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Arrêté du Gouvernement modifiant la partie règlementaire du Code du développement territorial | Arrêté du Gouvernement modifiant la partie règlementaire du Code du développement territorial |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE |
31 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement modifiant la partie | 31 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement modifiant la partie |
règlementaire du Code du développement territorial | règlementaire du Code du développement territorial |
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, | Le Gouvernement de la Communauté germanophone, |
Vu la partie décrétale du Code du développement territorial, l'article | Vu la partie décrétale du Code du développement territorial, l'article |
D.IV.1, § 2, 1° et 3°; | D.IV.1, § 2, 1° et 3°; |
Vu la partie règlementaire du Code du Développement territorial; | Vu la partie règlementaire du Code du Développement territorial; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 novembre 2021; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 novembre 2021; |
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, | Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, |
donné le 22 novembre 20231; | donné le 22 novembre 20231; |
Vu l'avis n° 70.663/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2022 en | Vu l'avis n° 70.663/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2022 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant qu'il y a une certaine urgence à garantir la continuité du | Considérant qu'il y a une certaine urgence à garantir la continuité du |
service public et à assurer une sécurité juridique maximale pour les | service public et à assurer une sécurité juridique maximale pour les |
citoyens, les entreprises et les administrations, notamment en vue des | citoyens, les entreprises et les administrations, notamment en vue des |
travaux de reconstruction déjà en cours suite aux inondations | travaux de reconstruction déjà en cours suite aux inondations |
catastrophiques de juillet 2021, le cadre juridique doit également | catastrophiques de juillet 2021, le cadre juridique doit également |
être disponible à court terme; qu'il convient, dans ces circonstances, | être disponible à court terme; qu'il convient, dans ces circonstances, |
de ne pas solliciter l'avis du conseil consultatif pour l'aménagement | de ne pas solliciter l'avis du conseil consultatif pour l'aménagement |
du territoire prévu à l'article D.I.4, § 1er, alinéa 4, du Code du | du territoire prévu à l'article D.I.4, § 1er, alinéa 4, du Code du |
développement territorial; | développement territorial; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant |
comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 au | comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 au |
16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique; | 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique; |
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Aménagement du | Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Aménagement du |
territoire; | territoire; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article R.IV.1-1 de la partie règlementaire du Code |
Article 1er.A l'article R.IV.1-1 de la partie règlementaire du Code |
du développement territorial, modifié en dernier lieu par l'arrêté du | du développement territorial, modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
Gouvernement du 1er juillet 2021, les modifications suivantes sont | Gouvernement du 1er juillet 2021, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° l'alinéa 4 est complété par un 18° rédigé comme suit : | 1° l'alinéa 4 est complété par un 18° rédigé comme suit : |
« 18° calamité naturelle reconnue : une calamité naturelle reconnue en | « 18° calamité naturelle reconnue : une calamité naturelle reconnue en |
vertu du décret de la Région wallonne du 26 mai 2016 relatif à la | vertu du décret de la Région wallonne du 26 mai 2016 relatif à la |
réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles | réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles |
publiques. »; | publiques. »; |
2° le point B de la nomenclature est complété par les lignes 10 à 12 | 2° le point B de la nomenclature est complété par les lignes 10 à 12 |
rédigées comme suit : | rédigées comme suit : |
10 | 10 |
Actes et travaux de remise en état de bâtiments et constructions à la | Actes et travaux de remise en état de bâtiments et constructions à la |
suite d'une calamité naturelle reconnue, pour autant que | suite d'une calamité naturelle reconnue, pour autant que |
cumulativement : a) les actes et travaux sont réalisés dans les | cumulativement : a) les actes et travaux sont réalisés dans les |
vingt-quatre mois suivant la publication de l'arrêté reconnaissant la | vingt-quatre mois suivant la publication de l'arrêté reconnaissant la |
calamité naturelle; b) les actes et travaux sont communiqués au | calamité naturelle; b) les actes et travaux sont communiqués au |
collège communal au moins quinze jours avant leur début; c) les actes | collège communal au moins quinze jours avant leur début; c) les actes |
et travaux ne portent pas atteinte à la structure portante des | et travaux ne portent pas atteinte à la structure portante des |
bâtiments ou constructions; d) les actes et travaux répondent aux | bâtiments ou constructions; d) les actes et travaux répondent aux |
conditions mentionnées au point A1; e) l'obturation, l'ouverture ou la | conditions mentionnées au point A1; e) l'obturation, l'ouverture ou la |
modification de baies existantes situées dans le plan de toiture, sur | modification de baies existantes situées dans le plan de toiture, sur |
maximum un niveau, effectuée dans les mêmes matériaux que ceux de la | maximum un niveau, effectuée dans les mêmes matériaux que ceux de la |
toiture; f) l'obturation, l'ouverture ou la modification de baies | toiture; f) l'obturation, l'ouverture ou la modification de baies |
existantes dans les élévations pour autant que, cumulativement : i) | existantes dans les élévations pour autant que, cumulativement : i) |
l'obturation ou la modification est effectuée avec les mêmes matériaux | l'obturation ou la modification est effectuée avec les mêmes matériaux |
de parement que ceux de l'élévation; ii) chaque ouverture ou | de parement que ceux de l'élévation; ii) chaque ouverture ou |
modification s'étend sur maximum un niveau; iii) lorsque le bien est | modification s'étend sur maximum un niveau; iii) lorsque le bien est |
soumis à un guide régional ou communal d'urbanisme, les actes et | soumis à un guide régional ou communal d'urbanisme, les actes et |
travaux sont conformes à ce guide. | travaux sont conformes à ce guide. |
X | X |
x | x |
11 | 11 |
A la suite d'une calamité naturelle reconnue, la démolition de | A la suite d'une calamité naturelle reconnue, la démolition de |
bâtiments, constructions et installations isolés, pour autant que | bâtiments, constructions et installations isolés, pour autant que |
cumulativement : a) la démolition est réalisée dans les vingt-quatre | cumulativement : a) la démolition est réalisée dans les vingt-quatre |
mois suivant la publication de l'arrêté reconnaissant la calamité | mois suivant la publication de l'arrêté reconnaissant la calamité |
naturelle; b) la démolition est communiquée au collège communal au | naturelle; b) la démolition est communiquée au collège communal au |
moins quinze jours avant son début. | moins quinze jours avant son début. |
x | x |
x | x |
12 | 12 |
A la suite d'une calamité naturelle reconnue, la démolition de | A la suite d'une calamité naturelle reconnue, la démolition de |
bâtiments, constructions et installations non isolés, pour autant que | bâtiments, constructions et installations non isolés, pour autant que |
cumulativement : a) la démolition est réalisée dans les vingt-quatre | cumulativement : a) la démolition est réalisée dans les vingt-quatre |
mois suivant la publication de l'arrêté reconnaissant la calamité | mois suivant la publication de l'arrêté reconnaissant la calamité |
naturelle; b) la démolition est réalisée dans le cadre d'un arrêté du | naturelle; b) la démolition est réalisée dans le cadre d'un arrêté du |
bourgmestre pris en urgence dans le but d'assurer la sécurité | bourgmestre pris en urgence dans le but d'assurer la sécurité |
publique. | publique. |
x | x |
x | x |
3° le point P de la nomenclature est complété par les lignes 4.1 à 4.5 | 3° le point P de la nomenclature est complété par les lignes 4.1 à 4.5 |
rédigées comme suit : | rédigées comme suit : |
4.1 | 4.1 |
A la suite d'une calamité naturelle reconnue et pour une période de | A la suite d'une calamité naturelle reconnue et pour une période de |
vingt-quatre mois au plus suivant la publication de l'arrêté | vingt-quatre mois au plus suivant la publication de l'arrêté |
reconnaissant ladite calamité, le placement provisoire sur le domaine | reconnaissant ladite calamité, le placement provisoire sur le domaine |
public d'installations accueillant un service public ou une activité à | public d'installations accueillant un service public ou une activité à |
finalité d'intérêt général visée à l'article D.IV.22, alinéa 1er, 7°, | finalité d'intérêt général visée à l'article D.IV.22, alinéa 1er, 7°, |
ou une activité d'utilité publique visée à l'article R.IV.22-2, 17°. | ou une activité d'utilité publique visée à l'article R.IV.22-2, 17°. |
L'autorisation d'occupation du domaine public est demandée au | L'autorisation d'occupation du domaine public est demandée au |
préalable. Au terme du délai, le terrain retrouve son état initial. | préalable. Au terme du délai, le terrain retrouve son état initial. |
x | x |
x | x |
4.2 | 4.2 |
A la suite d'une calamité naturelle reconnue et pour une période de | A la suite d'une calamité naturelle reconnue et pour une période de |
vingt-quatre mois au plus suivant la publication de l'arrêté | vingt-quatre mois au plus suivant la publication de l'arrêté |
reconnaissant ladite calamité, le placement provisoire sur le domaine | reconnaissant ladite calamité, le placement provisoire sur le domaine |
privé d'installations, en ce compris des emplacements de stationnement | privé d'installations, en ce compris des emplacements de stationnement |
en plein air, accueillant un service public ou une activité à finalité | en plein air, accueillant un service public ou une activité à finalité |
d'intérêt général visée à l'article D.IV.22, alinéa 1er, 7°, ou une | d'intérêt général visée à l'article D.IV.22, alinéa 1er, 7°, ou une |
activité d'utilité publique visée à l'article R.IV.22-2, 17°, pour | activité d'utilité publique visée à l'article R.IV.22-2, 17°, pour |
autant que, cumulativement : a) il s'agit du déplacement d'une | autant que, cumulativement : a) il s'agit du déplacement d'une |
activité existant dans la commune; b) il s'agit d'une zone destinée à | activité existant dans la commune; b) il s'agit d'une zone destinée à |
l'urbanisation au sens de l'article D.II.23; c) le terrain ou la | l'urbanisation au sens de l'article D.II.23; c) le terrain ou la |
partie de terrain ne sont pas concernés par un risque au sens de | partie de terrain ne sont pas concernés par un risque au sens de |
l'article D.IV.57, alinéa 1er, 3°, ou un risque de ruissellement | l'article D.IV.57, alinéa 1er, 3°, ou un risque de ruissellement |
concentré, c.-à-d. un axe de concentration naturel des eaux pluviales; | concentré, c.-à-d. un axe de concentration naturel des eaux pluviales; |
d) le terrain ou la partie de terrain n'ont pas subi d'inondation dans | d) le terrain ou la partie de terrain n'ont pas subi d'inondation dans |
les cinq dernières années; e) la localisation du terrain ou de la | les cinq dernières années; e) la localisation du terrain ou de la |
partie de terrain n'est pas susceptible d'accroitre le risque | partie de terrain n'est pas susceptible d'accroitre le risque |
d'accident majeur au sens du décret de la Région wallonne du 11 mars | d'accident majeur au sens du décret de la Région wallonne du 11 mars |
1999 relatif au permis d'environnement ou d'en aggraver les | 1999 relatif au permis d'environnement ou d'en aggraver les |
conséquences; f) il ne s'agit ni d'un site reconnu en vertu de la loi | conséquences; f) il ne s'agit ni d'un site reconnu en vertu de la loi |
du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ni d'un site de | du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ni d'un site de |
grand intérêt biologique figurant sur le site cartographique du SPW; | grand intérêt biologique figurant sur le site cartographique du SPW; |
g) au terme du délai, le terrain retrouve son état initial. | g) au terme du délai, le terrain retrouve son état initial. |
x | x |
x | x |
4.3 | 4.3 |
A la suite d'une calamité naturelle reconnue et pour une période de | A la suite d'une calamité naturelle reconnue et pour une période de |
vingt-quatre mois au plus suivant la publication de l'arrêté | vingt-quatre mois au plus suivant la publication de l'arrêté |
reconnaissant ladite calamité, le placement provisoire sur le domaine | reconnaissant ladite calamité, le placement provisoire sur le domaine |
public d'installations à caractère commercial ou accueillant | public d'installations à caractère commercial ou accueillant |
l'activité d'un indépendant ou d'une entreprise, à la condition que | l'activité d'un indépendant ou d'une entreprise, à la condition que |
l'activité existe dans la commune et soit déplacée. L'autorisation | l'activité existe dans la commune et soit déplacée. L'autorisation |
d'occupation du domaine public est demandée au préalable. Au terme du | d'occupation du domaine public est demandée au préalable. Au terme du |
délai, le terrain retrouve son état initial. | délai, le terrain retrouve son état initial. |
x | x |
x | x |
4.4 | 4.4 |
A la suite d'une calamité naturelle reconnue et pour une période de | A la suite d'une calamité naturelle reconnue et pour une période de |
vingt-quatre mois au plus suivant la publication de l'arrêté | vingt-quatre mois au plus suivant la publication de l'arrêté |
reconnaissant ladite calamité, le placement provisoire sur le domaine | reconnaissant ladite calamité, le placement provisoire sur le domaine |
privé d'installations à caractère commercial ou accueillant l'activité | privé d'installations à caractère commercial ou accueillant l'activité |
d'une entreprise ou d'un indépendant - en ce compris les emplacements | d'une entreprise ou d'un indépendant - en ce compris les emplacements |
de stationnement - pour autant que, cumulativement : a) il s'agit du | de stationnement - pour autant que, cumulativement : a) il s'agit du |
déplacement d'une activité existant dans la commune; b) il s'agit | déplacement d'une activité existant dans la commune; b) il s'agit |
d'une zone destinée à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23; c) | d'une zone destinée à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23; c) |
le terrain ou la partie de terrain ne sont pas concernés par un risque | le terrain ou la partie de terrain ne sont pas concernés par un risque |
au sens de l'article D.IV.57, alinéa 1er, 3°, ou un risque de | au sens de l'article D.IV.57, alinéa 1er, 3°, ou un risque de |
ruissellement concentré, c.-à-d. un axe de concentration naturel des | ruissellement concentré, c.-à-d. un axe de concentration naturel des |
eaux pluviales; d) le terrain ou la partie de terrain n'ont pas subi | eaux pluviales; d) le terrain ou la partie de terrain n'ont pas subi |
d'inondation dans les cinq dernières années; e) la localisation du | d'inondation dans les cinq dernières années; e) la localisation du |
terrain ou de la partie de terrain n'est pas susceptible d'accroitre | terrain ou de la partie de terrain n'est pas susceptible d'accroitre |
le risque d'accident majeur au sens du décret de la Région wallonne du | le risque d'accident majeur au sens du décret de la Région wallonne du |
11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou d'en aggraver les | 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou d'en aggraver les |
conséquences; f) il ne s'agit ni d'un site reconnu en vertu de la loi | conséquences; f) il ne s'agit ni d'un site reconnu en vertu de la loi |
du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ni d'un site de | du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ni d'un site de |
grand intérêt biologique figurant sur le site cartographique du SPW; | grand intérêt biologique figurant sur le site cartographique du SPW; |
g) au terme du délai, le terrain retrouve son état initial. | g) au terme du délai, le terrain retrouve son état initial. |
x | x |
x | x |
4.5 | 4.5 |
A la suite d'une calamité naturelle reconnue et pour une période de | A la suite d'une calamité naturelle reconnue et pour une période de |
vingt-quatre mois au plus suivant la publication de l'arrêté | vingt-quatre mois au plus suivant la publication de l'arrêté |
reconnaissant ladite calamité, le placement provisoire d'habitations | reconnaissant ladite calamité, le placement provisoire d'habitations |
légères par ou pour le compte des communes, des centres publics | légères par ou pour le compte des communes, des centres publics |
d'action sociale ou des sociétés de logement de service public - en | d'action sociale ou des sociétés de logement de service public - en |
vue d'héberger des victimes de la calamité naturelle - pour autant | vue d'héberger des victimes de la calamité naturelle - pour autant |
que, cumulativement : a) il s'agit d'une zone destinée à | que, cumulativement : a) il s'agit d'une zone destinée à |
l'urbanisation au sens de l'article D.II.23; b) le terrain ou la | l'urbanisation au sens de l'article D.II.23; b) le terrain ou la |
partie de terrain ne sont pas concernés par un risque au sens de | partie de terrain ne sont pas concernés par un risque au sens de |
l'article D.IV.57, alinéa 1er, 3°, ou un risque de ruissellement | l'article D.IV.57, alinéa 1er, 3°, ou un risque de ruissellement |
concentré, c.-à-d. un axe de concentration naturel des eaux pluviales; | concentré, c.-à-d. un axe de concentration naturel des eaux pluviales; |
c) le terrain ou la partie de terrain n'ont pas subi d'inondation dans | c) le terrain ou la partie de terrain n'ont pas subi d'inondation dans |
les cinq dernières années; d) la localisation du terrain ou de la | les cinq dernières années; d) la localisation du terrain ou de la |
partie de terrain n'est pas susceptible d'accroitre le risque | partie de terrain n'est pas susceptible d'accroitre le risque |
d'accident majeur au sens du décret de la Région wallonne du 11 mars | d'accident majeur au sens du décret de la Région wallonne du 11 mars |
1999 relatif au permis d'environnement ou d'en aggraver les | 1999 relatif au permis d'environnement ou d'en aggraver les |
conséquences; e) il ne s'agit ni d'un site reconnu en vertu de la loi | conséquences; e) il ne s'agit ni d'un site reconnu en vertu de la loi |
du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ni d'un site de | du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ni d'un site de |
grand intérêt biologique figurant sur le site cartographique du SPW; | grand intérêt biologique figurant sur le site cartographique du SPW; |
f) au terme du délai, le terrain retrouve son état initial. | f) au terme du délai, le terrain retrouve son état initial. |
x | x |
x | x |
4° dans la ligne P5 de la nomenclature, les mots « 1° et 4° » sont | 4° dans la ligne P5 de la nomenclature, les mots « 1° et 4° » sont |
remplacés par les mots « 1° et 4° à 4.5 »; | remplacés par les mots « 1° et 4° à 4.5 »; |
5° la rubrique W4 de la nomenclature est complétée par les mots « en | 5° la rubrique W4 de la nomenclature est complétée par les mots « en |
ce compris les ouvrages d'art supportant des rues ou des voies ferrées | ce compris les ouvrages d'art supportant des rues ou des voies ferrées |
»; | »; |
6° le point W de la nomenclature est complété par les lignes 19 à 21 | 6° le point W de la nomenclature est complété par les lignes 19 à 21 |
rédigées comme suit : | rédigées comme suit : |
19 | 19 |
L'installation d'équipements techniques de surveillance des cours | L'installation d'équipements techniques de surveillance des cours |
d'eau. | d'eau. |
x | x |
x | x |
20 | 20 |
Dans les zones touchées par des calamités naturelles reconnues et pour | Dans les zones touchées par des calamités naturelles reconnues et pour |
autant que les travaux aient commencé de manière significative dans | autant que les travaux aient commencé de manière significative dans |
les trois ans qui suivent la publication de l'arrêté reconnaissant | les trois ans qui suivent la publication de l'arrêté reconnaissant |
ladite calamité, les actes et travaux concernant la reconstruction de | ladite calamité, les actes et travaux concernant la reconstruction de |
ponts, en ce compris les travaux de soutènement, la réfection des | ponts, en ce compris les travaux de soutènement, la réfection des |
berges ou du lit d'un cours d'eau, ou la réparation de barrages et de | berges ou du lit d'un cours d'eau, ou la réparation de barrages et de |
leurs installations, pour autant que leur localisation reste inchangée | leurs installations, pour autant que leur localisation reste inchangée |
et que les conditions offertes aux différents usagers sont conservées. | et que les conditions offertes aux différents usagers sont conservées. |
x | x |
x | x |
21 | 21 |
Dans des zones touchées par des calamités naturelles reconnues et pour | Dans des zones touchées par des calamités naturelles reconnues et pour |
autant que les travaux aient commencé de manière significative dans | autant que les travaux aient commencé de manière significative dans |
les trois ans qui suivent la publication de l'arrêté reconnaissant | les trois ans qui suivent la publication de l'arrêté reconnaissant |
ladite calamité, la démolition, la réfection ou la reconstruction de | ladite calamité, la démolition, la réfection ou la reconstruction de |
murs de berges ou d'autres ouvrages d'art situés sur la propriété du | murs de berges ou d'autres ouvrages d'art situés sur la propriété du |
gestionnaire du cours d'eau non navigable. | gestionnaire du cours d'eau non navigable. |
x | x |
x | x |
7° le point X de la nomenclature est complété par la ligne 7.1 rédigée | 7° le point X de la nomenclature est complété par la ligne 7.1 rédigée |
comme suit : | comme suit : |
7.1 | 7.1 |
Dans des zones touchées par des calamités naturelles reconnues et pour | Dans des zones touchées par des calamités naturelles reconnues et pour |
autant que les travaux aient commencé de manière significative dans | autant que les travaux aient commencé de manière significative dans |
les trois ans qui suivent la publication de l'arrêté reconnaissant | les trois ans qui suivent la publication de l'arrêté reconnaissant |
ladite calamité, le placement, le déplacement, la transformation et le | ladite calamité, le placement, le déplacement, la transformation et le |
remplacement de réseaux d'eaux usées, de fluides, d'énergie et de | remplacement de réseaux d'eaux usées, de fluides, d'énergie et de |
télécommunication, enterrés ou aériens, et de leurs dispositifs | télécommunication, enterrés ou aériens, et de leurs dispositifs |
accessoires. | accessoires. |
x | x |
x | x |
8° dans la ligne X8 de la nomenclature, les mots « 1° à 7° » sont | 8° dans la ligne X8 de la nomenclature, les mots « 1° à 7° » sont |
remplacés par les mots « 1° à 7.1 »; | remplacés par les mots « 1° à 7.1 »; |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur [x] jours après sa |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur [x] jours après sa |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Art. 3.Le Ministre compétent en matière d'Aménagement du territoire |
Art. 3.Le Ministre compétent en matière d'Aménagement du territoire |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Eupen, le 31 janvier 2022. | Eupen, le 31 janvier 2022. |
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : | Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : |
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, | Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, |
O. PAASCH | O. PAASCH |
Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires | Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires |
sociales, | sociales, |
de l'Aménagement du territoire et du Logement, | de l'Aménagement du territoire et du Logement, |
A. ANTONIADIS | A. ANTONIADIS |