| Convention environnementale relative à l'obligation de reprise en matière de déchets photographiques | Convention environnementale relative à l'obligation de reprise en matière de déchets photographiques |
|---|---|
| MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
| 18 JUIN 2004. - Convention environnementale relative à l'obligation de | 18 JUIN 2004. - Convention environnementale relative à l'obligation de |
| reprise en matière de déchets photographiques | reprise en matière de déchets photographiques |
| Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le | Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le |
| décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en | décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en |
| matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, | matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, |
| logement et action sociale, par le décret du 27 novembre 1997 | logement et action sociale, par le décret du 27 novembre 1997 |
| modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de | modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de |
| l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret-programme du 17 décembre | l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret-programme du 17 décembre |
| 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et | 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et |
| redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs | redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs |
| locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au | locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au |
| permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001 modifiant le | permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001 modifiant le |
| décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars | décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars |
| 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 20 décembre | 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 20 décembre |
| 2001 et par le décret du 19 septembre 2002, partiellement annulé par | 2001 et par le décret du 19 septembre 2002, partiellement annulé par |
| l'arrêt n° 81/97 du 17 décembre 1997 de la Cour d'arbitrage, notamment | l'arrêt n° 81/97 du 17 décembre 1997 de la Cour d'arbitrage, notamment |
| l'article 8, 2° ; | l'article 8, 2° ; |
| Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions | Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions |
| environnementales; | environnementales; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une |
| obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation | obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation |
| ou de leur gestion, ci-après nommé « l'arrêté »; | ou de leur gestion, ci-après nommé « l'arrêté »; |
| Considérant que le secteur concerné souhaite optimaliser la collecte | Considérant que le secteur concerné souhaite optimaliser la collecte |
| et le traitement des déchets photographiques tout en ne perdant pas de | et le traitement des déchets photographiques tout en ne perdant pas de |
| vue les aspects économiques et concurrentiels; | vue les aspects économiques et concurrentiels; |
| Considérant que au moins 95 % du marché des produits photographiques | Considérant que au moins 95 % du marché des produits photographiques |
| sont destinés à un usage professionnel (hôpitaux, laboratoires, ...) | sont destinés à un usage professionnel (hôpitaux, laboratoires, ...) |
| et que seulement moins de 5 % du marché sont destinés au consommateur | et que seulement moins de 5 % du marché sont destinés au consommateur |
| particulier; | particulier; |
| Considérant que pour les déchets photographiques provenant de | Considérant que pour les déchets photographiques provenant de |
| consommateurs professionnels, un système de collecte par des | consommateurs professionnels, un système de collecte par des |
| collecteurs agréés existe déjà depuis de nombreuses années, | collecteurs agréés existe déjà depuis de nombreuses années, |
| Considérant que l'effort majeur en vue de mettre en oeuvre | Considérant que l'effort majeur en vue de mettre en oeuvre |
| l'obligation de reprise doit porter sur les déchets photographiques | l'obligation de reprise doit porter sur les déchets photographiques |
| provenant de consommateurs particuliers. | provenant de consommateurs particuliers. |
| Considérant que, conformément à l'arrêté, cette convention | Considérant que, conformément à l'arrêté, cette convention |
| environnementale veut remplir l'obligation de prise en charge de | environnementale veut remplir l'obligation de prise en charge de |
| déchets photographiques, | déchets photographiques, |
| Les parties suivantes : | Les parties suivantes : |
| 1° la Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, | 1° la Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, |
| lui-même représenté par M. J.-Cl. Van Cauwenberghe, Ministre-Président | lui-même représenté par M. J.-Cl. Van Cauwenberghe, Ministre-Président |
| du Gouvernement wallon, et M. Michel Foret, Ministre wallon de | du Gouvernement wallon, et M. Michel Foret, Ministre wallon de |
| l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement; | l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement; |
| ci-après dénommée la Région; | ci-après dénommée la Région; |
| 2° l' A.S.B.L. Fotini, dont le siège social est établi à 9000 Gent, | 2° l' A.S.B.L. Fotini, dont le siège social est établi à 9000 Gent, |
| Nekkerputstraat 41, représentée par M. Willy Van Hemelrijck ci-après | Nekkerputstraat 41, représentée par M. Willy Van Hemelrijck ci-après |
| dénommée « l'Organisme de gestion », | dénommée « l'Organisme de gestion », |
| Conviennent ce qui suit : | Conviennent ce qui suit : |
| Cadre juridique | Cadre juridique |
Article 1er.La convention environnementale est conclue entre les |
Article 1er.La convention environnementale est conclue entre les |
| parties précitées conformément au décret du 20 décembre 2001 relatif | parties précitées conformément au décret du 20 décembre 2001 relatif |
| aux conventions environnementales. Cette convention environnementale | aux conventions environnementales. Cette convention environnementale |
| est contraignante pour les parties précitées ainsi que pour tous les | est contraignante pour les parties précitées ainsi que pour tous les |
| membres de l'Organisme de gestion qui ont décerné un mandat à cet | membres de l'Organisme de gestion qui ont décerné un mandat à cet |
| effet à leur association. La liste des membres de l'Organisme de | effet à leur association. La liste des membres de l'Organisme de |
| gestion est à la disposition de l'Office wallon des déchets. | gestion est à la disposition de l'Office wallon des déchets. |
| Les parties précitées informeront de façon circonstanciée leurs | Les parties précitées informeront de façon circonstanciée leurs |
| membres des obligations découlant de la présente convention | membres des obligations découlant de la présente convention |
| environnementale. | environnementale. |
| Définitions et champ d'application | Définitions et champ d'application |
Art. 2.§ 1er. Les notions et définitions, mentionnées dans le décret |
Art. 2.§ 1er. Les notions et définitions, mentionnées dans le décret |
| du 27 juin 1996 relatif aux déchets et dans l'arrêté du Gouvernement | du 27 juin 1996 relatif aux déchets et dans l'arrêté du Gouvernement |
| wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de | wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de |
| certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, | certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, |
| s'appliquent à la présente convention, sans préjudice aux définitions | s'appliquent à la présente convention, sans préjudice aux définitions |
| complémentaires décrites dans la présente convention environnementale. | complémentaires décrites dans la présente convention environnementale. |
| § 2. La présente convention environnementale porte sur les déchets | § 2. La présente convention environnementale porte sur les déchets |
| photographiques tels que définis dans l'arrêté. | photographiques tels que définis dans l'arrêté. |
| § 3. Pour l'application de la présente convention environnementale, on | § 3. Pour l'application de la présente convention environnementale, on |
| comprend par : | comprend par : |
| a) Office : « l'Office wallon des déchets », entreprise régionale | a) Office : « l'Office wallon des déchets », entreprise régionale |
| mentionnée à l'article 34 du décret relatif aux déchets; | mentionnée à l'article 34 du décret relatif aux déchets; |
| b) Organisme de gestion : l'A.S.B.L. fondée conformément à l'article | b) Organisme de gestion : l'A.S.B.L. fondée conformément à l'article |
| 25 de l'arrêté. | 25 de l'arrêté. |
| Organisme de gestion | Organisme de gestion |
Art. 3.§ 1er. L'Organisme de gestion est chargé de la bonne |
Art. 3.§ 1er. L'Organisme de gestion est chargé de la bonne |
| application et de la coordination de cette convention | application et de la coordination de cette convention |
| environnementale. | environnementale. |
| § 2. L'Organisme de gestion ne peut refuser l'adhésion d'aucune | § 2. L'Organisme de gestion ne peut refuser l'adhésion d'aucune |
| entreprise ou fédération à laquelle l'obligation de reprise visée par | entreprise ou fédération à laquelle l'obligation de reprise visée par |
| la présente convention environnementale s'appliquerait, sauf pour des | la présente convention environnementale s'appliquerait, sauf pour des |
| motifs graves qui seront dûment justifiés à l'Office. L'organisme de | motifs graves qui seront dûment justifiés à l'Office. L'organisme de |
| gestion aura de toute façon le droit de refuser toute entreprise qui | gestion aura de toute façon le droit de refuser toute entreprise qui |
| refuserait d'acquitter les contributions - même rétroactives - fixées | refuserait d'acquitter les contributions - même rétroactives - fixées |
| par l'Organisme de Gestion. | par l'Organisme de Gestion. |
| § 3. Deux représentants de l'Office sont invités en tant | § 3. Deux représentants de l'Office sont invités en tant |
| qu'observateurs permanents de la Région wallonne à participer aux | qu'observateurs permanents de la Région wallonne à participer aux |
| réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale de | réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale de |
| l'Organisme de gestion ainsi qu'à toute autre réunion ayant une | l'Organisme de gestion ainsi qu'à toute autre réunion ayant une |
| importance stratégique pour l'exécution de la présente convention. | importance stratégique pour l'exécution de la présente convention. |
| Objet de la convention environnementale | Objet de la convention environnementale |
Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 19 de l'arrêté, la présente |
Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 19 de l'arrêté, la présente |
| convention environnementale formalise la volonté de l'organisme de | convention environnementale formalise la volonté de l'organisme de |
| gestion de mettre en oeuvre l'obligation de reprise suivant les | gestion de mettre en oeuvre l'obligation de reprise suivant les |
| modalités que ses membres estiment le mieux correspondre à la | modalités que ses membres estiment le mieux correspondre à la |
| spécificité des déchets photographiques | spécificité des déchets photographiques |
| § 2. L'exécution de cette convention doit mener, conformément à | § 2. L'exécution de cette convention doit mener, conformément à |
| l'article 98 de l'arrêté, à un pourcentage de collecte de déchets | l'article 98 de l'arrêté, à un pourcentage de collecte de déchets |
| photographiques de 75 % à partir de 2004 et de 95 % à partir de 2005. | photographiques de 75 % à partir de 2004 et de 95 % à partir de 2005. |
| § 3. La présente convention environnementale fixe la façon dont | § 3. La présente convention environnementale fixe la façon dont |
| l'organisme de gestion contribuera à optimaliser la gestion des | l'organisme de gestion contribuera à optimaliser la gestion des |
| déchets provenant d'utilisateurs professionnels. | déchets provenant d'utilisateurs professionnels. |
| Tâches de l'Organisme de gestion | Tâches de l'Organisme de gestion |
Art. 5.§ 1er. La collecte et le traitement : |
Art. 5.§ 1er. La collecte et le traitement : |
| A cette fin, l'Organisme de gestion organisera, à ses frais, la | A cette fin, l'Organisme de gestion organisera, à ses frais, la |
| collecte, la valorisation et le traitement de déchets photographiques | collecte, la valorisation et le traitement de déchets photographiques |
| provenant de particuliers. | provenant de particuliers. |
| A cet effet, il conclura des contrats avec les personnes morales de | A cet effet, il conclura des contrats avec les personnes morales de |
| droit public responsables de la collecte des déchets ménagers chargées | droit public responsables de la collecte des déchets ménagers chargées |
| de la gestion des parcs à conteneurs, pour la collecte des déchets. | de la gestion des parcs à conteneurs, pour la collecte des déchets. |
| § 2. Rapportage. | § 2. Rapportage. |
| 2.1 L'Organisme de gestion conclura des accords avec les collecteurs | 2.1 L'Organisme de gestion conclura des accords avec les collecteurs |
| agréés pour la délivrance de données relatives aux quantités de | agréés pour la délivrance de données relatives aux quantités de |
| déchets photographiques collectés par leurs soins. | déchets photographiques collectés par leurs soins. |
| 2.2 L'Organisme de gestion établira annuellement, au plus tard le 30 | 2.2 L'Organisme de gestion établira annuellement, au plus tard le 30 |
| mars, un rapport destiné à l'Office comportant les données suivantes : | mars, un rapport destiné à l'Office comportant les données suivantes : |
| 1° les quantités de déchets photographiques qui ont été collectées par | 1° les quantités de déchets photographiques qui ont été collectées par |
| les collecteurs agréés (provenant des consommateurs professionnels); | les collecteurs agréés (provenant des consommateurs professionnels); |
| 2° la quantité totale de produits photographiques mis sur le marché | 2° la quantité totale de produits photographiques mis sur le marché |
| belge, exprimée en kilogramme; | belge, exprimée en kilogramme; |
| 3° la quantité totale de déchets photographiques provenant des | 3° la quantité totale de déchets photographiques provenant des |
| consommateurs particuliers qui ont été collectés dans le cadre de | consommateurs particuliers qui ont été collectés dans le cadre de |
| l'obligation de reprise par les parcs à conteneurs, exprimée en | l'obligation de reprise par les parcs à conteneurs, exprimée en |
| kilogramme; | kilogramme; |
| 4° les établissements au sein desquels sont traités les déchets | 4° les établissements au sein desquels sont traités les déchets |
| photographiques, ainsi que les modes de traitement; | photographiques, ainsi que les modes de traitement; |
| 5° une estimation de la quantité totale de produits photographiques | 5° une estimation de la quantité totale de produits photographiques |
| qui seront mis à la consommation pendant l'année en cours, exprimée en | qui seront mis à la consommation pendant l'année en cours, exprimée en |
| kilogramme; | kilogramme; |
| 6° une évaluation du nombre des entreprises qui achètent des produits | 6° une évaluation du nombre des entreprises qui achètent des produits |
| photographiques et de la quantité des achats dans les secteurs | photographiques et de la quantité des achats dans les secteurs |
| suivants : | suivants : |
| a) le secteur graphique : imprimeries, entreprise de pré-press | a) le secteur graphique : imprimeries, entreprise de pré-press |
| b) secteur photographique : laboratoires de développement centraux, | b) secteur photographique : laboratoires de développement centraux, |
| mini-laboratoires de développement, laboratoires professionnels | mini-laboratoires de développement, laboratoires professionnels |
| c) le secteur médical : hôpitaux, radiologues, dentistes, | c) le secteur médical : hôpitaux, radiologues, dentistes, |
| vétérinaires; | vétérinaires; |
| d) autres secteurs professionnels | d) autres secteurs professionnels |
| e) particuliers | e) particuliers |
| 2.3. l'Organisme de gestion rédigera dans l'année de la signature de | 2.3. l'Organisme de gestion rédigera dans l'année de la signature de |
| la présente convention un mode d'emploi dans lequel l'emploi et la | la présente convention un mode d'emploi dans lequel l'emploi et la |
| gestion des déchets provenant de produits photographiques seront | gestion des déchets provenant de produits photographiques seront |
| expliqués. L'Organisme distribuera ce mode d'emploi parmi les usagers | expliqués. L'Organisme distribuera ce mode d'emploi parmi les usagers |
| professionnels, en collaboration avec l 'Office. | professionnels, en collaboration avec l 'Office. |
| 2.4. l'Organisme de gestion fera établir une étude qualitative et | 2.4. l'Organisme de gestion fera établir une étude qualitative et |
| quantitative concernant la façon dont les secteurs décrits sub | quantitative concernant la façon dont les secteurs décrits sub |
| l'article 2.2.6°, s'acquittent de la collecte de la valorisation ou de | l'article 2.2.6°, s'acquittent de la collecte de la valorisation ou de |
| l'élimination des déchets de produits photographiques. L'Organisme | l'élimination des déchets de produits photographiques. L'Organisme |
| communiquera cette étude à l'Office. | communiquera cette étude à l'Office. |
| Cette étude sera établie sur base d'un cahier des charges établi par | Cette étude sera établie sur base d'un cahier des charges établi par |
| l'Organisme, après concertation non contraignante avec l'Office. | l'Organisme, après concertation non contraignante avec l'Office. |
| L'organisme choisit lui-même le bureau d'étude qui sera chargé de | L'organisme choisit lui-même le bureau d'étude qui sera chargé de |
| cette étude, après concertation avec l'Office | cette étude, après concertation avec l'Office |
| En fonction des informations obtenues dans cette étude l'Organisme | En fonction des informations obtenues dans cette étude l'Organisme |
| suggèrera des solutions à l'Office afin d'optimaliser la gestion des | suggèrera des solutions à l'Office afin d'optimaliser la gestion des |
| déchets des utilisateurs professionnels. | déchets des utilisateurs professionnels. |
| 2.5 L'Organisme de gestion et ses membres fourniront à l'Office toutes | 2.5 L'Organisme de gestion et ses membres fourniront à l'Office toutes |
| les autres informations que celui-ci estime indispensables pour | les autres informations que celui-ci estime indispensables pour |
| évaluer les objectifs avancés dans la présente convention | évaluer les objectifs avancés dans la présente convention |
| environnementale et contrôler l'exécution de l'obligation de reprise. | environnementale et contrôler l'exécution de l'obligation de reprise. |
| 2.6. L'Organisme de gestion désigne la société de contrôle qui sera | 2.6. L'Organisme de gestion désigne la société de contrôle qui sera |
| chargée de vérifier les comptes de l'Organisme de gestion et des | chargée de vérifier les comptes de l'Organisme de gestion et des |
| données reprises au point 2.2. La société de contrôle qui sera | données reprises au point 2.2. La société de contrôle qui sera |
| désignée pourra être la même que celle qui aura été désignée dans le | désignée pourra être la même que celle qui aura été désignée dans le |
| cadre d'autres obligations légales. | cadre d'autres obligations légales. |
| La société de contrôle fera annuellement un rapport écrit à | La société de contrôle fera annuellement un rapport écrit à |
| l'Organisme de gestion et à l'Office. | l'Organisme de gestion et à l'Office. |
| L'Office peut demander toute information complémentaire qu'il estime | L'Office peut demander toute information complémentaire qu'il estime |
| nécessaire dans le cadre du contrôle. | nécessaire dans le cadre du contrôle. |
| 2.7. En plus de ces tâches, en vue d'atteindre ses objectifs, | 2.7. En plus de ces tâches, en vue d'atteindre ses objectifs, |
| l'organisme de gestion inclura parmi ses missions prioritaires, la | l'organisme de gestion inclura parmi ses missions prioritaires, la |
| recherche du plus grand nombre possible de personnes physiques ou | recherche du plus grand nombre possible de personnes physiques ou |
| morales qui produisent, importent ou mettent sur le marché des | morales qui produisent, importent ou mettent sur le marché des |
| réactifs destinés au traitement de clichés et susceptibles de devenir | réactifs destinés au traitement de clichés et susceptibles de devenir |
| des déchets photographiques visés par la présente convention. | des déchets photographiques visés par la présente convention. |
| L'organisme de gestion invitera ces opérateurs à adhérer à cet | L'organisme de gestion invitera ces opérateurs à adhérer à cet |
| organisme. | organisme. |
| Prévention et sensibilisation du consommateur | Prévention et sensibilisation du consommateur |
Art. 6.§ 1er L'Organisme de gestion prendra les initiatives |
Art. 6.§ 1er L'Organisme de gestion prendra les initiatives |
| nécessaires en vue de la sensibilisation et de la prévention des | nécessaires en vue de la sensibilisation et de la prévention des |
| consommateurs particuliers de produits photographiques. | consommateurs particuliers de produits photographiques. |
| § 2. Prévention et sensibilisation des consommateurs professionnels | § 2. Prévention et sensibilisation des consommateurs professionnels |
| L'Organisme de gestion organisera les actions visant à valoriser les | L'Organisme de gestion organisera les actions visant à valoriser les |
| déchets photographiques. | déchets photographiques. |
| § 3. Ces initiatives et actions seront discutées et élaborées en | § 3. Ces initiatives et actions seront discutées et élaborées en |
| concertation avec l'Office. | concertation avec l'Office. |
| Financement de l'organisme de gestion | Financement de l'organisme de gestion |
Art. 7.Les frais de l'Organisme de gestion seront financés par : |
Art. 7.Les frais de l'Organisme de gestion seront financés par : |
| - la cotisation d'adhésion à payer par les nouveaux membres | - la cotisation d'adhésion à payer par les nouveaux membres |
| - la cotisation annuelle des membres | - la cotisation annuelle des membres |
| - les factures prévisionnelles adressées aux membres pour couvrir les | - les factures prévisionnelles adressées aux membres pour couvrir les |
| frais de fonctionnement | frais de fonctionnement |
| - la facture annuelle définitive. | - la facture annuelle définitive. |
| La facturation des frais de fonctionnement, que l'Organisme de gestion | La facturation des frais de fonctionnement, que l'Organisme de gestion |
| facture en sus des cotisations, sera calculée au prorata de la | facture en sus des cotisations, sera calculée au prorata de la |
| quantité - exprimée en poids - de produits photographiques mis | quantité - exprimée en poids - de produits photographiques mis |
| annuellement sur le marché par chaque membre par rapport à la quantité | annuellement sur le marché par chaque membre par rapport à la quantité |
| totale de produits photographiques mis sur le marché belge par tous | totale de produits photographiques mis sur le marché belge par tous |
| les membres. | les membres. |
| Engagement de la Région wallonne | Engagement de la Région wallonne |
Art. 8.§ 1er. La Région wallonne plaidera pour que la réglementation |
Art. 8.§ 1er. La Région wallonne plaidera pour que la réglementation |
| relative à l'obligation de reprise des déchets photographiques et les | relative à l'obligation de reprise des déchets photographiques et les |
| actions de sensibilisation des consommateurs soient harmonisées dans | actions de sensibilisation des consommateurs soient harmonisées dans |
| les trois Régions du territoire belge. | les trois Régions du territoire belge. |
| § 2. La Région wallonne veillera à l'application stricte du décret du | § 2. La Région wallonne veillera à l'application stricte du décret du |
| Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de | Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de |
| l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une | l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une |
| obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation | obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation |
| ou de leur gestion, en particulier le chapitre 12 et veillera à ce que | ou de leur gestion, en particulier le chapitre 12 et veillera à ce que |
| les infractions soient verbalisées. Ce contrôle visera, en première | les infractions soient verbalisées. Ce contrôle visera, en première |
| instance, l'identification de tous les producteurs et importateurs | instance, l'identification de tous les producteurs et importateurs |
| soumis à l'obligation de reprise et le respect effectif de la part de | soumis à l'obligation de reprise et le respect effectif de la part de |
| ces mêmes producteurs et importateurs de leur obligation de reprise. | ces mêmes producteurs et importateurs de leur obligation de reprise. |
| La Région wallonne prendra en charge le contrôle des opérateurs et | La Région wallonne prendra en charge le contrôle des opérateurs et |
| s'attachera à résoudre la problématique des free-riders. | s'attachera à résoudre la problématique des free-riders. |
| § 3. La Région wallonne, en concertation avec l'Organisme de gestion, | § 3. La Région wallonne, en concertation avec l'Organisme de gestion, |
| s'engage, si la réalisation de l'obligation de reprise l'exigeait à | s'engage, si la réalisation de l'obligation de reprise l'exigeait à |
| prendre toutes les dispositions réglementaires complémentaires à son | prendre toutes les dispositions réglementaires complémentaires à son |
| niveau. | niveau. |
| La Région wallonne s'engage à établir une concertation avec | La Région wallonne s'engage à établir une concertation avec |
| l'Organisme de gestion avant toute modification d'une législation en | l'Organisme de gestion avant toute modification d'une législation en |
| rapport avec l'obligation de reprise et/ou les critères de | rapport avec l'obligation de reprise et/ou les critères de |
| reconnaissance des sociétés susceptibles d'assurer la valorisation des | reconnaissance des sociétés susceptibles d'assurer la valorisation des |
| déchets photographiques. | déchets photographiques. |
| Les obligations de la présente convention environnementale seront | Les obligations de la présente convention environnementale seront |
| adaptées aux dispositions d'une éventuelle réglementation européenne | adaptées aux dispositions d'une éventuelle réglementation européenne |
| relative aux déchets photographiques si celles-ci s'avéraient | relative aux déchets photographiques si celles-ci s'avéraient |
| contradictoires à celles de la réglementation européenne. | contradictoires à celles de la réglementation européenne. |
| § 4. La Région wallonne s'engage, en concertation avec l'Organisme de | § 4. La Région wallonne s'engage, en concertation avec l'Organisme de |
| gestion, à promouvoir les initiatives prévues à l'article 6 qui | gestion, à promouvoir les initiatives prévues à l'article 6 qui |
| contribueront à atteindre les objectifs de la présente convention | contribueront à atteindre les objectifs de la présente convention |
| environnementale. Les débouchés pour les déchets recevront une | environnementale. Les débouchés pour les déchets recevront une |
| attention particulière. | attention particulière. |
| Durée et échéance de la convention environnementale | Durée et échéance de la convention environnementale |
Art. 9.§ 1er. La convention environnementale entre en vigueur le jour |
Art. 9.§ 1er. La convention environnementale entre en vigueur le jour |
| de sa publication au Moniteur belge, comme stipulé à l'article 6 du | de sa publication au Moniteur belge, comme stipulé à l'article 6 du |
| décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales. | décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales. |
| § 2. La convention environnementale est conclue pour une période de | § 2. La convention environnementale est conclue pour une période de |
| trois ans. | trois ans. |
| § 3. Avec l'accord de toutes les parties, la présente convention | § 3. Avec l'accord de toutes les parties, la présente convention |
| environnementale peut être amendée pendant sa période de validité, | environnementale peut être amendée pendant sa période de validité, |
| comme stipulé à l'article 8, § 3, du décret précité relatif aux | comme stipulé à l'article 8, § 3, du décret précité relatif aux |
| conventions environnementales. | conventions environnementales. |
| § 4. La présente convention environnementale peut être résiliée | § 4. La présente convention environnementale peut être résiliée |
| moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. Si la | moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. Si la |
| résiliation n'émane pas de la Région wallonne, elle devra émaner de | résiliation n'émane pas de la Région wallonne, elle devra émaner de |
| l'autre partie signataire, à savoir, l'Organisme de gestion. La | l'autre partie signataire, à savoir, l'Organisme de gestion. La |
| notification du préavis se fera, sous peine de nullité, soit par | notification du préavis se fera, sous peine de nullité, soit par |
| lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier. Le délai | lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier. Le délai |
| de préavis entre en vigueur le premier jour du mois suivant la | de préavis entre en vigueur le premier jour du mois suivant la |
| notification. | notification. |
| Clause de compétence | Clause de compétence |
Art. 10.Toute procédure naissant de la présente convention |
Art. 10.Toute procédure naissant de la présente convention |
| environnementale ou y afférente pour laquelle, après concertation, | environnementale ou y afférente pour laquelle, après concertation, |
| aucune solution n'a été trouvée, relève de la compétence exclusive des | aucune solution n'a été trouvée, relève de la compétence exclusive des |
| tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Namur. | tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Namur. |
| Clause pénale | Clause pénale |
Art. 11.En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, |
Art. 11.En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, |
| constaté par la Région et notifié par lettre recommandée à l'Organisme | constaté par la Région et notifié par lettre recommandée à l'Organisme |
| de gestion, celui-ci introduit un plan de remise à niveau à l'Office, | de gestion, celui-ci introduit un plan de remise à niveau à l'Office, |
| dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat | dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat |
| d'infraction. | d'infraction. |
| Si l'Office refuse le plan, il le notifie par un courrier recommandé | Si l'Office refuse le plan, il le notifie par un courrier recommandé |
| qui mentionne les motifs du refus. L'Organisme de gestion est alors | qui mentionne les motifs du refus. L'Organisme de gestion est alors |
| tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises | tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises |
| par l'Office dans un délai d'un mois sous peine d'une sanction | par l'Office dans un délai d'un mois sous peine d'une sanction |
| financière de 15.000 euros payable à l'Office. | financière de 15.000 euros payable à l'Office. |
| Un recours est ouvert auprès du Ministre de l'Environnement contre la | Un recours est ouvert auprès du Ministre de l'Environnement contre la |
| décision de l'Office. Le Ministre statue sur ce recours dans un délai | décision de l'Office. Le Ministre statue sur ce recours dans un délai |
| de quarante jours. | de quarante jours. |
| Clause finale | Clause finale |
Art. 12.La convention environnementale est conclue à Namur et signée |
Art. 12.La convention environnementale est conclue à Namur et signée |
| par les représentants de chaque partie. Chaque partie reconnaît avoir | par les représentants de chaque partie. Chaque partie reconnaît avoir |
| reçu un exemplaire de la convention environnementale. | reçu un exemplaire de la convention environnementale. |
| Namur, le 18 juin 2004. | Namur, le 18 juin 2004. |
| Pour la Région wallonne : | Pour la Région wallonne : |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
| Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de |
| l'Environnement, | l'Environnement, |
| M. FORET | M. FORET |
| Pour l'A.S.B.L. Fotini : | Pour l'A.S.B.L. Fotini : |
| L'administrateur délégué, | L'administrateur délégué, |
| W. VAN HEMELRYCK | W. VAN HEMELRYCK |