Arrêté du Gouvernement visant à atténuer les répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil d'enfants | Arrêté du Gouvernement visant à atténuer les répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil d'enfants |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE |
4 MARS 2021. - Arrêté du Gouvernement visant à atténuer les | 4 MARS 2021. - Arrêté du Gouvernement visant à atténuer les |
répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil d'enfants (IV) | répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil d'enfants (IV) |
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, | Le Gouvernement de la Communauté germanophone, |
Vu le décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, l'article | Vu le décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, l'article |
12, alinéa 2; | 12, alinéa 2; |
Vu l'arrêté du Gouvernement n° 4 du 30 avril 2020 instaurant une | Vu l'arrêté du Gouvernement n° 4 du 30 avril 2020 instaurant une |
garantie de subventionnement et une augmentation de liquidités pour | garantie de subventionnement et une augmentation de liquidités pour |
les bénéficiaires de subventions en application de l'article 5.1 du | les bénéficiaires de subventions en application de l'article 5.1 du |
décret de crise 2020 du 6 avril 2020, l'article 1er, § 4; | décret de crise 2020 du 6 avril 2020, l'article 1er, § 4; |
Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et | Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et |
autres formes d'accueil d'enfants; | autres formes d'accueil d'enfants; |
Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants | Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants |
autonomes; | autonomes; |
Vu l'arrêté du Gouvernement du 23 décembre 2020 visant à atténuer les | Vu l'arrêté du Gouvernement du 23 décembre 2020 visant à atténuer les |
répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil d'enfants | répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil d'enfants |
(III); | (III); |
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 23 février 2021; | Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 23 février 2021; |
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, | Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, |
donné le 26 février 2021; | donné le 26 février 2021; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
l'article 3, § 1er; | l'article 3, § 1er; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que l'urgence est motivée par le fait que l'évolution | Considérant que l'urgence est motivée par le fait que l'évolution |
actuelle de la pandémie de coronavirus et celle du nombre fortement | actuelle de la pandémie de coronavirus et celle du nombre fortement |
élevé d'enfants et de familles se trouvant en quarantaine imposée, | élevé d'enfants et de familles se trouvant en quarantaine imposée, |
ainsi que les conséquences financières engendrées par les mesures | ainsi que les conséquences financières engendrées par les mesures |
d'urgence adoptées par l'autorité fédérale afin de contenir la | d'urgence adoptées par l'autorité fédérale afin de contenir la |
propagation du coronavirus (COVID-19) entrainent une diminution | propagation du coronavirus (COVID-19) entrainent une diminution |
significative de la présence d'enfants; que les structures d'accueil | significative de la présence d'enfants; que les structures d'accueil |
subissent une perte de recettes - provenant des participations aux | subissent une perte de recettes - provenant des participations aux |
frais - ou de subsides, ce qui peut avoir d'importantes répercussions | frais - ou de subsides, ce qui peut avoir d'importantes répercussions |
sur la pérennité financière de ces structures et des (co-)accueillants | sur la pérennité financière de ces structures et des (co-)accueillants |
autonomes, de sorte que l'adoption du présent arrêté ne souffre aucun | autonomes, de sorte que l'adoption du présent arrêté ne souffre aucun |
délai; | délai; |
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Accueil | Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Accueil |
d'enfants; | d'enfants; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Chapitre 1er. - Dispositions générales | Chapitre 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° mesures « Corona » : les mesures d'urgence adoptées par l'autorité | 1° mesures « Corona » : les mesures d'urgence adoptées par l'autorité |
fédérale en vue de contenir la propagation du coronavirus (COVID-19); | fédérale en vue de contenir la propagation du coronavirus (COVID-19); |
2° département : le département du Ministère de la Communauté | 2° département : le département du Ministère de la Communauté |
germanophone compétent en matière de Famille; | germanophone compétent en matière de Famille; |
3° Ministre : le ministre compétent en matière d'Accueil d'enfants. | 3° Ministre : le ministre compétent en matière d'Accueil d'enfants. |
Chapitre 2. - Indemnité compensatoire de perte de revenus | Chapitre 2. - Indemnité compensatoire de perte de revenus |
Art. 2.§ 1er - Nonobstant toute disposition contraire de l'arrêté du |
Art. 2.§ 1er - Nonobstant toute disposition contraire de l'arrêté du |
Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes | Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes |
d'accueil d'enfants, les services d'accueillants d'enfants agréés | d'accueil d'enfants, les services d'accueillants d'enfants agréés |
conformément audit arrêté reçoivent une indemnité compensatoire de | conformément audit arrêté reçoivent une indemnité compensatoire de |
perte de revenus destinée aux accueillants d'enfants conventionnés | perte de revenus destinée aux accueillants d'enfants conventionnés |
affiliés à un service. | affiliés à un service. |
Pour chaque accueillant d'enfants conventionné, l'indemnité | Pour chaque accueillant d'enfants conventionné, l'indemnité |
compensatoire de perte de revenus s'élève à maximum 17,50 euros par | compensatoire de perte de revenus s'élève à maximum 17,50 euros par |
jour et par enfant absent un jour de garde réservé d'au moins cinq | jour et par enfant absent un jour de garde réservé d'au moins cinq |
heures. Les accueillants d'enfants reçoivent : | heures. Les accueillants d'enfants reçoivent : |
- 60 % de ce montant pour les jours de garde d'au moins trois heures, | - 60 % de ce montant pour les jours de garde d'au moins trois heures, |
mais de moins de cinq; | mais de moins de cinq; |
- 40 % de ce montant pour les jours de garde de moins de trois heures. | - 40 % de ce montant pour les jours de garde de moins de trois heures. |
L'indemnité compensatoire de perte de revenus mentionnée à l'alinéa 2 | L'indemnité compensatoire de perte de revenus mentionnée à l'alinéa 2 |
n'est pas payée aux accueillants d'enfants conventionnés qui cessent | n'est pas payée aux accueillants d'enfants conventionnés qui cessent |
leurs activités volontairement ou sur la base d'un certificat médical, | leurs activités volontairement ou sur la base d'un certificat médical, |
à l'exception de la période de quarantaine imposée. | à l'exception de la période de quarantaine imposée. |
§ 2 - Pour percevoir l'indemnité mentionnée au § 1er, les services | § 2 - Pour percevoir l'indemnité mentionnée au § 1er, les services |
d'accueillants d'enfants maintiennent tous les accueillants en service | d'accueillants d'enfants maintiennent tous les accueillants en service |
de garde et ne recourent à aucun système par lequel ils ne doivent | de garde et ne recourent à aucun système par lequel ils ne doivent |
pas, temporairement, indemniser les accueillants d'enfants pendant la | pas, temporairement, indemniser les accueillants d'enfants pendant la |
période de validité des mesures « Corona ». | période de validité des mesures « Corona ». |
Cette condition ne vaut pas lorsque le service d'accueillants peut | Cette condition ne vaut pas lorsque le service d'accueillants peut |
prouver que l'accueil d'enfants ne peut être poursuivi auprès de | prouver que l'accueil d'enfants ne peut être poursuivi auprès de |
l'accueillant d'enfants conventionné pour cas de force majeure. | l'accueillant d'enfants conventionné pour cas de force majeure. |
§ 3 - En introduisant la demande en vue d'obtenir l'indemnité | § 3 - En introduisant la demande en vue d'obtenir l'indemnité |
compensatoire de perte de revenus mentionnée au § 1er, le service | compensatoire de perte de revenus mentionnée au § 1er, le service |
d'accueillants d'enfants ne porte pas en compte, pour la période | d'accueillants d'enfants ne porte pas en compte, pour la période |
correspondante, la participation aux frais contractuelle supportée par | correspondante, la participation aux frais contractuelle supportée par |
les personnes chargées de l'éducation. Si, malgré tout, les personnes | les personnes chargées de l'éducation. Si, malgré tout, les personnes |
chargées de l'éducation ont payé la participation aux frais, le | chargées de l'éducation ont payé la participation aux frais, le |
service d'accueillants d'enfants leur rembourse le montant réglé. | service d'accueillants d'enfants leur rembourse le montant réglé. |
Art. 3.§ 1er - Nonobstant toute disposition contraire de l'arrêté du |
Art. 3.§ 1er - Nonobstant toute disposition contraire de l'arrêté du |
Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, les | Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, les |
accueillants autonomes agréés conformément audit arrêté, qui ne paient | accueillants autonomes agréés conformément audit arrêté, qui ne paient |
aucune cotisation de sécurité sociale, reçoivent une indemnité | aucune cotisation de sécurité sociale, reçoivent une indemnité |
compensatoire de perte de revenus qui s'élève à maximum 19 euros par | compensatoire de perte de revenus qui s'élève à maximum 19 euros par |
jour et par enfant absent un jour de garde réservé d'au moins cinq | jour et par enfant absent un jour de garde réservé d'au moins cinq |
heures. Les accueillants d'enfants reçoivent : | heures. Les accueillants d'enfants reçoivent : |
- 60 % de ce montant pour les jours de garde d'au moins trois heures, | - 60 % de ce montant pour les jours de garde d'au moins trois heures, |
mais de moins de cinq; | mais de moins de cinq; |
- 40 % de ce montant pour les jours de garde de moins de trois heures. | - 40 % de ce montant pour les jours de garde de moins de trois heures. |
Nonobstant toute disposition contraire du même arrêté, les | Nonobstant toute disposition contraire du même arrêté, les |
accueillants autonomes agréés conformément audit arrêté qui exercent | accueillants autonomes agréés conformément audit arrêté qui exercent |
cette activité à titre principal et payent des cotisations de sécurité | cette activité à titre principal et payent des cotisations de sécurité |
sociale reçoivent une indemnité compensatoire de perte de revenus qui | sociale reçoivent une indemnité compensatoire de perte de revenus qui |
s'élève à 80 % de la participation aux frais contractuelle supportée | s'élève à 80 % de la participation aux frais contractuelle supportée |
par les personnes chargées de l'éducation, et ce, par jour et par | par les personnes chargées de l'éducation, et ce, par jour et par |
enfant absent un jour de garde réservé. | enfant absent un jour de garde réservé. |
§ 2 - Nonobstant toute disposition contraire du même arrêté, les | § 2 - Nonobstant toute disposition contraire du même arrêté, les |
co-accueillants autonomes agréés conformément audit arrêté qui ne | co-accueillants autonomes agréés conformément audit arrêté qui ne |
paient aucune cotisation de sécurité sociale reçoivent une indemnité | paient aucune cotisation de sécurité sociale reçoivent une indemnité |
compensatoire de perte de revenus qui s'élève à maximum 19 euros par | compensatoire de perte de revenus qui s'élève à maximum 19 euros par |
jour et par enfant absent un jour de garde réservé d'au moins cinq | jour et par enfant absent un jour de garde réservé d'au moins cinq |
heures. Les co-accueillants d'enfants reçoivent : | heures. Les co-accueillants d'enfants reçoivent : |
- 60 % de ce montant pour les jours de garde d'au moins trois heures, | - 60 % de ce montant pour les jours de garde d'au moins trois heures, |
mais de moins de cinq; | mais de moins de cinq; |
- 40 % de ce montant pour les jours de garde de moins de trois heures. | - 40 % de ce montant pour les jours de garde de moins de trois heures. |
Nonobstant toute disposition contraire du même arrêté, les | Nonobstant toute disposition contraire du même arrêté, les |
co-accueillants autonomes agréés conformément audit arrêté qui | co-accueillants autonomes agréés conformément audit arrêté qui |
exercent cette activité à titre principal et payent des cotisations de | exercent cette activité à titre principal et payent des cotisations de |
sécurité sociale reçoivent une indemnité compensatoire de perte de | sécurité sociale reçoivent une indemnité compensatoire de perte de |
revenus qui s'élève à 90 % de la participation aux frais contractuelle | revenus qui s'élève à 90 % de la participation aux frais contractuelle |
supportée par les personnes chargées de l'éducation, et ce, par jour | supportée par les personnes chargées de l'éducation, et ce, par jour |
et par enfant absent un jour de garde réservé. | et par enfant absent un jour de garde réservé. |
§ 3 - L'indemnité compensatoire de perte de revenus mentionnée aux § § | § 3 - L'indemnité compensatoire de perte de revenus mentionnée aux § § |
1er et 2 n'est pas payée aux (co-)accueillants d'enfants autonomes qui | 1er et 2 n'est pas payée aux (co-)accueillants d'enfants autonomes qui |
cessent leurs activités volontairement ou sur la base d'un certificat | cessent leurs activités volontairement ou sur la base d'un certificat |
médical, à l'exception de la période de quarantaine imposée. | médical, à l'exception de la période de quarantaine imposée. |
§ 4 - Pour percevoir l'indemnité fixée aux § § 1er et 2, les | § 4 - Pour percevoir l'indemnité fixée aux § § 1er et 2, les |
(co-)accueillants autonomes maintiennent leur prestation et ne | (co-)accueillants autonomes maintiennent leur prestation et ne |
recourent à aucun système leur imposant de l'arrêter. | recourent à aucun système leur imposant de l'arrêter. |
Cette condition ne vaut pas lorsque l'accueillant ou le co-accueillant | Cette condition ne vaut pas lorsque l'accueillant ou le co-accueillant |
autonome peut prouver que l'accueil d'enfants ne peut être poursuivi | autonome peut prouver que l'accueil d'enfants ne peut être poursuivi |
pour cas de force majeure. | pour cas de force majeure. |
§ 5 - En introduisant la demande en vue d'obtenir l'indemnité | § 5 - En introduisant la demande en vue d'obtenir l'indemnité |
compensatoire de perte de revenus mentionnée aux § § 1er et 2, les | compensatoire de perte de revenus mentionnée aux § § 1er et 2, les |
(co-)accueillants d'enfants autonomes ne portent pas en compte, pour | (co-)accueillants d'enfants autonomes ne portent pas en compte, pour |
la période correspondante, la participation aux frais contractuelle | la période correspondante, la participation aux frais contractuelle |
supportée par les personnes chargées de l'éducation. Si, malgré tout, | supportée par les personnes chargées de l'éducation. Si, malgré tout, |
les personnes chargées de l'éducation ont payé la participation aux | les personnes chargées de l'éducation ont payé la participation aux |
frais, l'accueillant ou le co-accueillant d'enfants autonome leur | frais, l'accueillant ou le co-accueillant d'enfants autonome leur |
rembourse le montant réglé. | rembourse le montant réglé. |
Art. 4.§ 1er - Nonobstant toute disposition contraire d'une |
Art. 4.§ 1er - Nonobstant toute disposition contraire d'une |
convention approuvée en vertu de l'article 202 de l'arrêté du | convention approuvée en vertu de l'article 202 de l'arrêté du |
Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes | Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes |
d'accueil d'enfants, les maisons d'accueillants d'enfants agréées dans | d'accueil d'enfants, les maisons d'accueillants d'enfants agréées dans |
le cadre d'une telle convention reçoivent une indemnité correspondant | le cadre d'une telle convention reçoivent une indemnité correspondant |
à la perte de revenus réelle due à l'absence des enfants les journées | à la perte de revenus réelle due à l'absence des enfants les journées |
d'accueil réservées. La perte de revenus est calculée sur la base de | d'accueil réservées. La perte de revenus est calculée sur la base de |
la participation aux frais payée par les personnes chargées de | la participation aux frais payée par les personnes chargées de |
l'éducation, prévue par la maison d'accueillants d'enfants au moment | l'éducation, prévue par la maison d'accueillants d'enfants au moment |
de l'entrée en vigueur du présent arrêté. | de l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
L'indemnité fixée au premier alinéa n'est pas payée à la maison | L'indemnité fixée au premier alinéa n'est pas payée à la maison |
d'accueillants d'enfants lorsque le pouvoir organisateur cesse | d'accueillants d'enfants lorsque le pouvoir organisateur cesse |
volontairement ses activités, à l'exception de la période de | volontairement ses activités, à l'exception de la période de |
quarantaine imposée ou, selon le cas, de fermeture. | quarantaine imposée ou, selon le cas, de fermeture. |
§ 2 - Pour percevoir l'indemnité fixée au § 1er, les maisons | § 2 - Pour percevoir l'indemnité fixée au § 1er, les maisons |
d'accueillants d'enfants maintiennent leur prestation et ne recourent | d'accueillants d'enfants maintiennent leur prestation et ne recourent |
à aucun système leur imposant de l'arrêter. | à aucun système leur imposant de l'arrêter. |
Cette condition ne vaut pas lorsque le pouvoir organisateur peut | Cette condition ne vaut pas lorsque le pouvoir organisateur peut |
prouver que l'accueil d'enfants ne peut être poursuivi pour cas de | prouver que l'accueil d'enfants ne peut être poursuivi pour cas de |
force majeure. | force majeure. |
§ 3 - En introduisant la demande en vue d'obtenir l'indemnité | § 3 - En introduisant la demande en vue d'obtenir l'indemnité |
compensatoire de perte de revenus mentionnée au § 1er, les maisons | compensatoire de perte de revenus mentionnée au § 1er, les maisons |
d'accueillants d'enfants ne portent pas en compte, pour la période | d'accueillants d'enfants ne portent pas en compte, pour la période |
correspondante, la participation aux frais contractuelle supportée par | correspondante, la participation aux frais contractuelle supportée par |
les personnes chargées de l'éducation. Si, malgré tout, les personnes | les personnes chargées de l'éducation. Si, malgré tout, les personnes |
chargées de l'éducation ont payé la participation aux frais, le | chargées de l'éducation ont payé la participation aux frais, le |
pouvoir organisateur leur rembourse le montant réglé. | pouvoir organisateur leur rembourse le montant réglé. |
Art. 5.La demande pour les indemnités compensatoires de perte de |
Art. 5.La demande pour les indemnités compensatoires de perte de |
revenus fixées aux articles 2 à 4 est introduite auprès du département | revenus fixées aux articles 2 à 4 est introduite auprès du département |
au plus tard six mois après la fin des mesures « Corona » et mentionne | au plus tard six mois après la fin des mesures « Corona » et mentionne |
: | : |
1° l'identité du demandeur et son numéro de compte; | 1° l'identité du demandeur et son numéro de compte; |
2° le nombre de jours d'absence et leur durée; | 2° le nombre de jours d'absence et leur durée; |
3° la participation aux frais contractuelle supportée par les | 3° la participation aux frais contractuelle supportée par les |
personnes chargées de l'éducation, pour percevoir l'indemnité prévue à | personnes chargées de l'éducation, pour percevoir l'indemnité prévue à |
l'article 3, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2; | l'article 3, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2; |
4° les pertes de recettes dues au nombre d'enfants absents, pour | 4° les pertes de recettes dues au nombre d'enfants absents, pour |
percevoir l'indemnité prévue à l'article 4, § 1er, alinéa 1er. | percevoir l'indemnité prévue à l'article 4, § 1er, alinéa 1er. |
Le Ministre statue sur la demande en se basant sur l'avis remis par le | Le Ministre statue sur la demande en se basant sur l'avis remis par le |
département. | département. |
Chapitre 3. - Mesures diverses | Chapitre 3. - Mesures diverses |
Art. 6.Nonobstant les articles 62, 88, 92, 110 et 115 de l'arrêté du |
Art. 6.Nonobstant les articles 62, 88, 92, 110 et 115 de l'arrêté du |
Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes | Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes |
d'accueil d'enfants, les services d'accueil d'enfants engagent des | d'accueil d'enfants, les services d'accueil d'enfants engagent des |
gardes d'enfants ainsi que du personnel sociopédagogique spécialisé | gardes d'enfants ainsi que du personnel sociopédagogique spécialisé |
selon les besoins effectifs en termes d'accueil. | selon les besoins effectifs en termes d'accueil. |
Afin d'appuyer le personnel d'accueil au sein des crèches, des lieux | Afin d'appuyer le personnel d'accueil au sein des crèches, des lieux |
d'accueil extrascolaire ainsi que des lieux d'accueil pendant les | d'accueil extrascolaire ainsi que des lieux d'accueil pendant les |
vacances, les centres d'accueil agréés peuvent engager des étudiants | vacances, les centres d'accueil agréés peuvent engager des étudiants |
dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant; ces étudiants | dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant; ces étudiants |
seront placés sous la surveillance dudit personnel d'accueil qualifié. | seront placés sous la surveillance dudit personnel d'accueil qualifié. |
Art. 7.Les normes minimales relatives aux heures d'ouverture et aux |
Art. 7.Les normes minimales relatives aux heures d'ouverture et aux |
jours de travail par année calendrier mentionnées aux articles 64, 89 | jours de travail par année calendrier mentionnées aux articles 64, 89 |
et 111 du même arrêté ne s'appliquent pas aux prestataires d'accueil | et 111 du même arrêté ne s'appliquent pas aux prestataires d'accueil |
d'enfants agréés. | d'enfants agréés. |
Art. 8.Pour l'application de l'article 71 du même arrêté, les enfants |
Art. 8.Pour l'application de l'article 71 du même arrêté, les enfants |
absents en raison d'une quarantaine imposée sont considérés comme | absents en raison d'une quarantaine imposée sont considérés comme |
étant présents pour calculer les normes minimales relatives aux | étant présents pour calculer les normes minimales relatives aux |
journées d'accueil pour les jeunes enfants ainsi que pour calculer | journées d'accueil pour les jeunes enfants ainsi que pour calculer |
l'occupation minimale. | l'occupation minimale. |
Pour l'application des articles 72 à 74, 91 à 93 et 116.1 du même | Pour l'application des articles 72 à 74, 91 à 93 et 116.1 du même |
arrêté, les enfants absents en raison d'une quarantaine imposée sont | arrêté, les enfants absents en raison d'une quarantaine imposée sont |
considérés comme étant présents pour calculer les journées d'accueil | considérés comme étant présents pour calculer les journées d'accueil |
conformément au plan d'accueil prévu dans le contrat d'accueil. | conformément au plan d'accueil prévu dans le contrat d'accueil. |
Pour l'application des articles 114, § 1er, 2°, 155, alinéa 4, ainsi | Pour l'application des articles 114, § 1er, 2°, 155, alinéa 4, ainsi |
que 193 du même arrêté, les enfants absents en raison d'une | que 193 du même arrêté, les enfants absents en raison d'une |
quarantaine imposée sont considérés comme étant présents pour calculer | quarantaine imposée sont considérés comme étant présents pour calculer |
la présence minimale moyenne. | la présence minimale moyenne. |
Art. 9.Les centres d'accueil agréés obtiennent le forfait annuel fixé |
Art. 9.Les centres d'accueil agréés obtiennent le forfait annuel fixé |
à l'article 76, § 2, du même arrêté - s'élevant à 67,71 euros - et le | à l'article 76, § 2, du même arrêté - s'élevant à 67,71 euros - et le |
paient aux accueillants d'enfants conventionnés, comme ce qui est | paient aux accueillants d'enfants conventionnés, comme ce qui est |
prévu à l'article 137 du même arrêté, indépendamment de l'organisation | prévu à l'article 137 du même arrêté, indépendamment de l'organisation |
et de la participation à des formations continues. | et de la participation à des formations continues. |
Les centres d'accueil agréés obtiennent un subside supplémentaire pour | Les centres d'accueil agréés obtiennent un subside supplémentaire pour |
des frais de personnel relatifs à des gardes d'enfants; ce subside | des frais de personnel relatifs à des gardes d'enfants; ce subside |
représente 1,5 ETP. L'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant | représente 1,5 ETP. L'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant |
les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de | les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de |
personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé ne | personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé ne |
s'applique pas au subventionnement de ces frais relatifs au personnel. | s'applique pas au subventionnement de ces frais relatifs au personnel. |
Seuls les frais relatifs aux gardes d'enfants titulaires des diplômes | Seuls les frais relatifs aux gardes d'enfants titulaires des diplômes |
admis dans l'article 88, § 5, de l'arrêté sont pris en considération. | admis dans l'article 88, § 5, de l'arrêté sont pris en considération. |
Art. 10.Nonobstant les articles 81, § 1er, et 98 du même arrêté, le |
Art. 10.Nonobstant les articles 81, § 1er, et 98 du même arrêté, le |
droit de réservation n'est pas retenu si, en raison des mesures « | droit de réservation n'est pas retenu si, en raison des mesures « |
Corona » ou si leur enfant se trouve en quarantaine imposée, les | Corona » ou si leur enfant se trouve en quarantaine imposée, les |
personnes chargées de l'éducation ne le confient pas à un service | personnes chargées de l'éducation ne le confient pas à un service |
d'accueil conformément au contrat d'accueil. | d'accueil conformément au contrat d'accueil. |
Art. 11.Nonobstant les articles 85 et 98 du même arrêté, les jours |
Art. 11.Nonobstant les articles 85 et 98 du même arrêté, les jours |
pendant lesquels les enfants n'ont pas été gardés en raison d'une | pendant lesquels les enfants n'ont pas été gardés en raison d'une |
quarantaine imposée sont considérés comme des absences conformément à | quarantaine imposée sont considérés comme des absences conformément à |
l'horaire d'accueil prévu dans le contrat d'accueil. | l'horaire d'accueil prévu dans le contrat d'accueil. |
Art. 12.Nonobstant l'article 117 du même arrêté, la Communauté |
Art. 12.Nonobstant l'article 117 du même arrêté, la Communauté |
germanophone prend en charge la totalité de l'éventuel déficit subi | germanophone prend en charge la totalité de l'éventuel déficit subi |
par les lieux d'accueil extrascolaire en raison des mesures « Corona | par les lieux d'accueil extrascolaire en raison des mesures « Corona |
». | ». |
Art. 13.Pour l'application de l'article 123, § 1er, 3°, du même |
Art. 13.Pour l'application de l'article 123, § 1er, 3°, du même |
arrêté, les enfants absents en raison d'une quarantaine imposée sont | arrêté, les enfants absents en raison d'une quarantaine imposée sont |
considérés comme étant présents pour calculer l'occupation minimale | considérés comme étant présents pour calculer l'occupation minimale |
des accueillants d'enfants conventionnés. | des accueillants d'enfants conventionnés. |
Art. 14.Nonobstant l'article 159 du même arrêté, la Communauté |
Art. 14.Nonobstant l'article 159 du même arrêté, la Communauté |
germanophone octroie aux centres agréés pour l'accueil d'enfants une | germanophone octroie aux centres agréés pour l'accueil d'enfants une |
subvention : | subvention : |
1° destinée à compenser intégralement la perte de recettes enregistrée | 1° destinée à compenser intégralement la perte de recettes enregistrée |
au niveau de la participation aux frais supportée par les personnes | au niveau de la participation aux frais supportée par les personnes |
chargées de l'éducation dans les services d'accueillants d'enfants, | chargées de l'éducation dans les services d'accueillants d'enfants, |
les crèches ainsi que les lieux d'accueil extrascolaire, si cette | les crèches ainsi que les lieux d'accueil extrascolaire, si cette |
perte est due aux mesures « Corona » et justifiable; | perte est due aux mesures « Corona » et justifiable; |
2° destinée à compenser intégralement la perte de recettes enregistrée | 2° destinée à compenser intégralement la perte de recettes enregistrée |
au niveau de la participation aux frais supportée par les communes | au niveau de la participation aux frais supportée par les communes |
dans les services d'accueillants d'enfants et les crèches, si cette | dans les services d'accueillants d'enfants et les crèches, si cette |
perte est due aux mesures « Corona » et justifiable. | perte est due aux mesures « Corona » et justifiable. |
Art. 15.En cas de fermeture imposée de la structure d'accueil ou de |
Art. 15.En cas de fermeture imposée de la structure d'accueil ou de |
quarantaine imposée à des membres du personnel, tant le maintien du | quarantaine imposée à des membres du personnel, tant le maintien du |
salaire que le paiement d'un complément à l'allocation de chômage | salaire que le paiement d'un complément à l'allocation de chômage |
jusqu'au montant du salaire sont considérés comme frais admissibles | jusqu'au montant du salaire sont considérés comme frais admissibles |
relatifs au personnel, conformément à l'article 1er, § 4, de l'arrêté | relatifs au personnel, conformément à l'article 1er, § 4, de l'arrêté |
du Gouvernement n° 4 du 30 avril 2020 instaurant une garantie de | du Gouvernement n° 4 du 30 avril 2020 instaurant une garantie de |
subventionnement et une augmentation de liquidités pour les | subventionnement et une augmentation de liquidités pour les |
bénéficiaires de subventions en application de l'article 5.1 du décret | bénéficiaires de subventions en application de l'article 5.1 du décret |
de crise 2020 du 6 avril 2020. En est toutefois exclue la part des | de crise 2020 du 6 avril 2020. En est toutefois exclue la part des |
frais de personnel des personnes occupées qui sont absentes sous le | frais de personnel des personnes occupées qui sont absentes sous le |
couvert d'un certificat médical. | couvert d'un certificat médical. |
Art. 16.La Communauté germanophone octroie aux centres d'accueil |
Art. 16.La Communauté germanophone octroie aux centres d'accueil |
agréés un subside pour couvrir intégralement les frais d'achat | agréés un subside pour couvrir intégralement les frais d'achat |
justifiables engagés pour la mise en oeuvre des mesures d'hygiène | justifiables engagés pour la mise en oeuvre des mesures d'hygiène |
nécessaires à la lutte contre la crise sanitaire provoquée par le | nécessaires à la lutte contre la crise sanitaire provoquée par le |
coronavirus (COVID 19). | coronavirus (COVID 19). |
Art. 17.Les accueillants autonomes obtiennent l'indemnisation de |
Art. 17.Les accueillants autonomes obtiennent l'indemnisation de |
67,71 euros prévue à l'article 30 de l'arrêté du 22 mai 2014 relatif | 67,71 euros prévue à l'article 30 de l'arrêté du 22 mai 2014 relatif |
aux accueillants autonomes, indépendamment de leur participation à des | aux accueillants autonomes, indépendamment de leur participation à des |
formations continues. | formations continues. |
Art. 18.Sur demande, le Ministre octroie les subventions énumérées |
Art. 18.Sur demande, le Ministre octroie les subventions énumérées |
dans le présent arrêté après un examen préalable par le département. | dans le présent arrêté après un examen préalable par le département. |
Les demandes de subsides sont introduites auprès du département, | Les demandes de subsides sont introduites auprès du département, |
accompagnées des justificatifs éventuellement requis. | accompagnées des justificatifs éventuellement requis. |
Chapitre 4. - Dispositions finales | Chapitre 4. - Dispositions finales |
Art. 19.L'arrêté du Gouvernement du 23 décembre 2020 visant à |
Art. 19.L'arrêté du Gouvernement du 23 décembre 2020 visant à |
atténuer les répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil | atténuer les répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil |
d'enfants (III) est abrogé. | d'enfants (III) est abrogé. |
Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2021. |
Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2021. |
Pour les dérogations et dispositions prévues aux articles 2 à 18, le | Pour les dérogations et dispositions prévues aux articles 2 à 18, le |
Ministre fixe la date de fin des différentes mesures « Corona » à | Ministre fixe la date de fin des différentes mesures « Corona » à |
prendre en compte. | prendre en compte. |
Art. 21.Le Ministre compétent en matière d'Accueil d'enfants est |
Art. 21.Le Ministre compétent en matière d'Accueil d'enfants est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Eupen, le 4 mars 2021. | Eupen, le 4 mars 2021. |
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : | Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, | Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, |
O. PAASCH | O. PAASCH |
La Ministre de l'Education et | La Ministre de l'Education et |
de la Recherche scientifique, | de la Recherche scientifique, |
L. KLINKENBERG | L. KLINKENBERG |