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Décision du conseil d'administration de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale portant modification du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB du 30 janvier 2004 Décision du conseil d'administration de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale portant modification du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB du 30 janvier 2004
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT POUR LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE SOCIETE DE DEVELOPPEMENT POUR LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
28 JANVIER 2011. - Décision du conseil d'administration de la Société 28 JANVIER 2011. - Décision du conseil d'administration de la Société
de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale portant de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale portant
modification du statut administratif et pécuniaire des agents de la modification du statut administratif et pécuniaire des agents de la
SDRB du 30 janvier 2004 SDRB du 30 janvier 2004
Le conseil d'administration de la SDRB, Le conseil d'administration de la SDRB,
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions
bruxelloises; bruxelloises;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du
statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au
personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et
des Collèges de la Commission communautaire commune et de la des Collèges de la Commission communautaire commune et de la
Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de
droit public qui en dépendent; droit public qui en dépendent;
Vu l'ordonnance du 20 mai 1999 relative à la Société de Développement Vu l'ordonnance du 20 mai 1999 relative à la Société de Développement
pour la Région de Bruxelles-Capitale; pour la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'article 14 de cette ordonnance; Vu l'article 14 de cette ordonnance;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16
décembre 1999,portant approbation de la modification des statuts de la décembre 1999,portant approbation de la modification des statuts de la
Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale; Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'article 10 de ces statuts; Vu l'article 10 de ces statuts;
Vu le statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB Vu le statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB
approuvé le 30 janvier 2004; approuvé le 30 janvier 2004;
Vu l'article 289 de ce statut; Vu l'article 289 de ce statut;
Vu le protocole n° 2010/23 dans lequel sont consignés les résultats de Vu le protocole n° 2010/23 dans lequel sont consignés les résultats de
la négociation menée au sein du secteur XV; la négociation menée au sein du secteur XV;
Vu sa décision du 28 janvier 2011, Vu sa décision du 28 janvier 2011,
Modifie ainsi qu'il suit le statut administratif et pécuniaire des Modifie ainsi qu'il suit le statut administratif et pécuniaire des
agents de la Société de Développement pour la Région de agents de la Société de Développement pour la Région de
Bruxelles-Capitale : Bruxelles-Capitale :

Article 1er.Dans l'article 4 du statut administratif et pécuniaire

Article 1er.Dans l'article 4 du statut administratif et pécuniaire

des agents de la Société de Développement pour la Région de des agents de la Société de Développement pour la Région de
Bruxelles-Capitale, ci-après désigné le « statut », adopté par le Bruxelles-Capitale, ci-après désigné le « statut », adopté par le
conseil d'administration du 30 janvier 2004 et modifié le 14 juillet conseil d'administration du 30 janvier 2004 et modifié le 14 juillet
2006 et le 26 juin 2009, au § 1er : 2006 et le 26 juin 2009, au § 1er :
1° les mots « assistant informaticien » sont insérés après les mots « 1° les mots « assistant informaticien » sont insérés après les mots «
au rang B1 : assistant »; au rang B1 : assistant »;
2° les mots « adjoint informaticien » sont insérés après les mots « au 2° les mots « adjoint informaticien » sont insérés après les mots « au
rang C1 : adjoint ». rang C1 : adjoint ».

Art. 2.Un article 93bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 2.Un article 93bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

statut : statut :
«

Art. 93bis.Les agents titulaires du grade d'assistant informaticien

«

Art. 93bis.Les agents titulaires du grade d'assistant informaticien

et d'adjoint informaticien qui postulent et obtiennent une promotion et d'adjoint informaticien qui postulent et obtiennent une promotion
par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur perdent par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur perdent
automatiquement le bénéfice de la progression barémique attachée à automatiquement le bénéfice de la progression barémique attachée à
leur grade de recrutement. » leur grade de recrutement. »

Art. 3.A l'article 100, § 2, du même statut les mots « ou A3 » sont

Art. 3.A l'article 100, § 2, du même statut les mots « ou A3 » sont

supprimés. supprimés.

Art. 4.A l'article 102 du même statut, les mots « titulaires du grade

Art. 4.A l'article 102 du même statut, les mots « titulaires du grade

d'assistant, d'adjoint et de commis » sont insérés entre le mot « d'assistant, d'adjoint et de commis » sont insérés entre le mot «
agents » et les mots « des rangs ». agents » et les mots « des rangs ».

Art. 5.Un article 108bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 5.Un article 108bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

statut : statut :
«

Art. 108bis.Par dérogation aux dispositions de l'article 108, au

«

Art. 108bis.Par dérogation aux dispositions de l'article 108, au

grade d'assistant informaticien, sont attachées les échelles de grade d'assistant informaticien, sont attachées les échelles de
traitement B103, B200 et B210. traitement B103, B200 et B210.
L'échelle de traitement B103 est attribuée lors du recrutement. L'échelle de traitement B103 est attribuée lors du recrutement.
L'échelle de traitement B200 est accordée à l'agent qui : L'échelle de traitement B200 est accordée à l'agent qui :
1° compte 9 années d'ancienneté de grade; 1° compte 9 années d'ancienneté de grade;
2° dispose d'une évaluation 'satisfaisant'; 2° dispose d'une évaluation 'satisfaisant';
3° a suivi avec succès la formation visée à l'article 252. 3° a suivi avec succès la formation visée à l'article 252.
L'échelle de traitement B210 est octroyée à l'agent dès qu'il compte L'échelle de traitement B210 est octroyée à l'agent dès qu'il compte
18 années d'ancienneté de grade, aux mêmes conditions d'évaluation et 18 années d'ancienneté de grade, aux mêmes conditions d'évaluation et
de formation. de formation.
Pour pouvoir être recruté au grade d'assistant informaticien, il faut Pour pouvoir être recruté au grade d'assistant informaticien, il faut
être titulaire d'un diplôme de bachelor en science informatique, en être titulaire d'un diplôme de bachelor en science informatique, en
informatique de gestion, en informatique industrielle, en réseaux et informatique de gestion, en informatique industrielle, en réseaux et
Télécom, ou d'un diplôme équivalent, agréé par la Communauté française Télécom, ou d'un diplôme équivalent, agréé par la Communauté française
ou flamande. » ou flamande. »

Art. 6.Un article 108ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 6.Un article 108ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même

statut : statut :
«

Art. 108ter.Par dérogation aux dispositions de l'article 108, au

«

Art. 108ter.Par dérogation aux dispositions de l'article 108, au

grade d'adjoint informaticien, sont attachées les échelles de grade d'adjoint informaticien, sont attachées les échelles de
traitement C103, C200 et C210. traitement C103, C200 et C210.
L'échelle de traitement C103 est attribuée lors du recrutement. L'échelle de traitement C103 est attribuée lors du recrutement.
L'échelle de traitement C200 est accordée à l'agent qui : L'échelle de traitement C200 est accordée à l'agent qui :
1° compte 9 années d'ancienneté de grade; 1° compte 9 années d'ancienneté de grade;
2° dispose d'une évaluation 'satisfaisant'; 2° dispose d'une évaluation 'satisfaisant';
3° a suivi avec succès la formation visée à l'article 252. 3° a suivi avec succès la formation visée à l'article 252.
L'échelle de traitement C210 est octroyée à l'agent dès qu'il compte L'échelle de traitement C210 est octroyée à l'agent dès qu'il compte
18 années d'ancienneté de grade, aux mêmes conditions d'évaluation et 18 années d'ancienneté de grade, aux mêmes conditions d'évaluation et
de formation. de formation.
Pour pouvoir être recruté au grade d'adjoint informaticien, il faut Pour pouvoir être recruté au grade d'adjoint informaticien, il faut
être titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur être titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur
orientation technicien en informatique, ou d'un diplôme équivalent, orientation technicien en informatique, ou d'un diplôme équivalent,
agréé par la Communauté française ou flamande. » agréé par la Communauté française ou flamande. »

Art. 7.Un article 109bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 7.Un article 109bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

statut : statut :
«

Art. 109bis.Les agents titulaires du grade d'assistant

«

Art. 109bis.Les agents titulaires du grade d'assistant

informaticien au rang B1 et du grade d'adjoint informaticien au rang informaticien au rang B1 et du grade d'adjoint informaticien au rang
C1 peuvent accélérer leur carrière fonctionnelle en terminant avec C1 peuvent accélérer leur carrière fonctionnelle en terminant avec
succès un ou plusieurs programmes de formation professionnelle succès un ou plusieurs programmes de formation professionnelle
volontaire correspondant à leur niveau avant qu'ils ne comptent volontaire correspondant à leur niveau avant qu'ils ne comptent
l'ancienneté de grade requise. l'ancienneté de grade requise.
Par formation professionnelle volontaire, il y a lieu d'entendre la Par formation professionnelle volontaire, il y a lieu d'entendre la
formation visée à l'article 254. formation visée à l'article 254.
Aux conditions fixées à l'alinéa premier du présent article, l'échelle Aux conditions fixées à l'alinéa premier du présent article, l'échelle
de traitement 200 est accordée dès que l'agent compte 6 années de traitement 200 est accordée dès que l'agent compte 6 années
d'ancienneté de grade et l'échelle de traitement 210 dès qu'il compte d'ancienneté de grade et l'échelle de traitement 210 dès qu'il compte
12 années d'ancienneté de grade. » 12 années d'ancienneté de grade. »

Art. 8.Dans l'article 110, troisième alinéa, du même statut :

Art. 8.Dans l'article 110, troisième alinéa, du même statut :

1° les mots « assistant informaticien » sont insérés après le mot « 1° les mots « assistant informaticien » sont insérés après le mot «
assistant »; assistant »;
2° les mots « adjoint informaticien » sont insérés après le mot « 2° les mots « adjoint informaticien » sont insérés après le mot «
adjoint ». adjoint ».

Art. 9.Un article 110bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 9.Un article 110bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

statut : statut :
«

Art. 110bis.Les titulaires du grade d'assistant informaticien au

«

Art. 110bis.Les titulaires du grade d'assistant informaticien au

rang B1 et du grade d'adjoint informaticien au rang C1 occupent au rang B1 et du grade d'adjoint informaticien au rang C1 occupent au
cadre organique un emploi de rang B1 et C1 quelle que soit l'échelle cadre organique un emploi de rang B1 et C1 quelle que soit l'échelle
barémique à laquelle ils ont droit par application du présent statut. barémique à laquelle ils ont droit par application du présent statut.
» »

Art. 10.L'article 188 du même statut est remplacé par ce qui suit :

Art. 10.L'article 188 du même statut est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 188.L'agent féminin bénéficie, dans le cadre de la protection

«

Art. 188.L'agent féminin bénéficie, dans le cadre de la protection

de la maternité, des avantages visés par les articles 197 et suivants de la maternité, des avantages visés par les articles 197 et suivants
du statut des agents des organismes d'intérêt public de la Région de du statut des agents des organismes d'intérêt public de la Région de
Bruxelles-Capitale. » Bruxelles-Capitale. »

Art. 11.A l'article 265 du même statut,

Art. 11.A l'article 265 du même statut,

1° le deuxième alinéa « NIVEAU B », est complété par une ligne rédigée 1° le deuxième alinéa « NIVEAU B », est complété par une ligne rédigée
comme suit : comme suit :
« assistant informaticien B103 »; « assistant informaticien B103 »;
2° le troisième alinéa « NIVEAU C », est complété par une ligne 2° le troisième alinéa « NIVEAU C », est complété par une ligne
rédigée comme suit : rédigée comme suit :
« adjoint informaticien C103 ». « adjoint informaticien C103 ».

Art. 12.A l'article 266 du même statut, le troisième alinéa est

Art. 12.A l'article 266 du même statut, le troisième alinéa est

complété par les mots suivants : « qui suivront l'évolution générale complété par les mots suivants : « qui suivront l'évolution générale
des échelles de traitement de la SDRB. ». des échelles de traitement de la SDRB. ».

Art. 13.Dans le même statut, l'annexe 2 (« Echelles de traitement

Art. 13.Dans le même statut, l'annexe 2 (« Echelles de traitement

B210, C210 et D210 ») est remplacée par l'annexe jointe à la présente B210, C210 et D210 ») est remplacée par l'annexe jointe à la présente
décision. décision.

Art. 14.La présente décision rentre en vigueur le 1er février 2011.

Art. 14.La présente décision rentre en vigueur le 1er février 2011.

Annexe 2 - Echelles de traitement B210, C210 et D210 Annexe 2 - Echelles de traitement B210, C210 et D210
Ancienneté/Anciënniteit Ancienneté/Anciënniteit
B210 B210
0 0
22613 22613
1 1
22914 22914
2 2
23215 23215
3 3
23935 23935
4 4
23935 23935
5 5
24345 24345
6 6
24345 24345
7 7
25245 25245
8 8
25245 25245
9 9
26145 26145
10 10
26145 26145
11 11
27045 27045
12 12
27045 27045
13 13
27945 27945
14 14
27945 27945
15 15
28845 28845
16 16
28845 28845
17 17
29745 29745
18 18
29745 29745
19 19
30645 30645
20 20
30645 30645
21 21
31545 31545
22 22
31545 31545
23 23
32445 32445
24 24
32445 32445
25 25
33345 33345
26 26
33345 33345
27 27
34245 34245
Ancienneté/Anciënniteit Ancienneté/Anciënniteit
C210 C210
0 0
20681 20681
1 1
21001 21001
2 2
21321 21321
3 3
22371 22371
4 4
22371 22371
5 5
22921 22921
6 6
22921 22921
7 7
23471 23471
8 8
23471 23471
9 9
24021 24021
10 10
24021 24021
11 11
24571 24571
12 12
24971 24971
13 13
25701 25701
14 14
25701 25701
15 15
26431 26431
16 16
26431 26431
17 17
27161 27161
18 18
27161 27161
19 19
27891 27891
20 20
27891 27891
21 21
28621 28621
22 22
28621 28621
23 23
29351 29351
24 24
29351 29351
25 25
30081 30081
26 26
30081 30081
27 27
30811 30811
Ancienneté/Anciënniteit Ancienneté/Anciënniteit
D210 D210
0 0
16930 16930
1 1
17440 17440
2 2
17440 17440
3 3
17950 17950
4 4
17950 17950
5 5
18460 18460
6 6
18460 18460
7 7
18970 18970
8 8
18970 18970
9 9
19480 19480
10 10
19480 19480
11 11
19990 19990
12 12
19990 19990
13 13
20500 20500
14 14
20500 20500
15 15
21010 21010
16 16
21010 21010
17 17
21520 21520
18 18
21520 21520
19 19
22030 22030
20 20
22030 22030
21 21
22540 22540
22 22
22540 22540
23 23
23050 23050
24 24
23050 23050
25 25
23560 23560
26 26
23560 23560
27 27
24070 24070
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