| Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU. - Erratum | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU. - Erratum |
|---|---|
| MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
| 16 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 16 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de | Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de |
| la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut | la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut |
| administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU. - | administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU. - |
| Erratum | Erratum |
| Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
| Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service | Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service |
| d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de | d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de |
| Bruxelles-Capitale, notamment l'article 8, alinéa 2; | Bruxelles-Capitale, notamment l'article 8, alinéa 2; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 |
| juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel | juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel |
| opérationnel du SIAMU, modifié par les arrêtés du 16 septembre 2002 et | opérationnel du SIAMU, modifié par les arrêtés du 16 septembre 2002 et |
| du 11 avril 2003; | du 11 avril 2003; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget et de la Fonction publique, donné le | Vu l'accord du Ministre du Budget et de la Fonction publique, donné le |
| 29 octobre 2004; | 29 octobre 2004; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 octobre 2004; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 octobre 2004; |
| Vu le protocole 2004112 du Secteur XV du 5 mai 2004; | Vu le protocole 2004112 du Secteur XV du 5 mai 2004; |
| Vu l'avis n° 37.42014 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2004, en | Vu l'avis n° 37.42014 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2004, en |
| application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur |
| le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition du Ministre chargé de la Lutte contre l'Incendie et | Sur la proposition du Ministre chargé de la Lutte contre l'Incendie et |
| de l'Aide médicale urgente; | de l'Aide médicale urgente; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans les articles 38, 45 et 92 de l'arrêté du |
Article 1er.Dans les articles 38, 45 et 92 de l'arrêté du |
| Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 |
| portant le statut administratif et pécuniaire du personnel | portant le statut administratif et pécuniaire du personnel |
| opérationnel du SIAMU, les mots « brevet de sous-lieutenant » sont | opérationnel du SIAMU, les mots « brevet de sous-lieutenant » sont |
| remplacés par les mots « brevet d'officier ». | remplacés par les mots « brevet d'officier ». |
Art. 2.Dans le même arrêté, la référence à l'arrêté royal du 19 mars |
Art. 2.Dans le même arrêté, la référence à l'arrêté royal du 19 mars |
| 1997 relatif à la formation, aux brevets et à la carrière des membres | 1997 relatif à la formation, aux brevets et à la carrière des membres |
| des services d'incendie, qui figure dans les articles 45, 57, 58 et | des services d'incendie, qui figure dans les articles 45, 57, 58 et |
| 60, est remplacée par la référence à l'arrêté royal du 8 avril 2003 | 60, est remplacée par la référence à l'arrêté royal du 8 avril 2003 |
| relatif à la formation des membres des services publics de secours. | relatif à la formation des membres des services publics de secours. |
Art. 3.A l'article 46, 1° du même arrêté, les mots « dans le cadre |
Art. 3.A l'article 46, 1° du même arrêté, les mots « dans le cadre |
| opérationnel du SIAMU » sont insérés après les mots « une ancienneté | opérationnel du SIAMU » sont insérés après les mots « une ancienneté |
| de grade de 3 ans au moins ». | de grade de 3 ans au moins ». |
Art. 4.A l'article 47, 1° du même arrêté, les mots « dans le cadre |
Art. 4.A l'article 47, 1° du même arrêté, les mots « dans le cadre |
| opérationnel du SIAMU » sont insérés après les mots « une ancienneté | opérationnel du SIAMU » sont insérés après les mots « une ancienneté |
| de grade de 6 ans au moins ». | de grade de 6 ans au moins ». |
Art. 5.L'article 47, 2° du même arrêté est remplacé par la |
Art. 5.L'article 47, 2° du même arrêté est remplacé par la |
| disposition suivante : | disposition suivante : |
| « 2° être porteur d'un certificat de médecine de catastrophe obtenu | « 2° être porteur d'un certificat de médecine de catastrophe obtenu |
| dans une université belge ou certificat équivalent délivré par une | dans une université belge ou certificat équivalent délivré par une |
| université étrangère, reconnu par le ministère compétent d'une des | université étrangère, reconnu par le ministère compétent d'une des |
| trois communautés respectives ». | trois communautés respectives ». |
Art. 6.Un article 50bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 6.Un article 50bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
| arrêté : | arrêté : |
| « Art. 50bis.§ 1er. Le Gouvernement peut déclarer vacant un emploi |
« Art. 50bis.§ 1er. Le Gouvernement peut déclarer vacant un emploi |
| dans les grades d'officier directeur en chef des interventions, | dans les grades d'officier directeur en chef des interventions, |
| d'officier chef de département et d'officier chef de service aux | d'officier chef de département et d'officier chef de service aux |
| membres du personnel opérationnel d'un autre service public d' | membres du personnel opérationnel d'un autre service public d' |
| incendie appartenant à la classe X qui répondent aux mêmes conditions | incendie appartenant à la classe X qui répondent aux mêmes conditions |
| de promotion que celles exigées pour les membres du personnel | de promotion que celles exigées pour les membres du personnel |
| opérationnel du SIAMU. | opérationnel du SIAMU. |
| Les candidats pour les emplois dans les grades d'officier directeur en | Les candidats pour les emplois dans les grades d'officier directeur en |
| chef des interventions et d'officier chef de département doivent | chef des interventions et d'officier chef de département doivent |
| également compter respectivement 12 et 15 ans d'ancienneté de niveau | également compter respectivement 12 et 15 ans d'ancienneté de niveau |
| en tant qu'officier dans un autre service public d'incendie | en tant qu'officier dans un autre service public d'incendie |
| appartenant à la classe X. | appartenant à la classe X. |
| § 2. Pour l'application du paragraphe 1 l'équivalence des grades est | § 2. Pour l'application du paragraphe 1 l'équivalence des grades est |
| reprise à l'annexe Il du présent arrêté. » | reprise à l'annexe Il du présent arrêté. » |
Art. 7.Dans le Livre Ier du même arrêté, il est inséré un Titre |
Art. 7.Dans le Livre Ier du même arrêté, il est inséré un Titre |
| VIbis, rédigé comme suit : | VIbis, rédigé comme suit : |
| « Titre VIbis : De la mobilité externe » | « Titre VIbis : De la mobilité externe » |
Art. 8.Un article 79bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 8.Un article 79bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
| arrêté : | arrêté : |
| « Art. 79bis.§ 1° En vue de pourvoir à un emploi vacant dans le |
« Art. 79bis.§ 1° En vue de pourvoir à un emploi vacant dans le |
| groupe contingenté visé à l'article 41, 3°, le Gouvernement peut faire | groupe contingenté visé à l'article 41, 3°, le Gouvernement peut faire |
| appel aux membres du personnel opérationnel d'autres services publics | appel aux membres du personnel opérationnel d'autres services publics |
| d'incendie, à l'exclusion des pompiers volontaires. | d'incendie, à l'exclusion des pompiers volontaires. |
| § 2. Une déclaration de vacance d'emploi à pourvoir par la mobilité | § 2. Une déclaration de vacance d'emploi à pourvoir par la mobilité |
| externe ne peut avoir lieu que si, au sein du SIAMU, il n'y a pas de | externe ne peut avoir lieu que si, au sein du SIAMU, il n'y a pas de |
| candidats pour une promotion par accession au niveau supérieur. | candidats pour une promotion par accession au niveau supérieur. |
| § 3. Pour l'application du paragraphe 1er l'équivalence des grades est | § 3. Pour l'application du paragraphe 1er l'équivalence des grades est |
| reprise à l'annexe II du présent arrêté. » | reprise à l'annexe II du présent arrêté. » |
Art. 9.Un article 79ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 9.Un article 79ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
| arrêté : | arrêté : |
| « Art. 79ter.§ 1er. Sont seuls susceptibles d'être transférés par la |
« Art. 79ter.§ 1er. Sont seuls susceptibles d'être transférés par la |
| mobilité externe, les membres du personnel opérationnel, titulaires | mobilité externe, les membres du personnel opérationnel, titulaires |
| d'un grade d'officier chef des interventions adjoint ou d'officie chef | d'un grade d'officier chef des interventions adjoint ou d'officie chef |
| des interventions ou d'un grade équivalent, pour autant que lesdits | des interventions ou d'un grade équivalent, pour autant que lesdits |
| membres soient dans une position d'activité de service et qu' ils | membres soient dans une position d'activité de service et qu' ils |
| aient obtenu, au terme de leur évaluation, une mention équivalente à | aient obtenu, au terme de leur évaluation, une mention équivalente à |
| la mention « satisfaisant » en vigueur à la Région de | la mention « satisfaisant » en vigueur à la Région de |
| Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
| § 2. Pour l'emploi d'officier chef des interventions adjoint, les | § 2. Pour l'emploi d'officier chef des interventions adjoint, les |
| membres du personnel opérationnel d'autres services publics d'incendie | membres du personnel opérationnel d'autres services publics d'incendie |
| doivent en outre satisfaire aux conditions prévues à l'article 38, 2° | doivent en outre satisfaire aux conditions prévues à l'article 38, 2° |
| à 4° et à l'article 45, 1, et e du présent arrêté. | à 4° et à l'article 45, 1, et e du présent arrêté. |
| § 3. Pour l'emploi d'officier chef des interventions, les membres du | § 3. Pour l'emploi d'officier chef des interventions, les membres du |
| personnel opérationnel d'autres services publics d'incendie doivent en | personnel opérationnel d'autres services publics d'incendie doivent en |
| outre satisfaire aux conditions prévues à l'article 38, 3° et 4° et à | outre satisfaire aux conditions prévues à l'article 38, 3° et 4° et à |
| l'article 46 du présent arrêté. | l'article 46 du présent arrêté. |
| § 4. L'ancienneté de grade de 3 ans au moins dans le cadre | § 4. L'ancienneté de grade de 3 ans au moins dans le cadre |
| opérationnel du SIAMU prévue à l'article 46, 1° du présent arrêté est | opérationnel du SIAMU prévue à l'article 46, 1° du présent arrêté est |
| remplacée, pour l'application de la mobilité externe, par une | remplacée, pour l'application de la mobilité externe, par une |
| ancienneté comme officier professionnel de 3 ans, 6 ans et 9 ans au | ancienneté comme officier professionnel de 3 ans, 6 ans et 9 ans au |
| moins pour respectivement les membres du personnel opérationnel des | moins pour respectivement les membres du personnel opérationnel des |
| corps X, Y et Z. | corps X, Y et Z. |
Art. 10.Un article 79quater, rédigé comme suit, est inséré dans le |
Art. 10.Un article 79quater, rédigé comme suit, est inséré dans le |
| même arrêté : | même arrêté : |
| « Art. 79quater.Les dispositions des chapitresIII et IV de l'arrêté |
« Art. 79quater.Les dispositions des chapitresIII et IV de l'arrêté |
| du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 octobre 2002 | du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 octobre 2002 |
| fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la | fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la |
| Région de Bruxelles-Capitale sont applicables aux membres du personnel | Région de Bruxelles-Capitale sont applicables aux membres du personnel |
| opérationnel du SIAMU, à l'exception des articles 23, 24 et 35. » | opérationnel du SIAMU, à l'exception des articles 23, 24 et 35. » |
| En ce qui concerne les article 26, 27 et 28 du même arrêté, les mots « | En ce qui concerne les article 26, 27 et 28 du même arrêté, les mots « |
| fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par les mots « officier chef | fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par les mots « officier chef |
| de service ». » | de service ». » |
Art. 11.A l'article 116 du même arrêté, le mot « formation » est |
Art. 11.A l'article 116 du même arrêté, le mot « formation » est |
| remplacé par les mots « formation continuée, comme définie dans le | remplacé par les mots « formation continuée, comme définie dans le |
| règlement d'ordre intérieur du SIAMU ». | règlement d'ordre intérieur du SIAMU ». |
Art. 12.A l'article 118 du même arrêté, les deuxième et troisième |
Art. 12.A l'article 118 du même arrêté, les deuxième et troisième |
| alinéas sont remplacés comme suit : | alinéas sont remplacés comme suit : |
| « L'échelle de traitement D152 est accordée après une ancienneté de | « L'échelle de traitement D152 est accordée après une ancienneté de |
| grade de 9 ans dans le cadre opérationnel du SIAMU. | grade de 9 ans dans le cadre opérationnel du SIAMU. |
| L'échelle de traitement D153 est accordée après une ancienneté de | L'échelle de traitement D153 est accordée après une ancienneté de |
| grade de 12 ans dans le cadre opérationnel du SIAMU. » | grade de 12 ans dans le cadre opérationnel du SIAMU. » |
Art. 13.A l'article 119 du même arrêté sont apportées les |
Art. 13.A l'article 119 du même arrêté sont apportées les |
| modifications suivantes | modifications suivantes |
| 1° l'alinéa 2 est supprimé; | 1° l'alinéa 2 est supprimé; |
| 2° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : | 2° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : |
| « L'échelle de traitement D153 est accordée après une ancienneté de | « L'échelle de traitement D153 est accordée après une ancienneté de |
| service de 12 ans dans le cadre opérationnel du SIAMU. » | service de 12 ans dans le cadre opérationnel du SIAMU. » |
Art. 14.L'article 120, alinéa 2, du même arrêté est remplacé comme |
Art. 14.L'article 120, alinéa 2, du même arrêté est remplacé comme |
| suit : | suit : |
| « L'échelle de traitement D252 est accordée après une ancienneté de | « L'échelle de traitement D252 est accordée après une ancienneté de |
| service de 12 ans dans le cadre opérationnel du SIAMU. » | service de 12 ans dans le cadre opérationnel du SIAMU. » |
Art. 15.A l'article 121 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont |
Art. 15.A l'article 121 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont |
| remplacés par les dispositions suivantes :« | remplacés par les dispositions suivantes :« |
| L'échelle de traitement C152 est accordée après une ancienneté de | L'échelle de traitement C152 est accordée après une ancienneté de |
| grade de 6 ans. | grade de 6 ans. |
| L'échelle de traitement C153 est accordée après une ancienneté de | L'échelle de traitement C153 est accordée après une ancienneté de |
| grade de 12 ans. » | grade de 12 ans. » |
Art. 16.A l'article 122 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé comme |
Art. 16.A l'article 122 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé comme |
| suit : | suit : |
| « L'échelle de traitement C154 est accordée après une ancienneté de | « L'échelle de traitement C154 est accordée après une ancienneté de |
| grade de 3 ans. » | grade de 3 ans. » |
Art. 17.A l'article 123 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé comme |
Art. 17.A l'article 123 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé comme |
| suit : | suit : |
| « L'échelle de traitement C252 est accordée soit après une ancienneté | « L'échelle de traitement C252 est accordée soit après une ancienneté |
| de grade de 3 ans à condition que l'agent soit porteur du brevet | de grade de 3 ans à condition que l'agent soit porteur du brevet |
| d'officier conformément à l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la | d'officier conformément à l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la |
| formation des membres des services publics de secours, soit après 6 | formation des membres des services publics de secours, soit après 6 |
| ans d'ancienneté de grade. » | ans d'ancienneté de grade. » |
Art. 18.A l'article 144 du même arrêté, les mots « soit pour assurer |
Art. 18.A l'article 144 du même arrêté, les mots « soit pour assurer |
| l'effectif minimum des officiers de garde, rendu insuffisant par suite | l'effectif minimum des officiers de garde, rendu insuffisant par suite |
| d'absence pour maladie, accident de travail ou congés exceptionnels | d'absence pour maladie, accident de travail ou congés exceptionnels |
| imprévisibles » sont insérés entre les mots « un travail urgent » et | imprévisibles » sont insérés entre les mots « un travail urgent » et |
| les mots « soit encore ». | les mots « soit encore ». |
Art. 19.A l'article 150 du même arrêté, les mots « visées dans la |
Art. 19.A l'article 150 du même arrêté, les mots « visées dans la |
| présente sous-section » sont insérés entre les mots « supplémentaires | présente sous-section » sont insérés entre les mots « supplémentaires |
| » et « est ». | » et « est ». |
Art. 20.La section 7 du chapitre III, titre II, livre III du même |
Art. 20.La section 7 du chapitre III, titre II, livre III du même |
| arrêté est modifiée comme suit | arrêté est modifiée comme suit |
| « Section 7. De l'indemnité et de l'allocation d'un membre d'une | « Section 7. De l'indemnité et de l'allocation d'un membre d'une |
| équipe spéciale ». | équipe spéciale ». |
Art. 21.Les deux derniers alinéas de l'article 162 du même arrêté |
Art. 21.Les deux derniers alinéas de l'article 162 du même arrêté |
| sont supprimés. | sont supprimés. |
Art. 22.Un article 162bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 22.Un article 162bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
| arrêté : | arrêté : |
| « Art. 162bis.Le membre du personnel qui est membre de l'équipe |
« Art. 162bis.Le membre du personnel qui est membre de l'équipe |
| Travox Antigaz (en abrégé : TAG) bénéficie d'une allocation fixe | Travox Antigaz (en abrégé : TAG) bénéficie d'une allocation fixe |
| mensuelle de base de 130 euro liée à l'indexpivot 138.01 et liquidée | mensuelle de base de 130 euro liée à l'indexpivot 138.01 et liquidée |
| en même temps que le traitement. | en même temps que le traitement. |
| Cette allocation est multipliée par un coefficient 1,5 pour les | Cette allocation est multipliée par un coefficient 1,5 pour les |
| instructeurs TAG. » | instructeurs TAG. » |
Art. 23.Un article 162ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 23.Un article 162ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
| arrêté : | arrêté : |
| « Art. 162ter.Le membre du personnel qui est membre de l'équipe |
« Art. 162ter.Le membre du personnel qui est membre de l'équipe |
| Rescue in save conditions (en abrégé : RISC) bénéficie d'une | Rescue in save conditions (en abrégé : RISC) bénéficie d'une |
| allocation fixe mensuelle de base de 130 euros liée à l'index-pivot | allocation fixe mensuelle de base de 130 euros liée à l'index-pivot |
| 138.01 et liquidée en même temps que le traitement. | 138.01 et liquidée en même temps que le traitement. |
| Cette allocation est multipliée par un coefficient 1,25 pour les chefs | Cette allocation est multipliée par un coefficient 1,25 pour les chefs |
| d'équipe RISC et 1,50 pour les instructeurs RISC. » | d'équipe RISC et 1,50 pour les instructeurs RISC. » |
Art. 24.Un article 162quater, rédigé comme suit, est inséré dans le |
Art. 24.Un article 162quater, rédigé comme suit, est inséré dans le |
| même arrêté : | même arrêté : |
| « Art. 162quater.Les allocations prévues aux articles 162, 162bis et |
« Art. 162quater.Les allocations prévues aux articles 162, 162bis et |
| 162ter sont maintenues lorsque l'agent est en incapacité de travail | 162ter sont maintenues lorsque l'agent est en incapacité de travail |
| suite à une maladie pour autant que la durée de l'incapacité ne | suite à une maladie pour autant que la durée de l'incapacité ne |
| dépasse pas les deux mois. | dépasse pas les deux mois. |
| Tout ou partie de ces mêmes allocations sont maintenues lorsque le | Tout ou partie de ces mêmes allocations sont maintenues lorsque le |
| membre d'une équipe spéciale cesse d'exercer la fonction, selon le | membre d'une équipe spéciale cesse d'exercer la fonction, selon le |
| tableau suivant : | tableau suivant : |
| Durée des prestations : | Durée des prestations : |
| 4 ans 20 % | 4 ans 20 % |
| 8 ans 40 % | 8 ans 40 % |
| 12 ans 60 % | 12 ans 60 % |
| 16 ans 80 % | 16 ans 80 % |
| 20 ans ou plus 100 %. » | 20 ans ou plus 100 %. » |
Art. 25.Un article 162quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans |
Art. 25.Un article 162quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans |
| le même arrêté : | le même arrêté : |
| « Art. 162quinquies.Les allocations prévues aux articles 162, 162bis, |
« Art. 162quinquies.Les allocations prévues aux articles 162, 162bis, |
| 162ter et 162quater ne sont cumulables qu'à concurrence d'un | 162ter et 162quater ne sont cumulables qu'à concurrence d'un |
| coefficient maximum de 3. » | coefficient maximum de 3. » |
Art. 26.Un article 162sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le |
Art. 26.Un article 162sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le |
| même arrêté : | même arrêté : |
| « Art. 162sexies.Les allocations prévues aux articles 162, 162bis et |
« Art. 162sexies.Les allocations prévues aux articles 162, 162bis et |
| 162ter ne sont pas octroyées aux officiers. » | 162ter ne sont pas octroyées aux officiers. » |
Art. 27.L'article 166 du même arrêté est complété par l'alinéa |
Art. 27.L'article 166 du même arrêté est complété par l'alinéa |
| suivant : | suivant : |
| « Toutefois, pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, il est | « Toutefois, pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, il est |
| également tenu compte des. prestations effectuées en tant que | également tenu compte des. prestations effectuées en tant que |
| volontaire dans un service d'incendie public, pour autant que la | volontaire dans un service d'incendie public, pour autant que la |
| période visée n'ait pas déjà été, en tout ou en partie, valorisée | période visée n'ait pas déjà été, en tout ou en partie, valorisée |
| pécuniairement. » | pécuniairement. » |
Art. 28.Un article 186bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 28.Un article 186bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
| arrêté : | arrêté : |
| « Art. 186bis.Les titulaires du grade de pompier principal et qui |
« Art. 186bis.Les titulaires du grade de pompier principal et qui |
| sont porteurs du brevet de sergent au moment de l'entrée en vigueur du | sont porteurs du brevet de sergent au moment de l'entrée en vigueur du |
| présent article, bénéficient de l'échelle D252. | présent article, bénéficient de l'échelle D252. |
| Les titulaires du grade de chef de section, comptant trois ou six ans | Les titulaires du grade de chef de section, comptant trois ou six ans |
| d'ancienneté de grade au moins et qui sont porteurs du brevet | d'ancienneté de grade au moins et qui sont porteurs du brevet |
| d'adjudant au moment de l'entrée en vigueur du présent article, | d'adjudant au moment de l'entrée en vigueur du présent article, |
| bénéficient respectivement de l'échelle C152 ou C153. | bénéficient respectivement de l'échelle C152 ou C153. |
| Les titulaires du grade de chef de détachement adjoint et qui sont | Les titulaires du grade de chef de détachement adjoint et qui sont |
| porteurs du brevet d'adjudant au moment de l'entrée en vigueur du | porteurs du brevet d'adjudant au moment de l'entrée en vigueur du |
| présent article, bénéficient de l'échelle CI 54. | présent article, bénéficient de l'échelle CI 54. |
Art. 29.L'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Art. 29.L'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et | Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et |
| pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU est abrogée et remplacée | pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU est abrogée et remplacée |
| par l'annexe au présent arrêté. | par l'annexe au présent arrêté. |
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
| qui suit la publication dans le Moniteur belge, à l'exception des | qui suit la publication dans le Moniteur belge, à l'exception des |
| articles 20 à 26, qui entrent en vigueur le 1er mars 2004. | articles 20 à 26, qui entrent en vigueur le 1er mars 2004. |
| Bruxelles, le 16 décembre 2004. | Bruxelles, le 16 décembre 2004. |
| Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
| Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du |
| Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du | Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du |
| Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au | Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au |
| Développement, | Développement, |
| Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
| Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
| de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte | de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte |
| contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, | contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, |
| B. CEREXHE | B. CEREXHE |
| ANNEXE | ANNEXE |
| EQUIVALENCE DES GRADES - GELIJKWAARDIGHEID VAN GRADEN | EQUIVALENCE DES GRADES - GELIJKWAARDIGHEID VAN GRADEN |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2004. | Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2004. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du |
| Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du | Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du |
| Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au | Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au |
| développement, | développement, |
| Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
| Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
| de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte | de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte |
| contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente, | contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente, |
| B. CEREXHE | B. CEREXHE |