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Convention environnementale relative à l'obligation de reprise en matière de déchets photographiques Convention environnementale relative à l'obligation de reprise en matière de déchets photographiques
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
18 JUIN 2004. - Convention environnementale relative à l'obligation de 18 JUIN 2004. - Convention environnementale relative à l'obligation de
reprise en matière de déchets photographiques reprise en matière de déchets photographiques
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le
décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en
matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés,
logement et action sociale, par le décret du 27 novembre 1997 logement et action sociale, par le décret du 27 novembre 1997
modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de
l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret-programme du 17 décembre l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret-programme du 17 décembre
1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et
redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs
locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au
permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001 modifiant le permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001 modifiant le
décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars
1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 20 décembre 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 20 décembre
2001 et par le décret du 19 septembre 2002, partiellement annulé par 2001 et par le décret du 19 septembre 2002, partiellement annulé par
l'arrêt n° 81/97 du 17 décembre 1997 de la Cour d'arbitrage, notamment l'arrêt n° 81/97 du 17 décembre 1997 de la Cour d'arbitrage, notamment
l'article 8, 2° ; l'article 8, 2° ;
Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions
environnementales; environnementales;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une
obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation
ou de leur gestion, ci-après nommé « l'arrêté »; ou de leur gestion, ci-après nommé « l'arrêté »;
Considérant que le secteur concerné souhaite optimaliser la collecte Considérant que le secteur concerné souhaite optimaliser la collecte
et le traitement des déchets photographiques tout en ne perdant pas de et le traitement des déchets photographiques tout en ne perdant pas de
vue les aspects économiques et concurrentiels; vue les aspects économiques et concurrentiels;
Considérant que au moins 95 % du marché des produits photographiques Considérant que au moins 95 % du marché des produits photographiques
sont destinés à un usage professionnel (hôpitaux, laboratoires, ...) sont destinés à un usage professionnel (hôpitaux, laboratoires, ...)
et que seulement moins de 5 % du marché sont destinés au consommateur et que seulement moins de 5 % du marché sont destinés au consommateur
particulier; particulier;
Considérant que pour les déchets photographiques provenant de Considérant que pour les déchets photographiques provenant de
consommateurs professionnels, un système de collecte par des consommateurs professionnels, un système de collecte par des
collecteurs agréés existe déjà depuis de nombreuses années, collecteurs agréés existe déjà depuis de nombreuses années,
Considérant que l'effort majeur en vue de mettre en oeuvre Considérant que l'effort majeur en vue de mettre en oeuvre
l'obligation de reprise doit porter sur les déchets photographiques l'obligation de reprise doit porter sur les déchets photographiques
provenant de consommateurs particuliers. provenant de consommateurs particuliers.
Considérant que, conformément à l'arrêté, cette convention Considérant que, conformément à l'arrêté, cette convention
environnementale veut remplir l'obligation de prise en charge de environnementale veut remplir l'obligation de prise en charge de
déchets photographiques, déchets photographiques,
Les parties suivantes : Les parties suivantes :
1° la Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, 1° la Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon,
lui-même représenté par M. J.-Cl. Van Cauwenberghe, Ministre-Président lui-même représenté par M. J.-Cl. Van Cauwenberghe, Ministre-Président
du Gouvernement wallon, et M. Michel Foret, Ministre wallon de du Gouvernement wallon, et M. Michel Foret, Ministre wallon de
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement; l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
ci-après dénommée la Région; ci-après dénommée la Région;
2° l' A.S.B.L. Fotini, dont le siège social est établi à 9000 Gent, 2° l' A.S.B.L. Fotini, dont le siège social est établi à 9000 Gent,
Nekkerputstraat 41, représentée par M. Willy Van Hemelrijck ci-après Nekkerputstraat 41, représentée par M. Willy Van Hemelrijck ci-après
dénommée « l'Organisme de gestion », dénommée « l'Organisme de gestion »,
Conviennent ce qui suit : Conviennent ce qui suit :
Cadre juridique Cadre juridique

Article 1er.La convention environnementale est conclue entre les

Article 1er.La convention environnementale est conclue entre les

parties précitées conformément au décret du 20 décembre 2001 relatif parties précitées conformément au décret du 20 décembre 2001 relatif
aux conventions environnementales. Cette convention environnementale aux conventions environnementales. Cette convention environnementale
est contraignante pour les parties précitées ainsi que pour tous les est contraignante pour les parties précitées ainsi que pour tous les
membres de l'Organisme de gestion qui ont décerné un mandat à cet membres de l'Organisme de gestion qui ont décerné un mandat à cet
effet à leur association. La liste des membres de l'Organisme de effet à leur association. La liste des membres de l'Organisme de
gestion est à la disposition de l'Office wallon des déchets. gestion est à la disposition de l'Office wallon des déchets.
Les parties précitées informeront de façon circonstanciée leurs Les parties précitées informeront de façon circonstanciée leurs
membres des obligations découlant de la présente convention membres des obligations découlant de la présente convention
environnementale. environnementale.
Définitions et champ d'application Définitions et champ d'application

Art. 2.§ 1er. Les notions et définitions, mentionnées dans le décret

Art. 2.§ 1er. Les notions et définitions, mentionnées dans le décret

du 27 juin 1996 relatif aux déchets et dans l'arrêté du Gouvernement du 27 juin 1996 relatif aux déchets et dans l'arrêté du Gouvernement
wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de
certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion,
s'appliquent à la présente convention, sans préjudice aux définitions s'appliquent à la présente convention, sans préjudice aux définitions
complémentaires décrites dans la présente convention environnementale. complémentaires décrites dans la présente convention environnementale.
§ 2. La présente convention environnementale porte sur les déchets § 2. La présente convention environnementale porte sur les déchets
photographiques tels que définis dans l'arrêté. photographiques tels que définis dans l'arrêté.
§ 3. Pour l'application de la présente convention environnementale, on § 3. Pour l'application de la présente convention environnementale, on
comprend par : comprend par :
a) Office : « l'Office wallon des déchets », entreprise régionale a) Office : « l'Office wallon des déchets », entreprise régionale
mentionnée à l'article 34 du décret relatif aux déchets; mentionnée à l'article 34 du décret relatif aux déchets;
b) Organisme de gestion : l'A.S.B.L. fondée conformément à l'article b) Organisme de gestion : l'A.S.B.L. fondée conformément à l'article
25 de l'arrêté. 25 de l'arrêté.
Organisme de gestion Organisme de gestion

Art. 3.§ 1er. L'Organisme de gestion est chargé de la bonne

Art. 3.§ 1er. L'Organisme de gestion est chargé de la bonne

application et de la coordination de cette convention application et de la coordination de cette convention
environnementale. environnementale.
§ 2. L'Organisme de gestion ne peut refuser l'adhésion d'aucune § 2. L'Organisme de gestion ne peut refuser l'adhésion d'aucune
entreprise ou fédération à laquelle l'obligation de reprise visée par entreprise ou fédération à laquelle l'obligation de reprise visée par
la présente convention environnementale s'appliquerait, sauf pour des la présente convention environnementale s'appliquerait, sauf pour des
motifs graves qui seront dûment justifiés à l'Office. L'organisme de motifs graves qui seront dûment justifiés à l'Office. L'organisme de
gestion aura de toute façon le droit de refuser toute entreprise qui gestion aura de toute façon le droit de refuser toute entreprise qui
refuserait d'acquitter les contributions - même rétroactives - fixées refuserait d'acquitter les contributions - même rétroactives - fixées
par l'Organisme de Gestion. par l'Organisme de Gestion.
§ 3. Deux représentants de l'Office sont invités en tant § 3. Deux représentants de l'Office sont invités en tant
qu'observateurs permanents de la Région wallonne à participer aux qu'observateurs permanents de la Région wallonne à participer aux
réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale de réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale de
l'Organisme de gestion ainsi qu'à toute autre réunion ayant une l'Organisme de gestion ainsi qu'à toute autre réunion ayant une
importance stratégique pour l'exécution de la présente convention. importance stratégique pour l'exécution de la présente convention.
Objet de la convention environnementale Objet de la convention environnementale

Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 19 de l'arrêté, la présente

Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 19 de l'arrêté, la présente

convention environnementale formalise la volonté de l'organisme de convention environnementale formalise la volonté de l'organisme de
gestion de mettre en oeuvre l'obligation de reprise suivant les gestion de mettre en oeuvre l'obligation de reprise suivant les
modalités que ses membres estiment le mieux correspondre à la modalités que ses membres estiment le mieux correspondre à la
spécificité des déchets photographiques spécificité des déchets photographiques
§ 2. L'exécution de cette convention doit mener, conformément à § 2. L'exécution de cette convention doit mener, conformément à
l'article 98 de l'arrêté, à un pourcentage de collecte de déchets l'article 98 de l'arrêté, à un pourcentage de collecte de déchets
photographiques de 75 % à partir de 2004 et de 95 % à partir de 2005. photographiques de 75 % à partir de 2004 et de 95 % à partir de 2005.
§ 3. La présente convention environnementale fixe la façon dont § 3. La présente convention environnementale fixe la façon dont
l'organisme de gestion contribuera à optimaliser la gestion des l'organisme de gestion contribuera à optimaliser la gestion des
déchets provenant d'utilisateurs professionnels. déchets provenant d'utilisateurs professionnels.
Tâches de l'Organisme de gestion Tâches de l'Organisme de gestion

Art. 5.§ 1er. La collecte et le traitement :

Art. 5.§ 1er. La collecte et le traitement :

A cette fin, l'Organisme de gestion organisera, à ses frais, la A cette fin, l'Organisme de gestion organisera, à ses frais, la
collecte, la valorisation et le traitement de déchets photographiques collecte, la valorisation et le traitement de déchets photographiques
provenant de particuliers. provenant de particuliers.
A cet effet, il conclura des contrats avec les personnes morales de A cet effet, il conclura des contrats avec les personnes morales de
droit public responsables de la collecte des déchets ménagers chargées droit public responsables de la collecte des déchets ménagers chargées
de la gestion des parcs à conteneurs, pour la collecte des déchets. de la gestion des parcs à conteneurs, pour la collecte des déchets.
§ 2. Rapportage. § 2. Rapportage.
2.1 L'Organisme de gestion conclura des accords avec les collecteurs 2.1 L'Organisme de gestion conclura des accords avec les collecteurs
agréés pour la délivrance de données relatives aux quantités de agréés pour la délivrance de données relatives aux quantités de
déchets photographiques collectés par leurs soins. déchets photographiques collectés par leurs soins.
2.2 L'Organisme de gestion établira annuellement, au plus tard le 30 2.2 L'Organisme de gestion établira annuellement, au plus tard le 30
mars, un rapport destiné à l'Office comportant les données suivantes : mars, un rapport destiné à l'Office comportant les données suivantes :
1° les quantités de déchets photographiques qui ont été collectées par 1° les quantités de déchets photographiques qui ont été collectées par
les collecteurs agréés (provenant des consommateurs professionnels); les collecteurs agréés (provenant des consommateurs professionnels);
2° la quantité totale de produits photographiques mis sur le marché 2° la quantité totale de produits photographiques mis sur le marché
belge, exprimée en kilogramme; belge, exprimée en kilogramme;
3° la quantité totale de déchets photographiques provenant des 3° la quantité totale de déchets photographiques provenant des
consommateurs particuliers qui ont été collectés dans le cadre de consommateurs particuliers qui ont été collectés dans le cadre de
l'obligation de reprise par les parcs à conteneurs, exprimée en l'obligation de reprise par les parcs à conteneurs, exprimée en
kilogramme; kilogramme;
4° les établissements au sein desquels sont traités les déchets 4° les établissements au sein desquels sont traités les déchets
photographiques, ainsi que les modes de traitement; photographiques, ainsi que les modes de traitement;
5° une estimation de la quantité totale de produits photographiques 5° une estimation de la quantité totale de produits photographiques
qui seront mis à la consommation pendant l'année en cours, exprimée en qui seront mis à la consommation pendant l'année en cours, exprimée en
kilogramme; kilogramme;
6° une évaluation du nombre des entreprises qui achètent des produits 6° une évaluation du nombre des entreprises qui achètent des produits
photographiques et de la quantité des achats dans les secteurs photographiques et de la quantité des achats dans les secteurs
suivants : suivants :
a) le secteur graphique : imprimeries, entreprise de pré-press a) le secteur graphique : imprimeries, entreprise de pré-press
b) secteur photographique : laboratoires de développement centraux, b) secteur photographique : laboratoires de développement centraux,
mini-laboratoires de développement, laboratoires professionnels mini-laboratoires de développement, laboratoires professionnels
c) le secteur médical : hôpitaux, radiologues, dentistes, c) le secteur médical : hôpitaux, radiologues, dentistes,
vétérinaires; vétérinaires;
d) autres secteurs professionnels d) autres secteurs professionnels
e) particuliers e) particuliers
2.3. l'Organisme de gestion rédigera dans l'année de la signature de 2.3. l'Organisme de gestion rédigera dans l'année de la signature de
la présente convention un mode d'emploi dans lequel l'emploi et la la présente convention un mode d'emploi dans lequel l'emploi et la
gestion des déchets provenant de produits photographiques seront gestion des déchets provenant de produits photographiques seront
expliqués. L'Organisme distribuera ce mode d'emploi parmi les usagers expliqués. L'Organisme distribuera ce mode d'emploi parmi les usagers
professionnels, en collaboration avec l 'Office. professionnels, en collaboration avec l 'Office.
2.4. l'Organisme de gestion fera établir une étude qualitative et 2.4. l'Organisme de gestion fera établir une étude qualitative et
quantitative concernant la façon dont les secteurs décrits sub quantitative concernant la façon dont les secteurs décrits sub
l'article 2.2.6°, s'acquittent de la collecte de la valorisation ou de l'article 2.2.6°, s'acquittent de la collecte de la valorisation ou de
l'élimination des déchets de produits photographiques. L'Organisme l'élimination des déchets de produits photographiques. L'Organisme
communiquera cette étude à l'Office. communiquera cette étude à l'Office.
Cette étude sera établie sur base d'un cahier des charges établi par Cette étude sera établie sur base d'un cahier des charges établi par
l'Organisme, après concertation non contraignante avec l'Office. l'Organisme, après concertation non contraignante avec l'Office.
L'organisme choisit lui-même le bureau d'étude qui sera chargé de L'organisme choisit lui-même le bureau d'étude qui sera chargé de
cette étude, après concertation avec l'Office cette étude, après concertation avec l'Office
En fonction des informations obtenues dans cette étude l'Organisme En fonction des informations obtenues dans cette étude l'Organisme
suggèrera des solutions à l'Office afin d'optimaliser la gestion des suggèrera des solutions à l'Office afin d'optimaliser la gestion des
déchets des utilisateurs professionnels. déchets des utilisateurs professionnels.
2.5 L'Organisme de gestion et ses membres fourniront à l'Office toutes 2.5 L'Organisme de gestion et ses membres fourniront à l'Office toutes
les autres informations que celui-ci estime indispensables pour les autres informations que celui-ci estime indispensables pour
évaluer les objectifs avancés dans la présente convention évaluer les objectifs avancés dans la présente convention
environnementale et contrôler l'exécution de l'obligation de reprise. environnementale et contrôler l'exécution de l'obligation de reprise.
2.6. L'Organisme de gestion désigne la société de contrôle qui sera 2.6. L'Organisme de gestion désigne la société de contrôle qui sera
chargée de vérifier les comptes de l'Organisme de gestion et des chargée de vérifier les comptes de l'Organisme de gestion et des
données reprises au point 2.2. La société de contrôle qui sera données reprises au point 2.2. La société de contrôle qui sera
désignée pourra être la même que celle qui aura été désignée dans le désignée pourra être la même que celle qui aura été désignée dans le
cadre d'autres obligations légales. cadre d'autres obligations légales.
La société de contrôle fera annuellement un rapport écrit à La société de contrôle fera annuellement un rapport écrit à
l'Organisme de gestion et à l'Office. l'Organisme de gestion et à l'Office.
L'Office peut demander toute information complémentaire qu'il estime L'Office peut demander toute information complémentaire qu'il estime
nécessaire dans le cadre du contrôle. nécessaire dans le cadre du contrôle.
2.7. En plus de ces tâches, en vue d'atteindre ses objectifs, 2.7. En plus de ces tâches, en vue d'atteindre ses objectifs,
l'organisme de gestion inclura parmi ses missions prioritaires, la l'organisme de gestion inclura parmi ses missions prioritaires, la
recherche du plus grand nombre possible de personnes physiques ou recherche du plus grand nombre possible de personnes physiques ou
morales qui produisent, importent ou mettent sur le marché des morales qui produisent, importent ou mettent sur le marché des
réactifs destinés au traitement de clichés et susceptibles de devenir réactifs destinés au traitement de clichés et susceptibles de devenir
des déchets photographiques visés par la présente convention. des déchets photographiques visés par la présente convention.
L'organisme de gestion invitera ces opérateurs à adhérer à cet L'organisme de gestion invitera ces opérateurs à adhérer à cet
organisme. organisme.
Prévention et sensibilisation du consommateur Prévention et sensibilisation du consommateur

Art. 6.§ 1er L'Organisme de gestion prendra les initiatives

Art. 6.§ 1er L'Organisme de gestion prendra les initiatives

nécessaires en vue de la sensibilisation et de la prévention des nécessaires en vue de la sensibilisation et de la prévention des
consommateurs particuliers de produits photographiques. consommateurs particuliers de produits photographiques.
§ 2. Prévention et sensibilisation des consommateurs professionnels § 2. Prévention et sensibilisation des consommateurs professionnels
L'Organisme de gestion organisera les actions visant à valoriser les L'Organisme de gestion organisera les actions visant à valoriser les
déchets photographiques. déchets photographiques.
§ 3. Ces initiatives et actions seront discutées et élaborées en § 3. Ces initiatives et actions seront discutées et élaborées en
concertation avec l'Office. concertation avec l'Office.
Financement de l'organisme de gestion Financement de l'organisme de gestion

Art. 7.Les frais de l'Organisme de gestion seront financés par :

Art. 7.Les frais de l'Organisme de gestion seront financés par :

- la cotisation d'adhésion à payer par les nouveaux membres - la cotisation d'adhésion à payer par les nouveaux membres
- la cotisation annuelle des membres - la cotisation annuelle des membres
- les factures prévisionnelles adressées aux membres pour couvrir les - les factures prévisionnelles adressées aux membres pour couvrir les
frais de fonctionnement frais de fonctionnement
- la facture annuelle définitive. - la facture annuelle définitive.
La facturation des frais de fonctionnement, que l'Organisme de gestion La facturation des frais de fonctionnement, que l'Organisme de gestion
facture en sus des cotisations, sera calculée au prorata de la facture en sus des cotisations, sera calculée au prorata de la
quantité - exprimée en poids - de produits photographiques mis quantité - exprimée en poids - de produits photographiques mis
annuellement sur le marché par chaque membre par rapport à la quantité annuellement sur le marché par chaque membre par rapport à la quantité
totale de produits photographiques mis sur le marché belge par tous totale de produits photographiques mis sur le marché belge par tous
les membres. les membres.
Engagement de la Région wallonne Engagement de la Région wallonne

Art. 8.§ 1er. La Région wallonne plaidera pour que la réglementation

Art. 8.§ 1er. La Région wallonne plaidera pour que la réglementation

relative à l'obligation de reprise des déchets photographiques et les relative à l'obligation de reprise des déchets photographiques et les
actions de sensibilisation des consommateurs soient harmonisées dans actions de sensibilisation des consommateurs soient harmonisées dans
les trois Régions du territoire belge. les trois Régions du territoire belge.
§ 2. La Région wallonne veillera à l'application stricte du décret du § 2. La Région wallonne veillera à l'application stricte du décret du
Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de
l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une
obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation
ou de leur gestion, en particulier le chapitre 12 et veillera à ce que ou de leur gestion, en particulier le chapitre 12 et veillera à ce que
les infractions soient verbalisées. Ce contrôle visera, en première les infractions soient verbalisées. Ce contrôle visera, en première
instance, l'identification de tous les producteurs et importateurs instance, l'identification de tous les producteurs et importateurs
soumis à l'obligation de reprise et le respect effectif de la part de soumis à l'obligation de reprise et le respect effectif de la part de
ces mêmes producteurs et importateurs de leur obligation de reprise. ces mêmes producteurs et importateurs de leur obligation de reprise.
La Région wallonne prendra en charge le contrôle des opérateurs et La Région wallonne prendra en charge le contrôle des opérateurs et
s'attachera à résoudre la problématique des free-riders. s'attachera à résoudre la problématique des free-riders.
§ 3. La Région wallonne, en concertation avec l'Organisme de gestion, § 3. La Région wallonne, en concertation avec l'Organisme de gestion,
s'engage, si la réalisation de l'obligation de reprise l'exigeait à s'engage, si la réalisation de l'obligation de reprise l'exigeait à
prendre toutes les dispositions réglementaires complémentaires à son prendre toutes les dispositions réglementaires complémentaires à son
niveau. niveau.
La Région wallonne s'engage à établir une concertation avec La Région wallonne s'engage à établir une concertation avec
l'Organisme de gestion avant toute modification d'une législation en l'Organisme de gestion avant toute modification d'une législation en
rapport avec l'obligation de reprise et/ou les critères de rapport avec l'obligation de reprise et/ou les critères de
reconnaissance des sociétés susceptibles d'assurer la valorisation des reconnaissance des sociétés susceptibles d'assurer la valorisation des
déchets photographiques. déchets photographiques.
Les obligations de la présente convention environnementale seront Les obligations de la présente convention environnementale seront
adaptées aux dispositions d'une éventuelle réglementation européenne adaptées aux dispositions d'une éventuelle réglementation européenne
relative aux déchets photographiques si celles-ci s'avéraient relative aux déchets photographiques si celles-ci s'avéraient
contradictoires à celles de la réglementation européenne. contradictoires à celles de la réglementation européenne.
§ 4. La Région wallonne s'engage, en concertation avec l'Organisme de § 4. La Région wallonne s'engage, en concertation avec l'Organisme de
gestion, à promouvoir les initiatives prévues à l'article 6 qui gestion, à promouvoir les initiatives prévues à l'article 6 qui
contribueront à atteindre les objectifs de la présente convention contribueront à atteindre les objectifs de la présente convention
environnementale. Les débouchés pour les déchets recevront une environnementale. Les débouchés pour les déchets recevront une
attention particulière. attention particulière.
Durée et échéance de la convention environnementale Durée et échéance de la convention environnementale

Art. 9.§ 1er. La convention environnementale entre en vigueur le jour

Art. 9.§ 1er. La convention environnementale entre en vigueur le jour

de sa publication au Moniteur belge, comme stipulé à l'article 6 du de sa publication au Moniteur belge, comme stipulé à l'article 6 du
décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales. décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales.
§ 2. La convention environnementale est conclue pour une période de § 2. La convention environnementale est conclue pour une période de
trois ans. trois ans.
§ 3. Avec l'accord de toutes les parties, la présente convention § 3. Avec l'accord de toutes les parties, la présente convention
environnementale peut être amendée pendant sa période de validité, environnementale peut être amendée pendant sa période de validité,
comme stipulé à l'article 8, § 3, du décret précité relatif aux comme stipulé à l'article 8, § 3, du décret précité relatif aux
conventions environnementales. conventions environnementales.
§ 4. La présente convention environnementale peut être résiliée § 4. La présente convention environnementale peut être résiliée
moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. Si la moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. Si la
résiliation n'émane pas de la Région wallonne, elle devra émaner de résiliation n'émane pas de la Région wallonne, elle devra émaner de
l'autre partie signataire, à savoir, l'Organisme de gestion. La l'autre partie signataire, à savoir, l'Organisme de gestion. La
notification du préavis se fera, sous peine de nullité, soit par notification du préavis se fera, sous peine de nullité, soit par
lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier. Le délai lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier. Le délai
de préavis entre en vigueur le premier jour du mois suivant la de préavis entre en vigueur le premier jour du mois suivant la
notification. notification.
Clause de compétence Clause de compétence

Art. 10.Toute procédure naissant de la présente convention

Art. 10.Toute procédure naissant de la présente convention

environnementale ou y afférente pour laquelle, après concertation, environnementale ou y afférente pour laquelle, après concertation,
aucune solution n'a été trouvée, relève de la compétence exclusive des aucune solution n'a été trouvée, relève de la compétence exclusive des
tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Namur. tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Namur.
Clause pénale Clause pénale

Art. 11.En cas de non-respect des dispositions qui précèdent,

Art. 11.En cas de non-respect des dispositions qui précèdent,

constaté par la Région et notifié par lettre recommandée à l'Organisme constaté par la Région et notifié par lettre recommandée à l'Organisme
de gestion, celui-ci introduit un plan de remise à niveau à l'Office, de gestion, celui-ci introduit un plan de remise à niveau à l'Office,
dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat
d'infraction. d'infraction.
Si l'Office refuse le plan, il le notifie par un courrier recommandé Si l'Office refuse le plan, il le notifie par un courrier recommandé
qui mentionne les motifs du refus. L'Organisme de gestion est alors qui mentionne les motifs du refus. L'Organisme de gestion est alors
tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises
par l'Office dans un délai d'un mois sous peine d'une sanction par l'Office dans un délai d'un mois sous peine d'une sanction
financière de 15.000 euros payable à l'Office. financière de 15.000 euros payable à l'Office.
Un recours est ouvert auprès du Ministre de l'Environnement contre la Un recours est ouvert auprès du Ministre de l'Environnement contre la
décision de l'Office. Le Ministre statue sur ce recours dans un délai décision de l'Office. Le Ministre statue sur ce recours dans un délai
de quarante jours. de quarante jours.
Clause finale Clause finale

Art. 12.La convention environnementale est conclue à Namur et signée

Art. 12.La convention environnementale est conclue à Namur et signée

par les représentants de chaque partie. Chaque partie reconnaît avoir par les représentants de chaque partie. Chaque partie reconnaît avoir
reçu un exemplaire de la convention environnementale. reçu un exemplaire de la convention environnementale.
Namur, le 18 juin 2004. Namur, le 18 juin 2004.
Pour la Région wallonne : Pour la Région wallonne :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement, l'Environnement,
M. FORET M. FORET
Pour l'A.S.B.L. Fotini : Pour l'A.S.B.L. Fotini :
L'administrateur délégué, L'administrateur délégué,
W. VAN HEMELRYCK W. VAN HEMELRYCK
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