Arrêté de l'administrateur délégué du SELOR, Bureau de Sélection de l'Administration fédérale, fixant le règlement d'ordre relatif aux examens linguistiques en matière administrative organisés conformément à l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les L'administrateur délégué a.i. du SELOR, le bureau de sélection de l'administration fédérale, Vu (...) | Arrêté de l'administrateur délégué du SELOR, Bureau de Sélection de l'Administration fédérale, fixant le règlement d'ordre relatif aux examens linguistiques en matière administrative organisés conformément à l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les L'administrateur délégué a.i. du SELOR, le bureau de sélection de l'administration fédérale, Vu (...) |
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SELOR - BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE | SELOR - BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE |
Arrêté de l'administrateur délégué du SELOR, Bureau de Sélection de | Arrêté de l'administrateur délégué du SELOR, Bureau de Sélection de |
l'Administration fédérale, fixant le règlement d'ordre relatif aux | l'Administration fédérale, fixant le règlement d'ordre relatif aux |
examens linguistiques en matière administrative organisés conformément | examens linguistiques en matière administrative organisés conformément |
à l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance | à l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance |
des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 | des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 |
des lois sur l'emploi des langues en matière administrative | des lois sur l'emploi des langues en matière administrative |
coordonnées le 18 juillet 1966 | coordonnées le 18 juillet 1966 |
L'administrateur délégué a.i. du SELOR, le bureau de sélection de | L'administrateur délégué a.i. du SELOR, le bureau de sélection de |
l'administration fédérale, | l'administration fédérale, |
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, | Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, |
coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 53; | coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 53; |
Vu l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance | Vu l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance |
des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 | des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 |
des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, | des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, |
coordonnées le 18 juillet 1966, notamment les articles 2 et 17; | coordonnées le 18 juillet 1966, notamment les articles 2 et 17; |
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du | Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du |
19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités | 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités |
publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, | publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, |
notamment l'article 14, | notamment l'article 14, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Principes généraux : publication des sessions de test, | CHAPITRE 1er. - Principes généraux : publication des sessions de test, |
inscriptions, convocations | inscriptions, convocations |
Art. 1 - 4 | Art. 1 - 4 |
CHAPITRE II. - Lutte contre la fraude | CHAPITRE II. - Lutte contre la fraude |
Art. 5 - 7 | Art. 5 - 7 |
CHAPITRE III. - Modalités de passation par type d'épreuves | CHAPITRE III. - Modalités de passation par type d'épreuves |
Sous-section 1re - Principes généraux | Sous-section 1re - Principes généraux |
Art. 8 - 9 | Art. 8 - 9 |
Sous-section 2 - Tests informatisés écrits | Sous-section 2 - Tests informatisés écrits |
Art. 10 - 11 | Art. 10 - 11 |
Sous-section 3 - Tests informatisés de compréhension | Sous-section 3 - Tests informatisés de compréhension |
Art. 12 | Art. 12 |
Sous-section 4 - Epreuves linguistiques orales | Sous-section 4 - Epreuves linguistiques orales |
Art. 13 - 14 | Art. 13 - 14 |
CHAPITRE IV. - Délai de développement | CHAPITRE IV. - Délai de développement |
Art. 15 - 17 | Art. 15 - 17 |
CHAPITRE V. - Des délégués des organisations syndicales | CHAPITRE V. - Des délégués des organisations syndicales |
représentatives | représentatives |
Art. 18 - 19 | Art. 18 - 19 |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 20 - 21 | Art. 20 - 21 |
CHAPITRE 1er. - Principes généraux : publication des sessions de test, | CHAPITRE 1er. - Principes généraux : publication des sessions de test, |
inscriptions, convocations | inscriptions, convocations |
Article 1er.La publication des sessions par le SELOR et l'inscription |
Article 1er.La publication des sessions par le SELOR et l'inscription |
des candidats se fait en ligne. Le candidat est responsable de la | des candidats se fait en ligne. Le candidat est responsable de la |
gestion de son compte personnel et de son inscription en ligne. Les | gestion de son compte personnel et de son inscription en ligne. Les |
sessions sont publiées sur le site du SELOR, et accessibles par le | sessions sont publiées sur le site du SELOR, et accessibles par le |
compte en ligne créé par chaque candidat. Les convocations aux | compte en ligne créé par chaque candidat. Les convocations aux |
sessions de tests correspondant aux inscriptions sont envoyées par le | sessions de tests correspondant aux inscriptions sont envoyées par le |
SELOR par e-mail et accessibles par les comptes en ligne. | SELOR par e-mail et accessibles par les comptes en ligne. |
Art. 2.En cas d'absence injustifiée, le candidat qui ne présente pas |
Art. 2.En cas d'absence injustifiée, le candidat qui ne présente pas |
au test alors qu'il s'y est valablement inscrit est exclu pour une | au test alors qu'il s'y est valablement inscrit est exclu pour une |
durée d'un an à compter de la date du test auquel il était inscrit. | durée d'un an à compter de la date du test auquel il était inscrit. |
Une absence peut être justifiée par un certificat médical ou une | Une absence peut être justifiée par un certificat médical ou une |
preuve d'empêchement (par ex. force majeure, grève). Les candidats qui | preuve d'empêchement (par ex. force majeure, grève). Les candidats qui |
savent qu'ils ne pourront pas honorer le rendez-vous pris en ligne | savent qu'ils ne pourront pas honorer le rendez-vous pris en ligne |
doivent se désinscrire pour libérer les places et en faire bénéficier | doivent se désinscrire pour libérer les places et en faire bénéficier |
d'autres candidats. | d'autres candidats. |
Art. 3.Le candidat qui se présente à un test alors qu'il y n'est pas |
Art. 3.Le candidat qui se présente à un test alors qu'il y n'est pas |
valablement inscrit est refusé. | valablement inscrit est refusé. |
Art. 4.Les candidats qui se présentent au test après l'heure prévue |
Art. 4.Les candidats qui se présentent au test après l'heure prévue |
sur leur convocation ne peuvent participer à l'examen qu'avec l'accord | sur leur convocation ne peuvent participer à l'examen qu'avec l'accord |
du président, d'un surveillant ou d'un membre de jury. Ils doivent de | du président, d'un surveillant ou d'un membre de jury. Ils doivent de |
toute façon avoir terminé l'examen à l'heure limite fixée pour | toute façon avoir terminé l'examen à l'heure limite fixée pour |
l'examen. Aucun délai supplémentaire ne sera accordé. | l'examen. Aucun délai supplémentaire ne sera accordé. |
CHAPITRE II. - Lutte contra la fraude | CHAPITRE II. - Lutte contra la fraude |
Art. 5.Concernant les tests oraux, tests écrits informatisés et tests |
Art. 5.Concernant les tests oraux, tests écrits informatisés et tests |
informatisés, et leur éventuelle phase de préparation encadrée par le | informatisés, et leur éventuelle phase de préparation encadrée par le |
SELOR, les dispositions suivantes sont d'application : | SELOR, les dispositions suivantes sont d'application : |
L'utilisation d'un gsm ou de tout autre moyen de communication ou | L'utilisation d'un gsm ou de tout autre moyen de communication ou |
outil physique, électronique ou en ligne, (dictionnaire, smartphone, | outil physique, électronique ou en ligne, (dictionnaire, smartphone, |
internet, notes personnelles préparées avant la préparation au SELOR, | internet, notes personnelles préparées avant la préparation au SELOR, |
ouvrages de référence, livres, etc.) est interdite sous peine | ouvrages de référence, livres, etc.) est interdite sous peine |
d'exclusion immédiate pendant les séances de test ainsi que pendant | d'exclusion immédiate pendant les séances de test ainsi que pendant |
leur préparation au SELOR. | leur préparation au SELOR. |
Communiquer entre candidats ou avec d'autres personnes est également | Communiquer entre candidats ou avec d'autres personnes est également |
interdit pendant les préparations aux tests linguistiques ainsi que | interdit pendant les préparations aux tests linguistiques ainsi que |
pendant ces tests, sous peine d'exclusion immédiate. Les candidats ne | pendant ces tests, sous peine d'exclusion immédiate. Les candidats ne |
peuvent consulter que la documentation éventuellement autorisée, ce | peuvent consulter que la documentation éventuellement autorisée, ce |
qui est alors indiqué par un membre du SELOR, un surveillant ou un | qui est alors indiqué par un membre du SELOR, un surveillant ou un |
membre du jury. Ils ne peuvent faire usage que du papier mis à leur | membre du jury. Ils ne peuvent faire usage que du papier mis à leur |
disposition par le SELOR si cela est applicable pour leur test et | disposition par le SELOR si cela est applicable pour leur test et |
indiqué par un membre du SELOR ou un membre du jury. | indiqué par un membre du SELOR ou un membre du jury. |
Les contrevenants seront frappés d'une exclusion d'un an à compter de | Les contrevenants seront frappés d'une exclusion d'un an à compter de |
la session de test à laquelle il était inscrits et doivent quitter les | la session de test à laquelle il était inscrits et doivent quitter les |
locaux du SELOR dès la signification de l'exclusion. Cette exclusion | locaux du SELOR dès la signification de l'exclusion. Cette exclusion |
est signifiée oralement puis par écrit dans les trente jours ouvrables | est signifiée oralement puis par écrit dans les trente jours ouvrables |
au candidat. Elle dure un an à compter de la date du test pour lequel | au candidat. Elle dure un an à compter de la date du test pour lequel |
l'exclusion est signifiée. | l'exclusion est signifiée. |
Art. 6.Les surveillants, membres du personnel du SELOR et membres du |
Art. 6.Les surveillants, membres du personnel du SELOR et membres du |
jury assurent le maintien de l'ordre et l'application des dispositions | jury assurent le maintien de l'ordre et l'application des dispositions |
de l'article 5. | de l'article 5. |
Art. 7.Etant donné que les tests linguistiques, quel que soit leur |
Art. 7.Etant donné que les tests linguistiques, quel que soit leur |
support, et les documents relatifs aux tests linguistiques sont | support, et les documents relatifs aux tests linguistiques sont |
protégés par le droit d'auteur, aucune copie des questions ne sera | protégés par le droit d'auteur, aucune copie des questions ne sera |
fournie. Les candidats ne peuvent emporter ni les éléments de contenu | fournie. Les candidats ne peuvent emporter ni les éléments de contenu |
des tests linguistiques, ni les documents qui s'y rapportent. Copier, | des tests linguistiques, ni les documents qui s'y rapportent. Copier, |
photographier, tenter de copier ou de diffuser des contenus de test | photographier, tenter de copier ou de diffuser des contenus de test |
est interdit de quelque façon que ce soit sous peine d'exclusion. | est interdit de quelque façon que ce soit sous peine d'exclusion. |
Les présidents, surveillants et membres du jury sont tenus de | Les présidents, surveillants et membres du jury sont tenus de |
respecter la confidentialité de cette documentation, tant dans | respecter la confidentialité de cette documentation, tant dans |
l'exercice de leur mission qu'en dehors, et ce sans limite dans le | l'exercice de leur mission qu'en dehors, et ce sans limite dans le |
temps. | temps. |
CHAPITRE III. - Modalités de passation par type d'épreuves | CHAPITRE III. - Modalités de passation par type d'épreuves |
Sous-section 1 - Principes généraux | Sous-section 1 - Principes généraux |
Art. 8.L'administrateur délégué du SELOR fixe les contenus de test et |
Art. 8.L'administrateur délégué du SELOR fixe les contenus de test et |
modalités de passation et d'évaluation des tests linguistiques, | modalités de passation et d'évaluation des tests linguistiques, |
qu'elle soit orale, écrite informatisée, informatisée ou d'un autre | qu'elle soit orale, écrite informatisée, informatisée ou d'un autre |
type le cas échéant. | type le cas échéant. |
Un candidat ne peut quitter la salle sans avoir remis tous les | Un candidat ne peut quitter la salle sans avoir remis tous les |
documents mis à sa disposition au surveillant, président ou membre de | documents mis à sa disposition au surveillant, président ou membre de |
jury, sauf mention contraire. | jury, sauf mention contraire. |
Art. 9.Les surveillants de tests informatisés assurent le maintien de |
Art. 9.Les surveillants de tests informatisés assurent le maintien de |
l'ordre et ne peuvent pas fournir d'explications sur le fond des | l'ordre et ne peuvent pas fournir d'explications sur le fond des |
questionnaires aux candidats (autres que celles indiquées sur les | questionnaires aux candidats (autres que celles indiquées sur les |
écrans des instructions). | écrans des instructions). |
Sous-section 2 - Tests informatisés écrits | Sous-section 2 - Tests informatisés écrits |
Art. 10.La passation des épreuves écrites est informatisée, sauf |
Art. 10.La passation des épreuves écrites est informatisée, sauf |
mention contraire. Les instructions applicables sont communiquées au | mention contraire. Les instructions applicables sont communiquées au |
candidat dans les exemples du questionnaire. L'évaluation de la | candidat dans les exemples du questionnaire. L'évaluation de la |
prestation rendue anonyme est confiée aux membres de jury. | prestation rendue anonyme est confiée aux membres de jury. |
Art. 11.Lors de la correction de l'épreuve linguistique écrite, il |
Art. 11.Lors de la correction de l'épreuve linguistique écrite, il |
n'est pas tenu compte des brouillons, pour autant que ceux-ci soient | n'est pas tenu compte des brouillons, pour autant que ceux-ci soient |
autorisés pour l'épreuve en question. | autorisés pour l'épreuve en question. |
Sous-section 3 - Tests informatisés de compréhension | Sous-section 3 - Tests informatisés de compréhension |
Art. 12.Les questionnaires complétés sont traités manuellement ou au |
Art. 12.Les questionnaires complétés sont traités manuellement ou au |
moyen de techniques automatisées selon le choix de l'administrateur | moyen de techniques automatisées selon le choix de l'administrateur |
délégué du SELOR. Les réponses des candidats sont stockées et traitées | délégué du SELOR. Les réponses des candidats sont stockées et traitées |
électroniquement, sauf mention contraire. | électroniquement, sauf mention contraire. |
Il n'est pas tenu compte des réponses qui n'ont pas été introduites | Il n'est pas tenu compte des réponses qui n'ont pas été introduites |
conformément aux instructions. | conformément aux instructions. |
Sous-section 4 - Epreuves linguistiques orales | Sous-section 4 - Epreuves linguistiques orales |
Art. 13.Nul ne peut prendre part, en qualité de membre d'une |
Art. 13.Nul ne peut prendre part, en qualité de membre d'une |
commission d'examen, à l'épreuve à laquelle participe un parent ou | commission d'examen, à l'épreuve à laquelle participe un parent ou |
allié jusqu'au quatrième degré inclus. | allié jusqu'au quatrième degré inclus. |
Art. 14.Les candidats présentent leur épreuve linguistique orale dans |
Art. 14.Les candidats présentent leur épreuve linguistique orale dans |
l'ordre déterminé par le jury. | l'ordre déterminé par le jury. |
CHAPITRE IV. - Délai de développement | CHAPITRE IV. - Délai de développement |
Art. 15.Un candidat qui réussit une épreuve linguistique orale, |
Art. 15.Un candidat qui réussit une épreuve linguistique orale, |
écrite ou informatisée peut se réinscrire à d'autres épreuves | écrite ou informatisée peut se réinscrire à d'autres épreuves |
linguistiques sans délai, pour autant qu'il s'inscrive valablement à | linguistiques sans délai, pour autant qu'il s'inscrive valablement à |
une telle épreuve, et ce dans la limite des places disponibles dans | une telle épreuve, et ce dans la limite des places disponibles dans |
les sessions publiées. | les sessions publiées. |
Art. 16.Un candidat qui échoue à une épreuve de test linguistique, |
Art. 16.Un candidat qui échoue à une épreuve de test linguistique, |
qu'elle soit une épreuve informatisée écrite, une épreuve informatisée | qu'elle soit une épreuve informatisée écrite, une épreuve informatisée |
de compréhension, une épreuve orale ou toute autre épreuve, ne peut | de compréhension, une épreuve orale ou toute autre épreuve, ne peut |
représenter la même épreuve ni aucune autre épreuve linguistique | représenter la même épreuve ni aucune autre épreuve linguistique |
relative à la même langue dans une procédure de test visée par | relative à la même langue dans une procédure de test visée par |
l'arrêté royal du 8 mars 2001 avant un délai imparti. | l'arrêté royal du 8 mars 2001 avant un délai imparti. |
Art. 17.Pour l'ensemble des tests de certification linguistique |
Art. 17.Pour l'ensemble des tests de certification linguistique |
organisés en vertu de l'arrêté royal du 8 mars 2001, ce délai de | organisés en vertu de l'arrêté royal du 8 mars 2001, ce délai de |
développement est porté à 3 mois calendrier à compter de la date de | développement est porté à 3 mois calendrier à compter de la date de |
communication du résultat pour lequel le candidat a échoué. Ce délai | communication du résultat pour lequel le candidat a échoué. Ce délai |
est appliqué dans la base de données de gestion des demandes | est appliqué dans la base de données de gestion des demandes |
d'inscription et de gestion des résultats à toutes les procédures de | d'inscription et de gestion des résultats à toutes les procédures de |
test linguistique en matière administrative pour la même langue | test linguistique en matière administrative pour la même langue |
nationale que celle concernée par l'échec visé à l'article 16. | nationale que celle concernée par l'échec visé à l'article 16. |
CHAPITRE V. - Des délégués des organisations syndicales | CHAPITRE V. - Des délégués des organisations syndicales |
représentatives | représentatives |
Art. 18.Les délégués des organisations syndicales représentatives |
Art. 18.Les délégués des organisations syndicales représentatives |
sont tenus informés du planning des tests. | sont tenus informés du planning des tests. |
Art. 19.Les délégués peuvent assister aux séances pour autant que |
Art. 19.Les délégués peuvent assister aux séances pour autant que |
cette possibilité soit prévue par la loi ou la réglementation. Lors | cette possibilité soit prévue par la loi ou la réglementation. Lors |
d'une épreuve orale, ils peuvent prendre connaissance des sujets à | d'une épreuve orale, ils peuvent prendre connaissance des sujets à |
préparer, pour autant que cela soit applicable. Les délégués remettent | préparer, pour autant que cela soit applicable. Les délégués remettent |
les documents consultés au jury et ne peuvent pas les emporter. Ils ne | les documents consultés au jury et ne peuvent pas les emporter. Ils ne |
peuvent avoir aucun contact avec les candidats avant, pendant ni après | peuvent avoir aucun contact avec les candidats avant, pendant ni après |
la séance. | la séance. |
Ils ne peuvent en outre quitter la séance qu'après l'expiration du | Ils ne peuvent en outre quitter la séance qu'après l'expiration du |
temps mentionné dans l'invitation ou avec l'accord du président, du | temps mentionné dans l'invitation ou avec l'accord du président, du |
surveillant ou du membre du jury. Ils ne peuvent pas assister aux | surveillant ou du membre du jury. Ils ne peuvent pas assister aux |
délibérations. | délibérations. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 20.Le présent arrêté abroge et remplace les versions |
Art. 20.Le présent arrêté abroge et remplace les versions |
antérieures. | antérieures. |
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 9 décembre 2016. | Bruxelles, le 9 décembre 2016. |
Koen VERLINDEN Administrateur délégué a.i. du SELOR | Koen VERLINDEN Administrateur délégué a.i. du SELOR |