| Arrêté du Gouvernement relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable ainsi qu'à la direction du service à gestion autonome « centres communautaires » | Arrêté du Gouvernement relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable ainsi qu'à la direction du service à gestion autonome « centres communautaires » |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE |
| 10 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement relatif à la gestion | 10 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement relatif à la gestion |
| budgétaire, financière et comptable ainsi qu'à la direction du service | budgétaire, financière et comptable ainsi qu'à la direction du service |
| à gestion autonome « centres communautaires » | à gestion autonome « centres communautaires » |
| Le Gouvernement de la Communauté germanophone, | Le Gouvernement de la Communauté germanophone, |
| Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet | Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet |
| 1991, notamment l'article 140; | 1991, notamment l'article 140; |
| Vu le décret du 20 décembre 1999 modifiant le décret du 21 janvier | Vu le décret du 20 décembre 1999 modifiant le décret du 21 janvier |
| 1991 portant suppression et réorganisation des fonds budgétaires et | 1991 portant suppression et réorganisation des fonds budgétaires et |
| instituant le « Sport-, Freizeit- und Touristikzentrum Worriken » | instituant le « Sport-, Freizeit- und Touristikzentrum Worriken » |
| (Centre sportif, touristique et de loisirs de Worriken), service à | (Centre sportif, touristique et de loisirs de Worriken), service à |
| gestion autonome, notamment les articles 7 à 10, modifié par le décret | gestion autonome, notamment les articles 7 à 10, modifié par le décret |
| du 4 février 2003; | du 4 février 2003; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juin 2003; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juin 2003; |
| Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, | Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, |
| donné le 3 juillet 2003; | donné le 3 juillet 2003; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que le présent arrêté fixe en exécution du décret du 4 | Considérant que le présent arrêté fixe en exécution du décret du 4 |
| février 2003 les nouvelles règles quant à la gestion du service à | février 2003 les nouvelles règles quant à la gestion du service à |
| gestion autonome « Centres communautaires » et doit dès lors, dans les | gestion autonome « Centres communautaires » et doit dès lors, dans les |
| plus brefs délais, être porté à la connaissance du service | plus brefs délais, être porté à la connaissance du service |
| nouvellement créé et entrer en vigueur; | nouvellement créé et entrer en vigueur; |
| Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la | Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la |
| Politique des Handicapés, des Médias et des Sports; | Politique des Handicapés, des Médias et des Sports; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
| CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
| Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.Le présent arrêté règle la gestion budgétaire, financière |
Article 1er.Le présent arrêté règle la gestion budgétaire, financière |
| et comptable ainsi que la direction du service à gestion autonome « | et comptable ainsi que la direction du service à gestion autonome « |
| Centres communautaires ». | Centres communautaires ». |
| Sauf dispositions dérogatoires du présent arrêté, les dispositions du | Sauf dispositions dérogatoires du présent arrêté, les dispositions du |
| titre II des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 | titre II des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 |
| juillet 1991, sont applicables au service. | juillet 1991, sont applicables au service. |
| Définitions | Définitions |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
| - le service : le service à gestion autonome « Centres communautaires | - le service : le service à gestion autonome « Centres communautaires |
| »; | »; |
| - le Ministre : le ministre de la Communauté germanophone compétent en | - le Ministre : le ministre de la Communauté germanophone compétent en |
| matière de centres communautaires; | matière de centres communautaires; |
| - le Ministère : le Ministère de la Communauté germanophone. | - le Ministère : le Ministère de la Communauté germanophone. |
| Mandat de paiement | Mandat de paiement |
Art. 3.Le Directeur du service est désigné ordonnateur. |
Art. 3.Le Directeur du service est désigné ordonnateur. |
| Rapport d'activités | Rapport d'activités |
Art. 4.Chaque année, le service établit un rapport d'activités selon |
Art. 4.Chaque année, le service établit un rapport d'activités selon |
| les instructions du Ministre. | les instructions du Ministre. |
| CHAPITRE II. - Prescriptions budgétaires | CHAPITRE II. - Prescriptions budgétaires |
| Budget | Budget |
Art. 5.Le service à gestion autonome établit annuellement un projet |
Art. 5.Le service à gestion autonome établit annuellement un projet |
| de budget reprenant l'ensemble des recettes et dépenses conformément | de budget reprenant l'ensemble des recettes et dépenses conformément |
| aux instructions du ministre compétent en matière de Finances. | aux instructions du ministre compétent en matière de Finances. |
| Les recettes et dépenses prévues sont réparties en allocations de | Les recettes et dépenses prévues sont réparties en allocations de |
| bases selon la classification économique. | bases selon la classification économique. |
| Le service transmet le budget ainsi que tous les ajustements au | Le service transmet le budget ainsi que tous les ajustements au |
| Ministre aux dates fixées par lui. | Ministre aux dates fixées par lui. |
| Recettes du service | Recettes du service |
Art. 6.Par recettes, l'on entend tous les droits constatés en cours |
Art. 6.Par recettes, l'on entend tous les droits constatés en cours |
| d'exercice budgétaire, les dotations et subsides. | d'exercice budgétaire, les dotations et subsides. |
| Les recettes comprennent : | Les recettes comprennent : |
| 1° toutes les recettes provenant des activités du service; | 1° toutes les recettes provenant des activités du service; |
| 2° les intérêts produits par les avoirs placés; | 2° les intérêts produits par les avoirs placés; |
| 3° les soldes mis à disposition par d'autres services ayant cessé | 3° les soldes mis à disposition par d'autres services ayant cessé |
| leurs activités; | leurs activités; |
| 4° les subsides et dotations; | 4° les subsides et dotations; |
| 5° les dons et legs; | 5° les dons et legs; |
| 6° les moyens financiers provenant d'emprunts. | 6° les moyens financiers provenant d'emprunts. |
| Des emprunts ne peuvent être contractés que moyennant l'accord du | Des emprunts ne peuvent être contractés que moyennant l'accord du |
| Ministre et du ministre compétent en matière de Finances. | Ministre et du ministre compétent en matière de Finances. |
| Dépenses du service | Dépenses du service |
Art. 7.Les dépenses comprennent : |
Art. 7.Les dépenses comprennent : |
| 1° toutes les dépenses généralement quelconques découlant des | 1° toutes les dépenses généralement quelconques découlant des |
| activités du service; | activités du service; |
| 2° les intérêts et frais bancaires; | 2° les intérêts et frais bancaires; |
| 3° les frais locatifs et de leasing; | 3° les frais locatifs et de leasing; |
| 4° les investissements. | 4° les investissements. |
| Comptes annuels | Comptes annuels |
Art. 8.A la fin de chaque année, le service dresse un compte des |
Art. 8.A la fin de chaque année, le service dresse un compte des |
| opérations de caisse, un compte d'exécution du budget et un compte des | opérations de caisse, un compte d'exécution du budget et un compte des |
| avoirs ainsi qu'un compte de résultats et un bilan. | avoirs ainsi qu'un compte de résultats et un bilan. |
| Le service transmet ces documents au ministre compétent en matière de | Le service transmet ces documents au ministre compétent en matière de |
| Finances pour le 31 mars de l'année suivante. Celui-ci les transmet à | Finances pour le 31 mars de l'année suivante. Celui-ci les transmet à |
| la Cour des comptes pour le 30 avril au plus tard. | la Cour des comptes pour le 30 avril au plus tard. |
| Reddition des comptes | Reddition des comptes |
Art. 9.Le compte d'exécution du budget est annexé au compte général |
Art. 9.Le compte d'exécution du budget est annexé au compte général |
| de la Communauté germanophone. | de la Communauté germanophone. |
| Fin d'exercice | Fin d'exercice |
Art. 10.Les soldes disponibles en fin d'année peuvent être utilisés |
Art. 10.Les soldes disponibles en fin d'année peuvent être utilisés |
| dès le début de l'année suivante. | dès le début de l'année suivante. |
| Si le budget de la Communauté germanophone n'est pas voté avant le | Si le budget de la Communauté germanophone n'est pas voté avant le |
| début de l'année budgétaire en question, seules les dépenses | début de l'année budgétaire en question, seules les dépenses |
| approuvées dans le budget précédent peuvent être effectuées jusqu'au | approuvées dans le budget précédent peuvent être effectuées jusqu'au |
| vote dudit budget. | vote dudit budget. |
| Agent comptable responsable | Agent comptable responsable |
Art. 11.L'agent comptable du service, désigné par le Ministre et |
Art. 11.L'agent comptable du service, désigné par le Ministre et |
| responsable devant la Cour des comptes, est chargé | responsable devant la Cour des comptes, est chargé |
| 1° de l'utilisation et de la conservation des fonds et des valeurs | 1° de l'utilisation et de la conservation des fonds et des valeurs |
| corporelles; | corporelles; |
| 2° de l'établissement et de la conservation des documents visés à | 2° de l'établissement et de la conservation des documents visés à |
| l'article 8; | l'article 8; |
| 3° de la gestion des avoirs; | 3° de la gestion des avoirs; |
| 4° de l'établissement annuel d'un inventaire du patrimoine. | 4° de l'établissement annuel d'un inventaire du patrimoine. |
| Tenue d'une caisse | Tenue d'une caisse |
Art. 12.La tenue d'une caisse est autorisée. Les liquidités ne |
Art. 12.La tenue d'une caisse est autorisée. Les liquidités ne |
| peuvent dépasser le montant de 2.500 euro . | peuvent dépasser le montant de 2.500 euro . |
| Dépenses | Dépenses |
Art. 13.Les dépenses sont effectuées directement par le service, sans |
Art. 13.Les dépenses sont effectuées directement par le service, sans |
| visa de la Cour des comptes. | visa de la Cour des comptes. |
| Contrôle | Contrôle |
Art. 14.Le contrôle des inscriptions constatant les opérations |
Art. 14.Le contrôle des inscriptions constatant les opérations |
| comptables et les moyens est opéré par la Trésorerie du Ministère. | comptables et les moyens est opéré par la Trésorerie du Ministère. |
| La Cour des comptes peut procéder à un contrôle sur place. Elle peut | La Cour des comptes peut procéder à un contrôle sur place. Elle peut |
| se faire remettre en tout temps tous les justificatifs, estimations, | se faire remettre en tout temps tous les justificatifs, estimations, |
| renseignements ou explications sur les recettes, dépenses, avoirs ou | renseignements ou explications sur les recettes, dépenses, avoirs ou |
| dettes. | dettes. |
| CHAPITRE III. - Comptabilité | CHAPITRE III. - Comptabilité |
| Comptabilité économique | Comptabilité économique |
Art. 15.Le service tient une comptabilité économique. Celle-ci couvre |
Art. 15.Le service tient une comptabilité économique. Celle-ci couvre |
| tous les centres affiliés, lesquels appliquent tous les mêmes règles | tous les centres affiliés, lesquels appliquent tous les mêmes règles |
| comptables. Cette comptabilité montre les recettes et dépenses des | comptables. Cette comptabilité montre les recettes et dépenses des |
| différents centres. | différents centres. |
| En fin d'année, le service établit un bilan général se référant à la | En fin d'année, le service établit un bilan général se référant à la |
| comptabilité économique. | comptabilité économique. |
| CHAPITRE IV. - Conseils consultatifs | CHAPITRE IV. - Conseils consultatifs |
| Composition des conseils consultatifs | Composition des conseils consultatifs |
Art. 16.§ 1er - Le Conseil consultatif du Centre sportif, touristique |
Art. 16.§ 1er - Le Conseil consultatif du Centre sportif, touristique |
| et de loisirs de Worriken est composé : | et de loisirs de Worriken est composé : |
| - des ministres ou de leurs délégués; | - des ministres ou de leurs délégués; |
| - d'un représentant par groupe politique du Conseil de la Communauté | - d'un représentant par groupe politique du Conseil de la Communauté |
| germanophone; | germanophone; |
| - d'un représentant de l'Office du Tourisme des Cantons de l'Est; | - d'un représentant de l'Office du Tourisme des Cantons de l'Est; |
| - d'un représentant de la Commune de Butgenbach; | - d'un représentant de la Commune de Butgenbach; |
| - d'un représentant du Syndicat d'initiative de Butgenbach; | - d'un représentant du Syndicat d'initiative de Butgenbach; |
| - de deux représentants du Ministère. | - de deux représentants du Ministère. |
| Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif. | Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif. |
| § 2 - Le Conseil consultatif du Complexe touristique du « | § 2 - Le Conseil consultatif du Complexe touristique du « |
| Wesertalsperre » (Barrage de la Vesdre) est composé : | Wesertalsperre » (Barrage de la Vesdre) est composé : |
| - des ministres de la Communauté germanophone ou de leurs délégués; | - des ministres de la Communauté germanophone ou de leurs délégués; |
| - d'un représentant par groupe politique du Conseil de la Communauté | - d'un représentant par groupe politique du Conseil de la Communauté |
| germanophone; | germanophone; |
| - d'un représentant de l'Office du Tourisme des Cantons de l'Est; | - d'un représentant de l'Office du Tourisme des Cantons de l'Est; |
| - d'un représentant de la Commune d'Eupen; | - d'un représentant de la Commune d'Eupen; |
| - d'un représentant du Syndicat d'initiative d'Eupen; | - d'un représentant du Syndicat d'initiative d'Eupen; |
| - d'un représentant de l'A.S.B.L. « Maison Ternell »; | - d'un représentant de l'A.S.B.L. « Maison Ternell »; |
| - d'un représentant de chaque Ministère de la Région wallonne | - d'un représentant de chaque Ministère de la Région wallonne |
| compétent pour l'eau, les forêts et les travaux publics; | compétent pour l'eau, les forêts et les travaux publics; |
| - de deux représentants du Ministère. | - de deux représentants du Ministère. |
| Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif. | Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif. |
| § 3 - Le Conseil consultatif du Centre de rencontre de Burg-Reuland | § 3 - Le Conseil consultatif du Centre de rencontre de Burg-Reuland |
| est composé comme suit : | est composé comme suit : |
| - des ministres de la Communauté germanophone ou de leurs délégués; | - des ministres de la Communauté germanophone ou de leurs délégués; |
| - d'un représentant par groupe politique du Conseil de la Communauté | - d'un représentant par groupe politique du Conseil de la Communauté |
| germanophone; | germanophone; |
| - d'un représentant de l'Office du Tourisme des Cantons de l'Est; | - d'un représentant de l'Office du Tourisme des Cantons de l'Est; |
| - d'un représentant de la Commune de Burg-Reuland; | - d'un représentant de la Commune de Burg-Reuland; |
| - d'un représentant du syndicat d'initiative de Burg-Reuland; | - d'un représentant du syndicat d'initiative de Burg-Reuland; |
| - de deux représentants du Ministère. | - de deux représentants du Ministère. |
| Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif. | Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif. |
| Durée du mandat | Durée du mandat |
Art. 17.Les membres des conseils consultatifs sont désignés pour la |
Art. 17.Les membres des conseils consultatifs sont désignés pour la |
| durée de la législature du Conseil de la Communauté germanophone. Ils | durée de la législature du Conseil de la Communauté germanophone. Ils |
| restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient désignés. | restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient désignés. |
| Fonctionnement des conseils consultatifs | Fonctionnement des conseils consultatifs |
Art. 18.La présidence du Conseil consultatif est assurée par le |
Art. 18.La présidence du Conseil consultatif est assurée par le |
| Ministre ou son délégué. Le directeur du service assiste aux séances | Ministre ou son délégué. Le directeur du service assiste aux séances |
| du Conseil consultatif et rédige les procès-verbaux. | du Conseil consultatif et rédige les procès-verbaux. |
| Chaque conseil consultatif se dote d'un règlement d'ordre intérieur | Chaque conseil consultatif se dote d'un règlement d'ordre intérieur |
| approuvé par le Gouvernement. | approuvé par le Gouvernement. |
| Les membres des conseils consultatifs perçoivent, à charge du budget | Les membres des conseils consultatifs perçoivent, à charge du budget |
| du service, des jetons de présence et indemnités de déplacement en | du service, des jetons de présence et indemnités de déplacement en |
| application de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant | application de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant |
| harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement | harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement |
| au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté | au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté |
| germanophone. | germanophone. |
| CHAPITRE V. - Le Comité de gestion | CHAPITRE V. - Le Comité de gestion |
| Composition du Comité de gestion | Composition du Comité de gestion |
Art. 19.Chaque conseil consultatif choisit parmi ses membres ses deux |
Art. 19.Chaque conseil consultatif choisit parmi ses membres ses deux |
| représentants auprès du Comité de gestion. Chaque membre d'un conseil | représentants auprès du Comité de gestion. Chaque membre d'un conseil |
| consultatif dispose de deux voix qu'il attribue à deux candidats | consultatif dispose de deux voix qu'il attribue à deux candidats |
| différents. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix lors du | différents. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix lors du |
| premier tour de scrutin sont élus. En cas de parité, il est procédé à | premier tour de scrutin sont élus. En cas de parité, il est procédé à |
| un second tour selon les mêmes modalités. Si après ce tour, aucun | un second tour selon les mêmes modalités. Si après ce tour, aucun |
| candidat n'obtient la majorité absolue, c'est l'aîné qui est élu. | candidat n'obtient la majorité absolue, c'est l'aîné qui est élu. |
| Les ministres, leurs délégués et les représentants du Ministère ne | Les ministres, leurs délégués et les représentants du Ministère ne |
| peuvent être élus auprès du Comité de gestion. | peuvent être élus auprès du Comité de gestion. |
| Sont représentés avec voix délibérative auprès du Comité de gestion : | Sont représentés avec voix délibérative auprès du Comité de gestion : |
| - le directeur du service; | - le directeur du service; |
| - un délégué du Ministre; | - un délégué du Ministre; |
| - un représentant du Ministère. | - un représentant du Ministère. |
| La durée du mandat est identique à celle du mandat des conseils | La durée du mandat est identique à celle du mandat des conseils |
| consultatifs. | consultatifs. |
| Fonctionnement du comité de gestion | Fonctionnement du comité de gestion |
Art. 20.Le Comité de gestion choisit un président parmi ses membres. |
Art. 20.Le Comité de gestion choisit un président parmi ses membres. |
| Le Comité de gestion siège au moins une fois tous les deux mois. | Le Comité de gestion siège au moins une fois tous les deux mois. |
| De plus, il siège à la demande du Ministre, de la direction, de deux | De plus, il siège à la demande du Ministre, de la direction, de deux |
| de ses membres au moins ou de deux membres au moins d'un conseil | de ses membres au moins ou de deux membres au moins d'un conseil |
| consultatif. | consultatif. |
| Le Comité de gestion se dote d'un règlement d'ordre intérieur approuvé | Le Comité de gestion se dote d'un règlement d'ordre intérieur approuvé |
| par le Gouvernement. | par le Gouvernement. |
| Les membres du Comité de gestion perçoivent, à charge du budget du | Les membres du Comité de gestion perçoivent, à charge du budget du |
| service, des jetons de présence et indemnités de déplacement en | service, des jetons de présence et indemnités de déplacement en |
| application de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant | application de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant |
| harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement | harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement |
| au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté | au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté |
| germanophone. | germanophone. |
| Décisions de la direction allant à l'encontre d'un avis du comité de | Décisions de la direction allant à l'encontre d'un avis du comité de |
| gestion | gestion |
Art. 21.Lorsque la direction décide de passer outre un avis du comité |
Art. 21.Lorsque la direction décide de passer outre un avis du comité |
| de gestion, elle doit en informer le Gouvernement dans les dix jours. | de gestion, elle doit en informer le Gouvernement dans les dix jours. |
| Le Gouvernement marque son approbation ou sa désapprobation par | Le Gouvernement marque son approbation ou sa désapprobation par |
| rapport à la décision dans le mois qui suit la réception de cette | rapport à la décision dans le mois qui suit la réception de cette |
| information. Le Gouvernement est censé avoir donné son approbation | information. Le Gouvernement est censé avoir donné son approbation |
| s'il n'a pas pris de décision au terme de ce délai. | s'il n'a pas pris de décision au terme de ce délai. |
| CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
| Disposition abrogatoire | Disposition abrogatoire |
Art. 22.Sont abrogés : |
Art. 22.Sont abrogés : |
| 1° l'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2001 relatif à la gestion | 1° l'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2001 relatif à la gestion |
| budgétaire, financière et comptable du Centre sportif, touristique et | budgétaire, financière et comptable du Centre sportif, touristique et |
| de loisirs de Worriken, service à gestion autonome; | de loisirs de Worriken, service à gestion autonome; |
| 2° le chapitre Vbis, comportant l'article 19bis, de l'arrêté royal | 2° le chapitre Vbis, comportant l'article 19bis, de l'arrêté royal |
| relatif à la gestion financière et matérielle des services de l'Etat à | relatif à la gestion financière et matérielle des services de l'Etat à |
| gestion séparée de l'Enseignement de l'Etat, inséré par l'arrêté du | gestion séparée de l'Enseignement de l'Etat, inséré par l'arrêté du |
| Gouvernement du 21 juin 2001. | Gouvernement du 21 juin 2001. |
| Entrée en vigueur | Entrée en vigueur |
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption. |
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption. |
| En ce qui concerne le Centre de rencontre de Burg-Reuland, le présent | En ce qui concerne le Centre de rencontre de Burg-Reuland, le présent |
| arrêté entre en vigueur dès que ce centre est intégré dans le service | arrêté entre en vigueur dès que ce centre est intégré dans le service |
| en application de l'article 8bis, alinéa 2, du décret du 20 décembre | en application de l'article 8bis, alinéa 2, du décret du 20 décembre |
| 1999 modifiant le décret du 21 janvier 1991 portant suppression et | 1999 modifiant le décret du 21 janvier 1991 portant suppression et |
| réorganisation des fonds budgétaires et instituant le « Sport-, | réorganisation des fonds budgétaires et instituant le « Sport-, |
| Freizeit- und Touristikzentrum Worriken » (centre sportif, touristique | Freizeit- und Touristikzentrum Worriken » (centre sportif, touristique |
| et de loisirs de Worriken), service à gestion autonome. | et de loisirs de Worriken), service à gestion autonome. |
| Exécution | Exécution |
Art. 24.Le ministre compétent pour les centres communautaires de la |
Art. 24.Le ministre compétent pour les centres communautaires de la |
| Communauté germanophone et le ministre compétent en matière de | Communauté germanophone et le ministre compétent en matière de |
| Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du | Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Eupen, le 10 juillet 2003. | Eupen, le 10 juillet 2003. |
| Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : | Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : |
| Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des | Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des |
| Handicapés, des Médias et des Sports, | Handicapés, des Médias et des Sports, |
| K.-H. LAMBERTZ | K.-H. LAMBERTZ |