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Vue multilingue de Arrêté De La Communauté Germanophone du 20/06/2017
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Arrêté du Gouvernement relatif aux aides à la mobilité Arrêté du Gouvernement relatif aux aides à la mobilité
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
20 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement relatif aux aides à la mobilité 20 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement relatif aux aides à la mobilité
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu le décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, Vu le décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement,
d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour
seniors et aux maisons de soins psychiatriques, l'article 5, § 3, seniors et aux maisons de soins psychiatriques, l'article 5, § 3,
modifié par les décrets des 13 février 2012 et 25 février 2013, modifié par les décrets des 13 février 2012 et 25 février 2013,
l'article 10, modifié par les décrets des 16 juin 2008 et 15 mars l'article 10, modifié par les décrets des 16 juin 2008 et 15 mars
2010, et l'article 12, § 2, modifié par le décret du 20 février 2017; 2010, et l'article 12, § 2, modifié par le décret du 20 février 2017;
Vu le décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Vu le décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la
Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, l'article 8, Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, l'article 8,
alinéa 2, l'article 9, l'article 10, l'article 18, § 1er, et l'article alinéa 2, l'article 9, l'article 10, l'article 18, § 1er, et l'article
45, alinéa 2; 45, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités; et indemnités;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 26 février 1997 fixant les conditions Vu l'arrêté du Gouvernement du 26 février 1997 fixant les conditions
de reconnaissance des structures de logement, d'accompagnement et de de reconnaissance des structures de logement, d'accompagnement et de
soins pour seniors; soins pour seniors;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Communauté Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Communauté
germanophone pour une vie autodéterminée, donné le 10 mars 2017; germanophone pour une vie autodéterminée, donné le 10 mars 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mars 2017; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mars 2017;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget,
donné le 4 avril 2017; donné le 4 avril 2017;
Vu l'avis émis le 24 mai 2017 par la Commission de la protection de la Vu l'avis émis le 24 mai 2017 par la Commission de la protection de la
vie privée; vie privée;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 61.413/3, donné le 31 mai 2017, en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 61.413/3, donné le 31 mai 2017, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Commission consultative pour les structures Considérant l'avis de la Commission consultative pour les structures
d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées ainsi d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées ainsi
que pour l'aide à domicile, donné le 8 mars 2017; que pour l'aide à domicile, donné le 8 mars 2017;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Personnes Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Personnes
âgées, de Santé et d'Affaires sociales; âgées, de Santé et d'Affaires sociales;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
Chapitre 1er - Dispositions générales Chapitre 1er - Dispositions générales
Article 1er - Le présent arrêté s'applique à l'Office de la Communauté Article 1er - Le présent arrêté s'applique à l'Office de la Communauté
germanophone pour une vie autodéterminée et aux pouvoirs organisateurs germanophone pour une vie autodéterminée et aux pouvoirs organisateurs
de maisons de repos et de soins qui mettent des aides à la mobilité à de maisons de repos et de soins qui mettent des aides à la mobilité à
disposition des bénéficiaires, ainsi qu'aux bénéficiaires qui disposition des bénéficiaires, ainsi qu'aux bénéficiaires qui
profitent de cette offre. profitent de cette offre.
Art. 2 Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : Art. 2 Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° aides à la mobilité : dispositifs d'aide médicale qui, conformément 1° aides à la mobilité : dispositifs d'aide médicale qui, conformément
à la norme ISO 9999, sont classés parmi les aides techniques et sont à la norme ISO 9999, sont classés parmi les aides techniques et sont
spécialement destinés à accroître la mobilité physique des spécialement destinés à accroître la mobilité physique des
bénéficiaires. Les aides à la mobilité ont pour objectif de prévenir, bénéficiaires. Les aides à la mobilité ont pour objectif de prévenir,
compenser, soulager ou neutraliser la lésion, l'incapacité ou le compenser, soulager ou neutraliser la lésion, l'incapacité ou le
handicap limitant la mobilité du bénéficiaire. N'en font pas partie handicap limitant la mobilité du bénéficiaire. N'en font pas partie
les produits et technologies qui aident le bénéficiaire dans sa vie les produits et technologies qui aident le bénéficiaire dans sa vie
quotidienne, les stimulateurs fonctionnels, les systèmes facilitant la quotidienne, les stimulateurs fonctionnels, les systèmes facilitant la
communication et les systèmes de commande d'environnement; communication et les systèmes de commande d'environnement;
2° aides standards : les aides à la mobilité suivantes qui n'exigent 2° aides standards : les aides à la mobilité suivantes qui n'exigent
pas d'adaptations aux besoins des bénéficiaires : pas d'adaptations aux besoins des bénéficiaires :
a) voiturette manuelle : moyen de locomotion sous forme de fauteuil à a) voiturette manuelle : moyen de locomotion sous forme de fauteuil à
quatre roues qui est équipé de repose-pieds et/ou de repose-jambes et quatre roues qui est équipé de repose-pieds et/ou de repose-jambes et
qui est mu soit par un accompagnateur, soit par le bénéficiaire qui est mu soit par un accompagnateur, soit par le bénéficiaire
lui-même en poussant; lui-même en poussant;
b) cadre de marche : cadre à trois ou quatre pieds, avec ou sans b) cadre de marche : cadre à trois ou quatre pieds, avec ou sans
roues, sur lequel le bénéficiaire peut s'appuyer pour se mouvoir grâce roues, sur lequel le bénéficiaire peut s'appuyer pour se mouvoir grâce
aux poignées prévues à cet effet; aux poignées prévues à cet effet;
c) coussin anti-escarres : coussin qui répartit la pression du poids c) coussin anti-escarres : coussin qui répartit la pression du poids
du corps du bénéficiaire de manière à éviter les lésions et du corps du bénéficiaire de manière à éviter les lésions et
inflammations des tissus par des escarres dues à la position assise; inflammations des tissus par des escarres dues à la position assise;
3° aides adaptables : aides à la mobilité qui, en raison de 3° aides adaptables : aides à la mobilité qui, en raison de
possibilités d'adaptation prévues de série, peuvent être adaptées aux possibilités d'adaptation prévues de série, peuvent être adaptées aux
besoins des bénéficiaires; besoins des bénéficiaires;
4° aides sur mesure : aides à la mobilité qui, en l'absence de 4° aides sur mesure : aides à la mobilité qui, en l'absence de
possibilités d'adaptation prévues de série, mais par une fabrication possibilités d'adaptation prévues de série, mais par une fabrication
sur mesure peuvent être adaptées aux besoins individuels des sur mesure peuvent être adaptées aux besoins individuels des
bénéficiaires et sont destinées à être utilisées seulement par le bénéficiaires et sont destinées à être utilisées seulement par le
bénéficiaire concerné; bénéficiaire concerné;
5° bénéficiaires : les personnes mentionnées à l'article 3, 3°, du 5° bénéficiaires : les personnes mentionnées à l'article 3, 3°, du
décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la
Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, qui sont Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, qui sont
concernées par une limitation en matière de mobilité ou en sont concernées par une limitation en matière de mobilité ou en sont
menacées; menacées;
6° fournisseurs : les personnes suivantes : 6° fournisseurs : les personnes suivantes :
a) les bandagistes; a) les bandagistes;
b) toute personne physique ou morale qui fabrique des aides à la b) toute personne physique ou morale qui fabrique des aides à la
mobilité et qui, conformément à l'article 85bis de l'arrêté royal du 3 mobilité et qui, conformément à l'article 85bis de l'arrêté royal du 3
juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, dispose de l'installation et de l'outillage nécessaires pour 1994, dispose de l'installation et de l'outillage nécessaires pour
adapter et réparer ces aides à la mobilité; adapter et réparer ces aides à la mobilité;
c) une personne physique ou morale établie dans un état membre de c) une personne physique ou morale établie dans un état membre de
l'Espace économique européen et qui, conformément aux dispositions l'Espace économique européen et qui, conformément aux dispositions
légales ou réglementaires y applicables, est habilitée à fabriquer ou légales ou réglementaires y applicables, est habilitée à fabriquer ou
à fournir des aides à la mobilité ou des aides équivalentes, et de les à fournir des aides à la mobilité ou des aides équivalentes, et de les
adapter aux besoins des bénéficiaires; adapter aux besoins des bénéficiaires;
7° Office : l'Office de la Communauté germanophone pour une vie 7° Office : l'Office de la Communauté germanophone pour une vie
autodéterminée; autodéterminée;
8° maisons de repos et de soins : les offres de soins mentionnées à 8° maisons de repos et de soins : les offres de soins mentionnées à
l'article 2, § 1er, 1° et 6°, du décret du 4 juin 2007 relatif aux l'article 2, § 1er, 1° et 6°, du décret du 4 juin 2007 relatif aux
structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes
âgées, aux résidences pour seniors et aux maisons de soins âgées, aux résidences pour seniors et aux maisons de soins
psychiatriques; psychiatriques;
9° Ministre : le Ministre compétent en matière de Personnes âgées, de 9° Ministre : le Ministre compétent en matière de Personnes âgées, de
Santé et d'Affaires sociales; Santé et d'Affaires sociales;
10° département : le département du Ministère de la Communauté 10° département : le département du Ministère de la Communauté
germanophone compétent en matière de Santé et de Personnes âgées; germanophone compétent en matière de Santé et de Personnes âgées;
11° gestionnaire de cas : un membre du personnel de l'Office qui 11° gestionnaire de cas : un membre du personnel de l'Office qui
organise en faveur du bénéficiaire une aide, un accompagnement, un organise en faveur du bénéficiaire une aide, un accompagnement, un
soutien et une fourniture qui sont adaptés à ses besoins adéquate. La soutien et une fourniture qui sont adaptés à ses besoins adéquate. La
mission consiste à planifier, organiser et évaluer avec le mission consiste à planifier, organiser et évaluer avec le
bénéficiaire un système ciblé de coopération qui tient compte des bénéficiaire un système ciblé de coopération qui tient compte des
besoins d'aide concrets du bénéficiaire; besoins d'aide concrets du bénéficiaire;
12° INAMI : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. 12° INAMI : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Chapitre 2 - Fourniture d'aides par l'Office Chapitre 2 - Fourniture d'aides par l'Office
Section 1re - Dispositions communes Section 1re - Dispositions communes
Art. 3 - Sur demande du bénéficiaire auprès de l'Office, celui-ci Art. 3 - Sur demande du bénéficiaire auprès de l'Office, celui-ci
détermine les besoins individuels du bénéficiaire en matière de détermine les besoins individuels du bénéficiaire en matière de
fourniture d'aides à la mobilité. Il détermine laquelle des procédures fourniture d'aides à la mobilité. Il détermine laquelle des procédures
suivantes doit être entamée pour déterminer le besoin et la mise à suivantes doit être entamée pour déterminer le besoin et la mise à
disposition d'une aide à la mobilité : disposition d'une aide à la mobilité :
1° la procédure de fourniture d'aides standards, telle que fixée à la 1° la procédure de fourniture d'aides standards, telle que fixée à la
section 2; section 2;
2° la procédure de fourniture d'aides adaptables, telle que fixée à la 2° la procédure de fourniture d'aides adaptables, telle que fixée à la
section 3; section 3;
3° la procédure de fourniture d'aides sur mesure, telle que fixée à la 3° la procédure de fourniture d'aides sur mesure, telle que fixée à la
section 4. section 4.
Art. 4 - La fourniture d'aides à la mobilité ne s'opère que sur Art. 4 - La fourniture d'aides à la mobilité ne s'opère que sur
présentation d'une prescription ad hoc établie par un médecin et qui présentation d'une prescription ad hoc établie par un médecin et qui
ne peut dater de plus de 2 mois en cas de première demande auprès de ne peut dater de plus de 2 mois en cas de première demande auprès de
l'Office et de 6 mois en cas de renouvellement de l'aide à la l'Office et de 6 mois en cas de renouvellement de l'aide à la
mobilité. mobilité.
Art. 5 - S'il ressort de la prise de contact et de la détermination Art. 5 - S'il ressort de la prise de contact et de la détermination
des besoins qu'il existe un besoin aigu en aides à la mobilité, des besoins qu'il existe un besoin aigu en aides à la mobilité,
l'Office veille à la fourniture d'une aide à la mobilité à court terme l'Office veille à la fourniture d'une aide à la mobilité à court terme
que le bénéficiaire peut utiliser jusqu'à ce qu'il ait reçu une aide à que le bénéficiaire peut utiliser jusqu'à ce qu'il ait reçu une aide à
la mobilité définitive à l'issue de l'une des procédures mentionnées à la mobilité définitive à l'issue de l'une des procédures mentionnées à
l'article 3. l'article 3.
Art. 6 - Pour toute la durée de la fourniture d'aides à la mobilité, Art. 6 - Pour toute la durée de la fourniture d'aides à la mobilité,
le bénéficiaire adresse à l'Office toutes les demandes ayant trait à le bénéficiaire adresse à l'Office toutes les demandes ayant trait à
la réparation ou l'adaptation et le renouvellement requis des aides à la réparation ou l'adaptation et le renouvellement requis des aides à
la mobilité. la mobilité.
Dans la limite de ses possibilités, l'Office veille à ce que la Dans la limite de ses possibilités, l'Office veille à ce que la
réparation soit effectuée et, si nécessaire, à trouver une solution réparation soit effectuée et, si nécessaire, à trouver une solution
transitoire par la fourniture d'une aide à la mobilité à court terme, transitoire par la fourniture d'une aide à la mobilité à court terme,
et ce, pour la période pendant laquelle la propre aide à la mobilité et ce, pour la période pendant laquelle la propre aide à la mobilité
du bénéficiaire est réparée. du bénéficiaire est réparée.
Art. 7 - En vue du subventionnement de l'achat, l'Office soumet à Art. 7 - En vue du subventionnement de l'achat, l'Office soumet à
l'approbation du Ministre, pour chaque aide à la mobilité spécifique, l'approbation du Ministre, pour chaque aide à la mobilité spécifique,
une proposition quant à la hauteur du subside ou de la participation. une proposition quant à la hauteur du subside ou de la participation.
Le montant ou la participation approuvé par le Ministre est Le montant ou la participation approuvé par le Ministre est
déterminant pour l'Office. déterminant pour l'Office.
Art. 8 - § 1er - Une équipe pluridisciplinaire est instituée auprès de Art. 8 - § 1er - Une équipe pluridisciplinaire est instituée auprès de
l'Office. l'Office.
§ 2 - L'équipe pluridisciplinaire statue sur : § 2 - L'équipe pluridisciplinaire statue sur :
1° la recommandation mentionnée à l'article 14; 1° la recommandation mentionnée à l'article 14;
2° les expertises mentionnées aux articles 24 et 32. 2° les expertises mentionnées aux articles 24 et 32.
§ 3 - L'équipe pluridisciplinaire se compose des personnes suivantes : § 3 - L'équipe pluridisciplinaire se compose des personnes suivantes :
1° un médecin spécialiste occupé sur base d'honoraires; 1° un médecin spécialiste occupé sur base d'honoraires;
2° un ergothérapeute occupé auprès de l'Office; 2° un ergothérapeute occupé auprès de l'Office;
3° un assistant social occupé auprès de l'Office; 3° un assistant social occupé auprès de l'Office;
4° un membre du personnel de l'Office qui dispose de qualifications 4° un membre du personnel de l'Office qui dispose de qualifications
paramédicales ou pédagogiques. paramédicales ou pédagogiques.
L'équipe pluridisciplinaire peut inviter à ses réunions des experts L'équipe pluridisciplinaire peut inviter à ses réunions des experts
supplémentaires ayant voix consultative. supplémentaires ayant voix consultative.
§ 4 - L'équipe pluridisciplinaire peut délibérer valablement lorsque § 4 - L'équipe pluridisciplinaire peut délibérer valablement lorsque
le médecin mentionné au § 3, alinéa 1er, 1°, ainsi que deux autres le médecin mentionné au § 3, alinéa 1er, 1°, ainsi que deux autres
membres sont présents. membres sont présents.
Les décisions prises par l'équipe pluridisciplinaire le sont à la Les décisions prises par l'équipe pluridisciplinaire le sont à la
majorité absolue des voix émises. majorité absolue des voix émises.
§ 5 - Le conseil d'administration de l'Office désigne les membres de § 5 - Le conseil d'administration de l'Office désigne les membres de
l'équipe pluridisciplinaire. l'équipe pluridisciplinaire.
Art. 9 - § 1er - Les relations financières et administratives entre Art. 9 - § 1er - Les relations financières et administratives entre
les fournisseurs, d'une part, et l'Office, d'autre part, peuvent être les fournisseurs, d'une part, et l'Office, d'autre part, peuvent être
réglées dans un accord. réglées dans un accord.
L'accord mentionné à l'alinéa 1er reprend au moins le prix des aides à L'accord mentionné à l'alinéa 1er reprend au moins le prix des aides à
la mobilité, les délais de livraison, les conseils à prodiguer et les la mobilité, les délais de livraison, les conseils à prodiguer et les
prestations à effectuer par le fournisseur. prestations à effectuer par le fournisseur.
§ 2 - Si la fourniture de l'aides à la mobilité ad hoc est réglée par § 2 - Si la fourniture de l'aides à la mobilité ad hoc est réglée par
un accord tel que mentionné au § 1er, l'Office n'accorde un subside un accord tel que mentionné au § 1er, l'Office n'accorde un subside
pour l'achat de cette aide à la mobilité que si celle-ci est acquise pour l'achat de cette aide à la mobilité que si celle-ci est acquise
auprès d'un fournisseur ayant conclu un tel accord avec l'Office. auprès d'un fournisseur ayant conclu un tel accord avec l'Office.
Art. 10 - § 1er - Pour l'exécution des procédures fixées dans les Art. 10 - § 1er - Pour l'exécution des procédures fixées dans les
sections 2 à 4, l'Office ne liquide le subside aux bénéficiaires qui sections 2 à 4, l'Office ne liquide le subside aux bénéficiaires qui
ont souscrit à une assurance couvrant le coût de la fourniture d'aides ont souscrit à une assurance couvrant le coût de la fourniture d'aides
à la mobilité ou d'aides équivalentes que si l'assurance ne prend pas à la mobilité ou d'aides équivalentes que si l'assurance ne prend pas
en charge le coût de la fourniture de l'aide à la mobilité concernée. en charge le coût de la fourniture de l'aide à la mobilité concernée.
Le bénéficiaire apporte à l'Office la preuve que le coût n'est pas Le bénéficiaire apporte à l'Office la preuve que le coût n'est pas
pris en charge par l'assurance. pris en charge par l'assurance.
§ 2 - Si l'assurance ne prend que partiellement en charge le coût de § 2 - Si l'assurance ne prend que partiellement en charge le coût de
fourniture d'aides à la mobilité, l'Office paie au bénéficiaire la fourniture d'aides à la mobilité, l'Office paie au bénéficiaire la
différence entre le subventionnement prévu par lui et la prestation différence entre le subventionnement prévu par lui et la prestation
partielle de l'assurance. partielle de l'assurance.
Le bénéficiaire apporte à l'Office la preuve de la prise en charge Le bénéficiaire apporte à l'Office la preuve de la prise en charge
effective du coût par l'assurance. effective du coût par l'assurance.
Section 2 - Fourniture d'aides standards Section 2 - Fourniture d'aides standards
Sous-section 1re - Procédure générale Sous-section 1re - Procédure générale
Art. 11 - Conformément à la procédure fixée dans la présente Art. 11 - Conformément à la procédure fixée dans la présente
sous-section, les aides standards peuvent être soit subsidiées à sous-section, les aides standards peuvent être soit subsidiées à
l'achat par l'Office, soit être prêtées par lui au bénéficiaire. l'achat par l'Office, soit être prêtées par lui au bénéficiaire.
Art. 12 - Après que l'Office a déterminé, conformément à l'article 3, Art. 12 - Après que l'Office a déterminé, conformément à l'article 3,
que le bénéficiaire sera fourni en aides standards, un gestionnaire de que le bénéficiaire sera fourni en aides standards, un gestionnaire de
cas occupé auprès de l'Office mène un entretien avec le bénéficiaire cas occupé auprès de l'Office mène un entretien avec le bénéficiaire
afin de déterminer le besoin en matière de fourniture d'aides à la afin de déterminer le besoin en matière de fourniture d'aides à la
mobilité. Cet entretien a lieu soit au domicile du bénéficiaire, soit, mobilité. Cet entretien a lieu soit au domicile du bénéficiaire, soit,
selon le souhait de ce dernier, à l'Office. selon le souhait de ce dernier, à l'Office.
Lors de cet entretien : Lors de cet entretien :
1° le gestionnaire de cas enregistre par écrit la demande du 1° le gestionnaire de cas enregistre par écrit la demande du
bénéficiaire; bénéficiaire;
2° le bénéficiaire remet au gestionnaire de cas la prescription 2° le bénéficiaire remet au gestionnaire de cas la prescription
médicale pour une aide à la mobilité; médicale pour une aide à la mobilité;
3° le gestionnaire de cas et le bénéficiaire mènent un 3° le gestionnaire de cas et le bénéficiaire mènent un
entretien-conseil afin de déterminer les besoins exacts du entretien-conseil afin de déterminer les besoins exacts du
bénéficiaire et de trouver une aide standard adéquate; bénéficiaire et de trouver une aide standard adéquate;
4° le bénéficiaire est informé de la portée de l'article 9. 4° le bénéficiaire est informé de la portée de l'article 9.
Art. 13 - Pour déterminer exactement les besoins et assurer le suivi Art. 13 - Pour déterminer exactement les besoins et assurer le suivi
de la demande, le gestionnaire de cas peut, au nom et pour le compte de la demande, le gestionnaire de cas peut, au nom et pour le compte
de l'Office, collecter et traiter les données personnelles suivantes de l'Office, collecter et traiter les données personnelles suivantes
concernant le bénéficiaire, le cas échéant en les demandant auprès du concernant le bénéficiaire, le cas échéant en les demandant auprès du
médecin traitant du bénéficiaire : médecin traitant du bénéficiaire :
1° les nom, prénom, numéro de registre national, date de naissance, 1° les nom, prénom, numéro de registre national, date de naissance,
domicile, état civil, numéro de téléphone et adresse électronique; domicile, état civil, numéro de téléphone et adresse électronique;
2° les nom, prénom, domicile, numéro de téléphone et adresse 2° les nom, prénom, domicile, numéro de téléphone et adresse
électronique de son représentant; électronique de son représentant;
3° l'indication que le bénéficiaire a ou non conclu une des assurances 3° l'indication que le bénéficiaire a ou non conclu une des assurances
mentionnées à l'article 10; mentionnées à l'article 10;
4° la composition du ménage et la situation familiale; 4° la composition du ménage et la situation familiale;
5° la liste et la description des loisirs et centres d'intérêt; 5° la liste et la description des loisirs et centres d'intérêt;
6° la nature et la description de l'affection ou du handicap limitant 6° la nature et la description de l'affection ou du handicap limitant
la mobilité, ainsi que les facteurs de risque y liés, le cas échéant la mobilité, ainsi que les facteurs de risque y liés, le cas échéant
sur présentation d'un rapport médical; sur présentation d'un rapport médical;
7° la liste des activités qui ne peuvent être menées de manière 7° la liste des activités qui ne peuvent être menées de manière
autonome en raison de l'affection ou du handicap; autonome en raison de l'affection ou du handicap;
8° description du déroulement de la journée en ce qui concerne la 8° description du déroulement de la journée en ce qui concerne la
mobilité; mobilité;
9° l'indication des aptitudes et capacités nécessaires à la mobilité. 9° l'indication des aptitudes et capacités nécessaires à la mobilité.
Les données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées et Les données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées et
conservées pendant dix ans, et ce, sans préjudice d'autres conservées pendant dix ans, et ce, sans préjudice d'autres
dispositions légales, décrétales ou réglementaires prévoyant, le cas dispositions légales, décrétales ou réglementaires prévoyant, le cas
échéant, un délai de conservation plus long. échéant, un délai de conservation plus long.
Art. 14 - Après la visite au domicile, le gestionnaire de cas donne, Art. 14 - Après la visite au domicile, le gestionnaire de cas donne,
en coopération avec le fournisseur, une recommandation à propos de en coopération avec le fournisseur, une recommandation à propos de
l'aide standard qui doit être fournie au bénéficiaire et précise si l'aide standard qui doit être fournie au bénéficiaire et précise si
cette aide est subsidiée à l'achat ou prêtée. cette aide est subsidiée à l'achat ou prêtée.
Art. 15 - L'équipe pluridisciplinaire examine la recommandation et Art. 15 - L'équipe pluridisciplinaire examine la recommandation et
statue dans les 15 jours ouvrables qui suivent la remise de ladite statue dans les 15 jours ouvrables qui suivent la remise de ladite
recommandation. Ce délai est toutefois suspendu aussi longtemps que recommandation. Ce délai est toutefois suspendu aussi longtemps que
tous les documents et informations mentionnés à l'article 13 n'ont pas tous les documents et informations mentionnés à l'article 13 n'ont pas
été reçus. été reçus.
La décision peut déroger à la recommandation. La décision peut déroger à la recommandation.
A défaut de décision dans le délai mentionné au premier alinéa, la A défaut de décision dans le délai mentionné au premier alinéa, la
recommandation est réputée approuvée. recommandation est réputée approuvée.
Art. 16 - Si l'équipe pluridisciplinaire rejette la recommandation, Art. 16 - Si l'équipe pluridisciplinaire rejette la recommandation,
l'Office communique ce rejet au bénéficiaire par recommandé. l'Office communique ce rejet au bénéficiaire par recommandé.
La décision mentionne : La décision mentionne :
1° les motifs du rejet; 1° les motifs du rejet;
2° la possibilité de mener la procédure de recours mentionnée à la 2° la possibilité de mener la procédure de recours mentionnée à la
section 5; section 5;
3° les instances compétentes pour le recours. 3° les instances compétentes pour le recours.
Art. 17 - En cas de décision favorable, l'Office la communique au Art. 17 - En cas de décision favorable, l'Office la communique au
bénéficiaire. bénéficiaire.
La décision mentionne : La décision mentionne :
1° quelle aide standard doit être fournie au bénéficiaire; 1° quelle aide standard doit être fournie au bénéficiaire;
2° si cette aide doit être subsidiée à l'achat ou prêtée; 2° si cette aide doit être subsidiée à l'achat ou prêtée;
3° que le bénéficiaire, en cas de subside à l'achat, a le choix du 3° que le bénéficiaire, en cas de subside à l'achat, a le choix du
fournisseur. fournisseur.
Art. 18 - § 1er - En cas de subsidiation à l'achat, le bénéficiaire Art. 18 - § 1er - En cas de subsidiation à l'achat, le bénéficiaire
choisit un fournisseur et lui demande un devis. Le gestionnaire de cas choisit un fournisseur et lui demande un devis. Le gestionnaire de cas
lui apporte son soutien, soit par de simples conseils, soit en lui apporte son soutien, soit par de simples conseils, soit en
l'aidant à remplir les formulaires et documents requis. l'aidant à remplir les formulaires et documents requis.
§ 2 - Le bénéficiaire soumet le devis à l'Office pour approbation. § 2 - Le bénéficiaire soumet le devis à l'Office pour approbation.
Si l'Office est d'accord avec le devis, il communique cette décision Si l'Office est d'accord avec le devis, il communique cette décision
au bénéficiaire. au bénéficiaire.
La décision favorable mentionne le montant du subside. La décision favorable mentionne le montant du subside.
§ 3 - Si l'Office rejette le devis, il communique ce rejet au § 3 - Si l'Office rejette le devis, il communique ce rejet au
bénéficiaire par recommandé. bénéficiaire par recommandé.
La décision de rejet reprend les éléments mentionnés à l'article 16, La décision de rejet reprend les éléments mentionnés à l'article 16,
alinéa 2. alinéa 2.
§ 4 - En cas de décision favorable, le bénéficiaire commande l'aide § 4 - En cas de décision favorable, le bénéficiaire commande l'aide
standard auprès du fournisseur de son choix. Le gestionnaire de cas standard auprès du fournisseur de son choix. Le gestionnaire de cas
lui apporte son soutien, soit par de simples conseils soit en l'aidant lui apporte son soutien, soit par de simples conseils soit en l'aidant
à remplir les formulaires et documents requis. à remplir les formulaires et documents requis.
Art. 19 - En cas de prêt, l'Office s'occupe de l'acquisition de l'aide Art. 19 - En cas de prêt, l'Office s'occupe de l'acquisition de l'aide
standard. standard.
Après acquisition, l'aide est prêtée au bénéficiaire pour le temps où Après acquisition, l'aide est prêtée au bénéficiaire pour le temps où
il en a besoin. il en a besoin.
Si une aide standard adéquate est déjà en possession de l'Office, Si une aide standard adéquate est déjà en possession de l'Office,
celle-ci est directement prêtée au bénéficiaire, sans que celui-ci celle-ci est directement prêtée au bénéficiaire, sans que celui-ci
choisisse le fournisseur. choisisse le fournisseur.
Sous-section 2 - Procédure simplifiée pour la fourniture d'aides à la Sous-section 2 - Procédure simplifiée pour la fourniture d'aides à la
marche marche
Art. 20 - Par dérogation aux dispositions de la sous-section 1re, le Art. 20 - Par dérogation aux dispositions de la sous-section 1re, le
bénéficiaire peut commander une aide à la marche auprès du fournisseur bénéficiaire peut commander une aide à la marche auprès du fournisseur
de son choix, et ce, sur simple présentation de la prescription de son choix, et ce, sur simple présentation de la prescription
médicale ad hoc. médicale ad hoc.
Art. 21 -Après la fourniture de l'aide à la marche, le fournisseur Art. 21 -Après la fourniture de l'aide à la marche, le fournisseur
introduit auprès de l'Office la facture ainsi que la prescription introduit auprès de l'Office la facture ainsi que la prescription
médicale pour l'aide à la marche fournie en vertu de l'article 20. médicale pour l'aide à la marche fournie en vertu de l'article 20.
Moyennant le respect de l'article 9, l'Office acquitte le montant de Moyennant le respect de l'article 9, l'Office acquitte le montant de
cette facture. cette facture.
Section 3 - Fourniture d'aides adaptables Section 3 - Fourniture d'aides adaptables
Art. 22 - Conformément à la procédure fixée dans la présente section, Art. 22 - Conformément à la procédure fixée dans la présente section,
les aides adaptables peuvent être soit subsidiées à l'achat par les aides adaptables peuvent être soit subsidiées à l'achat par
l'Office, soit être prêtées par lui au bénéficiaire. l'Office, soit être prêtées par lui au bénéficiaire.
Art. 23 - Après que l'Office a déterminé, conformément à l'article 3, Art. 23 - Après que l'Office a déterminé, conformément à l'article 3,
que le bénéficiaire sera fourni en aides adaptables, un ergothérapeute que le bénéficiaire sera fourni en aides adaptables, un ergothérapeute
occupé auprès de l'Office mène un entretien avec le bénéficiaire afin occupé auprès de l'Office mène un entretien avec le bénéficiaire afin
de déterminer le besoin en matière de fourniture d'aides à la de déterminer le besoin en matière de fourniture d'aides à la
mobilité. Cet entretien a lieu soit au domicile du bénéficiaire, soit, mobilité. Cet entretien a lieu soit au domicile du bénéficiaire, soit,
selon le souhait de ce dernier, à l'Office. selon le souhait de ce dernier, à l'Office.
Lors de cet entretien : Lors de cet entretien :
1° l'ergothérapeute enregistre par écrit la demande du bénéficiaire; 1° l'ergothérapeute enregistre par écrit la demande du bénéficiaire;
2° le bénéficiaire remet à l'ergothérapeute la prescription médicale 2° le bénéficiaire remet à l'ergothérapeute la prescription médicale
pour une aide à la mobilité; pour une aide à la mobilité;
3° l'ergothérapeute conseille le bénéficiaire à propos des 3° l'ergothérapeute conseille le bénéficiaire à propos des
possibilités et perspectives du soutien au moyen d'aides adaptables. possibilités et perspectives du soutien au moyen d'aides adaptables.
4° le bénéficiaire est informé de la portée de l'article 9. 4° le bénéficiaire est informé de la portée de l'article 9.
Pour l'enregistrement de la demande, l'ergothérapeute peut, au nom et Pour l'enregistrement de la demande, l'ergothérapeute peut, au nom et
pour le compte de l'Office, collecter et traiter les données pour le compte de l'Office, collecter et traiter les données
mentionnées à l'article 13 conformément aux modalités y fixées. mentionnées à l'article 13 conformément aux modalités y fixées.
Art. 24 - § 1er - Après la visite, l'ergothérapeute, un médecin Art. 24 - § 1er - Après la visite, l'ergothérapeute, un médecin
spécialiste agissant pour ordre de l'Office et le bénéficiaire spécialiste agissant pour ordre de l'Office et le bénéficiaire
déterminent les besoins individuels de ce dernier et recherchent déterminent les besoins individuels de ce dernier et recherchent
l'aide adaptable appropriée. l'aide adaptable appropriée.
§ 2 - Le médecin spécialiste et l'ergothérapeute dressent un § 2 - Le médecin spécialiste et l'ergothérapeute dressent un
procès-verbal relatif à la procédure de conseils menée conformément au procès-verbal relatif à la procédure de conseils menée conformément au
§ 1er. § 1er.
En se basant sur cette procédure de conseils, l'ergothérapeute et le En se basant sur cette procédure de conseils, l'ergothérapeute et le
médecin spécialiste établissent un avis d'expertise quant à l'aide médecin spécialiste établissent un avis d'expertise quant à l'aide
adaptable qui doit être fournie au bénéficiaire et si cette aide doit adaptable qui doit être fournie au bénéficiaire et si cette aide doit
être subsidiée à l'achat ou prêtée. L'avis d'expertise mentionne au être subsidiée à l'achat ou prêtée. L'avis d'expertise mentionne au
moins : moins :
1° la demande du bénéficiaire; 1° la demande du bénéficiaire;
2° les besoins constatés dans le chef du bénéficiaire; 2° les besoins constatés dans le chef du bénéficiaire;
3° la fourniture proposée et sa justification; 3° la fourniture proposée et sa justification;
4° l'opinion du bénéficiaire à propos de la fourniture proposée. 4° l'opinion du bénéficiaire à propos de la fourniture proposée.
§ 3 - Une fois l'avis d'expertise émis, le bénéficiaire choisit un § 3 - Une fois l'avis d'expertise émis, le bénéficiaire choisit un
fournisseur qui propose, sur la base des adaptations nécessaires, les fournisseur qui propose, sur la base des adaptations nécessaires, les
possibles aides à la mobilité appropriées. possibles aides à la mobilité appropriées.
Art. 25 - L'équipe pluridisciplinaire examine l'avis d'expertise et Art. 25 - L'équipe pluridisciplinaire examine l'avis d'expertise et
statue dans les 15 jours ouvrables qui suivent la remise dudit avis. statue dans les 15 jours ouvrables qui suivent la remise dudit avis.
Ce délai est toutefois suspendu aussi longtemps que tous les documents Ce délai est toutefois suspendu aussi longtemps que tous les documents
et informations mentionnés à l'article 13 n'ont pas été reçus. et informations mentionnés à l'article 13 n'ont pas été reçus.
La décision peut déroger à l'avis d'expertise. La décision peut déroger à l'avis d'expertise.
A défaut de décision dans le délai mentionné au premier alinéa, l'avis A défaut de décision dans le délai mentionné au premier alinéa, l'avis
d'expertise est réputé approuvé. d'expertise est réputé approuvé.
Art. 26 - En cas de rejet par l'équipe pluridisciplinaire, les Art. 26 - En cas de rejet par l'équipe pluridisciplinaire, les
modalités fixées à l'article 16 sont applicables. modalités fixées à l'article 16 sont applicables.
Art. 27 - En cas de décision favorable, les modalités fixées à Art. 27 - En cas de décision favorable, les modalités fixées à
l'article 17 sont applicables. l'article 17 sont applicables.
Art. 28 - § 1er - En cas de subsidiation à l'achat, le bénéficiaire Art. 28 - § 1er - En cas de subsidiation à l'achat, le bénéficiaire
demande un devis auprès du fournisseur de son choix. L'ergothérapeute demande un devis auprès du fournisseur de son choix. L'ergothérapeute
lui apporte son soutien, soit par de simples conseils, soit en lui apporte son soutien, soit par de simples conseils, soit en
l'aidant à remplir les formulaires et documents requis. l'aidant à remplir les formulaires et documents requis.
§ 2 - Le bénéficiaire soumet le devis à l'Office pour approbation. § 2 - Le bénéficiaire soumet le devis à l'Office pour approbation.
Si l'Office est d'accord avec le devis, il communique cette décision Si l'Office est d'accord avec le devis, il communique cette décision
au bénéficiaire. au bénéficiaire.
La décision favorable mentionne le montant du subside. La décision favorable mentionne le montant du subside.
§ 3 - Si l'Office rejette le devis, il communique ce rejet au § 3 - Si l'Office rejette le devis, il communique ce rejet au
bénéficiaire par recommandé. bénéficiaire par recommandé.
La décision de rejet reprend les éléments mentionnés à l'article 16, La décision de rejet reprend les éléments mentionnés à l'article 16,
alinéa 2. alinéa 2.
§ 4 - En cas de décision favorable, le bénéficiaire commande l'aide § 4 - En cas de décision favorable, le bénéficiaire commande l'aide
adaptable auprès du fournisseur de son choix. L'ergothérapeute lui adaptable auprès du fournisseur de son choix. L'ergothérapeute lui
apporte son soutien, soit par de simples conseils, soit en l'aidant à apporte son soutien, soit par de simples conseils, soit en l'aidant à
remplir les formulaires et documents requis. remplir les formulaires et documents requis.
Art. 29 - En cas de prêt, l'Office s'occupe de l'acquisition de l'aide Art. 29 - En cas de prêt, l'Office s'occupe de l'acquisition de l'aide
adaptable, conformément aux dispositions prévues à l'article 19. adaptable, conformément aux dispositions prévues à l'article 19.
Section 4 - Fourniture d'aides sur mesure Section 4 - Fourniture d'aides sur mesure
Art. 30 - Conformément à la procédure fixée dans la présente section, Art. 30 - Conformément à la procédure fixée dans la présente section,
les aides sur mesure peuvent être subsidiées à l'achat par l'Office. les aides sur mesure peuvent être subsidiées à l'achat par l'Office.
Art. 31 - Après que l'Office a déterminé, conformément à l'article 3, Art. 31 - Après que l'Office a déterminé, conformément à l'article 3,
que le bénéficiaire sera fourni en aides sur mesure, un ergothérapeute que le bénéficiaire sera fourni en aides sur mesure, un ergothérapeute
occupé auprès de l'Office mène un entretien avec le bénéficiaire afin occupé auprès de l'Office mène un entretien avec le bénéficiaire afin
de déterminer le besoin en matière de fourniture d'aides à la de déterminer le besoin en matière de fourniture d'aides à la
mobilité. Cet entretien a lieu soit au domicile du bénéficiaire, soit, mobilité. Cet entretien a lieu soit au domicile du bénéficiaire, soit,
selon le souhait de ce dernier, à l'Office. selon le souhait de ce dernier, à l'Office.
L'entretien et l'enregistrement de la demande qui s'ensuit se L'entretien et l'enregistrement de la demande qui s'ensuit se
déroulent conformément aux modalités fixées à l'article 23. déroulent conformément aux modalités fixées à l'article 23.
Art. 32 - § 1er - Après la visite, l'ergothérapeute, un médecin Art. 32 - § 1er - Après la visite, l'ergothérapeute, un médecin
spécialiste agissant pour ordre de l'Office et le bénéficiaire spécialiste agissant pour ordre de l'Office et le bénéficiaire
déterminent les besoins individuels de ce dernier et recherchent déterminent les besoins individuels de ce dernier et recherchent
l'aide sur mesure appropriée. l'aide sur mesure appropriée.
§ 2 - Le médecin spécialiste et l'ergothérapeute dressent un § 2 - Le médecin spécialiste et l'ergothérapeute dressent un
procès-verbal relatif à la procédure de conseils menée conformément au procès-verbal relatif à la procédure de conseils menée conformément au
§ 1er. § 1er.
En se basant sur cette procédure de conseils, l'ergothérapeute et le En se basant sur cette procédure de conseils, l'ergothérapeute et le
médecin spécialiste établissent un avis d'expertise quant aux détails médecin spécialiste établissent un avis d'expertise quant aux détails
de la fabrication sur mesure de l'aide sur mesure qui doit être de la fabrication sur mesure de l'aide sur mesure qui doit être
fournie au bénéficiaire. Outre les éléments mentionnés à l'article 24, fournie au bénéficiaire. Outre les éléments mentionnés à l'article 24,
§ 2, alinéa 2, l'avis d'expertise reprend la raison pour laquelle une § 2, alinéa 2, l'avis d'expertise reprend la raison pour laquelle une
aide adaptable ne répond pas aux besoins du bénéficiaire. aide adaptable ne répond pas aux besoins du bénéficiaire.
§ 3 - Une fois l'avis d'expertise émis, le bénéficiaire choisit un § 3 - Une fois l'avis d'expertise émis, le bénéficiaire choisit un
fournisseur qui propose, sur la base des adaptations nécessaires qui fournisseur qui propose, sur la base des adaptations nécessaires qui
ne sont pas disponibles sur le marché, les possibles aides à la ne sont pas disponibles sur le marché, les possibles aides à la
mobilité appropriées. Le bénéficiaire lui demande aussi un devis. Si mobilité appropriées. Le bénéficiaire lui demande aussi un devis. Si
besoin est, l'ergothérapeute peut l'aider à remplir les formulaires et besoin est, l'ergothérapeute peut l'aider à remplir les formulaires et
documents requis. documents requis.
Art. 33 - L'équipe pluridisciplinaire examine l'avis d'expertise et Art. 33 - L'équipe pluridisciplinaire examine l'avis d'expertise et
statue dans les 15 jours ouvrables qui suivent la remise dudit avis. statue dans les 15 jours ouvrables qui suivent la remise dudit avis.
Ce délai est toutefois suspendu aussi longtemps que tous les documents Ce délai est toutefois suspendu aussi longtemps que tous les documents
et informations mentionnés à l'article 13 n'ont pas été reçus. et informations mentionnés à l'article 13 n'ont pas été reçus.
La décision peut déroger à l'avis d'expertise. La décision peut déroger à l'avis d'expertise.
A défaut de décision dans le délai mentionné au premier alinéa, l'avis A défaut de décision dans le délai mentionné au premier alinéa, l'avis
d'expertise est réputé approuvé. d'expertise est réputé approuvé.
Art. 34 - La décision rendue par l'équipe pluridisciplinaire ainsi que Art. 34 - La décision rendue par l'équipe pluridisciplinaire ainsi que
le devis sont soumis pour approbation au conseil d'administration de le devis sont soumis pour approbation au conseil d'administration de
l'Office. l'Office.
Le conseil d'administration de l'Office statue dans les 40 jours Le conseil d'administration de l'Office statue dans les 40 jours
ouvrables suivant la présentation de la décision prise par l'équipe ouvrables suivant la présentation de la décision prise par l'équipe
pluridisciplinaire. pluridisciplinaire.
A défaut de décision prise dans le délai mentionné à l'alinéa 2, la A défaut de décision prise dans le délai mentionné à l'alinéa 2, la
demande de fourniture d'une aide sur mesure est réputée approuvée. demande de fourniture d'une aide sur mesure est réputée approuvée.
Art. 35 - En cas de rejet par l'équipe pluridisciplinaire ou par le Art. 35 - En cas de rejet par l'équipe pluridisciplinaire ou par le
conseil d'administration de l'Office, les modalités fixées à l'article conseil d'administration de l'Office, les modalités fixées à l'article
16 sont applicables. 16 sont applicables.
Art. 36 - § 1er - En cas de décision favorable, l'Office la communique Art. 36 - § 1er - En cas de décision favorable, l'Office la communique
au bénéficiaire. au bénéficiaire.
La décision mentionne : La décision mentionne :
1° les détails de la fabrication de l'aide sur mesure qui doit être 1° les détails de la fabrication de l'aide sur mesure qui doit être
fournie au bénéficiaire, tels que prescrits par l'expertise; fournie au bénéficiaire, tels que prescrits par l'expertise;
2° le montant du subside. 2° le montant du subside.
§ 2 - Après réception de la décision favorable, le bénéficiaire § 2 - Après réception de la décision favorable, le bénéficiaire
commande l'aide auprès du fournisseur dont le devis a été approuvé. commande l'aide auprès du fournisseur dont le devis a été approuvé.
L'ergothérapeute lui apporte son soutien, soit par de simples L'ergothérapeute lui apporte son soutien, soit par de simples
conseils, soit en l'aidant à remplir les formulaires et documents conseils, soit en l'aidant à remplir les formulaires et documents
requis. requis.
Section 5 - Recours Section 5 - Recours
Art. 37 - Le bénéficiaire peut introduire un recours auprès de Art. 37 - Le bénéficiaire peut introduire un recours auprès de
l'Office en remplissant le formulaire de recours mentionné à l'article l'Office en remplissant le formulaire de recours mentionné à l'article
38. Ce faisant, la procédure de recours interne fixée dans la présente 38. Ce faisant, la procédure de recours interne fixée dans la présente
section est entamée auprès de l'Office. Il remplit ce formulaire section est entamée auprès de l'Office. Il remplit ce formulaire
lui-même ou contacte l'Office afin de le remplir avec un membre du lui-même ou contacte l'Office afin de le remplir avec un membre du
personnel. personnel.
Art. 38 - § 1er - L'Office met un formulaire de recours à la Art. 38 - § 1er - L'Office met un formulaire de recours à la
disposition de tous les bénéficiaires. disposition de tous les bénéficiaires.
Le formulaire mentionné à l'alinéa 1er reprend les données suivantes : Le formulaire mentionné à l'alinéa 1er reprend les données suivantes :
1° les nom, prénom, domicile et numéro de téléphone du bénéficiaire; 1° les nom, prénom, domicile et numéro de téléphone du bénéficiaire;
2° le numéro de dossier de la demande introduite par le bénéficiaire; 2° le numéro de dossier de la demande introduite par le bénéficiaire;
3° la nature et le contenu des informations et documents que le 3° la nature et le contenu des informations et documents que le
bénéficiaire a communiqués à ou introduits auprès de l'Office; bénéficiaire a communiqués à ou introduits auprès de l'Office;
4° le motif du recours; 4° le motif du recours;
5° la confirmation que le bénéficiaire a été informé du suivi réservé 5° la confirmation que le bénéficiaire a été informé du suivi réservé
à son recours au sein de l'Office et qu'il a marqué son accord à à son recours au sein de l'Office et qu'il a marqué son accord à
propos du fonctionnement décrit; propos du fonctionnement décrit;
6° le correspondant de l'Office qui réceptionne les recours; 6° le correspondant de l'Office qui réceptionne les recours;
7° le lieu et la date; 7° le lieu et la date;
8° la signature du bénéficiaire. 8° la signature du bénéficiaire.
§ 2 - Les données mentionnées à l'alinéa 1er et autres collectées dans § 2 - Les données mentionnées à l'alinéa 1er et autres collectées dans
le cadre du traitement des recours peuvent être traitées et conservées le cadre du traitement des recours peuvent être traitées et conservées
pendant dix ans, et ce, sans préjudice d'autres dispositions légales, pendant dix ans, et ce, sans préjudice d'autres dispositions légales,
décrétales ou réglementaires prévoyant, le cas échéant, un délai de décrétales ou réglementaires prévoyant, le cas échéant, un délai de
conservation plus long. conservation plus long.
Art. 39 - Le formulaire de recours rempli est examiné par l'Office Art. 39 - Le formulaire de recours rempli est examiné par l'Office
conformément à une procédure fixée par le conseil d'administration de conformément à une procédure fixée par le conseil d'administration de
l'Office et approuvée par le Gouvernement. Lors de son examen, le l'Office et approuvée par le Gouvernement. Lors de son examen, le
recours est traité chronologiquement par les personnes suivantes : recours est traité chronologiquement par les personnes suivantes :
1° par un membre du personnel de l'Office; 1° par un membre du personnel de l'Office;
2° par un chef de département de l'Office à défaut d'une proposition 2° par un chef de département de l'Office à défaut d'une proposition
consensuelle de solution émise par le membre du personnel; consensuelle de solution émise par le membre du personnel;
3° par le directeur délégué de l'Office, le cas échéant sur la base 3° par le directeur délégué de l'Office, le cas échéant sur la base
d'un avis émis par l'organe consultatif spécialisé, à défaut d'une d'un avis émis par l'organe consultatif spécialisé, à défaut d'une
proposition consensuelle de solution émise par le chef de département. proposition consensuelle de solution émise par le chef de département.
Art. 40 - Le recours est traité dans les 40 jours ouvrables suivant la Art. 40 - Le recours est traité dans les 40 jours ouvrables suivant la
présentation du formulaire de recours. présentation du formulaire de recours.
A défaut d'une proposition consensuelle de solution émise dans le A défaut d'une proposition consensuelle de solution émise dans le
délai mentionné à l'alinéa 1er, le recours est réputé rejeté. délai mentionné à l'alinéa 1er, le recours est réputé rejeté.
Art. 41 - § 1er - L'Office communique sa décision au bénéficiaire par Art. 41 - § 1er - L'Office communique sa décision au bénéficiaire par
recommandé. recommandé.
§ 2 - Une décision de rejet reprend : § 2 - Une décision de rejet reprend :
1° la possibilité d'introduire un recours; 1° la possibilité d'introduire un recours;
2° la juridiction compétente; 2° la juridiction compétente;
3° les délais et formes à respecter. 3° les délais et formes à respecter.
§ 3 - En cas de décision favorable, la procédure de fourniture d'aides § 3 - En cas de décision favorable, la procédure de fourniture d'aides
à la mobilité concernée est reprise à l'endroit où elle a été à la mobilité concernée est reprise à l'endroit où elle a été
interrompue en raison de la décision contestée. interrompue en raison de la décision contestée.
Chapitre 3 - Fourniture d'aides dans les maisons de repos et de soins Chapitre 3 - Fourniture d'aides dans les maisons de repos et de soins
Section 1re - Fourniture d'aides standards Section 1re - Fourniture d'aides standards
Sous-section 1re - Procédure Sous-section 1re - Procédure
Art. 42 - Conformément à la procédure fixée dans la présente section, Art. 42 - Conformément à la procédure fixée dans la présente section,
les aides standards peuvent être prêtées au bénéficiaire par la maison les aides standards peuvent être prêtées au bénéficiaire par la maison
de repos et de soins. de repos et de soins.
Art. 43 - Si nécessaire, un membre du personnel de la maison de repos Art. 43 - Si nécessaire, un membre du personnel de la maison de repos
et de soins qui dispose de la qualification paramédicale nécessaire et de soins qui dispose de la qualification paramédicale nécessaire
mène un entretien-conseil avec le bénéficiaire afin de déterminer mène un entretien-conseil avec le bénéficiaire afin de déterminer
précisément les besoins de ce dernier et de trouver une aide standard précisément les besoins de ce dernier et de trouver une aide standard
adéquate. adéquate.
Art. 44 - Après avoir déterminé les besoins, la maison de repos et de Art. 44 - Après avoir déterminé les besoins, la maison de repos et de
soins prête l'aide standard adéquate au bénéficiaire pour le temps où soins prête l'aide standard adéquate au bénéficiaire pour le temps où
il en a besoin. Le prêt est gratuit pour le bénéficiaire. il en a besoin. Le prêt est gratuit pour le bénéficiaire.
Le bénéficiaire et le membre du personnel de la maison de repos et de Le bénéficiaire et le membre du personnel de la maison de repos et de
soins testent ensemble l'utilisation de l'aide. soins testent ensemble l'utilisation de l'aide.
Sous-section 2 - Missions spécifiques de la maison de repos et de Sous-section 2 - Missions spécifiques de la maison de repos et de
soins en matière d'aides à la mobilité soins en matière d'aides à la mobilité
Art. 45 - La maison de repos et de soins veille à ce que : Art. 45 - La maison de repos et de soins veille à ce que :
1° un nombre suffisant d'aides soient disponibles en permanence pour 1° un nombre suffisant d'aides soient disponibles en permanence pour
les bénéficiaires qui y résident; les bénéficiaires qui y résident;
2° chaque bénéficiaire nécessitant à la fourniture d'aides standards 2° chaque bénéficiaire nécessitant à la fourniture d'aides standards
reçoive une telle fourniture; reçoive une telle fourniture;
3° le concept relatif à la promotion et à la conservation de la 3° le concept relatif à la promotion et à la conservation de la
mobilité des résidents mentionne la procédure détaillée relative à la mobilité des résidents mentionne la procédure détaillée relative à la
fourniture d'aides standards. fourniture d'aides standards.
Art. 46 - Le contrôle et la répression du non-respect des missions Art. 46 - Le contrôle et la répression du non-respect des missions
mentionnées à l'article 45 s'opèrent conformément aux dispositions du mentionnées à l'article 45 s'opèrent conformément aux dispositions du
décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement,
d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour
seniors et aux maisons de soins psychiatriques et de ses arrêtés seniors et aux maisons de soins psychiatriques et de ses arrêtés
d'exécution. d'exécution.
Sous-section 3 - Subventionnement Sous-section 3 - Subventionnement
Art. 47 - A chaque maison de repos et de soins, le Gouvernement Art. 47 - A chaque maison de repos et de soins, le Gouvernement
octroie annuellement, dans limites des crédits budgétaires octroie annuellement, dans limites des crédits budgétaires
disponibles, un subside forfaitaire de 80 euros par capacité disponibles, un subside forfaitaire de 80 euros par capacité
d'encadrement pour l'acquisition, le renouvellement, le prêt et d'encadrement pour l'acquisition, le renouvellement, le prêt et
l'entretien d'aides standards. l'entretien d'aides standards.
Le montant du subside mentionné à l'alinéa 1er est lié à l'indice des Le montant du subside mentionné à l'alinéa 1er est lié à l'indice des
prix à la consommation au 1er juillet 2017. prix à la consommation au 1er juillet 2017.
Art. 48 - Tous les 3 ans au mois d'avril, la maison de repos et de Art. 48 - Tous les 3 ans au mois d'avril, la maison de repos et de
soins introduit auprès du département tous les justificatifs utiles soins introduit auprès du département tous les justificatifs utiles
quant à l'utilisation du subside mentionné à l'article 47. quant à l'utilisation du subside mentionné à l'article 47.
Art. 49 - Le Gouvernement réclame le remboursement de la part du Art. 49 - Le Gouvernement réclame le remboursement de la part du
subside mentionné à l'article 47 qui n'a pas été utilisée pour subside mentionné à l'article 47 qui n'a pas été utilisée pour
l'acquisition, le renouvellement, le prêt et l'entretien d'aides l'acquisition, le renouvellement, le prêt et l'entretien d'aides
standards lorsqu'il ressort des justificatifs mentionnés à l'article standards lorsqu'il ressort des justificatifs mentionnés à l'article
48 que la maison de repos et de soins a, dans la période de trois ans, 48 que la maison de repos et de soins a, dans la période de trois ans,
utilisé à ces fins moins de 90 % du subside total. utilisé à ces fins moins de 90 % du subside total.
Section 2 - Fourniture d'aides adaptables et sur mesure Section 2 - Fourniture d'aides adaptables et sur mesure
Art. 50 - Les dispositions et procédures fixées dans le chapitre 2 Art. 50 - Les dispositions et procédures fixées dans le chapitre 2
sont applicables à la fourniture d'aides adaptables et sur mesure en sont applicables à la fourniture d'aides adaptables et sur mesure en
faveur d'un bénéficiaire résidant dans une maison de repos et de faveur d'un bénéficiaire résidant dans une maison de repos et de
soins. soins.
Le membre du personnel de la maison de repos et de soins mentionné à Le membre du personnel de la maison de repos et de soins mentionné à
l'article 43 est impliqué dans le processus mené par l'Office au l'article 43 est impliqué dans le processus mené par l'Office au
niveau des conseils et de la fourniture. niveau des conseils et de la fourniture.
Chapitre 4 - Dispositions finales Chapitre 4 - Dispositions finales
Art. 51 - L'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 Art. 51 - L'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14
septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié
en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mai 2014, est abrogé. en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mai 2014, est abrogé.
Art. 52 - A l'annexe A, chapitre 3, 5°, de l'arrêté du Gouvernement du Art. 52 - A l'annexe A, chapitre 3, 5°, de l'arrêté du Gouvernement du
26 février 1997 fixant les conditions de reconnaissance des structures 26 février 1997 fixant les conditions de reconnaissance des structures
de logement, d'accompagnement et de soins pour seniors, le b), de logement, d'accompagnement et de soins pour seniors, le b),
remplacé par l'arrêté du 26 juin 2009, est complété par le point remplacé par l'arrêté du 26 juin 2009, est complété par le point
suivant : suivant :
« - concept visant à promouvoir et à conserver la mobilité ». « - concept visant à promouvoir et à conserver la mobilité ».
Art. 53 - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017. Art. 53 - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017.
Art. 54 - Le Ministre compétent en matière de Personnes âgées, de Art. 54 - Le Ministre compétent en matière de Personnes âgées, de
Santé et d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent Santé et d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Eupen, le 20 juin 2017. Eupen, le 20 juin 2017.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Le Ministre-Président Le Ministre-Président
O. PAASCH O. PAASCH
Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales
A. ANTONIADIS A. ANTONIADIS
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