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Règlement d'ordre intérieur du Conseil de direction de l'Office national de Sécurité sociale Article 1 er . Le Conseil de direction est composé des titulaires d'une fonction de management d'administrateur général et d'administrateu Art. 2. Le Conseil de direction est présidé par l'Administrateur général ou, en son absence, par l(...) Règlement d'ordre intérieur du Conseil de direction de l'Office national de Sécurité sociale Article 1 er . Le Conseil de direction est composé des titulaires d'une fonction de management d'administrateur général et d'administrateu Art. 2. Le Conseil de direction est présidé par l'Administrateur général ou, en son absence, par l(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
Règlement d'ordre intérieur du Conseil de direction Règlement d'ordre intérieur du Conseil de direction
de l'Office national de Sécurité sociale de l'Office national de Sécurité sociale

Article 1er.Le Conseil de direction est composé des titulaires d'une

Article 1er.Le Conseil de direction est composé des titulaires d'une

fonction de management d'administrateur général et d'administrateur fonction de management d'administrateur général et d'administrateur
général adjoint, ainsi que des agents titulaires d'un grade classé général adjoint, ainsi que des agents titulaires d'un grade classé
dans les rangs 15 et 16. dans les rangs 15 et 16.

Art. 2.Le Conseil de direction est présidé par l'Administrateur

Art. 2.Le Conseil de direction est présidé par l'Administrateur

général ou, en son absence, par l'Administrateur général adjoint. Il général ou, en son absence, par l'Administrateur général adjoint. Il
se réunit sur la convocation de son Président. se réunit sur la convocation de son Président.

Art. 3.Les points à examiner sont mis à l'ordre du jour par le

Art. 3.Les points à examiner sont mis à l'ordre du jour par le

Président qui y inscrit d'office toute question entrant dans les Président qui y inscrit d'office toute question entrant dans les
attributions du Conseil. attributions du Conseil.
Ces points sont traités dans l'ordre de leur inscription, sauf lorsque Ces points sont traités dans l'ordre de leur inscription, sauf lorsque
la moitié au moins des membres présents en demande ou en accepte la la moitié au moins des membres présents en demande ou en accepte la
modification. modification.
Tout point figurant à l'ordre du jour fait l'objet d'une note Tout point figurant à l'ordre du jour fait l'objet d'une note
introductive. introductive.

Art. 4.La convocation, accompagnée de l'ordre du jour et des notes

Art. 4.La convocation, accompagnée de l'ordre du jour et des notes

introductives y relatives, est adressée aux membres au moins trois introductives y relatives, est adressée aux membres au moins trois
jours ouvrables avant la réunion. jours ouvrables avant la réunion.
Le procès-verbal est envoyé aux membres au plus tard dix jours Le procès-verbal est envoyé aux membres au plus tard dix jours
ouvrables après la réunion. Si aucune remarque écrite n'est adressée ouvrables après la réunion. Si aucune remarque écrite n'est adressée
au Président dans les cinq jours qui suivent son envoi, le au Président dans les cinq jours qui suivent son envoi, le
procès-verbal est considéré comme approuvé. En cas de remarque, procès-verbal est considéré comme approuvé. En cas de remarque,
l'approbation du procès-verbal est mise à l'ordre du jour de la plus l'approbation du procès-verbal est mise à l'ordre du jour de la plus
prochaine séance. prochaine séance.

Art. 5.Le Président assure le bon fonctionnement du Conseil, fait

Art. 5.Le Président assure le bon fonctionnement du Conseil, fait

respecter le règlement, ouvre, dirige et clôt les débats. respecter le règlement, ouvre, dirige et clôt les débats.

Art. 6.Le Secrétariat du Conseil de direction est assuré par des

Art. 6.Le Secrétariat du Conseil de direction est assuré par des

agents définitifs désignés par le Président. agents définitifs désignés par le Président.
Les archives du Conseil de direction sont tenues au secrétariat de Les archives du Conseil de direction sont tenues au secrétariat de
l'Administrateur général. l'Administrateur général.

Art. 7.Le Conseil de direction ne délibère valablement que lorsque la

Art. 7.Le Conseil de direction ne délibère valablement que lorsque la

moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque cette condition moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque cette condition
n'est pas remplie, elle est actée au procès-verbal et mentionnée sur n'est pas remplie, elle est actée au procès-verbal et mentionnée sur
la convocation de la réunion suivante. Lors de celle-ci, le Conseil de la convocation de la réunion suivante. Lors de celle-ci, le Conseil de
direction délibère valablement sur les points qui figuraient à l'ordre direction délibère valablement sur les points qui figuraient à l'ordre
du jour de la réunion, quel que soit le nombre de membres présents. du jour de la réunion, quel que soit le nombre de membres présents.
Lorsqu'il s'agit de délibérer sur des candidatures, la moitié dont Lorsqu'il s'agit de délibérer sur des candidatures, la moitié dont
question à l'alinéa 1er se calcule sur l'ensemble des membres, question à l'alinéa 1er se calcule sur l'ensemble des membres,
déduction faite des membres candidats. déduction faite des membres candidats.
Lorsqu'il s'agit de délibérer en matière disciplinaire, le membre du Lorsqu'il s'agit de délibérer en matière disciplinaire, le membre du
Conseil de direction qui a formulé la proposition de sanction, ne peut Conseil de direction qui a formulé la proposition de sanction, ne peut
prendre part aux délibérations et au vote sur la proposition prendre part aux délibérations et au vote sur la proposition
définitive de sanction : il quitte momentanément la séance. La moitié définitive de sanction : il quitte momentanément la séance. La moitié
dont question à l'alinéa 1 se calcule en ce cas sur l'ensemble des dont question à l'alinéa 1 se calcule en ce cas sur l'ensemble des
membres, déduction faite du membre qui a formulé la proposition. A membres, déduction faite du membre qui a formulé la proposition. A
leur demande, les agents concernés par la proposition sont entendus. leur demande, les agents concernés par la proposition sont entendus.

Art. 8.Les décisions du Conseil de direction sont prises et les avis

Art. 8.Les décisions du Conseil de direction sont prises et les avis

sont émis à la majorité des membres présents : les abstentions sont émis à la majorité des membres présents : les abstentions
n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette majorité. n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette majorité.
Le vote s'effectue à main levée. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une Le vote s'effectue à main levée. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une
décision ou d'une proposition concernant un agent, le vote a lieu au décision ou d'une proposition concernant un agent, le vote a lieu au
scrutin secret. scrutin secret.

Art. 9.Lorsque le Conseil de direction est appelé à formuler une

Art. 9.Lorsque le Conseil de direction est appelé à formuler une

proposition de nomination par avancement barémique ou par avancement proposition de nomination par avancement barémique ou par avancement
de grade d'un agent du niveau I, conformément au statut, il motive de grade d'un agent du niveau I, conformément au statut, il motive
celle-ci après examen des titres, mérites et aptitudes de tous les celle-ci après examen des titres, mérites et aptitudes de tous les
candidats admissibles à la fonction. candidats admissibles à la fonction.
La proposition est communiquée aux candidats. La proposition est communiquée aux candidats.

Art. 10.Les éventuelles réclamations portant sur la proposition visée

Art. 10.Les éventuelles réclamations portant sur la proposition visée

à l'article 9 sont, après le délai fixé pour leur introduction, à l'article 9 sont, après le délai fixé pour leur introduction,
examinées par le Conseil de direction. examinées par le Conseil de direction.
Tous les candidats sont informés de l'existence d'une ou de plusieurs Tous les candidats sont informés de l'existence d'une ou de plusieurs
réclamation(s) et, à leur demande, ils sont entendus par le Conseil. réclamation(s) et, à leur demande, ils sont entendus par le Conseil.
Si le Conseil est d'avis qu'une réclamation est recevable et contient Si le Conseil est d'avis qu'une réclamation est recevable et contient
des éléments susceptibles de modifier la proposition initiale, il des éléments susceptibles de modifier la proposition initiale, il
examine à nouveau, en fonction de ces éléments, la situation du (des) examine à nouveau, en fonction de ces éléments, la situation du (des)
requérant(s) ainsi que celle de tous les autres candidats et porte à requérant(s) ainsi que celle de tous les autres candidats et porte à
leur connaissance ses conclusions sous la forme d'une nouvelle leur connaissance ses conclusions sous la forme d'une nouvelle
proposition. proposition.

Art. 11.Les documents émanant du Conseil, de même que ses

Art. 11.Les documents émanant du Conseil, de même que ses

délibérations, sont confidentiels. délibérations, sont confidentiels.
Approuvé par le Conseil de direction en sa séance du 4 octobre 2004. Approuvé par le Conseil de direction en sa séance du 4 octobre 2004.
Le Président, Le Président,
P. VANDERVORST P. VANDERVORST
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