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Vue multilingue de Arrêté De La Communauté Germanophone du 09/04/2020
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Arrêté du Gouvernement visant à atténuer les répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil d'enfants Arrêté du Gouvernement visant à atténuer les répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil d'enfants
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
9 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement visant à atténuer les 9 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement visant à atténuer les
répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil d'enfants répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil d'enfants
Le Gouvernement de la Communauté Germanophone, Le Gouvernement de la Communauté Germanophone,
Vu le décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, l'article Vu le décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, l'article
12, alinéa 2; 12, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et
autres formes d'accueil d'enfants; autres formes d'accueil d'enfants;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants
autonomes; autonomes;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 avril 2020; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 avril 2020;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget,
donné le 9 avril 2020; donné le 9 avril 2020;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par le fait qu'il faut Considérant que l'urgence est motivée par le fait qu'il faut
actuellement agir directement afin de limiter aussi rapidement que actuellement agir directement afin de limiter aussi rapidement que
possible, pour les structures accueillant des enfants et pour les possible, pour les structures accueillant des enfants et pour les
accueillants autonomes, les conséquences financières des mesures accueillants autonomes, les conséquences financières des mesures
d'urgence adoptées par l'autorité fédérale en vue de contenir la d'urgence adoptées par l'autorité fédérale en vue de contenir la
propagation du coronavirus (COVID-19); que ces mesures entraînent une propagation du coronavirus (COVID-19); que ces mesures entraînent une
diminution significative de la présence d'enfants et, de ce fait, pour diminution significative de la présence d'enfants et, de ce fait, pour
les structures d'accueil, une perte de recettes - provenant des les structures d'accueil, une perte de recettes - provenant des
participations aux frais - ou de subsides, ce qui peut avoir participations aux frais - ou de subsides, ce qui peut avoir
d'importantes répercussions sur la pérennité financière de ces d'importantes répercussions sur la pérennité financière de ces
structures, de sorte que l'adoption du présent arrêté ne souffre aucun structures, de sorte que l'adoption du présent arrêté ne souffre aucun
délai; délai;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Accueil Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Accueil
d'enfants; d'enfants;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.- Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.- Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° mesures « Corona » : les mesures d'urgence adoptées par l'autorité 1° mesures « Corona » : les mesures d'urgence adoptées par l'autorité
fédérale en vue de contenir la propagation du coronavirus (COVID-19); fédérale en vue de contenir la propagation du coronavirus (COVID-19);
2° département : le département du Ministère de la Communauté 2° département : le département du Ministère de la Communauté
germanophone compétent en matière de Famille; germanophone compétent en matière de Famille;
3° Ministre : le ministre compétent en matière d'Accueil d'enfants. 3° Ministre : le ministre compétent en matière d'Accueil d'enfants.

Art. 2.§ 1er - Nonobstant toute disposition contraire de l'arrêté du

Art. 2.§ 1er - Nonobstant toute disposition contraire de l'arrêté du

Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes
d'accueil d'enfants, les services d'accueillants d'enfants agréés d'accueil d'enfants, les services d'accueillants d'enfants agréés
conformément audit arrêté reçoivent une indemnité compensatoire de conformément audit arrêté reçoivent une indemnité compensatoire de
perte de revenus destinée aux accueillants d'enfants conventionnés perte de revenus destinée aux accueillants d'enfants conventionnés
affiliés à un service. affiliés à un service.
Pour chaque accueillant d'enfants conventionné, l'indemnité Pour chaque accueillant d'enfants conventionné, l'indemnité
compensatoire de perte de revenus s'élève à 17,50 euros par jour et compensatoire de perte de revenus s'élève à 17,50 euros par jour et
par enfant absent un jour de garde réservé d'au moins cinq heures. Les par enfant absent un jour de garde réservé d'au moins cinq heures. Les
accueillants d'enfants reçoivent : accueillants d'enfants reçoivent :
- 60 % de ce montant pour les jours de garde d'au moins trois heures, - 60 % de ce montant pour les jours de garde d'au moins trois heures,
mais de moins de cinq heures; mais de moins de cinq heures;
- 40 % de ce montant pour les jours de garde de moins de trois heures. - 40 % de ce montant pour les jours de garde de moins de trois heures.
L'indemnité compensatoire de perte de revenus mentionnée à l'alinéa 2 L'indemnité compensatoire de perte de revenus mentionnée à l'alinéa 2
n'est pas payée aux accueillants d'enfants conventionnés qui cessent n'est pas payée aux accueillants d'enfants conventionnés qui cessent
leurs activités volontairement ou sur la base d'un certificat médical. leurs activités volontairement ou sur la base d'un certificat médical.
§ 2 - Pour percevoir l'indemnité mentionnée au § 1er, les services § 2 - Pour percevoir l'indemnité mentionnée au § 1er, les services
d'accueillants d'enfants maintiennent tous les accueillants en service d'accueillants d'enfants maintiennent tous les accueillants en service
de garde et ne recourent à aucun système par lequel ils ne doivent de garde et ne recourent à aucun système par lequel ils ne doivent
pas, temporairement, indemniser les accueillants d'enfants pendant la pas, temporairement, indemniser les accueillants d'enfants pendant la
période de validité des mesures « Corona ». période de validité des mesures « Corona ».
Cette condition ne vaut pas lorsque le service d'accueillants peut Cette condition ne vaut pas lorsque le service d'accueillants peut
prouver que l'accueil d'enfants ne peut être poursuivi auprès de prouver que l'accueil d'enfants ne peut être poursuivi auprès de
l'accueillant d'enfants conventionné pour cas de force majeure. l'accueillant d'enfants conventionné pour cas de force majeure.

Art. 3.§ 1er - Nonobstant toute disposition contraire de l'arrêté du

Art. 3.§ 1er - Nonobstant toute disposition contraire de l'arrêté du

Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, les Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, les
accueillants autonomes agréés conformément audit arrêté reçoivent une accueillants autonomes agréés conformément audit arrêté reçoivent une
indemnité compensatoire de perte de revenus qui s'élève à 17,50 euros indemnité compensatoire de perte de revenus qui s'élève à 17,50 euros
par jour et par enfant absent un jour de garde réservé d'au moins cinq par jour et par enfant absent un jour de garde réservé d'au moins cinq
heures. Les accueillants d'enfants reçoivent : heures. Les accueillants d'enfants reçoivent :
- 60 % de ce montant pour les jours de garde d'au moins trois heures, - 60 % de ce montant pour les jours de garde d'au moins trois heures,
mais de moins de cinq heures; mais de moins de cinq heures;
- 40 % de ce montant pour les jours de garde de moins de trois heures. - 40 % de ce montant pour les jours de garde de moins de trois heures.
L'indemnité compensatoire de perte de revenus mentionnée à l'alinéa 1er L'indemnité compensatoire de perte de revenus mentionnée à l'alinéa 1er
n'est pas payée aux accueillants d'enfants conventionnés qui cessent n'est pas payée aux accueillants d'enfants conventionnés qui cessent
leurs activités volontairement ou sur la base d'un certificat médical. leurs activités volontairement ou sur la base d'un certificat médical.
§ 2 - Pour percevoir l'indemnité fixée au § 1er, les accueillants § 2 - Pour percevoir l'indemnité fixée au § 1er, les accueillants
autonomes maintiennent leur prestation et ne recourent à aucun système autonomes maintiennent leur prestation et ne recourent à aucun système
leur imposant de l'arrêter. leur imposant de l'arrêter.
Cette condition ne vaut pas lorsque l'accueillant autonome peut Cette condition ne vaut pas lorsque l'accueillant autonome peut
prouver que l'accueil d'enfants ne peut être poursuivi pour cas de prouver que l'accueil d'enfants ne peut être poursuivi pour cas de
force majeure. force majeure.

Art. 4.§ 1er - Nonobstant toute disposition contraire d'une

Art. 4.§ 1er - Nonobstant toute disposition contraire d'une

convention approuvée en vertu de l'article 202 de l'arrêté du convention approuvée en vertu de l'article 202 de l'arrêté du
Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes
d'accueil d'enfants, les maisons d'accueillants d'enfants agréées dans d'accueil d'enfants, les maisons d'accueillants d'enfants agréées dans
le cadre d'une telle convention reçoivent une indemnité correspondant le cadre d'une telle convention reçoivent une indemnité correspondant
à la perte de revenus réelle due à l'absence des enfants les journées à la perte de revenus réelle due à l'absence des enfants les journées
d'accueil réservées. La perte de revenus est calculée sur la base des d'accueil réservées. La perte de revenus est calculée sur la base des
tarifs appliqués par la maison d'accueillants d'enfants au moment de tarifs appliqués par la maison d'accueillants d'enfants au moment de
l'entrée en vigueur du présent arrêté. l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'indemnité fixée au premier alinéa n'est pas payée à la maison L'indemnité fixée au premier alinéa n'est pas payée à la maison
d'accueillants d'enfants lorsque le pouvoir organisateur en cesse d'accueillants d'enfants lorsque le pouvoir organisateur en cesse
volontairement les activités. volontairement les activités.
§ 2 - Pour percevoir l'indemnité fixée au § 1er, les maisons § 2 - Pour percevoir l'indemnité fixée au § 1er, les maisons
d'accueillants d'enfants maintiennent leur prestation et ne recourent d'accueillants d'enfants maintiennent leur prestation et ne recourent
à aucun système leur imposant de l'arrêter. à aucun système leur imposant de l'arrêter.
Cette condition ne vaut pas lorsque le pouvoir organisateur peut Cette condition ne vaut pas lorsque le pouvoir organisateur peut
prouver que l'accueil d'enfants ne peut être poursuivi pour cas de prouver que l'accueil d'enfants ne peut être poursuivi pour cas de
force majeure. force majeure.

Art. 5.La demande pour les subsides fixés aux articles 1er à 3 est

Art. 5.La demande pour les subsides fixés aux articles 1er à 3 est

introduite auprès du département au plus tard six mois après la fin introduite auprès du département au plus tard six mois après la fin
des mesures « Corona » et mentionne : des mesures « Corona » et mentionne :
1° l'identité du demandeur et son numéro de compte; 1° l'identité du demandeur et son numéro de compte;
2° le nombre de jours d'absence et leur durée; 2° le nombre de jours d'absence et leur durée;
3° une déclaration sur l'honneur selon laquelle le prestataire 3° une déclaration sur l'honneur selon laquelle le prestataire
respecte, selon le cas, les dispositions des articles 1er, § 2, 2, § respecte, selon le cas, les dispositions des articles 1er, § 2, 2, §
2, ou 3, § 2. 2, ou 3, § 2.
Le Ministre statue sur la demande en se basant sur l'avis remis par le Le Ministre statue sur la demande en se basant sur l'avis remis par le
département. département.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 16 mars 2020.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 16 mars 2020.

Art. 7.Le Ministre compétent en matière d'Accueil d'enfants est

Art. 7.Le Ministre compétent en matière d'Accueil d'enfants est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 9 avril 2020. Eupen, le 9 avril 2020.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances
O. PAASCH O. PAASCH
Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique
H. MOLLERS H. MOLLERS
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