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Circulaire ministérielle relative à la computation des délais dans le cadre du stage en agriculture organisé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture. - Erratum | Circulaire ministérielle relative à la computation des délais dans le cadre du stage en agriculture organisé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture. - Erratum |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
14 DECEMBRE 2011. - Circulaire ministérielle relative à la computation | 14 DECEMBRE 2011. - Circulaire ministérielle relative à la computation |
des délais dans le cadre du stage en agriculture organisé par l'arrêté | des délais dans le cadre du stage en agriculture organisé par l'arrêté |
du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 portant exécution du | du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 portant exécution du |
décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans | décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans |
l'agriculture. - Erratum | l'agriculture. - Erratum |
La circulaire susmentionnée, publiée dans le Moniteur belge du 17 | La circulaire susmentionnée, publiée dans le Moniteur belge du 17 |
janvier 2012, à la page 2257, doit être remplacée comme suit. | janvier 2012, à la page 2257, doit être remplacée comme suit. |
A M. le Directeur général de la Direction générale opérationnelle | A M. le Directeur général de la Direction générale opérationnelle |
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public | Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public |
de Wallonie; | de Wallonie; |
A M. le Directeur général de la Direction générale opérationnelle | A M. le Directeur général de la Direction générale opérationnelle |
Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie, | Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie, |
L'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 portant exécution | L'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 portant exécution |
du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle | du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle |
dans l'agriculture prévoit, en son article 7, que le stage en | dans l'agriculture prévoit, en son article 7, que le stage en |
agriculture doit être d'une durée d'au moins trois mois. | agriculture doit être d'une durée d'au moins trois mois. |
La présente circulaire ministérielle a pour objet de fixer les | La présente circulaire ministérielle a pour objet de fixer les |
modalités de computation de ce délai de trois mois. | modalités de computation de ce délai de trois mois. |
Conformément à l'article 2, 6°, du même arrêté, tous les jours peuvent | Conformément à l'article 2, 6°, du même arrêté, tous les jours peuvent |
être pris en considération pour la computation du délai de trois mois | être pris en considération pour la computation du délai de trois mois |
visé à l'article 7 de l'arrêté, à l'exception des dimanches et des | visé à l'article 7 de l'arrêté, à l'exception des dimanches et des |
jours fériés. | jours fériés. |
Pour pouvoir être considérée comme un jour au sens de l'article 2, 6°, | Pour pouvoir être considérée comme un jour au sens de l'article 2, 6°, |
précité, la journée de stage doit avoir une durée minimale de huit | précité, la journée de stage doit avoir une durée minimale de huit |
heures de prestation. | heures de prestation. |
Toute journée de prestation d'une durée inférieure ne peut être | Toute journée de prestation d'une durée inférieure ne peut être |
comptabilisée dans le délai de trois mois. | comptabilisée dans le délai de trois mois. |
Le stagiaire peut organiser son stage sur des semaines de cinq ou de | Le stagiaire peut organiser son stage sur des semaines de cinq ou de |
six jours de travail. | six jours de travail. |
La durée de trois mois de stage visée à l'article 7 de l'arrêté du | La durée de trois mois de stage visée à l'article 7 de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 est réputée accomplie après | Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 est réputée accomplie après |
l'accomplissement de soixante-six jours de prestation. | l'accomplissement de soixante-six jours de prestation. |
La période d'un mois visée à l'article 7 s'entend comme une période de | La période d'un mois visée à l'article 7 s'entend comme une période de |
prestation de vingt-deux jours. | prestation de vingt-deux jours. |
L'attestation de réalisation du stage est approuvée par la Direction | L'attestation de réalisation du stage est approuvée par la Direction |
de la Formation professionnelle du Département de l'Emploi et de la | de la Formation professionnelle du Département de l'Emploi et de la |
Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle | Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle |
Economie, Emploi et Recherche. | Economie, Emploi et Recherche. |
Namur, le 14 décembre 2011. | Namur, le 14 décembre 2011. |
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, | la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |