Arrêté royal relatif à la recherche de substances radioactives dans certains flux de matières et de déchets, et relatif à la gestion des établissements sensibles en matière de sources orphelines. - Erratum | Arrêté royal relatif à la recherche de substances radioactives dans certains flux de matières et de déchets, et relatif à la gestion des établissements sensibles en matière de sources orphelines. - Erratum |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
14 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal relatif à la recherche de substances | 14 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal relatif à la recherche de substances |
radioactives dans certains flux de matières et de déchets, et relatif | radioactives dans certains flux de matières et de déchets, et relatif |
à la gestion des établissements sensibles en matière de sources | à la gestion des établissements sensibles en matière de sources |
orphelines. - Erratum | orphelines. - Erratum |
La présente publication remplace celle du 25 novembre 2011, page 69931 | La présente publication remplace celle du 25 novembre 2011, page 69931 |
en raison d'une erreur dans la numérotation des articles dans le texte | en raison d'une erreur dans la numérotation des articles dans le texte |
néerlandophone, à partir de l'article 24. | néerlandophone, à partir de l'article 24. |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 108 de la Constitution; | Vu l'article 108 de la Constitution; |
Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population | Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population |
et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements | et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements |
ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, | ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, |
l'article 3 modifié par la loi du 3 avril 2003, l'article 14bis inséré | l'article 3 modifié par la loi du 3 avril 2003, l'article 14bis inséré |
par la loi du 22 décembre 2008 et l'article 15 modifié par la loi du | par la loi du 22 décembre 2008 et l'article 15 modifié par la loi du |
30 mars 2011; | 30 mars 2011; |
Vu la communication à la Commission européenne, donnée le 7 avril | Vu la communication à la Commission européenne, donnée le 7 avril |
2009; | 2009; |
Vu l'avis du Conseil supérieur de Prévention et de Protection au | Vu l'avis du Conseil supérieur de Prévention et de Protection au |
Travail, donné le 17 avril 2009; | Travail, donné le 17 avril 2009; |
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 6 mai 2009; | Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 6 mai 2009; |
Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 14 juillet 2009; | Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 14 juillet 2009; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 août 2009; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 août 2009; |
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 janvier 2011; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 janvier 2011; |
Vu les avis n° 49.314/3 et n° 50.225/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 | Vu les avis n° 49.314/3 et n° 50.225/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 |
mars 2011 et le 20 septembre 2011, en application de l'article 84, § | mars 2011 et le 20 septembre 2011, en application de l'article 84, § |
1, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; | 1, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des | Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Cet arrêté transpose partiellement l'article 9, alinéa 3 |
Article 1er.Cet arrêté transpose partiellement l'article 9, alinéa 3 |
de la Directive 2003/122/Euratom du 22 décembre 2003 du Conseil | de la Directive 2003/122/Euratom du 22 décembre 2003 du Conseil |
relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute | relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute |
activité et des sources orphelines. | activité et des sources orphelines. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
- « source orpheline » : une source visée à l'article 2, 3° de | - « source orpheline » : une source visée à l'article 2, 3° de |
l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général pour la | l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général pour la |
protection de la population, des travailleurs et de l'environnement | protection de la population, des travailleurs et de l'environnement |
contre le danger des rayonnements ionisants; | contre le danger des rayonnements ionisants; |
- « l'Agence » : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, fondée par | - « l'Agence » : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, fondée par |
l'article 2 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la | l'article 2 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la |
population et de l'environnement contre les dangers des rayonnements | population et de l'environnement contre les dangers des rayonnements |
ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire; | ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire; |
- « flux sensibles en matière de sources orphelines » : les flux de | - « flux sensibles en matière de sources orphelines » : les flux de |
matières et de déchets dans lesquels des substances radioactives | matières et de déchets dans lesquels des substances radioactives |
peuvent être découvertes, notamment des sources orphelines, repris en | peuvent être découvertes, notamment des sources orphelines, repris en |
annexe 1er; | annexe 1er; |
- « établissement sensible en matière de sources orphelines » : | - « établissement sensible en matière de sources orphelines » : |
installation ou site qui traite un ou plusieurs flux sensibles en | installation ou site qui traite un ou plusieurs flux sensibles en |
matière de sources orphelines, où sont développées des activités | matière de sources orphelines, où sont développées des activités |
comportant des nuisances pour l'environnement et la santé publique et | comportant des nuisances pour l'environnement et la santé publique et |
qui, pour ces motifs, est soumis à déclaration ou à permis | qui, pour ces motifs, est soumis à déclaration ou à permis |
d'environnement en vertu de la législation environnementale régionale; | d'environnement en vertu de la législation environnementale régionale; |
- « screening » : la détection de substances radioactives dans des | - « screening » : la détection de substances radioactives dans des |
flux sensibles en matière de sources orphelines en installant un ou | flux sensibles en matière de sources orphelines en installant un ou |
plusieurs instruments de mesure; | plusieurs instruments de mesure; |
- « exploitant » : la personne physique ou morale responsable de | - « exploitant » : la personne physique ou morale responsable de |
l'exploitation d'un établissement soumis à déclaration ou à permis | l'exploitation d'un établissement soumis à déclaration ou à permis |
d'environnement en vertu de la législation environnementale régionale; | d'environnement en vertu de la législation environnementale régionale; |
- « instrument de mesure » : un instrument placé à un endroit fixe | - « instrument de mesure » : un instrument placé à un endroit fixe |
(par exemple, à l'entrée d'un site, au-dessus d'un convoyeur...) qui | (par exemple, à l'entrée d'un site, au-dessus d'un convoyeur...) qui |
effectue une mesure sensible et automatique de la présence de sources | effectue une mesure sensible et automatique de la présence de sources |
ou de substances radioactives dans des véhicules, des chargements et | ou de substances radioactives dans des véhicules, des chargements et |
des flux de matériaux, et ce en interférant le moins possible sur le | des flux de matériaux, et ce en interférant le moins possible sur le |
transit des flux; | transit des flux; |
- « administration régionale compétente pour la politique des déchets | - « administration régionale compétente pour la politique des déchets |
» : l'« Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » en Région | » : l'« Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » en Région |
flamande, l'« Office wallon des déchets » en Région wallonne et l'« | flamande, l'« Office wallon des déchets » en Région wallonne et l'« |
Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement » en Région | Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement » en Région |
Bruxelles-Capitale; | Bruxelles-Capitale; |
- « liste européenne des déchets » : la liste de déchets établie par | - « liste européenne des déchets » : la liste de déchets établie par |
la Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la | la Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la |
Décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de | Décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de |
l'article 1er, point a), de la Directive 75/442/CEE du Conseil | l'article 1er, point a), de la Directive 75/442/CEE du Conseil |
relative aux déchets et la Décision 94/904/CE du Conseil établissant | relative aux déchets et la Décision 94/904/CE du Conseil établissant |
une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, | une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, |
paragraphe 4, de la Directive 91/689/CEE du Conseil relative aux | paragraphe 4, de la Directive 91/689/CEE du Conseil relative aux |
déchets dangereux; | déchets dangereux; |
- « intervention » : activité humaine destinée à prévenir ou à réduire | - « intervention » : activité humaine destinée à prévenir ou à réduire |
l'exposition des individus aux rayonnements ionisants à partir de | l'exposition des individus aux rayonnements ionisants à partir de |
sources qui ne font pas partie d'une pratique ou ne sont pas | sources qui ne font pas partie d'une pratique ou ne sont pas |
maîtrisées, en agissant sur les sources de rayonnement ionisant, les | maîtrisées, en agissant sur les sources de rayonnement ionisant, les |
voies d'exposition et les individus eux-mêmes, en cas de | voies d'exposition et les individus eux-mêmes, en cas de |
reconnaissance oude présomption de reconnaissance d'une source | reconnaissance oude présomption de reconnaissance d'une source |
orpheline; | orpheline; |
- « intervenant » : personne désignée et formée pour effectuer une | - « intervenant » : personne désignée et formée pour effectuer une |
intervention; | intervention; |
- « expert agréé » : un expert agréé par l'Agence en application de | - « expert agréé » : un expert agréé par l'Agence en application de |
l'article 73 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement | l'article 73 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement |
général de la protection de la population, des travailleurs et de | général de la protection de la population, des travailleurs et de |
l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants; | l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants; |
- « seuil d'action » : le seuil d'alarme est fixé à deux fois maximum | - « seuil d'action » : le seuil d'alarme est fixé à deux fois maximum |
le fond de rayonnement naturel; | le fond de rayonnement naturel; |
- « seuil d'alarme » : le seuil d'alarme est fixé à maximum 5sigma | - « seuil d'alarme » : le seuil d'alarme est fixé à maximum 5sigma |
au-dessus du fond de rayonnement naturel (sigma étant l'écart-type du | au-dessus du fond de rayonnement naturel (sigma étant l'écart-type du |
fond de rayonnement naturel); | fond de rayonnement naturel); |
- « seuil d'alerte » : le seuil au-delà duquel l'intervention doit | - « seuil d'alerte » : le seuil au-delà duquel l'intervention doit |
être effectuée par un expert agréé. Ce seuil est fixé à 20 fois le | être effectuée par un expert agréé. Ce seuil est fixé à 20 fois le |
fond de rayonnement naturel; | fond de rayonnement naturel; |
- « alarme homogène » : alarme déclenchée par une propagation homogène | - « alarme homogène » : alarme déclenchée par une propagation homogène |
de la radioactivité dans le chargement. | de la radioactivité dans le chargement. |
Art. 3.Le présent arrêté n'est pas d'application pour les |
Art. 3.Le présent arrêté n'est pas d'application pour les |
établissements autorisés en application de l'arrêté royal du 20 | établissements autorisés en application de l'arrêté royal du 20 |
juillet 2001 portant règlement général de la protection de la | juillet 2001 portant règlement général de la protection de la |
population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger | population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger |
des rayonnements ionisants pour autant que des instruments de mesure | des rayonnements ionisants pour autant que des instruments de mesure |
soient utilisés dans le cadre de cette autorisation. | soient utilisés dans le cadre de cette autorisation. |
CHAPITRE 2. - Mesures à respecter par les exploitants de tous les | CHAPITRE 2. - Mesures à respecter par les exploitants de tous les |
établissements sensibles en matière de sources orphelines | établissements sensibles en matière de sources orphelines |
Section 1re. - Obligation de déclaration et d'information | Section 1re. - Obligation de déclaration et d'information |
Art. 4.§ 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de |
Art. 4.§ 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de |
sources orphelines est tenu de notifier à l'Agence la découverte d'une | sources orphelines est tenu de notifier à l'Agence la découverte d'une |
substance radioactive au sein de son établissement et de l'informer | substance radioactive au sein de son établissement et de l'informer |
sur l'intervention effectuée subséquemment, selon les modalités | sur l'intervention effectuée subséquemment, selon les modalités |
définies par l'Agence. | définies par l'Agence. |
§ 2. Il est en outre tenu de prendre des mesures de précaution | § 2. Il est en outre tenu de prendre des mesures de précaution |
raisonnables afin de pouvoir identifier la provenance des flux livrés | raisonnables afin de pouvoir identifier la provenance des flux livrés |
dans lesquels des substances radioactives peuvent être découvertes. Il | dans lesquels des substances radioactives peuvent être découvertes. Il |
veille à recevoir toutes les informations nécessaires en vue | veille à recevoir toutes les informations nécessaires en vue |
d'identifier le livreur du chargement, le fournisseur, le transporteur | d'identifier le livreur du chargement, le fournisseur, le transporteur |
et, le cas échéant, l'expéditeur. | et, le cas échéant, l'expéditeur. |
L'exploitant d'un établissement sensible en matière de sources | L'exploitant d'un établissement sensible en matière de sources |
orphelines est tenu de prêter son concours à l'identification et à la | orphelines est tenu de prêter son concours à l'identification et à la |
recherche du propriétaire des substances radioactives. Il met | recherche du propriétaire des substances radioactives. Il met |
gratuitement à la disposition de l'Agence toutes les informations et | gratuitement à la disposition de l'Agence toutes les informations et |
tous les documents utiles. | tous les documents utiles. |
Art. 5.§ 1er. Les exploitants des établissements sensibles en matière |
Art. 5.§ 1er. Les exploitants des établissements sensibles en matière |
de sources orphelines sont tenus de tenir à jour un registre de toutes | de sources orphelines sont tenus de tenir à jour un registre de toutes |
les substances radioactives entreposées sur leur site à la suite d'une | les substances radioactives entreposées sur leur site à la suite d'une |
intervention. | intervention. |
§ 2. Ce registre contient les informations suivantes : | § 2. Ce registre contient les informations suivantes : |
- le numéro du fût dans lequel sont stockées les substances | - le numéro du fût dans lequel sont stockées les substances |
radioactives; | radioactives; |
- les numéros de série des substances radioactives dans le fût; | - les numéros de série des substances radioactives dans le fût; |
- la date à laquelle les substances radioactives ont été placées dans | - la date à laquelle les substances radioactives ont été placées dans |
le lieu de stockage; | le lieu de stockage; |
- une description ou une photo des substances radioactives; | - une description ou une photo des substances radioactives; |
- le débit de dose au contact des substances radioactives au moment de | - le débit de dose au contact des substances radioactives au moment de |
leur stockage; | leur stockage; |
- le cas échéant, la date d'évacuation du fût ou des substances. | - le cas échéant, la date d'évacuation du fût ou des substances. |
Une copie de ce registre est transmise à l'Agence le 1er octobre de | Une copie de ce registre est transmise à l'Agence le 1er octobre de |
chaque année, conformément aux modalités que l'Agence définit en la | chaque année, conformément aux modalités que l'Agence définit en la |
matière. | matière. |
Section 2. - Obligation de formation | Section 2. - Obligation de formation |
Art. 6.§ 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de |
Art. 6.§ 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de |
sources orphelines s'assure que les travailleurs qu'il emploie et qui | sources orphelines s'assure que les travailleurs qu'il emploie et qui |
peuvent être exposés aux rayonnements ionisants reçoivent une | peuvent être exposés aux rayonnements ionisants reçoivent une |
formation spécifique à un poste de travail avant d'y être affecté. | formation spécifique à un poste de travail avant d'y être affecté. |
§ 2. Cette formation doit être adaptée au type d'établissement | § 2. Cette formation doit être adaptée au type d'établissement |
sensible en matière de sources orphelines qui est exploité. | sensible en matière de sources orphelines qui est exploité. |
Cette formation doit au moins couvrir les points suivants : | Cette formation doit au moins couvrir les points suivants : |
- une information sur la nature de la radioactivité et sur les | - une information sur la nature de la radioactivité et sur les |
différents domaines d'application en dehors du secteur nucléaire; | différents domaines d'application en dehors du secteur nucléaire; |
- une perception du risque à sa juste valeur; | - une perception du risque à sa juste valeur; |
- une description de la vigilance à afficher au quotidien sur base | - une description de la vigilance à afficher au quotidien sur base |
d'exemples de substances radioactives susceptibles de se retrouver | d'exemples de substances radioactives susceptibles de se retrouver |
dans les différents types de flux de déchets entrants sensible aux | dans les différents types de flux de déchets entrants sensible aux |
sources orphelines; | sources orphelines; |
- la connaissance de la procédure qui doit être appliquée au sein de | - la connaissance de la procédure qui doit être appliquée au sein de |
l'établissement lors de la découverte ou de la présomption de | l'établissement lors de la découverte ou de la présomption de |
découverte d'une source orpheline; | découverte d'une source orpheline; |
- les mesures de radioprotection à prendre en cas de détection d'une | - les mesures de radioprotection à prendre en cas de détection d'une |
substance radioactive. | substance radioactive. |
§ 3. Pour les personnes qui, en application de l'article 8, ont été | § 3. Pour les personnes qui, en application de l'article 8, ont été |
désignées par l'exploitant d'un établissement sensible en matière de | désignées par l'exploitant d'un établissement sensible en matière de |
sources orphelines pour effectuer une intervention, la formation | sources orphelines pour effectuer une intervention, la formation |
comporte, outre les aspects visés au § 2 : | comporte, outre les aspects visés au § 2 : |
- les connaissances de base de la radioactivité et les principes de | - les connaissances de base de la radioactivité et les principes de |
base de la radioprotection; | base de la radioprotection; |
- le fonctionnement des appareils de mesure, comme le dosimètre à | - le fonctionnement des appareils de mesure, comme le dosimètre à |
lecture directe et le contaminomètre, utilisé lors d'une intervention | lecture directe et le contaminomètre, utilisé lors d'une intervention |
et éventuellement celui de l'instrument de mesure; | et éventuellement celui de l'instrument de mesure; |
- l'interprétation correcte des données fournies par les appareils de | - l'interprétation correcte des données fournies par les appareils de |
mesure; | mesure; |
- la connaissance des directives promulguées par l'Agence en vertu du | - la connaissance des directives promulguées par l'Agence en vertu du |
présent arrêté et qui sont d'application au sein de l'établissement | présent arrêté et qui sont d'application au sein de l'établissement |
spécifique où l'intervention est effectuée. | spécifique où l'intervention est effectuée. |
§ 4. La formation visée aux §§ 2 et 3 est gratuite et doit être | § 4. La formation visée aux §§ 2 et 3 est gratuite et doit être |
organisée pendant les heures de service normales. | organisée pendant les heures de service normales. |
Elle doit en outre être répétée régulièrement en fonction des besoins. | Elle doit en outre être répétée régulièrement en fonction des besoins. |
§ 5. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de sources | § 5. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de sources |
orphelines s'assure que la formation est donnée par des personnes | orphelines s'assure que la formation est donnée par des personnes |
qualifiées. | qualifiées. |
Section 3. - Mesures relatives aux interventions | Section 3. - Mesures relatives aux interventions |
Art. 7.§ 1er. Il est interdit - en cas de reconnaissance ou de |
Art. 7.§ 1er. Il est interdit - en cas de reconnaissance ou de |
présomption de reconnaissance d'une substance radioactive ou, le cas | présomption de reconnaissance d'une substance radioactive ou, le cas |
échéant, en cas de déclenchement de l'alarme d'un instrument de mesure | échéant, en cas de déclenchement de l'alarme d'un instrument de mesure |
- de renvoyer le chargement au livreur, au fournisseur, au | - de renvoyer le chargement au livreur, au fournisseur, au |
transporteur ou à l'expéditeur du chargement. | transporteur ou à l'expéditeur du chargement. |
§ 2. Le renvoi d'un chargement est uniquement autorisé dans les trois | § 2. Le renvoi d'un chargement est uniquement autorisé dans les trois |
cas suivants et pour autant que le niveau de rayonnement de 5 µSv/h à | cas suivants et pour autant que le niveau de rayonnement de 5 µSv/h à |
la paroi du véhicule transportant le chargement ne soit pas dépassé : | la paroi du véhicule transportant le chargement ne soit pas dépassé : |
1) lorsque le chargement provient d'un établissement hospitalier | 1) lorsque le chargement provient d'un établissement hospitalier |
soumis à autorisation en application de l'article 3.1.b.3. du | soumis à autorisation en application de l'article 3.1.b.3. du |
règlement général; | règlement général; |
2) lorsque l'expéditeur dispose d'un instrument de mesure enregistré | 2) lorsque l'expéditeur dispose d'un instrument de mesure enregistré |
auprès de l'Agence; | auprès de l'Agence; |
3) lorsque le chargement provient de l'étranger. | 3) lorsque le chargement provient de l'étranger. |
Dans les cas décrits aux points 1) et 2), le renvoi ne doit pas faire | Dans les cas décrits aux points 1) et 2), le renvoi ne doit pas faire |
l'objet d'un accord préalable de l'Agence. Dans le cas décrit au point | l'objet d'un accord préalable de l'Agence. Dans le cas décrit au point |
3), l'accord préalable de l'Agence est requis. | 3), l'accord préalable de l'Agence est requis. |
§ 3. L'Agence doit être avisée du renvoi du chargement conformément | § 3. L'Agence doit être avisée du renvoi du chargement conformément |
aux modalités qu'elle définit. | aux modalités qu'elle définit. |
Art. 8.§ 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de |
Art. 8.§ 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de |
sources orphelines est tenu de désigner une ou plusieurs personnes | sources orphelines est tenu de désigner une ou plusieurs personnes |
auxquelles il peut faire appel pour effectuer une intervention. | auxquelles il peut faire appel pour effectuer une intervention. |
§ 2. L'exploitant est tenu de faire appel à un expert agréé pour | § 2. L'exploitant est tenu de faire appel à un expert agréé pour |
l'exécution de l'intervention lorsqu'une ou plusieurs des limites | l'exécution de l'intervention lorsqu'une ou plusieurs des limites |
suivantes sont dépassées : | suivantes sont dépassées : |
- lorsque le seuil d'alerte est dépassé; | - lorsque le seuil d'alerte est dépassé; |
- lorsque le débit de dose mesuré au contact du véhicule transportant | - lorsque le débit de dose mesuré au contact du véhicule transportant |
le chargement dépasse 5 µSv/h, sauf si ce dépassement n'est constaté | le chargement dépasse 5 µSv/h, sauf si ce dépassement n'est constaté |
qu'en un seul point précis de la paroi du véhicule et qu'il reste | qu'en un seul point précis de la paroi du véhicule et qu'il reste |
inférieur ou égal à la valeur de 20 µSv/h; | inférieur ou égal à la valeur de 20 µSv/h; |
- lorsque le débit de dose mesuré à hauteur de la poitrine de | - lorsque le débit de dose mesuré à hauteur de la poitrine de |
l'intervenant lors du tri du chargement dépasse 20 µSv/h; | l'intervenant lors du tri du chargement dépasse 20 µSv/h; |
- lorsque le débit de dose mesuré à une distance de 10 cm de la source | - lorsque le débit de dose mesuré à une distance de 10 cm de la source |
lors du tri du chargement dépasse 500 µSv/h. | lors du tri du chargement dépasse 500 µSv/h. |
Art. 9.§ 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de |
Art. 9.§ 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de |
sources orphelines établit une procédure de vigilance par rapport aux | sources orphelines établit une procédure de vigilance par rapport aux |
substances radioactives introduites sur son site par les flux entrants | substances radioactives introduites sur son site par les flux entrants |
sensibles en matière de sources orphelines. | sensibles en matière de sources orphelines. |
§ 2. Cette procédure contient au moins les informations suivantes : | § 2. Cette procédure contient au moins les informations suivantes : |
- la liste des personnes désignées pour intervenir, ainsi que leurs | - la liste des personnes désignées pour intervenir, ainsi que leurs |
coordonnées; | coordonnées; |
- les coordonnées de l'Agence et de l'expert agréé à contacter le cas | - les coordonnées de l'Agence et de l'expert agréé à contacter le cas |
échéant; | échéant; |
- du matériel photographique et l'identification des différents | - du matériel photographique et l'identification des différents |
pictogrammes qui rendent possible la reconnaissance d'une substance | pictogrammes qui rendent possible la reconnaissance d'une substance |
radioactive; | radioactive; |
- les actions que doit entreprendre le travailleur qui découvre une | - les actions que doit entreprendre le travailleur qui découvre une |
substance radioactive avant de procéder à l'intervention, à savoir : | substance radioactive avant de procéder à l'intervention, à savoir : |
° établir un périmètre de sécurité autour de la substance radioactive | ° établir un périmètre de sécurité autour de la substance radioactive |
ou, si cela s'avère impossible, isoler la substance radioactive dans | ou, si cela s'avère impossible, isoler la substance radioactive dans |
un endroit proche sur le site; | un endroit proche sur le site; |
° contacter une personne autorisée à effectuer une intervention. | ° contacter une personne autorisée à effectuer une intervention. |
° donner des instructions visant à relever les données identifiant | ° donner des instructions visant à relever les données identifiant |
l'expéditeur ou le livreur du chargement. | l'expéditeur ou le livreur du chargement. |
Art. 10.§ 1er. L'intervention doit être réalisée à l'intérieur du |
Art. 10.§ 1er. L'intervention doit être réalisée à l'intérieur du |
périmètre délimité autour de la substance radioactive ou, le cas | périmètre délimité autour de la substance radioactive ou, le cas |
échéant, dans un emplacement isolé du site de l'établissement sensible | échéant, dans un emplacement isolé du site de l'établissement sensible |
en matière de sources orphelines. | en matière de sources orphelines. |
Les personnes qui ne sont pas indispensables à l'intervention doivent | Les personnes qui ne sont pas indispensables à l'intervention doivent |
être maintenues en dehors du périmètre. | être maintenues en dehors du périmètre. |
§ 2. Le temps d'exposition doit être limité autant que possible. | § 2. Le temps d'exposition doit être limité autant que possible. |
§ 3. Il est interdit de fumer, boire ou manger à proximité du lieu | § 3. Il est interdit de fumer, boire ou manger à proximité du lieu |
d'intervention. | d'intervention. |
§ 4. L'Agence détermine les conditions auxquelles les substances | § 4. L'Agence détermine les conditions auxquelles les substances |
radioactives peuvent être temporairement stockées sur le site. | radioactives peuvent être temporairement stockées sur le site. |
Si ces conditions ne peuvent pas être respectées, les sources | Si ces conditions ne peuvent pas être respectées, les sources |
orphelines doivent être évacuées. | orphelines doivent être évacuées. |
L'exploitant d'un établissement sensible en matière de sources | L'exploitant d'un établissement sensible en matière de sources |
orphelines est tenu, dans l'année suivant la découverte de la source | orphelines est tenu, dans l'année suivant la découverte de la source |
orpheline, de régler l'évacuation de cette source. | orpheline, de régler l'évacuation de cette source. |
Art. 11.L'Agence établit des directives relatives aux aspects |
Art. 11.L'Agence établit des directives relatives aux aspects |
techniques et pratiques de la détection d'une substance radioactive, | techniques et pratiques de la détection d'une substance radioactive, |
de son traitement en toute sécurité et des mesures de radioprotection | de son traitement en toute sécurité et des mesures de radioprotection |
à respecter pendant l'intervention. | à respecter pendant l'intervention. |
Les exploitants des établissements sensibles en matière de sources | Les exploitants des établissements sensibles en matière de sources |
orphelines doivent suivre ces directives. | orphelines doivent suivre ces directives. |
Section 4. - Contrôles de la contamination | Section 4. - Contrôles de la contamination |
Art. 12.Les exploitants des établissements sensibles en matière de |
Art. 12.Les exploitants des établissements sensibles en matière de |
sources orphelines sont en outre tenus de contrôler la contamination. | sources orphelines sont en outre tenus de contrôler la contamination. |
Ces contrôles sont effectués conformément aux directives de l'Agence | Ces contrôles sont effectués conformément aux directives de l'Agence |
en la matière. | en la matière. |
L'Agence détermine les cas qui doivent donner lieu à une | L'Agence détermine les cas qui doivent donner lieu à une |
décontamination ainsi que les modalités de cette décontamination. | décontamination ainsi que les modalités de cette décontamination. |
Section 5. - Respect des directives relatives à l'utilisation | Section 5. - Respect des directives relatives à l'utilisation |
d'instruments de détection | d'instruments de détection |
Art. 13.Les exploitants d'établissements sensibles en matière de |
Art. 13.Les exploitants d'établissements sensibles en matière de |
sources orphelines, qu'aucune disposition réglementaire n'oblige à | sources orphelines, qu'aucune disposition réglementaire n'oblige à |
disposer d'un instrument de mesure, sont tenus de respecter les | disposer d'un instrument de mesure, sont tenus de respecter les |
obligations visées aux articles 14 et 16. | obligations visées aux articles 14 et 16. |
CHAPITRE 3. - Mesures complémentaires à respecter par les exploitants | CHAPITRE 3. - Mesures complémentaires à respecter par les exploitants |
des établissements sensibles en matière de sources orphelines | des établissements sensibles en matière de sources orphelines |
spécifiquement visés à l'annexe 2 | spécifiquement visés à l'annexe 2 |
Section 1re. - Installation et utilisation d'un instrument de mesure | Section 1re. - Installation et utilisation d'un instrument de mesure |
des substances radioactives | des substances radioactives |
Art. 14.§ 1er. Outre le respect des conditions définies au chapitre |
Art. 14.§ 1er. Outre le respect des conditions définies au chapitre |
2, chaque exploitant d'un établissement sensible en matière de sources | 2, chaque exploitant d'un établissement sensible en matière de sources |
orphelines visé à l'annexe 2 est également tenu : | orphelines visé à l'annexe 2 est également tenu : |
- d'équiper son établissement d'un instrument de mesure des substances | - d'équiper son établissement d'un instrument de mesure des substances |
radioactives; | radioactives; |
- d'enregistrer l'instrument de mesure auprès de l'Agence. | - d'enregistrer l'instrument de mesure auprès de l'Agence. |
L'enregistrement se fait selon les modalités définies par l'Agence; | L'enregistrement se fait selon les modalités définies par l'Agence; |
- de procéder au moins une fois par an à l'entretien et à l'étalonnage | - de procéder au moins une fois par an à l'entretien et à l'étalonnage |
de l'instrument de mesure et des autres appareils utilisés pour | de l'instrument de mesure et des autres appareils utilisés pour |
mesurer le taux de radioactivité. L'Agence peut établir des directives | mesurer le taux de radioactivité. L'Agence peut établir des directives |
en la matière; | en la matière; |
- de contrôler le bon fonctionnement de l'instrument de mesure. Un | - de contrôler le bon fonctionnement de l'instrument de mesure. Un |
test doit être effectué si aucune alarme ne se déclenche au cours | test doit être effectué si aucune alarme ne se déclenche au cours |
d'une période de 30 jours calendrier. L'Agence peut établir des | d'une période de 30 jours calendrier. L'Agence peut établir des |
directives en la matière. Les résultats du test sont consignés dans un | directives en la matière. Les résultats du test sont consignés dans un |
inventaire. L'Agence est avisée de tout manquement dans le | inventaire. L'Agence est avisée de tout manquement dans le |
fonctionnement de l'instrument de mesure conformément aux modalités | fonctionnement de l'instrument de mesure conformément aux modalités |
qu'elle a définies en la matière; | qu'elle a définies en la matière; |
- d'effectuer un screening visant à contrôler la présence de | - d'effectuer un screening visant à contrôler la présence de |
substances radioactives dans tous les flux entrants sensibles en | substances radioactives dans tous les flux entrants sensibles en |
matière de sources orphelines. Dans le cas où l'entrée dans | matière de sources orphelines. Dans le cas où l'entrée dans |
l'établissement se fait par bateau et à l'aide d'une grue, rendant | l'établissement se fait par bateau et à l'aide d'une grue, rendant |
impossible l'utilisation de l'instrument de mesure, l'exploitant peut | impossible l'utilisation de l'instrument de mesure, l'exploitant peut |
contrôler manuellement les flux sensibles en matière de sources | contrôler manuellement les flux sensibles en matière de sources |
orphelines à l'aide d'un appareil de mesure portable; | orphelines à l'aide d'un appareil de mesure portable; |
- d'effectuer, à la sortie d'un établissement sensible en matière de | - d'effectuer, à la sortie d'un établissement sensible en matière de |
sources orphelines visé au point 3 de l'annexe 2, un screening visant | sources orphelines visé au point 3 de l'annexe 2, un screening visant |
à contrôler la présence de substances radioactives dans la ferraille | à contrôler la présence de substances radioactives dans la ferraille |
traitée mécaniquement. Dans le cas où l'évacuation de l'établissement | traitée mécaniquement. Dans le cas où l'évacuation de l'établissement |
se fait par bateau et à l'aide d'une grue, rendant impossible | se fait par bateau et à l'aide d'une grue, rendant impossible |
l'utilisation de l'instrument de mesure, l'exploitant peut contrôler | l'utilisation de l'instrument de mesure, l'exploitant peut contrôler |
manuellement les flux sensibles en matière de sources orphelines avec | manuellement les flux sensibles en matière de sources orphelines avec |
un appareil de mesure portable. | un appareil de mesure portable. |
§ 2. Les exploitants visés au § 1er doivent respecter les directives | § 2. Les exploitants visés au § 1er doivent respecter les directives |
de l'Agence relatives à l'utilisation des instruments de détection des | de l'Agence relatives à l'utilisation des instruments de détection des |
substances radioactives. | substances radioactives. |
Art. 15.§ 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de |
Art. 15.§ 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de |
sources orphelines visé à l'annexe 2 peut demander à l'Agence une | sources orphelines visé à l'annexe 2 peut demander à l'Agence une |
dérogation à l'obligation d'équiper son établissement sensible en | dérogation à l'obligation d'équiper son établissement sensible en |
matière de sources orphelines d'un instrument de mesure de détection | matière de sources orphelines d'un instrument de mesure de détection |
automatique des substances radioactives. | automatique des substances radioactives. |
§ 2. La dérogation peut être accordée si l'exploitant est en mesure de | § 2. La dérogation peut être accordée si l'exploitant est en mesure de |
démontrer qu'il satisfait à l'un ou aux deux critères suivants : | démontrer qu'il satisfait à l'un ou aux deux critères suivants : |
a. Le screening de tous les flux entrants sensibles en matière de | a. Le screening de tous les flux entrants sensibles en matière de |
sources orphelines s'effectue déjà chez le ou les expéditeur(s); | sources orphelines s'effectue déjà chez le ou les expéditeur(s); |
b. Tous les flux entrants sensibles en matière de sources orphelines | b. Tous les flux entrants sensibles en matière de sources orphelines |
proviennent d'un ou de plusieurs expéditeurs avec lesquels le risque | proviennent d'un ou de plusieurs expéditeurs avec lesquels le risque |
de présence d'une source orpheline dans les flux de matières et de | de présence d'une source orpheline dans les flux de matières et de |
déchets est négligeable. | déchets est négligeable. |
§ 3. Lorsqu'elle statue sur cette demande de dérogation, l'Agence | § 3. Lorsqu'elle statue sur cette demande de dérogation, l'Agence |
demande l'avis de l'administration régionale compétente en matière de | demande l'avis de l'administration régionale compétente en matière de |
politique des déchets. | politique des déchets. |
§ 4. L'Agence statue sur la demande dans un délai de nonante jours | § 4. L'Agence statue sur la demande dans un délai de nonante jours |
calendrier suivant la réception de la demande de dérogation et elle | calendrier suivant la réception de la demande de dérogation et elle |
communique sa décision au demandeur et à l'administration régionale | communique sa décision au demandeur et à l'administration régionale |
compétente en matière de politique des déchets. | compétente en matière de politique des déchets. |
§ 5. La décision de l'Agence est publiée par extrait au Moniteur | § 5. La décision de l'Agence est publiée par extrait au Moniteur |
belge. | belge. |
Section 2. - Obligation complémentaire d'informer l'Agence sur les | Section 2. - Obligation complémentaire d'informer l'Agence sur les |
alarmes homogènes | alarmes homogènes |
Art. 16.Chaque exploitant d'un établissement sensible en matière de |
Art. 16.Chaque exploitant d'un établissement sensible en matière de |
sources orphelines visé à l'annexe 2 est également tenu de fournir à | sources orphelines visé à l'annexe 2 est également tenu de fournir à |
l'Agence un relevé trimestriel de toutes les alarmes homogènes | l'Agence un relevé trimestriel de toutes les alarmes homogènes |
enregistrées, y compris celles dont le niveau est inférieur au seuil | enregistrées, y compris celles dont le niveau est inférieur au seuil |
d'action. | d'action. |
Ce relevé mentionne au moins les données suivantes : | Ce relevé mentionne au moins les données suivantes : |
- la date de l'alarme; | - la date de l'alarme; |
- l'identité du producteur des déchets ou du fournisseur; | - l'identité du producteur des déchets ou du fournisseur; |
- le type de matériaux et, le cas échéant, le code déchet | - le type de matériaux et, le cas échéant, le code déchet |
correspondant; | correspondant; |
- la valeur de la concentration d'activité, si disponible; | - la valeur de la concentration d'activité, si disponible; |
- le nombre de « counts per second », ci-après cps, mesuré par | - le nombre de « counts per second », ci-après cps, mesuré par |
l'instrument de mesure; | l'instrument de mesure; |
- le nombre de cps correspondant au fond de rayonnement naturel. | - le nombre de cps correspondant au fond de rayonnement naturel. |
L'Agence peut demander des données supplémentaires. | L'Agence peut demander des données supplémentaires. |
CHAPITRE 4. - Mesures à respecter par les experts agréés | CHAPITRE 4. - Mesures à respecter par les experts agréés |
Art. 17.Lorsqu'il est appelé pour une intervention, l'expert agréé |
Art. 17.Lorsqu'il est appelé pour une intervention, l'expert agréé |
doit : | doit : |
- chercher et isoler les substances radioactives conformément aux | - chercher et isoler les substances radioactives conformément aux |
modalités fixées par l'Agence; | modalités fixées par l'Agence; |
- caractériser les substances radioactives et comparer les mesures | - caractériser les substances radioactives et comparer les mesures |
effectuées avec les seuils définis par l'Agence. Il est tenu de | effectuées avec les seuils définis par l'Agence. Il est tenu de |
communiquer le résultat des mesures à l'Agence conformément aux | communiquer le résultat des mesures à l'Agence conformément aux |
modalités qu'elle définit en la matière; | modalités qu'elle définit en la matière; |
- compléter les documents prévus dans le cadre de la déclaration de | - compléter les documents prévus dans le cadre de la déclaration de |
l'intervention; | l'intervention; |
- évaluer et valider la possibilité de stockage temporaire sur le | - évaluer et valider la possibilité de stockage temporaire sur le |
site; | site; |
- déterminer l'éventuelle destination finale des substances | - déterminer l'éventuelle destination finale des substances |
radioactives et la soumettre à l'approbation de l'Agence. | radioactives et la soumettre à l'approbation de l'Agence. |
CHAPITRE 5. - Critères minimaux de qualité et de performance des | CHAPITRE 5. - Critères minimaux de qualité et de performance des |
instruments de mesure | instruments de mesure |
Section 1re. - Critères généraux de qualité et de performance | Section 1re. - Critères généraux de qualité et de performance |
Art. 18.Les instruments de mesure de détection automatique doivent |
Art. 18.Les instruments de mesure de détection automatique doivent |
être conçus de manière telle qu'ils détectent automatiquement la | être conçus de manière telle qu'ils détectent automatiquement la |
présence de substances radioactives transportées par des véhicules. | présence de substances radioactives transportées par des véhicules. |
Art. 19.Les instruments de mesure doivent être au moins sensibles au |
Art. 19.Les instruments de mesure doivent être au moins sensibles au |
rayonnement gamma. | rayonnement gamma. |
Art. 20.Les instruments de mesure doivent comparer le niveau de |
Art. 20.Les instruments de mesure doivent comparer le niveau de |
rayonnement mesuré lors du passage d'un véhicule dans la zone de | rayonnement mesuré lors du passage d'un véhicule dans la zone de |
détection avec le niveau du fond de rayonnement naturel mesuré lorsque | détection avec le niveau du fond de rayonnement naturel mesuré lorsque |
le véhicule a quitté la zone de détection. | le véhicule a quitté la zone de détection. |
Art. 21.Les instruments de mesure doivent ajuster en permanence le |
Art. 21.Les instruments de mesure doivent ajuster en permanence le |
seuil d'alarme consécutivement à une mesure continue du fond de | seuil d'alarme consécutivement à une mesure continue du fond de |
rayonnement naturel, de sorte que le taux statistique de fausses | rayonnement naturel, de sorte que le taux statistique de fausses |
alarmes soit maintenu à un niveau stable et limité. | alarmes soit maintenu à un niveau stable et limité. |
Art. 22.Des capteurs adéquats doivent être présents pour que |
Art. 22.Des capteurs adéquats doivent être présents pour que |
l'instrument de mesure sache quand il doit contrôler la présence de | l'instrument de mesure sache quand il doit contrôler la présence de |
substances radioactives dans les véhicules qui traversent la zone et | substances radioactives dans les véhicules qui traversent la zone et |
quand il doit contrôler le fond naturel de rayonnement. | quand il doit contrôler le fond naturel de rayonnement. |
Section 2. - Critères d'installation, de fonctionnement, d'étalonnage | Section 2. - Critères d'installation, de fonctionnement, d'étalonnage |
et des tests | et des tests |
Art. 23.Les instruments de mesure doivent être installés de manière à |
Art. 23.Les instruments de mesure doivent être installés de manière à |
obliger les véhicules à passer tout près des détecteurs ou entre ces | obliger les véhicules à passer tout près des détecteurs ou entre ces |
derniers. | derniers. |
Art. 24.Lors d'une mesure de détection sur un véhicule, le véhicule |
Art. 24.Lors d'une mesure de détection sur un véhicule, le véhicule |
suivant, qui attend son tour, doit stationner à au moins 5 mètres des | suivant, qui attend son tour, doit stationner à au moins 5 mètres des |
capteurs de présence visés à l'article 22. | capteurs de présence visés à l'article 22. |
Art. 25.Les instruments de mesure doivent être installés de façon à |
Art. 25.Les instruments de mesure doivent être installés de façon à |
ce que rien n'obstrue le champ opérationnel du détecteur. | ce que rien n'obstrue le champ opérationnel du détecteur. |
Art. 26.Les indications de l'alarme doivent être clairement visibles |
Art. 26.Les indications de l'alarme doivent être clairement visibles |
pour les agents affectés aux points d'inspection. | pour les agents affectés aux points d'inspection. |
Section 3. - Critères concernant les détecteurs pour véhicules | Section 3. - Critères concernant les détecteurs pour véhicules |
Art. 27.Les instruments de mesure des sources de rayonnements à |
Art. 27.Les instruments de mesure des sources de rayonnements à |
l'intérieur de véhicules doivent être adaptés aux dimensions du | l'intérieur de véhicules doivent être adaptés aux dimensions du |
véhicule ainsi qu'aux protections dont sont munis ces véhicules. | véhicule ainsi qu'aux protections dont sont munis ces véhicules. |
Art. 28.Les instruments de mesure doivent être adaptés à la nature |
Art. 28.Les instruments de mesure doivent être adaptés à la nature |
des recherches et, par conséquent, aux zones du véhicule qui doivent | des recherches et, par conséquent, aux zones du véhicule qui doivent |
être scrutées. | être scrutées. |
Art. 29.Pour les véhicules de passagers, des détecteurs placés d'un |
Art. 29.Pour les véhicules de passagers, des détecteurs placés d'un |
seul côté du véhicule suffisent si la largeur de passage maximale est | seul côté du véhicule suffisent si la largeur de passage maximale est |
limitée à 3 mètres. Pour les camions, deux bornes sont obligatoires et | limitée à 3 mètres. Pour les camions, deux bornes sont obligatoires et |
la distance les séparant est adaptée à la largeur des véhicules. | la distance les séparant est adaptée à la largeur des véhicules. |
Toutefois, cette distance ne peut toutefois pas dépasser les 6 mètres. | Toutefois, cette distance ne peut toutefois pas dépasser les 6 mètres. |
Art. 30.Les dispositifs protégeant l'instrument de mesure de tout |
Art. 30.Les dispositifs protégeant l'instrument de mesure de tout |
endommagement par les véhicules ne peuvent obstruer le champ de | endommagement par les véhicules ne peuvent obstruer le champ de |
détection. | détection. |
Art. 31.Le capteur de présence doit être positionné afin qu'il ne se |
Art. 31.Le capteur de présence doit être positionné afin qu'il ne se |
déclenche que lorsqu'un véhicule se trouve dans la zone de détection | déclenche que lorsqu'un véhicule se trouve dans la zone de détection |
de l'instrument de détection et non lorsque d'autres véhicules passent | de l'instrument de détection et non lorsque d'autres véhicules passent |
à proximité. | à proximité. |
Section 4. - Critères de tests de performance minimale | Section 4. - Critères de tests de performance minimale |
Art. 32.La sensibilité au rayonnement gamma : pour une valeur moyenne |
Art. 32.La sensibilité au rayonnement gamma : pour une valeur moyenne |
indiquée de 0,2 µSv/h, une alarme doit se déclencher lorsque le débit | indiquée de 0,2 µSv/h, une alarme doit se déclencher lorsque le débit |
de dose augmente de 0,1 µSv/h pendant 1 seconde. La probabilité de | de dose augmente de 0,1 µSv/h pendant 1 seconde. La probabilité de |
détection doit être de 99,9 %, ce qui équivaut à un maximum de 10 | détection doit être de 99,9 %, ce qui équivaut à un maximum de 10 |
erreurs pour 10 000 expositions. L'instrument doit satisfaire à cette | erreurs pour 10 000 expositions. L'instrument doit satisfaire à cette |
condition dans un champ de rayonnement continu, avec un rayonnement | condition dans un champ de rayonnement continu, avec un rayonnement |
gamma incident allant de 60 keV à 1,33 MeV (testé à l'aide de 241Am, | gamma incident allant de 60 keV à 1,33 MeV (testé à l'aide de 241Am, |
137Cs et 60Co). | 137Cs et 60Co). |
Art. 33.La sensibilité au rayonnement neutronique (si l'instrument de |
Art. 33.La sensibilité au rayonnement neutronique (si l'instrument de |
mesure est pourvu d'un système de détection des neutrons) : l'alarme | mesure est pourvu d'un système de détection des neutrons) : l'alarme |
doit se déclencher en cas d'exposition à un flux de neutrons émis par | doit se déclencher en cas d'exposition à un flux de neutrons émis par |
une source de 252Cf de 0,01 µg (environ 20 000 n/s) pendant 5 | une source de 252Cf de 0,01 µg (environ 20 000 n/s) pendant 5 |
secondes, à une distance de 2 mètres, lorsque le rayonnement gamma est | secondes, à une distance de 2 mètres, lorsque le rayonnement gamma est |
atténué à moins d'1 %. La probabilité de détection doit être de 99,9 | atténué à moins d'1 %. La probabilité de détection doit être de 99,9 |
%, ce qui équivaut à un maximum de 10 erreurs pour 10 000 expositions. | %, ce qui équivaut à un maximum de 10 erreurs pour 10 000 expositions. |
Le débit de dose neutronique correspondant à ces conditions | Le débit de dose neutronique correspondant à ces conditions |
d'irradiation est d'environ 0,05 µSv/h. | d'irradiation est d'environ 0,05 µSv/h. |
Art. 34.Le volume pour obtenir et conserver une détection efficace |
Art. 34.Le volume pour obtenir et conserver une détection efficace |
varie selon l'instrument de mesure. | varie selon l'instrument de mesure. |
L'espace géométrique dans lequel les caractéristiques de performance | L'espace géométrique dans lequel les caractéristiques de performance |
correspondant aux niveaux d'alarme déterminés doivent s'appliquer est | correspondant aux niveaux d'alarme déterminés doivent s'appliquer est |
défini de la manière suivante : | défini de la manière suivante : |
(a) Détecteur pour véhicules (une borne) : | (a) Détecteur pour véhicules (une borne) : |
(i) Sens vertical : de 0 à 2 mètres; | (i) Sens vertical : de 0 à 2 mètres; |
(ii) Sens horizontal, parallèlement au sens du mouvement : jusqu'à 4 | (ii) Sens horizontal, parallèlement au sens du mouvement : jusqu'à 4 |
mètres; | mètres; |
(iii) Vitesse ne dépassant pas 10 km/h. | (iii) Vitesse ne dépassant pas 10 km/h. |
(b) Détecteur pour camions (deux bornes) : | (b) Détecteur pour camions (deux bornes) : |
(i) Sens vertical : de 0,7 à 4 mètres; | (i) Sens vertical : de 0,7 à 4 mètres; |
(ii) Sens horizontal, parallèlement au sens du mouvement : jusqu'à 3 | (ii) Sens horizontal, parallèlement au sens du mouvement : jusqu'à 3 |
mètres (6 mètres entre les deux bornes); | mètres (6 mètres entre les deux bornes); |
(iii) Vitesse ne dépassant pas 10 km/h. | (iii) Vitesse ne dépassant pas 10 km/h. |
Art. 35.Le taux de fausses alarmes pendant le fonctionnement du |
Art. 35.Le taux de fausses alarmes pendant le fonctionnement du |
détecteur doit être inférieur à une par jour pour un fond de | détecteur doit être inférieur à une par jour pour un fond de |
rayonnement naturel allant jusqu'à 0,2 µSv/h. Si l'on s'attend à un | rayonnement naturel allant jusqu'à 0,2 µSv/h. Si l'on s'attend à un |
nombre élevé de contrôles par jour, de l'ordre de 10 000 mesures, le | nombre élevé de contrôles par jour, de l'ordre de 10 000 mesures, le |
taux de fausses alarmes ne peut excéder 1/10 000e. | taux de fausses alarmes ne peut excéder 1/10 000e. |
Art. 36.L'instrument de mesure doit être opérationnel au moins 99 % |
Art. 36.L'instrument de mesure doit être opérationnel au moins 99 % |
du temps, ce qui correspond à moins de 4 jours de mise hors service | du temps, ce qui correspond à moins de 4 jours de mise hors service |
par an. | par an. |
Art. 37.L'instrument de mesure doit être résistant aux intempéries et |
Art. 37.L'instrument de mesure doit être résistant aux intempéries et |
conçu pour une utilisation en extérieur. L'instrument doit pouvoir | conçu pour une utilisation en extérieur. L'instrument doit pouvoir |
supporter des températures de fonctionnement allant de - 15 °C à + 45 | supporter des températures de fonctionnement allant de - 15 °C à + 45 |
°C. | °C. |
En tout cas, selon les conditions qui prévaudront là où l'instrument | En tout cas, selon les conditions qui prévaudront là où l'instrument |
de mesure sera installé, il devra supporter des températures plus | de mesure sera installé, il devra supporter des températures plus |
basses allant jusqu'à - 35 °C. | basses allant jusqu'à - 35 °C. |
CHAPITRE 6. - Informations aux administrations régionales | CHAPITRE 6. - Informations aux administrations régionales |
Art. 38.L'Agence demande annuellement aux administrations régionales |
Art. 38.L'Agence demande annuellement aux administrations régionales |
compétentes en matière de politique des déchets et aux institutions | compétentes en matière de politique des déchets et aux institutions |
qui en dépendent la liste des établissements sensibles en matière de | qui en dépendent la liste des établissements sensibles en matière de |
sources orphelines visés à l'annexe 2 et soumises à déclaration ou à | sources orphelines visés à l'annexe 2 et soumises à déclaration ou à |
permis d'environnement en vertu de la législation environnementale. | permis d'environnement en vertu de la législation environnementale. |
CHAPITRE 7. - Directives de l'Agence | CHAPITRE 7. - Directives de l'Agence |
Art. 39.Les directives, seuils, modalités, cas et critères visés aux |
Art. 39.Les directives, seuils, modalités, cas et critères visés aux |
articles 4, 5, 7, 10 à 12 y compris, 14, 16 et 17 sont publiés au | articles 4, 5, 7, 10 à 12 y compris, 14, 16 et 17 sont publiés au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
CHAPITRE 8. - Dispositions finales | CHAPITRE 8. - Dispositions finales |
Art. 40.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, |
Art. 40.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, |
constatées et poursuivies, conformément à la loi du 15 avril 1994 | constatées et poursuivies, conformément à la loi du 15 avril 1994 |
relative à la protection de la population et de l'environnement contre | relative à la protection de la population et de l'environnement contre |
les dangers des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale | les dangers des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale |
de Contrôle nucléaire. | de Contrôle nucléaire. |
Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour | qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour |
après sa publication au Moniteur belge, à l'exclusion des dispositions | après sa publication au Moniteur belge, à l'exclusion des dispositions |
des chapitres 3 et 5 qui entrent en vigueur 24 mois après le jour de | des chapitres 3 et 5 qui entrent en vigueur 24 mois après le jour de |
la publication du présent arrêté au Moniteur belge. | la publication du présent arrêté au Moniteur belge. |
Art. 42.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est |
Art. 42.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2011 | Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2011 |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
Annexe 1re | Annexe 1re |
Flux de matières et de déchets considérés comme « flux sensibles en | Flux de matières et de déchets considérés comme « flux sensibles en |
matière de sources orphelines » | matière de sources orphelines » |
1. Déchets provenant des soins médicaux (code 1801) ou vétérinaires | 1. Déchets provenant des soins médicaux (code 1801) ou vétérinaires |
(code 1802) et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et | (code 1802) et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et |
de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux) : | de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux) : |
Description | Description |
Code (*) | Code (*) |
Code (*) | Code (*) |
Beschrijving | Beschrijving |
Déchets dont la collecte et l'élimination nécessitent des | Déchets dont la collecte et l'élimination nécessitent des |
prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection | prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection |
18 01 03 | 18 01 03 |
18 01 03 | 18 01 03 |
Afval waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan | Afval waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan |
speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen | speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen |
Déchets dont la collecte et l'élimination ne nécessitent pas de | Déchets dont la collecte et l'élimination ne nécessitent pas de |
prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection | prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection |
18 01 04 | 18 01 04 |
18 01 04 | 18 01 04 |
Afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan | Afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan |
speciale richtlijnen ten einde infectie te voorkomen | speciale richtlijnen ten einde infectie te voorkomen |
Produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses | Produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses |
18 01 06 | 18 01 06 |
18 01 06 | 18 01 06 |
Chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten | Chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten |
Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 01 06 | Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 01 06 |
18 01 07 | 18 01 07 |
18 01 07 | 18 01 07 |
Niet onder 18 01 06 vallende chemicaliën | Niet onder 18 01 06 vallende chemicaliën |
Déchets dont la collecte et l'élimination nécessitent des | Déchets dont la collecte et l'élimination nécessitent des |
prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection | prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection |
18 02 02 | 18 02 02 |
18 02 02 | 18 02 02 |
Afval waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan | Afval waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan |
speciale richtlijnen ten einde infectie te voorkomen | speciale richtlijnen ten einde infectie te voorkomen |
Déchets dont la collecte et l'élimination ne nécessitent pas de | Déchets dont la collecte et l'élimination ne nécessitent pas de |
prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection | prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection |
18 02 03 | 18 02 03 |
18 02 03 | 18 02 03 |
Afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan | Afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan |
speciale richtlijnen ten einde infectie te voorkomen | speciale richtlijnen ten einde infectie te voorkomen |
Produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses | Produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses |
18 02 05 | 18 02 05 |
18 02 05 | 18 02 05 |
Chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten | Chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten |
Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 02 05 | Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 02 05 |
18 02 06 | 18 02 06 |
18 02 06 | 18 02 06 |
Niet onder 18 02 05 vallende chemicaliën | Niet onder 18 02 05 vallende chemicaliën |
2. Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des | 2. Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des |
stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation | stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation |
d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel : | d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel : |
Description | Description |
Code (*) | Code (*) |
Code (*) | Code (*) |
Beschrijving | Beschrijving |
Déchets combustibles (combustible issu de déchets) | Déchets combustibles (combustible issu de déchets) |
19 12 10 | 19 12 10 |
19 12 10 | 19 12 10 |
Brandbaar afval (RDF) | Brandbaar afval (RDF) |
Autres déchets (y compris mélanges de matériaux) provenant du | Autres déchets (y compris mélanges de matériaux) provenant du |
traitement mécanique des déchets contenant des substances dangereuses | traitement mécanique des déchets contenant des substances dangereuses |
19 12 11 | 19 12 11 |
19 12 11 | 19 12 11 |
Overig afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische | Overig afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische |
afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen bevat | afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen bevat |
Autres déchets provenant du traitement mécanique des déchets autres | Autres déchets provenant du traitement mécanique des déchets autres |
que ceux visés à la rubrique 19 12 11, en particulier des mélanges de | que ceux visés à la rubrique 19 12 11, en particulier des mélanges de |
matériaux | matériaux |
19 12 12 | 19 12 12 |
19 12 12 | 19 12 12 |
Overig, niet onder 19 12 11 vallend afval van mechanische | Overig, niet onder 19 12 11 vallend afval van mechanische |
afvalverwerking, meer bepaald mengsels van materialen | afvalverwerking, meer bepaald mengsels van materialen |
3. Déchets communaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant | 3. Déchets communaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant |
des commerces, des industries et des administrations) : | des commerces, des industries et des administrations) : |
Description | Description |
Code (*) | Code (*) |
Code (*) | Code (*) |
Beschrijving | Beschrijving |
Déchets municipaux en mélange | Déchets municipaux en mélange |
20 03 01 | 20 03 01 |
20 03 01 | 20 03 01 |
Gemengd stedelijk afval | Gemengd stedelijk afval |
Déchets encombrants | Déchets encombrants |
20 03 07 | 20 03 07 |
20 03 07 | 20 03 07 |
Grofvuil | Grofvuil |
Déchets municipaux non spécifiés ailleurs | Déchets municipaux non spécifiés ailleurs |
20 03 99 | 20 03 99 |
20 03 99 | 20 03 99 |
Niet elders genoemd stedelijk afval | Niet elders genoemd stedelijk afval |
Ordures ménagères brutes | Ordures ménagères brutes |
20 96 61 | 20 96 61 |
20 96 61 | 20 96 61 |
Onbehandeld huisvuil | Onbehandeld huisvuil |
4. Déchets dangereux, autres que ceux repris au chapitre 18 de la | 4. Déchets dangereux, autres que ceux repris au chapitre 18 de la |
liste européenne des déchets. | liste européenne des déchets. |
Description | Description |
Code (*) | Code (*) |
Code (*) | Code (*) |
Beschrijving | Beschrijving |
Produits chimiques de laboratoire à base de ou contenant des | Produits chimiques de laboratoire à base de ou contenant des |
substances dangereuses, y compris les mélanges de produits chimiques | substances dangereuses, y compris les mélanges de produits chimiques |
de laboratoire | de laboratoire |
16 05 06 | 16 05 06 |
16 05 06 | 16 05 06 |
Labchemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten, | Labchemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten, |
inclusief mengsels van labchemicaliën | inclusief mengsels van labchemicaliën |
5. Ferraille/mitraille : déchets de métaux ferreux ou non ferreux, | 5. Ferraille/mitraille : déchets de métaux ferreux ou non ferreux, |
décrits dans les chapitres 17, 19 et 20 de la liste européenne des | décrits dans les chapitres 17, 19 et 20 de la liste européenne des |
déchets. | déchets. |
(*) Les codes font référence à la liste européenne des déchets. | (*) Les codes font référence à la liste européenne des déchets. |
Vu pour être annexé à notre arrêté du 14 octobre 2011 portant des | Vu pour être annexé à notre arrêté du 14 octobre 2011 portant des |
mesures concernant la recherche de substances radioactives dans | mesures concernant la recherche de substances radioactives dans |
certains flux de matières et de déchets, nommés des flux sensibles en | certains flux de matières et de déchets, nommés des flux sensibles en |
matière de sources orphelines, et la gestion des établissements | matière de sources orphelines, et la gestion des établissements |
sensibles en matière de sources orphelines | sensibles en matière de sources orphelines |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Intérieur | La Ministre de l'Intérieur |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
Annexe 2 | Annexe 2 |
Liste des « établissements sensibles en matière de sources orphelines | Liste des « établissements sensibles en matière de sources orphelines |
» à équiper d'un instrument de mesure des substances radioactives | » à équiper d'un instrument de mesure des substances radioactives |
1. Installations d'incinération ou de co-incinération : | 1. Installations d'incinération ou de co-incinération : |
- « installation d'incinération » : un équipement ou unité technique | - « installation d'incinération » : un équipement ou unité technique |
fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de | fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de |
déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la | déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la |
combustion. Le traitement thermique comprend l'incinération par | combustion. Le traitement thermique comprend l'incinération par |
oxydation ou tout autre procédé de traitement thermique, tel que la | oxydation ou tout autre procédé de traitement thermique, tel que la |
pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, dans la | pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, dans la |
mesure où les substances qui en résultent sont ensuite incinérées. La | mesure où les substances qui en résultent sont ensuite incinérées. La |
présente définition couvre le site et l'ensemble de l'installation | présente définition couvre le site et l'ensemble de l'installation |
constitué par toutes les lignes d'incinération, par les installations | constitué par toutes les lignes d'incinération, par les installations |
de réception, de stockage et de traitement préalable sur le site même | de réception, de stockage et de traitement préalable sur le site même |
des déchets; ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et | des déchets; ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et |
en air; la chaudière; les installations de traitement des gaz | en air; la chaudière; les installations de traitement des gaz |
d'échappement; sur le site, les installations de traitement ou de | d'échappement; sur le site, les installations de traitement ou de |
stockage des résidus et des eaux usées; la cheminée; les appareils et | stockage des résidus et des eaux usées; la cheminée; les appareils et |
systèmes de commande des opérations d'incinération et d'enregistrement | systèmes de commande des opérations d'incinération et d'enregistrement |
et de surveillance des conditions d'incinération; | et de surveillance des conditions d'incinération; |
- « installation de co-incinération » : une installation fixe ou | - « installation de co-incinération » : une installation fixe ou |
mobile dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des | mobile dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des |
produits matériels et qui utilise des déchets comme combustible | produits matériels et qui utilise des déchets comme combustible |
habituel ou d'appoint, ou dans laquelle les déchets sont soumis à un | habituel ou d'appoint, ou dans laquelle les déchets sont soumis à un |
traitement thermique en vue de leur élimination. La présente | traitement thermique en vue de leur élimination. La présente |
définition couvre le site et l'ensemble de l'installation constitué | définition couvre le site et l'ensemble de l'installation constitué |
par les lignes de co-incinération, par les installations de réception, | par les lignes de co-incinération, par les installations de réception, |
de stockage et de traitement préalable sur le site même des déchets; | de stockage et de traitement préalable sur le site même des déchets; |
ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air; la | ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air; la |
chaudière; les installations de traitement des gaz d'échappement; sur | chaudière; les installations de traitement des gaz d'échappement; sur |
le site, les installations de traitement ou de stockage des résidus et | le site, les installations de traitement ou de stockage des résidus et |
des eaux usées; la cheminée; les appareils et systèmes de commande des | des eaux usées; la cheminée; les appareils et systèmes de commande des |
opérations d'incinération et d'enregistrement et de surveillance des | opérations d'incinération et d'enregistrement et de surveillance des |
conditions d'incinération. Si la co-incinération a lieu de telle | conditions d'incinération. Si la co-incinération a lieu de telle |
manière que l'objectif essentiel de l'installation n'est pas de | manière que l'objectif essentiel de l'installation n'est pas de |
produire de l'énergie ou des produits matériels, mais plutôt | produire de l'énergie ou des produits matériels, mais plutôt |
d'appliquer aux déchets un traitement thermique, l'installation doit | d'appliquer aux déchets un traitement thermique, l'installation doit |
être considérée comme une installation d'incinération. | être considérée comme une installation d'incinération. |
2. Les décharges/centres d'enfouissement technique (CET), | 2. Les décharges/centres d'enfouissement technique (CET), |
un site d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans le | un site d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans le |
sol, y compris un terrain utilisé de manière permanente (c'est-à-dire | sol, y compris un terrain utilisé de manière permanente (c'est-à-dire |
pour plus d'un an de durée) pour le stockage temporaire de déchet; | pour plus d'un an de durée) pour le stockage temporaire de déchet; |
mais à l'exclusion : | mais à l'exclusion : |
des décharges/CET internes, et | des décharges/CET internes, et |
des monodécharges/monoCET (décharges/CET où un déchet déterminé, qui | des monodécharges/monoCET (décharges/CET où un déchet déterminé, qui |
existe en grandes quantités, est déversé séparément) et | existe en grandes quantités, est déversé séparément) et |
des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur | des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur |
préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un | préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un |
traitement ou d'une élimination en un endroit différent, et | traitement ou d'une élimination en un endroit différent, et |
du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une | du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une |
durée inférieure à trois ans en règle générale, ou | durée inférieure à trois ans en règle générale, ou |
du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à | du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à |
un an. | un an. |
3. Installations pour le traitement mécanique (opérations consistant à | 3. Installations pour le traitement mécanique (opérations consistant à |
briser, démonter, découper, écraser, broyer, découper au chalumeau, | briser, démonter, découper, écraser, broyer, découper au chalumeau, |
scier) de la ferraille, avec un flux annuel entrant de plus de 25 000 | scier) de la ferraille, avec un flux annuel entrant de plus de 25 000 |
tonnes de ferraille/mitraille. | tonnes de ferraille/mitraille. |
4. Installations pour la fusion de métaux ferreux et de déchets | 4. Installations pour la fusion de métaux ferreux et de déchets |
contenant du fer, avec un flux annuel entrant de plus de 25 000 tonnes | contenant du fer, avec un flux annuel entrant de plus de 25 000 tonnes |
de déchets contenant du fer. | de déchets contenant du fer. |
5. Installations pour la production et la fusion de métaux | 5. Installations pour la production et la fusion de métaux |
non-ferreux, y compris les alliages, et les déchets contenant des | non-ferreux, y compris les alliages, et les déchets contenant des |
métaux non-ferreux, avec un flux annuel entrant de plus de 25 000 | métaux non-ferreux, avec un flux annuel entrant de plus de 25 000 |
tonnes de déchets contenant des métaux non-ferreux. | tonnes de déchets contenant des métaux non-ferreux. |
6. Installations pour le traitement mécanique-biologique de déchets | 6. Installations pour le traitement mécanique-biologique de déchets |
ménagers et assimilés | ménagers et assimilés |
Vu pour être annexé à notre arrêté du 14 octobre 2011 portant des | Vu pour être annexé à notre arrêté du 14 octobre 2011 portant des |
mesures concernant la recherche de substances radioactives dans | mesures concernant la recherche de substances radioactives dans |
certains flux de matières et de déchets, nommés des flux sensibles en | certains flux de matières et de déchets, nommés des flux sensibles en |
matière de sources orphelines, et la gestion des établissements | matière de sources orphelines, et la gestion des établissements |
sensibles en matière de sources orphelines | sensibles en matière de sources orphelines |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Intérieur | La Ministre de l'Intérieur |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
_______ | _______ |
Note | Note |
[1] En Wallonie, les portiques de détection étaient déjà obligatoires | [1] En Wallonie, les portiques de détection étaient déjà obligatoires |
dans les centres d'enfouissement technique (CET) de classe I et II, en | dans les centres d'enfouissement technique (CET) de classe I et II, en |
vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les | vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les |
conditions sectorielles d'exploitation des CET (Moniteur belge du 13 | conditions sectorielles d'exploitation des CET (Moniteur belge du 13 |
mars 2003). - Voir également l'avis du Conseil d'Etat sur cet arrêté. | mars 2003). - Voir également l'avis du Conseil d'Etat sur cet arrêté. |