| Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement | Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement |
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| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE |
| 3 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du | 3 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du |
| Gouvernement du 20 décembre 1995 relatif aux droits d'inscription et | Gouvernement du 20 décembre 1995 relatif aux droits d'inscription et |
| au minerval dans l'enseignement | au minerval dans l'enseignement |
| Le Gouvernement de la Communauté germanophone, | Le Gouvernement de la Communauté germanophone, |
| Vu le décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au | Vu le décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au |
| minerval dans l'enseignement, article 4; | minerval dans l'enseignement, article 4; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 relatif aux droits | Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 relatif aux droits |
| d'inscription et au minerval dans l'enseignement; | d'inscription et au minerval dans l'enseignement; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2010; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2010; |
| Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, | Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, |
| donné le 4 mars 2010; | donné le 4 mars 2010; |
| Vu l'avis n° 48.160/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2010, en | Vu l'avis n° 48.160/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2010, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement; | Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 9 l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 |
Article 1er.L'article 9 l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 |
| relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement, | relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement, |
| remplacé par l'arrêté du 5 juillet 2007, est remplacé comme suit : | remplacé par l'arrêté du 5 juillet 2007, est remplacé comme suit : |
| « Art. 9.Le montant du droit d'inscription, tel que visé à l'article |
« Art. 9.Le montant du droit d'inscription, tel que visé à l'article |
| 4, § 1er, du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits | 4, § 1er, du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits |
| d'inscription et au minerval dans l'enseignement, est fixé comme suit | d'inscription et au minerval dans l'enseignement, est fixé comme suit |
| : | : |
| 1° cours accélérés : | 1° cours accélérés : |
| a) 20 heures : 50,00 euros; | a) 20 heures : 50,00 euros; |
| b) 40 heures : 75,00 euros; | b) 40 heures : 75,00 euros; |
| c) 60 heures : 125,00 euros; | c) 60 heures : 125,00 euros; |
| d) 80 heures : 150,00 euros; | d) 80 heures : 150,00 euros; |
| e) 100 heures : 175,00 euros. | e) 100 heures : 175,00 euros. |
| Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits | Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits |
| d'inscription est ramené respectivement à 5,00 euros, 10,00 euros, | d'inscription est ramené respectivement à 5,00 euros, 10,00 euros, |
| 15,00 euros, 20,00 euros et 25,00 euros. | 15,00 euros, 20,00 euros et 25,00 euros. |
| 2° cours pour la formation scolaire continuée : | 2° cours pour la formation scolaire continuée : |
| a) entre 100 et 200 heures par année scolaire : 150,00 euros; | a) entre 100 et 200 heures par année scolaire : 150,00 euros; |
| b) plus de 200 heures par année scolaire : 200,00 euros. | b) plus de 200 heures par année scolaire : 200,00 euros. |
| Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits | Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits |
| d'inscription est ramené respectivement à 30,00 euros et 45,00 euros. | d'inscription est ramené respectivement à 30,00 euros et 45,00 euros. |
| 3° cours pour la formation socioprofessionnelle et socioculturelle | 3° cours pour la formation socioprofessionnelle et socioculturelle |
| continuée : | continuée : |
| a) entre 100 et 200 heures par année scolaire : 150,00 euros; | a) entre 100 et 200 heures par année scolaire : 150,00 euros; |
| b) plus de 200 heures par année scolaire : 200,00 euros. | b) plus de 200 heures par année scolaire : 200,00 euros. |
| Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits | Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits |
| d'inscription est ramené respectivement à 30,00 euros et 45,00 euros. | d'inscription est ramené respectivement à 30,00 euros et 45,00 euros. |
| » | » |
Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
| Gouvernement du 5 juillet 2007, les modifications suivantes sont | Gouvernement du 5 juillet 2007, les modifications suivantes sont |
| apportées : | apportées : |
| 1° au 1°, le mot "inoccupés" est remplacé par les mots "qui occupent | 1° au 1°, le mot "inoccupés" est remplacé par les mots "qui occupent |
| soit un emploi représentant moins qu'un mi-temps soit un emploi ALE". | soit un emploi représentant moins qu'un mi-temps soit un emploi ALE". |
| 2° l'article est complété par les 4°, 5° et 6° rédigés comme suit : | 2° l'article est complété par les 4°, 5° et 6° rédigés comme suit : |
| « 4° les personnes handicapées inscrites auprès de l'Office pour les | « 4° les personnes handicapées inscrites auprès de l'Office pour les |
| Personnes handicapées; | Personnes handicapées; |
| 5° les élèves belges qui suivent une formation de l'enseignement | 5° les élèves belges qui suivent une formation de l'enseignement |
| secondaire professionnel complémentaire dans un établissement | secondaire professionnel complémentaire dans un établissement |
| d'enseignement reconnu; | d'enseignement reconnu; |
| 6° les étudiants belges qui suivent des études supérieures ou | 6° les étudiants belges qui suivent des études supérieures ou |
| universitaires dans un établissement d'enseignement reconnu ou les | universitaires dans un établissement d'enseignement reconnu ou les |
| étudiants domiciliés en Communauté germanophone qui suivent des études | étudiants domiciliés en Communauté germanophone qui suivent des études |
| supérieures ou universitaires à l'étranger. » | supérieures ou universitaires à l'étranger. » |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010. |
Art. 4.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de |
Art. 4.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Eupen, le 3 juin 2010. | Eupen, le 3 juin 2010. |
| Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, | Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| Ministre des Pouvoirs locaux, | Ministre des Pouvoirs locaux, |
| K.-H. LAMBERTZ | K.-H. LAMBERTZ |
| Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, | Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, |
| O. PAASCH | O. PAASCH |