Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté De La Communauté Germanophone du 10/07/2003
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable ainsi qu'à la direction du service à gestion autonome « centres communautaires » "
Arrêté du Gouvernement relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable ainsi qu'à la direction du service à gestion autonome « centres communautaires » Arrêté du Gouvernement relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable ainsi qu'à la direction du service à gestion autonome « centres communautaires »
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
10 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement relatif à la gestion 10 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement relatif à la gestion
budgétaire, financière et comptable ainsi qu'à la direction du service budgétaire, financière et comptable ainsi qu'à la direction du service
à gestion autonome « centres communautaires » à gestion autonome « centres communautaires »
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet
1991, notamment l'article 140; 1991, notamment l'article 140;
Vu le décret du 20 décembre 1999 modifiant le décret du 21 janvier Vu le décret du 20 décembre 1999 modifiant le décret du 21 janvier
1991 portant suppression et réorganisation des fonds budgétaires et 1991 portant suppression et réorganisation des fonds budgétaires et
instituant le « Sport-, Freizeit- und Touristikzentrum Worriken » instituant le « Sport-, Freizeit- und Touristikzentrum Worriken »
(Centre sportif, touristique et de loisirs de Worriken), service à (Centre sportif, touristique et de loisirs de Worriken), service à
gestion autonome, notamment les articles 7 à 10, modifié par le décret gestion autonome, notamment les articles 7 à 10, modifié par le décret
du 4 février 2003; du 4 février 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juin 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juin 2003;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget,
donné le 3 juillet 2003; donné le 3 juillet 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté fixe en exécution du décret du 4 Considérant que le présent arrêté fixe en exécution du décret du 4
février 2003 les nouvelles règles quant à la gestion du service à février 2003 les nouvelles règles quant à la gestion du service à
gestion autonome « Centres communautaires » et doit dès lors, dans les gestion autonome « Centres communautaires » et doit dès lors, dans les
plus brefs délais, être porté à la connaissance du service plus brefs délais, être porté à la connaissance du service
nouvellement créé et entrer en vigueur; nouvellement créé et entrer en vigueur;
Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la
Politique des Handicapés, des Médias et des Sports; Politique des Handicapés, des Médias et des Sports;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté règle la gestion budgétaire, financière

Article 1er.Le présent arrêté règle la gestion budgétaire, financière

et comptable ainsi que la direction du service à gestion autonome « et comptable ainsi que la direction du service à gestion autonome «
Centres communautaires ». Centres communautaires ».
Sauf dispositions dérogatoires du présent arrêté, les dispositions du Sauf dispositions dérogatoires du présent arrêté, les dispositions du
titre II des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 titre II des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17
juillet 1991, sont applicables au service. juillet 1991, sont applicables au service.
Définitions Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

- le service : le service à gestion autonome « Centres communautaires - le service : le service à gestion autonome « Centres communautaires
»; »;
- le Ministre : le ministre de la Communauté germanophone compétent en - le Ministre : le ministre de la Communauté germanophone compétent en
matière de centres communautaires; matière de centres communautaires;
- le Ministère : le Ministère de la Communauté germanophone. - le Ministère : le Ministère de la Communauté germanophone.
Mandat de paiement Mandat de paiement

Art. 3.Le Directeur du service est désigné ordonnateur.

Art. 3.Le Directeur du service est désigné ordonnateur.

Rapport d'activités Rapport d'activités

Art. 4.Chaque année, le service établit un rapport d'activités selon

Art. 4.Chaque année, le service établit un rapport d'activités selon

les instructions du Ministre. les instructions du Ministre.
CHAPITRE II. - Prescriptions budgétaires CHAPITRE II. - Prescriptions budgétaires
Budget Budget

Art. 5.Le service à gestion autonome établit annuellement un projet

Art. 5.Le service à gestion autonome établit annuellement un projet

de budget reprenant l'ensemble des recettes et dépenses conformément de budget reprenant l'ensemble des recettes et dépenses conformément
aux instructions du ministre compétent en matière de Finances. aux instructions du ministre compétent en matière de Finances.
Les recettes et dépenses prévues sont réparties en allocations de Les recettes et dépenses prévues sont réparties en allocations de
bases selon la classification économique. bases selon la classification économique.
Le service transmet le budget ainsi que tous les ajustements au Le service transmet le budget ainsi que tous les ajustements au
Ministre aux dates fixées par lui. Ministre aux dates fixées par lui.
Recettes du service Recettes du service

Art. 6.Par recettes, l'on entend tous les droits constatés en cours

Art. 6.Par recettes, l'on entend tous les droits constatés en cours

d'exercice budgétaire, les dotations et subsides. d'exercice budgétaire, les dotations et subsides.
Les recettes comprennent : Les recettes comprennent :
1° toutes les recettes provenant des activités du service; 1° toutes les recettes provenant des activités du service;
2° les intérêts produits par les avoirs placés; 2° les intérêts produits par les avoirs placés;
3° les soldes mis à disposition par d'autres services ayant cessé 3° les soldes mis à disposition par d'autres services ayant cessé
leurs activités; leurs activités;
4° les subsides et dotations; 4° les subsides et dotations;
5° les dons et legs; 5° les dons et legs;
6° les moyens financiers provenant d'emprunts. 6° les moyens financiers provenant d'emprunts.
Des emprunts ne peuvent être contractés que moyennant l'accord du Des emprunts ne peuvent être contractés que moyennant l'accord du
Ministre et du ministre compétent en matière de Finances. Ministre et du ministre compétent en matière de Finances.
Dépenses du service Dépenses du service

Art. 7.Les dépenses comprennent :

Art. 7.Les dépenses comprennent :

1° toutes les dépenses généralement quelconques découlant des 1° toutes les dépenses généralement quelconques découlant des
activités du service; activités du service;
2° les intérêts et frais bancaires; 2° les intérêts et frais bancaires;
3° les frais locatifs et de leasing; 3° les frais locatifs et de leasing;
4° les investissements. 4° les investissements.
Comptes annuels Comptes annuels

Art. 8.A la fin de chaque année, le service dresse un compte des

Art. 8.A la fin de chaque année, le service dresse un compte des

opérations de caisse, un compte d'exécution du budget et un compte des opérations de caisse, un compte d'exécution du budget et un compte des
avoirs ainsi qu'un compte de résultats et un bilan. avoirs ainsi qu'un compte de résultats et un bilan.
Le service transmet ces documents au ministre compétent en matière de Le service transmet ces documents au ministre compétent en matière de
Finances pour le 31 mars de l'année suivante. Celui-ci les transmet à Finances pour le 31 mars de l'année suivante. Celui-ci les transmet à
la Cour des comptes pour le 30 avril au plus tard. la Cour des comptes pour le 30 avril au plus tard.
Reddition des comptes Reddition des comptes

Art. 9.Le compte d'exécution du budget est annexé au compte général

Art. 9.Le compte d'exécution du budget est annexé au compte général

de la Communauté germanophone. de la Communauté germanophone.
Fin d'exercice Fin d'exercice

Art. 10.Les soldes disponibles en fin d'année peuvent être utilisés

Art. 10.Les soldes disponibles en fin d'année peuvent être utilisés

dès le début de l'année suivante. dès le début de l'année suivante.
Si le budget de la Communauté germanophone n'est pas voté avant le Si le budget de la Communauté germanophone n'est pas voté avant le
début de l'année budgétaire en question, seules les dépenses début de l'année budgétaire en question, seules les dépenses
approuvées dans le budget précédent peuvent être effectuées jusqu'au approuvées dans le budget précédent peuvent être effectuées jusqu'au
vote dudit budget. vote dudit budget.
Agent comptable responsable Agent comptable responsable

Art. 11.L'agent comptable du service, désigné par le Ministre et

Art. 11.L'agent comptable du service, désigné par le Ministre et

responsable devant la Cour des comptes, est chargé responsable devant la Cour des comptes, est chargé
1° de l'utilisation et de la conservation des fonds et des valeurs 1° de l'utilisation et de la conservation des fonds et des valeurs
corporelles; corporelles;
2° de l'établissement et de la conservation des documents visés à 2° de l'établissement et de la conservation des documents visés à
l'article 8; l'article 8;
3° de la gestion des avoirs; 3° de la gestion des avoirs;
4° de l'établissement annuel d'un inventaire du patrimoine. 4° de l'établissement annuel d'un inventaire du patrimoine.
Tenue d'une caisse Tenue d'une caisse

Art. 12.La tenue d'une caisse est autorisée. Les liquidités ne

Art. 12.La tenue d'une caisse est autorisée. Les liquidités ne

peuvent dépasser le montant de 2.500 euro . peuvent dépasser le montant de 2.500 euro .
Dépenses Dépenses

Art. 13.Les dépenses sont effectuées directement par le service, sans

Art. 13.Les dépenses sont effectuées directement par le service, sans

visa de la Cour des comptes. visa de la Cour des comptes.
Contrôle Contrôle

Art. 14.Le contrôle des inscriptions constatant les opérations

Art. 14.Le contrôle des inscriptions constatant les opérations

comptables et les moyens est opéré par la Trésorerie du Ministère. comptables et les moyens est opéré par la Trésorerie du Ministère.
La Cour des comptes peut procéder à un contrôle sur place. Elle peut La Cour des comptes peut procéder à un contrôle sur place. Elle peut
se faire remettre en tout temps tous les justificatifs, estimations, se faire remettre en tout temps tous les justificatifs, estimations,
renseignements ou explications sur les recettes, dépenses, avoirs ou renseignements ou explications sur les recettes, dépenses, avoirs ou
dettes. dettes.
CHAPITRE III. - Comptabilité CHAPITRE III. - Comptabilité
Comptabilité économique Comptabilité économique

Art. 15.Le service tient une comptabilité économique. Celle-ci couvre

Art. 15.Le service tient une comptabilité économique. Celle-ci couvre

tous les centres affiliés, lesquels appliquent tous les mêmes règles tous les centres affiliés, lesquels appliquent tous les mêmes règles
comptables. Cette comptabilité montre les recettes et dépenses des comptables. Cette comptabilité montre les recettes et dépenses des
différents centres. différents centres.
En fin d'année, le service établit un bilan général se référant à la En fin d'année, le service établit un bilan général se référant à la
comptabilité économique. comptabilité économique.
CHAPITRE IV. - Conseils consultatifs CHAPITRE IV. - Conseils consultatifs
Composition des conseils consultatifs Composition des conseils consultatifs

Art. 16.§ 1er - Le Conseil consultatif du Centre sportif, touristique

Art. 16.§ 1er - Le Conseil consultatif du Centre sportif, touristique

et de loisirs de Worriken est composé : et de loisirs de Worriken est composé :
- des ministres ou de leurs délégués; - des ministres ou de leurs délégués;
- d'un représentant par groupe politique du Conseil de la Communauté - d'un représentant par groupe politique du Conseil de la Communauté
germanophone; germanophone;
- d'un représentant de l'Office du Tourisme des Cantons de l'Est; - d'un représentant de l'Office du Tourisme des Cantons de l'Est;
- d'un représentant de la Commune de Butgenbach; - d'un représentant de la Commune de Butgenbach;
- d'un représentant du Syndicat d'initiative de Butgenbach; - d'un représentant du Syndicat d'initiative de Butgenbach;
- de deux représentants du Ministère. - de deux représentants du Ministère.
Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif. Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif.
§ 2 - Le Conseil consultatif du Complexe touristique du « § 2 - Le Conseil consultatif du Complexe touristique du «
Wesertalsperre » (Barrage de la Vesdre) est composé : Wesertalsperre » (Barrage de la Vesdre) est composé :
- des ministres de la Communauté germanophone ou de leurs délégués; - des ministres de la Communauté germanophone ou de leurs délégués;
- d'un représentant par groupe politique du Conseil de la Communauté - d'un représentant par groupe politique du Conseil de la Communauté
germanophone; germanophone;
- d'un représentant de l'Office du Tourisme des Cantons de l'Est; - d'un représentant de l'Office du Tourisme des Cantons de l'Est;
- d'un représentant de la Commune d'Eupen; - d'un représentant de la Commune d'Eupen;
- d'un représentant du Syndicat d'initiative d'Eupen; - d'un représentant du Syndicat d'initiative d'Eupen;
- d'un représentant de l'A.S.B.L. « Maison Ternell »; - d'un représentant de l'A.S.B.L. « Maison Ternell »;
- d'un représentant de chaque Ministère de la Région wallonne - d'un représentant de chaque Ministère de la Région wallonne
compétent pour l'eau, les forêts et les travaux publics; compétent pour l'eau, les forêts et les travaux publics;
- de deux représentants du Ministère. - de deux représentants du Ministère.
Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif. Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif.
§ 3 - Le Conseil consultatif du Centre de rencontre de Burg-Reuland § 3 - Le Conseil consultatif du Centre de rencontre de Burg-Reuland
est composé comme suit : est composé comme suit :
- des ministres de la Communauté germanophone ou de leurs délégués; - des ministres de la Communauté germanophone ou de leurs délégués;
- d'un représentant par groupe politique du Conseil de la Communauté - d'un représentant par groupe politique du Conseil de la Communauté
germanophone; germanophone;
- d'un représentant de l'Office du Tourisme des Cantons de l'Est; - d'un représentant de l'Office du Tourisme des Cantons de l'Est;
- d'un représentant de la Commune de Burg-Reuland; - d'un représentant de la Commune de Burg-Reuland;
- d'un représentant du syndicat d'initiative de Burg-Reuland; - d'un représentant du syndicat d'initiative de Burg-Reuland;
- de deux représentants du Ministère. - de deux représentants du Ministère.
Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif. Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif.
Durée du mandat Durée du mandat

Art. 17.Les membres des conseils consultatifs sont désignés pour la

Art. 17.Les membres des conseils consultatifs sont désignés pour la

durée de la législature du Conseil de la Communauté germanophone. Ils durée de la législature du Conseil de la Communauté germanophone. Ils
restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient désignés. restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient désignés.
Fonctionnement des conseils consultatifs Fonctionnement des conseils consultatifs

Art. 18.La présidence du Conseil consultatif est assurée par le

Art. 18.La présidence du Conseil consultatif est assurée par le

Ministre ou son délégué. Le directeur du service assiste aux séances Ministre ou son délégué. Le directeur du service assiste aux séances
du Conseil consultatif et rédige les procès-verbaux. du Conseil consultatif et rédige les procès-verbaux.
Chaque conseil consultatif se dote d'un règlement d'ordre intérieur Chaque conseil consultatif se dote d'un règlement d'ordre intérieur
approuvé par le Gouvernement. approuvé par le Gouvernement.
Les membres des conseils consultatifs perçoivent, à charge du budget Les membres des conseils consultatifs perçoivent, à charge du budget
du service, des jetons de présence et indemnités de déplacement en du service, des jetons de présence et indemnités de déplacement en
application de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant application de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant
harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement
au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté
germanophone. germanophone.
CHAPITRE V. - Le Comité de gestion CHAPITRE V. - Le Comité de gestion
Composition du Comité de gestion Composition du Comité de gestion

Art. 19.Chaque conseil consultatif choisit parmi ses membres ses deux

Art. 19.Chaque conseil consultatif choisit parmi ses membres ses deux

représentants auprès du Comité de gestion. Chaque membre d'un conseil représentants auprès du Comité de gestion. Chaque membre d'un conseil
consultatif dispose de deux voix qu'il attribue à deux candidats consultatif dispose de deux voix qu'il attribue à deux candidats
différents. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix lors du différents. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix lors du
premier tour de scrutin sont élus. En cas de parité, il est procédé à premier tour de scrutin sont élus. En cas de parité, il est procédé à
un second tour selon les mêmes modalités. Si après ce tour, aucun un second tour selon les mêmes modalités. Si après ce tour, aucun
candidat n'obtient la majorité absolue, c'est l'aîné qui est élu. candidat n'obtient la majorité absolue, c'est l'aîné qui est élu.
Les ministres, leurs délégués et les représentants du Ministère ne Les ministres, leurs délégués et les représentants du Ministère ne
peuvent être élus auprès du Comité de gestion. peuvent être élus auprès du Comité de gestion.
Sont représentés avec voix délibérative auprès du Comité de gestion : Sont représentés avec voix délibérative auprès du Comité de gestion :
- le directeur du service; - le directeur du service;
- un délégué du Ministre; - un délégué du Ministre;
- un représentant du Ministère. - un représentant du Ministère.
La durée du mandat est identique à celle du mandat des conseils La durée du mandat est identique à celle du mandat des conseils
consultatifs. consultatifs.
Fonctionnement du comité de gestion Fonctionnement du comité de gestion

Art. 20.Le Comité de gestion choisit un président parmi ses membres.

Art. 20.Le Comité de gestion choisit un président parmi ses membres.

Le Comité de gestion siège au moins une fois tous les deux mois. Le Comité de gestion siège au moins une fois tous les deux mois.
De plus, il siège à la demande du Ministre, de la direction, de deux De plus, il siège à la demande du Ministre, de la direction, de deux
de ses membres au moins ou de deux membres au moins d'un conseil de ses membres au moins ou de deux membres au moins d'un conseil
consultatif. consultatif.
Le Comité de gestion se dote d'un règlement d'ordre intérieur approuvé Le Comité de gestion se dote d'un règlement d'ordre intérieur approuvé
par le Gouvernement. par le Gouvernement.
Les membres du Comité de gestion perçoivent, à charge du budget du Les membres du Comité de gestion perçoivent, à charge du budget du
service, des jetons de présence et indemnités de déplacement en service, des jetons de présence et indemnités de déplacement en
application de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant application de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant
harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement
au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté
germanophone. germanophone.
Décisions de la direction allant à l'encontre d'un avis du comité de Décisions de la direction allant à l'encontre d'un avis du comité de
gestion gestion

Art. 21.Lorsque la direction décide de passer outre un avis du comité

Art. 21.Lorsque la direction décide de passer outre un avis du comité

de gestion, elle doit en informer le Gouvernement dans les dix jours. de gestion, elle doit en informer le Gouvernement dans les dix jours.
Le Gouvernement marque son approbation ou sa désapprobation par Le Gouvernement marque son approbation ou sa désapprobation par
rapport à la décision dans le mois qui suit la réception de cette rapport à la décision dans le mois qui suit la réception de cette
information. Le Gouvernement est censé avoir donné son approbation information. Le Gouvernement est censé avoir donné son approbation
s'il n'a pas pris de décision au terme de ce délai. s'il n'a pas pris de décision au terme de ce délai.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Disposition abrogatoire Disposition abrogatoire

Art. 22.Sont abrogés :

Art. 22.Sont abrogés :

1° l'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2001 relatif à la gestion 1° l'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2001 relatif à la gestion
budgétaire, financière et comptable du Centre sportif, touristique et budgétaire, financière et comptable du Centre sportif, touristique et
de loisirs de Worriken, service à gestion autonome; de loisirs de Worriken, service à gestion autonome;
2° le chapitre Vbis, comportant l'article 19bis, de l'arrêté royal 2° le chapitre Vbis, comportant l'article 19bis, de l'arrêté royal
relatif à la gestion financière et matérielle des services de l'Etat à relatif à la gestion financière et matérielle des services de l'Etat à
gestion séparée de l'Enseignement de l'Etat, inséré par l'arrêté du gestion séparée de l'Enseignement de l'Etat, inséré par l'arrêté du
Gouvernement du 21 juin 2001. Gouvernement du 21 juin 2001.
Entrée en vigueur Entrée en vigueur

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

En ce qui concerne le Centre de rencontre de Burg-Reuland, le présent En ce qui concerne le Centre de rencontre de Burg-Reuland, le présent
arrêté entre en vigueur dès que ce centre est intégré dans le service arrêté entre en vigueur dès que ce centre est intégré dans le service
en application de l'article 8bis, alinéa 2, du décret du 20 décembre en application de l'article 8bis, alinéa 2, du décret du 20 décembre
1999 modifiant le décret du 21 janvier 1991 portant suppression et 1999 modifiant le décret du 21 janvier 1991 portant suppression et
réorganisation des fonds budgétaires et instituant le « Sport-, réorganisation des fonds budgétaires et instituant le « Sport-,
Freizeit- und Touristikzentrum Worriken » (centre sportif, touristique Freizeit- und Touristikzentrum Worriken » (centre sportif, touristique
et de loisirs de Worriken), service à gestion autonome. et de loisirs de Worriken), service à gestion autonome.
Exécution Exécution

Art. 24.Le ministre compétent pour les centres communautaires de la

Art. 24.Le ministre compétent pour les centres communautaires de la

Communauté germanophone et le ministre compétent en matière de Communauté germanophone et le ministre compétent en matière de
Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Eupen, le 10 juillet 2003. Eupen, le 10 juillet 2003.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des
Handicapés, des Médias et des Sports, Handicapés, des Médias et des Sports,
K.-H. LAMBERTZ K.-H. LAMBERTZ
^