sont les seuls à entrer en ligne de compte pour la | empêché sont les seuls à entrer en ligne de compte pour la |
vérification du quorum, de même qu'ils sont les seuls à avoir voix | vérification du quorum, de même qu'ils sont les seuls à avoir voix |
délibérative. | délibérative. |
Art. 8.Les séances de la Commission donnent lieu à l'établissement |
Art. 8.Les séances de la Commission donnent lieu à l'établissement |
d'un procès-verbal en guise de synthèse, qui est signé par le | d'un procès-verbal en guise de synthèse, qui est signé par le |
président et l'administrateur placé à la tête du secrétariat. Ce | président et l'administrateur placé à la tête du secrétariat. Ce |
dernier est responsable de la conservation des pièces et de la | dernier est responsable de la conservation des pièces et de la |
délivrance des copies conformes des actes et procès-verbaux des | délivrance des copies conformes des actes et procès-verbaux des |
séances de la Commission. | séances de la Commission. |
Les projets de procès-verbaux sont communiqués aux membres de la | Les projets de procès-verbaux sont communiqués aux membres de la |
Commission. Ils sont soumis à l'approbation de la Commission lors de | Commission. Ils sont soumis à l'approbation de la Commission lors de |
la séance suivante. | la séance suivante. |
Art. 9.Le président désigne un ou plusieurs rapporteurs pour chaque |
Art. 9.Le président désigne un ou plusieurs rapporteurs pour chaque |
avis, chaque recommandation et chaque plainte traitée par la | avis, chaque recommandation et chaque plainte traitée par la |
Commission ou pour chaque requête ou question pour lesquelles il juge | Commission ou pour chaque requête ou question pour lesquelles il juge |
utile de le faire. Il peut également intervenir lui-même en tant que | utile de le faire. Il peut également intervenir lui-même en tant que |
rapporteur. | rapporteur. |
Le président veille à ce que le rapporteur bénéficie de l'assistance | Le président veille à ce que le rapporteur bénéficie de l'assistance |
d'un agent du secrétariat. Le rapporteur peut donner des directives de | d'un agent du secrétariat. Le rapporteur peut donner des directives de |
travail à l'agent en question. | travail à l'agent en question. |
Art. 10.Le président ou le rapporteur peut demander toutes les |
Art. 10.Le président ou le rapporteur peut demander toutes les |
informations qu'il juge utiles à la partie requérante, au plaignant, à | informations qu'il juge utiles à la partie requérante, au plaignant, à |
toute autorité et à tout responsable de traitement, ainsi qu'à des | toute autorité et à tout responsable de traitement, ainsi qu'à des |
tiers. Il peut les inviter à participer à une audition, ensemble ou | tiers. Il peut les inviter à participer à une audition, ensemble ou |
séparément. Cette audition fera l'objet d'un procès-verbal distinct | séparément. Cette audition fera l'objet d'un procès-verbal distinct |
qui, après approbation par la Commission, sera transmis aux parties | qui, après approbation par la Commission, sera transmis aux parties |
entendues qui peuvent faire ajouter en annexe de ce procès-verbal une | entendues qui peuvent faire ajouter en annexe de ce procès-verbal une |
déclaration ou un commentaire. | déclaration ou un commentaire. |
Moyennant l'autorisation de la Commission, le président ou le | Moyennant l'autorisation de la Commission, le président ou le |
rapporteur peut décider de se rendre sur place. Il rend compte de ses | rapporteur peut décider de se rendre sur place. Il rend compte de ses |
actes à la Commission. | actes à la Commission. |
Art. 11.Le rapporteur rédige un projet de décision. Lors de l'examen |
Art. 11.Le rapporteur rédige un projet de décision. Lors de l'examen |
du dossier et de la préparation de la décision, il faudra être | du dossier et de la préparation de la décision, il faudra être |
attentif au cadre factuel et légal, en particulier au respect des | attentif au cadre factuel et légal, en particulier au respect des |
principes applicables dans le cadre d'un traitement de données à | principes applicables dans le cadre d'un traitement de données à |
caractère personnel et à l'impact de celui-ci sur la vie privée des | caractère personnel et à l'impact de celui-ci sur la vie privée des |
personnes concernées. Si nécessaire, ces éléments seront repris dans | personnes concernées. Si nécessaire, ces éléments seront repris dans |
le projet de décision. | le projet de décision. |
Art. 12.La Commission se réunit et délibère collégialement. |
Art. 12.La Commission se réunit et délibère collégialement. |
La Commission se réunit à huis clos, sauf si elle décide expressément | La Commission se réunit à huis clos, sauf si elle décide expressément |
de rendre la séance publique. | de rendre la séance publique. |
La discussion d'un dossier « A » est systématiquement introduite par | La discussion d'un dossier « A » est systématiquement introduite par |
le rapporteur, chaque membre ayant ensuite la possibilité de poser des | le rapporteur, chaque membre ayant ensuite la possibilité de poser des |
questions et d'exprimer son point de vue, en particulier quant au | questions et d'exprimer son point de vue, en particulier quant au |
projet de décision. Le président recherche la position commune | projet de décision. Le président recherche la position commune |
susceptible d'être adoptée. | susceptible d'être adoptée. |
Au besoin, il est procédé au vote, dans le respect des dispositions de | Au besoin, il est procédé au vote, dans le respect des dispositions de |
l'article 28, deuxième alinéa de la LVP et de l'article 7 du présent | l'article 28, deuxième alinéa de la LVP et de l'article 7 du présent |
règlement. Le président soumet les différentes questions ainsi que les | règlement. Le président soumet les différentes questions ainsi que les |
éventuelles alternatives à la Commission, de manière à ce que chaque | éventuelles alternatives à la Commission, de manière à ce que chaque |
question ou position puisse faire l'objet d'une décision distincte. | question ou position puisse faire l'objet d'une décision distincte. |
Les questions posées et les résultats du vote sont expressément | Les questions posées et les résultats du vote sont expressément |
mentionnés dans le procès-verbal de la séance. La décision complète | mentionnés dans le procès-verbal de la séance. La décision complète |
obtenue à l'issue de ces votes distincts est elle-même soumise à un | obtenue à l'issue de ces votes distincts est elle-même soumise à un |
vote global. | vote global. |
Il faut obligatoirement procéder à un vote lorsqu'un membre effectif | Il faut obligatoirement procéder à un vote lorsqu'un membre effectif |
ou, en l'absence de celui-ci, son suppléant en fait explicitement la | ou, en l'absence de celui-ci, son suppléant en fait explicitement la |
demande. Le vote se déroule à main levée. | demande. Le vote se déroule à main levée. |
Art. 13.§ 1er. Si le bon fonctionnement de la Commission le requiert |
Art. 13.§ 1er. Si le bon fonctionnement de la Commission le requiert |
ou si cela s'avère nécessaire en vue de respecter les délais légaux, | ou si cela s'avère nécessaire en vue de respecter les délais légaux, |
la Commission peut décider, après discussion en séance, d'avoir | la Commission peut décider, après discussion en séance, d'avoir |
recours à une procédure écrite pour poursuivre le traitement de la | recours à une procédure écrite pour poursuivre le traitement de la |
délibération relative à un projet d'avis, de recommandation ou de tout | délibération relative à un projet d'avis, de recommandation ou de tout |
autre projet de décision. | autre projet de décision. |
Le président fait parvenir aux membres le projet adapté conformément | Le président fait parvenir aux membres le projet adapté conformément |
aux décisions prises en séance par la Commission. Il fixe le délai et | aux décisions prises en séance par la Commission. Il fixe le délai et |
les modalités de leur éventuelle réaction. Cette procédure a pour but | les modalités de leur éventuelle réaction. Cette procédure a pour but |
d'offrir aux membres la possibilité de se prononcer quant à la | d'offrir aux membres la possibilité de se prononcer quant à la |
conformité de l'adaptation apportée à la décision prise en séance. | conformité de l'adaptation apportée à la décision prise en séance. |
Tous les membres, tant effectifs que suppléants, peuvent donner leurs | Tous les membres, tant effectifs que suppléants, peuvent donner leurs |
avis dans le cadre de cette procédure. | avis dans le cadre de cette procédure. |
En cas de procédure écrite consécutive à une audition en application | En cas de procédure écrite consécutive à une audition en application |
de l'article 33 du présent règlement, seuls les membres présents lors | de l'article 33 du présent règlement, seuls les membres présents lors |
de la séance, aussi bien effectifs que suppléants, qui ont donc | de la séance, aussi bien effectifs que suppléants, qui ont donc |
participé au processus décisionnel, disposent de la possibilité de | participé au processus décisionnel, disposent de la possibilité de |
réagir dans le cadre de la procédure écrite. Les membres absents, tant | réagir dans le cadre de la procédure écrite. Les membres absents, tant |
effectifs que suppléants, s'abstiennent de toute réaction lors de la | effectifs que suppléants, s'abstiennent de toute réaction lors de la |
procédure écrite mais reçoivent toutefois les mêmes informations que | procédure écrite mais reçoivent toutefois les mêmes informations que |
tous les membres présents de manière à pouvoir suivre le déroulement | tous les membres présents de manière à pouvoir suivre le déroulement |
de la procédure écrite afin de garantir la transparence requise | de la procédure écrite afin de garantir la transparence requise |
concernant les décisions prises. | concernant les décisions prises. |
Sur la base des réactions qui lui sont adressées, le président | Sur la base des réactions qui lui sont adressées, le président |
adaptera le projet ou décidera de l'inscrire à l'ordre du jour d'une | adaptera le projet ou décidera de l'inscrire à l'ordre du jour d'une |
prochaine séance utile en cas de points de vue incompatibles ou pour | prochaine séance utile en cas de points de vue incompatibles ou pour |
toute autre raison fondée. Si le projet peut être entièrement finalisé | toute autre raison fondée. Si le projet peut être entièrement finalisé |
sans nouvel examen en séance, la date retenue sera celle de la | sans nouvel examen en séance, la date retenue sera celle de la |
dernière séance au cours de laquelle il a été traité. | dernière séance au cours de laquelle il a été traité. |
§ 2. Dans les cas où le bon fonctionnement de la Commission l'exige | § 2. Dans les cas où le bon fonctionnement de la Commission l'exige |
et/ou dans ceux où il y a urgence, le président peut décider qu'un | et/ou dans ceux où il y a urgence, le président peut décider qu'un |
projet de décision sera exclusivement traité via une procédure écrite | projet de décision sera exclusivement traité via une procédure écrite |
et donc en dehors de toute séance. | et donc en dehors de toute séance. |
Le président envoie le document en question aux membres et fixe le | Le président envoie le document en question aux membres et fixe le |
délai ainsi que les modalités de leur éventuelle réaction. Ce délai ne | délai ainsi que les modalités de leur éventuelle réaction. Ce délai ne |
peut pas être inférieur à 48 heures. Tant les membres effectifs que | peut pas être inférieur à 48 heures. Tant les membres effectifs que |
les membres suppléants peuvent donner leur avis dans le cadre de cette | les membres suppléants peuvent donner leur avis dans le cadre de cette |
procédure. | procédure. |
Sur la base des réactions qui lui sont adressées, le président | Sur la base des réactions qui lui sont adressées, le président |
adaptera le projet ou décidera de l'inscrire à l'ordre du jour d'une | adaptera le projet ou décidera de l'inscrire à l'ordre du jour d'une |
prochaine séance utile en cas de points de vue incompatibles ou pour | prochaine séance utile en cas de points de vue incompatibles ou pour |
toute autre raison fondée. | toute autre raison fondée. |
Si le président constate, sur la base des réactions reçues, qu'il y a | Si le président constate, sur la base des réactions reçues, qu'il y a |
des points de vue incompatibles mais que le délai de traitement pour | des points de vue incompatibles mais que le délai de traitement pour |
des cas urgents ne permet pas d'inscrire le projet à une prochaine | des cas urgents ne permet pas d'inscrire le projet à une prochaine |
séance utile, il prend alors contact avec les membres ayant exprimé | séance utile, il prend alors contact avec les membres ayant exprimé |
ces points de vue afin d'élaborer une solution dans le délai prescrit. | ces points de vue afin d'élaborer une solution dans le délai prescrit. |
Selon le cas, la date attribuée à la décision approuvée par la | Selon le cas, la date attribuée à la décision approuvée par la |
Commission sera celle de la séance au cours de laquelle elle a été | Commission sera celle de la séance au cours de laquelle elle a été |
discutée pour la dernière fois ou, en l'absence d'examen en séance, la | discutée pour la dernière fois ou, en l'absence d'examen en séance, la |
date ultime à laquelle les membres devaient réagir, telle que fixée | date ultime à laquelle les membres devaient réagir, telle que fixée |
par le président. | par le président. |
Art. 14.§ 1er. Outre la notification imposée par ou en vertu de la |
Art. 14.§ 1er. Outre la notification imposée par ou en vertu de la |
loi, la Commission peut également donner une autre forme de publicité | loi, la Commission peut également donner une autre forme de publicité |
à ses avis, recommandations et décisions. | à ses avis, recommandations et décisions. |
La publicité supplémentaire visée au précédent alinéa fait l'objet | La publicité supplémentaire visée au précédent alinéa fait l'objet |
d'une décision distincte. | d'une décision distincte. |
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les avis et | Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les avis et |
recommandations dont il est respectivement question aux articles 29 et | recommandations dont il est respectivement question aux articles 29 et |
30, § 1er, de la LVP sont publiés sur le site Web de la Commission. | 30, § 1er, de la LVP sont publiés sur le site Web de la Commission. |
Toutefois, la Commission peut exceptionnellement décider, de manière | Toutefois, la Commission peut exceptionnellement décider, de manière |
motivée, de ne pas publier l'avis ou la recommandation sur son site | motivée, de ne pas publier l'avis ou la recommandation sur son site |
Web. | Web. |
L'instance sollicitant un avis visé à l'article 29 de la LVP peut | L'instance sollicitant un avis visé à l'article 29 de la LVP peut |
introduire une demande motivée visant à ce que l'avis en question ne | introduire une demande motivée visant à ce que l'avis en question ne |
soit pas publié. La Commission doit accéder à cette demande, sauf si | soit pas publié. La Commission doit accéder à cette demande, sauf si |
elle estime que cela n'est pas conforme aux principes de l'Etat de | elle estime que cela n'est pas conforme aux principes de l'Etat de |
droit démocratique et aux droits de l'Homme. Elle motive son refus et | droit démocratique et aux droits de l'Homme. Elle motive son refus et |
le publie en annexe de l'avis. | le publie en annexe de l'avis. |
§ 2. La Commission développe et met à jour un site Web sur lequel elle | § 2. La Commission développe et met à jour un site Web sur lequel elle |
publie toutes ses décisions, sauf dans les cas exceptionnels évoqués | publie toutes ses décisions, sauf dans les cas exceptionnels évoqués |
plus haut, conformément aux dispositions du précédent paragraphe. | plus haut, conformément aux dispositions du précédent paragraphe. |
Le registre public et le système de déclaration visés dans la LVP sont | Le registre public et le système de déclaration visés dans la LVP sont |
accessibles via ce site Web. | accessibles via ce site Web. |
Celui-ci comprend un espace destiné aux différents comités sectoriels. | Celui-ci comprend un espace destiné aux différents comités sectoriels. |
Art. 15.§ 1er. Sans préjudice des tâches spécifiques qui lui sont |
Art. 15.§ 1er. Sans préjudice des tâches spécifiques qui lui sont |
confiées par le présent règlement, le président est responsable de | confiées par le présent règlement, le président est responsable de |
l'exécution générale des décisions de la Commission. | l'exécution générale des décisions de la Commission. |
§ 2. Le président a la faculté, pour des motifs d'ordre | § 2. Le président a la faculté, pour des motifs d'ordre |
organisationnel et en vue d'assurer le bon fonctionnement du service, | organisationnel et en vue d'assurer le bon fonctionnement du service, |
de confier certaines tâches exécutives et préparatoires à un agent du | de confier certaines tâches exécutives et préparatoires à un agent du |
secrétariat. | secrétariat. |
CHAPITRE II. - Dispositions particulières | CHAPITRE II. - Dispositions particulières |
Section Ire. - Avis émis en application de l'article 29 de la LVP | Section Ire. - Avis émis en application de l'article 29 de la LVP |
Art. 16.Le président ou le rapporteur qu'il a désigné conformément à |
Art. 16.Le président ou le rapporteur qu'il a désigné conformément à |
l'article 9 du présent règlement s'assure aussi rapidement que | l'article 9 du présent règlement s'assure aussi rapidement que |
possible que toutes les informations nécessaires en vue du traitement | possible que toutes les informations nécessaires en vue du traitement |
des demandes d'avis visées à l'article 29 de la LVP ont été | des demandes d'avis visées à l'article 29 de la LVP ont été |
communiquées à la Commission. | communiquées à la Commission. |
Le cas échéant, le président ou le rapporteur s'adresse à l'autorité | Le cas échéant, le président ou le rapporteur s'adresse à l'autorité |
concernée afin d'obtenir communication des données qu'il aura lui-même | concernée afin d'obtenir communication des données qu'il aura lui-même |
précisées. L'attention de l'autorité concernée est attirée sur le fait | précisées. L'attention de l'autorité concernée est attirée sur le fait |
que le délai fixé à l'article 29, § 2 ou § 3, de la LVP ne prend cours | que le délai fixé à l'article 29, § 2 ou § 3, de la LVP ne prend cours |
qu'à compter du moment où ces données sont reçues par la Commission et | qu'à compter du moment où ces données sont reçues par la Commission et |
où le dossier peut être déclaré en état. | où le dossier peut être déclaré en état. |
Art. 17.Le caractère favorable ou défavorable de l'avis émis par la |
Art. 17.Le caractère favorable ou défavorable de l'avis émis par la |
Commission doit être explicitement mentionné dans la conclusion, cette | Commission doit être explicitement mentionné dans la conclusion, cette |
mention étant le cas échéant précédée par celle des conditions | mention étant le cas échéant précédée par celle des conditions |
auxquelles est soumis le caractère favorable. La Commission peut | auxquelles est soumis le caractère favorable. La Commission peut |
éventuellement décider d'émettre un avis partiellement favorable ou | éventuellement décider d'émettre un avis partiellement favorable ou |
partiellement défavorable. Dans la mesure où la Commission estime | partiellement défavorable. Dans la mesure où la Commission estime |
qu'aucun avis favorable ou défavorable ne peut être émis, elle motive | qu'aucun avis favorable ou défavorable ne peut être émis, elle motive |
cette position. | cette position. |
Le critère qui détermine si l'évaluation finale est favorable ou | Le critère qui détermine si l'évaluation finale est favorable ou |
défavorable est la réponse à la question de savoir si la Commission | défavorable est la réponse à la question de savoir si la Commission |
considère que le projet de texte qui lui est soumis pour avis est ou | considère que le projet de texte qui lui est soumis pour avis est ou |
non une initiative positive visant à promouvoir la protection des | non une initiative positive visant à promouvoir la protection des |
données. | données. |
Section II. - Recommandations telles que visées à l'article 30, § 1er, | Section II. - Recommandations telles que visées à l'article 30, § 1er, |
de la LVP | de la LVP |
Art. 18.Des règles identiques à celles prévues à l'article 16 du |
Art. 18.Des règles identiques à celles prévues à l'article 16 du |
présent règlement seront appliquées en vue du traitement des demandes | présent règlement seront appliquées en vue du traitement des demandes |
concernant des recommandations telles que visées à l'article 30, § 1er, | concernant des recommandations telles que visées à l'article 30, § 1er, |
de la LVP. | de la LVP. |
Section III. - Déclarations et registre public tels que visés aux | Section III. - Déclarations et registre public tels que visés aux |
articles 17 à 20 de la LVP | articles 17 à 20 de la LVP |
Art. 19.En exécution de l'article 26, § 1er, premier alinéa de la |
Art. 19.En exécution de l'article 26, § 1er, premier alinéa de la |
LVP, le président est chargé de l'organisation du système de | LVP, le président est chargé de l'organisation du système de |
déclaration et de la tenue du registre public visés aux articles 17 à | déclaration et de la tenue du registre public visés aux articles 17 à |
20 de la LVP. | 20 de la LVP. |
Il peut à tout moment saisir formellement la Commission d'une question | Il peut à tout moment saisir formellement la Commission d'une question |
déterminée. Il en informe la personne concernée. | déterminée. Il en informe la personne concernée. |
Section IV. - Recommandations relatives à des traitements telles que | Section IV. - Recommandations relatives à des traitements telles que |
visées à l'article 30, § 2, de la LVP | visées à l'article 30, § 2, de la LVP |
Art. 20.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 13 |
Art. 20.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 13 |
février 2001 portant exécution de la LVP (ci-après "l'AR"), la | février 2001 portant exécution de la LVP (ci-après "l'AR"), la |
Commission peut adresser des recommandations à un responsable de | Commission peut adresser des recommandations à un responsable de |
traitement déterminé. | traitement déterminé. |
Art. 21.Avant d'adresser une recommandation à un responsable de |
Art. 21.Avant d'adresser une recommandation à un responsable de |
traitement déterminé, la Commission lui donne l'occasion de faire | traitement déterminé, la Commission lui donne l'occasion de faire |
connaître son point de vue par écrit, dans un délai fixé par la | connaître son point de vue par écrit, dans un délai fixé par la |
Commission elle-même, le président ou le rapporteur. | Commission elle-même, le président ou le rapporteur. |
Section V. - Accès indirect tel que visé à l'article 13 de la LVP | Section V. - Accès indirect tel que visé à l'article 13 de la LVP |
Art. 22.La demande d'exercice du droit d'accès visé à l'article 13 de |
Art. 22.La demande d'exercice du droit d'accès visé à l'article 13 de |
la LVP doit être signée et datée par le requérant; elle doit par | la LVP doit être signée et datée par le requérant; elle doit par |
ailleurs contenir les informations énumérées à l'article 37 de l'AR. | ailleurs contenir les informations énumérées à l'article 37 de l'AR. |
Si la demande est envoyée par courriel, elle doit être revêtue d'une | Si la demande est envoyée par courriel, elle doit être revêtue d'une |
signature électronique. Dans le cas contraire, elle ne pourra être | signature électronique. Dans le cas contraire, elle ne pourra être |
traitée qu'après réception d'une confirmation écrite et signée sur | traitée qu'après réception d'une confirmation écrite et signée sur |
support papier. | support papier. |
Art. 23.En exécution de l'article 26, § 1er, premier alinéa, de la |
Art. 23.En exécution de l'article 26, § 1er, premier alinéa, de la |
LVP, et des articles 37 à 46 de l'AR, le président examine toutes les | LVP, et des articles 37 à 46 de l'AR, le président examine toutes les |
demandes d'accès indirect. | demandes d'accès indirect. |
Toutefois, le président peut à tout moment interrompre le traitement à | Toutefois, le président peut à tout moment interrompre le traitement à |
son niveau et saisir formellement la Commission du dossier. Il en | son niveau et saisir formellement la Commission du dossier. Il en |
informe la personne concernée. | informe la personne concernée. |
Lorsqu'un contrôle s'accompagne d'un examen sur place, on agit en | Lorsqu'un contrôle s'accompagne d'un examen sur place, on agit en |
appliquant l'article 40 du présent règlement, sans préjudice des | appliquant l'article 40 du présent règlement, sans préjudice des |
dispositions de l'article 43 de l'AR. | dispositions de l'article 43 de l'AR. |
Section VI. - Informations et renseignements | Section VI. - Informations et renseignements |
Art. 24.En exécution de l'article 26, § 1er, premier alinéa, de la |
Art. 24.En exécution de l'article 26, § 1er, premier alinéa, de la |
LVP, le président répond à toutes les demandes de renseignements ou de | LVP, le président répond à toutes les demandes de renseignements ou de |
point de vue adressées à la Commission. | point de vue adressées à la Commission. |
La réponse est donnée sur la base des renseignements dont le | La réponse est donnée sur la base des renseignements dont le |
secrétariat dispose pour le traitement de la demande, sans préjudice | secrétariat dispose pour le traitement de la demande, sans préjudice |
de la faculté qu'a la Commission de statuer collégialement à ce sujet. | de la faculté qu'a la Commission de statuer collégialement à ce sujet. |
Le demandeur en est informé dans la réponse. | Le demandeur en est informé dans la réponse. |
Toutefois, le président peut à tout moment interrompre le traitement à | Toutefois, le président peut à tout moment interrompre le traitement à |
son niveau et saisir formellement la Commission du dossier. Il en | son niveau et saisir formellement la Commission du dossier. Il en |
avertit le demandeur. | avertit le demandeur. |
Si la réponse est donnée après que la Commission en ait délibéré en | Si la réponse est donnée après que la Commission en ait délibéré en |
séance, il en sera fait explicitement mention. | séance, il en sera fait explicitement mention. |
Section VII. - Plaintes telles que visées à l'article 31 de la LVP | Section VII. - Plaintes telles que visées à l'article 31 de la LVP |
Art. 25.§ 1er. Les personnes qui notifient une violation supposée de |
Art. 25.§ 1er. Les personnes qui notifient une violation supposée de |
la LVP peuvent introduire une plainte auprès de la Commission. | la LVP peuvent introduire une plainte auprès de la Commission. |
La plainte doit être signée par le plaignant et datée. Si elle est | La plainte doit être signée par le plaignant et datée. Si elle est |
envoyée par courriel, elle doit être revêtue d'une signature | envoyée par courriel, elle doit être revêtue d'une signature |
électronique. Dans le cas contraire, elle ne pourra être traitée | électronique. Dans le cas contraire, elle ne pourra être traitée |
qu'après réception d'une confirmation écrite et signée sur support | qu'après réception d'une confirmation écrite et signée sur support |
papier. | papier. |
La plainte contient un exposé des faits. Elle doit inclure les | La plainte contient un exposé des faits. Elle doit inclure les |
indications nécessaires permettant d'identifier le traitement sur | indications nécessaires permettant d'identifier le traitement sur |
lequel elle porte. | lequel elle porte. |
§ 2. Tout courrier adressé à la Commission qui ne répondrait pas aux | § 2. Tout courrier adressé à la Commission qui ne répondrait pas aux |
exigences énoncées dans le précédent paragraphe sera assimilé à une | exigences énoncées dans le précédent paragraphe sera assimilé à une |
simple demande d'informations. La personne concernée en sera avertie. | simple demande d'informations. La personne concernée en sera avertie. |
Le président peut inviter celle-ci à préciser sa demande. | Le président peut inviter celle-ci à préciser sa demande. |
§ 3. Si le courrier répond aux exigences énoncées plus haut mais que | § 3. Si le courrier répond aux exigences énoncées plus haut mais que |
sa lecture ne permet pas de conclure avec certitude qu'il s'agit à | sa lecture ne permet pas de conclure avec certitude qu'il s'agit à |
proprement parler d'une plainte ou d'une simple demande adressée à la | proprement parler d'une plainte ou d'une simple demande adressée à la |
Commission en vue d'une intervention de remédiation, on examinera s'il | Commission en vue d'une intervention de remédiation, on examinera s'il |
est possible de donner une réponse satisfaisante et efficace au | est possible de donner une réponse satisfaisante et efficace au |
problème posé sans devoir suivre la procédure prévue pour le | problème posé sans devoir suivre la procédure prévue pour le |
traitement des plaintes. | traitement des plaintes. |
Le président peut inviter la personne concernée à préciser sa demande | Le président peut inviter la personne concernée à préciser sa demande |
et, si elle le souhaite, à la reformuler sous forme de plainte. Il lui | et, si elle le souhaite, à la reformuler sous forme de plainte. Il lui |
est également loisible de demander des éclaircissements au responsable | est également loisible de demander des éclaircissements au responsable |
du traitement auquel le courrier se rapporte. | du traitement auquel le courrier se rapporte. |
Art. 26.En principe, l'identité du plaignant n'est pas divulguée. |
Art. 26.En principe, l'identité du plaignant n'est pas divulguée. |
Elle l'est toutefois si l'examen de la plainte le requiert. Le | Elle l'est toutefois si l'examen de la plainte le requiert. Le |
consentement explicite du plaignant à la divulgation de son identité | consentement explicite du plaignant à la divulgation de son identité |
est toujours requis dans les cas où cette divulgation à la partie | est toujours requis dans les cas où cette divulgation à la partie |
adverse risque d'entraîner des conséquences négatives pour le | adverse risque d'entraîner des conséquences négatives pour le |
plaignant. | plaignant. |
Si la divulgation de l'identité du plaignant est nécessaire pour | Si la divulgation de l'identité du plaignant est nécessaire pour |
pouvoir examiner la plainte mais que le plaignant ne donne pas son | pouvoir examiner la plainte mais que le plaignant ne donne pas son |
consentement à cet effet, la plainte est classée sans suite. | consentement à cet effet, la plainte est classée sans suite. |
Art. 27.Lors du traitement d'une plainte, l'attitude de la Commission |
Art. 27.Lors du traitement d'une plainte, l'attitude de la Commission |
et de son président doit en toutes circonstances être inspirée par le | et de son président doit en toutes circonstances être inspirée par le |
souci de parvenir à une conciliation entre le responsable du | souci de parvenir à une conciliation entre le responsable du |
traitement et le plaignant. | traitement et le plaignant. |
Art. 28.En exécution de l'article 26, § 1er, premier alinéa, de la |
Art. 28.En exécution de l'article 26, § 1er, premier alinéa, de la |
LVP, le président peut vérifier, à l'occasion de la réception d'une | LVP, le président peut vérifier, à l'occasion de la réception d'une |
plainte, si l'affaire peut être résolue par son entremise et seulement | plainte, si l'affaire peut être résolue par son entremise et seulement |
lors d'une phase ultérieure, en fonction de la réussite de la | lors d'une phase ultérieure, en fonction de la réussite de la |
conciliation la fait figurer à l'ordre du jour d'une séance. | conciliation la fait figurer à l'ordre du jour d'une séance. |
Avant d'aborder l'examen de fond, le président vérifie la recevabilité | Avant d'aborder l'examen de fond, le président vérifie la recevabilité |
des plaintes adressées à la Commission. | des plaintes adressées à la Commission. |
La décision quant à la recevabilité est portée à la connaissance du | La décision quant à la recevabilité est portée à la connaissance du |
plaignant. | plaignant. |
Art. 29.§ 1er. Le président peut demander au plaignant tous les |
Art. 29.§ 1er. Le président peut demander au plaignant tous les |
renseignements qu'il juge utiles. | renseignements qu'il juge utiles. |
Il peut se mettre en rapport avec le responsable du traitement faisant | Il peut se mettre en rapport avec le responsable du traitement faisant |
l'objet de la plainte, porter celle-ci à sa connaissance et lui | l'objet de la plainte, porter celle-ci à sa connaissance et lui |
réclamer tous les renseignements et explications dont il estime avoir | réclamer tous les renseignements et explications dont il estime avoir |
besoin pour se forger un avis en vue d'une médiation. Il peut | besoin pour se forger un avis en vue d'une médiation. Il peut |
également demander des renseignements à des tiers. | également demander des renseignements à des tiers. |
Dès le début du traitement de la plainte, le plaignant est informé du | Dès le début du traitement de la plainte, le plaignant est informé du |
fait que celle-ci est traitée sur la base des renseignements et des | fait que celle-ci est traitée sur la base des renseignements et des |
données dont dispose le secrétariat, et ce sans préjudice de la | données dont dispose le secrétariat, et ce sans préjudice de la |
compétence de la Commission de se prononcer à cet égard en tant | compétence de la Commission de se prononcer à cet égard en tant |
qu'organe collégial. | qu'organe collégial. |
Le responsable du traitement a le droit de préciser sa réponse en y | Le responsable du traitement a le droit de préciser sa réponse en y |
incluant toutes les informations et explications qu'il juge | incluant toutes les informations et explications qu'il juge |
indispensables. | indispensables. |
Le président peut communiquer cette réponse au plaignant, afin que ce | Le président peut communiquer cette réponse au plaignant, afin que ce |
dernier ait la possibilité d'y réagir. Le cas échéant, il peut y | dernier ait la possibilité d'y réagir. Le cas échéant, il peut y |
ajouter un commentaire destiné à parvenir à une solution. | ajouter un commentaire destiné à parvenir à une solution. |
§ 2. Si le président parvient à une conciliation, il en fait rapport | § 2. Si le président parvient à une conciliation, il en fait rapport |
et une intervention ultérieure de la Commission est superflue. | et une intervention ultérieure de la Commission est superflue. |
Art. 30.§ 1er. S'il s'avère impossible de parvenir à une solution à |
Art. 30.§ 1er. S'il s'avère impossible de parvenir à une solution à |
l'issue de la procédure menée sous la houlette du président, celui-ci | l'issue de la procédure menée sous la houlette du président, celui-ci |
établit un rapport sur l'affaire. | établit un rapport sur l'affaire. |
§ 2. Si le président estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la | § 2. Si le président estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la |
médiation, il rédige à l'intention des parties un projet d'avis motivé | médiation, il rédige à l'intention des parties un projet d'avis motivé |
sur le bien-fondé de la plainte. Il peut assortir son projet de | sur le bien-fondé de la plainte. Il peut assortir son projet de |
recommandations motivées à l'intention du responsable du traitement. | recommandations motivées à l'intention du responsable du traitement. |
Le président soumet le rapport ainsi que le projet d'avis et les | Le président soumet le rapport ainsi que le projet d'avis et les |
éventuelles recommandations à la Commission. Celle-ci prend | éventuelles recommandations à la Commission. Celle-ci prend |
connaissance du dossier lors de la prochaine séance utile et se | connaissance du dossier lors de la prochaine séance utile et se |
prononce le cas échéant quant aux suites à lui donner. | prononce le cas échéant quant aux suites à lui donner. |
Le président communique la décision finale de la Commission aux | Le président communique la décision finale de la Commission aux |
parties. | parties. |
§ 3. Si le président estime qu'il y a lieu de poursuivre la médiation, | § 3. Si le président estime qu'il y a lieu de poursuivre la médiation, |
il peut décider de soumettre le dossier ainsi que le rapport mentionné | il peut décider de soumettre le dossier ainsi que le rapport mentionné |
au § 1er à la Commission pour examen complémentaire. Il en informe les | au § 1er à la Commission pour examen complémentaire. Il en informe les |
parties. | parties. |
Art. 31.Si la médiation sous la houlette du président a été |
Art. 31.Si la médiation sous la houlette du président a été |
interrompue et qu'il y a lieu de poursuivre la médiation conformément | interrompue et qu'il y a lieu de poursuivre la médiation conformément |
à l'article 30, § 3 du présent règlement ou si une plainte est | à l'article 30, § 3 du présent règlement ou si une plainte est |
directement soumise à la Commission, sans tentative préalable de | directement soumise à la Commission, sans tentative préalable de |
médiation par le président, la Commission examine la recevabilité des | médiation par le président, la Commission examine la recevabilité des |
plaintes qui lui sont adressées, avant d'aborder l'examen de fond. | plaintes qui lui sont adressées, avant d'aborder l'examen de fond. |
La décision portant sur la recevabilité est portée à la connaissance | La décision portant sur la recevabilité est portée à la connaissance |
du plaignant. | du plaignant. |
Art. 32.La Commission peut désigner un ou plusieurs de ses membres |
Art. 32.La Commission peut désigner un ou plusieurs de ses membres |
pour jouer le rôle de rapporteur et poser des actes d'instruction dans | pour jouer le rôle de rapporteur et poser des actes d'instruction dans |
le cadre de l'examen d'une plainte. | le cadre de l'examen d'une plainte. |
Excepté dans les cas où une procédure de médiation a déjà été menée au | Excepté dans les cas où une procédure de médiation a déjà été menée au |
niveau de la présidence, la Commission porte la plainte à la | niveau de la présidence, la Commission porte la plainte à la |
connaissance du responsable du traitement concerné, après l'avoir | connaissance du responsable du traitement concerné, après l'avoir |
déclarée recevable, conformément à l'article 31 du présent règlement. | déclarée recevable, conformément à l'article 31 du présent règlement. |
Dans l'intérêt de l'enquête, elle peut reporter cette notification au | Dans l'intérêt de l'enquête, elle peut reporter cette notification au |
moment qu'elle juge opportun. | moment qu'elle juge opportun. |
La Commission ou le rapporteur peut demander tous les renseignements | La Commission ou le rapporteur peut demander tous les renseignements |
qu'elle (il) juge utiles au plaignant, au responsable du traitement et | qu'elle (il) juge utiles au plaignant, au responsable du traitement et |
à des tiers. La Commission peut imposer un délai pour la communication | à des tiers. La Commission peut imposer un délai pour la communication |
d'une réponse écrite et ordonner des mesures d'instruction | d'une réponse écrite et ordonner des mesures d'instruction |
complémentaires à chaque phase de la procédure. | complémentaires à chaque phase de la procédure. |
Le responsable du traitement a le droit de préciser sa réponse en y | Le responsable du traitement a le droit de préciser sa réponse en y |
incluant toutes les informations et explications qu'il juge | incluant toutes les informations et explications qu'il juge |
indispensables. | indispensables. |
La réponse est communiquée au plaignant. Celui-ci a le droit d'y | La réponse est communiquée au plaignant. Celui-ci a le droit d'y |
répliquer par écrit, dans un délai fixé par la Commission ou le | répliquer par écrit, dans un délai fixé par la Commission ou le |
rapporteur. | rapporteur. |
Si un examen sur place s'avère nécessaire, il sera procédé | Si un examen sur place s'avère nécessaire, il sera procédé |
conformément aux dispositions de l'article 40 du présent règlement. | conformément aux dispositions de l'article 40 du présent règlement. |
Art. 33.La Commission peut décider d'inviter le plaignant et le |
Art. 33.La Commission peut décider d'inviter le plaignant et le |
responsable du traitement concerné à une audition, et ce conformément | responsable du traitement concerné à une audition, et ce conformément |
à l'article 10 du présent règlement. Si les deux parties sont | à l'article 10 du présent règlement. Si les deux parties sont |
invitées, elles seront auditionnées ensemble ou séparément, en | invitées, elles seront auditionnées ensemble ou séparément, en |
fonction de la décision de la Commission. | fonction de la décision de la Commission. |
Art. 34.La Commission peut déléguer un ou plusieurs de ses membres |
Art. 34.La Commission peut déléguer un ou plusieurs de ses membres |
pour aider les parties à parvenir à une conciliation. | pour aider les parties à parvenir à une conciliation. |
En cas de réussite de la tentative de conciliation, le(s) membre(s) | En cas de réussite de la tentative de conciliation, le(s) membre(s) |
délégué(s) par la Commission rédige(nt) un procès-verbal dans lequel | délégué(s) par la Commission rédige(nt) un procès-verbal dans lequel |
est exposée la solution retenue. | est exposée la solution retenue. |
La Commission prend acte de l'accord obtenu lors de la prochaine | La Commission prend acte de l'accord obtenu lors de la prochaine |
séance utile et se prononce le cas échéant quant aux suites. | séance utile et se prononce le cas échéant quant aux suites. |
Art. 35.S'il s'avère impossible de parvenir à une conciliation à |
Art. 35.S'il s'avère impossible de parvenir à une conciliation à |
propos d'une plainte déclarée recevable, la Commission émet un avis | propos d'une plainte déclarée recevable, la Commission émet un avis |
motivé sur le bien-fondé de celle-ci. Elle peut assortir son avis de | motivé sur le bien-fondé de celle-ci. Elle peut assortir son avis de |
recommandations motivées destinées au responsable du traitement. | recommandations motivées destinées au responsable du traitement. |
Art. 36.Si la Commission décide qu'en plus de la notification imposée |
Art. 36.Si la Commission décide qu'en plus de la notification imposée |
par ou en vertu de la loi, une autre forme de publicité sera donnée à | par ou en vertu de la loi, une autre forme de publicité sera donnée à |
sa décision, son avis ou ses recommandations, elle prend une décision | sa décision, son avis ou ses recommandations, elle prend une décision |
distincte en ce qui concerne l'éventuelle publication de l'identité | distincte en ce qui concerne l'éventuelle publication de l'identité |
des parties. | des parties. |
Section VIII. - Contrôle et inspection | Section VIII. - Contrôle et inspection |
Art. 37.On entend par "contrôle" l'opération consistant à vérifier |
Art. 37.On entend par "contrôle" l'opération consistant à vérifier |
que la réglementation relative à la protection de la vie privée est | que la réglementation relative à la protection de la vie privée est |
respectée par un responsable de traitement déterminé. | respectée par un responsable de traitement déterminé. |
On entend par "inspection" l'organisation d'une vérification générale | On entend par "inspection" l'organisation d'une vérification générale |
visant à s'assurer que la réglementation relative à la protection de | visant à s'assurer que la réglementation relative à la protection de |
la vie privée est respectée par un groupe ou une catégorie de | la vie privée est respectée par un groupe ou une catégorie de |
responsables de traitement, ou par les responsables de traitement d'un | responsables de traitement, ou par les responsables de traitement d'un |
même secteur. Un contrôle visant spécifiquement un responsable de | même secteur. Un contrôle visant spécifiquement un responsable de |
traitement déterminé peut avoir lieu à l'occasion d'une inspection. | traitement déterminé peut avoir lieu à l'occasion d'une inspection. |
Art. 38.Un contrôle peut avoir pour origine une déclaration, une |
Art. 38.Un contrôle peut avoir pour origine une déclaration, une |
simple demande émanant d'une personne, une demande d'accès indirect ou | simple demande émanant d'une personne, une demande d'accès indirect ou |
une plainte; il peut également être effectué spontanément, suite à la | une plainte; il peut également être effectué spontanément, suite à la |
constatation de certains faits se rapportant au traitement de données | constatation de certains faits se rapportant au traitement de données |
à caractère personnel. | à caractère personnel. |
Une inspection peut avoir pour origine des constatations particulières | Une inspection peut avoir pour origine des constatations particulières |
faites à l'occasion d'un contrôle et concernant le traitement de | faites à l'occasion d'un contrôle et concernant le traitement de |
données à caractère personnel, des constatations générales se | données à caractère personnel, des constatations générales se |
rapportant au traitement de données à caractère personnel ou une | rapportant au traitement de données à caractère personnel ou une |
préoccupation générale; elle peut aussi être effectuée dans le cadre | préoccupation générale; elle peut aussi être effectuée dans le cadre |
d'actions proactives et préventives ciblées menées par la Commission. | d'actions proactives et préventives ciblées menées par la Commission. |
Le contrôle et l'inspection peuvent être organisés sur la base d'une | Le contrôle et l'inspection peuvent être organisés sur la base d'une |
initiative nationale ou internationale. | initiative nationale ou internationale. |
La décision de procéder à un contrôle est prise par le président. | La décision de procéder à un contrôle est prise par le président. |
L'organisation d'une inspection est quant à elle le fruit d'une | L'organisation d'une inspection est quant à elle le fruit d'une |
décision prise par la Commission, sur proposition du président. | décision prise par la Commission, sur proposition du président. |
Art. 39.§ 1er. En exécution de l'article 26, § 1er, premier alinéa, |
Art. 39.§ 1er. En exécution de l'article 26, § 1er, premier alinéa, |
de la LVP, le président peut, à l'occasion d'un contrôle ou d'une | de la LVP, le président peut, à l'occasion d'un contrôle ou d'une |
inspection, faire remplir un questionnaire par le responsable du | inspection, faire remplir un questionnaire par le responsable du |
traitement et lui demander toutes les explications complémentaires | traitement et lui demander toutes les explications complémentaires |
pouvant l'aider à se faire une idée de la manière dont le traitement | pouvant l'aider à se faire une idée de la manière dont le traitement |
est effectué. Il peut également demander des renseignements à des | est effectué. Il peut également demander des renseignements à des |
tiers. Le responsable du traitement a le droit de fournir en sus | tiers. Le responsable du traitement a le droit de fournir en sus |
toutes les précisions qu'il juge nécessaires. | toutes les précisions qu'il juge nécessaires. |
Lorsqu'il est nécessaire de procéder à un examen sur place, on agit | Lorsqu'il est nécessaire de procéder à un examen sur place, on agit |
conformément aux dispositions de l'article 40 du présent règlement. | conformément aux dispositions de l'article 40 du présent règlement. |
§ 2. Lors de l'exécution d'une mission de contrôle ou d'inspection, | § 2. Lors de l'exécution d'une mission de contrôle ou d'inspection, |
l'attitude de la Commission ou de son président doit en toutes | l'attitude de la Commission ou de son président doit en toutes |
circonstances être dictée par le souci de parvenir à une conciliation | circonstances être dictée par le souci de parvenir à une conciliation |
entre le responsable du traitement et les personnes dont les données à | entre le responsable du traitement et les personnes dont les données à |
caractère personnel font l'objet du traitement visé. | caractère personnel font l'objet du traitement visé. |
Si le contrôle est effectué à la suite d'une déclaration, d'une | Si le contrôle est effectué à la suite d'une déclaration, d'une |
demande d'accès indirect ou d'une plainte, il faudra se conformer aux | demande d'accès indirect ou d'une plainte, il faudra se conformer aux |
règles légales spécifiques et aux dispositions du présent règlement | règles légales spécifiques et aux dispositions du présent règlement |
applicables en la matière. | applicables en la matière. |
§ 3. Sans préjudice des dispositions du précédent paragraphe, des | § 3. Sans préjudice des dispositions du précédent paragraphe, des |
recommandations peuvent être adressées au responsable du traitement, à | recommandations peuvent être adressées au responsable du traitement, à |
la suite d'un contrôle, par la Commission ou le président agissant au | la suite d'un contrôle, par la Commission ou le président agissant au |
nom de celle-ci. | nom de celle-ci. |
Avant qu'une recommandation ne soit adressée à un responsable de | Avant qu'une recommandation ne soit adressée à un responsable de |
traitement déterminé, ce dernier se voit offrir la possibilité de | traitement déterminé, ce dernier se voit offrir la possibilité de |
faire connaître son point de vue par écrit, dans le délai fixé par le | faire connaître son point de vue par écrit, dans le délai fixé par le |
président. La Commission ou le président, selon le cas, peut décider | président. La Commission ou le président, selon le cas, peut décider |
d'entendre le responsable du traitement. | d'entendre le responsable du traitement. |
S'il s'avère impossible de parvenir à un règlement amiable, le | S'il s'avère impossible de parvenir à un règlement amiable, le |
président peut décider d'adresser des recommandations au responsable | président peut décider d'adresser des recommandations au responsable |
de traitement concerné ou de porter l'affaire devant la Commission. | de traitement concerné ou de porter l'affaire devant la Commission. |
Dans chacun de ces cas, toutefois, le président peut à tout moment | Dans chacun de ces cas, toutefois, le président peut à tout moment |
inscrire le dossier à l'ordre du jour d'une séance. Il en informe le | inscrire le dossier à l'ordre du jour d'une séance. Il en informe le |
responsable du traitement. | responsable du traitement. |
§ 4. Si certaines constatations faites par la Commission, son | § 4. Si certaines constatations faites par la Commission, son |
président ou un de ses membres à l'occasion d'une mission d'inspection | président ou un de ses membres à l'occasion d'une mission d'inspection |
donnent lieu à un contrôle visant spécifiquement un responsable de | donnent lieu à un contrôle visant spécifiquement un responsable de |
traitement, on agit conformément aux dispositions du précédent | traitement, on agit conformément aux dispositions du précédent |
paragraphe. | paragraphe. |
Section IX. - Examens sur place visés à l'article 32 de la LVP | Section IX. - Examens sur place visés à l'article 32 de la LVP |
Art. 40.La Commission décide de l'examen sur place dont elle peut |
Art. 40.La Commission décide de l'examen sur place dont elle peut |
charger un ou plusieurs de ses membres. | charger un ou plusieurs de ses membres. |
La Commission ou le président peut décider de faire accompagner par | La Commission ou le président peut décider de faire accompagner par |
des agents du secrétariat les membres délégués à cet effet. | des agents du secrétariat les membres délégués à cet effet. |
L'examen sur place donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. | L'examen sur place donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. |
Celui-ci contient un rapport complet sur le déroulement de l'examen. | Celui-ci contient un rapport complet sur le déroulement de l'examen. |
Il est signé par le(s) commissaire(s) responsable(s) et, le cas | Il est signé par le(s) commissaire(s) responsable(s) et, le cas |
échéant, par les agents du secrétariat. | échéant, par les agents du secrétariat. |
Le responsable du traitement - ou son représentant sur le lieu de | Le responsable du traitement - ou son représentant sur le lieu de |
l'examen - est dès le départ informé du but de l'examen et de la | l'examen - est dès le départ informé du but de l'examen et de la |
législation applicable. Une copie du procès-verbal portant sur le | législation applicable. Une copie du procès-verbal portant sur le |
déroulement de l'examen lui est transmise sans délai. Le responsable - | déroulement de l'examen lui est transmise sans délai. Le responsable - |
ou son représentant - peut rédiger une déclaration ou un commentaire | ou son représentant - peut rédiger une déclaration ou un commentaire |
et la/le faire annexer au procès-verbal. Si elles sont brèves, ses | et la/le faire annexer au procès-verbal. Si elles sont brèves, ses |
déclarations sont consignées dans le procès-verbal lui-même. | déclarations sont consignées dans le procès-verbal lui-même. |
En cas d'extrême urgence, la compétence visée au premier alinéa est | En cas d'extrême urgence, la compétence visée au premier alinéa est |
exercée par le président, auquel cas celui-ci rend compte lors de la | exercée par le président, auquel cas celui-ci rend compte lors de la |
prochaine séance des décisions qu'il a prises. | prochaine séance des décisions qu'il a prises. |
Section X. - Comités sectoriels | Section X. - Comités sectoriels |
Art. 41.Tout dossier introduit auprès de la Commission et qui porte |
Art. 41.Tout dossier introduit auprès de la Commission et qui porte |
sur une question relevant explicitement, par ou en vertu de la loi, de | sur une question relevant explicitement, par ou en vertu de la loi, de |
la compétence d'un comité sectoriel est immédiatement transmis à | la compétence d'un comité sectoriel est immédiatement transmis à |
celui-ci par le président ou l'administrateur habilité à cet effet. | celui-ci par le président ou l'administrateur habilité à cet effet. |
Art. 42.Si un dossier traité par un comité sectoriel ou à propos |
Art. 42.Si un dossier traité par un comité sectoriel ou à propos |
duquel un comité sectoriel a rendu une décision est transmis pour | duquel un comité sectoriel a rendu une décision est transmis pour |
examen à la Commission par le président du comité sectoriel en | examen à la Commission par le président du comité sectoriel en |
question, le président désigne sans délai un rapporteur. | question, le président désigne sans délai un rapporteur. |
Celui-ci est en droit de demander au président du comité sectoriel | Celui-ci est en droit de demander au président du comité sectoriel |
concerné de lui fournir tous les renseignements utiles. L'article 10 | concerné de lui fournir tous les renseignements utiles. L'article 10 |
du présent règlement est d'application. La Commission se prononce dans | du présent règlement est d'application. La Commission se prononce dans |
le délai fixé légalement ou réglementairement. | le délai fixé légalement ou réglementairement. |
Art. 43.Sans préjudice de l'application de l'article 14 du présent |
Art. 43.Sans préjudice de l'application de l'article 14 du présent |
règlement, une copie de la décision prise par la Commission dans le | règlement, une copie de la décision prise par la Commission dans le |
cadre de cette procédure est communiquée sur-le-champ au comité | cadre de cette procédure est communiquée sur-le-champ au comité |
sectoriel à l'initiative de la procédure. | sectoriel à l'initiative de la procédure. |
Art. 44.Les présidents des divers comités sectoriels se réunissent au |
Art. 44.Les présidents des divers comités sectoriels se réunissent au |
moins une fois par an, dans le cadre d'une conférence des présidents. | moins une fois par an, dans le cadre d'une conférence des présidents. |
Ils concluent des accords portant sur l'organisation des travaux et la | Ils concluent des accords portant sur l'organisation des travaux et la |
coopération entre la Commission et les comités sectoriels ainsi | coopération entre la Commission et les comités sectoriels ainsi |
qu'entre les comités. Ils élaborent notamment des règles visant à | qu'entre les comités. Ils élaborent notamment des règles visant à |
résoudre d'éventuels problèmes de compétence. Les arrangements pris | résoudre d'éventuels problèmes de compétence. Les arrangements pris |
font l'objet d'un protocole d'accord qui est soumis pour approbation à | font l'objet d'un protocole d'accord qui est soumis pour approbation à |
la Commission. | la Commission. |
Le secrétariat de la conférence est assuré par le staff de la | Le secrétariat de la conférence est assuré par le staff de la |
présidence. | présidence. |
Art. 45.Il convient d'appliquer les principes suivants en vue du |
Art. 45.Il convient d'appliquer les principes suivants en vue du |
règlement des problèmes de compétence et de chevauchement de | règlement des problèmes de compétence et de chevauchement de |
compétences susceptibles de se poser entre la Commission et les | compétences susceptibles de se poser entre la Commission et les |
comités sectoriels ainsi qu'entre ces derniers : | comités sectoriels ainsi qu'entre ces derniers : |
- la Commission transmet le dossier au comité sectoriel auquel la | - la Commission transmet le dossier au comité sectoriel auquel la |
compétence dans un domaine déterminé est explicitement attribuée par | compétence dans un domaine déterminé est explicitement attribuée par |
ou en vertu de la loi; | ou en vertu de la loi; |
- entre les comités sectoriels, la règle de l'attribution de la | - entre les comités sectoriels, la règle de l'attribution de la |
matière par ou en vertu de la loi est en principe applicable. | matière par ou en vertu de la loi est en principe applicable. |
- en ce qui concerne les dossiers d'autorisation, le comité sectoriel | - en ce qui concerne les dossiers d'autorisation, le comité sectoriel |
compétent est celui chargé du contrôle du service public effectuant la | compétent est celui chargé du contrôle du service public effectuant la |
communication des données; | communication des données; |
- si la communication est effectuée en réponse à une demande dont la | - si la communication est effectuée en réponse à une demande dont la |
satisfaction est subordonnée à la transmission préalable de données, | satisfaction est subordonnée à la transmission préalable de données, |
le critère déterminant en vue de l'attribution de la compétence est | le critère déterminant en vue de l'attribution de la compétence est |
l'organisme qui répond; | l'organisme qui répond; |
- si un doute subsiste, la conférence des présidents règle la | - si un doute subsiste, la conférence des présidents règle la |
compétence; au besoin, elle peut s'adresser à cet effet à la | compétence; au besoin, elle peut s'adresser à cet effet à la |
Commission. | Commission. |
CHAPITRE III. - Séance administrative | CHAPITRE III. - Séance administrative |
Art. 46.En application des articles 26, 34 et 35 de la LVP, la |
Art. 46.En application des articles 26, 34 et 35 de la LVP, la |
Commission se réunit pour traiter de toutes les questions concernant | Commission se réunit pour traiter de toutes les questions concernant |
la gestion administrative, le budget et le plan de gestion, les moyens | la gestion administrative, le budget et le plan de gestion, les moyens |
humains et matériels ainsi que les rapports d'activité. Les dossiers | humains et matériels ainsi que les rapports d'activité. Les dossiers |
sont introduits par le président, assisté de l'administrateur. | sont introduits par le président, assisté de l'administrateur. |
Art. 47.Deux commissaires chargés de procéder à la vérification des |
Art. 47.Deux commissaires chargés de procéder à la vérification des |
comptes de la Commission sont désignés par celle-ci, sur proposition | comptes de la Commission sont désignés par celle-ci, sur proposition |
du président, dans le mois qui suit l'approbation du présent | du président, dans le mois qui suit l'approbation du présent |
règlement. Ils remplissent les tâches imposées par le règlement | règlement. Ils remplissent les tâches imposées par le règlement |
relatif à la procédure budgétaire et comptable approuvé par la | relatif à la procédure budgétaire et comptable approuvé par la |
Commission. | Commission. |
Art. 48.Les chambres de recours prévues à l'article 84 du statut des |
Art. 48.Les chambres de recours prévues à l'article 84 du statut des |
agents du secrétariat tel qu'approuvé par la Chambre des Représentants | agents du secrétariat tel qu'approuvé par la Chambre des Représentants |
sont constituées par la Commission, sur proposition du président, dans | sont constituées par la Commission, sur proposition du président, dans |
le mois qui suit l'approbation du présent règlement. | le mois qui suit l'approbation du présent règlement. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 49.Le règlement d'ordre intérieur approuvé par la Commission le |
Art. 49.Le règlement d'ordre intérieur approuvé par la Commission le |
11 avril 2007 est abrogé. | 11 avril 2007 est abrogé. |
Art. 50.Le présent règlement d'ordre intérieur est communiqué aux |
Art. 50.Le présent règlement d'ordre intérieur est communiqué aux |
Chambres législatives. Il est publié au Moniteur belge et sur le site | Chambres législatives. Il est publié au Moniteur belge et sur le site |
Web de la Commission. Il est transmis à quiconque en fait la demande. | Web de la Commission. Il est transmis à quiconque en fait la demande. |
Art. 51.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le |
Art. 51.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le |
jour de sa publication au Moniteur belge. | jour de sa publication au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 26 juin 2013. | Bruxelles, le 26 juin 2013. |
L'Administrateur f.f., | L'Administrateur f.f., |
Patrick Van Wouwe. | Patrick Van Wouwe. |
Le Président, | Le Président, |
Willem Debeuckelaere. | Willem Debeuckelaere. |