Arrêté du Gouvernement modifiant différentes dispositions relatives à des mesures en faveur de l'emploi | Arrêté du Gouvernement modifiant différentes dispositions relatives à des mesures en faveur de l'emploi |
---|---|
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE |
28 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement modifiant différentes | 28 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement modifiant différentes |
dispositions relatives à des mesures en faveur de l'emploi | dispositions relatives à des mesures en faveur de l'emploi |
LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE, | LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988; | l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988; |
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), inséré par l'arrêté | travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), inséré par l'arrêté |
royal du 14 novembre 1996; | royal du 14 novembre 1996; |
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action | Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action |
sociale, l'article 57quater, § 2, remplacé par la loi du 2 août 2002 | sociale, l'article 57quater, § 2, remplacé par la loi du 2 août 2002 |
et modifié par le décret du 25 avril 2016; | et modifié par le décret du 25 avril 2016; |
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la | Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la |
Communauté germanophone, l'article 54, alinéa 1er, remplacé par la loi | Communauté germanophone, l'article 54, alinéa 1er, remplacé par la loi |
du 18 juillet 1990; | du 18 juillet 1990; |
Vu la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, | Vu la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, |
l'article 1er, § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 19 décembre | l'article 1er, § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 19 décembre |
1996; | 1996; |
Vu l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un | Vu l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un |
régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains | régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains |
pouvoirs locaux, l'article 1er, alinéa 2, l'article 3, alinéa 4, | pouvoirs locaux, l'article 1er, alinéa 2, l'article 3, alinéa 4, |
l'article 4, § 2, et l'article 5, § 2, alinéa 3; | l'article 4, § 2, et l'article 5, § 2, alinéa 3; |
Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, l'article 94, § 1er, | Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, l'article 94, § 1er, |
l'article 96, § 2 et l'article 97, § 3; | l'article 96, § 2 et l'article 97, § 3; |
Vu le décret du Conseil régional wallon du 6 mai 1999 relatif à | Vu le décret du Conseil régional wallon du 6 mai 1999 relatif à |
l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la | l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la |
Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles; | Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles; |
Vu le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 10 mai 1999 | Vu le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 10 mai 1999 |
relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences | relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences |
de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles; | de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles; |
Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, | Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, |
l'article 9, § 2, modifié par le décret du 25 avril 2016; | l'article 9, § 2, modifié par le décret du 25 avril 2016; |
Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 335, modifié | Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 335, modifié |
par la loi du 19 juin 2009, l'article 338, modifié en dernier lieu par | par la loi du 19 juin 2009, l'article 338, modifié en dernier lieu par |
la loi du 19 décembre 2014, l'article 339, remplacé par le décret du | la loi du 19 décembre 2014, l'article 339, remplacé par le décret du |
20 février 2017, l'article 340, l'article 341, l'article 353bis, | 20 février 2017, l'article 340, l'article 341, l'article 353bis, |
alinéa 3, inséré par la loi du 22 décembre 2003, l'article 353bis/9, | alinéa 3, inséré par la loi du 22 décembre 2003, l'article 353bis/9, |
inséré par la loi du 24 avril 2014, et l'article 353bis/10, inséré par | inséré par la loi du 24 avril 2014, et l'article 353bis/10, inséré par |
la loi du 24 avril 2014; | la loi du 24 avril 2014; |
Vu le décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la | Vu le décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la |
Communauté germanophone, l'article 102, § 1er, alinéa 1er; | Communauté germanophone, l'article 102, § 1er, alinéa 1er; |
Vu le décret de crise du 19 avril 2010, l'article 9; | Vu le décret de crise du 19 avril 2010, l'article 9; |
Vu l'arrêté de la Région wallonne du 11 mai 1995 relatif à | Vu l'arrêté de la Région wallonne du 11 mai 1995 relatif à |
l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains | l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains |
pouvoirs publics et employeurs y assimilés; | pouvoirs publics et employeurs y assimilés; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif aux agents | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif aux agents |
contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parcs à | contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parcs à |
conteneurs; | conteneurs; |
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi | Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi |
des demandeurs d'emploi de longue durée; | des demandeurs d'emploi de longue durée; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20 |
décembre 2001 portant octroi de subventions aux pouvoirs locaux | décembre 2001 portant octroi de subventions aux pouvoirs locaux |
occupant des travailleurs contractuels subventionnés; | occupant des travailleurs contractuels subventionnés; |
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention | Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention |
financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un | financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un |
ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du | ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du |
plan Activa; | plan Activa; |
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention | Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention |
financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un | financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un |
ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre | ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre |
du plan Activa; | du plan Activa; |
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du | Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du |
Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à | Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à |
harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de | harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de |
sécurité sociale; | sécurité sociale; |
Vu l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position | Vu l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position |
juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté | juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté |
germanophone et de certains organismes d'intérêt public; | germanophone et de certains organismes d'intérêt public; |
Vu l'arrêté du Gouvernement du 29 avril 2010 instaurant un programme | Vu l'arrêté du Gouvernement du 29 avril 2010 instaurant un programme |
visant la mise au travail de travailleurs âgés dans le secteur | visant la mise au travail de travailleurs âgés dans le secteur |
marchand privé; | marchand privé; |
Vu le protocole n° S5/2017 du Comité de secteur du 9 juin 2017; | Vu le protocole n° S5/2017 du Comité de secteur du 9 juin 2017; |
Vu la demande de concertation introduite le 22 mai 2017 auprès du | Vu la demande de concertation introduite le 22 mai 2017 auprès du |
ministre fédéral de l'Emploi en application de l'article 6, § 3bis, | ministre fédéral de l'Emploi en application de l'article 6, § 3bis, |
1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et | 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et |
la réponse du ministre fédéral de l'Emploi, donnée en date du 27 juin | la réponse du ministre fédéral de l'Emploi, donnée en date du 27 juin |
2017; | 2017; |
Vu l'avis de l'Office national de sécurité sociale, donné le 20 juin | Vu l'avis de l'Office national de sécurité sociale, donné le 20 juin |
2017; | 2017; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2017; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2017; |
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, | Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, |
donné le 13 juillet 2017; | donné le 13 juillet 2017; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 61.945/2/V, donné le 4 septembre 2017, | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 61.945/2/V, donné le 4 septembre 2017, |
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE, | Considérant la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE, |
l'article 3; | l'article 3; |
Considérant l'avis de l'Office national de l'emploi, donné le 24 | Considérant l'avis de l'Office national de l'emploi, donné le 24 |
juillet 2017; | juillet 2017; |
Considérant l'avis du Conseil économique et social, donné le 20 juin | Considérant l'avis du Conseil économique et social, donné le 20 juin |
2017; | 2017; |
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Emploi; | Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Emploi; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 | CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 |
mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés | mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés |
auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés | auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés |
Article 1er.Dans l'article 4, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon |
Article 1er.Dans l'article 4, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon |
du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels | du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels |
subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y | subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y |
assimilés, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 21 décembre | assimilés, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 21 décembre |
2006 et 13 novembre 2014, le montant « 2.500 euro » est remplacé par | 2006 et 13 novembre 2014, le montant « 2.500 euro » est remplacé par |
le montant « 12 898 euros ». | le montant « 12 898 euros ». |
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté du Gouvernement du 13 novembre 2014, les modifications | l'arrêté du Gouvernement du 13 novembre 2014, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° dans le § 1er, le montant « 6.197 euros » est remplacé par le | 1° dans le § 1er, le montant « 6.197 euros » est remplacé par le |
montant « 15 210 euros »; | montant « 15 210 euros »; |
2° dans le § 2, le montant « 11.155,21 euros » est remplacé par le | 2° dans le § 2, le montant « 11.155,21 euros » est remplacé par le |
montant « 21 303 euros »; | montant « 21 303 euros »; |
3° dans le § 3, alinéas 1er et 3, le montant « 18.592,01 euros » est | 3° dans le § 3, alinéas 1er et 3, le montant « 18.592,01 euros » est |
chaque fois remplacé par le montant « 26 891 euros »; | chaque fois remplacé par le montant « 26 891 euros »; |
4° dans le § 4, alinéa 1er, le montant « 21.070,95 euros » est | 4° dans le § 4, alinéa 1er, le montant « 21.070,95 euros » est |
remplacé par le montant « 34 601 euros ». | remplacé par le montant « 34 601 euros ». |
Art. 3.L'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
Art. 3.L'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, est complété par un § 4 | l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, est complété par un § 4 |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« § 4 - A partir du 1er janvier 2018, aucune nouvelle demande relative | « § 4 - A partir du 1er janvier 2018, aucune nouvelle demande relative |
à la catégorie de subventionnement A mentionnée à l'article 4, § 4, et | à la catégorie de subventionnement A mentionnée à l'article 4, § 4, et |
à la catégorie de subventionnement C mentionnée à l'article 5, § 4, | à la catégorie de subventionnement C mentionnée à l'article 5, § 4, |
n'est approuvée. | n'est approuvée. |
A partir du 1er janvier 2018, le ministre compétent du Gouvernement de | A partir du 1er janvier 2018, le ministre compétent du Gouvernement de |
la Communauté germanophone veille, dans le respect des montants de | la Communauté germanophone veille, dans le respect des montants de |
subventionnement prévus pour la catégorie concernée, à la | subventionnement prévus pour la catégorie concernée, à la |
transformation des contrats de travail T.C.S. en contrats de travail | transformation des contrats de travail T.C.S. en contrats de travail |
classique pour les travailleurs T.C.S. des catégories suivantes : | classique pour les travailleurs T.C.S. des catégories suivantes : |
1° de la catégorie de subventionnement A mentionnée à l'article 4, § | 1° de la catégorie de subventionnement A mentionnée à l'article 4, § |
4; | 4; |
2° de la catégorie de subventionnement B mentionnées à l'article 5, §§ | 2° de la catégorie de subventionnement B mentionnées à l'article 5, §§ |
1er à 3, s'ils sont porteurs d'un certificat supérieur à celui de | 1er à 3, s'ils sont porteurs d'un certificat supérieur à celui de |
l'enseignement secondaire supérieur; | l'enseignement secondaire supérieur; |
3° de la catégorie de subventionnement C mentionnée à l'article 5, § 4 | 3° de la catégorie de subventionnement C mentionnée à l'article 5, § 4 |
». | ». |
Art. 4.Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré un article |
Art. 4.Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré un article |
11bis rédigé comme suit : | 11bis rédigé comme suit : |
« Art. 11bis - Ne sont pas subventionnés dans le cadre du présent | « Art. 11bis - Ne sont pas subventionnés dans le cadre du présent |
arrêté : | arrêté : |
1° les employeurs qui, dans le cadre du présent arrêté, engagent un | 1° les employeurs qui, dans le cadre du présent arrêté, engagent un |
T.C.S. qui, l'année précédant l'occupation, était occupé auprès du | T.C.S. qui, l'année précédant l'occupation, était occupé auprès du |
même employeur ou auprès d'un établissement lié à ce dernier, à | même employeur ou auprès d'un établissement lié à ce dernier, à |
l'exception de travailleurs occupés auprès du même employeur ou auprès | l'exception de travailleurs occupés auprès du même employeur ou auprès |
d'un établissement lié à ce dernier dans le cadre d'une mesure en | d'un établissement lié à ce dernier dans le cadre d'une mesure en |
faveur de l'emploi règlementaire; | faveur de l'emploi règlementaire; |
2° les employeurs qui perçoivent indûment des subventions. | 2° les employeurs qui perçoivent indûment des subventions. |
Un employeur est censé percevoir indûment des subventions au sens de | Un employeur est censé percevoir indûment des subventions au sens de |
l'alinéa 1er, 2°, lorsqu'il réalise, par l'acte juridique ou | l'alinéa 1er, 2°, lorsqu'il réalise, par l'acte juridique ou |
l'ensemble des actes juridiques qu'il pose, le cas échéant en | l'ensemble des actes juridiques qu'il pose, le cas échéant en |
collaboration avec un membre du personnel ou un autre tiers, une | collaboration avec un membre du personnel ou un autre tiers, une |
opération par laquelle il ouvre le droit à un subventionnement dans le | opération par laquelle il ouvre le droit à un subventionnement dans le |
cadre d'une disposition du présent arrêté dont l'octroi serait en | cadre d'une disposition du présent arrêté dont l'octroi serait en |
contradiction avec l'objectif de ladite disposition, et qui vise | contradiction avec l'objectif de ladite disposition, et qui vise |
essentiellement le bénéfice de ce subventionnement. | essentiellement le bénéfice de ce subventionnement. |
Par dérogation aux alinéa 1er et 2, une subvention est censée ne pas | Par dérogation aux alinéa 1er et 2, une subvention est censée ne pas |
être perçue indûment lorsque l'employeur prouve que le choix de l'acte | être perçue indûment lorsque l'employeur prouve que le choix de l'acte |
juridique ou de l'ensemble des actes juridiques mentionnés à l'alinéa | juridique ou de l'ensemble des actes juridiques mentionnés à l'alinéa |
2 est motivé par d'autres raisons que la volonté de percevoir des | 2 est motivé par d'autres raisons que la volonté de percevoir des |
subventions. | subventions. |
Le ministre peut déterminer ce qu'il faut entendre par mesures en | Le ministre peut déterminer ce qu'il faut entendre par mesures en |
faveur de l'emploi règlementaires mentionnées à l'alinéa 1er, 1°. » | faveur de l'emploi règlementaires mentionnées à l'alinéa 1er, 1°. » |
Art. 5.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 5.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement du 14 décembre 2000, est complété par un alinéa rédigé | Gouvernement du 14 décembre 2000, est complété par un alinéa rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« A partir du 1er janvier 2018, les T.C.S. de la catégorie de | « A partir du 1er janvier 2018, les T.C.S. de la catégorie de |
subventionnement A mentionnée à l'article 4, § 4, et de la catégorie | subventionnement A mentionnée à l'article 4, § 4, et de la catégorie |
de subventionnement C mentionnée à l'article 5, § 4, ne peuvent plus | de subventionnement C mentionnée à l'article 5, § 4, ne peuvent plus |
être remplacés. » | être remplacés. » |
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 | CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 |
mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à | mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à |
l'exploitation des parc à conteneurs | l'exploitation des parc à conteneurs |
Art. 6.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 |
Art. 6.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 |
relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à | relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à |
l'exploitation des parcs à conteneurs, modifié par l'arrêté du | l'exploitation des parcs à conteneurs, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement du 4 novembre 2004, est complété par un § 3 rédigé comme | Gouvernement du 4 novembre 2004, est complété par un § 3 rédigé comme |
suit : | suit : |
« § 3 - En plus de la subvention mentionnée au § 1er, le ministre | « § 3 - En plus de la subvention mentionnée au § 1er, le ministre |
compétent pour l'Emploi octroie une subvention annuelle d'un montant | compétent pour l'Emploi octroie une subvention annuelle d'un montant |
de 7 345 euros par T.C.S. qui est affecté à l'exploitation de parcs à | de 7 345 euros par T.C.S. qui est affecté à l'exploitation de parcs à |
conteneurs ayant une implantation en région de langue allemande. | conteneurs ayant une implantation en région de langue allemande. |
Le montant mentionné à l'alinéa 1er peut, au 1er janvier de chaque | Le montant mentionné à l'alinéa 1er peut, au 1er janvier de chaque |
année, être adapté par le Ministre dans la limite des moyens | année, être adapté par le Ministre dans la limite des moyens |
financiers disponibles, en divisant l'indice du mois de septembre de | financiers disponibles, en divisant l'indice du mois de septembre de |
l'année civile précédente par l'indice du mois de septembre de | l'année civile précédente par l'indice du mois de septembre de |
l'avant-dernière année civile et en le multipliant par la subvention | l'avant-dernière année civile et en le multipliant par la subvention |
valable au moment de l'indexation. | valable au moment de l'indexation. |
L'indice-santé au sens de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant | L'indice-santé au sens de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant |
exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la | exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la |
compétitivité du pays sert de base pour comparer les indices. » | compétitivité du pays sert de base pour comparer les indices. » |
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de | CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de |
promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée | promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée |
Art. 7.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 |
Art. 7.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 |
de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue | de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue |
durée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 2011, | durée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 2011, |
l'alinéa 3 est rétabli dans la rédaction suivante : | l'alinéa 3 est rétabli dans la rédaction suivante : |
« Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, la période y prévue n'est pas | « Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, la période y prévue n'est pas |
assimilée pour les personnes qui tombent dans le champ d'application | assimilée pour les personnes qui tombent dans le champ d'application |
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à | de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à |
l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de | l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de |
certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, à l'exception des | certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, à l'exception des |
personnes qui appartiennent aux catégories de subventionnement B1, B2 | personnes qui appartiennent aux catégories de subventionnement B1, B2 |
ou B3 mentionnées à l'article 5, §§ 1er à 3, du même arrêté et qui ne | ou B3 mentionnées à l'article 5, §§ 1er à 3, du même arrêté et qui ne |
sont pas porteuses d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement | sont pas porteuses d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement |
secondaire supérieur. » | secondaire supérieur. » |
Art. 8.Le chapitre IIIter du même arrêté royal, comportant les |
Art. 8.Le chapitre IIIter du même arrêté royal, comportant les |
articles 11quater à 11octies et modifié en dernier lieu par l'arrêté | articles 11quater à 11octies et modifié en dernier lieu par l'arrêté |
royal du 1er février 2010, est abrogé. | royal du 1er février 2010, est abrogé. |
CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la | CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la |
Communauté germanophone du 20 décembre 2001 portant octroi de | Communauté germanophone du 20 décembre 2001 portant octroi de |
subventions aux pouvoirs locaux occupant des travailleurs contractuels | subventions aux pouvoirs locaux occupant des travailleurs contractuels |
subventionnés | subventionnés |
Art. 9.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
Art. 9.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
germanophone du 20 décembre 2001 portant octroi de subventions aux | germanophone du 20 décembre 2001 portant octroi de subventions aux |
pouvoirs locaux occupant des travailleurs contractuels subventionnés, | pouvoirs locaux occupant des travailleurs contractuels subventionnés, |
modifié par l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2006, les | modifié par l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2006, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° le 1° est remplacé par ce qui suit : | 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : |
« 1° le Ministère : le département du Ministère de la Communauté | « 1° le Ministère : le département du Ministère de la Communauté |
germanophone compétent en matière d'emploi; "; | germanophone compétent en matière d'emploi; "; |
2° l'alinéa est complété par un 9° rédigé comme suit : | 2° l'alinéa est complété par un 9° rédigé comme suit : |
« 9° les CPAS : les centres publics d'aide sociale ayant leur siège en | « 9° les CPAS : les centres publics d'aide sociale ayant leur siège en |
région de langue allemande. » | région de langue allemande. » |
Art. 10.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 10.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° le § 1er est complété par les mots « , et ce, conformément à | 1° le § 1er est complété par les mots « , et ce, conformément à |
l'article 10 »; | l'article 10 »; |
2° dans le § 2, les mots « le nombre maximal de T.C.S. équivalents | 2° dans le § 2, les mots « le nombre maximal de T.C.S. équivalents |
temps plein, fixé en " points " conformément à l'article 10, §§ 2 à 5 | temps plein, fixé en " points " conformément à l'article 10, §§ 2 à 5 |
» sont remplacés par les mots « le budget fixé conformément à | » sont remplacés par les mots « le budget fixé conformément à |
l'article 10 »; | l'article 10 »; |
3° le § 3 est abrogé; | 3° le § 3 est abrogé; |
4° dans le § 4, les mots « , déterminés au chapitre III, » sont | 4° dans le § 4, les mots « , déterminés au chapitre III, » sont |
insérés entre les mots « les travailleurs contractuels subventionnés » | insérés entre les mots « les travailleurs contractuels subventionnés » |
et les mots « occupés dans le cadre »; | et les mots « occupés dans le cadre »; |
5° l'article est complété par les § § 6 et 7 rédigés comme suit : | 5° l'article est complété par les § § 6 et 7 rédigés comme suit : |
« § 6 - Dans la limite du budget maximal déterminé conformément à | « § 6 - Dans la limite du budget maximal déterminé conformément à |
l'article 12.1 et des crédits budgétaires de la Communauté | l'article 12.1 et des crédits budgétaires de la Communauté |
germanophone, les intercommunales pures qui ont une implantation en | germanophone, les intercommunales pures qui ont une implantation en |
région de langue allemande peuvent, par le biais d'une convention | région de langue allemande peuvent, par le biais d'une convention |
conclue avec le Ministre, obtenir conformément à l'article 12.1 une | conclue avec le Ministre, obtenir conformément à l'article 12.1 une |
intervention dans les frais de salaire ou de traitement pour les | intervention dans les frais de salaire ou de traitement pour les |
T.C.S. déterminés au chapitre III. | T.C.S. déterminés au chapitre III. |
§ 7 - Dans la limite du budget maximal déterminé conformément à | § 7 - Dans la limite du budget maximal déterminé conformément à |
l'article 12.2 et des crédits budgétaires de la Communauté | l'article 12.2 et des crédits budgétaires de la Communauté |
germanophone, les régies communales autonomes qui ont leur siège en | germanophone, les régies communales autonomes qui ont leur siège en |
région de langue allemande peuvent, par le biais d'une convention | région de langue allemande peuvent, par le biais d'une convention |
conclue avec le Ministre, obtenir conformément à l'article 12.2 une | conclue avec le Ministre, obtenir conformément à l'article 12.2 une |
intervention dans les frais de salaire ou de traitement pour les | intervention dans les frais de salaire ou de traitement pour les |
T.C.S. déterminés au chapitre III. » | T.C.S. déterminés au chapitre III. » |
Art. 11.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 11.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont | Gouvernement du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° dans le § 2, les mots « , à l'exception du personnel de | 1° dans le § 2, les mots « , à l'exception du personnel de |
coordination visé à l'article 11 » sont abrogés; | coordination visé à l'article 11 » sont abrogés; |
2° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit : | 2° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit : |
« § 4 - Ne sont pas subventionnés dans le cadre du présent arrêté : | « § 4 - Ne sont pas subventionnés dans le cadre du présent arrêté : |
1° les employeurs qui, dans le cadre du présent arrêté, engagent un | 1° les employeurs qui, dans le cadre du présent arrêté, engagent un |
T.C.S. qui, l'année précédant l'occupation, était occupé auprès du | T.C.S. qui, l'année précédant l'occupation, était occupé auprès du |
même employeur ou auprès d'un établissement lié à ce dernier, à | même employeur ou auprès d'un établissement lié à ce dernier, à |
l'exception de travailleurs occupés auprès du même employeur ou auprès | l'exception de travailleurs occupés auprès du même employeur ou auprès |
d'un établissement lié à ce dernier dans le cadre d'une mesure en | d'un établissement lié à ce dernier dans le cadre d'une mesure en |
faveur de l'emploi règlementaire; | faveur de l'emploi règlementaire; |
2. les employeurs qui perçoivent indûment des subventions. | 2. les employeurs qui perçoivent indûment des subventions. |
Un employeur est censé percevoir indûment des subventions au sens de | Un employeur est censé percevoir indûment des subventions au sens de |
l'alinéa 1er, 2°, lorsqu'il réalise, par l'acte juridique ou | l'alinéa 1er, 2°, lorsqu'il réalise, par l'acte juridique ou |
l'ensemble des actes juridiques qu'il pose, le cas échéant en | l'ensemble des actes juridiques qu'il pose, le cas échéant en |
collaboration avec un membre du personnel ou un autre tiers, une | collaboration avec un membre du personnel ou un autre tiers, une |
opération par laquelle il ouvre le droit à un subventionnement dans le | opération par laquelle il ouvre le droit à un subventionnement dans le |
cadre d'une disposition du présent arrêté dont l'octroi serait en | cadre d'une disposition du présent arrêté dont l'octroi serait en |
contradiction avec l'objectif de ladite disposition, et qui vise | contradiction avec l'objectif de ladite disposition, et qui vise |
essentiellement le bénéfice de ce subventionnement. | essentiellement le bénéfice de ce subventionnement. |
Par dérogation aux alinéa 1er et 2, une subvention est censée ne pas | Par dérogation aux alinéa 1er et 2, une subvention est censée ne pas |
être perçue indûment lorsque l'employeur prouve que le choix de l'acte | être perçue indûment lorsque l'employeur prouve que le choix de l'acte |
juridique ou de l'ensemble des actes juridiques mentionnés à l'alinéa | juridique ou de l'ensemble des actes juridiques mentionnés à l'alinéa |
2 est motivé par d'autres raisons que la volonté de percevoir des | 2 est motivé par d'autres raisons que la volonté de percevoir des |
subventions. | subventions. |
Le ministre peut déterminer ce qu'il faut entendre par mesures en | Le ministre peut déterminer ce qu'il faut entendre par mesures en |
faveur de l'emploi règlementaires mentionnées à l'alinéa 1er, 1°. » | faveur de l'emploi règlementaires mentionnées à l'alinéa 1er, 1°. » |
Art. 12.Dans l'article 5 du même arrêté, le montant « 5.100 euro » |
Art. 12.Dans l'article 5 du même arrêté, le montant « 5.100 euro » |
est remplacé par le montant « 12 649 euros ». | est remplacé par le montant « 12 649 euros ». |
Art. 13.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 13.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement du 21 décembre 2006, le montant « 10.200 euro » est | Gouvernement du 21 décembre 2006, le montant « 10.200 euro » est |
remplacé par le montant « 17 953 euros ». | remplacé par le montant « 17 953 euros ». |
Art. 14.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 14.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement du 21 décembre 2006, le montant « 15.300 euro » est | Gouvernement du 21 décembre 2006, le montant « 15.300 euro » est |
remplacé par le montant « 23 257 euros ». | remplacé par le montant « 23 257 euros ». |
Art. 15.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 15.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont | Gouvernement du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° dans le § 1er, les mots « ,articles 5, 6, alinéa 1, 7, alinéa 1, et | 1° dans le § 1er, les mots « ,articles 5, 6, alinéa 1, 7, alinéa 1, et |
11, § 1er, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « articles 5, 6, | 11, § 1er, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « articles 5, 6, |
alinéa 1er, et 7, alinéa 1er »; | alinéa 1er, et 7, alinéa 1er »; |
2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : | 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : |
« § 2 - Dans la limite des moyens financiers disponibles, les | « § 2 - Dans la limite des moyens financiers disponibles, les |
subventions fixées aux articles 5, 6, alinéa 1er, et 7, alinéa 1er, | subventions fixées aux articles 5, 6, alinéa 1er, et 7, alinéa 1er, |
peuvent être adaptées par le Ministre au 1er janvier de chaque année | peuvent être adaptées par le Ministre au 1er janvier de chaque année |
en divisant l'indice du mois de septembre de l'année civile précédente | en divisant l'indice du mois de septembre de l'année civile précédente |
par l'indice du mois de septembre de l'avant-dernière année civile et | par l'indice du mois de septembre de l'avant-dernière année civile et |
en le multipliant par la subvention valable au moment de l'indexation. | en le multipliant par la subvention valable au moment de l'indexation. |
L'indice-santé au sens de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant | L'indice-santé au sens de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant |
exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la | exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la |
compétitivité du pays sert de base pour comparer les indices. » | compétitivité du pays sert de base pour comparer les indices. » |
3° dans le § 3, les mots « articles 5, 6, alinéa 1er, 7, alinéa 1er, | 3° dans le § 3, les mots « articles 5, 6, alinéa 1er, 7, alinéa 1er, |
et 11, § 1er, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « articles 5, 6, | et 11, § 1er, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « articles 5, 6, |
alinéa 1er, et 7, alinéa 1er »; | alinéa 1er, et 7, alinéa 1er »; |
4° dans le § 5, les montants « 10.200 euro », « 15.300 euro » et « | 4° dans le § 5, les montants « 10.200 euro », « 15.300 euro » et « |
5.100 euro » sont respectivement remplacés par « 17 953 euros », « 23 | 5.100 euro » sont respectivement remplacés par « 17 953 euros », « 23 |
257 euros » et « 12 649 euros ». | 257 euros » et « 12 649 euros ». |
Art. 16.L'intitulé du chapitre V du même arrêté est remplacé par ce |
Art. 16.L'intitulé du chapitre V du même arrêté est remplacé par ce |
qui suit : | qui suit : |
« Fixation du budget maximal sur base annuelle ». | « Fixation du budget maximal sur base annuelle ». |
Art. 17.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 17.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement du 21 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : | Gouvernement du 21 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 10 - § 1er - Dans le cadre d'une convention renouvelable d'une | « Art. 10 - § 1er - Dans le cadre d'une convention renouvelable d'une |
durée maximale de cinq ans, les communes obtiennent un budget annuel | durée maximale de cinq ans, les communes obtiennent un budget annuel |
maximal pour l'occupation de T.C.S. comprenant les allocations | maximal pour l'occupation de T.C.S. comprenant les allocations |
suivantes : | suivantes : |
1° une dotation de base; | 1° une dotation de base; |
2° une première dotation supplémentaire; | 2° une première dotation supplémentaire; |
3° une deuxième dotation supplémentaire. | 3° une deuxième dotation supplémentaire. |
§ 2 - Pour la dotation de base mentionnée au § 1er, 1°, le | § 2 - Pour la dotation de base mentionnée au § 1er, 1°, le |
Gouvernement détermine, dans les limites des crédits budgétaires | Gouvernement détermine, dans les limites des crédits budgétaires |
disponibles, un budget qui est réparti en tenant compte de | disponibles, un budget qui est réparti en tenant compte de |
l'utilisation effective des subventions T.C.S. en 2015 par les | l'utilisation effective des subventions T.C.S. en 2015 par les |
communes et les CPAS situés sur leur territoire respectif. | communes et les CPAS situés sur leur territoire respectif. |
§ 3 - La première dotation supplémentaire mentionnée au § 1er, 2°, | § 3 - La première dotation supplémentaire mentionnée au § 1er, 2°, |
correspond, par commune, à un montant de 7 345 euros; celui-ci est | correspond, par commune, à un montant de 7 345 euros; celui-ci est |
multiplié par le nombre de T.C.S. occupés en 2015 dans la commune | multiplié par le nombre de T.C.S. occupés en 2015 dans la commune |
concernée et dans les CPAS situés sur son territoire, exprimé en | concernée et dans les CPAS situés sur son territoire, exprimé en |
équivalents temps plein sur base annuelle. Cette première dotation | équivalents temps plein sur base annuelle. Cette première dotation |
supplémentaire est fixée par le Gouvernement pour la durée de la | supplémentaire est fixée par le Gouvernement pour la durée de la |
convention mentionnée au § 1er. | convention mentionnée au § 1er. |
§ 4 - Pour la deuxième dotation supplémentaire mentionnée au § 1er, | § 4 - Pour la deuxième dotation supplémentaire mentionnée au § 1er, |
3°, le Gouvernement détermine, dans les limites des crédits | 3°, le Gouvernement détermine, dans les limites des crédits |
budgétaires disponibles, un budget qui est réparti entre les communes | budgétaires disponibles, un budget qui est réparti entre les communes |
proportionnellement au nombre de demandeurs d'emploi non occupés, | proportionnellement au nombre de demandeurs d'emploi non occupés, |
domiciliés en région de langue allemande et inscrits auprès de | domiciliés en région de langue allemande et inscrits auprès de |
l'Office de l'emploi. Pour ce calcul, c'est le mois de décembre de | l'Office de l'emploi. Pour ce calcul, c'est le mois de décembre de |
l'avant-dernière année précédant celle où débute la convention | l'avant-dernière année précédant celle où débute la convention |
mentionnée au § 1er qui sert de mois de référence. | mentionnée au § 1er qui sert de mois de référence. |
§ 5 - Le budget octroyé conformément aux § § 2 et 3 est attribué à la | § 5 - Le budget octroyé conformément aux § § 2 et 3 est attribué à la |
commune concernée, à condition qu'elle transfère ce budget au CPAS | commune concernée, à condition qu'elle transfère ce budget au CPAS |
situé sur son territoire au moins proportionnellement au budget | situé sur son territoire au moins proportionnellement au budget |
sollicité par celui-ci en 2015, si le CPAS n'a pas remis d'avis | sollicité par celui-ci en 2015, si le CPAS n'a pas remis d'avis |
contraire au moment de l'introduction de la convention auprès du | contraire au moment de l'introduction de la convention auprès du |
Ministère. | Ministère. |
§ 6 - Pour l'application du présent article sont exclus les T.C.S. qui | § 6 - Pour l'application du présent article sont exclus les T.C.S. qui |
tombent dans le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon | tombent dans le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon |
du 11 mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés | du 11 mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés |
à l'exploitation des parcs à conteneurs. » | à l'exploitation des parcs à conteneurs. » |
Art. 18.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 18.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement du 21 décembre 2006, est abrogé. | Gouvernement du 21 décembre 2006, est abrogé. |
Art. 19.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 19.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement du 21 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : | Gouvernement du 21 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 12 - § 1er - En plus du budget cédé conformément à l'article 2, | « Art. 12 - § 1er - En plus du budget cédé conformément à l'article 2, |
§ 2, par leurs communes membres dans le cadre d'une convention | § 2, par leurs communes membres dans le cadre d'une convention |
renouvelable d'une durée maximale de 5 ans, les zones de police locale | renouvelable d'une durée maximale de 5 ans, les zones de police locale |
pluricommunales peuvent obtenir pour l'occupation de T.C.S. un budget | pluricommunales peuvent obtenir pour l'occupation de T.C.S. un budget |
annuel maximal comprenant une dotation de base et une dotation | annuel maximal comprenant une dotation de base et une dotation |
supplémentaire. | supplémentaire. |
§ 2 - Pour la dotation de base mentionnée au § 1er, le Gouvernement | § 2 - Pour la dotation de base mentionnée au § 1er, le Gouvernement |
détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un | détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un |
budget qui est réparti en tenant compte de l'utilisation effective des | budget qui est réparti en tenant compte de l'utilisation effective des |
subventions T.C.S. en 2015 par la zone de police pluricommunale | subventions T.C.S. en 2015 par la zone de police pluricommunale |
concernée ayant son siège en région de langue allemande. | concernée ayant son siège en région de langue allemande. |
§ 3 - La dotation supplémentaire mentionnée au § 1er correspond, par | § 3 - La dotation supplémentaire mentionnée au § 1er correspond, par |
zone de police locale pluricommunale, à un montant de 7 345 euros; | zone de police locale pluricommunale, à un montant de 7 345 euros; |
celui-ci est multiplié par le nombre de T.C.S. occupés en 2015 dans la | celui-ci est multiplié par le nombre de T.C.S. occupés en 2015 dans la |
zone de police pluricommunale concernée ayant son siège en région de | zone de police pluricommunale concernée ayant son siège en région de |
langue allemande, exprimé en équivalents temps plein sur base | langue allemande, exprimé en équivalents temps plein sur base |
annuelle. Cette dotation supplémentaire est fixée par le Gouvernement | annuelle. Cette dotation supplémentaire est fixée par le Gouvernement |
pour la durée de la convention mentionnée au § 1er. | pour la durée de la convention mentionnée au § 1er. |
Art. 20.Dans le chapitre V du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 20.Dans le chapitre V du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement du 21 décembre 2006, sont insérés les articles 12.1 à | Gouvernement du 21 décembre 2006, sont insérés les articles 12.1 à |
12.3 rédigés comme suit : | 12.3 rédigés comme suit : |
« Art. 12.1 - § 1er - Les intercommunales pures peuvent, en plus du | « Art. 12.1 - § 1er - Les intercommunales pures peuvent, en plus du |
budget cédé conformément à l'article 2, § 2, par leurs communes | budget cédé conformément à l'article 2, § 2, par leurs communes |
membres dans le cadre d'une convention renouvelable d'une durée | membres dans le cadre d'une convention renouvelable d'une durée |
maximale de 5 ans, obtenir pour l'occupation de T.C.S. un budget | maximale de 5 ans, obtenir pour l'occupation de T.C.S. un budget |
annuel maximal comprenant une dotation de base et une dotation | annuel maximal comprenant une dotation de base et une dotation |
supplémentaire. | supplémentaire. |
§ 2 - Pour la dotation de base mentionnée au § 1er, le Gouvernement | § 2 - Pour la dotation de base mentionnée au § 1er, le Gouvernement |
détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un | détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un |
budget qui est réparti en tenant compte de l'utilisation effective des | budget qui est réparti en tenant compte de l'utilisation effective des |
subventions T.C.S. en 2015 par l'intercommunale pure concernée ayant | subventions T.C.S. en 2015 par l'intercommunale pure concernée ayant |
une unité d'établissement en région de langue allemande. | une unité d'établissement en région de langue allemande. |
§ 3 - La dotation supplémentaire mentionnée au § 1er, 1°, correspond, | § 3 - La dotation supplémentaire mentionnée au § 1er, 1°, correspond, |
par intercommunale pure, à un montant de 7 345 euros; celui-ci est | par intercommunale pure, à un montant de 7 345 euros; celui-ci est |
multiplié par le nombre de TCS occupés en 2015 dans l'intercommunale | multiplié par le nombre de TCS occupés en 2015 dans l'intercommunale |
pure concernée ayant une implantation en région de langue allemande, | pure concernée ayant une implantation en région de langue allemande, |
exprimé en équivalents temps plein sur base annuelle. Cette dotation | exprimé en équivalents temps plein sur base annuelle. Cette dotation |
supplémentaire est fixée par le Gouvernement pour la durée de la | supplémentaire est fixée par le Gouvernement pour la durée de la |
convention mentionnée au § 1er. | convention mentionnée au § 1er. |
Art. 12.2 - § 1er - En plus du budget cédé conformément à l'article 2, | Art. 12.2 - § 1er - En plus du budget cédé conformément à l'article 2, |
§ 2, par leurs communes membres dans le cadre d'une convention d'une | § 2, par leurs communes membres dans le cadre d'une convention d'une |
durée maximale de 5 ans, les régies communales autonomes peuvent | durée maximale de 5 ans, les régies communales autonomes peuvent |
obtenir pour l'occupation de T.C.S. un budget annuel maximal | obtenir pour l'occupation de T.C.S. un budget annuel maximal |
comprenant une dotation de base et une dotation supplémentaire. | comprenant une dotation de base et une dotation supplémentaire. |
§ 2 - Pour la dotation de base mentionnée au § 1er, le Gouvernement | § 2 - Pour la dotation de base mentionnée au § 1er, le Gouvernement |
détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un | détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un |
budget qui est réparti en tenant compte de l'utilisation effective des | budget qui est réparti en tenant compte de l'utilisation effective des |
subventions T.C.S. en 2015 par la zone de police pluricommunale | subventions T.C.S. en 2015 par la zone de police pluricommunale |
concernée ayant son siège en région de langue allemande. | concernée ayant son siège en région de langue allemande. |
§ 3 - La dotation supplémentaire mentionnée au § 1er correspond, par | § 3 - La dotation supplémentaire mentionnée au § 1er correspond, par |
régie communale autonome, à un montant de 7 345 euros; celui-ci est | régie communale autonome, à un montant de 7 345 euros; celui-ci est |
multiplié par le nombre de T.C.S. occupés en 2015 dans la régie | multiplié par le nombre de T.C.S. occupés en 2015 dans la régie |
communale concernée ayant son siège en région de langue allemande, | communale concernée ayant son siège en région de langue allemande, |
exprimé en équivalents temps plein sur base annuelle. Cette dotation | exprimé en équivalents temps plein sur base annuelle. Cette dotation |
supplémentaire est fixée par le Gouvernement pour la durée de la | supplémentaire est fixée par le Gouvernement pour la durée de la |
convention mentionnée au § 1er. | convention mentionnée au § 1er. |
Art. 12.3 - Si les subventions mentionnées aux articles 5, 6 et 7 sont | Art. 12.3 - Si les subventions mentionnées aux articles 5, 6 et 7 sont |
indexées conformément à l'article 9, § 2, le budget maximal fixé par | indexées conformément à l'article 9, § 2, le budget maximal fixé par |
le Gouvernement conformément aux dispositions du présent chapitre pour | le Gouvernement conformément aux dispositions du présent chapitre pour |
l'autorité locale concernée est adapté d'office suivant la même | l'autorité locale concernée est adapté d'office suivant la même |
formule. » | formule. » |
Art. 21.Dans l'intitulé du chapitre VI du même arrêté, remplacé par |
Art. 21.Dans l'intitulé du chapitre VI du même arrêté, remplacé par |
l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, les mots « du nombre de | l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, les mots « du nombre de |
points » sont remplacés par les mots « du budget ». | points » sont remplacés par les mots « du budget ». |
Art. 22.A l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 22.A l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont | Gouvernement du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° le § 1er est abrogé; | 1° le § 1er est abrogé; |
2° dans le § 2, les mots « aucun point » sont remplacés par les mots « | 2° dans le § 2, les mots « aucun point » sont remplacés par les mots « |
aucun budget ». | aucun budget ». |
Art. 23.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 23.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont | Gouvernement du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° les § § 1er et 2 sont abrogés; | 1° les § § 1er et 2 sont abrogés; |
2° dans le § 3, les mots « aux § § 1er et 2 » sont remplacés par les | 2° dans le § 3, les mots « aux § § 1er et 2 » sont remplacés par les |
mots « aux articles 10, 12, 12.1 et 12.2 ». | mots « aux articles 10, 12, 12.1 et 12.2 ». |
Art. 24.Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté, les mots « « Par |
Art. 24.Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté, les mots « « Par |
dérogation à l'article 14 » sont remplacés par les mots « Par | dérogation à l'article 14 » sont remplacés par les mots « Par |
dérogation aux articles 10, 12, 12.1 et 12.2 » et les mots « de points | dérogation aux articles 10, 12, 12.1 et 12.2 » et les mots « de points |
attribués » par les mots « du budget attribué ». | attribués » par les mots « du budget attribué ». |
Art. 25.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 25.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement du 21 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : | Gouvernement du 21 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 16 - Les conventions mentionnées à l'article 2, § 1er, conclues | « Art. 16 - Les conventions mentionnées à l'article 2, § 1er, conclues |
entre les communes et les autres autorités locales et le Ministre | entre les communes et les autres autorités locales et le Ministre |
reprennent au moins le budget cédé par les différentes communes, | reprennent au moins le budget cédé par les différentes communes, |
conformément à l'article 2, § 1er, aux autorités locales actives dans | conformément à l'article 2, § 1er, aux autorités locales actives dans |
la commune concernée, dans la mesure où le bénéficiaire de la cession | la commune concernée, dans la mesure où le bénéficiaire de la cession |
n'a pas remis d'avis contraire au moment de l'introduction de la | n'a pas remis d'avis contraire au moment de l'introduction de la |
convention auprès du Ministère. » | convention auprès du Ministère. » |
Art. 26.Dans l'article 17 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé. |
Art. 26.Dans l'article 17 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé. |
Art. 27.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « sur |
Art. 27.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « sur |
la base des points leur accordés ou cédés » sont remplacés par les | la base des points leur accordés ou cédés » sont remplacés par les |
mots « sur la base du budget leur accordé ou cédé ». | mots « sur la base du budget leur accordé ou cédé ». |
Art. 28.Dans l'article 19, § 4, alinéa 3, du même arrêté, remplacé |
Art. 28.Dans l'article 19, § 4, alinéa 3, du même arrêté, remplacé |
par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, la première phrase | par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, la première phrase |
est remplacée par ce qui suit : | est remplacée par ce qui suit : |
« Les avances trimestrielles correspondent au budget maximal fixé | « Les avances trimestrielles correspondent au budget maximal fixé |
conformément aux articles 10, 12, 12.1 et 12.2. » | conformément aux articles 10, 12, 12.1 et 12.2. » |
Art. 29.Dans le chapitre X du même arrêté royal, il est inséré un |
Art. 29.Dans le chapitre X du même arrêté royal, il est inséré un |
article 22.1 rédigé comme suit : | article 22.1 rédigé comme suit : |
« Art. 22.1 - Pour l'occupation de T.C.S. occupés en tant que | « Art. 22.1 - Pour l'occupation de T.C.S. occupés en tant que |
personnel de coordination, dont l'entrée en service se situe avant le | personnel de coordination, dont l'entrée en service se situe avant le |
1er janvier 2018, la dotation supplémentaire liée à des projets | 1er janvier 2018, la dotation supplémentaire liée à des projets |
spécifiques continue d'être octroyée par le Ministre. | spécifiques continue d'être octroyée par le Ministre. |
Pour les T.C.S. occupés en tant que personnel de coordination, | Pour les T.C.S. occupés en tant que personnel de coordination, |
l'intervention annuelle dans les frais de salaire ou de traitement | l'intervention annuelle dans les frais de salaire ou de traitement |
s'élève à 25 441 euros pour un équivalent temps plein. Pour son calcul | s'élève à 25 441 euros pour un équivalent temps plein. Pour son calcul |
en cas d'occupation à temps partiel, son indexation et son adaptation | en cas d'occupation à temps partiel, son indexation et son adaptation |
aux crédits budgétaires disponibles, ce montant est soumis aux | aux crédits budgétaires disponibles, ce montant est soumis aux |
dispositions mentionnées à l'article 9, § § 1er à 3. » | dispositions mentionnées à l'article 9, § § 1er à 3. » |
CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 | CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 |
déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale | déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale |
dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est | dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est |
engagé dans le cadre du plan Activa | engagé dans le cadre du plan Activa |
Art. 30.L'article 4 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant |
Art. 30.L'article 4 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant |
l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût | l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût |
salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans | salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans |
le cadre du plan Activa, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 2004, | le cadre du plan Activa, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 2004, |
est complété par un alinéa rédigé comme suit : | est complété par un alinéa rédigé comme suit : |
« Par dérogation à l'alinéa 1er, 8°, la période y prévue n'est pas | « Par dérogation à l'alinéa 1er, 8°, la période y prévue n'est pas |
assimilée pour les personnes qui tombent dans le champ d'application | assimilée pour les personnes qui tombent dans le champ d'application |
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à | de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à |
l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de | l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de |
certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, à l'exception des | certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, à l'exception des |
personnes qui appartiennent aux catégories de subventionnement B1, B2 | personnes qui appartiennent aux catégories de subventionnement B1, B2 |
ou B3 mentionnées à l'article 5, §§ 1er à 8, du même arrêté et qui ne | ou B3 mentionnées à l'article 5, §§ 1er à 8, du même arrêté et qui ne |
sont pas porteuses d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement | sont pas porteuses d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement |
secondaire supérieur. » | secondaire supérieur. » |
CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 | CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 |
déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale | déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale |
dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière | dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière |
qui est engagé dans le cadre du plan Activa | qui est engagé dans le cadre du plan Activa |
Art. 31.L'article 4 de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant |
Art. 31.L'article 4 de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant |
l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût | l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût |
salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé | salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé |
dans le cadre du plan Activa, modifié par l'arrêté royal du 1er avril | dans le cadre du plan Activa, modifié par l'arrêté royal du 1er avril |
2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit : | 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit : |
« Par dérogation à l'alinéa 1er, 7°, la période y prévue n'est pas | « Par dérogation à l'alinéa 1er, 7°, la période y prévue n'est pas |
assimilée pour les personnes qui tombent dans le champ d'application | assimilée pour les personnes qui tombent dans le champ d'application |
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à | de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à |
l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de | l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de |
certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, à l'exception des | certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, à l'exception des |
personnes qui appartiennent aux catégories de subventionnement B1, B2 | personnes qui appartiennent aux catégories de subventionnement B1, B2 |
ou B3 mentionnées à l'article 5, §§ 1er à 7, du même arrêté et qui ne | ou B3 mentionnées à l'article 5, §§ 1er à 7, du même arrêté et qui ne |
sont pas porteuses d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement | sont pas porteuses d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement |
secondaire supérieur. » | secondaire supérieur. » |
CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en | CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en |
exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre | exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre |
2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de | 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de |
réductions de cotisations de sécurité sociale | réductions de cotisations de sécurité sociale |
Art. 32.L'article 6 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en |
Art. 32.L'article 6 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en |
exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre | exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre |
2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de | 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de |
réductions de cotisations de sécurité sociale, remplacé par l'arrêté | réductions de cotisations de sécurité sociale, remplacé par l'arrêté |
royal du 24 janvier 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit | royal du 24 janvier 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit |
: | : |
« Le plafond salarial mentionné à l'article 339, alinéa 2, 3°, de la | « Le plafond salarial mentionné à l'article 339, alinéa 2, 3°, de la |
loi-programme du 24 décembre 2002 s'élève à 13 942,47 euros. » | loi-programme du 24 décembre 2002 s'élève à 13 942,47 euros. » |
Art. 33.L'article 9bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté |
Art. 33.L'article 9bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté |
royal du 21 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 28 mars | royal du 21 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 28 mars |
2007, est abrogé. | 2007, est abrogé. |
Art. 34.L'article 14, § 4, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté |
Art. 34.L'article 14, § 4, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté |
royal du 21 janvier 2004, est complété par un second alinéa rédigé | royal du 21 janvier 2004, est complété par un second alinéa rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Par dérogation à l'alinéa 1er, 8°, la période y prévue n'est pas | « Par dérogation à l'alinéa 1er, 8°, la période y prévue n'est pas |
assimilée pour les personnes qui tombent dans le champ d'application | assimilée pour les personnes qui tombent dans le champ d'application |
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à | de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à |
l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de | l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de |
certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, à l'exception des | certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, à l'exception des |
personnes qui appartiennent aux catégories de subventionnement B1, B2 | personnes qui appartiennent aux catégories de subventionnement B1, B2 |
ou B3 mentionnées à l'article 5, §§ 1er à 3, du même arrêté. » | ou B3 mentionnées à l'article 5, §§ 1er à 3, du même arrêté. » |
Art. 35.L'article 28/1, alinéa 2, 3°, du même arrêté royal, remplacé |
Art. 35.L'article 28/1, alinéa 2, 3°, du même arrêté royal, remplacé |
par l'arrêté royal du 28 mars 2007, est remplacé par ce qui suit : | par l'arrêté royal du 28 mars 2007, est remplacé par ce qui suit : |
« 3° le salaire trimestriel de référence du travailleur, visé à | « 3° le salaire trimestriel de référence du travailleur, visé à |
l'article 2, 3°, c), ne dépasse pas : | l'article 2, 3°, c), ne dépasse pas : |
a) 7 178,76 euros pour un travailleur qui a moins de 30 ans au moment | a) 7 178,76 euros pour un travailleur qui a moins de 30 ans au moment |
de l'entrée en service; | de l'entrée en service; |
b) 13 942,47 euros pour un travailleur qui a au moins 30 ans au moment | b) 13 942,47 euros pour un travailleur qui a au moins 30 ans au moment |
de l'entrée en service. » | de l'entrée en service. » |
Art. 36.A l'article 28/11 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté |
Art. 36.A l'article 28/11 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté |
royal du 24 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : | royal du 24 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : |
1° l'alinéa 1er est abrogé; | 1° l'alinéa 1er est abrogé; |
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : | 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : |
« Une réduction pour groupe cible G7 est octroyée, pour toute la durée | « Une réduction pour groupe cible G7 est octroyée, pour toute la durée |
de leur occupation, aux travailleurs mentionnés à l'article 353bis/9, | de leur occupation, aux travailleurs mentionnés à l'article 353bis/9, |
alinéa 1er, 2°, et alinéa 2 de la loi-programme du 24 décembre 2002. | alinéa 1er, 2°, et alinéa 2 de la loi-programme du 24 décembre 2002. |
»; | »; |
3° l'alinéa 3 est abrogé. | 3° l'alinéa 3 est abrogé. |
CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet | CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet |
2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du | 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du |
Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes | Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes |
d'intérêt public | d'intérêt public |
Art. 37.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 |
Art. 37.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 |
déterminant la position juridique du personnel contractuel du | déterminant la position juridique du personnel contractuel du |
Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes | Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes |
d'intérêt public est complété par un alinéa rédigé comme suit : | d'intérêt public est complété par un alinéa rédigé comme suit : |
« Le présent arrêté ne s'applique pas aux travailleurs au sens de la | « Le présent arrêté ne s'applique pas aux travailleurs au sens de la |
loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE qui sont | loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE qui sont |
occupés par l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone dans le | occupés par l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone dans le |
cadre de la mission qui lui est confiée en vertu de l'article 2, § 1er, | cadre de la mission qui lui est confiée en vertu de l'article 2, § 1er, |
8°, du décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de | 8°, du décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de |
l'emploi en Communauté germanophone. » | l'emploi en Communauté germanophone. » |
CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 29 avril | CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 29 avril |
2010 instaurant un programme visant la mise au travail de travailleurs | 2010 instaurant un programme visant la mise au travail de travailleurs |
âgés dans le secteur marchand privé | âgés dans le secteur marchand privé |
Art. 38.Dans l'article 13.1 de l'arrêté du Gouvernement du 29 avril |
Art. 38.Dans l'article 13.1 de l'arrêté du Gouvernement du 29 avril |
2010 instaurant un programme visant la mise au travail de travailleurs | 2010 instaurant un programme visant la mise au travail de travailleurs |
âgés dans le secteur marchand privé, inséré par l'arrêté du | âgés dans le secteur marchand privé, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement du 5 avril 2012 et modifié par les arrêtés du | Gouvernement du 5 avril 2012 et modifié par les arrêtés du |
Gouvernement des 8 mai 2014 et 28 janvier 2016, la date du « 31 | Gouvernement des 8 mai 2014 et 28 janvier 2016, la date du « 31 |
décembre 2017 » est remplacée par celle du « 31 décembre 2018 ». | décembre 2017 » est remplacée par celle du « 31 décembre 2018 ». |
CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales | CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales |
Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018. |
Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018. |
Art. 40.Le Ministre compétent en matière d'Emploi est chargé de |
Art. 40.Le Ministre compétent en matière d'Emploi est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Eupen, le 28 septembre 2017. | Eupen, le 28 septembre 2017. |
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, | Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
O. PAASCH | O. PAASCH |
La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du | La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du |
Tourisme | Tourisme |
I. WEYKMANS | I. WEYKMANS |