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Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
27 AOUT 2020. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du 27 AOUT 2020. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du
Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations
professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un office de Vu le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un office de
l'emploi en Communauté germanophone, l'article 2, § 1er, 2° et 6°, l'emploi en Communauté germanophone, l'article 2, § 1er, 2° et 6°,
modifiés par le décret du 25 avril 2016, l'article 2, § 2, alinéa 1er, modifiés par le décret du 25 avril 2016, l'article 2, § 2, alinéa 1er,
et l'article 2, § 5, modifié par le décret du 25 juin 2007; et l'article 2, § 5, modifié par le décret du 25 juin 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations Vu l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations
professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi; professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mai 2020; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mai 2020;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget,
donné le 29 mai 2020; donné le 29 mai 2020;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 67.611/4, donné le 6 juillet 2020, en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 67.611/4, donné le 6 juillet 2020, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis conforme du conseil fédéral des ministres, donné le 10 Vu l'avis conforme du conseil fédéral des ministres, donné le 10
juillet 2020; juillet 2020;
Vu l'avis n° 63/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le Vu l'avis n° 63/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le
10 juillet 2020; 10 juillet 2020;
Considérant l'avis rendu le 18 mai 2020 par le Conseil économique et Considérant l'avis rendu le 18 mai 2020 par le Conseil économique et
social de la Communauté germanophone; social de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Emploi; Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Emploi;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement

Article 1er.Dans l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement

du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées
aux demandeurs d'emploi, la première phrase est complétée par les mots aux demandeurs d'emploi, la première phrase est complétée par les mots
« qui compte l'organisation de formations et de formations continues « qui compte l'organisation de formations et de formations continues
parmi ses activités principales ». parmi ses activités principales ».
Dans l'article 3, § 1er, alinéa 2, du même arrêté du Gouvernement, les Dans l'article 3, § 1er, alinéa 2, du même arrêté du Gouvernement, les
mots « à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots mots « à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots
« à l'article 4 ». « à l'article 4 ».

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté du Gouvernement, les § § 1er

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté du Gouvernement, les § § 1er

et 2 sont remplacés par ce qui suit : et 2 sont remplacés par ce qui suit :
« § 1er - Les demandeurs d'emploi inoccupés et les chômeurs complets « § 1er - Les demandeurs d'emploi inoccupés et les chômeurs complets
indemnisés peuvent être admis à l'une des formations professionnelles indemnisés peuvent être admis à l'une des formations professionnelles
organisées ou agréées par l'Office de l'emploi conformément à organisées ou agréées par l'Office de l'emploi conformément à
l'article 3. l'article 3.
L'Office de l'emploi peut recommander au demandeur d'emploi inoccupé L'Office de l'emploi peut recommander au demandeur d'emploi inoccupé
ou au chômeur complet indemnisé de participer à une formation ou au chômeur complet indemnisé de participer à une formation
professionnelle organisée ou agréée par lui, voire l'y obliger. professionnelle organisée ou agréée par lui, voire l'y obliger.
Le demandeur d'emploi inoccupé ou, selon le cas, le chômeur complet Le demandeur d'emploi inoccupé ou, selon le cas, le chômeur complet
indemnisé introduit, de sa propre initiative, auprès de l'Office de indemnisé introduit, de sa propre initiative, auprès de l'Office de
l'emploi, une demande complète, datée et signée en vue de son l'emploi, une demande complète, datée et signée en vue de son
admission à une formation professionnelle ou se fait aider par un admission à une formation professionnelle ou se fait aider par un
conseiller dudit Office pour la compléter. Cette demande contient les conseiller dudit Office pour la compléter. Cette demande contient les
informations suivantes : informations suivantes :
1° s'il introduit la demande de sa propre initiative, une lettre de 1° s'il introduit la demande de sa propre initiative, une lettre de
motivation dont il ressort que la formation professionnelle s'inscrit motivation dont il ressort que la formation professionnelle s'inscrit
dans son parcours d'insertion professionnelle et qu'elle est dans son parcours d'insertion professionnelle et qu'elle est
pertinente pour le marché de l'emploi; pertinente pour le marché de l'emploi;
2° un programme détaillé de la formation professionnelle; 2° un programme détaillé de la formation professionnelle;
3° des données précises concernant le début et la fin de la formation 3° des données précises concernant le début et la fin de la formation
professionnelle ainsi que les jours, les heures et le lieu de professionnelle ainsi que les jours, les heures et le lieu de
formation. formation.
§ 2 - Les travailleurs, les indépendants, les employeurs et les § 2 - Les travailleurs, les indépendants, les employeurs et les
membres du personnel statutaire peuvent être admis à l'une des membres du personnel statutaire peuvent être admis à l'une des
formations professionnelles organisées par l'Office de l'emploi. formations professionnelles organisées par l'Office de l'emploi.
Toute personne mentionnée dans l'alinéa 1er introduit auprès de Toute personne mentionnée dans l'alinéa 1er introduit auprès de
l'Office de l'emploi une demande d'admission à une formation l'Office de l'emploi une demande d'admission à une formation
professionnelle organisée par ledit Office. Cette demande contient les professionnelle organisée par ledit Office. Cette demande contient les
informations suivantes : informations suivantes :
1° nom, adresse, forme juridique et correspondant de l'employeur; 1° nom, adresse, forme juridique et correspondant de l'employeur;
2° dénomination et description de la formation; 2° dénomination et description de la formation;
3° description du contenu du programme, du lieu et des périodes de 3° description du contenu du programme, du lieu et des périodes de
formation; formation;
4° nom et domicile du demandeur. » 4° nom et domicile du demandeur. »

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté du Gouvernement, les

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté du Gouvernement, les

modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « l'article 4 » sont remplacés par les 1° dans l'alinéa 1er, les mots « l'article 4 » sont remplacés par les
mots « l'article 4, § 1er, »; mots « l'article 4, § 1er, »;
2° l'alinéa 2 est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit : 2° l'alinéa 2 est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit :
« 6° des contrats de stage conclus dans le cadre d'un stage en « 6° des contrats de stage conclus dans le cadre d'un stage en
immersion professionnelle au sens de l'article 33; immersion professionnelle au sens de l'article 33;
7° des contrats conclus dans le cadre d'un programme européen au sens 7° des contrats conclus dans le cadre d'un programme européen au sens
de l'article 34. » de l'article 34. »

Art. 4.Dans la phrase introductive de l'article 6 du même arrêté du

Art. 4.Dans la phrase introductive de l'article 6 du même arrêté du

Gouvernement, les mots « l'article 4 » sont remplacés par les mots « Gouvernement, les mots « l'article 4 » sont remplacés par les mots «
l'article 4, § 1er, ». l'article 4, § 1er, ».

Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté du Gouvernement, le § 3 est

Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté du Gouvernement, le § 3 est

complété par un alinéa rédigé comme suit : complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Office de l'emploi peut aussi « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Office de l'emploi peut aussi
admettre le demandeur à une formation professionnelle déjà entamée, et admettre le demandeur à une formation professionnelle déjà entamée, et
ce, en raison de sa capacité, son passé professionnel et sa situation ce, en raison de sa capacité, son passé professionnel et sa situation
personnelle. » personnelle. »

Art. 6.A l'article 8 du même arrêté du Gouvernement, les

Art. 6.A l'article 8 du même arrêté du Gouvernement, les

modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par les mots « ou après en application de 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « ou après en application de
l'article 7, § 3, alinéa 2 »; l'article 7, § 3, alinéa 2 »;
2° dans l'alinéa 2, les mots « l'article 4 » sont remplacés par les 2° dans l'alinéa 2, les mots « l'article 4 » sont remplacés par les
mots « l'article 4, § 2, ». mots « l'article 4, § 2, ».

Art. 7.L'article 10 du même arrêté du Gouvernement est complété par

Art. 7.L'article 10 du même arrêté du Gouvernement est complété par

un alinéa rédigé comme suit : un alinéa rédigé comme suit :
« Aux fins d'application de l'alinéa 2, 4°, le semestre ou, selon le « Aux fins d'application de l'alinéa 2, 4°, le semestre ou, selon le
cas, l'année d'études d'un cycle d'études suivi auprès d'une haute cas, l'année d'études d'un cycle d'études suivi auprès d'une haute
école ou d'une université sont considérés comme étant réussis si le école ou d'une université sont considérés comme étant réussis si le
demandeur d'emploi a validé au moins respectivement 14 crédits ECTS ou demandeur d'emploi a validé au moins respectivement 14 crédits ECTS ou
27 crédits ECTS. » 27 crédits ECTS. »

Art. 8.[Concerne le texte allemand.]

Art. 8.[Concerne le texte allemand.]

Art. 9.Dans l'article 12 du même arrêté du Gouvernement, l'alinéa 1er

Art. 9.Dans l'article 12 du même arrêté du Gouvernement, l'alinéa 1er

est remplacé par ce qui suit : est remplacé par ce qui suit :
« L'impossibilité pour le participant de suivre la formation pour « L'impossibilité pour le participant de suivre la formation pour
cause de maladie, d'accident ou de force majeure suspend l'exécution cause de maladie, d'accident ou de force majeure suspend l'exécution
du contrat. En cas de maladie ou d'accident, le participant justifie du contrat. En cas de maladie ou d'accident, le participant justifie
son incapacité en présentant un certificat médical. » son incapacité en présentant un certificat médical. »

Art. 10.A l'article 15 du même arrêté du Gouvernement, les

Art. 10.A l'article 15 du même arrêté du Gouvernement, les

modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 1° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Une formation professionnelle suivie à temps plein correspond à 35 « Une formation professionnelle suivie à temps plein correspond à 35
heures de formation par semaine ou respectivement 60 crédits ECTS par heures de formation par semaine ou respectivement 60 crédits ECTS par
année d'études et 30 crédits ECTS par semestre. Une heure de formation année d'études et 30 crédits ECTS par semestre. Une heure de formation
compte au moins 45 minutes. »; compte au moins 45 minutes. »;
2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2 - Si la durée hebdomadaire de formation professionnelle compte « § 2 - Si la durée hebdomadaire de formation professionnelle compte
moins de 35 heures par semaine ou l'année d'études, moins de 60 ECTS, moins de 35 heures par semaine ou l'année d'études, moins de 60 ECTS,
ou le semestre, moins de 30 ECTS, la prime prévue dans le § 1er est ou le semestre, moins de 30 ECTS, la prime prévue dans le § 1er est
liquidée au prorata de la durée de formation. » liquidée au prorata de la durée de formation. »
3° le § 4 est remplacé par ce qui suit : 3° le § 4 est remplacé par ce qui suit :
« § 4 - La prime mensuelle est versée aux demandeurs d'emploi « § 4 - La prime mensuelle est versée aux demandeurs d'emploi
inoccupés et aux chômeurs complet indemnisés qui participent à l'une inoccupés et aux chômeurs complet indemnisés qui participent à l'une
des mesures préparatoires et/ou d'intégration au sens de l'article 20, des mesures préparatoires et/ou d'intégration au sens de l'article 20,
et ce, au prorata de la présence effective. et ce, au prorata de la présence effective.
La prime mensuelle correspond au résultat obtenu en multipliant la La prime mensuelle correspond au résultat obtenu en multipliant la
prime concordante par une fraction dont le dénominateur est le nombre prime concordante par une fraction dont le dénominateur est le nombre
de jours ouvrables du mois, déterminé en fonction du régime de de jours ouvrables du mois, déterminé en fonction du régime de
formation applicable, et le numérateur, le nombre de jours de formation applicable, et le numérateur, le nombre de jours de
formation professionnelle effectifs ou assimilés. formation professionnelle effectifs ou assimilés.
Le demandeur d'emploi mentionné à l'alinéa 1er introduit, une fois par Le demandeur d'emploi mentionné à l'alinéa 1er introduit, une fois par
mois auprès de l'Office de l'emploi, une liste de présences établie mois auprès de l'Office de l'emploi, une liste de présences établie
par l'opérateur de formation. par l'opérateur de formation.
Si le demandeur d'emploi inoccupé ou le chômeur complet indemnisé est Si le demandeur d'emploi inoccupé ou le chômeur complet indemnisé est
absent, sans justification, pendant plus de 20 % du temps de formation absent, sans justification, pendant plus de 20 % du temps de formation
mensuel de la mesure préparatoire ou d'intégration, il ne reçoit pas mensuel de la mesure préparatoire ou d'intégration, il ne reçoit pas
de prime pour le mois concerné. » de prime pour le mois concerné. »

Art. 11.A l'article 18 du même arrêté du Gouvernement, les

Art. 11.A l'article 18 du même arrêté du Gouvernement, les

modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° le 1° est remplacé par ce qui suit : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° et ne perçoivent pas déjà une indemnité pour formation ou des « 1° et ne perçoivent pas déjà une indemnité pour formation ou des
revenus professionnels pendant la durée de ladite formation; » revenus professionnels pendant la durée de ladite formation; »
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« L'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux demandeurs d'emploi qui « L'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux demandeurs d'emploi qui
prennent part à un outplacement au sens de l'article 1er, 10°, de prennent part à un outplacement au sens de l'article 1er, 10°, de
l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des
restructurations ou à une procédure de reclassement professionnel au restructurations ou à une procédure de reclassement professionnel au
sens de l'article 11/2 de la loi du 5 septembre 2001 visant à sens de l'article 11/2 de la loi du 5 septembre 2001 visant à
améliorer le taux d'emploi des travailleurs. » améliorer le taux d'emploi des travailleurs. »

Art. 12.Dans l'article 19 du même arrêté du Gouvernement, le 2° est

Art. 12.Dans l'article 19 du même arrêté du Gouvernement, le 2° est

remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« 2° et ne perçoivent pas déjà une indemnité pour formation ou des « 2° et ne perçoivent pas déjà une indemnité pour formation ou des
revenus professionnels pendant la durée de ladite formation; ». revenus professionnels pendant la durée de ladite formation; ».

Art. 13.Dans l'article 20, alinéa 1er, 2°, du même arrêté du

Art. 13.Dans l'article 20, alinéa 1er, 2°, du même arrêté du

Gouvernement, les mots « octroyée par une autre autorité publique, » Gouvernement, les mots « octroyée par une autre autorité publique, »
sont abrogés. sont abrogés.

Art. 14.Dans le chapitre 3, section 2, du même arrêté du

Art. 14.Dans le chapitre 3, section 2, du même arrêté du

Gouvernement, il est inséré un article 20.1 rédigé comme suit : Gouvernement, il est inséré un article 20.1 rédigé comme suit :
« Art. 20.1 - Chômage temporaire pour raisons économiques et en cas de « Art. 20.1 - Chômage temporaire pour raisons économiques et en cas de
force majeure force majeure
Sans préjudice de l'article 6, l'Office de l'emploi octroie une prime Sans préjudice de l'article 6, l'Office de l'emploi octroie une prime
et une indemnité de déplacement aux travailleurs qui, pendant une et une indemnité de déplacement aux travailleurs qui, pendant une
période de chômage temporaire pour raison économique, prévu aux période de chômage temporaire pour raison économique, prévu aux
articles 51 et 77/1 à 77/7 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux articles 51 et 77/1 à 77/7 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail, ou pendant une période de chômage temporaire pour contrats de travail, ou pendant une période de chômage temporaire pour
force majeure prévu à l'article 26 de la même loi, participent à une force majeure prévu à l'article 26 de la même loi, participent à une
formation professionnelle organisée ou agréée par lui. » formation professionnelle organisée ou agréée par lui. »

Art. 15.A l'article 21 du même arrêté du Gouvernement, les

Art. 15.A l'article 21 du même arrêté du Gouvernement, les

modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :
« Conformément à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, « Conformément à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail,
l'Office de l'emploi conclut un contrat d'assurance pour les l'Office de l'emploi conclut un contrat d'assurance pour les
demandeurs d'emploi inoccupés et les chômeurs complets indemnisés avec demandeurs d'emploi inoccupés et les chômeurs complets indemnisés avec
lesquels il a conclu le contrat de formation professionnelle mentionné lesquels il a conclu le contrat de formation professionnelle mentionné
à l'article 5. »; à l'article 5. »;
2° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots « aux alinéas 1er 2° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots « aux alinéas 1er
et 2 » sont remplacés par les mots « aux alinéas 1er à 3 » et l'alinéa et 2 » sont remplacés par les mots « aux alinéas 1er à 3 » et l'alinéa
est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit : est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit :
« 6° stages au sens de l'article 33; « 6° stages au sens de l'article 33;
7° mesures dans le cadre d'un programme européen au sens de l'article 7° mesures dans le cadre d'un programme européen au sens de l'article
34. »; 34. »;
3° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots « aux alinéas 1er 3° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots « aux alinéas 1er
à 3 » sont remplacés par les mots « aux alinéas 1er à 4 ». à 3 » sont remplacés par les mots « aux alinéas 1er à 4 ».

Art. 16.L'article 23 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par

Art. 16.L'article 23 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par

ce qui suit : ce qui suit :
« Art. 23 - Conditions générales de la dispense « Art. 23 - Conditions générales de la dispense
§ 1er - Sans préjudice de l'article 6, 2°, et des conditions § 1er - Sans préjudice de l'article 6, 2°, et des conditions
d'admission particulières fixées dans la section 2, la dispense est d'admission particulières fixées dans la section 2, la dispense est
octroyée pour la durée de la formation professionnelle si : octroyée pour la durée de la formation professionnelle si :
1° la formation professionnelle : 1° la formation professionnelle :
a) dure au moins quatre semaines, chacune comptabilisant au moins 20 a) dure au moins quatre semaines, chacune comptabilisant au moins 20
heures; heures;
b) compte au moins 27 crédits ECTS par année d'études ou 14 crédits b) compte au moins 27 crédits ECTS par année d'études ou 14 crédits
ECTS par semestre; ECTS par semestre;
2° la formation professionnelle a lieu principalement du lundi au 2° la formation professionnelle a lieu principalement du lundi au
vendredi et de 8 h à 17 h; vendredi et de 8 h à 17 h;
3° le chômeur complet indemnisé s'engage, pendant la dispense, à être 3° le chômeur complet indemnisé s'engage, pendant la dispense, à être
inscrit auprès de l'Office de l'emploi. inscrit auprès de l'Office de l'emploi.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, a), l'Office de l'emploi octroie Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, a), l'Office de l'emploi octroie
une dispense même si les seuils y mentionnés ne sont pas atteints, une dispense même si les seuils y mentionnés ne sont pas atteints,
mais que le chômeur complet indemnisé participe à une mesure mais que le chômeur complet indemnisé participe à une mesure
préparatoire ou d'intégration au sens de l'article 20 ou à une préparatoire ou d'intégration au sens de l'article 20 ou à une
formation de l'Office pour une vie autodéterminée conformément à formation de l'Office pour une vie autodéterminée conformément à
l'article 30. l'article 30.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'Office de l'emploi peut octroyer Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'Office de l'emploi peut octroyer
une dispense si l'année de formation professionnelle au cours de une dispense si l'année de formation professionnelle au cours de
laquelle les seuils d'heures ou de crédits ECTS y fixés ne sont pas laquelle les seuils d'heures ou de crédits ECTS y fixés ne sont pas
atteints s'avère être la dernière. atteints s'avère être la dernière.
§ 2 - Le chômeur complet indemnisé peut, avec maintien de son § 2 - Le chômeur complet indemnisé peut, avec maintien de son
allocation de chômage, obtenir de l'Office de l'emploi l'autorisation allocation de chômage, obtenir de l'Office de l'emploi l'autorisation
de participer à une formation professionnelle sans dispense. Le de participer à une formation professionnelle sans dispense. Le
chômeur complet indemnisé continue à respecter l'obligation de chômeur complet indemnisé continue à respecter l'obligation de
disponibilité pour le marché de l'emploi mentionnée à l'article 56 de disponibilité pour le marché de l'emploi mentionnée à l'article 56 de
l'arrêté du 25 novembre 1991. » l'arrêté du 25 novembre 1991. »

Art. 17.Dans l'article 26 du même arrêté du Gouvernement, les mots «

Art. 17.Dans l'article 26 du même arrêté du Gouvernement, les mots «

par une autre autorité régionale » sont remplacés par les mots « par par une autre autorité régionale » sont remplacés par les mots « par
le service de l'emploi d'une autre entité fédérée ou par l'ONEM ». le service de l'emploi d'une autre entité fédérée ou par l'ONEM ».

Art. 18.Dans l'article 27 du même arrêté du Gouvernement, l'alinéa 2

Art. 18.Dans l'article 27 du même arrêté du Gouvernement, l'alinéa 2

est remplacé par ce qui suit : est remplacé par ce qui suit :
« Par "mesure de qualification" au sens de l'alinéa 1er, il faut « Par "mesure de qualification" au sens de l'alinéa 1er, il faut
entendre toute mesure de formation qui ne mène pas à l'obtention d'un entendre toute mesure de formation qui ne mène pas à l'obtention d'un
diplôme. Sont exclus les mesures préparatoires ou d'intégration, les diplôme. Sont exclus les mesures préparatoires ou d'intégration, les
études de plein exercice, les formations en alternance, les aides à la études de plein exercice, les formations en alternance, les aides à la
formation octroyées par l'Office pour une vie autodéterminée, les formation octroyées par l'Office pour une vie autodéterminée, les
coopératives d'activités, les formations par le travail ainsi que les coopératives d'activités, les formations par le travail ainsi que les
stages au sens de l'article 33 ou encore les mesures dans le cadre stages au sens de l'article 33 ou encore les mesures dans le cadre
d'un programme européen au sens de l'article 34. » d'un programme européen au sens de l'article 34. »

Art. 19.L'article 28 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par

Art. 19.L'article 28 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par

ce qui suit : ce qui suit :
« Art. 28 - Etudes de plein exercice « Art. 28 - Etudes de plein exercice
§ 1er - Le chômeur complet indemnisé peut être dispensé si la § 1er - Le chômeur complet indemnisé peut être dispensé si la
formation professionnelle consiste en des études de plein exercice formation professionnelle consiste en des études de plein exercice
organisées par un institut de formation agréé. organisées par un institut de formation agréé.
Par études de plein exercice, il faut entendre : Par études de plein exercice, il faut entendre :
1° l'enseignement secondaire supérieur ordinaire, pour autant que la 1° l'enseignement secondaire supérieur ordinaire, pour autant que la
période de formation professionnelle dure au moins quatre semaines, période de formation professionnelle dure au moins quatre semaines,
chacune comptabilisant en moyenne vingt heures; chacune comptabilisant en moyenne vingt heures;
2° l'enseignement supérieur organisé, agréé ou subventionné par une 2° l'enseignement supérieur organisé, agréé ou subventionné par une
communauté ou dans un autre Etat, pour autant qu'il comporte au moins communauté ou dans un autre Etat, pour autant qu'il comporte au moins
27 crédits ECTS par année d'études ou 14 crédits ECTS par semestre; 27 crédits ECTS par année d'études ou 14 crédits ECTS par semestre;
3° les cours dispensés dans le cadre de la formation scolaire 3° les cours dispensés dans le cadre de la formation scolaire
continuée au sens du chapitre 1er, section 4, du décret-programme 1997 continuée au sens du chapitre 1er, section 4, du décret-programme 1997
du 20 mai 1997 ou des cours similaires dispensés dans une autre entité du 20 mai 1997 ou des cours similaires dispensés dans une autre entité
fédérée, pour autant que la durée de formation professionnelle fédérée, pour autant que la durée de formation professionnelle
s'étende sur au moins quatre semaines, chacune comptabilisant en s'étende sur au moins quatre semaines, chacune comptabilisant en
moyenne vingt heures. moyenne vingt heures.
§ 2 - Si la formation professionnelle consiste en des études de plein § 2 - Si la formation professionnelle consiste en des études de plein
exercice qui mènent au plus à l'obtention d'un certificat exercice qui mènent au plus à l'obtention d'un certificat
d'enseignement secondaire supérieur ou, selon le cas, d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur ou, selon le cas, d'un diplôme
équivalent, la dispense est octroyée si : équivalent, la dispense est octroyée si :
1° le chômeur complet indemnisé est inscrit comme élève régulier. La 1° le chômeur complet indemnisé est inscrit comme élève régulier. La
dispense n'est pas octroyée s'il est inscrit comme élève libre; dispense n'est pas octroyée s'il est inscrit comme élève libre;
2° le chômeur complet indemnisé a, au jour où débutent les études de 2° le chômeur complet indemnisé a, au jour où débutent les études de
plein exercice, terminé sa dernière formation scolaire depuis au moins plein exercice, terminé sa dernière formation scolaire depuis au moins
un an. un an.
§ 3 - Si la formation professionnelle consiste en des études de plein § 3 - Si la formation professionnelle consiste en des études de plein
exercice qui mènent à l'obtention d'un diplôme de l'enseignement exercice qui mènent à l'obtention d'un diplôme de l'enseignement
supérieur ou universitaire ou à un diplôme équivalent, la dispense est supérieur ou universitaire ou à un diplôme équivalent, la dispense est
octroyée si : octroyée si :
1° le chômeur complet indemnisé est inscrit comme élève régulier. La 1° le chômeur complet indemnisé est inscrit comme élève régulier. La
dispense n'est pas octroyée s'il est inscrit comme élève libre; dispense n'est pas octroyée s'il est inscrit comme élève libre;
2° les études de plein exercice sont d'un niveau équivalent ou 2° les études de plein exercice sont d'un niveau équivalent ou
supérieur aux études déjà réussies; supérieur aux études déjà réussies;
3° le chômeur complet indemnisé n'est pas titulaire d'un diplôme de 3° le chômeur complet indemnisé n'est pas titulaire d'un diplôme de
l'enseignement supérieur; l'enseignement supérieur;
4° le chômeur complet indemnisé a, au jour où débutent les études de 4° le chômeur complet indemnisé a, au jour où débutent les études de
plein exercice, terminé sa dernière formation scolaire et/ou dans le plein exercice, terminé sa dernière formation scolaire et/ou dans le
cadre d'un apprentissage depuis au moins deux ans; cadre d'un apprentissage depuis au moins deux ans;
5° la période de chômage indemnisé correspond au moins à l'une des 5° la période de chômage indemnisé correspond au moins à l'une des
durées suivantes : durées suivantes :
a) un jour au cours des trois derniers mois si les études de plein a) un jour au cours des trois derniers mois si les études de plein
exercice préparent à une profession en pénurie; exercice préparent à une profession en pénurie;
b) trois mois, c'est-à-dire au moins septante-huit allocations en tant b) trois mois, c'est-à-dire au moins septante-huit allocations en tant
que chômeur complet indemnisé au cours des deux années précédant le que chômeur complet indemnisé au cours des deux années précédant le
début de la dispense, s'il est âgé de 25 ans au plus; début de la dispense, s'il est âgé de 25 ans au plus;
c) douze mois, c'est-à-dire au moins trois-cent-douze allocations en c) douze mois, c'est-à-dire au moins trois-cent-douze allocations en
tant que chômeur complet indemnisé au cours des deux années précédant tant que chômeur complet indemnisé au cours des deux années précédant
le début de la dispense si les études ne préparent pas à une le début de la dispense si les études ne préparent pas à une
profession en pénurie. profession en pénurie.
L'Office de l'emploi accorde une dérogation aux conditions mentionnées L'Office de l'emploi accorde une dérogation aux conditions mentionnées
à l'alinéa 1er, 2° et 3°, si le diplôme déjà obtenu n'offre aucune à l'alinéa 1er, 2° et 3°, si le diplôme déjà obtenu n'offre aucune
opportunité suffisante sur le marché de l'emploi. opportunité suffisante sur le marché de l'emploi.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 4° et 5°, l'Office de l'emploi octroie Par dérogation à l'alinéa 1er, 4° et 5°, l'Office de l'emploi octroie
une dispense même si les conditions y mentionnées ne sont pas une dispense même si les conditions y mentionnées ne sont pas
remplies, mais que le chômeur complet indemnisé a déjà, pendant son remplies, mais que le chômeur complet indemnisé a déjà, pendant son
parcours d'insertion professionnelle conclu avec l'Office, obtenu un parcours d'insertion professionnelle conclu avec l'Office, obtenu un
certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur et certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur et
demande, juste après, une dispense pour pouvoir suivre des études de demande, juste après, une dispense pour pouvoir suivre des études de
plein exercice auprès d'une haute école ou université. plein exercice auprès d'une haute école ou université.
Sur la proposition de l'Office de l'emploi, le ministre établit chaque Sur la proposition de l'Office de l'emploi, le ministre établit chaque
année une liste des métiers pour lesquels une pénurie de main-d'oeuvre année une liste des métiers pour lesquels une pénurie de main-d'oeuvre
au sens de l'alinéa 1er, 5°, a) et c), peut être identifiée. » au sens de l'alinéa 1er, 5°, a) et c), peut être identifiée. »

Art. 20.L'article 29 du même arrêté du Gouvernement est complété par

Art. 20.L'article 29 du même arrêté du Gouvernement est complété par

un alinéa rédigé comme suit : un alinéa rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, l'Office de l'emploi octroie une « Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, l'Office de l'emploi octroie une
dispense même si la condition y mentionnée n'est pas remplie, mais que dispense même si la condition y mentionnée n'est pas remplie, mais que
le chômeur complet indemnisé a déjà, pendant son parcours d'insertion le chômeur complet indemnisé a déjà, pendant son parcours d'insertion
professionnelle conclu avec l'Office, obtenu un certificat de fin professionnelle conclu avec l'Office, obtenu un certificat de fin
d'études de l'enseignement secondaire supérieur et demande, juste d'études de l'enseignement secondaire supérieur et demande, juste
après, une dispense pour pouvoir suivre une formation en alternance. » après, une dispense pour pouvoir suivre une formation en alternance. »

Art. 21.L'intitulé de la section 3 du chapitre 4 du même arrêté du

Art. 21.L'intitulé de la section 3 du chapitre 4 du même arrêté du

Gouvernement est abrogé et les articles 33 et 34 sont repris dans la Gouvernement est abrogé et les articles 33 et 34 sont repris dans la
section 2. section 2.

Art. 22.L'article 33 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par

Art. 22.L'article 33 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par

ce qui suit : ce qui suit :
« Art. 33 - Stage en immersion professionnelle « Art. 33 - Stage en immersion professionnelle
Le chômeur complet indemnisé peut être dispensé si la formation Le chômeur complet indemnisé peut être dispensé si la formation
professionnelle consiste en un stage. professionnelle consiste en un stage.
Par "stage" au sens de l'alinéa 1er, il faut entendre toute activité Par "stage" au sens de l'alinéa 1er, il faut entendre toute activité
limitée dans le temps au cours de laquelle l'employeur transmet au limitée dans le temps au cours de laquelle l'employeur transmet au
stagiaire, sur le lieu de travail, des connaissances professionnelles stagiaire, sur le lieu de travail, des connaissances professionnelles
pertinentes, dans une approche pratique. pertinentes, dans une approche pratique.
La dispense est octroyée si : La dispense est octroyée si :
1° les conditions fixées à l'article 7 sont remplies; 1° les conditions fixées à l'article 7 sont remplies;
2° la durée du stage n'excède pas trois mois par année calendrier; 2° la durée du stage n'excède pas trois mois par année calendrier;
3° un contrat de stage a été conclu; 3° un contrat de stage a été conclu;
4° un programme de formation existe; 4° un programme de formation existe;
5° le stage est encadré par un accompagnateur de stage; 5° le stage est encadré par un accompagnateur de stage;
6° l'indemnité mensuelle pour formation n'excède pas 1 350 euros; 6° l'indemnité mensuelle pour formation n'excède pas 1 350 euros;
7° l'employeur assure les stagiaires contre les accidents survenant 7° l'employeur assure les stagiaires contre les accidents survenant
pendant le stage et sur le chemin du stage. pendant le stage et sur le chemin du stage.
Le ministre peut modifier le montant mentionné à l'alinéa 3, 6°. » Le ministre peut modifier le montant mentionné à l'alinéa 3, 6°. »

Art. 23.L'article 34 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par

Art. 23.L'article 34 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par

ce qui suit : ce qui suit :
« Art. 34 - Programmes européens « Art. 34 - Programmes européens
Le chômeur complet indemnisé peut être dispensé si la formation Le chômeur complet indemnisé peut être dispensé si la formation
professionnelle consiste en une initiative de formation dans le cadre professionnelle consiste en une initiative de formation dans le cadre
du Corps européen de solidarité ou du programme Erasmus+. » du Corps européen de solidarité ou du programme Erasmus+. »

Art. 24.Dans l'article 38 du même arrêté du Gouvernement, il est

Art. 24.Dans l'article 38 du même arrêté du Gouvernement, il est

inséré, entre le premier et le deuxième alinéa, qui devient l'alinéa inséré, entre le premier et le deuxième alinéa, qui devient l'alinéa
3, un alinéa rédigé comme suit : 3, un alinéa rédigé comme suit :
« Le salaire imposable mentionné à l'alinéa 1er, 1°, correspond au « Le salaire imposable mentionné à l'alinéa 1er, 1°, correspond au
moins à l'avant-dernière tranche de salaire la plus basse telle moins à l'avant-dernière tranche de salaire la plus basse telle
qu'elle est fixée, pour l'emploi à pourvoir conformément à l'article qu'elle est fixée, pour l'emploi à pourvoir conformément à l'article
37, 4°, dans une convention collective de travail de la commission 37, 4°, dans une convention collective de travail de la commission
paritaire lorsque le stagiaire est engagé immédiatement après la paritaire lorsque le stagiaire est engagé immédiatement après la
formation professionnelle individuelle en entreprise conformément à formation professionnelle individuelle en entreprise conformément à
l'article 40. A défaut de salaire minimal fixé par une commission l'article 40. A défaut de salaire minimal fixé par une commission
paritaire, le salaire imposable est calculé sur la base d'un montant paritaire, le salaire imposable est calculé sur la base d'un montant
qui correspond au revenu mensuel moyen garanti, majoré de quinze pour qui correspond au revenu mensuel moyen garanti, majoré de quinze pour
cent. » cent. »

Art. 25.Dans l'article 41 du même arrêté du Gouvernement, l'alinéa 1er

Art. 25.Dans l'article 41 du même arrêté du Gouvernement, l'alinéa 1er

est remplacé par ce qui suit : est remplacé par ce qui suit :
« Pour les demandeurs d'emploi inoccupés et les chômeurs complets « Pour les demandeurs d'emploi inoccupés et les chômeurs complets
indemnisés, l'employeur conclut un contrat d'assurance contre les indemnisés, l'employeur conclut un contrat d'assurance contre les
accidents survenant pendant la formation professionnelle et sur le accidents survenant pendant la formation professionnelle et sur le
chemin de la formation, et ce, conformément à la loi du 10 avril 1971 chemin de la formation, et ce, conformément à la loi du 10 avril 1971
sur les accidents du travail ou à la loi du 3 juillet 1967 sur la sur les accidents du travail ou à la loi du 3 juillet 1967 sur la
prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du
travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des
maladies professionnelles dans le secteur public ainsi qu'à leurs maladies professionnelles dans le secteur public ainsi qu'à leurs
arrêtés d'exécution, suivant la loi qui lui est applicable. » arrêtés d'exécution, suivant la loi qui lui est applicable. »

Art. 26.Dans l'article 45 du même arrêté du Gouvernement, l'alinéa 1er

Art. 26.Dans l'article 45 du même arrêté du Gouvernement, l'alinéa 1er

est remplacé par ce qui suit : est remplacé par ce qui suit :
« Pour les stagiaires, l'employeur conclut un contrat d'assurance « Pour les stagiaires, l'employeur conclut un contrat d'assurance
contre les accidents survenant pendant la formation professionnelle et contre les accidents survenant pendant la formation professionnelle et
sur le chemin de la formation, et ce, conformément à la loi du 10 sur le chemin de la formation, et ce, conformément à la loi du 10
avril 1971 sur les accidents du travail ou à la loi du 3 juillet 1967 avril 1971 sur les accidents du travail ou à la loi du 3 juillet 1967
sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des
accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail
et des maladies professionnelles dans le secteur public ainsi qu'à et des maladies professionnelles dans le secteur public ainsi qu'à
leurs arrêtés d'exécution, suivant la loi qui lui est applicable. » leurs arrêtés d'exécution, suivant la loi qui lui est applicable. »

Art. 27.[Concerne le texte allemand.]

Art. 27.[Concerne le texte allemand.]

Art. 28.Dans le même arrêté du Gouvernement, il est inséré un

Art. 28.Dans le même arrêté du Gouvernement, il est inséré un

chapitre 6.1, comportant les articles 50.1 à 50.5, rédigé comme suit : chapitre 6.1, comportant les articles 50.1 à 50.5, rédigé comme suit :
« Chapitre 6.1 - Confidentialité et protection des données « Chapitre 6.1 - Confidentialité et protection des données
Art. 50.1 - Confidentialité Art. 50.1 - Confidentialité
Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires,
l'Office de l'emploi est tenu de traiter confidentiellement les l'Office de l'emploi est tenu de traiter confidentiellement les
données qui lui sont confiées dans le cadre de l'exercice de sa données qui lui sont confiées dans le cadre de l'exercice de sa
mission. mission.
Art. 50.2 - Traitement des données à caractère personnel Art. 50.2 - Traitement des données à caractère personnel
§ 1er - Sans préjudice de l'article 50.3, l'Office de l'emploi est § 1er - Sans préjudice de l'article 50.3, l'Office de l'emploi est
responsable du traitement des données à caractère personnel responsable du traitement des données à caractère personnel
mentionnées à l'article 50.4 au sens du règlement général sur la mentionnées à l'article 50.4 au sens du règlement général sur la
protection des données. L'Office de l'emploi est réputé responsable du protection des données. L'Office de l'emploi est réputé responsable du
traitement de ces données au sens de l'article 4, 7°, du règlement traitement de ces données au sens de l'article 4, 7°, du règlement
général sur la protection des données. général sur la protection des données.
§ 2 - L'Office de l'emploi traite les données à caractère personnel § 2 - L'Office de l'emploi traite les données à caractère personnel
des demandeurs d'emploi inoccupés, des chômeurs complets indemnisés, des demandeurs d'emploi inoccupés, des chômeurs complets indemnisés,
des travailleurs, des indépendants, des employeurs et des membres du des travailleurs, des indépendants, des employeurs et des membres du
personnel statutaire en vue de leur admission à une formation personnel statutaire en vue de leur admission à une formation
professionnelle. professionnelle.
L'Office de l'emploi traite les données à caractère personnel des L'Office de l'emploi traite les données à caractère personnel des
demandeurs d'emploi inoccupés et des chômeurs complets indemnisés en demandeurs d'emploi inoccupés et des chômeurs complets indemnisés en
vue de : vue de :
1° la conclusion d'un contrat de formation professionnelle; 1° la conclusion d'un contrat de formation professionnelle;
2° l'octroi d'une prime, d'une indemnité de déplacement et d'une 2° l'octroi d'une prime, d'une indemnité de déplacement et d'une
assurance; assurance;
3° l'admission à une formation professionnelle individuelle en 3° l'admission à une formation professionnelle individuelle en
entreprise; entreprise;
4° la conclusion d'un contrat de formation professionnelle 4° la conclusion d'un contrat de formation professionnelle
individuelle en entreprise; individuelle en entreprise;
5° la vérification du respect des conditions d'admission aux 5° la vérification du respect des conditions d'admission aux
formations professionnelles et aux formations professionnelles formations professionnelles et aux formations professionnelles
individuelles en entreprise; individuelles en entreprise;
6° la vérification du respect des conditions d'octroi de la prime, de 6° la vérification du respect des conditions d'octroi de la prime, de
l'indemnité de déplacement et de l'assurance ainsi que des conditions l'indemnité de déplacement et de l'assurance ainsi que des conditions
du contrat de formation professionnelle. du contrat de formation professionnelle.
L'Office de l'emploi traite les données à caractère personnel des L'Office de l'emploi traite les données à caractère personnel des
chômeurs complet indemnisés en vue de la dispense de leur obligation chômeurs complet indemnisés en vue de la dispense de leur obligation
de disponibilité pour le marché de l'emploi mentionnée à l'article 56 de disponibilité pour le marché de l'emploi mentionnée à l'article 56
de l'arrêté du 25 novembre 1991. de l'arrêté du 25 novembre 1991.
L'Office de l'emploi traite les données à caractère personnel des L'Office de l'emploi traite les données à caractère personnel des
demandeurs d'emploi inoccupés en vue de leur admission à un stage de demandeurs d'emploi inoccupés en vue de leur admission à un stage de
transition. transition.
L'Office de l'emploi traite les données à caractère personnel des L'Office de l'emploi traite les données à caractère personnel des
employeurs et des opérateurs de formation en vue de : employeurs et des opérateurs de formation en vue de :
1° l'agréation de la formation; 1° l'agréation de la formation;
2° la vérification du respect des conditions d'agréation de la 2° la vérification du respect des conditions d'agréation de la
formation professionnelle; formation professionnelle;
3° la conclusion d'un contrat de formation professionnelle 3° la conclusion d'un contrat de formation professionnelle
individuelle en entreprise; individuelle en entreprise;
4° la conclusion d'un contrat de stage de transition. 4° la conclusion d'un contrat de stage de transition.
L'Office de l'emploi ne peut utiliser les données collectées à L'Office de l'emploi ne peut utiliser les données collectées à
d'autres fins que l'exercice de ses missions légales, décrétales ou d'autres fins que l'exercice de ses missions légales, décrétales ou
fixées dans le présent arrêté. fixées dans le présent arrêté.
§ 3 - Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le § 3 - Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le
respect des dispositions légales en matière de protection des données. respect des dispositions légales en matière de protection des données.
Art. 50.3 - Traitement de données relatives à la santé Art. 50.3 - Traitement de données relatives à la santé
Le traitement des données relatives à la santé des personnes Le traitement des données relatives à la santé des personnes
concernées s'effectue sous la responsabilité d'un professionnel des concernées s'effectue sous la responsabilité d'un professionnel des
soins de santé qui est soumis au secret professionnel conformément à soins de santé qui est soumis au secret professionnel conformément à
l'article 458 du Code pénal. l'article 458 du Code pénal.
Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires,
l'Office de l'emploi et les autres personnes parties à l'exécution du l'Office de l'emploi et les autres personnes parties à l'exécution du
présent arrêté sont tenus de traiter confidentiellement les données présent arrêté sont tenus de traiter confidentiellement les données
relatives à la santé qui leur sont confiées dans le cadre de relatives à la santé qui leur sont confiées dans le cadre de
l'exercice de leur mission. Ils sont également tenus au secret. l'exercice de leur mission. Ils sont également tenus au secret.
Art. 50.4 - Données traitées Art. 50.4 - Données traitées
Conformément à l'article 50.1, le Gouvernement peut traiter toutes les Conformément à l'article 50.1, le Gouvernement peut traiter toutes les
données à caractère personnel qui sont appropriées, utiles et données à caractère personnel qui sont appropriées, utiles et
proportionnées : proportionnées :
1° concernant les travailleurs, les indépendants, les employeurs et 1° concernant les travailleurs, les indépendants, les employeurs et
les membres du personnel statutaire : les membres du personnel statutaire :
a) les nom et prénom; a) les nom et prénom;
b) la date de naissance et le sexe; b) la date de naissance et le sexe;
c) le numéro de registre national; c) le numéro de registre national;
d) l'adresse; d) l'adresse;
e) les informations concernant le régime de travail auquel ils sont e) les informations concernant le régime de travail auquel ils sont
soumis; soumis;
2° concernant les demandeurs d'emploi inoccupés et les chômeurs 2° concernant les demandeurs d'emploi inoccupés et les chômeurs
complets indemnisés; complets indemnisés;
a) les données mentionnées au 1°, a) à d); a) les données mentionnées au 1°, a) à d);
b) l'information dont il ressort qu'il est question soit d'un b) l'information dont il ressort qu'il est question soit d'un
demandeur d'emploi inoccupé soit d'un chômeur complet indemnisé; demandeur d'emploi inoccupé soit d'un chômeur complet indemnisé;
c) des informations concernant les formations, stages, mesures c) des informations concernant les formations, stages, mesures
préparatoires, d'intégration et de qualification terminés avec fruit préparatoires, d'intégration et de qualification terminés avec fruit
ou en cours ainsi que des informations sur l'expérience ou en cours ainsi que des informations sur l'expérience
professionnelle; professionnelle;
d) la situation professionnelle actuelle; d) la situation professionnelle actuelle;
e) des informations concernant l'aptitude professionnelle; e) des informations concernant l'aptitude professionnelle;
f) des informations relatives à la santé physique et psychique; f) des informations relatives à la santé physique et psychique;
g) l'identification de la formation professionnelle; g) l'identification de la formation professionnelle;
h) des informations concernant la participation à la formation h) des informations concernant la participation à la formation
professionnelle; professionnelle;
i) les résultats de la formation professionnelle; i) les résultats de la formation professionnelle;
j) des informations concernant une condamnation pénale en vertu des j) des informations concernant une condamnation pénale en vertu des
articles 232 à 235 du Code pénal social pour autant qu'elle soit en articles 232 à 235 du Code pénal social pour autant qu'elle soit en
lien avec l'admission à une formation professionnelle; lien avec l'admission à une formation professionnelle;
k) l'information relative à la dispense octroyée par un service de k) l'information relative à la dispense octroyée par un service de
l'emploi d'une autre entité fédérée ou par l'ONEM; l'emploi d'une autre entité fédérée ou par l'ONEM;
l) le numéro de compte; l) le numéro de compte;
3° concernant l'employeur ou, selon le cas, l'opérateur de formation : 3° concernant l'employeur ou, selon le cas, l'opérateur de formation :
a) les nom et prénom ou, selon le cas, la dénomination et le numéro a) les nom et prénom ou, selon le cas, la dénomination et le numéro
d'entreprise; d'entreprise;
b) la forme juridique; b) la forme juridique;
c) le domicile ou le siège social; c) le domicile ou le siège social;
d) le lieu de la formation professionnelle; d) le lieu de la formation professionnelle;
e) les nom et prénom du correspondant; e) les nom et prénom du correspondant;
f) les nom et prénom ainsi que la fonction de l'accompagnateur ou, f) les nom et prénom ainsi que la fonction de l'accompagnateur ou,
selon le cas, du formateur compétent; selon le cas, du formateur compétent;
g) des informations relatives à la convention collective à laquelle g) des informations relatives à la convention collective à laquelle
l'employeur ou, selon le cas, l'opérateur de formation est soumis. l'employeur ou, selon le cas, l'opérateur de formation est soumis.
Art. 50.5 - Durée du traitement des données Art. 50.5 - Durée du traitement des données
Les données peuvent être conservées sous une forme qui permet Les données peuvent être conservées sous une forme qui permet
l'identification des intéressés, au maximum pendant dix ans après la l'identification des intéressés, au maximum pendant dix ans après la
réception de la demande. Sans préjudice des dispositions relatives à réception de la demande. Sans préjudice des dispositions relatives à
l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai. » l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai. »

Art. 29.Dans le même arrêté du Gouvernement, il est inséré un article

Art. 29.Dans le même arrêté du Gouvernement, il est inséré un article

57.1 rédigé comme suit : 57.1 rédigé comme suit :
« Art. 57.1 - Disposition transitoire « Art. 57.1 - Disposition transitoire
Toutes les primes, y compris celles qui ont été octroyées avant le 1er Toutes les primes, y compris celles qui ont été octroyées avant le 1er
septembre 2020, sont soumises, à partir de cette date, à l'application septembre 2020, sont soumises, à partir de cette date, à l'application
de l'article 15 dans sa version en vigueur au 1er septembre 2020. » de l'article 15 dans sa version en vigueur au 1er septembre 2020. »
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020.

Art. 31.Le Ministre compétent en matière d'Emploi est chargé de

Art. 31.Le Ministre compétent en matière d'Emploi est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 27 août 2020. Eupen, le 27 août 2020.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances,
O. PAASCH O. PAASCH
La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias, La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias,
I. WEYKMANS I. WEYKMANS
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