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Vue multilingue de Arrêté De La Communauté Germanophone du 31/01/2022
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Arrêté du Gouvernement modifiant la partie règlementaire du Code du développement territorial Arrêté du Gouvernement modifiant la partie règlementaire du Code du développement territorial
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
31 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement modifiant la partie 31 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement modifiant la partie
règlementaire du Code du développement territorial règlementaire du Code du développement territorial
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu la partie décrétale du Code du développement territorial, l'article Vu la partie décrétale du Code du développement territorial, l'article
D.IV.1, § 2, 1° et 3°; D.IV.1, § 2, 1° et 3°;
Vu la partie règlementaire du Code du Développement territorial; Vu la partie règlementaire du Code du Développement territorial;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 novembre 2021; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 novembre 2021;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget,
donné le 22 novembre 20231; donné le 22 novembre 20231;
Vu l'avis n° 70.663/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2022 en Vu l'avis n° 70.663/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2022 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'il y a une certaine urgence à garantir la continuité du Considérant qu'il y a une certaine urgence à garantir la continuité du
service public et à assurer une sécurité juridique maximale pour les service public et à assurer une sécurité juridique maximale pour les
citoyens, les entreprises et les administrations, notamment en vue des citoyens, les entreprises et les administrations, notamment en vue des
travaux de reconstruction déjà en cours suite aux inondations travaux de reconstruction déjà en cours suite aux inondations
catastrophiques de juillet 2021, le cadre juridique doit également catastrophiques de juillet 2021, le cadre juridique doit également
être disponible à court terme; qu'il convient, dans ces circonstances, être disponible à court terme; qu'il convient, dans ces circonstances,
de ne pas solliciter l'avis du conseil consultatif pour l'aménagement de ne pas solliciter l'avis du conseil consultatif pour l'aménagement
du territoire prévu à l'article D.I.4, § 1er, alinéa 4, du Code du du territoire prévu à l'article D.I.4, § 1er, alinéa 4, du Code du
développement territorial; développement territorial;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant
comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 au comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 au
16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique; 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Aménagement du Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Aménagement du
territoire; territoire;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article R.IV.1-1 de la partie règlementaire du Code

Article 1er.A l'article R.IV.1-1 de la partie règlementaire du Code

du développement territorial, modifié en dernier lieu par l'arrêté du du développement territorial, modifié en dernier lieu par l'arrêté du
Gouvernement du 1er juillet 2021, les modifications suivantes sont Gouvernement du 1er juillet 2021, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° l'alinéa 4 est complété par un 18° rédigé comme suit : 1° l'alinéa 4 est complété par un 18° rédigé comme suit :
« 18° calamité naturelle reconnue : une calamité naturelle reconnue en « 18° calamité naturelle reconnue : une calamité naturelle reconnue en
vertu du décret de la Région wallonne du 26 mai 2016 relatif à la vertu du décret de la Région wallonne du 26 mai 2016 relatif à la
réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles
publiques. »; publiques. »;
2° le point B de la nomenclature est complété par les lignes 10 à 12 2° le point B de la nomenclature est complété par les lignes 10 à 12
rédigées comme suit : rédigées comme suit :
10 10
Actes et travaux de remise en état de bâtiments et constructions à la Actes et travaux de remise en état de bâtiments et constructions à la
suite d'une calamité naturelle reconnue, pour autant que suite d'une calamité naturelle reconnue, pour autant que
cumulativement : a) les actes et travaux sont réalisés dans les cumulativement : a) les actes et travaux sont réalisés dans les
vingt-quatre mois suivant la publication de l'arrêté reconnaissant la vingt-quatre mois suivant la publication de l'arrêté reconnaissant la
calamité naturelle; b) les actes et travaux sont communiqués au calamité naturelle; b) les actes et travaux sont communiqués au
collège communal au moins quinze jours avant leur début; c) les actes collège communal au moins quinze jours avant leur début; c) les actes
et travaux ne portent pas atteinte à la structure portante des et travaux ne portent pas atteinte à la structure portante des
bâtiments ou constructions; d) les actes et travaux répondent aux bâtiments ou constructions; d) les actes et travaux répondent aux
conditions mentionnées au point A1; e) l'obturation, l'ouverture ou la conditions mentionnées au point A1; e) l'obturation, l'ouverture ou la
modification de baies existantes situées dans le plan de toiture, sur modification de baies existantes situées dans le plan de toiture, sur
maximum un niveau, effectuée dans les mêmes matériaux que ceux de la maximum un niveau, effectuée dans les mêmes matériaux que ceux de la
toiture; f) l'obturation, l'ouverture ou la modification de baies toiture; f) l'obturation, l'ouverture ou la modification de baies
existantes dans les élévations pour autant que, cumulativement : i) existantes dans les élévations pour autant que, cumulativement : i)
l'obturation ou la modification est effectuée avec les mêmes matériaux l'obturation ou la modification est effectuée avec les mêmes matériaux
de parement que ceux de l'élévation; ii) chaque ouverture ou de parement que ceux de l'élévation; ii) chaque ouverture ou
modification s'étend sur maximum un niveau; iii) lorsque le bien est modification s'étend sur maximum un niveau; iii) lorsque le bien est
soumis à un guide régional ou communal d'urbanisme, les actes et soumis à un guide régional ou communal d'urbanisme, les actes et
travaux sont conformes à ce guide. travaux sont conformes à ce guide.
X X
x x
11 11
A la suite d'une calamité naturelle reconnue, la démolition de A la suite d'une calamité naturelle reconnue, la démolition de
bâtiments, constructions et installations isolés, pour autant que bâtiments, constructions et installations isolés, pour autant que
cumulativement : a) la démolition est réalisée dans les vingt-quatre cumulativement : a) la démolition est réalisée dans les vingt-quatre
mois suivant la publication de l'arrêté reconnaissant la calamité mois suivant la publication de l'arrêté reconnaissant la calamité
naturelle; b) la démolition est communiquée au collège communal au naturelle; b) la démolition est communiquée au collège communal au
moins quinze jours avant son début. moins quinze jours avant son début.
x x
x x
12 12
A la suite d'une calamité naturelle reconnue, la démolition de A la suite d'une calamité naturelle reconnue, la démolition de
bâtiments, constructions et installations non isolés, pour autant que bâtiments, constructions et installations non isolés, pour autant que
cumulativement : a) la démolition est réalisée dans les vingt-quatre cumulativement : a) la démolition est réalisée dans les vingt-quatre
mois suivant la publication de l'arrêté reconnaissant la calamité mois suivant la publication de l'arrêté reconnaissant la calamité
naturelle; b) la démolition est réalisée dans le cadre d'un arrêté du naturelle; b) la démolition est réalisée dans le cadre d'un arrêté du
bourgmestre pris en urgence dans le but d'assurer la sécurité bourgmestre pris en urgence dans le but d'assurer la sécurité
publique. publique.
x x
x x
3° le point P de la nomenclature est complété par les lignes 4.1 à 4.5 3° le point P de la nomenclature est complété par les lignes 4.1 à 4.5
rédigées comme suit : rédigées comme suit :
4.1 4.1
A la suite d'une calamité naturelle reconnue et pour une période de A la suite d'une calamité naturelle reconnue et pour une période de
vingt-quatre mois au plus suivant la publication de l'arrêté vingt-quatre mois au plus suivant la publication de l'arrêté
reconnaissant ladite calamité, le placement provisoire sur le domaine reconnaissant ladite calamité, le placement provisoire sur le domaine
public d'installations accueillant un service public ou une activité à public d'installations accueillant un service public ou une activité à
finalité d'intérêt général visée à l'article D.IV.22, alinéa 1er, 7°, finalité d'intérêt général visée à l'article D.IV.22, alinéa 1er, 7°,
ou une activité d'utilité publique visée à l'article R.IV.22-2, 17°. ou une activité d'utilité publique visée à l'article R.IV.22-2, 17°.
L'autorisation d'occupation du domaine public est demandée au L'autorisation d'occupation du domaine public est demandée au
préalable. Au terme du délai, le terrain retrouve son état initial. préalable. Au terme du délai, le terrain retrouve son état initial.
x x
x x
4.2 4.2
A la suite d'une calamité naturelle reconnue et pour une période de A la suite d'une calamité naturelle reconnue et pour une période de
vingt-quatre mois au plus suivant la publication de l'arrêté vingt-quatre mois au plus suivant la publication de l'arrêté
reconnaissant ladite calamité, le placement provisoire sur le domaine reconnaissant ladite calamité, le placement provisoire sur le domaine
privé d'installations, en ce compris des emplacements de stationnement privé d'installations, en ce compris des emplacements de stationnement
en plein air, accueillant un service public ou une activité à finalité en plein air, accueillant un service public ou une activité à finalité
d'intérêt général visée à l'article D.IV.22, alinéa 1er, 7°, ou une d'intérêt général visée à l'article D.IV.22, alinéa 1er, 7°, ou une
activité d'utilité publique visée à l'article R.IV.22-2, 17°, pour activité d'utilité publique visée à l'article R.IV.22-2, 17°, pour
autant que, cumulativement : a) il s'agit du déplacement d'une autant que, cumulativement : a) il s'agit du déplacement d'une
activité existant dans la commune; b) il s'agit d'une zone destinée à activité existant dans la commune; b) il s'agit d'une zone destinée à
l'urbanisation au sens de l'article D.II.23; c) le terrain ou la l'urbanisation au sens de l'article D.II.23; c) le terrain ou la
partie de terrain ne sont pas concernés par un risque au sens de partie de terrain ne sont pas concernés par un risque au sens de
l'article D.IV.57, alinéa 1er, 3°, ou un risque de ruissellement l'article D.IV.57, alinéa 1er, 3°, ou un risque de ruissellement
concentré, c.-à-d. un axe de concentration naturel des eaux pluviales; concentré, c.-à-d. un axe de concentration naturel des eaux pluviales;
d) le terrain ou la partie de terrain n'ont pas subi d'inondation dans d) le terrain ou la partie de terrain n'ont pas subi d'inondation dans
les cinq dernières années; e) la localisation du terrain ou de la les cinq dernières années; e) la localisation du terrain ou de la
partie de terrain n'est pas susceptible d'accroitre le risque partie de terrain n'est pas susceptible d'accroitre le risque
d'accident majeur au sens du décret de la Région wallonne du 11 mars d'accident majeur au sens du décret de la Région wallonne du 11 mars
1999 relatif au permis d'environnement ou d'en aggraver les 1999 relatif au permis d'environnement ou d'en aggraver les
conséquences; f) il ne s'agit ni d'un site reconnu en vertu de la loi conséquences; f) il ne s'agit ni d'un site reconnu en vertu de la loi
du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ni d'un site de du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ni d'un site de
grand intérêt biologique figurant sur le site cartographique du SPW; grand intérêt biologique figurant sur le site cartographique du SPW;
g) au terme du délai, le terrain retrouve son état initial. g) au terme du délai, le terrain retrouve son état initial.
x x
x x
4.3 4.3
A la suite d'une calamité naturelle reconnue et pour une période de A la suite d'une calamité naturelle reconnue et pour une période de
vingt-quatre mois au plus suivant la publication de l'arrêté vingt-quatre mois au plus suivant la publication de l'arrêté
reconnaissant ladite calamité, le placement provisoire sur le domaine reconnaissant ladite calamité, le placement provisoire sur le domaine
public d'installations à caractère commercial ou accueillant public d'installations à caractère commercial ou accueillant
l'activité d'un indépendant ou d'une entreprise, à la condition que l'activité d'un indépendant ou d'une entreprise, à la condition que
l'activité existe dans la commune et soit déplacée. L'autorisation l'activité existe dans la commune et soit déplacée. L'autorisation
d'occupation du domaine public est demandée au préalable. Au terme du d'occupation du domaine public est demandée au préalable. Au terme du
délai, le terrain retrouve son état initial. délai, le terrain retrouve son état initial.
x x
x x
4.4 4.4
A la suite d'une calamité naturelle reconnue et pour une période de A la suite d'une calamité naturelle reconnue et pour une période de
vingt-quatre mois au plus suivant la publication de l'arrêté vingt-quatre mois au plus suivant la publication de l'arrêté
reconnaissant ladite calamité, le placement provisoire sur le domaine reconnaissant ladite calamité, le placement provisoire sur le domaine
privé d'installations à caractère commercial ou accueillant l'activité privé d'installations à caractère commercial ou accueillant l'activité
d'une entreprise ou d'un indépendant - en ce compris les emplacements d'une entreprise ou d'un indépendant - en ce compris les emplacements
de stationnement - pour autant que, cumulativement : a) il s'agit du de stationnement - pour autant que, cumulativement : a) il s'agit du
déplacement d'une activité existant dans la commune; b) il s'agit déplacement d'une activité existant dans la commune; b) il s'agit
d'une zone destinée à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23; c) d'une zone destinée à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23; c)
le terrain ou la partie de terrain ne sont pas concernés par un risque le terrain ou la partie de terrain ne sont pas concernés par un risque
au sens de l'article D.IV.57, alinéa 1er, 3°, ou un risque de au sens de l'article D.IV.57, alinéa 1er, 3°, ou un risque de
ruissellement concentré, c.-à-d. un axe de concentration naturel des ruissellement concentré, c.-à-d. un axe de concentration naturel des
eaux pluviales; d) le terrain ou la partie de terrain n'ont pas subi eaux pluviales; d) le terrain ou la partie de terrain n'ont pas subi
d'inondation dans les cinq dernières années; e) la localisation du d'inondation dans les cinq dernières années; e) la localisation du
terrain ou de la partie de terrain n'est pas susceptible d'accroitre terrain ou de la partie de terrain n'est pas susceptible d'accroitre
le risque d'accident majeur au sens du décret de la Région wallonne du le risque d'accident majeur au sens du décret de la Région wallonne du
11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou d'en aggraver les 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou d'en aggraver les
conséquences; f) il ne s'agit ni d'un site reconnu en vertu de la loi conséquences; f) il ne s'agit ni d'un site reconnu en vertu de la loi
du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ni d'un site de du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ni d'un site de
grand intérêt biologique figurant sur le site cartographique du SPW; grand intérêt biologique figurant sur le site cartographique du SPW;
g) au terme du délai, le terrain retrouve son état initial. g) au terme du délai, le terrain retrouve son état initial.
x x
x x
4.5 4.5
A la suite d'une calamité naturelle reconnue et pour une période de A la suite d'une calamité naturelle reconnue et pour une période de
vingt-quatre mois au plus suivant la publication de l'arrêté vingt-quatre mois au plus suivant la publication de l'arrêté
reconnaissant ladite calamité, le placement provisoire d'habitations reconnaissant ladite calamité, le placement provisoire d'habitations
légères par ou pour le compte des communes, des centres publics légères par ou pour le compte des communes, des centres publics
d'action sociale ou des sociétés de logement de service public - en d'action sociale ou des sociétés de logement de service public - en
vue d'héberger des victimes de la calamité naturelle - pour autant vue d'héberger des victimes de la calamité naturelle - pour autant
que, cumulativement : a) il s'agit d'une zone destinée à que, cumulativement : a) il s'agit d'une zone destinée à
l'urbanisation au sens de l'article D.II.23; b) le terrain ou la l'urbanisation au sens de l'article D.II.23; b) le terrain ou la
partie de terrain ne sont pas concernés par un risque au sens de partie de terrain ne sont pas concernés par un risque au sens de
l'article D.IV.57, alinéa 1er, 3°, ou un risque de ruissellement l'article D.IV.57, alinéa 1er, 3°, ou un risque de ruissellement
concentré, c.-à-d. un axe de concentration naturel des eaux pluviales; concentré, c.-à-d. un axe de concentration naturel des eaux pluviales;
c) le terrain ou la partie de terrain n'ont pas subi d'inondation dans c) le terrain ou la partie de terrain n'ont pas subi d'inondation dans
les cinq dernières années; d) la localisation du terrain ou de la les cinq dernières années; d) la localisation du terrain ou de la
partie de terrain n'est pas susceptible d'accroitre le risque partie de terrain n'est pas susceptible d'accroitre le risque
d'accident majeur au sens du décret de la Région wallonne du 11 mars d'accident majeur au sens du décret de la Région wallonne du 11 mars
1999 relatif au permis d'environnement ou d'en aggraver les 1999 relatif au permis d'environnement ou d'en aggraver les
conséquences; e) il ne s'agit ni d'un site reconnu en vertu de la loi conséquences; e) il ne s'agit ni d'un site reconnu en vertu de la loi
du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ni d'un site de du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ni d'un site de
grand intérêt biologique figurant sur le site cartographique du SPW; grand intérêt biologique figurant sur le site cartographique du SPW;
f) au terme du délai, le terrain retrouve son état initial. f) au terme du délai, le terrain retrouve son état initial.
x x
x x
4° dans la ligne P5 de la nomenclature, les mots « 1° et 4° » sont 4° dans la ligne P5 de la nomenclature, les mots « 1° et 4° » sont
remplacés par les mots « 1° et 4° à 4.5 »; remplacés par les mots « 1° et 4° à 4.5 »;
5° la rubrique W4 de la nomenclature est complétée par les mots « en 5° la rubrique W4 de la nomenclature est complétée par les mots « en
ce compris les ouvrages d'art supportant des rues ou des voies ferrées ce compris les ouvrages d'art supportant des rues ou des voies ferrées
»; »;
6° le point W de la nomenclature est complété par les lignes 19 à 21 6° le point W de la nomenclature est complété par les lignes 19 à 21
rédigées comme suit : rédigées comme suit :
19 19
L'installation d'équipements techniques de surveillance des cours L'installation d'équipements techniques de surveillance des cours
d'eau. d'eau.
x x
x x
20 20
Dans les zones touchées par des calamités naturelles reconnues et pour Dans les zones touchées par des calamités naturelles reconnues et pour
autant que les travaux aient commencé de manière significative dans autant que les travaux aient commencé de manière significative dans
les trois ans qui suivent la publication de l'arrêté reconnaissant les trois ans qui suivent la publication de l'arrêté reconnaissant
ladite calamité, les actes et travaux concernant la reconstruction de ladite calamité, les actes et travaux concernant la reconstruction de
ponts, en ce compris les travaux de soutènement, la réfection des ponts, en ce compris les travaux de soutènement, la réfection des
berges ou du lit d'un cours d'eau, ou la réparation de barrages et de berges ou du lit d'un cours d'eau, ou la réparation de barrages et de
leurs installations, pour autant que leur localisation reste inchangée leurs installations, pour autant que leur localisation reste inchangée
et que les conditions offertes aux différents usagers sont conservées. et que les conditions offertes aux différents usagers sont conservées.
x x
x x
21 21
Dans des zones touchées par des calamités naturelles reconnues et pour Dans des zones touchées par des calamités naturelles reconnues et pour
autant que les travaux aient commencé de manière significative dans autant que les travaux aient commencé de manière significative dans
les trois ans qui suivent la publication de l'arrêté reconnaissant les trois ans qui suivent la publication de l'arrêté reconnaissant
ladite calamité, la démolition, la réfection ou la reconstruction de ladite calamité, la démolition, la réfection ou la reconstruction de
murs de berges ou d'autres ouvrages d'art situés sur la propriété du murs de berges ou d'autres ouvrages d'art situés sur la propriété du
gestionnaire du cours d'eau non navigable. gestionnaire du cours d'eau non navigable.
x x
x x
7° le point X de la nomenclature est complété par la ligne 7.1 rédigée 7° le point X de la nomenclature est complété par la ligne 7.1 rédigée
comme suit : comme suit :
7.1 7.1
Dans des zones touchées par des calamités naturelles reconnues et pour Dans des zones touchées par des calamités naturelles reconnues et pour
autant que les travaux aient commencé de manière significative dans autant que les travaux aient commencé de manière significative dans
les trois ans qui suivent la publication de l'arrêté reconnaissant les trois ans qui suivent la publication de l'arrêté reconnaissant
ladite calamité, le placement, le déplacement, la transformation et le ladite calamité, le placement, le déplacement, la transformation et le
remplacement de réseaux d'eaux usées, de fluides, d'énergie et de remplacement de réseaux d'eaux usées, de fluides, d'énergie et de
télécommunication, enterrés ou aériens, et de leurs dispositifs télécommunication, enterrés ou aériens, et de leurs dispositifs
accessoires. accessoires.
x x
x x
8° dans la ligne X8 de la nomenclature, les mots « 1° à 7° » sont 8° dans la ligne X8 de la nomenclature, les mots « 1° à 7° » sont
remplacés par les mots « 1° à 7.1 »; remplacés par les mots « 1° à 7.1 »;

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur [x] jours après sa

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur [x] jours après sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre compétent en matière d'Aménagement du territoire

Art. 3.Le Ministre compétent en matière d'Aménagement du territoire

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 31 janvier 2022. Eupen, le 31 janvier 2022.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances,
O. PAASCH O. PAASCH
Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires
sociales, sociales,
de l'Aménagement du territoire et du Logement, de l'Aménagement du territoire et du Logement,
A. ANTONIADIS A. ANTONIADIS
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