| Arrêté royal relatif à la recherche de substances radioactives dans certains flux de matières et de déchets, et relatif à la gestion des établissements sensibles en matière de sources orphelines. - Erratum | Arrêté royal relatif à la recherche de substances radioactives dans certains flux de matières et de déchets, et relatif à la gestion des établissements sensibles en matière de sources orphelines. - Erratum |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
| 14 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal relatif à la recherche de substances | 14 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal relatif à la recherche de substances |
| radioactives dans certains flux de matières et de déchets, et relatif | radioactives dans certains flux de matières et de déchets, et relatif |
| à la gestion des établissements sensibles en matière de sources | à la gestion des établissements sensibles en matière de sources |
| orphelines. - Erratum | orphelines. - Erratum |
| La présente publication remplace celle du 25 novembre 2011, page 69931 | La présente publication remplace celle du 25 novembre 2011, page 69931 |
| en raison d'une erreur dans la numérotation des articles dans le texte | en raison d'une erreur dans la numérotation des articles dans le texte |
| néerlandophone, à partir de l'article 24. | néerlandophone, à partir de l'article 24. |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu l'article 108 de la Constitution; | Vu l'article 108 de la Constitution; |
| Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population | Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population |
| et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements | et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements |
| ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, | ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, |
| l'article 3 modifié par la loi du 3 avril 2003, l'article 14bis inséré | l'article 3 modifié par la loi du 3 avril 2003, l'article 14bis inséré |
| par la loi du 22 décembre 2008 et l'article 15 modifié par la loi du | par la loi du 22 décembre 2008 et l'article 15 modifié par la loi du |
| 30 mars 2011; | 30 mars 2011; |
| Vu la communication à la Commission européenne, donnée le 7 avril | Vu la communication à la Commission européenne, donnée le 7 avril |
| 2009; | 2009; |
| Vu l'avis du Conseil supérieur de Prévention et de Protection au | Vu l'avis du Conseil supérieur de Prévention et de Protection au |
| Travail, donné le 17 avril 2009; | Travail, donné le 17 avril 2009; |
| Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 6 mai 2009; | Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 6 mai 2009; |
| Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 14 juillet 2009; | Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 14 juillet 2009; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 août 2009; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 août 2009; |
| Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 janvier 2011; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 janvier 2011; |
| Vu les avis n° 49.314/3 et n° 50.225/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 | Vu les avis n° 49.314/3 et n° 50.225/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 |
| mars 2011 et le 20 septembre 2011, en application de l'article 84, § | mars 2011 et le 20 septembre 2011, en application de l'article 84, § |
| 1, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; | 1, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des | Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des |
| Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
| CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Cet arrêté transpose partiellement l'article 9, alinéa 3 |
Article 1er.Cet arrêté transpose partiellement l'article 9, alinéa 3 |
| de la Directive 2003/122/Euratom du 22 décembre 2003 du Conseil | de la Directive 2003/122/Euratom du 22 décembre 2003 du Conseil |
| relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute | relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute |
| activité et des sources orphelines. | activité et des sources orphelines. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
| - « source orpheline » : une source visée à l'article 2, 3° de | - « source orpheline » : une source visée à l'article 2, 3° de |
| l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général pour la | l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général pour la |
| protection de la population, des travailleurs et de l'environnement | protection de la population, des travailleurs et de l'environnement |
| contre le danger des rayonnements ionisants; | contre le danger des rayonnements ionisants; |
| - « l'Agence » : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, fondée par | - « l'Agence » : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, fondée par |
| l'article 2 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la | l'article 2 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la |
| population et de l'environnement contre les dangers des rayonnements | population et de l'environnement contre les dangers des rayonnements |
| ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire; | ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire; |
| - « flux sensibles en matière de sources orphelines » : les flux de | - « flux sensibles en matière de sources orphelines » : les flux de |
| matières et de déchets dans lesquels des substances radioactives | matières et de déchets dans lesquels des substances radioactives |
| peuvent être découvertes, notamment des sources orphelines, repris en | peuvent être découvertes, notamment des sources orphelines, repris en |
| annexe 1er; | annexe 1er; |
| - « établissement sensible en matière de sources orphelines » : | - « établissement sensible en matière de sources orphelines » : |
| installation ou site qui traite un ou plusieurs flux sensibles en | installation ou site qui traite un ou plusieurs flux sensibles en |
| matière de sources orphelines, où sont développées des activités | matière de sources orphelines, où sont développées des activités |
| comportant des nuisances pour l'environnement et la santé publique et | comportant des nuisances pour l'environnement et la santé publique et |
| qui, pour ces motifs, est soumis à déclaration ou à permis | qui, pour ces motifs, est soumis à déclaration ou à permis |
| d'environnement en vertu de la législation environnementale régionale; | d'environnement en vertu de la législation environnementale régionale; |
| - « screening » : la détection de substances radioactives dans des | - « screening » : la détection de substances radioactives dans des |
| flux sensibles en matière de sources orphelines en installant un ou | flux sensibles en matière de sources orphelines en installant un ou |
| plusieurs instruments de mesure; | plusieurs instruments de mesure; |
| - « exploitant » : la personne physique ou morale responsable de | - « exploitant » : la personne physique ou morale responsable de |
| l'exploitation d'un établissement soumis à déclaration ou à permis | l'exploitation d'un établissement soumis à déclaration ou à permis |
| d'environnement en vertu de la législation environnementale régionale; | d'environnement en vertu de la législation environnementale régionale; |
| - « instrument de mesure » : un instrument placé à un endroit fixe | - « instrument de mesure » : un instrument placé à un endroit fixe |
| (par exemple, à l'entrée d'un site, au-dessus d'un convoyeur...) qui | (par exemple, à l'entrée d'un site, au-dessus d'un convoyeur...) qui |
| effectue une mesure sensible et automatique de la présence de sources | effectue une mesure sensible et automatique de la présence de sources |
| ou de substances radioactives dans des véhicules, des chargements et | ou de substances radioactives dans des véhicules, des chargements et |
| des flux de matériaux, et ce en interférant le moins possible sur le | des flux de matériaux, et ce en interférant le moins possible sur le |
| transit des flux; | transit des flux; |
| - « administration régionale compétente pour la politique des déchets | - « administration régionale compétente pour la politique des déchets |
| » : l'« Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » en Région | » : l'« Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » en Région |
| flamande, l'« Office wallon des déchets » en Région wallonne et l'« | flamande, l'« Office wallon des déchets » en Région wallonne et l'« |
| Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement » en Région | Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement » en Région |
| Bruxelles-Capitale; | Bruxelles-Capitale; |
| - « liste européenne des déchets » : la liste de déchets établie par | - « liste européenne des déchets » : la liste de déchets établie par |
| la Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la | la Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la |
| Décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de | Décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de |
| l'article 1er, point a), de la Directive 75/442/CEE du Conseil | l'article 1er, point a), de la Directive 75/442/CEE du Conseil |
| relative aux déchets et la Décision 94/904/CE du Conseil établissant | relative aux déchets et la Décision 94/904/CE du Conseil établissant |
| une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, | une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, |
| paragraphe 4, de la Directive 91/689/CEE du Conseil relative aux | paragraphe 4, de la Directive 91/689/CEE du Conseil relative aux |
| déchets dangereux; | déchets dangereux; |
| - « intervention » : activité humaine destinée à prévenir ou à réduire | - « intervention » : activité humaine destinée à prévenir ou à réduire |
| l'exposition des individus aux rayonnements ionisants à partir de | l'exposition des individus aux rayonnements ionisants à partir de |
| sources qui ne font pas partie d'une pratique ou ne sont pas | sources qui ne font pas partie d'une pratique ou ne sont pas |
| maîtrisées, en agissant sur les sources de rayonnement ionisant, les | maîtrisées, en agissant sur les sources de rayonnement ionisant, les |
| voies d'exposition et les individus eux-mêmes, en cas de | voies d'exposition et les individus eux-mêmes, en cas de |
| reconnaissance oude présomption de reconnaissance d'une source | reconnaissance oude présomption de reconnaissance d'une source |
| orpheline; | orpheline; |
| - « intervenant » : personne désignée et formée pour effectuer une | - « intervenant » : personne désignée et formée pour effectuer une |
| intervention; | intervention; |
| - « expert agréé » : un expert agréé par l'Agence en application de | - « expert agréé » : un expert agréé par l'Agence en application de |
| l'article 73 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement | l'article 73 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement |
| général de la protection de la population, des travailleurs et de | général de la protection de la population, des travailleurs et de |
| l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants; | l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants; |
| - « seuil d'action » : le seuil d'alarme est fixé à deux fois maximum | - « seuil d'action » : le seuil d'alarme est fixé à deux fois maximum |
| le fond de rayonnement naturel; | le fond de rayonnement naturel; |
| - « seuil d'alarme » : le seuil d'alarme est fixé à maximum 5sigma | - « seuil d'alarme » : le seuil d'alarme est fixé à maximum 5sigma |
| au-dessus du fond de rayonnement naturel (sigma étant l'écart-type du | au-dessus du fond de rayonnement naturel (sigma étant l'écart-type du |
| fond de rayonnement naturel); | fond de rayonnement naturel); |
| - « seuil d'alerte » : le seuil au-delà duquel l'intervention doit | - « seuil d'alerte » : le seuil au-delà duquel l'intervention doit |
| être effectuée par un expert agréé. Ce seuil est fixé à 20 fois le | être effectuée par un expert agréé. Ce seuil est fixé à 20 fois le |
| fond de rayonnement naturel; | fond de rayonnement naturel; |
| - « alarme homogène » : alarme déclenchée par une propagation homogène | - « alarme homogène » : alarme déclenchée par une propagation homogène |
| de la radioactivité dans le chargement. | de la radioactivité dans le chargement. |
Art. 3.Le présent arrêté n'est pas d'application pour les |
Art. 3.Le présent arrêté n'est pas d'application pour les |
| établissements autorisés en application de l'arrêté royal du 20 | établissements autorisés en application de l'arrêté royal du 20 |
| juillet 2001 portant règlement général de la protection de la | juillet 2001 portant règlement général de la protection de la |
| population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger | population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger |
| des rayonnements ionisants pour autant que des instruments de mesure | des rayonnements ionisants pour autant que des instruments de mesure |
| soient utilisés dans le cadre de cette autorisation. | soient utilisés dans le cadre de cette autorisation. |
| CHAPITRE 2. - Mesures à respecter par les exploitants de tous les | CHAPITRE 2. - Mesures à respecter par les exploitants de tous les |
| établissements sensibles en matière de sources orphelines | établissements sensibles en matière de sources orphelines |
| Section 1re. - Obligation de déclaration et d'information | Section 1re. - Obligation de déclaration et d'information |
Art. 4.§ 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de |
Art. 4.§ 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de |
| sources orphelines est tenu de notifier à l'Agence la découverte d'une | sources orphelines est tenu de notifier à l'Agence la découverte d'une |
| substance radioactive au sein de son établissement et de l'informer | substance radioactive au sein de son établissement et de l'informer |
| sur l'intervention effectuée subséquemment, selon les modalités | sur l'intervention effectuée subséquemment, selon les modalités |
| définies par l'Agence. | définies par l'Agence. |
| § 2. Il est en outre tenu de prendre des mesures de précaution | § 2. Il est en outre tenu de prendre des mesures de précaution |
| raisonnables afin de pouvoir identifier la provenance des flux livrés | raisonnables afin de pouvoir identifier la provenance des flux livrés |
| dans lesquels des substances radioactives peuvent être découvertes. Il | dans lesquels des substances radioactives peuvent être découvertes. Il |
| veille à recevoir toutes les informations nécessaires en vue | veille à recevoir toutes les informations nécessaires en vue |
| d'identifier le livreur du chargement, le fournisseur, le transporteur | d'identifier le livreur du chargement, le fournisseur, le transporteur |
| et, le cas échéant, l'expéditeur. | et, le cas échéant, l'expéditeur. |
| L'exploitant d'un établissement sensible en matière de sources | L'exploitant d'un établissement sensible en matière de sources |
| orphelines est tenu de prêter son concours à l'identification et à la | orphelines est tenu de prêter son concours à l'identification et à la |
| recherche du propriétaire des substances radioactives. Il met | recherche du propriétaire des substances radioactives. Il met |
| gratuitement à la disposition de l'Agence toutes les informations et | gratuitement à la disposition de l'Agence toutes les informations et |
| tous les documents utiles. | tous les documents utiles. |
Art. 5.§ 1er. Les exploitants des établissements sensibles en matière |
Art. 5.§ 1er. Les exploitants des établissements sensibles en matière |
| de sources orphelines sont tenus de tenir à jour un registre de toutes | de sources orphelines sont tenus de tenir à jour un registre de toutes |
| les substances radioactives entreposées sur leur site à la suite d'une | les substances radioactives entreposées sur leur site à la suite d'une |
| intervention. | intervention. |
| § 2. Ce registre contient les informations suivantes : | § 2. Ce registre contient les informations suivantes : |
| - le numéro du fût dans lequel sont stockées les substances | - le numéro du fût dans lequel sont stockées les substances |
| radioactives; | radioactives; |
| - les numéros de série des substances radioactives dans le fût; | - les numéros de série des substances radioactives dans le fût; |
| - la date à laquelle les substances radioactives ont été placées dans | - la date à laquelle les substances radioactives ont été placées dans |
| le lieu de stockage; | le lieu de stockage; |
| - une description ou une photo des substances radioactives; | - une description ou une photo des substances radioactives; |
| - le débit de dose au contact des substances radioactives au moment de | - le débit de dose au contact des substances radioactives au moment de |
| leur stockage; | leur stockage; |
| - le cas échéant, la date d'évacuation du fût ou des substances. | - le cas échéant, la date d'évacuation du fût ou des substances. |
| Une copie de ce registre est transmise à l'Agence le 1er octobre de | Une copie de ce registre est transmise à l'Agence le 1er octobre de |
| chaque année, conformément aux modalités que l'Agence définit en la | chaque année, conformément aux modalités que l'Agence définit en la |
| matière. | matière. |
| Section 2. - Obligation de formation | Section 2. - Obligation de formation |
Art. 6.§ 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de |
Art. 6.§ 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de |
| sources orphelines s'assure que les travailleurs qu'il emploie et qui | sources orphelines s'assure que les travailleurs qu'il emploie et qui |
| peuvent être exposés aux rayonnements ionisants reçoivent une | peuvent être exposés aux rayonnements ionisants reçoivent une |
| formation spécifique à un poste de travail avant d'y être affecté. | formation spécifique à un poste de travail avant d'y être affecté. |
| § 2. Cette formation doit être adaptée au type d'établissement | § 2. Cette formation doit être adaptée au type d'établissement |
| sensible en matière de sources orphelines qui est exploité. | sensible en matière de sources orphelines qui est exploité. |
| Cette formation doit au moins couvrir les points suivants : | Cette formation doit au moins couvrir les points suivants : |
| - une information sur la nature de la radioactivité et sur les | - une information sur la nature de la radioactivité et sur les |
| différents domaines d'application en dehors du secteur nucléaire; | différents domaines d'application en dehors du secteur nucléaire; |
| - une perception du risque à sa juste valeur; | - une perception du risque à sa juste valeur; |
| - une description de la vigilance à afficher au quotidien sur base | - une description de la vigilance à afficher au quotidien sur base |
| d'exemples de substances radioactives susceptibles de se retrouver | d'exemples de substances radioactives susceptibles de se retrouver |
| dans les différents types de flux de déchets entrants sensible aux | dans les différents types de flux de déchets entrants sensible aux |
| sources orphelines; | sources orphelines; |
| - la connaissance de la procédure qui doit être appliquée au sein de | - la connaissance de la procédure qui doit être appliquée au sein de |
| l'établissement lors de la découverte ou de la présomption de | l'établissement lors de la découverte ou de la présomption de |
| découverte d'une source orpheline; | découverte d'une source orpheline; |
| - les mesures de radioprotection à prendre en cas de détection d'une | - les mesures de radioprotection à prendre en cas de détection d'une |
| substance radioactive. | substance radioactive. |
| § 3. Pour les personnes qui, en application de l'article 8, ont été | § 3. Pour les personnes qui, en application de l'article 8, ont été |
| désignées par l'exploitant d'un établissement sensible en matière de | désignées par l'exploitant d'un établissement sensible en matière de |
| sources orphelines pour effectuer une intervention, la formation | sources orphelines pour effectuer une intervention, la formation |
| comporte, outre les aspects visés au § 2 : | comporte, outre les aspects visés au § 2 : |
| - les connaissances de base de la radioactivité et les principes de | - les connaissances de base de la radioactivité et les principes de |
| base de la radioprotection; | base de la radioprotection; |
| - le fonctionnement des appareils de mesure, comme le dosimètre à | - le fonctionnement des appareils de mesure, comme le dosimètre à |
| lecture directe et le contaminomètre, utilisé lors d'une intervention | lecture directe et le contaminomètre, utilisé lors d'une intervention |
| et éventuellement celui de l'instrument de mesure; | et éventuellement celui de l'instrument de mesure; |
| - l'interprétation correcte des données fournies par les appareils de | - l'interprétation correcte des données fournies par les appareils de |
| mesure; | mesure; |
| - la connaissance des directives promulguées par l'Agence en vertu du | - la connaissance des directives promulguées par l'Agence en vertu du |
| présent arrêté et qui sont d'application au sein de l'établissement | présent arrêté et qui sont d'application au sein de l'établissement |
| spécifique où l'intervention est effectuée. | spécifique où l'intervention est effectuée. |
| § 4. La formation visée aux §§ 2 et 3 est gratuite et doit être | § 4. La formation visée aux §§ 2 et 3 est gratuite et doit être |
| organisée pendant les heures de service normales. | organisée pendant les heures de service normales. |
| Elle doit en outre être répétée régulièrement en fonction des besoins. | Elle doit en outre être répétée régulièrement en fonction des besoins. |
| § 5. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de sources | § 5. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de sources |
| orphelines s'assure que la formation est donnée par des personnes | orphelines s'assure que la formation est donnée par des personnes |
| qualifiées. | qualifiées. |
| Section 3. - Mesures relatives aux interventions | Section 3. - Mesures relatives aux interventions |
Art. 7.§ 1er. Il est interdit - en cas de reconnaissance ou de |
Art. 7.§ 1er. Il est interdit - en cas de reconnaissance ou de |
| présomption de reconnaissance d'une substance radioactive ou, le cas | présomption de reconnaissance d'une substance radioactive ou, le cas |
| échéant, en cas de déclenchement de l'alarme d'un instrument de mesure | échéant, en cas de déclenchement de l'alarme d'un instrument de mesure |
| - de renvoyer le chargement au livreur, au fournisseur, au | - de renvoyer le chargement au livreur, au fournisseur, au |
| transporteur ou à l'expéditeur du chargement. | transporteur ou à l'expéditeur du chargement. |
| § 2. Le renvoi d'un chargement est uniquement autorisé dans les trois | § 2. Le renvoi d'un chargement est uniquement autorisé dans les trois |
| cas suivants et pour autant que le niveau de rayonnement de 5 µSv/h à | cas suivants et pour autant que le niveau de rayonnement de 5 µSv/h à |
| la paroi du véhicule transportant le chargement ne soit pas dépassé : | la paroi du véhicule transportant le chargement ne soit pas dépassé : |
| 1) lorsque le chargement provient d'un établissement hospitalier | 1) lorsque le chargement provient d'un établissement hospitalier |
| soumis à autorisation en application de l'article 3.1.b.3. du | soumis à autorisation en application de l'article 3.1.b.3. du |
| règlement général; | règlement général; |
| 2) lorsque l'expéditeur dispose d'un instrument de mesure enregistré | 2) lorsque l'expéditeur dispose d'un instrument de mesure enregistré |
| auprès de l'Agence; | auprès de l'Agence; |
| 3) lorsque le chargement provient de l'étranger. | 3) lorsque le chargement provient de l'étranger. |
| Dans les cas décrits aux points 1) et 2), le renvoi ne doit pas faire | Dans les cas décrits aux points 1) et 2), le renvoi ne doit pas faire |
| l'objet d'un accord préalable de l'Agence. Dans le cas décrit au point | l'objet d'un accord préalable de l'Agence. Dans le cas décrit au point |
| 3), l'accord préalable de l'Agence est requis. | 3), l'accord préalable de l'Agence est requis. |
| § 3. L'Agence doit être avisée du renvoi du chargement conformément | § 3. L'Agence doit être avisée du renvoi du chargement conformément |
| aux modalités qu'elle définit. | aux modalités qu'elle définit. |
Art. 8.§ 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de |
Art. 8.§ 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de |
| sources orphelines est tenu de désigner une ou plusieurs personnes | sources orphelines est tenu de désigner une ou plusieurs personnes |
| auxquelles il peut faire appel pour effectuer une intervention. | auxquelles il peut faire appel pour effectuer une intervention. |
| § 2. L'exploitant est tenu de faire appel à un expert agréé pour | § 2. L'exploitant est tenu de faire appel à un expert agréé pour |
| l'exécution de l'intervention lorsqu'une ou plusieurs des limites | l'exécution de l'intervention lorsqu'une ou plusieurs des limites |
| suivantes sont dépassées : | suivantes sont dépassées : |
| - lorsque le seuil d'alerte est dépassé; | - lorsque le seuil d'alerte est dépassé; |
| - lorsque le débit de dose mesuré au contact du véhicule transportant | - lorsque le débit de dose mesuré au contact du véhicule transportant |
| le chargement dépasse 5 µSv/h, sauf si ce dépassement n'est constaté | le chargement dépasse 5 µSv/h, sauf si ce dépassement n'est constaté |
| qu'en un seul point précis de la paroi du véhicule et qu'il reste | qu'en un seul point précis de la paroi du véhicule et qu'il reste |
| inférieur ou égal à la valeur de 20 µSv/h; | inférieur ou égal à la valeur de 20 µSv/h; |
| - lorsque le débit de dose mesuré à hauteur de la poitrine de | - lorsque le débit de dose mesuré à hauteur de la poitrine de |
| l'intervenant lors du tri du chargement dépasse 20 µSv/h; | l'intervenant lors du tri du chargement dépasse 20 µSv/h; |
| - lorsque le débit de dose mesuré à une distance de 10 cm de la source | - lorsque le débit de dose mesuré à une distance de 10 cm de la source |
| lors du tri du chargement dépasse 500 µSv/h. | lors du tri du chargement dépasse 500 µSv/h. |
Art. 9.§ 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de |
Art. 9.§ 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de |
| sources orphelines établit une procédure de vigilance par rapport aux | sources orphelines établit une procédure de vigilance par rapport aux |
| substances radioactives introduites sur son site par les flux entrants | substances radioactives introduites sur son site par les flux entrants |
| sensibles en matière de sources orphelines. | sensibles en matière de sources orphelines. |
| § 2. Cette procédure contient au moins les informations suivantes : | § 2. Cette procédure contient au moins les informations suivantes : |
| - la liste des personnes désignées pour intervenir, ainsi que leurs | - la liste des personnes désignées pour intervenir, ainsi que leurs |
| coordonnées; | coordonnées; |
| - les coordonnées de l'Agence et de l'expert agréé à contacter le cas | - les coordonnées de l'Agence et de l'expert agréé à contacter le cas |
| échéant; | échéant; |
| - du matériel photographique et l'identification des différents | - du matériel photographique et l'identification des différents |
| pictogrammes qui rendent possible la reconnaissance d'une substance | pictogrammes qui rendent possible la reconnaissance d'une substance |
| radioactive; | radioactive; |
| - les actions que doit entreprendre le travailleur qui découvre une | - les actions que doit entreprendre le travailleur qui découvre une |
| substance radioactive avant de procéder à l'intervention, à savoir : | substance radioactive avant de procéder à l'intervention, à savoir : |
| ° établir un périmètre de sécurité autour de la substance radioactive | ° établir un périmètre de sécurité autour de la substance radioactive |
| ou, si cela s'avère impossible, isoler la substance radioactive dans | ou, si cela s'avère impossible, isoler la substance radioactive dans |
| un endroit proche sur le site; | un endroit proche sur le site; |
| ° contacter une personne autorisée à effectuer une intervention. | ° contacter une personne autorisée à effectuer une intervention. |
| ° donner des instructions visant à relever les données identifiant | ° donner des instructions visant à relever les données identifiant |
| l'expéditeur ou le livreur du chargement. | l'expéditeur ou le livreur du chargement. |
Art. 10.§ 1er. L'intervention doit être réalisée à l'intérieur du |
Art. 10.§ 1er. L'intervention doit être réalisée à l'intérieur du |
| périmètre délimité autour de la substance radioactive ou, le cas | périmètre délimité autour de la substance radioactive ou, le cas |
| échéant, dans un emplacement isolé du site de l'établissement sensible | échéant, dans un emplacement isolé du site de l'établissement sensible |
| en matière de sources orphelines. | en matière de sources orphelines. |
| Les personnes qui ne sont pas indispensables à l'intervention doivent | Les personnes qui ne sont pas indispensables à l'intervention doivent |
| être maintenues en dehors du périmètre. | être maintenues en dehors du périmètre. |
| § 2. Le temps d'exposition doit être limité autant que possible. | § 2. Le temps d'exposition doit être limité autant que possible. |
| § 3. Il est interdit de fumer, boire ou manger à proximité du lieu | § 3. Il est interdit de fumer, boire ou manger à proximité du lieu |
| d'intervention. | d'intervention. |
| § 4. L'Agence détermine les conditions auxquelles les substances | § 4. L'Agence détermine les conditions auxquelles les substances |
| radioactives peuvent être temporairement stockées sur le site. | radioactives peuvent être temporairement stockées sur le site. |
| Si ces conditions ne peuvent pas être respectées, les sources | Si ces conditions ne peuvent pas être respectées, les sources |
| orphelines doivent être évacuées. | orphelines doivent être évacuées. |
| L'exploitant d'un établissement sensible en matière de sources | L'exploitant d'un établissement sensible en matière de sources |
| orphelines est tenu, dans l'année suivant la découverte de la source | orphelines est tenu, dans l'année suivant la découverte de la source |
| orpheline, de régler l'évacuation de cette source. | orpheline, de régler l'évacuation de cette source. |
Art. 11.L'Agence établit des directives relatives aux aspects |
Art. 11.L'Agence établit des directives relatives aux aspects |
| techniques et pratiques de la détection d'une substance radioactive, | techniques et pratiques de la détection d'une substance radioactive, |
| de son traitement en toute sécurité et des mesures de radioprotection | de son traitement en toute sécurité et des mesures de radioprotection |
| à respecter pendant l'intervention. | à respecter pendant l'intervention. |
| Les exploitants des établissements sensibles en matière de sources | Les exploitants des établissements sensibles en matière de sources |
| orphelines doivent suivre ces directives. | orphelines doivent suivre ces directives. |
| Section 4. - Contrôles de la contamination | Section 4. - Contrôles de la contamination |
Art. 12.Les exploitants des établissements sensibles en matière de |
Art. 12.Les exploitants des établissements sensibles en matière de |
| sources orphelines sont en outre tenus de contrôler la contamination. | sources orphelines sont en outre tenus de contrôler la contamination. |
| Ces contrôles sont effectués conformément aux directives de l'Agence | Ces contrôles sont effectués conformément aux directives de l'Agence |
| en la matière. | en la matière. |
| L'Agence détermine les cas qui doivent donner lieu à une | L'Agence détermine les cas qui doivent donner lieu à une |
| décontamination ainsi que les modalités de cette décontamination. | décontamination ainsi que les modalités de cette décontamination. |
| Section 5. - Respect des directives relatives à l'utilisation | Section 5. - Respect des directives relatives à l'utilisation |
| d'instruments de détection | d'instruments de détection |
Art. 13.Les exploitants d'établissements sensibles en matière de |
Art. 13.Les exploitants d'établissements sensibles en matière de |
| sources orphelines, qu'aucune disposition réglementaire n'oblige à | sources orphelines, qu'aucune disposition réglementaire n'oblige à |
| disposer d'un instrument de mesure, sont tenus de respecter les | disposer d'un instrument de mesure, sont tenus de respecter les |
| obligations visées aux articles 14 et 16. | obligations visées aux articles 14 et 16. |
| CHAPITRE 3. - Mesures complémentaires à respecter par les exploitants | CHAPITRE 3. - Mesures complémentaires à respecter par les exploitants |
| des établissements sensibles en matière de sources orphelines | des établissements sensibles en matière de sources orphelines |
| spécifiquement visés à l'annexe 2 | spécifiquement visés à l'annexe 2 |
| Section 1re. - Installation et utilisation d'un instrument de mesure | Section 1re. - Installation et utilisation d'un instrument de mesure |
| des substances radioactives | des substances radioactives |
Art. 14.§ 1er. Outre le respect des conditions définies au chapitre |
Art. 14.§ 1er. Outre le respect des conditions définies au chapitre |
| 2, chaque exploitant d'un établissement sensible en matière de sources | 2, chaque exploitant d'un établissement sensible en matière de sources |
| orphelines visé à l'annexe 2 est également tenu : | orphelines visé à l'annexe 2 est également tenu : |
| - d'équiper son établissement d'un instrument de mesure des substances | - d'équiper son établissement d'un instrument de mesure des substances |
| radioactives; | radioactives; |
| - d'enregistrer l'instrument de mesure auprès de l'Agence. | - d'enregistrer l'instrument de mesure auprès de l'Agence. |
| L'enregistrement se fait selon les modalités définies par l'Agence; | L'enregistrement se fait selon les modalités définies par l'Agence; |
| - de procéder au moins une fois par an à l'entretien et à l'étalonnage | - de procéder au moins une fois par an à l'entretien et à l'étalonnage |
| de l'instrument de mesure et des autres appareils utilisés pour | de l'instrument de mesure et des autres appareils utilisés pour |
| mesurer le taux de radioactivité. L'Agence peut établir des directives | mesurer le taux de radioactivité. L'Agence peut établir des directives |
| en la matière; | en la matière; |
| - de contrôler le bon fonctionnement de l'instrument de mesure. Un | - de contrôler le bon fonctionnement de l'instrument de mesure. Un |
| test doit être effectué si aucune alarme ne se déclenche au cours | test doit être effectué si aucune alarme ne se déclenche au cours |
| d'une période de 30 jours calendrier. L'Agence peut établir des | d'une période de 30 jours calendrier. L'Agence peut établir des |
| directives en la matière. Les résultats du test sont consignés dans un | directives en la matière. Les résultats du test sont consignés dans un |
| inventaire. L'Agence est avisée de tout manquement dans le | inventaire. L'Agence est avisée de tout manquement dans le |
| fonctionnement de l'instrument de mesure conformément aux modalités | fonctionnement de l'instrument de mesure conformément aux modalités |
| qu'elle a définies en la matière; | qu'elle a définies en la matière; |
| - d'effectuer un screening visant à contrôler la présence de | - d'effectuer un screening visant à contrôler la présence de |
| substances radioactives dans tous les flux entrants sensibles en | substances radioactives dans tous les flux entrants sensibles en |
| matière de sources orphelines. Dans le cas où l'entrée dans | matière de sources orphelines. Dans le cas où l'entrée dans |
| l'établissement se fait par bateau et à l'aide d'une grue, rendant | l'établissement se fait par bateau et à l'aide d'une grue, rendant |
| impossible l'utilisation de l'instrument de mesure, l'exploitant peut | impossible l'utilisation de l'instrument de mesure, l'exploitant peut |
| contrôler manuellement les flux sensibles en matière de sources | contrôler manuellement les flux sensibles en matière de sources |
| orphelines à l'aide d'un appareil de mesure portable; | orphelines à l'aide d'un appareil de mesure portable; |
| - d'effectuer, à la sortie d'un établissement sensible en matière de | - d'effectuer, à la sortie d'un établissement sensible en matière de |
| sources orphelines visé au point 3 de l'annexe 2, un screening visant | sources orphelines visé au point 3 de l'annexe 2, un screening visant |
| à contrôler la présence de substances radioactives dans la ferraille | à contrôler la présence de substances radioactives dans la ferraille |
| traitée mécaniquement. Dans le cas où l'évacuation de l'établissement | traitée mécaniquement. Dans le cas où l'évacuation de l'établissement |
| se fait par bateau et à l'aide d'une grue, rendant impossible | se fait par bateau et à l'aide d'une grue, rendant impossible |
| l'utilisation de l'instrument de mesure, l'exploitant peut contrôler | l'utilisation de l'instrument de mesure, l'exploitant peut contrôler |
| manuellement les flux sensibles en matière de sources orphelines avec | manuellement les flux sensibles en matière de sources orphelines avec |
| un appareil de mesure portable. | un appareil de mesure portable. |
| § 2. Les exploitants visés au § 1er doivent respecter les directives | § 2. Les exploitants visés au § 1er doivent respecter les directives |
| de l'Agence relatives à l'utilisation des instruments de détection des | de l'Agence relatives à l'utilisation des instruments de détection des |
| substances radioactives. | substances radioactives. |
Art. 15.§ 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de |
Art. 15.§ 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de |
| sources orphelines visé à l'annexe 2 peut demander à l'Agence une | sources orphelines visé à l'annexe 2 peut demander à l'Agence une |
| dérogation à l'obligation d'équiper son établissement sensible en | dérogation à l'obligation d'équiper son établissement sensible en |
| matière de sources orphelines d'un instrument de mesure de détection | matière de sources orphelines d'un instrument de mesure de détection |
| automatique des substances radioactives. | automatique des substances radioactives. |
| § 2. La dérogation peut être accordée si l'exploitant est en mesure de | § 2. La dérogation peut être accordée si l'exploitant est en mesure de |
| démontrer qu'il satisfait à l'un ou aux deux critères suivants : | démontrer qu'il satisfait à l'un ou aux deux critères suivants : |
| a. Le screening de tous les flux entrants sensibles en matière de | a. Le screening de tous les flux entrants sensibles en matière de |
| sources orphelines s'effectue déjà chez le ou les expéditeur(s); | sources orphelines s'effectue déjà chez le ou les expéditeur(s); |
| b. Tous les flux entrants sensibles en matière de sources orphelines | b. Tous les flux entrants sensibles en matière de sources orphelines |
| proviennent d'un ou de plusieurs expéditeurs avec lesquels le risque | proviennent d'un ou de plusieurs expéditeurs avec lesquels le risque |
| de présence d'une source orpheline dans les flux de matières et de | de présence d'une source orpheline dans les flux de matières et de |
| déchets est négligeable. | déchets est négligeable. |
| § 3. Lorsqu'elle statue sur cette demande de dérogation, l'Agence | § 3. Lorsqu'elle statue sur cette demande de dérogation, l'Agence |
| demande l'avis de l'administration régionale compétente en matière de | demande l'avis de l'administration régionale compétente en matière de |
| politique des déchets. | politique des déchets. |
| § 4. L'Agence statue sur la demande dans un délai de nonante jours | § 4. L'Agence statue sur la demande dans un délai de nonante jours |
| calendrier suivant la réception de la demande de dérogation et elle | calendrier suivant la réception de la demande de dérogation et elle |
| communique sa décision au demandeur et à l'administration régionale | communique sa décision au demandeur et à l'administration régionale |
| compétente en matière de politique des déchets. | compétente en matière de politique des déchets. |
| § 5. La décision de l'Agence est publiée par extrait au Moniteur | § 5. La décision de l'Agence est publiée par extrait au Moniteur |
| belge. | belge. |
| Section 2. - Obligation complémentaire d'informer l'Agence sur les | Section 2. - Obligation complémentaire d'informer l'Agence sur les |
| alarmes homogènes | alarmes homogènes |
Art. 16.Chaque exploitant d'un établissement sensible en matière de |
Art. 16.Chaque exploitant d'un établissement sensible en matière de |
| sources orphelines visé à l'annexe 2 est également tenu de fournir à | sources orphelines visé à l'annexe 2 est également tenu de fournir à |
| l'Agence un relevé trimestriel de toutes les alarmes homogènes | l'Agence un relevé trimestriel de toutes les alarmes homogènes |
| enregistrées, y compris celles dont le niveau est inférieur au seuil | enregistrées, y compris celles dont le niveau est inférieur au seuil |
| d'action. | d'action. |
| Ce relevé mentionne au moins les données suivantes : | Ce relevé mentionne au moins les données suivantes : |
| - la date de l'alarme; | - la date de l'alarme; |
| - l'identité du producteur des déchets ou du fournisseur; | - l'identité du producteur des déchets ou du fournisseur; |
| - le type de matériaux et, le cas échéant, le code déchet | - le type de matériaux et, le cas échéant, le code déchet |
| correspondant; | correspondant; |
| - la valeur de la concentration d'activité, si disponible; | - la valeur de la concentration d'activité, si disponible; |
| - le nombre de « counts per second », ci-après cps, mesuré par | - le nombre de « counts per second », ci-après cps, mesuré par |
| l'instrument de mesure; | l'instrument de mesure; |
| - le nombre de cps correspondant au fond de rayonnement naturel. | - le nombre de cps correspondant au fond de rayonnement naturel. |
| L'Agence peut demander des données supplémentaires. | L'Agence peut demander des données supplémentaires. |
| CHAPITRE 4. - Mesures à respecter par les experts agréés | CHAPITRE 4. - Mesures à respecter par les experts agréés |
Art. 17.Lorsqu'il est appelé pour une intervention, l'expert agréé |
Art. 17.Lorsqu'il est appelé pour une intervention, l'expert agréé |
| doit : | doit : |
| - chercher et isoler les substances radioactives conformément aux | - chercher et isoler les substances radioactives conformément aux |
| modalités fixées par l'Agence; | modalités fixées par l'Agence; |
| - caractériser les substances radioactives et comparer les mesures | - caractériser les substances radioactives et comparer les mesures |
| effectuées avec les seuils définis par l'Agence. Il est tenu de | effectuées avec les seuils définis par l'Agence. Il est tenu de |
| communiquer le résultat des mesures à l'Agence conformément aux | communiquer le résultat des mesures à l'Agence conformément aux |
| modalités qu'elle définit en la matière; | modalités qu'elle définit en la matière; |
| - compléter les documents prévus dans le cadre de la déclaration de | - compléter les documents prévus dans le cadre de la déclaration de |
| l'intervention; | l'intervention; |
| - évaluer et valider la possibilité de stockage temporaire sur le | - évaluer et valider la possibilité de stockage temporaire sur le |
| site; | site; |
| - déterminer l'éventuelle destination finale des substances | - déterminer l'éventuelle destination finale des substances |
| radioactives et la soumettre à l'approbation de l'Agence. | radioactives et la soumettre à l'approbation de l'Agence. |
| CHAPITRE 5. - Critères minimaux de qualité et de performance des | CHAPITRE 5. - Critères minimaux de qualité et de performance des |
| instruments de mesure | instruments de mesure |
| Section 1re. - Critères généraux de qualité et de performance | Section 1re. - Critères généraux de qualité et de performance |
Art. 18.Les instruments de mesure de détection automatique doivent |
Art. 18.Les instruments de mesure de détection automatique doivent |
| être conçus de manière telle qu'ils détectent automatiquement la | être conçus de manière telle qu'ils détectent automatiquement la |
| présence de substances radioactives transportées par des véhicules. | présence de substances radioactives transportées par des véhicules. |
Art. 19.Les instruments de mesure doivent être au moins sensibles au |
Art. 19.Les instruments de mesure doivent être au moins sensibles au |
| rayonnement gamma. | rayonnement gamma. |
Art. 20.Les instruments de mesure doivent comparer le niveau de |
Art. 20.Les instruments de mesure doivent comparer le niveau de |
| rayonnement mesuré lors du passage d'un véhicule dans la zone de | rayonnement mesuré lors du passage d'un véhicule dans la zone de |
| détection avec le niveau du fond de rayonnement naturel mesuré lorsque | détection avec le niveau du fond de rayonnement naturel mesuré lorsque |
| le véhicule a quitté la zone de détection. | le véhicule a quitté la zone de détection. |
Art. 21.Les instruments de mesure doivent ajuster en permanence le |
Art. 21.Les instruments de mesure doivent ajuster en permanence le |
| seuil d'alarme consécutivement à une mesure continue du fond de | seuil d'alarme consécutivement à une mesure continue du fond de |
| rayonnement naturel, de sorte que le taux statistique de fausses | rayonnement naturel, de sorte que le taux statistique de fausses |
| alarmes soit maintenu à un niveau stable et limité. | alarmes soit maintenu à un niveau stable et limité. |
Art. 22.Des capteurs adéquats doivent être présents pour que |
Art. 22.Des capteurs adéquats doivent être présents pour que |
| l'instrument de mesure sache quand il doit contrôler la présence de | l'instrument de mesure sache quand il doit contrôler la présence de |
| substances radioactives dans les véhicules qui traversent la zone et | substances radioactives dans les véhicules qui traversent la zone et |
| quand il doit contrôler le fond naturel de rayonnement. | quand il doit contrôler le fond naturel de rayonnement. |
| Section 2. - Critères d'installation, de fonctionnement, d'étalonnage | Section 2. - Critères d'installation, de fonctionnement, d'étalonnage |
| et des tests | et des tests |
Art. 23.Les instruments de mesure doivent être installés de manière à |
Art. 23.Les instruments de mesure doivent être installés de manière à |
| obliger les véhicules à passer tout près des détecteurs ou entre ces | obliger les véhicules à passer tout près des détecteurs ou entre ces |
| derniers. | derniers. |
Art. 24.Lors d'une mesure de détection sur un véhicule, le véhicule |
Art. 24.Lors d'une mesure de détection sur un véhicule, le véhicule |
| suivant, qui attend son tour, doit stationner à au moins 5 mètres des | suivant, qui attend son tour, doit stationner à au moins 5 mètres des |
| capteurs de présence visés à l'article 22. | capteurs de présence visés à l'article 22. |
Art. 25.Les instruments de mesure doivent être installés de façon à |
Art. 25.Les instruments de mesure doivent être installés de façon à |
| ce que rien n'obstrue le champ opérationnel du détecteur. | ce que rien n'obstrue le champ opérationnel du détecteur. |
Art. 26.Les indications de l'alarme doivent être clairement visibles |
Art. 26.Les indications de l'alarme doivent être clairement visibles |
| pour les agents affectés aux points d'inspection. | pour les agents affectés aux points d'inspection. |
| Section 3. - Critères concernant les détecteurs pour véhicules | Section 3. - Critères concernant les détecteurs pour véhicules |
Art. 27.Les instruments de mesure des sources de rayonnements à |
Art. 27.Les instruments de mesure des sources de rayonnements à |
| l'intérieur de véhicules doivent être adaptés aux dimensions du | l'intérieur de véhicules doivent être adaptés aux dimensions du |
| véhicule ainsi qu'aux protections dont sont munis ces véhicules. | véhicule ainsi qu'aux protections dont sont munis ces véhicules. |
Art. 28.Les instruments de mesure doivent être adaptés à la nature |
Art. 28.Les instruments de mesure doivent être adaptés à la nature |
| des recherches et, par conséquent, aux zones du véhicule qui doivent | des recherches et, par conséquent, aux zones du véhicule qui doivent |
| être scrutées. | être scrutées. |
Art. 29.Pour les véhicules de passagers, des détecteurs placés d'un |
Art. 29.Pour les véhicules de passagers, des détecteurs placés d'un |
| seul côté du véhicule suffisent si la largeur de passage maximale est | seul côté du véhicule suffisent si la largeur de passage maximale est |
| limitée à 3 mètres. Pour les camions, deux bornes sont obligatoires et | limitée à 3 mètres. Pour les camions, deux bornes sont obligatoires et |
| la distance les séparant est adaptée à la largeur des véhicules. | la distance les séparant est adaptée à la largeur des véhicules. |
| Toutefois, cette distance ne peut toutefois pas dépasser les 6 mètres. | Toutefois, cette distance ne peut toutefois pas dépasser les 6 mètres. |
Art. 30.Les dispositifs protégeant l'instrument de mesure de tout |
Art. 30.Les dispositifs protégeant l'instrument de mesure de tout |
| endommagement par les véhicules ne peuvent obstruer le champ de | endommagement par les véhicules ne peuvent obstruer le champ de |
| détection. | détection. |
Art. 31.Le capteur de présence doit être positionné afin qu'il ne se |
Art. 31.Le capteur de présence doit être positionné afin qu'il ne se |
| déclenche que lorsqu'un véhicule se trouve dans la zone de détection | déclenche que lorsqu'un véhicule se trouve dans la zone de détection |
| de l'instrument de détection et non lorsque d'autres véhicules passent | de l'instrument de détection et non lorsque d'autres véhicules passent |
| à proximité. | à proximité. |
| Section 4. - Critères de tests de performance minimale | Section 4. - Critères de tests de performance minimale |
Art. 32.La sensibilité au rayonnement gamma : pour une valeur moyenne |
Art. 32.La sensibilité au rayonnement gamma : pour une valeur moyenne |
| indiquée de 0,2 µSv/h, une alarme doit se déclencher lorsque le débit | indiquée de 0,2 µSv/h, une alarme doit se déclencher lorsque le débit |
| de dose augmente de 0,1 µSv/h pendant 1 seconde. La probabilité de | de dose augmente de 0,1 µSv/h pendant 1 seconde. La probabilité de |
| détection doit être de 99,9 %, ce qui équivaut à un maximum de 10 | détection doit être de 99,9 %, ce qui équivaut à un maximum de 10 |
| erreurs pour 10 000 expositions. L'instrument doit satisfaire à cette | erreurs pour 10 000 expositions. L'instrument doit satisfaire à cette |
| condition dans un champ de rayonnement continu, avec un rayonnement | condition dans un champ de rayonnement continu, avec un rayonnement |
| gamma incident allant de 60 keV à 1,33 MeV (testé à l'aide de 241Am, | gamma incident allant de 60 keV à 1,33 MeV (testé à l'aide de 241Am, |
| 137Cs et 60Co). | 137Cs et 60Co). |
Art. 33.La sensibilité au rayonnement neutronique (si l'instrument de |
Art. 33.La sensibilité au rayonnement neutronique (si l'instrument de |
| mesure est pourvu d'un système de détection des neutrons) : l'alarme | mesure est pourvu d'un système de détection des neutrons) : l'alarme |
| doit se déclencher en cas d'exposition à un flux de neutrons émis par | doit se déclencher en cas d'exposition à un flux de neutrons émis par |
| une source de 252Cf de 0,01 µg (environ 20 000 n/s) pendant 5 | une source de 252Cf de 0,01 µg (environ 20 000 n/s) pendant 5 |
| secondes, à une distance de 2 mètres, lorsque le rayonnement gamma est | secondes, à une distance de 2 mètres, lorsque le rayonnement gamma est |
| atténué à moins d'1 %. La probabilité de détection doit être de 99,9 | atténué à moins d'1 %. La probabilité de détection doit être de 99,9 |
| %, ce qui équivaut à un maximum de 10 erreurs pour 10 000 expositions. | %, ce qui équivaut à un maximum de 10 erreurs pour 10 000 expositions. |
| Le débit de dose neutronique correspondant à ces conditions | Le débit de dose neutronique correspondant à ces conditions |
| d'irradiation est d'environ 0,05 µSv/h. | d'irradiation est d'environ 0,05 µSv/h. |
Art. 34.Le volume pour obtenir et conserver une détection efficace |
Art. 34.Le volume pour obtenir et conserver une détection efficace |
| varie selon l'instrument de mesure. | varie selon l'instrument de mesure. |
| L'espace géométrique dans lequel les caractéristiques de performance | L'espace géométrique dans lequel les caractéristiques de performance |
| correspondant aux niveaux d'alarme déterminés doivent s'appliquer est | correspondant aux niveaux d'alarme déterminés doivent s'appliquer est |
| défini de la manière suivante : | défini de la manière suivante : |
| (a) Détecteur pour véhicules (une borne) : | (a) Détecteur pour véhicules (une borne) : |
| (i) Sens vertical : de 0 à 2 mètres; | (i) Sens vertical : de 0 à 2 mètres; |
| (ii) Sens horizontal, parallèlement au sens du mouvement : jusqu'à 4 | (ii) Sens horizontal, parallèlement au sens du mouvement : jusqu'à 4 |
| mètres; | mètres; |
| (iii) Vitesse ne dépassant pas 10 km/h. | (iii) Vitesse ne dépassant pas 10 km/h. |
| (b) Détecteur pour camions (deux bornes) : | (b) Détecteur pour camions (deux bornes) : |
| (i) Sens vertical : de 0,7 à 4 mètres; | (i) Sens vertical : de 0,7 à 4 mètres; |
| (ii) Sens horizontal, parallèlement au sens du mouvement : jusqu'à 3 | (ii) Sens horizontal, parallèlement au sens du mouvement : jusqu'à 3 |
| mètres (6 mètres entre les deux bornes); | mètres (6 mètres entre les deux bornes); |
| (iii) Vitesse ne dépassant pas 10 km/h. | (iii) Vitesse ne dépassant pas 10 km/h. |
Art. 35.Le taux de fausses alarmes pendant le fonctionnement du |
Art. 35.Le taux de fausses alarmes pendant le fonctionnement du |
| détecteur doit être inférieur à une par jour pour un fond de | détecteur doit être inférieur à une par jour pour un fond de |
| rayonnement naturel allant jusqu'à 0,2 µSv/h. Si l'on s'attend à un | rayonnement naturel allant jusqu'à 0,2 µSv/h. Si l'on s'attend à un |
| nombre élevé de contrôles par jour, de l'ordre de 10 000 mesures, le | nombre élevé de contrôles par jour, de l'ordre de 10 000 mesures, le |
| taux de fausses alarmes ne peut excéder 1/10 000e. | taux de fausses alarmes ne peut excéder 1/10 000e. |
Art. 36.L'instrument de mesure doit être opérationnel au moins 99 % |
Art. 36.L'instrument de mesure doit être opérationnel au moins 99 % |
| du temps, ce qui correspond à moins de 4 jours de mise hors service | du temps, ce qui correspond à moins de 4 jours de mise hors service |
| par an. | par an. |
Art. 37.L'instrument de mesure doit être résistant aux intempéries et |
Art. 37.L'instrument de mesure doit être résistant aux intempéries et |
| conçu pour une utilisation en extérieur. L'instrument doit pouvoir | conçu pour une utilisation en extérieur. L'instrument doit pouvoir |
| supporter des températures de fonctionnement allant de - 15 °C à + 45 | supporter des températures de fonctionnement allant de - 15 °C à + 45 |
| °C. | °C. |
| En tout cas, selon les conditions qui prévaudront là où l'instrument | En tout cas, selon les conditions qui prévaudront là où l'instrument |
| de mesure sera installé, il devra supporter des températures plus | de mesure sera installé, il devra supporter des températures plus |
| basses allant jusqu'à - 35 °C. | basses allant jusqu'à - 35 °C. |
| CHAPITRE 6. - Informations aux administrations régionales | CHAPITRE 6. - Informations aux administrations régionales |
Art. 38.L'Agence demande annuellement aux administrations régionales |
Art. 38.L'Agence demande annuellement aux administrations régionales |
| compétentes en matière de politique des déchets et aux institutions | compétentes en matière de politique des déchets et aux institutions |
| qui en dépendent la liste des établissements sensibles en matière de | qui en dépendent la liste des établissements sensibles en matière de |
| sources orphelines visés à l'annexe 2 et soumises à déclaration ou à | sources orphelines visés à l'annexe 2 et soumises à déclaration ou à |
| permis d'environnement en vertu de la législation environnementale. | permis d'environnement en vertu de la législation environnementale. |
| CHAPITRE 7. - Directives de l'Agence | CHAPITRE 7. - Directives de l'Agence |
Art. 39.Les directives, seuils, modalités, cas et critères visés aux |
Art. 39.Les directives, seuils, modalités, cas et critères visés aux |
| articles 4, 5, 7, 10 à 12 y compris, 14, 16 et 17 sont publiés au | articles 4, 5, 7, 10 à 12 y compris, 14, 16 et 17 sont publiés au |
| Moniteur belge. | Moniteur belge. |
| CHAPITRE 8. - Dispositions finales | CHAPITRE 8. - Dispositions finales |
Art. 40.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, |
Art. 40.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, |
| constatées et poursuivies, conformément à la loi du 15 avril 1994 | constatées et poursuivies, conformément à la loi du 15 avril 1994 |
| relative à la protection de la population et de l'environnement contre | relative à la protection de la population et de l'environnement contre |
| les dangers des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale | les dangers des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale |
| de Contrôle nucléaire. | de Contrôle nucléaire. |
Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
| qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour | qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour |
| après sa publication au Moniteur belge, à l'exclusion des dispositions | après sa publication au Moniteur belge, à l'exclusion des dispositions |
| des chapitres 3 et 5 qui entrent en vigueur 24 mois après le jour de | des chapitres 3 et 5 qui entrent en vigueur 24 mois après le jour de |
| la publication du présent arrêté au Moniteur belge. | la publication du présent arrêté au Moniteur belge. |
Art. 42.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est |
Art. 42.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est |
| chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2011 | Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2011 |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
| Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
| Annexe 1re | Annexe 1re |
| Flux de matières et de déchets considérés comme « flux sensibles en | Flux de matières et de déchets considérés comme « flux sensibles en |
| matière de sources orphelines » | matière de sources orphelines » |
| 1. Déchets provenant des soins médicaux (code 1801) ou vétérinaires | 1. Déchets provenant des soins médicaux (code 1801) ou vétérinaires |
| (code 1802) et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et | (code 1802) et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et |
| de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux) : | de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux) : |
| Description | Description |
| Code (*) | Code (*) |
| Code (*) | Code (*) |
| Beschrijving | Beschrijving |
| Déchets dont la collecte et l'élimination nécessitent des | Déchets dont la collecte et l'élimination nécessitent des |
| prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection | prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection |
| 18 01 03 | 18 01 03 |
| 18 01 03 | 18 01 03 |
| Afval waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan | Afval waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan |
| speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen | speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen |
| Déchets dont la collecte et l'élimination ne nécessitent pas de | Déchets dont la collecte et l'élimination ne nécessitent pas de |
| prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection | prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection |
| 18 01 04 | 18 01 04 |
| 18 01 04 | 18 01 04 |
| Afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan | Afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan |
| speciale richtlijnen ten einde infectie te voorkomen | speciale richtlijnen ten einde infectie te voorkomen |
| Produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses | Produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses |
| 18 01 06 | 18 01 06 |
| 18 01 06 | 18 01 06 |
| Chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten | Chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten |
| Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 01 06 | Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 01 06 |
| 18 01 07 | 18 01 07 |
| 18 01 07 | 18 01 07 |
| Niet onder 18 01 06 vallende chemicaliën | Niet onder 18 01 06 vallende chemicaliën |
| Déchets dont la collecte et l'élimination nécessitent des | Déchets dont la collecte et l'élimination nécessitent des |
| prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection | prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection |
| 18 02 02 | 18 02 02 |
| 18 02 02 | 18 02 02 |
| Afval waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan | Afval waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan |
| speciale richtlijnen ten einde infectie te voorkomen | speciale richtlijnen ten einde infectie te voorkomen |
| Déchets dont la collecte et l'élimination ne nécessitent pas de | Déchets dont la collecte et l'élimination ne nécessitent pas de |
| prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection | prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection |
| 18 02 03 | 18 02 03 |
| 18 02 03 | 18 02 03 |
| Afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan | Afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan |
| speciale richtlijnen ten einde infectie te voorkomen | speciale richtlijnen ten einde infectie te voorkomen |
| Produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses | Produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses |
| 18 02 05 | 18 02 05 |
| 18 02 05 | 18 02 05 |
| Chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten | Chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten |
| Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 02 05 | Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 02 05 |
| 18 02 06 | 18 02 06 |
| 18 02 06 | 18 02 06 |
| Niet onder 18 02 05 vallende chemicaliën | Niet onder 18 02 05 vallende chemicaliën |
| 2. Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des | 2. Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des |
| stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation | stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation |
| d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel : | d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel : |
| Description | Description |
| Code (*) | Code (*) |
| Code (*) | Code (*) |
| Beschrijving | Beschrijving |
| Déchets combustibles (combustible issu de déchets) | Déchets combustibles (combustible issu de déchets) |
| 19 12 10 | 19 12 10 |
| 19 12 10 | 19 12 10 |
| Brandbaar afval (RDF) | Brandbaar afval (RDF) |
| Autres déchets (y compris mélanges de matériaux) provenant du | Autres déchets (y compris mélanges de matériaux) provenant du |
| traitement mécanique des déchets contenant des substances dangereuses | traitement mécanique des déchets contenant des substances dangereuses |
| 19 12 11 | 19 12 11 |
| 19 12 11 | 19 12 11 |
| Overig afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische | Overig afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische |
| afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen bevat | afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen bevat |
| Autres déchets provenant du traitement mécanique des déchets autres | Autres déchets provenant du traitement mécanique des déchets autres |
| que ceux visés à la rubrique 19 12 11, en particulier des mélanges de | que ceux visés à la rubrique 19 12 11, en particulier des mélanges de |
| matériaux | matériaux |
| 19 12 12 | 19 12 12 |
| 19 12 12 | 19 12 12 |
| Overig, niet onder 19 12 11 vallend afval van mechanische | Overig, niet onder 19 12 11 vallend afval van mechanische |
| afvalverwerking, meer bepaald mengsels van materialen | afvalverwerking, meer bepaald mengsels van materialen |
| 3. Déchets communaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant | 3. Déchets communaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant |
| des commerces, des industries et des administrations) : | des commerces, des industries et des administrations) : |
| Description | Description |
| Code (*) | Code (*) |
| Code (*) | Code (*) |
| Beschrijving | Beschrijving |
| Déchets municipaux en mélange | Déchets municipaux en mélange |
| 20 03 01 | 20 03 01 |
| 20 03 01 | 20 03 01 |
| Gemengd stedelijk afval | Gemengd stedelijk afval |
| Déchets encombrants | Déchets encombrants |
| 20 03 07 | 20 03 07 |
| 20 03 07 | 20 03 07 |
| Grofvuil | Grofvuil |
| Déchets municipaux non spécifiés ailleurs | Déchets municipaux non spécifiés ailleurs |
| 20 03 99 | 20 03 99 |
| 20 03 99 | 20 03 99 |
| Niet elders genoemd stedelijk afval | Niet elders genoemd stedelijk afval |
| Ordures ménagères brutes | Ordures ménagères brutes |
| 20 96 61 | 20 96 61 |
| 20 96 61 | 20 96 61 |
| Onbehandeld huisvuil | Onbehandeld huisvuil |
| 4. Déchets dangereux, autres que ceux repris au chapitre 18 de la | 4. Déchets dangereux, autres que ceux repris au chapitre 18 de la |
| liste européenne des déchets. | liste européenne des déchets. |
| Description | Description |
| Code (*) | Code (*) |
| Code (*) | Code (*) |
| Beschrijving | Beschrijving |
| Produits chimiques de laboratoire à base de ou contenant des | Produits chimiques de laboratoire à base de ou contenant des |
| substances dangereuses, y compris les mélanges de produits chimiques | substances dangereuses, y compris les mélanges de produits chimiques |
| de laboratoire | de laboratoire |
| 16 05 06 | 16 05 06 |
| 16 05 06 | 16 05 06 |
| Labchemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten, | Labchemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten, |
| inclusief mengsels van labchemicaliën | inclusief mengsels van labchemicaliën |
| 5. Ferraille/mitraille : déchets de métaux ferreux ou non ferreux, | 5. Ferraille/mitraille : déchets de métaux ferreux ou non ferreux, |
| décrits dans les chapitres 17, 19 et 20 de la liste européenne des | décrits dans les chapitres 17, 19 et 20 de la liste européenne des |
| déchets. | déchets. |
| (*) Les codes font référence à la liste européenne des déchets. | (*) Les codes font référence à la liste européenne des déchets. |
| Vu pour être annexé à notre arrêté du 14 octobre 2011 portant des | Vu pour être annexé à notre arrêté du 14 octobre 2011 portant des |
| mesures concernant la recherche de substances radioactives dans | mesures concernant la recherche de substances radioactives dans |
| certains flux de matières et de déchets, nommés des flux sensibles en | certains flux de matières et de déchets, nommés des flux sensibles en |
| matière de sources orphelines, et la gestion des établissements | matière de sources orphelines, et la gestion des établissements |
| sensibles en matière de sources orphelines | sensibles en matière de sources orphelines |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Intérieur | La Ministre de l'Intérieur |
| Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
| Annexe 2 | Annexe 2 |
| Liste des « établissements sensibles en matière de sources orphelines | Liste des « établissements sensibles en matière de sources orphelines |
| » à équiper d'un instrument de mesure des substances radioactives | » à équiper d'un instrument de mesure des substances radioactives |
| 1. Installations d'incinération ou de co-incinération : | 1. Installations d'incinération ou de co-incinération : |
| - « installation d'incinération » : un équipement ou unité technique | - « installation d'incinération » : un équipement ou unité technique |
| fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de | fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de |
| déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la | déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la |
| combustion. Le traitement thermique comprend l'incinération par | combustion. Le traitement thermique comprend l'incinération par |
| oxydation ou tout autre procédé de traitement thermique, tel que la | oxydation ou tout autre procédé de traitement thermique, tel que la |
| pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, dans la | pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, dans la |
| mesure où les substances qui en résultent sont ensuite incinérées. La | mesure où les substances qui en résultent sont ensuite incinérées. La |
| présente définition couvre le site et l'ensemble de l'installation | présente définition couvre le site et l'ensemble de l'installation |
| constitué par toutes les lignes d'incinération, par les installations | constitué par toutes les lignes d'incinération, par les installations |
| de réception, de stockage et de traitement préalable sur le site même | de réception, de stockage et de traitement préalable sur le site même |
| des déchets; ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et | des déchets; ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et |
| en air; la chaudière; les installations de traitement des gaz | en air; la chaudière; les installations de traitement des gaz |
| d'échappement; sur le site, les installations de traitement ou de | d'échappement; sur le site, les installations de traitement ou de |
| stockage des résidus et des eaux usées; la cheminée; les appareils et | stockage des résidus et des eaux usées; la cheminée; les appareils et |
| systèmes de commande des opérations d'incinération et d'enregistrement | systèmes de commande des opérations d'incinération et d'enregistrement |
| et de surveillance des conditions d'incinération; | et de surveillance des conditions d'incinération; |
| - « installation de co-incinération » : une installation fixe ou | - « installation de co-incinération » : une installation fixe ou |
| mobile dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des | mobile dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des |
| produits matériels et qui utilise des déchets comme combustible | produits matériels et qui utilise des déchets comme combustible |
| habituel ou d'appoint, ou dans laquelle les déchets sont soumis à un | habituel ou d'appoint, ou dans laquelle les déchets sont soumis à un |
| traitement thermique en vue de leur élimination. La présente | traitement thermique en vue de leur élimination. La présente |
| définition couvre le site et l'ensemble de l'installation constitué | définition couvre le site et l'ensemble de l'installation constitué |
| par les lignes de co-incinération, par les installations de réception, | par les lignes de co-incinération, par les installations de réception, |
| de stockage et de traitement préalable sur le site même des déchets; | de stockage et de traitement préalable sur le site même des déchets; |
| ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air; la | ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air; la |
| chaudière; les installations de traitement des gaz d'échappement; sur | chaudière; les installations de traitement des gaz d'échappement; sur |
| le site, les installations de traitement ou de stockage des résidus et | le site, les installations de traitement ou de stockage des résidus et |
| des eaux usées; la cheminée; les appareils et systèmes de commande des | des eaux usées; la cheminée; les appareils et systèmes de commande des |
| opérations d'incinération et d'enregistrement et de surveillance des | opérations d'incinération et d'enregistrement et de surveillance des |
| conditions d'incinération. Si la co-incinération a lieu de telle | conditions d'incinération. Si la co-incinération a lieu de telle |
| manière que l'objectif essentiel de l'installation n'est pas de | manière que l'objectif essentiel de l'installation n'est pas de |
| produire de l'énergie ou des produits matériels, mais plutôt | produire de l'énergie ou des produits matériels, mais plutôt |
| d'appliquer aux déchets un traitement thermique, l'installation doit | d'appliquer aux déchets un traitement thermique, l'installation doit |
| être considérée comme une installation d'incinération. | être considérée comme une installation d'incinération. |
| 2. Les décharges/centres d'enfouissement technique (CET), | 2. Les décharges/centres d'enfouissement technique (CET), |
| un site d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans le | un site d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans le |
| sol, y compris un terrain utilisé de manière permanente (c'est-à-dire | sol, y compris un terrain utilisé de manière permanente (c'est-à-dire |
| pour plus d'un an de durée) pour le stockage temporaire de déchet; | pour plus d'un an de durée) pour le stockage temporaire de déchet; |
| mais à l'exclusion : | mais à l'exclusion : |
| des décharges/CET internes, et | des décharges/CET internes, et |
| des monodécharges/monoCET (décharges/CET où un déchet déterminé, qui | des monodécharges/monoCET (décharges/CET où un déchet déterminé, qui |
| existe en grandes quantités, est déversé séparément) et | existe en grandes quantités, est déversé séparément) et |
| des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur | des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur |
| préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un | préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un |
| traitement ou d'une élimination en un endroit différent, et | traitement ou d'une élimination en un endroit différent, et |
| du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une | du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une |
| durée inférieure à trois ans en règle générale, ou | durée inférieure à trois ans en règle générale, ou |
| du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à | du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à |
| un an. | un an. |
| 3. Installations pour le traitement mécanique (opérations consistant à | 3. Installations pour le traitement mécanique (opérations consistant à |
| briser, démonter, découper, écraser, broyer, découper au chalumeau, | briser, démonter, découper, écraser, broyer, découper au chalumeau, |
| scier) de la ferraille, avec un flux annuel entrant de plus de 25 000 | scier) de la ferraille, avec un flux annuel entrant de plus de 25 000 |
| tonnes de ferraille/mitraille. | tonnes de ferraille/mitraille. |
| 4. Installations pour la fusion de métaux ferreux et de déchets | 4. Installations pour la fusion de métaux ferreux et de déchets |
| contenant du fer, avec un flux annuel entrant de plus de 25 000 tonnes | contenant du fer, avec un flux annuel entrant de plus de 25 000 tonnes |
| de déchets contenant du fer. | de déchets contenant du fer. |
| 5. Installations pour la production et la fusion de métaux | 5. Installations pour la production et la fusion de métaux |
| non-ferreux, y compris les alliages, et les déchets contenant des | non-ferreux, y compris les alliages, et les déchets contenant des |
| métaux non-ferreux, avec un flux annuel entrant de plus de 25 000 | métaux non-ferreux, avec un flux annuel entrant de plus de 25 000 |
| tonnes de déchets contenant des métaux non-ferreux. | tonnes de déchets contenant des métaux non-ferreux. |
| 6. Installations pour le traitement mécanique-biologique de déchets | 6. Installations pour le traitement mécanique-biologique de déchets |
| ménagers et assimilés | ménagers et assimilés |
| Vu pour être annexé à notre arrêté du 14 octobre 2011 portant des | Vu pour être annexé à notre arrêté du 14 octobre 2011 portant des |
| mesures concernant la recherche de substances radioactives dans | mesures concernant la recherche de substances radioactives dans |
| certains flux de matières et de déchets, nommés des flux sensibles en | certains flux de matières et de déchets, nommés des flux sensibles en |
| matière de sources orphelines, et la gestion des établissements | matière de sources orphelines, et la gestion des établissements |
| sensibles en matière de sources orphelines | sensibles en matière de sources orphelines |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Intérieur | La Ministre de l'Intérieur |
| Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| [1] En Wallonie, les portiques de détection étaient déjà obligatoires | [1] En Wallonie, les portiques de détection étaient déjà obligatoires |
| dans les centres d'enfouissement technique (CET) de classe I et II, en | dans les centres d'enfouissement technique (CET) de classe I et II, en |
| vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les | vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les |
| conditions sectorielles d'exploitation des CET (Moniteur belge du 13 | conditions sectorielles d'exploitation des CET (Moniteur belge du 13 |
| mars 2003). - Voir également l'avis du Conseil d'Etat sur cet arrêté. | mars 2003). - Voir également l'avis du Conseil d'Etat sur cet arrêté. |