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Directive ministérielle relative à la politique des poursuites en matière de détention et de vente au detail de drogues illicites Directive ministérielle relative à la politique des poursuites en matière de détention et de vente au detail de drogues illicites
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
16 MAI 2003. - Directive ministérielle relative à la politique des 16 MAI 2003. - Directive ministérielle relative à la politique des
poursuites en matière de détention et de vente au detail de drogues poursuites en matière de détention et de vente au detail de drogues
illicites illicites
I. PRINCIPES DE BASE I. PRINCIPES DE BASE
Le 31 mai 2000, le gouvernement adoptait le Plan fédéral de sécurité Le 31 mai 2000, le gouvernement adoptait le Plan fédéral de sécurité
et de politique pénitentiaire. Celui-ci annonçait également une note et de politique pénitentiaire. Celui-ci annonçait également une note
spécifique globale relative à la problématique des drogues. spécifique globale relative à la problématique des drogues.
La présente directive s'inscrit dans le cadre de cette note, intitulée La présente directive s'inscrit dans le cadre de cette note, intitulée
« Note de politique fédérale relative à la problématique de la drogue « Note de politique fédérale relative à la problématique de la drogue
», avalisée par le gouvernement le 19 janvier 2001. », avalisée par le gouvernement le 19 janvier 2001.
La note se base sur : La note se base sur :
- le rapport et les recommandations du groupe parlementaire Drogue de - le rapport et les recommandations du groupe parlementaire Drogue de
1997; 1997;
- le rapport universitaire « La politique belge en matière de drogue - - le rapport universitaire « La politique belge en matière de drogue -
an 2000 : situation » des professeurs B. De Ruyver et J. Casselman; an 2000 : situation » des professeurs B. De Ruyver et J. Casselman;
- le rapport du groupe de travail concernant la politique en matière - le rapport du groupe de travail concernant la politique en matière
de drogue menée dans les pays limitrophes et par quelques de drogue menée dans les pays limitrophes et par quelques
organisations internationales. organisations internationales.
Faisant suite à cette note, le Ministre de la Justice a décidé, après Faisant suite à cette note, le Ministre de la Justice a décidé, après
avoir pris l'avis du Collège des Procureurs généraux, de promulguer la avoir pris l'avis du Collège des Procureurs généraux, de promulguer la
présente directive ministérielle. présente directive ministérielle.
La note de politique fédérale relative à la problématique des drogues La note de politique fédérale relative à la problématique des drogues
précise que : précise que :
« Le gouvernement fédéral confirme que l'abus des drogues est un « Le gouvernement fédéral confirme que l'abus des drogues est un
problème de santé publique. La présente note s'inscrit dans le cadre problème de santé publique. La présente note s'inscrit dans le cadre
d'une politique de normalisation ciblée sur la gestion rationnelle des d'une politique de normalisation ciblée sur la gestion rationnelle des
risques. La politique du gouvernement fédéral aura des répercussions risques. La politique du gouvernement fédéral aura des répercussions
tant sur l'offre que sur la demande. » tant sur l'offre que sur la demande. »
Pareille politique ne signifie cependant pas que l'usage de drogue Pareille politique ne signifie cependant pas que l'usage de drogue
puisse devenir normal ou quotidien dans notre société. puisse devenir normal ou quotidien dans notre société.
Les trois principaux instruments permettant de dessiner une politique Les trois principaux instruments permettant de dessiner une politique
en matière de drogue sont : en matière de drogue sont :
- la prévention pour les non-consommateurs et les consommateurs non - la prévention pour les non-consommateurs et les consommateurs non
problématiques; problématiques;
- l'assistance, la réduction des risques et la réinsertion pour les - l'assistance, la réduction des risques et la réinsertion pour les
consommateurs problématiques; consommateurs problématiques;
- la répression pour les producteurs et les trafiquants. - la répression pour les producteurs et les trafiquants.
Une politique de lutte contre la drogue réaliste et moderne doit Une politique de lutte contre la drogue réaliste et moderne doit
s'accorder aux priorités suivantes : s'accorder aux priorités suivantes :
1. Le principal objectif est de déconseiller et de réduire la 1. Le principal objectif est de déconseiller et de réduire la
consommation de drogue et de diminuer le nombre de nouveaux consommation de drogue et de diminuer le nombre de nouveaux
consommateurs de drogue (prévention). consommateurs de drogue (prévention).
2. La seconde priorité constitue la protection de la société et de ses 2. La seconde priorité constitue la protection de la société et de ses
membres qui sont confrontés au phénomène de la drogue et à ses membres qui sont confrontés au phénomène de la drogue et à ses
conséquences. Elle concerne aussi les toxicomanes qu'il faut aider à conséquences. Elle concerne aussi les toxicomanes qu'il faut aider à
vivre le mieux possible malgré la drogue. vivre le mieux possible malgré la drogue.
3. Il n'est pas possible ni souhaitable que la justice soit l'unique 3. Il n'est pas possible ni souhaitable que la justice soit l'unique
mécanisme de régulation sociale. Il est préférable d'aborder la mécanisme de régulation sociale. Il est préférable d'aborder la
consommation problématique par une offre d'assistance axée sur la consommation problématique par une offre d'assistance axée sur la
réinsertion plutôt que de punir l'intéressé et de lui imposer ainsi réinsertion plutôt que de punir l'intéressé et de lui imposer ainsi
des souffrances supplémentaires. des souffrances supplémentaires.
4. Il faut éviter que des consommateurs de drogue n'ayant commis 4. Il faut éviter que des consommateurs de drogue n'ayant commis
aucune autre infraction que celle de détenir de la drogue ne se aucune autre infraction que celle de détenir de la drogue ne se
retrouvent en prison. retrouvent en prison.
5. L'approche pénale, et plus précisément la prison, doit être l' « 5. L'approche pénale, et plus précisément la prison, doit être l' «
ultimum remedium » pour régler des cas où il y a usage problématique ultimum remedium » pour régler des cas où il y a usage problématique
de certaines substances. de certaines substances.
6. Si nous voulons adapter la politique en matière de lutte contre la 6. Si nous voulons adapter la politique en matière de lutte contre la
drogue à l'évolution sociale, il est indispensable de procéder drogue à l'évolution sociale, il est indispensable de procéder
régulièrement à une évaluation du résultat des mesures appliquées. régulièrement à une évaluation du résultat des mesures appliquées.
II. PORTEE DE LA DIRECTIVE II. PORTEE DE LA DIRECTIVE
1. La présente directive concerne : 1. La présente directive concerne :
- les infractions à la loi du 24 février 1921, modifiée par les lois - les infractions à la loi du 24 février 1921, modifiée par les lois
des 4 avril et 3 mai 2003, concernant le trafic des substances des 4 avril et 3 mai 2003, concernant le trafic des substances
vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou
antiseptiques, ainsi que ses arrêtés d'exécution, dénommée ci-après antiseptiques, ainsi que ses arrêtés d'exécution, dénommée ci-après
"loi sur les stupéfiants"; "loi sur les stupéfiants";
- les infractions à l'arrêté royal, modifiant l'arrêté royal du 31 - les infractions à l'arrêté royal, modifiant l'arrêté royal du 31
décembre 1930 concernant le trafic des substances soporifiques et décembre 1930 concernant le trafic des substances soporifiques et
stupéfiantes et l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant stupéfiantes et l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant
certaines substances psychotropes, en vue d'y insérer des dispositions certaines substances psychotropes, en vue d'y insérer des dispositions
relatives à la réduction des risques et à l'assistance pour avis relatives à la réduction des risques et à l'assistance pour avis
thérapeutique en cas d'importation, de fabrication, de transport, de thérapeutique en cas d'importation, de fabrication, de transport, de
détention de substances psychotropes, soporifiques et stupéfiantes, et détention de substances psychotropes, soporifiques et stupéfiantes, et
de culture de plants de cannabis, dénommé ci-après « arrêté royal » de culture de plants de cannabis, dénommé ci-après « arrêté royal »
- et plus précisément la politique de poursuites en matière de - et plus précisément la politique de poursuites en matière de
détention de drogue et de vente au détail de drogue pour pourvoir à sa détention de drogue et de vente au détail de drogue pour pourvoir à sa
consommation personnelle. consommation personnelle.
2. La politique répressive relative au trafic de drogue et à l'égard 2. La politique répressive relative au trafic de drogue et à l'égard
des organisations criminelles qui y sont liées ne constitue pas des organisations criminelles qui y sont liées ne constitue pas
l'objet direct de cette directive. l'objet direct de cette directive.
3. La présente directive remplace la directive commune du 8 mai 1998 3. La présente directive remplace la directive commune du 8 mai 1998
relative à la politique des poursuites en matière de détention et de relative à la politique des poursuites en matière de détention et de
vente au détail de drogues illicites. vente au détail de drogues illicites.
4. La directive est contraignante pour tous les membres du ministère 4. La directive est contraignante pour tous les membres du ministère
public de manière à réaliser l'uniformité de la politique des public de manière à réaliser l'uniformité de la politique des
poursuites. poursuites.
Toutefois, cette directive ne peut ni ne souhaite anticiper sur la Toutefois, cette directive ne peut ni ne souhaite anticiper sur la
complexité de toutes les circonstances matérielles qui sont propres à complexité de toutes les circonstances matérielles qui sont propres à
chaque dossier. chaque dossier.
Par conséquent, un magistrat du parquet peut, en appliquant le Par conséquent, un magistrat du parquet peut, en appliquant le
principe d'opportunité, déroger à la directive à condition de bien principe d'opportunité, déroger à la directive à condition de bien
motiver sa décision. motiver sa décision.
III. PRINCIPES DE LA POLITIQUE DE POURSUITE III. PRINCIPES DE LA POLITIQUE DE POURSUITE
1. GENERALITES 1. GENERALITES
La loi sur les stupéfiants est modifiée par les lois des 4 avril et 3 La loi sur les stupéfiants est modifiée par les lois des 4 avril et 3
mai 2003. mai 2003.
La détention de drogues illégales reste punissable mais la loi sur les La détention de drogues illégales reste punissable mais la loi sur les
stupéfiants autorise désormais la création de distinctions à opérer stupéfiants autorise désormais la création de distinctions à opérer
par le Roi entre les drogues illégales afin de permettre notamment un par le Roi entre les drogues illégales afin de permettre notamment un
traitement spécifique des poursuites liées à la simple détention non traitement spécifique des poursuites liées à la simple détention non
problématique, pour usage personnel, de cannabis. problématique, pour usage personnel, de cannabis.
Les autres drogues dites illégales sont des substances dont les Les autres drogues dites illégales sont des substances dont les
risques pour la santé sur le plan psychique/physique sont risques pour la santé sur le plan psychique/physique sont
inacceptables (entre autres : risque d'overdose). En revanche, les inacceptables (entre autres : risque d'overdose). En revanche, les
produits dérivés du cannabis engendrent moins de problèmes de santé. produits dérivés du cannabis engendrent moins de problèmes de santé.
L'arrêté royal du 16 mai 2003 modifie les arrêtés royaux des 31 L'arrêté royal du 16 mai 2003 modifie les arrêtés royaux des 31
décembre 1930, 22 janvier 1998 et 26 octobre 1993 et vise ainsi les décembre 1930, 22 janvier 1998 et 26 octobre 1993 et vise ainsi les
substances soporifiques stupéfiantes et psychotropes. Il distingue 3 substances soporifiques stupéfiantes et psychotropes. Il distingue 3
catégories d'infractions : catégories d'infractions :
- 1re catégorie : l'importation, la fabrication, le transport, - 1re catégorie : l'importation, la fabrication, le transport,
l'acquisition et la détention de substances soporifiques et l'acquisition et la détention de substances soporifiques et
stupéfiantes, ainsi que la culture de plants de cannabis visée à stupéfiantes, ainsi que la culture de plants de cannabis visée à
l'article 1er, alinéa 1er, 15°, pour l'usage personnel; l'article 1er, alinéa 1er, 15°, pour l'usage personnel;
- 2e catégorie : les infractions de 1ère catégorie qui sont commises - 2e catégorie : les infractions de 1ère catégorie qui sont commises
dans le cadre des circonstances aggravantes telles que prévues à dans le cadre des circonstances aggravantes telles que prévues à
l'article 2bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des l'article 2bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des
substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou
antiseptiques, modifié par les lois des 9 juillet 1975, 14 juillet antiseptiques, modifié par les lois des 9 juillet 1975, 14 juillet
1994 et 4 avril et 3 mai 2003...; 1994 et 4 avril et 3 mai 2003...;
- 3e catégorie : les infractions à la loi du 24 février 1921 précitée, - 3e catégorie : les infractions à la loi du 24 février 1921 précitée,
autres que celles contenues aux 1re et 2e catégories. autres que celles contenues aux 1re et 2e catégories.
Seules les infractions de la première catégorie relatives au cannabis Seules les infractions de la première catégorie relatives au cannabis
peuvent faire l'objet des peines plus légères prévues par la nouvelle peuvent faire l'objet des peines plus légères prévues par la nouvelle
loi sur les stupéfiants et le nouvel arrêté royal. loi sur les stupéfiants et le nouvel arrêté royal.
Le nouvel article 2ter détermine ainsi deux catégories de peines, Le nouvel article 2ter détermine ainsi deux catégories de peines,
l'article 2ter, 1° à 3° sanctionnant la simple détention pour usage l'article 2ter, 1° à 3° sanctionnant la simple détention pour usage
personnel, l'article 2ter, 4° sanctionnant les infractions de première personnel, l'article 2ter, 4° sanctionnant les infractions de première
catégorie relatives au cannabis et qui entraînent des nuisances catégorie relatives au cannabis et qui entraînent des nuisances
publiques. publiques.
Dans tous les cas où la détention de cannabis s'accompagne d'une Dans tous les cas où la détention de cannabis s'accompagne d'une
nuisance publique, la nouvelle loi prévoit une peine d'emprisonnement nuisance publique, la nouvelle loi prévoit une peine d'emprisonnement
de trois mois à un an et une amende de 1.000 à 100.000 euros de trois mois à un an et une amende de 1.000 à 100.000 euros
(multiplié par 5 selon la loi sur les décimes additionnels ou l'une de (multiplié par 5 selon la loi sur les décimes additionnels ou l'une de
ces peines seulement). ces peines seulement).
Les peines correctionnelles prévues par la loi du 24 février 1921 Les peines correctionnelles prévues par la loi du 24 février 1921
continuent à s'appliquer aux autres infractions (deuxième et troisième continuent à s'appliquer aux autres infractions (deuxième et troisième
catégories et aux infractions de première catégorie qui ne concernent catégories et aux infractions de première catégorie qui ne concernent
pas le cannabis). pas le cannabis).
En effet, la répression doit être maintenue à l'égard de certaines En effet, la répression doit être maintenue à l'égard de certaines
infractions plus graves, même lorsqu'il s'agit de cannabis. Par infractions plus graves, même lorsqu'il s'agit de cannabis. Par
exemple, en ce qui concerne les comportements délictuels liés aux exemple, en ce qui concerne les comportements délictuels liés aux
stupéfiants s'accompagnant des circonstances aggravantes prévues par stupéfiants s'accompagnant des circonstances aggravantes prévues par
la loi sur les stupéfiants. la loi sur les stupéfiants.
La circonstance aggravante visée à titre principal est celle relative La circonstance aggravante visée à titre principal est celle relative
aux mineurs d'âge, conformément au souhait du gouvernement de aux mineurs d'âge, conformément au souhait du gouvernement de
consacrer une attention spéciale à leur situation. consacrer une attention spéciale à leur situation.
Afin de privilégier le recours à l'aide sociale, un case-manager Afin de privilégier le recours à l'aide sociale, un case-manager
judiciaire est installé auprès de chaque parquet afin de mettre en judiciaire est installé auprès de chaque parquet afin de mettre en
place une concertation permanente et organisée entre les acteurs place une concertation permanente et organisée entre les acteurs
concernés (relais entre les instances judiciaires, le réseau concernés (relais entre les instances judiciaires, le réseau
d'assistance pour avis thérapeutique et le secteur social). Une d'assistance pour avis thérapeutique et le secteur social). Une
justice pénale efficace doit commencer là où d'autres mécanismes justice pénale efficace doit commencer là où d'autres mécanismes
d'aide para-judiciaire régulatrice auraient échoué ou auraient été d'aide para-judiciaire régulatrice auraient échoué ou auraient été
ignorés. ignorés.
2. LES PRODUITS DERIVES DU CANNABIS 2. LES PRODUITS DERIVES DU CANNABIS
1. La détention de cannabis reste une infraction, même si cette 1. La détention de cannabis reste une infraction, même si cette
détention n'a lieu qu'en vue d'une consommation personnelle et détention n'a lieu qu'en vue d'une consommation personnelle et
qu'aucune circonstance aggravante n'est constatée. qu'aucune circonstance aggravante n'est constatée.
On entend par importation, fabrication, transport, acquisition et On entend par importation, fabrication, transport, acquisition et
détention pour l'usage personnel, la détention d'une quantité de détention pour l'usage personnel, la détention d'une quantité de
cannabis qui peut être consommée en une seule fois ou, au maximum, en cannabis qui peut être consommée en une seule fois ou, au maximum, en
24 heures. 24 heures.
Compte tenu des multiples variétés de produits et des variantes Compte tenu des multiples variétés de produits et des variantes
importantes de concentration de THC dans le cannabis, le gouvernement importantes de concentration de THC dans le cannabis, le gouvernement
a choisi de ne pas fixer de limite définie en fonction d'un poids a choisi de ne pas fixer de limite définie en fonction d'un poids
maximum. A défaut d'indices de vente ou de trafic, la détention d'une maximum. A défaut d'indices de vente ou de trafic, la détention d'une
quantité de cannabis ne dépassant pas le seuil de 3 (trois) grammes quantité de cannabis ne dépassant pas le seuil de 3 (trois) grammes
doit être considérée comme relevant de l'usage personnel. doit être considérée comme relevant de l'usage personnel.
De même, la détention de cannabis sous forme d'autre préparation De même, la détention de cannabis sous forme d'autre préparation
(huile, confiserie,...) ne doit pas être considérée comme une (huile, confiserie,...) ne doit pas être considérée comme une
détention en vue d'une consommation personnelle quelque soit la détention en vue d'une consommation personnelle quelque soit la
quantité découverte. quantité découverte.
On entend par culture de plants de cannabis pour l'usage personnel, la On entend par culture de plants de cannabis pour l'usage personnel, la
détention d'une quantité de plants femelles de cannabis qui ne peut détention d'une quantité de plants femelles de cannabis qui ne peut
mener à une production qui dépasse les nécessités d'une consommation mener à une production qui dépasse les nécessités d'une consommation
personnelle, soit au maximum 1 plante (et donc pas une graine, une personnelle, soit au maximum 1 plante (et donc pas une graine, une
plante en culture et une récoltée). plante en culture et une récoltée).
Pour une meilleure compréhension de la directive et par esprit de Pour une meilleure compréhension de la directive et par esprit de
clarté, on notera que les mots « détention de cannabis » visent dans clarté, on notera que les mots « détention de cannabis » visent dans
cette circulaire tant la possession de cannabis que la culture de cette circulaire tant la possession de cannabis que la culture de
plants femelles de cannabis. plants femelles de cannabis.
2. Pour les usagers majeurs non problématiques et n'occasionnant 2. Pour les usagers majeurs non problématiques et n'occasionnant
aucune nuisance publique, il y aura un enregistrement policier (Polis, aucune nuisance publique, il y aura un enregistrement policier (Polis,
PIP, ISLP). PIP, ISLP).
Un procès-verbal récapitulatif global sera envoyé mensuellement au Un procès-verbal récapitulatif global sera envoyé mensuellement au
parquet, sur la base de ces constatations. parquet, sur la base de ces constatations.
Ce procès-verbal mentionnera pour chaque fait : Ce procès-verbal mentionnera pour chaque fait :
- lieu, date et heure des faits; - lieu, date et heure des faits;
- nature de l'usage; - nature de l'usage;
- description des biens trouvés en possession. - description des biens trouvés en possession.
L'article 16 de la loi du 3 mai 2003 a en effet supprimé l'obligation L'article 16 de la loi du 3 mai 2003 a en effet supprimé l'obligation
pour le service de police de rédiger un procès-verbal dans cette pour le service de police de rédiger un procès-verbal dans cette
hypothèse seulement. hypothèse seulement.
En vue d'assurer une bonne coordination entre les différents services En vue d'assurer une bonne coordination entre les différents services
concernés, un procès-verbal ordinaire sera rédigé au moins dans les concernés, un procès-verbal ordinaire sera rédigé au moins dans les
cas suivants : cas suivants :
- lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de résidence ou de domicile - lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de résidence ou de domicile
fixe en Belgique; fixe en Belgique;
- lorsque l'infraction porte sur la culture de plants femelles de - lorsque l'infraction porte sur la culture de plants femelles de
cannabis; cannabis;
- lorsque l'infraction est constatée dans un arrondissement dans - lorsque l'infraction est constatée dans un arrondissement dans
lequel l'auteur de l'infraction n'est pas domicilié. lequel l'auteur de l'infraction n'est pas domicilié.
Lorsque de tels procès-verbaux sont rédigés, ceux-ci seront transmis Lorsque de tels procès-verbaux sont rédigés, ceux-ci seront transmis
au parquet compétent. au parquet compétent.
3. Mais le fonctionnaire de police dressera toujours un procès-verbal 3. Mais le fonctionnaire de police dressera toujours un procès-verbal
ordinaire en cas de : ordinaire en cas de :
- indication de consommation problématique; - indication de consommation problématique;
- nuisances publiques; - nuisances publiques;
- circonstances aggravantes parmi lesquelles la consommation en - circonstances aggravantes parmi lesquelles la consommation en
présence de mineurs. présence de mineurs.
Il le transmettra immédiatement au parquet après en avoir informé, au Il le transmettra immédiatement au parquet après en avoir informé, au
besoin, le magistrat de service ou le magistrat spécialisé suivant les besoin, le magistrat de service ou le magistrat spécialisé suivant les
instructions qui seront données par le Procureur du Roi. instructions qui seront données par le Procureur du Roi.
L'accent est dès lors mis sur la responsabilité de l'officier L'accent est dès lors mis sur la responsabilité de l'officier
dirigeant à qui il appartiendra d'apprécier adéquatement le cas. dirigeant à qui il appartiendra d'apprécier adéquatement le cas.
Cette façon de procéder est évidemment soumise au contrôle du parquet. Cette façon de procéder est évidemment soumise au contrôle du parquet.
Le parquet donnera des directives précises aux services de police en Le parquet donnera des directives précises aux services de police en
vue de mettre au point un système pour le dépôt au greffe des produits vue de mettre au point un système pour le dépôt au greffe des produits
trouvés en possession éventuellement saisis ou dont le détenteur s'est trouvés en possession éventuellement saisis ou dont le détenteur s'est
volontairement défait. Le magistrat statuera sur la destination à volontairement défait. Le magistrat statuera sur la destination à
donner à ces produits. donner à ces produits.
4. Conformément à l'article 37 de la Convention unique sur les 4. Conformément à l'article 37 de la Convention unique sur les
stupéfiants du 30 mars 1961, lorsque les circonstances de la cause le stupéfiants du 30 mars 1961, lorsque les circonstances de la cause le
justifient, le cannabis et ses produits dérivés découverts seront justifient, le cannabis et ses produits dérivés découverts seront
saisis si l'usage personnel s'accompagne d'indication d'usage saisis si l'usage personnel s'accompagne d'indication d'usage
problématique, de nuisance publique ou de circonstance aggravante. problématique, de nuisance publique ou de circonstance aggravante.
5. En cas de constatation de consommation personnelle, il y a lieu de 5. En cas de constatation de consommation personnelle, il y a lieu de
considérer que l'intervention du service de police a constitué une considérer que l'intervention du service de police a constitué une
mise en garde et un rappel à la norme suffisants pour le simple mise en garde et un rappel à la norme suffisants pour le simple
consommateur non problématique, qui ne cause pas de nuisance publique. consommateur non problématique, qui ne cause pas de nuisance publique.
6. Lorsqu'il existe des indications d'usage problématique, un 6. Lorsqu'il existe des indications d'usage problématique, un
procès-verbal ordinaire sera transmis au parquet après en avoir, au procès-verbal ordinaire sera transmis au parquet après en avoir, au
besoin, informé le magistrat spécialisé ou le magistrat de service besoin, informé le magistrat spécialisé ou le magistrat de service
suivant les instructions qui seront données par le Procureur du Roi. suivant les instructions qui seront données par le Procureur du Roi.
L'arrêté royal prévoit que l'indication d'usage problématique sera L'arrêté royal prévoit que l'indication d'usage problématique sera
déterminée par les résultats des tests visés par la loi sur la police déterminée par les résultats des tests visés par la loi sur la police
de la circulation routière. de la circulation routière.
Dans pareils cas, il est conseillé, le cas échéant, d'orienter Dans pareils cas, il est conseillé, le cas échéant, d'orienter
l'intéressé vers des services d'aide. l'intéressé vers des services d'aide.
7. Lorsque la détention s'accompagne de nuisances publiques, un 7. Lorsque la détention s'accompagne de nuisances publiques, un
procès-verbal ordinaire est également transmis sans délai au parquet procès-verbal ordinaire est également transmis sans délai au parquet
après en avoir, au besoin, informé le magistrat spécialisé ou le après en avoir, au besoin, informé le magistrat spécialisé ou le
magistrat de service suivant les instructions qui seront données par magistrat de service suivant les instructions qui seront données par
le Procureur du Roi. le Procureur du Roi.
Selon l'article 11 nouveau § 3 inséré par la loi du 3 mai 2003, on Selon l'article 11 nouveau § 3 inséré par la loi du 3 mai 2003, on
entend par nuisances publiques toute forme de dérangement public au entend par nuisances publiques toute forme de dérangement public au
sens de l'article 135, § 2, 7°, de la nouvelle loi communale. Cette sens de l'article 135, § 2, 7°, de la nouvelle loi communale. Cette
notion recouvre la détention de cannabis dans un établissement notion recouvre la détention de cannabis dans un établissement
pénitentiaire, dans un établissement scolaire, dans les locaux d'un pénitentiaire, dans un établissement scolaire, dans les locaux d'un
service social ainsi que dans leur voisinage immédiat ou dans d'autres service social ainsi que dans leur voisinage immédiat ou dans d'autres
lieux fréquentés par des mineurs d'âge à des fins scolaires, sportives lieux fréquentés par des mineurs d'âge à des fins scolaires, sportives
ou sociales. ou sociales.
En fonction de la nature, de la combinaison et de la gravité des faits En fonction de la nature, de la combinaison et de la gravité des faits
ainsi que de la personnalité de l'intéressé et après avoir saisi le ainsi que de la personnalité de l'intéressé et après avoir saisi le
case-manager judiciaire pour avis thérapeutique, le cas échéant, (avis case-manager judiciaire pour avis thérapeutique, le cas échéant, (avis
quant à la présence d'un usage problématique et quant à la nécessité quant à la présence d'un usage problématique et quant à la nécessité
d'un traitement), le magistrat de parquet peut prendre la mesure qu'il d'un traitement), le magistrat de parquet peut prendre la mesure qu'il
estime adaptée parmi les mesures suivantes : estime adaptée parmi les mesures suivantes :
- classement sans suite moyennant, éventuellement, avertissement par - classement sans suite moyennant, éventuellement, avertissement par
la police et/ou renvoi vers un service spécialisé d'assistance aux la police et/ou renvoi vers un service spécialisé d'assistance aux
toxicomanes ou vers un service d'orientation spécialisé pour toxicomanes ou vers un service d'orientation spécialisé pour
toxicomanes; toxicomanes;
- probation prétorienne (décision exceptionnelle et circonstanciée du - probation prétorienne (décision exceptionnelle et circonstanciée du
parquet en vue de classer sans suite en fonction de la motivation parquet en vue de classer sans suite en fonction de la motivation
affichée par l'intéressé pour adapter son comportement en répondant à affichée par l'intéressé pour adapter son comportement en répondant à
certaines conditions telles que, par exemple, l'absence de récidive, certaines conditions telles que, par exemple, l'absence de récidive,
la non-fréquentation du milieu toxicomane, la désintoxication); la non-fréquentation du milieu toxicomane, la désintoxication);
- extinction de l'action publique suite au paiement d'une somme - extinction de l'action publique suite au paiement d'une somme
d'argent (en application de l'article 216bis du Code d'instruction d'argent (en application de l'article 216bis du Code d'instruction
criminelle); criminelle);
Le case-manager judiciaire ou les services de police, vérifient, le Le case-manager judiciaire ou les services de police, vérifient, le
cas échéant, quelle suite a été réservée par l'intéressé aux cas échéant, quelle suite a été réservée par l'intéressé aux
conditions qui lui ont été imposées, s'il n'en fournit pas lui-même la conditions qui lui ont été imposées, s'il n'en fournit pas lui-même la
preuve. preuve.
Si les mesures précitées ne donnent pas (ou ne peuvent pas donner) les Si les mesures précitées ne donnent pas (ou ne peuvent pas donner) les
résultats escomptés et si une citation directe s'avère nécessaire, résultats escomptés et si une citation directe s'avère nécessaire,
cela n'empêche bien évidemment pas le magistrat du parquet de demander cela n'empêche bien évidemment pas le magistrat du parquet de demander
à l'audience une application adaptée de la loi du 29 juin 1964 à l'audience une application adaptée de la loi du 29 juin 1964
concernant la suspension, le sursis et la probation et de l'article 14 concernant la suspension, le sursis et la probation et de l'article 14
de la loi du 3 mai 2003 qui remplace l'article 9 de la loi du 9 de la loi du 3 mai 2003 qui remplace l'article 9 de la loi du 9
juillet 1975. juillet 1975.
8. En ce qui concerne la détention de cannabis pour consommation 8. En ce qui concerne la détention de cannabis pour consommation
personnelle (infraction de la première catégorie - voir supra), la personnelle (infraction de la première catégorie - voir supra), la
nouvelle loi remplace les peines correctionnelles prévues par la loi nouvelle loi remplace les peines correctionnelles prévues par la loi
du 24 février 1921 par des peines de police (amende de 15 à 25 euros). du 24 février 1921 par des peines de police (amende de 15 à 25 euros).
A l'instar de ce que la loi prévoit en matière d'ivresse publique, la A l'instar de ce que la loi prévoit en matière d'ivresse publique, la
première récidive dans l'année depuis la première condamnation est première récidive dans l'année depuis la première condamnation est
punie d'une peine plus forte (amende de 26 à 50 euros) et la seconde punie d'une peine plus forte (amende de 26 à 50 euros) et la seconde
récidive dans l'année de la seconde condamnation est punie d'une peine récidive dans l'année de la seconde condamnation est punie d'une peine
correctionnelle (emprisonnement de 8 jours à 1 mois et une amende de correctionnelle (emprisonnement de 8 jours à 1 mois et une amende de
50 à 100 euros). 50 à 100 euros).
Il faut par ailleurs absolument retenir que la juridiction compétente Il faut par ailleurs absolument retenir que la juridiction compétente
est le tribunal correctionnel. est le tribunal correctionnel.
9. Dans tous les cas où la détention de cannabis s'accompagne de 9. Dans tous les cas où la détention de cannabis s'accompagne de
circonstances aggravantes, énoncées à l'article 2bis, § 2 à 4, de la circonstances aggravantes, énoncées à l'article 2bis, § 2 à 4, de la
loi du 24 février 1921, les peines restent inchangées. Ces faits loi du 24 février 1921, les peines restent inchangées. Ces faits
feront théoriquement toujours l'objet d'une demande de renvoi ou d'une feront théoriquement toujours l'objet d'une demande de renvoi ou d'une
citation. citation.
3. AUTRES DROGUES ILLEGALES 3. AUTRES DROGUES ILLEGALES
1. Vu le risque inacceptable pour la santé que présente la détention 1. Vu le risque inacceptable pour la santé que présente la détention
pour consommation personnelle de substances soporifiques, stupéfiantes pour consommation personnelle de substances soporifiques, stupéfiantes
et psychotropes autres que les produits dérivés du cannabis (telles et psychotropes autres que les produits dérivés du cannabis (telles
que l'héroïne, la cocaïne, l'XTC... ), le service de police dresse, en que l'héroïne, la cocaïne, l'XTC... ), le service de police dresse, en
pareil cas, un procès-verbal ordinaire qu'il transmet au plus tôt au pareil cas, un procès-verbal ordinaire qu'il transmet au plus tôt au
parquet après en avoir, au besoin, informé le magistrat spécialisé ou parquet après en avoir, au besoin, informé le magistrat spécialisé ou
le magistrat de service suivant les instructions qui seront données le magistrat de service suivant les instructions qui seront données
par le Procureur du Roi. par le Procureur du Roi.
2. Les services de police ou de préférence le case-manager judiciaire 2. Les services de police ou de préférence le case-manager judiciaire
vérifient, le cas échéant, quelle suite a été réservée par l'intéressé vérifient, le cas échéant, quelle suite a été réservée par l'intéressé
aux conseils qui lui ont été donnés ou aux conditions qui lui ont été aux conseils qui lui ont été donnés ou aux conditions qui lui ont été
imposées s'il n'en fournit pas lui-même la preuve. imposées s'il n'en fournit pas lui-même la preuve.
Si les mesures précitées ne donnent pas (ou ne peuvent pas donner) les Si les mesures précitées ne donnent pas (ou ne peuvent pas donner) les
résultats escomptés et si une citation directe s'avère nécessaire, résultats escomptés et si une citation directe s'avère nécessaire,
cela n'empêche bien évidemment pas le magistrat du parquet de demander cela n'empêche bien évidemment pas le magistrat du parquet de demander
à l'audience une application adaptée la loi du 29 juin 1964 concernant à l'audience une application adaptée la loi du 29 juin 1964 concernant
la suspension, le sursis et la probation et de l'article 14 de la loi la suspension, le sursis et la probation et de l'article 14 de la loi
du 3 mai 2003 qui remplace l'article 9 de la loi du 9 juillet 1975. du 3 mai 2003 qui remplace l'article 9 de la loi du 9 juillet 1975.
Compte tenu des réserves émises ci-après et moyennant un payement des Compte tenu des réserves émises ci-après et moyennant un payement des
frais éventuels ainsi qu'une décision sur les biens saisis, les frais éventuels ainsi qu'une décision sur les biens saisis, les
constatations relatives à une détention limitée de ces drogues en vue constatations relatives à une détention limitée de ces drogues en vue
d'une consommation personnelle unique ou occasionnelle font l'objet d'une consommation personnelle unique ou occasionnelle font l'objet
d'une des mesures suivantes : d'une des mesures suivantes :
- Classement sans suite moyennant avertissement par la police et - Classement sans suite moyennant avertissement par la police et
communication éventuelle d'informations sur le réseau d'aide. communication éventuelle d'informations sur le réseau d'aide.
- Extinction de l'action publique suite au paiement d'une somme - Extinction de l'action publique suite au paiement d'une somme
d'argent. d'argent.
S'il ne lance pas de citation directe ou s'il ne saisit pas le juge S'il ne lance pas de citation directe ou s'il ne saisit pas le juge
d'instruction, le magistrat du parquet veillera au paiement par d'instruction, le magistrat du parquet veillera au paiement par
l'auteur des faits des frais éventuels et pourra prendre une décision l'auteur des faits des frais éventuels et pourra prendre une décision
sur les saisies. sur les saisies.
3. Lorsque la détention de drogue s'accompagne de nuisances publiques 3. Lorsque la détention de drogue s'accompagne de nuisances publiques
ou lorsque l'intéressé est un consommateur problématique, le magistrat ou lorsque l'intéressé est un consommateur problématique, le magistrat
de parquet peut, en fonction de la nature, de la combinaison et de la de parquet peut, en fonction de la nature, de la combinaison et de la
gravité des faits ainsi que de la personnalité de l'intéressé et après gravité des faits ainsi que de la personnalité de l'intéressé et après
avoir saisi, le cas échéant, le case-manager judiciaire pour avis avoir saisi, le cas échéant, le case-manager judiciaire pour avis
thérapeutique, prendre la mesure qu'il estime la plus adaptée parmi thérapeutique, prendre la mesure qu'il estime la plus adaptée parmi
les suivantes : les suivantes :
- classement sans suite après renvoi vers un service spécialisé - classement sans suite après renvoi vers un service spécialisé
d'assistance aux toxicomanes ou vers un service d'orientation d'assistance aux toxicomanes ou vers un service d'orientation
spécialisé pour toxicomanes; spécialisé pour toxicomanes;
- probation prétorienne telle que définie au point III.2.7. ci-dessus; - probation prétorienne telle que définie au point III.2.7. ci-dessus;
- extinction de l'action publique suite au paiement d'une somme - extinction de l'action publique suite au paiement d'une somme
d'argent. d'argent.
Les remarques relatives à l'avis thérapeutique, au cumul de mesures et Les remarques relatives à l'avis thérapeutique, au cumul de mesures et
à la médiation pénale, formulées au point III 2.7 sont également à la médiation pénale, formulées au point III 2.7 sont également
valables ici. valables ici.
4. CIRCONSTANCES AGGRAVANTES 4. CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
Les faits punissables aux termes de la loi sur les stupéfiants, qui en Les faits punissables aux termes de la loi sur les stupéfiants, qui en
principe sont punis de peines correctionnelles mais qui deviennent des principe sont punis de peines correctionnelles mais qui deviennent des
crimes lorsqu'ils sont assortis d'une des circonstances aggravantes crimes lorsqu'ils sont assortis d'une des circonstances aggravantes
énoncées à l'article 2bis, § 2 à 4, de la même loi font théoriquement énoncées à l'article 2bis, § 2 à 4, de la même loi font théoriquement
l'objet d'une demande de renvoi ou d'une citation. l'objet d'une demande de renvoi ou d'une citation.
En résumé, il s'agit de trois groupes de circonstances aggravantes : En résumé, il s'agit de trois groupes de circonstances aggravantes :
- le délinquant était membre ou dirigeant d'une association qui - le délinquant était membre ou dirigeant d'une association qui
délivre de la drogue; délivre de la drogue;
- les délits ont été commis à l'égard de mineurs; - les délits ont été commis à l'égard de mineurs;
- l'usage de drogue a provoqué chez autrui une maladie paraissant - l'usage de drogue a provoqué chez autrui une maladie paraissant
incurable, une incapacité permanente de travail, la perte de l'usage incurable, une incapacité permanente de travail, la perte de l'usage
absolu d'un organe, une mutilation grave voire la mort. absolu d'un organe, une mutilation grave voire la mort.
5. VENTE AU DETAIL 5. VENTE AU DETAIL
En ce qui concerne la vente de drogue en petites quantités, il En ce qui concerne la vente de drogue en petites quantités, il
convient de distinguer la vente par seul appât du gain et la vente convient de distinguer la vente par seul appât du gain et la vente
pour financer sa consommation personnelle. pour financer sa consommation personnelle.
Dans le premier cas, la vente au détail doit être considérée comme un Dans le premier cas, la vente au détail doit être considérée comme un
maillon essentiel de la distribution organisée et largement ramifiée maillon essentiel de la distribution organisée et largement ramifiée
de drogue et l'approche répressive doit être identique à celle menée de drogue et l'approche répressive doit être identique à celle menée
contre cette délinquance organisée (c'est-à-dire une approche contre cette délinquance organisée (c'est-à-dire une approche
explicitement répressive telle qu'une citation, un mandat d'arrêt, la explicitement répressive telle qu'une citation, un mandat d'arrêt, la
saisie de véhicules et/ou d'avantages patrimoniaux, leur confiscation saisie de véhicules et/ou d'avantages patrimoniaux, leur confiscation
éventuelle, etc.). éventuelle, etc.).
Dans le second cas, il convient que les services de police dressent un Dans le second cas, il convient que les services de police dressent un
procès-verbal ordinaire et que le magistrat de parquet applique l'une procès-verbal ordinaire et que le magistrat de parquet applique l'une
des mesures recommandées au point III.2 ou au point III.3. Toutefois, des mesures recommandées au point III.2 ou au point III.3. Toutefois,
l'usager vendeur pourra bénéficier des dispositions de l'article 14 de l'usager vendeur pourra bénéficier des dispositions de l'article 14 de
la nouvelle loi du 3 mai 2003, qui remplace l'article 9 de la loi du 9 la nouvelle loi du 3 mai 2003, qui remplace l'article 9 de la loi du 9
juillet 1975. juillet 1975.
Au moment d'établir le caractère de la vente, la quantité de drogue Au moment d'établir le caractère de la vente, la quantité de drogue
découverte constitue un élément d'appréciation considérable mais non découverte constitue un élément d'appréciation considérable mais non
déterminant - il doit notamment être tenu compte de la problématique déterminant - il doit notamment être tenu compte de la problématique
des recruteurs (qui ne sont pas en possession de drogue) de revendeurs des recruteurs (qui ne sont pas en possession de drogue) de revendeurs
(les "drugrunners") et des techniques de vente dispersée. (les "drugrunners") et des techniques de vente dispersée.
6. CRIMINALITE LIEE A LA DROGUE 6. CRIMINALITE LIEE A LA DROGUE
En ce qui concerne la criminalité liée à la drogue, il est bien En ce qui concerne la criminalité liée à la drogue, il est bien
évident que la dépendance ne peut jamais justifier ou excuser un évident que la dépendance ne peut jamais justifier ou excuser un
comportement criminel. comportement criminel.
La communication d'un comportement criminel de ce type au parquet via La communication d'un comportement criminel de ce type au parquet via
un procès-verbal récapitulatif est exclue. Ce comportement donnera un procès-verbal récapitulatif est exclue. Ce comportement donnera
toujours lieu à l'établissement d'un procès-verbal ordinaire. toujours lieu à l'établissement d'un procès-verbal ordinaire.
La nature de la réaction pénale doit toutefois être déterminée en La nature de la réaction pénale doit toutefois être déterminée en
fonction de la gravité des faits, d'une part, et de la situation fonction de la gravité des faits, d'une part, et de la situation
individuelle du délinquant, d'autre part. individuelle du délinquant, d'autre part.
Dans le cadre du traitement pénal de ce type de criminalité, l'article Dans le cadre du traitement pénal de ce type de criminalité, l'article
216ter du Code d'instruction criminelle (médiation pénale) sera, le 216ter du Code d'instruction criminelle (médiation pénale) sera, le
cas échéant, appliqué en priorité. cas échéant, appliqué en priorité.
Dans tous les cas où la situation individuelle du délinquant laisse Dans tous les cas où la situation individuelle du délinquant laisse
croire que les faits reprochés sont en relation directe avec sa croire que les faits reprochés sont en relation directe avec sa
consommation personnelle de drogue ou avec sa toxicomanie, le consommation personnelle de drogue ou avec sa toxicomanie, le
magistrat pourra préalablement à toute décision solliciter magistrat pourra préalablement à toute décision solliciter
l'assistance du case-manager. l'assistance du case-manager.
IV. MODALITES D'ORGANISATION IV. MODALITES D'ORGANISATION
1. Un ou plusieurs magistrats spécialisés sont chargés de ces dossiers 1. Un ou plusieurs magistrats spécialisés sont chargés de ces dossiers
et de la problématique de la drogue en général. et de la problématique de la drogue en général.
2. Les dossiers individuels sont de préférence traités par le parquet 2. Les dossiers individuels sont de préférence traités par le parquet
du domicile ou du lieu de résidence de l'intéressé. Une concertation du domicile ou du lieu de résidence de l'intéressé. Une concertation
s'établit entre ou dans les parquets lorsque, à la suite de la s'établit entre ou dans les parquets lorsque, à la suite de la
rédaction de procès-verbaux distincts, il y a lieu de traiter des rédaction de procès-verbaux distincts, il y a lieu de traiter des
délits connexes en matière de stupéfiants et d'autres délits. délits connexes en matière de stupéfiants et d'autres délits.
3. Les constatations faites au moyen d'un procès-verbal ordinaire à 3. Les constatations faites au moyen d'un procès-verbal ordinaire à
charge d'une personne dont le domicile ou le lieu de résidence se charge d'une personne dont le domicile ou le lieu de résidence se
trouve en dehors de l'arrondissement sont transmises immédiatement et trouve en dehors de l'arrondissement sont transmises immédiatement et
de manière systématique par le service de police au parquet dont il de manière systématique par le service de police au parquet dont il
dépend. Le parquet en question veille à ce que le procès-verbal dépend. Le parquet en question veille à ce que le procès-verbal
ordinaire soit envoyé sans délai au parquet du domicile ou du lieu de ordinaire soit envoyé sans délai au parquet du domicile ou du lieu de
résidence du verbalisé. résidence du verbalisé.
Les constatations faites dans un procès-verbal récapitulatif à charge Les constatations faites dans un procès-verbal récapitulatif à charge
d'une personne dont le domicile ou le lieu de résidence se trouve en d'une personne dont le domicile ou le lieu de résidence se trouve en
dehors de l'arrondissement sont transmises mensuellement par le dehors de l'arrondissement sont transmises mensuellement par le
service de police au parquet dont il dépend. Le parquet en question service de police au parquet dont il dépend. Le parquet en question
veille à ce qu'une copie de ce procès-verbal soit envoyée au parquet veille à ce qu'une copie de ce procès-verbal soit envoyée au parquet
du domicile ou du lieu de résidence du/des verbalisé(s). du domicile ou du lieu de résidence du/des verbalisé(s).
4. Pour les personnes qui ne résident pas en Belgique, dans certains 4. Pour les personnes qui ne résident pas en Belgique, dans certains
cas et à titre d'information, une copie du procès-verbal ordinaire cas et à titre d'information, une copie du procès-verbal ordinaire
sera transmise directement par le parquet aux autorités judiciaires sera transmise directement par le parquet aux autorités judiciaires
étrangères. La dénonciation officielle pourra toujours se faire pour étrangères. La dénonciation officielle pourra toujours se faire pour
permettre à l'Etat étranger d'exercer des poursuites. permettre à l'Etat étranger d'exercer des poursuites.
5. En ce qui concerne les mineurs d'âge, la politique des poursuites à 5. En ce qui concerne les mineurs d'âge, la politique des poursuites à
leur égard repose sur d'autres critères connus. La nouvelle leur égard repose sur d'autres critères connus. La nouvelle
législation entend d'ailleurs assurer une meilleure protection de législation entend d'ailleurs assurer une meilleure protection de
ceux-ci. ceux-ci.
6. Pour des raisons de santé publique, les seringues et/ou aiguilles 6. Pour des raisons de santé publique, les seringues et/ou aiguilles
non utilisées ne font pas l'objet d'une saisie par les services de non utilisées ne font pas l'objet d'une saisie par les services de
police et sont, le cas échéant, immédiatement restituées. Il suffit police et sont, le cas échéant, immédiatement restituées. Il suffit
d'indiquer au procès-verbal que ces objets ont été découverts et d'en d'indiquer au procès-verbal que ces objets ont été découverts et d'en
donner une description succincte. donner une description succincte.
7. Le ministère public donnera aux services de police des directives 7. Le ministère public donnera aux services de police des directives
claires sur la recherche et l'instruction des infractions. D'autre claires sur la recherche et l'instruction des infractions. D'autre
part, le ministère public doit être informé préalablement des part, le ministère public doit être informé préalablement des
opérations de police administrative ou des opérations de recherche. opérations de police administrative ou des opérations de recherche.
8. Les case-managers judiciaires sont affectés à la coordination du 8. Les case-managers judiciaires sont affectés à la coordination du
réseau d'assistance et ce, dans le respect des spécificités et des réseau d'assistance et ce, dans le respect des spécificités et des
compétences de chacun ainsi que du secret professionnel et du secret compétences de chacun ainsi que du secret professionnel et du secret
de l'instruction et de l'information. Ils serviront d'intermédiaires de l'instruction et de l'information. Ils serviront d'intermédiaires
entre les instances judiciaires, le réseau d'assistance pour avis entre les instances judiciaires, le réseau d'assistance pour avis
thérapeutique et le secteur social. thérapeutique et le secteur social.
9. Il est nécessaire de disposer d'un instrument de mesure 9. Il est nécessaire de disposer d'un instrument de mesure
opérationnel, simple et uniforme (enregistrement et statistique) pour opérationnel, simple et uniforme (enregistrement et statistique) pour
pouvoir évaluer avec précision la politique menée. Cette question fera pouvoir évaluer avec précision la politique menée. Cette question fera
l'objet d'une circulaire ultérieure. l'objet d'une circulaire ultérieure.
La présente circulaire ministérielle entre en vigueur le 2 juin 2003. La présente circulaire ministérielle entre en vigueur le 2 juin 2003.
Bruxelles, le 16 mai 2003. Bruxelles, le 16 mai 2003.
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
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