← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1993 concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations familiales versées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de droit public. - Erratum "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1993 concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations familiales versées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de droit public. - Erratum | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1993 concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations familiales versées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de droit public. - Erratum |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
4 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre | 4 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre |
1993 concernant le remboursement des dépenses relatives aux | 1993 concernant le remboursement des dépenses relatives aux |
prestations familiales versées par l'Office national d'allocations | prestations familiales versées par l'Office national d'allocations |
familiales pour travailleurs salariés pour le compte de certaines | familiales pour travailleurs salariés pour le compte de certaines |
personnes morales de droit public. - Erratum | personnes morales de droit public. - Erratum |
Au Moniteur belge du 25 mars 2013, édition 3, page 18485, il y a lieu | Au Moniteur belge du 25 mars 2013, édition 3, page 18485, il y a lieu |
d'ajouter le rapport au Roi et l'avis n° 51.267/1 du Conseil d'Etat | d'ajouter le rapport au Roi et l'avis n° 51.267/1 du Conseil d'Etat |
qui suivent : | qui suivent : |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre | Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre |
Majesté a pour but d'augmenter, à partir du 1er janvier 2012, les | Majesté a pour but d'augmenter, à partir du 1er janvier 2012, les |
frais d'administration pour certaines catégories d'attributaires pour | frais d'administration pour certaines catégories d'attributaires pour |
lesquels les services publics fédéraux sont compétents à 3,209 % des | lesquels les services publics fédéraux sont compétents à 3,209 % des |
prestations familiales versées par l'Office national d'allocations | prestations familiales versées par l'Office national d'allocations |
familiales pour travailleurs salariés pour le compte des services | familiales pour travailleurs salariés pour le compte des services |
publics fédéraux concernés. L'arrêté royal du 30 novembre 1993 | publics fédéraux concernés. L'arrêté royal du 30 novembre 1993 |
'concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations | 'concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations |
familiales versées par l'Office national d'allocations familiales pour | familiales versées par l'Office national d'allocations familiales pour |
travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de | travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de |
droit public' doit donc être modifié en conséquence. | droit public' doit donc être modifié en conséquence. |
Le recours à un arrêté royal est réglé par les dispositions de | Le recours à un arrêté royal est réglé par les dispositions de |
l'article 111, alinéa 1er des lois coordonnées du 19 décembre 1939 | l'article 111, alinéa 1er des lois coordonnées du 19 décembre 1939 |
'relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés'. | 'relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés'. |
Suivant l'arrêté royal du 30 novembre 1993 susvisé, l'indemnité pour | Suivant l'arrêté royal du 30 novembre 1993 susvisé, l'indemnité pour |
les frais d'administration dont certains organismes publics sont | les frais d'administration dont certains organismes publics sont |
redevables à l'Office national d'allocations familiales pour | redevables à l'Office national d'allocations familiales pour |
travailleurs salariés est actuellement fixée à 2 % des prestations | travailleurs salariés est actuellement fixée à 2 % des prestations |
familiales payées. | familiales payées. |
Le Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales | Le Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales |
pour travailleurs salariés et la Cour des Comptes ont constaté que | pour travailleurs salariés et la Cour des Comptes ont constaté que |
l'indemnité fixée à 2 % pour certains organismes était insuffisant | l'indemnité fixée à 2 % pour certains organismes était insuffisant |
pour couvrir les frais réels; ceci a pour conséquence que le secteur | pour couvrir les frais réels; ceci a pour conséquence que le secteur |
de la sécurité sociale supporte une partie de ces frais, étant donné | de la sécurité sociale supporte une partie de ces frais, étant donné |
que l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs | que l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs |
salariés est financé par la gestion globale. | salariés est financé par la gestion globale. |
Les dispositions du présent arrêté royal portent les frais | Les dispositions du présent arrêté royal portent les frais |
d'administration dont certains organismes publics sont redevables à | d'administration dont certains organismes publics sont redevables à |
l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés | l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés |
de 2 à 3,209 % des prestations familiales payées par cet Office. | de 2 à 3,209 % des prestations familiales payées par cet Office. |
La prise desdites dispositions est indispensable à l'amélioration de | La prise desdites dispositions est indispensable à l'amélioration de |
la procédure de l'établissement du droit aux allocations familiales et | la procédure de l'établissement du droit aux allocations familiales et |
de son maintien. | de son maintien. |
Le présent projet ne prend pas en compte l'observation formulée par le | Le présent projet ne prend pas en compte l'observation formulée par le |
Conseil d'Etat dans son avis n° 51.267/1 du 15 mai 2012, concernant | Conseil d'Etat dans son avis n° 51.267/1 du 15 mai 2012, concernant |
l'article 3 du projet d'arrêté royal. | l'article 3 du projet d'arrêté royal. |
Cet article dispose que l'arrêté royal produit ses effets avec effet | Cet article dispose que l'arrêté royal produit ses effets avec effet |
rétroactif au 1er janvier 2012. L'attribution d'un effet rétroactif | rétroactif au 1er janvier 2012. L'attribution d'un effet rétroactif |
est présentement admissible dans la mesure où la rétroactivité | est présentement admissible dans la mesure où la rétroactivité |
s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte | s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte |
en principe pas atteinte à des situations acquises. D'une part, les | en principe pas atteinte à des situations acquises. D'une part, les |
dossiers des organismes publics visés engendrent un surcroît de | dossiers des organismes publics visés engendrent un surcroît de |
travail justifié par le fait que l'établissement du droit aux | travail justifié par le fait que l'établissement du droit aux |
allocations familiales nécessite un important travail de recherche | allocations familiales nécessite un important travail de recherche |
manuel auprès des sources externes dès lors que les données exigées à | manuel auprès des sources externes dès lors que les données exigées à |
cette fin ne sont pas en possession de l'Office national d'allocations | cette fin ne sont pas en possession de l'Office national d'allocations |
familiales pour travailleurs salariés ou ne peuvent être consultées | familiales pour travailleurs salariés ou ne peuvent être consultées |
électroniquement. D'autre part, le Conseil des ministres du 27 | électroniquement. D'autre part, le Conseil des ministres du 27 |
novembre 2009 a entériné les mesures via l'approbation des contrats | novembre 2009 a entériné les mesures via l'approbation des contrats |
d'administration et des budgets de gestion. Le présent projet produit | d'administration et des budgets de gestion. Le présent projet produit |
ses effets le 1er janvier 2012 pour des raisons budgétaires (les | ses effets le 1er janvier 2012 pour des raisons budgétaires (les |
crédits nécessités par l'augmentation du pourcentage des frais | crédits nécessités par l'augmentation du pourcentage des frais |
d'administration ont été évalués et prévus pour l'année complète). La | d'administration ont été évalués et prévus pour l'année complète). La |
rétroactivité peut donc être considérée comme nécessaire au bon | rétroactivité peut donc être considérée comme nécessaire au bon |
fonctionnement du service et ne porte pas atteinte à des droits | fonctionnement du service et ne porte pas atteinte à des droits |
acquis. | acquis. |
Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
les très respectueux | les très respectueux |
et très fidèles serviteurs, | et très fidèles serviteurs, |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles, | Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles, |
Ph. COURARD | Ph. COURARD |
AVIS 51.267/1 DE LA SECTION LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT | AVIS 51.267/1 DE LA SECTION LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT |
Le Conseil d'Etat, section législation, première chambre, saisi par le | Le Conseil d'Etat, section législation, première chambre, saisi par le |
Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles, le 20 avril | Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles, le 20 avril |
2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un | 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un |
projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1993 | projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1993 |
concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations | concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations |
familiales versées par l'Office national d'allocations familiales pour | familiales versées par l'Office national d'allocations familiales pour |
travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de | travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de |
droit public', a donné l'avis suivant : | droit public', a donné l'avis suivant : |
Portée et fondement juridique du projet | Portée et fondement juridique du projet |
1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'augmenter, | 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'augmenter, |
à partir du 1er janvier 2012, les frais d'administration pour | à partir du 1er janvier 2012, les frais d'administration pour |
certaines catégories d'attributaires pour lesquels les services | certaines catégories d'attributaires pour lesquels les services |
publics fédéraux sont compétents, à 3,209 % des prestations familiales | publics fédéraux sont compétents, à 3,209 % des prestations familiales |
versées par l'Office national d'allocations familiales pour | versées par l'Office national d'allocations familiales pour |
travailleurs salariés pour le compte des services publics fédéraux | travailleurs salariés pour le compte des services publics fédéraux |
concernés. L'arrêté royal du 30 novembre 1993 'concernant le | concernés. L'arrêté royal du 30 novembre 1993 'concernant le |
remboursement des dépenses relatives aux prestations familiales | remboursement des dépenses relatives aux prestations familiales |
versées par l'Office national d'allocations familiales pour | versées par l'Office national d'allocations familiales pour |
travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de | travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de |
droit public' est modifié en conséquence. | droit public' est modifié en conséquence. |
2. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 111, alinéa | 2. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 111, alinéa |
1er, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 'relatives aux | 1er, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 'relatives aux |
allocations familiales pour travailleurs salariés', auquel il est fait | allocations familiales pour travailleurs salariés', auquel il est fait |
référence au premier alinéa du préambule du projet. | référence au premier alinéa du préambule du projet. |
Formalités | Formalités |
3. Il découle de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997 | 3. Il découle de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997 |
'relative à la coordination de la politique fédérale de développement | 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement |
durable' que les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et | durable' que les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et |
les propositions de décisions devant être soumises à l'approbation du | les propositions de décisions devant être soumises à l'approbation du |
Conseil des Ministres, doivent en principe faire l'objet d'un examen | Conseil des Ministres, doivent en principe faire l'objet d'un examen |
préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur | préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur |
le développement durable. | le développement durable. |
Il ne peut être déduit du dossier que cette formalité a déjà été | Il ne peut être déduit du dossier que cette formalité a déjà été |
accomplie, de sorte qu'un tel examen doit sans doute encore être | accomplie, de sorte qu'un tel examen doit sans doute encore être |
réalisé. Si cet examen préalable devait en outre révéler qu'une | réalisé. Si cet examen préalable devait en outre révéler qu'une |
évaluation d'incidence au sens de l'article 19/2 de cette même loi est | évaluation d'incidence au sens de l'article 19/2 de cette même loi est |
nécessaire et si, consécutivement à cette évaluation d'incidence, des | nécessaire et si, consécutivement à cette évaluation d'incidence, des |
modifications devaient être apportées au texte du projet, il y aurait | modifications devaient être apportées au texte du projet, il y aurait |
lieu de soumettre également ces modifications à l'avis de la section | lieu de soumettre également ces modifications à l'avis de la section |
de législation. | de législation. |
Examen du texte | Examen du texte |
4. L'article 3 du projet dispose que l'arrêté en projet produit ses | 4. L'article 3 du projet dispose que l'arrêté en projet produit ses |
effets le 1er janvier 2012, c'est-à-dire avec effet rétroactif. | effets le 1er janvier 2012, c'est-à-dire avec effet rétroactif. |
Or l'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés n'est admissible | Or l'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés n'est admissible |
que sous certaines conditions, à savoir lorsqu'il existe une base | que sous certaines conditions, à savoir lorsqu'il existe une base |
légale à cet effet, lorsque la rétroactivité se rapporte à une règle | légale à cet effet, lorsque la rétroactivité se rapporte à une règle |
qui accorde des avantages, dans le respect de principe d'égalité, ou | qui accorde des avantages, dans le respect de principe d'égalité, ou |
dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des | dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des |
services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations | services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations |
acquises. | acquises. |
La rétroactivité des dispositions en projet ne peut être admise que si | La rétroactivité des dispositions en projet ne peut être admise que si |
elle correspond à l'une des hypothèses énumérées. | elle correspond à l'une des hypothèses énumérées. |
La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
MM. : | MM. : |
M. Van Damme, président de chambre. | M. Van Damme, président de chambre. |
J. Baert, W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat. | J. Baert, W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat. |
M. Rigaux, M. Tison, assesseurs de la section de législation. | M. Rigaux, M. Tison, assesseurs de la section de législation. |
W. Geurts, greffier. | W. Geurts, greffier. |
Le rapport a été présenté par Monsieur W. Pas, premier auditeur | Le rapport a été présenté par Monsieur W. Pas, premier auditeur |
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a | La concordance entre la version néerlandaise et la version française a |
été vérifiée sous le contrôle de M. W. Van Vaerenbergh. | été vérifiée sous le contrôle de M. W. Van Vaerenbergh. |
Le Greffier, | Le Greffier, |
W. GEURTS. | W. GEURTS. |
Le Président, | Le Président, |
M. VAN DAMME. | M. VAN DAMME. |