Règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours régionale | Règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours régionale |
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SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES | SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES |
28 JUIN 2017. - Règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours | 28 JUIN 2017. - Règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours |
régionale | régionale |
Section 1. - Dispositions relatives aux recours en matière | Section 1. - Dispositions relatives aux recours en matière |
disciplinaire | disciplinaire |
a) des agents du Service public régional de Bruxelles et d'autres | a) des agents du Service public régional de Bruxelles et d'autres |
services publics régionaux soumis aux règles de l'arrêté du 27 mars | services publics régionaux soumis aux règles de l'arrêté du 27 mars |
2014 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le | 2014 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le |
statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la | statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la |
Région de Bruxelles-Capitale ; | Région de Bruxelles-Capitale ; |
b) des agents des organismes d'intérêt public de la Région | b) des agents des organismes d'intérêt public de la Région |
Bruxelles-Capitale soumis aux règles de l'arrêté du 27 mars 2014 du | Bruxelles-Capitale soumis aux règles de l'arrêté du 27 mars 2014 du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut |
administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public | administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public |
de la Région Bruxelles-Capitale. | de la Région Bruxelles-Capitale. |
I. De l'introduction du recours | I. De l'introduction du recours |
Article 1er.La chambre de recours régionale créée par l'article 28 de |
Article 1er.La chambre de recours régionale créée par l'article 28 de |
l'arrêté du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire | l'arrêté du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire |
des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et par | des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et par |
l'article 26 de l'arrêté du 27 mars 2014 portant le statut | l'article 26 de l'arrêté du 27 mars 2014 portant le statut |
administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public | administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public |
de la Région de Bruxelles-Capitale, a son siège au Service public | de la Région de Bruxelles-Capitale, a son siège au Service public |
régional de Bruxelles précité (ci-après dénommé le `SPRB'). | régional de Bruxelles précité (ci-après dénommé le `SPRB'). |
Art. 2.Le secrétariat est établi au SPRB, à la résidence |
Art. 2.Le secrétariat est établi au SPRB, à la résidence |
administrative de la cellule Chancellerie du SPRB. | administrative de la cellule Chancellerie du SPRB. |
La cellule Chancellerie est établie au City Center, boulevard du | La cellule Chancellerie est établie au City Center, boulevard du |
Jardin Botanique 20, 1035 Bruxelles. | Jardin Botanique 20, 1035 Bruxelles. |
Art. 3.Les recours sont adressés uniquement par lettres recommandées |
Art. 3.Les recours sont adressés uniquement par lettres recommandées |
au président de la chambre de recours (ci-après dénommé la `chambre'), | au président de la chambre de recours (ci-après dénommé la `chambre'), |
à l'attention du greffier-rapporteur à l'adresse reprise à l'article | à l'attention du greffier-rapporteur à l'adresse reprise à l'article |
2, alinéa 2. | 2, alinéa 2. |
Art. 4.Le greffier-rapporteur envoie par recommandé un accusé de |
Art. 4.Le greffier-rapporteur envoie par recommandé un accusé de |
réception au requérant et inscrit le recours dans le registre | réception au requérant et inscrit le recours dans le registre |
concerné. | concerné. |
La lettre contenant l'accusé de réception contient aussi la liste des | La lettre contenant l'accusé de réception contient aussi la liste des |
assesseurs effectifs et suppléants. | assesseurs effectifs et suppléants. |
Il en avise le président de la chambre, ainsi que l'autorité qui a | Il en avise le président de la chambre, ainsi que l'autorité qui a |
pris la décision contestée. | pris la décision contestée. |
Au nom du président, le greffier-rapporteur demande à cette autorité | Au nom du président, le greffier-rapporteur demande à cette autorité |
de lui transmettre dans les sept jours calendrier le dossier | de lui transmettre dans les sept jours calendrier le dossier |
administratif qui est à la base de la décision contestée, conformément | administratif qui est à la base de la décision contestée, conformément |
à l'article 309 du statut administratif et pécuniaire des agents du | à l'article 309 du statut administratif et pécuniaire des agents du |
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'article 306 du | Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'article 306 du |
statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt | statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt |
public de la Région de Bruxelles-Capitale. | public de la Région de Bruxelles-Capitale. |
Dans ce courrier, le greffier-rapporteur demande à l'autorité de lui | Dans ce courrier, le greffier-rapporteur demande à l'autorité de lui |
communiquer le nom et l'adresse d'un agent ou un membre du personnel | communiquer le nom et l'adresse d'un agent ou un membre du personnel |
chargé de défendre le point de vue de l'autorité, conformément à | chargé de défendre le point de vue de l'autorité, conformément à |
l'article 310 du statut administratif et pécuniaire des agents du | l'article 310 du statut administratif et pécuniaire des agents du |
ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'article 307 du | ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'article 307 du |
statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt | statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt |
public de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014. | public de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014. |
Art. 5.Le greffier-rapporteur est chargé de : |
Art. 5.Le greffier-rapporteur est chargé de : |
- la tenue du registre ; | - la tenue du registre ; |
- l'inventaire et la numérotation des pièces déposées dans le cadre du | - l'inventaire et la numérotation des pièces déposées dans le cadre du |
recours ; | recours ; |
- la constitution du dossier, lequel est mis à disposition des | - la constitution du dossier, lequel est mis à disposition des |
assesseurs de la chambre, du requérant, du membre du personnel désigné | assesseurs de la chambre, du requérant, du membre du personnel désigné |
pour défendre la position de l'autorité et au président. | pour défendre la position de l'autorité et au président. |
II. De la fixation de l'affaire à l'ordre du jour et des convocations | II. De la fixation de l'affaire à l'ordre du jour et des convocations |
Art. 6.Le président fixe l'affaire à l'ordre du jour dans le délai |
Art. 6.Le président fixe l'affaire à l'ordre du jour dans le délai |
prévu selon le cas par l'article 317 du statut administratif et | prévu selon le cas par l'article 317 du statut administratif et |
pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale | pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale |
du 27 mars 2014 ou par l'article 314 du statut administratif et | du 27 mars 2014 ou par l'article 314 du statut administratif et |
pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de | pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014. | Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014. |
Art. 7.Le greffier-rapporteur envoie les lettres de convocation au |
Art. 7.Le greffier-rapporteur envoie les lettres de convocation au |
requérant, au président, aux assesseurs effectifs et suppléants de la | requérant, au président, aux assesseurs effectifs et suppléants de la |
chambre ainsi qu'au membre du personnel qui doit défendre le point de | chambre ainsi qu'au membre du personnel qui doit défendre le point de |
vue de l'autorité. | vue de l'autorité. |
Cet envoi se fait soit par lettre recommandée, soit par lettre simple | Cet envoi se fait soit par lettre recommandée, soit par lettre simple |
remise contre accusé de réception aux adresses (administratives) qui | remise contre accusé de réception aux adresses (administratives) qui |
ont été communiquées au greffier-rapporteur. | ont été communiquées au greffier-rapporteur. |
L'envoi au requérant se fait toujours par lettre recommandée. | L'envoi au requérant se fait toujours par lettre recommandée. |
L'envoi des lettres de convocation se fait au moins dix jours | L'envoi des lettres de convocation se fait au moins dix jours |
calendrier avant la date de la réunion de la chambre. | calendrier avant la date de la réunion de la chambre. |
Art. 8.Un assesseur suppléant siège de droit en l'absence d'un |
Art. 8.Un assesseur suppléant siège de droit en l'absence d'un |
assesseur effectif, à charge pour ce dernier d'avoir averti le | assesseur effectif, à charge pour ce dernier d'avoir averti le |
greffier-rapporteur de son absence par voie électronique dans les plus | greffier-rapporteur de son absence par voie électronique dans les plus |
brefs délais en mentionnant le nom de la personne qui le remplace ou | brefs délais en mentionnant le nom de la personne qui le remplace ou |
de l'impossibilité de trouver un remplaçant. | de l'impossibilité de trouver un remplaçant. |
Le greffier-rapporteur contacte dans le courant du mois de septembre | Le greffier-rapporteur contacte dans le courant du mois de septembre |
de chaque année les assesseurs effectifs et suppléants pour vérifier | de chaque année les assesseurs effectifs et suppléants pour vérifier |
si leur adresse (administrative) est actuelle ou non. | si leur adresse (administrative) est actuelle ou non. |
Art. 9.Dès l'envoi de la lettre de convocation, le |
Art. 9.Dès l'envoi de la lettre de convocation, le |
greffier-rapporteur tient une copie du dossier à la disposition : | greffier-rapporteur tient une copie du dossier à la disposition : |
- du requérant ; | - du requérant ; |
- de son défenseur éventuel porteur, le cas échéant, à défaut de | - de son défenseur éventuel porteur, le cas échéant, à défaut de |
présomption de mandat, d'une procuration du requérant ; | présomption de mandat, d'une procuration du requérant ; |
- du membre du personnel désigné par l'autorité pour défendre le point | - du membre du personnel désigné par l'autorité pour défendre le point |
de vue de l'autorité ; | de vue de l'autorité ; |
- des assesseurs effectifs de la chambre ou leurs suppléants ; | - des assesseurs effectifs de la chambre ou leurs suppléants ; |
- du président. | - du président. |
La copie du dossier leur sera remise par le greffier-rapporteur, sur | La copie du dossier leur sera remise par le greffier-rapporteur, sur |
rendez-vous, à titre confidentiel et contre accusé de réception ou par | rendez-vous, à titre confidentiel et contre accusé de réception ou par |
voie électronique, si le dossier est trop volumineux. | voie électronique, si le dossier est trop volumineux. |
Art. 10.Le dossier de la procédure contient au moins : |
Art. 10.Le dossier de la procédure contient au moins : |
- un inventaire des pièces ; | - un inventaire des pièces ; |
- la décision contre laquelle le recours a été introduit ; | - la décision contre laquelle le recours a été introduit ; |
- le dossier de l'administration qui concerne cette décision ; | - le dossier de l'administration qui concerne cette décision ; |
- la pièce introductive du recours avec les arguments du requérant et | - la pièce introductive du recours avec les arguments du requérant et |
ses éventuelles annexes. | ses éventuelles annexes. |
III. Des séances et du vote | III. Des séances et du vote |
Art. 11.Le président ouvre et clôture les réunions de la chambre. Il |
Art. 11.Le président ouvre et clôture les réunions de la chambre. Il |
décide de l'ordre dans lequel les affaires sont traitées. | décide de l'ordre dans lequel les affaires sont traitées. |
Lorsque la chambre statue toutes sections réunies, les présidents de | Lorsque la chambre statue toutes sections réunies, les présidents de |
chaque section linguistique sont co-présidents. | chaque section linguistique sont co-présidents. |
Il vérifie le quorum des présences ainsi que la composition de la | Il vérifie le quorum des présences ainsi que la composition de la |
chambre, conformément aux articles 29 et 31 du statut administratif et | chambre, conformément aux articles 29 et 31 du statut administratif et |
pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale | pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale |
du 27 mars 2014 et à l'article 28 du statut administratif et | du 27 mars 2014 et à l'article 28 du statut administratif et |
pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de | pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014. | Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014. |
Le greffier-rapporteur tient une liste des présences. | Le greffier-rapporteur tient une liste des présences. |
Le président mène les débats et veille au bon ordre de la réunion. | Le président mène les débats et veille au bon ordre de la réunion. |
Si une demande de récusation a été introduite par le requérant, | Si une demande de récusation a été introduite par le requérant, |
conformément à l'article 315 du statut administratif et pécuniaire des | conformément à l'article 315 du statut administratif et pécuniaire des |
agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 | agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 |
et à l'article 312 du statut administratif et pécuniaire des agents | et à l'article 312 du statut administratif et pécuniaire des agents |
des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale du | des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale du |
27 mars 2014, celle-ci sera traitée avant l'examen au fond de la | 27 mars 2014, celle-ci sera traitée avant l'examen au fond de la |
requête. | requête. |
Le président décide, après avoir consulté les membres de la chambre, | Le président décide, après avoir consulté les membres de la chambre, |
si le dépôt de nouvelles pièces lors de la réunion peut être accepté. | si le dépôt de nouvelles pièces lors de la réunion peut être accepté. |
Dans l'affirmative, ces nouvelles pièces sont inventoriées par le | Dans l'affirmative, ces nouvelles pièces sont inventoriées par le |
greffier-rapporteur, sinon elles sont écartées des débats. | greffier-rapporteur, sinon elles sont écartées des débats. |
Art. 12.La chambre entend les arguments du requérant et la position |
Art. 12.La chambre entend les arguments du requérant et la position |
de l'autorité. | de l'autorité. |
La position de l'autorité qui est à l'origine de la décision contestée | La position de l'autorité qui est à l'origine de la décision contestée |
est défendue par un membre du personnel qui a été désigné par cette | est défendue par un membre du personnel qui a été désigné par cette |
autorité. | autorité. |
Le président et les assesseurs de la chambre peuvent, après avoir | Le président et les assesseurs de la chambre peuvent, après avoir |
entendu la position du requérant et de l'autorité, poser des questions | entendu la position du requérant et de l'autorité, poser des questions |
à chacune des parties. | à chacune des parties. |
La parole est donnée en dernier lieu au requérant et à son défenseur. | La parole est donnée en dernier lieu au requérant et à son défenseur. |
Art. 13.La chambre peut, conformément à l'article 312 du statut |
Art. 13.La chambre peut, conformément à l'article 312 du statut |
administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de | administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 et à l'article 309 du statut | Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 et à l'article 309 du statut |
administratif et pécuniaire des agents des organismes publics de la | administratif et pécuniaire des agents des organismes publics de la |
Région de Bruxelles-Capital du 27 mars 2014, commander des enquêtes | Région de Bruxelles-Capital du 27 mars 2014, commander des enquêtes |
complémentaires. | complémentaires. |
La chambre peut décider : | La chambre peut décider : |
§ 1er. D'ordonner des mesures d'instruction complémentaires. Elle peut | § 1er. D'ordonner des mesures d'instruction complémentaires. Elle peut |
décider de déléguer un ou plusieurs membre(s) pour récolter des | décider de déléguer un ou plusieurs membre(s) pour récolter des |
informations ; | informations ; |
§ 2. D'auditionner des témoins qui déposent leur témoignage sur | § 2. D'auditionner des témoins qui déposent leur témoignage sur |
l'honneur et lesquels sont retranscrits lors de l'audience. La | l'honneur et lesquels sont retranscrits lors de l'audience. La |
retranscription doit en outre être signée par les parties, leurs | retranscription doit en outre être signée par les parties, leurs |
avocats le cas échéant, le président et le greffier-rapporteur. | avocats le cas échéant, le président et le greffier-rapporteur. |
Art. 14.La chambre délibère en l'absence du requérant, de son |
Art. 14.La chambre délibère en l'absence du requérant, de son |
défenseur éventuel et du membre du personnel qui a été désigné par | défenseur éventuel et du membre du personnel qui a été désigné par |
l'autorité pour défendre le point de vue de celle-ci. | l'autorité pour défendre le point de vue de celle-ci. |
L'avis est rendu à la majorité des voix des assesseurs . | L'avis est rendu à la majorité des voix des assesseurs . |
En cas d'égalité des voix, l'avis est considéré comme favorable au | En cas d'égalité des voix, l'avis est considéré comme favorable au |
requérant. | requérant. |
Art. 15.Le vote est secret conformément à l'article 318 du statut |
Art. 15.Le vote est secret conformément à l'article 318 du statut |
administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de | administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 et à l'article 315 du statut | Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 et à l'article 315 du statut |
administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public | administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public |
de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014. | de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014. |
Les questions que le président soumet aux assesseurs de la chambre, | Les questions que le président soumet aux assesseurs de la chambre, |
sont posées de telle façon qu'on réponde par oui ou par non. | sont posées de telle façon qu'on réponde par oui ou par non. |
Le greffier-rapporteur met des billets de vote à disposition des | Le greffier-rapporteur met des billets de vote à disposition des |
assesseurs. | assesseurs. |
Les billets de vote sont : | Les billets de vote sont : |
- pourvus d'un numéro d'identification relatif à la question posée ; | - pourvus d'un numéro d'identification relatif à la question posée ; |
- numérotés après le vote ; | - numérotés après le vote ; |
- paraphés par le président après le vote, et ; | - paraphés par le président après le vote, et ; |
- conservés dans le dossier d'archive du recours. | - conservés dans le dossier d'archive du recours. |
IV. L'avis et le procès-verbal | IV. L'avis et le procès-verbal |
Art. 16.L'avis est formulé après le vote au sein de la chambre par le |
Art. 16.L'avis est formulé après le vote au sein de la chambre par le |
président et les assesseurs de la chambre. | président et les assesseurs de la chambre. |
L'avis est motivé et mentionne par combien de voix, pour ou contre, le | L'avis est motivé et mentionne par combien de voix, pour ou contre, le |
vote a été acquis. | vote a été acquis. |
L'avis motivé et le procès-verbal de la réunion sont rédigés par le | L'avis motivé et le procès-verbal de la réunion sont rédigés par le |
greffier-rapporteur. | greffier-rapporteur. |
Le président et le greffier-rapporteur signent ensemble un exemplaire | Le président et le greffier-rapporteur signent ensemble un exemplaire |
original de l'avis motivé et un exemplaire original du procès-verbal. | original de l'avis motivé et un exemplaire original du procès-verbal. |
Art. 17.Le greffier-rapporteur envoie l'avis motivé et le dossier |
Art. 17.Le greffier-rapporteur envoie l'avis motivé et le dossier |
complet à l'autorité désignée à l'article 322 du statut administratif | complet à l'autorité désignée à l'article 322 du statut administratif |
et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de | et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 et à l'article 319 du statut | Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 et à l'article 319 du statut |
administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public | administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public |
de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 et qui est | de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 et qui est |
compétente pour prononcer la sanction disciplinaire à la suite du | compétente pour prononcer la sanction disciplinaire à la suite du |
recours. | recours. |
Le greffier-rapporteur envoie aussi une copie de l'avis au requérant | Le greffier-rapporteur envoie aussi une copie de l'avis au requérant |
par recommandé et par envoi simple. | par recommandé et par envoi simple. |
Le procès-verbal original et l'avis motivé original sont conservés par | Le procès-verbal original et l'avis motivé original sont conservés par |
le greffier-rapporteur dans le dossier d'archive du recours. | le greffier-rapporteur dans le dossier d'archive du recours. |
Art. 18.Le dossier d'archive est conservé par le greffier-rapporteur |
Art. 18.Le dossier d'archive est conservé par le greffier-rapporteur |
pendant une période de dix ans à compter de la date de l'avis. Après | pendant une période de dix ans à compter de la date de l'avis. Après |
échéance de ce terme, le dossier d'archive est détruit. | échéance de ce terme, le dossier d'archive est détruit. |
Art. 19.Le greffier-rapporteur délivre des extraits et des copies des |
Art. 19.Le greffier-rapporteur délivre des extraits et des copies des |
documents émanant de la chambre après avoir reçu l'autorisation de la | documents émanant de la chambre après avoir reçu l'autorisation de la |
part du président. | part du président. |
Art. 20.Dans le courant du mois de février de chaque année |
Art. 20.Dans le courant du mois de février de chaque année |
calendrier, les présidents de chaque section contrôlent et visent les | calendrier, les présidents de chaque section contrôlent et visent les |
registres selon leur rôle linguistique. | registres selon leur rôle linguistique. |
Sur base de ce contrôle, ils rédigent chacun un rapport, selon leur | Sur base de ce contrôle, ils rédigent chacun un rapport, selon leur |
rôle linguistique, qu'ils adressent au Ministre ou au Secrétaire | rôle linguistique, qu'ils adressent au Ministre ou au Secrétaire |
d'Etat chargé de la Fonction publique. | d'Etat chargé de la Fonction publique. |
Ce rapport mentionne entre autres : | Ce rapport mentionne entre autres : |
- le nombre de dossiers par rôle linguistique de l'année calendrier | - le nombre de dossiers par rôle linguistique de l'année calendrier |
précédente ; | précédente ; |
- le nombre de dossiers recevables ; | - le nombre de dossiers recevables ; |
- le nombre d'assesseurs qui faisaient, dans le courant du mois de | - le nombre d'assesseurs qui faisaient, dans le courant du mois de |
janvier, encore partie de la chambre et, si possible, le nombre de | janvier, encore partie de la chambre et, si possible, le nombre de |
membres qui devraient être remplacés dans le courant de l'année en | membres qui devraient être remplacés dans le courant de l'année en |
cours. | cours. |
Bruxelles, le 28 juin 2017. | Bruxelles, le 28 juin 2017. |