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Décision de la Commission des conventions des maisons de soins psychiatriques - organismes assureurs relative aux modalités d'application du tiers payant En application des articles 4, § 1 er , dernier alinéa, et 9, alinéa premier, de l'ar(...) Décision de la Commission des conventions des maisons de soins psychiatriques - organismes assureurs relative aux modalités d'application du tiers payant En application des articles 4, § 1 er , dernier alinéa, et 9, alinéa premier, de l'ar(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
Décision de la Commission des conventions des maisons de soins Décision de la Commission des conventions des maisons de soins
psychiatriques - organismes assureurs relative aux modalités psychiatriques - organismes assureurs relative aux modalités
d'application du tiers payant d'application du tiers payant
En application des articles 4, § 1er, dernier alinéa, et 9, alinéa En application des articles 4, § 1er, dernier alinéa, et 9, alinéa
premier, de l'arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de premier, de l'arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de
l'article 53, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire l'article 53, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatifs soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatifs
au régime du tiers payant, tels que modifiés par l'arrêté royal du 18 au régime du tiers payant, tels que modifiés par l'arrêté royal du 18
septembre 2017, la Commission des conventions des maisons de soins septembre 2017, la Commission des conventions des maisons de soins
psychiatriques - organismes assureurs a, le 26 avril 2023, fixé les psychiatriques - organismes assureurs a, le 26 avril 2023, fixé les
modalités suivantes concernant l'application du régime du tiers payant modalités suivantes concernant l'application du régime du tiers payant
telle que visée à l'article 9, alinéa 1er, susmentionné qui entrent en telle que visée à l'article 9, alinéa 1er, susmentionné qui entrent en
vigueur le 1er janvier 2024 pour toutes les maisons de soins vigueur le 1er janvier 2024 pour toutes les maisons de soins
psychiatriques. psychiatriques.
Les maisons de soins psychiatriques facturent mensuellement le coût Les maisons de soins psychiatriques facturent mensuellement le coût
des médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), de des médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), de
la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, fournis aux patients indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, fournis aux patients
séjournant dans les maisons de soins psychiatriques, conformément aux séjournant dans les maisons de soins psychiatriques, conformément aux
instructions relatives à la facturation par voie électronique, telles instructions relatives à la facturation par voie électronique, telles
que publiées sur le site web de l'INAMI. que publiées sur le site web de l'INAMI.
Si, conformément à l'article 53, § 1er, alinéa 2, de la loi coordonnée Si, conformément à l'article 53, § 1er, alinéa 2, de la loi coordonnée
du 14 juillet 1994, la maison de soins psychiatriques transmet les du 14 juillet 1994, la maison de soins psychiatriques transmet les
données aux organismes assureurs via un réseau électronique, le données aux organismes assureurs via un réseau électronique, le
paiement est effectué au plus tard dans les deux semaines à compter de paiement est effectué au plus tard dans les deux semaines à compter de
la date de réception des données par l'organisme assureur. la date de réception des données par l'organisme assureur.
Si la maison de soins psychiatriques ne transmet pas les données de Si la maison de soins psychiatriques ne transmet pas les données de
facturation aux organismes assureurs via un support électronique, le facturation aux organismes assureurs via un support électronique, le
paiement est effectué au plus tard dans les deux mois qui suivent la paiement est effectué au plus tard dans les deux mois qui suivent la
fin du mois au cours duquel les documents nécessaires à la facturation fin du mois au cours duquel les documents nécessaires à la facturation
ont été reçus par l'organisme assureur. ont été reçus par l'organisme assureur.
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