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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU. - Erratum Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU. - Erratum
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
16 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 16 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut
administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU. - administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU. -
Erratum Erratum
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service
d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de
Bruxelles-Capitale, notamment l'article 8, alinéa 2; Bruxelles-Capitale, notamment l'article 8, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27
juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel
opérationnel du SIAMU, modifié par les arrêtés du 16 septembre 2002 et opérationnel du SIAMU, modifié par les arrêtés du 16 septembre 2002 et
du 11 avril 2003; du 11 avril 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget et de la Fonction publique, donné le Vu l'accord du Ministre du Budget et de la Fonction publique, donné le
29 octobre 2004; 29 octobre 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 octobre 2004; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 octobre 2004;
Vu le protocole 2004112 du Secteur XV du 5 mai 2004; Vu le protocole 2004112 du Secteur XV du 5 mai 2004;
Vu l'avis n° 37.42014 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2004, en Vu l'avis n° 37.42014 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2004, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Lutte contre l'Incendie et Sur la proposition du Ministre chargé de la Lutte contre l'Incendie et
de l'Aide médicale urgente; de l'Aide médicale urgente;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans les articles 38, 45 et 92 de l'arrêté du

Article 1er.Dans les articles 38, 45 et 92 de l'arrêté du

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002
portant le statut administratif et pécuniaire du personnel portant le statut administratif et pécuniaire du personnel
opérationnel du SIAMU, les mots « brevet de sous-lieutenant » sont opérationnel du SIAMU, les mots « brevet de sous-lieutenant » sont
remplacés par les mots « brevet d'officier ». remplacés par les mots « brevet d'officier ».

Art. 2.Dans le même arrêté, la référence à l'arrêté royal du 19 mars

Art. 2.Dans le même arrêté, la référence à l'arrêté royal du 19 mars

1997 relatif à la formation, aux brevets et à la carrière des membres 1997 relatif à la formation, aux brevets et à la carrière des membres
des services d'incendie, qui figure dans les articles 45, 57, 58 et des services d'incendie, qui figure dans les articles 45, 57, 58 et
60, est remplacée par la référence à l'arrêté royal du 8 avril 2003 60, est remplacée par la référence à l'arrêté royal du 8 avril 2003
relatif à la formation des membres des services publics de secours. relatif à la formation des membres des services publics de secours.

Art. 3.A l'article 46, 1° du même arrêté, les mots « dans le cadre

Art. 3.A l'article 46, 1° du même arrêté, les mots « dans le cadre

opérationnel du SIAMU » sont insérés après les mots « une ancienneté opérationnel du SIAMU » sont insérés après les mots « une ancienneté
de grade de 3 ans au moins ». de grade de 3 ans au moins ».

Art. 4.A l'article 47, 1° du même arrêté, les mots « dans le cadre

Art. 4.A l'article 47, 1° du même arrêté, les mots « dans le cadre

opérationnel du SIAMU » sont insérés après les mots « une ancienneté opérationnel du SIAMU » sont insérés après les mots « une ancienneté
de grade de 6 ans au moins ». de grade de 6 ans au moins ».

Art. 5.L'article 47, 2° du même arrêté est remplacé par la

Art. 5.L'article 47, 2° du même arrêté est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« 2° être porteur d'un certificat de médecine de catastrophe obtenu « 2° être porteur d'un certificat de médecine de catastrophe obtenu
dans une université belge ou certificat équivalent délivré par une dans une université belge ou certificat équivalent délivré par une
université étrangère, reconnu par le ministère compétent d'une des université étrangère, reconnu par le ministère compétent d'une des
trois communautés respectives ». trois communautés respectives ».

Art. 6.Un article 50bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 6.Un article 50bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
«

Art. 50bis.§ 1er. Le Gouvernement peut déclarer vacant un emploi

«

Art. 50bis.§ 1er. Le Gouvernement peut déclarer vacant un emploi

dans les grades d'officier directeur en chef des interventions, dans les grades d'officier directeur en chef des interventions,
d'officier chef de département et d'officier chef de service aux d'officier chef de département et d'officier chef de service aux
membres du personnel opérationnel d'un autre service public d' membres du personnel opérationnel d'un autre service public d'
incendie appartenant à la classe X qui répondent aux mêmes conditions incendie appartenant à la classe X qui répondent aux mêmes conditions
de promotion que celles exigées pour les membres du personnel de promotion que celles exigées pour les membres du personnel
opérationnel du SIAMU. opérationnel du SIAMU.
Les candidats pour les emplois dans les grades d'officier directeur en Les candidats pour les emplois dans les grades d'officier directeur en
chef des interventions et d'officier chef de département doivent chef des interventions et d'officier chef de département doivent
également compter respectivement 12 et 15 ans d'ancienneté de niveau également compter respectivement 12 et 15 ans d'ancienneté de niveau
en tant qu'officier dans un autre service public d'incendie en tant qu'officier dans un autre service public d'incendie
appartenant à la classe X. appartenant à la classe X.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1 l'équivalence des grades est § 2. Pour l'application du paragraphe 1 l'équivalence des grades est
reprise à l'annexe Il du présent arrêté. » reprise à l'annexe Il du présent arrêté. »

Art. 7.Dans le Livre Ier du même arrêté, il est inséré un Titre

Art. 7.Dans le Livre Ier du même arrêté, il est inséré un Titre

VIbis, rédigé comme suit : VIbis, rédigé comme suit :
« Titre VIbis : De la mobilité externe » « Titre VIbis : De la mobilité externe »

Art. 8.Un article 79bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 8.Un article 79bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
«

Art. 79bis.§ 1° En vue de pourvoir à un emploi vacant dans le

«

Art. 79bis.§ 1° En vue de pourvoir à un emploi vacant dans le

groupe contingenté visé à l'article 41, 3°, le Gouvernement peut faire groupe contingenté visé à l'article 41, 3°, le Gouvernement peut faire
appel aux membres du personnel opérationnel d'autres services publics appel aux membres du personnel opérationnel d'autres services publics
d'incendie, à l'exclusion des pompiers volontaires. d'incendie, à l'exclusion des pompiers volontaires.
§ 2. Une déclaration de vacance d'emploi à pourvoir par la mobilité § 2. Une déclaration de vacance d'emploi à pourvoir par la mobilité
externe ne peut avoir lieu que si, au sein du SIAMU, il n'y a pas de externe ne peut avoir lieu que si, au sein du SIAMU, il n'y a pas de
candidats pour une promotion par accession au niveau supérieur. candidats pour une promotion par accession au niveau supérieur.
§ 3. Pour l'application du paragraphe 1er l'équivalence des grades est § 3. Pour l'application du paragraphe 1er l'équivalence des grades est
reprise à l'annexe II du présent arrêté. » reprise à l'annexe II du présent arrêté. »

Art. 9.Un article 79ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 9.Un article 79ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
«

Art. 79ter.§ 1er. Sont seuls susceptibles d'être transférés par la

«

Art. 79ter.§ 1er. Sont seuls susceptibles d'être transférés par la

mobilité externe, les membres du personnel opérationnel, titulaires mobilité externe, les membres du personnel opérationnel, titulaires
d'un grade d'officier chef des interventions adjoint ou d'officie chef d'un grade d'officier chef des interventions adjoint ou d'officie chef
des interventions ou d'un grade équivalent, pour autant que lesdits des interventions ou d'un grade équivalent, pour autant que lesdits
membres soient dans une position d'activité de service et qu' ils membres soient dans une position d'activité de service et qu' ils
aient obtenu, au terme de leur évaluation, une mention équivalente à aient obtenu, au terme de leur évaluation, une mention équivalente à
la mention « satisfaisant » en vigueur à la Région de la mention « satisfaisant » en vigueur à la Région de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.
§ 2. Pour l'emploi d'officier chef des interventions adjoint, les § 2. Pour l'emploi d'officier chef des interventions adjoint, les
membres du personnel opérationnel d'autres services publics d'incendie membres du personnel opérationnel d'autres services publics d'incendie
doivent en outre satisfaire aux conditions prévues à l'article 38, 2° doivent en outre satisfaire aux conditions prévues à l'article 38, 2°
à 4° et à l'article 45, 1, et e du présent arrêté. à 4° et à l'article 45, 1, et e du présent arrêté.
§ 3. Pour l'emploi d'officier chef des interventions, les membres du § 3. Pour l'emploi d'officier chef des interventions, les membres du
personnel opérationnel d'autres services publics d'incendie doivent en personnel opérationnel d'autres services publics d'incendie doivent en
outre satisfaire aux conditions prévues à l'article 38, 3° et 4° et à outre satisfaire aux conditions prévues à l'article 38, 3° et 4° et à
l'article 46 du présent arrêté. l'article 46 du présent arrêté.
§ 4. L'ancienneté de grade de 3 ans au moins dans le cadre § 4. L'ancienneté de grade de 3 ans au moins dans le cadre
opérationnel du SIAMU prévue à l'article 46, 1° du présent arrêté est opérationnel du SIAMU prévue à l'article 46, 1° du présent arrêté est
remplacée, pour l'application de la mobilité externe, par une remplacée, pour l'application de la mobilité externe, par une
ancienneté comme officier professionnel de 3 ans, 6 ans et 9 ans au ancienneté comme officier professionnel de 3 ans, 6 ans et 9 ans au
moins pour respectivement les membres du personnel opérationnel des moins pour respectivement les membres du personnel opérationnel des
corps X, Y et Z. corps X, Y et Z.

Art. 10.Un article 79quater, rédigé comme suit, est inséré dans le

Art. 10.Un article 79quater, rédigé comme suit, est inséré dans le

même arrêté : même arrêté :
«

Art. 79quater.Les dispositions des chapitresIII et IV de l'arrêté

«

Art. 79quater.Les dispositions des chapitresIII et IV de l'arrêté

du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 octobre 2002 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 octobre 2002
fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la
Région de Bruxelles-Capitale sont applicables aux membres du personnel Région de Bruxelles-Capitale sont applicables aux membres du personnel
opérationnel du SIAMU, à l'exception des articles 23, 24 et 35. » opérationnel du SIAMU, à l'exception des articles 23, 24 et 35. »
En ce qui concerne les article 26, 27 et 28 du même arrêté, les mots « En ce qui concerne les article 26, 27 et 28 du même arrêté, les mots «
fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par les mots « officier chef fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par les mots « officier chef
de service ». » de service ». »

Art. 11.A l'article 116 du même arrêté, le mot « formation » est

Art. 11.A l'article 116 du même arrêté, le mot « formation » est

remplacé par les mots « formation continuée, comme définie dans le remplacé par les mots « formation continuée, comme définie dans le
règlement d'ordre intérieur du SIAMU ». règlement d'ordre intérieur du SIAMU ».

Art. 12.A l'article 118 du même arrêté, les deuxième et troisième

Art. 12.A l'article 118 du même arrêté, les deuxième et troisième

alinéas sont remplacés comme suit : alinéas sont remplacés comme suit :
« L'échelle de traitement D152 est accordée après une ancienneté de « L'échelle de traitement D152 est accordée après une ancienneté de
grade de 9 ans dans le cadre opérationnel du SIAMU. grade de 9 ans dans le cadre opérationnel du SIAMU.
L'échelle de traitement D153 est accordée après une ancienneté de L'échelle de traitement D153 est accordée après une ancienneté de
grade de 12 ans dans le cadre opérationnel du SIAMU. » grade de 12 ans dans le cadre opérationnel du SIAMU. »

Art. 13.A l'article 119 du même arrêté sont apportées les

Art. 13.A l'article 119 du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes modifications suivantes
1° l'alinéa 2 est supprimé; 1° l'alinéa 2 est supprimé;
2° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : 2° l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
« L'échelle de traitement D153 est accordée après une ancienneté de « L'échelle de traitement D153 est accordée après une ancienneté de
service de 12 ans dans le cadre opérationnel du SIAMU. » service de 12 ans dans le cadre opérationnel du SIAMU. »

Art. 14.L'article 120, alinéa 2, du même arrêté est remplacé comme

Art. 14.L'article 120, alinéa 2, du même arrêté est remplacé comme

suit : suit :
« L'échelle de traitement D252 est accordée après une ancienneté de « L'échelle de traitement D252 est accordée après une ancienneté de
service de 12 ans dans le cadre opérationnel du SIAMU. » service de 12 ans dans le cadre opérationnel du SIAMU. »

Art. 15.A l'article 121 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont

Art. 15.A l'article 121 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont

remplacés par les dispositions suivantes :« remplacés par les dispositions suivantes :«
L'échelle de traitement C152 est accordée après une ancienneté de L'échelle de traitement C152 est accordée après une ancienneté de
grade de 6 ans. grade de 6 ans.
L'échelle de traitement C153 est accordée après une ancienneté de L'échelle de traitement C153 est accordée après une ancienneté de
grade de 12 ans. » grade de 12 ans. »

Art. 16.A l'article 122 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé comme

Art. 16.A l'article 122 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé comme

suit : suit :
« L'échelle de traitement C154 est accordée après une ancienneté de « L'échelle de traitement C154 est accordée après une ancienneté de
grade de 3 ans. » grade de 3 ans. »

Art. 17.A l'article 123 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé comme

Art. 17.A l'article 123 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé comme

suit : suit :
« L'échelle de traitement C252 est accordée soit après une ancienneté « L'échelle de traitement C252 est accordée soit après une ancienneté
de grade de 3 ans à condition que l'agent soit porteur du brevet de grade de 3 ans à condition que l'agent soit porteur du brevet
d'officier conformément à l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la d'officier conformément à l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la
formation des membres des services publics de secours, soit après 6 formation des membres des services publics de secours, soit après 6
ans d'ancienneté de grade. » ans d'ancienneté de grade. »

Art. 18.A l'article 144 du même arrêté, les mots « soit pour assurer

Art. 18.A l'article 144 du même arrêté, les mots « soit pour assurer

l'effectif minimum des officiers de garde, rendu insuffisant par suite l'effectif minimum des officiers de garde, rendu insuffisant par suite
d'absence pour maladie, accident de travail ou congés exceptionnels d'absence pour maladie, accident de travail ou congés exceptionnels
imprévisibles » sont insérés entre les mots « un travail urgent » et imprévisibles » sont insérés entre les mots « un travail urgent » et
les mots « soit encore ». les mots « soit encore ».

Art. 19.A l'article 150 du même arrêté, les mots « visées dans la

Art. 19.A l'article 150 du même arrêté, les mots « visées dans la

présente sous-section » sont insérés entre les mots « supplémentaires présente sous-section » sont insérés entre les mots « supplémentaires
» et « est ». » et « est ».

Art. 20.La section 7 du chapitre III, titre II, livre III du même

Art. 20.La section 7 du chapitre III, titre II, livre III du même

arrêté est modifiée comme suit arrêté est modifiée comme suit
« Section 7. De l'indemnité et de l'allocation d'un membre d'une « Section 7. De l'indemnité et de l'allocation d'un membre d'une
équipe spéciale ». équipe spéciale ».

Art. 21.Les deux derniers alinéas de l'article 162 du même arrêté

Art. 21.Les deux derniers alinéas de l'article 162 du même arrêté

sont supprimés. sont supprimés.

Art. 22.Un article 162bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 22.Un article 162bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
«

Art. 162bis.Le membre du personnel qui est membre de l'équipe

«

Art. 162bis.Le membre du personnel qui est membre de l'équipe

Travox Antigaz (en abrégé : TAG) bénéficie d'une allocation fixe Travox Antigaz (en abrégé : TAG) bénéficie d'une allocation fixe
mensuelle de base de 130 euro liée à l'indexpivot 138.01 et liquidée mensuelle de base de 130 euro liée à l'indexpivot 138.01 et liquidée
en même temps que le traitement. en même temps que le traitement.
Cette allocation est multipliée par un coefficient 1,5 pour les Cette allocation est multipliée par un coefficient 1,5 pour les
instructeurs TAG. » instructeurs TAG. »

Art. 23.Un article 162ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 23.Un article 162ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
«

Art. 162ter.Le membre du personnel qui est membre de l'équipe

«

Art. 162ter.Le membre du personnel qui est membre de l'équipe

Rescue in save conditions (en abrégé : RISC) bénéficie d'une Rescue in save conditions (en abrégé : RISC) bénéficie d'une
allocation fixe mensuelle de base de 130 euros liée à l'index-pivot allocation fixe mensuelle de base de 130 euros liée à l'index-pivot
138.01 et liquidée en même temps que le traitement. 138.01 et liquidée en même temps que le traitement.
Cette allocation est multipliée par un coefficient 1,25 pour les chefs Cette allocation est multipliée par un coefficient 1,25 pour les chefs
d'équipe RISC et 1,50 pour les instructeurs RISC. » d'équipe RISC et 1,50 pour les instructeurs RISC. »

Art. 24.Un article 162quater, rédigé comme suit, est inséré dans le

Art. 24.Un article 162quater, rédigé comme suit, est inséré dans le

même arrêté : même arrêté :
«

Art. 162quater.Les allocations prévues aux articles 162, 162bis et

«

Art. 162quater.Les allocations prévues aux articles 162, 162bis et

162ter sont maintenues lorsque l'agent est en incapacité de travail 162ter sont maintenues lorsque l'agent est en incapacité de travail
suite à une maladie pour autant que la durée de l'incapacité ne suite à une maladie pour autant que la durée de l'incapacité ne
dépasse pas les deux mois. dépasse pas les deux mois.
Tout ou partie de ces mêmes allocations sont maintenues lorsque le Tout ou partie de ces mêmes allocations sont maintenues lorsque le
membre d'une équipe spéciale cesse d'exercer la fonction, selon le membre d'une équipe spéciale cesse d'exercer la fonction, selon le
tableau suivant : tableau suivant :
Durée des prestations : Durée des prestations :
4 ans 20 % 4 ans 20 %
8 ans 40 % 8 ans 40 %
12 ans 60 % 12 ans 60 %
16 ans 80 % 16 ans 80 %
20 ans ou plus 100 %. » 20 ans ou plus 100 %. »

Art. 25.Un article 162quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans

Art. 25.Un article 162quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans

le même arrêté : le même arrêté :
«

Art. 162quinquies.Les allocations prévues aux articles 162, 162bis,

«

Art. 162quinquies.Les allocations prévues aux articles 162, 162bis,

162ter et 162quater ne sont cumulables qu'à concurrence d'un 162ter et 162quater ne sont cumulables qu'à concurrence d'un
coefficient maximum de 3. » coefficient maximum de 3. »

Art. 26.Un article 162sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le

Art. 26.Un article 162sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le

même arrêté : même arrêté :
«

Art. 162sexies.Les allocations prévues aux articles 162, 162bis et

«

Art. 162sexies.Les allocations prévues aux articles 162, 162bis et

162ter ne sont pas octroyées aux officiers. » 162ter ne sont pas octroyées aux officiers. »

Art. 27.L'article 166 du même arrêté est complété par l'alinéa

Art. 27.L'article 166 du même arrêté est complété par l'alinéa

suivant : suivant :
« Toutefois, pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, il est « Toutefois, pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, il est
également tenu compte des. prestations effectuées en tant que également tenu compte des. prestations effectuées en tant que
volontaire dans un service d'incendie public, pour autant que la volontaire dans un service d'incendie public, pour autant que la
période visée n'ait pas déjà été, en tout ou en partie, valorisée période visée n'ait pas déjà été, en tout ou en partie, valorisée
pécuniairement. » pécuniairement. »

Art. 28.Un article 186bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 28.Un article 186bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
«

Art. 186bis.Les titulaires du grade de pompier principal et qui

«

Art. 186bis.Les titulaires du grade de pompier principal et qui

sont porteurs du brevet de sergent au moment de l'entrée en vigueur du sont porteurs du brevet de sergent au moment de l'entrée en vigueur du
présent article, bénéficient de l'échelle D252. présent article, bénéficient de l'échelle D252.
Les titulaires du grade de chef de section, comptant trois ou six ans Les titulaires du grade de chef de section, comptant trois ou six ans
d'ancienneté de grade au moins et qui sont porteurs du brevet d'ancienneté de grade au moins et qui sont porteurs du brevet
d'adjudant au moment de l'entrée en vigueur du présent article, d'adjudant au moment de l'entrée en vigueur du présent article,
bénéficient respectivement de l'échelle C152 ou C153. bénéficient respectivement de l'échelle C152 ou C153.
Les titulaires du grade de chef de détachement adjoint et qui sont Les titulaires du grade de chef de détachement adjoint et qui sont
porteurs du brevet d'adjudant au moment de l'entrée en vigueur du porteurs du brevet d'adjudant au moment de l'entrée en vigueur du
présent article, bénéficient de l'échelle CI 54. présent article, bénéficient de l'échelle CI 54.

Art. 29.L'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Art. 29.L'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et
pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU est abrogée et remplacée pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU est abrogée et remplacée
par l'annexe au présent arrêté. par l'annexe au présent arrêté.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

qui suit la publication dans le Moniteur belge, à l'exception des qui suit la publication dans le Moniteur belge, à l'exception des
articles 20 à 26, qui entrent en vigueur le 1er mars 2004. articles 20 à 26, qui entrent en vigueur le 1er mars 2004.
Bruxelles, le 16 décembre 2004. Bruxelles, le 16 décembre 2004.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du
Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au
Développement, Développement,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente,
B. CEREXHE B. CEREXHE
ANNEXE ANNEXE
EQUIVALENCE DES GRADES - GELIJKWAARDIGHEID VAN GRADEN EQUIVALENCE DES GRADES - GELIJKWAARDIGHEID VAN GRADEN
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2004. Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du
Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au
développement, développement,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente, contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente,
B. CEREXHE B. CEREXHE
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