Arrêté du Gouvernement relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable ainsi qu'à la direction du service à gestion autonome « centres communautaires » | Arrêté du Gouvernement relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable ainsi qu'à la direction du service à gestion autonome « centres communautaires » |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE |
10 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement relatif à la gestion | 10 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement relatif à la gestion |
budgétaire, financière et comptable ainsi qu'à la direction du service | budgétaire, financière et comptable ainsi qu'à la direction du service |
à gestion autonome « centres communautaires » | à gestion autonome « centres communautaires » |
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, | Le Gouvernement de la Communauté germanophone, |
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet | Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet |
1991, notamment l'article 140; | 1991, notamment l'article 140; |
Vu le décret du 20 décembre 1999 modifiant le décret du 21 janvier | Vu le décret du 20 décembre 1999 modifiant le décret du 21 janvier |
1991 portant suppression et réorganisation des fonds budgétaires et | 1991 portant suppression et réorganisation des fonds budgétaires et |
instituant le « Sport-, Freizeit- und Touristikzentrum Worriken » | instituant le « Sport-, Freizeit- und Touristikzentrum Worriken » |
(Centre sportif, touristique et de loisirs de Worriken), service à | (Centre sportif, touristique et de loisirs de Worriken), service à |
gestion autonome, notamment les articles 7 à 10, modifié par le décret | gestion autonome, notamment les articles 7 à 10, modifié par le décret |
du 4 février 2003; | du 4 février 2003; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juin 2003; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juin 2003; |
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, | Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, |
donné le 3 juillet 2003; | donné le 3 juillet 2003; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que le présent arrêté fixe en exécution du décret du 4 | Considérant que le présent arrêté fixe en exécution du décret du 4 |
février 2003 les nouvelles règles quant à la gestion du service à | février 2003 les nouvelles règles quant à la gestion du service à |
gestion autonome « Centres communautaires » et doit dès lors, dans les | gestion autonome « Centres communautaires » et doit dès lors, dans les |
plus brefs délais, être porté à la connaissance du service | plus brefs délais, être porté à la connaissance du service |
nouvellement créé et entrer en vigueur; | nouvellement créé et entrer en vigueur; |
Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la | Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la |
Politique des Handicapés, des Médias et des Sports; | Politique des Handicapés, des Médias et des Sports; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.Le présent arrêté règle la gestion budgétaire, financière |
Article 1er.Le présent arrêté règle la gestion budgétaire, financière |
et comptable ainsi que la direction du service à gestion autonome « | et comptable ainsi que la direction du service à gestion autonome « |
Centres communautaires ». | Centres communautaires ». |
Sauf dispositions dérogatoires du présent arrêté, les dispositions du | Sauf dispositions dérogatoires du présent arrêté, les dispositions du |
titre II des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 | titre II des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 |
juillet 1991, sont applicables au service. | juillet 1991, sont applicables au service. |
Définitions | Définitions |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
- le service : le service à gestion autonome « Centres communautaires | - le service : le service à gestion autonome « Centres communautaires |
»; | »; |
- le Ministre : le ministre de la Communauté germanophone compétent en | - le Ministre : le ministre de la Communauté germanophone compétent en |
matière de centres communautaires; | matière de centres communautaires; |
- le Ministère : le Ministère de la Communauté germanophone. | - le Ministère : le Ministère de la Communauté germanophone. |
Mandat de paiement | Mandat de paiement |
Art. 3.Le Directeur du service est désigné ordonnateur. |
Art. 3.Le Directeur du service est désigné ordonnateur. |
Rapport d'activités | Rapport d'activités |
Art. 4.Chaque année, le service établit un rapport d'activités selon |
Art. 4.Chaque année, le service établit un rapport d'activités selon |
les instructions du Ministre. | les instructions du Ministre. |
CHAPITRE II. - Prescriptions budgétaires | CHAPITRE II. - Prescriptions budgétaires |
Budget | Budget |
Art. 5.Le service à gestion autonome établit annuellement un projet |
Art. 5.Le service à gestion autonome établit annuellement un projet |
de budget reprenant l'ensemble des recettes et dépenses conformément | de budget reprenant l'ensemble des recettes et dépenses conformément |
aux instructions du ministre compétent en matière de Finances. | aux instructions du ministre compétent en matière de Finances. |
Les recettes et dépenses prévues sont réparties en allocations de | Les recettes et dépenses prévues sont réparties en allocations de |
bases selon la classification économique. | bases selon la classification économique. |
Le service transmet le budget ainsi que tous les ajustements au | Le service transmet le budget ainsi que tous les ajustements au |
Ministre aux dates fixées par lui. | Ministre aux dates fixées par lui. |
Recettes du service | Recettes du service |
Art. 6.Par recettes, l'on entend tous les droits constatés en cours |
Art. 6.Par recettes, l'on entend tous les droits constatés en cours |
d'exercice budgétaire, les dotations et subsides. | d'exercice budgétaire, les dotations et subsides. |
Les recettes comprennent : | Les recettes comprennent : |
1° toutes les recettes provenant des activités du service; | 1° toutes les recettes provenant des activités du service; |
2° les intérêts produits par les avoirs placés; | 2° les intérêts produits par les avoirs placés; |
3° les soldes mis à disposition par d'autres services ayant cessé | 3° les soldes mis à disposition par d'autres services ayant cessé |
leurs activités; | leurs activités; |
4° les subsides et dotations; | 4° les subsides et dotations; |
5° les dons et legs; | 5° les dons et legs; |
6° les moyens financiers provenant d'emprunts. | 6° les moyens financiers provenant d'emprunts. |
Des emprunts ne peuvent être contractés que moyennant l'accord du | Des emprunts ne peuvent être contractés que moyennant l'accord du |
Ministre et du ministre compétent en matière de Finances. | Ministre et du ministre compétent en matière de Finances. |
Dépenses du service | Dépenses du service |
Art. 7.Les dépenses comprennent : |
Art. 7.Les dépenses comprennent : |
1° toutes les dépenses généralement quelconques découlant des | 1° toutes les dépenses généralement quelconques découlant des |
activités du service; | activités du service; |
2° les intérêts et frais bancaires; | 2° les intérêts et frais bancaires; |
3° les frais locatifs et de leasing; | 3° les frais locatifs et de leasing; |
4° les investissements. | 4° les investissements. |
Comptes annuels | Comptes annuels |
Art. 8.A la fin de chaque année, le service dresse un compte des |
Art. 8.A la fin de chaque année, le service dresse un compte des |
opérations de caisse, un compte d'exécution du budget et un compte des | opérations de caisse, un compte d'exécution du budget et un compte des |
avoirs ainsi qu'un compte de résultats et un bilan. | avoirs ainsi qu'un compte de résultats et un bilan. |
Le service transmet ces documents au ministre compétent en matière de | Le service transmet ces documents au ministre compétent en matière de |
Finances pour le 31 mars de l'année suivante. Celui-ci les transmet à | Finances pour le 31 mars de l'année suivante. Celui-ci les transmet à |
la Cour des comptes pour le 30 avril au plus tard. | la Cour des comptes pour le 30 avril au plus tard. |
Reddition des comptes | Reddition des comptes |
Art. 9.Le compte d'exécution du budget est annexé au compte général |
Art. 9.Le compte d'exécution du budget est annexé au compte général |
de la Communauté germanophone. | de la Communauté germanophone. |
Fin d'exercice | Fin d'exercice |
Art. 10.Les soldes disponibles en fin d'année peuvent être utilisés |
Art. 10.Les soldes disponibles en fin d'année peuvent être utilisés |
dès le début de l'année suivante. | dès le début de l'année suivante. |
Si le budget de la Communauté germanophone n'est pas voté avant le | Si le budget de la Communauté germanophone n'est pas voté avant le |
début de l'année budgétaire en question, seules les dépenses | début de l'année budgétaire en question, seules les dépenses |
approuvées dans le budget précédent peuvent être effectuées jusqu'au | approuvées dans le budget précédent peuvent être effectuées jusqu'au |
vote dudit budget. | vote dudit budget. |
Agent comptable responsable | Agent comptable responsable |
Art. 11.L'agent comptable du service, désigné par le Ministre et |
Art. 11.L'agent comptable du service, désigné par le Ministre et |
responsable devant la Cour des comptes, est chargé | responsable devant la Cour des comptes, est chargé |
1° de l'utilisation et de la conservation des fonds et des valeurs | 1° de l'utilisation et de la conservation des fonds et des valeurs |
corporelles; | corporelles; |
2° de l'établissement et de la conservation des documents visés à | 2° de l'établissement et de la conservation des documents visés à |
l'article 8; | l'article 8; |
3° de la gestion des avoirs; | 3° de la gestion des avoirs; |
4° de l'établissement annuel d'un inventaire du patrimoine. | 4° de l'établissement annuel d'un inventaire du patrimoine. |
Tenue d'une caisse | Tenue d'une caisse |
Art. 12.La tenue d'une caisse est autorisée. Les liquidités ne |
Art. 12.La tenue d'une caisse est autorisée. Les liquidités ne |
peuvent dépasser le montant de 2.500 euro . | peuvent dépasser le montant de 2.500 euro . |
Dépenses | Dépenses |
Art. 13.Les dépenses sont effectuées directement par le service, sans |
Art. 13.Les dépenses sont effectuées directement par le service, sans |
visa de la Cour des comptes. | visa de la Cour des comptes. |
Contrôle | Contrôle |
Art. 14.Le contrôle des inscriptions constatant les opérations |
Art. 14.Le contrôle des inscriptions constatant les opérations |
comptables et les moyens est opéré par la Trésorerie du Ministère. | comptables et les moyens est opéré par la Trésorerie du Ministère. |
La Cour des comptes peut procéder à un contrôle sur place. Elle peut | La Cour des comptes peut procéder à un contrôle sur place. Elle peut |
se faire remettre en tout temps tous les justificatifs, estimations, | se faire remettre en tout temps tous les justificatifs, estimations, |
renseignements ou explications sur les recettes, dépenses, avoirs ou | renseignements ou explications sur les recettes, dépenses, avoirs ou |
dettes. | dettes. |
CHAPITRE III. - Comptabilité | CHAPITRE III. - Comptabilité |
Comptabilité économique | Comptabilité économique |
Art. 15.Le service tient une comptabilité économique. Celle-ci couvre |
Art. 15.Le service tient une comptabilité économique. Celle-ci couvre |
tous les centres affiliés, lesquels appliquent tous les mêmes règles | tous les centres affiliés, lesquels appliquent tous les mêmes règles |
comptables. Cette comptabilité montre les recettes et dépenses des | comptables. Cette comptabilité montre les recettes et dépenses des |
différents centres. | différents centres. |
En fin d'année, le service établit un bilan général se référant à la | En fin d'année, le service établit un bilan général se référant à la |
comptabilité économique. | comptabilité économique. |
CHAPITRE IV. - Conseils consultatifs | CHAPITRE IV. - Conseils consultatifs |
Composition des conseils consultatifs | Composition des conseils consultatifs |
Art. 16.§ 1er - Le Conseil consultatif du Centre sportif, touristique |
Art. 16.§ 1er - Le Conseil consultatif du Centre sportif, touristique |
et de loisirs de Worriken est composé : | et de loisirs de Worriken est composé : |
- des ministres ou de leurs délégués; | - des ministres ou de leurs délégués; |
- d'un représentant par groupe politique du Conseil de la Communauté | - d'un représentant par groupe politique du Conseil de la Communauté |
germanophone; | germanophone; |
- d'un représentant de l'Office du Tourisme des Cantons de l'Est; | - d'un représentant de l'Office du Tourisme des Cantons de l'Est; |
- d'un représentant de la Commune de Butgenbach; | - d'un représentant de la Commune de Butgenbach; |
- d'un représentant du Syndicat d'initiative de Butgenbach; | - d'un représentant du Syndicat d'initiative de Butgenbach; |
- de deux représentants du Ministère. | - de deux représentants du Ministère. |
Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif. | Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif. |
§ 2 - Le Conseil consultatif du Complexe touristique du « | § 2 - Le Conseil consultatif du Complexe touristique du « |
Wesertalsperre » (Barrage de la Vesdre) est composé : | Wesertalsperre » (Barrage de la Vesdre) est composé : |
- des ministres de la Communauté germanophone ou de leurs délégués; | - des ministres de la Communauté germanophone ou de leurs délégués; |
- d'un représentant par groupe politique du Conseil de la Communauté | - d'un représentant par groupe politique du Conseil de la Communauté |
germanophone; | germanophone; |
- d'un représentant de l'Office du Tourisme des Cantons de l'Est; | - d'un représentant de l'Office du Tourisme des Cantons de l'Est; |
- d'un représentant de la Commune d'Eupen; | - d'un représentant de la Commune d'Eupen; |
- d'un représentant du Syndicat d'initiative d'Eupen; | - d'un représentant du Syndicat d'initiative d'Eupen; |
- d'un représentant de l'A.S.B.L. « Maison Ternell »; | - d'un représentant de l'A.S.B.L. « Maison Ternell »; |
- d'un représentant de chaque Ministère de la Région wallonne | - d'un représentant de chaque Ministère de la Région wallonne |
compétent pour l'eau, les forêts et les travaux publics; | compétent pour l'eau, les forêts et les travaux publics; |
- de deux représentants du Ministère. | - de deux représentants du Ministère. |
Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif. | Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif. |
§ 3 - Le Conseil consultatif du Centre de rencontre de Burg-Reuland | § 3 - Le Conseil consultatif du Centre de rencontre de Burg-Reuland |
est composé comme suit : | est composé comme suit : |
- des ministres de la Communauté germanophone ou de leurs délégués; | - des ministres de la Communauté germanophone ou de leurs délégués; |
- d'un représentant par groupe politique du Conseil de la Communauté | - d'un représentant par groupe politique du Conseil de la Communauté |
germanophone; | germanophone; |
- d'un représentant de l'Office du Tourisme des Cantons de l'Est; | - d'un représentant de l'Office du Tourisme des Cantons de l'Est; |
- d'un représentant de la Commune de Burg-Reuland; | - d'un représentant de la Commune de Burg-Reuland; |
- d'un représentant du syndicat d'initiative de Burg-Reuland; | - d'un représentant du syndicat d'initiative de Burg-Reuland; |
- de deux représentants du Ministère. | - de deux représentants du Ministère. |
Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif. | Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif. |
Durée du mandat | Durée du mandat |
Art. 17.Les membres des conseils consultatifs sont désignés pour la |
Art. 17.Les membres des conseils consultatifs sont désignés pour la |
durée de la législature du Conseil de la Communauté germanophone. Ils | durée de la législature du Conseil de la Communauté germanophone. Ils |
restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient désignés. | restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient désignés. |
Fonctionnement des conseils consultatifs | Fonctionnement des conseils consultatifs |
Art. 18.La présidence du Conseil consultatif est assurée par le |
Art. 18.La présidence du Conseil consultatif est assurée par le |
Ministre ou son délégué. Le directeur du service assiste aux séances | Ministre ou son délégué. Le directeur du service assiste aux séances |
du Conseil consultatif et rédige les procès-verbaux. | du Conseil consultatif et rédige les procès-verbaux. |
Chaque conseil consultatif se dote d'un règlement d'ordre intérieur | Chaque conseil consultatif se dote d'un règlement d'ordre intérieur |
approuvé par le Gouvernement. | approuvé par le Gouvernement. |
Les membres des conseils consultatifs perçoivent, à charge du budget | Les membres des conseils consultatifs perçoivent, à charge du budget |
du service, des jetons de présence et indemnités de déplacement en | du service, des jetons de présence et indemnités de déplacement en |
application de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant | application de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant |
harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement | harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement |
au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté | au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté |
germanophone. | germanophone. |
CHAPITRE V. - Le Comité de gestion | CHAPITRE V. - Le Comité de gestion |
Composition du Comité de gestion | Composition du Comité de gestion |
Art. 19.Chaque conseil consultatif choisit parmi ses membres ses deux |
Art. 19.Chaque conseil consultatif choisit parmi ses membres ses deux |
représentants auprès du Comité de gestion. Chaque membre d'un conseil | représentants auprès du Comité de gestion. Chaque membre d'un conseil |
consultatif dispose de deux voix qu'il attribue à deux candidats | consultatif dispose de deux voix qu'il attribue à deux candidats |
différents. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix lors du | différents. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix lors du |
premier tour de scrutin sont élus. En cas de parité, il est procédé à | premier tour de scrutin sont élus. En cas de parité, il est procédé à |
un second tour selon les mêmes modalités. Si après ce tour, aucun | un second tour selon les mêmes modalités. Si après ce tour, aucun |
candidat n'obtient la majorité absolue, c'est l'aîné qui est élu. | candidat n'obtient la majorité absolue, c'est l'aîné qui est élu. |
Les ministres, leurs délégués et les représentants du Ministère ne | Les ministres, leurs délégués et les représentants du Ministère ne |
peuvent être élus auprès du Comité de gestion. | peuvent être élus auprès du Comité de gestion. |
Sont représentés avec voix délibérative auprès du Comité de gestion : | Sont représentés avec voix délibérative auprès du Comité de gestion : |
- le directeur du service; | - le directeur du service; |
- un délégué du Ministre; | - un délégué du Ministre; |
- un représentant du Ministère. | - un représentant du Ministère. |
La durée du mandat est identique à celle du mandat des conseils | La durée du mandat est identique à celle du mandat des conseils |
consultatifs. | consultatifs. |
Fonctionnement du comité de gestion | Fonctionnement du comité de gestion |
Art. 20.Le Comité de gestion choisit un président parmi ses membres. |
Art. 20.Le Comité de gestion choisit un président parmi ses membres. |
Le Comité de gestion siège au moins une fois tous les deux mois. | Le Comité de gestion siège au moins une fois tous les deux mois. |
De plus, il siège à la demande du Ministre, de la direction, de deux | De plus, il siège à la demande du Ministre, de la direction, de deux |
de ses membres au moins ou de deux membres au moins d'un conseil | de ses membres au moins ou de deux membres au moins d'un conseil |
consultatif. | consultatif. |
Le Comité de gestion se dote d'un règlement d'ordre intérieur approuvé | Le Comité de gestion se dote d'un règlement d'ordre intérieur approuvé |
par le Gouvernement. | par le Gouvernement. |
Les membres du Comité de gestion perçoivent, à charge du budget du | Les membres du Comité de gestion perçoivent, à charge du budget du |
service, des jetons de présence et indemnités de déplacement en | service, des jetons de présence et indemnités de déplacement en |
application de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant | application de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant |
harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement | harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement |
au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté | au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté |
germanophone. | germanophone. |
Décisions de la direction allant à l'encontre d'un avis du comité de | Décisions de la direction allant à l'encontre d'un avis du comité de |
gestion | gestion |
Art. 21.Lorsque la direction décide de passer outre un avis du comité |
Art. 21.Lorsque la direction décide de passer outre un avis du comité |
de gestion, elle doit en informer le Gouvernement dans les dix jours. | de gestion, elle doit en informer le Gouvernement dans les dix jours. |
Le Gouvernement marque son approbation ou sa désapprobation par | Le Gouvernement marque son approbation ou sa désapprobation par |
rapport à la décision dans le mois qui suit la réception de cette | rapport à la décision dans le mois qui suit la réception de cette |
information. Le Gouvernement est censé avoir donné son approbation | information. Le Gouvernement est censé avoir donné son approbation |
s'il n'a pas pris de décision au terme de ce délai. | s'il n'a pas pris de décision au terme de ce délai. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Disposition abrogatoire | Disposition abrogatoire |
Art. 22.Sont abrogés : |
Art. 22.Sont abrogés : |
1° l'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2001 relatif à la gestion | 1° l'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2001 relatif à la gestion |
budgétaire, financière et comptable du Centre sportif, touristique et | budgétaire, financière et comptable du Centre sportif, touristique et |
de loisirs de Worriken, service à gestion autonome; | de loisirs de Worriken, service à gestion autonome; |
2° le chapitre Vbis, comportant l'article 19bis, de l'arrêté royal | 2° le chapitre Vbis, comportant l'article 19bis, de l'arrêté royal |
relatif à la gestion financière et matérielle des services de l'Etat à | relatif à la gestion financière et matérielle des services de l'Etat à |
gestion séparée de l'Enseignement de l'Etat, inséré par l'arrêté du | gestion séparée de l'Enseignement de l'Etat, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement du 21 juin 2001. | Gouvernement du 21 juin 2001. |
Entrée en vigueur | Entrée en vigueur |
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption. |
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption. |
En ce qui concerne le Centre de rencontre de Burg-Reuland, le présent | En ce qui concerne le Centre de rencontre de Burg-Reuland, le présent |
arrêté entre en vigueur dès que ce centre est intégré dans le service | arrêté entre en vigueur dès que ce centre est intégré dans le service |
en application de l'article 8bis, alinéa 2, du décret du 20 décembre | en application de l'article 8bis, alinéa 2, du décret du 20 décembre |
1999 modifiant le décret du 21 janvier 1991 portant suppression et | 1999 modifiant le décret du 21 janvier 1991 portant suppression et |
réorganisation des fonds budgétaires et instituant le « Sport-, | réorganisation des fonds budgétaires et instituant le « Sport-, |
Freizeit- und Touristikzentrum Worriken » (centre sportif, touristique | Freizeit- und Touristikzentrum Worriken » (centre sportif, touristique |
et de loisirs de Worriken), service à gestion autonome. | et de loisirs de Worriken), service à gestion autonome. |
Exécution | Exécution |
Art. 24.Le ministre compétent pour les centres communautaires de la |
Art. 24.Le ministre compétent pour les centres communautaires de la |
Communauté germanophone et le ministre compétent en matière de | Communauté germanophone et le ministre compétent en matière de |
Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du | Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Eupen, le 10 juillet 2003. | Eupen, le 10 juillet 2003. |
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : | Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : |
Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des | Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des |
Handicapés, des Médias et des Sports, | Handicapés, des Médias et des Sports, |
K.-H. LAMBERTZ | K.-H. LAMBERTZ |