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Le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National Décision D-2013-02-S Dans le cadre de la plainte introduite le 11 juin 2013 par l'entreprise ferroviaire Crossrail Benelux s.a. par laq 1. Concernant l'accès L'enquête et les conclusions déposées n'ont dégagé aucun élément prouvant (...) Le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National Décision D-2013-02-S Dans le cadre de la plainte introduite le 11 juin 2013 par l'entreprise ferroviaire Crossrail Benelux s.a. par laq 1. Concernant l'accès L'enquête et les conclusions déposées n'ont dégagé aucun élément prouvant (...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
Le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation Le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation
de l'Aéroport de Bruxelles-National de l'Aéroport de Bruxelles-National
Décision D-2013-02-S Décision D-2013-02-S
Dans le cadre de la plainte introduite le 11 juin 2013 par Dans le cadre de la plainte introduite le 11 juin 2013 par
l'entreprise ferroviaire Crossrail Benelux s.a. par laquelle celle-ci l'entreprise ferroviaire Crossrail Benelux s.a. par laquelle celle-ci
déclare avoir été la victime d'une discrimination et avoir subi un déclare avoir été la victime d'une discrimination et avoir subi un
préjudice portant sur la procédure d'attribution des capacités préjudice portant sur la procédure d'attribution des capacités
d'infrastructure, le Service de Régulation du Transport ferroviaire et d'infrastructure, le Service de Régulation du Transport ferroviaire et
de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National (ci-après le de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National (ci-après le
Service de Régulation) décide : Service de Régulation) décide :
1. Concernant l'accès 1. Concernant l'accès
L'enquête et les conclusions déposées n'ont dégagé aucun élément L'enquête et les conclusions déposées n'ont dégagé aucun élément
prouvant que Crossrail aurait subi un quelconque préjudice dans prouvant que Crossrail aurait subi un quelconque préjudice dans
l'utilisation de son droit d'user de l'infrastructure ferroviaire, en l'utilisation de son droit d'user de l'infrastructure ferroviaire, en
particulier pour le faisceau de Ramskapelle. Conformément aux articles particulier pour le faisceau de Ramskapelle. Conformément aux articles
6, 8 et 24 de la loi du 4 décembre 2006, Crossrail s'est vue attribuer 6, 8 et 24 de la loi du 4 décembre 2006, Crossrail s'est vue attribuer
un sillon par le gestionnaire d'infrastructure, sillon qu'elle a pu un sillon par le gestionnaire d'infrastructure, sillon qu'elle a pu
utiliser ultérieurement. utiliser ultérieurement.
Concernant les sept faits - six rapports de conducteurs en un e-mail Concernant les sept faits - six rapports de conducteurs en un e-mail
-, il n'existe pas d'éléments prouvant qu'une infraction à la loi du 4 -, il n'existe pas d'éléments prouvant qu'une infraction à la loi du 4
décembre 2006 ait été commise. Les faits se rapportent à l'article 10 décembre 2006 ait été commise. Les faits se rapportent à l'article 10
paragraphes 1er et 2 de la loi susmentionnée, à savoir le droit de paragraphes 1er et 2 de la loi susmentionnée, à savoir le droit de
disposer, sur une base non discriminatoire, d'un accès aux terminaux disposer, sur une base non discriminatoire, d'un accès aux terminaux
et aux ports, à faire usage du paquet d'accès minimum et à obtenir et aux ports, à faire usage du paquet d'accès minimum et à obtenir
l'accès, au travers des voies, à certaines infrastructures, parmi l'accès, au travers des voies, à certaines infrastructures, parmi
lesquelles les faisceaux de triage et de formation. Le Service de lesquelles les faisceaux de triage et de formation. Le Service de
Régulation considère qu'il n'est pas prouvé que les retards subis Régulation considère qu'il n'est pas prouvé que les retards subis
soient la conséquence d'un traitement discriminatoire dans le chef du soient la conséquence d'un traitement discriminatoire dans le chef du
gestionnaire d'infrastructure. gestionnaire d'infrastructure.
L'enquête a indiqué que les mouvements au sein du faisceau ne sont pas L'enquête a indiqué que les mouvements au sein du faisceau ne sont pas
enregistrés (par exemple dans un registre). En conséquence, le Service enregistrés (par exemple dans un registre). En conséquence, le Service
de Régulation n'est pas en mesure de déterminer, sur la base des de Régulation n'est pas en mesure de déterminer, sur la base des
données de ponctualité du faisceau de Ramskapelle communiquées par le données de ponctualité du faisceau de Ramskapelle communiquées par le
gestionnaire d'infrastructure, qu'il existe une discrimination dans gestionnaire d'infrastructure, qu'il existe une discrimination dans
l'accès au faisceau. Le Service de Régulation considère qu'il serait l'accès au faisceau. Le Service de Régulation considère qu'il serait
utile de mettre un tel instrument en place de telle sorte à améliorer utile de mettre un tel instrument en place de telle sorte à améliorer
la transparence en matière d'accès au faisceau. la transparence en matière d'accès au faisceau.
2. Concernant la procédure d'allocation de capacités d'infrastructure 2. Concernant la procédure d'allocation de capacités d'infrastructure
En ce qui concerne la procédure d'attribution de capacités En ce qui concerne la procédure d'attribution de capacités
d'infrastructure, l'enquête menée dans le cadre de la plainte n'a pas d'infrastructure, l'enquête menée dans le cadre de la plainte n'a pas
permis d'identifier d'éléments prouvant une quelconque discrimination permis d'identifier d'éléments prouvant une quelconque discrimination
à l'encontre de Crossrail. à l'encontre de Crossrail.
Il été démontré que le document 0020/2013 est un document interne de Il été démontré que le document 0020/2013 est un document interne de
SNCB Local Freight Services qui porte sur les priorités dans SNCB Local Freight Services qui porte sur les priorités dans
l'exécution d'opérations de triage et ne concerne en rien la procédure l'exécution d'opérations de triage et ne concerne en rien la procédure
d'attribution de capacités d'infrastructure. Ce dernier point a été d'attribution de capacités d'infrastructure. Ce dernier point a été
entretemps également été reconnu par la partie plaignante. entretemps également été reconnu par la partie plaignante.
Le document porte sur les activités opérationnelles en l'occurrence le Le document porte sur les activités opérationnelles en l'occurrence le
triage, qui, selon l'article 10, § 2, de la loi du 4 décembre 2006, triage, qui, selon l'article 10, § 2, de la loi du 4 décembre 2006,
peut être attribué à une entreprise ferroviaire par le gestionnaire peut être attribué à une entreprise ferroviaire par le gestionnaire
d'infrastructure. Dans le faisceau de Ramskapelle, chaque entreprise d'infrastructure. Dans le faisceau de Ramskapelle, chaque entreprise
ferroviaire est libre d'exécuter elle-même le triage ou de faire appel ferroviaire est libre d'exécuter elle-même le triage ou de faire appel
aux services de la SNCB Local Freight Services. aux services de la SNCB Local Freight Services.
Par ces motifs, le Service de Régulation décide que la plainte n'est Par ces motifs, le Service de Régulation décide que la plainte n'est
pas fondée. pas fondée.
La publication intégrale de cette décision est disponible sur le site La publication intégrale de cette décision est disponible sur le site
web du Service de Régulation (http://www.regul.be). web du Service de Régulation (http://www.regul.be).
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