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Règlement D'ordre Interieur
publié le 19 juin 2009

Règlement d'ordre intérieur du conseil de direction du Fonds des Maladies professionnelles Article 1 er . Le conseil de direction est présidé par l'administrateur général ou, en cas d'absence, par l'administrateur général adjoint Le conseil de direction est convoqué par le président ou le membre remplaçant. Le conseil se réu(...)

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19/06/2009
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Règlement d'ordre intérieur du conseil de direction du Fonds des Maladies professionnelles

Article 1er.Le conseil de direction est présidé par l'administrateur général ou, en cas d'absence, par l'administrateur général adjoint ou en cas de son absence, le membre appartenant à la classe la plus élévée et avec l'échelle de traitement la plus élevée.

Le conseil de direction est convoqué par le président ou le membre remplaçant.

Le conseil se réunit aussi sur demande écrite d'au moins quatre membres. Il se réunit chaque fois qu'une séance s'avère nécessaire et au moins une fois par an.

Art. 2.Le président détermine l'ordre du jour. Les points à examiner sont e.a. les points qui relèvent d'office de la compétence du conseil de direction ou qui lui sont soumis par le comité de gestion.

Chaque point inscrit à l'ordre du jour fait l'objet d'une note introductive succincte.

Des nouveaux points ne peuvent être ajoutés à l'ordre du jour que moyennant l'accord de la majorité des membres présents. Le cas échéant, l'ordre du jour est complété au début de la réunion.

Les points inscrits à l'ordre du jour doivent être examinés dans leur ordre d'inscription sauf si au moins la moitié des membres présents marque son accord sur une modification au rôle d'inscription.

Il peut être dérogé à cette procédure en cas d'urgences déterminés par le président.

Art. 3.La convocation et l'ordre du jour, ainsi que les notes introductives y relatives, doivent parvenir aux membres au moins trois jours avant la séance hors les cas d'urgence.

A partir de l'envoi, le secrétariat du conseil tient tous les dossiers relatifs aux affaires à examiner à la disposition des membres du conseil.

Le procès-verbal de la réunion est signé par le président et le secrétaire.

Un exemplaire, est envoyé à chaque membre du conseil au plus tard cinq jours ouvrables après la réunion. Si aucune remarque écrite n'est adressée au président dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'envoi du document, le procès-verbal est approuvé. En cas de remarque, l'approbation du procès-verbal fait l'objet d'une procédure écrite ou est mise à l'ordre du jour d'une réunion suivante.

Art. 4.Le président ouvre et clôture les séances, dirige les débats et les délibérations, veille au respect du règlement d'ordre intérieur et au bon déroulement des réunions.

Art. 5.Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil peut, après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 6.Le président désigne l'agent qui aura qualité de secrétaire du conseil de direction.

La convocation, l'ordre du jour, le procès-verbal et tous les autres documents à soumettre au conseil de direction sont confidentiels.

Le secrétaire est responsable pour les archives du conseil de direction.

Art. 7.Les décisions et avis du conseil de direction sont pris à la majorité simple des voix. Les abstentions ne sont pas prises en compte.

Les votes ont en principe lieu à main levée.

En cas de parité de voix, le vote du président est propondérant.

Art. 8.Le conseil de direction peut entendre des agents de l'organisme au sujet de la discussion d'un point figurant à l'ordre du jour. Il peut même faire appel aux personnes étrangères à l'organisme qui, en raison de leur fonction ou en raison de leur compétence particulière, peuvent offrir un avis éclairé.

En matière d'évaluation et de peine disciplinaire, le conseil de direction peut décider, même lorsqu'il n'a pas demandé à être entendu, de convoquer l'agent dont le cas est soumis à la discussion. Il peut se faire assister pour leur défense par la personne de son choix.

La présence de la personne convoquée se limite à la discussion du point au sujet duquel elle est interrogée.

L'agent comparaissant devant le conseil de direction est entendu et interrogé dans sa langue maternelle.

Art. 9.§ 1er. Toute décision individuelle prise à l'égard d'un agent a lieu, après discussion générale, au scrutin secret. En cas de parité de voix, la proposition est rejetée.

En cas de rejet, d'autres propositions peuvent être soumises au vote. § 2. Lorsque le conseil de direction est appelé à émettre un avis motivé en vue de conférer un emploi par avancement à la classe supérieure ou par changement de classe de métiers dans le niveau A, il procède de la manière suivante : 1° il examine le recevabilité des candidatures et les renseignements relatifs à la carrière administrative et à l'évaluation des candidats;2° après discussion des mérites et aptitudes des candidats, il prend une décision au scrutin secret au sujet du candidat qui lui semble le plus apte à occuper l'emploi vacant;3° il établit ensuite sur la base de la même procédure le classement des autres candidats. Le scrutin secret susvisé à lieu à l'aide de bulletins spécialement conçus à cet effet par le secrétariat.

Les membres du conseil de direction ne peuvent voter que pour un seul candidat par tour de scrutin.

Le président procède au comptage des voix et il en communique immédiatement le résultat en séance. § 3. Si les candidats obtiennent dans un même tour de scrutin le même nombre de voix, ils sont classés ex aequo. En ce cas, il est procédé à un nouveau scrutin pour départager les candidats classés ex aequo. Si, à l'issue d'un deuxième tour de scrutin, les candidats restent classés ex aequo, la proposition est soumise à l'autorité disposant du pouvoir de nomination avec maintien de l'ex aequo en question. § 4. En cas de candidature unique ou si une seule candidature doit encore être examinée, le candidat n'est présenté que s'il recueille le majorité des voix exprimés. § 5. En présence de plus de trois candidats, le conseil de direction peut décider par scrutin secret de classer ex aequo les candidats non encore classés.

En tout cas, la proposition du conseil de direction comprend au maximum cinq candidats par emploi vacant. § 6. La proposition de classement du conseil de direction est notifiée par écrit à tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature.

Cette notification comporte au moins les éléments suivants : 1° le classement des candidats;2° l'indication pour l'agent qui s'estime lésé de la possibilité d'introduire, dans les dix jours ouvrables de la notification, une réclamation auprès du conseil de direction et de celle de demander à être entendu par ce conseil;3° la partie du procès-verbal de la séance du conseil de direction relative à la proposition de classement.

Art. 10.§ 1er. L'agent introduit sa réclamation par lettre recommandée à la poste. § 2. A l'expiration du délai visé au § 6, 2°, de l'article précédent, le conseil de direction examine les réclamations. S'il demande à être entendu, il comparait en personne, il ne peut ni se faire assister, ni se faire représenter.

Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent s'abstient sans excuse valable, de se présenter, la procédure est, dans son chef, considérée comme close.

Le conseil de direction se prononce sur base de la réclamation écrite, même si l'agent peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que la réclamation fait l'objet d'une seconde séance. § 3. Si, à la suite de l'examen de la réclamation, le conseil de direction ne modifie pas le classement initial, notification est faite de cette décision au seul candidat qui a introduit la réclamation.

Si, par contre, il établit un nouveau classement, celui-ci est notifié selon la procédure prévue à l'article 9, § 6, à tous les candidats qui avaient valablement introduit leur candidature. § 4. Si, à nouveau, un agent s'estime lésé, il peut introduire une réclamation écrite selon la procédure prévue aux §§ 1er et 2 de cet article. Il ne peut demander à être entendu. § 5. A l'issue d'une nouvelle délibération, le conseil de direction notifie le classement définitif à tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature et le transmet au comité de gestion.

Art. 11.Le règlement d'ordre intérieur du conseil de direction du 27 octobre 1992 est abrogé.

Art. 12.Le présent règlement d'ordre intérieur, approuvé par le conseil de direction en séance du 14 juin 2007, entre en vigueur à partir de la date visée.

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