Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Document du 11/06/2018
← Retour vers "Accord entre la Ministre belge des Affaires sociales et le Ministre néerlandais de la Santé publique, du Bien-être et des Sports en matière d'assurance soins de santé "
Accord entre la Ministre belge des Affaires sociales et le Ministre néerlandais de la Santé publique, du Bien-être et des Sports en matière d'assurance soins de santé Accord entre la Ministre belge des Affaires sociales et le Ministre néerlandais de la Santé publique, du Bien-être et des Sports en matière d'assurance soins de santé
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
11 JUIN 2018. - Accord entre la Ministre belge des Affaires sociales 11 JUIN 2018. - Accord entre la Ministre belge des Affaires sociales
et le Ministre néerlandais de la Santé publique, du Bien-être et des et le Ministre néerlandais de la Santé publique, du Bien-être et des
Sports en matière d'assurance soins de santé Sports en matière d'assurance soins de santé
Les soussignés: Les soussignés:
La Ministre belge des Affaires sociales, d'une part, La Ministre belge des Affaires sociales, d'une part,
et le Ministre néerlandais de la Santé publique, du Bien-être et des et le Ministre néerlandais de la Santé publique, du Bien-être et des
Sports, d'autre part, Sports, d'autre part,
Désireux d'ordonner les différents régimes institués entre le Royaume Désireux d'ordonner les différents régimes institués entre le Royaume
des Pays-Bas et le Royaume de Belgique en vue de la réalisation du des Pays-Bas et le Royaume de Belgique en vue de la réalisation du
droit aux prestations en nature en cas de maladie et de maternité. droit aux prestations en nature en cas de maladie et de maternité.
Désireux de remplacer l'Accord du 13 mars 2006 entre le Ministre belge Désireux de remplacer l'Accord du 13 mars 2006 entre le Ministre belge
des Affaires sociales et le Ministre néerlandais de la Santé publique, des Affaires sociales et le Ministre néerlandais de la Santé publique,
du Bien-être et des Sports en matière d'assurance soins de santé, avec du Bien-être et des Sports en matière d'assurance soins de santé, avec
effet rétroactif à partir du 1er mai 2010, concernant l'application de effet rétroactif à partir du 1er mai 2010, concernant l'application de
la Loi réglant une assurance sociale pour soins de santé la Loi réglant une assurance sociale pour soins de santé
(Zorgverzekeringswet) et les Règlements (CE) n° 883/2004 et n° (Zorgverzekeringswet) et les Règlements (CE) n° 883/2004 et n°
987/2009 du Parlement européen en du Conseil, 987/2009 du Parlement européen en du Conseil,
Ont convenu de ce qui suit: Ont convenu de ce qui suit:
Article 1er. Article 1er.
Pour l'application du présent Accord, il faut entendre par: Pour l'application du présent Accord, il faut entendre par:
a) Règlement: le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et a) Règlement: le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et
du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale. sécurité sociale.
En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas
couverts par le Règlement (CE) n° 883/2004 en raison de leur couverts par le Règlement (CE) n° 883/2004 en raison de leur
nationalité, une référence au Règlement doit être lu, pour la période nationalité, une référence au Règlement doit être lu, pour la période
du 1er mai 2010 jusqu'au 31 décembre 2010, comme une référence au du 1er mai 2010 jusqu'au 31 décembre 2010, comme une référence au
Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille
qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.
b) Règlement d'application: Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement b) Règlement d'application: Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités
d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale. coordination des systèmes de sécurité sociale.
En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas
couverts par le Règlement (CE) n° 883/2004 en raison de leur couverts par le Règlement (CE) n° 883/2004 en raison de leur
nationalité, une référence au Règlement d'application doit être lu, nationalité, une référence au Règlement d'application doit être lu,
pour la période du 1er mai 2010 jusqu'au 31 décembre 2010, comme une pour la période du 1er mai 2010 jusqu'au 31 décembre 2010, comme une
référence au Règlement (CEE) n ° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 référence au Règlement (CEE) n ° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972
fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1408/71
relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de
leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.
c) Organisme compétent: les organismes désignés à cet effet en matière c) Organisme compétent: les organismes désignés à cet effet en matière
de prestations de maladie et de maternité pour la Belgique et les de prestations de maladie et de maternité pour la Belgique et les
Pays-Bas en vertu de l'article 1er, q), du Règlement. Pays-Bas en vertu de l'article 1er, q), du Règlement.
d) Etat compétent: l'Etat sur le territoire duquel se situe d) Etat compétent: l'Etat sur le territoire duquel se situe
l'organisme compétent. l'organisme compétent.
e) Organisme de liaison: les organismes désignés à cet effet pour la e) Organisme de liaison: les organismes désignés à cet effet pour la
Belgique et les Pays-Bas selon l'article 1er, paragraphe 2, b), du Belgique et les Pays-Bas selon l'article 1er, paragraphe 2, b), du
Règlement d'application. Règlement d'application.
f) Travailleur frontalier, membre de la famille et personne assurée: f) Travailleur frontalier, membre de la famille et personne assurée:
respectivement le travailleur frontalier, le membre de la famille et respectivement le travailleur frontalier, le membre de la famille et
la personne assurée au sens du Règlement. la personne assurée au sens du Règlement.
g) Prestations en nature: g) Prestations en nature:
- pour les Pays-Bas: les prestations en vertu de la Loi sur - pour les Pays-Bas: les prestations en vertu de la Loi sur
l'assurance soins de santé et la Loi générale sur les frais médicaux l'assurance soins de santé et la Loi générale sur les frais médicaux
spéciaux jusqu'au 31 décembre 2014 et en vertu de la Loi sur les soins spéciaux jusqu'au 31 décembre 2014 et en vertu de la Loi sur les soins
de longue durée à partir du 1er janvier 2015; de longue durée à partir du 1er janvier 2015;
- pour la Belgique: les prestations en nature en vertu de la Loi - pour la Belgique: les prestations en nature en vertu de la Loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, et en vertu de l'Arrêté royal du 24 coordonnée le 14 juillet 1994, et en vertu de l'Arrêté royal du 24
octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de
secours et de prévoyance en faveur des marins. secours et de prévoyance en faveur des marins.
Art. 2. Art. 2.
Le présent Accord fixe les modalités d'exécution du Règlement et du Le présent Accord fixe les modalités d'exécution du Règlement et du
Règlement d'application. Règlement d'application.
Art. 3. Art. 3.
Les dispositions du présent Accord sont applicables aux personnes Les dispositions du présent Accord sont applicables aux personnes
auxquelles le Règlement est ou a été d'application. auxquelles le Règlement est ou a été d'application.
Art. 4. Art. 4.
Sont considérés comme travailleurs frontaliers pour l'application du Sont considérés comme travailleurs frontaliers pour l'application du
Règlement, du Règlement d'application et du présent Accord: Règlement, du Règlement d'application et du présent Accord:
a) les travailleurs occupés comme pilote au service de pilotage belge, a) les travailleurs occupés comme pilote au service de pilotage belge,
qui ont Ostende comme résidence administrative et qui habitent à ou qui ont Ostende comme résidence administrative et qui habitent à ou
près de Vlissingen; près de Vlissingen;
b) les travailleurs occupés par un employeur belge dans les services b) les travailleurs occupés par un employeur belge dans les services
de sauvetage et de remorquage entre Terneuzen et Gand, qui ne résident de sauvetage et de remorquage entre Terneuzen et Gand, qui ne résident
habituellement pas effectivement à bord et qui habitent à ou près de habituellement pas effectivement à bord et qui habitent à ou près de
Terneuzen. Terneuzen.
Art. 5. Art. 5.
Le droit des membres de la famille des travailleurs frontaliers Le droit des membres de la famille des travailleurs frontaliers
d'obtenir également des prestations en nature sur le territoire de d'obtenir également des prestations en nature sur le territoire de
l'Etat compétent, prévu à l'article 18, paragraphe 2, première phrase, l'Etat compétent, prévu à l'article 18, paragraphe 2, première phrase,
du Règlement, s'applique mutatis mutandis aux membres de la famille du Règlement, s'applique mutatis mutandis aux membres de la famille
des travailleurs frontaliers domiciliés en Belgique. des travailleurs frontaliers domiciliés en Belgique.
Cet article est abrogé le 30 avril 2014. Cet article est abrogé le 30 avril 2014.
Art. 6. Art. 6.
Le droit des anciens travailleurs frontaliers de continuer à Le droit des anciens travailleurs frontaliers de continuer à
bénéficier d'un traitement en vertu de l'article 28, paragraphe 1er, bénéficier d'un traitement en vertu de l'article 28, paragraphe 1er,
du Règlement s'applique mutatis mutandis aux membres de la famille, du Règlement s'applique mutatis mutandis aux membres de la famille,
résidant en Belgique, des anciens travailleurs frontaliers qui ont résidant en Belgique, des anciens travailleurs frontaliers qui ont
occupé leur dernier emploi aux Pays-Bas. occupé leur dernier emploi aux Pays-Bas.
Cet article est abrogé le 30 avril 2014. Cet article est abrogé le 30 avril 2014.
Art. 7. Art. 7.
Les personnes assurées exercant « activités salariées » et qui Les personnes assurées exercant « activités salariées » et qui
résident ou séjournent en Belgique, et auxquels le régime légal résident ou séjournent en Belgique, et auxquels le régime légal
néerlandais est applicable et qui demandent des prestations en néerlandais est applicable et qui demandent des prestations en
Belgique suite à un accident du travail au sens du régime légal belge, Belgique suite à un accident du travail au sens du régime légal belge,
bénéficient de ces prestations suivant les normes et tarifs belges bénéficient de ces prestations suivant les normes et tarifs belges
applicables en matière d'accidents du travail. Les frais de ces applicables en matière d'accidents du travail. Les frais de ces
prestations sont à charge de l'organisme compétent néerlandais. prestations sont à charge de l'organisme compétent néerlandais.
Art. 8. Art. 8.
1. Une Commission technique des soins de santé est créée, composé de 8 1. Une Commission technique des soins de santé est créée, composé de 8
membres: membres:
a) Pour la Belgique: a) Pour la Belgique:
- un représentant du Ministre compétent; - un représentant du Ministre compétent;
- un représentant de l'organisme de liaison; - un représentant de l'organisme de liaison;
- deux représentants des organismes assureurs. - deux représentants des organismes assureurs.
b) Pour les Pays-Bas: b) Pour les Pays-Bas:
- un représentant du Ministre compétent; - un représentant du Ministre compétent;
- un représentant de l'organisme de liaison; - un représentant de l'organisme de liaison;
- un représentant de l'organisme du lieu de résidence; - un représentant de l'organisme du lieu de résidence;
- un représentant des assureurs en matière de soins. - un représentant des assureurs en matière de soins.
2. Les membres peuvent se faire assister par des experts. 2. Les membres peuvent se faire assister par des experts.
3. La Commission visée au paragraphe 1er établit son règlement d'ordre 3. La Commission visée au paragraphe 1er établit son règlement d'ordre
intérieur de commun accord et peut être convoquée lorsqu'un des intérieur de commun accord et peut être convoquée lorsqu'un des
membres le demande. membres le demande.
Art. 9. Art. 9.
Les instructions fixées par les organismes de liaison, avec le Les instructions fixées par les organismes de liaison, avec le
consentement des autorités compétentes, en vertu de l'article 12 de consentement des autorités compétentes, en vertu de l'article 12 de
l'Accord entre le Ministre belge des Affaires sociales et le Ministre l'Accord entre le Ministre belge des Affaires sociales et le Ministre
néerlandais de la Santé publique, du Bien-être et des Sports en néerlandais de la Santé publique, du Bien-être et des Sports en
matière d'assurance soins de santé, signé à Bruxelles le 13 mars 2006, matière d'assurance soins de santé, signé à Bruxelles le 13 mars 2006,
et qui sont énumérées : et qui sont énumérées :
- à la partie A de l'Annexe, sont abrogées dès l'entrée en vigueur du - à la partie A de l'Annexe, sont abrogées dès l'entrée en vigueur du
présent Accord; présent Accord;
- à la partie B de l'Annexe, restent d'application jusqu'à leur - à la partie B de l'Annexe, restent d'application jusqu'à leur
remplacement. remplacement.
Art. 10. Art. 10.
Les règles administratives complémentaires nécessaires à l'application Les règles administratives complémentaires nécessaires à l'application
du présent Accord sont fixées par les organismes de liaison avec le du présent Accord sont fixées par les organismes de liaison avec le
consentement des autorités compétentes. consentement des autorités compétentes.
Art. 11. Art. 11.
1. Le présent Accord entre en vigueur le jour de la signature du 1. Le présent Accord entre en vigueur le jour de la signature du
présent Accord, avec effet rétroactif jusqu'au 1er mai 2010. présent Accord, avec effet rétroactif jusqu'au 1er mai 2010.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée d'un an et est 2. Le présent Accord est conclu pour une durée d'un an et est
reconduit tacitement d'année en année, sauf en cas de renonciation reconduit tacitement d'année en année, sauf en cas de renonciation
notifiée trois mois avant son échéance. notifiée trois mois avant son échéance.
3. L'Accord du 13 mars 2006 entre le Ministre belge des Affaires 3. L'Accord du 13 mars 2006 entre le Ministre belge des Affaires
sociales et le Ministre néerlandais de la Santé publique, du Bien-être sociales et le Ministre néerlandais de la Santé publique, du Bien-être
et des Sports en matière d'assurance soins de santé (et les et des Sports en matière d'assurance soins de santé (et les
modifications ultérieures) est abrogé à la date d'entrée en vigueur du modifications ultérieures) est abrogé à la date d'entrée en vigueur du
présent Accord. présent Accord.
Fait en deux exemplaires à Bruxelles, le 11 juin 2018, en langues Fait en deux exemplaires à Bruxelles, le 11 juin 2018, en langues
française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
Au nom du Ministre belge Au nom du Ministre néérlandais Au nom du Ministre belge Au nom du Ministre néérlandais
des Affaires sociales, de la Santé publique, des Affaires sociales, de la Santé publique,
du Bien-être et des Sports, du Bien-être et des Sports,
Le Conseiller Général Le Directeur de l'assurance santé Le Conseiller Général Le Directeur de l'assurance santé
Hendrik Hermans Drs. Ernst B.K. van Koesveld Hendrik Hermans Drs. Ernst B.K. van Koesveld
Annexe Annexe
Partie A Partie A
- Instruction n° 1 du 21 juin 2006 concernant l'abrogation des - Instruction n° 1 du 21 juin 2006 concernant l'abrogation des
Décisions de la Commission Technique belgo-néerlandaise des soins de Décisions de la Commission Technique belgo-néerlandaise des soins de
santé santé
- Instruction n° 5 du 21 juin 2006 concernant l'imputation des frais - Instruction n° 5 du 21 juin 2006 concernant l'imputation des frais
d'administration d'administration
Partie B Partie B
- Instruction n° 2 du 21 juin 2006 concernant les mesures relatives - Instruction n° 2 du 21 juin 2006 concernant les mesures relatives
aux notifications d'inscription et de radiation des personnes aux notifications d'inscription et de radiation des personnes
résidentes en Belgique et assurées en vertu de la législation résidentes en Belgique et assurées en vertu de la législation
néerlandaise néerlandaise
- Instruction n° 3 du 21 juin 2006 concernant les mesures relatives - Instruction n° 3 du 21 juin 2006 concernant les mesures relatives
aux notifications d'inscription et de radiation des personnes aux notifications d'inscription et de radiation des personnes
résidentes aux Pays-Bas et assurées en vertu de la législation belge résidentes aux Pays-Bas et assurées en vertu de la législation belge
- Instruction n° 4 du 21 juin 2006 concernant les décomptes - Instruction n° 4 du 21 juin 2006 concernant les décomptes
- Instruction n° 6 du 16 décembre 2015 concernant le traitement de - Instruction n° 6 du 16 décembre 2015 concernant le traitement de
comptes sur la base de forfaits comptes sur la base de forfaits
^