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Arrêté royal relatif à la recherche de substances radioactives dans certains flux de matières et de déchets, et relatif à la gestion des établissements sensibles en matière de sources orphelines. - Erratum Arrêté royal relatif à la recherche de substances radioactives dans certains flux de matières et de déchets, et relatif à la gestion des établissements sensibles en matière de sources orphelines. - Erratum
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14 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal relatif à la recherche de substances 14 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal relatif à la recherche de substances
radioactives dans certains flux de matières et de déchets, et relatif radioactives dans certains flux de matières et de déchets, et relatif
à la gestion des établissements sensibles en matière de sources à la gestion des établissements sensibles en matière de sources
orphelines. - Erratum orphelines. - Erratum
La présente publication remplace celle du 25 novembre 2011, page 69931 La présente publication remplace celle du 25 novembre 2011, page 69931
en raison d'une erreur dans la numérotation des articles dans le texte en raison d'une erreur dans la numérotation des articles dans le texte
néerlandophone, à partir de l'article 24. néerlandophone, à partir de l'article 24.
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution; Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population
et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements
ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire,
l'article 3 modifié par la loi du 3 avril 2003, l'article 14bis inséré l'article 3 modifié par la loi du 3 avril 2003, l'article 14bis inséré
par la loi du 22 décembre 2008 et l'article 15 modifié par la loi du par la loi du 22 décembre 2008 et l'article 15 modifié par la loi du
30 mars 2011; 30 mars 2011;
Vu la communication à la Commission européenne, donnée le 7 avril Vu la communication à la Commission européenne, donnée le 7 avril
2009; 2009;
Vu l'avis du Conseil supérieur de Prévention et de Protection au Vu l'avis du Conseil supérieur de Prévention et de Protection au
Travail, donné le 17 avril 2009; Travail, donné le 17 avril 2009;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 6 mai 2009; Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 6 mai 2009;
Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 14 juillet 2009; Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 14 juillet 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 août 2009; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 août 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 janvier 2011; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 janvier 2011;
Vu les avis n° 49.314/3 et n° 50.225/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 Vu les avis n° 49.314/3 et n° 50.225/3 du Conseil d'Etat, donné le 15
mars 2011 et le 20 septembre 2011, en application de l'article 84, § mars 2011 et le 20 septembre 2011, en application de l'article 84, §
1, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; 1, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Cet arrêté transpose partiellement l'article 9, alinéa 3

Article 1er.Cet arrêté transpose partiellement l'article 9, alinéa 3

de la Directive 2003/122/Euratom du 22 décembre 2003 du Conseil de la Directive 2003/122/Euratom du 22 décembre 2003 du Conseil
relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute
activité et des sources orphelines. activité et des sources orphelines.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- « source orpheline » : une source visée à l'article 2, 3° de - « source orpheline » : une source visée à l'article 2, 3° de
l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général pour la l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général pour la
protection de la population, des travailleurs et de l'environnement protection de la population, des travailleurs et de l'environnement
contre le danger des rayonnements ionisants; contre le danger des rayonnements ionisants;
- « l'Agence » : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, fondée par - « l'Agence » : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, fondée par
l'article 2 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la l'article 2 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la
population et de l'environnement contre les dangers des rayonnements population et de l'environnement contre les dangers des rayonnements
ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire; ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
- « flux sensibles en matière de sources orphelines » : les flux de - « flux sensibles en matière de sources orphelines » : les flux de
matières et de déchets dans lesquels des substances radioactives matières et de déchets dans lesquels des substances radioactives
peuvent être découvertes, notamment des sources orphelines, repris en peuvent être découvertes, notamment des sources orphelines, repris en
annexe 1er; annexe 1er;
- « établissement sensible en matière de sources orphelines » : - « établissement sensible en matière de sources orphelines » :
installation ou site qui traite un ou plusieurs flux sensibles en installation ou site qui traite un ou plusieurs flux sensibles en
matière de sources orphelines, où sont développées des activités matière de sources orphelines, où sont développées des activités
comportant des nuisances pour l'environnement et la santé publique et comportant des nuisances pour l'environnement et la santé publique et
qui, pour ces motifs, est soumis à déclaration ou à permis qui, pour ces motifs, est soumis à déclaration ou à permis
d'environnement en vertu de la législation environnementale régionale; d'environnement en vertu de la législation environnementale régionale;
- « screening » : la détection de substances radioactives dans des - « screening » : la détection de substances radioactives dans des
flux sensibles en matière de sources orphelines en installant un ou flux sensibles en matière de sources orphelines en installant un ou
plusieurs instruments de mesure; plusieurs instruments de mesure;
- « exploitant » : la personne physique ou morale responsable de - « exploitant » : la personne physique ou morale responsable de
l'exploitation d'un établissement soumis à déclaration ou à permis l'exploitation d'un établissement soumis à déclaration ou à permis
d'environnement en vertu de la législation environnementale régionale; d'environnement en vertu de la législation environnementale régionale;
- « instrument de mesure » : un instrument placé à un endroit fixe - « instrument de mesure » : un instrument placé à un endroit fixe
(par exemple, à l'entrée d'un site, au-dessus d'un convoyeur...) qui (par exemple, à l'entrée d'un site, au-dessus d'un convoyeur...) qui
effectue une mesure sensible et automatique de la présence de sources effectue une mesure sensible et automatique de la présence de sources
ou de substances radioactives dans des véhicules, des chargements et ou de substances radioactives dans des véhicules, des chargements et
des flux de matériaux, et ce en interférant le moins possible sur le des flux de matériaux, et ce en interférant le moins possible sur le
transit des flux; transit des flux;
- « administration régionale compétente pour la politique des déchets - « administration régionale compétente pour la politique des déchets
» : l'« Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » en Région » : l'« Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » en Région
flamande, l'« Office wallon des déchets » en Région wallonne et l'« flamande, l'« Office wallon des déchets » en Région wallonne et l'«
Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement » en Région Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement » en Région
Bruxelles-Capitale; Bruxelles-Capitale;
- « liste européenne des déchets » : la liste de déchets établie par - « liste européenne des déchets » : la liste de déchets établie par
la Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la la Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la
Décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de Décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de
l'article 1er, point a), de la Directive 75/442/CEE du Conseil l'article 1er, point a), de la Directive 75/442/CEE du Conseil
relative aux déchets et la Décision 94/904/CE du Conseil établissant relative aux déchets et la Décision 94/904/CE du Conseil établissant
une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er,
paragraphe 4, de la Directive 91/689/CEE du Conseil relative aux paragraphe 4, de la Directive 91/689/CEE du Conseil relative aux
déchets dangereux; déchets dangereux;
- « intervention » : activité humaine destinée à prévenir ou à réduire - « intervention » : activité humaine destinée à prévenir ou à réduire
l'exposition des individus aux rayonnements ionisants à partir de l'exposition des individus aux rayonnements ionisants à partir de
sources qui ne font pas partie d'une pratique ou ne sont pas sources qui ne font pas partie d'une pratique ou ne sont pas
maîtrisées, en agissant sur les sources de rayonnement ionisant, les maîtrisées, en agissant sur les sources de rayonnement ionisant, les
voies d'exposition et les individus eux-mêmes, en cas de voies d'exposition et les individus eux-mêmes, en cas de
reconnaissance oude présomption de reconnaissance d'une source reconnaissance oude présomption de reconnaissance d'une source
orpheline; orpheline;
- « intervenant » : personne désignée et formée pour effectuer une - « intervenant » : personne désignée et formée pour effectuer une
intervention; intervention;
- « expert agréé » : un expert agréé par l'Agence en application de - « expert agréé » : un expert agréé par l'Agence en application de
l'article 73 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement l'article 73 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement
général de la protection de la population, des travailleurs et de général de la protection de la population, des travailleurs et de
l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants; l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;
- « seuil d'action » : le seuil d'alarme est fixé à deux fois maximum - « seuil d'action » : le seuil d'alarme est fixé à deux fois maximum
le fond de rayonnement naturel; le fond de rayonnement naturel;
- « seuil d'alarme » : le seuil d'alarme est fixé à maximum 5sigma - « seuil d'alarme » : le seuil d'alarme est fixé à maximum 5sigma
au-dessus du fond de rayonnement naturel (sigma étant l'écart-type du au-dessus du fond de rayonnement naturel (sigma étant l'écart-type du
fond de rayonnement naturel); fond de rayonnement naturel);
- « seuil d'alerte » : le seuil au-delà duquel l'intervention doit - « seuil d'alerte » : le seuil au-delà duquel l'intervention doit
être effectuée par un expert agréé. Ce seuil est fixé à 20 fois le être effectuée par un expert agréé. Ce seuil est fixé à 20 fois le
fond de rayonnement naturel; fond de rayonnement naturel;
- « alarme homogène » : alarme déclenchée par une propagation homogène - « alarme homogène » : alarme déclenchée par une propagation homogène
de la radioactivité dans le chargement. de la radioactivité dans le chargement.

Art. 3.Le présent arrêté n'est pas d'application pour les

Art. 3.Le présent arrêté n'est pas d'application pour les

établissements autorisés en application de l'arrêté royal du 20 établissements autorisés en application de l'arrêté royal du 20
juillet 2001 portant règlement général de la protection de la juillet 2001 portant règlement général de la protection de la
population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger
des rayonnements ionisants pour autant que des instruments de mesure des rayonnements ionisants pour autant que des instruments de mesure
soient utilisés dans le cadre de cette autorisation. soient utilisés dans le cadre de cette autorisation.
CHAPITRE 2. - Mesures à respecter par les exploitants de tous les CHAPITRE 2. - Mesures à respecter par les exploitants de tous les
établissements sensibles en matière de sources orphelines établissements sensibles en matière de sources orphelines
Section 1re. - Obligation de déclaration et d'information Section 1re. - Obligation de déclaration et d'information

Art. 4.§ 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de

Art. 4.§ 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de

sources orphelines est tenu de notifier à l'Agence la découverte d'une sources orphelines est tenu de notifier à l'Agence la découverte d'une
substance radioactive au sein de son établissement et de l'informer substance radioactive au sein de son établissement et de l'informer
sur l'intervention effectuée subséquemment, selon les modalités sur l'intervention effectuée subséquemment, selon les modalités
définies par l'Agence. définies par l'Agence.
§ 2. Il est en outre tenu de prendre des mesures de précaution § 2. Il est en outre tenu de prendre des mesures de précaution
raisonnables afin de pouvoir identifier la provenance des flux livrés raisonnables afin de pouvoir identifier la provenance des flux livrés
dans lesquels des substances radioactives peuvent être découvertes. Il dans lesquels des substances radioactives peuvent être découvertes. Il
veille à recevoir toutes les informations nécessaires en vue veille à recevoir toutes les informations nécessaires en vue
d'identifier le livreur du chargement, le fournisseur, le transporteur d'identifier le livreur du chargement, le fournisseur, le transporteur
et, le cas échéant, l'expéditeur. et, le cas échéant, l'expéditeur.
L'exploitant d'un établissement sensible en matière de sources L'exploitant d'un établissement sensible en matière de sources
orphelines est tenu de prêter son concours à l'identification et à la orphelines est tenu de prêter son concours à l'identification et à la
recherche du propriétaire des substances radioactives. Il met recherche du propriétaire des substances radioactives. Il met
gratuitement à la disposition de l'Agence toutes les informations et gratuitement à la disposition de l'Agence toutes les informations et
tous les documents utiles. tous les documents utiles.

Art. 5.§ 1er. Les exploitants des établissements sensibles en matière

Art. 5.§ 1er. Les exploitants des établissements sensibles en matière

de sources orphelines sont tenus de tenir à jour un registre de toutes de sources orphelines sont tenus de tenir à jour un registre de toutes
les substances radioactives entreposées sur leur site à la suite d'une les substances radioactives entreposées sur leur site à la suite d'une
intervention. intervention.
§ 2. Ce registre contient les informations suivantes : § 2. Ce registre contient les informations suivantes :
- le numéro du fût dans lequel sont stockées les substances - le numéro du fût dans lequel sont stockées les substances
radioactives; radioactives;
- les numéros de série des substances radioactives dans le fût; - les numéros de série des substances radioactives dans le fût;
- la date à laquelle les substances radioactives ont été placées dans - la date à laquelle les substances radioactives ont été placées dans
le lieu de stockage; le lieu de stockage;
- une description ou une photo des substances radioactives; - une description ou une photo des substances radioactives;
- le débit de dose au contact des substances radioactives au moment de - le débit de dose au contact des substances radioactives au moment de
leur stockage; leur stockage;
- le cas échéant, la date d'évacuation du fût ou des substances. - le cas échéant, la date d'évacuation du fût ou des substances.
Une copie de ce registre est transmise à l'Agence le 1er octobre de Une copie de ce registre est transmise à l'Agence le 1er octobre de
chaque année, conformément aux modalités que l'Agence définit en la chaque année, conformément aux modalités que l'Agence définit en la
matière. matière.
Section 2. - Obligation de formation Section 2. - Obligation de formation

Art. 6.§ 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de

Art. 6.§ 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de

sources orphelines s'assure que les travailleurs qu'il emploie et qui sources orphelines s'assure que les travailleurs qu'il emploie et qui
peuvent être exposés aux rayonnements ionisants reçoivent une peuvent être exposés aux rayonnements ionisants reçoivent une
formation spécifique à un poste de travail avant d'y être affecté. formation spécifique à un poste de travail avant d'y être affecté.
§ 2. Cette formation doit être adaptée au type d'établissement § 2. Cette formation doit être adaptée au type d'établissement
sensible en matière de sources orphelines qui est exploité. sensible en matière de sources orphelines qui est exploité.
Cette formation doit au moins couvrir les points suivants : Cette formation doit au moins couvrir les points suivants :
- une information sur la nature de la radioactivité et sur les - une information sur la nature de la radioactivité et sur les
différents domaines d'application en dehors du secteur nucléaire; différents domaines d'application en dehors du secteur nucléaire;
- une perception du risque à sa juste valeur; - une perception du risque à sa juste valeur;
- une description de la vigilance à afficher au quotidien sur base - une description de la vigilance à afficher au quotidien sur base
d'exemples de substances radioactives susceptibles de se retrouver d'exemples de substances radioactives susceptibles de se retrouver
dans les différents types de flux de déchets entrants sensible aux dans les différents types de flux de déchets entrants sensible aux
sources orphelines; sources orphelines;
- la connaissance de la procédure qui doit être appliquée au sein de - la connaissance de la procédure qui doit être appliquée au sein de
l'établissement lors de la découverte ou de la présomption de l'établissement lors de la découverte ou de la présomption de
découverte d'une source orpheline; découverte d'une source orpheline;
- les mesures de radioprotection à prendre en cas de détection d'une - les mesures de radioprotection à prendre en cas de détection d'une
substance radioactive. substance radioactive.
§ 3. Pour les personnes qui, en application de l'article 8, ont été § 3. Pour les personnes qui, en application de l'article 8, ont été
désignées par l'exploitant d'un établissement sensible en matière de désignées par l'exploitant d'un établissement sensible en matière de
sources orphelines pour effectuer une intervention, la formation sources orphelines pour effectuer une intervention, la formation
comporte, outre les aspects visés au § 2 : comporte, outre les aspects visés au § 2 :
- les connaissances de base de la radioactivité et les principes de - les connaissances de base de la radioactivité et les principes de
base de la radioprotection; base de la radioprotection;
- le fonctionnement des appareils de mesure, comme le dosimètre à - le fonctionnement des appareils de mesure, comme le dosimètre à
lecture directe et le contaminomètre, utilisé lors d'une intervention lecture directe et le contaminomètre, utilisé lors d'une intervention
et éventuellement celui de l'instrument de mesure; et éventuellement celui de l'instrument de mesure;
- l'interprétation correcte des données fournies par les appareils de - l'interprétation correcte des données fournies par les appareils de
mesure; mesure;
- la connaissance des directives promulguées par l'Agence en vertu du - la connaissance des directives promulguées par l'Agence en vertu du
présent arrêté et qui sont d'application au sein de l'établissement présent arrêté et qui sont d'application au sein de l'établissement
spécifique où l'intervention est effectuée. spécifique où l'intervention est effectuée.
§ 4. La formation visée aux §§ 2 et 3 est gratuite et doit être § 4. La formation visée aux §§ 2 et 3 est gratuite et doit être
organisée pendant les heures de service normales. organisée pendant les heures de service normales.
Elle doit en outre être répétée régulièrement en fonction des besoins. Elle doit en outre être répétée régulièrement en fonction des besoins.
§ 5. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de sources § 5. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de sources
orphelines s'assure que la formation est donnée par des personnes orphelines s'assure que la formation est donnée par des personnes
qualifiées. qualifiées.
Section 3. - Mesures relatives aux interventions Section 3. - Mesures relatives aux interventions

Art. 7.§ 1er. Il est interdit - en cas de reconnaissance ou de

Art. 7.§ 1er. Il est interdit - en cas de reconnaissance ou de

présomption de reconnaissance d'une substance radioactive ou, le cas présomption de reconnaissance d'une substance radioactive ou, le cas
échéant, en cas de déclenchement de l'alarme d'un instrument de mesure échéant, en cas de déclenchement de l'alarme d'un instrument de mesure
- de renvoyer le chargement au livreur, au fournisseur, au - de renvoyer le chargement au livreur, au fournisseur, au
transporteur ou à l'expéditeur du chargement. transporteur ou à l'expéditeur du chargement.
§ 2. Le renvoi d'un chargement est uniquement autorisé dans les trois § 2. Le renvoi d'un chargement est uniquement autorisé dans les trois
cas suivants et pour autant que le niveau de rayonnement de 5 µSv/h à cas suivants et pour autant que le niveau de rayonnement de 5 µSv/h à
la paroi du véhicule transportant le chargement ne soit pas dépassé : la paroi du véhicule transportant le chargement ne soit pas dépassé :
1) lorsque le chargement provient d'un établissement hospitalier 1) lorsque le chargement provient d'un établissement hospitalier
soumis à autorisation en application de l'article 3.1.b.3. du soumis à autorisation en application de l'article 3.1.b.3. du
règlement général; règlement général;
2) lorsque l'expéditeur dispose d'un instrument de mesure enregistré 2) lorsque l'expéditeur dispose d'un instrument de mesure enregistré
auprès de l'Agence; auprès de l'Agence;
3) lorsque le chargement provient de l'étranger. 3) lorsque le chargement provient de l'étranger.
Dans les cas décrits aux points 1) et 2), le renvoi ne doit pas faire Dans les cas décrits aux points 1) et 2), le renvoi ne doit pas faire
l'objet d'un accord préalable de l'Agence. Dans le cas décrit au point l'objet d'un accord préalable de l'Agence. Dans le cas décrit au point
3), l'accord préalable de l'Agence est requis. 3), l'accord préalable de l'Agence est requis.
§ 3. L'Agence doit être avisée du renvoi du chargement conformément § 3. L'Agence doit être avisée du renvoi du chargement conformément
aux modalités qu'elle définit. aux modalités qu'elle définit.

Art. 8.§ 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de

Art. 8.§ 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de

sources orphelines est tenu de désigner une ou plusieurs personnes sources orphelines est tenu de désigner une ou plusieurs personnes
auxquelles il peut faire appel pour effectuer une intervention. auxquelles il peut faire appel pour effectuer une intervention.
§ 2. L'exploitant est tenu de faire appel à un expert agréé pour § 2. L'exploitant est tenu de faire appel à un expert agréé pour
l'exécution de l'intervention lorsqu'une ou plusieurs des limites l'exécution de l'intervention lorsqu'une ou plusieurs des limites
suivantes sont dépassées : suivantes sont dépassées :
- lorsque le seuil d'alerte est dépassé; - lorsque le seuil d'alerte est dépassé;
- lorsque le débit de dose mesuré au contact du véhicule transportant - lorsque le débit de dose mesuré au contact du véhicule transportant
le chargement dépasse 5 µSv/h, sauf si ce dépassement n'est constaté le chargement dépasse 5 µSv/h, sauf si ce dépassement n'est constaté
qu'en un seul point précis de la paroi du véhicule et qu'il reste qu'en un seul point précis de la paroi du véhicule et qu'il reste
inférieur ou égal à la valeur de 20 µSv/h; inférieur ou égal à la valeur de 20 µSv/h;
- lorsque le débit de dose mesuré à hauteur de la poitrine de - lorsque le débit de dose mesuré à hauteur de la poitrine de
l'intervenant lors du tri du chargement dépasse 20 µSv/h; l'intervenant lors du tri du chargement dépasse 20 µSv/h;
- lorsque le débit de dose mesuré à une distance de 10 cm de la source - lorsque le débit de dose mesuré à une distance de 10 cm de la source
lors du tri du chargement dépasse 500 µSv/h. lors du tri du chargement dépasse 500 µSv/h.

Art. 9.§ 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de

Art. 9.§ 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de

sources orphelines établit une procédure de vigilance par rapport aux sources orphelines établit une procédure de vigilance par rapport aux
substances radioactives introduites sur son site par les flux entrants substances radioactives introduites sur son site par les flux entrants
sensibles en matière de sources orphelines. sensibles en matière de sources orphelines.
§ 2. Cette procédure contient au moins les informations suivantes : § 2. Cette procédure contient au moins les informations suivantes :
- la liste des personnes désignées pour intervenir, ainsi que leurs - la liste des personnes désignées pour intervenir, ainsi que leurs
coordonnées; coordonnées;
- les coordonnées de l'Agence et de l'expert agréé à contacter le cas - les coordonnées de l'Agence et de l'expert agréé à contacter le cas
échéant; échéant;
- du matériel photographique et l'identification des différents - du matériel photographique et l'identification des différents
pictogrammes qui rendent possible la reconnaissance d'une substance pictogrammes qui rendent possible la reconnaissance d'une substance
radioactive; radioactive;
- les actions que doit entreprendre le travailleur qui découvre une - les actions que doit entreprendre le travailleur qui découvre une
substance radioactive avant de procéder à l'intervention, à savoir : substance radioactive avant de procéder à l'intervention, à savoir :
° établir un périmètre de sécurité autour de la substance radioactive ° établir un périmètre de sécurité autour de la substance radioactive
ou, si cela s'avère impossible, isoler la substance radioactive dans ou, si cela s'avère impossible, isoler la substance radioactive dans
un endroit proche sur le site; un endroit proche sur le site;
° contacter une personne autorisée à effectuer une intervention. ° contacter une personne autorisée à effectuer une intervention.
° donner des instructions visant à relever les données identifiant ° donner des instructions visant à relever les données identifiant
l'expéditeur ou le livreur du chargement. l'expéditeur ou le livreur du chargement.

Art. 10.§ 1er. L'intervention doit être réalisée à l'intérieur du

Art. 10.§ 1er. L'intervention doit être réalisée à l'intérieur du

périmètre délimité autour de la substance radioactive ou, le cas périmètre délimité autour de la substance radioactive ou, le cas
échéant, dans un emplacement isolé du site de l'établissement sensible échéant, dans un emplacement isolé du site de l'établissement sensible
en matière de sources orphelines. en matière de sources orphelines.
Les personnes qui ne sont pas indispensables à l'intervention doivent Les personnes qui ne sont pas indispensables à l'intervention doivent
être maintenues en dehors du périmètre. être maintenues en dehors du périmètre.
§ 2. Le temps d'exposition doit être limité autant que possible. § 2. Le temps d'exposition doit être limité autant que possible.
§ 3. Il est interdit de fumer, boire ou manger à proximité du lieu § 3. Il est interdit de fumer, boire ou manger à proximité du lieu
d'intervention. d'intervention.
§ 4. L'Agence détermine les conditions auxquelles les substances § 4. L'Agence détermine les conditions auxquelles les substances
radioactives peuvent être temporairement stockées sur le site. radioactives peuvent être temporairement stockées sur le site.
Si ces conditions ne peuvent pas être respectées, les sources Si ces conditions ne peuvent pas être respectées, les sources
orphelines doivent être évacuées. orphelines doivent être évacuées.
L'exploitant d'un établissement sensible en matière de sources L'exploitant d'un établissement sensible en matière de sources
orphelines est tenu, dans l'année suivant la découverte de la source orphelines est tenu, dans l'année suivant la découverte de la source
orpheline, de régler l'évacuation de cette source. orpheline, de régler l'évacuation de cette source.

Art. 11.L'Agence établit des directives relatives aux aspects

Art. 11.L'Agence établit des directives relatives aux aspects

techniques et pratiques de la détection d'une substance radioactive, techniques et pratiques de la détection d'une substance radioactive,
de son traitement en toute sécurité et des mesures de radioprotection de son traitement en toute sécurité et des mesures de radioprotection
à respecter pendant l'intervention. à respecter pendant l'intervention.
Les exploitants des établissements sensibles en matière de sources Les exploitants des établissements sensibles en matière de sources
orphelines doivent suivre ces directives. orphelines doivent suivre ces directives.
Section 4. - Contrôles de la contamination Section 4. - Contrôles de la contamination

Art. 12.Les exploitants des établissements sensibles en matière de

Art. 12.Les exploitants des établissements sensibles en matière de

sources orphelines sont en outre tenus de contrôler la contamination. sources orphelines sont en outre tenus de contrôler la contamination.
Ces contrôles sont effectués conformément aux directives de l'Agence Ces contrôles sont effectués conformément aux directives de l'Agence
en la matière. en la matière.
L'Agence détermine les cas qui doivent donner lieu à une L'Agence détermine les cas qui doivent donner lieu à une
décontamination ainsi que les modalités de cette décontamination. décontamination ainsi que les modalités de cette décontamination.
Section 5. - Respect des directives relatives à l'utilisation Section 5. - Respect des directives relatives à l'utilisation
d'instruments de détection d'instruments de détection

Art. 13.Les exploitants d'établissements sensibles en matière de

Art. 13.Les exploitants d'établissements sensibles en matière de

sources orphelines, qu'aucune disposition réglementaire n'oblige à sources orphelines, qu'aucune disposition réglementaire n'oblige à
disposer d'un instrument de mesure, sont tenus de respecter les disposer d'un instrument de mesure, sont tenus de respecter les
obligations visées aux articles 14 et 16. obligations visées aux articles 14 et 16.
CHAPITRE 3. - Mesures complémentaires à respecter par les exploitants CHAPITRE 3. - Mesures complémentaires à respecter par les exploitants
des établissements sensibles en matière de sources orphelines des établissements sensibles en matière de sources orphelines
spécifiquement visés à l'annexe 2 spécifiquement visés à l'annexe 2
Section 1re. - Installation et utilisation d'un instrument de mesure Section 1re. - Installation et utilisation d'un instrument de mesure
des substances radioactives des substances radioactives

Art. 14.§ 1er. Outre le respect des conditions définies au chapitre

Art. 14.§ 1er. Outre le respect des conditions définies au chapitre

2, chaque exploitant d'un établissement sensible en matière de sources 2, chaque exploitant d'un établissement sensible en matière de sources
orphelines visé à l'annexe 2 est également tenu : orphelines visé à l'annexe 2 est également tenu :
- d'équiper son établissement d'un instrument de mesure des substances - d'équiper son établissement d'un instrument de mesure des substances
radioactives; radioactives;
- d'enregistrer l'instrument de mesure auprès de l'Agence. - d'enregistrer l'instrument de mesure auprès de l'Agence.
L'enregistrement se fait selon les modalités définies par l'Agence; L'enregistrement se fait selon les modalités définies par l'Agence;
- de procéder au moins une fois par an à l'entretien et à l'étalonnage - de procéder au moins une fois par an à l'entretien et à l'étalonnage
de l'instrument de mesure et des autres appareils utilisés pour de l'instrument de mesure et des autres appareils utilisés pour
mesurer le taux de radioactivité. L'Agence peut établir des directives mesurer le taux de radioactivité. L'Agence peut établir des directives
en la matière; en la matière;
- de contrôler le bon fonctionnement de l'instrument de mesure. Un - de contrôler le bon fonctionnement de l'instrument de mesure. Un
test doit être effectué si aucune alarme ne se déclenche au cours test doit être effectué si aucune alarme ne se déclenche au cours
d'une période de 30 jours calendrier. L'Agence peut établir des d'une période de 30 jours calendrier. L'Agence peut établir des
directives en la matière. Les résultats du test sont consignés dans un directives en la matière. Les résultats du test sont consignés dans un
inventaire. L'Agence est avisée de tout manquement dans le inventaire. L'Agence est avisée de tout manquement dans le
fonctionnement de l'instrument de mesure conformément aux modalités fonctionnement de l'instrument de mesure conformément aux modalités
qu'elle a définies en la matière; qu'elle a définies en la matière;
- d'effectuer un screening visant à contrôler la présence de - d'effectuer un screening visant à contrôler la présence de
substances radioactives dans tous les flux entrants sensibles en substances radioactives dans tous les flux entrants sensibles en
matière de sources orphelines. Dans le cas où l'entrée dans matière de sources orphelines. Dans le cas où l'entrée dans
l'établissement se fait par bateau et à l'aide d'une grue, rendant l'établissement se fait par bateau et à l'aide d'une grue, rendant
impossible l'utilisation de l'instrument de mesure, l'exploitant peut impossible l'utilisation de l'instrument de mesure, l'exploitant peut
contrôler manuellement les flux sensibles en matière de sources contrôler manuellement les flux sensibles en matière de sources
orphelines à l'aide d'un appareil de mesure portable; orphelines à l'aide d'un appareil de mesure portable;
- d'effectuer, à la sortie d'un établissement sensible en matière de - d'effectuer, à la sortie d'un établissement sensible en matière de
sources orphelines visé au point 3 de l'annexe 2, un screening visant sources orphelines visé au point 3 de l'annexe 2, un screening visant
à contrôler la présence de substances radioactives dans la ferraille à contrôler la présence de substances radioactives dans la ferraille
traitée mécaniquement. Dans le cas où l'évacuation de l'établissement traitée mécaniquement. Dans le cas où l'évacuation de l'établissement
se fait par bateau et à l'aide d'une grue, rendant impossible se fait par bateau et à l'aide d'une grue, rendant impossible
l'utilisation de l'instrument de mesure, l'exploitant peut contrôler l'utilisation de l'instrument de mesure, l'exploitant peut contrôler
manuellement les flux sensibles en matière de sources orphelines avec manuellement les flux sensibles en matière de sources orphelines avec
un appareil de mesure portable. un appareil de mesure portable.
§ 2. Les exploitants visés au § 1er doivent respecter les directives § 2. Les exploitants visés au § 1er doivent respecter les directives
de l'Agence relatives à l'utilisation des instruments de détection des de l'Agence relatives à l'utilisation des instruments de détection des
substances radioactives. substances radioactives.

Art. 15.§ 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de

Art. 15.§ 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de

sources orphelines visé à l'annexe 2 peut demander à l'Agence une sources orphelines visé à l'annexe 2 peut demander à l'Agence une
dérogation à l'obligation d'équiper son établissement sensible en dérogation à l'obligation d'équiper son établissement sensible en
matière de sources orphelines d'un instrument de mesure de détection matière de sources orphelines d'un instrument de mesure de détection
automatique des substances radioactives. automatique des substances radioactives.
§ 2. La dérogation peut être accordée si l'exploitant est en mesure de § 2. La dérogation peut être accordée si l'exploitant est en mesure de
démontrer qu'il satisfait à l'un ou aux deux critères suivants : démontrer qu'il satisfait à l'un ou aux deux critères suivants :
a. Le screening de tous les flux entrants sensibles en matière de a. Le screening de tous les flux entrants sensibles en matière de
sources orphelines s'effectue déjà chez le ou les expéditeur(s); sources orphelines s'effectue déjà chez le ou les expéditeur(s);
b. Tous les flux entrants sensibles en matière de sources orphelines b. Tous les flux entrants sensibles en matière de sources orphelines
proviennent d'un ou de plusieurs expéditeurs avec lesquels le risque proviennent d'un ou de plusieurs expéditeurs avec lesquels le risque
de présence d'une source orpheline dans les flux de matières et de de présence d'une source orpheline dans les flux de matières et de
déchets est négligeable. déchets est négligeable.
§ 3. Lorsqu'elle statue sur cette demande de dérogation, l'Agence § 3. Lorsqu'elle statue sur cette demande de dérogation, l'Agence
demande l'avis de l'administration régionale compétente en matière de demande l'avis de l'administration régionale compétente en matière de
politique des déchets. politique des déchets.
§ 4. L'Agence statue sur la demande dans un délai de nonante jours § 4. L'Agence statue sur la demande dans un délai de nonante jours
calendrier suivant la réception de la demande de dérogation et elle calendrier suivant la réception de la demande de dérogation et elle
communique sa décision au demandeur et à l'administration régionale communique sa décision au demandeur et à l'administration régionale
compétente en matière de politique des déchets. compétente en matière de politique des déchets.
§ 5. La décision de l'Agence est publiée par extrait au Moniteur § 5. La décision de l'Agence est publiée par extrait au Moniteur
belge. belge.
Section 2. - Obligation complémentaire d'informer l'Agence sur les Section 2. - Obligation complémentaire d'informer l'Agence sur les
alarmes homogènes alarmes homogènes

Art. 16.Chaque exploitant d'un établissement sensible en matière de

Art. 16.Chaque exploitant d'un établissement sensible en matière de

sources orphelines visé à l'annexe 2 est également tenu de fournir à sources orphelines visé à l'annexe 2 est également tenu de fournir à
l'Agence un relevé trimestriel de toutes les alarmes homogènes l'Agence un relevé trimestriel de toutes les alarmes homogènes
enregistrées, y compris celles dont le niveau est inférieur au seuil enregistrées, y compris celles dont le niveau est inférieur au seuil
d'action. d'action.
Ce relevé mentionne au moins les données suivantes : Ce relevé mentionne au moins les données suivantes :
- la date de l'alarme; - la date de l'alarme;
- l'identité du producteur des déchets ou du fournisseur; - l'identité du producteur des déchets ou du fournisseur;
- le type de matériaux et, le cas échéant, le code déchet - le type de matériaux et, le cas échéant, le code déchet
correspondant; correspondant;
- la valeur de la concentration d'activité, si disponible; - la valeur de la concentration d'activité, si disponible;
- le nombre de « counts per second », ci-après cps, mesuré par - le nombre de « counts per second », ci-après cps, mesuré par
l'instrument de mesure; l'instrument de mesure;
- le nombre de cps correspondant au fond de rayonnement naturel. - le nombre de cps correspondant au fond de rayonnement naturel.
L'Agence peut demander des données supplémentaires. L'Agence peut demander des données supplémentaires.
CHAPITRE 4. - Mesures à respecter par les experts agréés CHAPITRE 4. - Mesures à respecter par les experts agréés

Art. 17.Lorsqu'il est appelé pour une intervention, l'expert agréé

Art. 17.Lorsqu'il est appelé pour une intervention, l'expert agréé

doit : doit :
- chercher et isoler les substances radioactives conformément aux - chercher et isoler les substances radioactives conformément aux
modalités fixées par l'Agence; modalités fixées par l'Agence;
- caractériser les substances radioactives et comparer les mesures - caractériser les substances radioactives et comparer les mesures
effectuées avec les seuils définis par l'Agence. Il est tenu de effectuées avec les seuils définis par l'Agence. Il est tenu de
communiquer le résultat des mesures à l'Agence conformément aux communiquer le résultat des mesures à l'Agence conformément aux
modalités qu'elle définit en la matière; modalités qu'elle définit en la matière;
- compléter les documents prévus dans le cadre de la déclaration de - compléter les documents prévus dans le cadre de la déclaration de
l'intervention; l'intervention;
- évaluer et valider la possibilité de stockage temporaire sur le - évaluer et valider la possibilité de stockage temporaire sur le
site; site;
- déterminer l'éventuelle destination finale des substances - déterminer l'éventuelle destination finale des substances
radioactives et la soumettre à l'approbation de l'Agence. radioactives et la soumettre à l'approbation de l'Agence.
CHAPITRE 5. - Critères minimaux de qualité et de performance des CHAPITRE 5. - Critères minimaux de qualité et de performance des
instruments de mesure instruments de mesure
Section 1re. - Critères généraux de qualité et de performance Section 1re. - Critères généraux de qualité et de performance

Art. 18.Les instruments de mesure de détection automatique doivent

Art. 18.Les instruments de mesure de détection automatique doivent

être conçus de manière telle qu'ils détectent automatiquement la être conçus de manière telle qu'ils détectent automatiquement la
présence de substances radioactives transportées par des véhicules. présence de substances radioactives transportées par des véhicules.

Art. 19.Les instruments de mesure doivent être au moins sensibles au

Art. 19.Les instruments de mesure doivent être au moins sensibles au

rayonnement gamma. rayonnement gamma.

Art. 20.Les instruments de mesure doivent comparer le niveau de

Art. 20.Les instruments de mesure doivent comparer le niveau de

rayonnement mesuré lors du passage d'un véhicule dans la zone de rayonnement mesuré lors du passage d'un véhicule dans la zone de
détection avec le niveau du fond de rayonnement naturel mesuré lorsque détection avec le niveau du fond de rayonnement naturel mesuré lorsque
le véhicule a quitté la zone de détection. le véhicule a quitté la zone de détection.

Art. 21.Les instruments de mesure doivent ajuster en permanence le

Art. 21.Les instruments de mesure doivent ajuster en permanence le

seuil d'alarme consécutivement à une mesure continue du fond de seuil d'alarme consécutivement à une mesure continue du fond de
rayonnement naturel, de sorte que le taux statistique de fausses rayonnement naturel, de sorte que le taux statistique de fausses
alarmes soit maintenu à un niveau stable et limité. alarmes soit maintenu à un niveau stable et limité.

Art. 22.Des capteurs adéquats doivent être présents pour que

Art. 22.Des capteurs adéquats doivent être présents pour que

l'instrument de mesure sache quand il doit contrôler la présence de l'instrument de mesure sache quand il doit contrôler la présence de
substances radioactives dans les véhicules qui traversent la zone et substances radioactives dans les véhicules qui traversent la zone et
quand il doit contrôler le fond naturel de rayonnement. quand il doit contrôler le fond naturel de rayonnement.
Section 2. - Critères d'installation, de fonctionnement, d'étalonnage Section 2. - Critères d'installation, de fonctionnement, d'étalonnage
et des tests et des tests

Art. 23.Les instruments de mesure doivent être installés de manière à

Art. 23.Les instruments de mesure doivent être installés de manière à

obliger les véhicules à passer tout près des détecteurs ou entre ces obliger les véhicules à passer tout près des détecteurs ou entre ces
derniers. derniers.

Art. 24.Lors d'une mesure de détection sur un véhicule, le véhicule

Art. 24.Lors d'une mesure de détection sur un véhicule, le véhicule

suivant, qui attend son tour, doit stationner à au moins 5 mètres des suivant, qui attend son tour, doit stationner à au moins 5 mètres des
capteurs de présence visés à l'article 22. capteurs de présence visés à l'article 22.

Art. 25.Les instruments de mesure doivent être installés de façon à

Art. 25.Les instruments de mesure doivent être installés de façon à

ce que rien n'obstrue le champ opérationnel du détecteur. ce que rien n'obstrue le champ opérationnel du détecteur.

Art. 26.Les indications de l'alarme doivent être clairement visibles

Art. 26.Les indications de l'alarme doivent être clairement visibles

pour les agents affectés aux points d'inspection. pour les agents affectés aux points d'inspection.
Section 3. - Critères concernant les détecteurs pour véhicules Section 3. - Critères concernant les détecteurs pour véhicules

Art. 27.Les instruments de mesure des sources de rayonnements à

Art. 27.Les instruments de mesure des sources de rayonnements à

l'intérieur de véhicules doivent être adaptés aux dimensions du l'intérieur de véhicules doivent être adaptés aux dimensions du
véhicule ainsi qu'aux protections dont sont munis ces véhicules. véhicule ainsi qu'aux protections dont sont munis ces véhicules.

Art. 28.Les instruments de mesure doivent être adaptés à la nature

Art. 28.Les instruments de mesure doivent être adaptés à la nature

des recherches et, par conséquent, aux zones du véhicule qui doivent des recherches et, par conséquent, aux zones du véhicule qui doivent
être scrutées. être scrutées.

Art. 29.Pour les véhicules de passagers, des détecteurs placés d'un

Art. 29.Pour les véhicules de passagers, des détecteurs placés d'un

seul côté du véhicule suffisent si la largeur de passage maximale est seul côté du véhicule suffisent si la largeur de passage maximale est
limitée à 3 mètres. Pour les camions, deux bornes sont obligatoires et limitée à 3 mètres. Pour les camions, deux bornes sont obligatoires et
la distance les séparant est adaptée à la largeur des véhicules. la distance les séparant est adaptée à la largeur des véhicules.
Toutefois, cette distance ne peut toutefois pas dépasser les 6 mètres. Toutefois, cette distance ne peut toutefois pas dépasser les 6 mètres.

Art. 30.Les dispositifs protégeant l'instrument de mesure de tout

Art. 30.Les dispositifs protégeant l'instrument de mesure de tout

endommagement par les véhicules ne peuvent obstruer le champ de endommagement par les véhicules ne peuvent obstruer le champ de
détection. détection.

Art. 31.Le capteur de présence doit être positionné afin qu'il ne se

Art. 31.Le capteur de présence doit être positionné afin qu'il ne se

déclenche que lorsqu'un véhicule se trouve dans la zone de détection déclenche que lorsqu'un véhicule se trouve dans la zone de détection
de l'instrument de détection et non lorsque d'autres véhicules passent de l'instrument de détection et non lorsque d'autres véhicules passent
à proximité. à proximité.
Section 4. - Critères de tests de performance minimale Section 4. - Critères de tests de performance minimale

Art. 32.La sensibilité au rayonnement gamma : pour une valeur moyenne

Art. 32.La sensibilité au rayonnement gamma : pour une valeur moyenne

indiquée de 0,2 µSv/h, une alarme doit se déclencher lorsque le débit indiquée de 0,2 µSv/h, une alarme doit se déclencher lorsque le débit
de dose augmente de 0,1 µSv/h pendant 1 seconde. La probabilité de de dose augmente de 0,1 µSv/h pendant 1 seconde. La probabilité de
détection doit être de 99,9 %, ce qui équivaut à un maximum de 10 détection doit être de 99,9 %, ce qui équivaut à un maximum de 10
erreurs pour 10 000 expositions. L'instrument doit satisfaire à cette erreurs pour 10 000 expositions. L'instrument doit satisfaire à cette
condition dans un champ de rayonnement continu, avec un rayonnement condition dans un champ de rayonnement continu, avec un rayonnement
gamma incident allant de 60 keV à 1,33 MeV (testé à l'aide de 241Am, gamma incident allant de 60 keV à 1,33 MeV (testé à l'aide de 241Am,
137Cs et 60Co). 137Cs et 60Co).

Art. 33.La sensibilité au rayonnement neutronique (si l'instrument de

Art. 33.La sensibilité au rayonnement neutronique (si l'instrument de

mesure est pourvu d'un système de détection des neutrons) : l'alarme mesure est pourvu d'un système de détection des neutrons) : l'alarme
doit se déclencher en cas d'exposition à un flux de neutrons émis par doit se déclencher en cas d'exposition à un flux de neutrons émis par
une source de 252Cf de 0,01 µg (environ 20 000 n/s) pendant 5 une source de 252Cf de 0,01 µg (environ 20 000 n/s) pendant 5
secondes, à une distance de 2 mètres, lorsque le rayonnement gamma est secondes, à une distance de 2 mètres, lorsque le rayonnement gamma est
atténué à moins d'1 %. La probabilité de détection doit être de 99,9 atténué à moins d'1 %. La probabilité de détection doit être de 99,9
%, ce qui équivaut à un maximum de 10 erreurs pour 10 000 expositions. %, ce qui équivaut à un maximum de 10 erreurs pour 10 000 expositions.
Le débit de dose neutronique correspondant à ces conditions Le débit de dose neutronique correspondant à ces conditions
d'irradiation est d'environ 0,05 µSv/h. d'irradiation est d'environ 0,05 µSv/h.

Art. 34.Le volume pour obtenir et conserver une détection efficace

Art. 34.Le volume pour obtenir et conserver une détection efficace

varie selon l'instrument de mesure. varie selon l'instrument de mesure.
L'espace géométrique dans lequel les caractéristiques de performance L'espace géométrique dans lequel les caractéristiques de performance
correspondant aux niveaux d'alarme déterminés doivent s'appliquer est correspondant aux niveaux d'alarme déterminés doivent s'appliquer est
défini de la manière suivante : défini de la manière suivante :
(a) Détecteur pour véhicules (une borne) : (a) Détecteur pour véhicules (une borne) :
(i) Sens vertical : de 0 à 2 mètres; (i) Sens vertical : de 0 à 2 mètres;
(ii) Sens horizontal, parallèlement au sens du mouvement : jusqu'à 4 (ii) Sens horizontal, parallèlement au sens du mouvement : jusqu'à 4
mètres; mètres;
(iii) Vitesse ne dépassant pas 10 km/h. (iii) Vitesse ne dépassant pas 10 km/h.
(b) Détecteur pour camions (deux bornes) : (b) Détecteur pour camions (deux bornes) :
(i) Sens vertical : de 0,7 à 4 mètres; (i) Sens vertical : de 0,7 à 4 mètres;
(ii) Sens horizontal, parallèlement au sens du mouvement : jusqu'à 3 (ii) Sens horizontal, parallèlement au sens du mouvement : jusqu'à 3
mètres (6 mètres entre les deux bornes); mètres (6 mètres entre les deux bornes);
(iii) Vitesse ne dépassant pas 10 km/h. (iii) Vitesse ne dépassant pas 10 km/h.

Art. 35.Le taux de fausses alarmes pendant le fonctionnement du

Art. 35.Le taux de fausses alarmes pendant le fonctionnement du

détecteur doit être inférieur à une par jour pour un fond de détecteur doit être inférieur à une par jour pour un fond de
rayonnement naturel allant jusqu'à 0,2 µSv/h. Si l'on s'attend à un rayonnement naturel allant jusqu'à 0,2 µSv/h. Si l'on s'attend à un
nombre élevé de contrôles par jour, de l'ordre de 10 000 mesures, le nombre élevé de contrôles par jour, de l'ordre de 10 000 mesures, le
taux de fausses alarmes ne peut excéder 1/10 000e. taux de fausses alarmes ne peut excéder 1/10 000e.

Art. 36.L'instrument de mesure doit être opérationnel au moins 99 %

Art. 36.L'instrument de mesure doit être opérationnel au moins 99 %

du temps, ce qui correspond à moins de 4 jours de mise hors service du temps, ce qui correspond à moins de 4 jours de mise hors service
par an. par an.

Art. 37.L'instrument de mesure doit être résistant aux intempéries et

Art. 37.L'instrument de mesure doit être résistant aux intempéries et

conçu pour une utilisation en extérieur. L'instrument doit pouvoir conçu pour une utilisation en extérieur. L'instrument doit pouvoir
supporter des températures de fonctionnement allant de - 15 °C à + 45 supporter des températures de fonctionnement allant de - 15 °C à + 45
°C. °C.
En tout cas, selon les conditions qui prévaudront là où l'instrument En tout cas, selon les conditions qui prévaudront là où l'instrument
de mesure sera installé, il devra supporter des températures plus de mesure sera installé, il devra supporter des températures plus
basses allant jusqu'à - 35 °C. basses allant jusqu'à - 35 °C.
CHAPITRE 6. - Informations aux administrations régionales CHAPITRE 6. - Informations aux administrations régionales

Art. 38.L'Agence demande annuellement aux administrations régionales

Art. 38.L'Agence demande annuellement aux administrations régionales

compétentes en matière de politique des déchets et aux institutions compétentes en matière de politique des déchets et aux institutions
qui en dépendent la liste des établissements sensibles en matière de qui en dépendent la liste des établissements sensibles en matière de
sources orphelines visés à l'annexe 2 et soumises à déclaration ou à sources orphelines visés à l'annexe 2 et soumises à déclaration ou à
permis d'environnement en vertu de la législation environnementale. permis d'environnement en vertu de la législation environnementale.
CHAPITRE 7. - Directives de l'Agence CHAPITRE 7. - Directives de l'Agence

Art. 39.Les directives, seuils, modalités, cas et critères visés aux

Art. 39.Les directives, seuils, modalités, cas et critères visés aux

articles 4, 5, 7, 10 à 12 y compris, 14, 16 et 17 sont publiés au articles 4, 5, 7, 10 à 12 y compris, 14, 16 et 17 sont publiés au
Moniteur belge. Moniteur belge.
CHAPITRE 8. - Dispositions finales CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 40.Les infractions au présent arrêté sont recherchées,

Art. 40.Les infractions au présent arrêté sont recherchées,

constatées et poursuivies, conformément à la loi du 15 avril 1994 constatées et poursuivies, conformément à la loi du 15 avril 1994
relative à la protection de la population et de l'environnement contre relative à la protection de la population et de l'environnement contre
les dangers des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale les dangers des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale
de Contrôle nucléaire. de Contrôle nucléaire.

Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour
après sa publication au Moniteur belge, à l'exclusion des dispositions après sa publication au Moniteur belge, à l'exclusion des dispositions
des chapitres 3 et 5 qui entrent en vigueur 24 mois après le jour de des chapitres 3 et 5 qui entrent en vigueur 24 mois après le jour de
la publication du présent arrêté au Moniteur belge. la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 42.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est

Art. 42.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2011 Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2011
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
Annexe 1re Annexe 1re
Flux de matières et de déchets considérés comme « flux sensibles en Flux de matières et de déchets considérés comme « flux sensibles en
matière de sources orphelines » matière de sources orphelines »
1. Déchets provenant des soins médicaux (code 1801) ou vétérinaires 1. Déchets provenant des soins médicaux (code 1801) ou vétérinaires
(code 1802) et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et (code 1802) et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et
de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux) : de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux) :
Description Description
Code (*) Code (*)
Code (*) Code (*)
Beschrijving Beschrijving
Déchets dont la collecte et l'élimination nécessitent des Déchets dont la collecte et l'élimination nécessitent des
prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection
18 01 03 18 01 03
18 01 03 18 01 03
Afval waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan Afval waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan
speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen
Déchets dont la collecte et l'élimination ne nécessitent pas de Déchets dont la collecte et l'élimination ne nécessitent pas de
prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection
18 01 04 18 01 04
18 01 04 18 01 04
Afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan Afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan
speciale richtlijnen ten einde infectie te voorkomen speciale richtlijnen ten einde infectie te voorkomen
Produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses Produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses
18 01 06 18 01 06
18 01 06 18 01 06
Chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten Chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten
Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 01 06 Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 01 06
18 01 07 18 01 07
18 01 07 18 01 07
Niet onder 18 01 06 vallende chemicaliën Niet onder 18 01 06 vallende chemicaliën
Déchets dont la collecte et l'élimination nécessitent des Déchets dont la collecte et l'élimination nécessitent des
prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection
18 02 02 18 02 02
18 02 02 18 02 02
Afval waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan Afval waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan
speciale richtlijnen ten einde infectie te voorkomen speciale richtlijnen ten einde infectie te voorkomen
Déchets dont la collecte et l'élimination ne nécessitent pas de Déchets dont la collecte et l'élimination ne nécessitent pas de
prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection
18 02 03 18 02 03
18 02 03 18 02 03
Afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan Afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan
speciale richtlijnen ten einde infectie te voorkomen speciale richtlijnen ten einde infectie te voorkomen
Produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses Produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses
18 02 05 18 02 05
18 02 05 18 02 05
Chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten Chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten
Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 02 05 Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 02 05
18 02 06 18 02 06
18 02 06 18 02 06
Niet onder 18 02 05 vallende chemicaliën Niet onder 18 02 05 vallende chemicaliën
2. Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des 2. Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des
stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation
d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel : d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel :
Description Description
Code (*) Code (*)
Code (*) Code (*)
Beschrijving Beschrijving
Déchets combustibles (combustible issu de déchets) Déchets combustibles (combustible issu de déchets)
19 12 10 19 12 10
19 12 10 19 12 10
Brandbaar afval (RDF) Brandbaar afval (RDF)
Autres déchets (y compris mélanges de matériaux) provenant du Autres déchets (y compris mélanges de matériaux) provenant du
traitement mécanique des déchets contenant des substances dangereuses traitement mécanique des déchets contenant des substances dangereuses
19 12 11 19 12 11
19 12 11 19 12 11
Overig afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische Overig afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische
afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen bevat afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen bevat
Autres déchets provenant du traitement mécanique des déchets autres Autres déchets provenant du traitement mécanique des déchets autres
que ceux visés à la rubrique 19 12 11, en particulier des mélanges de que ceux visés à la rubrique 19 12 11, en particulier des mélanges de
matériaux matériaux
19 12 12 19 12 12
19 12 12 19 12 12
Overig, niet onder 19 12 11 vallend afval van mechanische Overig, niet onder 19 12 11 vallend afval van mechanische
afvalverwerking, meer bepaald mengsels van materialen afvalverwerking, meer bepaald mengsels van materialen
3. Déchets communaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant 3. Déchets communaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant
des commerces, des industries et des administrations) : des commerces, des industries et des administrations) :
Description Description
Code (*) Code (*)
Code (*) Code (*)
Beschrijving Beschrijving
Déchets municipaux en mélange Déchets municipaux en mélange
20 03 01 20 03 01
20 03 01 20 03 01
Gemengd stedelijk afval Gemengd stedelijk afval
Déchets encombrants Déchets encombrants
20 03 07 20 03 07
20 03 07 20 03 07
Grofvuil Grofvuil
Déchets municipaux non spécifiés ailleurs Déchets municipaux non spécifiés ailleurs
20 03 99 20 03 99
20 03 99 20 03 99
Niet elders genoemd stedelijk afval Niet elders genoemd stedelijk afval
Ordures ménagères brutes Ordures ménagères brutes
20 96 61 20 96 61
20 96 61 20 96 61
Onbehandeld huisvuil Onbehandeld huisvuil
4. Déchets dangereux, autres que ceux repris au chapitre 18 de la 4. Déchets dangereux, autres que ceux repris au chapitre 18 de la
liste européenne des déchets. liste européenne des déchets.
Description Description
Code (*) Code (*)
Code (*) Code (*)
Beschrijving Beschrijving
Produits chimiques de laboratoire à base de ou contenant des Produits chimiques de laboratoire à base de ou contenant des
substances dangereuses, y compris les mélanges de produits chimiques substances dangereuses, y compris les mélanges de produits chimiques
de laboratoire de laboratoire
16 05 06 16 05 06
16 05 06 16 05 06
Labchemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten, Labchemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten,
inclusief mengsels van labchemicaliën inclusief mengsels van labchemicaliën
5. Ferraille/mitraille : déchets de métaux ferreux ou non ferreux, 5. Ferraille/mitraille : déchets de métaux ferreux ou non ferreux,
décrits dans les chapitres 17, 19 et 20 de la liste européenne des décrits dans les chapitres 17, 19 et 20 de la liste européenne des
déchets. déchets.
(*) Les codes font référence à la liste européenne des déchets. (*) Les codes font référence à la liste européenne des déchets.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 14 octobre 2011 portant des Vu pour être annexé à notre arrêté du 14 octobre 2011 portant des
mesures concernant la recherche de substances radioactives dans mesures concernant la recherche de substances radioactives dans
certains flux de matières et de déchets, nommés des flux sensibles en certains flux de matières et de déchets, nommés des flux sensibles en
matière de sources orphelines, et la gestion des établissements matière de sources orphelines, et la gestion des établissements
sensibles en matière de sources orphelines sensibles en matière de sources orphelines
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur La Ministre de l'Intérieur
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
Annexe 2 Annexe 2
Liste des « établissements sensibles en matière de sources orphelines Liste des « établissements sensibles en matière de sources orphelines
» à équiper d'un instrument de mesure des substances radioactives » à équiper d'un instrument de mesure des substances radioactives
1. Installations d'incinération ou de co-incinération : 1. Installations d'incinération ou de co-incinération :
- « installation d'incinération » : un équipement ou unité technique - « installation d'incinération » : un équipement ou unité technique
fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de
déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la
combustion. Le traitement thermique comprend l'incinération par combustion. Le traitement thermique comprend l'incinération par
oxydation ou tout autre procédé de traitement thermique, tel que la oxydation ou tout autre procédé de traitement thermique, tel que la
pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, dans la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, dans la
mesure où les substances qui en résultent sont ensuite incinérées. La mesure où les substances qui en résultent sont ensuite incinérées. La
présente définition couvre le site et l'ensemble de l'installation présente définition couvre le site et l'ensemble de l'installation
constitué par toutes les lignes d'incinération, par les installations constitué par toutes les lignes d'incinération, par les installations
de réception, de stockage et de traitement préalable sur le site même de réception, de stockage et de traitement préalable sur le site même
des déchets; ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et des déchets; ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et
en air; la chaudière; les installations de traitement des gaz en air; la chaudière; les installations de traitement des gaz
d'échappement; sur le site, les installations de traitement ou de d'échappement; sur le site, les installations de traitement ou de
stockage des résidus et des eaux usées; la cheminée; les appareils et stockage des résidus et des eaux usées; la cheminée; les appareils et
systèmes de commande des opérations d'incinération et d'enregistrement systèmes de commande des opérations d'incinération et d'enregistrement
et de surveillance des conditions d'incinération; et de surveillance des conditions d'incinération;
- « installation de co-incinération » : une installation fixe ou - « installation de co-incinération » : une installation fixe ou
mobile dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des mobile dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des
produits matériels et qui utilise des déchets comme combustible produits matériels et qui utilise des déchets comme combustible
habituel ou d'appoint, ou dans laquelle les déchets sont soumis à un habituel ou d'appoint, ou dans laquelle les déchets sont soumis à un
traitement thermique en vue de leur élimination. La présente traitement thermique en vue de leur élimination. La présente
définition couvre le site et l'ensemble de l'installation constitué définition couvre le site et l'ensemble de l'installation constitué
par les lignes de co-incinération, par les installations de réception, par les lignes de co-incinération, par les installations de réception,
de stockage et de traitement préalable sur le site même des déchets; de stockage et de traitement préalable sur le site même des déchets;
ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air; la ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air; la
chaudière; les installations de traitement des gaz d'échappement; sur chaudière; les installations de traitement des gaz d'échappement; sur
le site, les installations de traitement ou de stockage des résidus et le site, les installations de traitement ou de stockage des résidus et
des eaux usées; la cheminée; les appareils et systèmes de commande des des eaux usées; la cheminée; les appareils et systèmes de commande des
opérations d'incinération et d'enregistrement et de surveillance des opérations d'incinération et d'enregistrement et de surveillance des
conditions d'incinération. Si la co-incinération a lieu de telle conditions d'incinération. Si la co-incinération a lieu de telle
manière que l'objectif essentiel de l'installation n'est pas de manière que l'objectif essentiel de l'installation n'est pas de
produire de l'énergie ou des produits matériels, mais plutôt produire de l'énergie ou des produits matériels, mais plutôt
d'appliquer aux déchets un traitement thermique, l'installation doit d'appliquer aux déchets un traitement thermique, l'installation doit
être considérée comme une installation d'incinération. être considérée comme une installation d'incinération.
2. Les décharges/centres d'enfouissement technique (CET), 2. Les décharges/centres d'enfouissement technique (CET),
un site d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans le un site d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans le
sol, y compris un terrain utilisé de manière permanente (c'est-à-dire sol, y compris un terrain utilisé de manière permanente (c'est-à-dire
pour plus d'un an de durée) pour le stockage temporaire de déchet; pour plus d'un an de durée) pour le stockage temporaire de déchet;
mais à l'exclusion : mais à l'exclusion :
des décharges/CET internes, et des décharges/CET internes, et
des monodécharges/monoCET (décharges/CET où un déchet déterminé, qui des monodécharges/monoCET (décharges/CET où un déchet déterminé, qui
existe en grandes quantités, est déversé séparément) et existe en grandes quantités, est déversé séparément) et
des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur
préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un
traitement ou d'une élimination en un endroit différent, et traitement ou d'une élimination en un endroit différent, et
du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une
durée inférieure à trois ans en règle générale, ou durée inférieure à trois ans en règle générale, ou
du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à
un an. un an.
3. Installations pour le traitement mécanique (opérations consistant à 3. Installations pour le traitement mécanique (opérations consistant à
briser, démonter, découper, écraser, broyer, découper au chalumeau, briser, démonter, découper, écraser, broyer, découper au chalumeau,
scier) de la ferraille, avec un flux annuel entrant de plus de 25 000 scier) de la ferraille, avec un flux annuel entrant de plus de 25 000
tonnes de ferraille/mitraille. tonnes de ferraille/mitraille.
4. Installations pour la fusion de métaux ferreux et de déchets 4. Installations pour la fusion de métaux ferreux et de déchets
contenant du fer, avec un flux annuel entrant de plus de 25 000 tonnes contenant du fer, avec un flux annuel entrant de plus de 25 000 tonnes
de déchets contenant du fer. de déchets contenant du fer.
5. Installations pour la production et la fusion de métaux 5. Installations pour la production et la fusion de métaux
non-ferreux, y compris les alliages, et les déchets contenant des non-ferreux, y compris les alliages, et les déchets contenant des
métaux non-ferreux, avec un flux annuel entrant de plus de 25 000 métaux non-ferreux, avec un flux annuel entrant de plus de 25 000
tonnes de déchets contenant des métaux non-ferreux. tonnes de déchets contenant des métaux non-ferreux.
6. Installations pour le traitement mécanique-biologique de déchets 6. Installations pour le traitement mécanique-biologique de déchets
ménagers et assimilés ménagers et assimilés
Vu pour être annexé à notre arrêté du 14 octobre 2011 portant des Vu pour être annexé à notre arrêté du 14 octobre 2011 portant des
mesures concernant la recherche de substances radioactives dans mesures concernant la recherche de substances radioactives dans
certains flux de matières et de déchets, nommés des flux sensibles en certains flux de matières et de déchets, nommés des flux sensibles en
matière de sources orphelines, et la gestion des établissements matière de sources orphelines, et la gestion des établissements
sensibles en matière de sources orphelines sensibles en matière de sources orphelines
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur La Ministre de l'Intérieur
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
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Note Note
[1] En Wallonie, les portiques de détection étaient déjà obligatoires [1] En Wallonie, les portiques de détection étaient déjà obligatoires
dans les centres d'enfouissement technique (CET) de classe I et II, en dans les centres d'enfouissement technique (CET) de classe I et II, en
vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les
conditions sectorielles d'exploitation des CET (Moniteur belge du 13 conditions sectorielles d'exploitation des CET (Moniteur belge du 13
mars 2003). - Voir également l'avis du Conseil d'Etat sur cet arrêté. mars 2003). - Voir également l'avis du Conseil d'Etat sur cet arrêté.
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