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Règlement d'ordre intérieur du Comité de Direction CHAPITRE I er . - Dispositions générales Article 1 er . La composition du Comité de Direction du Service public fédéral Mobilité et Transports, ci-après dénommé « le Comit Art. 2. Le Président du Comité de Direction assure le bon fonctionnement du Comité de Direction, o(...) Règlement d'ordre intérieur du Comité de Direction CHAPITRE I er . - Dispositions générales Article 1 er . La composition du Comité de Direction du Service public fédéral Mobilité et Transports, ci-après dénommé « le Comit Art. 2. Le Président du Comité de Direction assure le bon fonctionnement du Comité de Direction, o(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
Règlement d'ordre intérieur du Comité de Direction Règlement d'ordre intérieur du Comité de Direction
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La composition du Comité de Direction du Service public

Article 1er.La composition du Comité de Direction du Service public

fédéral Mobilité et Transports, ci-après dénommé « le Comité de fédéral Mobilité et Transports, ci-après dénommé « le Comité de
Direction » est déterminée par l'article 4 de l'arrêté royal du 7 Direction » est déterminée par l'article 4 de l'arrêté royal du 7
novembre 2000 portant création et composition des organes communs à novembre 2000 portant création et composition des organes communs à
chaque service public fédéral. chaque service public fédéral.

Art. 2.Le Président du Comité de Direction assure le bon

Art. 2.Le Président du Comité de Direction assure le bon

fonctionnement du Comité de Direction, ouvre, dirige et clôt les fonctionnement du Comité de Direction, ouvre, dirige et clôt les
débats. débats.
En cas d'empêchement du Président, celui-ci désigne le membre du En cas d'empêchement du Président, celui-ci désigne le membre du
Comité de Direction qui le remplace. A défaut d'une telle désignation, Comité de Direction qui le remplace. A défaut d'une telle désignation,
la présidence est assurée par le membre siégeant le plus longuement au la présidence est assurée par le membre siégeant le plus longuement au
sein du Comité de Direction. sein du Comité de Direction.
Le Président assure le secrétariat et désigne un secrétaire, et Le Président assure le secrétariat et désigne un secrétaire, et
éventuellement un secrétaire adjoint de l'autre rôle linguistique, éventuellement un secrétaire adjoint de l'autre rôle linguistique,
chargés de préparer les réunions, d'acter les délibérations du Comité chargés de préparer les réunions, d'acter les délibérations du Comité
de Direction et de rédiger les procès-verbaux. Le secrétaire et le de Direction et de rédiger les procès-verbaux. Le secrétaire et le
secrétaire adjoint ne font pas partie du Comité de Direction et n'ont secrétaire adjoint ne font pas partie du Comité de Direction et n'ont
qu'une voix consultative. Ils remplissent leur fonction sous qu'une voix consultative. Ils remplissent leur fonction sous
l'autorité et la direction du Président. l'autorité et la direction du Président.

Art. 3.Le Comité de Direction se réunit chaque fois que le Président

Art. 3.Le Comité de Direction se réunit chaque fois que le Président

ou au moins deux membres le demandent. ou au moins deux membres le demandent.
Le Comité de Direction se réunit au siège du SPF. Le Président peut Le Comité de Direction se réunit au siège du SPF. Le Président peut
toutefois décider que la réunion se tiendra à un autre endroit. Les toutefois décider que la réunion se tiendra à un autre endroit. Les
membres seront informés de cette décision et du lieu de la réunion au membres seront informés de cette décision et du lieu de la réunion au
plus tard quatorze jours calendrier avant ladite réunion. plus tard quatorze jours calendrier avant ladite réunion.
Le Comité de Direction peut décider de programmer des réunions à plus Le Comité de Direction peut décider de programmer des réunions à plus
long terme. Les réunions qui font partie de ce planning sont appelées long terme. Les réunions qui font partie de ce planning sont appelées
des « réunions programmées ». des « réunions programmées ».
Les membres empêchés pour un motif impérieux d'assister à la réunion Les membres empêchés pour un motif impérieux d'assister à la réunion
en avisent avant la séance le Président, qui au début de la réunion en avisent avant la séance le Président, qui au début de la réunion
informe le Comité de Direction de cet empêchement. informe le Comité de Direction de cet empêchement.

Art. 4.Le secrétaire envoie, aux membres, par voie électronique, la

Art. 4.Le secrétaire envoie, aux membres, par voie électronique, la

convocation accompagnée de l'ordre du jour et des documents concernant convocation accompagnée de l'ordre du jour et des documents concernant
les points à discuter au moins un jour ouvrable avant la réunion. Ce les points à discuter au moins un jour ouvrable avant la réunion. Ce
délai est porté à trois jours ouvrables pour les réunions programmées. délai est porté à trois jours ouvrables pour les réunions programmées.
En cas d'urgence, un document pourra être distribué en séance. En cas d'urgence, un document pourra être distribué en séance.
Le Comité de Direction peut se faire assister par des personnes qui, Le Comité de Direction peut se faire assister par des personnes qui,
en raison de leurs compétences particulières, peuvent l'éclairer en raison de leurs compétences particulières, peuvent l'éclairer
utilement sur un point de l'ordre du jour. utilement sur un point de l'ordre du jour.

Art. 5.Le Président établit l'ordre du jour des réunions. Le membre

Art. 5.Le Président établit l'ordre du jour des réunions. Le membre

qui souhaite ajouter un point à l'ordre du jour, après réception de la qui souhaite ajouter un point à l'ordre du jour, après réception de la
convocation, le communique au Président avant la réunion. convocation, le communique au Président avant la réunion.
Pendant la réunion, de nouveaux points ne peuvent être ajoutés à Pendant la réunion, de nouveaux points ne peuvent être ajoutés à
l'ordre du jour que moyennant l'unanimité des membres présents ; ces l'ordre du jour que moyennant l'unanimité des membres présents ; ces
points ne peuvent toutefois pas être ajoutés s'ils se rapportent points ne peuvent toutefois pas être ajoutés s'ils se rapportent
spécifiquement aux services relevant d'un membre empêché. A la demande spécifiquement aux services relevant d'un membre empêché. A la demande
motivée d'un membre, le Président peut décider de reporter l'examen motivée d'un membre, le Président peut décider de reporter l'examen
d'un ou de plusieurs points mis à l'ordre du jour. d'un ou de plusieurs points mis à l'ordre du jour.

Art. 6.Tout document soumis pour décision au Comité de Direction doit

Art. 6.Tout document soumis pour décision au Comité de Direction doit

contenir une proposition de décision, ainsi qu'un projet de texte à contenir une proposition de décision, ainsi qu'un projet de texte à
communiquer au personnel. communiquer au personnel.

Art. 7.Le Comité de Direction ne peut valablement délibérer que si la

Art. 7.Le Comité de Direction ne peut valablement délibérer que si la

majorité de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, majorité de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint,
le Comité de Direction peut, après une deuxième convocation, délibérer le Comité de Direction peut, après une deuxième convocation, délibérer
valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de
membres présents. membres présents.

Art. 8.Les décisions sont prises par consensus ou, à défaut, à la

Art. 8.Les décisions sont prises par consensus ou, à défaut, à la

majorité des suffrages exprimés. Les abstentions ne sont pas prises en majorité des suffrages exprimés. Les abstentions ne sont pas prises en
compte pour le décompte des suffrages. En cas de partage des compte pour le décompte des suffrages. En cas de partage des
suffrages, la voix du Président est prépondérante. suffrages, la voix du Président est prépondérante.
Les décisions à portée individuelle sont prises au scrutin secret. En Les décisions à portée individuelle sont prises au scrutin secret. En
cas de partage des voix, la proposition est rejetée. cas de partage des voix, la proposition est rejetée.
Tous les membres sont tenus d'exécuter et de défendre collégialement Tous les membres sont tenus d'exécuter et de défendre collégialement
et loyalement les décisions et engagements pris au sein du Comité de et loyalement les décisions et engagements pris au sein du Comité de
Direction. Tous les membres ainsi que toute personne associée aux Direction. Tous les membres ainsi que toute personne associée aux
activités du Comité de Direction sont liés par le secret en ce qui activités du Comité de Direction sont liés par le secret en ce qui
concerne les débats et les délibérations du Comité de Direction. concerne les débats et les délibérations du Comité de Direction.

Art. 9.Le projet de procès-verbal est envoyé aux membres au plus tard

Art. 9.Le projet de procès-verbal est envoyé aux membres au plus tard

cinq jours ouvrables après la réunion. Si aucune remarque n'est cinq jours ouvrables après la réunion. Si aucune remarque n'est
adressée au Président et au secrétaire dans les trois jours ouvrables adressée au Président et au secrétaire dans les trois jours ouvrables
qui suivent cet envoi, le procès-verbal est considéré comme approuvé. qui suivent cet envoi, le procès-verbal est considéré comme approuvé.
En cas de remarques, l'approbation du procès-verbal est mise à l'ordre En cas de remarques, l'approbation du procès-verbal est mise à l'ordre
du jour de la prochaine réunion. du jour de la prochaine réunion.
Un exemplaire du texte définitif, signé par le Président et le Un exemplaire du texte définitif, signé par le Président et le
secrétaire, est envoyé par voie électronique, à tous les membres du secrétaire, est envoyé par voie électronique, à tous les membres du
Comité de Direction. Comité de Direction.
Si le bon fonctionnement du SPF l'exige, le Président peut toutefois Si le bon fonctionnement du SPF l'exige, le Président peut toutefois
décider d'appliquer une procédure accélérée pour l'approbation du décider d'appliquer une procédure accélérée pour l'approbation du
procès-verbal, par exemple, un assentiment verbal à la fin de la procès-verbal, par exemple, un assentiment verbal à la fin de la
réunion proprement dite. réunion proprement dite.

Art. 10.L'ordre du jour et le texte définitif du procès-verbal sont

Art. 10.L'ordre du jour et le texte définitif du procès-verbal sont

rédigés en français et en néerlandais. Les documents soumis aux rédigés en français et en néerlandais. Les documents soumis aux
délibérations du Comité de Direction sont rédigés dans la langue de délibérations du Comité de Direction sont rédigés dans la langue de
leur auteur. leur auteur.

Art. 11.Il est convenu à la fin de chaque réunion de la communication

Art. 11.Il est convenu à la fin de chaque réunion de la communication

des décisions au personnel. Après l'approbation définitive du des décisions au personnel. Après l'approbation définitive du
procès-verbal, les décisions déclarées propres à être communiquées, procès-verbal, les décisions déclarées propres à être communiquées,
sont publiées sur l'intranet du SPF. sont publiées sur l'intranet du SPF.
CHAPITRE II. - Dispositions spéciales en matière disciplinaire CHAPITRE II. - Dispositions spéciales en matière disciplinaire

Art. 12.Le Comité de Direction prend connaissance en séance de chaque

Art. 12.Le Comité de Direction prend connaissance en séance de chaque

proposition provisoire de peine disciplinaire transmise par le proposition provisoire de peine disciplinaire transmise par le
supérieur hiérarchique compétent; à partir de cette date, le Comité de supérieur hiérarchique compétent; à partir de cette date, le Comité de
Direction est saisi de l'affaire disciplinaire. Direction est saisi de l'affaire disciplinaire.

Art. 13.Le Comité de Direction se réunit valablement en matière

Art. 13.Le Comité de Direction se réunit valablement en matière

disciplinaire lorsqu'au moins trois membres, dont le Président ou son disciplinaire lorsqu'au moins trois membres, dont le Président ou son
remplaçant, sont présents. Au moins un de ces trois membres devra remplaçant, sont présents. Au moins un de ces trois membres devra
appartenir au même rôle linguistique que le fonctionnaire qui fait appartenir au même rôle linguistique que le fonctionnaire qui fait
l'objet de la proposition provisoire de peine disciplinaire. l'objet de la proposition provisoire de peine disciplinaire.
En cas d'empêchement pour un motif impérieux d'un ou de plusieurs En cas d'empêchement pour un motif impérieux d'un ou de plusieurs
membres pendant la période où une affaire introduite est à l'examen, membres pendant la période où une affaire introduite est à l'examen,
ceux-ci peuvent être remplacés par d'autres membres. ceux-ci peuvent être remplacés par d'autres membres.

Art. 14.Le secrétaire inscrit dans un registre à cet effet chaque

Art. 14.Le secrétaire inscrit dans un registre à cet effet chaque

affaire introduite. affaire introduite.

Art. 15.Le Comité de Direction peut recueillir des données

Art. 15.Le Comité de Direction peut recueillir des données

complémentaires lorsqu'il traite une affaire. Il peut également complémentaires lorsqu'il traite une affaire. Il peut également
entendre des personnes qui ne sont pas intervenues dans la procédure entendre des personnes qui ne sont pas intervenues dans la procédure
disciplinaire. disciplinaire.

Art. 16.Toute décision individuelle en matière disciplinaire à

Art. 16.Toute décision individuelle en matière disciplinaire à

l'égard d'un agent est prise au scrutin secret et à la simple majorité l'égard d'un agent est prise au scrutin secret et à la simple majorité
des suffrages. des suffrages.
En cas de partage des suffrages, la proposition est rejetée. Dans ce En cas de partage des suffrages, la proposition est rejetée. Dans ce
cas, une autre proposition est soumise au vote. cas, une autre proposition est soumise au vote.
Il est interdit au Président et aux membres de s'abstenir lors de ce Il est interdit au Président et aux membres de s'abstenir lors de ce
vote au scrutin secret. vote au scrutin secret.

Art. 17.Ne peut siéger au Comité de Direction ni participer à ses

Art. 17.Ne peut siéger au Comité de Direction ni participer à ses

délibérations en matière disciplinaire : délibérations en matière disciplinaire :
1° le membre qui fait l'objet de l'action disciplinaire; 1° le membre qui fait l'objet de l'action disciplinaire;
2° le membre qui a participé à l'introduction de l'action 2° le membre qui a participé à l'introduction de l'action
disciplinaire ou qui a participé, en quelle qualité que ce soit, à disciplinaire ou qui a participé, en quelle qualité que ce soit, à
l'instruction de l'action disciplinaire préalable à l'examen par le l'instruction de l'action disciplinaire préalable à l'examen par le
Comité de Direction. Dans le cas où le membre susvisé est le Comité de Direction. Dans le cas où le membre susvisé est le
Président, la séance et les délibérations seront présidées par un Président, la séance et les délibérations seront présidées par un
remplaçant, désigné conformément aux dispositions de l'article 2 du remplaçant, désigné conformément aux dispositions de l'article 2 du
présent règlement. présent règlement.

Art. 18.La proposition définitive de sanction disciplinaire est

Art. 18.La proposition définitive de sanction disciplinaire est

établie dans la langue de l'agent faisant l'objet de la proposition et établie dans la langue de l'agent faisant l'objet de la proposition et
est signée par le Président et le secrétaire. est signée par le Président et le secrétaire.

Art. 19.Le secrétaire note dans le registre mentionné à l'article 14

Art. 19.Le secrétaire note dans le registre mentionné à l'article 14

du présent règlement la (les) date(s) de la (des) séance(s) pour du présent règlement la (les) date(s) de la (des) séance(s) pour
chaque affaire traitée et la proposition définitive de sanction chaque affaire traitée et la proposition définitive de sanction
disciplinaire. disciplinaire.

Art. 20.En vertu de l'article 79, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre

Art. 20.En vertu de l'article 79, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre

1937 portant le statut des agents de l'Etat, le Président notifie au 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le Président notifie au
nom du Comité de Direction, une copie de la proposition définitive de nom du Comité de Direction, une copie de la proposition définitive de
sanction disciplinaire à l'agent faisant l'objet de la proposition. Il sanction disciplinaire à l'agent faisant l'objet de la proposition. Il
envoie simultanément une copie au supérieur hiérarchique compétent et envoie simultanément une copie au supérieur hiérarchique compétent et
il transmet le dossier disciplinaire avec l'original de la proposition il transmet le dossier disciplinaire avec l'original de la proposition
définitive de sanction disciplinaire au Directeur du Service définitive de sanction disciplinaire au Directeur du Service
d'Encadrement Personnel et Organisation. d'Encadrement Personnel et Organisation.

Art. 21.Le secrétaire conserve le registre, les copies de la

Art. 21.Le secrétaire conserve le registre, les copies de la

correspondance et des procès-verbaux des affaires traitées. correspondance et des procès-verbaux des affaires traitées.

Art. 22.Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2008.

Art. 22.Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2008.

Les dispositions du chapitre II sont uniquement applicables aux Les dispositions du chapitre II sont uniquement applicables aux
procédures disciplinaires dont le Comité de Direction est saisi après procédures disciplinaires dont le Comité de Direction est saisi après
l'entrée en vigueur du présent règlement, conformément à l'article 12 l'entrée en vigueur du présent règlement, conformément à l'article 12
dudit règlement. dudit règlement.

Art. 23.Le règlement d'ordre intérieur du 13 octobre 2003, publié au

Art. 23.Le règlement d'ordre intérieur du 13 octobre 2003, publié au

Moniteur belge du 12 novembre 2003, est abrogé. Moniteur belge du 12 novembre 2003, est abrogé.
Approuvé par le Comité de Direction en sa séance du 29 juillet 2008. Approuvé par le Comité de Direction en sa séance du 29 juillet 2008.
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