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Arrêté du Gouvernement relatif aux aides à la mobilité | Arrêté du Gouvernement relatif aux aides à la mobilité |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE |
20 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement relatif aux aides à la mobilité | 20 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement relatif aux aides à la mobilité |
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, | Le Gouvernement de la Communauté germanophone, |
Vu le décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, | Vu le décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, |
d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour | d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour |
seniors et aux maisons de soins psychiatriques, l'article 5, § 3, | seniors et aux maisons de soins psychiatriques, l'article 5, § 3, |
modifié par les décrets des 13 février 2012 et 25 février 2013, | modifié par les décrets des 13 février 2012 et 25 février 2013, |
l'article 10, modifié par les décrets des 16 juin 2008 et 15 mars | l'article 10, modifié par les décrets des 16 juin 2008 et 15 mars |
2010, et l'article 12, § 2, modifié par le décret du 20 février 2017; | 2010, et l'article 12, § 2, modifié par le décret du 20 février 2017; |
Vu le décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la | Vu le décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la |
Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, l'article 8, | Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, l'article 8, |
alinéa 2, l'article 9, l'article 10, l'article 18, § 1er, et l'article | alinéa 2, l'article 9, l'article 10, l'article 18, § 1er, et l'article |
45, alinéa 2; | 45, alinéa 2; |
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des | Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des |
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé | prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé |
et indemnités; | et indemnités; |
Vu l'arrêté du Gouvernement du 26 février 1997 fixant les conditions | Vu l'arrêté du Gouvernement du 26 février 1997 fixant les conditions |
de reconnaissance des structures de logement, d'accompagnement et de | de reconnaissance des structures de logement, d'accompagnement et de |
soins pour seniors; | soins pour seniors; |
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Communauté | Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Communauté |
germanophone pour une vie autodéterminée, donné le 10 mars 2017; | germanophone pour une vie autodéterminée, donné le 10 mars 2017; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mars 2017; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mars 2017; |
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, | Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, |
donné le 4 avril 2017; | donné le 4 avril 2017; |
Vu l'avis émis le 24 mai 2017 par la Commission de la protection de la | Vu l'avis émis le 24 mai 2017 par la Commission de la protection de la |
vie privée; | vie privée; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 61.413/3, donné le 31 mai 2017, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 61.413/3, donné le 31 mai 2017, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant l'avis de la Commission consultative pour les structures | Considérant l'avis de la Commission consultative pour les structures |
d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées ainsi | d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées ainsi |
que pour l'aide à domicile, donné le 8 mars 2017; | que pour l'aide à domicile, donné le 8 mars 2017; |
Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Personnes | Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Personnes |
âgées, de Santé et d'Affaires sociales; | âgées, de Santé et d'Affaires sociales; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Chapitre 1er - Dispositions générales | Chapitre 1er - Dispositions générales |
Article 1er - Le présent arrêté s'applique à l'Office de la Communauté | Article 1er - Le présent arrêté s'applique à l'Office de la Communauté |
germanophone pour une vie autodéterminée et aux pouvoirs organisateurs | germanophone pour une vie autodéterminée et aux pouvoirs organisateurs |
de maisons de repos et de soins qui mettent des aides à la mobilité à | de maisons de repos et de soins qui mettent des aides à la mobilité à |
disposition des bénéficiaires, ainsi qu'aux bénéficiaires qui | disposition des bénéficiaires, ainsi qu'aux bénéficiaires qui |
profitent de cette offre. | profitent de cette offre. |
Art. 2 Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : | Art. 2 Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : |
1° aides à la mobilité : dispositifs d'aide médicale qui, conformément | 1° aides à la mobilité : dispositifs d'aide médicale qui, conformément |
à la norme ISO 9999, sont classés parmi les aides techniques et sont | à la norme ISO 9999, sont classés parmi les aides techniques et sont |
spécialement destinés à accroître la mobilité physique des | spécialement destinés à accroître la mobilité physique des |
bénéficiaires. Les aides à la mobilité ont pour objectif de prévenir, | bénéficiaires. Les aides à la mobilité ont pour objectif de prévenir, |
compenser, soulager ou neutraliser la lésion, l'incapacité ou le | compenser, soulager ou neutraliser la lésion, l'incapacité ou le |
handicap limitant la mobilité du bénéficiaire. N'en font pas partie | handicap limitant la mobilité du bénéficiaire. N'en font pas partie |
les produits et technologies qui aident le bénéficiaire dans sa vie | les produits et technologies qui aident le bénéficiaire dans sa vie |
quotidienne, les stimulateurs fonctionnels, les systèmes facilitant la | quotidienne, les stimulateurs fonctionnels, les systèmes facilitant la |
communication et les systèmes de commande d'environnement; | communication et les systèmes de commande d'environnement; |
2° aides standards : les aides à la mobilité suivantes qui n'exigent | 2° aides standards : les aides à la mobilité suivantes qui n'exigent |
pas d'adaptations aux besoins des bénéficiaires : | pas d'adaptations aux besoins des bénéficiaires : |
a) voiturette manuelle : moyen de locomotion sous forme de fauteuil à | a) voiturette manuelle : moyen de locomotion sous forme de fauteuil à |
quatre roues qui est équipé de repose-pieds et/ou de repose-jambes et | quatre roues qui est équipé de repose-pieds et/ou de repose-jambes et |
qui est mu soit par un accompagnateur, soit par le bénéficiaire | qui est mu soit par un accompagnateur, soit par le bénéficiaire |
lui-même en poussant; | lui-même en poussant; |
b) cadre de marche : cadre à trois ou quatre pieds, avec ou sans | b) cadre de marche : cadre à trois ou quatre pieds, avec ou sans |
roues, sur lequel le bénéficiaire peut s'appuyer pour se mouvoir grâce | roues, sur lequel le bénéficiaire peut s'appuyer pour se mouvoir grâce |
aux poignées prévues à cet effet; | aux poignées prévues à cet effet; |
c) coussin anti-escarres : coussin qui répartit la pression du poids | c) coussin anti-escarres : coussin qui répartit la pression du poids |
du corps du bénéficiaire de manière à éviter les lésions et | du corps du bénéficiaire de manière à éviter les lésions et |
inflammations des tissus par des escarres dues à la position assise; | inflammations des tissus par des escarres dues à la position assise; |
3° aides adaptables : aides à la mobilité qui, en raison de | 3° aides adaptables : aides à la mobilité qui, en raison de |
possibilités d'adaptation prévues de série, peuvent être adaptées aux | possibilités d'adaptation prévues de série, peuvent être adaptées aux |
besoins des bénéficiaires; | besoins des bénéficiaires; |
4° aides sur mesure : aides à la mobilité qui, en l'absence de | 4° aides sur mesure : aides à la mobilité qui, en l'absence de |
possibilités d'adaptation prévues de série, mais par une fabrication | possibilités d'adaptation prévues de série, mais par une fabrication |
sur mesure peuvent être adaptées aux besoins individuels des | sur mesure peuvent être adaptées aux besoins individuels des |
bénéficiaires et sont destinées à être utilisées seulement par le | bénéficiaires et sont destinées à être utilisées seulement par le |
bénéficiaire concerné; | bénéficiaire concerné; |
5° bénéficiaires : les personnes mentionnées à l'article 3, 3°, du | 5° bénéficiaires : les personnes mentionnées à l'article 3, 3°, du |
décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la | décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la |
Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, qui sont | Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, qui sont |
concernées par une limitation en matière de mobilité ou en sont | concernées par une limitation en matière de mobilité ou en sont |
menacées; | menacées; |
6° fournisseurs : les personnes suivantes : | 6° fournisseurs : les personnes suivantes : |
a) les bandagistes; | a) les bandagistes; |
b) toute personne physique ou morale qui fabrique des aides à la | b) toute personne physique ou morale qui fabrique des aides à la |
mobilité et qui, conformément à l'article 85bis de l'arrêté royal du 3 | mobilité et qui, conformément à l'article 85bis de l'arrêté royal du 3 |
juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance | juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet |
1994, dispose de l'installation et de l'outillage nécessaires pour | 1994, dispose de l'installation et de l'outillage nécessaires pour |
adapter et réparer ces aides à la mobilité; | adapter et réparer ces aides à la mobilité; |
c) une personne physique ou morale établie dans un état membre de | c) une personne physique ou morale établie dans un état membre de |
l'Espace économique européen et qui, conformément aux dispositions | l'Espace économique européen et qui, conformément aux dispositions |
légales ou réglementaires y applicables, est habilitée à fabriquer ou | légales ou réglementaires y applicables, est habilitée à fabriquer ou |
à fournir des aides à la mobilité ou des aides équivalentes, et de les | à fournir des aides à la mobilité ou des aides équivalentes, et de les |
adapter aux besoins des bénéficiaires; | adapter aux besoins des bénéficiaires; |
7° Office : l'Office de la Communauté germanophone pour une vie | 7° Office : l'Office de la Communauté germanophone pour une vie |
autodéterminée; | autodéterminée; |
8° maisons de repos et de soins : les offres de soins mentionnées à | 8° maisons de repos et de soins : les offres de soins mentionnées à |
l'article 2, § 1er, 1° et 6°, du décret du 4 juin 2007 relatif aux | l'article 2, § 1er, 1° et 6°, du décret du 4 juin 2007 relatif aux |
structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes | structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes |
âgées, aux résidences pour seniors et aux maisons de soins | âgées, aux résidences pour seniors et aux maisons de soins |
psychiatriques; | psychiatriques; |
9° Ministre : le Ministre compétent en matière de Personnes âgées, de | 9° Ministre : le Ministre compétent en matière de Personnes âgées, de |
Santé et d'Affaires sociales; | Santé et d'Affaires sociales; |
10° département : le département du Ministère de la Communauté | 10° département : le département du Ministère de la Communauté |
germanophone compétent en matière de Santé et de Personnes âgées; | germanophone compétent en matière de Santé et de Personnes âgées; |
11° gestionnaire de cas : un membre du personnel de l'Office qui | 11° gestionnaire de cas : un membre du personnel de l'Office qui |
organise en faveur du bénéficiaire une aide, un accompagnement, un | organise en faveur du bénéficiaire une aide, un accompagnement, un |
soutien et une fourniture qui sont adaptés à ses besoins adéquate. La | soutien et une fourniture qui sont adaptés à ses besoins adéquate. La |
mission consiste à planifier, organiser et évaluer avec le | mission consiste à planifier, organiser et évaluer avec le |
bénéficiaire un système ciblé de coopération qui tient compte des | bénéficiaire un système ciblé de coopération qui tient compte des |
besoins d'aide concrets du bénéficiaire; | besoins d'aide concrets du bénéficiaire; |
12° INAMI : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. | 12° INAMI : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. |
Chapitre 2 - Fourniture d'aides par l'Office | Chapitre 2 - Fourniture d'aides par l'Office |
Section 1re - Dispositions communes | Section 1re - Dispositions communes |
Art. 3 - Sur demande du bénéficiaire auprès de l'Office, celui-ci | Art. 3 - Sur demande du bénéficiaire auprès de l'Office, celui-ci |
détermine les besoins individuels du bénéficiaire en matière de | détermine les besoins individuels du bénéficiaire en matière de |
fourniture d'aides à la mobilité. Il détermine laquelle des procédures | fourniture d'aides à la mobilité. Il détermine laquelle des procédures |
suivantes doit être entamée pour déterminer le besoin et la mise à | suivantes doit être entamée pour déterminer le besoin et la mise à |
disposition d'une aide à la mobilité : | disposition d'une aide à la mobilité : |
1° la procédure de fourniture d'aides standards, telle que fixée à la | 1° la procédure de fourniture d'aides standards, telle que fixée à la |
section 2; | section 2; |
2° la procédure de fourniture d'aides adaptables, telle que fixée à la | 2° la procédure de fourniture d'aides adaptables, telle que fixée à la |
section 3; | section 3; |
3° la procédure de fourniture d'aides sur mesure, telle que fixée à la | 3° la procédure de fourniture d'aides sur mesure, telle que fixée à la |
section 4. | section 4. |
Art. 4 - La fourniture d'aides à la mobilité ne s'opère que sur | Art. 4 - La fourniture d'aides à la mobilité ne s'opère que sur |
présentation d'une prescription ad hoc établie par un médecin et qui | présentation d'une prescription ad hoc établie par un médecin et qui |
ne peut dater de plus de 2 mois en cas de première demande auprès de | ne peut dater de plus de 2 mois en cas de première demande auprès de |
l'Office et de 6 mois en cas de renouvellement de l'aide à la | l'Office et de 6 mois en cas de renouvellement de l'aide à la |
mobilité. | mobilité. |
Art. 5 - S'il ressort de la prise de contact et de la détermination | Art. 5 - S'il ressort de la prise de contact et de la détermination |
des besoins qu'il existe un besoin aigu en aides à la mobilité, | des besoins qu'il existe un besoin aigu en aides à la mobilité, |
l'Office veille à la fourniture d'une aide à la mobilité à court terme | l'Office veille à la fourniture d'une aide à la mobilité à court terme |
que le bénéficiaire peut utiliser jusqu'à ce qu'il ait reçu une aide à | que le bénéficiaire peut utiliser jusqu'à ce qu'il ait reçu une aide à |
la mobilité définitive à l'issue de l'une des procédures mentionnées à | la mobilité définitive à l'issue de l'une des procédures mentionnées à |
l'article 3. | l'article 3. |
Art. 6 - Pour toute la durée de la fourniture d'aides à la mobilité, | Art. 6 - Pour toute la durée de la fourniture d'aides à la mobilité, |
le bénéficiaire adresse à l'Office toutes les demandes ayant trait à | le bénéficiaire adresse à l'Office toutes les demandes ayant trait à |
la réparation ou l'adaptation et le renouvellement requis des aides à | la réparation ou l'adaptation et le renouvellement requis des aides à |
la mobilité. | la mobilité. |
Dans la limite de ses possibilités, l'Office veille à ce que la | Dans la limite de ses possibilités, l'Office veille à ce que la |
réparation soit effectuée et, si nécessaire, à trouver une solution | réparation soit effectuée et, si nécessaire, à trouver une solution |
transitoire par la fourniture d'une aide à la mobilité à court terme, | transitoire par la fourniture d'une aide à la mobilité à court terme, |
et ce, pour la période pendant laquelle la propre aide à la mobilité | et ce, pour la période pendant laquelle la propre aide à la mobilité |
du bénéficiaire est réparée. | du bénéficiaire est réparée. |
Art. 7 - En vue du subventionnement de l'achat, l'Office soumet à | Art. 7 - En vue du subventionnement de l'achat, l'Office soumet à |
l'approbation du Ministre, pour chaque aide à la mobilité spécifique, | l'approbation du Ministre, pour chaque aide à la mobilité spécifique, |
une proposition quant à la hauteur du subside ou de la participation. | une proposition quant à la hauteur du subside ou de la participation. |
Le montant ou la participation approuvé par le Ministre est | Le montant ou la participation approuvé par le Ministre est |
déterminant pour l'Office. | déterminant pour l'Office. |
Art. 8 - § 1er - Une équipe pluridisciplinaire est instituée auprès de | Art. 8 - § 1er - Une équipe pluridisciplinaire est instituée auprès de |
l'Office. | l'Office. |
§ 2 - L'équipe pluridisciplinaire statue sur : | § 2 - L'équipe pluridisciplinaire statue sur : |
1° la recommandation mentionnée à l'article 14; | 1° la recommandation mentionnée à l'article 14; |
2° les expertises mentionnées aux articles 24 et 32. | 2° les expertises mentionnées aux articles 24 et 32. |
§ 3 - L'équipe pluridisciplinaire se compose des personnes suivantes : | § 3 - L'équipe pluridisciplinaire se compose des personnes suivantes : |
1° un médecin spécialiste occupé sur base d'honoraires; | 1° un médecin spécialiste occupé sur base d'honoraires; |
2° un ergothérapeute occupé auprès de l'Office; | 2° un ergothérapeute occupé auprès de l'Office; |
3° un assistant social occupé auprès de l'Office; | 3° un assistant social occupé auprès de l'Office; |
4° un membre du personnel de l'Office qui dispose de qualifications | 4° un membre du personnel de l'Office qui dispose de qualifications |
paramédicales ou pédagogiques. | paramédicales ou pédagogiques. |
L'équipe pluridisciplinaire peut inviter à ses réunions des experts | L'équipe pluridisciplinaire peut inviter à ses réunions des experts |
supplémentaires ayant voix consultative. | supplémentaires ayant voix consultative. |
§ 4 - L'équipe pluridisciplinaire peut délibérer valablement lorsque | § 4 - L'équipe pluridisciplinaire peut délibérer valablement lorsque |
le médecin mentionné au § 3, alinéa 1er, 1°, ainsi que deux autres | le médecin mentionné au § 3, alinéa 1er, 1°, ainsi que deux autres |
membres sont présents. | membres sont présents. |
Les décisions prises par l'équipe pluridisciplinaire le sont à la | Les décisions prises par l'équipe pluridisciplinaire le sont à la |
majorité absolue des voix émises. | majorité absolue des voix émises. |
§ 5 - Le conseil d'administration de l'Office désigne les membres de | § 5 - Le conseil d'administration de l'Office désigne les membres de |
l'équipe pluridisciplinaire. | l'équipe pluridisciplinaire. |
Art. 9 - § 1er - Les relations financières et administratives entre | Art. 9 - § 1er - Les relations financières et administratives entre |
les fournisseurs, d'une part, et l'Office, d'autre part, peuvent être | les fournisseurs, d'une part, et l'Office, d'autre part, peuvent être |
réglées dans un accord. | réglées dans un accord. |
L'accord mentionné à l'alinéa 1er reprend au moins le prix des aides à | L'accord mentionné à l'alinéa 1er reprend au moins le prix des aides à |
la mobilité, les délais de livraison, les conseils à prodiguer et les | la mobilité, les délais de livraison, les conseils à prodiguer et les |
prestations à effectuer par le fournisseur. | prestations à effectuer par le fournisseur. |
§ 2 - Si la fourniture de l'aides à la mobilité ad hoc est réglée par | § 2 - Si la fourniture de l'aides à la mobilité ad hoc est réglée par |
un accord tel que mentionné au § 1er, l'Office n'accorde un subside | un accord tel que mentionné au § 1er, l'Office n'accorde un subside |
pour l'achat de cette aide à la mobilité que si celle-ci est acquise | pour l'achat de cette aide à la mobilité que si celle-ci est acquise |
auprès d'un fournisseur ayant conclu un tel accord avec l'Office. | auprès d'un fournisseur ayant conclu un tel accord avec l'Office. |
Art. 10 - § 1er - Pour l'exécution des procédures fixées dans les | Art. 10 - § 1er - Pour l'exécution des procédures fixées dans les |
sections 2 à 4, l'Office ne liquide le subside aux bénéficiaires qui | sections 2 à 4, l'Office ne liquide le subside aux bénéficiaires qui |
ont souscrit à une assurance couvrant le coût de la fourniture d'aides | ont souscrit à une assurance couvrant le coût de la fourniture d'aides |
à la mobilité ou d'aides équivalentes que si l'assurance ne prend pas | à la mobilité ou d'aides équivalentes que si l'assurance ne prend pas |
en charge le coût de la fourniture de l'aide à la mobilité concernée. | en charge le coût de la fourniture de l'aide à la mobilité concernée. |
Le bénéficiaire apporte à l'Office la preuve que le coût n'est pas | Le bénéficiaire apporte à l'Office la preuve que le coût n'est pas |
pris en charge par l'assurance. | pris en charge par l'assurance. |
§ 2 - Si l'assurance ne prend que partiellement en charge le coût de | § 2 - Si l'assurance ne prend que partiellement en charge le coût de |
fourniture d'aides à la mobilité, l'Office paie au bénéficiaire la | fourniture d'aides à la mobilité, l'Office paie au bénéficiaire la |
différence entre le subventionnement prévu par lui et la prestation | différence entre le subventionnement prévu par lui et la prestation |
partielle de l'assurance. | partielle de l'assurance. |
Le bénéficiaire apporte à l'Office la preuve de la prise en charge | Le bénéficiaire apporte à l'Office la preuve de la prise en charge |
effective du coût par l'assurance. | effective du coût par l'assurance. |
Section 2 - Fourniture d'aides standards | Section 2 - Fourniture d'aides standards |
Sous-section 1re - Procédure générale | Sous-section 1re - Procédure générale |
Art. 11 - Conformément à la procédure fixée dans la présente | Art. 11 - Conformément à la procédure fixée dans la présente |
sous-section, les aides standards peuvent être soit subsidiées à | sous-section, les aides standards peuvent être soit subsidiées à |
l'achat par l'Office, soit être prêtées par lui au bénéficiaire. | l'achat par l'Office, soit être prêtées par lui au bénéficiaire. |
Art. 12 - Après que l'Office a déterminé, conformément à l'article 3, | Art. 12 - Après que l'Office a déterminé, conformément à l'article 3, |
que le bénéficiaire sera fourni en aides standards, un gestionnaire de | que le bénéficiaire sera fourni en aides standards, un gestionnaire de |
cas occupé auprès de l'Office mène un entretien avec le bénéficiaire | cas occupé auprès de l'Office mène un entretien avec le bénéficiaire |
afin de déterminer le besoin en matière de fourniture d'aides à la | afin de déterminer le besoin en matière de fourniture d'aides à la |
mobilité. Cet entretien a lieu soit au domicile du bénéficiaire, soit, | mobilité. Cet entretien a lieu soit au domicile du bénéficiaire, soit, |
selon le souhait de ce dernier, à l'Office. | selon le souhait de ce dernier, à l'Office. |
Lors de cet entretien : | Lors de cet entretien : |
1° le gestionnaire de cas enregistre par écrit la demande du | 1° le gestionnaire de cas enregistre par écrit la demande du |
bénéficiaire; | bénéficiaire; |
2° le bénéficiaire remet au gestionnaire de cas la prescription | 2° le bénéficiaire remet au gestionnaire de cas la prescription |
médicale pour une aide à la mobilité; | médicale pour une aide à la mobilité; |
3° le gestionnaire de cas et le bénéficiaire mènent un | 3° le gestionnaire de cas et le bénéficiaire mènent un |
entretien-conseil afin de déterminer les besoins exacts du | entretien-conseil afin de déterminer les besoins exacts du |
bénéficiaire et de trouver une aide standard adéquate; | bénéficiaire et de trouver une aide standard adéquate; |
4° le bénéficiaire est informé de la portée de l'article 9. | 4° le bénéficiaire est informé de la portée de l'article 9. |
Art. 13 - Pour déterminer exactement les besoins et assurer le suivi | Art. 13 - Pour déterminer exactement les besoins et assurer le suivi |
de la demande, le gestionnaire de cas peut, au nom et pour le compte | de la demande, le gestionnaire de cas peut, au nom et pour le compte |
de l'Office, collecter et traiter les données personnelles suivantes | de l'Office, collecter et traiter les données personnelles suivantes |
concernant le bénéficiaire, le cas échéant en les demandant auprès du | concernant le bénéficiaire, le cas échéant en les demandant auprès du |
médecin traitant du bénéficiaire : | médecin traitant du bénéficiaire : |
1° les nom, prénom, numéro de registre national, date de naissance, | 1° les nom, prénom, numéro de registre national, date de naissance, |
domicile, état civil, numéro de téléphone et adresse électronique; | domicile, état civil, numéro de téléphone et adresse électronique; |
2° les nom, prénom, domicile, numéro de téléphone et adresse | 2° les nom, prénom, domicile, numéro de téléphone et adresse |
électronique de son représentant; | électronique de son représentant; |
3° l'indication que le bénéficiaire a ou non conclu une des assurances | 3° l'indication que le bénéficiaire a ou non conclu une des assurances |
mentionnées à l'article 10; | mentionnées à l'article 10; |
4° la composition du ménage et la situation familiale; | 4° la composition du ménage et la situation familiale; |
5° la liste et la description des loisirs et centres d'intérêt; | 5° la liste et la description des loisirs et centres d'intérêt; |
6° la nature et la description de l'affection ou du handicap limitant | 6° la nature et la description de l'affection ou du handicap limitant |
la mobilité, ainsi que les facteurs de risque y liés, le cas échéant | la mobilité, ainsi que les facteurs de risque y liés, le cas échéant |
sur présentation d'un rapport médical; | sur présentation d'un rapport médical; |
7° la liste des activités qui ne peuvent être menées de manière | 7° la liste des activités qui ne peuvent être menées de manière |
autonome en raison de l'affection ou du handicap; | autonome en raison de l'affection ou du handicap; |
8° description du déroulement de la journée en ce qui concerne la | 8° description du déroulement de la journée en ce qui concerne la |
mobilité; | mobilité; |
9° l'indication des aptitudes et capacités nécessaires à la mobilité. | 9° l'indication des aptitudes et capacités nécessaires à la mobilité. |
Les données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées et | Les données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées et |
conservées pendant dix ans, et ce, sans préjudice d'autres | conservées pendant dix ans, et ce, sans préjudice d'autres |
dispositions légales, décrétales ou réglementaires prévoyant, le cas | dispositions légales, décrétales ou réglementaires prévoyant, le cas |
échéant, un délai de conservation plus long. | échéant, un délai de conservation plus long. |
Art. 14 - Après la visite au domicile, le gestionnaire de cas donne, | Art. 14 - Après la visite au domicile, le gestionnaire de cas donne, |
en coopération avec le fournisseur, une recommandation à propos de | en coopération avec le fournisseur, une recommandation à propos de |
l'aide standard qui doit être fournie au bénéficiaire et précise si | l'aide standard qui doit être fournie au bénéficiaire et précise si |
cette aide est subsidiée à l'achat ou prêtée. | cette aide est subsidiée à l'achat ou prêtée. |
Art. 15 - L'équipe pluridisciplinaire examine la recommandation et | Art. 15 - L'équipe pluridisciplinaire examine la recommandation et |
statue dans les 15 jours ouvrables qui suivent la remise de ladite | statue dans les 15 jours ouvrables qui suivent la remise de ladite |
recommandation. Ce délai est toutefois suspendu aussi longtemps que | recommandation. Ce délai est toutefois suspendu aussi longtemps que |
tous les documents et informations mentionnés à l'article 13 n'ont pas | tous les documents et informations mentionnés à l'article 13 n'ont pas |
été reçus. | été reçus. |
La décision peut déroger à la recommandation. | La décision peut déroger à la recommandation. |
A défaut de décision dans le délai mentionné au premier alinéa, la | A défaut de décision dans le délai mentionné au premier alinéa, la |
recommandation est réputée approuvée. | recommandation est réputée approuvée. |
Art. 16 - Si l'équipe pluridisciplinaire rejette la recommandation, | Art. 16 - Si l'équipe pluridisciplinaire rejette la recommandation, |
l'Office communique ce rejet au bénéficiaire par recommandé. | l'Office communique ce rejet au bénéficiaire par recommandé. |
La décision mentionne : | La décision mentionne : |
1° les motifs du rejet; | 1° les motifs du rejet; |
2° la possibilité de mener la procédure de recours mentionnée à la | 2° la possibilité de mener la procédure de recours mentionnée à la |
section 5; | section 5; |
3° les instances compétentes pour le recours. | 3° les instances compétentes pour le recours. |
Art. 17 - En cas de décision favorable, l'Office la communique au | Art. 17 - En cas de décision favorable, l'Office la communique au |
bénéficiaire. | bénéficiaire. |
La décision mentionne : | La décision mentionne : |
1° quelle aide standard doit être fournie au bénéficiaire; | 1° quelle aide standard doit être fournie au bénéficiaire; |
2° si cette aide doit être subsidiée à l'achat ou prêtée; | 2° si cette aide doit être subsidiée à l'achat ou prêtée; |
3° que le bénéficiaire, en cas de subside à l'achat, a le choix du | 3° que le bénéficiaire, en cas de subside à l'achat, a le choix du |
fournisseur. | fournisseur. |
Art. 18 - § 1er - En cas de subsidiation à l'achat, le bénéficiaire | Art. 18 - § 1er - En cas de subsidiation à l'achat, le bénéficiaire |
choisit un fournisseur et lui demande un devis. Le gestionnaire de cas | choisit un fournisseur et lui demande un devis. Le gestionnaire de cas |
lui apporte son soutien, soit par de simples conseils, soit en | lui apporte son soutien, soit par de simples conseils, soit en |
l'aidant à remplir les formulaires et documents requis. | l'aidant à remplir les formulaires et documents requis. |
§ 2 - Le bénéficiaire soumet le devis à l'Office pour approbation. | § 2 - Le bénéficiaire soumet le devis à l'Office pour approbation. |
Si l'Office est d'accord avec le devis, il communique cette décision | Si l'Office est d'accord avec le devis, il communique cette décision |
au bénéficiaire. | au bénéficiaire. |
La décision favorable mentionne le montant du subside. | La décision favorable mentionne le montant du subside. |
§ 3 - Si l'Office rejette le devis, il communique ce rejet au | § 3 - Si l'Office rejette le devis, il communique ce rejet au |
bénéficiaire par recommandé. | bénéficiaire par recommandé. |
La décision de rejet reprend les éléments mentionnés à l'article 16, | La décision de rejet reprend les éléments mentionnés à l'article 16, |
alinéa 2. | alinéa 2. |
§ 4 - En cas de décision favorable, le bénéficiaire commande l'aide | § 4 - En cas de décision favorable, le bénéficiaire commande l'aide |
standard auprès du fournisseur de son choix. Le gestionnaire de cas | standard auprès du fournisseur de son choix. Le gestionnaire de cas |
lui apporte son soutien, soit par de simples conseils soit en l'aidant | lui apporte son soutien, soit par de simples conseils soit en l'aidant |
à remplir les formulaires et documents requis. | à remplir les formulaires et documents requis. |
Art. 19 - En cas de prêt, l'Office s'occupe de l'acquisition de l'aide | Art. 19 - En cas de prêt, l'Office s'occupe de l'acquisition de l'aide |
standard. | standard. |
Après acquisition, l'aide est prêtée au bénéficiaire pour le temps où | Après acquisition, l'aide est prêtée au bénéficiaire pour le temps où |
il en a besoin. | il en a besoin. |
Si une aide standard adéquate est déjà en possession de l'Office, | Si une aide standard adéquate est déjà en possession de l'Office, |
celle-ci est directement prêtée au bénéficiaire, sans que celui-ci | celle-ci est directement prêtée au bénéficiaire, sans que celui-ci |
choisisse le fournisseur. | choisisse le fournisseur. |
Sous-section 2 - Procédure simplifiée pour la fourniture d'aides à la | Sous-section 2 - Procédure simplifiée pour la fourniture d'aides à la |
marche | marche |
Art. 20 - Par dérogation aux dispositions de la sous-section 1re, le | Art. 20 - Par dérogation aux dispositions de la sous-section 1re, le |
bénéficiaire peut commander une aide à la marche auprès du fournisseur | bénéficiaire peut commander une aide à la marche auprès du fournisseur |
de son choix, et ce, sur simple présentation de la prescription | de son choix, et ce, sur simple présentation de la prescription |
médicale ad hoc. | médicale ad hoc. |
Art. 21 -Après la fourniture de l'aide à la marche, le fournisseur | Art. 21 -Après la fourniture de l'aide à la marche, le fournisseur |
introduit auprès de l'Office la facture ainsi que la prescription | introduit auprès de l'Office la facture ainsi que la prescription |
médicale pour l'aide à la marche fournie en vertu de l'article 20. | médicale pour l'aide à la marche fournie en vertu de l'article 20. |
Moyennant le respect de l'article 9, l'Office acquitte le montant de | Moyennant le respect de l'article 9, l'Office acquitte le montant de |
cette facture. | cette facture. |
Section 3 - Fourniture d'aides adaptables | Section 3 - Fourniture d'aides adaptables |
Art. 22 - Conformément à la procédure fixée dans la présente section, | Art. 22 - Conformément à la procédure fixée dans la présente section, |
les aides adaptables peuvent être soit subsidiées à l'achat par | les aides adaptables peuvent être soit subsidiées à l'achat par |
l'Office, soit être prêtées par lui au bénéficiaire. | l'Office, soit être prêtées par lui au bénéficiaire. |
Art. 23 - Après que l'Office a déterminé, conformément à l'article 3, | Art. 23 - Après que l'Office a déterminé, conformément à l'article 3, |
que le bénéficiaire sera fourni en aides adaptables, un ergothérapeute | que le bénéficiaire sera fourni en aides adaptables, un ergothérapeute |
occupé auprès de l'Office mène un entretien avec le bénéficiaire afin | occupé auprès de l'Office mène un entretien avec le bénéficiaire afin |
de déterminer le besoin en matière de fourniture d'aides à la | de déterminer le besoin en matière de fourniture d'aides à la |
mobilité. Cet entretien a lieu soit au domicile du bénéficiaire, soit, | mobilité. Cet entretien a lieu soit au domicile du bénéficiaire, soit, |
selon le souhait de ce dernier, à l'Office. | selon le souhait de ce dernier, à l'Office. |
Lors de cet entretien : | Lors de cet entretien : |
1° l'ergothérapeute enregistre par écrit la demande du bénéficiaire; | 1° l'ergothérapeute enregistre par écrit la demande du bénéficiaire; |
2° le bénéficiaire remet à l'ergothérapeute la prescription médicale | 2° le bénéficiaire remet à l'ergothérapeute la prescription médicale |
pour une aide à la mobilité; | pour une aide à la mobilité; |
3° l'ergothérapeute conseille le bénéficiaire à propos des | 3° l'ergothérapeute conseille le bénéficiaire à propos des |
possibilités et perspectives du soutien au moyen d'aides adaptables. | possibilités et perspectives du soutien au moyen d'aides adaptables. |
4° le bénéficiaire est informé de la portée de l'article 9. | 4° le bénéficiaire est informé de la portée de l'article 9. |
Pour l'enregistrement de la demande, l'ergothérapeute peut, au nom et | Pour l'enregistrement de la demande, l'ergothérapeute peut, au nom et |
pour le compte de l'Office, collecter et traiter les données | pour le compte de l'Office, collecter et traiter les données |
mentionnées à l'article 13 conformément aux modalités y fixées. | mentionnées à l'article 13 conformément aux modalités y fixées. |
Art. 24 - § 1er - Après la visite, l'ergothérapeute, un médecin | Art. 24 - § 1er - Après la visite, l'ergothérapeute, un médecin |
spécialiste agissant pour ordre de l'Office et le bénéficiaire | spécialiste agissant pour ordre de l'Office et le bénéficiaire |
déterminent les besoins individuels de ce dernier et recherchent | déterminent les besoins individuels de ce dernier et recherchent |
l'aide adaptable appropriée. | l'aide adaptable appropriée. |
§ 2 - Le médecin spécialiste et l'ergothérapeute dressent un | § 2 - Le médecin spécialiste et l'ergothérapeute dressent un |
procès-verbal relatif à la procédure de conseils menée conformément au | procès-verbal relatif à la procédure de conseils menée conformément au |
§ 1er. | § 1er. |
En se basant sur cette procédure de conseils, l'ergothérapeute et le | En se basant sur cette procédure de conseils, l'ergothérapeute et le |
médecin spécialiste établissent un avis d'expertise quant à l'aide | médecin spécialiste établissent un avis d'expertise quant à l'aide |
adaptable qui doit être fournie au bénéficiaire et si cette aide doit | adaptable qui doit être fournie au bénéficiaire et si cette aide doit |
être subsidiée à l'achat ou prêtée. L'avis d'expertise mentionne au | être subsidiée à l'achat ou prêtée. L'avis d'expertise mentionne au |
moins : | moins : |
1° la demande du bénéficiaire; | 1° la demande du bénéficiaire; |
2° les besoins constatés dans le chef du bénéficiaire; | 2° les besoins constatés dans le chef du bénéficiaire; |
3° la fourniture proposée et sa justification; | 3° la fourniture proposée et sa justification; |
4° l'opinion du bénéficiaire à propos de la fourniture proposée. | 4° l'opinion du bénéficiaire à propos de la fourniture proposée. |
§ 3 - Une fois l'avis d'expertise émis, le bénéficiaire choisit un | § 3 - Une fois l'avis d'expertise émis, le bénéficiaire choisit un |
fournisseur qui propose, sur la base des adaptations nécessaires, les | fournisseur qui propose, sur la base des adaptations nécessaires, les |
possibles aides à la mobilité appropriées. | possibles aides à la mobilité appropriées. |
Art. 25 - L'équipe pluridisciplinaire examine l'avis d'expertise et | Art. 25 - L'équipe pluridisciplinaire examine l'avis d'expertise et |
statue dans les 15 jours ouvrables qui suivent la remise dudit avis. | statue dans les 15 jours ouvrables qui suivent la remise dudit avis. |
Ce délai est toutefois suspendu aussi longtemps que tous les documents | Ce délai est toutefois suspendu aussi longtemps que tous les documents |
et informations mentionnés à l'article 13 n'ont pas été reçus. | et informations mentionnés à l'article 13 n'ont pas été reçus. |
La décision peut déroger à l'avis d'expertise. | La décision peut déroger à l'avis d'expertise. |
A défaut de décision dans le délai mentionné au premier alinéa, l'avis | A défaut de décision dans le délai mentionné au premier alinéa, l'avis |
d'expertise est réputé approuvé. | d'expertise est réputé approuvé. |
Art. 26 - En cas de rejet par l'équipe pluridisciplinaire, les | Art. 26 - En cas de rejet par l'équipe pluridisciplinaire, les |
modalités fixées à l'article 16 sont applicables. | modalités fixées à l'article 16 sont applicables. |
Art. 27 - En cas de décision favorable, les modalités fixées à | Art. 27 - En cas de décision favorable, les modalités fixées à |
l'article 17 sont applicables. | l'article 17 sont applicables. |
Art. 28 - § 1er - En cas de subsidiation à l'achat, le bénéficiaire | Art. 28 - § 1er - En cas de subsidiation à l'achat, le bénéficiaire |
demande un devis auprès du fournisseur de son choix. L'ergothérapeute | demande un devis auprès du fournisseur de son choix. L'ergothérapeute |
lui apporte son soutien, soit par de simples conseils, soit en | lui apporte son soutien, soit par de simples conseils, soit en |
l'aidant à remplir les formulaires et documents requis. | l'aidant à remplir les formulaires et documents requis. |
§ 2 - Le bénéficiaire soumet le devis à l'Office pour approbation. | § 2 - Le bénéficiaire soumet le devis à l'Office pour approbation. |
Si l'Office est d'accord avec le devis, il communique cette décision | Si l'Office est d'accord avec le devis, il communique cette décision |
au bénéficiaire. | au bénéficiaire. |
La décision favorable mentionne le montant du subside. | La décision favorable mentionne le montant du subside. |
§ 3 - Si l'Office rejette le devis, il communique ce rejet au | § 3 - Si l'Office rejette le devis, il communique ce rejet au |
bénéficiaire par recommandé. | bénéficiaire par recommandé. |
La décision de rejet reprend les éléments mentionnés à l'article 16, | La décision de rejet reprend les éléments mentionnés à l'article 16, |
alinéa 2. | alinéa 2. |
§ 4 - En cas de décision favorable, le bénéficiaire commande l'aide | § 4 - En cas de décision favorable, le bénéficiaire commande l'aide |
adaptable auprès du fournisseur de son choix. L'ergothérapeute lui | adaptable auprès du fournisseur de son choix. L'ergothérapeute lui |
apporte son soutien, soit par de simples conseils, soit en l'aidant à | apporte son soutien, soit par de simples conseils, soit en l'aidant à |
remplir les formulaires et documents requis. | remplir les formulaires et documents requis. |
Art. 29 - En cas de prêt, l'Office s'occupe de l'acquisition de l'aide | Art. 29 - En cas de prêt, l'Office s'occupe de l'acquisition de l'aide |
adaptable, conformément aux dispositions prévues à l'article 19. | adaptable, conformément aux dispositions prévues à l'article 19. |
Section 4 - Fourniture d'aides sur mesure | Section 4 - Fourniture d'aides sur mesure |
Art. 30 - Conformément à la procédure fixée dans la présente section, | Art. 30 - Conformément à la procédure fixée dans la présente section, |
les aides sur mesure peuvent être subsidiées à l'achat par l'Office. | les aides sur mesure peuvent être subsidiées à l'achat par l'Office. |
Art. 31 - Après que l'Office a déterminé, conformément à l'article 3, | Art. 31 - Après que l'Office a déterminé, conformément à l'article 3, |
que le bénéficiaire sera fourni en aides sur mesure, un ergothérapeute | que le bénéficiaire sera fourni en aides sur mesure, un ergothérapeute |
occupé auprès de l'Office mène un entretien avec le bénéficiaire afin | occupé auprès de l'Office mène un entretien avec le bénéficiaire afin |
de déterminer le besoin en matière de fourniture d'aides à la | de déterminer le besoin en matière de fourniture d'aides à la |
mobilité. Cet entretien a lieu soit au domicile du bénéficiaire, soit, | mobilité. Cet entretien a lieu soit au domicile du bénéficiaire, soit, |
selon le souhait de ce dernier, à l'Office. | selon le souhait de ce dernier, à l'Office. |
L'entretien et l'enregistrement de la demande qui s'ensuit se | L'entretien et l'enregistrement de la demande qui s'ensuit se |
déroulent conformément aux modalités fixées à l'article 23. | déroulent conformément aux modalités fixées à l'article 23. |
Art. 32 - § 1er - Après la visite, l'ergothérapeute, un médecin | Art. 32 - § 1er - Après la visite, l'ergothérapeute, un médecin |
spécialiste agissant pour ordre de l'Office et le bénéficiaire | spécialiste agissant pour ordre de l'Office et le bénéficiaire |
déterminent les besoins individuels de ce dernier et recherchent | déterminent les besoins individuels de ce dernier et recherchent |
l'aide sur mesure appropriée. | l'aide sur mesure appropriée. |
§ 2 - Le médecin spécialiste et l'ergothérapeute dressent un | § 2 - Le médecin spécialiste et l'ergothérapeute dressent un |
procès-verbal relatif à la procédure de conseils menée conformément au | procès-verbal relatif à la procédure de conseils menée conformément au |
§ 1er. | § 1er. |
En se basant sur cette procédure de conseils, l'ergothérapeute et le | En se basant sur cette procédure de conseils, l'ergothérapeute et le |
médecin spécialiste établissent un avis d'expertise quant aux détails | médecin spécialiste établissent un avis d'expertise quant aux détails |
de la fabrication sur mesure de l'aide sur mesure qui doit être | de la fabrication sur mesure de l'aide sur mesure qui doit être |
fournie au bénéficiaire. Outre les éléments mentionnés à l'article 24, | fournie au bénéficiaire. Outre les éléments mentionnés à l'article 24, |
§ 2, alinéa 2, l'avis d'expertise reprend la raison pour laquelle une | § 2, alinéa 2, l'avis d'expertise reprend la raison pour laquelle une |
aide adaptable ne répond pas aux besoins du bénéficiaire. | aide adaptable ne répond pas aux besoins du bénéficiaire. |
§ 3 - Une fois l'avis d'expertise émis, le bénéficiaire choisit un | § 3 - Une fois l'avis d'expertise émis, le bénéficiaire choisit un |
fournisseur qui propose, sur la base des adaptations nécessaires qui | fournisseur qui propose, sur la base des adaptations nécessaires qui |
ne sont pas disponibles sur le marché, les possibles aides à la | ne sont pas disponibles sur le marché, les possibles aides à la |
mobilité appropriées. Le bénéficiaire lui demande aussi un devis. Si | mobilité appropriées. Le bénéficiaire lui demande aussi un devis. Si |
besoin est, l'ergothérapeute peut l'aider à remplir les formulaires et | besoin est, l'ergothérapeute peut l'aider à remplir les formulaires et |
documents requis. | documents requis. |
Art. 33 - L'équipe pluridisciplinaire examine l'avis d'expertise et | Art. 33 - L'équipe pluridisciplinaire examine l'avis d'expertise et |
statue dans les 15 jours ouvrables qui suivent la remise dudit avis. | statue dans les 15 jours ouvrables qui suivent la remise dudit avis. |
Ce délai est toutefois suspendu aussi longtemps que tous les documents | Ce délai est toutefois suspendu aussi longtemps que tous les documents |
et informations mentionnés à l'article 13 n'ont pas été reçus. | et informations mentionnés à l'article 13 n'ont pas été reçus. |
La décision peut déroger à l'avis d'expertise. | La décision peut déroger à l'avis d'expertise. |
A défaut de décision dans le délai mentionné au premier alinéa, l'avis | A défaut de décision dans le délai mentionné au premier alinéa, l'avis |
d'expertise est réputé approuvé. | d'expertise est réputé approuvé. |
Art. 34 - La décision rendue par l'équipe pluridisciplinaire ainsi que | Art. 34 - La décision rendue par l'équipe pluridisciplinaire ainsi que |
le devis sont soumis pour approbation au conseil d'administration de | le devis sont soumis pour approbation au conseil d'administration de |
l'Office. | l'Office. |
Le conseil d'administration de l'Office statue dans les 40 jours | Le conseil d'administration de l'Office statue dans les 40 jours |
ouvrables suivant la présentation de la décision prise par l'équipe | ouvrables suivant la présentation de la décision prise par l'équipe |
pluridisciplinaire. | pluridisciplinaire. |
A défaut de décision prise dans le délai mentionné à l'alinéa 2, la | A défaut de décision prise dans le délai mentionné à l'alinéa 2, la |
demande de fourniture d'une aide sur mesure est réputée approuvée. | demande de fourniture d'une aide sur mesure est réputée approuvée. |
Art. 35 - En cas de rejet par l'équipe pluridisciplinaire ou par le | Art. 35 - En cas de rejet par l'équipe pluridisciplinaire ou par le |
conseil d'administration de l'Office, les modalités fixées à l'article | conseil d'administration de l'Office, les modalités fixées à l'article |
16 sont applicables. | 16 sont applicables. |
Art. 36 - § 1er - En cas de décision favorable, l'Office la communique | Art. 36 - § 1er - En cas de décision favorable, l'Office la communique |
au bénéficiaire. | au bénéficiaire. |
La décision mentionne : | La décision mentionne : |
1° les détails de la fabrication de l'aide sur mesure qui doit être | 1° les détails de la fabrication de l'aide sur mesure qui doit être |
fournie au bénéficiaire, tels que prescrits par l'expertise; | fournie au bénéficiaire, tels que prescrits par l'expertise; |
2° le montant du subside. | 2° le montant du subside. |
§ 2 - Après réception de la décision favorable, le bénéficiaire | § 2 - Après réception de la décision favorable, le bénéficiaire |
commande l'aide auprès du fournisseur dont le devis a été approuvé. | commande l'aide auprès du fournisseur dont le devis a été approuvé. |
L'ergothérapeute lui apporte son soutien, soit par de simples | L'ergothérapeute lui apporte son soutien, soit par de simples |
conseils, soit en l'aidant à remplir les formulaires et documents | conseils, soit en l'aidant à remplir les formulaires et documents |
requis. | requis. |
Section 5 - Recours | Section 5 - Recours |
Art. 37 - Le bénéficiaire peut introduire un recours auprès de | Art. 37 - Le bénéficiaire peut introduire un recours auprès de |
l'Office en remplissant le formulaire de recours mentionné à l'article | l'Office en remplissant le formulaire de recours mentionné à l'article |
38. Ce faisant, la procédure de recours interne fixée dans la présente | 38. Ce faisant, la procédure de recours interne fixée dans la présente |
section est entamée auprès de l'Office. Il remplit ce formulaire | section est entamée auprès de l'Office. Il remplit ce formulaire |
lui-même ou contacte l'Office afin de le remplir avec un membre du | lui-même ou contacte l'Office afin de le remplir avec un membre du |
personnel. | personnel. |
Art. 38 - § 1er - L'Office met un formulaire de recours à la | Art. 38 - § 1er - L'Office met un formulaire de recours à la |
disposition de tous les bénéficiaires. | disposition de tous les bénéficiaires. |
Le formulaire mentionné à l'alinéa 1er reprend les données suivantes : | Le formulaire mentionné à l'alinéa 1er reprend les données suivantes : |
1° les nom, prénom, domicile et numéro de téléphone du bénéficiaire; | 1° les nom, prénom, domicile et numéro de téléphone du bénéficiaire; |
2° le numéro de dossier de la demande introduite par le bénéficiaire; | 2° le numéro de dossier de la demande introduite par le bénéficiaire; |
3° la nature et le contenu des informations et documents que le | 3° la nature et le contenu des informations et documents que le |
bénéficiaire a communiqués à ou introduits auprès de l'Office; | bénéficiaire a communiqués à ou introduits auprès de l'Office; |
4° le motif du recours; | 4° le motif du recours; |
5° la confirmation que le bénéficiaire a été informé du suivi réservé | 5° la confirmation que le bénéficiaire a été informé du suivi réservé |
à son recours au sein de l'Office et qu'il a marqué son accord à | à son recours au sein de l'Office et qu'il a marqué son accord à |
propos du fonctionnement décrit; | propos du fonctionnement décrit; |
6° le correspondant de l'Office qui réceptionne les recours; | 6° le correspondant de l'Office qui réceptionne les recours; |
7° le lieu et la date; | 7° le lieu et la date; |
8° la signature du bénéficiaire. | 8° la signature du bénéficiaire. |
§ 2 - Les données mentionnées à l'alinéa 1er et autres collectées dans | § 2 - Les données mentionnées à l'alinéa 1er et autres collectées dans |
le cadre du traitement des recours peuvent être traitées et conservées | le cadre du traitement des recours peuvent être traitées et conservées |
pendant dix ans, et ce, sans préjudice d'autres dispositions légales, | pendant dix ans, et ce, sans préjudice d'autres dispositions légales, |
décrétales ou réglementaires prévoyant, le cas échéant, un délai de | décrétales ou réglementaires prévoyant, le cas échéant, un délai de |
conservation plus long. | conservation plus long. |
Art. 39 - Le formulaire de recours rempli est examiné par l'Office | Art. 39 - Le formulaire de recours rempli est examiné par l'Office |
conformément à une procédure fixée par le conseil d'administration de | conformément à une procédure fixée par le conseil d'administration de |
l'Office et approuvée par le Gouvernement. Lors de son examen, le | l'Office et approuvée par le Gouvernement. Lors de son examen, le |
recours est traité chronologiquement par les personnes suivantes : | recours est traité chronologiquement par les personnes suivantes : |
1° par un membre du personnel de l'Office; | 1° par un membre du personnel de l'Office; |
2° par un chef de département de l'Office à défaut d'une proposition | 2° par un chef de département de l'Office à défaut d'une proposition |
consensuelle de solution émise par le membre du personnel; | consensuelle de solution émise par le membre du personnel; |
3° par le directeur délégué de l'Office, le cas échéant sur la base | 3° par le directeur délégué de l'Office, le cas échéant sur la base |
d'un avis émis par l'organe consultatif spécialisé, à défaut d'une | d'un avis émis par l'organe consultatif spécialisé, à défaut d'une |
proposition consensuelle de solution émise par le chef de département. | proposition consensuelle de solution émise par le chef de département. |
Art. 40 - Le recours est traité dans les 40 jours ouvrables suivant la | Art. 40 - Le recours est traité dans les 40 jours ouvrables suivant la |
présentation du formulaire de recours. | présentation du formulaire de recours. |
A défaut d'une proposition consensuelle de solution émise dans le | A défaut d'une proposition consensuelle de solution émise dans le |
délai mentionné à l'alinéa 1er, le recours est réputé rejeté. | délai mentionné à l'alinéa 1er, le recours est réputé rejeté. |
Art. 41 - § 1er - L'Office communique sa décision au bénéficiaire par | Art. 41 - § 1er - L'Office communique sa décision au bénéficiaire par |
recommandé. | recommandé. |
§ 2 - Une décision de rejet reprend : | § 2 - Une décision de rejet reprend : |
1° la possibilité d'introduire un recours; | 1° la possibilité d'introduire un recours; |
2° la juridiction compétente; | 2° la juridiction compétente; |
3° les délais et formes à respecter. | 3° les délais et formes à respecter. |
§ 3 - En cas de décision favorable, la procédure de fourniture d'aides | § 3 - En cas de décision favorable, la procédure de fourniture d'aides |
à la mobilité concernée est reprise à l'endroit où elle a été | à la mobilité concernée est reprise à l'endroit où elle a été |
interrompue en raison de la décision contestée. | interrompue en raison de la décision contestée. |
Chapitre 3 - Fourniture d'aides dans les maisons de repos et de soins | Chapitre 3 - Fourniture d'aides dans les maisons de repos et de soins |
Section 1re - Fourniture d'aides standards | Section 1re - Fourniture d'aides standards |
Sous-section 1re - Procédure | Sous-section 1re - Procédure |
Art. 42 - Conformément à la procédure fixée dans la présente section, | Art. 42 - Conformément à la procédure fixée dans la présente section, |
les aides standards peuvent être prêtées au bénéficiaire par la maison | les aides standards peuvent être prêtées au bénéficiaire par la maison |
de repos et de soins. | de repos et de soins. |
Art. 43 - Si nécessaire, un membre du personnel de la maison de repos | Art. 43 - Si nécessaire, un membre du personnel de la maison de repos |
et de soins qui dispose de la qualification paramédicale nécessaire | et de soins qui dispose de la qualification paramédicale nécessaire |
mène un entretien-conseil avec le bénéficiaire afin de déterminer | mène un entretien-conseil avec le bénéficiaire afin de déterminer |
précisément les besoins de ce dernier et de trouver une aide standard | précisément les besoins de ce dernier et de trouver une aide standard |
adéquate. | adéquate. |
Art. 44 - Après avoir déterminé les besoins, la maison de repos et de | Art. 44 - Après avoir déterminé les besoins, la maison de repos et de |
soins prête l'aide standard adéquate au bénéficiaire pour le temps où | soins prête l'aide standard adéquate au bénéficiaire pour le temps où |
il en a besoin. Le prêt est gratuit pour le bénéficiaire. | il en a besoin. Le prêt est gratuit pour le bénéficiaire. |
Le bénéficiaire et le membre du personnel de la maison de repos et de | Le bénéficiaire et le membre du personnel de la maison de repos et de |
soins testent ensemble l'utilisation de l'aide. | soins testent ensemble l'utilisation de l'aide. |
Sous-section 2 - Missions spécifiques de la maison de repos et de | Sous-section 2 - Missions spécifiques de la maison de repos et de |
soins en matière d'aides à la mobilité | soins en matière d'aides à la mobilité |
Art. 45 - La maison de repos et de soins veille à ce que : | Art. 45 - La maison de repos et de soins veille à ce que : |
1° un nombre suffisant d'aides soient disponibles en permanence pour | 1° un nombre suffisant d'aides soient disponibles en permanence pour |
les bénéficiaires qui y résident; | les bénéficiaires qui y résident; |
2° chaque bénéficiaire nécessitant à la fourniture d'aides standards | 2° chaque bénéficiaire nécessitant à la fourniture d'aides standards |
reçoive une telle fourniture; | reçoive une telle fourniture; |
3° le concept relatif à la promotion et à la conservation de la | 3° le concept relatif à la promotion et à la conservation de la |
mobilité des résidents mentionne la procédure détaillée relative à la | mobilité des résidents mentionne la procédure détaillée relative à la |
fourniture d'aides standards. | fourniture d'aides standards. |
Art. 46 - Le contrôle et la répression du non-respect des missions | Art. 46 - Le contrôle et la répression du non-respect des missions |
mentionnées à l'article 45 s'opèrent conformément aux dispositions du | mentionnées à l'article 45 s'opèrent conformément aux dispositions du |
décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, | décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, |
d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour | d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour |
seniors et aux maisons de soins psychiatriques et de ses arrêtés | seniors et aux maisons de soins psychiatriques et de ses arrêtés |
d'exécution. | d'exécution. |
Sous-section 3 - Subventionnement | Sous-section 3 - Subventionnement |
Art. 47 - A chaque maison de repos et de soins, le Gouvernement | Art. 47 - A chaque maison de repos et de soins, le Gouvernement |
octroie annuellement, dans limites des crédits budgétaires | octroie annuellement, dans limites des crédits budgétaires |
disponibles, un subside forfaitaire de 80 euros par capacité | disponibles, un subside forfaitaire de 80 euros par capacité |
d'encadrement pour l'acquisition, le renouvellement, le prêt et | d'encadrement pour l'acquisition, le renouvellement, le prêt et |
l'entretien d'aides standards. | l'entretien d'aides standards. |
Le montant du subside mentionné à l'alinéa 1er est lié à l'indice des | Le montant du subside mentionné à l'alinéa 1er est lié à l'indice des |
prix à la consommation au 1er juillet 2017. | prix à la consommation au 1er juillet 2017. |
Art. 48 - Tous les 3 ans au mois d'avril, la maison de repos et de | Art. 48 - Tous les 3 ans au mois d'avril, la maison de repos et de |
soins introduit auprès du département tous les justificatifs utiles | soins introduit auprès du département tous les justificatifs utiles |
quant à l'utilisation du subside mentionné à l'article 47. | quant à l'utilisation du subside mentionné à l'article 47. |
Art. 49 - Le Gouvernement réclame le remboursement de la part du | Art. 49 - Le Gouvernement réclame le remboursement de la part du |
subside mentionné à l'article 47 qui n'a pas été utilisée pour | subside mentionné à l'article 47 qui n'a pas été utilisée pour |
l'acquisition, le renouvellement, le prêt et l'entretien d'aides | l'acquisition, le renouvellement, le prêt et l'entretien d'aides |
standards lorsqu'il ressort des justificatifs mentionnés à l'article | standards lorsqu'il ressort des justificatifs mentionnés à l'article |
48 que la maison de repos et de soins a, dans la période de trois ans, | 48 que la maison de repos et de soins a, dans la période de trois ans, |
utilisé à ces fins moins de 90 % du subside total. | utilisé à ces fins moins de 90 % du subside total. |
Section 2 - Fourniture d'aides adaptables et sur mesure | Section 2 - Fourniture d'aides adaptables et sur mesure |
Art. 50 - Les dispositions et procédures fixées dans le chapitre 2 | Art. 50 - Les dispositions et procédures fixées dans le chapitre 2 |
sont applicables à la fourniture d'aides adaptables et sur mesure en | sont applicables à la fourniture d'aides adaptables et sur mesure en |
faveur d'un bénéficiaire résidant dans une maison de repos et de | faveur d'un bénéficiaire résidant dans une maison de repos et de |
soins. | soins. |
Le membre du personnel de la maison de repos et de soins mentionné à | Le membre du personnel de la maison de repos et de soins mentionné à |
l'article 43 est impliqué dans le processus mené par l'Office au | l'article 43 est impliqué dans le processus mené par l'Office au |
niveau des conseils et de la fourniture. | niveau des conseils et de la fourniture. |
Chapitre 4 - Dispositions finales | Chapitre 4 - Dispositions finales |
Art. 51 - L'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 | Art. 51 - L'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 |
septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en | septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en |
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié | matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié |
en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mai 2014, est abrogé. | en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mai 2014, est abrogé. |
Art. 52 - A l'annexe A, chapitre 3, 5°, de l'arrêté du Gouvernement du | Art. 52 - A l'annexe A, chapitre 3, 5°, de l'arrêté du Gouvernement du |
26 février 1997 fixant les conditions de reconnaissance des structures | 26 février 1997 fixant les conditions de reconnaissance des structures |
de logement, d'accompagnement et de soins pour seniors, le b), | de logement, d'accompagnement et de soins pour seniors, le b), |
remplacé par l'arrêté du 26 juin 2009, est complété par le point | remplacé par l'arrêté du 26 juin 2009, est complété par le point |
suivant : | suivant : |
« - concept visant à promouvoir et à conserver la mobilité ». | « - concept visant à promouvoir et à conserver la mobilité ». |
Art. 53 - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017. | Art. 53 - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017. |
Art. 54 - Le Ministre compétent en matière de Personnes âgées, de | Art. 54 - Le Ministre compétent en matière de Personnes âgées, de |
Santé et d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent | Santé et d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Eupen, le 20 juin 2017. | Eupen, le 20 juin 2017. |
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, | Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, |
Le Ministre-Président | Le Ministre-Président |
O. PAASCH | O. PAASCH |
Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales | Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales |
A. ANTONIADIS | A. ANTONIADIS |