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Arrêté royal portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, pris en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 6°, et § 2, de la loi du 16 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. Errata Arrêté royal portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, pris en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 6°, et § 2, de la loi du 16 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. Errata
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
15 JUILLET 1997. Arrêté royal portant des mesures de consolidation des 15 JUILLET 1997. Arrêté royal portant des mesures de consolidation des
actifs financiers des administrations publiques, pris en application actifs financiers des administrations publiques, pris en application
des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 6°, et § 2, de la loi du 16 des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 6°, et § 2, de la loi du 16
juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la
participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire
européenne. Errata européenne. Errata
Au Moniteur belge du 25 juillet 1997, p. 19220, le paragraphe : "Vu Au Moniteur belge du 25 juillet 1997, p. 19220, le paragraphe : "Vu
les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 84, alinéa premier, 2°, inséré par la loi du 4 notamment l'article 84, alinéa premier, 2°, inséré par la loi du 4
août 1996;" doit être remplacé par : "Vu l'avis du Conseil d'Etat, août 1996;" doit être remplacé par : "Vu l'avis du Conseil d'Etat,
donné le 8 juillet 1997, en application de l'article 84, alinéa donné le 8 juillet 1997, en application de l'article 84, alinéa
premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;". premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;".
Après le rapport au Roi il faut ajouter l'avis du Conseil d'Etat Après le rapport au Roi il faut ajouter l'avis du Conseil d'Etat
suivant : suivant :
AVIS DU CONSEIL D'ETAT AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par
le Ministre des Finances, le 24 juin 1997, d'une demande d'avis, dans le Ministre des Finances, le 24 juin 1997, d'une demande d'avis, dans
un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal
"portant des mesures de consolidation de la dette publique pris en "portant des mesures de consolidation de la dette publique pris en
application de l'article 3, 1er, 6°, et 2, de la loi du 26 juillet application de l'article 3, 1er, 6°, et 2, de la loi du 26 juillet
1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation
de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", a donné de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", a donné
le 30 juin 1997 l'avis suivant : le 30 juin 1997 l'avis suivant :
Observation générale Observation générale
Les arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 Les arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996
visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la
Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, doivent Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, doivent
satisfaire notamment, à la fois à l'article 2, 1er, de ladite loi, et satisfaire notamment, à la fois à l'article 2, 1er, de ladite loi, et
à son article 3. à son article 3.
Le rapport au Roi expose en quoi le projet poursuit le but énoncé à Le rapport au Roi expose en quoi le projet poursuit le but énoncé à
l'article 2, 1er. l'article 2, 1er.
En revanche, si le préambule de l'arrêté vise l'article 3, 1er, 6°, de En revanche, si le préambule de l'arrêté vise l'article 3, 1er, 6°, de
la loi, qui dispose que le Roi peut prendre des mesures pour "en ce la loi, qui dispose que le Roi peut prendre des mesures pour "en ce
qui concerne les organismes d'intérêt public, les établissements qui concerne les organismes d'intérêt public, les établissements
publics relevant de l'Etat, ainsi que toute institution de droit belge publics relevant de l'Etat, ainsi que toute institution de droit belge
sur laquelle l'Etat exerce un contrôle ou dans laquelle l'Etat détient sur laquelle l'Etat exerce un contrôle ou dans laquelle l'Etat détient
une participation majoritaire, en opérer la suppression, la une participation majoritaire, en opérer la suppression, la
transformation, la réorganisation ou la fusion et en améliorer le transformation, la réorganisation ou la fusion et en améliorer le
fonctionnement, l'organisation, la gestion et l'activité ainsi qu'en fonctionnement, l'organisation, la gestion et l'activité ainsi qu'en
renforcer le contrôle", le rapport au Roi est muet quant à renforcer le contrôle", le rapport au Roi est muet quant à
l'adéquation des mesures projetées par rapport à cette énumération l'adéquation des mesures projetées par rapport à cette énumération
limitative de mesures qui est de stricte interprétation. limitative de mesures qui est de stricte interprétation.
La question se pose si contraindre les entités visées par le projet à La question se pose si contraindre les entités visées par le projet à
investir leurs disponibilités conformément aux règles fixées à investir leurs disponibilités conformément aux règles fixées à
l'article 3, contribuera nécessairement à l'amélioration de leur l'article 3, contribuera nécessairement à l'amélioration de leur
fonctionnement ou de leur gestion. fonctionnement ou de leur gestion.
Les explications fournies au Conseil d'Etat par le fonctionnaire Les explications fournies au Conseil d'Etat par le fonctionnaire
délégué, mettent en avant les points suivants : délégué, mettent en avant les points suivants :
« Le projet... est une chance unique de rationaliser et d'apporter de « Le projet... est une chance unique de rationaliser et d'apporter de
la cohérence dans un domaine qui en manquait cruellement. En effet, la cohérence dans un domaine qui en manquait cruellement. En effet,
l'autonomie de fait ou de droit qui caractérise la gestion de nombre l'autonomie de fait ou de droit qui caractérise la gestion de nombre
des organismes visés à l'article 1er s'est traduite par ce que l'on des organismes visés à l'article 1er s'est traduite par ce que l'on
pourrait appeler du "cash management" à rebours. Ces pratiques sont pourrait appeler du "cash management" à rebours. Ces pratiques sont
non seulement néfastes au regard des critères du Traité de Maastricht, non seulement néfastes au regard des critères du Traité de Maastricht,
en particulier de ce qui est de la participation à la monnaie unique, en particulier de ce qui est de la participation à la monnaie unique,
mais se sont également traduites par des dépenses en matière de mais se sont également traduites par des dépenses en matière de
gestion de la dette publique, dépenses qu'il aurait sans doute été gestion de la dette publique, dépenses qu'il aurait sans doute été
possible de minimiser par ailleurs. ». possible de minimiser par ailleurs. ».
L'examen du bien-fondé de cette réponse supposerait la connaissance L'examen du bien-fondé de cette réponse supposerait la connaissance
d'éléments de fait inconnus du Conseil d'Etat, section de législation. d'éléments de fait inconnus du Conseil d'Etat, section de législation.
Ceux-ci doivent être exposés dans le rapport au Roi. Ceux-ci doivent être exposés dans le rapport au Roi.
Par ailleurs, dans le bref délai imparti, le Conseil d'Etat n'aperçoit Par ailleurs, dans le bref délai imparti, le Conseil d'Etat n'aperçoit
pas la base légale de l'arrêté en projet au motif que les mesures pas la base légale de l'arrêté en projet au motif que les mesures
envisagées à l'article 3 du projet ne sont pas de nature à améliorer envisagées à l'article 3 du projet ne sont pas de nature à améliorer
la gestion et le fonctionnement des organismes visés à l'article 1er la gestion et le fonctionnement des organismes visés à l'article 1er
du projet. du projet.
En raison de leur importance et du fait qu'elles aggravent la En raison de leur importance et du fait qu'elles aggravent la
fragilité de la base juridique du projet, les observations fragilité de la base juridique du projet, les observations
particulières suivantes sont énoncées à titre subsidiaire.. particulières suivantes sont énoncées à titre subsidiaire..
Article 1er Article 1er
a) L'énumération figurant à l'article 1er, qui définit un premier a) L'énumération figurant à l'article 1er, qui définit un premier
périmètre d'application de l'arrêté royal en projet, présente, d'un périmètre d'application de l'arrêté royal en projet, présente, d'un
point de vue juridique, un aspect hétéroclite. point de vue juridique, un aspect hétéroclite.
Invité a justifier les choix opérés et la méthode suivie, le Invité a justifier les choix opérés et la méthode suivie, le
fonctionnaire délégué a indiqué ce qui suit : fonctionnaire délégué a indiqué ce qui suit :
« La liste des organismes repris à l'article ler doit être considérée « La liste des organismes repris à l'article ler doit être considérée
compte tenu de la volonté du Gouvernement de donner un caractère compte tenu de la volonté du Gouvernement de donner un caractère
structurel aux mesures de consolidation de la dette publique. En ce structurel aux mesures de consolidation de la dette publique. En ce
sens, les organismes repris sur cette liste ne détiennent pas sens, les organismes repris sur cette liste ne détiennent pas
automatiquement en fait ou en droit des avoirs, mais il s'agit des automatiquement en fait ou en droit des avoirs, mais il s'agit des
organismes qui, à supposer qu'ils aient des disponibilités, seraient organismes qui, à supposer qu'ils aient des disponibilités, seraient
tenus de les placer conformément aux règles du projet d'arrêté. Si ces tenus de les placer conformément aux règles du projet d'arrêté. Si ces
organismes se trouvent dans la situation d'avoir en fait ou en droit organismes se trouvent dans la situation d'avoir en fait ou en droit
des disponibilités, ils sont tenus de les placer conformément aux des disponibilités, ils sont tenus de les placer conformément aux
règles instituées par le projet d'arrêté. règles instituées par le projet d'arrêté.
C'est le caractère économique au sens du S.E.C. qui a été pris en C'est le caractère économique au sens du S.E.C. qui a été pris en
considération pour ces organismes et non celui de leur personnalité considération pour ces organismes et non celui de leur personnalité
juridique. juridique.
La liste a été établie sur base du relevé des unités du secteur La liste a été établie sur base du relevé des unités du secteur
public, établi par le sous-groupe 3 du groupe de travail public, établi par le sous-groupe 3 du groupe de travail
interministériel chargé de l'étude de la faisabilité d'une base interministériel chargé de l'étude de la faisabilité d'une base
documentaire générale, sous le contrôle de l'Institut des comptes documentaire générale, sous le contrôle de l'Institut des comptes
nationaux de la Banque Nationale de Belgique. nationaux de la Banque Nationale de Belgique.
Les organismes qui y sont repris sont de la stricte compétence de Les organismes qui y sont repris sont de la stricte compétence de
l'Etat fédéral, ainsi qu'il ressort du relevé précité. l'Etat fédéral, ainsi qu'il ressort du relevé précité.
La Chambre et le Sénat ne figurent pas sur la liste (mais bien leurs La Chambre et le Sénat ne figurent pas sur la liste (mais bien leurs
caisses de retraites ou de pensions), ce pour éviter le reproche caisses de retraites ou de pensions), ce pour éviter le reproche
d'attenter à l'autonomie d'organisation réservée par l'article 60 de d'attenter à l'autonomie d'organisation réservée par l'article 60 de
la Constitution à ces Hautes Assemblées. ». la Constitution à ces Hautes Assemblées. ».
b) Ces explications n'enlèvent pas aux résultats obtenus en suivant b) Ces explications n'enlèvent pas aux résultats obtenus en suivant
pareille méthode, leur caractère étrange; on se borne ici à en relever pareille méthode, leur caractère étrange; on se borne ici à en relever
quelques illustrations : quelques illustrations :
1° La Loterie nationale, qui figure dans la liste des organismes 1° La Loterie nationale, qui figure dans la liste des organismes
d'intérêt public (catégorie C) reproduite dans la nomenclature arrêtée d'intérêt public (catégorie C) reproduite dans la nomenclature arrêtée
le 20 mars 1996 par la Banque Nationale de Belgique, doit-elle le 20 mars 1996 par la Banque Nationale de Belgique, doit-elle
nécessairement échapper au champ d'application de l'arrêté, au simple nécessairement échapper au champ d'application de l'arrêté, au simple
motif que sa participation à la consolidation de la dette n'aurait pas motif que sa participation à la consolidation de la dette n'aurait pas
d'intérêt, quant au respect du critère d'endettement fixé par le d'intérêt, quant au respect du critère d'endettement fixé par le
Traité de Maastricht, comme l'affirme le rapport au Roi? Sa Traité de Maastricht, comme l'affirme le rapport au Roi? Sa
participation à une gestion de trésorerie commune serait-elle sans participation à une gestion de trésorerie commune serait-elle sans
effet bénéfique en matière de gestion de la dette publique? La Loterie effet bénéfique en matière de gestion de la dette publique? La Loterie
nationale n'est citée qu'à titre d'exemple. nationale n'est citée qu'à titre d'exemple.
2° La liste du 20 mars 1996 déjà citée comprend, par ailleurs, des 2° La liste du 20 mars 1996 déjà citée comprend, par ailleurs, des
précisions que l'arrêté royal ne reproduit pas; par exemple : Académie précisions que l'arrêté royal ne reproduit pas; par exemple : Académie
royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique : royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique :
" 5 commissions nationales bilingues"; ou encore Conservatoire royal " 5 commissions nationales bilingues"; ou encore Conservatoire royal
de musique de Bruxelles : "Bibliothèque". Ces indications tendent sans de musique de Bruxelles : "Bibliothèque". Ces indications tendent sans
doute au respect des compétences de l'Etat fédéral et des entités doute au respect des compétences de l'Etat fédéral et des entités
fédérées. A défaut de traduire ces restrictions dans un texte fédérées. A défaut de traduire ces restrictions dans un texte
juridiquement cohérent, l'arrêté en projet sera source de confusion juridiquement cohérent, l'arrêté en projet sera source de confusion
quant à son champ d'application. quant à son champ d'application.
3° A en croire les explications fournies au Conseil d'Etat, si le 3° A en croire les explications fournies au Conseil d'Etat, si le
Sénat et la Chambre des représentants - qui sont visés expressément Sénat et la Chambre des représentants - qui sont visés expressément
dans la nomenclature du 20 mars 1996 sont exclus du champ dans la nomenclature du 20 mars 1996 sont exclus du champ
d'application de l'arrêté, c'est par égard à l'article 60 de la d'application de l'arrêté, c'est par égard à l'article 60 de la
Constitution, qui se lit comme suit : Constitution, qui se lit comme suit :
« Chaque Chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel « Chaque Chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel
elle exerce ses attributions. » . elle exerce ses attributions. » .
Cette disposition s'interprète-t-elle nécessairement comme incluant Cette disposition s'interprète-t-elle nécessairement comme incluant
les modalités de placement de leurs disponibilités? La réponse va les modalités de placement de leurs disponibilités? La réponse va
d'autant moins de soi qu'elle est réglée par le projet en sens opposé d'autant moins de soi qu'elle est réglée par le projet en sens opposé
en ce qui concerne la Cour d'arbitrage et la Cour des comptes qui en ce qui concerne la Cour d'arbitrage et la Cour des comptes qui
présentent, en termes de nécessité du respect de leur autonomie de présentent, en termes de nécessité du respect de leur autonomie de
réelles similitudes avec les assemblées législatives. réelles similitudes avec les assemblées législatives.
4° A défaut de définir de façon abstraite son champ d'application, 4° A défaut de définir de façon abstraite son champ d'application,
l'arrêté royal ne manquera pas de susciter des difficultés l'arrêté royal ne manquera pas de susciter des difficultés
d'interprétation, par exemple en cas de démembrement de la d'interprétation, par exemple en cas de démembrement de la
personnalité juridique de l'entité en cause (qui aurait créé, par personnalité juridique de l'entité en cause (qui aurait créé, par
exemple, des entités distinctes pour la gestion de certains fonds).. exemple, des entités distinctes pour la gestion de certains fonds)..
c) Ces anomalies, comme les particularités relevées dans la réponse c) Ces anomalies, comme les particularités relevées dans la réponse
fournie par le fonctionnaire délégué, conduisent à s'interroger sur la fournie par le fonctionnaire délégué, conduisent à s'interroger sur la
pertinence de la méthode suivie pour arrêter la liste des entités pertinence de la méthode suivie pour arrêter la liste des entités
énumérées à l'article 1er. Catégories économiques et concepts énumérées à l'article 1er. Catégories économiques et concepts
juridiques sont à distinguer. juridiques sont à distinguer.
Article 2 Article 2
a) Cette disposition se lit comme suit : a) Cette disposition se lit comme suit :
« Sur proposition du Ministre des Finances et, le cas échéant, du « Sur proposition du Ministre des Finances et, le cas échéant, du
Ministre de tutelle concerné, le Roi peut, par arrêté royal délibéré Ministre de tutelle concerné, le Roi peut, par arrêté royal délibéré
en Conseil des ministres, ajouter à la liste de l'article 1er d'autres en Conseil des ministres, ajouter à la liste de l'article 1er d'autres
entités de droit public ou de droit privé qui, pour l'application du entités de droit public ou de droit privé qui, pour l'application du
Règlement de la Communauté européenne n° 3605/93 du 22 novembre 1993 Règlement de la Communauté européenne n° 3605/93 du 22 novembre 1993
relatif à l'application du Protocole sur la procédure concernant les relatif à l'application du Protocole sur la procédure concernant les
déficits excessifs annexé au Traité instituant la Communauté déficits excessifs annexé au Traité instituant la Communauté
européenne, font partie du secteur des administrations publiques au européenne, font partie du secteur des administrations publiques au
sens du Système européen de comptes économiques intégrés (SEC). ». sens du Système européen de comptes économiques intégrés (SEC). ».
Les explications suivantes ont été communiquées par le fonctionnaire Les explications suivantes ont été communiquées par le fonctionnaire
délégué : délégué :
« L'article 2 du projet d'arrêté prévoit la possibilité d'ajouter « L'article 2 du projet d'arrêté prévoit la possibilité d'ajouter
d'autres entités à la liste de l'article 1er. La raison d'être de d'autres entités à la liste de l'article 1er. La raison d'être de
cette disposition vise trois hypothèses : cette disposition vise trois hypothèses :
1° Il faut pouvoir adapter la liste de l'article 1er en fonction des 1° Il faut pouvoir adapter la liste de l'article 1er en fonction des
décisions des Communautés européennes, qui peuvent elles-mêmes décisions des Communautés européennes, qui peuvent elles-mêmes
modifier la définition de ce qu'il faut entendre par "Administrations modifier la définition de ce qu'il faut entendre par "Administrations
publiques". En d'autres termes, les définitions du S.E.C. ne sont pas publiques". En d'autres termes, les définitions du S.E.C. ne sont pas
immuables et il est indispensable que le Gouvernement puisse réagir immuables et il est indispensable que le Gouvernement puisse réagir
rapidement et souplement en adaptant la liste des entités fédérales rapidement et souplement en adaptant la liste des entités fédérales
aux modifications de la législation communautaire sans devoir passer aux modifications de la législation communautaire sans devoir passer
par une modification de la loi. par une modification de la loi.
2° Le projet d'arrêté ne concerne que des entités fédérales au sens 2° Le projet d'arrêté ne concerne que des entités fédérales au sens
strict, à l'exclusion de toute entité relevant de la compétence des strict, à l'exclusion de toute entité relevant de la compétence des
Communautés et des Régions. De lege ferenda, il peut néanmoins sembler Communautés et des Régions. De lege ferenda, il peut néanmoins sembler
utile que les dispositions du projet d'arrêté en matière de placement utile que les dispositions du projet d'arrêté en matière de placement
des disponibilités s'appliquent également à d'autres entités relevant des disponibilités s'appliquent également à d'autres entités relevant
de la compétence des Communautés et des Régions. Cependant, cette de la compétence des Communautés et des Régions. Cependant, cette
extension de la portée de l'arrêté ne ressortit pas à première vue des extension de la portée de l'arrêté ne ressortit pas à première vue des
compétences du législateur fédéral et demanderait en tout état de compétences du législateur fédéral et demanderait en tout état de
cause une concertation et, sans doute, des négociations avec les cause une concertation et, sans doute, des négociations avec les
pouvoirs fédérés. pouvoirs fédérés.
Vu l'urgence, le Gouvernement a donc décidé de s'en tenir à un niveau Vu l'urgence, le Gouvernement a donc décidé de s'en tenir à un niveau
purement fédéral dans le cadre du projet d'arrêté, quitte à en étendre purement fédéral dans le cadre du projet d'arrêté, quitte à en étendre
ultérieurement les dispositions à des entités relevant de la ultérieurement les dispositions à des entités relevant de la
compétence des Communautés et des Régions, après concertation avec ces compétence des Communautés et des Régions, après concertation avec ces
dernières et leur accord en ce sens. dernières et leur accord en ce sens.
3° Dans le cadre du S.E.C., certains organismes privés, tels les Fonds 3° Dans le cadre du S.E.C., certains organismes privés, tels les Fonds
de sécurité d'existence, les Caisses spéciales de vacances annuelles, de sécurité d'existence, les Caisses spéciales de vacances annuelles,
etc., font partie du secteur "Administrations publiques", sous-secteur etc., font partie du secteur "Administrations publiques", sous-secteur
"Sécurité sociale". Il pourrait donc être important de faire "Sécurité sociale". Il pourrait donc être important de faire
participer ces organismes à la consolidation de la dette publique en participer ces organismes à la consolidation de la dette publique en
leur étendant les dispositions du projet d'arrêté, puisque leurs leur étendant les dispositions du projet d'arrêté, puisque leurs
disponibilités pourraient venir, le cas échéant, en réduction de la disponibilités pourraient venir, le cas échéant, en réduction de la
dette publique. dette publique.
C'est la raison pour laquelle le Roi peut, par arrêté délibéré en C'est la raison pour laquelle le Roi peut, par arrêté délibéré en
Conseil des ministres, ajouter ces entités à celles reprises sur la Conseil des ministres, ajouter ces entités à celles reprises sur la
liste de l'article 1er. liste de l'article 1er.
En conclusion, la technique choisie pour ajouter des entités à la En conclusion, la technique choisie pour ajouter des entités à la
liste de l'article 1er, soit un arrêté royal délibéré en Conseil des liste de l'article 1er, soit un arrêté royal délibéré en Conseil des
ministres, paraît adéquate pour rencontrer chacune des trois ministres, paraît adéquate pour rencontrer chacune des trois
hypothèses visées plus haut. hypothèses visées plus haut.
En ce qui concerne une modification de la liste suite à des En ce qui concerne une modification de la liste suite à des
adaptations de la réglementation européenne, le Roi, comme chef de adaptations de la réglementation européenne, le Roi, comme chef de
l'Exécutif, est parfaitement compétent pour ajouter des entités l'Exécutif, est parfaitement compétent pour ajouter des entités
fédérales à cette liste. fédérales à cette liste.
En ce qui concerne l'ajout à la liste d'entités relevant de la En ce qui concerne l'ajout à la liste d'entités relevant de la
compétence des pouvoirs fédérés, le Roi est également compétent compétence des pouvoirs fédérés, le Roi est également compétent
puisque cet ajout aura été nécessairement précédé d'une concertation puisque cet ajout aura été nécessairement précédé d'une concertation
avec les pouvoirs fédérés et de leur accord en ce sens (l'ajout serait avec les pouvoirs fédérés et de leur accord en ce sens (l'ajout serait
autrement illégal). autrement illégal).
En ce qui concerne l'ajout d'organismes de sécurité sociale de droit En ce qui concerne l'ajout d'organismes de sécurité sociale de droit
privé, il paraît au Gouvernement que le Roi est également compétent privé, il paraît au Gouvernement que le Roi est également compétent
pour ce faire, les statuts de ces organismes privés étant établis, pour ce faire, les statuts de ces organismes privés étant établis,
approuvés ou rendus obligatoires par Lui (cfr., par exemple, pour les approuvés ou rendus obligatoires par Lui (cfr., par exemple, pour les
Caisses spéciales de vacances annuelles, l'article 44 des lois Caisses spéciales de vacances annuelles, l'article 44 des lois
coordonnées sur les vacances annuelles du 28 juin 1971; pour les Fonds coordonnées sur les vacances annuelles du 28 juin 1971; pour les Fonds
de sécurité d'existence, articles 1er et 2 de la loi du 7 janvier 1958 de sécurité d'existence, articles 1er et 2 de la loi du 7 janvier 1958
concernant les Fonds de sécurité d'existence). ». concernant les Fonds de sécurité d'existence). ».
b) Il n'appartient pas au Roi de se donner à Lui-même des pouvoirs b) Il n'appartient pas au Roi de se donner à Lui-même des pouvoirs
spéciaux qu'Il pourrait exercer indéfiniment, à l'expiration des spéciaux qu'Il pourrait exercer indéfiniment, à l'expiration des
pouvoirs consentis pour un laps de temps limité par la loi du 26 pouvoirs consentis pour un laps de temps limité par la loi du 26
juillet 1996. Passé ce délai, l'autonomie reconnue par la loi à juillet 1996. Passé ce délai, l'autonomie reconnue par la loi à
certaines entités juridiques, ne pourra plus être limitée que par le certaines entités juridiques, ne pourra plus être limitée que par le
législateur; elle ne pourrait l'être à nouveau par le Roi que sur la législateur; elle ne pourrait l'être à nouveau par le Roi que sur la
base d'une disposition législative nouvelle, Lui attribuant base d'une disposition législative nouvelle, Lui attribuant
expressément ce pouvoir, et définissant de manière précise les expressément ce pouvoir, et définissant de manière précise les
organismes susceptibles d'être visés par l'intervention royale (et non organismes susceptibles d'être visés par l'intervention royale (et non
par référence à une définition comptable, fût-elle européenne). La par référence à une définition comptable, fût-elle européenne). La
formalité de la confirmation législative obligatoire pourrait formalité de la confirmation législative obligatoire pourrait
compléter ce dispositif. Sauf à exploiter un autre fondement juridique compléter ce dispositif. Sauf à exploiter un autre fondement juridique
pour ce faire, lorsqu'il existe. pour ce faire, lorsqu'il existe.
c) Quant aux personnes morales de droit public dépendant des c) Quant aux personnes morales de droit public dépendant des
Communautés ou des Régions qui seraient incluses dans le champ Communautés ou des Régions qui seraient incluses dans le champ
d'application de l'arrêté royal présentement examiné, en vertu d'un d'application de l'arrêté royal présentement examiné, en vertu d'un
arrêté royal subséquent, elles se trouveront dans une situation arrêté royal subséquent, elles se trouveront dans une situation
juridique incertaine, puisque les obligations qui découleront de ce juridique incertaine, puisque les obligations qui découleront de ce
dernier arrêté, auront été conditionnées par un accord préalable. Du dernier arrêté, auront été conditionnées par un accord préalable. Du
législateur ou du gouvernement concernés? Ou de l'organisme intéressé? législateur ou du gouvernement concernés? Ou de l'organisme intéressé?
A titre définitif ou révocable ad nutum? A titre définitif ou révocable ad nutum?
L'instrument juridique de l'arrêté royal est inapproprié pour réaliser L'instrument juridique de l'arrêté royal est inapproprié pour réaliser
la fin poursuivie; l'arrêté présentement examiné est affecté des mêmes la fin poursuivie; l'arrêté présentement examiné est affecté des mêmes
défauts. défauts.
d) L'action royale à l'égard d'"entités de droit privé" soulèverait d) L'action royale à l'égard d'"entités de droit privé" soulèverait
des difficultés analogues, quant à sa légalité et à son caractère des difficultés analogues, quant à sa légalité et à son caractère
approprié. approprié.
Article 5 Article 5
En raison de l'importance des pouvoirs conférés par cette disposition En raison de l'importance des pouvoirs conférés par cette disposition
au pouvoir exécutif il s'agit de l'habiliter à déroger à la loi que au pouvoir exécutif il s'agit de l'habiliter à déroger à la loi que
sera devenue le présent arrêté après son éventuelle confirmation sera devenue le présent arrêté après son éventuelle confirmation
ceux-ci ne devraient pouvoir être exercés que par le Roi, par arrêté ceux-ci ne devraient pouvoir être exercés que par le Roi, par arrêté
délibéré en Conseil des ministres, et non pas par les ministres délibéré en Conseil des ministres, et non pas par les ministres
intéressés nonobstant la similitude du texte en projet avec celui de intéressés nonobstant la similitude du texte en projet avec celui de
la loi du 16 mars 1954 relative à certains organismes d'intérêt la loi du 16 mars 1954 relative à certains organismes d'intérêt
public. public.
En effet, la liste des entités visées par la loi précitée et celle En effet, la liste des entités visées par la loi précitée et celle
arrêtée dans le projet présentement examiné, n'ont rien de commun arrêtée dans le projet présentement examiné, n'ont rien de commun
entre elles. entre elles.
Article 7 Article 7
A défaut de disposition transitoire, l'article 3, alinéa 1er, A défaut de disposition transitoire, l'article 3, alinéa 1er,
suscitera des difficultés d'application, voire des différenciations de suscitera des difficultés d'application, voire des différenciations de
traitement difficilement justifiables. traitement difficilement justifiables.
Observations finales Observations finales
1. L'arrêté en projet n'est assorti d'aucune sanction. En vue de 1. L'arrêté en projet n'est assorti d'aucune sanction. En vue de
garantir son application effective et égale, des mesures de publicité garantir son application effective et égale, des mesures de publicité
pourraient être instaurées, par exemple, sous la forme d'un rapport pourraient être instaurées, par exemple, sous la forme d'un rapport
annuel sur l'application du texte qui serait adressé à la Chambre des annuel sur l'application du texte qui serait adressé à la Chambre des
représentants. représentants.
2. Sous réserve des observations ci-dessus, le texte néerlandais du 2. Sous réserve des observations ci-dessus, le texte néerlandais du
projet est susceptible d'amélioration. A titre d'exemple, certaines projet est susceptible d'amélioration. A titre d'exemple, certaines
propositions à ce sujet sont faites dans la version néerlandaise du propositions à ce sujet sont faites dans la version néerlandaise du
présent avis.. présent avis..
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
MM. : MM. :
J.-J. Stryckmans, président; J.-J. Stryckmans, président;
Y. Kreins et P. Hanse, conseillers d'Etat; Y. Kreins et P. Hanse, conseillers d'Etat;
P. Gothot, assesseur de la section de législation; P. Gothot, assesseur de la section de législation;
Mme J. Gielissen, greffier. Mme J. Gielissen, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de
section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée
par Mme G. Jottrand, référendaire adjoint. par Mme G. Jottrand, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a La concordance entre la version française et la version néerlandaise a
été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans. été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.
Le greffier, Le greffier,
J. Gielissen. J. Gielissen.
Le président, Le président,
J.-J. Stryckmans. J.-J. Stryckmans.
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