Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi | Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE |
27 AOUT 2020. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du | 27 AOUT 2020. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du |
Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations | Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations |
professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi | professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi |
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, | Le Gouvernement de la Communauté germanophone, |
Vu le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un office de | Vu le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un office de |
l'emploi en Communauté germanophone, l'article 2, § 1er, 2° et 6°, | l'emploi en Communauté germanophone, l'article 2, § 1er, 2° et 6°, |
modifiés par le décret du 25 avril 2016, l'article 2, § 2, alinéa 1er, | modifiés par le décret du 25 avril 2016, l'article 2, § 2, alinéa 1er, |
et l'article 2, § 5, modifié par le décret du 25 juin 2007; | et l'article 2, § 5, modifié par le décret du 25 juin 2007; |
Vu l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations | Vu l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations |
professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi; | professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mai 2020; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mai 2020; |
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, | Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, |
donné le 29 mai 2020; | donné le 29 mai 2020; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 67.611/4, donné le 6 juillet 2020, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 67.611/4, donné le 6 juillet 2020, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Vu l'avis conforme du conseil fédéral des ministres, donné le 10 | Vu l'avis conforme du conseil fédéral des ministres, donné le 10 |
juillet 2020; | juillet 2020; |
Vu l'avis n° 63/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le | Vu l'avis n° 63/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le |
10 juillet 2020; | 10 juillet 2020; |
Considérant l'avis rendu le 18 mai 2020 par le Conseil économique et | Considérant l'avis rendu le 18 mai 2020 par le Conseil économique et |
social de la Communauté germanophone; | social de la Communauté germanophone; |
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Emploi; | Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Emploi; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement |
Article 1er.Dans l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement |
du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées | du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées |
aux demandeurs d'emploi, la première phrase est complétée par les mots | aux demandeurs d'emploi, la première phrase est complétée par les mots |
« qui compte l'organisation de formations et de formations continues | « qui compte l'organisation de formations et de formations continues |
parmi ses activités principales ». | parmi ses activités principales ». |
Dans l'article 3, § 1er, alinéa 2, du même arrêté du Gouvernement, les | Dans l'article 3, § 1er, alinéa 2, du même arrêté du Gouvernement, les |
mots « à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots | mots « à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots |
« à l'article 4 ». | « à l'article 4 ». |
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté du Gouvernement, les § § 1er |
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté du Gouvernement, les § § 1er |
et 2 sont remplacés par ce qui suit : | et 2 sont remplacés par ce qui suit : |
« § 1er - Les demandeurs d'emploi inoccupés et les chômeurs complets | « § 1er - Les demandeurs d'emploi inoccupés et les chômeurs complets |
indemnisés peuvent être admis à l'une des formations professionnelles | indemnisés peuvent être admis à l'une des formations professionnelles |
organisées ou agréées par l'Office de l'emploi conformément à | organisées ou agréées par l'Office de l'emploi conformément à |
l'article 3. | l'article 3. |
L'Office de l'emploi peut recommander au demandeur d'emploi inoccupé | L'Office de l'emploi peut recommander au demandeur d'emploi inoccupé |
ou au chômeur complet indemnisé de participer à une formation | ou au chômeur complet indemnisé de participer à une formation |
professionnelle organisée ou agréée par lui, voire l'y obliger. | professionnelle organisée ou agréée par lui, voire l'y obliger. |
Le demandeur d'emploi inoccupé ou, selon le cas, le chômeur complet | Le demandeur d'emploi inoccupé ou, selon le cas, le chômeur complet |
indemnisé introduit, de sa propre initiative, auprès de l'Office de | indemnisé introduit, de sa propre initiative, auprès de l'Office de |
l'emploi, une demande complète, datée et signée en vue de son | l'emploi, une demande complète, datée et signée en vue de son |
admission à une formation professionnelle ou se fait aider par un | admission à une formation professionnelle ou se fait aider par un |
conseiller dudit Office pour la compléter. Cette demande contient les | conseiller dudit Office pour la compléter. Cette demande contient les |
informations suivantes : | informations suivantes : |
1° s'il introduit la demande de sa propre initiative, une lettre de | 1° s'il introduit la demande de sa propre initiative, une lettre de |
motivation dont il ressort que la formation professionnelle s'inscrit | motivation dont il ressort que la formation professionnelle s'inscrit |
dans son parcours d'insertion professionnelle et qu'elle est | dans son parcours d'insertion professionnelle et qu'elle est |
pertinente pour le marché de l'emploi; | pertinente pour le marché de l'emploi; |
2° un programme détaillé de la formation professionnelle; | 2° un programme détaillé de la formation professionnelle; |
3° des données précises concernant le début et la fin de la formation | 3° des données précises concernant le début et la fin de la formation |
professionnelle ainsi que les jours, les heures et le lieu de | professionnelle ainsi que les jours, les heures et le lieu de |
formation. | formation. |
§ 2 - Les travailleurs, les indépendants, les employeurs et les | § 2 - Les travailleurs, les indépendants, les employeurs et les |
membres du personnel statutaire peuvent être admis à l'une des | membres du personnel statutaire peuvent être admis à l'une des |
formations professionnelles organisées par l'Office de l'emploi. | formations professionnelles organisées par l'Office de l'emploi. |
Toute personne mentionnée dans l'alinéa 1er introduit auprès de | Toute personne mentionnée dans l'alinéa 1er introduit auprès de |
l'Office de l'emploi une demande d'admission à une formation | l'Office de l'emploi une demande d'admission à une formation |
professionnelle organisée par ledit Office. Cette demande contient les | professionnelle organisée par ledit Office. Cette demande contient les |
informations suivantes : | informations suivantes : |
1° nom, adresse, forme juridique et correspondant de l'employeur; | 1° nom, adresse, forme juridique et correspondant de l'employeur; |
2° dénomination et description de la formation; | 2° dénomination et description de la formation; |
3° description du contenu du programme, du lieu et des périodes de | 3° description du contenu du programme, du lieu et des périodes de |
formation; | formation; |
4° nom et domicile du demandeur. » | 4° nom et domicile du demandeur. » |
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté du Gouvernement, les |
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté du Gouvernement, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° dans l'alinéa 1er, les mots « l'article 4 » sont remplacés par les | 1° dans l'alinéa 1er, les mots « l'article 4 » sont remplacés par les |
mots « l'article 4, § 1er, »; | mots « l'article 4, § 1er, »; |
2° l'alinéa 2 est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit : | 2° l'alinéa 2 est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit : |
« 6° des contrats de stage conclus dans le cadre d'un stage en | « 6° des contrats de stage conclus dans le cadre d'un stage en |
immersion professionnelle au sens de l'article 33; | immersion professionnelle au sens de l'article 33; |
7° des contrats conclus dans le cadre d'un programme européen au sens | 7° des contrats conclus dans le cadre d'un programme européen au sens |
de l'article 34. » | de l'article 34. » |
Art. 4.Dans la phrase introductive de l'article 6 du même arrêté du |
Art. 4.Dans la phrase introductive de l'article 6 du même arrêté du |
Gouvernement, les mots « l'article 4 » sont remplacés par les mots « | Gouvernement, les mots « l'article 4 » sont remplacés par les mots « |
l'article 4, § 1er, ». | l'article 4, § 1er, ». |
Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté du Gouvernement, le § 3 est |
Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté du Gouvernement, le § 3 est |
complété par un alinéa rédigé comme suit : | complété par un alinéa rédigé comme suit : |
« Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Office de l'emploi peut aussi | « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Office de l'emploi peut aussi |
admettre le demandeur à une formation professionnelle déjà entamée, et | admettre le demandeur à une formation professionnelle déjà entamée, et |
ce, en raison de sa capacité, son passé professionnel et sa situation | ce, en raison de sa capacité, son passé professionnel et sa situation |
personnelle. » | personnelle. » |
Art. 6.A l'article 8 du même arrêté du Gouvernement, les |
Art. 6.A l'article 8 du même arrêté du Gouvernement, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° l'alinéa 1er est complété par les mots « ou après en application de | 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « ou après en application de |
l'article 7, § 3, alinéa 2 »; | l'article 7, § 3, alinéa 2 »; |
2° dans l'alinéa 2, les mots « l'article 4 » sont remplacés par les | 2° dans l'alinéa 2, les mots « l'article 4 » sont remplacés par les |
mots « l'article 4, § 2, ». | mots « l'article 4, § 2, ». |
Art. 7.L'article 10 du même arrêté du Gouvernement est complété par |
Art. 7.L'article 10 du même arrêté du Gouvernement est complété par |
un alinéa rédigé comme suit : | un alinéa rédigé comme suit : |
« Aux fins d'application de l'alinéa 2, 4°, le semestre ou, selon le | « Aux fins d'application de l'alinéa 2, 4°, le semestre ou, selon le |
cas, l'année d'études d'un cycle d'études suivi auprès d'une haute | cas, l'année d'études d'un cycle d'études suivi auprès d'une haute |
école ou d'une université sont considérés comme étant réussis si le | école ou d'une université sont considérés comme étant réussis si le |
demandeur d'emploi a validé au moins respectivement 14 crédits ECTS ou | demandeur d'emploi a validé au moins respectivement 14 crédits ECTS ou |
27 crédits ECTS. » | 27 crédits ECTS. » |
Art. 8.[Concerne le texte allemand.] |
Art. 8.[Concerne le texte allemand.] |
Art. 9.Dans l'article 12 du même arrêté du Gouvernement, l'alinéa 1er |
Art. 9.Dans l'article 12 du même arrêté du Gouvernement, l'alinéa 1er |
est remplacé par ce qui suit : | est remplacé par ce qui suit : |
« L'impossibilité pour le participant de suivre la formation pour | « L'impossibilité pour le participant de suivre la formation pour |
cause de maladie, d'accident ou de force majeure suspend l'exécution | cause de maladie, d'accident ou de force majeure suspend l'exécution |
du contrat. En cas de maladie ou d'accident, le participant justifie | du contrat. En cas de maladie ou d'accident, le participant justifie |
son incapacité en présentant un certificat médical. » | son incapacité en présentant un certificat médical. » |
Art. 10.A l'article 15 du même arrêté du Gouvernement, les |
Art. 10.A l'article 15 du même arrêté du Gouvernement, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : | 1° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : |
« Une formation professionnelle suivie à temps plein correspond à 35 | « Une formation professionnelle suivie à temps plein correspond à 35 |
heures de formation par semaine ou respectivement 60 crédits ECTS par | heures de formation par semaine ou respectivement 60 crédits ECTS par |
année d'études et 30 crédits ECTS par semestre. Une heure de formation | année d'études et 30 crédits ECTS par semestre. Une heure de formation |
compte au moins 45 minutes. »; | compte au moins 45 minutes. »; |
2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : | 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : |
« § 2 - Si la durée hebdomadaire de formation professionnelle compte | « § 2 - Si la durée hebdomadaire de formation professionnelle compte |
moins de 35 heures par semaine ou l'année d'études, moins de 60 ECTS, | moins de 35 heures par semaine ou l'année d'études, moins de 60 ECTS, |
ou le semestre, moins de 30 ECTS, la prime prévue dans le § 1er est | ou le semestre, moins de 30 ECTS, la prime prévue dans le § 1er est |
liquidée au prorata de la durée de formation. » | liquidée au prorata de la durée de formation. » |
3° le § 4 est remplacé par ce qui suit : | 3° le § 4 est remplacé par ce qui suit : |
« § 4 - La prime mensuelle est versée aux demandeurs d'emploi | « § 4 - La prime mensuelle est versée aux demandeurs d'emploi |
inoccupés et aux chômeurs complet indemnisés qui participent à l'une | inoccupés et aux chômeurs complet indemnisés qui participent à l'une |
des mesures préparatoires et/ou d'intégration au sens de l'article 20, | des mesures préparatoires et/ou d'intégration au sens de l'article 20, |
et ce, au prorata de la présence effective. | et ce, au prorata de la présence effective. |
La prime mensuelle correspond au résultat obtenu en multipliant la | La prime mensuelle correspond au résultat obtenu en multipliant la |
prime concordante par une fraction dont le dénominateur est le nombre | prime concordante par une fraction dont le dénominateur est le nombre |
de jours ouvrables du mois, déterminé en fonction du régime de | de jours ouvrables du mois, déterminé en fonction du régime de |
formation applicable, et le numérateur, le nombre de jours de | formation applicable, et le numérateur, le nombre de jours de |
formation professionnelle effectifs ou assimilés. | formation professionnelle effectifs ou assimilés. |
Le demandeur d'emploi mentionné à l'alinéa 1er introduit, une fois par | Le demandeur d'emploi mentionné à l'alinéa 1er introduit, une fois par |
mois auprès de l'Office de l'emploi, une liste de présences établie | mois auprès de l'Office de l'emploi, une liste de présences établie |
par l'opérateur de formation. | par l'opérateur de formation. |
Si le demandeur d'emploi inoccupé ou le chômeur complet indemnisé est | Si le demandeur d'emploi inoccupé ou le chômeur complet indemnisé est |
absent, sans justification, pendant plus de 20 % du temps de formation | absent, sans justification, pendant plus de 20 % du temps de formation |
mensuel de la mesure préparatoire ou d'intégration, il ne reçoit pas | mensuel de la mesure préparatoire ou d'intégration, il ne reçoit pas |
de prime pour le mois concerné. » | de prime pour le mois concerné. » |
Art. 11.A l'article 18 du même arrêté du Gouvernement, les |
Art. 11.A l'article 18 du même arrêté du Gouvernement, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° le 1° est remplacé par ce qui suit : | 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : |
« 1° et ne perçoivent pas déjà une indemnité pour formation ou des | « 1° et ne perçoivent pas déjà une indemnité pour formation ou des |
revenus professionnels pendant la durée de ladite formation; » | revenus professionnels pendant la durée de ladite formation; » |
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : | 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : |
« L'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux demandeurs d'emploi qui | « L'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux demandeurs d'emploi qui |
prennent part à un outplacement au sens de l'article 1er, 10°, de | prennent part à un outplacement au sens de l'article 1er, 10°, de |
l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des | l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des |
restructurations ou à une procédure de reclassement professionnel au | restructurations ou à une procédure de reclassement professionnel au |
sens de l'article 11/2 de la loi du 5 septembre 2001 visant à | sens de l'article 11/2 de la loi du 5 septembre 2001 visant à |
améliorer le taux d'emploi des travailleurs. » | améliorer le taux d'emploi des travailleurs. » |
Art. 12.Dans l'article 19 du même arrêté du Gouvernement, le 2° est |
Art. 12.Dans l'article 19 du même arrêté du Gouvernement, le 2° est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« 2° et ne perçoivent pas déjà une indemnité pour formation ou des | « 2° et ne perçoivent pas déjà une indemnité pour formation ou des |
revenus professionnels pendant la durée de ladite formation; ». | revenus professionnels pendant la durée de ladite formation; ». |
Art. 13.Dans l'article 20, alinéa 1er, 2°, du même arrêté du |
Art. 13.Dans l'article 20, alinéa 1er, 2°, du même arrêté du |
Gouvernement, les mots « octroyée par une autre autorité publique, » | Gouvernement, les mots « octroyée par une autre autorité publique, » |
sont abrogés. | sont abrogés. |
Art. 14.Dans le chapitre 3, section 2, du même arrêté du |
Art. 14.Dans le chapitre 3, section 2, du même arrêté du |
Gouvernement, il est inséré un article 20.1 rédigé comme suit : | Gouvernement, il est inséré un article 20.1 rédigé comme suit : |
« Art. 20.1 - Chômage temporaire pour raisons économiques et en cas de | « Art. 20.1 - Chômage temporaire pour raisons économiques et en cas de |
force majeure | force majeure |
Sans préjudice de l'article 6, l'Office de l'emploi octroie une prime | Sans préjudice de l'article 6, l'Office de l'emploi octroie une prime |
et une indemnité de déplacement aux travailleurs qui, pendant une | et une indemnité de déplacement aux travailleurs qui, pendant une |
période de chômage temporaire pour raison économique, prévu aux | période de chômage temporaire pour raison économique, prévu aux |
articles 51 et 77/1 à 77/7 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux | articles 51 et 77/1 à 77/7 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
contrats de travail, ou pendant une période de chômage temporaire pour | contrats de travail, ou pendant une période de chômage temporaire pour |
force majeure prévu à l'article 26 de la même loi, participent à une | force majeure prévu à l'article 26 de la même loi, participent à une |
formation professionnelle organisée ou agréée par lui. » | formation professionnelle organisée ou agréée par lui. » |
Art. 15.A l'article 21 du même arrêté du Gouvernement, les |
Art. 15.A l'article 21 du même arrêté du Gouvernement, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : | 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : |
« Conformément à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, | « Conformément à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, |
l'Office de l'emploi conclut un contrat d'assurance pour les | l'Office de l'emploi conclut un contrat d'assurance pour les |
demandeurs d'emploi inoccupés et les chômeurs complets indemnisés avec | demandeurs d'emploi inoccupés et les chômeurs complets indemnisés avec |
lesquels il a conclu le contrat de formation professionnelle mentionné | lesquels il a conclu le contrat de formation professionnelle mentionné |
à l'article 5. »; | à l'article 5. »; |
2° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots « aux alinéas 1er | 2° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots « aux alinéas 1er |
et 2 » sont remplacés par les mots « aux alinéas 1er à 3 » et l'alinéa | et 2 » sont remplacés par les mots « aux alinéas 1er à 3 » et l'alinéa |
est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit : | est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit : |
« 6° stages au sens de l'article 33; | « 6° stages au sens de l'article 33; |
7° mesures dans le cadre d'un programme européen au sens de l'article | 7° mesures dans le cadre d'un programme européen au sens de l'article |
34. »; | 34. »; |
3° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots « aux alinéas 1er | 3° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots « aux alinéas 1er |
à 3 » sont remplacés par les mots « aux alinéas 1er à 4 ». | à 3 » sont remplacés par les mots « aux alinéas 1er à 4 ». |
Art. 16.L'article 23 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par |
Art. 16.L'article 23 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par |
ce qui suit : | ce qui suit : |
« Art. 23 - Conditions générales de la dispense | « Art. 23 - Conditions générales de la dispense |
§ 1er - Sans préjudice de l'article 6, 2°, et des conditions | § 1er - Sans préjudice de l'article 6, 2°, et des conditions |
d'admission particulières fixées dans la section 2, la dispense est | d'admission particulières fixées dans la section 2, la dispense est |
octroyée pour la durée de la formation professionnelle si : | octroyée pour la durée de la formation professionnelle si : |
1° la formation professionnelle : | 1° la formation professionnelle : |
a) dure au moins quatre semaines, chacune comptabilisant au moins 20 | a) dure au moins quatre semaines, chacune comptabilisant au moins 20 |
heures; | heures; |
b) compte au moins 27 crédits ECTS par année d'études ou 14 crédits | b) compte au moins 27 crédits ECTS par année d'études ou 14 crédits |
ECTS par semestre; | ECTS par semestre; |
2° la formation professionnelle a lieu principalement du lundi au | 2° la formation professionnelle a lieu principalement du lundi au |
vendredi et de 8 h à 17 h; | vendredi et de 8 h à 17 h; |
3° le chômeur complet indemnisé s'engage, pendant la dispense, à être | 3° le chômeur complet indemnisé s'engage, pendant la dispense, à être |
inscrit auprès de l'Office de l'emploi. | inscrit auprès de l'Office de l'emploi. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, a), l'Office de l'emploi octroie | Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, a), l'Office de l'emploi octroie |
une dispense même si les seuils y mentionnés ne sont pas atteints, | une dispense même si les seuils y mentionnés ne sont pas atteints, |
mais que le chômeur complet indemnisé participe à une mesure | mais que le chômeur complet indemnisé participe à une mesure |
préparatoire ou d'intégration au sens de l'article 20 ou à une | préparatoire ou d'intégration au sens de l'article 20 ou à une |
formation de l'Office pour une vie autodéterminée conformément à | formation de l'Office pour une vie autodéterminée conformément à |
l'article 30. | l'article 30. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'Office de l'emploi peut octroyer | Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'Office de l'emploi peut octroyer |
une dispense si l'année de formation professionnelle au cours de | une dispense si l'année de formation professionnelle au cours de |
laquelle les seuils d'heures ou de crédits ECTS y fixés ne sont pas | laquelle les seuils d'heures ou de crédits ECTS y fixés ne sont pas |
atteints s'avère être la dernière. | atteints s'avère être la dernière. |
§ 2 - Le chômeur complet indemnisé peut, avec maintien de son | § 2 - Le chômeur complet indemnisé peut, avec maintien de son |
allocation de chômage, obtenir de l'Office de l'emploi l'autorisation | allocation de chômage, obtenir de l'Office de l'emploi l'autorisation |
de participer à une formation professionnelle sans dispense. Le | de participer à une formation professionnelle sans dispense. Le |
chômeur complet indemnisé continue à respecter l'obligation de | chômeur complet indemnisé continue à respecter l'obligation de |
disponibilité pour le marché de l'emploi mentionnée à l'article 56 de | disponibilité pour le marché de l'emploi mentionnée à l'article 56 de |
l'arrêté du 25 novembre 1991. » | l'arrêté du 25 novembre 1991. » |
Art. 17.Dans l'article 26 du même arrêté du Gouvernement, les mots « |
Art. 17.Dans l'article 26 du même arrêté du Gouvernement, les mots « |
par une autre autorité régionale » sont remplacés par les mots « par | par une autre autorité régionale » sont remplacés par les mots « par |
le service de l'emploi d'une autre entité fédérée ou par l'ONEM ». | le service de l'emploi d'une autre entité fédérée ou par l'ONEM ». |
Art. 18.Dans l'article 27 du même arrêté du Gouvernement, l'alinéa 2 |
Art. 18.Dans l'article 27 du même arrêté du Gouvernement, l'alinéa 2 |
est remplacé par ce qui suit : | est remplacé par ce qui suit : |
« Par "mesure de qualification" au sens de l'alinéa 1er, il faut | « Par "mesure de qualification" au sens de l'alinéa 1er, il faut |
entendre toute mesure de formation qui ne mène pas à l'obtention d'un | entendre toute mesure de formation qui ne mène pas à l'obtention d'un |
diplôme. Sont exclus les mesures préparatoires ou d'intégration, les | diplôme. Sont exclus les mesures préparatoires ou d'intégration, les |
études de plein exercice, les formations en alternance, les aides à la | études de plein exercice, les formations en alternance, les aides à la |
formation octroyées par l'Office pour une vie autodéterminée, les | formation octroyées par l'Office pour une vie autodéterminée, les |
coopératives d'activités, les formations par le travail ainsi que les | coopératives d'activités, les formations par le travail ainsi que les |
stages au sens de l'article 33 ou encore les mesures dans le cadre | stages au sens de l'article 33 ou encore les mesures dans le cadre |
d'un programme européen au sens de l'article 34. » | d'un programme européen au sens de l'article 34. » |
Art. 19.L'article 28 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par |
Art. 19.L'article 28 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par |
ce qui suit : | ce qui suit : |
« Art. 28 - Etudes de plein exercice | « Art. 28 - Etudes de plein exercice |
§ 1er - Le chômeur complet indemnisé peut être dispensé si la | § 1er - Le chômeur complet indemnisé peut être dispensé si la |
formation professionnelle consiste en des études de plein exercice | formation professionnelle consiste en des études de plein exercice |
organisées par un institut de formation agréé. | organisées par un institut de formation agréé. |
Par études de plein exercice, il faut entendre : | Par études de plein exercice, il faut entendre : |
1° l'enseignement secondaire supérieur ordinaire, pour autant que la | 1° l'enseignement secondaire supérieur ordinaire, pour autant que la |
période de formation professionnelle dure au moins quatre semaines, | période de formation professionnelle dure au moins quatre semaines, |
chacune comptabilisant en moyenne vingt heures; | chacune comptabilisant en moyenne vingt heures; |
2° l'enseignement supérieur organisé, agréé ou subventionné par une | 2° l'enseignement supérieur organisé, agréé ou subventionné par une |
communauté ou dans un autre Etat, pour autant qu'il comporte au moins | communauté ou dans un autre Etat, pour autant qu'il comporte au moins |
27 crédits ECTS par année d'études ou 14 crédits ECTS par semestre; | 27 crédits ECTS par année d'études ou 14 crédits ECTS par semestre; |
3° les cours dispensés dans le cadre de la formation scolaire | 3° les cours dispensés dans le cadre de la formation scolaire |
continuée au sens du chapitre 1er, section 4, du décret-programme 1997 | continuée au sens du chapitre 1er, section 4, du décret-programme 1997 |
du 20 mai 1997 ou des cours similaires dispensés dans une autre entité | du 20 mai 1997 ou des cours similaires dispensés dans une autre entité |
fédérée, pour autant que la durée de formation professionnelle | fédérée, pour autant que la durée de formation professionnelle |
s'étende sur au moins quatre semaines, chacune comptabilisant en | s'étende sur au moins quatre semaines, chacune comptabilisant en |
moyenne vingt heures. | moyenne vingt heures. |
§ 2 - Si la formation professionnelle consiste en des études de plein | § 2 - Si la formation professionnelle consiste en des études de plein |
exercice qui mènent au plus à l'obtention d'un certificat | exercice qui mènent au plus à l'obtention d'un certificat |
d'enseignement secondaire supérieur ou, selon le cas, d'un diplôme | d'enseignement secondaire supérieur ou, selon le cas, d'un diplôme |
équivalent, la dispense est octroyée si : | équivalent, la dispense est octroyée si : |
1° le chômeur complet indemnisé est inscrit comme élève régulier. La | 1° le chômeur complet indemnisé est inscrit comme élève régulier. La |
dispense n'est pas octroyée s'il est inscrit comme élève libre; | dispense n'est pas octroyée s'il est inscrit comme élève libre; |
2° le chômeur complet indemnisé a, au jour où débutent les études de | 2° le chômeur complet indemnisé a, au jour où débutent les études de |
plein exercice, terminé sa dernière formation scolaire depuis au moins | plein exercice, terminé sa dernière formation scolaire depuis au moins |
un an. | un an. |
§ 3 - Si la formation professionnelle consiste en des études de plein | § 3 - Si la formation professionnelle consiste en des études de plein |
exercice qui mènent à l'obtention d'un diplôme de l'enseignement | exercice qui mènent à l'obtention d'un diplôme de l'enseignement |
supérieur ou universitaire ou à un diplôme équivalent, la dispense est | supérieur ou universitaire ou à un diplôme équivalent, la dispense est |
octroyée si : | octroyée si : |
1° le chômeur complet indemnisé est inscrit comme élève régulier. La | 1° le chômeur complet indemnisé est inscrit comme élève régulier. La |
dispense n'est pas octroyée s'il est inscrit comme élève libre; | dispense n'est pas octroyée s'il est inscrit comme élève libre; |
2° les études de plein exercice sont d'un niveau équivalent ou | 2° les études de plein exercice sont d'un niveau équivalent ou |
supérieur aux études déjà réussies; | supérieur aux études déjà réussies; |
3° le chômeur complet indemnisé n'est pas titulaire d'un diplôme de | 3° le chômeur complet indemnisé n'est pas titulaire d'un diplôme de |
l'enseignement supérieur; | l'enseignement supérieur; |
4° le chômeur complet indemnisé a, au jour où débutent les études de | 4° le chômeur complet indemnisé a, au jour où débutent les études de |
plein exercice, terminé sa dernière formation scolaire et/ou dans le | plein exercice, terminé sa dernière formation scolaire et/ou dans le |
cadre d'un apprentissage depuis au moins deux ans; | cadre d'un apprentissage depuis au moins deux ans; |
5° la période de chômage indemnisé correspond au moins à l'une des | 5° la période de chômage indemnisé correspond au moins à l'une des |
durées suivantes : | durées suivantes : |
a) un jour au cours des trois derniers mois si les études de plein | a) un jour au cours des trois derniers mois si les études de plein |
exercice préparent à une profession en pénurie; | exercice préparent à une profession en pénurie; |
b) trois mois, c'est-à-dire au moins septante-huit allocations en tant | b) trois mois, c'est-à-dire au moins septante-huit allocations en tant |
que chômeur complet indemnisé au cours des deux années précédant le | que chômeur complet indemnisé au cours des deux années précédant le |
début de la dispense, s'il est âgé de 25 ans au plus; | début de la dispense, s'il est âgé de 25 ans au plus; |
c) douze mois, c'est-à-dire au moins trois-cent-douze allocations en | c) douze mois, c'est-à-dire au moins trois-cent-douze allocations en |
tant que chômeur complet indemnisé au cours des deux années précédant | tant que chômeur complet indemnisé au cours des deux années précédant |
le début de la dispense si les études ne préparent pas à une | le début de la dispense si les études ne préparent pas à une |
profession en pénurie. | profession en pénurie. |
L'Office de l'emploi accorde une dérogation aux conditions mentionnées | L'Office de l'emploi accorde une dérogation aux conditions mentionnées |
à l'alinéa 1er, 2° et 3°, si le diplôme déjà obtenu n'offre aucune | à l'alinéa 1er, 2° et 3°, si le diplôme déjà obtenu n'offre aucune |
opportunité suffisante sur le marché de l'emploi. | opportunité suffisante sur le marché de l'emploi. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, 4° et 5°, l'Office de l'emploi octroie | Par dérogation à l'alinéa 1er, 4° et 5°, l'Office de l'emploi octroie |
une dispense même si les conditions y mentionnées ne sont pas | une dispense même si les conditions y mentionnées ne sont pas |
remplies, mais que le chômeur complet indemnisé a déjà, pendant son | remplies, mais que le chômeur complet indemnisé a déjà, pendant son |
parcours d'insertion professionnelle conclu avec l'Office, obtenu un | parcours d'insertion professionnelle conclu avec l'Office, obtenu un |
certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur et | certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur et |
demande, juste après, une dispense pour pouvoir suivre des études de | demande, juste après, une dispense pour pouvoir suivre des études de |
plein exercice auprès d'une haute école ou université. | plein exercice auprès d'une haute école ou université. |
Sur la proposition de l'Office de l'emploi, le ministre établit chaque | Sur la proposition de l'Office de l'emploi, le ministre établit chaque |
année une liste des métiers pour lesquels une pénurie de main-d'oeuvre | année une liste des métiers pour lesquels une pénurie de main-d'oeuvre |
au sens de l'alinéa 1er, 5°, a) et c), peut être identifiée. » | au sens de l'alinéa 1er, 5°, a) et c), peut être identifiée. » |
Art. 20.L'article 29 du même arrêté du Gouvernement est complété par |
Art. 20.L'article 29 du même arrêté du Gouvernement est complété par |
un alinéa rédigé comme suit : | un alinéa rédigé comme suit : |
« Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, l'Office de l'emploi octroie une | « Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, l'Office de l'emploi octroie une |
dispense même si la condition y mentionnée n'est pas remplie, mais que | dispense même si la condition y mentionnée n'est pas remplie, mais que |
le chômeur complet indemnisé a déjà, pendant son parcours d'insertion | le chômeur complet indemnisé a déjà, pendant son parcours d'insertion |
professionnelle conclu avec l'Office, obtenu un certificat de fin | professionnelle conclu avec l'Office, obtenu un certificat de fin |
d'études de l'enseignement secondaire supérieur et demande, juste | d'études de l'enseignement secondaire supérieur et demande, juste |
après, une dispense pour pouvoir suivre une formation en alternance. » | après, une dispense pour pouvoir suivre une formation en alternance. » |
Art. 21.L'intitulé de la section 3 du chapitre 4 du même arrêté du |
Art. 21.L'intitulé de la section 3 du chapitre 4 du même arrêté du |
Gouvernement est abrogé et les articles 33 et 34 sont repris dans la | Gouvernement est abrogé et les articles 33 et 34 sont repris dans la |
section 2. | section 2. |
Art. 22.L'article 33 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par |
Art. 22.L'article 33 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par |
ce qui suit : | ce qui suit : |
« Art. 33 - Stage en immersion professionnelle | « Art. 33 - Stage en immersion professionnelle |
Le chômeur complet indemnisé peut être dispensé si la formation | Le chômeur complet indemnisé peut être dispensé si la formation |
professionnelle consiste en un stage. | professionnelle consiste en un stage. |
Par "stage" au sens de l'alinéa 1er, il faut entendre toute activité | Par "stage" au sens de l'alinéa 1er, il faut entendre toute activité |
limitée dans le temps au cours de laquelle l'employeur transmet au | limitée dans le temps au cours de laquelle l'employeur transmet au |
stagiaire, sur le lieu de travail, des connaissances professionnelles | stagiaire, sur le lieu de travail, des connaissances professionnelles |
pertinentes, dans une approche pratique. | pertinentes, dans une approche pratique. |
La dispense est octroyée si : | La dispense est octroyée si : |
1° les conditions fixées à l'article 7 sont remplies; | 1° les conditions fixées à l'article 7 sont remplies; |
2° la durée du stage n'excède pas trois mois par année calendrier; | 2° la durée du stage n'excède pas trois mois par année calendrier; |
3° un contrat de stage a été conclu; | 3° un contrat de stage a été conclu; |
4° un programme de formation existe; | 4° un programme de formation existe; |
5° le stage est encadré par un accompagnateur de stage; | 5° le stage est encadré par un accompagnateur de stage; |
6° l'indemnité mensuelle pour formation n'excède pas 1 350 euros; | 6° l'indemnité mensuelle pour formation n'excède pas 1 350 euros; |
7° l'employeur assure les stagiaires contre les accidents survenant | 7° l'employeur assure les stagiaires contre les accidents survenant |
pendant le stage et sur le chemin du stage. | pendant le stage et sur le chemin du stage. |
Le ministre peut modifier le montant mentionné à l'alinéa 3, 6°. » | Le ministre peut modifier le montant mentionné à l'alinéa 3, 6°. » |
Art. 23.L'article 34 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par |
Art. 23.L'article 34 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par |
ce qui suit : | ce qui suit : |
« Art. 34 - Programmes européens | « Art. 34 - Programmes européens |
Le chômeur complet indemnisé peut être dispensé si la formation | Le chômeur complet indemnisé peut être dispensé si la formation |
professionnelle consiste en une initiative de formation dans le cadre | professionnelle consiste en une initiative de formation dans le cadre |
du Corps européen de solidarité ou du programme Erasmus+. » | du Corps européen de solidarité ou du programme Erasmus+. » |
Art. 24.Dans l'article 38 du même arrêté du Gouvernement, il est |
Art. 24.Dans l'article 38 du même arrêté du Gouvernement, il est |
inséré, entre le premier et le deuxième alinéa, qui devient l'alinéa | inséré, entre le premier et le deuxième alinéa, qui devient l'alinéa |
3, un alinéa rédigé comme suit : | 3, un alinéa rédigé comme suit : |
« Le salaire imposable mentionné à l'alinéa 1er, 1°, correspond au | « Le salaire imposable mentionné à l'alinéa 1er, 1°, correspond au |
moins à l'avant-dernière tranche de salaire la plus basse telle | moins à l'avant-dernière tranche de salaire la plus basse telle |
qu'elle est fixée, pour l'emploi à pourvoir conformément à l'article | qu'elle est fixée, pour l'emploi à pourvoir conformément à l'article |
37, 4°, dans une convention collective de travail de la commission | 37, 4°, dans une convention collective de travail de la commission |
paritaire lorsque le stagiaire est engagé immédiatement après la | paritaire lorsque le stagiaire est engagé immédiatement après la |
formation professionnelle individuelle en entreprise conformément à | formation professionnelle individuelle en entreprise conformément à |
l'article 40. A défaut de salaire minimal fixé par une commission | l'article 40. A défaut de salaire minimal fixé par une commission |
paritaire, le salaire imposable est calculé sur la base d'un montant | paritaire, le salaire imposable est calculé sur la base d'un montant |
qui correspond au revenu mensuel moyen garanti, majoré de quinze pour | qui correspond au revenu mensuel moyen garanti, majoré de quinze pour |
cent. » | cent. » |
Art. 25.Dans l'article 41 du même arrêté du Gouvernement, l'alinéa 1er |
Art. 25.Dans l'article 41 du même arrêté du Gouvernement, l'alinéa 1er |
est remplacé par ce qui suit : | est remplacé par ce qui suit : |
« Pour les demandeurs d'emploi inoccupés et les chômeurs complets | « Pour les demandeurs d'emploi inoccupés et les chômeurs complets |
indemnisés, l'employeur conclut un contrat d'assurance contre les | indemnisés, l'employeur conclut un contrat d'assurance contre les |
accidents survenant pendant la formation professionnelle et sur le | accidents survenant pendant la formation professionnelle et sur le |
chemin de la formation, et ce, conformément à la loi du 10 avril 1971 | chemin de la formation, et ce, conformément à la loi du 10 avril 1971 |
sur les accidents du travail ou à la loi du 3 juillet 1967 sur la | sur les accidents du travail ou à la loi du 3 juillet 1967 sur la |
prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du | prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du |
travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des | travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des |
maladies professionnelles dans le secteur public ainsi qu'à leurs | maladies professionnelles dans le secteur public ainsi qu'à leurs |
arrêtés d'exécution, suivant la loi qui lui est applicable. » | arrêtés d'exécution, suivant la loi qui lui est applicable. » |
Art. 26.Dans l'article 45 du même arrêté du Gouvernement, l'alinéa 1er |
Art. 26.Dans l'article 45 du même arrêté du Gouvernement, l'alinéa 1er |
est remplacé par ce qui suit : | est remplacé par ce qui suit : |
« Pour les stagiaires, l'employeur conclut un contrat d'assurance | « Pour les stagiaires, l'employeur conclut un contrat d'assurance |
contre les accidents survenant pendant la formation professionnelle et | contre les accidents survenant pendant la formation professionnelle et |
sur le chemin de la formation, et ce, conformément à la loi du 10 | sur le chemin de la formation, et ce, conformément à la loi du 10 |
avril 1971 sur les accidents du travail ou à la loi du 3 juillet 1967 | avril 1971 sur les accidents du travail ou à la loi du 3 juillet 1967 |
sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des | sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des |
accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail | accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail |
et des maladies professionnelles dans le secteur public ainsi qu'à | et des maladies professionnelles dans le secteur public ainsi qu'à |
leurs arrêtés d'exécution, suivant la loi qui lui est applicable. » | leurs arrêtés d'exécution, suivant la loi qui lui est applicable. » |
Art. 27.[Concerne le texte allemand.] |
Art. 27.[Concerne le texte allemand.] |
Art. 28.Dans le même arrêté du Gouvernement, il est inséré un |
Art. 28.Dans le même arrêté du Gouvernement, il est inséré un |
chapitre 6.1, comportant les articles 50.1 à 50.5, rédigé comme suit : | chapitre 6.1, comportant les articles 50.1 à 50.5, rédigé comme suit : |
« Chapitre 6.1 - Confidentialité et protection des données | « Chapitre 6.1 - Confidentialité et protection des données |
Art. 50.1 - Confidentialité | Art. 50.1 - Confidentialité |
Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, | Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, |
l'Office de l'emploi est tenu de traiter confidentiellement les | l'Office de l'emploi est tenu de traiter confidentiellement les |
données qui lui sont confiées dans le cadre de l'exercice de sa | données qui lui sont confiées dans le cadre de l'exercice de sa |
mission. | mission. |
Art. 50.2 - Traitement des données à caractère personnel | Art. 50.2 - Traitement des données à caractère personnel |
§ 1er - Sans préjudice de l'article 50.3, l'Office de l'emploi est | § 1er - Sans préjudice de l'article 50.3, l'Office de l'emploi est |
responsable du traitement des données à caractère personnel | responsable du traitement des données à caractère personnel |
mentionnées à l'article 50.4 au sens du règlement général sur la | mentionnées à l'article 50.4 au sens du règlement général sur la |
protection des données. L'Office de l'emploi est réputé responsable du | protection des données. L'Office de l'emploi est réputé responsable du |
traitement de ces données au sens de l'article 4, 7°, du règlement | traitement de ces données au sens de l'article 4, 7°, du règlement |
général sur la protection des données. | général sur la protection des données. |
§ 2 - L'Office de l'emploi traite les données à caractère personnel | § 2 - L'Office de l'emploi traite les données à caractère personnel |
des demandeurs d'emploi inoccupés, des chômeurs complets indemnisés, | des demandeurs d'emploi inoccupés, des chômeurs complets indemnisés, |
des travailleurs, des indépendants, des employeurs et des membres du | des travailleurs, des indépendants, des employeurs et des membres du |
personnel statutaire en vue de leur admission à une formation | personnel statutaire en vue de leur admission à une formation |
professionnelle. | professionnelle. |
L'Office de l'emploi traite les données à caractère personnel des | L'Office de l'emploi traite les données à caractère personnel des |
demandeurs d'emploi inoccupés et des chômeurs complets indemnisés en | demandeurs d'emploi inoccupés et des chômeurs complets indemnisés en |
vue de : | vue de : |
1° la conclusion d'un contrat de formation professionnelle; | 1° la conclusion d'un contrat de formation professionnelle; |
2° l'octroi d'une prime, d'une indemnité de déplacement et d'une | 2° l'octroi d'une prime, d'une indemnité de déplacement et d'une |
assurance; | assurance; |
3° l'admission à une formation professionnelle individuelle en | 3° l'admission à une formation professionnelle individuelle en |
entreprise; | entreprise; |
4° la conclusion d'un contrat de formation professionnelle | 4° la conclusion d'un contrat de formation professionnelle |
individuelle en entreprise; | individuelle en entreprise; |
5° la vérification du respect des conditions d'admission aux | 5° la vérification du respect des conditions d'admission aux |
formations professionnelles et aux formations professionnelles | formations professionnelles et aux formations professionnelles |
individuelles en entreprise; | individuelles en entreprise; |
6° la vérification du respect des conditions d'octroi de la prime, de | 6° la vérification du respect des conditions d'octroi de la prime, de |
l'indemnité de déplacement et de l'assurance ainsi que des conditions | l'indemnité de déplacement et de l'assurance ainsi que des conditions |
du contrat de formation professionnelle. | du contrat de formation professionnelle. |
L'Office de l'emploi traite les données à caractère personnel des | L'Office de l'emploi traite les données à caractère personnel des |
chômeurs complet indemnisés en vue de la dispense de leur obligation | chômeurs complet indemnisés en vue de la dispense de leur obligation |
de disponibilité pour le marché de l'emploi mentionnée à l'article 56 | de disponibilité pour le marché de l'emploi mentionnée à l'article 56 |
de l'arrêté du 25 novembre 1991. | de l'arrêté du 25 novembre 1991. |
L'Office de l'emploi traite les données à caractère personnel des | L'Office de l'emploi traite les données à caractère personnel des |
demandeurs d'emploi inoccupés en vue de leur admission à un stage de | demandeurs d'emploi inoccupés en vue de leur admission à un stage de |
transition. | transition. |
L'Office de l'emploi traite les données à caractère personnel des | L'Office de l'emploi traite les données à caractère personnel des |
employeurs et des opérateurs de formation en vue de : | employeurs et des opérateurs de formation en vue de : |
1° l'agréation de la formation; | 1° l'agréation de la formation; |
2° la vérification du respect des conditions d'agréation de la | 2° la vérification du respect des conditions d'agréation de la |
formation professionnelle; | formation professionnelle; |
3° la conclusion d'un contrat de formation professionnelle | 3° la conclusion d'un contrat de formation professionnelle |
individuelle en entreprise; | individuelle en entreprise; |
4° la conclusion d'un contrat de stage de transition. | 4° la conclusion d'un contrat de stage de transition. |
L'Office de l'emploi ne peut utiliser les données collectées à | L'Office de l'emploi ne peut utiliser les données collectées à |
d'autres fins que l'exercice de ses missions légales, décrétales ou | d'autres fins que l'exercice de ses missions légales, décrétales ou |
fixées dans le présent arrêté. | fixées dans le présent arrêté. |
§ 3 - Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le | § 3 - Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le |
respect des dispositions légales en matière de protection des données. | respect des dispositions légales en matière de protection des données. |
Art. 50.3 - Traitement de données relatives à la santé | Art. 50.3 - Traitement de données relatives à la santé |
Le traitement des données relatives à la santé des personnes | Le traitement des données relatives à la santé des personnes |
concernées s'effectue sous la responsabilité d'un professionnel des | concernées s'effectue sous la responsabilité d'un professionnel des |
soins de santé qui est soumis au secret professionnel conformément à | soins de santé qui est soumis au secret professionnel conformément à |
l'article 458 du Code pénal. | l'article 458 du Code pénal. |
Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, | Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, |
l'Office de l'emploi et les autres personnes parties à l'exécution du | l'Office de l'emploi et les autres personnes parties à l'exécution du |
présent arrêté sont tenus de traiter confidentiellement les données | présent arrêté sont tenus de traiter confidentiellement les données |
relatives à la santé qui leur sont confiées dans le cadre de | relatives à la santé qui leur sont confiées dans le cadre de |
l'exercice de leur mission. Ils sont également tenus au secret. | l'exercice de leur mission. Ils sont également tenus au secret. |
Art. 50.4 - Données traitées | Art. 50.4 - Données traitées |
Conformément à l'article 50.1, le Gouvernement peut traiter toutes les | Conformément à l'article 50.1, le Gouvernement peut traiter toutes les |
données à caractère personnel qui sont appropriées, utiles et | données à caractère personnel qui sont appropriées, utiles et |
proportionnées : | proportionnées : |
1° concernant les travailleurs, les indépendants, les employeurs et | 1° concernant les travailleurs, les indépendants, les employeurs et |
les membres du personnel statutaire : | les membres du personnel statutaire : |
a) les nom et prénom; | a) les nom et prénom; |
b) la date de naissance et le sexe; | b) la date de naissance et le sexe; |
c) le numéro de registre national; | c) le numéro de registre national; |
d) l'adresse; | d) l'adresse; |
e) les informations concernant le régime de travail auquel ils sont | e) les informations concernant le régime de travail auquel ils sont |
soumis; | soumis; |
2° concernant les demandeurs d'emploi inoccupés et les chômeurs | 2° concernant les demandeurs d'emploi inoccupés et les chômeurs |
complets indemnisés; | complets indemnisés; |
a) les données mentionnées au 1°, a) à d); | a) les données mentionnées au 1°, a) à d); |
b) l'information dont il ressort qu'il est question soit d'un | b) l'information dont il ressort qu'il est question soit d'un |
demandeur d'emploi inoccupé soit d'un chômeur complet indemnisé; | demandeur d'emploi inoccupé soit d'un chômeur complet indemnisé; |
c) des informations concernant les formations, stages, mesures | c) des informations concernant les formations, stages, mesures |
préparatoires, d'intégration et de qualification terminés avec fruit | préparatoires, d'intégration et de qualification terminés avec fruit |
ou en cours ainsi que des informations sur l'expérience | ou en cours ainsi que des informations sur l'expérience |
professionnelle; | professionnelle; |
d) la situation professionnelle actuelle; | d) la situation professionnelle actuelle; |
e) des informations concernant l'aptitude professionnelle; | e) des informations concernant l'aptitude professionnelle; |
f) des informations relatives à la santé physique et psychique; | f) des informations relatives à la santé physique et psychique; |
g) l'identification de la formation professionnelle; | g) l'identification de la formation professionnelle; |
h) des informations concernant la participation à la formation | h) des informations concernant la participation à la formation |
professionnelle; | professionnelle; |
i) les résultats de la formation professionnelle; | i) les résultats de la formation professionnelle; |
j) des informations concernant une condamnation pénale en vertu des | j) des informations concernant une condamnation pénale en vertu des |
articles 232 à 235 du Code pénal social pour autant qu'elle soit en | articles 232 à 235 du Code pénal social pour autant qu'elle soit en |
lien avec l'admission à une formation professionnelle; | lien avec l'admission à une formation professionnelle; |
k) l'information relative à la dispense octroyée par un service de | k) l'information relative à la dispense octroyée par un service de |
l'emploi d'une autre entité fédérée ou par l'ONEM; | l'emploi d'une autre entité fédérée ou par l'ONEM; |
l) le numéro de compte; | l) le numéro de compte; |
3° concernant l'employeur ou, selon le cas, l'opérateur de formation : | 3° concernant l'employeur ou, selon le cas, l'opérateur de formation : |
a) les nom et prénom ou, selon le cas, la dénomination et le numéro | a) les nom et prénom ou, selon le cas, la dénomination et le numéro |
d'entreprise; | d'entreprise; |
b) la forme juridique; | b) la forme juridique; |
c) le domicile ou le siège social; | c) le domicile ou le siège social; |
d) le lieu de la formation professionnelle; | d) le lieu de la formation professionnelle; |
e) les nom et prénom du correspondant; | e) les nom et prénom du correspondant; |
f) les nom et prénom ainsi que la fonction de l'accompagnateur ou, | f) les nom et prénom ainsi que la fonction de l'accompagnateur ou, |
selon le cas, du formateur compétent; | selon le cas, du formateur compétent; |
g) des informations relatives à la convention collective à laquelle | g) des informations relatives à la convention collective à laquelle |
l'employeur ou, selon le cas, l'opérateur de formation est soumis. | l'employeur ou, selon le cas, l'opérateur de formation est soumis. |
Art. 50.5 - Durée du traitement des données | Art. 50.5 - Durée du traitement des données |
Les données peuvent être conservées sous une forme qui permet | Les données peuvent être conservées sous une forme qui permet |
l'identification des intéressés, au maximum pendant dix ans après la | l'identification des intéressés, au maximum pendant dix ans après la |
réception de la demande. Sans préjudice des dispositions relatives à | réception de la demande. Sans préjudice des dispositions relatives à |
l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai. » | l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai. » |
Art. 29.Dans le même arrêté du Gouvernement, il est inséré un article |
Art. 29.Dans le même arrêté du Gouvernement, il est inséré un article |
57.1 rédigé comme suit : | 57.1 rédigé comme suit : |
« Art. 57.1 - Disposition transitoire | « Art. 57.1 - Disposition transitoire |
Toutes les primes, y compris celles qui ont été octroyées avant le 1er | Toutes les primes, y compris celles qui ont été octroyées avant le 1er |
septembre 2020, sont soumises, à partir de cette date, à l'application | septembre 2020, sont soumises, à partir de cette date, à l'application |
de l'article 15 dans sa version en vigueur au 1er septembre 2020. » | de l'article 15 dans sa version en vigueur au 1er septembre 2020. » |
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020. | Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020. |
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020. |
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020. |
Art. 31.Le Ministre compétent en matière d'Emploi est chargé de |
Art. 31.Le Ministre compétent en matière d'Emploi est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Eupen, le 27 août 2020. | Eupen, le 27 août 2020. |
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : | Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, | Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, |
O. PAASCH | O. PAASCH |
La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias, | La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias, |
I. WEYKMANS | I. WEYKMANS |