Décret définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. - Errata | Décret définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. - Errata |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
31 MARS 2004. - Décret définissant l'enseignement supérieur, | 31 MARS 2004. - Décret définissant l'enseignement supérieur, |
favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement | favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement |
supérieur et refinançant les universités. - Errata | supérieur et refinançant les universités. - Errata |
Au Moniteur belge n° 218 du 18 juin 2004, deuxième édition, acte n° | Au Moniteur belge n° 218 du 18 juin 2004, deuxième édition, acte n° |
2004/29170, pages 45249, 45252, 45253, 45254, 45256, 45259, texte | 2004/29170, pages 45249, 45252, 45253, 45254, 45256, 45259, texte |
français, il faut lire les articles 54, 74, 85, 96, 100, 117, 136 | français, il faut lire les articles 54, 74, 85, 96, 100, 117, 136 |
comme suit : | comme suit : |
- « Art. 54.Aux conditions générales fixées par les autorités |
- « Art. 54.Aux conditions générales fixées par les autorités |
académiques, ont accès à des études de master complémentaire en vue de | académiques, ont accès à des études de master complémentaire en vue de |
l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui portent : | l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui portent : |
1° soit un grade académique de master du même domaine sanctionnant des | 1° soit un grade académique de master du même domaine sanctionnant des |
études de deuxième cycle de 120 crédits au moins; | études de deuxième cycle de 120 crédits au moins; |
2° soit un grade académique de master, en vertu d'une décision des | 2° soit un grade académique de master, en vertu d'une décision des |
autorités académiques, aux conditions complémentaires qu'elles fixent | autorités académiques, aux conditions complémentaires qu'elles fixent |
et après avis motivé du jury. » | et après avis motivé du jury. » |
- « Art. 74.Lorsqu'en vertu d'une législation fédérale ou |
- « Art. 74.Lorsqu'en vertu d'une législation fédérale ou |
communautaire, il existe une limitation du nombre d'étudiants admis | communautaire, il existe une limitation du nombre d'étudiants admis |
aux études ou de diplômés agréés à l'issue de celles-ci, le | aux études ou de diplômés agréés à l'issue de celles-ci, le |
Gouvernement peut constituer des jurys communautaires ou particuliers | Gouvernement peut constituer des jurys communautaires ou particuliers |
chargés d'organiser le processus d'admission ou d'agrément et de | chargés d'organiser le processus d'admission ou d'agrément et de |
délivrer les attestations correspondantes. » | délivrer les attestations correspondantes. » |
- « Art. 85.§ 1er. Conformément aux dispositions des articles 78 et |
- « Art. 85.§ 1er. Conformément aux dispositions des articles 78 et |
79, aux conditions générales fixées par les autorités académiques, un | 79, aux conditions générales fixées par les autorités académiques, un |
étudiant peut choisir de répartir les enseignements d'un cycle | étudiant peut choisir de répartir les enseignements d'un cycle |
d'études sur un nombre d'années académiques supérieur au nombre | d'études sur un nombre d'années académiques supérieur au nombre |
d'années d'études prévues au programme. | d'années d'études prévues au programme. |
Cette planification étalée dans le temps de ses activités et des | Cette planification étalée dans le temps de ses activités et des |
évaluations associées fait l'objet d'une convention avec les autorités | évaluations associées fait l'objet d'une convention avec les autorités |
académiques de l'institution universitaire établie au moment de | académiques de l'institution universitaire établie au moment de |
l'inscription, révisable annuellement. » | l'inscription, révisable annuellement. » |
- « Art. 96.Les propositions soumises au Conseil sont approuvées à la |
- « Art. 96.Les propositions soumises au Conseil sont approuvées à la |
majorité. | majorité. |
Chaque recteur dispose toutefois d'un droit de veto contre les | Chaque recteur dispose toutefois d'un droit de veto contre les |
décisions qu'il estime contraires aux intérêts de son institution. | décisions qu'il estime contraires aux intérêts de son institution. |
Les représentants des institutions membres qui ne participent pas à | Les représentants des institutions membres qui ne participent pas à |
une formation ou une organisation commune prévues aux articles 101 et | une formation ou une organisation commune prévues aux articles 101 et |
103 ne prennent pas part au vote sur les propositions soumises au | 103 ne prennent pas part au vote sur les propositions soumises au |
Conseil dans ce cadre. » | Conseil dans ce cadre. » |
- « Art. 100.L'académie peut développer, en son nom et au nom de ses |
- « Art. 100.L'académie peut développer, en son nom et au nom de ses |
membres, des collaborations internationales et intercommunautaires. | membres, des collaborations internationales et intercommunautaires. |
Elle peut conclure des accords de collaboration avec d'autres | Elle peut conclure des accords de collaboration avec d'autres |
académies et institutions de recherche. » | académies et institutions de recherche. » |
- « Art. 117.L'article 29 de la même loi est remplacé par la |
- « Art. 117.L'article 29 de la même loi est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« § 1er. Le montant de base pour la partie fixe de l'allocation | « § 1er. Le montant de base pour la partie fixe de l'allocation |
annuelle de fonctionnement est fixé à 102.175.000 euros pour les | annuelle de fonctionnement est fixé à 102.175.000 euros pour les |
années budgétaires 2006 à 2015. | années budgétaires 2006 à 2015. |
Il est réparti comme suit : | Il est réparti comme suit : |
Université de Liège : 23,34 %. | Université de Liège : 23,34 %. |
Université Catholique de Louvain : 30,82 %. | Université Catholique de Louvain : 30,82 %. |
Université libre de Bruxelles : 25,07 %. | Université libre de Bruxelles : 25,07 %. |
Université de Mons-Hainaut : 4,23 %. | Université de Mons-Hainaut : 4,23 %. |
Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux : 2,94 %. | Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux : 2,94 %. |
Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur : 7,20 %. » | Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur : 7,20 %. » |
- « Art. 136.A l'article 18 de la même loi : |
- « Art. 136.A l'article 18 de la même loi : |
1° au § 1er, la phrase au 1° "pour la nomination de bibliothécaire en | 1° au § 1er, la phrase au 1° "pour la nomination de bibliothécaire en |
chef, le Conseil académique doit être entendu" est supprimée; | chef, le Conseil académique doit être entendu" est supprimée; |
2° un 9° est ajouté, rédigé comme suit : | 2° un 9° est ajouté, rédigé comme suit : |
« 9° exerce en matière de discipline académique les pouvoirs indiqués | « 9° exerce en matière de discipline académique les pouvoirs indiqués |
aux articles 60 et 49quinquies à 49octies ci-après. » | aux articles 60 et 49quinquies à 49octies ci-après. » |