Arrêté du Gouvernement wallon portant création et organisation du comité de concertation pour l'environnement de l'aéroport de Liège-Bierset. - Errata | Arrêté du Gouvernement wallon portant création et organisation du comité de concertation pour l'environnement de l'aéroport de Liège-Bierset. - Errata |
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MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS | MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS |
19 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création et | 19 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création et |
organisation du comité de concertation pour l'environnement de | organisation du comité de concertation pour l'environnement de |
l'aéroport de Liège-Bierset. - Errata | l'aéroport de Liège-Bierset. - Errata |
Le texte publié au Moniteur belge du 10 décembre 1998, aux pages 39478 | Le texte publié au Moniteur belge du 10 décembre 1998, aux pages 39478 |
et suivantes doit être remplacé par le texte suivant : | et suivantes doit être remplacé par le texte suivant : |
« Le Gouvernement wallon, | « Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles telle | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles telle |
que modifiée, notamment les articles 6, x, 1er alinéa, 7°, 68, 69 et | que modifiée, notamment les articles 6, x, 1er alinéa, 7°, 68, 69 et |
83, § 1er; | 83, § 1er; |
Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation | Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation |
des aéroports et des aérodromes relevant de la Région wallonne; | des aéroports et des aérodromes relevant de la Région wallonne; |
Vu les décisions du Gouvernement du 7 mai 1997 et du 19 novembre 1998; | Vu les décisions du Gouvernement du 7 mai 1997 et du 19 novembre 1998; |
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de | Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de |
l'Equipement et des Transports, | l'Equipement et des Transports, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Un comité de concertation pour l'environnement de |
Article 1er.Un comité de concertation pour l'environnement de |
l'aéroport de Liège-Bierset est créé en vue d'assurer au mieux | l'aéroport de Liège-Bierset est créé en vue d'assurer au mieux |
l'intégration de l'aéroport dans son environnement. | l'intégration de l'aéroport dans son environnement. |
Art. 2.Ce comité de concertation est composé comme suit : |
Art. 2.Ce comité de concertation est composé comme suit : |
a) en qualité de membres : | a) en qualité de membres : |
1° un représentant de chacune des communes riveraines, à savoir, | 1° un représentant de chacune des communes riveraines, à savoir, |
Grâce-Hollogne, Seraing, Flémalle, Saint-Georges-sur-Meuse, Juprelle, | Grâce-Hollogne, Seraing, Flémalle, Saint-Georges-sur-Meuse, Juprelle, |
Awans, Ans, Fexhe-le-Haut-Clocher, Braives, Faimes, | Awans, Ans, Fexhe-le-Haut-Clocher, Braives, Faimes, |
Villers-le-Bouillet, Verlaine, Engis, Oupeye et Bassenge; | Villers-le-Bouillet, Verlaine, Engis, Oupeye et Bassenge; |
2° un représentant du Ministre des Transports; | 2° un représentant du Ministre des Transports; |
3° un représentant du Ministre de l'Environnement; | 3° un représentant du Ministre de l'Environnement; |
4° trois représentants des associations des riverains de l'aéroport; | 4° trois représentants des associations des riverains de l'aéroport; |
5° - un représentant de la société de gestion de l'aéroport (S.A.B.); | 5° - un représentant de la société de gestion de l'aéroport (S.A.B.); |
- un représentant de Belgocontrol; | - un représentant de Belgocontrol; |
- un représentant de la Défense nationale; | - un représentant de la Défense nationale; |
6° deux représentants des utilisateurs de l'aéroport. | 6° deux représentants des utilisateurs de l'aéroport. |
Les membres du comité ont voix délibérative; | Les membres du comité ont voix délibérative; |
b) en qualité d'observateurs : | b) en qualité d'observateurs : |
1° un représentant de l'Administration de l'Aéronautique; | 1° un représentant de l'Administration de l'Aéronautique; |
2° un représentant de la Société régionale wallonne du Transport; | 2° un représentant de la Société régionale wallonne du Transport; |
3° un représentant de la Direction générale des Transports du | 3° un représentant de la Direction générale des Transports du |
Ministère wallon de l'Equipement et des Transports. | Ministère wallon de l'Equipement et des Transports. |
Le comité peut inviter toute personne susceptible d'apporter des | Le comité peut inviter toute personne susceptible d'apporter des |
éléments d'information à ses délibérations. | éléments d'information à ses délibérations. |
Art. 3.Les membres et observateurs du comité sont nommés pour une |
Art. 3.Les membres et observateurs du comité sont nommés pour une |
durée de quatre ans par le Gouvernement sur proposition du Ministre | durée de quatre ans par le Gouvernement sur proposition du Ministre |
des Transports. | des Transports. |
Pour l'établissement de la proposition du Ministre des Transports, | Pour l'établissement de la proposition du Ministre des Transports, |
chaque autorité et organe siégeant au comité lui transmettra | chaque autorité et organe siégeant au comité lui transmettra |
l'identité et la qualité de son représentant. | l'identité et la qualité de son représentant. |
Art. 4.Chaque membre effectif a un suppléant, nommé en même temps et |
Art. 4.Chaque membre effectif a un suppléant, nommé en même temps et |
de la même manière que lui. | de la même manière que lui. |
Le membre effectif qui ne peut se rendre à une réunion avertit | Le membre effectif qui ne peut se rendre à une réunion avertit |
lui-même son suppléant. | lui-même son suppléant. |
Le suppléant termine le mandat du membre effectif qui est décédé, a | Le suppléant termine le mandat du membre effectif qui est décédé, a |
donné sa démission ou a perdu la qualité ou le titre qui justifiait sa | donné sa démission ou a perdu la qualité ou le titre qui justifiait sa |
nomination. Un nouveau suppléant est nommé pour achever le mandat en | nomination. Un nouveau suppléant est nommé pour achever le mandat en |
cours. | cours. |
Un nouveau suppléant est pareillement nommé pour remplacer le | Un nouveau suppléant est pareillement nommé pour remplacer le |
suppléant qui est décédé, a donné sa démission ou a perdu la qualité | suppléant qui est décédé, a donné sa démission ou a perdu la qualité |
ou le titre qui justifiait sa nomination. | ou le titre qui justifiait sa nomination. |
Art. 5.Le président sera désigné parmi les représentants des communes |
Art. 5.Le président sera désigné parmi les représentants des communes |
participant au comité. Il sera élu par ces derniers lors de la réunion | participant au comité. Il sera élu par ces derniers lors de la réunion |
de mise en place du comité. | de mise en place du comité. |
Le vice-président sera désigné parmi les représentants des | Le vice-président sera désigné parmi les représentants des |
associations de riverains de l'aéroport de Liège-Bierset participant | associations de riverains de l'aéroport de Liège-Bierset participant |
au comité. Il sera élu par ces derniers lors de la réunion de mise en | au comité. Il sera élu par ces derniers lors de la réunion de mise en |
place du comité. | place du comité. |
Art. 6.§ 1er. Le comité de concertation se réunit au moins deux fois |
Art. 6.§ 1er. Le comité de concertation se réunit au moins deux fois |
par an à l'initiative de son président. | par an à l'initiative de son président. |
§ 2. En accord avec le secrétariat, le président fixe l'ordre du jour | § 2. En accord avec le secrétariat, le président fixe l'ordre du jour |
des séances et convoque le comité de concertation à la demande motivée | des séances et convoque le comité de concertation à la demande motivée |
de la moitié au moins de ses membres, à la demande du Ministre des | de la moitié au moins de ses membres, à la demande du Ministre des |
Transports ou de sa propre initiative. | Transports ou de sa propre initiative. |
Les convocations sont adressées aux membres cinq jours francs avant la | Les convocations sont adressées aux membres cinq jours francs avant la |
date de la séance. | date de la séance. |
Le membre qui ne peut se rendre à une réunion en avertit lui-même son | Le membre qui ne peut se rendre à une réunion en avertit lui-même son |
suppléant. | suppléant. |
§ 3. Pour qu'un avis soit valablement donné, les trois quarts des | § 3. Pour qu'un avis soit valablement donné, les trois quarts des |
membres ayant voix délibérative doivent être présents. | membres ayant voix délibérative doivent être présents. |
§ 4. Les avis valablement émis par le comité sont transmis, par | § 4. Les avis valablement émis par le comité sont transmis, par |
l'intermédiaire de son secrétariat, au Ministre compétent. | l'intermédiaire de son secrétariat, au Ministre compétent. |
Les avis émis par le comité de concertation sont donnés à la majorité | Les avis émis par le comité de concertation sont donnés à la majorité |
des trois quarts des membres présents. | des trois quarts des membres présents. |
§ 5. Une information générale destinée à l'ensemble de la population | § 5. Une information générale destinée à l'ensemble de la population |
concernée est effectuée une fois par an par le comité de concertation. | concernée est effectuée une fois par an par le comité de concertation. |
§ 6. Le secrétariat du comité de concertation est assuré par un membre | § 6. Le secrétariat du comité de concertation est assuré par un membre |
de la société de gestion de l'aéroport. | de la société de gestion de l'aéroport. |
Art. 7.Le mandat des membres est gratuit. |
Art. 7.Le mandat des membres est gratuit. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 novembre 1998. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 novembre 1998. |
Art. 9.Le Ministre des Transports est chargé de l'application du |
Art. 9.Le Ministre des Transports est chargé de l'application du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Namur, le 19 novembre 1998. | Namur, le 19 novembre 1998. |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, |
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme | chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme |
et du Patrimoine, | et du Patrimoine, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des |
Transports, | Transports, |
M. LEBRUN » | M. LEBRUN » |