Règlement d'ordre intérieur du Comité de Direction CHAPITRE I er . - Dispositions générales Article 1 er . La composition du Comité de Direction du Service public fédéral Mobilité et Transports, ci-après dénommé « le Comit Art. 2. Le Président du Comité de Direction assure le bon fonctionnement du Comité de Direction, o(...) | Règlement d'ordre intérieur du Comité de Direction CHAPITRE I er . - Dispositions générales Article 1 er . La composition du Comité de Direction du Service public fédéral Mobilité et Transports, ci-après dénommé « le Comit Art. 2. Le Président du Comité de Direction assure le bon fonctionnement du Comité de Direction, o(...) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
Règlement d'ordre intérieur du Comité de Direction | Règlement d'ordre intérieur du Comité de Direction |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.La composition du Comité de Direction du Service public |
Article 1er.La composition du Comité de Direction du Service public |
fédéral Mobilité et Transports, ci-après dénommé « le Comité de | fédéral Mobilité et Transports, ci-après dénommé « le Comité de |
Direction » est déterminée par l'article 4 de l'arrêté royal du 7 | Direction » est déterminée par l'article 4 de l'arrêté royal du 7 |
novembre 2000 portant création et composition des organes communs à | novembre 2000 portant création et composition des organes communs à |
chaque service public fédéral. | chaque service public fédéral. |
Art. 2.Le Président du Comité de Direction assure le bon |
Art. 2.Le Président du Comité de Direction assure le bon |
fonctionnement du Comité de Direction, ouvre, dirige et clôt les | fonctionnement du Comité de Direction, ouvre, dirige et clôt les |
débats. | débats. |
En cas d'empêchement du Président, celui-ci désigne le membre du | En cas d'empêchement du Président, celui-ci désigne le membre du |
Comité de Direction qui le remplace. A défaut d'une telle désignation, | Comité de Direction qui le remplace. A défaut d'une telle désignation, |
la présidence est assurée par le membre siégeant le plus longuement au | la présidence est assurée par le membre siégeant le plus longuement au |
sein du Comité de Direction. | sein du Comité de Direction. |
Le Président assure le secrétariat et désigne un secrétaire, et | Le Président assure le secrétariat et désigne un secrétaire, et |
éventuellement un secrétaire adjoint de l'autre rôle linguistique, | éventuellement un secrétaire adjoint de l'autre rôle linguistique, |
chargés de préparer les réunions, d'acter les délibérations du Comité | chargés de préparer les réunions, d'acter les délibérations du Comité |
de Direction et de rédiger les procès-verbaux. Le secrétaire et le | de Direction et de rédiger les procès-verbaux. Le secrétaire et le |
secrétaire adjoint ne font pas partie du Comité de Direction et n'ont | secrétaire adjoint ne font pas partie du Comité de Direction et n'ont |
qu'une voix consultative. Ils remplissent leur fonction sous | qu'une voix consultative. Ils remplissent leur fonction sous |
l'autorité et la direction du Président. | l'autorité et la direction du Président. |
Art. 3.Le Comité de Direction se réunit chaque fois que le Président |
Art. 3.Le Comité de Direction se réunit chaque fois que le Président |
ou au moins deux membres le demandent. | ou au moins deux membres le demandent. |
Le Comité de Direction se réunit au siège du SPF. Le Président peut | Le Comité de Direction se réunit au siège du SPF. Le Président peut |
toutefois décider que la réunion se tiendra à un autre endroit. Les | toutefois décider que la réunion se tiendra à un autre endroit. Les |
membres seront informés de cette décision et du lieu de la réunion au | membres seront informés de cette décision et du lieu de la réunion au |
plus tard quatorze jours calendrier avant ladite réunion. | plus tard quatorze jours calendrier avant ladite réunion. |
Le Comité de Direction peut décider de programmer des réunions à plus | Le Comité de Direction peut décider de programmer des réunions à plus |
long terme. Les réunions qui font partie de ce planning sont appelées | long terme. Les réunions qui font partie de ce planning sont appelées |
des « réunions programmées ». | des « réunions programmées ». |
Les membres empêchés pour un motif impérieux d'assister à la réunion | Les membres empêchés pour un motif impérieux d'assister à la réunion |
en avisent avant la séance le Président, qui au début de la réunion | en avisent avant la séance le Président, qui au début de la réunion |
informe le Comité de Direction de cet empêchement. | informe le Comité de Direction de cet empêchement. |
Art. 4.Le secrétaire envoie, aux membres, par voie électronique, la |
Art. 4.Le secrétaire envoie, aux membres, par voie électronique, la |
convocation accompagnée de l'ordre du jour et des documents concernant | convocation accompagnée de l'ordre du jour et des documents concernant |
les points à discuter au moins un jour ouvrable avant la réunion. Ce | les points à discuter au moins un jour ouvrable avant la réunion. Ce |
délai est porté à trois jours ouvrables pour les réunions programmées. | délai est porté à trois jours ouvrables pour les réunions programmées. |
En cas d'urgence, un document pourra être distribué en séance. | En cas d'urgence, un document pourra être distribué en séance. |
Le Comité de Direction peut se faire assister par des personnes qui, | Le Comité de Direction peut se faire assister par des personnes qui, |
en raison de leurs compétences particulières, peuvent l'éclairer | en raison de leurs compétences particulières, peuvent l'éclairer |
utilement sur un point de l'ordre du jour. | utilement sur un point de l'ordre du jour. |
Art. 5.Le Président établit l'ordre du jour des réunions. Le membre |
Art. 5.Le Président établit l'ordre du jour des réunions. Le membre |
qui souhaite ajouter un point à l'ordre du jour, après réception de la | qui souhaite ajouter un point à l'ordre du jour, après réception de la |
convocation, le communique au Président avant la réunion. | convocation, le communique au Président avant la réunion. |
Pendant la réunion, de nouveaux points ne peuvent être ajoutés à | Pendant la réunion, de nouveaux points ne peuvent être ajoutés à |
l'ordre du jour que moyennant l'unanimité des membres présents ; ces | l'ordre du jour que moyennant l'unanimité des membres présents ; ces |
points ne peuvent toutefois pas être ajoutés s'ils se rapportent | points ne peuvent toutefois pas être ajoutés s'ils se rapportent |
spécifiquement aux services relevant d'un membre empêché. A la demande | spécifiquement aux services relevant d'un membre empêché. A la demande |
motivée d'un membre, le Président peut décider de reporter l'examen | motivée d'un membre, le Président peut décider de reporter l'examen |
d'un ou de plusieurs points mis à l'ordre du jour. | d'un ou de plusieurs points mis à l'ordre du jour. |
Art. 6.Tout document soumis pour décision au Comité de Direction doit |
Art. 6.Tout document soumis pour décision au Comité de Direction doit |
contenir une proposition de décision, ainsi qu'un projet de texte à | contenir une proposition de décision, ainsi qu'un projet de texte à |
communiquer au personnel. | communiquer au personnel. |
Art. 7.Le Comité de Direction ne peut valablement délibérer que si la |
Art. 7.Le Comité de Direction ne peut valablement délibérer que si la |
majorité de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, | majorité de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, |
le Comité de Direction peut, après une deuxième convocation, délibérer | le Comité de Direction peut, après une deuxième convocation, délibérer |
valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de | valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de |
membres présents. | membres présents. |
Art. 8.Les décisions sont prises par consensus ou, à défaut, à la |
Art. 8.Les décisions sont prises par consensus ou, à défaut, à la |
majorité des suffrages exprimés. Les abstentions ne sont pas prises en | majorité des suffrages exprimés. Les abstentions ne sont pas prises en |
compte pour le décompte des suffrages. En cas de partage des | compte pour le décompte des suffrages. En cas de partage des |
suffrages, la voix du Président est prépondérante. | suffrages, la voix du Président est prépondérante. |
Les décisions à portée individuelle sont prises au scrutin secret. En | Les décisions à portée individuelle sont prises au scrutin secret. En |
cas de partage des voix, la proposition est rejetée. | cas de partage des voix, la proposition est rejetée. |
Tous les membres sont tenus d'exécuter et de défendre collégialement | Tous les membres sont tenus d'exécuter et de défendre collégialement |
et loyalement les décisions et engagements pris au sein du Comité de | et loyalement les décisions et engagements pris au sein du Comité de |
Direction. Tous les membres ainsi que toute personne associée aux | Direction. Tous les membres ainsi que toute personne associée aux |
activités du Comité de Direction sont liés par le secret en ce qui | activités du Comité de Direction sont liés par le secret en ce qui |
concerne les débats et les délibérations du Comité de Direction. | concerne les débats et les délibérations du Comité de Direction. |
Art. 9.Le projet de procès-verbal est envoyé aux membres au plus tard |
Art. 9.Le projet de procès-verbal est envoyé aux membres au plus tard |
cinq jours ouvrables après la réunion. Si aucune remarque n'est | cinq jours ouvrables après la réunion. Si aucune remarque n'est |
adressée au Président et au secrétaire dans les trois jours ouvrables | adressée au Président et au secrétaire dans les trois jours ouvrables |
qui suivent cet envoi, le procès-verbal est considéré comme approuvé. | qui suivent cet envoi, le procès-verbal est considéré comme approuvé. |
En cas de remarques, l'approbation du procès-verbal est mise à l'ordre | En cas de remarques, l'approbation du procès-verbal est mise à l'ordre |
du jour de la prochaine réunion. | du jour de la prochaine réunion. |
Un exemplaire du texte définitif, signé par le Président et le | Un exemplaire du texte définitif, signé par le Président et le |
secrétaire, est envoyé par voie électronique, à tous les membres du | secrétaire, est envoyé par voie électronique, à tous les membres du |
Comité de Direction. | Comité de Direction. |
Si le bon fonctionnement du SPF l'exige, le Président peut toutefois | Si le bon fonctionnement du SPF l'exige, le Président peut toutefois |
décider d'appliquer une procédure accélérée pour l'approbation du | décider d'appliquer une procédure accélérée pour l'approbation du |
procès-verbal, par exemple, un assentiment verbal à la fin de la | procès-verbal, par exemple, un assentiment verbal à la fin de la |
réunion proprement dite. | réunion proprement dite. |
Art. 10.L'ordre du jour et le texte définitif du procès-verbal sont |
Art. 10.L'ordre du jour et le texte définitif du procès-verbal sont |
rédigés en français et en néerlandais. Les documents soumis aux | rédigés en français et en néerlandais. Les documents soumis aux |
délibérations du Comité de Direction sont rédigés dans la langue de | délibérations du Comité de Direction sont rédigés dans la langue de |
leur auteur. | leur auteur. |
Art. 11.Il est convenu à la fin de chaque réunion de la communication |
Art. 11.Il est convenu à la fin de chaque réunion de la communication |
des décisions au personnel. Après l'approbation définitive du | des décisions au personnel. Après l'approbation définitive du |
procès-verbal, les décisions déclarées propres à être communiquées, | procès-verbal, les décisions déclarées propres à être communiquées, |
sont publiées sur l'intranet du SPF. | sont publiées sur l'intranet du SPF. |
CHAPITRE II. - Dispositions spéciales en matière disciplinaire | CHAPITRE II. - Dispositions spéciales en matière disciplinaire |
Art. 12.Le Comité de Direction prend connaissance en séance de chaque |
Art. 12.Le Comité de Direction prend connaissance en séance de chaque |
proposition provisoire de peine disciplinaire transmise par le | proposition provisoire de peine disciplinaire transmise par le |
supérieur hiérarchique compétent; à partir de cette date, le Comité de | supérieur hiérarchique compétent; à partir de cette date, le Comité de |
Direction est saisi de l'affaire disciplinaire. | Direction est saisi de l'affaire disciplinaire. |
Art. 13.Le Comité de Direction se réunit valablement en matière |
Art. 13.Le Comité de Direction se réunit valablement en matière |
disciplinaire lorsqu'au moins trois membres, dont le Président ou son | disciplinaire lorsqu'au moins trois membres, dont le Président ou son |
remplaçant, sont présents. Au moins un de ces trois membres devra | remplaçant, sont présents. Au moins un de ces trois membres devra |
appartenir au même rôle linguistique que le fonctionnaire qui fait | appartenir au même rôle linguistique que le fonctionnaire qui fait |
l'objet de la proposition provisoire de peine disciplinaire. | l'objet de la proposition provisoire de peine disciplinaire. |
En cas d'empêchement pour un motif impérieux d'un ou de plusieurs | En cas d'empêchement pour un motif impérieux d'un ou de plusieurs |
membres pendant la période où une affaire introduite est à l'examen, | membres pendant la période où une affaire introduite est à l'examen, |
ceux-ci peuvent être remplacés par d'autres membres. | ceux-ci peuvent être remplacés par d'autres membres. |
Art. 14.Le secrétaire inscrit dans un registre à cet effet chaque |
Art. 14.Le secrétaire inscrit dans un registre à cet effet chaque |
affaire introduite. | affaire introduite. |
Art. 15.Le Comité de Direction peut recueillir des données |
Art. 15.Le Comité de Direction peut recueillir des données |
complémentaires lorsqu'il traite une affaire. Il peut également | complémentaires lorsqu'il traite une affaire. Il peut également |
entendre des personnes qui ne sont pas intervenues dans la procédure | entendre des personnes qui ne sont pas intervenues dans la procédure |
disciplinaire. | disciplinaire. |
Art. 16.Toute décision individuelle en matière disciplinaire à |
Art. 16.Toute décision individuelle en matière disciplinaire à |
l'égard d'un agent est prise au scrutin secret et à la simple majorité | l'égard d'un agent est prise au scrutin secret et à la simple majorité |
des suffrages. | des suffrages. |
En cas de partage des suffrages, la proposition est rejetée. Dans ce | En cas de partage des suffrages, la proposition est rejetée. Dans ce |
cas, une autre proposition est soumise au vote. | cas, une autre proposition est soumise au vote. |
Il est interdit au Président et aux membres de s'abstenir lors de ce | Il est interdit au Président et aux membres de s'abstenir lors de ce |
vote au scrutin secret. | vote au scrutin secret. |
Art. 17.Ne peut siéger au Comité de Direction ni participer à ses |
Art. 17.Ne peut siéger au Comité de Direction ni participer à ses |
délibérations en matière disciplinaire : | délibérations en matière disciplinaire : |
1° le membre qui fait l'objet de l'action disciplinaire; | 1° le membre qui fait l'objet de l'action disciplinaire; |
2° le membre qui a participé à l'introduction de l'action | 2° le membre qui a participé à l'introduction de l'action |
disciplinaire ou qui a participé, en quelle qualité que ce soit, à | disciplinaire ou qui a participé, en quelle qualité que ce soit, à |
l'instruction de l'action disciplinaire préalable à l'examen par le | l'instruction de l'action disciplinaire préalable à l'examen par le |
Comité de Direction. Dans le cas où le membre susvisé est le | Comité de Direction. Dans le cas où le membre susvisé est le |
Président, la séance et les délibérations seront présidées par un | Président, la séance et les délibérations seront présidées par un |
remplaçant, désigné conformément aux dispositions de l'article 2 du | remplaçant, désigné conformément aux dispositions de l'article 2 du |
présent règlement. | présent règlement. |
Art. 18.La proposition définitive de sanction disciplinaire est |
Art. 18.La proposition définitive de sanction disciplinaire est |
établie dans la langue de l'agent faisant l'objet de la proposition et | établie dans la langue de l'agent faisant l'objet de la proposition et |
est signée par le Président et le secrétaire. | est signée par le Président et le secrétaire. |
Art. 19.Le secrétaire note dans le registre mentionné à l'article 14 |
Art. 19.Le secrétaire note dans le registre mentionné à l'article 14 |
du présent règlement la (les) date(s) de la (des) séance(s) pour | du présent règlement la (les) date(s) de la (des) séance(s) pour |
chaque affaire traitée et la proposition définitive de sanction | chaque affaire traitée et la proposition définitive de sanction |
disciplinaire. | disciplinaire. |
Art. 20.En vertu de l'article 79, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre |
Art. 20.En vertu de l'article 79, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre |
1937 portant le statut des agents de l'Etat, le Président notifie au | 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le Président notifie au |
nom du Comité de Direction, une copie de la proposition définitive de | nom du Comité de Direction, une copie de la proposition définitive de |
sanction disciplinaire à l'agent faisant l'objet de la proposition. Il | sanction disciplinaire à l'agent faisant l'objet de la proposition. Il |
envoie simultanément une copie au supérieur hiérarchique compétent et | envoie simultanément une copie au supérieur hiérarchique compétent et |
il transmet le dossier disciplinaire avec l'original de la proposition | il transmet le dossier disciplinaire avec l'original de la proposition |
définitive de sanction disciplinaire au Directeur du Service | définitive de sanction disciplinaire au Directeur du Service |
d'Encadrement Personnel et Organisation. | d'Encadrement Personnel et Organisation. |
Art. 21.Le secrétaire conserve le registre, les copies de la |
Art. 21.Le secrétaire conserve le registre, les copies de la |
correspondance et des procès-verbaux des affaires traitées. | correspondance et des procès-verbaux des affaires traitées. |
Art. 22.Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2008. |
Art. 22.Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2008. |
Les dispositions du chapitre II sont uniquement applicables aux | Les dispositions du chapitre II sont uniquement applicables aux |
procédures disciplinaires dont le Comité de Direction est saisi après | procédures disciplinaires dont le Comité de Direction est saisi après |
l'entrée en vigueur du présent règlement, conformément à l'article 12 | l'entrée en vigueur du présent règlement, conformément à l'article 12 |
dudit règlement. | dudit règlement. |
Art. 23.Le règlement d'ordre intérieur du 13 octobre 2003, publié au |
Art. 23.Le règlement d'ordre intérieur du 13 octobre 2003, publié au |
Moniteur belge du 12 novembre 2003, est abrogé. | Moniteur belge du 12 novembre 2003, est abrogé. |
Approuvé par le Comité de Direction en sa séance du 29 juillet 2008. | Approuvé par le Comité de Direction en sa séance du 29 juillet 2008. |