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Arrêté ministériel fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes ou des accises. - Erratum Arrêté ministériel fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes ou des accises. - Erratum
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
17 OCTOBRE 1997. Arrêté ministériel fixant les rétributions pour des 17 OCTOBRE 1997. Arrêté ministériel fixant les rétributions pour des
prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents
des douanes ou des accises. - Erratum des douanes ou des accises. - Erratum
Le texte de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 fixant les Le texte de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 fixant les
rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions
effectuées par les agents des douanes ou des accises, tel que publié effectuées par les agents des douanes ou des accises, tel que publié
au Moniteur belge du 22 octobre 1997, pages 27946 à 27957, est au Moniteur belge du 22 octobre 1997, pages 27946 à 27957, est
remplacé intégralement par le texte ci-après : remplacé intégralement par le texte ci-après :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Vu le Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, Vu le Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993,
fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n°
2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire,
notamment les articles 241, § 2, et 243, § 2 (1); notamment les articles 241, § 2, et 243, § 2 (1);
Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18
juillet 1977 (2), notamment l'article 17, § 1er, modifié par la loi du juillet 1977 (2), notamment l'article 17, § 1er, modifié par la loi du
27 décembre 1993 (3), l'article 21 remplacé par la loi du 22 décembre 27 décembre 1993 (3), l'article 21 remplacé par la loi du 22 décembre
1989 (4) et l'article 208 modifié par la même loi; 1989 (4) et l'article 208 modifié par la même loi;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général,
à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis
à accise, notamment l'article 17, § 1er (5); à accise, notamment l'article 17, § 1er (5);
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime d'accise Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime d'accise
du café, notamment l'article 32 (6); du café, notamment l'article 32 (6);
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime d'accise Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime d'accise
des boissons non alcoolisées, notamment l'article 33 (6); des boissons non alcoolisées, notamment l'article 33 (6);
Vu l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif au régime des Vu l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif au régime des
produits soumis à écotaxe, notamment l'article 30 (7); produits soumis à écotaxe, notamment l'article 30 (7);
Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise
des huiles minérales, notamment les articles 8, § 1er, 19, § 1er, 1°, des huiles minérales, notamment les articles 8, § 1er, 19, § 1er, 1°,
21, § 2 et 24, § 1er, 2° (5); 21, § 2 et 24, § 1er, 2° (5);
Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise de Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise de
l'alcool éthylique, notamment les articles 35, § 2, 51 et 76, § 1er l'alcool éthylique, notamment les articles 35, § 2, 51 et 76, § 1er
(8); (8);
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des
tabacs manufacturés, notamment les articles 46, 87 et 88 (9); tabacs manufacturés, notamment les articles 46, 87 et 88 (9);
Considérant que les montants des rétributions n'ont plus été modifiés Considérant que les montants des rétributions n'ont plus été modifiés
depuis l'année 1987, qu'il y a lieu de les adapter à l'évolution du depuis l'année 1987, qu'il y a lieu de les adapter à l'évolution du
coût de la vie; coût de la vie;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique
belgo-luxembourgeoise, donné le 25 juillet 1996; belgo-luxembourgeoise, donné le 25 juillet 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 décembre 1996; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 décembre 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mai 1997; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mai 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, Vu l'avis du Conseil d'Etat,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les prestations spéciales ou interventions figurant dans

Article 1er.Les prestations spéciales ou interventions figurant dans

la colonne 2 de l'annexe 1 au présent arrêté effectuées à la demande la colonne 2 de l'annexe 1 au présent arrêté effectuées à la demande
d'une personne physique ou morale par les agents des douanes ou des d'une personne physique ou morale par les agents des douanes ou des
accises donnent lieu au paiement d'une rétribution dont le tarif est accises donnent lieu au paiement d'une rétribution dont le tarif est
fixé dans la colonne 3 de la même annexe. fixé dans la colonne 3 de la même annexe.

Art. 2.§ 1er. Lorsque la rétribution est fixée par heure, elle est

Art. 2.§ 1er. Lorsque la rétribution est fixée par heure, elle est

due à concurrence de la durée du service accompli pour l'exécution de due à concurrence de la durée du service accompli pour l'exécution de
la prestation spéciale; toute fraction d'heure est comptée pour une la prestation spéciale; toute fraction d'heure est comptée pour une
heure. heure.
§ 2. Lorsque la rétribution est fixée par mois civil, toute prestation § 2. Lorsque la rétribution est fixée par mois civil, toute prestation
spéciale continue d'une durée inférieure à quinze jours est comptée spéciale continue d'une durée inférieure à quinze jours est comptée
pour la moitié d'un mois. pour la moitié d'un mois.
§ 3. La rétribution est majorée des montants fixés par les § 3. La rétribution est majorée des montants fixés par les
dispositions légales portant réglementation générale en matière de dispositions légales portant réglementation générale en matière de
frais de parcours ou fixant les indemnités pour frais de séjour des frais de parcours ou fixant les indemnités pour frais de séjour des
membres du personnel des ministères. membres du personnel des ministères.

Art. 3.Aucune rétribution n'est due pour une prestation spéciale qui

Art. 3.Aucune rétribution n'est due pour une prestation spéciale qui

constitue la prolongation d'une vérification non soumise à rétribution constitue la prolongation d'une vérification non soumise à rétribution
commencée pendant les heures d'ouverture du bureau ou pendant les commencée pendant les heures d'ouverture du bureau ou pendant les
heures normales de service du centre régional de vérification. heures normales de service du centre régional de vérification.

Art. 4.En ce qui concerne les prestations spéciales figurant aux

Art. 4.En ce qui concerne les prestations spéciales figurant aux

numéros 1 à 4 de l'annexe 1 au présent arrêté, la rétribution est due numéros 1 à 4 de l'annexe 1 au présent arrêté, la rétribution est due
alors même que la prestation qu'une personne physique ou morale a alors même que la prestation qu'une personne physique ou morale a
demandée n'aurait pas lieu, à moins que les agents désignés pour demandée n'aurait pas lieu, à moins que les agents désignés pour
l'accomplir aient été prévenus à temps et qu'ils n'aient pas dû se l'accomplir aient été prévenus à temps et qu'ils n'aient pas dû se
déplacer. déplacer.

Art. 5.§ 1er. Pour les prestations spéciales visées aux numéros 1 à 4

Art. 5.§ 1er. Pour les prestations spéciales visées aux numéros 1 à 4

de l'annexe 1 au présent arrêté, la demande doit être introduite de l'annexe 1 au présent arrêté, la demande doit être introduite
auprès du contrôleur des douanes et/ou des accises. auprès du contrôleur des douanes et/ou des accises.
§ 2. La demande visée au § 1er, doit être établie sur un formulaire § 2. La demande visée au § 1er, doit être établie sur un formulaire
conforme au modèle figurant à l'annexe 2 au présent arrêté. conforme au modèle figurant à l'annexe 2 au présent arrêté.
§ 3. Pour l'application du § 1er, on entend par contrôleur des douanes § 3. Pour l'application du § 1er, on entend par contrôleur des douanes
et/ou des accises, le fonctionnaire des douanes et/ou des accises en et/ou des accises, le fonctionnaire des douanes et/ou des accises en
charge du contrôle dans le ressort duquel la prestation spéciale doit charge du contrôle dans le ressort duquel la prestation spéciale doit
être effectuée. être effectuée.

Art. 6.La rétribution n'est pas due lorsque la réglementation

Art. 6.La rétribution n'est pas due lorsque la réglementation

communautaire prévoit que les frais sont à charge d'une personne communautaire prévoit que les frais sont à charge d'une personne
physique ou morale déterminée. Dans ce cas, les frais réels sont physique ou morale déterminée. Dans ce cas, les frais réels sont
réclamés. réclamés.

Art. 7.§ 1er. La rétribution visée aux numéros 1 à 10 de l'annexe 1

Art. 7.§ 1er. La rétribution visée aux numéros 1 à 10 de l'annexe 1

au présent arrêté doit être payée par la personne physique ou morale au présent arrêté doit être payée par la personne physique ou morale
intéressée immédiatement après accomplissement de la prestation intéressée immédiatement après accomplissement de la prestation
spéciale. Le receveur des douanes et/ou des accises peut toutefois spéciale. Le receveur des douanes et/ou des accises peut toutefois
autoriser le paiement durant le mois civil qui suit celui au cours autoriser le paiement durant le mois civil qui suit celui au cours
duquel la prestation spéciale ou l'intervention a été effectuée mais duquel la prestation spéciale ou l'intervention a été effectuée mais
au plus tard le dixième jour ouvrable à compter de la date de l'avis au plus tard le dixième jour ouvrable à compter de la date de l'avis
qu'il a adressé au redevable. qu'il a adressé au redevable.
§ 2. La rétribution visée au numéro 11 de l'annexe 1 au présent arrêté § 2. La rétribution visée au numéro 11 de l'annexe 1 au présent arrêté
doit être payée durant le mois civil qui suit celui au cours duquel la doit être payée durant le mois civil qui suit celui au cours duquel la
prestation spéciale a été effectuée mais au plus tard le dixième jour prestation spéciale a été effectuée mais au plus tard le dixième jour
ouvrable à compter de la date de l'avis adressé au redevable par le ouvrable à compter de la date de l'avis adressé au redevable par le
receveur. receveur.
§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 s'appliquent aux montants § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 s'appliquent aux montants
mentionnés à l'article 2, § 3. mentionnés à l'article 2, § 3.
§ 4. Pour l'application des §§ 1er et 2, on entend par receveur des § 4. Pour l'application des §§ 1er et 2, on entend par receveur des
douanes et/ou des accises, le fonctionnaire des douanes et/ou des douanes et/ou des accises, le fonctionnaire des douanes et/ou des
accises en charge de l'office de perception dans lequel ou dans le accises en charge de l'office de perception dans lequel ou dans le
ressort duquel la prestation spéciale a été effectuée. ressort duquel la prestation spéciale a été effectuée.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 23 décembre 1980 fixant les

Art. 8.L'arrêté ministériel du 23 décembre 1980 fixant les

rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des
douanes ou des accises (10), modifié par l'arrêté ministériel du 12 douanes ou des accises (10), modifié par l'arrêté ministériel du 12
mars 1987 (11), est abrogé. mars 1987 (11), est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre1997.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre1997.

Bruxelles, le 17 octobre 1997. Bruxelles, le 17 octobre 1997.
Ph. MAYSTADT Ph. MAYSTADT
(1) J.O.C.E. n° L253 du 11 octobre 1993. (1) J.O.C.E. n° L253 du 11 octobre 1993.
(2) Moniteur belge du 21 septembre 1977. (2) Moniteur belge du 21 septembre 1977.
(3) Moniteur belge du 30 décembre 1993. (3) Moniteur belge du 30 décembre 1993.
(4) Moniteur belge du 29 décembre 1989. (4) Moniteur belge du 29 décembre 1989.
(5) Moniteur belge du 7 janvier 1994. (5) Moniteur belge du 7 janvier 1994.
(6) Moniteur belge du 31 décembre 1993. (6) Moniteur belge du 31 décembre 1993.
(7) Moniteur belge du 29 décembre 1993. (7) Moniteur belge du 29 décembre 1993.
(8) Moniteur belge du 30 juin 1994. (8) Moniteur belge du 30 juin 1994.
(9) Moniteur belge du 22 août 1994. (9) Moniteur belge du 22 août 1994.
(10) Moniteur belge du 30 décembre 1980. (10) Moniteur belge du 30 décembre 1980.
(11) Moniteur belge du 28 mars 1987. (11) Moniteur belge du 28 mars 1987.
Annexe 1 Annexe 1
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 octobre 1997. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 octobre 1997.
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT Ph. MAYSTADT
(*) J.O.C.E. n° L302 du 19 octobre 1992. (*) J.O.C.E. n° L302 du 19 octobre 1992.
Annexes Annexes
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
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