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Vue multilingue de Arrêté De La Communauté Germanophone du 04/03/2021
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Arrêté du Gouvernement visant à atténuer les répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil d'enfants Arrêté du Gouvernement visant à atténuer les répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil d'enfants
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
4 MARS 2021. - Arrêté du Gouvernement visant à atténuer les 4 MARS 2021. - Arrêté du Gouvernement visant à atténuer les
répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil d'enfants (IV) répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil d'enfants (IV)
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu le décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, l'article Vu le décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, l'article
12, alinéa 2; 12, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement n° 4 du 30 avril 2020 instaurant une Vu l'arrêté du Gouvernement n° 4 du 30 avril 2020 instaurant une
garantie de subventionnement et une augmentation de liquidités pour garantie de subventionnement et une augmentation de liquidités pour
les bénéficiaires de subventions en application de l'article 5.1 du les bénéficiaires de subventions en application de l'article 5.1 du
décret de crise 2020 du 6 avril 2020, l'article 1er, § 4; décret de crise 2020 du 6 avril 2020, l'article 1er, § 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et
autres formes d'accueil d'enfants; autres formes d'accueil d'enfants;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants
autonomes; autonomes;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 23 décembre 2020 visant à atténuer les Vu l'arrêté du Gouvernement du 23 décembre 2020 visant à atténuer les
répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil d'enfants répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil d'enfants
(III); (III);
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 23 février 2021; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 23 février 2021;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget,
donné le 26 février 2021; donné le 26 février 2021;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par le fait que l'évolution Considérant que l'urgence est motivée par le fait que l'évolution
actuelle de la pandémie de coronavirus et celle du nombre fortement actuelle de la pandémie de coronavirus et celle du nombre fortement
élevé d'enfants et de familles se trouvant en quarantaine imposée, élevé d'enfants et de familles se trouvant en quarantaine imposée,
ainsi que les conséquences financières engendrées par les mesures ainsi que les conséquences financières engendrées par les mesures
d'urgence adoptées par l'autorité fédérale afin de contenir la d'urgence adoptées par l'autorité fédérale afin de contenir la
propagation du coronavirus (COVID-19) entrainent une diminution propagation du coronavirus (COVID-19) entrainent une diminution
significative de la présence d'enfants; que les structures d'accueil significative de la présence d'enfants; que les structures d'accueil
subissent une perte de recettes - provenant des participations aux subissent une perte de recettes - provenant des participations aux
frais - ou de subsides, ce qui peut avoir d'importantes répercussions frais - ou de subsides, ce qui peut avoir d'importantes répercussions
sur la pérennité financière de ces structures et des (co-)accueillants sur la pérennité financière de ces structures et des (co-)accueillants
autonomes, de sorte que l'adoption du présent arrêté ne souffre aucun autonomes, de sorte que l'adoption du présent arrêté ne souffre aucun
délai; délai;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Accueil Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Accueil
d'enfants; d'enfants;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
Chapitre 1er. - Dispositions générales Chapitre 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° mesures « Corona » : les mesures d'urgence adoptées par l'autorité 1° mesures « Corona » : les mesures d'urgence adoptées par l'autorité
fédérale en vue de contenir la propagation du coronavirus (COVID-19); fédérale en vue de contenir la propagation du coronavirus (COVID-19);
2° département : le département du Ministère de la Communauté 2° département : le département du Ministère de la Communauté
germanophone compétent en matière de Famille; germanophone compétent en matière de Famille;
3° Ministre : le ministre compétent en matière d'Accueil d'enfants. 3° Ministre : le ministre compétent en matière d'Accueil d'enfants.
Chapitre 2. - Indemnité compensatoire de perte de revenus Chapitre 2. - Indemnité compensatoire de perte de revenus

Art. 2.§ 1er - Nonobstant toute disposition contraire de l'arrêté du

Art. 2.§ 1er - Nonobstant toute disposition contraire de l'arrêté du

Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes
d'accueil d'enfants, les services d'accueillants d'enfants agréés d'accueil d'enfants, les services d'accueillants d'enfants agréés
conformément audit arrêté reçoivent une indemnité compensatoire de conformément audit arrêté reçoivent une indemnité compensatoire de
perte de revenus destinée aux accueillants d'enfants conventionnés perte de revenus destinée aux accueillants d'enfants conventionnés
affiliés à un service. affiliés à un service.
Pour chaque accueillant d'enfants conventionné, l'indemnité Pour chaque accueillant d'enfants conventionné, l'indemnité
compensatoire de perte de revenus s'élève à maximum 17,50 euros par compensatoire de perte de revenus s'élève à maximum 17,50 euros par
jour et par enfant absent un jour de garde réservé d'au moins cinq jour et par enfant absent un jour de garde réservé d'au moins cinq
heures. Les accueillants d'enfants reçoivent : heures. Les accueillants d'enfants reçoivent :
- 60 % de ce montant pour les jours de garde d'au moins trois heures, - 60 % de ce montant pour les jours de garde d'au moins trois heures,
mais de moins de cinq; mais de moins de cinq;
- 40 % de ce montant pour les jours de garde de moins de trois heures. - 40 % de ce montant pour les jours de garde de moins de trois heures.
L'indemnité compensatoire de perte de revenus mentionnée à l'alinéa 2 L'indemnité compensatoire de perte de revenus mentionnée à l'alinéa 2
n'est pas payée aux accueillants d'enfants conventionnés qui cessent n'est pas payée aux accueillants d'enfants conventionnés qui cessent
leurs activités volontairement ou sur la base d'un certificat médical, leurs activités volontairement ou sur la base d'un certificat médical,
à l'exception de la période de quarantaine imposée. à l'exception de la période de quarantaine imposée.
§ 2 - Pour percevoir l'indemnité mentionnée au § 1er, les services § 2 - Pour percevoir l'indemnité mentionnée au § 1er, les services
d'accueillants d'enfants maintiennent tous les accueillants en service d'accueillants d'enfants maintiennent tous les accueillants en service
de garde et ne recourent à aucun système par lequel ils ne doivent de garde et ne recourent à aucun système par lequel ils ne doivent
pas, temporairement, indemniser les accueillants d'enfants pendant la pas, temporairement, indemniser les accueillants d'enfants pendant la
période de validité des mesures « Corona ». période de validité des mesures « Corona ».
Cette condition ne vaut pas lorsque le service d'accueillants peut Cette condition ne vaut pas lorsque le service d'accueillants peut
prouver que l'accueil d'enfants ne peut être poursuivi auprès de prouver que l'accueil d'enfants ne peut être poursuivi auprès de
l'accueillant d'enfants conventionné pour cas de force majeure. l'accueillant d'enfants conventionné pour cas de force majeure.
§ 3 - En introduisant la demande en vue d'obtenir l'indemnité § 3 - En introduisant la demande en vue d'obtenir l'indemnité
compensatoire de perte de revenus mentionnée au § 1er, le service compensatoire de perte de revenus mentionnée au § 1er, le service
d'accueillants d'enfants ne porte pas en compte, pour la période d'accueillants d'enfants ne porte pas en compte, pour la période
correspondante, la participation aux frais contractuelle supportée par correspondante, la participation aux frais contractuelle supportée par
les personnes chargées de l'éducation. Si, malgré tout, les personnes les personnes chargées de l'éducation. Si, malgré tout, les personnes
chargées de l'éducation ont payé la participation aux frais, le chargées de l'éducation ont payé la participation aux frais, le
service d'accueillants d'enfants leur rembourse le montant réglé. service d'accueillants d'enfants leur rembourse le montant réglé.

Art. 3.§ 1er - Nonobstant toute disposition contraire de l'arrêté du

Art. 3.§ 1er - Nonobstant toute disposition contraire de l'arrêté du

Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, les Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, les
accueillants autonomes agréés conformément audit arrêté, qui ne paient accueillants autonomes agréés conformément audit arrêté, qui ne paient
aucune cotisation de sécurité sociale, reçoivent une indemnité aucune cotisation de sécurité sociale, reçoivent une indemnité
compensatoire de perte de revenus qui s'élève à maximum 19 euros par compensatoire de perte de revenus qui s'élève à maximum 19 euros par
jour et par enfant absent un jour de garde réservé d'au moins cinq jour et par enfant absent un jour de garde réservé d'au moins cinq
heures. Les accueillants d'enfants reçoivent : heures. Les accueillants d'enfants reçoivent :
- 60 % de ce montant pour les jours de garde d'au moins trois heures, - 60 % de ce montant pour les jours de garde d'au moins trois heures,
mais de moins de cinq; mais de moins de cinq;
- 40 % de ce montant pour les jours de garde de moins de trois heures. - 40 % de ce montant pour les jours de garde de moins de trois heures.
Nonobstant toute disposition contraire du même arrêté, les Nonobstant toute disposition contraire du même arrêté, les
accueillants autonomes agréés conformément audit arrêté qui exercent accueillants autonomes agréés conformément audit arrêté qui exercent
cette activité à titre principal et payent des cotisations de sécurité cette activité à titre principal et payent des cotisations de sécurité
sociale reçoivent une indemnité compensatoire de perte de revenus qui sociale reçoivent une indemnité compensatoire de perte de revenus qui
s'élève à 80 % de la participation aux frais contractuelle supportée s'élève à 80 % de la participation aux frais contractuelle supportée
par les personnes chargées de l'éducation, et ce, par jour et par par les personnes chargées de l'éducation, et ce, par jour et par
enfant absent un jour de garde réservé. enfant absent un jour de garde réservé.
§ 2 - Nonobstant toute disposition contraire du même arrêté, les § 2 - Nonobstant toute disposition contraire du même arrêté, les
co-accueillants autonomes agréés conformément audit arrêté qui ne co-accueillants autonomes agréés conformément audit arrêté qui ne
paient aucune cotisation de sécurité sociale reçoivent une indemnité paient aucune cotisation de sécurité sociale reçoivent une indemnité
compensatoire de perte de revenus qui s'élève à maximum 19 euros par compensatoire de perte de revenus qui s'élève à maximum 19 euros par
jour et par enfant absent un jour de garde réservé d'au moins cinq jour et par enfant absent un jour de garde réservé d'au moins cinq
heures. Les co-accueillants d'enfants reçoivent : heures. Les co-accueillants d'enfants reçoivent :
- 60 % de ce montant pour les jours de garde d'au moins trois heures, - 60 % de ce montant pour les jours de garde d'au moins trois heures,
mais de moins de cinq; mais de moins de cinq;
- 40 % de ce montant pour les jours de garde de moins de trois heures. - 40 % de ce montant pour les jours de garde de moins de trois heures.
Nonobstant toute disposition contraire du même arrêté, les Nonobstant toute disposition contraire du même arrêté, les
co-accueillants autonomes agréés conformément audit arrêté qui co-accueillants autonomes agréés conformément audit arrêté qui
exercent cette activité à titre principal et payent des cotisations de exercent cette activité à titre principal et payent des cotisations de
sécurité sociale reçoivent une indemnité compensatoire de perte de sécurité sociale reçoivent une indemnité compensatoire de perte de
revenus qui s'élève à 90 % de la participation aux frais contractuelle revenus qui s'élève à 90 % de la participation aux frais contractuelle
supportée par les personnes chargées de l'éducation, et ce, par jour supportée par les personnes chargées de l'éducation, et ce, par jour
et par enfant absent un jour de garde réservé. et par enfant absent un jour de garde réservé.
§ 3 - L'indemnité compensatoire de perte de revenus mentionnée aux § § § 3 - L'indemnité compensatoire de perte de revenus mentionnée aux § §
1er et 2 n'est pas payée aux (co-)accueillants d'enfants autonomes qui 1er et 2 n'est pas payée aux (co-)accueillants d'enfants autonomes qui
cessent leurs activités volontairement ou sur la base d'un certificat cessent leurs activités volontairement ou sur la base d'un certificat
médical, à l'exception de la période de quarantaine imposée. médical, à l'exception de la période de quarantaine imposée.
§ 4 - Pour percevoir l'indemnité fixée aux § § 1er et 2, les § 4 - Pour percevoir l'indemnité fixée aux § § 1er et 2, les
(co-)accueillants autonomes maintiennent leur prestation et ne (co-)accueillants autonomes maintiennent leur prestation et ne
recourent à aucun système leur imposant de l'arrêter. recourent à aucun système leur imposant de l'arrêter.
Cette condition ne vaut pas lorsque l'accueillant ou le co-accueillant Cette condition ne vaut pas lorsque l'accueillant ou le co-accueillant
autonome peut prouver que l'accueil d'enfants ne peut être poursuivi autonome peut prouver que l'accueil d'enfants ne peut être poursuivi
pour cas de force majeure. pour cas de force majeure.
§ 5 - En introduisant la demande en vue d'obtenir l'indemnité § 5 - En introduisant la demande en vue d'obtenir l'indemnité
compensatoire de perte de revenus mentionnée aux § § 1er et 2, les compensatoire de perte de revenus mentionnée aux § § 1er et 2, les
(co-)accueillants d'enfants autonomes ne portent pas en compte, pour (co-)accueillants d'enfants autonomes ne portent pas en compte, pour
la période correspondante, la participation aux frais contractuelle la période correspondante, la participation aux frais contractuelle
supportée par les personnes chargées de l'éducation. Si, malgré tout, supportée par les personnes chargées de l'éducation. Si, malgré tout,
les personnes chargées de l'éducation ont payé la participation aux les personnes chargées de l'éducation ont payé la participation aux
frais, l'accueillant ou le co-accueillant d'enfants autonome leur frais, l'accueillant ou le co-accueillant d'enfants autonome leur
rembourse le montant réglé. rembourse le montant réglé.

Art. 4.§ 1er - Nonobstant toute disposition contraire d'une

Art. 4.§ 1er - Nonobstant toute disposition contraire d'une

convention approuvée en vertu de l'article 202 de l'arrêté du convention approuvée en vertu de l'article 202 de l'arrêté du
Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes
d'accueil d'enfants, les maisons d'accueillants d'enfants agréées dans d'accueil d'enfants, les maisons d'accueillants d'enfants agréées dans
le cadre d'une telle convention reçoivent une indemnité correspondant le cadre d'une telle convention reçoivent une indemnité correspondant
à la perte de revenus réelle due à l'absence des enfants les journées à la perte de revenus réelle due à l'absence des enfants les journées
d'accueil réservées. La perte de revenus est calculée sur la base de d'accueil réservées. La perte de revenus est calculée sur la base de
la participation aux frais payée par les personnes chargées de la participation aux frais payée par les personnes chargées de
l'éducation, prévue par la maison d'accueillants d'enfants au moment l'éducation, prévue par la maison d'accueillants d'enfants au moment
de l'entrée en vigueur du présent arrêté. de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'indemnité fixée au premier alinéa n'est pas payée à la maison L'indemnité fixée au premier alinéa n'est pas payée à la maison
d'accueillants d'enfants lorsque le pouvoir organisateur cesse d'accueillants d'enfants lorsque le pouvoir organisateur cesse
volontairement ses activités, à l'exception de la période de volontairement ses activités, à l'exception de la période de
quarantaine imposée ou, selon le cas, de fermeture. quarantaine imposée ou, selon le cas, de fermeture.
§ 2 - Pour percevoir l'indemnité fixée au § 1er, les maisons § 2 - Pour percevoir l'indemnité fixée au § 1er, les maisons
d'accueillants d'enfants maintiennent leur prestation et ne recourent d'accueillants d'enfants maintiennent leur prestation et ne recourent
à aucun système leur imposant de l'arrêter. à aucun système leur imposant de l'arrêter.
Cette condition ne vaut pas lorsque le pouvoir organisateur peut Cette condition ne vaut pas lorsque le pouvoir organisateur peut
prouver que l'accueil d'enfants ne peut être poursuivi pour cas de prouver que l'accueil d'enfants ne peut être poursuivi pour cas de
force majeure. force majeure.
§ 3 - En introduisant la demande en vue d'obtenir l'indemnité § 3 - En introduisant la demande en vue d'obtenir l'indemnité
compensatoire de perte de revenus mentionnée au § 1er, les maisons compensatoire de perte de revenus mentionnée au § 1er, les maisons
d'accueillants d'enfants ne portent pas en compte, pour la période d'accueillants d'enfants ne portent pas en compte, pour la période
correspondante, la participation aux frais contractuelle supportée par correspondante, la participation aux frais contractuelle supportée par
les personnes chargées de l'éducation. Si, malgré tout, les personnes les personnes chargées de l'éducation. Si, malgré tout, les personnes
chargées de l'éducation ont payé la participation aux frais, le chargées de l'éducation ont payé la participation aux frais, le
pouvoir organisateur leur rembourse le montant réglé. pouvoir organisateur leur rembourse le montant réglé.

Art. 5.La demande pour les indemnités compensatoires de perte de

Art. 5.La demande pour les indemnités compensatoires de perte de

revenus fixées aux articles 2 à 4 est introduite auprès du département revenus fixées aux articles 2 à 4 est introduite auprès du département
au plus tard six mois après la fin des mesures « Corona » et mentionne au plus tard six mois après la fin des mesures « Corona » et mentionne
: :
1° l'identité du demandeur et son numéro de compte; 1° l'identité du demandeur et son numéro de compte;
2° le nombre de jours d'absence et leur durée; 2° le nombre de jours d'absence et leur durée;
3° la participation aux frais contractuelle supportée par les 3° la participation aux frais contractuelle supportée par les
personnes chargées de l'éducation, pour percevoir l'indemnité prévue à personnes chargées de l'éducation, pour percevoir l'indemnité prévue à
l'article 3, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2; l'article 3, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2;
4° les pertes de recettes dues au nombre d'enfants absents, pour 4° les pertes de recettes dues au nombre d'enfants absents, pour
percevoir l'indemnité prévue à l'article 4, § 1er, alinéa 1er. percevoir l'indemnité prévue à l'article 4, § 1er, alinéa 1er.
Le Ministre statue sur la demande en se basant sur l'avis remis par le Le Ministre statue sur la demande en se basant sur l'avis remis par le
département. département.
Chapitre 3. - Mesures diverses Chapitre 3. - Mesures diverses

Art. 6.Nonobstant les articles 62, 88, 92, 110 et 115 de l'arrêté du

Art. 6.Nonobstant les articles 62, 88, 92, 110 et 115 de l'arrêté du

Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes
d'accueil d'enfants, les services d'accueil d'enfants engagent des d'accueil d'enfants, les services d'accueil d'enfants engagent des
gardes d'enfants ainsi que du personnel sociopédagogique spécialisé gardes d'enfants ainsi que du personnel sociopédagogique spécialisé
selon les besoins effectifs en termes d'accueil. selon les besoins effectifs en termes d'accueil.
Afin d'appuyer le personnel d'accueil au sein des crèches, des lieux Afin d'appuyer le personnel d'accueil au sein des crèches, des lieux
d'accueil extrascolaire ainsi que des lieux d'accueil pendant les d'accueil extrascolaire ainsi que des lieux d'accueil pendant les
vacances, les centres d'accueil agréés peuvent engager des étudiants vacances, les centres d'accueil agréés peuvent engager des étudiants
dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant; ces étudiants dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant; ces étudiants
seront placés sous la surveillance dudit personnel d'accueil qualifié. seront placés sous la surveillance dudit personnel d'accueil qualifié.

Art. 7.Les normes minimales relatives aux heures d'ouverture et aux

Art. 7.Les normes minimales relatives aux heures d'ouverture et aux

jours de travail par année calendrier mentionnées aux articles 64, 89 jours de travail par année calendrier mentionnées aux articles 64, 89
et 111 du même arrêté ne s'appliquent pas aux prestataires d'accueil et 111 du même arrêté ne s'appliquent pas aux prestataires d'accueil
d'enfants agréés. d'enfants agréés.

Art. 8.Pour l'application de l'article 71 du même arrêté, les enfants

Art. 8.Pour l'application de l'article 71 du même arrêté, les enfants

absents en raison d'une quarantaine imposée sont considérés comme absents en raison d'une quarantaine imposée sont considérés comme
étant présents pour calculer les normes minimales relatives aux étant présents pour calculer les normes minimales relatives aux
journées d'accueil pour les jeunes enfants ainsi que pour calculer journées d'accueil pour les jeunes enfants ainsi que pour calculer
l'occupation minimale. l'occupation minimale.
Pour l'application des articles 72 à 74, 91 à 93 et 116.1 du même Pour l'application des articles 72 à 74, 91 à 93 et 116.1 du même
arrêté, les enfants absents en raison d'une quarantaine imposée sont arrêté, les enfants absents en raison d'une quarantaine imposée sont
considérés comme étant présents pour calculer les journées d'accueil considérés comme étant présents pour calculer les journées d'accueil
conformément au plan d'accueil prévu dans le contrat d'accueil. conformément au plan d'accueil prévu dans le contrat d'accueil.
Pour l'application des articles 114, § 1er, 2°, 155, alinéa 4, ainsi Pour l'application des articles 114, § 1er, 2°, 155, alinéa 4, ainsi
que 193 du même arrêté, les enfants absents en raison d'une que 193 du même arrêté, les enfants absents en raison d'une
quarantaine imposée sont considérés comme étant présents pour calculer quarantaine imposée sont considérés comme étant présents pour calculer
la présence minimale moyenne. la présence minimale moyenne.

Art. 9.Les centres d'accueil agréés obtiennent le forfait annuel fixé

Art. 9.Les centres d'accueil agréés obtiennent le forfait annuel fixé

à l'article 76, § 2, du même arrêté - s'élevant à 67,71 euros - et le à l'article 76, § 2, du même arrêté - s'élevant à 67,71 euros - et le
paient aux accueillants d'enfants conventionnés, comme ce qui est paient aux accueillants d'enfants conventionnés, comme ce qui est
prévu à l'article 137 du même arrêté, indépendamment de l'organisation prévu à l'article 137 du même arrêté, indépendamment de l'organisation
et de la participation à des formations continues. et de la participation à des formations continues.
Les centres d'accueil agréés obtiennent un subside supplémentaire pour Les centres d'accueil agréés obtiennent un subside supplémentaire pour
des frais de personnel relatifs à des gardes d'enfants; ce subside des frais de personnel relatifs à des gardes d'enfants; ce subside
représente 1,5 ETP. L'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant représente 1,5 ETP. L'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant
les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de
personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé ne personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé ne
s'applique pas au subventionnement de ces frais relatifs au personnel. s'applique pas au subventionnement de ces frais relatifs au personnel.
Seuls les frais relatifs aux gardes d'enfants titulaires des diplômes Seuls les frais relatifs aux gardes d'enfants titulaires des diplômes
admis dans l'article 88, § 5, de l'arrêté sont pris en considération. admis dans l'article 88, § 5, de l'arrêté sont pris en considération.

Art. 10.Nonobstant les articles 81, § 1er, et 98 du même arrêté, le

Art. 10.Nonobstant les articles 81, § 1er, et 98 du même arrêté, le

droit de réservation n'est pas retenu si, en raison des mesures « droit de réservation n'est pas retenu si, en raison des mesures «
Corona » ou si leur enfant se trouve en quarantaine imposée, les Corona » ou si leur enfant se trouve en quarantaine imposée, les
personnes chargées de l'éducation ne le confient pas à un service personnes chargées de l'éducation ne le confient pas à un service
d'accueil conformément au contrat d'accueil. d'accueil conformément au contrat d'accueil.

Art. 11.Nonobstant les articles 85 et 98 du même arrêté, les jours

Art. 11.Nonobstant les articles 85 et 98 du même arrêté, les jours

pendant lesquels les enfants n'ont pas été gardés en raison d'une pendant lesquels les enfants n'ont pas été gardés en raison d'une
quarantaine imposée sont considérés comme des absences conformément à quarantaine imposée sont considérés comme des absences conformément à
l'horaire d'accueil prévu dans le contrat d'accueil. l'horaire d'accueil prévu dans le contrat d'accueil.

Art. 12.Nonobstant l'article 117 du même arrêté, la Communauté

Art. 12.Nonobstant l'article 117 du même arrêté, la Communauté

germanophone prend en charge la totalité de l'éventuel déficit subi germanophone prend en charge la totalité de l'éventuel déficit subi
par les lieux d'accueil extrascolaire en raison des mesures « Corona par les lieux d'accueil extrascolaire en raison des mesures « Corona
». ».

Art. 13.Pour l'application de l'article 123, § 1er, 3°, du même

Art. 13.Pour l'application de l'article 123, § 1er, 3°, du même

arrêté, les enfants absents en raison d'une quarantaine imposée sont arrêté, les enfants absents en raison d'une quarantaine imposée sont
considérés comme étant présents pour calculer l'occupation minimale considérés comme étant présents pour calculer l'occupation minimale
des accueillants d'enfants conventionnés. des accueillants d'enfants conventionnés.

Art. 14.Nonobstant l'article 159 du même arrêté, la Communauté

Art. 14.Nonobstant l'article 159 du même arrêté, la Communauté

germanophone octroie aux centres agréés pour l'accueil d'enfants une germanophone octroie aux centres agréés pour l'accueil d'enfants une
subvention : subvention :
1° destinée à compenser intégralement la perte de recettes enregistrée 1° destinée à compenser intégralement la perte de recettes enregistrée
au niveau de la participation aux frais supportée par les personnes au niveau de la participation aux frais supportée par les personnes
chargées de l'éducation dans les services d'accueillants d'enfants, chargées de l'éducation dans les services d'accueillants d'enfants,
les crèches ainsi que les lieux d'accueil extrascolaire, si cette les crèches ainsi que les lieux d'accueil extrascolaire, si cette
perte est due aux mesures « Corona » et justifiable; perte est due aux mesures « Corona » et justifiable;
2° destinée à compenser intégralement la perte de recettes enregistrée 2° destinée à compenser intégralement la perte de recettes enregistrée
au niveau de la participation aux frais supportée par les communes au niveau de la participation aux frais supportée par les communes
dans les services d'accueillants d'enfants et les crèches, si cette dans les services d'accueillants d'enfants et les crèches, si cette
perte est due aux mesures « Corona » et justifiable. perte est due aux mesures « Corona » et justifiable.

Art. 15.En cas de fermeture imposée de la structure d'accueil ou de

Art. 15.En cas de fermeture imposée de la structure d'accueil ou de

quarantaine imposée à des membres du personnel, tant le maintien du quarantaine imposée à des membres du personnel, tant le maintien du
salaire que le paiement d'un complément à l'allocation de chômage salaire que le paiement d'un complément à l'allocation de chômage
jusqu'au montant du salaire sont considérés comme frais admissibles jusqu'au montant du salaire sont considérés comme frais admissibles
relatifs au personnel, conformément à l'article 1er, § 4, de l'arrêté relatifs au personnel, conformément à l'article 1er, § 4, de l'arrêté
du Gouvernement n° 4 du 30 avril 2020 instaurant une garantie de du Gouvernement n° 4 du 30 avril 2020 instaurant une garantie de
subventionnement et une augmentation de liquidités pour les subventionnement et une augmentation de liquidités pour les
bénéficiaires de subventions en application de l'article 5.1 du décret bénéficiaires de subventions en application de l'article 5.1 du décret
de crise 2020 du 6 avril 2020. En est toutefois exclue la part des de crise 2020 du 6 avril 2020. En est toutefois exclue la part des
frais de personnel des personnes occupées qui sont absentes sous le frais de personnel des personnes occupées qui sont absentes sous le
couvert d'un certificat médical. couvert d'un certificat médical.

Art. 16.La Communauté germanophone octroie aux centres d'accueil

Art. 16.La Communauté germanophone octroie aux centres d'accueil

agréés un subside pour couvrir intégralement les frais d'achat agréés un subside pour couvrir intégralement les frais d'achat
justifiables engagés pour la mise en oeuvre des mesures d'hygiène justifiables engagés pour la mise en oeuvre des mesures d'hygiène
nécessaires à la lutte contre la crise sanitaire provoquée par le nécessaires à la lutte contre la crise sanitaire provoquée par le
coronavirus (COVID 19). coronavirus (COVID 19).

Art. 17.Les accueillants autonomes obtiennent l'indemnisation de

Art. 17.Les accueillants autonomes obtiennent l'indemnisation de

67,71 euros prévue à l'article 30 de l'arrêté du 22 mai 2014 relatif 67,71 euros prévue à l'article 30 de l'arrêté du 22 mai 2014 relatif
aux accueillants autonomes, indépendamment de leur participation à des aux accueillants autonomes, indépendamment de leur participation à des
formations continues. formations continues.

Art. 18.Sur demande, le Ministre octroie les subventions énumérées

Art. 18.Sur demande, le Ministre octroie les subventions énumérées

dans le présent arrêté après un examen préalable par le département. dans le présent arrêté après un examen préalable par le département.
Les demandes de subsides sont introduites auprès du département, Les demandes de subsides sont introduites auprès du département,
accompagnées des justificatifs éventuellement requis. accompagnées des justificatifs éventuellement requis.
Chapitre 4. - Dispositions finales Chapitre 4. - Dispositions finales

Art. 19.L'arrêté du Gouvernement du 23 décembre 2020 visant à

Art. 19.L'arrêté du Gouvernement du 23 décembre 2020 visant à

atténuer les répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil atténuer les répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil
d'enfants (III) est abrogé. d'enfants (III) est abrogé.

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2021.

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2021.

Pour les dérogations et dispositions prévues aux articles 2 à 18, le Pour les dérogations et dispositions prévues aux articles 2 à 18, le
Ministre fixe la date de fin des différentes mesures « Corona » à Ministre fixe la date de fin des différentes mesures « Corona » à
prendre en compte. prendre en compte.

Art. 21.Le Ministre compétent en matière d'Accueil d'enfants est

Art. 21.Le Ministre compétent en matière d'Accueil d'enfants est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 4 mars 2021. Eupen, le 4 mars 2021.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances,
O. PAASCH O. PAASCH
La Ministre de l'Education et La Ministre de l'Education et
de la Recherche scientifique, de la Recherche scientifique,
L. KLINKENBERG L. KLINKENBERG
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