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Décret définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. - Errata Décret définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. - Errata
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
31 MARS 2004. - Décret définissant l'enseignement supérieur, 31 MARS 2004. - Décret définissant l'enseignement supérieur,
favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement
supérieur et refinançant les universités. - Errata supérieur et refinançant les universités. - Errata
Au Moniteur belge n° 218 du 18 juin 2004, deuxième édition, acte n° Au Moniteur belge n° 218 du 18 juin 2004, deuxième édition, acte n°
2004/29170, pages 45249, 45252, 45253, 45254, 45256, 45259, texte 2004/29170, pages 45249, 45252, 45253, 45254, 45256, 45259, texte
français, il faut lire les articles 54, 74, 85, 96, 100, 117, 136 français, il faut lire les articles 54, 74, 85, 96, 100, 117, 136
comme suit : comme suit :
- «

Art. 54.Aux conditions générales fixées par les autorités

- «

Art. 54.Aux conditions générales fixées par les autorités

académiques, ont accès à des études de master complémentaire en vue de académiques, ont accès à des études de master complémentaire en vue de
l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui portent : l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui portent :
1° soit un grade académique de master du même domaine sanctionnant des 1° soit un grade académique de master du même domaine sanctionnant des
études de deuxième cycle de 120 crédits au moins; études de deuxième cycle de 120 crédits au moins;
2° soit un grade académique de master, en vertu d'une décision des 2° soit un grade académique de master, en vertu d'une décision des
autorités académiques, aux conditions complémentaires qu'elles fixent autorités académiques, aux conditions complémentaires qu'elles fixent
et après avis motivé du jury. » et après avis motivé du jury. »
- «

Art. 74.Lorsqu'en vertu d'une législation fédérale ou

- «

Art. 74.Lorsqu'en vertu d'une législation fédérale ou

communautaire, il existe une limitation du nombre d'étudiants admis communautaire, il existe une limitation du nombre d'étudiants admis
aux études ou de diplômés agréés à l'issue de celles-ci, le aux études ou de diplômés agréés à l'issue de celles-ci, le
Gouvernement peut constituer des jurys communautaires ou particuliers Gouvernement peut constituer des jurys communautaires ou particuliers
chargés d'organiser le processus d'admission ou d'agrément et de chargés d'organiser le processus d'admission ou d'agrément et de
délivrer les attestations correspondantes. » délivrer les attestations correspondantes. »
- «

Art. 85.§ 1er. Conformément aux dispositions des articles 78 et

- «

Art. 85.§ 1er. Conformément aux dispositions des articles 78 et

79, aux conditions générales fixées par les autorités académiques, un 79, aux conditions générales fixées par les autorités académiques, un
étudiant peut choisir de répartir les enseignements d'un cycle étudiant peut choisir de répartir les enseignements d'un cycle
d'études sur un nombre d'années académiques supérieur au nombre d'études sur un nombre d'années académiques supérieur au nombre
d'années d'études prévues au programme. d'années d'études prévues au programme.
Cette planification étalée dans le temps de ses activités et des Cette planification étalée dans le temps de ses activités et des
évaluations associées fait l'objet d'une convention avec les autorités évaluations associées fait l'objet d'une convention avec les autorités
académiques de l'institution universitaire établie au moment de académiques de l'institution universitaire établie au moment de
l'inscription, révisable annuellement. » l'inscription, révisable annuellement. »
- «

Art. 96.Les propositions soumises au Conseil sont approuvées à la

- «

Art. 96.Les propositions soumises au Conseil sont approuvées à la

majorité. majorité.
Chaque recteur dispose toutefois d'un droit de veto contre les Chaque recteur dispose toutefois d'un droit de veto contre les
décisions qu'il estime contraires aux intérêts de son institution. décisions qu'il estime contraires aux intérêts de son institution.
Les représentants des institutions membres qui ne participent pas à Les représentants des institutions membres qui ne participent pas à
une formation ou une organisation commune prévues aux articles 101 et une formation ou une organisation commune prévues aux articles 101 et
103 ne prennent pas part au vote sur les propositions soumises au 103 ne prennent pas part au vote sur les propositions soumises au
Conseil dans ce cadre. » Conseil dans ce cadre. »
- «

Art. 100.L'académie peut développer, en son nom et au nom de ses

- «

Art. 100.L'académie peut développer, en son nom et au nom de ses

membres, des collaborations internationales et intercommunautaires. membres, des collaborations internationales et intercommunautaires.
Elle peut conclure des accords de collaboration avec d'autres Elle peut conclure des accords de collaboration avec d'autres
académies et institutions de recherche. » académies et institutions de recherche. »
- «

Art. 117.L'article 29 de la même loi est remplacé par la

- «

Art. 117.L'article 29 de la même loi est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« § 1er. Le montant de base pour la partie fixe de l'allocation « § 1er. Le montant de base pour la partie fixe de l'allocation
annuelle de fonctionnement est fixé à 102.175.000 euros pour les annuelle de fonctionnement est fixé à 102.175.000 euros pour les
années budgétaires 2006 à 2015. années budgétaires 2006 à 2015.
Il est réparti comme suit : Il est réparti comme suit :
Université de Liège : 23,34 %. Université de Liège : 23,34 %.
Université Catholique de Louvain : 30,82 %. Université Catholique de Louvain : 30,82 %.
Université libre de Bruxelles : 25,07 %. Université libre de Bruxelles : 25,07 %.
Université de Mons-Hainaut : 4,23 %. Université de Mons-Hainaut : 4,23 %.
Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux : 2,94 %. Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux : 2,94 %.
Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur : 7,20 %. » Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur : 7,20 %. »
- «

Art. 136.A l'article 18 de la même loi :

- «

Art. 136.A l'article 18 de la même loi :

1° au § 1er, la phrase au 1° "pour la nomination de bibliothécaire en 1° au § 1er, la phrase au 1° "pour la nomination de bibliothécaire en
chef, le Conseil académique doit être entendu" est supprimée; chef, le Conseil académique doit être entendu" est supprimée;
2° un 9° est ajouté, rédigé comme suit : 2° un 9° est ajouté, rédigé comme suit :
« 9° exerce en matière de discipline académique les pouvoirs indiqués « 9° exerce en matière de discipline académique les pouvoirs indiqués
aux articles 60 et 49quinquies à 49octies ci-après. » aux articles 60 et 49quinquies à 49octies ci-après. »
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