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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. - Erratum Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. - Erratum
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17 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 17 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20
juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et
déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. - déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. -
Erratum Erratum
Au Moniteur belge du 22 novembre 2010, la page 72024 et la page 72025 Au Moniteur belge du 22 novembre 2010, la page 72024 et la page 72025
seront remplacées par ce qui suit : seront remplacées par ce qui suit :
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Conformément aux articles 98 et 99 de la Directive 2006/112/CE du Conformément aux articles 98 et 99 de la Directive 2006/112/CE du
Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la
valeur ajoutée, les Etats membres peuvent appliquer soit un, soit deux valeur ajoutée, les Etats membres peuvent appliquer soit un, soit deux
taux réduits, qui ne peuvent être inférieurs à 5 p.c., pour les taux réduits, qui ne peuvent être inférieurs à 5 p.c., pour les
livraisons de biens et les prestations de services des catégories livraisons de biens et les prestations de services des catégories
figurant à l'annexe III de la Directive 2006/112/CE. La Directive figurant à l'annexe III de la Directive 2006/112/CE. La Directive
2006/112/CE précitée a été récemment modifiée par la Directive 2006/112/CE précitée a été récemment modifiée par la Directive
2009/47/CE du 5 mai 2009 concernant les taux de T.V.A. 2009/47/CE du 5 mai 2009 concernant les taux de T.V.A.
Suite à cette Directive 2009/47/CE, l'ancienne annexe IV a été reprise Suite à cette Directive 2009/47/CE, l'ancienne annexe IV a été reprise
à l'annexe III, de sorte que peuvent être soumis au taux réduit de à l'annexe III, de sorte que peuvent être soumis au taux réduit de
T.V.A. : T.V.A. :
-les opérations concernant la rénovation et la réparation de logements -les opérations concernant la rénovation et la réparation de logements
privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part
importante de la valeur du service fourni (catégorie 10bis ), importante de la valeur du service fourni (catégorie 10bis ),
actuellement reprises à l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 20; actuellement reprises à l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 20;
- les petits services de réparation de bicyclettes, chaussures et - les petits services de réparation de bicyclettes, chaussures et
articles en cuir, vêtements et du linge de maison (y compris les articles en cuir, vêtements et du linge de maison (y compris les
travaux de réparation et de modification) (catégorie 19), actuellement travaux de réparation et de modification) (catégorie 19), actuellement
repris à l'article 1erter de l'arrêté royal n° 20. repris à l'article 1erter de l'arrêté royal n° 20.
Le présent projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 Le présent projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20
juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et
déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux,
entend, afin de garantir la continuité, prolonger jusqu'au 30 juin entend, afin de garantir la continuité, prolonger jusqu'au 30 juin
2011, les dispositions temporaires applicables jusqu'au 31 décembre 2011, les dispositions temporaires applicables jusqu'au 31 décembre
2010 concernant les services à haute intensité de main-d'oeuvre - qui 2010 concernant les services à haute intensité de main-d'oeuvre - qui
sont déjà en vigueur depuis le 1er janvier 2000 et qui ont chaque fois sont déjà en vigueur depuis le 1er janvier 2000 et qui ont chaque fois
été prorogées par les arrêtés royaux des 19 décembre 2002, 14 janvier été prorogées par les arrêtés royaux des 19 décembre 2002, 14 janvier
2004 et 19 janvier 2006, et par la loi-programme du 27 décembre 2006. 2004 et 19 janvier 2006, et par la loi-programme du 27 décembre 2006.
Les articles 1er et 2 de ce projet prorogent jusqu'au 30 juin 2011 la Les articles 1er et 2 de ce projet prorogent jusqu'au 30 juin 2011 la
période durant laquelle le régime relatif aux services à forte période durant laquelle le régime relatif aux services à forte
intensité de main-d'oeuvre peut être appliqué. intensité de main-d'oeuvre peut être appliqué.
L'impact budgétaire est neutre étant donné que ce projet est la L'impact budgétaire est neutre étant donné que ce projet est la
continuation d'une mesure existante en matière de prestations de continuation d'une mesure existante en matière de prestations de
services à haute intensité de main d'oeuvre. services à haute intensité de main d'oeuvre.
Pris en exécution de l'article 37, § 1er, du Code de la T.V.A., Pris en exécution de l'article 37, § 1er, du Code de la T.V.A.,
l'arrêté royal ci-joint a requis, le 24 septembre 2010, la l'arrêté royal ci-joint a requis, le 24 septembre 2010, la
délibération du Conseil des Ministres. délibération du Conseil des Ministres.
L'avis du Conseil d'Etat a été rendu, le 21 octobre 2010, dans les L'avis du Conseil d'Etat a été rendu, le 21 octobre 2010, dans les
délais fixés par l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois délais fixés par l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur ce Haut Collège. Il a été tenu compte de cet avis. coordonnées sur ce Haut Collège. Il a été tenu compte de cet avis.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
De Votre Majesté, De Votre Majesté,
le très respectueux, le très respectueux,
et très fidèle serviteur, et très fidèle serviteur,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
AVIS 48.765/1 DU 21 OCTOBRE 2010 AVIS 48.765/1 DU 21 OCTOBRE 2010
DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de Législation, première chambre, saisi par Le Conseil d'Etat, section de Législation, première chambre, saisi par
le Ministre des Finances, le 28 septembre 2010, d'une demande d'avis, le Ministre des Finances, le 28 septembre 2010, d'une demande d'avis,
dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant
l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe
sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des
services selon ces taux", a donné d'avis suivant : services selon ces taux", a donné d'avis suivant :
Compte tenu du moment ou le présent avis est donné, le Conseil d'Etat Compte tenu du moment ou le présent avis est donné, le Conseil d'Etat
attire 1'attention sur le fait qu'en raison de la démission du attire 1'attention sur le fait qu'en raison de la démission du
gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à
l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois
donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la
compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas
connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement
peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité
d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET
Le projet d'arrêté soumis pour avis a pour objet de prolonger de six Le projet d'arrêté soumis pour avis a pour objet de prolonger de six
mois la durée de validité des régimes temporaires prévus aux articles mois la durée de validité des régimes temporaires prévus aux articles
1erbis et 1erter de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les 1erbis et 1erter de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les
taux de 1a taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition taux de 1a taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition
des biens et des services selon ces taux. des biens et des services selon ces taux.
Ce prolongement peut trouver son fondement juridique dans l'article Ce prolongement peut trouver son fondement juridique dans l'article
37, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée 37, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
(ci-après : le Code de la T.V.A.) (1). (ci-après : le Code de la T.V.A.) (1).
EXAMEN DU TEXTE EXAMEN DU TEXTE
Articles 1er et 2 Articles 1er et 2
La phrase liminaire de ces deux articles doit mentionner les seules La phrase liminaire de ces deux articles doit mentionner les seules
modifications antérieures qui sont encore en vigueur, c'est-à-dire qui modifications antérieures qui sont encore en vigueur, c'est-à-dire qui
ne sont pas devenues sans objet à la suite de modifications ne sont pas devenues sans objet à la suite de modifications
ultérieures (2). Les modifications qui ont été apportées à ces ultérieures (2). Les modifications qui ont été apportées à ces
articles par les arrêtés royaux des 19 décembre 2002, 14.janvier 2004 articles par les arrêtés royaux des 19 décembre 2002, 14.janvier 2004
et 19 janvier 2006 n'étant plus en vigueur, il ne faut pas les et 19 janvier 2006 n'étant plus en vigueur, il ne faut pas les
mentionner. mentionner.
Dès lors que les articles 1erbis et 1erter n'existaient pas dans Dès lors que les articles 1erbis et 1erter n'existaient pas dans
l'acte originel, il s'impose de mentionner également l'acte qui les a l'acte originel, il s'impose de mentionner également l'acte qui les a
insérés (3). insérés (3).
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
MM. : MM. :
M. VAN DAMME., président de chambre; M. VAN DAMME., président de chambre;
BJ. AERT et W. VAN VAERENBERGH, conseillers d'Etat; BJ. AERT et W. VAN VAERENBERGH, conseillers d'Etat;
M. TISON et L. DENYS assesseurs de la section de législation; M. TISON et L. DENYS assesseurs de la section de législation;
Mme A. BECKERS, greffier. Mme A. BECKERS, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme A. SOMERS, auditeur, Le rapport a été présenté par Mme A. SOMERS, auditeur,
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a La concordance entre la version néerlandaise et la version française a
été vérifiée sous le contrôle de M..J. BAERT. été vérifiée sous le contrôle de M..J. BAERT.
Le greffier, Le greffier,
A. BECKERS A. BECKERS
Le président, Le président,
M. VAN DAMME M. VAN DAMME
(1) En vertu de l'article 37, § 2, du Code de la T.V.A., l'arrêté (1) En vertu de l'article 37, § 2, du Code de la T.V.A., l'arrêté
devra être confirmé par loi. devra être confirmé par loi.
(2) Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes (2) Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes
législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 113, a), à législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 113, a), à
consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat
(www.raadvst-consetat.be). (www.raadvst-consetat.be).
(3) Ibid., n° 113, b). (3) Ibid., n° 113, b).
17 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 17 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20
juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et
déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 37, remplacé Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 37, remplacé
par la loi du 28 décembre 1992; par la loi du 28 décembre 1992;
Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la
taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et
des services selon ces taux; des services selon ces taux;
Considérant que la Directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009 Considérant que la Directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009
modifiant la Directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux réduits modifiant la Directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux réduits
de taxe sur la valeur ajoutée, a abrogé les articles 106 à 108 de de taxe sur la valeur ajoutée, a abrogé les articles 106 à 108 de
cette directive, relatifs aux dispositions temporaires pour certains cette directive, relatifs aux dispositions temporaires pour certains
services à forte intensité de main-d'oeuvre, et a inséré ces services services à forte intensité de main-d'oeuvre, et a inséré ces services
à l'annexe III de ladite directive, à savoir la liste des livraisons à l'annexe III de ladite directive, à savoir la liste des livraisons
de biens et des prestations de services pouvant faire l'objet des taux de biens et des prestations de services pouvant faire l'objet des taux
réduits visés à l'article 98 de cette directive; réduits visés à l'article 98 de cette directive;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 septembre 2010; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 septembre 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 septembre Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 septembre
2010; 2010;
Vu l'avis n° 48.765/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2010, en Vu l'avis n° 48.765/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances
et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1erbis, § 1er, de l'arrêté royal n° 20, du

Article 1er.Dans l'article 1erbis, § 1er, de l'arrêté royal n° 20, du

20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et
déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux,
rétabli par l'arrêté royal du 18 janvier 2000 et modifié par la rétabli par l'arrêté royal du 18 janvier 2000 et modifié par la
loi-programme du 27 décembre 2006 et par l'arrêté royal du 2 juin loi-programme du 27 décembre 2006 et par l'arrêté royal du 2 juin
2010, les mots "jusqu'au 31 décembre 2010" sont remplacés par les mots 2010, les mots "jusqu'au 31 décembre 2010" sont remplacés par les mots
"jusqu'au 30 juin 2011". "jusqu'au 30 juin 2011".

Art. 2.Dans l'article 1erter, du même arrêté, remplacé par l'arrêté

Art. 2.Dans l'article 1erter, du même arrêté, remplacé par l'arrêté

royal du 18 janvier 2000 et modifié par la loi-programme du 27 royal du 18 janvier 2000 et modifié par la loi-programme du 27
décembre 2006, les mots "jusqu'au 31 décembre 2010" sont remplacés par décembre 2006, les mots "jusqu'au 31 décembre 2010" sont remplacés par
les mots "jusqu'au 30 juin 2011". les mots "jusqu'au 30 juin 2011".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 4.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est

Art. 4.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2010. Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969. Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969.
Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re
édition. édition.
Loi-programme du 27 décembre 2006, Moniteur belge du 28 décembre 2006, Loi-programme du 27 décembre 2006, Moniteur belge du 28 décembre 2006,
3e édition. 3e édition.
Arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, Moniteur belge du 31 juillet Arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, Moniteur belge du 31 juillet
1970. 1970.
Arrêté royal du 18 janvier 2000, Moniteur belge du 29 janvier 2000. Arrêté royal du 18 janvier 2000, Moniteur belge du 29 janvier 2000.
Arrêté royal du 2 juin 2010, Moniteur belge du 7 juin 2010, 1re Arrêté royal du 2 juin 2010, Moniteur belge du 7 juin 2010, 1re
édition. édition.
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier
1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
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