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Arrêté du Gouvernement wallon portant création et organisation du comité de concertation pour l'environnement de l'aéroport de Liège-Bierset. - Errata Arrêté du Gouvernement wallon portant création et organisation du comité de concertation pour l'environnement de l'aéroport de Liège-Bierset. - Errata
MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
19 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création et 19 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création et
organisation du comité de concertation pour l'environnement de organisation du comité de concertation pour l'environnement de
l'aéroport de Liège-Bierset. - Errata l'aéroport de Liège-Bierset. - Errata
Le texte publié au Moniteur belge du 10 décembre 1998, aux pages 39478 Le texte publié au Moniteur belge du 10 décembre 1998, aux pages 39478
et suivantes doit être remplacé par le texte suivant : et suivantes doit être remplacé par le texte suivant :
« Le Gouvernement wallon, « Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles telle Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles telle
que modifiée, notamment les articles 6, x, 1er alinéa, 7°, 68, 69 et que modifiée, notamment les articles 6, x, 1er alinéa, 7°, 68, 69 et
83, § 1er; 83, § 1er;
Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation
des aéroports et des aérodromes relevant de la Région wallonne; des aéroports et des aérodromes relevant de la Région wallonne;
Vu les décisions du Gouvernement du 7 mai 1997 et du 19 novembre 1998; Vu les décisions du Gouvernement du 7 mai 1997 et du 19 novembre 1998;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de
l'Equipement et des Transports, l'Equipement et des Transports,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Un comité de concertation pour l'environnement de

Article 1er.Un comité de concertation pour l'environnement de

l'aéroport de Liège-Bierset est créé en vue d'assurer au mieux l'aéroport de Liège-Bierset est créé en vue d'assurer au mieux
l'intégration de l'aéroport dans son environnement. l'intégration de l'aéroport dans son environnement.

Art. 2.Ce comité de concertation est composé comme suit :

Art. 2.Ce comité de concertation est composé comme suit :

a) en qualité de membres : a) en qualité de membres :
1° un représentant de chacune des communes riveraines, à savoir, 1° un représentant de chacune des communes riveraines, à savoir,
Grâce-Hollogne, Seraing, Flémalle, Saint-Georges-sur-Meuse, Juprelle, Grâce-Hollogne, Seraing, Flémalle, Saint-Georges-sur-Meuse, Juprelle,
Awans, Ans, Fexhe-le-Haut-Clocher, Braives, Faimes, Awans, Ans, Fexhe-le-Haut-Clocher, Braives, Faimes,
Villers-le-Bouillet, Verlaine, Engis, Oupeye et Bassenge; Villers-le-Bouillet, Verlaine, Engis, Oupeye et Bassenge;
2° un représentant du Ministre des Transports; 2° un représentant du Ministre des Transports;
3° un représentant du Ministre de l'Environnement; 3° un représentant du Ministre de l'Environnement;
4° trois représentants des associations des riverains de l'aéroport; 4° trois représentants des associations des riverains de l'aéroport;
5° - un représentant de la société de gestion de l'aéroport (S.A.B.); 5° - un représentant de la société de gestion de l'aéroport (S.A.B.);
- un représentant de Belgocontrol; - un représentant de Belgocontrol;
- un représentant de la Défense nationale; - un représentant de la Défense nationale;
6° deux représentants des utilisateurs de l'aéroport. 6° deux représentants des utilisateurs de l'aéroport.
Les membres du comité ont voix délibérative; Les membres du comité ont voix délibérative;
b) en qualité d'observateurs : b) en qualité d'observateurs :
1° un représentant de l'Administration de l'Aéronautique; 1° un représentant de l'Administration de l'Aéronautique;
2° un représentant de la Société régionale wallonne du Transport; 2° un représentant de la Société régionale wallonne du Transport;
3° un représentant de la Direction générale des Transports du 3° un représentant de la Direction générale des Transports du
Ministère wallon de l'Equipement et des Transports. Ministère wallon de l'Equipement et des Transports.
Le comité peut inviter toute personne susceptible d'apporter des Le comité peut inviter toute personne susceptible d'apporter des
éléments d'information à ses délibérations. éléments d'information à ses délibérations.

Art. 3.Les membres et observateurs du comité sont nommés pour une

Art. 3.Les membres et observateurs du comité sont nommés pour une

durée de quatre ans par le Gouvernement sur proposition du Ministre durée de quatre ans par le Gouvernement sur proposition du Ministre
des Transports. des Transports.
Pour l'établissement de la proposition du Ministre des Transports, Pour l'établissement de la proposition du Ministre des Transports,
chaque autorité et organe siégeant au comité lui transmettra chaque autorité et organe siégeant au comité lui transmettra
l'identité et la qualité de son représentant. l'identité et la qualité de son représentant.

Art. 4.Chaque membre effectif a un suppléant, nommé en même temps et

Art. 4.Chaque membre effectif a un suppléant, nommé en même temps et

de la même manière que lui. de la même manière que lui.
Le membre effectif qui ne peut se rendre à une réunion avertit Le membre effectif qui ne peut se rendre à une réunion avertit
lui-même son suppléant. lui-même son suppléant.
Le suppléant termine le mandat du membre effectif qui est décédé, a Le suppléant termine le mandat du membre effectif qui est décédé, a
donné sa démission ou a perdu la qualité ou le titre qui justifiait sa donné sa démission ou a perdu la qualité ou le titre qui justifiait sa
nomination. Un nouveau suppléant est nommé pour achever le mandat en nomination. Un nouveau suppléant est nommé pour achever le mandat en
cours. cours.
Un nouveau suppléant est pareillement nommé pour remplacer le Un nouveau suppléant est pareillement nommé pour remplacer le
suppléant qui est décédé, a donné sa démission ou a perdu la qualité suppléant qui est décédé, a donné sa démission ou a perdu la qualité
ou le titre qui justifiait sa nomination. ou le titre qui justifiait sa nomination.

Art. 5.Le président sera désigné parmi les représentants des communes

Art. 5.Le président sera désigné parmi les représentants des communes

participant au comité. Il sera élu par ces derniers lors de la réunion participant au comité. Il sera élu par ces derniers lors de la réunion
de mise en place du comité. de mise en place du comité.
Le vice-président sera désigné parmi les représentants des Le vice-président sera désigné parmi les représentants des
associations de riverains de l'aéroport de Liège-Bierset participant associations de riverains de l'aéroport de Liège-Bierset participant
au comité. Il sera élu par ces derniers lors de la réunion de mise en au comité. Il sera élu par ces derniers lors de la réunion de mise en
place du comité. place du comité.

Art. 6.§ 1er. Le comité de concertation se réunit au moins deux fois

Art. 6.§ 1er. Le comité de concertation se réunit au moins deux fois

par an à l'initiative de son président. par an à l'initiative de son président.
§ 2. En accord avec le secrétariat, le président fixe l'ordre du jour § 2. En accord avec le secrétariat, le président fixe l'ordre du jour
des séances et convoque le comité de concertation à la demande motivée des séances et convoque le comité de concertation à la demande motivée
de la moitié au moins de ses membres, à la demande du Ministre des de la moitié au moins de ses membres, à la demande du Ministre des
Transports ou de sa propre initiative. Transports ou de sa propre initiative.
Les convocations sont adressées aux membres cinq jours francs avant la Les convocations sont adressées aux membres cinq jours francs avant la
date de la séance. date de la séance.
Le membre qui ne peut se rendre à une réunion en avertit lui-même son Le membre qui ne peut se rendre à une réunion en avertit lui-même son
suppléant. suppléant.
§ 3. Pour qu'un avis soit valablement donné, les trois quarts des § 3. Pour qu'un avis soit valablement donné, les trois quarts des
membres ayant voix délibérative doivent être présents. membres ayant voix délibérative doivent être présents.
§ 4. Les avis valablement émis par le comité sont transmis, par § 4. Les avis valablement émis par le comité sont transmis, par
l'intermédiaire de son secrétariat, au Ministre compétent. l'intermédiaire de son secrétariat, au Ministre compétent.
Les avis émis par le comité de concertation sont donnés à la majorité Les avis émis par le comité de concertation sont donnés à la majorité
des trois quarts des membres présents. des trois quarts des membres présents.
§ 5. Une information générale destinée à l'ensemble de la population § 5. Une information générale destinée à l'ensemble de la population
concernée est effectuée une fois par an par le comité de concertation. concernée est effectuée une fois par an par le comité de concertation.
§ 6. Le secrétariat du comité de concertation est assuré par un membre § 6. Le secrétariat du comité de concertation est assuré par un membre
de la société de gestion de l'aéroport. de la société de gestion de l'aéroport.

Art. 7.Le mandat des membres est gratuit.

Art. 7.Le mandat des membres est gratuit.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 novembre 1998.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 novembre 1998.

Art. 9.Le Ministre des Transports est chargé de l'application du

Art. 9.Le Ministre des Transports est chargé de l'application du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 19 novembre 1998. Namur, le 19 novembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme
et du Patrimoine, et du Patrimoine,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des
Transports, Transports,
M. LEBRUN » M. LEBRUN »
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