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Règlement d'ordre intérieur du conseil de direction de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement I. De la présidence et du secrétariat. Article 1 er . Le conseil de direction de l'Institut bruxellois pour la Gestion de En cas d'empêchement du président, le conseil est présidé par le fonctionnaire désigné selon l'ordr(...) Règlement d'ordre intérieur du conseil de direction de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement I. De la présidence et du secrétariat. Article 1 er . Le conseil de direction de l'Institut bruxellois pour la Gestion de En cas d'empêchement du président, le conseil est présidé par le fonctionnaire désigné selon l'ordr(...)
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Règlement d'ordre intérieur du conseil de direction de l'Institut Règlement d'ordre intérieur du conseil de direction de l'Institut
bruxellois pour la Gestion de l'Environnement bruxellois pour la Gestion de l'Environnement
I. De la présidence et du secrétariat. I. De la présidence et du secrétariat.

Article 1er.Le conseil de direction de l'Institut bruxellois pour la

Article 1er.Le conseil de direction de l'Institut bruxellois pour la

Gestion de l'Environnement, ci-après dénommé le conseil, est présidé Gestion de l'Environnement, ci-après dénommé le conseil, est présidé
par le directeur général. par le directeur général.
En cas d'empêchement du président, le conseil est présidé par le En cas d'empêchement du président, le conseil est présidé par le
fonctionnaire désigné selon l'ordre suivant : l'inspecteur général, le fonctionnaire désigné selon l'ordre suivant : l'inspecteur général, le
fonctionnaire le plus élevé en grade, ou en cas d'égalité de grade, fonctionnaire le plus élevé en grade, ou en cas d'égalité de grade,
par le plus ancien ou en cas d'égalité d'ancienneté de grade, par le par le plus ancien ou en cas d'égalité d'ancienneté de grade, par le
plus âgé. plus âgé.

Art. 2.Le président désigne le fonctionnaire de niveau 1 qui assume

Art. 2.Le président désigne le fonctionnaire de niveau 1 qui assume

la fonction de secrétaire du conseil, ainsi qu'un secrétaire la fonction de secrétaire du conseil, ainsi qu'un secrétaire
suppléant. suppléant.
Le secrétaire est chargé de la rédaction et de l'archivage des Le secrétaire est chargé de la rédaction et de l'archivage des
procès-verbaux des décisions du conseil. procès-verbaux des décisions du conseil.
Le secrétaire remplit sa mission sous l'autorité et la direction du Le secrétaire remplit sa mission sous l'autorité et la direction du
président. président.
II. Des convocations. II. Des convocations.

Art. 3.Sauf le cas d'urgence ou les circonstances exceptionnelles, le

Art. 3.Sauf le cas d'urgence ou les circonstances exceptionnelles, le

conseil se réunit sur convocation écrite du président qui doit conseil se réunit sur convocation écrite du président qui doit
parvenir à tous les membres au moins cinq jours ouvrables avant la parvenir à tous les membres au moins cinq jours ouvrables avant la
date prévue pour la réunion. date prévue pour la réunion.
Le membre qui ne peut pas assister à la réunion en informe Le membre qui ne peut pas assister à la réunion en informe
immédiatement le président ou le secrétaire. immédiatement le président ou le secrétaire.

Art. 4.En tout cas, le conseil se réunit au moins une fois par

Art. 4.En tout cas, le conseil se réunit au moins une fois par

semestre. semestre.
III. De l'ordre du jour et de l'envoi des documents. III. De l'ordre du jour et de l'envoi des documents.

Art. 5.Le projet d'ordre du jour est soumis à l'approbation du

Art. 5.Le projet d'ordre du jour est soumis à l'approbation du

conseil en début de réunion. conseil en début de réunion.

Art. 6.Le secrétaire tient à la disposition des membres du conseil

Art. 6.Le secrétaire tient à la disposition des membres du conseil

les archives du conseil. les archives du conseil.
IV. Des séances et du vote. IV. Des séances et du vote.

Art. 7.Le président veille au bon fonctionnement des réunions du

Art. 7.Le président veille au bon fonctionnement des réunions du

conseil, il maintient l'ordre, fait respecter le règlement, ouvre et conseil, il maintient l'ordre, fait respecter le règlement, ouvre et
clôture les séances, dirige les débats et délibérations. clôture les séances, dirige les débats et délibérations.

Art. 8.Le conseil ne délibère valablement que lorsqu'au moins la

Art. 8.Le conseil ne délibère valablement que lorsqu'au moins la

moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
A défaut de quorum requis, le conseil est convoqué à huitaine et A défaut de quorum requis, le conseil est convoqué à huitaine et
délibère valablement, sur le même ordre du jour, quel que soit le délibère valablement, sur le même ordre du jour, quel que soit le
nombre de membres présents. nombre de membres présents.

Art. 9.Les membres du conseil quittent la séance pendant la

Art. 9.Les membres du conseil quittent la séance pendant la

délibération et les votes relatifs à un emploi auquel ils sont délibération et les votes relatifs à un emploi auquel ils sont
candidats ainsi que pendant les délibérations et votes relatifs aux candidats ainsi que pendant les délibérations et votes relatifs aux
avis et décisions afférents à des points dans lesquels ils ont un avis et décisions afférents à des points dans lesquels ils ont un
intérêt personnel. Le procès-verbal en fait mention. intérêt personnel. Le procès-verbal en fait mention.

Art. 10.Le conseil statue à la majorité simple des suffrages

Art. 10.Le conseil statue à la majorité simple des suffrages

exprimés, les abstentions ainsi que les votes blancs ou nuls n'étant exprimés, les abstentions ainsi que les votes blancs ou nuls n'étant
pas pris en compte. Lorsque le vote n'est pas secret, la voix du pas pris en compte. Lorsque le vote n'est pas secret, la voix du
président est prépondérante en cas de parité des voix. Les votes ont président est prépondérante en cas de parité des voix. Les votes ont
lieu, en principe à main-levée. lieu, en principe à main-levée.

Art. 11.Le vote au scrutin secret est requis pour toute décision

Art. 11.Le vote au scrutin secret est requis pour toute décision

individuelle prise à l'égard d'un agent. Les abstentions ne sont pas individuelle prise à l'égard d'un agent. Les abstentions ne sont pas
prises en compte. En cas de répartition des voix en parts égales, le prises en compte. En cas de répartition des voix en parts égales, le
conseil procède à un nouveau tour de scrutin. En cas de répartition conseil procède à un nouveau tour de scrutin. En cas de répartition
des voix en parts égales après un second tour de scrutin, le conseil des voix en parts égales après un second tour de scrutin, le conseil
fait la proposition la plus avantageuse pour l'agent. fait la proposition la plus avantageuse pour l'agent.

Art. 12.Le conseil peut entendre des agents et même des personnes

Art. 12.Le conseil peut entendre des agents et même des personnes

extérieures à l'administration qui, en raison de l'exercice de leurs extérieures à l'administration qui, en raison de l'exercice de leurs
fonctions ou de leur compétence particulière, peuvent éclairer le fonctions ou de leur compétence particulière, peuvent éclairer le
conseil au sujet de la discussion d'un point figurant à l'ordre du conseil au sujet de la discussion d'un point figurant à l'ordre du
jour. jour.

Art. 13.Dans les cas prévus par la loi, notamment en matière

Art. 13.Dans les cas prévus par la loi, notamment en matière

d'évaluation et en matière disciplinaire le conseil de direction d'évaluation et en matière disciplinaire le conseil de direction
entend les agents. Ces agents peuvent se faire assister de la personne entend les agents. Ces agents peuvent se faire assister de la personne
de leur choix. de leur choix.
V. Des procès-verbaux. V. Des procès-verbaux.

Art. 14.Le procès-verbal mentionne :

Art. 14.Le procès-verbal mentionne :

- l'ordre du jour; - l'ordre du jour;
- le nom des membres présents et des membres excusés; - le nom des membres présents et des membres excusés;
- pour chaque point de l'ordre du jour, la décision du conseil à - pour chaque point de l'ordre du jour, la décision du conseil à
savoir l'existence d'un consensus ou le résultat du ou des votes et, savoir l'existence d'un consensus ou le résultat du ou des votes et,
s'il y a lieu, la proposition soumise à l'autorité compétente, s'il y a lieu, la proposition soumise à l'autorité compétente,
assortie de sa motivation expresse. assortie de sa motivation expresse.

Art. 15.Les projets de procès-verbaux des décisions du conseil sont

Art. 15.Les projets de procès-verbaux des décisions du conseil sont

transmis dans les dix jours calendrier qui suivent la séance transmis dans les dix jours calendrier qui suivent la séance
simultanément à tous les membres qui disposent ensuite de cinq jours simultanément à tous les membres qui disposent ensuite de cinq jours
ouvrables pour adresser leurs observations éventuelles au secrétaire. ouvrables pour adresser leurs observations éventuelles au secrétaire.
En l'absence d'observation de la part des membres dans les cinq jours En l'absence d'observation de la part des membres dans les cinq jours
ouvrables, les projets sont réputés approuvés. ouvrables, les projets sont réputés approuvés.
En cas d'observations, le projet de procès-verbal est soumis à la En cas d'observations, le projet de procès-verbal est soumis à la
séance suivante du conseil pour approbation définitive par les séance suivante du conseil pour approbation définitive par les
membres. L'opportunité et le bien-fondé des remarques éventuellement membres. L'opportunité et le bien-fondé des remarques éventuellement
introduites seront délibérés lors de la séance suivante, ainsi que le introduites seront délibérés lors de la séance suivante, ainsi que le
maintien tel quel du projet de procès-verbal ou la modification des maintien tel quel du projet de procès-verbal ou la modification des
points qui ont fait l'objet desdites remarques. points qui ont fait l'objet desdites remarques.
Le texte définitif des procès-verbaux est signé par le président et le Le texte définitif des procès-verbaux est signé par le président et le
secrétaire en deux exemplaires. L'original est classé au secrétariat. secrétaire en deux exemplaires. L'original est classé au secrétariat.
Une copie du procès-verbal est envoyée à tous les membres du conseil. Une copie du procès-verbal est envoyée à tous les membres du conseil.

Art. 16.Les procès-verbaux du conseil sont rédigés en français et en

Art. 16.Les procès-verbaux du conseil sont rédigés en français et en

néerlandais. néerlandais.
VI. Dispositions générales. VI. Dispositions générales.

Art. 17.Le président, les membres et toute personne associée aux

Art. 17.Le président, les membres et toute personne associée aux

activités du conseil sont liés par le secret en ce qui concerne les activités du conseil sont liés par le secret en ce qui concerne les
débats et délibérations du conseil relatifs à toute décision débats et délibérations du conseil relatifs à toute décision
individuelle. individuelle.

Art. 18.Les cas non prévus par le présent règlement sont réglés

Art. 18.Les cas non prévus par le présent règlement sont réglés

séance tenante à la majorité simple des membres présents. séance tenante à la majorité simple des membres présents.

Art. 19.Le présent règlement d'ordre intérieur est communiqué à tous

Art. 19.Le présent règlement d'ordre intérieur est communiqué à tous

les agents de l'Institut bruxellois pour la Gestion de les agents de l'Institut bruxellois pour la Gestion de
l'Environnement. l'Environnement.

Art. 20.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le

Art. 20.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le

jour de sa publication au Moniteur belge. jour de sa publication au Moniteur belge.
Approuvé par le conseil de direction en sa séance du 3 juillet 1997. Approuvé par le conseil de direction en sa séance du 3 juillet 1997.
Le secrétaire, Le secrétaire,
H. De Laet, H. De Laet,
premier conseiller. premier conseiller.
Le président, Le président,
J.-P. Hannequart, J.-P. Hannequart,
directeur général. directeur général.
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