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Arrêté de l'administrateur délégué du SELOR, Bureau de Sélection de l'Administration fédérale, fixant le règlement d'ordre relatif aux examens linguistiques en matière administrative organisés conformément à l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les L'administrateur délégué a.i. du SELOR, le bureau de sélection de l'administration fédérale, Vu (...) Arrêté de l'administrateur délégué du SELOR, Bureau de Sélection de l'Administration fédérale, fixant le règlement d'ordre relatif aux examens linguistiques en matière administrative organisés conformément à l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les L'administrateur délégué a.i. du SELOR, le bureau de sélection de l'administration fédérale, Vu (...)
SELOR - BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE SELOR - BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE
Arrêté de l'administrateur délégué du SELOR, Bureau de Sélection de Arrêté de l'administrateur délégué du SELOR, Bureau de Sélection de
l'Administration fédérale, fixant le règlement d'ordre relatif aux l'Administration fédérale, fixant le règlement d'ordre relatif aux
examens linguistiques en matière administrative organisés conformément examens linguistiques en matière administrative organisés conformément
à l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance à l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance
des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53
des lois sur l'emploi des langues en matière administrative des lois sur l'emploi des langues en matière administrative
coordonnées le 18 juillet 1966 coordonnées le 18 juillet 1966
L'administrateur délégué a.i. du SELOR, le bureau de sélection de L'administrateur délégué a.i. du SELOR, le bureau de sélection de
l'administration fédérale, l'administration fédérale,
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative,
coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 53; coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 53;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance Vu l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance
des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53
des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative,
coordonnées le 18 juillet 1966, notamment les articles 2 et 17; coordonnées le 18 juillet 1966, notamment les articles 2 et 17;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du
19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités
publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités,
notamment l'article 14, notamment l'article 14,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Principes généraux : publication des sessions de test, CHAPITRE 1er. - Principes généraux : publication des sessions de test,
inscriptions, convocations inscriptions, convocations
Art. 1 - 4 Art. 1 - 4
CHAPITRE II. - Lutte contre la fraude CHAPITRE II. - Lutte contre la fraude
Art. 5 - 7 Art. 5 - 7
CHAPITRE III. - Modalités de passation par type d'épreuves CHAPITRE III. - Modalités de passation par type d'épreuves
Sous-section 1re - Principes généraux Sous-section 1re - Principes généraux
Art. 8 - 9 Art. 8 - 9
Sous-section 2 - Tests informatisés écrits Sous-section 2 - Tests informatisés écrits
Art. 10 - 11 Art. 10 - 11
Sous-section 3 - Tests informatisés de compréhension Sous-section 3 - Tests informatisés de compréhension
Art. 12 Art. 12
Sous-section 4 - Epreuves linguistiques orales Sous-section 4 - Epreuves linguistiques orales
Art. 13 - 14 Art. 13 - 14
CHAPITRE IV. - Délai de développement CHAPITRE IV. - Délai de développement
Art. 15 - 17 Art. 15 - 17
CHAPITRE V. - Des délégués des organisations syndicales CHAPITRE V. - Des délégués des organisations syndicales
représentatives représentatives
Art. 18 - 19 Art. 18 - 19
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 20 - 21 Art. 20 - 21
CHAPITRE 1er. - Principes généraux : publication des sessions de test, CHAPITRE 1er. - Principes généraux : publication des sessions de test,
inscriptions, convocations inscriptions, convocations

Article 1er.La publication des sessions par le SELOR et l'inscription

Article 1er.La publication des sessions par le SELOR et l'inscription

des candidats se fait en ligne. Le candidat est responsable de la des candidats se fait en ligne. Le candidat est responsable de la
gestion de son compte personnel et de son inscription en ligne. Les gestion de son compte personnel et de son inscription en ligne. Les
sessions sont publiées sur le site du SELOR, et accessibles par le sessions sont publiées sur le site du SELOR, et accessibles par le
compte en ligne créé par chaque candidat. Les convocations aux compte en ligne créé par chaque candidat. Les convocations aux
sessions de tests correspondant aux inscriptions sont envoyées par le sessions de tests correspondant aux inscriptions sont envoyées par le
SELOR par e-mail et accessibles par les comptes en ligne. SELOR par e-mail et accessibles par les comptes en ligne.

Art. 2.En cas d'absence injustifiée, le candidat qui ne présente pas

Art. 2.En cas d'absence injustifiée, le candidat qui ne présente pas

au test alors qu'il s'y est valablement inscrit est exclu pour une au test alors qu'il s'y est valablement inscrit est exclu pour une
durée d'un an à compter de la date du test auquel il était inscrit. durée d'un an à compter de la date du test auquel il était inscrit.
Une absence peut être justifiée par un certificat médical ou une Une absence peut être justifiée par un certificat médical ou une
preuve d'empêchement (par ex. force majeure, grève). Les candidats qui preuve d'empêchement (par ex. force majeure, grève). Les candidats qui
savent qu'ils ne pourront pas honorer le rendez-vous pris en ligne savent qu'ils ne pourront pas honorer le rendez-vous pris en ligne
doivent se désinscrire pour libérer les places et en faire bénéficier doivent se désinscrire pour libérer les places et en faire bénéficier
d'autres candidats. d'autres candidats.

Art. 3.Le candidat qui se présente à un test alors qu'il y n'est pas

Art. 3.Le candidat qui se présente à un test alors qu'il y n'est pas

valablement inscrit est refusé. valablement inscrit est refusé.

Art. 4.Les candidats qui se présentent au test après l'heure prévue

Art. 4.Les candidats qui se présentent au test après l'heure prévue

sur leur convocation ne peuvent participer à l'examen qu'avec l'accord sur leur convocation ne peuvent participer à l'examen qu'avec l'accord
du président, d'un surveillant ou d'un membre de jury. Ils doivent de du président, d'un surveillant ou d'un membre de jury. Ils doivent de
toute façon avoir terminé l'examen à l'heure limite fixée pour toute façon avoir terminé l'examen à l'heure limite fixée pour
l'examen. Aucun délai supplémentaire ne sera accordé. l'examen. Aucun délai supplémentaire ne sera accordé.
CHAPITRE II. - Lutte contra la fraude CHAPITRE II. - Lutte contra la fraude

Art. 5.Concernant les tests oraux, tests écrits informatisés et tests

Art. 5.Concernant les tests oraux, tests écrits informatisés et tests

informatisés, et leur éventuelle phase de préparation encadrée par le informatisés, et leur éventuelle phase de préparation encadrée par le
SELOR, les dispositions suivantes sont d'application : SELOR, les dispositions suivantes sont d'application :
L'utilisation d'un gsm ou de tout autre moyen de communication ou L'utilisation d'un gsm ou de tout autre moyen de communication ou
outil physique, électronique ou en ligne, (dictionnaire, smartphone, outil physique, électronique ou en ligne, (dictionnaire, smartphone,
internet, notes personnelles préparées avant la préparation au SELOR, internet, notes personnelles préparées avant la préparation au SELOR,
ouvrages de référence, livres, etc.) est interdite sous peine ouvrages de référence, livres, etc.) est interdite sous peine
d'exclusion immédiate pendant les séances de test ainsi que pendant d'exclusion immédiate pendant les séances de test ainsi que pendant
leur préparation au SELOR. leur préparation au SELOR.
Communiquer entre candidats ou avec d'autres personnes est également Communiquer entre candidats ou avec d'autres personnes est également
interdit pendant les préparations aux tests linguistiques ainsi que interdit pendant les préparations aux tests linguistiques ainsi que
pendant ces tests, sous peine d'exclusion immédiate. Les candidats ne pendant ces tests, sous peine d'exclusion immédiate. Les candidats ne
peuvent consulter que la documentation éventuellement autorisée, ce peuvent consulter que la documentation éventuellement autorisée, ce
qui est alors indiqué par un membre du SELOR, un surveillant ou un qui est alors indiqué par un membre du SELOR, un surveillant ou un
membre du jury. Ils ne peuvent faire usage que du papier mis à leur membre du jury. Ils ne peuvent faire usage que du papier mis à leur
disposition par le SELOR si cela est applicable pour leur test et disposition par le SELOR si cela est applicable pour leur test et
indiqué par un membre du SELOR ou un membre du jury. indiqué par un membre du SELOR ou un membre du jury.
Les contrevenants seront frappés d'une exclusion d'un an à compter de Les contrevenants seront frappés d'une exclusion d'un an à compter de
la session de test à laquelle il était inscrits et doivent quitter les la session de test à laquelle il était inscrits et doivent quitter les
locaux du SELOR dès la signification de l'exclusion. Cette exclusion locaux du SELOR dès la signification de l'exclusion. Cette exclusion
est signifiée oralement puis par écrit dans les trente jours ouvrables est signifiée oralement puis par écrit dans les trente jours ouvrables
au candidat. Elle dure un an à compter de la date du test pour lequel au candidat. Elle dure un an à compter de la date du test pour lequel
l'exclusion est signifiée. l'exclusion est signifiée.

Art. 6.Les surveillants, membres du personnel du SELOR et membres du

Art. 6.Les surveillants, membres du personnel du SELOR et membres du

jury assurent le maintien de l'ordre et l'application des dispositions jury assurent le maintien de l'ordre et l'application des dispositions
de l'article 5. de l'article 5.

Art. 7.Etant donné que les tests linguistiques, quel que soit leur

Art. 7.Etant donné que les tests linguistiques, quel que soit leur

support, et les documents relatifs aux tests linguistiques sont support, et les documents relatifs aux tests linguistiques sont
protégés par le droit d'auteur, aucune copie des questions ne sera protégés par le droit d'auteur, aucune copie des questions ne sera
fournie. Les candidats ne peuvent emporter ni les éléments de contenu fournie. Les candidats ne peuvent emporter ni les éléments de contenu
des tests linguistiques, ni les documents qui s'y rapportent. Copier, des tests linguistiques, ni les documents qui s'y rapportent. Copier,
photographier, tenter de copier ou de diffuser des contenus de test photographier, tenter de copier ou de diffuser des contenus de test
est interdit de quelque façon que ce soit sous peine d'exclusion. est interdit de quelque façon que ce soit sous peine d'exclusion.
Les présidents, surveillants et membres du jury sont tenus de Les présidents, surveillants et membres du jury sont tenus de
respecter la confidentialité de cette documentation, tant dans respecter la confidentialité de cette documentation, tant dans
l'exercice de leur mission qu'en dehors, et ce sans limite dans le l'exercice de leur mission qu'en dehors, et ce sans limite dans le
temps. temps.
CHAPITRE III. - Modalités de passation par type d'épreuves CHAPITRE III. - Modalités de passation par type d'épreuves
Sous-section 1 - Principes généraux Sous-section 1 - Principes généraux

Art. 8.L'administrateur délégué du SELOR fixe les contenus de test et

Art. 8.L'administrateur délégué du SELOR fixe les contenus de test et

modalités de passation et d'évaluation des tests linguistiques, modalités de passation et d'évaluation des tests linguistiques,
qu'elle soit orale, écrite informatisée, informatisée ou d'un autre qu'elle soit orale, écrite informatisée, informatisée ou d'un autre
type le cas échéant. type le cas échéant.
Un candidat ne peut quitter la salle sans avoir remis tous les Un candidat ne peut quitter la salle sans avoir remis tous les
documents mis à sa disposition au surveillant, président ou membre de documents mis à sa disposition au surveillant, président ou membre de
jury, sauf mention contraire. jury, sauf mention contraire.

Art. 9.Les surveillants de tests informatisés assurent le maintien de

Art. 9.Les surveillants de tests informatisés assurent le maintien de

l'ordre et ne peuvent pas fournir d'explications sur le fond des l'ordre et ne peuvent pas fournir d'explications sur le fond des
questionnaires aux candidats (autres que celles indiquées sur les questionnaires aux candidats (autres que celles indiquées sur les
écrans des instructions). écrans des instructions).
Sous-section 2 - Tests informatisés écrits Sous-section 2 - Tests informatisés écrits

Art. 10.La passation des épreuves écrites est informatisée, sauf

Art. 10.La passation des épreuves écrites est informatisée, sauf

mention contraire. Les instructions applicables sont communiquées au mention contraire. Les instructions applicables sont communiquées au
candidat dans les exemples du questionnaire. L'évaluation de la candidat dans les exemples du questionnaire. L'évaluation de la
prestation rendue anonyme est confiée aux membres de jury. prestation rendue anonyme est confiée aux membres de jury.

Art. 11.Lors de la correction de l'épreuve linguistique écrite, il

Art. 11.Lors de la correction de l'épreuve linguistique écrite, il

n'est pas tenu compte des brouillons, pour autant que ceux-ci soient n'est pas tenu compte des brouillons, pour autant que ceux-ci soient
autorisés pour l'épreuve en question. autorisés pour l'épreuve en question.
Sous-section 3 - Tests informatisés de compréhension Sous-section 3 - Tests informatisés de compréhension

Art. 12.Les questionnaires complétés sont traités manuellement ou au

Art. 12.Les questionnaires complétés sont traités manuellement ou au

moyen de techniques automatisées selon le choix de l'administrateur moyen de techniques automatisées selon le choix de l'administrateur
délégué du SELOR. Les réponses des candidats sont stockées et traitées délégué du SELOR. Les réponses des candidats sont stockées et traitées
électroniquement, sauf mention contraire. électroniquement, sauf mention contraire.
Il n'est pas tenu compte des réponses qui n'ont pas été introduites Il n'est pas tenu compte des réponses qui n'ont pas été introduites
conformément aux instructions. conformément aux instructions.
Sous-section 4 - Epreuves linguistiques orales Sous-section 4 - Epreuves linguistiques orales

Art. 13.Nul ne peut prendre part, en qualité de membre d'une

Art. 13.Nul ne peut prendre part, en qualité de membre d'une

commission d'examen, à l'épreuve à laquelle participe un parent ou commission d'examen, à l'épreuve à laquelle participe un parent ou
allié jusqu'au quatrième degré inclus. allié jusqu'au quatrième degré inclus.

Art. 14.Les candidats présentent leur épreuve linguistique orale dans

Art. 14.Les candidats présentent leur épreuve linguistique orale dans

l'ordre déterminé par le jury. l'ordre déterminé par le jury.
CHAPITRE IV. - Délai de développement CHAPITRE IV. - Délai de développement

Art. 15.Un candidat qui réussit une épreuve linguistique orale,

Art. 15.Un candidat qui réussit une épreuve linguistique orale,

écrite ou informatisée peut se réinscrire à d'autres épreuves écrite ou informatisée peut se réinscrire à d'autres épreuves
linguistiques sans délai, pour autant qu'il s'inscrive valablement à linguistiques sans délai, pour autant qu'il s'inscrive valablement à
une telle épreuve, et ce dans la limite des places disponibles dans une telle épreuve, et ce dans la limite des places disponibles dans
les sessions publiées. les sessions publiées.

Art. 16.Un candidat qui échoue à une épreuve de test linguistique,

Art. 16.Un candidat qui échoue à une épreuve de test linguistique,

qu'elle soit une épreuve informatisée écrite, une épreuve informatisée qu'elle soit une épreuve informatisée écrite, une épreuve informatisée
de compréhension, une épreuve orale ou toute autre épreuve, ne peut de compréhension, une épreuve orale ou toute autre épreuve, ne peut
représenter la même épreuve ni aucune autre épreuve linguistique représenter la même épreuve ni aucune autre épreuve linguistique
relative à la même langue dans une procédure de test visée par relative à la même langue dans une procédure de test visée par
l'arrêté royal du 8 mars 2001 avant un délai imparti. l'arrêté royal du 8 mars 2001 avant un délai imparti.

Art. 17.Pour l'ensemble des tests de certification linguistique

Art. 17.Pour l'ensemble des tests de certification linguistique

organisés en vertu de l'arrêté royal du 8 mars 2001, ce délai de organisés en vertu de l'arrêté royal du 8 mars 2001, ce délai de
développement est porté à 3 mois calendrier à compter de la date de développement est porté à 3 mois calendrier à compter de la date de
communication du résultat pour lequel le candidat a échoué. Ce délai communication du résultat pour lequel le candidat a échoué. Ce délai
est appliqué dans la base de données de gestion des demandes est appliqué dans la base de données de gestion des demandes
d'inscription et de gestion des résultats à toutes les procédures de d'inscription et de gestion des résultats à toutes les procédures de
test linguistique en matière administrative pour la même langue test linguistique en matière administrative pour la même langue
nationale que celle concernée par l'échec visé à l'article 16. nationale que celle concernée par l'échec visé à l'article 16.
CHAPITRE V. - Des délégués des organisations syndicales CHAPITRE V. - Des délégués des organisations syndicales
représentatives représentatives

Art. 18.Les délégués des organisations syndicales représentatives

Art. 18.Les délégués des organisations syndicales représentatives

sont tenus informés du planning des tests. sont tenus informés du planning des tests.

Art. 19.Les délégués peuvent assister aux séances pour autant que

Art. 19.Les délégués peuvent assister aux séances pour autant que

cette possibilité soit prévue par la loi ou la réglementation. Lors cette possibilité soit prévue par la loi ou la réglementation. Lors
d'une épreuve orale, ils peuvent prendre connaissance des sujets à d'une épreuve orale, ils peuvent prendre connaissance des sujets à
préparer, pour autant que cela soit applicable. Les délégués remettent préparer, pour autant que cela soit applicable. Les délégués remettent
les documents consultés au jury et ne peuvent pas les emporter. Ils ne les documents consultés au jury et ne peuvent pas les emporter. Ils ne
peuvent avoir aucun contact avec les candidats avant, pendant ni après peuvent avoir aucun contact avec les candidats avant, pendant ni après
la séance. la séance.
Ils ne peuvent en outre quitter la séance qu'après l'expiration du Ils ne peuvent en outre quitter la séance qu'après l'expiration du
temps mentionné dans l'invitation ou avec l'accord du président, du temps mentionné dans l'invitation ou avec l'accord du président, du
surveillant ou du membre du jury. Ils ne peuvent pas assister aux surveillant ou du membre du jury. Ils ne peuvent pas assister aux
délibérations. délibérations.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 20.Le présent arrêté abroge et remplace les versions

Art. 20.Le présent arrêté abroge et remplace les versions

antérieures. antérieures.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 décembre 2016. Bruxelles, le 9 décembre 2016.
Koen VERLINDEN Administrateur délégué a.i. du SELOR Koen VERLINDEN Administrateur délégué a.i. du SELOR
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