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Vue multilingue de Arrêté De La Communauté Germanophone du 03/06/2010
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Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
3 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du 3 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du
Gouvernement du 20 décembre 1995 relatif aux droits d'inscription et Gouvernement du 20 décembre 1995 relatif aux droits d'inscription et
au minerval dans l'enseignement au minerval dans l'enseignement
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu le décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au Vu le décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au
minerval dans l'enseignement, article 4; minerval dans l'enseignement, article 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 relatif aux droits Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 relatif aux droits
d'inscription et au minerval dans l'enseignement; d'inscription et au minerval dans l'enseignement;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2010; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2010;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget,
donné le 4 mars 2010; donné le 4 mars 2010;
Vu l'avis n° 48.160/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2010, en Vu l'avis n° 48.160/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement; Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 9 l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995

Article 1er.L'article 9 l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995

relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement, relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement,
remplacé par l'arrêté du 5 juillet 2007, est remplacé comme suit : remplacé par l'arrêté du 5 juillet 2007, est remplacé comme suit :
«

Art. 9.Le montant du droit d'inscription, tel que visé à l'article

«

Art. 9.Le montant du droit d'inscription, tel que visé à l'article

4, § 1er, du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits 4, § 1er, du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits
d'inscription et au minerval dans l'enseignement, est fixé comme suit d'inscription et au minerval dans l'enseignement, est fixé comme suit
: :
1° cours accélérés : 1° cours accélérés :
a) 20 heures : 50,00 euros; a) 20 heures : 50,00 euros;
b) 40 heures : 75,00 euros; b) 40 heures : 75,00 euros;
c) 60 heures : 125,00 euros; c) 60 heures : 125,00 euros;
d) 80 heures : 150,00 euros; d) 80 heures : 150,00 euros;
e) 100 heures : 175,00 euros. e) 100 heures : 175,00 euros.
Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits
d'inscription est ramené respectivement à 5,00 euros, 10,00 euros, d'inscription est ramené respectivement à 5,00 euros, 10,00 euros,
15,00 euros, 20,00 euros et 25,00 euros. 15,00 euros, 20,00 euros et 25,00 euros.
2° cours pour la formation scolaire continuée : 2° cours pour la formation scolaire continuée :
a) entre 100 et 200 heures par année scolaire : 150,00 euros; a) entre 100 et 200 heures par année scolaire : 150,00 euros;
b) plus de 200 heures par année scolaire : 200,00 euros. b) plus de 200 heures par année scolaire : 200,00 euros.
Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits
d'inscription est ramené respectivement à 30,00 euros et 45,00 euros. d'inscription est ramené respectivement à 30,00 euros et 45,00 euros.
3° cours pour la formation socioprofessionnelle et socioculturelle 3° cours pour la formation socioprofessionnelle et socioculturelle
continuée : continuée :
a) entre 100 et 200 heures par année scolaire : 150,00 euros; a) entre 100 et 200 heures par année scolaire : 150,00 euros;
b) plus de 200 heures par année scolaire : 200,00 euros. b) plus de 200 heures par année scolaire : 200,00 euros.
Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits
d'inscription est ramené respectivement à 30,00 euros et 45,00 euros. d'inscription est ramené respectivement à 30,00 euros et 45,00 euros.
» »

Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement du 5 juillet 2007, les modifications suivantes sont Gouvernement du 5 juillet 2007, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° au 1°, le mot "inoccupés" est remplacé par les mots "qui occupent 1° au 1°, le mot "inoccupés" est remplacé par les mots "qui occupent
soit un emploi représentant moins qu'un mi-temps soit un emploi ALE". soit un emploi représentant moins qu'un mi-temps soit un emploi ALE".
2° l'article est complété par les 4°, 5° et 6° rédigés comme suit : 2° l'article est complété par les 4°, 5° et 6° rédigés comme suit :
« 4° les personnes handicapées inscrites auprès de l'Office pour les « 4° les personnes handicapées inscrites auprès de l'Office pour les
Personnes handicapées; Personnes handicapées;
5° les élèves belges qui suivent une formation de l'enseignement 5° les élèves belges qui suivent une formation de l'enseignement
secondaire professionnel complémentaire dans un établissement secondaire professionnel complémentaire dans un établissement
d'enseignement reconnu; d'enseignement reconnu;
6° les étudiants belges qui suivent des études supérieures ou 6° les étudiants belges qui suivent des études supérieures ou
universitaires dans un établissement d'enseignement reconnu ou les universitaires dans un établissement d'enseignement reconnu ou les
étudiants domiciliés en Communauté germanophone qui suivent des études étudiants domiciliés en Communauté germanophone qui suivent des études
supérieures ou universitaires à l'étranger. » supérieures ou universitaires à l'étranger. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010.

Art. 4.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de

Art. 4.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 3 juin 2010. Eupen, le 3 juin 2010.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
Ministre des Pouvoirs locaux, Ministre des Pouvoirs locaux,
K.-H. LAMBERTZ K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi,
O. PAASCH O. PAASCH
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