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Accord relatif à la coopération de l'Etat, des Communautés et des Régions en matière de politique scientifique Accord relatif à la coopération de l'Etat, des Communautés et des Régions en matière de politique scientifique
SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE, SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE,
AUTORITE FLAMANDE, MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, COMMUNAUTE AUTORITE FLAMANDE, MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, COMMUNAUTE
GERMANOPHONE, REGION WALLONNE ET REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GERMANOPHONE, REGION WALLONNE ET REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
14 FEVRIER 2014. - Accord relatif à la coopération de l'Etat, des 14 FEVRIER 2014. - Accord relatif à la coopération de l'Etat, des
Communautés et des Régions en matière de politique scientifique Communautés et des Régions en matière de politique scientifique
CHAPITRE Ier. - Définitions et Relations avec d'autres accords CHAPITRE Ier. - Définitions et Relations avec d'autres accords
Section 1re. - Définitions Section 1re. - Définitions

Article 1er.Dans le présent accord de coopération, les termes qui

Article 1er.Dans le présent accord de coopération, les termes qui

suivent ont la signification que leur donne le présent article : suivent ont la signification que leur donne le présent article :
accord de coopération : tout accord conclu entre l'Etat, les accord de coopération : tout accord conclu entre l'Etat, les
Communautés et les Régions, notamment en vertu de l'article 92 bis de Communautés et les Régions, notamment en vertu de l'article 92 bis de
la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 telle que la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 telle que
modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 16 janvier 1989, du modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 16 janvier 1989, du
16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001; 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001;
CIMPS : la Conférence interministérielle de la Politique scientifique, CIMPS : la Conférence interministérielle de la Politique scientifique,
établie le 9 mai 1989 par le Comité de concertation créé en vertu de établie le 9 mai 1989 par le Comité de concertation créé en vertu de
l'article 31 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 l'article 31 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9
août 1980; août 1980;
CIS : la Commission " Coopération internationale" de la CIMPS créée CIS : la Commission " Coopération internationale" de la CIMPS créée
par le présent accord; par le présent accord;
CFS : la Commission " Coopération fédérale " de la CIMPS créée par le CFS : la Commission " Coopération fédérale " de la CIMPS créée par le
présent accord; présent accord;
partie : toute personne de droit public signataire du présent accord; partie : toute personne de droit public signataire du présent accord;
Commission(s) : la CIS et/ou la CFS; Commission(s) : la CIS et/ou la CFS;
fonctionnaire : membre de l'administration d'une partie ayant le fonctionnaire : membre de l'administration d'une partie ayant le
pouvoir de la représenter et de l'engager dans les limites des pouvoir de la représenter et de l'engager dans les limites des
décisions à prendre en vertu du présent accord, à l'exclusion des décisions à prendre en vertu du présent accord, à l'exclusion des
personnes exerçant des fonctions dans le cabinet d'un ministre, d'un personnes exerçant des fonctions dans le cabinet d'un ministre, d'un
secrétaire d'Etat, d'un président de gouvernement ou d'un membre d'un secrétaire d'Etat, d'un président de gouvernement ou d'un membre d'un
gouvernement; gouvernement;
politique scientifique : la politique relative à la recherche politique scientifique : la politique relative à la recherche
scientifique et technologique, au développement et à l'innovation; scientifique et technologique, au développement et à l'innovation;
UE : l'Union européenne; UE : l'Union européenne;
activité européenne : initiative ou activité en matière de politique activité européenne : initiative ou activité en matière de politique
scientifique menée dans un cadre européen, dans un cadre pan-européen scientifique menée dans un cadre européen, dans un cadre pan-européen
ou liée à l'UE; ou liée à l'UE;
activité internationale : initiative internationale en matière de activité internationale : initiative internationale en matière de
politique scientifique autre que les activités européennes; politique scientifique autre que les activités européennes;
Conseil UE : le Conseil des Ministres de l'UE, le Comité des Conseil UE : le Conseil des Ministres de l'UE, le Comité des
Représentants permanents et les groupes et autres organes subsidiaires Représentants permanents et les groupes et autres organes subsidiaires
du Conseil UE; du Conseil UE;
organe européen : organe d'une entité européenne en charge de organe européen : organe d'une entité européenne en charge de
politique scientifique autre que le Conseil UE. politique scientifique autre que le Conseil UE.
organe international : organe d'une entité internationale en charge de organe international : organe d'une entité internationale en charge de
politique scientifique autre que le Conseil UE et les organes politique scientifique autre que le Conseil UE et les organes
européen. européen.
Section 2. - Relations avec d'autres accords Section 2. - Relations avec d'autres accords

Art. 2.§ 1er. Le présent accord remplace les accords de coopération

Art. 2.§ 1er. Le présent accord remplace les accords de coopération

suivants : suivants :
(a) l'Accord de coopération relatif à l'établissement des commissions (a) l'Accord de coopération relatif à l'établissement des commissions
"Coopération internationale" et "Coopération fédérale" de la "Coopération internationale" et "Coopération fédérale" de la
Conférence interministérielle de la Politique scientifique, fait le 1er Conférence interministérielle de la Politique scientifique, fait le 1er
février 1991; février 1991;
(b) l'Accord de coopération relatif à l'association de la Commission (b) l'Accord de coopération relatif à l'association de la Commission
communautaire commune, des Communautés et des Régions aux activités communautaire commune, des Communautés et des Régions aux activités
des Communautés européennes en matière de Politique scientifique et à des Communautés européennes en matière de Politique scientifique et à
l'organisation au plan interne d'activités connexes, fait le 1er l'organisation au plan interne d'activités connexes, fait le 1er
février 1991. février 1991.
§ 2. La mise en oeuvre du présent accord s'inscrit notamment dans le § 2. La mise en oeuvre du présent accord s'inscrit notamment dans le
cadre des accords suivants : cadre des accords suivants :
(a) l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et (a) l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et
les Régions, relatif à la représentation du Royaume de Belgique au les Régions, relatif à la représentation du Royaume de Belgique au
sein du Conseil des Ministres de l'Union européenne, fait le 8 mars sein du Conseil des Ministres de l'Union européenne, fait le 8 mars
1994 et tel que modifié le 13 février 2003, en particulier son article 1994 et tel que modifié le 13 février 2003, en particulier son article
3; 3;
(b) l'Accord-cadre de coopération entre l'Etat fédéral, les (b) l'Accord-cadre de coopération entre l'Etat fédéral, les
Communautés et les Régions portant sur la représentation du Royaume de Communautés et les Régions portant sur la représentation du Royaume de
Belgique auprès des organisations internationales poursuivant des Belgique auprès des organisations internationales poursuivant des
activités relevant de compétences mixtes, fait le 30 juin 1994, en activités relevant de compétences mixtes, fait le 30 juin 1994, en
particulier ses articles 6 et 7; particulier ses articles 6 et 7;
(c) l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et (c) l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et
les Régions relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes, les Régions relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes,
fait le 8 mars 1994. fait le 8 mars 1994.
§ 3. Le Protocole entre le Gouvernement et les Exécutifs régionaux et § 3. Le Protocole entre le Gouvernement et les Exécutifs régionaux et
communautaires relatif à la participation belge à Eureka, fait le 15 communautaires relatif à la participation belge à Eureka, fait le 15
mai 1990, ne demeure d'application entre les parties que dans la mai 1990, ne demeure d'application entre les parties que dans la
mesure où il n'y est pas dérogé par le présent accord. mesure où il n'y est pas dérogé par le présent accord.
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 3.Le présent accord organise et règle la coopération entre les

Art. 3.Le présent accord organise et règle la coopération entre les

parties dans le domaine de la politique scientifique, au niveau parties dans le domaine de la politique scientifique, au niveau
international, au niveau européen et au niveau national. international, au niveau européen et au niveau national.
Il institue les organes de coordination et de concertation permettant Il institue les organes de coordination et de concertation permettant
cette coopération, et fixe les modalités de fonctionnement de ces cette coopération, et fixe les modalités de fonctionnement de ces
organes, ainsi que leurs compétences respectives. organes, ainsi que leurs compétences respectives.

Art. 4.La coopération visée à l'article 3, premier alinéa, vise

Art. 4.La coopération visée à l'article 3, premier alinéa, vise

notamment à : notamment à :
(a) assurer la cohérence des positions exprimées par la Belgique en sa (a) assurer la cohérence des positions exprimées par la Belgique en sa
qualité d'Etat membre au sein d'organisations en charge d'activités qualité d'Etat membre au sein d'organisations en charge d'activités
européennes ou d'activités internationales; européennes ou d'activités internationales;
(b) favoriser la mise en oeuvre de politiques concertées aux niveaux (b) favoriser la mise en oeuvre de politiques concertées aux niveaux
fédéral, communautaire et régional, dans le domaine de la politique fédéral, communautaire et régional, dans le domaine de la politique
scientifique; scientifique;
(c) assurer la diffusion d'informations et la promotion de la (c) assurer la diffusion d'informations et la promotion de la
participation aux activités européennes et aux activités participation aux activités européennes et aux activités
internationales, ainsi que l'établissement de rapports à ce sujet. internationales, ainsi que l'établissement de rapports à ce sujet.
CHAPITRE III. - Etablissement et Composition des Commissions CHAPITRE III. - Etablissement et Composition des Commissions

Art. 5.§ 1er. Les parties établissent, sous l'autorité de la CIMPS,

Art. 5.§ 1er. Les parties établissent, sous l'autorité de la CIMPS,

une Commission " Coopération internationale" et une Commission " une Commission " Coopération internationale" et une Commission "
Coopération fédérale "; Coopération fédérale ";
§ 2. La représentation de chaque partie au sein des Commissions se § 2. La représentation de chaque partie au sein des Commissions se
compose d'un représentant et de délégués. compose d'un représentant et de délégués.
§ 3. Sans préjudice du § 8, les représentants des parties dans les § 3. Sans préjudice du § 8, les représentants des parties dans les
Commissions sont les fonctionnaires dirigeants des administrations des Commissions sont les fonctionnaires dirigeants des administrations des
parties, compétentes en matière de politique scientifique. parties, compétentes en matière de politique scientifique.
§ 4. Les deux Commissions sont présidées à tour de rôle par le § 4. Les deux Commissions sont présidées à tour de rôle par le
représentant d'une partie selon une rotation annuelle et un ordre représentant d'une partie selon une rotation annuelle et un ordre
convenu entre eux. convenu entre eux.
§ 5. Le représentant d'une partie dans une Commission y exprime la § 5. Le représentant d'une partie dans une Commission y exprime la
position de cette partie et en dirige la représentation. position de cette partie et en dirige la représentation.
§ 6. Sans préjudice de l'article 10, § 2, chaque représentant peut § 6. Sans préjudice de l'article 10, § 2, chaque représentant peut
déléguer sa fonction à un fonctionnaire de la partie qu'il représente, déléguer sa fonction à un fonctionnaire de la partie qu'il représente,
y compris la fonction de président. y compris la fonction de président.
§ 7. Les représentants peuvent s'adjoindre des experts sans voix § 7. Les représentants peuvent s'adjoindre des experts sans voix
délibérative pour des affaires déterminées. délibérative pour des affaires déterminées.
§ 8. Le Ministre des Affaires étrangères désigne un délégué au sein de § 8. Le Ministre des Affaires étrangères désigne un délégué au sein de
la représentation de l'Etat auprès des Commissions; il peut désigner la représentation de l'Etat auprès des Commissions; il peut désigner
un délégué au sein de la représentation de l'Etat auprès des organes un délégué au sein de la représentation de l'Etat auprès des organes
subsidiaires visés à l'article 14. Ces délégués participent aux subsidiaires visés à l'article 14. Ces délégués participent aux
délibérations et à la formation du consensus comme prévu à l'article délibérations et à la formation du consensus comme prévu à l'article
10, § 1er. 10, § 1er.
§ 9. Les désignations effectuées en vertu du présent accord ne sont § 9. Les désignations effectuées en vertu du présent accord ne sont
effectives qu'à partir du moment où le président de la Commission effectives qu'à partir du moment où le président de la Commission
concernée en a été informé par écrit par le représentant dirigeant la concernée en a été informé par écrit par le représentant dirigeant la
représentation dont doit faire partie le délégué ou par le Ministre représentation dont doit faire partie le délégué ou par le Ministre
des Affaires étrangères pour ce qui concerne le délégué visé au § 8. des Affaires étrangères pour ce qui concerne le délégué visé au § 8.
§ 10. Le secrétariat des Commissions est assuré par le Service Public § 10. Le secrétariat des Commissions est assuré par le Service Public
de Programmation Politique scientifique fédérale. de Programmation Politique scientifique fédérale.
CHAPITRE IV. - Mandat des Commissions CHAPITRE IV. - Mandat des Commissions
Section 1re. - Mandat de la CIS Section 1re. - Mandat de la CIS
Sous-section 1re. - Description générale Sous-section 1re. - Description générale

Art. 6.§ 1er. La CIS est chargée :

Art. 6.§ 1er. La CIS est chargée :

1. d'assurer, sur le plan administratif, la concertation entre les 1. d'assurer, sur le plan administratif, la concertation entre les
parties sur les activités européennes et les activités internationales parties sur les activités européennes et les activités internationales
lorsque la participation à ces activités nécessite la mise en oeuvre lorsque la participation à ces activités nécessite la mise en oeuvre
de compétences attribuées à plusieurs parties. de compétences attribuées à plusieurs parties.
2. de préparer et de coordonner, sur le plan administratif, les 2. de préparer et de coordonner, sur le plan administratif, les
positions exprimées au nom de la Belgique, ayant trait aux activités positions exprimées au nom de la Belgique, ayant trait aux activités
européennes et aux activités internationales, au sein du Conseil UE, européennes et aux activités internationales, au sein du Conseil UE,
d'organes européens ou d'organes internationaux, lorsque ces activités d'organes européens ou d'organes internationaux, lorsque ces activités
ressortissent à la compétence de plusieurs parties; ressortissent à la compétence de plusieurs parties;
3. d'arrêter son règlement d'ordre intérieur en conformité avec le 3. d'arrêter son règlement d'ordre intérieur en conformité avec le
présent accord; présent accord;
4. d'exécuter toute autre mission qui lui est confiée par ou en vertu 4. d'exécuter toute autre mission qui lui est confiée par ou en vertu
d'un accord de coopération ou par la CIMPS, notamment en vertu du d'un accord de coopération ou par la CIMPS, notamment en vertu du
règlement d'ordre intérieur de la CIMPS; règlement d'ordre intérieur de la CIMPS;
§ 2. La CIS peut en outre, à la demande d'au moins une partie, décider § 2. La CIS peut en outre, à la demande d'au moins une partie, décider
d'assurer, sur le plan administratif, la concertation sur toute d'assurer, sur le plan administratif, la concertation sur toute
activité européenne ou internationale pour laquelle un engagement est activité européenne ou internationale pour laquelle un engagement est
conclu au nom de la Belgique. conclu au nom de la Belgique.
Sous-section 2. - Représentation européenne et internationale Sous-section 2. - Représentation européenne et internationale

Art. 7.§ 1er. Hors les cas de représentation de la Belgique et des

Art. 7.§ 1er. Hors les cas de représentation de la Belgique et des

Communautés et/ou des Régions prévus par d'autres accords de Communautés et/ou des Régions prévus par d'autres accords de
coopération, notamment ceux visés à l'article 2, § 2, (a), (b) et (c), coopération, notamment ceux visés à l'article 2, § 2, (a), (b) et (c),
et § 3, les modalités de représentation de la Belgique et des et § 3, les modalités de représentation de la Belgique et des
Communautés et/ou des Régions dans les organes européens et les Communautés et/ou des Régions dans les organes européens et les
organes internationaux en charge d'activités visées par le présent organes internationaux en charge d'activités visées par le présent
accord, sont fixées comme suit : accord, sont fixées comme suit :
(a) la CIS détermine quelles sont les parties dont la compétence est (a) la CIS détermine quelles sont les parties dont la compétence est
concernée par les activités dont traite l'organe en question; concernée par les activités dont traite l'organe en question;
(b) la composition de la délégation belge au sein de ces organes est (b) la composition de la délégation belge au sein de ces organes est
arrêtée par la CIS conformément aux principes suivants : arrêtée par la CIS conformément aux principes suivants :
i. Sauf dérogation à titre exceptionnel décidée par la CIS, lorsque i. Sauf dérogation à titre exceptionnel décidée par la CIS, lorsque
l'organe traite de questions liées à des activités ressortissant à la l'organe traite de questions liées à des activités ressortissant à la
compétence non-exclusive de l'Etat, la délégation belge auprès de cet compétence non-exclusive de l'Etat, la délégation belge auprès de cet
organe comprend au moins un représentant de l'Etat. Dans ces organes, organe comprend au moins un représentant de l'Etat. Dans ces organes,
la position de la délégation est exprimée par ce représentant. la position de la délégation est exprimée par ce représentant.
ii. Lorsque l'organe traite de questions liées à des activités ii. Lorsque l'organe traite de questions liées à des activités
étrangères à la compétence de l'Etat et ne ressortissant qu'à la étrangères à la compétence de l'Etat et ne ressortissant qu'à la
compétence des Communautés et/ou des Régions, la position de la compétence des Communautés et/ou des Régions, la position de la
délégation est exprimée par le représentant d'une des parties délégation est exprimée par le représentant d'une des parties
concernées conformément à la décision prise à ce sujet par la CIS. concernées conformément à la décision prise à ce sujet par la CIS.
(c) les représentants et membres de la délégation désignés par la CIS (c) les représentants et membres de la délégation désignés par la CIS
auprès de l'organe se conforment aux directives adoptées par la CIS; auprès de l'organe se conforment aux directives adoptées par la CIS;
(d) la CIS détermine le contenu de la position à exprimer au sein de (d) la CIS détermine le contenu de la position à exprimer au sein de
l'organe dont question, ainsi que la marge de manoeuvre dont dispose l'organe dont question, ainsi que la marge de manoeuvre dont dispose
le représentant à cette occasion; le représentant à cette occasion;
(e) lorsqu'une démarche formelle doit être accomplie au nom de la (e) lorsqu'une démarche formelle doit être accomplie au nom de la
Belgique, des Communautés et/ou des Régions, la CIS détermine les Belgique, des Communautés et/ou des Régions, la CIS détermine les
modalités de cette démarche formelle et la portée de l'engagement y modalités de cette démarche formelle et la portée de l'engagement y
lié. lié.
§ 2. Dans les cas où la représentation de la Belgique et des § 2. Dans les cas où la représentation de la Belgique et des
Communautés et/ou des Régions est organisée par d'autres accords de Communautés et/ou des Régions est organisée par d'autres accords de
coopération, notamment ceux visés à l'article 2, § 2, (a), (b) et (c), coopération, notamment ceux visés à l'article 2, § 2, (a), (b) et (c),
et § 3., les décisions prises en vertu de l'article 6, § 1er, (2), de et § 3., les décisions prises en vertu de l'article 6, § 1er, (2), de
la CIS sont mises en oeuvre en tenant compte de ces autres accords. la CIS sont mises en oeuvre en tenant compte de ces autres accords.
Section 2. - Mandat de la CFS Section 2. - Mandat de la CFS

Art. 8.La CFS est chargée, à l'exclusion des missions confiées à la

Art. 8.La CFS est chargée, à l'exclusion des missions confiées à la

CIS à l'article 6 : CIS à l'article 6 :
1. d'assurer, sur le plan administratif, la concertation sur les 1. d'assurer, sur le plan administratif, la concertation sur les
activités menées respectivement par l'Etat, les Communautés et/ou les activités menées respectivement par l'Etat, les Communautés et/ou les
Régions dans le domaine de la politique scientifique; Régions dans le domaine de la politique scientifique;
2. d'arrêter son règlement d'ordre intérieur en conformité avec le 2. d'arrêter son règlement d'ordre intérieur en conformité avec le
présent accord; présent accord;
3. d'exécuter toute autre mission qui lui est confiée par ou en vertu 3. d'exécuter toute autre mission qui lui est confiée par ou en vertu
d'un accord de coopération ou par la CIMPS, notamment en vertu du d'un accord de coopération ou par la CIMPS, notamment en vertu du
règlement d'ordre intérieur de la CIMPS. règlement d'ordre intérieur de la CIMPS.
Section 3. - Diffusion d'informations et Assistance aux participants Section 3. - Diffusion d'informations et Assistance aux participants
aux activités aux activités

Art. 9.§ 1er. Les informations et données diffusées par

Art. 9.§ 1er. Les informations et données diffusées par

l'intermédiaire des Commissions le sont en conformité avec les règles l'intermédiaire des Commissions le sont en conformité avec les règles
de droit international, de droit européen et/ou de droit national qui de droit international, de droit européen et/ou de droit national qui
leur sont applicables. leur sont applicables.
§ 2. Sauf décision contraire de la Commission, les parties prennent § 2. Sauf décision contraire de la Commission, les parties prennent
chacune en charge la diffusion de l'information destinée aux chacune en charge la diffusion de l'information destinée aux
institutions qui ressortissent à leurs compétences respectives. institutions qui ressortissent à leurs compétences respectives.
§ 3. Lorsqu'une partie se voit adresser des informations ou des § 3. Lorsqu'une partie se voit adresser des informations ou des
demandes d'informations destiné(e)s à une autre partie, elle lui demandes d'informations destiné(e)s à une autre partie, elle lui
transmet immédiatement ces informations ou cette demande. transmet immédiatement ces informations ou cette demande.
CHAPITRE V. - Modalités de décision et Fonctionnement CHAPITRE V. - Modalités de décision et Fonctionnement
Section 1re. - Prise de décisions Section 1re. - Prise de décisions

Art. 10.§ 1er. Les Commissions décident par consensus entre les

Art. 10.§ 1er. Les Commissions décident par consensus entre les

représentants des parties compétentes pour les activités concernées. représentants des parties compétentes pour les activités concernées.
§ 2. Moyennant une notification préalable adressée au Secrétaire de la § 2. Moyennant une notification préalable adressée au Secrétaire de la
Commission, une partie peut se faire représenter par une autre. Commission, une partie peut se faire représenter par une autre.
§ 3. Lorsqu'une décision prise par la Commission est entérinée § 3. Lorsqu'une décision prise par la Commission est entérinée
conformément à l'article 12, § 2, et qu'elle a trait à la compétence conformément à l'article 12, § 2, et qu'elle a trait à la compétence
d'une conférence interministérielle autre que la CIMPS, le président d'une conférence interministérielle autre que la CIMPS, le président
de la Commission la communique au président de l'organe concerné de de la Commission la communique au président de l'organe concerné de
ladite conférence interministérielle. ladite conférence interministérielle.
§ 4. Même lorsque l'Etat n'est pas partie compétente pour une affaire § 4. Même lorsque l'Etat n'est pas partie compétente pour une affaire
internationale qui engage la Belgique, le délégué visé à l'article 5, internationale qui engage la Belgique, le délégué visé à l'article 5,
§ 8, peut déclarer formellement qu'une position va à l'encontre des § 8, peut déclarer formellement qu'une position va à l'encontre des
raisons impérieuses de politique étrangère ou est contraire à des raisons impérieuses de politique étrangère ou est contraire à des
prises de position constantes de la Belgique en matière de politique prises de position constantes de la Belgique en matière de politique
étrangère. étrangère.
Cette déclaration suspend la formation du consensus visé au § 1er Cette déclaration suspend la formation du consensus visé au § 1er
jusqu'à l'expiration du délai de suspension de la procédure de recours jusqu'à l'expiration du délai de suspension de la procédure de recours
visée à l'article 32 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles visée à l'article 32 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles
du 9 août 1980, ou, le cas échéant, jusqu'à l'expiration de la du 9 août 1980, ou, le cas échéant, jusqu'à l'expiration de la
procédure de recours. procédure de recours.
§ 5. Sans préjudice de l'article 32 de la loi ordinaire de réformes § 5. Sans préjudice de l'article 32 de la loi ordinaire de réformes
institutionnelles du 9 août 1980, lorsqu'un consensus ne peut être institutionnelles du 9 août 1980, lorsqu'un consensus ne peut être
atteint à propos d'une affaire, la décision est suspendue afin que atteint à propos d'une affaire, la décision est suspendue afin que
l'affaire en cause soit traitée par des contacts directs au niveau l'affaire en cause soit traitée par des contacts directs au niveau
ministériel entre les parties concernées. A défaut de solution, ministériel entre les parties concernées. A défaut de solution,
l'affaire est traitée par la CIMPS. l'affaire est traitée par la CIMPS.
§ 6. Lorsqu'un point est mis à l'ordre du jour de la CIMPS : § 6. Lorsqu'un point est mis à l'ordre du jour de la CIMPS :
1. la Commission n'est plus habilitée à délibérer sur l'affaire que 1. la Commission n'est plus habilitée à délibérer sur l'affaire que
dans la mesure expressément autorisée par le président de la CIMPS; dans la mesure expressément autorisée par le président de la CIMPS;
2. le consensus acquis à la CIS ou à la CFS relativement à l'affaire 2. le consensus acquis à la CIS ou à la CFS relativement à l'affaire
reste valable tant qu'un nouveau consensus n'est pas trouvé à la reste valable tant qu'un nouveau consensus n'est pas trouvé à la
CIMPS. CIMPS.
Section 2. - Convocation, Documents et Procès-verbaux Section 2. - Convocation, Documents et Procès-verbaux

Art. 11.§ 1er. Les Commissions sont convoquées par leur président

Art. 11.§ 1er. Les Commissions sont convoquées par leur président

soit d'initiative, soit à la demande d'un représentant ou du délégué soit d'initiative, soit à la demande d'un représentant ou du délégué
visé à l'article 5, § 8. Les convocations sont faites par écrit et visé à l'article 5, § 8. Les convocations sont faites par écrit et
accompagnées d'un ordre du jour. accompagnées d'un ordre du jour.
§ 2. Chaque représentant, de même que le délégué visé à l'article 5, § § 2. Chaque représentant, de même que le délégué visé à l'article 5, §
8, peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour de la 8, peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour de la
réunion de la Commission. La partie qui demande l'inscription d'un réunion de la Commission. La partie qui demande l'inscription d'un
point à l'ordre du jour fournit, conformément à l'article 12, § 1er, point à l'ordre du jour fournit, conformément à l'article 12, § 1er,
et par l'intermédiaire du secrétariat de la Commission, les documents et par l'intermédiaire du secrétariat de la Commission, les documents
utiles pour le traitement de ce point. utiles pour le traitement de ce point.
§ 3. Les convocations sont adressées aux représentants et aux délégués § 3. Les convocations sont adressées aux représentants et aux délégués
sept jours calendrier au moins avant la tenue de la réunion. Ce délai sept jours calendrier au moins avant la tenue de la réunion. Ce délai
peut être réduit à deux jours ouvrables si l'urgence le justifie. peut être réduit à deux jours ouvrables si l'urgence le justifie.
L'urgence est motivée. L'urgence est motivée.

Art. 12.§ 1er. Les documents relatifs aux points de l'ordre de jour

Art. 12.§ 1er. Les documents relatifs aux points de l'ordre de jour

d'une réunion d'une Commission sont autant que possible mis à la d'une réunion d'une Commission sont autant que possible mis à la
disposition des représentants et des délégués en même temps que la disposition des représentants et des délégués en même temps que la
convocation pour cette réunion. convocation pour cette réunion.
§ 2. Il est dressé procès-verbal des réunions des Commissions. Les § 2. Il est dressé procès-verbal des réunions des Commissions. Les
procès-verbaux sont soumis à l'approbation des Commissions. procès-verbaux sont soumis à l'approbation des Commissions.
Section 3. - Procédure écrite Section 3. - Procédure écrite

Art. 13.§ 1er. Les Commissions peuvent recourir à la procédure

Art. 13.§ 1er. Les Commissions peuvent recourir à la procédure

écrite. Une affaire fait l'objet d'une procédure écrite, soit sur écrite. Une affaire fait l'objet d'une procédure écrite, soit sur
décision du président, soit lorsqu'un représentant le demande. décision du président, soit lorsqu'un représentant le demande.
§ 2. Les propositions soumises à une approbation écrite sont réputées § 2. Les propositions soumises à une approbation écrite sont réputées
acceptées si le représentant d'une partie concernée n'a pas fait acceptées si le représentant d'une partie concernée n'a pas fait
connaître son opposition dans les sept jours calendrier de la connaître son opposition dans les sept jours calendrier de la
réception de la proposition et si le délégué visé à l'article 5, § 8, réception de la proposition et si le délégué visé à l'article 5, § 8,
n'a pas fait la déclaration visée à l'article 10, § 4, dans le même n'a pas fait la déclaration visée à l'article 10, § 4, dans le même
délai. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par décision du délai. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par décision du
président jusqu'à deux jours ouvrables. L'urgence est motivée. président jusqu'à deux jours ouvrables. L'urgence est motivée.
§ 3. En cas de rejet d'une proposition visée au § 2, le président peut § 3. En cas de rejet d'une proposition visée au § 2, le président peut
soit soumettre une nouvelle proposition à la procédure écrite, soit soit soumettre une nouvelle proposition à la procédure écrite, soit
inscrire l'affaire à l'ordre du jour d'une réunion. inscrire l'affaire à l'ordre du jour d'une réunion.
Section 4. - Organes subsidiaires spécialisés Section 4. - Organes subsidiaires spécialisés

Art. 14.§ 1er. Les Commissions peuvent se doter d'organes

Art. 14.§ 1er. Les Commissions peuvent se doter d'organes

subsidiaires spécialisés et définir leur mission. subsidiaires spécialisés et définir leur mission.
§ 2. Ne sont représentées dans un organe subsidiaire spécialisé que § 2. Ne sont représentées dans un organe subsidiaire spécialisé que
les parties compétentes pour les affaires que couvre le mandat de cet les parties compétentes pour les affaires que couvre le mandat de cet
organe. Toutefois, à leur demande, les autres parties peuvent désigner organe. Toutefois, à leur demande, les autres parties peuvent désigner
des observateurs (sans droit de vote) qui sont invités aux réunions de des observateurs (sans droit de vote) qui sont invités aux réunions de
l'organe subsidiaire. l'organe subsidiaire.
§ 3. Les délégués des parties dans les organes visés du § 2 sont § 3. Les délégués des parties dans les organes visés du § 2 sont
désignés comme indiqué à l'article 5, §§ 6 et 7. désignés comme indiqué à l'article 5, §§ 6 et 7.
§ 4. Sauf s'il en est disposé autrement par la Commission créant § 4. Sauf s'il en est disposé autrement par la Commission créant
l'organe subsidiaire, le règlement d'ordre intérieur de cette l'organe subsidiaire, le règlement d'ordre intérieur de cette
Commission est applicable mutatis mutandis à l'organe subsidiaire et à Commission est applicable mutatis mutandis à l'organe subsidiaire et à
ses membres. ses membres.
CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur et Révision de l'accord CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur et Révision de l'accord

Art. 15.§ 1er. Le présent accord entre en vigueur à dater de sa

Art. 15.§ 1er. Le présent accord entre en vigueur à dater de sa

signature par les parties. signature par les parties.
§ 2. Le présent accord peut être revu à la demande d'une des parties. § 2. Le présent accord peut être revu à la demande d'une des parties.
La partie qui demande la révision de l'accord soumet au président de La partie qui demande la révision de l'accord soumet au président de
chaque Commission les modifications qu'elle souhaite y apporter. chaque Commission les modifications qu'elle souhaite y apporter.
§ 3. Chaque Commission convient, conformément aux procédures et § 3. Chaque Commission convient, conformément aux procédures et
modalités fixées par le présent accord, des modifications ou modalités fixées par le présent accord, des modifications ou
amendements à y apporter. amendements à y apporter.
§ 4. Sans préjudice des formalités requises le cas échéant par la § 4. Sans préjudice des formalités requises le cas échéant par la
Constitution, par la loi ou par d'autres accords de coopération, les Constitution, par la loi ou par d'autres accords de coopération, les
amendements qui font l'objet d'un consensus au sein des deux amendements qui font l'objet d'un consensus au sein des deux
Commissions sont présentés pour décision à la CIMPS qui fixe les Commissions sont présentés pour décision à la CIMPS qui fixe les
modalités de leur entrée en vigueur. modalités de leur entrée en vigueur.
Fait à Bruxelles, le 14 février 2014. Fait à Bruxelles, le 14 février 2014.
Le Représentant de l'Etat : Le Représentant de l'Etat :
Le Représentant de la Communauté famande : Le Représentant de la Communauté famande :
Le Représentant de la Communauté française : Le Représentant de la Communauté française :
Der Vertreter der Deutschsprachigen Gemeinschaft : Der Vertreter der Deutschsprachigen Gemeinschaft :
Le Représentant de la Région flamande : Le Représentant de la Région flamande :
Le Représentant de la Région wallonne : Le Représentant de la Région wallonne :
Le Représentant de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Représentant de la Région de Bruxelles-Capitale :
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