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Directive ministérielle relative à la politique des poursuites en matière de détention et de vente au detail de drogues illicites | Directive ministérielle relative à la politique des poursuites en matière de détention et de vente au detail de drogues illicites |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
16 MAI 2003. - Directive ministérielle relative à la politique des | 16 MAI 2003. - Directive ministérielle relative à la politique des |
poursuites en matière de détention et de vente au detail de drogues | poursuites en matière de détention et de vente au detail de drogues |
illicites | illicites |
I. PRINCIPES DE BASE | I. PRINCIPES DE BASE |
Le 31 mai 2000, le gouvernement adoptait le Plan fédéral de sécurité | Le 31 mai 2000, le gouvernement adoptait le Plan fédéral de sécurité |
et de politique pénitentiaire. Celui-ci annonçait également une note | et de politique pénitentiaire. Celui-ci annonçait également une note |
spécifique globale relative à la problématique des drogues. | spécifique globale relative à la problématique des drogues. |
La présente directive s'inscrit dans le cadre de cette note, intitulée | La présente directive s'inscrit dans le cadre de cette note, intitulée |
« Note de politique fédérale relative à la problématique de la drogue | « Note de politique fédérale relative à la problématique de la drogue |
», avalisée par le gouvernement le 19 janvier 2001. | », avalisée par le gouvernement le 19 janvier 2001. |
La note se base sur : | La note se base sur : |
- le rapport et les recommandations du groupe parlementaire Drogue de | - le rapport et les recommandations du groupe parlementaire Drogue de |
1997; | 1997; |
- le rapport universitaire « La politique belge en matière de drogue - | - le rapport universitaire « La politique belge en matière de drogue - |
an 2000 : situation » des professeurs B. De Ruyver et J. Casselman; | an 2000 : situation » des professeurs B. De Ruyver et J. Casselman; |
- le rapport du groupe de travail concernant la politique en matière | - le rapport du groupe de travail concernant la politique en matière |
de drogue menée dans les pays limitrophes et par quelques | de drogue menée dans les pays limitrophes et par quelques |
organisations internationales. | organisations internationales. |
Faisant suite à cette note, le Ministre de la Justice a décidé, après | Faisant suite à cette note, le Ministre de la Justice a décidé, après |
avoir pris l'avis du Collège des Procureurs généraux, de promulguer la | avoir pris l'avis du Collège des Procureurs généraux, de promulguer la |
présente directive ministérielle. | présente directive ministérielle. |
La note de politique fédérale relative à la problématique des drogues | La note de politique fédérale relative à la problématique des drogues |
précise que : | précise que : |
« Le gouvernement fédéral confirme que l'abus des drogues est un | « Le gouvernement fédéral confirme que l'abus des drogues est un |
problème de santé publique. La présente note s'inscrit dans le cadre | problème de santé publique. La présente note s'inscrit dans le cadre |
d'une politique de normalisation ciblée sur la gestion rationnelle des | d'une politique de normalisation ciblée sur la gestion rationnelle des |
risques. La politique du gouvernement fédéral aura des répercussions | risques. La politique du gouvernement fédéral aura des répercussions |
tant sur l'offre que sur la demande. » | tant sur l'offre que sur la demande. » |
Pareille politique ne signifie cependant pas que l'usage de drogue | Pareille politique ne signifie cependant pas que l'usage de drogue |
puisse devenir normal ou quotidien dans notre société. | puisse devenir normal ou quotidien dans notre société. |
Les trois principaux instruments permettant de dessiner une politique | Les trois principaux instruments permettant de dessiner une politique |
en matière de drogue sont : | en matière de drogue sont : |
- la prévention pour les non-consommateurs et les consommateurs non | - la prévention pour les non-consommateurs et les consommateurs non |
problématiques; | problématiques; |
- l'assistance, la réduction des risques et la réinsertion pour les | - l'assistance, la réduction des risques et la réinsertion pour les |
consommateurs problématiques; | consommateurs problématiques; |
- la répression pour les producteurs et les trafiquants. | - la répression pour les producteurs et les trafiquants. |
Une politique de lutte contre la drogue réaliste et moderne doit | Une politique de lutte contre la drogue réaliste et moderne doit |
s'accorder aux priorités suivantes : | s'accorder aux priorités suivantes : |
1. Le principal objectif est de déconseiller et de réduire la | 1. Le principal objectif est de déconseiller et de réduire la |
consommation de drogue et de diminuer le nombre de nouveaux | consommation de drogue et de diminuer le nombre de nouveaux |
consommateurs de drogue (prévention). | consommateurs de drogue (prévention). |
2. La seconde priorité constitue la protection de la société et de ses | 2. La seconde priorité constitue la protection de la société et de ses |
membres qui sont confrontés au phénomène de la drogue et à ses | membres qui sont confrontés au phénomène de la drogue et à ses |
conséquences. Elle concerne aussi les toxicomanes qu'il faut aider à | conséquences. Elle concerne aussi les toxicomanes qu'il faut aider à |
vivre le mieux possible malgré la drogue. | vivre le mieux possible malgré la drogue. |
3. Il n'est pas possible ni souhaitable que la justice soit l'unique | 3. Il n'est pas possible ni souhaitable que la justice soit l'unique |
mécanisme de régulation sociale. Il est préférable d'aborder la | mécanisme de régulation sociale. Il est préférable d'aborder la |
consommation problématique par une offre d'assistance axée sur la | consommation problématique par une offre d'assistance axée sur la |
réinsertion plutôt que de punir l'intéressé et de lui imposer ainsi | réinsertion plutôt que de punir l'intéressé et de lui imposer ainsi |
des souffrances supplémentaires. | des souffrances supplémentaires. |
4. Il faut éviter que des consommateurs de drogue n'ayant commis | 4. Il faut éviter que des consommateurs de drogue n'ayant commis |
aucune autre infraction que celle de détenir de la drogue ne se | aucune autre infraction que celle de détenir de la drogue ne se |
retrouvent en prison. | retrouvent en prison. |
5. L'approche pénale, et plus précisément la prison, doit être l' « | 5. L'approche pénale, et plus précisément la prison, doit être l' « |
ultimum remedium » pour régler des cas où il y a usage problématique | ultimum remedium » pour régler des cas où il y a usage problématique |
de certaines substances. | de certaines substances. |
6. Si nous voulons adapter la politique en matière de lutte contre la | 6. Si nous voulons adapter la politique en matière de lutte contre la |
drogue à l'évolution sociale, il est indispensable de procéder | drogue à l'évolution sociale, il est indispensable de procéder |
régulièrement à une évaluation du résultat des mesures appliquées. | régulièrement à une évaluation du résultat des mesures appliquées. |
II. PORTEE DE LA DIRECTIVE | II. PORTEE DE LA DIRECTIVE |
1. La présente directive concerne : | 1. La présente directive concerne : |
- les infractions à la loi du 24 février 1921, modifiée par les lois | - les infractions à la loi du 24 février 1921, modifiée par les lois |
des 4 avril et 3 mai 2003, concernant le trafic des substances | des 4 avril et 3 mai 2003, concernant le trafic des substances |
vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou | vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou |
antiseptiques, ainsi que ses arrêtés d'exécution, dénommée ci-après | antiseptiques, ainsi que ses arrêtés d'exécution, dénommée ci-après |
"loi sur les stupéfiants"; | "loi sur les stupéfiants"; |
- les infractions à l'arrêté royal, modifiant l'arrêté royal du 31 | - les infractions à l'arrêté royal, modifiant l'arrêté royal du 31 |
décembre 1930 concernant le trafic des substances soporifiques et | décembre 1930 concernant le trafic des substances soporifiques et |
stupéfiantes et l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant | stupéfiantes et l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant |
certaines substances psychotropes, en vue d'y insérer des dispositions | certaines substances psychotropes, en vue d'y insérer des dispositions |
relatives à la réduction des risques et à l'assistance pour avis | relatives à la réduction des risques et à l'assistance pour avis |
thérapeutique en cas d'importation, de fabrication, de transport, de | thérapeutique en cas d'importation, de fabrication, de transport, de |
détention de substances psychotropes, soporifiques et stupéfiantes, et | détention de substances psychotropes, soporifiques et stupéfiantes, et |
de culture de plants de cannabis, dénommé ci-après « arrêté royal » | de culture de plants de cannabis, dénommé ci-après « arrêté royal » |
- et plus précisément la politique de poursuites en matière de | - et plus précisément la politique de poursuites en matière de |
détention de drogue et de vente au détail de drogue pour pourvoir à sa | détention de drogue et de vente au détail de drogue pour pourvoir à sa |
consommation personnelle. | consommation personnelle. |
2. La politique répressive relative au trafic de drogue et à l'égard | 2. La politique répressive relative au trafic de drogue et à l'égard |
des organisations criminelles qui y sont liées ne constitue pas | des organisations criminelles qui y sont liées ne constitue pas |
l'objet direct de cette directive. | l'objet direct de cette directive. |
3. La présente directive remplace la directive commune du 8 mai 1998 | 3. La présente directive remplace la directive commune du 8 mai 1998 |
relative à la politique des poursuites en matière de détention et de | relative à la politique des poursuites en matière de détention et de |
vente au détail de drogues illicites. | vente au détail de drogues illicites. |
4. La directive est contraignante pour tous les membres du ministère | 4. La directive est contraignante pour tous les membres du ministère |
public de manière à réaliser l'uniformité de la politique des | public de manière à réaliser l'uniformité de la politique des |
poursuites. | poursuites. |
Toutefois, cette directive ne peut ni ne souhaite anticiper sur la | Toutefois, cette directive ne peut ni ne souhaite anticiper sur la |
complexité de toutes les circonstances matérielles qui sont propres à | complexité de toutes les circonstances matérielles qui sont propres à |
chaque dossier. | chaque dossier. |
Par conséquent, un magistrat du parquet peut, en appliquant le | Par conséquent, un magistrat du parquet peut, en appliquant le |
principe d'opportunité, déroger à la directive à condition de bien | principe d'opportunité, déroger à la directive à condition de bien |
motiver sa décision. | motiver sa décision. |
III. PRINCIPES DE LA POLITIQUE DE POURSUITE | III. PRINCIPES DE LA POLITIQUE DE POURSUITE |
1. GENERALITES | 1. GENERALITES |
La loi sur les stupéfiants est modifiée par les lois des 4 avril et 3 | La loi sur les stupéfiants est modifiée par les lois des 4 avril et 3 |
mai 2003. | mai 2003. |
La détention de drogues illégales reste punissable mais la loi sur les | La détention de drogues illégales reste punissable mais la loi sur les |
stupéfiants autorise désormais la création de distinctions à opérer | stupéfiants autorise désormais la création de distinctions à opérer |
par le Roi entre les drogues illégales afin de permettre notamment un | par le Roi entre les drogues illégales afin de permettre notamment un |
traitement spécifique des poursuites liées à la simple détention non | traitement spécifique des poursuites liées à la simple détention non |
problématique, pour usage personnel, de cannabis. | problématique, pour usage personnel, de cannabis. |
Les autres drogues dites illégales sont des substances dont les | Les autres drogues dites illégales sont des substances dont les |
risques pour la santé sur le plan psychique/physique sont | risques pour la santé sur le plan psychique/physique sont |
inacceptables (entre autres : risque d'overdose). En revanche, les | inacceptables (entre autres : risque d'overdose). En revanche, les |
produits dérivés du cannabis engendrent moins de problèmes de santé. | produits dérivés du cannabis engendrent moins de problèmes de santé. |
L'arrêté royal du 16 mai 2003 modifie les arrêtés royaux des 31 | L'arrêté royal du 16 mai 2003 modifie les arrêtés royaux des 31 |
décembre 1930, 22 janvier 1998 et 26 octobre 1993 et vise ainsi les | décembre 1930, 22 janvier 1998 et 26 octobre 1993 et vise ainsi les |
substances soporifiques stupéfiantes et psychotropes. Il distingue 3 | substances soporifiques stupéfiantes et psychotropes. Il distingue 3 |
catégories d'infractions : | catégories d'infractions : |
- 1re catégorie : l'importation, la fabrication, le transport, | - 1re catégorie : l'importation, la fabrication, le transport, |
l'acquisition et la détention de substances soporifiques et | l'acquisition et la détention de substances soporifiques et |
stupéfiantes, ainsi que la culture de plants de cannabis visée à | stupéfiantes, ainsi que la culture de plants de cannabis visée à |
l'article 1er, alinéa 1er, 15°, pour l'usage personnel; | l'article 1er, alinéa 1er, 15°, pour l'usage personnel; |
- 2e catégorie : les infractions de 1ère catégorie qui sont commises | - 2e catégorie : les infractions de 1ère catégorie qui sont commises |
dans le cadre des circonstances aggravantes telles que prévues à | dans le cadre des circonstances aggravantes telles que prévues à |
l'article 2bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des | l'article 2bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des |
substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou | substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou |
antiseptiques, modifié par les lois des 9 juillet 1975, 14 juillet | antiseptiques, modifié par les lois des 9 juillet 1975, 14 juillet |
1994 et 4 avril et 3 mai 2003...; | 1994 et 4 avril et 3 mai 2003...; |
- 3e catégorie : les infractions à la loi du 24 février 1921 précitée, | - 3e catégorie : les infractions à la loi du 24 février 1921 précitée, |
autres que celles contenues aux 1re et 2e catégories. | autres que celles contenues aux 1re et 2e catégories. |
Seules les infractions de la première catégorie relatives au cannabis | Seules les infractions de la première catégorie relatives au cannabis |
peuvent faire l'objet des peines plus légères prévues par la nouvelle | peuvent faire l'objet des peines plus légères prévues par la nouvelle |
loi sur les stupéfiants et le nouvel arrêté royal. | loi sur les stupéfiants et le nouvel arrêté royal. |
Le nouvel article 2ter détermine ainsi deux catégories de peines, | Le nouvel article 2ter détermine ainsi deux catégories de peines, |
l'article 2ter, 1° à 3° sanctionnant la simple détention pour usage | l'article 2ter, 1° à 3° sanctionnant la simple détention pour usage |
personnel, l'article 2ter, 4° sanctionnant les infractions de première | personnel, l'article 2ter, 4° sanctionnant les infractions de première |
catégorie relatives au cannabis et qui entraînent des nuisances | catégorie relatives au cannabis et qui entraînent des nuisances |
publiques. | publiques. |
Dans tous les cas où la détention de cannabis s'accompagne d'une | Dans tous les cas où la détention de cannabis s'accompagne d'une |
nuisance publique, la nouvelle loi prévoit une peine d'emprisonnement | nuisance publique, la nouvelle loi prévoit une peine d'emprisonnement |
de trois mois à un an et une amende de 1.000 à 100.000 euros | de trois mois à un an et une amende de 1.000 à 100.000 euros |
(multiplié par 5 selon la loi sur les décimes additionnels ou l'une de | (multiplié par 5 selon la loi sur les décimes additionnels ou l'une de |
ces peines seulement). | ces peines seulement). |
Les peines correctionnelles prévues par la loi du 24 février 1921 | Les peines correctionnelles prévues par la loi du 24 février 1921 |
continuent à s'appliquer aux autres infractions (deuxième et troisième | continuent à s'appliquer aux autres infractions (deuxième et troisième |
catégories et aux infractions de première catégorie qui ne concernent | catégories et aux infractions de première catégorie qui ne concernent |
pas le cannabis). | pas le cannabis). |
En effet, la répression doit être maintenue à l'égard de certaines | En effet, la répression doit être maintenue à l'égard de certaines |
infractions plus graves, même lorsqu'il s'agit de cannabis. Par | infractions plus graves, même lorsqu'il s'agit de cannabis. Par |
exemple, en ce qui concerne les comportements délictuels liés aux | exemple, en ce qui concerne les comportements délictuels liés aux |
stupéfiants s'accompagnant des circonstances aggravantes prévues par | stupéfiants s'accompagnant des circonstances aggravantes prévues par |
la loi sur les stupéfiants. | la loi sur les stupéfiants. |
La circonstance aggravante visée à titre principal est celle relative | La circonstance aggravante visée à titre principal est celle relative |
aux mineurs d'âge, conformément au souhait du gouvernement de | aux mineurs d'âge, conformément au souhait du gouvernement de |
consacrer une attention spéciale à leur situation. | consacrer une attention spéciale à leur situation. |
Afin de privilégier le recours à l'aide sociale, un case-manager | Afin de privilégier le recours à l'aide sociale, un case-manager |
judiciaire est installé auprès de chaque parquet afin de mettre en | judiciaire est installé auprès de chaque parquet afin de mettre en |
place une concertation permanente et organisée entre les acteurs | place une concertation permanente et organisée entre les acteurs |
concernés (relais entre les instances judiciaires, le réseau | concernés (relais entre les instances judiciaires, le réseau |
d'assistance pour avis thérapeutique et le secteur social). Une | d'assistance pour avis thérapeutique et le secteur social). Une |
justice pénale efficace doit commencer là où d'autres mécanismes | justice pénale efficace doit commencer là où d'autres mécanismes |
d'aide para-judiciaire régulatrice auraient échoué ou auraient été | d'aide para-judiciaire régulatrice auraient échoué ou auraient été |
ignorés. | ignorés. |
2. LES PRODUITS DERIVES DU CANNABIS | 2. LES PRODUITS DERIVES DU CANNABIS |
1. La détention de cannabis reste une infraction, même si cette | 1. La détention de cannabis reste une infraction, même si cette |
détention n'a lieu qu'en vue d'une consommation personnelle et | détention n'a lieu qu'en vue d'une consommation personnelle et |
qu'aucune circonstance aggravante n'est constatée. | qu'aucune circonstance aggravante n'est constatée. |
On entend par importation, fabrication, transport, acquisition et | On entend par importation, fabrication, transport, acquisition et |
détention pour l'usage personnel, la détention d'une quantité de | détention pour l'usage personnel, la détention d'une quantité de |
cannabis qui peut être consommée en une seule fois ou, au maximum, en | cannabis qui peut être consommée en une seule fois ou, au maximum, en |
24 heures. | 24 heures. |
Compte tenu des multiples variétés de produits et des variantes | Compte tenu des multiples variétés de produits et des variantes |
importantes de concentration de THC dans le cannabis, le gouvernement | importantes de concentration de THC dans le cannabis, le gouvernement |
a choisi de ne pas fixer de limite définie en fonction d'un poids | a choisi de ne pas fixer de limite définie en fonction d'un poids |
maximum. A défaut d'indices de vente ou de trafic, la détention d'une | maximum. A défaut d'indices de vente ou de trafic, la détention d'une |
quantité de cannabis ne dépassant pas le seuil de 3 (trois) grammes | quantité de cannabis ne dépassant pas le seuil de 3 (trois) grammes |
doit être considérée comme relevant de l'usage personnel. | doit être considérée comme relevant de l'usage personnel. |
De même, la détention de cannabis sous forme d'autre préparation | De même, la détention de cannabis sous forme d'autre préparation |
(huile, confiserie,...) ne doit pas être considérée comme une | (huile, confiserie,...) ne doit pas être considérée comme une |
détention en vue d'une consommation personnelle quelque soit la | détention en vue d'une consommation personnelle quelque soit la |
quantité découverte. | quantité découverte. |
On entend par culture de plants de cannabis pour l'usage personnel, la | On entend par culture de plants de cannabis pour l'usage personnel, la |
détention d'une quantité de plants femelles de cannabis qui ne peut | détention d'une quantité de plants femelles de cannabis qui ne peut |
mener à une production qui dépasse les nécessités d'une consommation | mener à une production qui dépasse les nécessités d'une consommation |
personnelle, soit au maximum 1 plante (et donc pas une graine, une | personnelle, soit au maximum 1 plante (et donc pas une graine, une |
plante en culture et une récoltée). | plante en culture et une récoltée). |
Pour une meilleure compréhension de la directive et par esprit de | Pour une meilleure compréhension de la directive et par esprit de |
clarté, on notera que les mots « détention de cannabis » visent dans | clarté, on notera que les mots « détention de cannabis » visent dans |
cette circulaire tant la possession de cannabis que la culture de | cette circulaire tant la possession de cannabis que la culture de |
plants femelles de cannabis. | plants femelles de cannabis. |
2. Pour les usagers majeurs non problématiques et n'occasionnant | 2. Pour les usagers majeurs non problématiques et n'occasionnant |
aucune nuisance publique, il y aura un enregistrement policier (Polis, | aucune nuisance publique, il y aura un enregistrement policier (Polis, |
PIP, ISLP). | PIP, ISLP). |
Un procès-verbal récapitulatif global sera envoyé mensuellement au | Un procès-verbal récapitulatif global sera envoyé mensuellement au |
parquet, sur la base de ces constatations. | parquet, sur la base de ces constatations. |
Ce procès-verbal mentionnera pour chaque fait : | Ce procès-verbal mentionnera pour chaque fait : |
- lieu, date et heure des faits; | - lieu, date et heure des faits; |
- nature de l'usage; | - nature de l'usage; |
- description des biens trouvés en possession. | - description des biens trouvés en possession. |
L'article 16 de la loi du 3 mai 2003 a en effet supprimé l'obligation | L'article 16 de la loi du 3 mai 2003 a en effet supprimé l'obligation |
pour le service de police de rédiger un procès-verbal dans cette | pour le service de police de rédiger un procès-verbal dans cette |
hypothèse seulement. | hypothèse seulement. |
En vue d'assurer une bonne coordination entre les différents services | En vue d'assurer une bonne coordination entre les différents services |
concernés, un procès-verbal ordinaire sera rédigé au moins dans les | concernés, un procès-verbal ordinaire sera rédigé au moins dans les |
cas suivants : | cas suivants : |
- lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de résidence ou de domicile | - lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de résidence ou de domicile |
fixe en Belgique; | fixe en Belgique; |
- lorsque l'infraction porte sur la culture de plants femelles de | - lorsque l'infraction porte sur la culture de plants femelles de |
cannabis; | cannabis; |
- lorsque l'infraction est constatée dans un arrondissement dans | - lorsque l'infraction est constatée dans un arrondissement dans |
lequel l'auteur de l'infraction n'est pas domicilié. | lequel l'auteur de l'infraction n'est pas domicilié. |
Lorsque de tels procès-verbaux sont rédigés, ceux-ci seront transmis | Lorsque de tels procès-verbaux sont rédigés, ceux-ci seront transmis |
au parquet compétent. | au parquet compétent. |
3. Mais le fonctionnaire de police dressera toujours un procès-verbal | 3. Mais le fonctionnaire de police dressera toujours un procès-verbal |
ordinaire en cas de : | ordinaire en cas de : |
- indication de consommation problématique; | - indication de consommation problématique; |
- nuisances publiques; | - nuisances publiques; |
- circonstances aggravantes parmi lesquelles la consommation en | - circonstances aggravantes parmi lesquelles la consommation en |
présence de mineurs. | présence de mineurs. |
Il le transmettra immédiatement au parquet après en avoir informé, au | Il le transmettra immédiatement au parquet après en avoir informé, au |
besoin, le magistrat de service ou le magistrat spécialisé suivant les | besoin, le magistrat de service ou le magistrat spécialisé suivant les |
instructions qui seront données par le Procureur du Roi. | instructions qui seront données par le Procureur du Roi. |
L'accent est dès lors mis sur la responsabilité de l'officier | L'accent est dès lors mis sur la responsabilité de l'officier |
dirigeant à qui il appartiendra d'apprécier adéquatement le cas. | dirigeant à qui il appartiendra d'apprécier adéquatement le cas. |
Cette façon de procéder est évidemment soumise au contrôle du parquet. | Cette façon de procéder est évidemment soumise au contrôle du parquet. |
Le parquet donnera des directives précises aux services de police en | Le parquet donnera des directives précises aux services de police en |
vue de mettre au point un système pour le dépôt au greffe des produits | vue de mettre au point un système pour le dépôt au greffe des produits |
trouvés en possession éventuellement saisis ou dont le détenteur s'est | trouvés en possession éventuellement saisis ou dont le détenteur s'est |
volontairement défait. Le magistrat statuera sur la destination à | volontairement défait. Le magistrat statuera sur la destination à |
donner à ces produits. | donner à ces produits. |
4. Conformément à l'article 37 de la Convention unique sur les | 4. Conformément à l'article 37 de la Convention unique sur les |
stupéfiants du 30 mars 1961, lorsque les circonstances de la cause le | stupéfiants du 30 mars 1961, lorsque les circonstances de la cause le |
justifient, le cannabis et ses produits dérivés découverts seront | justifient, le cannabis et ses produits dérivés découverts seront |
saisis si l'usage personnel s'accompagne d'indication d'usage | saisis si l'usage personnel s'accompagne d'indication d'usage |
problématique, de nuisance publique ou de circonstance aggravante. | problématique, de nuisance publique ou de circonstance aggravante. |
5. En cas de constatation de consommation personnelle, il y a lieu de | 5. En cas de constatation de consommation personnelle, il y a lieu de |
considérer que l'intervention du service de police a constitué une | considérer que l'intervention du service de police a constitué une |
mise en garde et un rappel à la norme suffisants pour le simple | mise en garde et un rappel à la norme suffisants pour le simple |
consommateur non problématique, qui ne cause pas de nuisance publique. | consommateur non problématique, qui ne cause pas de nuisance publique. |
6. Lorsqu'il existe des indications d'usage problématique, un | 6. Lorsqu'il existe des indications d'usage problématique, un |
procès-verbal ordinaire sera transmis au parquet après en avoir, au | procès-verbal ordinaire sera transmis au parquet après en avoir, au |
besoin, informé le magistrat spécialisé ou le magistrat de service | besoin, informé le magistrat spécialisé ou le magistrat de service |
suivant les instructions qui seront données par le Procureur du Roi. | suivant les instructions qui seront données par le Procureur du Roi. |
L'arrêté royal prévoit que l'indication d'usage problématique sera | L'arrêté royal prévoit que l'indication d'usage problématique sera |
déterminée par les résultats des tests visés par la loi sur la police | déterminée par les résultats des tests visés par la loi sur la police |
de la circulation routière. | de la circulation routière. |
Dans pareils cas, il est conseillé, le cas échéant, d'orienter | Dans pareils cas, il est conseillé, le cas échéant, d'orienter |
l'intéressé vers des services d'aide. | l'intéressé vers des services d'aide. |
7. Lorsque la détention s'accompagne de nuisances publiques, un | 7. Lorsque la détention s'accompagne de nuisances publiques, un |
procès-verbal ordinaire est également transmis sans délai au parquet | procès-verbal ordinaire est également transmis sans délai au parquet |
après en avoir, au besoin, informé le magistrat spécialisé ou le | après en avoir, au besoin, informé le magistrat spécialisé ou le |
magistrat de service suivant les instructions qui seront données par | magistrat de service suivant les instructions qui seront données par |
le Procureur du Roi. | le Procureur du Roi. |
Selon l'article 11 nouveau § 3 inséré par la loi du 3 mai 2003, on | Selon l'article 11 nouveau § 3 inséré par la loi du 3 mai 2003, on |
entend par nuisances publiques toute forme de dérangement public au | entend par nuisances publiques toute forme de dérangement public au |
sens de l'article 135, § 2, 7°, de la nouvelle loi communale. Cette | sens de l'article 135, § 2, 7°, de la nouvelle loi communale. Cette |
notion recouvre la détention de cannabis dans un établissement | notion recouvre la détention de cannabis dans un établissement |
pénitentiaire, dans un établissement scolaire, dans les locaux d'un | pénitentiaire, dans un établissement scolaire, dans les locaux d'un |
service social ainsi que dans leur voisinage immédiat ou dans d'autres | service social ainsi que dans leur voisinage immédiat ou dans d'autres |
lieux fréquentés par des mineurs d'âge à des fins scolaires, sportives | lieux fréquentés par des mineurs d'âge à des fins scolaires, sportives |
ou sociales. | ou sociales. |
En fonction de la nature, de la combinaison et de la gravité des faits | En fonction de la nature, de la combinaison et de la gravité des faits |
ainsi que de la personnalité de l'intéressé et après avoir saisi le | ainsi que de la personnalité de l'intéressé et après avoir saisi le |
case-manager judiciaire pour avis thérapeutique, le cas échéant, (avis | case-manager judiciaire pour avis thérapeutique, le cas échéant, (avis |
quant à la présence d'un usage problématique et quant à la nécessité | quant à la présence d'un usage problématique et quant à la nécessité |
d'un traitement), le magistrat de parquet peut prendre la mesure qu'il | d'un traitement), le magistrat de parquet peut prendre la mesure qu'il |
estime adaptée parmi les mesures suivantes : | estime adaptée parmi les mesures suivantes : |
- classement sans suite moyennant, éventuellement, avertissement par | - classement sans suite moyennant, éventuellement, avertissement par |
la police et/ou renvoi vers un service spécialisé d'assistance aux | la police et/ou renvoi vers un service spécialisé d'assistance aux |
toxicomanes ou vers un service d'orientation spécialisé pour | toxicomanes ou vers un service d'orientation spécialisé pour |
toxicomanes; | toxicomanes; |
- probation prétorienne (décision exceptionnelle et circonstanciée du | - probation prétorienne (décision exceptionnelle et circonstanciée du |
parquet en vue de classer sans suite en fonction de la motivation | parquet en vue de classer sans suite en fonction de la motivation |
affichée par l'intéressé pour adapter son comportement en répondant à | affichée par l'intéressé pour adapter son comportement en répondant à |
certaines conditions telles que, par exemple, l'absence de récidive, | certaines conditions telles que, par exemple, l'absence de récidive, |
la non-fréquentation du milieu toxicomane, la désintoxication); | la non-fréquentation du milieu toxicomane, la désintoxication); |
- extinction de l'action publique suite au paiement d'une somme | - extinction de l'action publique suite au paiement d'une somme |
d'argent (en application de l'article 216bis du Code d'instruction | d'argent (en application de l'article 216bis du Code d'instruction |
criminelle); | criminelle); |
Le case-manager judiciaire ou les services de police, vérifient, le | Le case-manager judiciaire ou les services de police, vérifient, le |
cas échéant, quelle suite a été réservée par l'intéressé aux | cas échéant, quelle suite a été réservée par l'intéressé aux |
conditions qui lui ont été imposées, s'il n'en fournit pas lui-même la | conditions qui lui ont été imposées, s'il n'en fournit pas lui-même la |
preuve. | preuve. |
Si les mesures précitées ne donnent pas (ou ne peuvent pas donner) les | Si les mesures précitées ne donnent pas (ou ne peuvent pas donner) les |
résultats escomptés et si une citation directe s'avère nécessaire, | résultats escomptés et si une citation directe s'avère nécessaire, |
cela n'empêche bien évidemment pas le magistrat du parquet de demander | cela n'empêche bien évidemment pas le magistrat du parquet de demander |
à l'audience une application adaptée de la loi du 29 juin 1964 | à l'audience une application adaptée de la loi du 29 juin 1964 |
concernant la suspension, le sursis et la probation et de l'article 14 | concernant la suspension, le sursis et la probation et de l'article 14 |
de la loi du 3 mai 2003 qui remplace l'article 9 de la loi du 9 | de la loi du 3 mai 2003 qui remplace l'article 9 de la loi du 9 |
juillet 1975. | juillet 1975. |
8. En ce qui concerne la détention de cannabis pour consommation | 8. En ce qui concerne la détention de cannabis pour consommation |
personnelle (infraction de la première catégorie - voir supra), la | personnelle (infraction de la première catégorie - voir supra), la |
nouvelle loi remplace les peines correctionnelles prévues par la loi | nouvelle loi remplace les peines correctionnelles prévues par la loi |
du 24 février 1921 par des peines de police (amende de 15 à 25 euros). | du 24 février 1921 par des peines de police (amende de 15 à 25 euros). |
A l'instar de ce que la loi prévoit en matière d'ivresse publique, la | A l'instar de ce que la loi prévoit en matière d'ivresse publique, la |
première récidive dans l'année depuis la première condamnation est | première récidive dans l'année depuis la première condamnation est |
punie d'une peine plus forte (amende de 26 à 50 euros) et la seconde | punie d'une peine plus forte (amende de 26 à 50 euros) et la seconde |
récidive dans l'année de la seconde condamnation est punie d'une peine | récidive dans l'année de la seconde condamnation est punie d'une peine |
correctionnelle (emprisonnement de 8 jours à 1 mois et une amende de | correctionnelle (emprisonnement de 8 jours à 1 mois et une amende de |
50 à 100 euros). | 50 à 100 euros). |
Il faut par ailleurs absolument retenir que la juridiction compétente | Il faut par ailleurs absolument retenir que la juridiction compétente |
est le tribunal correctionnel. | est le tribunal correctionnel. |
9. Dans tous les cas où la détention de cannabis s'accompagne de | 9. Dans tous les cas où la détention de cannabis s'accompagne de |
circonstances aggravantes, énoncées à l'article 2bis, § 2 à 4, de la | circonstances aggravantes, énoncées à l'article 2bis, § 2 à 4, de la |
loi du 24 février 1921, les peines restent inchangées. Ces faits | loi du 24 février 1921, les peines restent inchangées. Ces faits |
feront théoriquement toujours l'objet d'une demande de renvoi ou d'une | feront théoriquement toujours l'objet d'une demande de renvoi ou d'une |
citation. | citation. |
3. AUTRES DROGUES ILLEGALES | 3. AUTRES DROGUES ILLEGALES |
1. Vu le risque inacceptable pour la santé que présente la détention | 1. Vu le risque inacceptable pour la santé que présente la détention |
pour consommation personnelle de substances soporifiques, stupéfiantes | pour consommation personnelle de substances soporifiques, stupéfiantes |
et psychotropes autres que les produits dérivés du cannabis (telles | et psychotropes autres que les produits dérivés du cannabis (telles |
que l'héroïne, la cocaïne, l'XTC... ), le service de police dresse, en | que l'héroïne, la cocaïne, l'XTC... ), le service de police dresse, en |
pareil cas, un procès-verbal ordinaire qu'il transmet au plus tôt au | pareil cas, un procès-verbal ordinaire qu'il transmet au plus tôt au |
parquet après en avoir, au besoin, informé le magistrat spécialisé ou | parquet après en avoir, au besoin, informé le magistrat spécialisé ou |
le magistrat de service suivant les instructions qui seront données | le magistrat de service suivant les instructions qui seront données |
par le Procureur du Roi. | par le Procureur du Roi. |
2. Les services de police ou de préférence le case-manager judiciaire | 2. Les services de police ou de préférence le case-manager judiciaire |
vérifient, le cas échéant, quelle suite a été réservée par l'intéressé | vérifient, le cas échéant, quelle suite a été réservée par l'intéressé |
aux conseils qui lui ont été donnés ou aux conditions qui lui ont été | aux conseils qui lui ont été donnés ou aux conditions qui lui ont été |
imposées s'il n'en fournit pas lui-même la preuve. | imposées s'il n'en fournit pas lui-même la preuve. |
Si les mesures précitées ne donnent pas (ou ne peuvent pas donner) les | Si les mesures précitées ne donnent pas (ou ne peuvent pas donner) les |
résultats escomptés et si une citation directe s'avère nécessaire, | résultats escomptés et si une citation directe s'avère nécessaire, |
cela n'empêche bien évidemment pas le magistrat du parquet de demander | cela n'empêche bien évidemment pas le magistrat du parquet de demander |
à l'audience une application adaptée la loi du 29 juin 1964 concernant | à l'audience une application adaptée la loi du 29 juin 1964 concernant |
la suspension, le sursis et la probation et de l'article 14 de la loi | la suspension, le sursis et la probation et de l'article 14 de la loi |
du 3 mai 2003 qui remplace l'article 9 de la loi du 9 juillet 1975. | du 3 mai 2003 qui remplace l'article 9 de la loi du 9 juillet 1975. |
Compte tenu des réserves émises ci-après et moyennant un payement des | Compte tenu des réserves émises ci-après et moyennant un payement des |
frais éventuels ainsi qu'une décision sur les biens saisis, les | frais éventuels ainsi qu'une décision sur les biens saisis, les |
constatations relatives à une détention limitée de ces drogues en vue | constatations relatives à une détention limitée de ces drogues en vue |
d'une consommation personnelle unique ou occasionnelle font l'objet | d'une consommation personnelle unique ou occasionnelle font l'objet |
d'une des mesures suivantes : | d'une des mesures suivantes : |
- Classement sans suite moyennant avertissement par la police et | - Classement sans suite moyennant avertissement par la police et |
communication éventuelle d'informations sur le réseau d'aide. | communication éventuelle d'informations sur le réseau d'aide. |
- Extinction de l'action publique suite au paiement d'une somme | - Extinction de l'action publique suite au paiement d'une somme |
d'argent. | d'argent. |
S'il ne lance pas de citation directe ou s'il ne saisit pas le juge | S'il ne lance pas de citation directe ou s'il ne saisit pas le juge |
d'instruction, le magistrat du parquet veillera au paiement par | d'instruction, le magistrat du parquet veillera au paiement par |
l'auteur des faits des frais éventuels et pourra prendre une décision | l'auteur des faits des frais éventuels et pourra prendre une décision |
sur les saisies. | sur les saisies. |
3. Lorsque la détention de drogue s'accompagne de nuisances publiques | 3. Lorsque la détention de drogue s'accompagne de nuisances publiques |
ou lorsque l'intéressé est un consommateur problématique, le magistrat | ou lorsque l'intéressé est un consommateur problématique, le magistrat |
de parquet peut, en fonction de la nature, de la combinaison et de la | de parquet peut, en fonction de la nature, de la combinaison et de la |
gravité des faits ainsi que de la personnalité de l'intéressé et après | gravité des faits ainsi que de la personnalité de l'intéressé et après |
avoir saisi, le cas échéant, le case-manager judiciaire pour avis | avoir saisi, le cas échéant, le case-manager judiciaire pour avis |
thérapeutique, prendre la mesure qu'il estime la plus adaptée parmi | thérapeutique, prendre la mesure qu'il estime la plus adaptée parmi |
les suivantes : | les suivantes : |
- classement sans suite après renvoi vers un service spécialisé | - classement sans suite après renvoi vers un service spécialisé |
d'assistance aux toxicomanes ou vers un service d'orientation | d'assistance aux toxicomanes ou vers un service d'orientation |
spécialisé pour toxicomanes; | spécialisé pour toxicomanes; |
- probation prétorienne telle que définie au point III.2.7. ci-dessus; | - probation prétorienne telle que définie au point III.2.7. ci-dessus; |
- extinction de l'action publique suite au paiement d'une somme | - extinction de l'action publique suite au paiement d'une somme |
d'argent. | d'argent. |
Les remarques relatives à l'avis thérapeutique, au cumul de mesures et | Les remarques relatives à l'avis thérapeutique, au cumul de mesures et |
à la médiation pénale, formulées au point III 2.7 sont également | à la médiation pénale, formulées au point III 2.7 sont également |
valables ici. | valables ici. |
4. CIRCONSTANCES AGGRAVANTES | 4. CIRCONSTANCES AGGRAVANTES |
Les faits punissables aux termes de la loi sur les stupéfiants, qui en | Les faits punissables aux termes de la loi sur les stupéfiants, qui en |
principe sont punis de peines correctionnelles mais qui deviennent des | principe sont punis de peines correctionnelles mais qui deviennent des |
crimes lorsqu'ils sont assortis d'une des circonstances aggravantes | crimes lorsqu'ils sont assortis d'une des circonstances aggravantes |
énoncées à l'article 2bis, § 2 à 4, de la même loi font théoriquement | énoncées à l'article 2bis, § 2 à 4, de la même loi font théoriquement |
l'objet d'une demande de renvoi ou d'une citation. | l'objet d'une demande de renvoi ou d'une citation. |
En résumé, il s'agit de trois groupes de circonstances aggravantes : | En résumé, il s'agit de trois groupes de circonstances aggravantes : |
- le délinquant était membre ou dirigeant d'une association qui | - le délinquant était membre ou dirigeant d'une association qui |
délivre de la drogue; | délivre de la drogue; |
- les délits ont été commis à l'égard de mineurs; | - les délits ont été commis à l'égard de mineurs; |
- l'usage de drogue a provoqué chez autrui une maladie paraissant | - l'usage de drogue a provoqué chez autrui une maladie paraissant |
incurable, une incapacité permanente de travail, la perte de l'usage | incurable, une incapacité permanente de travail, la perte de l'usage |
absolu d'un organe, une mutilation grave voire la mort. | absolu d'un organe, une mutilation grave voire la mort. |
5. VENTE AU DETAIL | 5. VENTE AU DETAIL |
En ce qui concerne la vente de drogue en petites quantités, il | En ce qui concerne la vente de drogue en petites quantités, il |
convient de distinguer la vente par seul appât du gain et la vente | convient de distinguer la vente par seul appât du gain et la vente |
pour financer sa consommation personnelle. | pour financer sa consommation personnelle. |
Dans le premier cas, la vente au détail doit être considérée comme un | Dans le premier cas, la vente au détail doit être considérée comme un |
maillon essentiel de la distribution organisée et largement ramifiée | maillon essentiel de la distribution organisée et largement ramifiée |
de drogue et l'approche répressive doit être identique à celle menée | de drogue et l'approche répressive doit être identique à celle menée |
contre cette délinquance organisée (c'est-à-dire une approche | contre cette délinquance organisée (c'est-à-dire une approche |
explicitement répressive telle qu'une citation, un mandat d'arrêt, la | explicitement répressive telle qu'une citation, un mandat d'arrêt, la |
saisie de véhicules et/ou d'avantages patrimoniaux, leur confiscation | saisie de véhicules et/ou d'avantages patrimoniaux, leur confiscation |
éventuelle, etc.). | éventuelle, etc.). |
Dans le second cas, il convient que les services de police dressent un | Dans le second cas, il convient que les services de police dressent un |
procès-verbal ordinaire et que le magistrat de parquet applique l'une | procès-verbal ordinaire et que le magistrat de parquet applique l'une |
des mesures recommandées au point III.2 ou au point III.3. Toutefois, | des mesures recommandées au point III.2 ou au point III.3. Toutefois, |
l'usager vendeur pourra bénéficier des dispositions de l'article 14 de | l'usager vendeur pourra bénéficier des dispositions de l'article 14 de |
la nouvelle loi du 3 mai 2003, qui remplace l'article 9 de la loi du 9 | la nouvelle loi du 3 mai 2003, qui remplace l'article 9 de la loi du 9 |
juillet 1975. | juillet 1975. |
Au moment d'établir le caractère de la vente, la quantité de drogue | Au moment d'établir le caractère de la vente, la quantité de drogue |
découverte constitue un élément d'appréciation considérable mais non | découverte constitue un élément d'appréciation considérable mais non |
déterminant - il doit notamment être tenu compte de la problématique | déterminant - il doit notamment être tenu compte de la problématique |
des recruteurs (qui ne sont pas en possession de drogue) de revendeurs | des recruteurs (qui ne sont pas en possession de drogue) de revendeurs |
(les "drugrunners") et des techniques de vente dispersée. | (les "drugrunners") et des techniques de vente dispersée. |
6. CRIMINALITE LIEE A LA DROGUE | 6. CRIMINALITE LIEE A LA DROGUE |
En ce qui concerne la criminalité liée à la drogue, il est bien | En ce qui concerne la criminalité liée à la drogue, il est bien |
évident que la dépendance ne peut jamais justifier ou excuser un | évident que la dépendance ne peut jamais justifier ou excuser un |
comportement criminel. | comportement criminel. |
La communication d'un comportement criminel de ce type au parquet via | La communication d'un comportement criminel de ce type au parquet via |
un procès-verbal récapitulatif est exclue. Ce comportement donnera | un procès-verbal récapitulatif est exclue. Ce comportement donnera |
toujours lieu à l'établissement d'un procès-verbal ordinaire. | toujours lieu à l'établissement d'un procès-verbal ordinaire. |
La nature de la réaction pénale doit toutefois être déterminée en | La nature de la réaction pénale doit toutefois être déterminée en |
fonction de la gravité des faits, d'une part, et de la situation | fonction de la gravité des faits, d'une part, et de la situation |
individuelle du délinquant, d'autre part. | individuelle du délinquant, d'autre part. |
Dans le cadre du traitement pénal de ce type de criminalité, l'article | Dans le cadre du traitement pénal de ce type de criminalité, l'article |
216ter du Code d'instruction criminelle (médiation pénale) sera, le | 216ter du Code d'instruction criminelle (médiation pénale) sera, le |
cas échéant, appliqué en priorité. | cas échéant, appliqué en priorité. |
Dans tous les cas où la situation individuelle du délinquant laisse | Dans tous les cas où la situation individuelle du délinquant laisse |
croire que les faits reprochés sont en relation directe avec sa | croire que les faits reprochés sont en relation directe avec sa |
consommation personnelle de drogue ou avec sa toxicomanie, le | consommation personnelle de drogue ou avec sa toxicomanie, le |
magistrat pourra préalablement à toute décision solliciter | magistrat pourra préalablement à toute décision solliciter |
l'assistance du case-manager. | l'assistance du case-manager. |
IV. MODALITES D'ORGANISATION | IV. MODALITES D'ORGANISATION |
1. Un ou plusieurs magistrats spécialisés sont chargés de ces dossiers | 1. Un ou plusieurs magistrats spécialisés sont chargés de ces dossiers |
et de la problématique de la drogue en général. | et de la problématique de la drogue en général. |
2. Les dossiers individuels sont de préférence traités par le parquet | 2. Les dossiers individuels sont de préférence traités par le parquet |
du domicile ou du lieu de résidence de l'intéressé. Une concertation | du domicile ou du lieu de résidence de l'intéressé. Une concertation |
s'établit entre ou dans les parquets lorsque, à la suite de la | s'établit entre ou dans les parquets lorsque, à la suite de la |
rédaction de procès-verbaux distincts, il y a lieu de traiter des | rédaction de procès-verbaux distincts, il y a lieu de traiter des |
délits connexes en matière de stupéfiants et d'autres délits. | délits connexes en matière de stupéfiants et d'autres délits. |
3. Les constatations faites au moyen d'un procès-verbal ordinaire à | 3. Les constatations faites au moyen d'un procès-verbal ordinaire à |
charge d'une personne dont le domicile ou le lieu de résidence se | charge d'une personne dont le domicile ou le lieu de résidence se |
trouve en dehors de l'arrondissement sont transmises immédiatement et | trouve en dehors de l'arrondissement sont transmises immédiatement et |
de manière systématique par le service de police au parquet dont il | de manière systématique par le service de police au parquet dont il |
dépend. Le parquet en question veille à ce que le procès-verbal | dépend. Le parquet en question veille à ce que le procès-verbal |
ordinaire soit envoyé sans délai au parquet du domicile ou du lieu de | ordinaire soit envoyé sans délai au parquet du domicile ou du lieu de |
résidence du verbalisé. | résidence du verbalisé. |
Les constatations faites dans un procès-verbal récapitulatif à charge | Les constatations faites dans un procès-verbal récapitulatif à charge |
d'une personne dont le domicile ou le lieu de résidence se trouve en | d'une personne dont le domicile ou le lieu de résidence se trouve en |
dehors de l'arrondissement sont transmises mensuellement par le | dehors de l'arrondissement sont transmises mensuellement par le |
service de police au parquet dont il dépend. Le parquet en question | service de police au parquet dont il dépend. Le parquet en question |
veille à ce qu'une copie de ce procès-verbal soit envoyée au parquet | veille à ce qu'une copie de ce procès-verbal soit envoyée au parquet |
du domicile ou du lieu de résidence du/des verbalisé(s). | du domicile ou du lieu de résidence du/des verbalisé(s). |
4. Pour les personnes qui ne résident pas en Belgique, dans certains | 4. Pour les personnes qui ne résident pas en Belgique, dans certains |
cas et à titre d'information, une copie du procès-verbal ordinaire | cas et à titre d'information, une copie du procès-verbal ordinaire |
sera transmise directement par le parquet aux autorités judiciaires | sera transmise directement par le parquet aux autorités judiciaires |
étrangères. La dénonciation officielle pourra toujours se faire pour | étrangères. La dénonciation officielle pourra toujours se faire pour |
permettre à l'Etat étranger d'exercer des poursuites. | permettre à l'Etat étranger d'exercer des poursuites. |
5. En ce qui concerne les mineurs d'âge, la politique des poursuites à | 5. En ce qui concerne les mineurs d'âge, la politique des poursuites à |
leur égard repose sur d'autres critères connus. La nouvelle | leur égard repose sur d'autres critères connus. La nouvelle |
législation entend d'ailleurs assurer une meilleure protection de | législation entend d'ailleurs assurer une meilleure protection de |
ceux-ci. | ceux-ci. |
6. Pour des raisons de santé publique, les seringues et/ou aiguilles | 6. Pour des raisons de santé publique, les seringues et/ou aiguilles |
non utilisées ne font pas l'objet d'une saisie par les services de | non utilisées ne font pas l'objet d'une saisie par les services de |
police et sont, le cas échéant, immédiatement restituées. Il suffit | police et sont, le cas échéant, immédiatement restituées. Il suffit |
d'indiquer au procès-verbal que ces objets ont été découverts et d'en | d'indiquer au procès-verbal que ces objets ont été découverts et d'en |
donner une description succincte. | donner une description succincte. |
7. Le ministère public donnera aux services de police des directives | 7. Le ministère public donnera aux services de police des directives |
claires sur la recherche et l'instruction des infractions. D'autre | claires sur la recherche et l'instruction des infractions. D'autre |
part, le ministère public doit être informé préalablement des | part, le ministère public doit être informé préalablement des |
opérations de police administrative ou des opérations de recherche. | opérations de police administrative ou des opérations de recherche. |
8. Les case-managers judiciaires sont affectés à la coordination du | 8. Les case-managers judiciaires sont affectés à la coordination du |
réseau d'assistance et ce, dans le respect des spécificités et des | réseau d'assistance et ce, dans le respect des spécificités et des |
compétences de chacun ainsi que du secret professionnel et du secret | compétences de chacun ainsi que du secret professionnel et du secret |
de l'instruction et de l'information. Ils serviront d'intermédiaires | de l'instruction et de l'information. Ils serviront d'intermédiaires |
entre les instances judiciaires, le réseau d'assistance pour avis | entre les instances judiciaires, le réseau d'assistance pour avis |
thérapeutique et le secteur social. | thérapeutique et le secteur social. |
9. Il est nécessaire de disposer d'un instrument de mesure | 9. Il est nécessaire de disposer d'un instrument de mesure |
opérationnel, simple et uniforme (enregistrement et statistique) pour | opérationnel, simple et uniforme (enregistrement et statistique) pour |
pouvoir évaluer avec précision la politique menée. Cette question fera | pouvoir évaluer avec précision la politique menée. Cette question fera |
l'objet d'une circulaire ultérieure. | l'objet d'une circulaire ultérieure. |
La présente circulaire ministérielle entre en vigueur le 2 juin 2003. | La présente circulaire ministérielle entre en vigueur le 2 juin 2003. |
Bruxelles, le 16 mai 2003. | Bruxelles, le 16 mai 2003. |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |