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Décision d'autorisation d'importation et d'utilisation du médicament Rifampicyna TZF, 300 mg, hard capsules de Tarchominskie Zaktady Farmaceutyczne "Polfa" Spólka Akcyjna Décision d'autorisation d'importation et d'utilisation du médicament Rifampicyna TZF, 300 mg, hard capsules de Tarchominskie Zaktady Farmaceutyczne "Polfa" Spólka Akcyjna
2 AOUT 2024. - Décision d'autorisation d'importation et d'utilisation 2 AOUT 2024. - Décision d'autorisation d'importation et d'utilisation
du médicament Rifampicyna TZF, 300 mg, hard capsules de Tarchominskie du médicament Rifampicyna TZF, 300 mg, hard capsules de Tarchominskie
Zaktady Farmaceutyczne "Polfa" Spólka Akcyjna Zaktady Farmaceutyczne "Polfa" Spólka Akcyjna
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain, Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain,
l'article 6quater, § 1er, alinéa 1er, 5° ) ; l'article 6quater, § 1er, alinéa 1er, 5° ) ;
Vu l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage Vu l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage
humain et vétérinaire, l'article 110, alinéa 3 ; humain et vétérinaire, l'article 110, alinéa 3 ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 23 juillet 2024 ; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 23 juillet 2024 ;
Considérant que Sanofi Belgium a notifié à l'AFMPS le 22 mai 2024 Considérant que Sanofi Belgium a notifié à l'AFMPS le 22 mai 2024
l'arrêt temporaire de mise sur le marché des médicaments Rifadine 300 l'arrêt temporaire de mise sur le marché des médicaments Rifadine 300
mg gél. 50 et Rifadine 600 mg sol. perf. (pdr. + solv.) i.v. flac. 600 mg gél. 50 et Rifadine 600 mg sol. perf. (pdr. + solv.) i.v. flac. 600
mg + 10 ml, conformément à l'article 6, § 1ersexies, alinéa 2, de la mg + 10 ml, conformément à l'article 6, § 1ersexies, alinéa 2, de la
loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain ; loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain ;
Considérant que l'indisponibilité, au sens de l'article 2, 29), de Considérant que l'indisponibilité, au sens de l'article 2, 29), de
l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage
humain et vétérinaire, du médicament Rifadine 300 mg gél. 50 a été humain et vétérinaire, du médicament Rifadine 300 mg gél. 50 a été
notifiée pour la période du 30 septembre au 31 décembre 2024 et que notifiée pour la période du 30 septembre au 31 décembre 2024 et que
celle du médicament Rifadine 600 mg sol. perf. (pdr. + solv.) i.v. celle du médicament Rifadine 600 mg sol. perf. (pdr. + solv.) i.v.
flac. 600 mg + 10 ml a été notifiée pour la période du 14 octobre au flac. 600 mg + 10 ml a été notifiée pour la période du 14 octobre au
31 décembre 2024 ; 31 décembre 2024 ;
Considérant que les médicaments à base de rifampicine sont essentiels Considérant que les médicaments à base de rifampicine sont essentiels
pour le traitement de la tuberculose ; pour le traitement de la tuberculose ;
Considérant que le retard ou l'arrêt du traitement peut entraîner une Considérant que le retard ou l'arrêt du traitement peut entraîner une
rechute, une aggravation de la maladie, comme une atteinte des rechute, une aggravation de la maladie, comme une atteinte des
poumons, des intestins, des os ou du cerveau, ou le décès ; poumons, des intestins, des os ou du cerveau, ou le décès ;
Considérant qu'il existe d'autres médicaments autorisés en Belgique Considérant qu'il existe d'autres médicaments autorisés en Belgique
pour le traitement de la tuberculose mais qu'ils sont tous importants pour le traitement de la tuberculose mais qu'ils sont tous importants
étant donné que la résistance bactérienne peut se déclarer rapidement étant donné que la résistance bactérienne peut se déclarer rapidement
en cas de monothérapie ; en cas de monothérapie ;
Que le médicament à importer, le Rifampicyna TZF, 300 mg, hard Que le médicament à importer, le Rifampicyna TZF, 300 mg, hard
capsules de Tarchominskie Zaktady Farmaceutyczne "Polfa" Spólka capsules de Tarchominskie Zaktady Farmaceutyczne "Polfa" Spólka
Akcyjna, est autorisé en Pologne ; Akcyjna, est autorisé en Pologne ;
Décide : Décide :

Article 1er.L'importation, la distribution, l'achat, la délivrance et

Article 1er.L'importation, la distribution, l'achat, la délivrance et

l'administration du médicament Rifampicyna TZF, 300 mg, hard capsules l'administration du médicament Rifampicyna TZF, 300 mg, hard capsules
de Tarchominskie Zaklady Farmaceutyczne "Polfa" Spólka Akcyjna de Tarchominskie Zaklady Farmaceutyczne "Polfa" Spólka Akcyjna
(ci-après dénommé « le Médicament »), sont autorisées conformément aux (ci-après dénommé « le Médicament »), sont autorisées conformément aux
conditions visées aux articles 2 à 5. conditions visées aux articles 2 à 5.

Art. 2.Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la

Art. 2.Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la

Chaîne alimentaire et Environnement (ci-après dénommé « SPF SPSCAE ») Chaîne alimentaire et Environnement (ci-après dénommé « SPF SPSCAE »)
est autorisé à procéder à l'achat et à la distribution du Médicament. est autorisé à procéder à l'achat et à la distribution du Médicament.
Ce Médicament est intégré dans le stock stratégique géré par le SPF Ce Médicament est intégré dans le stock stratégique géré par le SPF
SPSCAE. SPSCAE.
Le SPF SPSCAE peut externaliser la gestion du stock stratégique à un Le SPF SPSCAE peut externaliser la gestion du stock stratégique à un
ou plusieurs autres titulaire(s) d'une autorisation de distribution en ou plusieurs autres titulaire(s) d'une autorisation de distribution en
gros visée à l'article 12ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 mars gros visée à l'article 12ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 mars
1964 sur les médicaments à usage humain. Dans ce cas, la distribution 1964 sur les médicaments à usage humain. Dans ce cas, la distribution
et les livraisons visées à l'alinéa 2 sont effectuées conformément aux et les livraisons visées à l'alinéa 2 sont effectuées conformément aux
instructions du SPF SPSCAE. instructions du SPF SPSCAE.

Art. 3.Le SPF SPSCAE ou le(s) sous-traitant(s) visé(s) à l'article 2,

Art. 3.Le SPF SPSCAE ou le(s) sous-traitant(s) visé(s) à l'article 2,

alinéa 2, fourni(ssen)t le Médicament à une officine ouverte au public alinéa 2, fourni(ssen)t le Médicament à une officine ouverte au public
ou à une officine hospitalière, sur commande et à condition que ou à une officine hospitalière, sur commande et à condition que
l'officine ouverte au public ou l'officine hospitalière précise que le l'officine ouverte au public ou l'officine hospitalière précise que le
médicament est prescrit pour un patient spécifique. médicament est prescrit pour un patient spécifique.

Art. 4.Cette décision ne porte pas atteinte à la législation

Art. 4.Cette décision ne porte pas atteinte à la législation

applicable en ce qui concerne la délivrance et l'administration des applicable en ce qui concerne la délivrance et l'administration des
médicaments. médicaments.

Art. 5.Si une autorisation de mise sur le marché est accordée pour le

Art. 5.Si une autorisation de mise sur le marché est accordée pour le

Médicament, les conditionnements du Médicament, qui étaient encore Médicament, les conditionnements du Médicament, qui étaient encore
disponibles dans le stock stratégique de l'Etat belge au moment de disponibles dans le stock stratégique de l'Etat belge au moment de
l'octroi de ladite autorisation, sont distribués et utilisés l'octroi de ladite autorisation, sont distribués et utilisés
conformément aux termes de la présente décision. conformément aux termes de la présente décision.

Art. 6.Cette décision entre en vigueur le jour de sa publication au

Art. 6.Cette décision entre en vigueur le jour de sa publication au

Moniteur belge. Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa premier, les articles 2 et 3 entrent en Par dérogation à l'alinéa premier, les articles 2 et 3 entrent en
vigueur à la date de la notification du présent arrêté au SPF VVVL et vigueur à la date de la notification du présent arrêté au SPF VVVL et
au Centre antipoison, et au plus tard le jour de la publication de au Centre antipoison, et au plus tard le jour de la publication de
cette décision au Moniteur belge. cette décision au Moniteur belge.
Cette décision est valable jusqu'au 30 novembre 2026. Cette décision est valable jusqu'au 30 novembre 2026.
Bruxelles, le 2 août 2024. Bruxelles, le 2 août 2024.
F. VANDENBROUCKE . F. VANDENBROUCKE .
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