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Vue multilingue de Erratum du 04/03/2013
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1993 concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations familiales versées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de droit public. - Erratum Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1993 concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations familiales versées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de droit public. - Erratum
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
4 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 4 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre
1993 concernant le remboursement des dépenses relatives aux 1993 concernant le remboursement des dépenses relatives aux
prestations familiales versées par l'Office national d'allocations prestations familiales versées par l'Office national d'allocations
familiales pour travailleurs salariés pour le compte de certaines familiales pour travailleurs salariés pour le compte de certaines
personnes morales de droit public. - Erratum personnes morales de droit public. - Erratum
Au Moniteur belge du 25 mars 2013, édition 3, page 18485, il y a lieu Au Moniteur belge du 25 mars 2013, édition 3, page 18485, il y a lieu
d'ajouter le rapport au Roi et l'avis n° 51.267/1 du Conseil d'Etat d'ajouter le rapport au Roi et l'avis n° 51.267/1 du Conseil d'Etat
qui suivent : qui suivent :
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre
Majesté a pour but d'augmenter, à partir du 1er janvier 2012, les Majesté a pour but d'augmenter, à partir du 1er janvier 2012, les
frais d'administration pour certaines catégories d'attributaires pour frais d'administration pour certaines catégories d'attributaires pour
lesquels les services publics fédéraux sont compétents à 3,209 % des lesquels les services publics fédéraux sont compétents à 3,209 % des
prestations familiales versées par l'Office national d'allocations prestations familiales versées par l'Office national d'allocations
familiales pour travailleurs salariés pour le compte des services familiales pour travailleurs salariés pour le compte des services
publics fédéraux concernés. L'arrêté royal du 30 novembre 1993 publics fédéraux concernés. L'arrêté royal du 30 novembre 1993
'concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations 'concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations
familiales versées par l'Office national d'allocations familiales pour familiales versées par l'Office national d'allocations familiales pour
travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de
droit public' doit donc être modifié en conséquence. droit public' doit donc être modifié en conséquence.
Le recours à un arrêté royal est réglé par les dispositions de Le recours à un arrêté royal est réglé par les dispositions de
l'article 111, alinéa 1er des lois coordonnées du 19 décembre 1939 l'article 111, alinéa 1er des lois coordonnées du 19 décembre 1939
'relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés'. 'relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés'.
Suivant l'arrêté royal du 30 novembre 1993 susvisé, l'indemnité pour Suivant l'arrêté royal du 30 novembre 1993 susvisé, l'indemnité pour
les frais d'administration dont certains organismes publics sont les frais d'administration dont certains organismes publics sont
redevables à l'Office national d'allocations familiales pour redevables à l'Office national d'allocations familiales pour
travailleurs salariés est actuellement fixée à 2 % des prestations travailleurs salariés est actuellement fixée à 2 % des prestations
familiales payées. familiales payées.
Le Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales Le Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales
pour travailleurs salariés et la Cour des Comptes ont constaté que pour travailleurs salariés et la Cour des Comptes ont constaté que
l'indemnité fixée à 2 % pour certains organismes était insuffisant l'indemnité fixée à 2 % pour certains organismes était insuffisant
pour couvrir les frais réels; ceci a pour conséquence que le secteur pour couvrir les frais réels; ceci a pour conséquence que le secteur
de la sécurité sociale supporte une partie de ces frais, étant donné de la sécurité sociale supporte une partie de ces frais, étant donné
que l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs que l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs
salariés est financé par la gestion globale. salariés est financé par la gestion globale.
Les dispositions du présent arrêté royal portent les frais Les dispositions du présent arrêté royal portent les frais
d'administration dont certains organismes publics sont redevables à d'administration dont certains organismes publics sont redevables à
l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés
de 2 à 3,209 % des prestations familiales payées par cet Office. de 2 à 3,209 % des prestations familiales payées par cet Office.
La prise desdites dispositions est indispensable à l'amélioration de La prise desdites dispositions est indispensable à l'amélioration de
la procédure de l'établissement du droit aux allocations familiales et la procédure de l'établissement du droit aux allocations familiales et
de son maintien. de son maintien.
Le présent projet ne prend pas en compte l'observation formulée par le Le présent projet ne prend pas en compte l'observation formulée par le
Conseil d'Etat dans son avis n° 51.267/1 du 15 mai 2012, concernant Conseil d'Etat dans son avis n° 51.267/1 du 15 mai 2012, concernant
l'article 3 du projet d'arrêté royal. l'article 3 du projet d'arrêté royal.
Cet article dispose que l'arrêté royal produit ses effets avec effet Cet article dispose que l'arrêté royal produit ses effets avec effet
rétroactif au 1er janvier 2012. L'attribution d'un effet rétroactif rétroactif au 1er janvier 2012. L'attribution d'un effet rétroactif
est présentement admissible dans la mesure où la rétroactivité est présentement admissible dans la mesure où la rétroactivité
s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte
en principe pas atteinte à des situations acquises. D'une part, les en principe pas atteinte à des situations acquises. D'une part, les
dossiers des organismes publics visés engendrent un surcroît de dossiers des organismes publics visés engendrent un surcroît de
travail justifié par le fait que l'établissement du droit aux travail justifié par le fait que l'établissement du droit aux
allocations familiales nécessite un important travail de recherche allocations familiales nécessite un important travail de recherche
manuel auprès des sources externes dès lors que les données exigées à manuel auprès des sources externes dès lors que les données exigées à
cette fin ne sont pas en possession de l'Office national d'allocations cette fin ne sont pas en possession de l'Office national d'allocations
familiales pour travailleurs salariés ou ne peuvent être consultées familiales pour travailleurs salariés ou ne peuvent être consultées
électroniquement. D'autre part, le Conseil des ministres du 27 électroniquement. D'autre part, le Conseil des ministres du 27
novembre 2009 a entériné les mesures via l'approbation des contrats novembre 2009 a entériné les mesures via l'approbation des contrats
d'administration et des budgets de gestion. Le présent projet produit d'administration et des budgets de gestion. Le présent projet produit
ses effets le 1er janvier 2012 pour des raisons budgétaires (les ses effets le 1er janvier 2012 pour des raisons budgétaires (les
crédits nécessités par l'augmentation du pourcentage des frais crédits nécessités par l'augmentation du pourcentage des frais
d'administration ont été évalués et prévus pour l'année complète). La d'administration ont été évalués et prévus pour l'année complète). La
rétroactivité peut donc être considérée comme nécessaire au bon rétroactivité peut donc être considérée comme nécessaire au bon
fonctionnement du service et ne porte pas atteinte à des droits fonctionnement du service et ne porte pas atteinte à des droits
acquis. acquis.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
les très respectueux les très respectueux
et très fidèles serviteurs, et très fidèles serviteurs,
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles, Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles,
Ph. COURARD Ph. COURARD
AVIS 51.267/1 DE LA SECTION LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT AVIS 51.267/1 DE LA SECTION LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section législation, première chambre, saisi par le Le Conseil d'Etat, section législation, première chambre, saisi par le
Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles, le 20 avril Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles, le 20 avril
2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un
projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1993 projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1993
concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations
familiales versées par l'Office national d'allocations familiales pour familiales versées par l'Office national d'allocations familiales pour
travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de
droit public', a donné l'avis suivant : droit public', a donné l'avis suivant :
Portée et fondement juridique du projet Portée et fondement juridique du projet
1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'augmenter, 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'augmenter,
à partir du 1er janvier 2012, les frais d'administration pour à partir du 1er janvier 2012, les frais d'administration pour
certaines catégories d'attributaires pour lesquels les services certaines catégories d'attributaires pour lesquels les services
publics fédéraux sont compétents, à 3,209 % des prestations familiales publics fédéraux sont compétents, à 3,209 % des prestations familiales
versées par l'Office national d'allocations familiales pour versées par l'Office national d'allocations familiales pour
travailleurs salariés pour le compte des services publics fédéraux travailleurs salariés pour le compte des services publics fédéraux
concernés. L'arrêté royal du 30 novembre 1993 'concernant le concernés. L'arrêté royal du 30 novembre 1993 'concernant le
remboursement des dépenses relatives aux prestations familiales remboursement des dépenses relatives aux prestations familiales
versées par l'Office national d'allocations familiales pour versées par l'Office national d'allocations familiales pour
travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de
droit public' est modifié en conséquence. droit public' est modifié en conséquence.
2. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 111, alinéa 2. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 111, alinéa
1er, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 'relatives aux 1er, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 'relatives aux
allocations familiales pour travailleurs salariés', auquel il est fait allocations familiales pour travailleurs salariés', auquel il est fait
référence au premier alinéa du préambule du projet. référence au premier alinéa du préambule du projet.
Formalités Formalités
3. Il découle de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997 3. Il découle de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997
'relative à la coordination de la politique fédérale de développement 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement
durable' que les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et durable' que les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et
les propositions de décisions devant être soumises à l'approbation du les propositions de décisions devant être soumises à l'approbation du
Conseil des Ministres, doivent en principe faire l'objet d'un examen Conseil des Ministres, doivent en principe faire l'objet d'un examen
préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur
le développement durable. le développement durable.
Il ne peut être déduit du dossier que cette formalité a déjà été Il ne peut être déduit du dossier que cette formalité a déjà été
accomplie, de sorte qu'un tel examen doit sans doute encore être accomplie, de sorte qu'un tel examen doit sans doute encore être
réalisé. Si cet examen préalable devait en outre révéler qu'une réalisé. Si cet examen préalable devait en outre révéler qu'une
évaluation d'incidence au sens de l'article 19/2 de cette même loi est évaluation d'incidence au sens de l'article 19/2 de cette même loi est
nécessaire et si, consécutivement à cette évaluation d'incidence, des nécessaire et si, consécutivement à cette évaluation d'incidence, des
modifications devaient être apportées au texte du projet, il y aurait modifications devaient être apportées au texte du projet, il y aurait
lieu de soumettre également ces modifications à l'avis de la section lieu de soumettre également ces modifications à l'avis de la section
de législation. de législation.
Examen du texte Examen du texte
4. L'article 3 du projet dispose que l'arrêté en projet produit ses 4. L'article 3 du projet dispose que l'arrêté en projet produit ses
effets le 1er janvier 2012, c'est-à-dire avec effet rétroactif. effets le 1er janvier 2012, c'est-à-dire avec effet rétroactif.
Or l'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés n'est admissible Or l'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés n'est admissible
que sous certaines conditions, à savoir lorsqu'il existe une base que sous certaines conditions, à savoir lorsqu'il existe une base
légale à cet effet, lorsque la rétroactivité se rapporte à une règle légale à cet effet, lorsque la rétroactivité se rapporte à une règle
qui accorde des avantages, dans le respect de principe d'égalité, ou qui accorde des avantages, dans le respect de principe d'égalité, ou
dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des
services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations
acquises. acquises.
La rétroactivité des dispositions en projet ne peut être admise que si La rétroactivité des dispositions en projet ne peut être admise que si
elle correspond à l'une des hypothèses énumérées. elle correspond à l'une des hypothèses énumérées.
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
MM. : MM. :
M. Van Damme, président de chambre. M. Van Damme, président de chambre.
J. Baert, W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat. J. Baert, W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat.
M. Rigaux, M. Tison, assesseurs de la section de législation. M. Rigaux, M. Tison, assesseurs de la section de législation.
W. Geurts, greffier. W. Geurts, greffier.
Le rapport a été présenté par Monsieur W. Pas, premier auditeur Le rapport a été présenté par Monsieur W. Pas, premier auditeur
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a La concordance entre la version néerlandaise et la version française a
été vérifiée sous le contrôle de M. W. Van Vaerenbergh. été vérifiée sous le contrôle de M. W. Van Vaerenbergh.
Le Greffier, Le Greffier,
W. GEURTS. W. GEURTS.
Le Président, Le Président,
M. VAN DAMME. M. VAN DAMME.
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