Règlement d'ordre intérieur du conseil de direction de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement I. De la présidence et du secrétariat. Article 1 er . Le conseil de direction de l'Institut bruxellois pour la Gestion de En cas d'empêchement du président, le conseil est présidé par le fonctionnaire désigné selon l'ordr(...) | Règlement d'ordre intérieur du conseil de direction de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement I. De la présidence et du secrétariat. Article 1 er . Le conseil de direction de l'Institut bruxellois pour la Gestion de En cas d'empêchement du président, le conseil est présidé par le fonctionnaire désigné selon l'ordr(...) |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
Règlement d'ordre intérieur du conseil de direction de l'Institut | Règlement d'ordre intérieur du conseil de direction de l'Institut |
bruxellois pour la Gestion de l'Environnement | bruxellois pour la Gestion de l'Environnement |
I. De la présidence et du secrétariat. | I. De la présidence et du secrétariat. |
Article 1er.Le conseil de direction de l'Institut bruxellois pour la |
Article 1er.Le conseil de direction de l'Institut bruxellois pour la |
Gestion de l'Environnement, ci-après dénommé le conseil, est présidé | Gestion de l'Environnement, ci-après dénommé le conseil, est présidé |
par le directeur général. | par le directeur général. |
En cas d'empêchement du président, le conseil est présidé par le | En cas d'empêchement du président, le conseil est présidé par le |
fonctionnaire désigné selon l'ordre suivant : l'inspecteur général, le | fonctionnaire désigné selon l'ordre suivant : l'inspecteur général, le |
fonctionnaire le plus élevé en grade, ou en cas d'égalité de grade, | fonctionnaire le plus élevé en grade, ou en cas d'égalité de grade, |
par le plus ancien ou en cas d'égalité d'ancienneté de grade, par le | par le plus ancien ou en cas d'égalité d'ancienneté de grade, par le |
plus âgé. | plus âgé. |
Art. 2.Le président désigne le fonctionnaire de niveau 1 qui assume |
Art. 2.Le président désigne le fonctionnaire de niveau 1 qui assume |
la fonction de secrétaire du conseil, ainsi qu'un secrétaire | la fonction de secrétaire du conseil, ainsi qu'un secrétaire |
suppléant. | suppléant. |
Le secrétaire est chargé de la rédaction et de l'archivage des | Le secrétaire est chargé de la rédaction et de l'archivage des |
procès-verbaux des décisions du conseil. | procès-verbaux des décisions du conseil. |
Le secrétaire remplit sa mission sous l'autorité et la direction du | Le secrétaire remplit sa mission sous l'autorité et la direction du |
président. | président. |
II. Des convocations. | II. Des convocations. |
Art. 3.Sauf le cas d'urgence ou les circonstances exceptionnelles, le |
Art. 3.Sauf le cas d'urgence ou les circonstances exceptionnelles, le |
conseil se réunit sur convocation écrite du président qui doit | conseil se réunit sur convocation écrite du président qui doit |
parvenir à tous les membres au moins cinq jours ouvrables avant la | parvenir à tous les membres au moins cinq jours ouvrables avant la |
date prévue pour la réunion. | date prévue pour la réunion. |
Le membre qui ne peut pas assister à la réunion en informe | Le membre qui ne peut pas assister à la réunion en informe |
immédiatement le président ou le secrétaire. | immédiatement le président ou le secrétaire. |
Art. 4.En tout cas, le conseil se réunit au moins une fois par |
Art. 4.En tout cas, le conseil se réunit au moins une fois par |
semestre. | semestre. |
III. De l'ordre du jour et de l'envoi des documents. | III. De l'ordre du jour et de l'envoi des documents. |
Art. 5.Le projet d'ordre du jour est soumis à l'approbation du |
Art. 5.Le projet d'ordre du jour est soumis à l'approbation du |
conseil en début de réunion. | conseil en début de réunion. |
Art. 6.Le secrétaire tient à la disposition des membres du conseil |
Art. 6.Le secrétaire tient à la disposition des membres du conseil |
les archives du conseil. | les archives du conseil. |
IV. Des séances et du vote. | IV. Des séances et du vote. |
Art. 7.Le président veille au bon fonctionnement des réunions du |
Art. 7.Le président veille au bon fonctionnement des réunions du |
conseil, il maintient l'ordre, fait respecter le règlement, ouvre et | conseil, il maintient l'ordre, fait respecter le règlement, ouvre et |
clôture les séances, dirige les débats et délibérations. | clôture les séances, dirige les débats et délibérations. |
Art. 8.Le conseil ne délibère valablement que lorsqu'au moins la |
Art. 8.Le conseil ne délibère valablement que lorsqu'au moins la |
moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. | moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. |
A défaut de quorum requis, le conseil est convoqué à huitaine et | A défaut de quorum requis, le conseil est convoqué à huitaine et |
délibère valablement, sur le même ordre du jour, quel que soit le | délibère valablement, sur le même ordre du jour, quel que soit le |
nombre de membres présents. | nombre de membres présents. |
Art. 9.Les membres du conseil quittent la séance pendant la |
Art. 9.Les membres du conseil quittent la séance pendant la |
délibération et les votes relatifs à un emploi auquel ils sont | délibération et les votes relatifs à un emploi auquel ils sont |
candidats ainsi que pendant les délibérations et votes relatifs aux | candidats ainsi que pendant les délibérations et votes relatifs aux |
avis et décisions afférents à des points dans lesquels ils ont un | avis et décisions afférents à des points dans lesquels ils ont un |
intérêt personnel. Le procès-verbal en fait mention. | intérêt personnel. Le procès-verbal en fait mention. |
Art. 10.Le conseil statue à la majorité simple des suffrages |
Art. 10.Le conseil statue à la majorité simple des suffrages |
exprimés, les abstentions ainsi que les votes blancs ou nuls n'étant | exprimés, les abstentions ainsi que les votes blancs ou nuls n'étant |
pas pris en compte. Lorsque le vote n'est pas secret, la voix du | pas pris en compte. Lorsque le vote n'est pas secret, la voix du |
président est prépondérante en cas de parité des voix. Les votes ont | président est prépondérante en cas de parité des voix. Les votes ont |
lieu, en principe à main-levée. | lieu, en principe à main-levée. |
Art. 11.Le vote au scrutin secret est requis pour toute décision |
Art. 11.Le vote au scrutin secret est requis pour toute décision |
individuelle prise à l'égard d'un agent. Les abstentions ne sont pas | individuelle prise à l'égard d'un agent. Les abstentions ne sont pas |
prises en compte. En cas de répartition des voix en parts égales, le | prises en compte. En cas de répartition des voix en parts égales, le |
conseil procède à un nouveau tour de scrutin. En cas de répartition | conseil procède à un nouveau tour de scrutin. En cas de répartition |
des voix en parts égales après un second tour de scrutin, le conseil | des voix en parts égales après un second tour de scrutin, le conseil |
fait la proposition la plus avantageuse pour l'agent. | fait la proposition la plus avantageuse pour l'agent. |
Art. 12.Le conseil peut entendre des agents et même des personnes |
Art. 12.Le conseil peut entendre des agents et même des personnes |
extérieures à l'administration qui, en raison de l'exercice de leurs | extérieures à l'administration qui, en raison de l'exercice de leurs |
fonctions ou de leur compétence particulière, peuvent éclairer le | fonctions ou de leur compétence particulière, peuvent éclairer le |
conseil au sujet de la discussion d'un point figurant à l'ordre du | conseil au sujet de la discussion d'un point figurant à l'ordre du |
jour. | jour. |
Art. 13.Dans les cas prévus par la loi, notamment en matière |
Art. 13.Dans les cas prévus par la loi, notamment en matière |
d'évaluation et en matière disciplinaire le conseil de direction | d'évaluation et en matière disciplinaire le conseil de direction |
entend les agents. Ces agents peuvent se faire assister de la personne | entend les agents. Ces agents peuvent se faire assister de la personne |
de leur choix. | de leur choix. |
V. Des procès-verbaux. | V. Des procès-verbaux. |
Art. 14.Le procès-verbal mentionne : |
Art. 14.Le procès-verbal mentionne : |
- l'ordre du jour; | - l'ordre du jour; |
- le nom des membres présents et des membres excusés; | - le nom des membres présents et des membres excusés; |
- pour chaque point de l'ordre du jour, la décision du conseil à | - pour chaque point de l'ordre du jour, la décision du conseil à |
savoir l'existence d'un consensus ou le résultat du ou des votes et, | savoir l'existence d'un consensus ou le résultat du ou des votes et, |
s'il y a lieu, la proposition soumise à l'autorité compétente, | s'il y a lieu, la proposition soumise à l'autorité compétente, |
assortie de sa motivation expresse. | assortie de sa motivation expresse. |
Art. 15.Les projets de procès-verbaux des décisions du conseil sont |
Art. 15.Les projets de procès-verbaux des décisions du conseil sont |
transmis dans les dix jours calendrier qui suivent la séance | transmis dans les dix jours calendrier qui suivent la séance |
simultanément à tous les membres qui disposent ensuite de cinq jours | simultanément à tous les membres qui disposent ensuite de cinq jours |
ouvrables pour adresser leurs observations éventuelles au secrétaire. | ouvrables pour adresser leurs observations éventuelles au secrétaire. |
En l'absence d'observation de la part des membres dans les cinq jours | En l'absence d'observation de la part des membres dans les cinq jours |
ouvrables, les projets sont réputés approuvés. | ouvrables, les projets sont réputés approuvés. |
En cas d'observations, le projet de procès-verbal est soumis à la | En cas d'observations, le projet de procès-verbal est soumis à la |
séance suivante du conseil pour approbation définitive par les | séance suivante du conseil pour approbation définitive par les |
membres. L'opportunité et le bien-fondé des remarques éventuellement | membres. L'opportunité et le bien-fondé des remarques éventuellement |
introduites seront délibérés lors de la séance suivante, ainsi que le | introduites seront délibérés lors de la séance suivante, ainsi que le |
maintien tel quel du projet de procès-verbal ou la modification des | maintien tel quel du projet de procès-verbal ou la modification des |
points qui ont fait l'objet desdites remarques. | points qui ont fait l'objet desdites remarques. |
Le texte définitif des procès-verbaux est signé par le président et le | Le texte définitif des procès-verbaux est signé par le président et le |
secrétaire en deux exemplaires. L'original est classé au secrétariat. | secrétaire en deux exemplaires. L'original est classé au secrétariat. |
Une copie du procès-verbal est envoyée à tous les membres du conseil. | Une copie du procès-verbal est envoyée à tous les membres du conseil. |
Art. 16.Les procès-verbaux du conseil sont rédigés en français et en |
Art. 16.Les procès-verbaux du conseil sont rédigés en français et en |
néerlandais. | néerlandais. |
VI. Dispositions générales. | VI. Dispositions générales. |
Art. 17.Le président, les membres et toute personne associée aux |
Art. 17.Le président, les membres et toute personne associée aux |
activités du conseil sont liés par le secret en ce qui concerne les | activités du conseil sont liés par le secret en ce qui concerne les |
débats et délibérations du conseil relatifs à toute décision | débats et délibérations du conseil relatifs à toute décision |
individuelle. | individuelle. |
Art. 18.Les cas non prévus par le présent règlement sont réglés |
Art. 18.Les cas non prévus par le présent règlement sont réglés |
séance tenante à la majorité simple des membres présents. | séance tenante à la majorité simple des membres présents. |
Art. 19.Le présent règlement d'ordre intérieur est communiqué à tous |
Art. 19.Le présent règlement d'ordre intérieur est communiqué à tous |
les agents de l'Institut bruxellois pour la Gestion de | les agents de l'Institut bruxellois pour la Gestion de |
l'Environnement. | l'Environnement. |
Art. 20.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le |
Art. 20.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le |
jour de sa publication au Moniteur belge. | jour de sa publication au Moniteur belge. |
Approuvé par le conseil de direction en sa séance du 3 juillet 1997. | Approuvé par le conseil de direction en sa séance du 3 juillet 1997. |
Le secrétaire, | Le secrétaire, |
H. De Laet, | H. De Laet, |
premier conseiller. | premier conseiller. |
Le président, | Le président, |
J.-P. Hannequart, | J.-P. Hannequart, |
directeur général. | directeur général. |