Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement | Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE |
3 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du | 3 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du |
Gouvernement du 20 décembre 1995 relatif aux droits d'inscription et | Gouvernement du 20 décembre 1995 relatif aux droits d'inscription et |
au minerval dans l'enseignement | au minerval dans l'enseignement |
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, | Le Gouvernement de la Communauté germanophone, |
Vu le décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au | Vu le décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au |
minerval dans l'enseignement, article 4; | minerval dans l'enseignement, article 4; |
Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 relatif aux droits | Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 relatif aux droits |
d'inscription et au minerval dans l'enseignement; | d'inscription et au minerval dans l'enseignement; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2010; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2010; |
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, | Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, |
donné le 4 mars 2010; | donné le 4 mars 2010; |
Vu l'avis n° 48.160/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2010, en | Vu l'avis n° 48.160/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2010, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement; | Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 9 l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 |
Article 1er.L'article 9 l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 |
relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement, | relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement, |
remplacé par l'arrêté du 5 juillet 2007, est remplacé comme suit : | remplacé par l'arrêté du 5 juillet 2007, est remplacé comme suit : |
« Art. 9.Le montant du droit d'inscription, tel que visé à l'article |
« Art. 9.Le montant du droit d'inscription, tel que visé à l'article |
4, § 1er, du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits | 4, § 1er, du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits |
d'inscription et au minerval dans l'enseignement, est fixé comme suit | d'inscription et au minerval dans l'enseignement, est fixé comme suit |
: | : |
1° cours accélérés : | 1° cours accélérés : |
a) 20 heures : 50,00 euros; | a) 20 heures : 50,00 euros; |
b) 40 heures : 75,00 euros; | b) 40 heures : 75,00 euros; |
c) 60 heures : 125,00 euros; | c) 60 heures : 125,00 euros; |
d) 80 heures : 150,00 euros; | d) 80 heures : 150,00 euros; |
e) 100 heures : 175,00 euros. | e) 100 heures : 175,00 euros. |
Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits | Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits |
d'inscription est ramené respectivement à 5,00 euros, 10,00 euros, | d'inscription est ramené respectivement à 5,00 euros, 10,00 euros, |
15,00 euros, 20,00 euros et 25,00 euros. | 15,00 euros, 20,00 euros et 25,00 euros. |
2° cours pour la formation scolaire continuée : | 2° cours pour la formation scolaire continuée : |
a) entre 100 et 200 heures par année scolaire : 150,00 euros; | a) entre 100 et 200 heures par année scolaire : 150,00 euros; |
b) plus de 200 heures par année scolaire : 200,00 euros. | b) plus de 200 heures par année scolaire : 200,00 euros. |
Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits | Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits |
d'inscription est ramené respectivement à 30,00 euros et 45,00 euros. | d'inscription est ramené respectivement à 30,00 euros et 45,00 euros. |
3° cours pour la formation socioprofessionnelle et socioculturelle | 3° cours pour la formation socioprofessionnelle et socioculturelle |
continuée : | continuée : |
a) entre 100 et 200 heures par année scolaire : 150,00 euros; | a) entre 100 et 200 heures par année scolaire : 150,00 euros; |
b) plus de 200 heures par année scolaire : 200,00 euros. | b) plus de 200 heures par année scolaire : 200,00 euros. |
Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits | Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits |
d'inscription est ramené respectivement à 30,00 euros et 45,00 euros. | d'inscription est ramené respectivement à 30,00 euros et 45,00 euros. |
» | » |
Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement du 5 juillet 2007, les modifications suivantes sont | Gouvernement du 5 juillet 2007, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° au 1°, le mot "inoccupés" est remplacé par les mots "qui occupent | 1° au 1°, le mot "inoccupés" est remplacé par les mots "qui occupent |
soit un emploi représentant moins qu'un mi-temps soit un emploi ALE". | soit un emploi représentant moins qu'un mi-temps soit un emploi ALE". |
2° l'article est complété par les 4°, 5° et 6° rédigés comme suit : | 2° l'article est complété par les 4°, 5° et 6° rédigés comme suit : |
« 4° les personnes handicapées inscrites auprès de l'Office pour les | « 4° les personnes handicapées inscrites auprès de l'Office pour les |
Personnes handicapées; | Personnes handicapées; |
5° les élèves belges qui suivent une formation de l'enseignement | 5° les élèves belges qui suivent une formation de l'enseignement |
secondaire professionnel complémentaire dans un établissement | secondaire professionnel complémentaire dans un établissement |
d'enseignement reconnu; | d'enseignement reconnu; |
6° les étudiants belges qui suivent des études supérieures ou | 6° les étudiants belges qui suivent des études supérieures ou |
universitaires dans un établissement d'enseignement reconnu ou les | universitaires dans un établissement d'enseignement reconnu ou les |
étudiants domiciliés en Communauté germanophone qui suivent des études | étudiants domiciliés en Communauté germanophone qui suivent des études |
supérieures ou universitaires à l'étranger. » | supérieures ou universitaires à l'étranger. » |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010. |
Art. 4.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de |
Art. 4.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Eupen, le 3 juin 2010. | Eupen, le 3 juin 2010. |
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, | Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
Ministre des Pouvoirs locaux, | Ministre des Pouvoirs locaux, |
K.-H. LAMBERTZ | K.-H. LAMBERTZ |
Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, | Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, |
O. PAASCH | O. PAASCH |