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Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
23 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du 23 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du
Gouvernement du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de Gouvernement du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de
personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation
continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes
entreprises entreprises
Gouvernement de la CommunautE germanophone, Gouvernement de la CommunautE germanophone,
Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la
formation continue dans les classes moyennes et les PME, article 38, formation continue dans les classes moyennes et les PME, article 38,
modifié par le décret du 14 février 2000; modifié par le décret du 14 février 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2002 portant subventionnement Vu l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2002 portant subventionnement
des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et
la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et
moyennes entreprises; moyennes entreprises;
Vu les propositions formulées les 16 mai 2018, 14 janvier 2019 et 8 Vu les propositions formulées les 16 mai 2018, 14 janvier 2019 et 8
avril 2019 par l'Institut pour la formation et la formation continue avril 2019 par l'Institut pour la formation et la formation continue
dans les classes moyennes et les PME; dans les classes moyennes et les PME;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mars 2019; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mars 2019;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget,
donné le 28 mars 2019; donné le 28 mars 2019;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 66.024/2, donné le 13 mai 2019, en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 66.024/2, donné le 13 mai 2019, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Formation; Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 21

Article 1er.A l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 21

mars 2002 portant subventionnement des frais de personnel et de mars 2002 portant subventionnement des frais de personnel et de
fonctionnement relatifs à la formation et la formation continue dans fonctionnement relatifs à la formation et la formation continue dans
les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « dans le cadre d'une mesure favorisant 1° dans l'alinéa 1er, les mots « dans le cadre d'une mesure favorisant
l'emploi prise par la Communauté germanophone » sont abrogés; l'emploi prise par la Communauté germanophone » sont abrogés;
2° l'alinéa 2 est complété par les mots « s'ils ont été engagés dans 2° l'alinéa 2 est complété par les mots « s'ils ont été engagés dans
le cadre d'une mesure favorisant l'emploi prise par la Communauté le cadre d'une mesure favorisant l'emploi prise par la Communauté
germanophone ou revêtent un emploi TCS converti de manière germanophone ou revêtent un emploi TCS converti de manière
structurelle. » structurelle. »

Art. 2.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, les modifications

Art. 2.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° dans la première phrase, les mots " dans le cadre d'une mesure 1° dans la première phrase, les mots " dans le cadre d'une mesure
favorisant l'emploi prise par la Communauté germanophone » sont favorisant l'emploi prise par la Communauté germanophone » sont
abrogés; abrogés;
2° dans la deuxième phrase, le nombre « 80 » est remplacé par le 2° dans la deuxième phrase, le nombre « 80 » est remplacé par le
nombre « 100 »; nombre « 100 »;
3° la deuxième phrase est complétée par les mots « si ces 3° la deuxième phrase est complétée par les mots « si ces
collaborateurs ont été engagés dans le cadre d'une mesure favorisant collaborateurs ont été engagés dans le cadre d'une mesure favorisant
l'emploi prise par la Communauté germanophone ou revêtent un emploi l'emploi prise par la Communauté germanophone ou revêtent un emploi
TCS converti de manière structurelle. » TCS converti de manière structurelle. »

Art. 3.A l'article 5bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par

Art. 3.A l'article 5bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par

l'arrêté du Gouvernement du 24 avril 2014, les modifications suivantes l'arrêté du Gouvernement du 24 avril 2014, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° dans la première phrase, les mots " dans le cadre d'une mesure 1° dans la première phrase, les mots " dans le cadre d'une mesure
favorisant l'emploi prise par la Communauté germanophone » sont favorisant l'emploi prise par la Communauté germanophone » sont
abrogés; abrogés;
2° la deuxième phrase est complétée par les mots « si ces 2° la deuxième phrase est complétée par les mots « si ces
collaborateurs ont été engagés dans le cadre d'une mesure favorisant collaborateurs ont été engagés dans le cadre d'une mesure favorisant
l'emploi prise par la Communauté germanophone ou revêtent un emploi l'emploi prise par la Communauté germanophone ou revêtent un emploi
TCS converti de manière structurelle. » TCS converti de manière structurelle. »

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° dans le § 2, les nombres « 80 » et « 521 » sont remplacés 1° dans le § 2, les nombres « 80 » et « 521 » sont remplacés
respectivement par les nombres « 100 » et « 503 »; respectivement par les nombres « 100 » et « 503 »;
2° dans le § 3, première phrase, les mots « directeur adjoint » sont 2° dans le § 3, première phrase, les mots « directeur adjoint » sont
remplacés par les mots « directeur adjoint à temps plein »; entre la remplacés par les mots « directeur adjoint à temps plein »; entre la
première et la deuxième phrase est insérée une phrase rédigée comme première et la deuxième phrase est insérée une phrase rédigée comme
suit : « Si le nombre d'heures est inférieur à 12 000 par année, les suit : « Si le nombre d'heures est inférieur à 12 000 par année, les
subventions ne peuvent être accordées que pour un directeur adjoint à subventions ne peuvent être accordées que pour un directeur adjoint à
mi-temps. » mi-temps. »

Art. 5.Dans le chapitre II, section 1re, sous-section 2, du même

Art. 5.Dans le chapitre II, section 1re, sous-section 2, du même

arrêté, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit : arrêté, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit :
" Art. 7bis - Coordinateur pédagogique auprès des ZAWM " Art. 7bis - Coordinateur pédagogique auprès des ZAWM
§ 1er - Pour au plus un coordinateur pédagogique contractuel occupé à § 1er - Pour au plus un coordinateur pédagogique contractuel occupé à
mi-temps, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM, dans la limite des mi-temps, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM, dans la limite des
moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement
du traitement ainsi que des obligations sociales et légales qui en du traitement ainsi que des obligations sociales et légales qui en
découlent. découlent.
§ 2 - La subvention s'élève à 100 % des frais de traitement encourus. § 2 - La subvention s'élève à 100 % des frais de traitement encourus.
Selon la qualification de la personne engagée, le montant maximal Selon la qualification de la personne engagée, le montant maximal
subsidiable des frais de traitement encourus pour le coordinateur subsidiable des frais de traitement encourus pour le coordinateur
pédagogique est calculé sur la base des échelles de traitement II, II+ pédagogique est calculé sur la base des échelles de traitement II, II+
ou I figurant dans l'annexe au présent arrêté. » ou I figurant dans l'annexe au présent arrêté. »

Art. 6.Dans la même sous-section du même arrêté, il est inséré un

Art. 6.Dans la même sous-section du même arrêté, il est inséré un

article 7ter rédigé comme suit : article 7ter rédigé comme suit :
« Art. 7ter - Chef de division auprès des ZAWM « Art. 7ter - Chef de division auprès des ZAWM
§ 1er - Pour au plus un chef de division contractuel occupé à temps § 1er - Pour au plus un chef de division contractuel occupé à temps
plein ou à temps partiel, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM, dans la plein ou à temps partiel, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM, dans la
limite des moyens financiers disponibles, des subventions destinées au limite des moyens financiers disponibles, des subventions destinées au
paiement du traitement ainsi que des obligations sociales et légales paiement du traitement ainsi que des obligations sociales et légales
qui en découlent. qui en découlent.
§ 2 - La subvention s'élève à 80 % des frais de traitement encourus § 2 - La subvention s'élève à 80 % des frais de traitement encourus
pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 août 2019 et à 100 % pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 août 2019 et à 100 %
à partir du 1er septembre 2019. Le montant maximal subsidiable des à partir du 1er septembre 2019. Le montant maximal subsidiable des
frais de traitement encourus pour le chef de division est calculé sur frais de traitement encourus pour le chef de division est calculé sur
la base de l'échelle de traitement 521 figurant dans l'annexe au la base de l'échelle de traitement 521 figurant dans l'annexe au
présent arrêté. présent arrêté.
§ 3 - Les subventions aux frais de traitement d'un chef de division ne § 3 - Les subventions aux frais de traitement d'un chef de division ne
peuvent être octroyées qu'aux ZAWM ayant dispensé annuellement au peuvent être octroyées qu'aux ZAWM ayant dispensé annuellement au
moins 12.000 heures de cours au cours des trois années civiles moins 12.000 heures de cours au cours des trois années civiles
précédant la demande. L'IAWM statue sur la demande d'octroi d'un précédant la demande. L'IAWM statue sur la demande d'octroi d'un
emploi de chef de division. » emploi de chef de division. »

Art. 7.Dans le chapitre II, section 1re, du même arrêté, il est

Art. 7.Dans le chapitre II, section 1re, du même arrêté, il est

inséré une sous-section 2.1 intitulée comme suit : inséré une sous-section 2.1 intitulée comme suit :
" Sous-section 2.1 - Personnel administratif » " Sous-section 2.1 - Personnel administratif »

Art. 8.Dans le chapitre II, section 1re, sous-section 2.1, du même

Art. 8.Dans le chapitre II, section 1re, sous-section 2.1, du même

arrêté, il est inséré un article 7quater rédigé comme suit : arrêté, il est inséré un article 7quater rédigé comme suit :
« Art. 7quater - Agent de secrétariat « Art. 7quater - Agent de secrétariat
§ 1er - Pour au plus un agent de secrétariat contractuel occupé à § 1er - Pour au plus un agent de secrétariat contractuel occupé à
temps plein, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM, dans la limite des temps plein, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM, dans la limite des
moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement
du traitement ainsi que des obligations sociales et légales qui en du traitement ainsi que des obligations sociales et légales qui en
découlent. découlent.
§ 2 - La subvention s'élève à 100 % des frais de traitement encourus. § 2 - La subvention s'élève à 100 % des frais de traitement encourus.
Le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour Le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour
l'agent de secrétariat est calculé sur la base de l'échelle de l'agent de secrétariat est calculé sur la base de l'échelle de
traitement II figurant dans l'annexe au présent arrêté. » traitement II figurant dans l'annexe au présent arrêté. »

Art. 9.La même sous-section du même arrêté est complétée par un

Art. 9.La même sous-section du même arrêté est complétée par un

article 7quinquies rédigé comme suit : article 7quinquies rédigé comme suit :
« Art. 7quinquies - Technicien informatique « Art. 7quinquies - Technicien informatique
§ 1er - Pour au plus un technicien informatique contractuel occupé à § 1er - Pour au plus un technicien informatique contractuel occupé à
mi-temps, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM, dans la limite des mi-temps, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM, dans la limite des
moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement
du traitement ainsi que des obligations sociales et légales qui en du traitement ainsi que des obligations sociales et légales qui en
découlent. découlent.
§ 2 - La subvention s'élève à 100 % des frais de traitement encourus. § 2 - La subvention s'élève à 100 % des frais de traitement encourus.
Selon la qualification du technicien engagé, le montant maximal Selon la qualification du technicien engagé, le montant maximal
subsidiable des frais de traitement encourus est calculé sur la base subsidiable des frais de traitement encourus est calculé sur la base
des échelles de traitement II ou II+ figurant dans l'annexe au présent des échelles de traitement II ou II+ figurant dans l'annexe au présent
arrêté. » arrêté. »

Art. 10.Dans la phrase introductive de l'article 8, § 1er, du même

Art. 10.Dans la phrase introductive de l'article 8, § 1er, du même

arrêté, les mots « articles 2 à 7 » sont remplacés comme suit : arrêté, les mots « articles 2 à 7 » sont remplacés comme suit :
1° « articles 2 à 7bis »; 1° « articles 2 à 7bis »;
2° « articles 2 à 7ter »; 2° « articles 2 à 7ter »;
3° « articles 2 à 7quater »; 3° « articles 2 à 7quater »;
4° « articles 2 à 7quinquies ». 4° « articles 2 à 7quinquies ».

Art. 11.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 11.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans le § 2, les mots « articles 4 à 7 » sont chaque fois remplacés 1° dans le § 2, les mots « articles 4 à 7 » sont chaque fois remplacés
comme suit : comme suit :
a) « articles 4 à 7bis »; a) « articles 4 à 7bis »;
b) « articles 4 à 7ter »; b) « articles 4 à 7ter »;
c) « articles 4 à 7quater »; c) « articles 4 à 7quater »;
d) « articles 4 à 7quinquies »; d) « articles 4 à 7quinquies »;
2° dans le § 3, les mots « articles 2 à 7 » sont remplacés comme suit 2° dans le § 3, les mots « articles 2 à 7 » sont remplacés comme suit
: :
a) « articles 2 à 7bis »; a) « articles 2 à 7bis »;
b) « articles 2 à 7ter »; b) « articles 2 à 7ter »;
c) « articles 2 à 7quater »; c) « articles 2 à 7quater »;
d) « articles 2 à 7quinquies »; d) « articles 2 à 7quinquies »;
3° dans le § 4, les mots « articles 2 à 5 et 7 » sont remplacés comme 3° dans le § 4, les mots « articles 2 à 5 et 7 » sont remplacés comme
suit : suit :
a) « articles 2 à 7bis »; a) « articles 2 à 7bis »;
b) « articles 2 à 7ter »; b) « articles 2 à 7ter »;
c) « articles 2 à 7quater »; c) « articles 2 à 7quater »;
d) « articles 2 à 7quinquies »; d) « articles 2 à 7quinquies »;

Art. 12.A l'article 10, § 1er, du même arrêté, modifié par les

Art. 12.A l'article 10, § 1er, du même arrêté, modifié par les

arrêtés du Gouvernement des 20 décembre 2012 et 24 avril 2014, les arrêtés du Gouvernement des 20 décembre 2012 et 24 avril 2014, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les 1° et 2° sont abrogés; 1° dans l'alinéa 1er, les 1° et 2° sont abrogés;
2° dans l'alinéa 2, les mots « et de l'enseignement moyen » sont 2° dans l'alinéa 2, les mots « et de l'enseignement moyen » sont
insérés entre les mots « de l'enseignement secondaire supérieur " et insérés entre les mots « de l'enseignement secondaire supérieur " et
le mot « reçoivent ». le mot « reçoivent ».

Art. 13.A l'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 13.A l'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement du 4 juin 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du Gouvernement du 4 juin 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du
24 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 24 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 2, alinéa 1er, les 1° et 2° sont abrogés; 1° dans le § 2, alinéa 1er, les 1° et 2° sont abrogés;
2° dans le § 2, alinéa 1er, 4°, c), le montant « 46,58 euros » est 2° dans le § 2, alinéa 1er, 4°, c), le montant « 46,58 euros » est
remplacé par le montant « 46,85 euros »; remplacé par le montant « 46,85 euros »;
3° dans le § 6, les mots « au plus tard 8 jours ouvrables après la fin 3° dans le § 6, les mots « au plus tard 8 jours ouvrables après la fin
de chaque trimestre » sont remplacés par les mots « au plus tard dans de chaque trimestre » sont remplacés par les mots « au plus tard dans
le courant du mois qui suit le mois concerné ». le courant du mois qui suit le mois concerné ».

Art. 14.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 14.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement du 4 juin 2009, les modifications suivantes sont Gouvernement du 4 juin 2009, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Aux enseignants exerçant leurs fonctions à titre accessoire ou à « Aux enseignants exerçant leurs fonctions à titre accessoire ou à
leur entreprise mentionnée à l'article 10bis, § 1er, l'IAWM paie une leur entreprise mentionnée à l'article 10bis, § 1er, l'IAWM paie une
indemnité pour les déplacements aller-retour entre le domicile et le indemnité pour les déplacements aller-retour entre le domicile et le
lieu de la manifestation effectués dans le cadre des tâches de lieu de la manifestation effectués dans le cadre des tâches de
coordination relatives au double diplôme et approuvées par l'IAWM, de coordination relatives au double diplôme et approuvées par l'IAWM, de
la préparation et de l'encadrement approuvés des apprentis participant la préparation et de l'encadrement approuvés des apprentis participant
à des concours, ainsi que de l'encadrement approuvé lors de foires à des concours, ainsi que de l'encadrement approuvé lors de foires
spécialisées. Les bénéficiaires obtiennent une indemnité de spécialisées. Les bénéficiaires obtiennent une indemnité de
déplacement correspondant à celle prévue pour les déplacements de déplacement correspondant à celle prévue pour les déplacements de
service effectués par les agents de l'IAWM. » service effectués par les agents de l'IAWM. »
2° l'article est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : 2° l'article est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
« Pour les déplacements mentionnés aux alinéas 2 et 3, les ZAWM « Pour les déplacements mentionnés aux alinéas 2 et 3, les ZAWM
introduisent auprès de l'IAWM un décompte détaillé des frais de introduisent auprès de l'IAWM un décompte détaillé des frais de
déplacement subsidiables au plus tard dans le courant du mois qui suit déplacement subsidiables au plus tard dans le courant du mois qui suit
le mois concerné; ce décompte est accompagné des justificatifs. » le mois concerné; ce décompte est accompagné des justificatifs. »

Art. 15.Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté, modifié par

Art. 15.Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté, modifié par

l'arrêté du Gouvernement du 26 novembre 2015, le montant « 10,49 euro l'arrêté du Gouvernement du 26 novembre 2015, le montant « 10,49 euro
» est remplacé par le montant « 13,15 euros ». » est remplacé par le montant « 13,15 euros ».

Art. 16.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 16.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement des 23 décembre 2004 et 26 novembre 2015, les montants « Gouvernement des 23 décembre 2004 et 26 novembre 2015, les montants «
18,32 euros » et « 36,58 euros » sont respectivement remplacés par les 18,32 euros » et « 36,58 euros » sont respectivement remplacés par les
montants " 22,98 euros » et « 45,88 euros ». montants " 22,98 euros » et « 45,88 euros ».

Art. 17.Dans l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 17.Dans l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement du 24 avril 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement Gouvernement du 24 avril 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement
du 4 juin 2009, il est inséré un paragraphe 2.1 rédigé comme suit : du 4 juin 2009, il est inséré un paragraphe 2.1 rédigé comme suit :
« § 2.1 - Dans la mesure où les locaux ou le bâtiment où est dispensé « § 2.1 - Dans la mesure où les locaux ou le bâtiment où est dispensé
l'enseignement sont mis à la disposition du ZAWM dans le cadre d'un l'enseignement sont mis à la disposition du ZAWM dans le cadre d'un
projet PPP, le ZAWM peut obtenir une subvention plafonnée à 15.000 projet PPP, le ZAWM peut obtenir une subvention plafonnée à 15.000
euros par an sur présentation de justificatifs pour les coûts euros par an sur présentation de justificatifs pour les coûts
d'énergie et d'entretien. Les ZAWM introduisent les justificatifs au d'énergie et d'entretien. Les ZAWM introduisent les justificatifs au
plus tard le mois qui suit l'année calendrier concernée. » plus tard le mois qui suit l'année calendrier concernée. »

Art. 18.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 18.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 22 - Chargés de cours invités et experts externes « Art. 22 - Chargés de cours invités et experts externes
§ 1er - Les chargés de cours invités qui, sur autorisation préalable § 1er - Les chargés de cours invités qui, sur autorisation préalable
de l'IAWM, sont engagés par le ZAWM pour une conférence sur un thème de l'IAWM, sont engagés par le ZAWM pour une conférence sur un thème
technique spécifique dans le cadre de l'apprentissage ou de la technique spécifique dans le cadre de l'apprentissage ou de la
formation de chef d'entreprise reçoivent, par heure prestée, formation de chef d'entreprise reçoivent, par heure prestée,
l'indemnité horaire mentionnée à l'article 10bis, § 2, alinéa 1er, l'indemnité horaire mentionnée à l'article 10bis, § 2, alinéa 1er,
valable dans la formation de chef d'entreprise pour les titulaires du valable dans la formation de chef d'entreprise pour les titulaires du
certificat d'aptitude pédagogique. certificat d'aptitude pédagogique.
§ 2 - Les experts externes qui collaborent à l'élaboration de § 2 - Les experts externes qui collaborent à l'élaboration de
programmes pour l'apprentissage et le patronat obtiennent, par heure programmes pour l'apprentissage et le patronat obtiennent, par heure
prestée, l'indemnité horaire mentionnée à l'article 10bis, § 2, alinéa prestée, l'indemnité horaire mentionnée à l'article 10bis, § 2, alinéa
1er, valable dans la formation de chef d'entreprise pour les 1er, valable dans la formation de chef d'entreprise pour les
non-titulaires du certificat d'aptitude pédagogique. non-titulaires du certificat d'aptitude pédagogique.
§ 3 - Les chargés de cours invités qui, sur autorisation préalable de § 3 - Les chargés de cours invités qui, sur autorisation préalable de
l'IAWM, sont engagés par le ZAWM pour dispenser des perfectionnements l'IAWM, sont engagés par le ZAWM pour dispenser des perfectionnements
pédagogiques pour chefs d'entreprise et formateurs ainsi que pour pédagogiques pour chefs d'entreprise et formateurs ainsi que pour
dispenser les cours européens « formation des formateurs » reçoivent, dispenser les cours européens « formation des formateurs » reçoivent,
par heure prestée, l'indemnité horaire mentionnée à l'article 10bis, § par heure prestée, l'indemnité horaire mentionnée à l'article 10bis, §
2, alinéa 1er, valable dans la formation de chef d'entreprise pour les 2, alinéa 1er, valable dans la formation de chef d'entreprise pour les
titulaires du certificat d'aptitude pédagogique. titulaires du certificat d'aptitude pédagogique.
§ 4 - Les chargés de cours invités et experts externes mentionnés aux § 4 - Les chargés de cours invités et experts externes mentionnés aux
§ § 1er à 3 obtiennent une indemnité de déplacement correspondant à § § 1er à 3 obtiennent une indemnité de déplacement correspondant à
celle prévue pour les déplacements de service effectués par les agents celle prévue pour les déplacements de service effectués par les agents
de l'IAWM. de l'IAWM.
Pour les frais engagés par les chargés de cours invités mentionnés aux Pour les frais engagés par les chargés de cours invités mentionnés aux
§ § 1er à 3, les ZAWM introduisent auprès de l'IAWM un décompte § § 1er à 3, les ZAWM introduisent auprès de l'IAWM un décompte
détaillé des indemnités ou factures subsidiables, selon le cas, au détaillé des indemnités ou factures subsidiables, selon le cas, au
plus tard dans le courant du mois qui suit le mois concerné; ce plus tard dans le courant du mois qui suit le mois concerné; ce
décompte est accompagné des justificatifs. " décompte est accompagné des justificatifs. "

Art. 19.L'article 23 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé

Art. 19.L'article 23 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé

comme suit : comme suit :
« Les membres extérieurs des jurys d'examen obtiennent une indemnité « Les membres extérieurs des jurys d'examen obtiennent une indemnité
de déplacement correspondant à celle prévue pour les déplacements de de déplacement correspondant à celle prévue pour les déplacements de
service effectués par les agents de l'IAWM. » service effectués par les agents de l'IAWM. »

Art. 20.(Concerne le texte allemand.)

Art. 20.(Concerne le texte allemand.)

Art. 21.Dans l'article 27 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 21.Dans l'article 27 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement des 4 juin 2009 et 19 juillet 2012, le nombre « 22, » est Gouvernement des 4 juin 2009 et 19 juillet 2012, le nombre « 22, » est
abrogé. abrogé.

Art. 22.(Concerne le texte allemand.)

Art. 22.(Concerne le texte allemand.)

Art. 23.Les annexes I à IV du même arrêté, remplacées en dernier lieu

Art. 23.Les annexes I à IV du même arrêté, remplacées en dernier lieu

par l'arrêté du Gouvernement du 24 avril 2014, sont remplacées par par l'arrêté du Gouvernement du 24 avril 2014, sont remplacées par
l'annexe jointe au présent arrêté. l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019, à

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019, à

l'exception : l'exception :
1° de l'article 17, qui produit ses effets le 1er septembre 2013; 1° de l'article 17, qui produit ses effets le 1er septembre 2013;
2° de l'article 23, qui produit ses effets le 1er janvier 2017; 2° de l'article 23, qui produit ses effets le 1er janvier 2017;
3° des articles 5, 10, 1°, ainsi que 11, 1°, a), 2°, a) et 3°, a), qui 3° des articles 5, 10, 1°, ainsi que 11, 1°, a), 2°, a) et 3°, a), qui
produisent leurs effets le 1er septembre 2017; produisent leurs effets le 1er septembre 2017;
4° des articles 4, 6, 10, 2°, 11, 1°, b), 2°, b), et 3°, b) qui 4° des articles 4, 6, 10, 2°, 11, 1°, b), 2°, b), et 3°, b) qui
produisent leurs effets le 1er janvier 2018; produisent leurs effets le 1er janvier 2018;
5° des articles 14, 19 et 20, qui produisent leurs effets le 1er 5° des articles 14, 19 et 20, qui produisent leurs effets le 1er
septembre 2018; septembre 2018;
6° des articles 1er, 2, 1° et 3°, 3, 12, 1°, ainsi que 13, 1° et 2°, 6° des articles 1er, 2, 1° et 3°, 3, 12, 1°, ainsi que 13, 1° et 2°,
qui produisent leurs effets le 1er janvier 2019; qui produisent leurs effets le 1er janvier 2019;
7° des articles 7, 8, 10, 3°, 11, 1°, c), 2°, c), et 3°, c), 15 et 16, 7° des articles 7, 8, 10, 3°, 11, 1°, c), 2°, c), et 3°, c), 15 et 16,
qui produisent leurs effets le 1er avril 2019. qui produisent leurs effets le 1er avril 2019.

Art. 25.Le Ministre compétent en matière de Formation est chargé de

Art. 25.Le Ministre compétent en matière de Formation est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 23 mai 2019. Eupen, le 23 mai 2019.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
O. PAASCH O. PAASCH
Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique,
H. MOLLERS H. MOLLERS
Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 modifiant l'arrêté du Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 modifiant l'arrêté du
Gouvernement du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de Gouvernement du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de
personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation
continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes
entreprises entreprises
Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2002 portant Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2002 portant
subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs
à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et
les petites et moyennes entreprises les petites et moyennes entreprises
Les échelles de traitement suivantes s'appliquent à partir du 1er Les échelles de traitement suivantes s'appliquent à partir du 1er
janvier 2017 : janvier 2017 :
182 182
183 183
301 301
511 511
521 521
II II
II+ II+
I I
Qualification minimale Qualification minimale
CESS/Ma CESS/Ma
CESS/Ma CESS/Ma
DESC (*)/ Ma (**)/ CESS (**) DESC (*)/ Ma (**)/ CESS (**)
DESL/DU DESL/DU
DESC DESC
CESS/Ma CESS/Ma
DESC (*)/ Ma (**)/ CESS (**) DESC (*)/ Ma (**)/ CESS (**)
DESL/DU DESL/DU
Minimum Minimum
16 327,32 16 327,32
15 955,71 15 955,71
16 349,21 16 349,21
27 310,27 27 310,27
23 007,88 23 007,88
17 551,28 17 551,28
17 984,13 17 984,13
21 218,35 21 218,35
Maximum Maximum
26 708,29 26 708,29
26 329,26 26 329,26
28 937,38 28 937,38
44 230,54 44 230,54
39 303,40 39 303,40
26 329,26 26 329,26
28 937,38 28 937,38
36 895,86 36 895,86
03 (1) x 524,65 03 (1) x 524,65
03 (1) x 524,62 03 (1) x 524,62
03 (1) x 546,42 03 (1) x 546,42
03 (1) x 735,63 03 (1) x 735,63
03 (1) x 691,06 03 (1) x 691,06
11 (2) x 731,49 11 (2) x 731,49
11 (2) x 912,77 11 (2) x 912,77
01 (1) x 73,05 01 (1) x 73,05
01 (2) x 721,34 01 (2) x 721,34
01 (2) x 721,34 01 (2) x 721,34
01 (2) x 896,25 01 (2) x 896,25
11 (2) x 1 337,58 11 (2) x 1 337,58
11 (2) x 1 292,94 11 (2) x 1 292,94
01 (2) x 731,54 01 (2) x 731,54
01 (2) x 912,78 01 (2) x 912,78
02 (1) x 691,06 02 (1) x 691,06
01 (2) x 729,38 01 (2) x 729,38
01 (2) x 722,05 01 (2) x 722,05
01 (2) x 912,96 01 (2) x 912,96
11 (2) x 1 292,94 11 (2) x 1 292,94
10 (2) x 735,63 10 (2) x 735,63
10 (2) x 735,63 10 (2) x 735,63
10 (2) x 913,97 10 (2) x 913,97
Ancienneté Ancienneté
0 0
16 327,32 16 327,32
15 955,71 15 955,71
16 349,21 16 349,21
27 310,27 27 310,27
23 007,88 23 007,88
17 551,28 17 551,28
17 984,13 17 984,13
21 218,35 21 218,35
1 1
16 851,97 16 851,97
16 480,33 16 480,33
16 895,63 16 895,63
28 045,90 28 045,90
23 698,94 23 698,94
21 291,40 21 291,40
2 2
17 376,62 17 376,62
17 004,95 17 004,95
17 442,05 17 442,05
28 781,53 28 781,53
24 390,00 24 390,00
18 282,78 18 282,78
18 896,90 18 896,90
21 982,46 21 982,46
3 3
17 901,27 17 901,27
17 529,57 17 529,57
17 988,47 17 988,47
29 517,16 29 517,16
25 081,06 25 081,06
22 673,52 22 673,52
4 4
19 014,27 19 014,27
19 809,67 19 809,67
5 5
18 622,61 18 622,61
18 250,91 18 250,91
18 884,72 18 884,72
30 854,74 30 854,74
26 374,00 26 374,00
23 966,46 23 966,46
6 6
19 745,76 19 745,76
20 722,44 20 722,44
7 7
19 351,99 19 351,99
18 972,96 18 972,96
19 797,68 19 797,68
32 192,32 32 192,32
27 666,94 27 666,94
25 259,40 25 259,40
8 8
20 477,25 20 477,25
21 635,21 21 635,21
9 9
20 087,62 20 087,62
19 708,59 19 708,59
20 711,65 20 711,65
33 529,90 33 529,90
28 959,88 28 959,88
26 552,34 26 552,34
10 10
21 208,74 21 208,74
22 547,98 22 547,98
11 11
20 823,25 20 823,25
20 444,22 20 444,22
21 625,62 21 625,62
34 867,48 34 867,48
30 252,82 30 252,82
27 845,28 27 845,28
12 12
21 940,23 21 940,23
23 460,75 23 460,75
13 13
21 558,88 21 558,88
21 179,85 21 179,85
22 539,59 22 539,59
36 205,06 36 205,06
31 545,76 31 545,76
29 138,22 29 138,22
14 14
22 671,72 22 671,72
24 373,52 24 373,52
15 15
22 294,51 22 294,51
21 915,48 21 915,48
23 453,56 23 453,56
37 542,64 37 542,64
32 838,70 32 838,70
30 431,16 30 431,16
16 16
23 403,21 23 403,21
25 286,29 25 286,29
17 17
23 030,14 23 030,14
22 651,11 22 651,11
24 367,53 24 367,53
38 880,22 38 880,22
34 131,64 34 131,64
31 724,10 31 724,10
18 18
24 134,71 24 134,71
26 199,06 26 199,06
19 19
23 765,77 23 765,77
23 386,74 23 386,74
25 281,50 25 281,50
40 217,80 40 217,80
35 424,58 35 424,58
33 017,04 33 017,04
20 20
24 866,20 24 866,20
27 111,83 27 111,83
21 21
24 501,40 24 501,40
24 122,37 24 122,37
26 195,47 26 195,47
41 555,38 41 555,38
36 717,52 36 717,52
34 309,98 34 309,98
22 22
25 597,69 25 597,69
28 024,60 28 024,60
23 23
25 237,03 25 237,03
24 858,00 24 858,00
27 109,44 27 109,44
42 892,96 42 892,96
38 010,46 38 010,46
35 602,92 35 602,92
24 24
26 329,26 26 329,26
28 937,38 28 937,38
25 25
25 972,66 25 972,66
25 593,63 25 593,63
28 023,41 28 023,41
44 230,54 44 230,54
39 303,40 39 303,40
36 895,86 36 895,86
27 27
26 708,29 26 708,29
26 329,26 26 329,26
28 937,38 28 937,38
Les échelles de traitement suivantes s'appliquent à partir du 1er Les échelles de traitement suivantes s'appliquent à partir du 1er
janvier 2018 : janvier 2018 :
182 182
183 183
301 301
503 503
511 511
521 521
II II
II+ II+
I I
Qualification minimale Qualification minimale
CESS/Ma CESS/Ma
CESS/Ma CESS/Ma
DESC (*)/ Ma (**)/ CESS (**) DESC (*)/ Ma (**)/ CESS (**)
DESC DESC
DESL/DU DESL/DU
DESC DESC
CESS/Ma CESS/Ma
DESC (*)/ Ma (**)/ CESS (**) DESC (*)/ Ma (**)/ CESS (**)
DESL/DU DESL/DU
Minimum Minimum
16 327,32 16 327,32
15 955,71 15 955,71
16 349,21 16 349,21
25 962,31 25 962,31
27 310,27 27 310,27
23 007,88 23 007,88
17 551,28 17 551,28
17 984,13 17 984,13
21 218,35 21 218,35
Maximum Maximum
26 708,29 26 708,29
26 329,26 26 329,26
28 937,38 28 937,38
42 257,83 42 257,83
44 230,54 44 230,54
39 303,40 39 303,40
26 329,26 26 329,26
28 937,38 28 937,38
36 895,86 36 895,86
03 (1) x 524,65 03 (1) x 524,65
03 (1) x 524,62 03 (1) x 524,62
03 (1) x 546,42 03 (1) x 546,42
03 (1) x 03 (1) x
691,06 691,06
03 (1) x 735,63 03 (1) x 735,63
03 (1) x 691,06 03 (1) x 691,06
11 (2) x 731,49 11 (2) x 731,49
11 (2) x 912,77 11 (2) x 912,77
01 (1) x 73,05 01 (1) x 73,05
01 (2) x 721,34 01 (2) x 721,34
01 (2) x 721,34 01 (2) x 721,34
01 (2) x 896,25 01 (2) x 896,25
11 (2) x 1 292,94 11 (2) x 1 292,94
11 (2) x 1 337,58 11 (2) x 1 337,58
11 (2) x 1 292,94 11 (2) x 1 292,94
01 (2) x 731,54 01 (2) x 731,54
01 (2) x 912,78 01 (2) x 912,78
02 (1) x 691,06 02 (1) x 691,06
01 (2) x 729,38 01 (2) x 729,38
01 (2) x 722,05 01 (2) x 722,05
01 (2) x 912,96 01 (2) x 912,96
11 (2) x 1 292,94 11 (2) x 1 292,94
10 (2) x 735,63 10 (2) x 735,63
10 (2) x 735,63 10 (2) x 735,63
10 (2) x 913,97 10 (2) x 913,97
Ancienneté Ancienneté
0 0
16 327,32 16 327,32
15 955,71 15 955,71
16 349,21 16 349,21
25 962,31 25 962,31
27 310,27 27 310,27
23 007,88 23 007,88
17 551,28 17 551,28
17 984,13 17 984,13
21 218,35 21 218,35
1 1
16 851,97 16 851,97
16 480,33 16 480,33
16 895,63 16 895,63
26 653,37 26 653,37
28 045,90 28 045,90
23 698,94 23 698,94
21 291,40 21 291,40
2 2
17 376,62 17 376,62
17 004,95 17 004,95
17 442,05 17 442,05
27 344,43 27 344,43
8 781,53 8 781,53
24 390,00 24 390,00
18 282,78 18 282,78
18 896,90 18 896,90
21 982,46 21 982,46
3 3
17 901,27 17 901,27
17 529,57 17 529,57
17 988,47 17 988,47
28 035,49 28 035,49
29 517,16 29 517,16
25 081,06 25 081,06
22 673,52 22 673,52
4 4
19 014,27 19 014,27
19 809,67 19 809,67
5 5
18 622,61 18 622,61
18 250,91 18 250,91
18 884,72 18 884,72
29 328,43 29 328,43
30 854,74 30 854,74
26 374,00 26 374,00
23 966,46 23 966,46
6 6
19 745,76 19 745,76
20 722,44 20 722,44
7 7
19 351,99 19 351,99
18 972,96 18 972,96
19 797,68 19 797,68
30 621,37 30 621,37
32 192,32 32 192,32
27 666,94 27 666,94
25 259,40 25 259,40
8 8
20 477,25 20 477,25
21 635,21 21 635,21
9 9
20 087,62 20 087,62
19 708,59 19 708,59
20 711,65 20 711,65
31 914,31 31 914,31
33 529,90 33 529,90
28 959,88 28 959,88
26 552,34 26 552,34
10 10
21 208,74 21 208,74
22 547,98 22 547,98
11 11
20 823,25 20 823,25
20 444,22 20 444,22
21 625,62 21 625,62
33 207,25 33 207,25
34 867,48 34 867,48
30 252,82 30 252,82
27 845,28 27 845,28
12 12
21 940,23 21 940,23
23 460,75 23 460,75
13 13
21 558,88 21 558,88
21 179,85 21 179,85
22 539,59 22 539,59
34 500,19 34 500,19
36 205,06 36 205,06
31 545,76 31 545,76
29 138,22 29 138,22
14 14
22 671,72 22 671,72
24 373,52 24 373,52
15 15
22 294,51 22 294,51
21 915,48 21 915,48
23 453,56 23 453,56
35 793,13 35 793,13
37 542,64 37 542,64
32 838,70 32 838,70
30 431,16 30 431,16
16 16
23 403,21 23 403,21
25 286,29 25 286,29
17 17
23 030,14 23 030,14
22 651,11 22 651,11
24 367,53 24 367,53
37 086,07 37 086,07
38 880,22 38 880,22
34 131,64 34 131,64
31 724,10 31 724,10
18 18
24 134,71 24 134,71
26 199,06 26 199,06
19 19
23 765,77 23 765,77
23 386,74 23 386,74
25 281,50 25 281,50
38 379,01 38 379,01
40 217,80 40 217,80
35 424,58 35 424,58
33 017,04 33 017,04
20 20
24 866,20 24 866,20
27 111,83 27 111,83
21 21
24 501,40 24 501,40
24 122,37 24 122,37
26 195,47 26 195,47
39 671,95 39 671,95
41 555,38 41 555,38
36 717,52 36 717,52
34 309,98 34 309,98
22 22
25 597,69 25 597,69
28 024,60 28 024,60
23 23
25 237,03 25 237,03
24 858,00 24 858,00
27 109,44 27 109,44
40 964,89 40 964,89
42 892,96 42 892,96
38 010,46 38 010,46
35 602,92 35 602,92
24 24
26 329,26 26 329,26
28 937,38 28 937,38
25 25
25 972,66 25 972,66
25 593,63 25 593,63
28 023,41 28 023,41
42 257,83 42 257,83
44 230,54 44 230,54
39 303,40 39 303,40
36 895,86 36 895,86
27 27
26 708,29 26 708,29
26 329,26 26 329,26
28 937,38 28 937,38
Les échelles de traitement suivantes s'appliquent à partir du 1er Les échelles de traitement suivantes s'appliquent à partir du 1er
janvier 2019 : janvier 2019 :
182 182
183 183
301 301
503 503
511 511
521 521
II II
II+ II+
I I
Qualification minimale Qualification minimale
CESS/Ma CESS/Ma
CESS/Ma CESS/Ma
DESC (*)/ Ma (**)/ CESS (**) DESC (*)/ Ma (**)/ CESS (**)
DESC DESC
DESL/DU DESL/DU
DESC DESC
CESS/Ma CESS/Ma
DESC (*)/ Ma (**)/ CESS (**) DESC (*)/ Ma (**)/ CESS (**)
DESL/DU DESL/DU
Minimum Minimum
16 492,24 16 492,24
16 116,88 16 116,88
16 514,35 16 514,35
26 224,56 26 224,56
27 586,14 27 586,14
23 240,28 23 240,28
17 728,57 17 728,57
18 165,79 18 165,79
21 432,68 21 432,68
Maximum Maximum
26 978,07 26 978,07
26 595,21 26 595,21
29 229,68 29 229,68
42 684,68 42 684,68
44 677,31 44 677,31
39 700,40 39 700,40
26 595,21 26 595,21
29 229,68 29 229,68
37 268,55 37 268,55
03 (1) x 03 (1) x
524,65 524,65
03 (1) x 524,62 03 (1) x 524,62
03 (1) x 546,42 03 (1) x 546,42
03 (1) x 03 (1) x
698,04 698,04
03 (1) x 735,63 03 (1) x 735,63
03 (1) x 691,06 03 (1) x 691,06
11 (2) x 731,49 11 (2) x 731,49
11 (2) x 912,77 11 (2) x 912,77
01 (1) x 73,79 01 (1) x 73,79
01 (2) x 721,34 01 (2) x 721,34
01 (2) x 721,34 01 (2) x 721,34
01 (2) x 896,25 01 (2) x 896,25
11 (2) x 1 306,00 11 (2) x 1 306,00
11 (2) x 1 337,58 11 (2) x 1 337,58
11 (2) x 1 292,94 11 (2) x 1 292,94
01 (2) x 731,54 01 (2) x 731,54
01 (2) x 912,78 01 (2) x 912,78
02 (1) x 698,04 02 (1) x 698,04
01 (2) x 729,38 01 (2) x 729,38
01 (2) x 722,05 01 (2) x 722,05
01 (2) x 912,96 01 (2) x 912,96
11 (2) x 1 306,00 11 (2) x 1 306,00
10 (2) x 735,63 10 (2) x 735,63
10 (2) x 735,63 10 (2) x 735,63
10 (2) x 913,97 10 (2) x 913,97
Ancienneté Ancienneté
0 0
16 492,24 16 492,24
16 116,88 16 116,88
16 514,35 16 514,35
26 224,56 26 224,56
27 586,14 27 586,14
23 240,28 23 240,28
17 728,57 17 728,57
18 165,79 18 165,79
21 432,68 21 432,68
1 1
17 022,19 17 022,19
16 646,80 16 646,80
17 066,30 17 066,30
26 922,60 26 922,60
28 329,20 28 329,20
23 938,32 23 938,32
21 506,47 21 506,47
2 2
17 552,14 17 552,14
17 176,72 17 176,72
17 618,25 17 618,25
27 620,64 27 620,64
29 072,26 29 072,26
24 636,36 24 636,36
18 467,45 18 467,45
19 087,78 19 087,78
22 204,51 22 204,51
3 3
18 082,09 18 082,09
17 706,64 17 706,64
18 170,20 18 170,20
28 318,68 28 318,68
29 815,32 29 815,32
25 334,40 25 334,40
22 902,55 22 902,55
4 4
19 206,33 19 206,33
20 009,77 20 009,77
5 5
18 810,72 18 810,72
18 435,27 18 435,27
19 075,50 19 075,50
29 624,68 29 624,68
31 166,41 31 166,41
26 640,40 26 640,40
24 208,55 24 208,55
6 6
19 945,21 19 945,21
20 931,76 20 931,76
7 7
19 547,47 19 547,47
19 164,61 19 164,61
19 997,68 19 997,68
30 930,68 30 930,68
32 517,50 32 517,50
27 946,40 27 946,40
25 514,55 25 514,55
8 8
20 684,09 20 684,09
21 853,75 21 853,75
9 9
20 290,53 20 290,53
19 907,67 19 907,67
20 920,88 20 920,88
32 236,68 32 236,68
33 868,59 33 868,59
29 252,40 29 252,40
26 820,55 26 820,55
10 10
21 422,97 21 422,97
22 775,74 22 775,74
11 11
21 033,59 21 033,59
20 650,73 20 650,73
21 844,08 21 844,08
33 542,68 33 542,68
35 219,68 35 219,68
30 558,40 30 558,40
28 126,55 28 126,55
12 12
22 161,85 22 161,85
23 697,73 23 697,73
13 13
21 776,65 21 776,65
21 393,79 21 393,79
22 767,28 22 767,28
34 848,68 34 848,68
36 570,77 36 570,77
31 864,40 31 864,40
29 432,55 29 432,55
14 14
22 900,73 22 900,73
24 619,72 24 619,72
15 15
22 519,71 22 519,71
22 136,85 22 136,85
23 690,48 23 690,48
36 154,68 36 154,68
37 921,86 37 921,86
33 170,40 33 170,40
30 738,55 30 738,55
16 16
23 639,61 23 639,61
25 541,71 25 541,71
17 17
23 262,77 23 262,77
22 879,91 22 879,91
24 613,68 24 613,68
37 460,68 37 460,68
39 272,95 39 272,95
34 476,40 34 476,40
32 044,55 32 044,55
18 18
24 378,49 24 378,49
26 463,70 26 463,70
19 19
24 005,83 24 005,83
23 622,97 23 622,97
25 536,88 25 536,88
38 766,68 38 766,68
40 624,04 40 624,04
35 782,40 35 782,40
33 350,55 33 350,55
20 20
25 117,37 25 117,37
27 385,69 27 385,69
21 21
24 748,89 24 748,89
24 366,03 24 366,03
26 460,08 26 460,08
40 072,68 40 072,68
41 975,13 41 975,13
37 088,40 37 088,40
34 656,55 34 656,55
22 22
25 856,25 25 856,25
28 307,68 28 307,68
23 23
25 491,95 25 491,95
25 109,09 25 109,09
27 383,28 27 383,28
41 378,68 41 378,68
43 326,22 43 326,22
38 394,40 38 394,40
35 962,55 35 962,55
24 24
26 595,21 26 595,21
29 229,68 29 229,68
25 25
26 235,01 26 235,01
25 852,15 25 852,15
28 306,48 28 306,48
42 684,68 42 684,68
44 677,31 44 677,31
39 700,40 39 700,40
37 268,55 37 268,55
27 27
26 978,07 26 978,07
26 595,21 26 595,21
29 229,68 29 229,68
(*) pour les enseignants de cours généraux (*) pour les enseignants de cours généraux
(**) pour les enseignants de cours spéciaux ayant 3 ans d'expérience (**) pour les enseignants de cours spéciaux ayant 3 ans d'expérience
professionnelle et porteurs d'un titre pédagogique professionnelle et porteurs d'un titre pédagogique
Abréviations Abréviations
Ma : Formation de chef d'entreprise Ma : Formation de chef d'entreprise
CESS : Certificat de l'enseignement secondaire supérieur CESS : Certificat de l'enseignement secondaire supérieur
DESC : Diplôme de l'enseignement supérieur de type court DESC : Diplôme de l'enseignement supérieur de type court
DESL : Diplôme de l'enseignement supérieur de type long DESL : Diplôme de l'enseignement supérieur de type long
DU : Diplôme universitaire DU : Diplôme universitaire
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019
modifiant l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2002 portant modifiant l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2002 portant
subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs
à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et
les petites et moyennes entreprises les petites et moyennes entreprises
Eupen, le 23 mai 2019 Eupen, le 23 mai 2019
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
O. PAASCH O. PAASCH
Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique,
H. MOLLERS H. MOLLERS
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