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Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au subventionnement et au soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements d'enseignement. - Erratum Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au subventionnement et au soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements d'enseignement. - Erratum
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche Agriculture et Pêche
22 JUILLET 2009. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du 22 JUILLET 2009. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au subventionnement et au Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au subventionnement et au
soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves des soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves des
établissements d'enseignement. - Erratum établissements d'enseignement. - Erratum
A la page 54751 du Moniteur belge du 19 août 2009, un arrêté A la page 54751 du Moniteur belge du 19 août 2009, un arrêté
ministériel a été publié sans traduction française. ministériel a été publié sans traduction française.
Ci-dessous suit la traduction française de cet arrêté ministériel : Ci-dessous suit la traduction française de cet arrêté ministériel :
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche Agriculture et Pêche
22 JUILLET 2009. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du 22 JUILLET 2009. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au subventionnement et au Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au subventionnement et au
soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves des soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves des
établissements d'enseignement établissements d'enseignement
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de
l'Agriculture et de la Ruralité et le Ministre flamand du Bien-Etre, l'Agriculture et de la Ruralité et le Ministre flamand du Bien-Etre,
de la Santé publique et de la Famille, de la Santé publique et de la Famille,
Vu le Règlement (CE) n° 13/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 Vu le Règlement (CE) n° 13/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
modifiant le Règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la modifiant le Règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la
politique agricole commune et le Règlement (CE) n° 1234/2007 portant politique agricole commune et le Règlement (CE) n° 1234/2007 portant
organisation commune des marchés dans le secteur agricole et organisation commune des marchés dans le secteur agricole et
dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce
secteur (règlement OCM unique) en vue de la mise en place d'un secteur (règlement OCM unique) en vue de la mise en place d'un
programme en faveur de la consommation de fruits à l'école; programme en faveur de la consommation de fruits à l'école;
Vu le Règlement (CE) n° 288/2009 de la Commission du 7 avril 2009 Vu le Règlement (CE) n° 288/2009 de la Commission du 7 avril 2009
portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du
Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la
distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes
transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants
dans les établissements scolaires, dans le cadre d'un programme en dans les établissements scolaires, dans le cadre d'un programme en
faveur de la consommation de fruits à l'école; faveur de la consommation de fruits à l'école;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment
l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990; l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé
préventive, notamment les articles 6, 58 et 74; préventive, notamment les articles 6, 58 et 74;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au soutien Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au soutien
de la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements de la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements
d'enseignement, notamment les articles 3 et 4, l'article 7, alinéa d'enseignement, notamment les articles 3 et 4, l'article 7, alinéa
deux et l'article 13; deux et l'article 13;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les
attributions des membres du Gouvernement flamand; attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 1 juillet 2009; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 1 juillet 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er; notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté donne exécution au Règlement (CE) n° Considérant que le présent arrêté donne exécution au Règlement (CE) n°
288/2009 de la Commission du 7 avril 2009; 288/2009 de la Commission du 7 avril 2009;
Considérant que les élèves peuvent bénéficier, dès le début de l'année Considérant que les élèves peuvent bénéficier, dès le début de l'année
scolaire 2009-2010, du programme en faveur de la consommation de scolaire 2009-2010, du programme en faveur de la consommation de
fruits à l'école; fruits à l'école;
Considérant que le présent arrêté doit entrer en vigueur à la fin de Considérant que le présent arrêté doit entrer en vigueur à la fin de
la présente année scolaire, de sorte que les établissements la présente année scolaire, de sorte que les établissements
d'enseignement peuvent se préparer à son application, d'enseignement peuvent se préparer à son application,
Arrêtent : Arrêtent :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° l'arrêté du 29 mai 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 1° l'arrêté du 29 mai 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 29
mai 2009 relatif au soutien de la cession de légumes et de fruits aux mai 2009 relatif au soutien de la cession de légumes et de fruits aux
élèves des établissements d'enseignement; élèves des établissements d'enseignement;
2° le guichet électronique : le guichet électronique développé et géré 2° le guichet électronique : le guichet électronique développé et géré
par l'entité compétente; par l'entité compétente;
3° le Règlement (CE) n° 288/2009 : le Règlement (CE) n° 288/2009 de la 3° le Règlement (CE) n° 288/2009 : le Règlement (CE) n° 288/2009 de la
Commission du 7 avril 2009 portant modalités d'application du Commission du 7 avril 2009 portant modalités d'application du
Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi
d'une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, d'une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes,
de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui
en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le
cadre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l'école. cadre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l'école.

Art. 2.L'établissement d'enseignement introduisant pour la première

Art. 2.L'établissement d'enseignement introduisant pour la première

fois la demande d'agrément visée à l'article 3, alinéa premier de fois la demande d'agrément visée à l'article 3, alinéa premier de
l'arrêté du 29 mai 2009, se sert du formulaire mis à la disposition à l'arrêté du 29 mai 2009, se sert du formulaire mis à la disposition à
cette fin par l'entité compétente. L'établissement d'enseignement cette fin par l'entité compétente. L'établissement d'enseignement
envoie la demande d'agrément par lettre recommandée à l'entité envoie la demande d'agrément par lettre recommandée à l'entité
compétente. La date de la poste est considérée comme date de la compétente. La date de la poste est considérée comme date de la
demande d'agrément. demande d'agrément.
La demande de renouvellement de l'agrément est introduit La demande de renouvellement de l'agrément est introduit
électroniquement par le biais du guichet électronique. électroniquement par le biais du guichet électronique.

Art. 3.La demande d'aide, visée à l'article 7 de l'arrêté du 29 mai

Art. 3.La demande d'aide, visée à l'article 7 de l'arrêté du 29 mai

2009, est transmise à l'entité compétente par voie électronique, par 2009, est transmise à l'entité compétente par voie électronique, par
le biais du guichet électronique. La date à laquelle la demande le biais du guichet électronique. La date à laquelle la demande
électronique est enregistrée auprès du guichet électronique est électronique est enregistrée auprès du guichet électronique est
considérée comme la date de la demande. considérée comme la date de la demande.
Cette demande d'aide est transmise à l'entité compétente au plus tard Cette demande d'aide est transmise à l'entité compétente au plus tard
le dernier jour du troisième mois suivant la période concernée, le dernier jour du troisième mois suivant la période concernée,
conformément à l'article 10, alinéa trois, du Règlement (CE) n° conformément à l'article 10, alinéa trois, du Règlement (CE) n°
288/2009. 288/2009.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2009.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2009.

Bruxelles, le 22 juillet 2009. Bruxelles, le 22 juillet 2009.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de
l'Agriculture et de la Ruralité, l'Agriculture et de la Ruralité,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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