Arrêté ministériel fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes ou des accises. - Erratum | Arrêté ministériel fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes ou des accises. - Erratum |
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MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
17 OCTOBRE 1997. Arrêté ministériel fixant les rétributions pour des | 17 OCTOBRE 1997. Arrêté ministériel fixant les rétributions pour des |
prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents | prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents |
des douanes ou des accises. - Erratum | des douanes ou des accises. - Erratum |
Le texte de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 fixant les | Le texte de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 fixant les |
rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions | rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions |
effectuées par les agents des douanes ou des accises, tel que publié | effectuées par les agents des douanes ou des accises, tel que publié |
au Moniteur belge du 22 octobre 1997, pages 27946 à 27957, est | au Moniteur belge du 22 octobre 1997, pages 27946 à 27957, est |
remplacé intégralement par le texte ci-après : | remplacé intégralement par le texte ci-après : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
Vu le Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, | Vu le Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, |
fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° | fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° |
2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, | 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, |
notamment les articles 241, § 2, et 243, § 2 (1); | notamment les articles 241, § 2, et 243, § 2 (1); |
Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 | Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 |
juillet 1977 (2), notamment l'article 17, § 1er, modifié par la loi du | juillet 1977 (2), notamment l'article 17, § 1er, modifié par la loi du |
27 décembre 1993 (3), l'article 21 remplacé par la loi du 22 décembre | 27 décembre 1993 (3), l'article 21 remplacé par la loi du 22 décembre |
1989 (4) et l'article 208 modifié par la même loi; | 1989 (4) et l'article 208 modifié par la même loi; |
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, | Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, |
à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis | à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis |
à accise, notamment l'article 17, § 1er (5); | à accise, notamment l'article 17, § 1er (5); |
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime d'accise | Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime d'accise |
du café, notamment l'article 32 (6); | du café, notamment l'article 32 (6); |
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime d'accise | Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime d'accise |
des boissons non alcoolisées, notamment l'article 33 (6); | des boissons non alcoolisées, notamment l'article 33 (6); |
Vu l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif au régime des | Vu l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif au régime des |
produits soumis à écotaxe, notamment l'article 30 (7); | produits soumis à écotaxe, notamment l'article 30 (7); |
Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise | Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise |
des huiles minérales, notamment les articles 8, § 1er, 19, § 1er, 1°, | des huiles minérales, notamment les articles 8, § 1er, 19, § 1er, 1°, |
21, § 2 et 24, § 1er, 2° (5); | 21, § 2 et 24, § 1er, 2° (5); |
Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise de | Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise de |
l'alcool éthylique, notamment les articles 35, § 2, 51 et 76, § 1er | l'alcool éthylique, notamment les articles 35, § 2, 51 et 76, § 1er |
(8); | (8); |
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des | Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des |
tabacs manufacturés, notamment les articles 46, 87 et 88 (9); | tabacs manufacturés, notamment les articles 46, 87 et 88 (9); |
Considérant que les montants des rétributions n'ont plus été modifiés | Considérant que les montants des rétributions n'ont plus été modifiés |
depuis l'année 1987, qu'il y a lieu de les adapter à l'évolution du | depuis l'année 1987, qu'il y a lieu de les adapter à l'évolution du |
coût de la vie; | coût de la vie; |
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique | Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique |
belgo-luxembourgeoise, donné le 25 juillet 1996; | belgo-luxembourgeoise, donné le 25 juillet 1996; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 décembre 1996; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 décembre 1996; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mai 1997; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mai 1997; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, | Vu l'avis du Conseil d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les prestations spéciales ou interventions figurant dans |
Article 1er.Les prestations spéciales ou interventions figurant dans |
la colonne 2 de l'annexe 1 au présent arrêté effectuées à la demande | la colonne 2 de l'annexe 1 au présent arrêté effectuées à la demande |
d'une personne physique ou morale par les agents des douanes ou des | d'une personne physique ou morale par les agents des douanes ou des |
accises donnent lieu au paiement d'une rétribution dont le tarif est | accises donnent lieu au paiement d'une rétribution dont le tarif est |
fixé dans la colonne 3 de la même annexe. | fixé dans la colonne 3 de la même annexe. |
Art. 2.§ 1er. Lorsque la rétribution est fixée par heure, elle est |
Art. 2.§ 1er. Lorsque la rétribution est fixée par heure, elle est |
due à concurrence de la durée du service accompli pour l'exécution de | due à concurrence de la durée du service accompli pour l'exécution de |
la prestation spéciale; toute fraction d'heure est comptée pour une | la prestation spéciale; toute fraction d'heure est comptée pour une |
heure. | heure. |
§ 2. Lorsque la rétribution est fixée par mois civil, toute prestation | § 2. Lorsque la rétribution est fixée par mois civil, toute prestation |
spéciale continue d'une durée inférieure à quinze jours est comptée | spéciale continue d'une durée inférieure à quinze jours est comptée |
pour la moitié d'un mois. | pour la moitié d'un mois. |
§ 3. La rétribution est majorée des montants fixés par les | § 3. La rétribution est majorée des montants fixés par les |
dispositions légales portant réglementation générale en matière de | dispositions légales portant réglementation générale en matière de |
frais de parcours ou fixant les indemnités pour frais de séjour des | frais de parcours ou fixant les indemnités pour frais de séjour des |
membres du personnel des ministères. | membres du personnel des ministères. |
Art. 3.Aucune rétribution n'est due pour une prestation spéciale qui |
Art. 3.Aucune rétribution n'est due pour une prestation spéciale qui |
constitue la prolongation d'une vérification non soumise à rétribution | constitue la prolongation d'une vérification non soumise à rétribution |
commencée pendant les heures d'ouverture du bureau ou pendant les | commencée pendant les heures d'ouverture du bureau ou pendant les |
heures normales de service du centre régional de vérification. | heures normales de service du centre régional de vérification. |
Art. 4.En ce qui concerne les prestations spéciales figurant aux |
Art. 4.En ce qui concerne les prestations spéciales figurant aux |
numéros 1 à 4 de l'annexe 1 au présent arrêté, la rétribution est due | numéros 1 à 4 de l'annexe 1 au présent arrêté, la rétribution est due |
alors même que la prestation qu'une personne physique ou morale a | alors même que la prestation qu'une personne physique ou morale a |
demandée n'aurait pas lieu, à moins que les agents désignés pour | demandée n'aurait pas lieu, à moins que les agents désignés pour |
l'accomplir aient été prévenus à temps et qu'ils n'aient pas dû se | l'accomplir aient été prévenus à temps et qu'ils n'aient pas dû se |
déplacer. | déplacer. |
Art. 5.§ 1er. Pour les prestations spéciales visées aux numéros 1 à 4 |
Art. 5.§ 1er. Pour les prestations spéciales visées aux numéros 1 à 4 |
de l'annexe 1 au présent arrêté, la demande doit être introduite | de l'annexe 1 au présent arrêté, la demande doit être introduite |
auprès du contrôleur des douanes et/ou des accises. | auprès du contrôleur des douanes et/ou des accises. |
§ 2. La demande visée au § 1er, doit être établie sur un formulaire | § 2. La demande visée au § 1er, doit être établie sur un formulaire |
conforme au modèle figurant à l'annexe 2 au présent arrêté. | conforme au modèle figurant à l'annexe 2 au présent arrêté. |
§ 3. Pour l'application du § 1er, on entend par contrôleur des douanes | § 3. Pour l'application du § 1er, on entend par contrôleur des douanes |
et/ou des accises, le fonctionnaire des douanes et/ou des accises en | et/ou des accises, le fonctionnaire des douanes et/ou des accises en |
charge du contrôle dans le ressort duquel la prestation spéciale doit | charge du contrôle dans le ressort duquel la prestation spéciale doit |
être effectuée. | être effectuée. |
Art. 6.La rétribution n'est pas due lorsque la réglementation |
Art. 6.La rétribution n'est pas due lorsque la réglementation |
communautaire prévoit que les frais sont à charge d'une personne | communautaire prévoit que les frais sont à charge d'une personne |
physique ou morale déterminée. Dans ce cas, les frais réels sont | physique ou morale déterminée. Dans ce cas, les frais réels sont |
réclamés. | réclamés. |
Art. 7.§ 1er. La rétribution visée aux numéros 1 à 10 de l'annexe 1 |
Art. 7.§ 1er. La rétribution visée aux numéros 1 à 10 de l'annexe 1 |
au présent arrêté doit être payée par la personne physique ou morale | au présent arrêté doit être payée par la personne physique ou morale |
intéressée immédiatement après accomplissement de la prestation | intéressée immédiatement après accomplissement de la prestation |
spéciale. Le receveur des douanes et/ou des accises peut toutefois | spéciale. Le receveur des douanes et/ou des accises peut toutefois |
autoriser le paiement durant le mois civil qui suit celui au cours | autoriser le paiement durant le mois civil qui suit celui au cours |
duquel la prestation spéciale ou l'intervention a été effectuée mais | duquel la prestation spéciale ou l'intervention a été effectuée mais |
au plus tard le dixième jour ouvrable à compter de la date de l'avis | au plus tard le dixième jour ouvrable à compter de la date de l'avis |
qu'il a adressé au redevable. | qu'il a adressé au redevable. |
§ 2. La rétribution visée au numéro 11 de l'annexe 1 au présent arrêté | § 2. La rétribution visée au numéro 11 de l'annexe 1 au présent arrêté |
doit être payée durant le mois civil qui suit celui au cours duquel la | doit être payée durant le mois civil qui suit celui au cours duquel la |
prestation spéciale a été effectuée mais au plus tard le dixième jour | prestation spéciale a été effectuée mais au plus tard le dixième jour |
ouvrable à compter de la date de l'avis adressé au redevable par le | ouvrable à compter de la date de l'avis adressé au redevable par le |
receveur. | receveur. |
§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 s'appliquent aux montants | § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 s'appliquent aux montants |
mentionnés à l'article 2, § 3. | mentionnés à l'article 2, § 3. |
§ 4. Pour l'application des §§ 1er et 2, on entend par receveur des | § 4. Pour l'application des §§ 1er et 2, on entend par receveur des |
douanes et/ou des accises, le fonctionnaire des douanes et/ou des | douanes et/ou des accises, le fonctionnaire des douanes et/ou des |
accises en charge de l'office de perception dans lequel ou dans le | accises en charge de l'office de perception dans lequel ou dans le |
ressort duquel la prestation spéciale a été effectuée. | ressort duquel la prestation spéciale a été effectuée. |
Art. 8.L'arrêté ministériel du 23 décembre 1980 fixant les |
Art. 8.L'arrêté ministériel du 23 décembre 1980 fixant les |
rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des | rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des |
douanes ou des accises (10), modifié par l'arrêté ministériel du 12 | douanes ou des accises (10), modifié par l'arrêté ministériel du 12 |
mars 1987 (11), est abrogé. | mars 1987 (11), est abrogé. |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre1997. |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre1997. |
Bruxelles, le 17 octobre 1997. | Bruxelles, le 17 octobre 1997. |
Ph. MAYSTADT | Ph. MAYSTADT |
(1) J.O.C.E. n° L253 du 11 octobre 1993. | (1) J.O.C.E. n° L253 du 11 octobre 1993. |
(2) Moniteur belge du 21 septembre 1977. | (2) Moniteur belge du 21 septembre 1977. |
(3) Moniteur belge du 30 décembre 1993. | (3) Moniteur belge du 30 décembre 1993. |
(4) Moniteur belge du 29 décembre 1989. | (4) Moniteur belge du 29 décembre 1989. |
(5) Moniteur belge du 7 janvier 1994. | (5) Moniteur belge du 7 janvier 1994. |
(6) Moniteur belge du 31 décembre 1993. | (6) Moniteur belge du 31 décembre 1993. |
(7) Moniteur belge du 29 décembre 1993. | (7) Moniteur belge du 29 décembre 1993. |
(8) Moniteur belge du 30 juin 1994. | (8) Moniteur belge du 30 juin 1994. |
(9) Moniteur belge du 22 août 1994. | (9) Moniteur belge du 22 août 1994. |
(10) Moniteur belge du 30 décembre 1980. | (10) Moniteur belge du 30 décembre 1980. |
(11) Moniteur belge du 28 mars 1987. | (11) Moniteur belge du 28 mars 1987. |
Annexe 1 | Annexe 1 |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 octobre 1997. | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 octobre 1997. |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
Ph. MAYSTADT | Ph. MAYSTADT |
(*) J.O.C.E. n° L302 du 19 octobre 1992. | (*) J.O.C.E. n° L302 du 19 octobre 1992. |
Annexes | Annexes |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |