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Accord entre la Ministre belge des Affaires sociales et le Ministre néerlandais de la Santé publique, du Bien-être et des Sports en matière d'assurance soins de santé | Accord entre la Ministre belge des Affaires sociales et le Ministre néerlandais de la Santé publique, du Bien-être et des Sports en matière d'assurance soins de santé |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
11 JUIN 2018. - Accord entre la Ministre belge des Affaires sociales | 11 JUIN 2018. - Accord entre la Ministre belge des Affaires sociales |
et le Ministre néerlandais de la Santé publique, du Bien-être et des | et le Ministre néerlandais de la Santé publique, du Bien-être et des |
Sports en matière d'assurance soins de santé | Sports en matière d'assurance soins de santé |
Les soussignés: | Les soussignés: |
La Ministre belge des Affaires sociales, d'une part, | La Ministre belge des Affaires sociales, d'une part, |
et le Ministre néerlandais de la Santé publique, du Bien-être et des | et le Ministre néerlandais de la Santé publique, du Bien-être et des |
Sports, d'autre part, | Sports, d'autre part, |
Désireux d'ordonner les différents régimes institués entre le Royaume | Désireux d'ordonner les différents régimes institués entre le Royaume |
des Pays-Bas et le Royaume de Belgique en vue de la réalisation du | des Pays-Bas et le Royaume de Belgique en vue de la réalisation du |
droit aux prestations en nature en cas de maladie et de maternité. | droit aux prestations en nature en cas de maladie et de maternité. |
Désireux de remplacer l'Accord du 13 mars 2006 entre le Ministre belge | Désireux de remplacer l'Accord du 13 mars 2006 entre le Ministre belge |
des Affaires sociales et le Ministre néerlandais de la Santé publique, | des Affaires sociales et le Ministre néerlandais de la Santé publique, |
du Bien-être et des Sports en matière d'assurance soins de santé, avec | du Bien-être et des Sports en matière d'assurance soins de santé, avec |
effet rétroactif à partir du 1er mai 2010, concernant l'application de | effet rétroactif à partir du 1er mai 2010, concernant l'application de |
la Loi réglant une assurance sociale pour soins de santé | la Loi réglant une assurance sociale pour soins de santé |
(Zorgverzekeringswet) et les Règlements (CE) n° 883/2004 et n° | (Zorgverzekeringswet) et les Règlements (CE) n° 883/2004 et n° |
987/2009 du Parlement européen en du Conseil, | 987/2009 du Parlement européen en du Conseil, |
Ont convenu de ce qui suit: | Ont convenu de ce qui suit: |
Article 1er. | Article 1er. |
Pour l'application du présent Accord, il faut entendre par: | Pour l'application du présent Accord, il faut entendre par: |
a) Règlement: le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et | a) Règlement: le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et |
du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de | du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de |
sécurité sociale. | sécurité sociale. |
En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas | En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas |
couverts par le Règlement (CE) n° 883/2004 en raison de leur | couverts par le Règlement (CE) n° 883/2004 en raison de leur |
nationalité, une référence au Règlement doit être lu, pour la période | nationalité, une référence au Règlement doit être lu, pour la période |
du 1er mai 2010 jusqu'au 31 décembre 2010, comme une référence au | du 1er mai 2010 jusqu'au 31 décembre 2010, comme une référence au |
Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à | Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à |
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs | l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs |
salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille | salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille |
qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. | qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. |
b) Règlement d'application: Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement | b) Règlement d'application: Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement |
européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités | européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités |
d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la | d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la |
coordination des systèmes de sécurité sociale. | coordination des systèmes de sécurité sociale. |
En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas | En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas |
couverts par le Règlement (CE) n° 883/2004 en raison de leur | couverts par le Règlement (CE) n° 883/2004 en raison de leur |
nationalité, une référence au Règlement d'application doit être lu, | nationalité, une référence au Règlement d'application doit être lu, |
pour la période du 1er mai 2010 jusqu'au 31 décembre 2010, comme une | pour la période du 1er mai 2010 jusqu'au 31 décembre 2010, comme une |
référence au Règlement (CEE) n ° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 | référence au Règlement (CEE) n ° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 |
fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 | fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 |
relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux | relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux |
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de | travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de |
leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. | leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. |
c) Organisme compétent: les organismes désignés à cet effet en matière | c) Organisme compétent: les organismes désignés à cet effet en matière |
de prestations de maladie et de maternité pour la Belgique et les | de prestations de maladie et de maternité pour la Belgique et les |
Pays-Bas en vertu de l'article 1er, q), du Règlement. | Pays-Bas en vertu de l'article 1er, q), du Règlement. |
d) Etat compétent: l'Etat sur le territoire duquel se situe | d) Etat compétent: l'Etat sur le territoire duquel se situe |
l'organisme compétent. | l'organisme compétent. |
e) Organisme de liaison: les organismes désignés à cet effet pour la | e) Organisme de liaison: les organismes désignés à cet effet pour la |
Belgique et les Pays-Bas selon l'article 1er, paragraphe 2, b), du | Belgique et les Pays-Bas selon l'article 1er, paragraphe 2, b), du |
Règlement d'application. | Règlement d'application. |
f) Travailleur frontalier, membre de la famille et personne assurée: | f) Travailleur frontalier, membre de la famille et personne assurée: |
respectivement le travailleur frontalier, le membre de la famille et | respectivement le travailleur frontalier, le membre de la famille et |
la personne assurée au sens du Règlement. | la personne assurée au sens du Règlement. |
g) Prestations en nature: | g) Prestations en nature: |
- pour les Pays-Bas: les prestations en vertu de la Loi sur | - pour les Pays-Bas: les prestations en vertu de la Loi sur |
l'assurance soins de santé et la Loi générale sur les frais médicaux | l'assurance soins de santé et la Loi générale sur les frais médicaux |
spéciaux jusqu'au 31 décembre 2014 et en vertu de la Loi sur les soins | spéciaux jusqu'au 31 décembre 2014 et en vertu de la Loi sur les soins |
de longue durée à partir du 1er janvier 2015; | de longue durée à partir du 1er janvier 2015; |
- pour la Belgique: les prestations en nature en vertu de la Loi | - pour la Belgique: les prestations en nature en vertu de la Loi |
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
coordonnée le 14 juillet 1994, et en vertu de l'Arrêté royal du 24 | coordonnée le 14 juillet 1994, et en vertu de l'Arrêté royal du 24 |
octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de | octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de |
secours et de prévoyance en faveur des marins. | secours et de prévoyance en faveur des marins. |
Art. 2. | Art. 2. |
Le présent Accord fixe les modalités d'exécution du Règlement et du | Le présent Accord fixe les modalités d'exécution du Règlement et du |
Règlement d'application. | Règlement d'application. |
Art. 3. | Art. 3. |
Les dispositions du présent Accord sont applicables aux personnes | Les dispositions du présent Accord sont applicables aux personnes |
auxquelles le Règlement est ou a été d'application. | auxquelles le Règlement est ou a été d'application. |
Art. 4. | Art. 4. |
Sont considérés comme travailleurs frontaliers pour l'application du | Sont considérés comme travailleurs frontaliers pour l'application du |
Règlement, du Règlement d'application et du présent Accord: | Règlement, du Règlement d'application et du présent Accord: |
a) les travailleurs occupés comme pilote au service de pilotage belge, | a) les travailleurs occupés comme pilote au service de pilotage belge, |
qui ont Ostende comme résidence administrative et qui habitent à ou | qui ont Ostende comme résidence administrative et qui habitent à ou |
près de Vlissingen; | près de Vlissingen; |
b) les travailleurs occupés par un employeur belge dans les services | b) les travailleurs occupés par un employeur belge dans les services |
de sauvetage et de remorquage entre Terneuzen et Gand, qui ne résident | de sauvetage et de remorquage entre Terneuzen et Gand, qui ne résident |
habituellement pas effectivement à bord et qui habitent à ou près de | habituellement pas effectivement à bord et qui habitent à ou près de |
Terneuzen. | Terneuzen. |
Art. 5. | Art. 5. |
Le droit des membres de la famille des travailleurs frontaliers | Le droit des membres de la famille des travailleurs frontaliers |
d'obtenir également des prestations en nature sur le territoire de | d'obtenir également des prestations en nature sur le territoire de |
l'Etat compétent, prévu à l'article 18, paragraphe 2, première phrase, | l'Etat compétent, prévu à l'article 18, paragraphe 2, première phrase, |
du Règlement, s'applique mutatis mutandis aux membres de la famille | du Règlement, s'applique mutatis mutandis aux membres de la famille |
des travailleurs frontaliers domiciliés en Belgique. | des travailleurs frontaliers domiciliés en Belgique. |
Cet article est abrogé le 30 avril 2014. | Cet article est abrogé le 30 avril 2014. |
Art. 6. | Art. 6. |
Le droit des anciens travailleurs frontaliers de continuer à | Le droit des anciens travailleurs frontaliers de continuer à |
bénéficier d'un traitement en vertu de l'article 28, paragraphe 1er, | bénéficier d'un traitement en vertu de l'article 28, paragraphe 1er, |
du Règlement s'applique mutatis mutandis aux membres de la famille, | du Règlement s'applique mutatis mutandis aux membres de la famille, |
résidant en Belgique, des anciens travailleurs frontaliers qui ont | résidant en Belgique, des anciens travailleurs frontaliers qui ont |
occupé leur dernier emploi aux Pays-Bas. | occupé leur dernier emploi aux Pays-Bas. |
Cet article est abrogé le 30 avril 2014. | Cet article est abrogé le 30 avril 2014. |
Art. 7. | Art. 7. |
Les personnes assurées exercant « activités salariées » et qui | Les personnes assurées exercant « activités salariées » et qui |
résident ou séjournent en Belgique, et auxquels le régime légal | résident ou séjournent en Belgique, et auxquels le régime légal |
néerlandais est applicable et qui demandent des prestations en | néerlandais est applicable et qui demandent des prestations en |
Belgique suite à un accident du travail au sens du régime légal belge, | Belgique suite à un accident du travail au sens du régime légal belge, |
bénéficient de ces prestations suivant les normes et tarifs belges | bénéficient de ces prestations suivant les normes et tarifs belges |
applicables en matière d'accidents du travail. Les frais de ces | applicables en matière d'accidents du travail. Les frais de ces |
prestations sont à charge de l'organisme compétent néerlandais. | prestations sont à charge de l'organisme compétent néerlandais. |
Art. 8. | Art. 8. |
1. Une Commission technique des soins de santé est créée, composé de 8 | 1. Une Commission technique des soins de santé est créée, composé de 8 |
membres: | membres: |
a) Pour la Belgique: | a) Pour la Belgique: |
- un représentant du Ministre compétent; | - un représentant du Ministre compétent; |
- un représentant de l'organisme de liaison; | - un représentant de l'organisme de liaison; |
- deux représentants des organismes assureurs. | - deux représentants des organismes assureurs. |
b) Pour les Pays-Bas: | b) Pour les Pays-Bas: |
- un représentant du Ministre compétent; | - un représentant du Ministre compétent; |
- un représentant de l'organisme de liaison; | - un représentant de l'organisme de liaison; |
- un représentant de l'organisme du lieu de résidence; | - un représentant de l'organisme du lieu de résidence; |
- un représentant des assureurs en matière de soins. | - un représentant des assureurs en matière de soins. |
2. Les membres peuvent se faire assister par des experts. | 2. Les membres peuvent se faire assister par des experts. |
3. La Commission visée au paragraphe 1er établit son règlement d'ordre | 3. La Commission visée au paragraphe 1er établit son règlement d'ordre |
intérieur de commun accord et peut être convoquée lorsqu'un des | intérieur de commun accord et peut être convoquée lorsqu'un des |
membres le demande. | membres le demande. |
Art. 9. | Art. 9. |
Les instructions fixées par les organismes de liaison, avec le | Les instructions fixées par les organismes de liaison, avec le |
consentement des autorités compétentes, en vertu de l'article 12 de | consentement des autorités compétentes, en vertu de l'article 12 de |
l'Accord entre le Ministre belge des Affaires sociales et le Ministre | l'Accord entre le Ministre belge des Affaires sociales et le Ministre |
néerlandais de la Santé publique, du Bien-être et des Sports en | néerlandais de la Santé publique, du Bien-être et des Sports en |
matière d'assurance soins de santé, signé à Bruxelles le 13 mars 2006, | matière d'assurance soins de santé, signé à Bruxelles le 13 mars 2006, |
et qui sont énumérées : | et qui sont énumérées : |
- à la partie A de l'Annexe, sont abrogées dès l'entrée en vigueur du | - à la partie A de l'Annexe, sont abrogées dès l'entrée en vigueur du |
présent Accord; | présent Accord; |
- à la partie B de l'Annexe, restent d'application jusqu'à leur | - à la partie B de l'Annexe, restent d'application jusqu'à leur |
remplacement. | remplacement. |
Art. 10. | Art. 10. |
Les règles administratives complémentaires nécessaires à l'application | Les règles administratives complémentaires nécessaires à l'application |
du présent Accord sont fixées par les organismes de liaison avec le | du présent Accord sont fixées par les organismes de liaison avec le |
consentement des autorités compétentes. | consentement des autorités compétentes. |
Art. 11. | Art. 11. |
1. Le présent Accord entre en vigueur le jour de la signature du | 1. Le présent Accord entre en vigueur le jour de la signature du |
présent Accord, avec effet rétroactif jusqu'au 1er mai 2010. | présent Accord, avec effet rétroactif jusqu'au 1er mai 2010. |
2. Le présent Accord est conclu pour une durée d'un an et est | 2. Le présent Accord est conclu pour une durée d'un an et est |
reconduit tacitement d'année en année, sauf en cas de renonciation | reconduit tacitement d'année en année, sauf en cas de renonciation |
notifiée trois mois avant son échéance. | notifiée trois mois avant son échéance. |
3. L'Accord du 13 mars 2006 entre le Ministre belge des Affaires | 3. L'Accord du 13 mars 2006 entre le Ministre belge des Affaires |
sociales et le Ministre néerlandais de la Santé publique, du Bien-être | sociales et le Ministre néerlandais de la Santé publique, du Bien-être |
et des Sports en matière d'assurance soins de santé (et les | et des Sports en matière d'assurance soins de santé (et les |
modifications ultérieures) est abrogé à la date d'entrée en vigueur du | modifications ultérieures) est abrogé à la date d'entrée en vigueur du |
présent Accord. | présent Accord. |
Fait en deux exemplaires à Bruxelles, le 11 juin 2018, en langues | Fait en deux exemplaires à Bruxelles, le 11 juin 2018, en langues |
française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. | française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. |
Au nom du Ministre belge Au nom du Ministre néérlandais | Au nom du Ministre belge Au nom du Ministre néérlandais |
des Affaires sociales, de la Santé publique, | des Affaires sociales, de la Santé publique, |
du Bien-être et des Sports, | du Bien-être et des Sports, |
Le Conseiller Général Le Directeur de l'assurance santé | Le Conseiller Général Le Directeur de l'assurance santé |
Hendrik Hermans Drs. Ernst B.K. van Koesveld | Hendrik Hermans Drs. Ernst B.K. van Koesveld |
Annexe | Annexe |
Partie A | Partie A |
- Instruction n° 1 du 21 juin 2006 concernant l'abrogation des | - Instruction n° 1 du 21 juin 2006 concernant l'abrogation des |
Décisions de la Commission Technique belgo-néerlandaise des soins de | Décisions de la Commission Technique belgo-néerlandaise des soins de |
santé | santé |
- Instruction n° 5 du 21 juin 2006 concernant l'imputation des frais | - Instruction n° 5 du 21 juin 2006 concernant l'imputation des frais |
d'administration | d'administration |
Partie B | Partie B |
- Instruction n° 2 du 21 juin 2006 concernant les mesures relatives | - Instruction n° 2 du 21 juin 2006 concernant les mesures relatives |
aux notifications d'inscription et de radiation des personnes | aux notifications d'inscription et de radiation des personnes |
résidentes en Belgique et assurées en vertu de la législation | résidentes en Belgique et assurées en vertu de la législation |
néerlandaise | néerlandaise |
- Instruction n° 3 du 21 juin 2006 concernant les mesures relatives | - Instruction n° 3 du 21 juin 2006 concernant les mesures relatives |
aux notifications d'inscription et de radiation des personnes | aux notifications d'inscription et de radiation des personnes |
résidentes aux Pays-Bas et assurées en vertu de la législation belge | résidentes aux Pays-Bas et assurées en vertu de la législation belge |
- Instruction n° 4 du 21 juin 2006 concernant les décomptes | - Instruction n° 4 du 21 juin 2006 concernant les décomptes |
- Instruction n° 6 du 16 décembre 2015 concernant le traitement de | - Instruction n° 6 du 16 décembre 2015 concernant le traitement de |
comptes sur la base de forfaits | comptes sur la base de forfaits |