Décret relatif à l'octroi de subventions aux gestionnaires de réseaux de distribution en vue de favoriser la transition énergétique | Décret relatif à l'octroi de subventions aux gestionnaires de réseaux de distribution en vue de favoriser la transition énergétique |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
29 JUIN 2023 . - Décret relatif à l'octroi de subventions aux | 29 JUIN 2023 . - Décret relatif à l'octroi de subventions aux |
gestionnaires de réseaux de distribution en vue de favoriser la | gestionnaires de réseaux de distribution en vue de favoriser la |
transition énergétique | transition énergétique |
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, | Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.L'article 1er du décret du 9 décembre 1993 relatif à la |
Article 1er.L'article 1er du décret du 9 décembre 1993 relatif à la |
promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies | promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies |
d'énergie et des énergies renouvelables est complété par les 7°, 8° et | d'énergie et des énergies renouvelables est complété par les 7°, 8° et |
9° rédigés comme suit : | 9° rédigés comme suit : |
« 7° Ministre : le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions; | « 7° Ministre : le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions; |
8° gestionnaire de réseau de distribution : le gestionnaire d'un | 8° gestionnaire de réseau de distribution : le gestionnaire d'un |
réseau de distribution désigné conformément à l'article 10 du décret | réseau de distribution désigné conformément à l'article 10 du décret |
du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de | du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de |
l'électricité et à l'article 10 du décret du 19 décembre 2002 relatif | l'électricité et à l'article 10 du décret du 19 décembre 2002 relatif |
à l'organisation du marché régional du gaz; | à l'organisation du marché régional du gaz; |
9° bonus : l'écart, en faveur du gestionnaire de réseau de | 9° bonus : l'écart, en faveur du gestionnaire de réseau de |
distribution, entre l'ensemble des charges nettes contrôlables | distribution, entre l'ensemble des charges nettes contrôlables |
budgétées et l'ensemble des charges nettes contrôlables réelles, | budgétées et l'ensemble des charges nettes contrôlables réelles, |
lorsque ces dernières sont inférieures aux charges nettes contrôlables | lorsque ces dernières sont inférieures aux charges nettes contrôlables |
budgétées, telles que prévues dans la méthodologie tarifaire | budgétées, telles que prévues dans la méthodologie tarifaire |
applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité | applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité |
et de gaz actifs en Région wallonne approuvée par la Commission | et de gaz actifs en Région wallonne approuvée par la Commission |
wallonne pour l'énergie, ci-après dénommée la « CWaPE ». ». | wallonne pour l'énergie, ci-après dénommée la « CWaPE ». ». |
Art. 2.Dans le chapitre II du même décret, il est inséré une section |
Art. 2.Dans le chapitre II du même décret, il est inséré une section |
V intitulée : | V intitulée : |
« Des subventions pour les gestionnaires de réseaux de distribution ». | « Des subventions pour les gestionnaires de réseaux de distribution ». |
Art. 3.Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une |
Art. 3.Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une |
sous-section 1 intitulée : « Des projets subventionnés ». | sous-section 1 intitulée : « Des projets subventionnés ». |
Art. 4.Dans la sous-section 1 insérée par l'article 3, il est inséré |
Art. 4.Dans la sous-section 1 insérée par l'article 3, il est inséré |
un article 10bis rédigé comme suit : | un article 10bis rédigé comme suit : |
« Art. 10bis.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le |
« Art. 10bis.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le |
Gouvernement peut accorder des subventions aux gestionnaires de | Gouvernement peut accorder des subventions aux gestionnaires de |
réseaux de distribution pour des projets visant à : | réseaux de distribution pour des projets visant à : |
1° améliorer l'efficience énergétique de leur réseau; | 1° améliorer l'efficience énergétique de leur réseau; |
2° accroître la capacité d'accueil des productions d'énergie | 2° accroître la capacité d'accueil des productions d'énergie |
renouvelable; 3° maîtriser les coûts liés à la transition énergétique. | renouvelable; 3° maîtriser les coûts liés à la transition énergétique. |
». | ». |
Art. 5.Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une |
Art. 5.Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une |
sous-section 2 intitulée : « Du montant des subventions ». | sous-section 2 intitulée : « Du montant des subventions ». |
Art. 6.Dans la sous-section 2 insérée par l'article 5, il est inséré |
Art. 6.Dans la sous-section 2 insérée par l'article 5, il est inséré |
un article 10ter rédigé comme suit : | un article 10ter rédigé comme suit : |
« Art. 10ter.Le Gouvernement arrête le montant global de la |
« Art. 10ter.Le Gouvernement arrête le montant global de la |
subvention accordée aux gestionnaires de réseaux de distribution visée | subvention accordée aux gestionnaires de réseaux de distribution visée |
à l'article 10bis ainsi que la répartition du budget entre le réseau | à l'article 10bis ainsi que la répartition du budget entre le réseau |
électrique et le réseau de gaz. | électrique et le réseau de gaz. |
Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, par vecteur | Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, par vecteur |
énergétique, le poids du gestionnaire de réseau de distribution est | énergétique, le poids du gestionnaire de réseau de distribution est |
établi selon la formule suivante : le poids du gestionnaire de réseau | établi selon la formule suivante : le poids du gestionnaire de réseau |
de distribution est égal au nombre d'utilisateurs du réseau du | de distribution est égal au nombre d'utilisateurs du réseau du |
gestionnaire de réseau de distribution estimé à la date du 1er janvier | gestionnaire de réseau de distribution estimé à la date du 1er janvier |
de l'année suivant l'octroi de la subvention, divisé par le nombre | de l'année suivant l'octroi de la subvention, divisé par le nombre |
d'utilisateurs du réseau de l'ensemble des gestionnaires de réseaux de | d'utilisateurs du réseau de l'ensemble des gestionnaires de réseaux de |
distribution à cette même date. | distribution à cette même date. |
L'estimation du nombre d'utilisateurs du réseau d'un gestionnaire de | L'estimation du nombre d'utilisateurs du réseau d'un gestionnaire de |
réseau au 1er janvier de l'année suivant l'octroi de la subvention de | réseau au 1er janvier de l'année suivant l'octroi de la subvention de |
distribution est établie en considérant le nombre réel d'utilisateurs | distribution est établie en considérant le nombre réel d'utilisateurs |
du réseau au 1er décembre de l'année précédant l'octroi de la | du réseau au 1er décembre de l'année précédant l'octroi de la |
subvention pour toutes les communes affiliées au gestionnaire de | subvention pour toutes les communes affiliées au gestionnaire de |
réseau au 1er janvier de l'année suivant l'octroi de la subvention. | réseau au 1er janvier de l'année suivant l'octroi de la subvention. |
L'enveloppe budgétaire allouée à la subvention est répartie | L'enveloppe budgétaire allouée à la subvention est répartie |
proportionnellement entre les gestionnaires de réseaux de distribution | proportionnellement entre les gestionnaires de réseaux de distribution |
sur la base du poids obtenu par chaque gestionnaire de réseau de | sur la base du poids obtenu par chaque gestionnaire de réseau de |
distribution en application de l'alinéa 2. ». | distribution en application de l'alinéa 2. ». |
Art. 7.Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une |
Art. 7.Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une |
sous-section 3 intitulée : « Des coûts éligibles ». | sous-section 3 intitulée : « Des coûts éligibles ». |
Art. 8.Dans la sous-section 3 insérée par l'article 7, il est inséré |
Art. 8.Dans la sous-section 3 insérée par l'article 7, il est inséré |
un article 10quater rédigé comme suit : | un article 10quater rédigé comme suit : |
« Art. 10quater.La subvention visée à l'article 10bis est octroyée |
« Art. 10quater.La subvention visée à l'article 10bis est octroyée |
sur base des coûts éligibles, hors T.V.A.. ». | sur base des coûts éligibles, hors T.V.A.. ». |
Art. 9.Dans la sous-section 3 insérée par l'article 7, il est inséré |
Art. 9.Dans la sous-section 3 insérée par l'article 7, il est inséré |
un article 10quinquies rédigé comme suit : | un article 10quinquies rédigé comme suit : |
« Art. 10quinquies.Le Gouvernement arrête les coûts éligibles liés au |
« Art. 10quinquies.Le Gouvernement arrête les coûts éligibles liés au |
projet subventionné pour chaque subvention visée à l'article 10bis | projet subventionné pour chaque subvention visée à l'article 10bis |
qu'il accorde. ». | qu'il accorde. ». |
Art. 10.Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une |
Art. 10.Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une |
sous-section 4 intitulée : « De la perte du bonus ». | sous-section 4 intitulée : « De la perte du bonus ». |
Art. 11.Dans la sous-section 4 insérée par l'article 10, il est |
Art. 11.Dans la sous-section 4 insérée par l'article 10, il est |
inséré un article 10sexies rédigé comme suit : | inséré un article 10sexies rédigé comme suit : |
« Art. 10sexies.§ 1er. Le gestionnaire de réseau de distribution qui |
« Art. 10sexies.§ 1er. Le gestionnaire de réseau de distribution qui |
reçoit une subvention en application de la présente section renonce au | reçoit une subvention en application de la présente section renonce au |
bonus éventuel constitué durant la période tarifaire en cours, à | bonus éventuel constitué durant la période tarifaire en cours, à |
concurrence du montant de la subvention liquidée durant celle-ci. | concurrence du montant de la subvention liquidée durant celle-ci. |
La CWaPE vérifie, au regard des analyses effectuées conformément à la | La CWaPE vérifie, au regard des analyses effectuées conformément à la |
méthodologie tarifaire en vigueur, que les gestionnaires de réseaux de | méthodologie tarifaire en vigueur, que les gestionnaires de réseaux de |
distribution ayant perçu une subvention en application de la présente | distribution ayant perçu une subvention en application de la présente |
section ne bénéficient pas d'un bonus durant la période visée à | section ne bénéficient pas d'un bonus durant la période visée à |
l'alinéa 1er. | l'alinéa 1er. |
Si la CWaPE constate qu'un gestionnaire de réseau de distribution a | Si la CWaPE constate qu'un gestionnaire de réseau de distribution a |
perçu un bonus et une subvention durant la période visée à l'alinéa 1er, | perçu un bonus et une subvention durant la période visée à l'alinéa 1er, |
elle en informe le gestionnaire de réseau de distribution concerné et | elle en informe le gestionnaire de réseau de distribution concerné et |
le Ministre, par courrier recommandé. Le gestionnaire de réseau de | le Ministre, par courrier recommandé. Le gestionnaire de réseau de |
distribution rembourse, dans les trois mois à dater de la notification | distribution rembourse, dans les trois mois à dater de la notification |
de l'information de la CWaPE, le montant de la subvention à hauteur, | de l'information de la CWaPE, le montant de la subvention à hauteur, |
au maximum, du bonus constaté. | au maximum, du bonus constaté. |
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 3, et avec l'accord de | § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 3, et avec l'accord de |
la CWaPE, le bonus peut être transformé en passif régulatoire pour la | la CWaPE, le bonus peut être transformé en passif régulatoire pour la |
période tarifaire suivante. ». | période tarifaire suivante. ». |
Art. 12.Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une |
Art. 12.Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une |
sous-section 5 intitulée : « De la demande et de l'octroi de la | sous-section 5 intitulée : « De la demande et de l'octroi de la |
subvention ». | subvention ». |
Art. 13.Dans la sous-section 5 insérée par l'article 12, il est |
Art. 13.Dans la sous-section 5 insérée par l'article 12, il est |
inséré un article 10septies rédigé comme suit : | inséré un article 10septies rédigé comme suit : |
« Art. 10septies.§ 1er. Le gestionnaire de réseau de distribution |
« Art. 10septies.§ 1er. Le gestionnaire de réseau de distribution |
introduit sa demande de subvention visée à l'article 10bis auprès du | introduit sa demande de subvention visée à l'article 10bis auprès du |
Ministre. | Ministre. |
La demande de subvention comprend en tout cas les informations | La demande de subvention comprend en tout cas les informations |
suivantes : | suivantes : |
1° une description du projet faisant l'objet de la demande de | 1° une description du projet faisant l'objet de la demande de |
subvention et un planning estimatif de la mise en oeuvre dudit projet; | subvention et un planning estimatif de la mise en oeuvre dudit projet; |
2° les bénéfices escomptés par la mise en oeuvre du projet, dans le | 2° les bénéfices escomptés par la mise en oeuvre du projet, dans le |
cadre de la transition énergétique, conformément aux objectifs définis | cadre de la transition énergétique, conformément aux objectifs définis |
à l'article 10bis; | à l'article 10bis; |
3° une description détaillée de l'investissement à réaliser, en ce | 3° une description détaillée de l'investissement à réaliser, en ce |
compris le rythme estimé des besoins de liquidation de la subvention; | compris le rythme estimé des besoins de liquidation de la subvention; |
4° l'apport de cet investissement supplémentaire par rapport aux plans | 4° l'apport de cet investissement supplémentaire par rapport aux plans |
d'investissements approuvés par la CWaPE; | d'investissements approuvés par la CWaPE; |
5° la démonstration que le projet couvert par la demande de subvention | 5° la démonstration que le projet couvert par la demande de subvention |
n'est pas financé au travers des tarifs de distribution. | n'est pas financé au travers des tarifs de distribution. |
L'introduction de cette demande de subvention est préalable à la | L'introduction de cette demande de subvention est préalable à la |
commande et à la mise en oeuvre des travaux faisant l'objet de la | commande et à la mise en oeuvre des travaux faisant l'objet de la |
subvention, lesquels auront lieu au plus tôt après la notification de | subvention, lesquels auront lieu au plus tôt après la notification de |
la décision d'octroi de la subvention. | la décision d'octroi de la subvention. |
Une copie du dossier de demande de subvention est envoyée par voie | Une copie du dossier de demande de subvention est envoyée par voie |
électronique à la CWaPE. | électronique à la CWaPE. |
§ 2. La CWaPE communique, dans les 30 jours de la réception de la | § 2. La CWaPE communique, dans les 30 jours de la réception de la |
copie du dossier de demande de subvention, au Ministre et au | copie du dossier de demande de subvention, au Ministre et au |
gestionnaire de réseau de distribution concerné, son analyse de la | gestionnaire de réseau de distribution concerné, son analyse de la |
conformité du projet et des investissements réalisés aux missions des | conformité du projet et des investissements réalisés aux missions des |
gestionnaires de réseaux de distribution. | gestionnaires de réseaux de distribution. |
§ 3. Dans le cadre des projets faisant l'objet d'une subvention, le | § 3. Dans le cadre des projets faisant l'objet d'une subvention, le |
Gouvernement peut, pour une durée limitée dans le tempset après avis | Gouvernement peut, pour une durée limitée dans le tempset après avis |
de la CWaPE, autoriser le développement de projets pilotes exploités | de la CWaPE, autoriser le développement de projets pilotes exploités |
par un gestionnaire de réseau visant à tester de nouvelles missions | par un gestionnaire de réseau visant à tester de nouvelles missions |
conformes aux directives européennes. | conformes aux directives européennes. |
Ces projets répondent notamment aux conditions suivantes : | Ces projets répondent notamment aux conditions suivantes : |
1° avoir pour objet l'étude de la mise en oeuvre de solutions | 1° avoir pour objet l'étude de la mise en oeuvre de solutions |
technologiques optimales pour le marché wallon de l'électricité et du | technologiques optimales pour le marché wallon de l'électricité et du |
gaz, notamment en matière d'efficacité énergétique, de flexibilité, | gaz, notamment en matière d'efficacité énergétique, de flexibilité, |
d'optimisation du développement, de la gestion de la production | d'optimisation du développement, de la gestion de la production |
décentralisée et de la promotion de l'autoconsommation locale et des | décentralisée et de la promotion de l'autoconsommation locale et des |
circuits courts; | circuits courts; |
2° présenter un caractère innovant; | 2° présenter un caractère innovant; |
3° ne pas avoir pour effet ou pour but de déroger aux obligations | 3° ne pas avoir pour effet ou pour but de déroger aux obligations |
imposées aux acteurs du marché régional de l'électricité et du gaz par | imposées aux acteurs du marché régional de l'électricité et du gaz par |
ou en vertu du présent décret, du décret du 12 avril 2001 relatif à | ou en vertu du présent décret, du décret du 12 avril 2001 relatif à |
l'organisation du marché régional de l'électricité, du décret du 19 | l'organisation du marché régional de l'électricité, du décret du 19 |
décembre 2022 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, et | décembre 2022 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, et |
des arrêtés d'exécution les concernant, sauf s'il est démontré qu'il | des arrêtés d'exécution les concernant, sauf s'il est démontré qu'il |
est nécessaire de déroger à ces règles pour le bon fonctionnement du | est nécessaire de déroger à ces règles pour le bon fonctionnement du |
projet ou pour l'atteinte des objectifs poursuivis par celuici; | projet ou pour l'atteinte des objectifs poursuivis par celuici; |
4° ne pas avoir pour objectif d'éluder totalement ou partiellement, | 4° ne pas avoir pour objectif d'éluder totalement ou partiellement, |
dans le chef des participants au projet pilote, toutes formes de taxes | dans le chef des participants au projet pilote, toutes formes de taxes |
et charges dont ils seraient redevables s'ils n'étaient pas dans le | et charges dont ils seraient redevables s'ils n'étaient pas dans le |
périmètre du projet pilote; | périmètre du projet pilote; |
5° présenter un caractère reproductible à l'ensemble du marché wallon | 5° présenter un caractère reproductible à l'ensemble du marché wallon |
de manière non discriminatoire; | de manière non discriminatoire; |
6° assurer la publicité des résultats du projet pilote; | 6° assurer la publicité des résultats du projet pilote; |
7° avoir une durée limitée dans le temps qui n'excède pas cinq ans. | 7° avoir une durée limitée dans le temps qui n'excède pas cinq ans. |
La CWaPE peut assortir son analyse de conditions dérogeant à l'alinéa | La CWaPE peut assortir son analyse de conditions dérogeant à l'alinéa |
2, 3° et 4°. | 2, 3° et 4°. |
§ 4. Sur la base du dossier de demande de subvention et de l'analyse | § 4. Sur la base du dossier de demande de subvention et de l'analyse |
de la CWaPE, le Gouvernement détermine les coûts éligibles, | de la CWaPE, le Gouvernement détermine les coûts éligibles, |
sélectionne les projets et le montant des subventions accordées aux | sélectionne les projets et le montant des subventions accordées aux |
gestionnaires de réseaux de distribution concernés. Le Gouvernement | gestionnaires de réseaux de distribution concernés. Le Gouvernement |
détermine la période d'éligibilité des dépenses. | détermine la période d'éligibilité des dépenses. |
§ 5. Après acceptation de la subvention pour les projets | § 5. Après acceptation de la subvention pour les projets |
d'investissements éligibles, le gestionnaire de réseau de distribution | d'investissements éligibles, le gestionnaire de réseau de distribution |
met à jour son plan d'adaptation afin d'y faire apparaître, de manière | met à jour son plan d'adaptation afin d'y faire apparaître, de manière |
distincte, le projet financé par la subvention octroyée. ». | distincte, le projet financé par la subvention octroyée. ». |
Art. 14.Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une |
Art. 14.Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une |
sous-section 6 intitulée : « Du rapport des gestionnaires de réseaux | sous-section 6 intitulée : « Du rapport des gestionnaires de réseaux |
de distribution ». | de distribution ». |
Art. 15.Dans la sous-section 6 insérée par l'article 14, il est |
Art. 15.Dans la sous-section 6 insérée par l'article 14, il est |
inséré un article 10octies rédigé comme suit : | inséré un article 10octies rédigé comme suit : |
« Art. 10octies.§ 1er. Au terme d'un délai de six mois à dater de |
« Art. 10octies.§ 1er. Au terme d'un délai de six mois à dater de |
l'octroi de la subvention visée à l'article 10bis et ensuite | l'octroi de la subvention visée à l'article 10bis et ensuite |
semestriellement durant la période couverte par la subvention, le | semestriellement durant la période couverte par la subvention, le |
gestionnaire de réseau de distribution communique par voie | gestionnaire de réseau de distribution communique par voie |
électronique à la CWaPE et au Ministre un rapport d'état d'avancement. | électronique à la CWaPE et au Ministre un rapport d'état d'avancement. |
Le rapport d'état d'avancement comprend en tout cas les informations | Le rapport d'état d'avancement comprend en tout cas les informations |
suivantes : | suivantes : |
1° un état de l'avancement du projet; | 1° un état de l'avancement du projet; |
2° un état des investissements réalisés accompagné de toutes les | 2° un état des investissements réalisés accompagné de toutes les |
pièces justificatives; | pièces justificatives; |
3° une description actualisée du projet faisant l'objet de la | 3° une description actualisée du projet faisant l'objet de la |
subvention et un planning de mise en oeuvre actualisé; | subvention et un planning de mise en oeuvre actualisé; |
4° une description détaillée actualisée de l'investissement à | 4° une description détaillée actualisée de l'investissement à |
réaliser, en ce compris le rythme estimé des besoins de liquidation de | réaliser, en ce compris le rythme estimé des besoins de liquidation de |
la subvention. | la subvention. |
Concernant les 3° et 4°, le gestionnaire de réseau de distribution | Concernant les 3° et 4°, le gestionnaire de réseau de distribution |
justifie toute modification et évolution par rapport aux informations | justifie toute modification et évolution par rapport aux informations |
contenues dans le dossier de demande de subvention ou dans un | contenues dans le dossier de demande de subvention ou dans un |
précédent rapport. Notamment, pour tout changement substantiel du | précédent rapport. Notamment, pour tout changement substantiel du |
projet ou de stratégie, le gestionnaire de réseau de distribution | projet ou de stratégie, le gestionnaire de réseau de distribution |
décrit : | décrit : |
1° les bénéfices escomptés par la mise en oeuvre du projet modifié, | 1° les bénéfices escomptés par la mise en oeuvre du projet modifié, |
dans le cadre de la transition énergétique, conformément aux objectifs | dans le cadre de la transition énergétique, conformément aux objectifs |
définis à l'article 10bis; | définis à l'article 10bis; |
2° l'apport de cet investissement supplémentaire par rapport aux plans | 2° l'apport de cet investissement supplémentaire par rapport aux plans |
d'investissements approuvés par la CWaPE. | d'investissements approuvés par la CWaPE. |
Le gestionnaire de réseau démontre l'absence de financement par les | Le gestionnaire de réseau démontre l'absence de financement par les |
tarifs de distribution. | tarifs de distribution. |
§ 2. Lorsque le projet est terminé, le gestionnaire de réseau de | § 2. Lorsque le projet est terminé, le gestionnaire de réseau de |
distribution communique par voie électronique à la CWaPE et au | distribution communique par voie électronique à la CWaPE et au |
Ministre un rapport final. | Ministre un rapport final. |
Le rapport final comprend en tout cas les informations suivantes : 1° | Le rapport final comprend en tout cas les informations suivantes : 1° |
une description du projet réalisé; | une description du projet réalisé; |
2° une description des investissements réalisés accompagnée de toutes | 2° une description des investissements réalisés accompagnée de toutes |
les pièces justificatives. | les pièces justificatives. |
Le gestionnaire de réseau de distribution justifie toute modification | Le gestionnaire de réseau de distribution justifie toute modification |
et évolution par rapport aux informations contenues dans le dossier de | et évolution par rapport aux informations contenues dans le dossier de |
demande de subvention ou dans un précédent rapport. Notamment, pour | demande de subvention ou dans un précédent rapport. Notamment, pour |
tout changement substantiel du projet ou de stratégie, le gestionnaire | tout changement substantiel du projet ou de stratégie, le gestionnaire |
de réseau de distribution démontre : | de réseau de distribution démontre : |
1° les bénéfices escomptés par la mise en oeuvre du projet modifié, | 1° les bénéfices escomptés par la mise en oeuvre du projet modifié, |
dans le cadre de la transition énergétique, conformément aux objectifs | dans le cadre de la transition énergétique, conformément aux objectifs |
définis à l'article 10bis; | définis à l'article 10bis; |
2° l'apport de cet investissement supplémentaire par rapport aux plans | 2° l'apport de cet investissement supplémentaire par rapport aux plans |
d'investissements approuvés par la CWaPE; | d'investissements approuvés par la CWaPE; |
3° l'absence de financement par les tarifs de distribution. | 3° l'absence de financement par les tarifs de distribution. |
§ 3. La CWaPE communique, dans les trente jours de la réception des | § 3. La CWaPE communique, dans les trente jours de la réception des |
rapports visés aux paragraphes 1er et 2, au Ministre et au | rapports visés aux paragraphes 1er et 2, au Ministre et au |
gestionnaire de réseau de distribution concerné, son analyse de la | gestionnaire de réseau de distribution concerné, son analyse de la |
conformité du projet et des investissements réalisés aux missions des | conformité du projet et des investissements réalisés aux missions des |
gestionnaires de réseaux de distribution. | gestionnaires de réseaux de distribution. |
§ 4. Après analyse de conformité positive des rapports visés aux | § 4. Après analyse de conformité positive des rapports visés aux |
paragraphes 1er et 2 par la CWaPE, le gestionnaire de réseau de | paragraphes 1er et 2 par la CWaPE, le gestionnaire de réseau de |
distribution concerné met à jour son plan d'adaptation afin d'y faire | distribution concerné met à jour son plan d'adaptation afin d'y faire |
apparaître, de manière distincte, le projet financé par la subvention. | apparaître, de manière distincte, le projet financé par la subvention. |
». | ». |
Art. 16.Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une |
Art. 16.Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une |
sous-section 7 intitulée : « De la liquidation de la subvention ». | sous-section 7 intitulée : « De la liquidation de la subvention ». |
Art. 17.Dans la sous-section 7 insérée par l'article 16, il est |
Art. 17.Dans la sous-section 7 insérée par l'article 16, il est |
inséré un article 10nonies rédigé comme suit : | inséré un article 10nonies rédigé comme suit : |
« Art. 10nonies.La subvention visée à l'article 10bis est liquidée |
« Art. 10nonies.La subvention visée à l'article 10bis est liquidée |
par avances et solde, dont le pourcentage et les modalités de paiement | par avances et solde, dont le pourcentage et les modalités de paiement |
sont déterminés par le Gouvernement. ». | sont déterminés par le Gouvernement. ». |
Art. 18.Dans la sous-section 7 insérée par l'article 16, il est |
Art. 18.Dans la sous-section 7 insérée par l'article 16, il est |
inséré un article 10decies rédigé comme suit : | inséré un article 10decies rédigé comme suit : |
« Art. 10decies.§ 1er. La première avance de la subvention visée à |
« Art. 10decies.§ 1er. La première avance de la subvention visée à |
l'article 10bis est liquidée dans les trente jours de la notification | l'article 10bis est liquidée dans les trente jours de la notification |
de la décision d'octroi de la subvention au gestionnaire de réseau de | de la décision d'octroi de la subvention au gestionnaire de réseau de |
distribution. | distribution. |
§ 2. Lors de la remise d'un rapport d'état d'avancement visé à | § 2. Lors de la remise d'un rapport d'état d'avancement visé à |
l'article 10octies, § 1er, ou lors de la remise du rapport final visé | l'article 10octies, § 1er, ou lors de la remise du rapport final visé |
à l'article 10octies, | à l'article 10octies, |
§ 2, le gestionnaire de réseau de distribution communique au Ministre | § 2, le gestionnaire de réseau de distribution communique au Ministre |
une déclaration de créance relative aux montants justifiés, | une déclaration de créance relative aux montants justifiés, |
accompagnée des pièces justificatives. | accompagnée des pièces justificatives. |
Après vérification de la concordance des montants repris dans la | Après vérification de la concordance des montants repris dans la |
déclaration de créance visée à l'alinéa 1er avec les informations | déclaration de créance visée à l'alinéa 1er avec les informations |
mentionnées dans les rapports visés à l'article 10octies, §§ 1er et 2, | mentionnées dans les rapports visés à l'article 10octies, §§ 1er et 2, |
et pour autant que l'analyse de conformité du projet de la CWaPE visée | et pour autant que l'analyse de conformité du projet de la CWaPE visée |
à l'article 10octies, § 3, soit positive, le Ministre met en | à l'article 10octies, § 3, soit positive, le Ministre met en |
liquidation le montant des dépenses éligibles de façon à reconstituer | liquidation le montant des dépenses éligibles de façon à reconstituer |
l'avance visée au paragraphe 1er dans un délai de soixante jours à | l'avance visée au paragraphe 1er dans un délai de soixante jours à |
compter de la remise du rapport final visé à l'article 10octies, § 2. | compter de la remise du rapport final visé à l'article 10octies, § 2. |
A la réception du rapport final, après vérification de la concordance | A la réception du rapport final, après vérification de la concordance |
des montants repris dans la déclaration de créance visée à l'alinéa 1er | des montants repris dans la déclaration de créance visée à l'alinéa 1er |
avec les informations mentionnées dans les rapports visés à l'article | avec les informations mentionnées dans les rapports visés à l'article |
10octies, §§ 1er et 2, et pour autant que l'analyse de conformité du | 10octies, §§ 1er et 2, et pour autant que l'analyse de conformité du |
projet de la CWaPE visée à l'article 10octies, § 3, soit positive, le | projet de la CWaPE visée à l'article 10octies, § 3, soit positive, le |
Ministre met en liquidation le solde des dépenses en tenant compte du | Ministre met en liquidation le solde des dépenses en tenant compte du |
solde de l'avance. | solde de l'avance. |
En cas d'analyse de conformité négative de la CWaPE visée à l'article | En cas d'analyse de conformité négative de la CWaPE visée à l'article |
10octies, § 3, le bénéficiaire de la subvention rembourse les montants | 10octies, § 3, le bénéficiaire de la subvention rembourse les montants |
déjà perçus qui sont en lien avec des investissements non conformes | déjà perçus qui sont en lien avec des investissements non conformes |
aux missions des gestionnaires de réseaux de distribution ou modifie | aux missions des gestionnaires de réseaux de distribution ou modifie |
son projet d'investissement afin que celui-ci soit conforme aux | son projet d'investissement afin que celui-ci soit conforme aux |
missions des gestionnaires de réseaux de distribution. | missions des gestionnaires de réseaux de distribution. |
Les montants payés ne peuvent pas dépasser le montant de la subvention | Les montants payés ne peuvent pas dépasser le montant de la subvention |
initialement prévue pour chaque gestionnaire de réseau de | initialement prévue pour chaque gestionnaire de réseau de |
distribution. | distribution. |
Dans le cas où les dépenses justifiées par un gestionnaire de réseau | Dans le cas où les dépenses justifiées par un gestionnaire de réseau |
de distribution sont inférieures aux avances reçues, la différence est | de distribution sont inférieures aux avances reçues, la différence est |
remboursée par ce gestionnaire de réseau de distribution dans un délai | remboursée par ce gestionnaire de réseau de distribution dans un délai |
de soixante jours à compter de la réception d'un courrier | de soixante jours à compter de la réception d'un courrier |
d'information. | d'information. |
§ 3. Chaque gestionnaire de réseau de distribution garde à disposition | § 3. Chaque gestionnaire de réseau de distribution garde à disposition |
les documents généraux et comptables nécessaires au contrôle de | les documents généraux et comptables nécessaires au contrôle de |
l'utilisation de la subvention. ». | l'utilisation de la subvention. ». |
Art. 19.Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une |
Art. 19.Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une |
sous-section 8 intitulée : « Des fraudes ». | sous-section 8 intitulée : « Des fraudes ». |
Art. 20.Dans la sous-section 8 insérée par l'article 19, il est |
Art. 20.Dans la sous-section 8 insérée par l'article 19, il est |
inséré un article 10undecies rédigé comme suit : | inséré un article 10undecies rédigé comme suit : |
« Art. 10undecies.En cas de constat de fraude aux dispositions de la |
« Art. 10undecies.En cas de constat de fraude aux dispositions de la |
présente section, le bénéficiaire rembourse les sommes indûment | présente section, le bénéficiaire rembourse les sommes indûment |
perçues et ne reçoit pas de nouvelle subvention en application de la | perçues et ne reçoit pas de nouvelle subvention en application de la |
présente section pendant dix ans à dater de la découverte de la | présente section pendant dix ans à dater de la découverte de la |
fraude. ». | fraude. ». |
Art. 21.Le présent décret produit ses effets le 1er juillet 2023. |
Art. 21.Le présent décret produit ses effets le 1er juillet 2023. |
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, | Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Donné à Namur, le 29 juin 2023. | Donné à Namur, le 29 juin 2023. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de | Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de |
la Recherche et de l'Innovation, | la Recherche et de l'Innovation, |
du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de | du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de |
l'IFAPME et des Centres de compétences, | l'IFAPME et des Centres de compétences, |
W. BORSUS | W. BORSUS |
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité | Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité |
et des Infrastructures, | et des Infrastructures, |
Ph. HENRY | Ph. HENRY |
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la | La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la |
Santé, de l'Action sociale | Santé, de l'Action sociale |
et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des | et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des |
femmes, | femmes, |
Ch. MORREALE | Ch. MORREALE |
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la | La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la |
Simplification administrative, | Simplification administrative, |
en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de | en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de |
la Sécurité routière, | la Sécurité routière, |
V. DE BUE | V. DE BUE |
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, | Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, |
Ch. COLLIGNON | Ch. COLLIGNON |
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des | Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des |
Infrastructures sportives, | Infrastructures sportives, |
A. DOLIMONT | A. DOLIMONT |
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la | La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la |
Ruralité et du Bien-être animal, | Ruralité et du Bien-être animal, |
C. TELLIER | C. TELLIER |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2022-2023. | (1) Session 2022-2023. |
Documents du Parlement wallon, 1348 (2022-2023) nos 1.à 5 | Documents du Parlement wallon, 1348 (2022-2023) nos 1.à 5 |
Compte rendu intégral, séance plénière du 28 juin 2023. | Compte rendu intégral, séance plénière du 28 juin 2023. |
Discussion. | Discussion. |
Vote. | Vote. |