Accord relatif à la coopération de l'Etat, des Communautés et des Régions en matière de politique scientifique | Accord relatif à la coopération de l'Etat, des Communautés et des Régions en matière de politique scientifique |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE, | SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE, |
AUTORITE FLAMANDE, MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, COMMUNAUTE | AUTORITE FLAMANDE, MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, COMMUNAUTE |
GERMANOPHONE, REGION WALLONNE ET REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | GERMANOPHONE, REGION WALLONNE ET REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
14 FEVRIER 2014. - Accord relatif à la coopération de l'Etat, des | 14 FEVRIER 2014. - Accord relatif à la coopération de l'Etat, des |
Communautés et des Régions en matière de politique scientifique | Communautés et des Régions en matière de politique scientifique |
CHAPITRE Ier. - Définitions et Relations avec d'autres accords | CHAPITRE Ier. - Définitions et Relations avec d'autres accords |
Section 1re. - Définitions | Section 1re. - Définitions |
Article 1er.Dans le présent accord de coopération, les termes qui |
Article 1er.Dans le présent accord de coopération, les termes qui |
suivent ont la signification que leur donne le présent article : | suivent ont la signification que leur donne le présent article : |
accord de coopération : tout accord conclu entre l'Etat, les | accord de coopération : tout accord conclu entre l'Etat, les |
Communautés et les Régions, notamment en vertu de l'article 92 bis de | Communautés et les Régions, notamment en vertu de l'article 92 bis de |
la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 telle que | la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 telle que |
modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 16 janvier 1989, du | modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 16 janvier 1989, du |
16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001; | 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001; |
CIMPS : la Conférence interministérielle de la Politique scientifique, | CIMPS : la Conférence interministérielle de la Politique scientifique, |
établie le 9 mai 1989 par le Comité de concertation créé en vertu de | établie le 9 mai 1989 par le Comité de concertation créé en vertu de |
l'article 31 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 | l'article 31 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 |
août 1980; | août 1980; |
CIS : la Commission " Coopération internationale" de la CIMPS créée | CIS : la Commission " Coopération internationale" de la CIMPS créée |
par le présent accord; | par le présent accord; |
CFS : la Commission " Coopération fédérale " de la CIMPS créée par le | CFS : la Commission " Coopération fédérale " de la CIMPS créée par le |
présent accord; | présent accord; |
partie : toute personne de droit public signataire du présent accord; | partie : toute personne de droit public signataire du présent accord; |
Commission(s) : la CIS et/ou la CFS; | Commission(s) : la CIS et/ou la CFS; |
fonctionnaire : membre de l'administration d'une partie ayant le | fonctionnaire : membre de l'administration d'une partie ayant le |
pouvoir de la représenter et de l'engager dans les limites des | pouvoir de la représenter et de l'engager dans les limites des |
décisions à prendre en vertu du présent accord, à l'exclusion des | décisions à prendre en vertu du présent accord, à l'exclusion des |
personnes exerçant des fonctions dans le cabinet d'un ministre, d'un | personnes exerçant des fonctions dans le cabinet d'un ministre, d'un |
secrétaire d'Etat, d'un président de gouvernement ou d'un membre d'un | secrétaire d'Etat, d'un président de gouvernement ou d'un membre d'un |
gouvernement; | gouvernement; |
politique scientifique : la politique relative à la recherche | politique scientifique : la politique relative à la recherche |
scientifique et technologique, au développement et à l'innovation; | scientifique et technologique, au développement et à l'innovation; |
UE : l'Union européenne; | UE : l'Union européenne; |
activité européenne : initiative ou activité en matière de politique | activité européenne : initiative ou activité en matière de politique |
scientifique menée dans un cadre européen, dans un cadre pan-européen | scientifique menée dans un cadre européen, dans un cadre pan-européen |
ou liée à l'UE; | ou liée à l'UE; |
activité internationale : initiative internationale en matière de | activité internationale : initiative internationale en matière de |
politique scientifique autre que les activités européennes; | politique scientifique autre que les activités européennes; |
Conseil UE : le Conseil des Ministres de l'UE, le Comité des | Conseil UE : le Conseil des Ministres de l'UE, le Comité des |
Représentants permanents et les groupes et autres organes subsidiaires | Représentants permanents et les groupes et autres organes subsidiaires |
du Conseil UE; | du Conseil UE; |
organe européen : organe d'une entité européenne en charge de | organe européen : organe d'une entité européenne en charge de |
politique scientifique autre que le Conseil UE. | politique scientifique autre que le Conseil UE. |
organe international : organe d'une entité internationale en charge de | organe international : organe d'une entité internationale en charge de |
politique scientifique autre que le Conseil UE et les organes | politique scientifique autre que le Conseil UE et les organes |
européen. | européen. |
Section 2. - Relations avec d'autres accords | Section 2. - Relations avec d'autres accords |
Art. 2.§ 1er. Le présent accord remplace les accords de coopération |
Art. 2.§ 1er. Le présent accord remplace les accords de coopération |
suivants : | suivants : |
(a) l'Accord de coopération relatif à l'établissement des commissions | (a) l'Accord de coopération relatif à l'établissement des commissions |
"Coopération internationale" et "Coopération fédérale" de la | "Coopération internationale" et "Coopération fédérale" de la |
Conférence interministérielle de la Politique scientifique, fait le 1er | Conférence interministérielle de la Politique scientifique, fait le 1er |
février 1991; | février 1991; |
(b) l'Accord de coopération relatif à l'association de la Commission | (b) l'Accord de coopération relatif à l'association de la Commission |
communautaire commune, des Communautés et des Régions aux activités | communautaire commune, des Communautés et des Régions aux activités |
des Communautés européennes en matière de Politique scientifique et à | des Communautés européennes en matière de Politique scientifique et à |
l'organisation au plan interne d'activités connexes, fait le 1er | l'organisation au plan interne d'activités connexes, fait le 1er |
février 1991. | février 1991. |
§ 2. La mise en oeuvre du présent accord s'inscrit notamment dans le | § 2. La mise en oeuvre du présent accord s'inscrit notamment dans le |
cadre des accords suivants : | cadre des accords suivants : |
(a) l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et | (a) l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et |
les Régions, relatif à la représentation du Royaume de Belgique au | les Régions, relatif à la représentation du Royaume de Belgique au |
sein du Conseil des Ministres de l'Union européenne, fait le 8 mars | sein du Conseil des Ministres de l'Union européenne, fait le 8 mars |
1994 et tel que modifié le 13 février 2003, en particulier son article | 1994 et tel que modifié le 13 février 2003, en particulier son article |
3; | 3; |
(b) l'Accord-cadre de coopération entre l'Etat fédéral, les | (b) l'Accord-cadre de coopération entre l'Etat fédéral, les |
Communautés et les Régions portant sur la représentation du Royaume de | Communautés et les Régions portant sur la représentation du Royaume de |
Belgique auprès des organisations internationales poursuivant des | Belgique auprès des organisations internationales poursuivant des |
activités relevant de compétences mixtes, fait le 30 juin 1994, en | activités relevant de compétences mixtes, fait le 30 juin 1994, en |
particulier ses articles 6 et 7; | particulier ses articles 6 et 7; |
(c) l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et | (c) l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et |
les Régions relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes, | les Régions relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes, |
fait le 8 mars 1994. | fait le 8 mars 1994. |
§ 3. Le Protocole entre le Gouvernement et les Exécutifs régionaux et | § 3. Le Protocole entre le Gouvernement et les Exécutifs régionaux et |
communautaires relatif à la participation belge à Eureka, fait le 15 | communautaires relatif à la participation belge à Eureka, fait le 15 |
mai 1990, ne demeure d'application entre les parties que dans la | mai 1990, ne demeure d'application entre les parties que dans la |
mesure où il n'y est pas dérogé par le présent accord. | mesure où il n'y est pas dérogé par le présent accord. |
CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 3.Le présent accord organise et règle la coopération entre les |
Art. 3.Le présent accord organise et règle la coopération entre les |
parties dans le domaine de la politique scientifique, au niveau | parties dans le domaine de la politique scientifique, au niveau |
international, au niveau européen et au niveau national. | international, au niveau européen et au niveau national. |
Il institue les organes de coordination et de concertation permettant | Il institue les organes de coordination et de concertation permettant |
cette coopération, et fixe les modalités de fonctionnement de ces | cette coopération, et fixe les modalités de fonctionnement de ces |
organes, ainsi que leurs compétences respectives. | organes, ainsi que leurs compétences respectives. |
Art. 4.La coopération visée à l'article 3, premier alinéa, vise |
Art. 4.La coopération visée à l'article 3, premier alinéa, vise |
notamment à : | notamment à : |
(a) assurer la cohérence des positions exprimées par la Belgique en sa | (a) assurer la cohérence des positions exprimées par la Belgique en sa |
qualité d'Etat membre au sein d'organisations en charge d'activités | qualité d'Etat membre au sein d'organisations en charge d'activités |
européennes ou d'activités internationales; | européennes ou d'activités internationales; |
(b) favoriser la mise en oeuvre de politiques concertées aux niveaux | (b) favoriser la mise en oeuvre de politiques concertées aux niveaux |
fédéral, communautaire et régional, dans le domaine de la politique | fédéral, communautaire et régional, dans le domaine de la politique |
scientifique; | scientifique; |
(c) assurer la diffusion d'informations et la promotion de la | (c) assurer la diffusion d'informations et la promotion de la |
participation aux activités européennes et aux activités | participation aux activités européennes et aux activités |
internationales, ainsi que l'établissement de rapports à ce sujet. | internationales, ainsi que l'établissement de rapports à ce sujet. |
CHAPITRE III. - Etablissement et Composition des Commissions | CHAPITRE III. - Etablissement et Composition des Commissions |
Art. 5.§ 1er. Les parties établissent, sous l'autorité de la CIMPS, |
Art. 5.§ 1er. Les parties établissent, sous l'autorité de la CIMPS, |
une Commission " Coopération internationale" et une Commission " | une Commission " Coopération internationale" et une Commission " |
Coopération fédérale "; | Coopération fédérale "; |
§ 2. La représentation de chaque partie au sein des Commissions se | § 2. La représentation de chaque partie au sein des Commissions se |
compose d'un représentant et de délégués. | compose d'un représentant et de délégués. |
§ 3. Sans préjudice du § 8, les représentants des parties dans les | § 3. Sans préjudice du § 8, les représentants des parties dans les |
Commissions sont les fonctionnaires dirigeants des administrations des | Commissions sont les fonctionnaires dirigeants des administrations des |
parties, compétentes en matière de politique scientifique. | parties, compétentes en matière de politique scientifique. |
§ 4. Les deux Commissions sont présidées à tour de rôle par le | § 4. Les deux Commissions sont présidées à tour de rôle par le |
représentant d'une partie selon une rotation annuelle et un ordre | représentant d'une partie selon une rotation annuelle et un ordre |
convenu entre eux. | convenu entre eux. |
§ 5. Le représentant d'une partie dans une Commission y exprime la | § 5. Le représentant d'une partie dans une Commission y exprime la |
position de cette partie et en dirige la représentation. | position de cette partie et en dirige la représentation. |
§ 6. Sans préjudice de l'article 10, § 2, chaque représentant peut | § 6. Sans préjudice de l'article 10, § 2, chaque représentant peut |
déléguer sa fonction à un fonctionnaire de la partie qu'il représente, | déléguer sa fonction à un fonctionnaire de la partie qu'il représente, |
y compris la fonction de président. | y compris la fonction de président. |
§ 7. Les représentants peuvent s'adjoindre des experts sans voix | § 7. Les représentants peuvent s'adjoindre des experts sans voix |
délibérative pour des affaires déterminées. | délibérative pour des affaires déterminées. |
§ 8. Le Ministre des Affaires étrangères désigne un délégué au sein de | § 8. Le Ministre des Affaires étrangères désigne un délégué au sein de |
la représentation de l'Etat auprès des Commissions; il peut désigner | la représentation de l'Etat auprès des Commissions; il peut désigner |
un délégué au sein de la représentation de l'Etat auprès des organes | un délégué au sein de la représentation de l'Etat auprès des organes |
subsidiaires visés à l'article 14. Ces délégués participent aux | subsidiaires visés à l'article 14. Ces délégués participent aux |
délibérations et à la formation du consensus comme prévu à l'article | délibérations et à la formation du consensus comme prévu à l'article |
10, § 1er. | 10, § 1er. |
§ 9. Les désignations effectuées en vertu du présent accord ne sont | § 9. Les désignations effectuées en vertu du présent accord ne sont |
effectives qu'à partir du moment où le président de la Commission | effectives qu'à partir du moment où le président de la Commission |
concernée en a été informé par écrit par le représentant dirigeant la | concernée en a été informé par écrit par le représentant dirigeant la |
représentation dont doit faire partie le délégué ou par le Ministre | représentation dont doit faire partie le délégué ou par le Ministre |
des Affaires étrangères pour ce qui concerne le délégué visé au § 8. | des Affaires étrangères pour ce qui concerne le délégué visé au § 8. |
§ 10. Le secrétariat des Commissions est assuré par le Service Public | § 10. Le secrétariat des Commissions est assuré par le Service Public |
de Programmation Politique scientifique fédérale. | de Programmation Politique scientifique fédérale. |
CHAPITRE IV. - Mandat des Commissions | CHAPITRE IV. - Mandat des Commissions |
Section 1re. - Mandat de la CIS | Section 1re. - Mandat de la CIS |
Sous-section 1re. - Description générale | Sous-section 1re. - Description générale |
Art. 6.§ 1er. La CIS est chargée : |
Art. 6.§ 1er. La CIS est chargée : |
1. d'assurer, sur le plan administratif, la concertation entre les | 1. d'assurer, sur le plan administratif, la concertation entre les |
parties sur les activités européennes et les activités internationales | parties sur les activités européennes et les activités internationales |
lorsque la participation à ces activités nécessite la mise en oeuvre | lorsque la participation à ces activités nécessite la mise en oeuvre |
de compétences attribuées à plusieurs parties. | de compétences attribuées à plusieurs parties. |
2. de préparer et de coordonner, sur le plan administratif, les | 2. de préparer et de coordonner, sur le plan administratif, les |
positions exprimées au nom de la Belgique, ayant trait aux activités | positions exprimées au nom de la Belgique, ayant trait aux activités |
européennes et aux activités internationales, au sein du Conseil UE, | européennes et aux activités internationales, au sein du Conseil UE, |
d'organes européens ou d'organes internationaux, lorsque ces activités | d'organes européens ou d'organes internationaux, lorsque ces activités |
ressortissent à la compétence de plusieurs parties; | ressortissent à la compétence de plusieurs parties; |
3. d'arrêter son règlement d'ordre intérieur en conformité avec le | 3. d'arrêter son règlement d'ordre intérieur en conformité avec le |
présent accord; | présent accord; |
4. d'exécuter toute autre mission qui lui est confiée par ou en vertu | 4. d'exécuter toute autre mission qui lui est confiée par ou en vertu |
d'un accord de coopération ou par la CIMPS, notamment en vertu du | d'un accord de coopération ou par la CIMPS, notamment en vertu du |
règlement d'ordre intérieur de la CIMPS; | règlement d'ordre intérieur de la CIMPS; |
§ 2. La CIS peut en outre, à la demande d'au moins une partie, décider | § 2. La CIS peut en outre, à la demande d'au moins une partie, décider |
d'assurer, sur le plan administratif, la concertation sur toute | d'assurer, sur le plan administratif, la concertation sur toute |
activité européenne ou internationale pour laquelle un engagement est | activité européenne ou internationale pour laquelle un engagement est |
conclu au nom de la Belgique. | conclu au nom de la Belgique. |
Sous-section 2. - Représentation européenne et internationale | Sous-section 2. - Représentation européenne et internationale |
Art. 7.§ 1er. Hors les cas de représentation de la Belgique et des |
Art. 7.§ 1er. Hors les cas de représentation de la Belgique et des |
Communautés et/ou des Régions prévus par d'autres accords de | Communautés et/ou des Régions prévus par d'autres accords de |
coopération, notamment ceux visés à l'article 2, § 2, (a), (b) et (c), | coopération, notamment ceux visés à l'article 2, § 2, (a), (b) et (c), |
et § 3, les modalités de représentation de la Belgique et des | et § 3, les modalités de représentation de la Belgique et des |
Communautés et/ou des Régions dans les organes européens et les | Communautés et/ou des Régions dans les organes européens et les |
organes internationaux en charge d'activités visées par le présent | organes internationaux en charge d'activités visées par le présent |
accord, sont fixées comme suit : | accord, sont fixées comme suit : |
(a) la CIS détermine quelles sont les parties dont la compétence est | (a) la CIS détermine quelles sont les parties dont la compétence est |
concernée par les activités dont traite l'organe en question; | concernée par les activités dont traite l'organe en question; |
(b) la composition de la délégation belge au sein de ces organes est | (b) la composition de la délégation belge au sein de ces organes est |
arrêtée par la CIS conformément aux principes suivants : | arrêtée par la CIS conformément aux principes suivants : |
i. Sauf dérogation à titre exceptionnel décidée par la CIS, lorsque | i. Sauf dérogation à titre exceptionnel décidée par la CIS, lorsque |
l'organe traite de questions liées à des activités ressortissant à la | l'organe traite de questions liées à des activités ressortissant à la |
compétence non-exclusive de l'Etat, la délégation belge auprès de cet | compétence non-exclusive de l'Etat, la délégation belge auprès de cet |
organe comprend au moins un représentant de l'Etat. Dans ces organes, | organe comprend au moins un représentant de l'Etat. Dans ces organes, |
la position de la délégation est exprimée par ce représentant. | la position de la délégation est exprimée par ce représentant. |
ii. Lorsque l'organe traite de questions liées à des activités | ii. Lorsque l'organe traite de questions liées à des activités |
étrangères à la compétence de l'Etat et ne ressortissant qu'à la | étrangères à la compétence de l'Etat et ne ressortissant qu'à la |
compétence des Communautés et/ou des Régions, la position de la | compétence des Communautés et/ou des Régions, la position de la |
délégation est exprimée par le représentant d'une des parties | délégation est exprimée par le représentant d'une des parties |
concernées conformément à la décision prise à ce sujet par la CIS. | concernées conformément à la décision prise à ce sujet par la CIS. |
(c) les représentants et membres de la délégation désignés par la CIS | (c) les représentants et membres de la délégation désignés par la CIS |
auprès de l'organe se conforment aux directives adoptées par la CIS; | auprès de l'organe se conforment aux directives adoptées par la CIS; |
(d) la CIS détermine le contenu de la position à exprimer au sein de | (d) la CIS détermine le contenu de la position à exprimer au sein de |
l'organe dont question, ainsi que la marge de manoeuvre dont dispose | l'organe dont question, ainsi que la marge de manoeuvre dont dispose |
le représentant à cette occasion; | le représentant à cette occasion; |
(e) lorsqu'une démarche formelle doit être accomplie au nom de la | (e) lorsqu'une démarche formelle doit être accomplie au nom de la |
Belgique, des Communautés et/ou des Régions, la CIS détermine les | Belgique, des Communautés et/ou des Régions, la CIS détermine les |
modalités de cette démarche formelle et la portée de l'engagement y | modalités de cette démarche formelle et la portée de l'engagement y |
lié. | lié. |
§ 2. Dans les cas où la représentation de la Belgique et des | § 2. Dans les cas où la représentation de la Belgique et des |
Communautés et/ou des Régions est organisée par d'autres accords de | Communautés et/ou des Régions est organisée par d'autres accords de |
coopération, notamment ceux visés à l'article 2, § 2, (a), (b) et (c), | coopération, notamment ceux visés à l'article 2, § 2, (a), (b) et (c), |
et § 3., les décisions prises en vertu de l'article 6, § 1er, (2), de | et § 3., les décisions prises en vertu de l'article 6, § 1er, (2), de |
la CIS sont mises en oeuvre en tenant compte de ces autres accords. | la CIS sont mises en oeuvre en tenant compte de ces autres accords. |
Section 2. - Mandat de la CFS | Section 2. - Mandat de la CFS |
Art. 8.La CFS est chargée, à l'exclusion des missions confiées à la |
Art. 8.La CFS est chargée, à l'exclusion des missions confiées à la |
CIS à l'article 6 : | CIS à l'article 6 : |
1. d'assurer, sur le plan administratif, la concertation sur les | 1. d'assurer, sur le plan administratif, la concertation sur les |
activités menées respectivement par l'Etat, les Communautés et/ou les | activités menées respectivement par l'Etat, les Communautés et/ou les |
Régions dans le domaine de la politique scientifique; | Régions dans le domaine de la politique scientifique; |
2. d'arrêter son règlement d'ordre intérieur en conformité avec le | 2. d'arrêter son règlement d'ordre intérieur en conformité avec le |
présent accord; | présent accord; |
3. d'exécuter toute autre mission qui lui est confiée par ou en vertu | 3. d'exécuter toute autre mission qui lui est confiée par ou en vertu |
d'un accord de coopération ou par la CIMPS, notamment en vertu du | d'un accord de coopération ou par la CIMPS, notamment en vertu du |
règlement d'ordre intérieur de la CIMPS. | règlement d'ordre intérieur de la CIMPS. |
Section 3. - Diffusion d'informations et Assistance aux participants | Section 3. - Diffusion d'informations et Assistance aux participants |
aux activités | aux activités |
Art. 9.§ 1er. Les informations et données diffusées par |
Art. 9.§ 1er. Les informations et données diffusées par |
l'intermédiaire des Commissions le sont en conformité avec les règles | l'intermédiaire des Commissions le sont en conformité avec les règles |
de droit international, de droit européen et/ou de droit national qui | de droit international, de droit européen et/ou de droit national qui |
leur sont applicables. | leur sont applicables. |
§ 2. Sauf décision contraire de la Commission, les parties prennent | § 2. Sauf décision contraire de la Commission, les parties prennent |
chacune en charge la diffusion de l'information destinée aux | chacune en charge la diffusion de l'information destinée aux |
institutions qui ressortissent à leurs compétences respectives. | institutions qui ressortissent à leurs compétences respectives. |
§ 3. Lorsqu'une partie se voit adresser des informations ou des | § 3. Lorsqu'une partie se voit adresser des informations ou des |
demandes d'informations destiné(e)s à une autre partie, elle lui | demandes d'informations destiné(e)s à une autre partie, elle lui |
transmet immédiatement ces informations ou cette demande. | transmet immédiatement ces informations ou cette demande. |
CHAPITRE V. - Modalités de décision et Fonctionnement | CHAPITRE V. - Modalités de décision et Fonctionnement |
Section 1re. - Prise de décisions | Section 1re. - Prise de décisions |
Art. 10.§ 1er. Les Commissions décident par consensus entre les |
Art. 10.§ 1er. Les Commissions décident par consensus entre les |
représentants des parties compétentes pour les activités concernées. | représentants des parties compétentes pour les activités concernées. |
§ 2. Moyennant une notification préalable adressée au Secrétaire de la | § 2. Moyennant une notification préalable adressée au Secrétaire de la |
Commission, une partie peut se faire représenter par une autre. | Commission, une partie peut se faire représenter par une autre. |
§ 3. Lorsqu'une décision prise par la Commission est entérinée | § 3. Lorsqu'une décision prise par la Commission est entérinée |
conformément à l'article 12, § 2, et qu'elle a trait à la compétence | conformément à l'article 12, § 2, et qu'elle a trait à la compétence |
d'une conférence interministérielle autre que la CIMPS, le président | d'une conférence interministérielle autre que la CIMPS, le président |
de la Commission la communique au président de l'organe concerné de | de la Commission la communique au président de l'organe concerné de |
ladite conférence interministérielle. | ladite conférence interministérielle. |
§ 4. Même lorsque l'Etat n'est pas partie compétente pour une affaire | § 4. Même lorsque l'Etat n'est pas partie compétente pour une affaire |
internationale qui engage la Belgique, le délégué visé à l'article 5, | internationale qui engage la Belgique, le délégué visé à l'article 5, |
§ 8, peut déclarer formellement qu'une position va à l'encontre des | § 8, peut déclarer formellement qu'une position va à l'encontre des |
raisons impérieuses de politique étrangère ou est contraire à des | raisons impérieuses de politique étrangère ou est contraire à des |
prises de position constantes de la Belgique en matière de politique | prises de position constantes de la Belgique en matière de politique |
étrangère. | étrangère. |
Cette déclaration suspend la formation du consensus visé au § 1er | Cette déclaration suspend la formation du consensus visé au § 1er |
jusqu'à l'expiration du délai de suspension de la procédure de recours | jusqu'à l'expiration du délai de suspension de la procédure de recours |
visée à l'article 32 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles | visée à l'article 32 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles |
du 9 août 1980, ou, le cas échéant, jusqu'à l'expiration de la | du 9 août 1980, ou, le cas échéant, jusqu'à l'expiration de la |
procédure de recours. | procédure de recours. |
§ 5. Sans préjudice de l'article 32 de la loi ordinaire de réformes | § 5. Sans préjudice de l'article 32 de la loi ordinaire de réformes |
institutionnelles du 9 août 1980, lorsqu'un consensus ne peut être | institutionnelles du 9 août 1980, lorsqu'un consensus ne peut être |
atteint à propos d'une affaire, la décision est suspendue afin que | atteint à propos d'une affaire, la décision est suspendue afin que |
l'affaire en cause soit traitée par des contacts directs au niveau | l'affaire en cause soit traitée par des contacts directs au niveau |
ministériel entre les parties concernées. A défaut de solution, | ministériel entre les parties concernées. A défaut de solution, |
l'affaire est traitée par la CIMPS. | l'affaire est traitée par la CIMPS. |
§ 6. Lorsqu'un point est mis à l'ordre du jour de la CIMPS : | § 6. Lorsqu'un point est mis à l'ordre du jour de la CIMPS : |
1. la Commission n'est plus habilitée à délibérer sur l'affaire que | 1. la Commission n'est plus habilitée à délibérer sur l'affaire que |
dans la mesure expressément autorisée par le président de la CIMPS; | dans la mesure expressément autorisée par le président de la CIMPS; |
2. le consensus acquis à la CIS ou à la CFS relativement à l'affaire | 2. le consensus acquis à la CIS ou à la CFS relativement à l'affaire |
reste valable tant qu'un nouveau consensus n'est pas trouvé à la | reste valable tant qu'un nouveau consensus n'est pas trouvé à la |
CIMPS. | CIMPS. |
Section 2. - Convocation, Documents et Procès-verbaux | Section 2. - Convocation, Documents et Procès-verbaux |
Art. 11.§ 1er. Les Commissions sont convoquées par leur président |
Art. 11.§ 1er. Les Commissions sont convoquées par leur président |
soit d'initiative, soit à la demande d'un représentant ou du délégué | soit d'initiative, soit à la demande d'un représentant ou du délégué |
visé à l'article 5, § 8. Les convocations sont faites par écrit et | visé à l'article 5, § 8. Les convocations sont faites par écrit et |
accompagnées d'un ordre du jour. | accompagnées d'un ordre du jour. |
§ 2. Chaque représentant, de même que le délégué visé à l'article 5, § | § 2. Chaque représentant, de même que le délégué visé à l'article 5, § |
8, peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour de la | 8, peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour de la |
réunion de la Commission. La partie qui demande l'inscription d'un | réunion de la Commission. La partie qui demande l'inscription d'un |
point à l'ordre du jour fournit, conformément à l'article 12, § 1er, | point à l'ordre du jour fournit, conformément à l'article 12, § 1er, |
et par l'intermédiaire du secrétariat de la Commission, les documents | et par l'intermédiaire du secrétariat de la Commission, les documents |
utiles pour le traitement de ce point. | utiles pour le traitement de ce point. |
§ 3. Les convocations sont adressées aux représentants et aux délégués | § 3. Les convocations sont adressées aux représentants et aux délégués |
sept jours calendrier au moins avant la tenue de la réunion. Ce délai | sept jours calendrier au moins avant la tenue de la réunion. Ce délai |
peut être réduit à deux jours ouvrables si l'urgence le justifie. | peut être réduit à deux jours ouvrables si l'urgence le justifie. |
L'urgence est motivée. | L'urgence est motivée. |
Art. 12.§ 1er. Les documents relatifs aux points de l'ordre de jour |
Art. 12.§ 1er. Les documents relatifs aux points de l'ordre de jour |
d'une réunion d'une Commission sont autant que possible mis à la | d'une réunion d'une Commission sont autant que possible mis à la |
disposition des représentants et des délégués en même temps que la | disposition des représentants et des délégués en même temps que la |
convocation pour cette réunion. | convocation pour cette réunion. |
§ 2. Il est dressé procès-verbal des réunions des Commissions. Les | § 2. Il est dressé procès-verbal des réunions des Commissions. Les |
procès-verbaux sont soumis à l'approbation des Commissions. | procès-verbaux sont soumis à l'approbation des Commissions. |
Section 3. - Procédure écrite | Section 3. - Procédure écrite |
Art. 13.§ 1er. Les Commissions peuvent recourir à la procédure |
Art. 13.§ 1er. Les Commissions peuvent recourir à la procédure |
écrite. Une affaire fait l'objet d'une procédure écrite, soit sur | écrite. Une affaire fait l'objet d'une procédure écrite, soit sur |
décision du président, soit lorsqu'un représentant le demande. | décision du président, soit lorsqu'un représentant le demande. |
§ 2. Les propositions soumises à une approbation écrite sont réputées | § 2. Les propositions soumises à une approbation écrite sont réputées |
acceptées si le représentant d'une partie concernée n'a pas fait | acceptées si le représentant d'une partie concernée n'a pas fait |
connaître son opposition dans les sept jours calendrier de la | connaître son opposition dans les sept jours calendrier de la |
réception de la proposition et si le délégué visé à l'article 5, § 8, | réception de la proposition et si le délégué visé à l'article 5, § 8, |
n'a pas fait la déclaration visée à l'article 10, § 4, dans le même | n'a pas fait la déclaration visée à l'article 10, § 4, dans le même |
délai. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par décision du | délai. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par décision du |
président jusqu'à deux jours ouvrables. L'urgence est motivée. | président jusqu'à deux jours ouvrables. L'urgence est motivée. |
§ 3. En cas de rejet d'une proposition visée au § 2, le président peut | § 3. En cas de rejet d'une proposition visée au § 2, le président peut |
soit soumettre une nouvelle proposition à la procédure écrite, soit | soit soumettre une nouvelle proposition à la procédure écrite, soit |
inscrire l'affaire à l'ordre du jour d'une réunion. | inscrire l'affaire à l'ordre du jour d'une réunion. |
Section 4. - Organes subsidiaires spécialisés | Section 4. - Organes subsidiaires spécialisés |
Art. 14.§ 1er. Les Commissions peuvent se doter d'organes |
Art. 14.§ 1er. Les Commissions peuvent se doter d'organes |
subsidiaires spécialisés et définir leur mission. | subsidiaires spécialisés et définir leur mission. |
§ 2. Ne sont représentées dans un organe subsidiaire spécialisé que | § 2. Ne sont représentées dans un organe subsidiaire spécialisé que |
les parties compétentes pour les affaires que couvre le mandat de cet | les parties compétentes pour les affaires que couvre le mandat de cet |
organe. Toutefois, à leur demande, les autres parties peuvent désigner | organe. Toutefois, à leur demande, les autres parties peuvent désigner |
des observateurs (sans droit de vote) qui sont invités aux réunions de | des observateurs (sans droit de vote) qui sont invités aux réunions de |
l'organe subsidiaire. | l'organe subsidiaire. |
§ 3. Les délégués des parties dans les organes visés du § 2 sont | § 3. Les délégués des parties dans les organes visés du § 2 sont |
désignés comme indiqué à l'article 5, §§ 6 et 7. | désignés comme indiqué à l'article 5, §§ 6 et 7. |
§ 4. Sauf s'il en est disposé autrement par la Commission créant | § 4. Sauf s'il en est disposé autrement par la Commission créant |
l'organe subsidiaire, le règlement d'ordre intérieur de cette | l'organe subsidiaire, le règlement d'ordre intérieur de cette |
Commission est applicable mutatis mutandis à l'organe subsidiaire et à | Commission est applicable mutatis mutandis à l'organe subsidiaire et à |
ses membres. | ses membres. |
CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur et Révision de l'accord | CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur et Révision de l'accord |
Art. 15.§ 1er. Le présent accord entre en vigueur à dater de sa |
Art. 15.§ 1er. Le présent accord entre en vigueur à dater de sa |
signature par les parties. | signature par les parties. |
§ 2. Le présent accord peut être revu à la demande d'une des parties. | § 2. Le présent accord peut être revu à la demande d'une des parties. |
La partie qui demande la révision de l'accord soumet au président de | La partie qui demande la révision de l'accord soumet au président de |
chaque Commission les modifications qu'elle souhaite y apporter. | chaque Commission les modifications qu'elle souhaite y apporter. |
§ 3. Chaque Commission convient, conformément aux procédures et | § 3. Chaque Commission convient, conformément aux procédures et |
modalités fixées par le présent accord, des modifications ou | modalités fixées par le présent accord, des modifications ou |
amendements à y apporter. | amendements à y apporter. |
§ 4. Sans préjudice des formalités requises le cas échéant par la | § 4. Sans préjudice des formalités requises le cas échéant par la |
Constitution, par la loi ou par d'autres accords de coopération, les | Constitution, par la loi ou par d'autres accords de coopération, les |
amendements qui font l'objet d'un consensus au sein des deux | amendements qui font l'objet d'un consensus au sein des deux |
Commissions sont présentés pour décision à la CIMPS qui fixe les | Commissions sont présentés pour décision à la CIMPS qui fixe les |
modalités de leur entrée en vigueur. | modalités de leur entrée en vigueur. |
Fait à Bruxelles, le 14 février 2014. | Fait à Bruxelles, le 14 février 2014. |
Le Représentant de l'Etat : | Le Représentant de l'Etat : |
Le Représentant de la Communauté famande : | Le Représentant de la Communauté famande : |
Le Représentant de la Communauté française : | Le Représentant de la Communauté française : |
Der Vertreter der Deutschsprachigen Gemeinschaft : | Der Vertreter der Deutschsprachigen Gemeinschaft : |
Le Représentant de la Région flamande : | Le Représentant de la Région flamande : |
Le Représentant de la Région wallonne : | Le Représentant de la Région wallonne : |
Le Représentant de la Région de Bruxelles-Capitale : | Le Représentant de la Région de Bruxelles-Capitale : |