Règlement d'ordre intérieur du conseil de direction du Fonds des Maladies professionnelles Article 1 er . Le conseil de direction est présidé par l'administrateur général ou, en cas d'absence, par l'administrateur général adjoint Le conseil de direction est convoqué par le président ou le membre remplaçant. Le conseil se réu(...) | Règlement d'ordre intérieur du conseil de direction du Fonds des Maladies professionnelles Article 1 er . Le conseil de direction est présidé par l'administrateur général ou, en cas d'absence, par l'administrateur général adjoint Le conseil de direction est convoqué par le président ou le membre remplaçant. Le conseil se réu(...) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
Règlement d'ordre intérieur | Règlement d'ordre intérieur |
du conseil de direction du Fonds des Maladies professionnelles | du conseil de direction du Fonds des Maladies professionnelles |
Article 1er.Le conseil de direction est présidé par l'administrateur |
Article 1er.Le conseil de direction est présidé par l'administrateur |
général ou, en cas d'absence, par l'administrateur général adjoint ou | général ou, en cas d'absence, par l'administrateur général adjoint ou |
en cas de son absence, le membre appartenant à la classe la plus | en cas de son absence, le membre appartenant à la classe la plus |
élévée et avec l'échelle de traitement la plus élevée. | élévée et avec l'échelle de traitement la plus élevée. |
Le conseil de direction est convoqué par le président ou le membre | Le conseil de direction est convoqué par le président ou le membre |
remplaçant. | remplaçant. |
Le conseil se réunit aussi sur demande écrite d'au moins quatre | Le conseil se réunit aussi sur demande écrite d'au moins quatre |
membres. Il se réunit chaque fois qu'une séance s'avère nécessaire et | membres. Il se réunit chaque fois qu'une séance s'avère nécessaire et |
au moins une fois par an. | au moins une fois par an. |
Art. 2.Le président détermine l'ordre du jour. Les points à examiner |
Art. 2.Le président détermine l'ordre du jour. Les points à examiner |
sont e.a. les points qui relèvent d'office de la compétence du conseil | sont e.a. les points qui relèvent d'office de la compétence du conseil |
de direction ou qui lui sont soumis par le comité de gestion. | de direction ou qui lui sont soumis par le comité de gestion. |
Chaque point inscrit à l'ordre du jour fait l'objet d'une note | Chaque point inscrit à l'ordre du jour fait l'objet d'une note |
introductive succincte. | introductive succincte. |
Des nouveaux points ne peuvent être ajoutés à l'ordre du jour que | Des nouveaux points ne peuvent être ajoutés à l'ordre du jour que |
moyennant l'accord de la majorité des membres présents. Le cas | moyennant l'accord de la majorité des membres présents. Le cas |
échéant, l'ordre du jour est complété au début de la réunion. | échéant, l'ordre du jour est complété au début de la réunion. |
Les points inscrits à l'ordre du jour doivent être examinés dans leur | Les points inscrits à l'ordre du jour doivent être examinés dans leur |
ordre d'inscription sauf si au moins la moitié des membres présents | ordre d'inscription sauf si au moins la moitié des membres présents |
marque son accord sur une modification au rôle d'inscription. | marque son accord sur une modification au rôle d'inscription. |
Il peut être dérogé à cette procédure en cas d'urgences déterminés par | Il peut être dérogé à cette procédure en cas d'urgences déterminés par |
le président. | le président. |
Art. 3.La convocation et l'ordre du jour, ainsi que les notes |
Art. 3.La convocation et l'ordre du jour, ainsi que les notes |
introductives y relatives, doivent parvenir aux membres au moins trois | introductives y relatives, doivent parvenir aux membres au moins trois |
jours avant la séance hors les cas d'urgence. | jours avant la séance hors les cas d'urgence. |
A partir de l'envoi, le secrétariat du conseil tient tous les dossiers | A partir de l'envoi, le secrétariat du conseil tient tous les dossiers |
relatifs aux affaires à examiner à la disposition des membres du | relatifs aux affaires à examiner à la disposition des membres du |
conseil. | conseil. |
Le procès-verbal de la réunion est signé par le président et le | Le procès-verbal de la réunion est signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Un exemplaire, est envoyé à chaque membre du conseil au plus tard cinq | Un exemplaire, est envoyé à chaque membre du conseil au plus tard cinq |
jours ouvrables après la réunion. Si aucune remarque écrite n'est | jours ouvrables après la réunion. Si aucune remarque écrite n'est |
adressée au président dans les cinq jours ouvrables qui suivent | adressée au président dans les cinq jours ouvrables qui suivent |
l'envoi du document, le procès-verbal est approuvé. En cas de | l'envoi du document, le procès-verbal est approuvé. En cas de |
remarque, l'approbation du procès-verbal fait l'objet d'une procédure | remarque, l'approbation du procès-verbal fait l'objet d'une procédure |
écrite ou est mise à l'ordre du jour d'une réunion suivante. | écrite ou est mise à l'ordre du jour d'une réunion suivante. |
Art. 4.Le président ouvre et clôture les séances, dirige les débats |
Art. 4.Le président ouvre et clôture les séances, dirige les débats |
et les délibérations, veille au respect du règlement d'ordre intérieur | et les délibérations, veille au respect du règlement d'ordre intérieur |
et au bon déroulement des réunions. | et au bon déroulement des réunions. |
Art. 5.Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité de |
Art. 5.Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité de |
ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil | ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil |
peut, après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le | peut, après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le |
même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents. | même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents. |
Art. 6.Le président désigne l'agent qui aura qualité de secrétaire du |
Art. 6.Le président désigne l'agent qui aura qualité de secrétaire du |
conseil de direction. | conseil de direction. |
La convocation, l'ordre du jour, le procès-verbal et tous les autres | La convocation, l'ordre du jour, le procès-verbal et tous les autres |
documents à soumettre au conseil de direction sont confidentiels. | documents à soumettre au conseil de direction sont confidentiels. |
Le secrétaire est responsable pour les archives du conseil de | Le secrétaire est responsable pour les archives du conseil de |
direction. | direction. |
Art. 7.Les décisions et avis du conseil de direction sont pris à la |
Art. 7.Les décisions et avis du conseil de direction sont pris à la |
majorité simple des voix. Les abstentions ne sont pas prises en | majorité simple des voix. Les abstentions ne sont pas prises en |
compte. | compte. |
Les votes ont en principe lieu à main levée. | Les votes ont en principe lieu à main levée. |
En cas de parité de voix, le vote du président est propondérant. | En cas de parité de voix, le vote du président est propondérant. |
Art. 8.Le conseil de direction peut entendre des agents de |
Art. 8.Le conseil de direction peut entendre des agents de |
l'organisme au sujet de la discussion d'un point figurant à l'ordre du | l'organisme au sujet de la discussion d'un point figurant à l'ordre du |
jour. Il peut même faire appel aux personnes étrangères à l'organisme | jour. Il peut même faire appel aux personnes étrangères à l'organisme |
qui, en raison de leur fonction ou en raison de leur compétence | qui, en raison de leur fonction ou en raison de leur compétence |
particulière, peuvent offrir un avis éclairé. | particulière, peuvent offrir un avis éclairé. |
En matière d'évaluation et de peine disciplinaire, le conseil de | En matière d'évaluation et de peine disciplinaire, le conseil de |
direction peut décider, même lorsqu'il n'a pas demandé à être entendu, | direction peut décider, même lorsqu'il n'a pas demandé à être entendu, |
de convoquer l'agent dont le cas est soumis à la discussion. Il peut | de convoquer l'agent dont le cas est soumis à la discussion. Il peut |
se faire assister pour leur défense par la personne de son choix. | se faire assister pour leur défense par la personne de son choix. |
La présence de la personne convoquée se limite à la discussion du | La présence de la personne convoquée se limite à la discussion du |
point au sujet duquel elle est interrogée. | point au sujet duquel elle est interrogée. |
L'agent comparaissant devant le conseil de direction est entendu et | L'agent comparaissant devant le conseil de direction est entendu et |
interrogé dans sa langue maternelle. | interrogé dans sa langue maternelle. |
Art. 9.§ 1er. Toute décision individuelle prise à l'égard d'un agent |
Art. 9.§ 1er. Toute décision individuelle prise à l'égard d'un agent |
a lieu, après discussion générale, au scrutin secret. En cas de parité | a lieu, après discussion générale, au scrutin secret. En cas de parité |
de voix, la proposition est rejetée. | de voix, la proposition est rejetée. |
En cas de rejet, d'autres propositions peuvent être soumises au vote. | En cas de rejet, d'autres propositions peuvent être soumises au vote. |
§ 2. Lorsque le conseil de direction est appelé à émettre un avis | § 2. Lorsque le conseil de direction est appelé à émettre un avis |
motivé en vue de conférer un emploi par avancement à la classe | motivé en vue de conférer un emploi par avancement à la classe |
supérieure ou par changement de classe de métiers dans le niveau A, il | supérieure ou par changement de classe de métiers dans le niveau A, il |
procède de la manière suivante : | procède de la manière suivante : |
1° il examine le recevabilité des candidatures et les renseignements | 1° il examine le recevabilité des candidatures et les renseignements |
relatifs à la carrière administrative et à l'évaluation des candidats; | relatifs à la carrière administrative et à l'évaluation des candidats; |
2° après discussion des mérites et aptitudes des candidats, il prend | 2° après discussion des mérites et aptitudes des candidats, il prend |
une décision au scrutin secret au sujet du candidat qui lui semble le | une décision au scrutin secret au sujet du candidat qui lui semble le |
plus apte à occuper l'emploi vacant; | plus apte à occuper l'emploi vacant; |
3° il établit ensuite sur la base de la même procédure le classement | 3° il établit ensuite sur la base de la même procédure le classement |
des autres candidats. | des autres candidats. |
Le scrutin secret susvisé à lieu à l'aide de bulletins spécialement | Le scrutin secret susvisé à lieu à l'aide de bulletins spécialement |
conçus à cet effet par le secrétariat. | conçus à cet effet par le secrétariat. |
Les membres du conseil de direction ne peuvent voter que pour un seul | Les membres du conseil de direction ne peuvent voter que pour un seul |
candidat par tour de scrutin. | candidat par tour de scrutin. |
Le président procède au comptage des voix et il en communique | Le président procède au comptage des voix et il en communique |
immédiatement le résultat en séance. | immédiatement le résultat en séance. |
§ 3. Si les candidats obtiennent dans un même tour de scrutin le même | § 3. Si les candidats obtiennent dans un même tour de scrutin le même |
nombre de voix, ils sont classés ex aequo. En ce cas, il est procédé à | nombre de voix, ils sont classés ex aequo. En ce cas, il est procédé à |
un nouveau scrutin pour départager les candidats classés ex aequo. Si, | un nouveau scrutin pour départager les candidats classés ex aequo. Si, |
à l'issue d'un deuxième tour de scrutin, les candidats restent classés | à l'issue d'un deuxième tour de scrutin, les candidats restent classés |
ex aequo, la proposition est soumise à l'autorité disposant du pouvoir | ex aequo, la proposition est soumise à l'autorité disposant du pouvoir |
de nomination avec maintien de l'ex aequo en question. | de nomination avec maintien de l'ex aequo en question. |
§ 4. En cas de candidature unique ou si une seule candidature doit | § 4. En cas de candidature unique ou si une seule candidature doit |
encore être examinée, le candidat n'est présenté que s'il recueille le | encore être examinée, le candidat n'est présenté que s'il recueille le |
majorité des voix exprimés. | majorité des voix exprimés. |
§ 5. En présence de plus de trois candidats, le conseil de direction | § 5. En présence de plus de trois candidats, le conseil de direction |
peut décider par scrutin secret de classer ex aequo les candidats non | peut décider par scrutin secret de classer ex aequo les candidats non |
encore classés. | encore classés. |
En tout cas, la proposition du conseil de direction comprend au | En tout cas, la proposition du conseil de direction comprend au |
maximum cinq candidats par emploi vacant. | maximum cinq candidats par emploi vacant. |
§ 6. La proposition de classement du conseil de direction est notifiée | § 6. La proposition de classement du conseil de direction est notifiée |
par écrit à tous les candidats qui ont valablement introduit leur | par écrit à tous les candidats qui ont valablement introduit leur |
candidature. | candidature. |
Cette notification comporte au moins les éléments suivants : | Cette notification comporte au moins les éléments suivants : |
1° le classement des candidats; | 1° le classement des candidats; |
2° l'indication pour l'agent qui s'estime lésé de la possibilité | 2° l'indication pour l'agent qui s'estime lésé de la possibilité |
d'introduire, dans les dix jours ouvrables de la notification, une | d'introduire, dans les dix jours ouvrables de la notification, une |
réclamation auprès du conseil de direction et de celle de demander à | réclamation auprès du conseil de direction et de celle de demander à |
être entendu par ce conseil; | être entendu par ce conseil; |
3° la partie du procès-verbal de la séance du conseil de direction | 3° la partie du procès-verbal de la séance du conseil de direction |
relative à la proposition de classement. | relative à la proposition de classement. |
Art. 10.§ 1er. L'agent introduit sa réclamation par lettre |
Art. 10.§ 1er. L'agent introduit sa réclamation par lettre |
recommandée à la poste. | recommandée à la poste. |
§ 2. A l'expiration du délai visé au § 6, 2°, de l'article précédent, | § 2. A l'expiration du délai visé au § 6, 2°, de l'article précédent, |
le conseil de direction examine les réclamations. S'il demande à être | le conseil de direction examine les réclamations. S'il demande à être |
entendu, il comparait en personne, il ne peut ni se faire assister, ni | entendu, il comparait en personne, il ne peut ni se faire assister, ni |
se faire représenter. | se faire représenter. |
Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent s'abstient sans excuse | Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent s'abstient sans excuse |
valable, de se présenter, la procédure est, dans son chef, considérée | valable, de se présenter, la procédure est, dans son chef, considérée |
comme close. | comme close. |
Le conseil de direction se prononce sur base de la réclamation écrite, | Le conseil de direction se prononce sur base de la réclamation écrite, |
même si l'agent peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que la | même si l'agent peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que la |
réclamation fait l'objet d'une seconde séance. | réclamation fait l'objet d'une seconde séance. |
§ 3. Si, à la suite de l'examen de la réclamation, le conseil de | § 3. Si, à la suite de l'examen de la réclamation, le conseil de |
direction ne modifie pas le classement initial, notification est faite | direction ne modifie pas le classement initial, notification est faite |
de cette décision au seul candidat qui a introduit la réclamation. | de cette décision au seul candidat qui a introduit la réclamation. |
Si, par contre, il établit un nouveau classement, celui-ci est notifié | Si, par contre, il établit un nouveau classement, celui-ci est notifié |
selon la procédure prévue à l'article 9, § 6, à tous les candidats qui | selon la procédure prévue à l'article 9, § 6, à tous les candidats qui |
avaient valablement introduit leur candidature. | avaient valablement introduit leur candidature. |
§ 4. Si, à nouveau, un agent s'estime lésé, il peut introduire une | § 4. Si, à nouveau, un agent s'estime lésé, il peut introduire une |
réclamation écrite selon la procédure prévue aux §§ 1er et 2 de cet | réclamation écrite selon la procédure prévue aux §§ 1er et 2 de cet |
article. Il ne peut demander à être entendu. | article. Il ne peut demander à être entendu. |
§ 5. A l'issue d'une nouvelle délibération, le conseil de direction | § 5. A l'issue d'une nouvelle délibération, le conseil de direction |
notifie le classement définitif à tous les candidats qui ont | notifie le classement définitif à tous les candidats qui ont |
valablement introduit leur candidature et le transmet au comité de | valablement introduit leur candidature et le transmet au comité de |
gestion. | gestion. |
Art. 11.Le règlement d'ordre intérieur du conseil de direction du 27 |
Art. 11.Le règlement d'ordre intérieur du conseil de direction du 27 |
octobre 1992 est abrogé. | octobre 1992 est abrogé. |
Art. 12.Le présent règlement d'ordre intérieur, approuvé par le |
Art. 12.Le présent règlement d'ordre intérieur, approuvé par le |
conseil de direction en séance du 14 juin 2007, entre en vigueur à | conseil de direction en séance du 14 juin 2007, entre en vigueur à |
partir de la date visée. | partir de la date visée. |