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Vue multilingue de Arrêté De La Communauté Germanophone du 28/09/2017
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Arrêté du Gouvernement modifiant différentes dispositions relatives à des mesures en faveur de l'emploi Arrêté du Gouvernement modifiant différentes dispositions relatives à des mesures en faveur de l'emploi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
28 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement modifiant différentes 28 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement modifiant différentes
dispositions relatives à des mesures en faveur de l'emploi dispositions relatives à des mesures en faveur de l'emploi
LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE, LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988; l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), inséré par l'arrêté travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), inséré par l'arrêté
royal du 14 novembre 1996; royal du 14 novembre 1996;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action
sociale, l'article 57quater, § 2, remplacé par la loi du 2 août 2002 sociale, l'article 57quater, § 2, remplacé par la loi du 2 août 2002
et modifié par le décret du 25 avril 2016; et modifié par le décret du 25 avril 2016;
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la
Communauté germanophone, l'article 54, alinéa 1er, remplacé par la loi Communauté germanophone, l'article 54, alinéa 1er, remplacé par la loi
du 18 juillet 1990; du 18 juillet 1990;
Vu la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, Vu la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales,
l'article 1er, § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 19 décembre l'article 1er, § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 19 décembre
1996; 1996;
Vu l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un Vu l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un
régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains
pouvoirs locaux, l'article 1er, alinéa 2, l'article 3, alinéa 4, pouvoirs locaux, l'article 1er, alinéa 2, l'article 3, alinéa 4,
l'article 4, § 2, et l'article 5, § 2, alinéa 3; l'article 4, § 2, et l'article 5, § 2, alinéa 3;
Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, l'article 94, § 1er, Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, l'article 94, § 1er,
l'article 96, § 2 et l'article 97, § 3; l'article 96, § 2 et l'article 97, § 3;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 6 mai 1999 relatif à Vu le décret du Conseil régional wallon du 6 mai 1999 relatif à
l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la
Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles; Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles;
Vu le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 10 mai 1999 Vu le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 10 mai 1999
relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences
de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles; de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles;
Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale,
l'article 9, § 2, modifié par le décret du 25 avril 2016; l'article 9, § 2, modifié par le décret du 25 avril 2016;
Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 335, modifié Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 335, modifié
par la loi du 19 juin 2009, l'article 338, modifié en dernier lieu par par la loi du 19 juin 2009, l'article 338, modifié en dernier lieu par
la loi du 19 décembre 2014, l'article 339, remplacé par le décret du la loi du 19 décembre 2014, l'article 339, remplacé par le décret du
20 février 2017, l'article 340, l'article 341, l'article 353bis, 20 février 2017, l'article 340, l'article 341, l'article 353bis,
alinéa 3, inséré par la loi du 22 décembre 2003, l'article 353bis/9, alinéa 3, inséré par la loi du 22 décembre 2003, l'article 353bis/9,
inséré par la loi du 24 avril 2014, et l'article 353bis/10, inséré par inséré par la loi du 24 avril 2014, et l'article 353bis/10, inséré par
la loi du 24 avril 2014; la loi du 24 avril 2014;
Vu le décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Vu le décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la
Communauté germanophone, l'article 102, § 1er, alinéa 1er; Communauté germanophone, l'article 102, § 1er, alinéa 1er;
Vu le décret de crise du 19 avril 2010, l'article 9; Vu le décret de crise du 19 avril 2010, l'article 9;
Vu l'arrêté de la Région wallonne du 11 mai 1995 relatif à Vu l'arrêté de la Région wallonne du 11 mai 1995 relatif à
l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains
pouvoirs publics et employeurs y assimilés; pouvoirs publics et employeurs y assimilés;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif aux agents Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif aux agents
contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parcs à contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parcs à
conteneurs; conteneurs;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi
des demandeurs d'emploi de longue durée; des demandeurs d'emploi de longue durée;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20
décembre 2001 portant octroi de subventions aux pouvoirs locaux décembre 2001 portant octroi de subventions aux pouvoirs locaux
occupant des travailleurs contractuels subventionnés; occupant des travailleurs contractuels subventionnés;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention
financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un
ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du
plan Activa; plan Activa;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention
financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un
ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre
du plan Activa; du plan Activa;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du
Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à
harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de
sécurité sociale; sécurité sociale;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position Vu l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position
juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté
germanophone et de certains organismes d'intérêt public; germanophone et de certains organismes d'intérêt public;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 29 avril 2010 instaurant un programme Vu l'arrêté du Gouvernement du 29 avril 2010 instaurant un programme
visant la mise au travail de travailleurs âgés dans le secteur visant la mise au travail de travailleurs âgés dans le secteur
marchand privé; marchand privé;
Vu le protocole n° S5/2017 du Comité de secteur du 9 juin 2017; Vu le protocole n° S5/2017 du Comité de secteur du 9 juin 2017;
Vu la demande de concertation introduite le 22 mai 2017 auprès du Vu la demande de concertation introduite le 22 mai 2017 auprès du
ministre fédéral de l'Emploi en application de l'article 6, § 3bis, ministre fédéral de l'Emploi en application de l'article 6, § 3bis,
1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et
la réponse du ministre fédéral de l'Emploi, donnée en date du 27 juin la réponse du ministre fédéral de l'Emploi, donnée en date du 27 juin
2017; 2017;
Vu l'avis de l'Office national de sécurité sociale, donné le 20 juin Vu l'avis de l'Office national de sécurité sociale, donné le 20 juin
2017; 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2017; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2017;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget,
donné le 13 juillet 2017; donné le 13 juillet 2017;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 61.945/2/V, donné le 4 septembre 2017, Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 61.945/2/V, donné le 4 septembre 2017,
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE, Considérant la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE,
l'article 3; l'article 3;
Considérant l'avis de l'Office national de l'emploi, donné le 24 Considérant l'avis de l'Office national de l'emploi, donné le 24
juillet 2017; juillet 2017;
Considérant l'avis du Conseil économique et social, donné le 20 juin Considérant l'avis du Conseil économique et social, donné le 20 juin
2017; 2017;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Emploi; Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Emploi;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11
mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés
auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés

Article 1er.Dans l'article 4, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon

Article 1er.Dans l'article 4, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon

du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels
subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y
assimilés, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 21 décembre assimilés, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 21 décembre
2006 et 13 novembre 2014, le montant « 2.500 euro » est remplacé par 2006 et 13 novembre 2014, le montant « 2.500 euro » est remplacé par
le montant « 12 898 euros ». le montant « 12 898 euros ».

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

l'arrêté du Gouvernement du 13 novembre 2014, les modifications l'arrêté du Gouvernement du 13 novembre 2014, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, le montant « 6.197 euros » est remplacé par le 1° dans le § 1er, le montant « 6.197 euros » est remplacé par le
montant « 15 210 euros »; montant « 15 210 euros »;
2° dans le § 2, le montant « 11.155,21 euros » est remplacé par le 2° dans le § 2, le montant « 11.155,21 euros » est remplacé par le
montant « 21 303 euros »; montant « 21 303 euros »;
3° dans le § 3, alinéas 1er et 3, le montant « 18.592,01 euros » est 3° dans le § 3, alinéas 1er et 3, le montant « 18.592,01 euros » est
chaque fois remplacé par le montant « 26 891 euros »; chaque fois remplacé par le montant « 26 891 euros »;
4° dans le § 4, alinéa 1er, le montant « 21.070,95 euros » est 4° dans le § 4, alinéa 1er, le montant « 21.070,95 euros » est
remplacé par le montant « 34 601 euros ». remplacé par le montant « 34 601 euros ».

Art. 3.L'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

Art. 3.L'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, est complété par un § 4 l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, est complété par un § 4
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« § 4 - A partir du 1er janvier 2018, aucune nouvelle demande relative « § 4 - A partir du 1er janvier 2018, aucune nouvelle demande relative
à la catégorie de subventionnement A mentionnée à l'article 4, § 4, et à la catégorie de subventionnement A mentionnée à l'article 4, § 4, et
à la catégorie de subventionnement C mentionnée à l'article 5, § 4, à la catégorie de subventionnement C mentionnée à l'article 5, § 4,
n'est approuvée. n'est approuvée.
A partir du 1er janvier 2018, le ministre compétent du Gouvernement de A partir du 1er janvier 2018, le ministre compétent du Gouvernement de
la Communauté germanophone veille, dans le respect des montants de la Communauté germanophone veille, dans le respect des montants de
subventionnement prévus pour la catégorie concernée, à la subventionnement prévus pour la catégorie concernée, à la
transformation des contrats de travail T.C.S. en contrats de travail transformation des contrats de travail T.C.S. en contrats de travail
classique pour les travailleurs T.C.S. des catégories suivantes : classique pour les travailleurs T.C.S. des catégories suivantes :
1° de la catégorie de subventionnement A mentionnée à l'article 4, § 1° de la catégorie de subventionnement A mentionnée à l'article 4, §
4; 4;
2° de la catégorie de subventionnement B mentionnées à l'article 5, §§ 2° de la catégorie de subventionnement B mentionnées à l'article 5, §§
1er à 3, s'ils sont porteurs d'un certificat supérieur à celui de 1er à 3, s'ils sont porteurs d'un certificat supérieur à celui de
l'enseignement secondaire supérieur; l'enseignement secondaire supérieur;
3° de la catégorie de subventionnement C mentionnée à l'article 5, § 4 3° de la catégorie de subventionnement C mentionnée à l'article 5, § 4
». ».

Art. 4.Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré un article

Art. 4.Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré un article

11bis rédigé comme suit : 11bis rédigé comme suit :
« Art. 11bis - Ne sont pas subventionnés dans le cadre du présent « Art. 11bis - Ne sont pas subventionnés dans le cadre du présent
arrêté : arrêté :
1° les employeurs qui, dans le cadre du présent arrêté, engagent un 1° les employeurs qui, dans le cadre du présent arrêté, engagent un
T.C.S. qui, l'année précédant l'occupation, était occupé auprès du T.C.S. qui, l'année précédant l'occupation, était occupé auprès du
même employeur ou auprès d'un établissement lié à ce dernier, à même employeur ou auprès d'un établissement lié à ce dernier, à
l'exception de travailleurs occupés auprès du même employeur ou auprès l'exception de travailleurs occupés auprès du même employeur ou auprès
d'un établissement lié à ce dernier dans le cadre d'une mesure en d'un établissement lié à ce dernier dans le cadre d'une mesure en
faveur de l'emploi règlementaire; faveur de l'emploi règlementaire;
2° les employeurs qui perçoivent indûment des subventions. 2° les employeurs qui perçoivent indûment des subventions.
Un employeur est censé percevoir indûment des subventions au sens de Un employeur est censé percevoir indûment des subventions au sens de
l'alinéa 1er, 2°, lorsqu'il réalise, par l'acte juridique ou l'alinéa 1er, 2°, lorsqu'il réalise, par l'acte juridique ou
l'ensemble des actes juridiques qu'il pose, le cas échéant en l'ensemble des actes juridiques qu'il pose, le cas échéant en
collaboration avec un membre du personnel ou un autre tiers, une collaboration avec un membre du personnel ou un autre tiers, une
opération par laquelle il ouvre le droit à un subventionnement dans le opération par laquelle il ouvre le droit à un subventionnement dans le
cadre d'une disposition du présent arrêté dont l'octroi serait en cadre d'une disposition du présent arrêté dont l'octroi serait en
contradiction avec l'objectif de ladite disposition, et qui vise contradiction avec l'objectif de ladite disposition, et qui vise
essentiellement le bénéfice de ce subventionnement. essentiellement le bénéfice de ce subventionnement.
Par dérogation aux alinéa 1er et 2, une subvention est censée ne pas Par dérogation aux alinéa 1er et 2, une subvention est censée ne pas
être perçue indûment lorsque l'employeur prouve que le choix de l'acte être perçue indûment lorsque l'employeur prouve que le choix de l'acte
juridique ou de l'ensemble des actes juridiques mentionnés à l'alinéa juridique ou de l'ensemble des actes juridiques mentionnés à l'alinéa
2 est motivé par d'autres raisons que la volonté de percevoir des 2 est motivé par d'autres raisons que la volonté de percevoir des
subventions. subventions.
Le ministre peut déterminer ce qu'il faut entendre par mesures en Le ministre peut déterminer ce qu'il faut entendre par mesures en
faveur de l'emploi règlementaires mentionnées à l'alinéa 1er, 1°. » faveur de l'emploi règlementaires mentionnées à l'alinéa 1er, 1°. »

Art. 5.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 5.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement du 14 décembre 2000, est complété par un alinéa rédigé Gouvernement du 14 décembre 2000, est complété par un alinéa rédigé
comme suit : comme suit :
« A partir du 1er janvier 2018, les T.C.S. de la catégorie de « A partir du 1er janvier 2018, les T.C.S. de la catégorie de
subventionnement A mentionnée à l'article 4, § 4, et de la catégorie subventionnement A mentionnée à l'article 4, § 4, et de la catégorie
de subventionnement C mentionnée à l'article 5, § 4, ne peuvent plus de subventionnement C mentionnée à l'article 5, § 4, ne peuvent plus
être remplacés. » être remplacés. »
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11
mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à
l'exploitation des parc à conteneurs l'exploitation des parc à conteneurs

Art. 6.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995

Art. 6.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995

relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à
l'exploitation des parcs à conteneurs, modifié par l'arrêté du l'exploitation des parcs à conteneurs, modifié par l'arrêté du
Gouvernement du 4 novembre 2004, est complété par un § 3 rédigé comme Gouvernement du 4 novembre 2004, est complété par un § 3 rédigé comme
suit : suit :
« § 3 - En plus de la subvention mentionnée au § 1er, le ministre « § 3 - En plus de la subvention mentionnée au § 1er, le ministre
compétent pour l'Emploi octroie une subvention annuelle d'un montant compétent pour l'Emploi octroie une subvention annuelle d'un montant
de 7 345 euros par T.C.S. qui est affecté à l'exploitation de parcs à de 7 345 euros par T.C.S. qui est affecté à l'exploitation de parcs à
conteneurs ayant une implantation en région de langue allemande. conteneurs ayant une implantation en région de langue allemande.
Le montant mentionné à l'alinéa 1er peut, au 1er janvier de chaque Le montant mentionné à l'alinéa 1er peut, au 1er janvier de chaque
année, être adapté par le Ministre dans la limite des moyens année, être adapté par le Ministre dans la limite des moyens
financiers disponibles, en divisant l'indice du mois de septembre de financiers disponibles, en divisant l'indice du mois de septembre de
l'année civile précédente par l'indice du mois de septembre de l'année civile précédente par l'indice du mois de septembre de
l'avant-dernière année civile et en le multipliant par la subvention l'avant-dernière année civile et en le multipliant par la subvention
valable au moment de l'indexation. valable au moment de l'indexation.
L'indice-santé au sens de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant L'indice-santé au sens de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant
exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la
compétitivité du pays sert de base pour comparer les indices. » compétitivité du pays sert de base pour comparer les indices. »
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de
promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée

Art. 7.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001

Art. 7.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001

de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue
durée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 2011, durée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 2011,
l'alinéa 3 est rétabli dans la rédaction suivante : l'alinéa 3 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, la période y prévue n'est pas « Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, la période y prévue n'est pas
assimilée pour les personnes qui tombent dans le champ d'application assimilée pour les personnes qui tombent dans le champ d'application
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à
l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de
certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, à l'exception des certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, à l'exception des
personnes qui appartiennent aux catégories de subventionnement B1, B2 personnes qui appartiennent aux catégories de subventionnement B1, B2
ou B3 mentionnées à l'article 5, §§ 1er à 3, du même arrêté et qui ne ou B3 mentionnées à l'article 5, §§ 1er à 3, du même arrêté et qui ne
sont pas porteuses d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement sont pas porteuses d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement
secondaire supérieur. » secondaire supérieur. »

Art. 8.Le chapitre IIIter du même arrêté royal, comportant les

Art. 8.Le chapitre IIIter du même arrêté royal, comportant les

articles 11quater à 11octies et modifié en dernier lieu par l'arrêté articles 11quater à 11octies et modifié en dernier lieu par l'arrêté
royal du 1er février 2010, est abrogé. royal du 1er février 2010, est abrogé.
CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté germanophone du 20 décembre 2001 portant octroi de Communauté germanophone du 20 décembre 2001 portant octroi de
subventions aux pouvoirs locaux occupant des travailleurs contractuels subventions aux pouvoirs locaux occupant des travailleurs contractuels
subventionnés subventionnés

Art. 9.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 9.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

germanophone du 20 décembre 2001 portant octroi de subventions aux germanophone du 20 décembre 2001 portant octroi de subventions aux
pouvoirs locaux occupant des travailleurs contractuels subventionnés, pouvoirs locaux occupant des travailleurs contractuels subventionnés,
modifié par l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2006, les modifié par l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2006, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° le 1° est remplacé par ce qui suit : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° le Ministère : le département du Ministère de la Communauté « 1° le Ministère : le département du Ministère de la Communauté
germanophone compétent en matière d'emploi; "; germanophone compétent en matière d'emploi; ";
2° l'alinéa est complété par un 9° rédigé comme suit : 2° l'alinéa est complété par un 9° rédigé comme suit :
« 9° les CPAS : les centres publics d'aide sociale ayant leur siège en « 9° les CPAS : les centres publics d'aide sociale ayant leur siège en
région de langue allemande. » région de langue allemande. »

Art. 10.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 10.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° le § 1er est complété par les mots « , et ce, conformément à 1° le § 1er est complété par les mots « , et ce, conformément à
l'article 10 »; l'article 10 »;
2° dans le § 2, les mots « le nombre maximal de T.C.S. équivalents 2° dans le § 2, les mots « le nombre maximal de T.C.S. équivalents
temps plein, fixé en " points " conformément à l'article 10, §§ 2 à 5 temps plein, fixé en " points " conformément à l'article 10, §§ 2 à 5
» sont remplacés par les mots « le budget fixé conformément à » sont remplacés par les mots « le budget fixé conformément à
l'article 10 »; l'article 10 »;
3° le § 3 est abrogé; 3° le § 3 est abrogé;
4° dans le § 4, les mots « , déterminés au chapitre III, » sont 4° dans le § 4, les mots « , déterminés au chapitre III, » sont
insérés entre les mots « les travailleurs contractuels subventionnés » insérés entre les mots « les travailleurs contractuels subventionnés »
et les mots « occupés dans le cadre »; et les mots « occupés dans le cadre »;
5° l'article est complété par les § § 6 et 7 rédigés comme suit : 5° l'article est complété par les § § 6 et 7 rédigés comme suit :
« § 6 - Dans la limite du budget maximal déterminé conformément à « § 6 - Dans la limite du budget maximal déterminé conformément à
l'article 12.1 et des crédits budgétaires de la Communauté l'article 12.1 et des crédits budgétaires de la Communauté
germanophone, les intercommunales pures qui ont une implantation en germanophone, les intercommunales pures qui ont une implantation en
région de langue allemande peuvent, par le biais d'une convention région de langue allemande peuvent, par le biais d'une convention
conclue avec le Ministre, obtenir conformément à l'article 12.1 une conclue avec le Ministre, obtenir conformément à l'article 12.1 une
intervention dans les frais de salaire ou de traitement pour les intervention dans les frais de salaire ou de traitement pour les
T.C.S. déterminés au chapitre III. T.C.S. déterminés au chapitre III.
§ 7 - Dans la limite du budget maximal déterminé conformément à § 7 - Dans la limite du budget maximal déterminé conformément à
l'article 12.2 et des crédits budgétaires de la Communauté l'article 12.2 et des crédits budgétaires de la Communauté
germanophone, les régies communales autonomes qui ont leur siège en germanophone, les régies communales autonomes qui ont leur siège en
région de langue allemande peuvent, par le biais d'une convention région de langue allemande peuvent, par le biais d'une convention
conclue avec le Ministre, obtenir conformément à l'article 12.2 une conclue avec le Ministre, obtenir conformément à l'article 12.2 une
intervention dans les frais de salaire ou de traitement pour les intervention dans les frais de salaire ou de traitement pour les
T.C.S. déterminés au chapitre III. » T.C.S. déterminés au chapitre III. »

Art. 11.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 11.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont Gouvernement du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° dans le § 2, les mots « , à l'exception du personnel de 1° dans le § 2, les mots « , à l'exception du personnel de
coordination visé à l'article 11 » sont abrogés; coordination visé à l'article 11 » sont abrogés;
2° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit : 2° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit :
« § 4 - Ne sont pas subventionnés dans le cadre du présent arrêté : « § 4 - Ne sont pas subventionnés dans le cadre du présent arrêté :
1° les employeurs qui, dans le cadre du présent arrêté, engagent un 1° les employeurs qui, dans le cadre du présent arrêté, engagent un
T.C.S. qui, l'année précédant l'occupation, était occupé auprès du T.C.S. qui, l'année précédant l'occupation, était occupé auprès du
même employeur ou auprès d'un établissement lié à ce dernier, à même employeur ou auprès d'un établissement lié à ce dernier, à
l'exception de travailleurs occupés auprès du même employeur ou auprès l'exception de travailleurs occupés auprès du même employeur ou auprès
d'un établissement lié à ce dernier dans le cadre d'une mesure en d'un établissement lié à ce dernier dans le cadre d'une mesure en
faveur de l'emploi règlementaire; faveur de l'emploi règlementaire;
2. les employeurs qui perçoivent indûment des subventions. 2. les employeurs qui perçoivent indûment des subventions.
Un employeur est censé percevoir indûment des subventions au sens de Un employeur est censé percevoir indûment des subventions au sens de
l'alinéa 1er, 2°, lorsqu'il réalise, par l'acte juridique ou l'alinéa 1er, 2°, lorsqu'il réalise, par l'acte juridique ou
l'ensemble des actes juridiques qu'il pose, le cas échéant en l'ensemble des actes juridiques qu'il pose, le cas échéant en
collaboration avec un membre du personnel ou un autre tiers, une collaboration avec un membre du personnel ou un autre tiers, une
opération par laquelle il ouvre le droit à un subventionnement dans le opération par laquelle il ouvre le droit à un subventionnement dans le
cadre d'une disposition du présent arrêté dont l'octroi serait en cadre d'une disposition du présent arrêté dont l'octroi serait en
contradiction avec l'objectif de ladite disposition, et qui vise contradiction avec l'objectif de ladite disposition, et qui vise
essentiellement le bénéfice de ce subventionnement. essentiellement le bénéfice de ce subventionnement.
Par dérogation aux alinéa 1er et 2, une subvention est censée ne pas Par dérogation aux alinéa 1er et 2, une subvention est censée ne pas
être perçue indûment lorsque l'employeur prouve que le choix de l'acte être perçue indûment lorsque l'employeur prouve que le choix de l'acte
juridique ou de l'ensemble des actes juridiques mentionnés à l'alinéa juridique ou de l'ensemble des actes juridiques mentionnés à l'alinéa
2 est motivé par d'autres raisons que la volonté de percevoir des 2 est motivé par d'autres raisons que la volonté de percevoir des
subventions. subventions.
Le ministre peut déterminer ce qu'il faut entendre par mesures en Le ministre peut déterminer ce qu'il faut entendre par mesures en
faveur de l'emploi règlementaires mentionnées à l'alinéa 1er, 1°. » faveur de l'emploi règlementaires mentionnées à l'alinéa 1er, 1°. »

Art. 12.Dans l'article 5 du même arrêté, le montant « 5.100 euro »

Art. 12.Dans l'article 5 du même arrêté, le montant « 5.100 euro »

est remplacé par le montant « 12 649 euros ». est remplacé par le montant « 12 649 euros ».

Art. 13.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 13.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement du 21 décembre 2006, le montant « 10.200 euro » est Gouvernement du 21 décembre 2006, le montant « 10.200 euro » est
remplacé par le montant « 17 953 euros ». remplacé par le montant « 17 953 euros ».

Art. 14.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 14.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement du 21 décembre 2006, le montant « 15.300 euro » est Gouvernement du 21 décembre 2006, le montant « 15.300 euro » est
remplacé par le montant « 23 257 euros ». remplacé par le montant « 23 257 euros ».

Art. 15.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 15.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont Gouvernement du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° dans le § 1er, les mots « ,articles 5, 6, alinéa 1, 7, alinéa 1, et 1° dans le § 1er, les mots « ,articles 5, 6, alinéa 1, 7, alinéa 1, et
11, § 1er, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « articles 5, 6, 11, § 1er, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « articles 5, 6,
alinéa 1er, et 7, alinéa 1er »; alinéa 1er, et 7, alinéa 1er »;
2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2 - Dans la limite des moyens financiers disponibles, les « § 2 - Dans la limite des moyens financiers disponibles, les
subventions fixées aux articles 5, 6, alinéa 1er, et 7, alinéa 1er, subventions fixées aux articles 5, 6, alinéa 1er, et 7, alinéa 1er,
peuvent être adaptées par le Ministre au 1er janvier de chaque année peuvent être adaptées par le Ministre au 1er janvier de chaque année
en divisant l'indice du mois de septembre de l'année civile précédente en divisant l'indice du mois de septembre de l'année civile précédente
par l'indice du mois de septembre de l'avant-dernière année civile et par l'indice du mois de septembre de l'avant-dernière année civile et
en le multipliant par la subvention valable au moment de l'indexation. en le multipliant par la subvention valable au moment de l'indexation.
L'indice-santé au sens de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant L'indice-santé au sens de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant
exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la
compétitivité du pays sert de base pour comparer les indices. » compétitivité du pays sert de base pour comparer les indices. »
3° dans le § 3, les mots « articles 5, 6, alinéa 1er, 7, alinéa 1er, 3° dans le § 3, les mots « articles 5, 6, alinéa 1er, 7, alinéa 1er,
et 11, § 1er, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « articles 5, 6, et 11, § 1er, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « articles 5, 6,
alinéa 1er, et 7, alinéa 1er »; alinéa 1er, et 7, alinéa 1er »;
4° dans le § 5, les montants « 10.200 euro », « 15.300 euro » et « 4° dans le § 5, les montants « 10.200 euro », « 15.300 euro » et «
5.100 euro » sont respectivement remplacés par « 17 953 euros », « 23 5.100 euro » sont respectivement remplacés par « 17 953 euros », « 23
257 euros » et « 12 649 euros ». 257 euros » et « 12 649 euros ».

Art. 16.L'intitulé du chapitre V du même arrêté est remplacé par ce

Art. 16.L'intitulé du chapitre V du même arrêté est remplacé par ce

qui suit : qui suit :
« Fixation du budget maximal sur base annuelle ». « Fixation du budget maximal sur base annuelle ».

Art. 17.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 17.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement du 21 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : Gouvernement du 21 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 10 - § 1er - Dans le cadre d'une convention renouvelable d'une « Art. 10 - § 1er - Dans le cadre d'une convention renouvelable d'une
durée maximale de cinq ans, les communes obtiennent un budget annuel durée maximale de cinq ans, les communes obtiennent un budget annuel
maximal pour l'occupation de T.C.S. comprenant les allocations maximal pour l'occupation de T.C.S. comprenant les allocations
suivantes : suivantes :
1° une dotation de base; 1° une dotation de base;
2° une première dotation supplémentaire; 2° une première dotation supplémentaire;
3° une deuxième dotation supplémentaire. 3° une deuxième dotation supplémentaire.
§ 2 - Pour la dotation de base mentionnée au § 1er, 1°, le § 2 - Pour la dotation de base mentionnée au § 1er, 1°, le
Gouvernement détermine, dans les limites des crédits budgétaires Gouvernement détermine, dans les limites des crédits budgétaires
disponibles, un budget qui est réparti en tenant compte de disponibles, un budget qui est réparti en tenant compte de
l'utilisation effective des subventions T.C.S. en 2015 par les l'utilisation effective des subventions T.C.S. en 2015 par les
communes et les CPAS situés sur leur territoire respectif. communes et les CPAS situés sur leur territoire respectif.
§ 3 - La première dotation supplémentaire mentionnée au § 1er, 2°, § 3 - La première dotation supplémentaire mentionnée au § 1er, 2°,
correspond, par commune, à un montant de 7 345 euros; celui-ci est correspond, par commune, à un montant de 7 345 euros; celui-ci est
multiplié par le nombre de T.C.S. occupés en 2015 dans la commune multiplié par le nombre de T.C.S. occupés en 2015 dans la commune
concernée et dans les CPAS situés sur son territoire, exprimé en concernée et dans les CPAS situés sur son territoire, exprimé en
équivalents temps plein sur base annuelle. Cette première dotation équivalents temps plein sur base annuelle. Cette première dotation
supplémentaire est fixée par le Gouvernement pour la durée de la supplémentaire est fixée par le Gouvernement pour la durée de la
convention mentionnée au § 1er. convention mentionnée au § 1er.
§ 4 - Pour la deuxième dotation supplémentaire mentionnée au § 1er, § 4 - Pour la deuxième dotation supplémentaire mentionnée au § 1er,
3°, le Gouvernement détermine, dans les limites des crédits 3°, le Gouvernement détermine, dans les limites des crédits
budgétaires disponibles, un budget qui est réparti entre les communes budgétaires disponibles, un budget qui est réparti entre les communes
proportionnellement au nombre de demandeurs d'emploi non occupés, proportionnellement au nombre de demandeurs d'emploi non occupés,
domiciliés en région de langue allemande et inscrits auprès de domiciliés en région de langue allemande et inscrits auprès de
l'Office de l'emploi. Pour ce calcul, c'est le mois de décembre de l'Office de l'emploi. Pour ce calcul, c'est le mois de décembre de
l'avant-dernière année précédant celle où débute la convention l'avant-dernière année précédant celle où débute la convention
mentionnée au § 1er qui sert de mois de référence. mentionnée au § 1er qui sert de mois de référence.
§ 5 - Le budget octroyé conformément aux § § 2 et 3 est attribué à la § 5 - Le budget octroyé conformément aux § § 2 et 3 est attribué à la
commune concernée, à condition qu'elle transfère ce budget au CPAS commune concernée, à condition qu'elle transfère ce budget au CPAS
situé sur son territoire au moins proportionnellement au budget situé sur son territoire au moins proportionnellement au budget
sollicité par celui-ci en 2015, si le CPAS n'a pas remis d'avis sollicité par celui-ci en 2015, si le CPAS n'a pas remis d'avis
contraire au moment de l'introduction de la convention auprès du contraire au moment de l'introduction de la convention auprès du
Ministère. Ministère.
§ 6 - Pour l'application du présent article sont exclus les T.C.S. qui § 6 - Pour l'application du présent article sont exclus les T.C.S. qui
tombent dans le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon tombent dans le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon
du 11 mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés du 11 mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés
à l'exploitation des parcs à conteneurs. » à l'exploitation des parcs à conteneurs. »

Art. 18.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 18.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement du 21 décembre 2006, est abrogé. Gouvernement du 21 décembre 2006, est abrogé.

Art. 19.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 19.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement du 21 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : Gouvernement du 21 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 12 - § 1er - En plus du budget cédé conformément à l'article 2, « Art. 12 - § 1er - En plus du budget cédé conformément à l'article 2,
§ 2, par leurs communes membres dans le cadre d'une convention § 2, par leurs communes membres dans le cadre d'une convention
renouvelable d'une durée maximale de 5 ans, les zones de police locale renouvelable d'une durée maximale de 5 ans, les zones de police locale
pluricommunales peuvent obtenir pour l'occupation de T.C.S. un budget pluricommunales peuvent obtenir pour l'occupation de T.C.S. un budget
annuel maximal comprenant une dotation de base et une dotation annuel maximal comprenant une dotation de base et une dotation
supplémentaire. supplémentaire.
§ 2 - Pour la dotation de base mentionnée au § 1er, le Gouvernement § 2 - Pour la dotation de base mentionnée au § 1er, le Gouvernement
détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un
budget qui est réparti en tenant compte de l'utilisation effective des budget qui est réparti en tenant compte de l'utilisation effective des
subventions T.C.S. en 2015 par la zone de police pluricommunale subventions T.C.S. en 2015 par la zone de police pluricommunale
concernée ayant son siège en région de langue allemande. concernée ayant son siège en région de langue allemande.
§ 3 - La dotation supplémentaire mentionnée au § 1er correspond, par § 3 - La dotation supplémentaire mentionnée au § 1er correspond, par
zone de police locale pluricommunale, à un montant de 7 345 euros; zone de police locale pluricommunale, à un montant de 7 345 euros;
celui-ci est multiplié par le nombre de T.C.S. occupés en 2015 dans la celui-ci est multiplié par le nombre de T.C.S. occupés en 2015 dans la
zone de police pluricommunale concernée ayant son siège en région de zone de police pluricommunale concernée ayant son siège en région de
langue allemande, exprimé en équivalents temps plein sur base langue allemande, exprimé en équivalents temps plein sur base
annuelle. Cette dotation supplémentaire est fixée par le Gouvernement annuelle. Cette dotation supplémentaire est fixée par le Gouvernement
pour la durée de la convention mentionnée au § 1er. pour la durée de la convention mentionnée au § 1er.

Art. 20.Dans le chapitre V du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 20.Dans le chapitre V du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement du 21 décembre 2006, sont insérés les articles 12.1 à Gouvernement du 21 décembre 2006, sont insérés les articles 12.1 à
12.3 rédigés comme suit : 12.3 rédigés comme suit :
« Art. 12.1 - § 1er - Les intercommunales pures peuvent, en plus du « Art. 12.1 - § 1er - Les intercommunales pures peuvent, en plus du
budget cédé conformément à l'article 2, § 2, par leurs communes budget cédé conformément à l'article 2, § 2, par leurs communes
membres dans le cadre d'une convention renouvelable d'une durée membres dans le cadre d'une convention renouvelable d'une durée
maximale de 5 ans, obtenir pour l'occupation de T.C.S. un budget maximale de 5 ans, obtenir pour l'occupation de T.C.S. un budget
annuel maximal comprenant une dotation de base et une dotation annuel maximal comprenant une dotation de base et une dotation
supplémentaire. supplémentaire.
§ 2 - Pour la dotation de base mentionnée au § 1er, le Gouvernement § 2 - Pour la dotation de base mentionnée au § 1er, le Gouvernement
détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un
budget qui est réparti en tenant compte de l'utilisation effective des budget qui est réparti en tenant compte de l'utilisation effective des
subventions T.C.S. en 2015 par l'intercommunale pure concernée ayant subventions T.C.S. en 2015 par l'intercommunale pure concernée ayant
une unité d'établissement en région de langue allemande. une unité d'établissement en région de langue allemande.
§ 3 - La dotation supplémentaire mentionnée au § 1er, 1°, correspond, § 3 - La dotation supplémentaire mentionnée au § 1er, 1°, correspond,
par intercommunale pure, à un montant de 7 345 euros; celui-ci est par intercommunale pure, à un montant de 7 345 euros; celui-ci est
multiplié par le nombre de TCS occupés en 2015 dans l'intercommunale multiplié par le nombre de TCS occupés en 2015 dans l'intercommunale
pure concernée ayant une implantation en région de langue allemande, pure concernée ayant une implantation en région de langue allemande,
exprimé en équivalents temps plein sur base annuelle. Cette dotation exprimé en équivalents temps plein sur base annuelle. Cette dotation
supplémentaire est fixée par le Gouvernement pour la durée de la supplémentaire est fixée par le Gouvernement pour la durée de la
convention mentionnée au § 1er. convention mentionnée au § 1er.
Art. 12.2 - § 1er - En plus du budget cédé conformément à l'article 2, Art. 12.2 - § 1er - En plus du budget cédé conformément à l'article 2,
§ 2, par leurs communes membres dans le cadre d'une convention d'une § 2, par leurs communes membres dans le cadre d'une convention d'une
durée maximale de 5 ans, les régies communales autonomes peuvent durée maximale de 5 ans, les régies communales autonomes peuvent
obtenir pour l'occupation de T.C.S. un budget annuel maximal obtenir pour l'occupation de T.C.S. un budget annuel maximal
comprenant une dotation de base et une dotation supplémentaire. comprenant une dotation de base et une dotation supplémentaire.
§ 2 - Pour la dotation de base mentionnée au § 1er, le Gouvernement § 2 - Pour la dotation de base mentionnée au § 1er, le Gouvernement
détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un
budget qui est réparti en tenant compte de l'utilisation effective des budget qui est réparti en tenant compte de l'utilisation effective des
subventions T.C.S. en 2015 par la zone de police pluricommunale subventions T.C.S. en 2015 par la zone de police pluricommunale
concernée ayant son siège en région de langue allemande. concernée ayant son siège en région de langue allemande.
§ 3 - La dotation supplémentaire mentionnée au § 1er correspond, par § 3 - La dotation supplémentaire mentionnée au § 1er correspond, par
régie communale autonome, à un montant de 7 345 euros; celui-ci est régie communale autonome, à un montant de 7 345 euros; celui-ci est
multiplié par le nombre de T.C.S. occupés en 2015 dans la régie multiplié par le nombre de T.C.S. occupés en 2015 dans la régie
communale concernée ayant son siège en région de langue allemande, communale concernée ayant son siège en région de langue allemande,
exprimé en équivalents temps plein sur base annuelle. Cette dotation exprimé en équivalents temps plein sur base annuelle. Cette dotation
supplémentaire est fixée par le Gouvernement pour la durée de la supplémentaire est fixée par le Gouvernement pour la durée de la
convention mentionnée au § 1er. convention mentionnée au § 1er.
Art. 12.3 - Si les subventions mentionnées aux articles 5, 6 et 7 sont Art. 12.3 - Si les subventions mentionnées aux articles 5, 6 et 7 sont
indexées conformément à l'article 9, § 2, le budget maximal fixé par indexées conformément à l'article 9, § 2, le budget maximal fixé par
le Gouvernement conformément aux dispositions du présent chapitre pour le Gouvernement conformément aux dispositions du présent chapitre pour
l'autorité locale concernée est adapté d'office suivant la même l'autorité locale concernée est adapté d'office suivant la même
formule. » formule. »

Art. 21.Dans l'intitulé du chapitre VI du même arrêté, remplacé par

Art. 21.Dans l'intitulé du chapitre VI du même arrêté, remplacé par

l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, les mots « du nombre de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, les mots « du nombre de
points » sont remplacés par les mots « du budget ». points » sont remplacés par les mots « du budget ».

Art. 22.A l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 22.A l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont Gouvernement du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° le § 1er est abrogé; 1° le § 1er est abrogé;
2° dans le § 2, les mots « aucun point » sont remplacés par les mots « 2° dans le § 2, les mots « aucun point » sont remplacés par les mots «
aucun budget ». aucun budget ».

Art. 23.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 23.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont Gouvernement du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° les § § 1er et 2 sont abrogés; 1° les § § 1er et 2 sont abrogés;
2° dans le § 3, les mots « aux § § 1er et 2 » sont remplacés par les 2° dans le § 3, les mots « aux § § 1er et 2 » sont remplacés par les
mots « aux articles 10, 12, 12.1 et 12.2 ». mots « aux articles 10, 12, 12.1 et 12.2 ».

Art. 24.Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté, les mots « « Par

Art. 24.Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté, les mots « « Par

dérogation à l'article 14 » sont remplacés par les mots « Par dérogation à l'article 14 » sont remplacés par les mots « Par
dérogation aux articles 10, 12, 12.1 et 12.2 » et les mots « de points dérogation aux articles 10, 12, 12.1 et 12.2 » et les mots « de points
attribués » par les mots « du budget attribué ». attribués » par les mots « du budget attribué ».

Art. 25.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 25.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement du 21 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : Gouvernement du 21 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 16 - Les conventions mentionnées à l'article 2, § 1er, conclues « Art. 16 - Les conventions mentionnées à l'article 2, § 1er, conclues
entre les communes et les autres autorités locales et le Ministre entre les communes et les autres autorités locales et le Ministre
reprennent au moins le budget cédé par les différentes communes, reprennent au moins le budget cédé par les différentes communes,
conformément à l'article 2, § 1er, aux autorités locales actives dans conformément à l'article 2, § 1er, aux autorités locales actives dans
la commune concernée, dans la mesure où le bénéficiaire de la cession la commune concernée, dans la mesure où le bénéficiaire de la cession
n'a pas remis d'avis contraire au moment de l'introduction de la n'a pas remis d'avis contraire au moment de l'introduction de la
convention auprès du Ministère. » convention auprès du Ministère. »

Art. 26.Dans l'article 17 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 26.Dans l'article 17 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 27.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « sur

Art. 27.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « sur

la base des points leur accordés ou cédés » sont remplacés par les la base des points leur accordés ou cédés » sont remplacés par les
mots « sur la base du budget leur accordé ou cédé ». mots « sur la base du budget leur accordé ou cédé ».

Art. 28.Dans l'article 19, § 4, alinéa 3, du même arrêté, remplacé

Art. 28.Dans l'article 19, § 4, alinéa 3, du même arrêté, remplacé

par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, la première phrase par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, la première phrase
est remplacée par ce qui suit : est remplacée par ce qui suit :
« Les avances trimestrielles correspondent au budget maximal fixé « Les avances trimestrielles correspondent au budget maximal fixé
conformément aux articles 10, 12, 12.1 et 12.2. » conformément aux articles 10, 12, 12.1 et 12.2. »

Art. 29.Dans le chapitre X du même arrêté royal, il est inséré un

Art. 29.Dans le chapitre X du même arrêté royal, il est inséré un

article 22.1 rédigé comme suit : article 22.1 rédigé comme suit :
« Art. 22.1 - Pour l'occupation de T.C.S. occupés en tant que « Art. 22.1 - Pour l'occupation de T.C.S. occupés en tant que
personnel de coordination, dont l'entrée en service se situe avant le personnel de coordination, dont l'entrée en service se situe avant le
1er janvier 2018, la dotation supplémentaire liée à des projets 1er janvier 2018, la dotation supplémentaire liée à des projets
spécifiques continue d'être octroyée par le Ministre. spécifiques continue d'être octroyée par le Ministre.
Pour les T.C.S. occupés en tant que personnel de coordination, Pour les T.C.S. occupés en tant que personnel de coordination,
l'intervention annuelle dans les frais de salaire ou de traitement l'intervention annuelle dans les frais de salaire ou de traitement
s'élève à 25 441 euros pour un équivalent temps plein. Pour son calcul s'élève à 25 441 euros pour un équivalent temps plein. Pour son calcul
en cas d'occupation à temps partiel, son indexation et son adaptation en cas d'occupation à temps partiel, son indexation et son adaptation
aux crédits budgétaires disponibles, ce montant est soumis aux aux crédits budgétaires disponibles, ce montant est soumis aux
dispositions mentionnées à l'article 9, § § 1er à 3. » dispositions mentionnées à l'article 9, § § 1er à 3. »
CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 11 juillet 2002
déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale
dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est
engagé dans le cadre du plan Activa engagé dans le cadre du plan Activa

Art. 30.L'article 4 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant

Art. 30.L'article 4 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant

l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût
salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans
le cadre du plan Activa, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 2004, le cadre du plan Activa, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 2004,
est complété par un alinéa rédigé comme suit : est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1er, 8°, la période y prévue n'est pas « Par dérogation à l'alinéa 1er, 8°, la période y prévue n'est pas
assimilée pour les personnes qui tombent dans le champ d'application assimilée pour les personnes qui tombent dans le champ d'application
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à
l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de
certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, à l'exception des certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, à l'exception des
personnes qui appartiennent aux catégories de subventionnement B1, B2 personnes qui appartiennent aux catégories de subventionnement B1, B2
ou B3 mentionnées à l'article 5, §§ 1er à 8, du même arrêté et qui ne ou B3 mentionnées à l'article 5, §§ 1er à 8, du même arrêté et qui ne
sont pas porteuses d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement sont pas porteuses d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement
secondaire supérieur. » secondaire supérieur. »
CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 14 novembre 2002
déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale
dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière
qui est engagé dans le cadre du plan Activa qui est engagé dans le cadre du plan Activa

Art. 31.L'article 4 de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant

Art. 31.L'article 4 de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant

l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût
salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé
dans le cadre du plan Activa, modifié par l'arrêté royal du 1er avril dans le cadre du plan Activa, modifié par l'arrêté royal du 1er avril
2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit : 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1er, 7°, la période y prévue n'est pas « Par dérogation à l'alinéa 1er, 7°, la période y prévue n'est pas
assimilée pour les personnes qui tombent dans le champ d'application assimilée pour les personnes qui tombent dans le champ d'application
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à
l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de
certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, à l'exception des certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, à l'exception des
personnes qui appartiennent aux catégories de subventionnement B1, B2 personnes qui appartiennent aux catégories de subventionnement B1, B2
ou B3 mentionnées à l'article 5, §§ 1er à 7, du même arrêté et qui ne ou B3 mentionnées à l'article 5, §§ 1er à 7, du même arrêté et qui ne
sont pas porteuses d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement sont pas porteuses d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement
secondaire supérieur. » secondaire supérieur. »
CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en
exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre
2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de
réductions de cotisations de sécurité sociale réductions de cotisations de sécurité sociale

Art. 32.L'article 6 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en

Art. 32.L'article 6 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en

exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre
2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de
réductions de cotisations de sécurité sociale, remplacé par l'arrêté réductions de cotisations de sécurité sociale, remplacé par l'arrêté
royal du 24 janvier 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit royal du 24 janvier 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit
: :
« Le plafond salarial mentionné à l'article 339, alinéa 2, 3°, de la « Le plafond salarial mentionné à l'article 339, alinéa 2, 3°, de la
loi-programme du 24 décembre 2002 s'élève à 13 942,47 euros. » loi-programme du 24 décembre 2002 s'élève à 13 942,47 euros. »

Art. 33.L'article 9bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté

Art. 33.L'article 9bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté

royal du 21 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 28 mars royal du 21 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 28 mars
2007, est abrogé. 2007, est abrogé.

Art. 34.L'article 14, § 4, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté

Art. 34.L'article 14, § 4, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté

royal du 21 janvier 2004, est complété par un second alinéa rédigé royal du 21 janvier 2004, est complété par un second alinéa rédigé
comme suit : comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1er, 8°, la période y prévue n'est pas « Par dérogation à l'alinéa 1er, 8°, la période y prévue n'est pas
assimilée pour les personnes qui tombent dans le champ d'application assimilée pour les personnes qui tombent dans le champ d'application
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à
l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de
certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, à l'exception des certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, à l'exception des
personnes qui appartiennent aux catégories de subventionnement B1, B2 personnes qui appartiennent aux catégories de subventionnement B1, B2
ou B3 mentionnées à l'article 5, §§ 1er à 3, du même arrêté. » ou B3 mentionnées à l'article 5, §§ 1er à 3, du même arrêté. »

Art. 35.L'article 28/1, alinéa 2, 3°, du même arrêté royal, remplacé

Art. 35.L'article 28/1, alinéa 2, 3°, du même arrêté royal, remplacé

par l'arrêté royal du 28 mars 2007, est remplacé par ce qui suit : par l'arrêté royal du 28 mars 2007, est remplacé par ce qui suit :
« 3° le salaire trimestriel de référence du travailleur, visé à « 3° le salaire trimestriel de référence du travailleur, visé à
l'article 2, 3°, c), ne dépasse pas : l'article 2, 3°, c), ne dépasse pas :
a) 7 178,76 euros pour un travailleur qui a moins de 30 ans au moment a) 7 178,76 euros pour un travailleur qui a moins de 30 ans au moment
de l'entrée en service; de l'entrée en service;
b) 13 942,47 euros pour un travailleur qui a au moins 30 ans au moment b) 13 942,47 euros pour un travailleur qui a au moins 30 ans au moment
de l'entrée en service. » de l'entrée en service. »

Art. 36.A l'article 28/11 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté

Art. 36.A l'article 28/11 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté

royal du 24 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : royal du 24 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est abrogé; 1° l'alinéa 1er est abrogé;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Une réduction pour groupe cible G7 est octroyée, pour toute la durée « Une réduction pour groupe cible G7 est octroyée, pour toute la durée
de leur occupation, aux travailleurs mentionnés à l'article 353bis/9, de leur occupation, aux travailleurs mentionnés à l'article 353bis/9,
alinéa 1er, 2°, et alinéa 2 de la loi-programme du 24 décembre 2002. alinéa 1er, 2°, et alinéa 2 de la loi-programme du 24 décembre 2002.
»; »;
3° l'alinéa 3 est abrogé. 3° l'alinéa 3 est abrogé.
CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet
2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du
Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes
d'intérêt public d'intérêt public

Art. 37.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003

Art. 37.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003

déterminant la position juridique du personnel contractuel du déterminant la position juridique du personnel contractuel du
Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes
d'intérêt public est complété par un alinéa rédigé comme suit : d'intérêt public est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le présent arrêté ne s'applique pas aux travailleurs au sens de la « Le présent arrêté ne s'applique pas aux travailleurs au sens de la
loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE qui sont loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE qui sont
occupés par l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone dans le occupés par l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone dans le
cadre de la mission qui lui est confiée en vertu de l'article 2, § 1er, cadre de la mission qui lui est confiée en vertu de l'article 2, § 1er,
8°, du décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de 8°, du décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de
l'emploi en Communauté germanophone. » l'emploi en Communauté germanophone. »
CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 29 avril CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 29 avril
2010 instaurant un programme visant la mise au travail de travailleurs 2010 instaurant un programme visant la mise au travail de travailleurs
âgés dans le secteur marchand privé âgés dans le secteur marchand privé

Art. 38.Dans l'article 13.1 de l'arrêté du Gouvernement du 29 avril

Art. 38.Dans l'article 13.1 de l'arrêté du Gouvernement du 29 avril

2010 instaurant un programme visant la mise au travail de travailleurs 2010 instaurant un programme visant la mise au travail de travailleurs
âgés dans le secteur marchand privé, inséré par l'arrêté du âgés dans le secteur marchand privé, inséré par l'arrêté du
Gouvernement du 5 avril 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement du 5 avril 2012 et modifié par les arrêtés du
Gouvernement des 8 mai 2014 et 28 janvier 2016, la date du « 31 Gouvernement des 8 mai 2014 et 28 janvier 2016, la date du « 31
décembre 2017 » est remplacée par celle du « 31 décembre 2018 ». décembre 2017 » est remplacée par celle du « 31 décembre 2018 ».
CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 40.Le Ministre compétent en matière d'Emploi est chargé de

Art. 40.Le Ministre compétent en matière d'Emploi est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 28 septembre 2017. Eupen, le 28 septembre 2017.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
O. PAASCH O. PAASCH
La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du
Tourisme Tourisme
I. WEYKMANS I. WEYKMANS
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