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Arrêté royal modifiant : - l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les conditions générales auxquelles les banques de matériel corporel humain, les structures intermédiaires et les établissements de production doivent satisfaire pour être agréés; - l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les normes de qualité et de sécurité pour le don, le prélèvement, l'obtention, le contrôle, le traitement, le stockage et la distribution de matériel corporel humain, auxquelles les banques de matériel corporel humain, les structures intermédiaires de matériel corporel humain et les établissements de production doivent répondre; et - l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les modalités en matière de notification de réactions indésirables graves et d'incidents indésirables graves relatifs au matériel corporel humain. - Erratum | Arrêté royal modifiant : - l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les conditions générales auxquelles les banques de matériel corporel humain, les structures intermédiaires et les établissements de production doivent satisfaire pour être agréés; - l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les normes de qualité et de sécurité pour le don, le prélèvement, l'obtention, le contrôle, le traitement, le stockage et la distribution de matériel corporel humain, auxquelles les banques de matériel corporel humain, les structures intermédiaires de matériel corporel humain et les établissements de production doivent répondre; et - l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les modalités en matière de notification de réactions indésirables graves et d'incidents indésirables graves relatifs au matériel corporel humain. - Erratum |
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AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE | AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE |
31 JUILLET 2017. - Arrêté royal modifiant : - l'arrêté royal du 28 | 31 JUILLET 2017. - Arrêté royal modifiant : - l'arrêté royal du 28 |
septembre 2009 fixant les conditions générales auxquelles les banques | septembre 2009 fixant les conditions générales auxquelles les banques |
de matériel corporel humain, les structures intermédiaires et les | de matériel corporel humain, les structures intermédiaires et les |
établissements de production doivent satisfaire pour être agréés; - | établissements de production doivent satisfaire pour être agréés; - |
l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les normes de qualité et de | l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les normes de qualité et de |
sécurité pour le don, le prélèvement, l'obtention, le contrôle, le | sécurité pour le don, le prélèvement, l'obtention, le contrôle, le |
traitement, le stockage et la distribution de matériel corporel | traitement, le stockage et la distribution de matériel corporel |
humain, auxquelles les banques de matériel corporel humain, les | humain, auxquelles les banques de matériel corporel humain, les |
structures intermédiaires de matériel corporel humain et les | structures intermédiaires de matériel corporel humain et les |
établissements de production doivent répondre; et - l'arrêté royal du | établissements de production doivent répondre; et - l'arrêté royal du |
28 septembre 2009 fixant les modalités en matière de notification de | 28 septembre 2009 fixant les modalités en matière de notification de |
réactions indésirables graves et d'incidents indésirables graves | réactions indésirables graves et d'incidents indésirables graves |
relatifs au matériel corporel humain. - Erratum | relatifs au matériel corporel humain. - Erratum |
Au Moniteur belge n° 208 du 22 août 2017, page 80572, le Rapport au | Au Moniteur belge n° 208 du 22 août 2017, page 80572, le Rapport au |
Roi et l'avis 61.522/3 du 21 juin 2017 du Conseil d'Etat doivent être | Roi et l'avis 61.522/3 du 21 juin 2017 du Conseil d'Etat doivent être |
insérés avant l'intitulé. | insérés avant l'intitulé. |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté | Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté |
vise la transposition partielle de la directive 2015/565/UE et de la | vise la transposition partielle de la directive 2015/565/UE et de la |
directive 2015/566/UE, notamment au moyen de la poursuite de | directive 2015/566/UE, notamment au moyen de la poursuite de |
l'exécution des dispositions pertinentes de la loi du 19 décembre 2008 | l'exécution des dispositions pertinentes de la loi du 19 décembre 2008 |
relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain | relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain |
destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de | destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de |
recherche scientifique (Loi Matériel corporel humain), modifiée en | recherche scientifique (Loi Matériel corporel humain), modifiée en |
dernier lieu par les articles 85 - 93 de la loi du 18 décembre 2016 | dernier lieu par les articles 85 - 93 de la loi du 18 décembre 2016 |
portant des dispositions diverses en matière de santé. | portant des dispositions diverses en matière de santé. |
I. Portée du projet | I. Portée du projet |
Les dispositions en projet visent à aligner la traçabilité du matériel | Les dispositions en projet visent à aligner la traçabilité du matériel |
corporel humain, ainsi que les nouvelles règles en matière | corporel humain, ainsi que les nouvelles règles en matière |
d'importation de matériel corporel humain, sur les récentes | d'importation de matériel corporel humain, sur les récentes |
modifications européennes. Dans ce cadre, d'une part, le système du « | modifications européennes. Dans ce cadre, d'une part, le système du « |
code européen unique » ou « SEC » (« Single European Code ») est | code européen unique » ou « SEC » (« Single European Code ») est |
appliqué. D'autre part, l'importation de matériel corporel humain | appliqué. D'autre part, l'importation de matériel corporel humain |
provenant d'en dehors de l'Union européenne est strictement | provenant d'en dehors de l'Union européenne est strictement |
réglementée et subordonnée à un agrément spécifique comme « | réglementée et subordonnée à un agrément spécifique comme « |
établissement importateur ». | établissement importateur ». |
II. Discussion de l'avis n° 61.522/3 du 21 juin 2017 du Conseil d'Etat | II. Discussion de l'avis n° 61.522/3 du 21 juin 2017 du Conseil d'Etat |
Le projet a été adapté aux remarques du Conseil d'Etat. | Le projet a été adapté aux remarques du Conseil d'Etat. |
Le Conseil d'Etat ne peut toutefois pas être suivi lorsqu'il estime | Le Conseil d'Etat ne peut toutefois pas être suivi lorsqu'il estime |
que certaines dispositions, en vertu desquelles certaines données sont | que certaines dispositions, en vertu desquelles certaines données sont |
réclamées, concernent le traitement des données personnelles au sens | réclamées, concernent le traitement des données personnelles au sens |
de l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 « relative à la | de l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 « relative à la |
protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à | protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à |
caractère personnel » et qu'aucune base légale ne serait prévue à cet | caractère personnel » et qu'aucune base légale ne serait prévue à cet |
effet, compte tenu du principe de légalité prévu à l'article 22 de la | effet, compte tenu du principe de légalité prévu à l'article 22 de la |
Constitution. | Constitution. |
Les dispositions visées par le Conseil d'Etat concernent l'annexe en | Les dispositions visées par le Conseil d'Etat concernent l'annexe en |
projet 6, points B. et E., dans laquelle est imposée la communication | projet 6, points B. et E., dans laquelle est imposée la communication |
de l'identité et des coordonnées de la personne responsable du | de l'identité et des coordonnées de la personne responsable du |
demandeur (à savoir, le gestionnaire de matériel corporel humain) et | demandeur (à savoir, le gestionnaire de matériel corporel humain) et |
de l'identité et des coordonnées (de la personne responsable) des | de l'identité et des coordonnées (de la personne responsable) des |
fournisseurs établis dans des pays tiers. Les dispositions en projet | fournisseurs établis dans des pays tiers. Les dispositions en projet |
sont les suivants : | sont les suivants : |
Annexe 6. - Exigences minimales concernant les informations et la | Annexe 6. - Exigences minimales concernant les informations et la |
documentation à fournir par un établissement importateur qui demande | documentation à fournir par un établissement importateur qui demande |
l'agrément aux fins de ses activités d'importation | l'agrément aux fins de ses activités d'importation |
[...] | [...] |
B. Coordonnées des personnes avec qui prendre contact au sujet de la | B. Coordonnées des personnes avec qui prendre contact au sujet de la |
demande | demande |
1. Nom de la personne de contact; | 1. Nom de la personne de contact; |
2. Numéro de téléphone; | 2. Numéro de téléphone; |
3. Adresse électronique; | 3. Adresse électronique; |
4. Nom du gestionnaire de matériel corporel humain (si différent de la | 4. Nom du gestionnaire de matériel corporel humain (si différent de la |
personne de contact); | personne de contact); |
5. Numéro de téléphone; | 5. Numéro de téléphone; |
6. Adresse électronique; | 6. Adresse électronique; |
7. URL du site web de l'établissement importateur (si disponible). | 7. URL du site web de l'établissement importateur (si disponible). |
[...] | [...] |
E. Renseignements sur les fournisseurs établis dans des pays tiers | E. Renseignements sur les fournisseurs établis dans des pays tiers |
1. Nom du ou des fournisseurs établis dans un ou des pays tiers | 1. Nom du ou des fournisseurs établis dans un ou des pays tiers |
(dénomination ou raison sociale); | (dénomination ou raison sociale); |
2. Nom de la personne de contact; | 2. Nom de la personne de contact; |
3. Adresse visiteurs; | 3. Adresse visiteurs; |
4. Adresse postale (si différente); | 4. Adresse postale (si différente); |
5. Numéro de téléphone avec préfixe international; | 5. Numéro de téléphone avec préfixe international; |
6. Numéro d'appel d'urgence (si différent); | 6. Numéro d'appel d'urgence (si différent); |
7. Adresse électronique. | 7. Adresse électronique. |
[...] | [...] |
Le Conseil d'Etat ne peut pas être suivi lorsqu'Il estime que le fait | Le Conseil d'Etat ne peut pas être suivi lorsqu'Il estime que le fait |
de demander les données susmentionnées constitue un traitement des | de demander les données susmentionnées constitue un traitement des |
données personnelles pour lequel la base légale, exigée en vertu de | données personnelles pour lequel la base légale, exigée en vertu de |
l'article 22 de la Constitution, ferait défaut. | l'article 22 de la Constitution, ferait défaut. |
Le traitement de ces données est une conséquence logique de la | Le traitement de ces données est une conséquence logique de la |
soumission de la demande et de la mission de contrôle de l'AFMPS. La | soumission de la demande et de la mission de contrôle de l'AFMPS. La |
soumission d'une demande en vue d'être reconnu comme établissement | soumission d'une demande en vue d'être reconnu comme établissement |
importateur, tout comme la soumission d'une demande en vue d'être | importateur, tout comme la soumission d'une demande en vue d'être |
reconnu comme « établissement importateur » implique, d'une part, la | reconnu comme « établissement importateur » implique, d'une part, la |
communication de certains renseignements concernant le demandeur, | communication de certains renseignements concernant le demandeur, |
permettant d'identifier le demandeur, et, d'autre part, la | permettant d'identifier le demandeur, et, d'autre part, la |
communication de certains renseignements permettant à l'AFMPS de | communication de certains renseignements permettant à l'AFMPS de |
vérifier si le demandeur satisfait aux conditions requises pour être | vérifier si le demandeur satisfait aux conditions requises pour être |
reconnu, notamment l'existence d'un gestionnaire de matériel corporel | reconnu, notamment l'existence d'un gestionnaire de matériel corporel |
humain suffisamment qualifié. A cette fin, il est essentiel que | humain suffisamment qualifié. A cette fin, il est essentiel que |
l'identité du gestionnaire de matériel corporel humain soit connue de | l'identité du gestionnaire de matériel corporel humain soit connue de |
l'AFMPS. Par conséquent, les dispositions en projet imposent cette | l'AFMPS. Par conséquent, les dispositions en projet imposent cette |
exigence logique - l'identité du gestionnaire, la personne responsable | exigence logique - l'identité du gestionnaire, la personne responsable |
de l'établissement de tissus, doit être communiquée, vu le rôle | de l'établissement de tissus, doit être communiquée, vu le rôle |
central de ces gestionnaires au sein des établissements de matériel | central de ces gestionnaires au sein des établissements de matériel |
corporel humain. | corporel humain. |
La non-communication de l'identité du gestionnaire rendrait impossible | La non-communication de l'identité du gestionnaire rendrait impossible |
tout contrôle, puisque l'AFMPS ne pourrait pas vérifier si ces | tout contrôle, puisque l'AFMPS ne pourrait pas vérifier si ces |
personnes disposent effectivement des qualités requises, ni si un | personnes disposent effectivement des qualités requises, ni si un |
gestionnaire a effectivement été désigné. | gestionnaire a effectivement été désigné. |
Pour la même raison, l'autorité doit être en mesure d'identifier et de | Pour la même raison, l'autorité doit être en mesure d'identifier et de |
contacter les fournisseurs de matériel corporel humain, établis dans | contacter les fournisseurs de matériel corporel humain, établis dans |
des pays tiers. Ainsi, la demande de communication de l'identité d'une | des pays tiers. Ainsi, la demande de communication de l'identité d'une |
personne de contact à l'occasion de la soumission de la demande est | personne de contact à l'occasion de la soumission de la demande est |
justifiée. | justifiée. |
Ces exigences sont également imposées au niveau européen, en vertu de | Ces exigences sont également imposées au niveau européen, en vertu de |
l'art. 17, paragraphe 3, de la Directive 2004/23/CE et de l'Annexe I | l'art. 17, paragraphe 3, de la Directive 2004/23/CE et de l'Annexe I |
de la Directive 2015/566/UE. | de la Directive 2015/566/UE. |
En conséquence, le Conseil d'Etat ne peut pas être suivi lorsqu'il | En conséquence, le Conseil d'Etat ne peut pas être suivi lorsqu'il |
estime qu'aucune base légale n'existe pour le traitement de ces | estime qu'aucune base légale n'existe pour le traitement de ces |
données, dans la mesure où il est question d'un traitement des données | données, dans la mesure où il est question d'un traitement des données |
personnelles. La base légale est fondée, d'une part, sur l'art. 19 de | personnelles. La base légale est fondée, d'une part, sur l'art. 19 de |
la Loi Matériel corporel humain, qui stipule que le Roi « fixe les | la Loi Matériel corporel humain, qui stipule que le Roi « fixe les |
règles relatives à la collecte des données qu'Il définit » par rapport | règles relatives à la collecte des données qu'Il définit » par rapport |
aux opérations et activités visées dans la présente loi. | aux opérations et activités visées dans la présente loi. |
D'autre part, un tel traitement des données personnelles peut être | D'autre part, un tel traitement des données personnelles peut être |
exigé en vertu de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et | exigé en vertu de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et |
au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits | au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits |
de Santé ( « la loi AFMPS »). Ainsi, l'art. 4, § 1er, alinéa 2, | de Santé ( « la loi AFMPS »). Ainsi, l'art. 4, § 1er, alinéa 2, |
détermine que : « L'Agence a également pour mission d'assurer, de leur | détermine que : « L'Agence a également pour mission d'assurer, de leur |
prélèvement jusqu'à leur utilisation, la qualité, la sécurité et | prélèvement jusqu'à leur utilisation, la qualité, la sécurité et |
l'efficacité de toutes les opérations effectuées avec le sang, (et le | l'efficacité de toutes les opérations effectuées avec le sang, (et le |
matériel corporel humain). » | matériel corporel humain). » |
En outre, l'art. 4, § 1, alinéa 3, 6°, a. stipule que l'AFMPS est | En outre, l'art. 4, § 1, alinéa 3, 6°, a. stipule que l'AFMPS est |
compétente pour le suivi, l'application et le contrôle du respect, | compétente pour le suivi, l'application et le contrôle du respect, |
entre autres, de la loi relative au matériel corporel humain et ses | entre autres, de la loi relative au matériel corporel humain et ses |
arrêtés d'exécution. | arrêtés d'exécution. |
Comme mentionné ci-dessus, cette surveillance ou ce contrôle est de | Comme mentionné ci-dessus, cette surveillance ou ce contrôle est de |
facto impossible si l'identité du gestionnaire, l'identité des | facto impossible si l'identité du gestionnaire, l'identité des |
fournisseurs établis dans des pays tiers et leurs personnes de | fournisseurs établis dans des pays tiers et leurs personnes de |
contact, ne sont pas connues. Le projet soumis mentionne donc les | contact, ne sont pas connues. Le projet soumis mentionne donc les |
articles cités comme base juridique, à lire éventuellement | articles cités comme base juridique, à lire éventuellement |
conjointement avec le pouvoir général d'exécution attribué au Roi par | conjointement avec le pouvoir général d'exécution attribué au Roi par |
l'art. 108 de la Constitution. | l'art. 108 de la Constitution. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté | de Votre Majesté |
le très respectueux et très fidèle serviteur, | le très respectueux et très fidèle serviteur, |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
M. DE BLOCK | M. DE BLOCK |
AVIS 61.522/3 DU 21 JUIN 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE | AVIS 61.522/3 DU 21 JUIN 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE |
LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT : | LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT : |
- L'ARRETE ROYAL DU 28 SEPTEMBRE 2009 FIXANT LES CONDITIONS GENERALES | - L'ARRETE ROYAL DU 28 SEPTEMBRE 2009 FIXANT LES CONDITIONS GENERALES |
AUXQUELLES LES BANQUES DE MATERIEL CORPOREL HUMAIN, LES STRUCTURES | AUXQUELLES LES BANQUES DE MATERIEL CORPOREL HUMAIN, LES STRUCTURES |
INTERMEDIAIRES ET LES ETABLISSEMENTS DE PRODUCTION DOIVENT SATISFAIRE | INTERMEDIAIRES ET LES ETABLISSEMENTS DE PRODUCTION DOIVENT SATISFAIRE |
POUR ETRE AGREES; | POUR ETRE AGREES; |
- L'ARRETE ROYAL DU 28 SEPTEMBRE 2009 FIXANT LES NORMES DE QUALITE ET | - L'ARRETE ROYAL DU 28 SEPTEMBRE 2009 FIXANT LES NORMES DE QUALITE ET |
DE SECURITE POUR LE DON, LE PRELEVEMENT, L'OBTENTION, LE CONTROLE, LE | DE SECURITE POUR LE DON, LE PRELEVEMENT, L'OBTENTION, LE CONTROLE, LE |
TRAITEMENT, LE STOCKAGE ET LA DISTRIBUTION DE MATERIEL CORPOREL | TRAITEMENT, LE STOCKAGE ET LA DISTRIBUTION DE MATERIEL CORPOREL |
HUMAIN, AUXQUELLES LES BANQUES DE MATERIEL CORPOREL HUMAIN, LES | HUMAIN, AUXQUELLES LES BANQUES DE MATERIEL CORPOREL HUMAIN, LES |
STRUCTURES INTERMEDIAIRES DE MATERIEL CORPOREL HUMAIN ET LES | STRUCTURES INTERMEDIAIRES DE MATERIEL CORPOREL HUMAIN ET LES |
ETABLISSEMENTS DE PRODUCTION DOIVENT REPONDRE; ET | ETABLISSEMENTS DE PRODUCTION DOIVENT REPONDRE; ET |
- L'ARRETE ROYAL DU 28 SEPTEMBRE 2009 FIXANT LES MODALITES EN MATIERE | - L'ARRETE ROYAL DU 28 SEPTEMBRE 2009 FIXANT LES MODALITES EN MATIERE |
DE NOTIFICATION DE REACTIONS INDESIRABLES GRAVES ET D'INCIDENTS | DE NOTIFICATION DE REACTIONS INDESIRABLES GRAVES ET D'INCIDENTS |
INDESIRABLES GRAVES RELATIFS AU MATERIEL CORPOREL HUMAIN' | INDESIRABLES GRAVES RELATIFS AU MATERIEL CORPOREL HUMAIN' |
Le 15 mai 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été | Le 15 mai 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été |
invité par la Ministre de la Santé Publique à communiquer un avis, | invité par la Ministre de la Santé Publique à communiquer un avis, |
dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 21 juin 2017, sur un | dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 21 juin 2017, sur un |
projet d'arrêté royal `modifiant | projet d'arrêté royal `modifiant |
- l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les conditions générales | - l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les conditions générales |
auxquelles les banques de matériel corporel humain, les structures | auxquelles les banques de matériel corporel humain, les structures |
intermédiaires et les établissements de production doivent satisfaire | intermédiaires et les établissements de production doivent satisfaire |
pour être agréés; | pour être agréés; |
- l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les normes de qualité et | - l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les normes de qualité et |
de sécurité pour le don, le prélèvement, l'obtention, le contrôle, le | de sécurité pour le don, le prélèvement, l'obtention, le contrôle, le |
traitement, le stockage et la distribution de matériel corporel | traitement, le stockage et la distribution de matériel corporel |
humain, auxquelles les banques de matériel corporel humain, les | humain, auxquelles les banques de matériel corporel humain, les |
structures intermédiaires de matériel corporel humain et les | structures intermédiaires de matériel corporel humain et les |
établissements de production doivent répondre; et | établissements de production doivent répondre; et |
- l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les modalités en matière | - l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les modalités en matière |
de notification de réactions indésirables graves et d'incidents | de notification de réactions indésirables graves et d'incidents |
indésirables graves relatifs au matériel corporel humain '. | indésirables graves relatifs au matériel corporel humain '. |
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 13 juin 2017. La | Le projet a été examiné par la troisième chambre le 13 juin 2017. La |
chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et | chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et |
Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Johan Put, assesseur, et | Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Johan Put, assesseur, et |
Annemie Goossens, greffier. | Annemie Goossens, greffier. |
Le rapport a été présenté par Pierrot T'Kindt, auditeur. | Le rapport a été présenté par Pierrot T'Kindt, auditeur. |
La concordance entre la version française et la version néerlandaise | La concordance entre la version française et la version néerlandaise |
de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, | de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, |
conseiller d'Etat. | conseiller d'Etat. |
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 juin 2017. | L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 juin 2017. |
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le | 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de |
législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence | législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence |
de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des | de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des |
formalités prescrites. | formalités prescrites. |
Portée du projet | Portée du projet |
2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'apporter | 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'apporter |
plusieurs modifications à trois arrêtés royaux du 28 septembre 2009 | plusieurs modifications à trois arrêtés royaux du 28 septembre 2009 |
portant sur l'utilisation de matériel corporel humain par des banques | portant sur l'utilisation de matériel corporel humain par des banques |
et des structures intermédiaires de matériel corporel humain et par | et des structures intermédiaires de matériel corporel humain et par |
des établissements de production. Il s'agit de : | des établissements de production. Il s'agit de : |
- l'arrêté royal du 28 septembre 2009 `fixant les conditions générales | - l'arrêté royal du 28 septembre 2009 `fixant les conditions générales |
auxquelles les banques de matériel corporel humain, les structures | auxquelles les banques de matériel corporel humain, les structures |
intermédiaires et les établissements de production doivent satisfaire | intermédiaires et les établissements de production doivent satisfaire |
pour être agréés' (ci-après : l'arrêté portant les conditions | pour être agréés' (ci-après : l'arrêté portant les conditions |
générales); | générales); |
- l'arrêté royal du 28 septembre 2009 `fixant les normes de qualité et | - l'arrêté royal du 28 septembre 2009 `fixant les normes de qualité et |
de sécurité pour le don, le prélèvement, l'obtention, le contrôle, le | de sécurité pour le don, le prélèvement, l'obtention, le contrôle, le |
traitement, le stockage et la distribution de matériel corporel | traitement, le stockage et la distribution de matériel corporel |
humain, auxquelles les banques de matériel corporel humain, les | humain, auxquelles les banques de matériel corporel humain, les |
structures intermédiaires de matériel corporel humain et les | structures intermédiaires de matériel corporel humain et les |
établissements de production doivent répondre' (ci-après : l'arrêté | établissements de production doivent répondre' (ci-après : l'arrêté |
sur les normes de qualité et de sécurité); | sur les normes de qualité et de sécurité); |
- l'arrêté royal du 28 septembre 2009 `fixant les modalités en matière | - l'arrêté royal du 28 septembre 2009 `fixant les modalités en matière |
de notification de réactions indésirables graves et d'incidents | de notification de réactions indésirables graves et d'incidents |
indésirables graves relatifs au matériel corporel humain' (ci-après : | indésirables graves relatifs au matériel corporel humain' (ci-après : |
l'arrêté sur les réactions et incidents) (1). | l'arrêté sur les réactions et incidents) (1). |
Ces modifications visent à transposer partiellement la directive (UE) | Ces modifications visent à transposer partiellement la directive (UE) |
2015/565 de la Commission du 8 avril 2015 `modifiant la directive | 2015/565 de la Commission du 8 avril 2015 `modifiant la directive |
2006/86/CE en ce qui concerne certaines exigences techniques relatives | 2006/86/CE en ce qui concerne certaines exigences techniques relatives |
à la codification des tissus et cellules d'origine humaine' et la | à la codification des tissus et cellules d'origine humaine' et la |
directive (UE) 2015/566 de la Commission du 8 avril 2015 `portant | directive (UE) 2015/566 de la Commission du 8 avril 2015 `portant |
application de la directive 2004/23/CE en ce qui concerne les | application de la directive 2004/23/CE en ce qui concerne les |
procédures de vérification des normes équivalentes de qualité et de | procédures de vérification des normes équivalentes de qualité et de |
sécurité des tissus et cellules importés'. | sécurité des tissus et cellules importés'. |
Le projet prévoit également plusieurs dispositions transitoires selon | Le projet prévoit également plusieurs dispositions transitoires selon |
que les banques de matériel corporel humain et les établissements de | que les banques de matériel corporel humain et les établissements de |
production ont ou non introduit une demande d'agrément en tant | production ont ou non introduit une demande d'agrément en tant |
qu'établissement importateur au plus tard à la date d'entrée en | qu'établissement importateur au plus tard à la date d'entrée en |
vigueur de l'arrêté envisagé. Cette date d'entrée en vigueur est fixée | vigueur de l'arrêté envisagé. Cette date d'entrée en vigueur est fixée |
au premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de | au premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de |
l'arrêté envisagé. | l'arrêté envisagé. |
Fondement juridique | Fondement juridique |
3.1. Les modifications en projet de l'arrêté portant les conditions | 3.1. Les modifications en projet de l'arrêté portant les conditions |
générales (chapitre 2 de l'arrêté en projet), ainsi que les | générales (chapitre 2 de l'arrêté en projet), ainsi que les |
dispositions transitoires (article 30 de l'arrêté en projet) trouvent | dispositions transitoires (article 30 de l'arrêté en projet) trouvent |
pour l'essentiel un fondement juridique dans l'article 7, § 2, alinéa | pour l'essentiel un fondement juridique dans l'article 7, § 2, alinéa |
2, de la loi du 19 décembre 2008 `relative à l'obtention et à | 2, de la loi du 19 décembre 2008 `relative à l'obtention et à |
l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications | l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications |
médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique', selon | médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique', selon |
lequel le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les | lequel le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les |
conditions générales auxquelles les banques de matériel corporel | conditions générales auxquelles les banques de matériel corporel |
humain, les structures intermédiaires de matériel corporel humain et | humain, les structures intermédiaires de matériel corporel humain et |
les établissements de production doivent répondre pour pouvoir être | les établissements de production doivent répondre pour pouvoir être |
agréés, ainsi que les modalités en vertu desquelles les agréments sont | agréés, ainsi que les modalités en vertu desquelles les agréments sont |
attribués, suspendus ou retirés. | attribués, suspendus ou retirés. |
3.2. Dans la mesure où ces modifications imposent également la | 3.2. Dans la mesure où ces modifications imposent également la |
collecte et la communication de certaines données, elles trouvent un | collecte et la communication de certaines données, elles trouvent un |
fondement juridique dans l'article 19, § 1er, de la loi du 19 décembre | fondement juridique dans l'article 19, § 1er, de la loi du 19 décembre |
2008, lequel habilite le Roi à fixer des règles relatives à la | 2008, lequel habilite le Roi à fixer des règles relatives à la |
collecte et à la communication des données qu'il définit par rapport | collecte et à la communication des données qu'il définit par rapport |
aux opérations et activités visées dans cette loi. | aux opérations et activités visées dans cette loi. |
Certaines de ces modifications en projet (2) concernent également le | Certaines de ces modifications en projet (2) concernent également le |
traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 1er, | traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 1er, |
§ 1er, de la loi du 8 décembre 1992 `relative à la protection de la | § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 `relative à la protection de la |
vie privée à l'égard des traitements de données à caractère | vie privée à l'égard des traitements de données à caractère |
personnel', de sorte qu'il y a lieu de tenir compte du principe de | personnel', de sorte qu'il y a lieu de tenir compte du principe de |
légalité inscrit à l'article 22 de la Constitution. Ce principe | légalité inscrit à l'article 22 de la Constitution. Ce principe |
implique que les cas de traitement de données à caractère personnel | implique que les cas de traitement de données à caractère personnel |
ainsi que la finalité de ce traitement sont réglés par la loi. La loi | ainsi que la finalité de ce traitement sont réglés par la loi. La loi |
du 19 décembre 2008 ne semble pas comporter de dispositions qui | du 19 décembre 2008 ne semble pas comporter de dispositions qui |
pourraient fournir ce fondement légal. A moins de créer encore le | pourraient fournir ce fondement légal. A moins de créer encore le |
fondement légal requis, les modifications en projet concernées devront | fondement légal requis, les modifications en projet concernées devront |
être omises du projet. | être omises du projet. |
3.3. En ce qui concerne les modifications de l'arrêté portant les | 3.3. En ce qui concerne les modifications de l'arrêté portant les |
conditions générales, qui ont pour objet de confier de nouvelles | conditions générales, qui ont pour objet de confier de nouvelles |
missions à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé | missions à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé |
(ci-après : l'AFMPS) (3), on peut se fonder subsidiairement sur le | (ci-après : l'AFMPS) (3), on peut se fonder subsidiairement sur le |
pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution), | pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution), |
combiné avec l'article 4, § 1er, alinéa 2 et alinéa 3, 6°, a), | combiné avec l'article 4, § 1er, alinéa 2 et alinéa 3, 6°, a), |
quatrième tiret, de la loi du 20 juillet 2006 `relative à la création | quatrième tiret, de la loi du 20 juillet 2006 `relative à la création |
et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des | et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des |
produits de santé'. | produits de santé'. |
4. Le fondement juridique des modifications en projet de l'arrêté sur | 4. Le fondement juridique des modifications en projet de l'arrêté sur |
les normes de qualité et de sécurité (chapitre 3 de l'arrêté en | les normes de qualité et de sécurité (chapitre 3 de l'arrêté en |
projet) peut être trouvé dans plusieurs dispositions de la loi du 19 | projet) peut être trouvé dans plusieurs dispositions de la loi du 19 |
décembre 2008, à savoir : | décembre 2008, à savoir : |
- l'article 7, § 3, alinéa 1er, et § 4, alinéa 1er, (4) selon lequel | - l'article 7, § 3, alinéa 1er, et § 4, alinéa 1er, (4) selon lequel |
le Roi fixe, après avis du Conseil supérieur de la Santé, d'une part, | le Roi fixe, après avis du Conseil supérieur de la Santé, d'une part, |
les normes de qualité et de sécurité auxquelles les banques de | les normes de qualité et de sécurité auxquelles les banques de |
matériel corporel humain et les structures intermédiaires de matériel | matériel corporel humain et les structures intermédiaires de matériel |
corporel humain doivent répondre pour pouvoir être agréées, et d'autre | corporel humain doivent répondre pour pouvoir être agréées, et d'autre |
part, les normes de qualité auxquelles les établissements de | part, les normes de qualité auxquelles les établissements de |
production doivent répondre (5); | production doivent répondre (5); |
- l'article 14, § 2, alinéas 3 et 4 (6), selon lequel le Roi fixe, de | - l'article 14, § 2, alinéas 3 et 4 (6), selon lequel le Roi fixe, de |
manière spécifique, les conditions d'encodage des gamètes lors d'un | manière spécifique, les conditions d'encodage des gamètes lors d'un |
don entre partenaires et, de manière générale, les modalités de | don entre partenaires et, de manière générale, les modalités de |
l'encodage et de la documentation du matériel corporel humain destiné | l'encodage et de la documentation du matériel corporel humain destiné |
à des applications humaines dès l'obtention de celui-ci et en vue d'en | à des applications humaines dès l'obtention de celui-ci et en vue d'en |
assurer la traçabilité, en particulier les obligations des banques de | assurer la traçabilité, en particulier les obligations des banques de |
matériel corporel humain, des structures intermédiaires et des | matériel corporel humain, des structures intermédiaires et des |
établissements de production, ainsi que les obligations de l'AFMPS | établissements de production, ainsi que les obligations de l'AFMPS |
concernant l'application et le contrôle de l'encodage et de la | concernant l'application et le contrôle de l'encodage et de la |
documentation (7); | documentation (7); |
- l'article 19, § 1er, habilitant le Roi à fixer les règles relatives | - l'article 19, § 1er, habilitant le Roi à fixer les règles relatives |
à la collecte et la communication des données qu'il définit par | à la collecte et la communication des données qu'il définit par |
rapport aux opérations et activités visées dans la loi du 19 décembre | rapport aux opérations et activités visées dans la loi du 19 décembre |
2008 (8); | 2008 (8); |
- l'article 45/2 (9) qui charge le Roi, d'une part, de décrire un | - l'article 45/2 (9) qui charge le Roi, d'une part, de décrire un |
système univoque d'identification du donneur pour garantir la | système univoque d'identification du donneur pour garantir la |
traçabilité complète du matériel corporel humain déjà en stock le 29 | traçabilité complète du matériel corporel humain déjà en stock le 29 |
octobre 2016, qui a été mis en circulation dans l'Union européenne au | octobre 2016, qui a été mis en circulation dans l'Union européenne au |
plus tard dans les cinq ans suivant cette date et auquel ne s'applique | plus tard dans les cinq ans suivant cette date et auquel ne s'applique |
pas l'encodage au moyen de la séquence d'identification du don et du | pas l'encodage au moyen de la séquence d'identification du don et du |
code européen unique prévu à l'article 14, § 2 (10), et d'autre part, | code européen unique prévu à l'article 14, § 2 (10), et d'autre part, |
de déterminer les procédures applicables aux produits portant des | de déterminer les procédures applicables aux produits portant des |
étiquettes de petites dimensions dont les banques de matériel corporel | étiquettes de petites dimensions dont les banques de matériel corporel |
humain, les structures intermédiaires de matériel corporel humain et | humain, les structures intermédiaires de matériel corporel humain et |
les établissements de production font usage pour du matériel corporel | les établissements de production font usage pour du matériel corporel |
humain qui reste en stock et n'est libéré pour mise en circulation | humain qui reste en stock et n'est libéré pour mise en circulation |
qu'après l'expiration de la période de cinq ans visée à l'alinéa 1er | qu'après l'expiration de la période de cinq ans visée à l'alinéa 1er |
de cet article 45/2 et pour lequel l'application du code européen | de cet article 45/2 et pour lequel l'application du code européen |
unique n'est pas possible, notamment parce qu'il est stocké dans des | unique n'est pas possible, notamment parce qu'il est stocké dans des |
conditions de congélation (11). | conditions de congélation (11). |
5. Les modifications à l'arrêté sur les réactions et incidents | 5. Les modifications à l'arrêté sur les réactions et incidents |
(chapitre 4 de l'arrêté en projet) trouvent leur fondement juridique | (chapitre 4 de l'arrêté en projet) trouvent leur fondement juridique |
dans l'article 19, § 2, de la loi du 19 décembre 2008, habilitant le | dans l'article 19, § 2, de la loi du 19 décembre 2008, habilitant le |
Roi à instaurer un système permettant de notifier, d'examiner, | Roi à instaurer un système permettant de notifier, d'examiner, |
d'enregistrer et de communiquer des informations concernant tout | d'enregistrer et de communiquer des informations concernant tout |
incident indésirable grave ou toute réaction indésirable grave qu'il | incident indésirable grave ou toute réaction indésirable grave qu'il |
peut préciser et qui peuvent être en rapport avec la qualité ou la | peut préciser et qui peuvent être en rapport avec la qualité ou la |
sécurité du matériel corporel humain. Le Roi établit notamment la | sécurité du matériel corporel humain. Le Roi établit notamment la |
procédure de notification et de transmission des informations, ainsi | procédure de notification et de transmission des informations, ainsi |
que les instances auxquelles les informations doivent être notifiées. | que les instances auxquelles les informations doivent être notifiées. |
6. L'article 31 de l'arrêté en projet trouve un fondement juridique | 6. L'article 31 de l'arrêté en projet trouve un fondement juridique |
dans l'article 124 de la loi du 19 mars 2013 `portant des dispositions | dans l'article 124 de la loi du 19 mars 2013 `portant des dispositions |
diverses en matière de santé (I)', dans la mesure où il règle l'entrée | diverses en matière de santé (I)', dans la mesure où il règle l'entrée |
en vigueur de deux dispositions modificatives de cette loi, et dans | en vigueur de deux dispositions modificatives de cette loi, et dans |
l'article 94 de la loi du 18 décembre 2016 `portant des dispositions | l'article 94 de la loi du 18 décembre 2016 `portant des dispositions |
diverses en matière de santé', dans la mesure où il règle l'entrée en | diverses en matière de santé', dans la mesure où il règle l'entrée en |
vigueur d'un certain nombre de dispositions modificatives de cette | vigueur d'un certain nombre de dispositions modificatives de cette |
loi. | loi. |
Examen du texte | Examen du texte |
Préambule | Préambule |
7. Eu égard à l'observation formulée au 3.3, il convient d'insérer | 7. Eu égard à l'observation formulée au 3.3, il convient d'insérer |
dans le préambule un alinéa faisant mention de l'article 4, § 1er, | dans le préambule un alinéa faisant mention de l'article 4, § 1er, |
alinéa 2, et alinéa 3, 6°, a), quatrième tiret, de la loi du 20 | alinéa 2, et alinéa 3, 6°, a), quatrième tiret, de la loi du 20 |
juillet 2006 `relative à la création et au fonctionnement de l'Agence | juillet 2006 `relative à la création et au fonctionnement de l'Agence |
fédérale des médicaments et des produits de santé'. | fédérale des médicaments et des produits de santé'. |
Compte tenu des observations 3.2, 4 et 5, il faut en outre faire | Compte tenu des observations 3.2, 4 et 5, il faut en outre faire |
référence aux articles 19 et 45/2 de la loi du 19 décembre 2008 dans | référence aux articles 19 et 45/2 de la loi du 19 décembre 2008 dans |
le quatrième alinéa actuel. | le quatrième alinéa actuel. |
Il convient de classer les alinéas 2 à 4 actuels ainsi que le nouvel | Il convient de classer les alinéas 2 à 4 actuels ainsi que le nouvel |
alinéa précité à insérer par ordre chronologique, en commençant par la | alinéa précité à insérer par ordre chronologique, en commençant par la |
loi la plus ancienne (12). Cette observation vaut d'ailleurs aussi | loi la plus ancienne (12). Cette observation vaut d'ailleurs aussi |
pour la mention des formalités obligatoires dans les alinéas 8 à 12 | pour la mention des formalités obligatoires dans les alinéas 8 à 12 |
actuels. | actuels. |
Article 2 | Article 2 |
8. Au 9° de l'article 2, § 2, en projet de l'arrêté fixant les | 8. Au 9° de l'article 2, § 2, en projet de l'arrêté fixant les |
conditions générales (article 2 du projet), on écrira « | conditions générales (article 2 du projet), on écrira « |
l'établissement importateur » (et non : « l'établissement de tissus | l'établissement importateur » (et non : « l'établissement de tissus |
importateur »), compte tenu de la disposition inscrite au 7° du même | importateur »), compte tenu de la disposition inscrite au 7° du même |
paragraphe. | paragraphe. |
La même observation peut être formulée à l'égard de l'annexe 7, partie | La même observation peut être formulée à l'égard de l'annexe 7, partie |
A, 3, en projet de l'arrêté portant les conditions générales (annexe | A, 3, en projet de l'arrêté portant les conditions générales (annexe |
II du projet), ainsi que pour le texte néerlandais de l'article 5/1, § | II du projet), ainsi que pour le texte néerlandais de l'article 5/1, § |
3, alinéa 5, en projet (article 6 du projet) et de l'annexe XI, partie | 3, alinéa 5, en projet (article 6 du projet) et de l'annexe XI, partie |
6, en projet de l'arrêté sur les normes de qualité et de sécurité | 6, en projet de l'arrêté sur les normes de qualité et de sécurité |
(annexe VI du projet). | (annexe VI du projet). |
Article 6 | Article 6 |
9. Dans le texte français de l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, | 9. Dans le texte français de l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, |
deuxième tiret (lire : 2° ) en projet de l'arrêté portant les | deuxième tiret (lire : 2° ) en projet de l'arrêté portant les |
conditions générales (article 6 du projet), on écrira « du matériel | conditions générales (article 6 du projet), on écrira « du matériel |
corporel humain importé » (et non : « des tissus et cellules importés | corporel humain importé » (et non : « des tissus et cellules importés |
»). | »). |
10. Dans le texte français de l'article 5/1, § 1er, alinéa 3, en | 10. Dans le texte français de l'article 5/1, § 1er, alinéa 3, en |
projet, de l'arrêté portant les conditions générales, on écrira, par | projet, de l'arrêté portant les conditions générales, on écrira, par |
analogie avec le texte néerlandais : « Par dérogation à l'alinéa 1er » | analogie avec le texte néerlandais : « Par dérogation à l'alinéa 1er » |
(et non : « Par dérogation aux deux premiers alinéas »). Il n'est en | (et non : « Par dérogation aux deux premiers alinéas »). Il n'est en |
effet pas dérogé à l'alinéa 2 du paragraphe 1er. | effet pas dérogé à l'alinéa 2 du paragraphe 1er. |
11. A l'article 5/1, § 3, alinéa 4, 1°, en projet, de l'arrêté portant | 11. A l'article 5/1, § 3, alinéa 4, 1°, en projet, de l'arrêté portant |
les conditions générales, il y a lieu de faire référence à « la date | les conditions générales, il y a lieu de faire référence à « la date |
visée à l'article 4, alinéa 3 (et non : 2), 2° », étant donné que | visée à l'article 4, alinéa 3 (et non : 2), 2° », étant donné que |
l'article 4, 2°, du projet a inséré un alinéa 2 nouveau dans l'article | l'article 4, 2°, du projet a inséré un alinéa 2 nouveau dans l'article |
4. | 4. |
Article 11 | Article 11 |
12. Mieux vaudrait, dans un souci de clarté, rédiger l'article 9, | 12. Mieux vaudrait, dans un souci de clarté, rédiger l'article 9, |
alinéa 4, en projet, de l'arrêté portant les conditions générales | alinéa 4, en projet, de l'arrêté portant les conditions générales |
(article 11 du projet), comme suit : | (article 11 du projet), comme suit : |
« La suspension, le retrait, ou la renonciation volontaire à | « La suspension, le retrait, ou la renonciation volontaire à |
l'agrément de l'établissement implique de plein droit, respectivement, | l'agrément de l'établissement implique de plein droit, respectivement, |
la suspension, le retrait ou la renonciation volontaire à l'agrément | la suspension, le retrait ou la renonciation volontaire à l'agrément |
comme établissement importateur ». | comme établissement importateur ». |
Article 12 | Article 12 |
13. Dans le texte néerlandais de l'article 9/1, § 3, alinéa 1er, 2°, | 13. Dans le texte néerlandais de l'article 9/1, § 3, alinéa 1er, 2°, |
en projet, de l'arrêté portant les conditions générales (article 12 du | en projet, de l'arrêté portant les conditions générales (article 12 du |
projet), on insérera de préférence les mots « van de wetgeving » après | projet), on insérera de préférence les mots « van de wetgeving » après |
les mots « op grond van niet-naleving », dans un souci de concordance | les mots « op grond van niet-naleving », dans un souci de concordance |
avec le texte français. Certes, ces mots ne figurent pas dans le texte | avec le texte français. Certes, ces mots ne figurent pas dans le texte |
néerlandais de l'article 6, paragraphe 3, b), de la directive (UE) | néerlandais de l'article 6, paragraphe 3, b), de la directive (UE) |
2015/566 à transposer, mais le texte français de cette disposition de | 2015/566 à transposer, mais le texte français de cette disposition de |
la directive semble offrir davantage de sécurité juridique sur ce | la directive semble offrir davantage de sécurité juridique sur ce |
point, de sorte qu'il est préférable de s'inspirer de cette version | point, de sorte qu'il est préférable de s'inspirer de cette version |
linguistique. | linguistique. |
Article 14 | Article 14 |
14. A l'article 14 du projet, on remplacera les mots « (Description de | 14. A l'article 14 du projet, on remplacera les mots « (Description de |
l'établissement) » par les mots « du même arrêté ». | l'établissement) » par les mots « du même arrêté ». |
Article 15 | Article 15 |
15. Dans le texte néerlandais du point 2.7, troisième tiret, en | 15. Dans le texte néerlandais du point 2.7, troisième tiret, en |
projet, de l'annexe 4 de l'arrêté portant les conditions générales | projet, de l'annexe 4 de l'arrêté portant les conditions générales |
(article 15 du projet), on écrira « eenmalige invoer » (et non : « | (article 15 du projet), on écrira « eenmalige invoer » (et non : « |
eenmalige import »), vu la définition figurant à l'article 2, § 2, 9°, | eenmalige import »), vu la définition figurant à l'article 2, § 2, 9°, |
en projet, de cet arrêté (article 2, 3°, du projet). | en projet, de cet arrêté (article 2, 3°, du projet). |
Article 19 | Article 19 |
16. Dans la phrase liminaire de l'article 19 du projet, il convient de | 16. Dans la phrase liminaire de l'article 19 du projet, il convient de |
mentionner qu'il s'agit de l'article 1er « de l'arrêté royal du 28 | mentionner qu'il s'agit de l'article 1er « de l'arrêté royal du 28 |
septembre 2009 fixant les normes de qualité et de sécurité pour le | septembre 2009 fixant les normes de qualité et de sécurité pour le |
don, le prélèvement, l'obtention, le contrôle, le traitement, le | don, le prélèvement, l'obtention, le contrôle, le traitement, le |
stockage et la distribution de matériel corporel humain, auxquelles | stockage et la distribution de matériel corporel humain, auxquelles |
les banques de matériel corporel humain, les structures intermédiaires | les banques de matériel corporel humain, les structures intermédiaires |
de matériel corporel humain et les établissements de production | de matériel corporel humain et les établissements de production |
doivent répondre ». La mention de l'intitulé de cet arrêté dans | doivent répondre ». La mention de l'intitulé de cet arrêté dans |
l'intitulé du chapitre 3 du projet ne suffit pas. | l'intitulé du chapitre 3 du projet ne suffit pas. |
Article 20 | Article 20 |
17. Eu égard à l'observation formulée au 16, il y a lieu de viser le « | 17. Eu égard à l'observation formulée au 16, il y a lieu de viser le « |
même arrêté » à l'article 20 du projet, plutôt que l'intitulé complet | même arrêté » à l'article 20 du projet, plutôt que l'intitulé complet |
de l'arrêté sur les normes de qualité et de sécurité. | de l'arrêté sur les normes de qualité et de sécurité. |
18. Il ressort de l'article 6, § 2, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté | 18. Il ressort de l'article 6, § 2, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté |
sur les normes de qualité et de sécurité que l'article 6 ne s'applique | sur les normes de qualité et de sécurité que l'article 6 ne s'applique |
qu'aux banques de matériel corporel humain ou aux établissements de | qu'aux banques de matériel corporel humain ou aux établissements de |
production (et donc pas aux structures intermédiaires de matériel | production (et donc pas aux structures intermédiaires de matériel |
corporel humain). Eu égard à la définition du terme « établissement » | corporel humain). Eu égard à la définition du terme « établissement » |
donnée à l'article 1er, § 3, 1°, de l'arrêté précité (qui recouvre les | donnée à l'article 1er, § 3, 1°, de l'arrêté précité (qui recouvre les |
trois instances précitées), on écrira chaque fois « établissement(s) | trois instances précitées), on écrira chaque fois « établissement(s) |
concerné(s) » au lieu de « établissement(s) » à l'article 6 en projet. | concerné(s) » au lieu de « établissement(s) » à l'article 6 en projet. |
19. Dans le texte néerlandais de l'article 6, § 2, alinéa 2, en | 19. Dans le texte néerlandais de l'article 6, § 2, alinéa 2, en |
projet, on écrira « gebruikt » au lieu de « gebruikt van ». | projet, on écrira « gebruikt » au lieu de « gebruikt van ». |
20. L'article 6, § 5, alinéa 1er, en projet peut être considéré comme | 20. L'article 6, § 5, alinéa 1er, en projet peut être considéré comme |
la transposition de l'article 9, paragraphe 2, de la directive | la transposition de l'article 9, paragraphe 2, de la directive |
2006/86/CE (13). On n'aperçoit toutefois pas clairement quelle | 2006/86/CE (13). On n'aperçoit toutefois pas clairement quelle |
disposition du projet transpose l'article 9, paragraphe 3, de cette | disposition du projet transpose l'article 9, paragraphe 3, de cette |
directive. Les auteurs du projet vérifieront si le dispositif en | directive. Les auteurs du projet vérifieront si le dispositif en |
projet ne doit pas être complété sur ce point. | projet ne doit pas être complété sur ce point. |
21. Dans le texte français de la phrase introductive de l'article 6, § | 21. Dans le texte français de la phrase introductive de l'article 6, § |
6, alinéa 2, en projet, on omettra les mots « dans l'Etat membre » qui | 6, alinéa 2, en projet, on omettra les mots « dans l'Etat membre » qui |
ont été, à tort, littéralement empruntés à l'article 10ter, paragraphe | ont été, à tort, littéralement empruntés à l'article 10ter, paragraphe |
2, d), de la directive 2006/86/CE. | 2, d), de la directive 2006/86/CE. |
22. Dans le texte français de l'article 6, § 6, alinéa 2, 2°, en | 22. Dans le texte français de l'article 6, § 6, alinéa 2, 2°, en |
projet, on écrira « établissements de tissus » (et non : « | projet, on écrira « établissements de tissus » (et non : « |
établissements »), eu égard à la terminologie de la directive | établissements »), eu égard à la terminologie de la directive |
précitée. | précitée. |
23. A l'article 6, § 6, alinéa 2, 3°, en projet, qui vise à transposer | 23. A l'article 6, § 6, alinéa 2, 3°, en projet, qui vise à transposer |
l'article 10ter, paragraphe 2, d), 3, alinéa premier, de la directive | l'article 10ter, paragraphe 2, d), 3, alinéa premier, de la directive |
2006/86/CE, il manque l'énumération indicative qui figure bien dans la | 2006/86/CE, il manque l'énumération indicative qui figure bien dans la |
disposition concernée de la directive. Il est recommandé de reproduire | disposition concernée de la directive. Il est recommandé de reproduire |
cette énumération aussi. Le simple fait qu'il s'agisse d'une | cette énumération aussi. Le simple fait qu'il s'agisse d'une |
énumération indicative ne justifie en effet pas la non-transposition | énumération indicative ne justifie en effet pas la non-transposition |
de celle-ci en droit interne, étant donné que pareille énumération | de celle-ci en droit interne, étant donné que pareille énumération |
favorise la sécurité juridique en l'espèce. | favorise la sécurité juridique en l'espèce. |
Article 21 | Article 21 |
24. On précisera, dans la phrase liminaire de l'article 21, 2°, du | 24. On précisera, dans la phrase liminaire de l'article 21, 2°, du |
projet, qu'un alinéa est remplacé « dans le même paragraphe » qu'au | projet, qu'un alinéa est remplacé « dans le même paragraphe » qu'au |
1°. | 1°. |
25. Dans le texte français de l'article 18, § 1er, alinéa 3, en | 25. Dans le texte français de l'article 18, § 1er, alinéa 3, en |
projet, de l'arrêté sur les normes de qualité et de sécurité (article | projet, de l'arrêté sur les normes de qualité et de sécurité (article |
21, 2°, du projet), on écrira « matériel corporel humain » (et non : « | 21, 2°, du projet), on écrira « matériel corporel humain » (et non : « |
matériel corporel »). | matériel corporel »). |
26. Dans le texte néerlandais de l'article 18, § 4, alinéa 1er, en | 26. Dans le texte néerlandais de l'article 18, § 4, alinéa 1er, en |
projet (article 21, 5°, du projet), on écrira « gedoneerd, verkregen, | projet (article 21, 5°, du projet), on écrira « gedoneerd, verkregen, |
getest, bewerkt, gepreserveerd, bewaard » (et non : « gedoneerd, | getest, bewerkt, gepreserveerd, bewaard » (et non : « gedoneerd, |
verkregen, bewerkt, gepreserveerd bewaard »). Par ailleurs, tant le | verkregen, bewerkt, gepreserveerd bewaard »). Par ailleurs, tant le |
texte français que le texte néerlandais de la disposition en projet | texte français que le texte néerlandais de la disposition en projet |
doivent être revus quant à leur concordance mutuelle et à leur | doivent être revus quant à leur concordance mutuelle et à leur |
conformité avec l'article 7, paragraphe 1, alinéa premier, de la | conformité avec l'article 7, paragraphe 1, alinéa premier, de la |
directive (UE) 2015/566. | directive (UE) 2015/566. |
27. A la fin de l'article 18, § 4, alinéa 3, en projet (article 21, | 27. A la fin de l'article 18, § 4, alinéa 3, en projet (article 21, |
5°, du projet), il convient de faire référence à l'annexe XI (et non : | 5°, du projet), il convient de faire référence à l'annexe XI (et non : |
X). | X). |
Article 27 | Article 27 |
28. L'article 3, § 2, alinéa 4, en projet, de l'arrêté sur les | 28. L'article 3, § 2, alinéa 4, en projet, de l'arrêté sur les |
réactions et incidents (article 27 du projet) doit être complété par | réactions et incidents (article 27 du projet) doit être complété par |
une phrase visant à transposer l'article 6, paragraphe 2, deuxième | une phrase visant à transposer l'article 6, paragraphe 2, deuxième |
phrase, de la directive (UE) 2015/566, et pour laquelle peut être | phrase, de la directive (UE) 2015/566, et pour laquelle peut être |
suggérée la proposition de texte suivante : | suggérée la proposition de texte suivante : |
« Les informations qui figurent aux annexes I et III sont fournies | « Les informations qui figurent aux annexes I et III sont fournies |
dans ces notifications ». | dans ces notifications ». |
Article 31 | Article 31 |
29. A l'article 31 du projet, il y a lieu de viser les articles 106, | 29. A l'article 31 du projet, il y a lieu de viser les articles 106, |
1° (et non : § 1), et 108, 3°, de la loi du 19 mars 2013 ainsi que les | 1° (et non : § 1), et 108, 3°, de la loi du 19 mars 2013 ainsi que les |
articles 86 à 93 (et non : « 79 au 87 ») de la loi du 18 décembre | articles 86 à 93 (et non : « 79 au 87 ») de la loi du 18 décembre |
2016. | 2016. |
Article 32 | Article 32 |
30. Conformément à son article 32, l'arrêté envisagé entre en vigueur | 30. Conformément à son article 32, l'arrêté envisagé entre en vigueur |
le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au | le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au |
Moniteur belge. Ce mode d'entrée en vigueur est contraire à l'article | Moniteur belge. Ce mode d'entrée en vigueur est contraire à l'article |
2, alinéa premier, de la directive (UE) 2015/565 ainsi qu'à l'article | 2, alinéa premier, de la directive (UE) 2015/565 ainsi qu'à l'article |
9, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, de la directive (UE) | 9, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, de la directive (UE) |
2015/566, qui prescrivent ce qui suit : | 2015/566, qui prescrivent ce qui suit : |
« Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, | « Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, |
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la | réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la |
présente directive au plus tard le 29 octobre 2016. Ils en | présente directive au plus tard le 29 octobre 2016. Ils en |
communiquent immédiatement le texte à la Commission. Ils appliquent la | communiquent immédiatement le texte à la Commission. Ils appliquent la |
législation à partir du 29 avril 2017 ». | législation à partir du 29 avril 2017 ». |
La circonstance que la directive elle-même prévoit, pour de bonnes | La circonstance que la directive elle-même prévoit, pour de bonnes |
raisons du reste, un délai comparable entre l'entrée en vigueur et | raisons du reste, un délai comparable entre l'entrée en vigueur et |
l'applicabilité des dispositions concernées ne justifie pas en soi | l'applicabilité des dispositions concernées ne justifie pas en soi |
qu'un tel délai puisse être appliqué lorsque le délai ultime fixé pour | qu'un tel délai puisse être appliqué lorsque le délai ultime fixé pour |
l'application des mesures de transition est écoulé. Compte tenu de la | l'application des mesures de transition est écoulé. Compte tenu de la |
possibilité que la Commission procède à une mise en demeure pour | possibilité que la Commission procède à une mise en demeure pour |
défaut de transposition en temps utile des deux dispositions | défaut de transposition en temps utile des deux dispositions |
précitées, il est conseillé d'organiser à ce sujet une concertation | précitées, il est conseillé d'organiser à ce sujet une concertation |
avec la Commission afin d'être fixé sur l'acceptabilité de ce délai, | avec la Commission afin d'être fixé sur l'acceptabilité de ce délai, |
même si les mesures de transposition sont fixées sans délai | même si les mesures de transposition sont fixées sans délai |
supplémentaire. | supplémentaire. |
Le Conseil d'Etat se doit dès lors de formuler une réserve à cet | Le Conseil d'Etat se doit dès lors de formuler une réserve à cet |
égard. | égard. |
Annexe I | Annexe I |
31. A l'annexe 6 en projet de l'arrêté royal portant les conditions | 31. A l'annexe 6 en projet de l'arrêté royal portant les conditions |
générales (annexe I du projet), on écrira, dans le texte français de | générales (annexe I du projet), on écrira, dans le texte français de |
la partie C, 2, « matériel corporel humain » (et non : « tissus et | la partie C, 2, « matériel corporel humain » (et non : « tissus et |
cellules ») et, dans le texte néerlandais de la partie D, 1 et 2, « | cellules ») et, dans le texte néerlandais de la partie D, 1 et 2, « |
werkzaamheden » (et non : « werkaamheden »). | werkzaamheden » (et non : « werkaamheden »). |
Annexe II | Annexe II |
32. A l'annexe 7 en projet de l'arrêté portant les conditions | 32. A l'annexe 7 en projet de l'arrêté portant les conditions |
générales (annexe II du projet), il convient, dans la partie A, 1, de | générales (annexe II du projet), il convient, dans la partie A, 1, de |
viser les dispositions de droit interne pertinentes en vue de la | viser les dispositions de droit interne pertinentes en vue de la |
transposition de la directive 2004/23/CE (14) au lieu de viser cette | transposition de la directive 2004/23/CE (14) au lieu de viser cette |
directive même. Selon l'article 288, troisième alinéa, du Traité sur | directive même. Selon l'article 288, troisième alinéa, du Traité sur |
le fonctionnement de l'Union européenne, « [l]a directive lie tout | le fonctionnement de l'Union européenne, « [l]a directive lie tout |
Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en | Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en |
laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et | laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et |
aux moyens ». Une directive européenne est dès lors destinée aux Etats | aux moyens ». Une directive européenne est dès lors destinée aux Etats |
membres, qui sont obligés de la transposer, c'est-à-dire d'intégrer | membres, qui sont obligés de la transposer, c'est-à-dire d'intégrer |
les règles nécessaires à cet effet dans leur droit interne. Lorsqu'il | les règles nécessaires à cet effet dans leur droit interne. Lorsqu'il |
est fait référence aux obligations et règles qui découlent d'une | est fait référence aux obligations et règles qui découlent d'une |
directive, il y a lieu, dès lors, de mentionner les règles de droit | directive, il y a lieu, dès lors, de mentionner les règles de droit |
interne transposant la directive en question. | interne transposant la directive en question. |
33. Dans un souci d'uniformité, on écrira, dans la partie A, 3, de | 33. Dans un souci d'uniformité, on écrira, dans la partie A, 3, de |
l'annexe 7 en projet, « du matériel corporel humain importé » (et non | l'annexe 7 en projet, « du matériel corporel humain importé » (et non |
: « des tissus et cellules importés »). | : « des tissus et cellules importés »). |
Annexe III | Annexe III |
34. Dans l'intitulé de l'annexe 8, en projet, de l'arrêté portant les | 34. Dans l'intitulé de l'annexe 8, en projet, de l'arrêté portant les |
conditions générales (annexe III du projet), le membre de phrase « de | conditions générales (annexe III du projet), le membre de phrase « de |
désignation, d'autorisation ou d'agrément » doit être omis, étant | désignation, d'autorisation ou d'agrément » doit être omis, étant |
donné que cet arrêté ne règle que l'agrément des établissements | donné que cet arrêté ne règle que l'agrément des établissements |
importateurs, tel que cela peut d'ailleurs se déduire également du | importateurs, tel que cela peut d'ailleurs se déduire également du |
contenu de l'annexe en projet. | contenu de l'annexe en projet. |
35. Dans le texte néerlandais du point 2.8 de l'annexe 8 en projet, on | 35. Dans le texte néerlandais du point 2.8 de l'annexe 8 en projet, on |
écrira, conformément au texte français, « menselijk lichaamsmateriaal | écrira, conformément au texte français, « menselijk lichaamsmateriaal |
» (et non : « weefsels en cellen »). | » (et non : « weefsels en cellen »). |
Annexe V | Annexe V |
36. Dans le texte néerlandais de l'annexe X, en projet, de l'arrêté | 36. Dans le texte néerlandais de l'annexe X, en projet, de l'arrêté |
sur les normes de qualité et de sécurité (annexe V du projet), on | sur les normes de qualité et de sécurité (annexe V du projet), on |
écrira respectivement « Naam van de organisatie » et « instelling » | écrira respectivement « Naam van de organisatie » et « instelling » |
(et non : « Naam van krijde organisatie » et « weefselinstelling ») | (et non : « Naam van krijde organisatie » et « weefselinstelling ») |
dans la partie A, 3 et 4. | dans la partie A, 3 et 4. |
Annexe VI | Annexe VI |
37. A l'annexe XI, en projet, de l'arrêté sur les normes de qualité et | 37. A l'annexe XI, en projet, de l'arrêté sur les normes de qualité et |
de sécurité (annexe VI du projet), on écrira au point 2 « fournit les | de sécurité (annexe VI du projet), on écrira au point 2 « fournit les |
informations visées à l'annexe 7, point B, de l'arrêté royal du 28 | informations visées à l'annexe 7, point B, de l'arrêté royal du 28 |
septembre 2009 fixant les conditions générales auxquelles les banques | septembre 2009 fixant les conditions générales auxquelles les banques |
de matériel corporel humain, les structures intermédiaires et les | de matériel corporel humain, les structures intermédiaires et les |
établissements de production doivent satisfaire pour être agréés » (et | établissements de production doivent satisfaire pour être agréés » (et |
non : « fournit les informations visées à l'annexe 7, point B, du | non : « fournit les informations visées à l'annexe 7, point B, du |
présent arrêté »). | présent arrêté »). |
38. Dans le texte néerlandais de l'annexe XI en projet, mieux vaudrait | 38. Dans le texte néerlandais de l'annexe XI en projet, mieux vaudrait |
insérer, au point 4, les mots « van de wetgeving » après les mots « op | insérer, au point 4, les mots « van de wetgeving » après les mots « op |
grond van niet-naleving » (voir aussi l'observation 13). | grond van niet-naleving » (voir aussi l'observation 13). |
Le greffier, | Le greffier, |
A. Goossens. | A. Goossens. |
Le président, | Le président, |
J. Baert. | J. Baert. |
(1) Les références à ce dernier arrêté dans l'intitulé, le préambule | (1) Les références à ce dernier arrêté dans l'intitulé, le préambule |
et le dispositif du projet doivent faire mention dans le texte | et le dispositif du projet doivent faire mention dans le texte |
néerlandais de « met betrekking tot het menselijk lichaamsmateriaal » | néerlandais de « met betrekking tot het menselijk lichaamsmateriaal » |
(non : « met betrekking tot menselijk lichaamsmateriaal »). | (non : « met betrekking tot menselijk lichaamsmateriaal »). |
(2) Voir plus particulièrement l'annexe 6, B et E, en projet, de | (2) Voir plus particulièrement l'annexe 6, B et E, en projet, de |
l'arrêté portant les conditions générales (article 16 et annexe I de | l'arrêté portant les conditions générales (article 16 et annexe I de |
l'arrêté en projet), qui impose de communiquer des coordonnées telles | l'arrêté en projet), qui impose de communiquer des coordonnées telles |
que le nom, le numéro de téléphone et l'adresse courrielle de la | que le nom, le numéro de téléphone et l'adresse courrielle de la |
personne de contact, de la personne responsable et des fournisseurs | personne de contact, de la personne responsable et des fournisseurs |
établis dans un pays tiers. | établis dans un pays tiers. |
(3) Voir en particulier les articles 5/1 et 9/1 en projet de l'arrêté | (3) Voir en particulier les articles 5/1 et 9/1 en projet de l'arrêté |
portant les conditions générales (articles 6 et 12 de l'arrêté en | portant les conditions générales (articles 6 et 12 de l'arrêté en |
projet). | projet). |
(4) Lu en combinaison avec les autres alinéas des paragraphes 3 et 4. | (4) Lu en combinaison avec les autres alinéas des paragraphes 3 et 4. |
(5) Voir les modifications en projet de l'article 18 et de plusieurs | (5) Voir les modifications en projet de l'article 18 et de plusieurs |
annexes de l'arrêté sur les normes de qualité et de sécurité (articles | annexes de l'arrêté sur les normes de qualité et de sécurité (articles |
21 à 26 de l'arrêté en projet). | 21 à 26 de l'arrêté en projet). |
(6) Tel qu'il doit être remplacé par l'article 91 de la loi du 18 | (6) Tel qu'il doit être remplacé par l'article 91 de la loi du 18 |
décembre 2016 `portant des dispositions diverses en matière de santé', | décembre 2016 `portant des dispositions diverses en matière de santé', |
cette disposition entrant en vigueur à une date à déterminer par le | cette disposition entrant en vigueur à une date à déterminer par le |
Roi (voir l'article 94 de la même loi). | Roi (voir l'article 94 de la même loi). |
(7) Voir l'article 6 en projet de l'arrêté sur les normes de qualité | (7) Voir l'article 6 en projet de l'arrêté sur les normes de qualité |
et de sécurité (article 20 de l'arrêté en projet), à l'exception des | et de sécurité (article 20 de l'arrêté en projet), à l'exception des |
parties de cet article en projet mentionnées dans les notes de bas de | parties de cet article en projet mentionnées dans les notes de bas de |
page suivantes. | page suivantes. |
(8) Voir l'article 6, § 5, en projet, de l'arrêté sur les normes de | (8) Voir l'article 6, § 5, en projet, de l'arrêté sur les normes de |
qualité et de sécurité (article 20 de l'arrêté en projet). | qualité et de sécurité (article 20 de l'arrêté en projet). |
(9) Tel qu'il doit être inséré par l'article 93 de la loi du 18 | (9) Tel qu'il doit être inséré par l'article 93 de la loi du 18 |
décembre 2016, cette disposition entrant en vigueur à une date à | décembre 2016, cette disposition entrant en vigueur à une date à |
déterminer par le Roi (voir l'article 94 de la même loi). | déterminer par le Roi (voir l'article 94 de la même loi). |
(10) Voir l'article 6, § 4, alinéa 3, en projet, de l'arrêté sur les | (10) Voir l'article 6, § 4, alinéa 3, en projet, de l'arrêté sur les |
normes de qualité et de sécurité (article 20 de l'arrêté en projet). | normes de qualité et de sécurité (article 20 de l'arrêté en projet). |
(11) Voir l'article 6, § 3, alinéas 8 et 9, en projet, de l'arrêté sur | (11) Voir l'article 6, § 3, alinéas 8 et 9, en projet, de l'arrêté sur |
les normes de qualité et de sécurité (article 20 de l'arrêté en | les normes de qualité et de sécurité (article 20 de l'arrêté en |
projet). | projet). |
(12) Principes de la technique législative. Guide de rédaction des | (12) Principes de la technique législative. Guide de rédaction des |
textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, | textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, |
recommandation n° 26, à consulter sur le site Internet du Conseil | recommandation n° 26, à consulter sur le site Internet du Conseil |
d'Etat (www.raadvst-consetat.be). | d'Etat (www.raadvst-consetat.be). |
(13) Directive 2006/86/CE de la Commission du 24 octobre 2006 `portant | (13) Directive 2006/86/CE de la Commission du 24 octobre 2006 `portant |
application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du | application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du |
Conseil en ce qui concerne les exigences de traçabilité, la | Conseil en ce qui concerne les exigences de traçabilité, la |
notification des réactions et incidents indésirables graves, ainsi que | notification des réactions et incidents indésirables graves, ainsi que |
certaines exigences techniques relatives à la codification, à la | certaines exigences techniques relatives à la codification, à la |
transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution | transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution |
des tissus et cellules d'origine humaine'. | des tissus et cellules d'origine humaine'. |
(14) Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 | (14) Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 |
mars 2004 `relative à l'établissement de normes de qualité et de | mars 2004 `relative à l'établissement de normes de qualité et de |
sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la | sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la |
conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules | conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules |
humains'. | humains'. |