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Décret relatif à l'octroi de subventions aux gestionnaires de réseaux de distribution en vue de favoriser la transition énergétique Décret relatif à l'octroi de subventions aux gestionnaires de réseaux de distribution en vue de favoriser la transition énergétique
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29 JUIN 2023 . - Décret relatif à l'octroi de subventions aux 29 JUIN 2023 . - Décret relatif à l'octroi de subventions aux
gestionnaires de réseaux de distribution en vue de favoriser la gestionnaires de réseaux de distribution en vue de favoriser la
transition énergétique transition énergétique
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 1er du décret du 9 décembre 1993 relatif à la

Article 1er.L'article 1er du décret du 9 décembre 1993 relatif à la

promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies
d'énergie et des énergies renouvelables est complété par les 7°, 8° et d'énergie et des énergies renouvelables est complété par les 7°, 8° et
9° rédigés comme suit : 9° rédigés comme suit :
« 7° Ministre : le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions; « 7° Ministre : le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions;
8° gestionnaire de réseau de distribution : le gestionnaire d'un 8° gestionnaire de réseau de distribution : le gestionnaire d'un
réseau de distribution désigné conformément à l'article 10 du décret réseau de distribution désigné conformément à l'article 10 du décret
du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de
l'électricité et à l'article 10 du décret du 19 décembre 2002 relatif l'électricité et à l'article 10 du décret du 19 décembre 2002 relatif
à l'organisation du marché régional du gaz; à l'organisation du marché régional du gaz;
9° bonus : l'écart, en faveur du gestionnaire de réseau de 9° bonus : l'écart, en faveur du gestionnaire de réseau de
distribution, entre l'ensemble des charges nettes contrôlables distribution, entre l'ensemble des charges nettes contrôlables
budgétées et l'ensemble des charges nettes contrôlables réelles, budgétées et l'ensemble des charges nettes contrôlables réelles,
lorsque ces dernières sont inférieures aux charges nettes contrôlables lorsque ces dernières sont inférieures aux charges nettes contrôlables
budgétées, telles que prévues dans la méthodologie tarifaire budgétées, telles que prévues dans la méthodologie tarifaire
applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité
et de gaz actifs en Région wallonne approuvée par la Commission et de gaz actifs en Région wallonne approuvée par la Commission
wallonne pour l'énergie, ci-après dénommée la « CWaPE ». ». wallonne pour l'énergie, ci-après dénommée la « CWaPE ». ».

Art. 2.Dans le chapitre II du même décret, il est inséré une section

Art. 2.Dans le chapitre II du même décret, il est inséré une section

V intitulée : V intitulée :
« Des subventions pour les gestionnaires de réseaux de distribution ». « Des subventions pour les gestionnaires de réseaux de distribution ».

Art. 3.Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une

Art. 3.Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une

sous-section 1 intitulée : « Des projets subventionnés ». sous-section 1 intitulée : « Des projets subventionnés ».

Art. 4.Dans la sous-section 1 insérée par l'article 3, il est inséré

Art. 4.Dans la sous-section 1 insérée par l'article 3, il est inséré

un article 10bis rédigé comme suit : un article 10bis rédigé comme suit :
«

Art. 10bis.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le

«

Art. 10bis.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le

Gouvernement peut accorder des subventions aux gestionnaires de Gouvernement peut accorder des subventions aux gestionnaires de
réseaux de distribution pour des projets visant à : réseaux de distribution pour des projets visant à :
1° améliorer l'efficience énergétique de leur réseau; 1° améliorer l'efficience énergétique de leur réseau;
2° accroître la capacité d'accueil des productions d'énergie 2° accroître la capacité d'accueil des productions d'énergie
renouvelable; 3° maîtriser les coûts liés à la transition énergétique. renouvelable; 3° maîtriser les coûts liés à la transition énergétique.
». ».

Art. 5.Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une

Art. 5.Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une

sous-section 2 intitulée : « Du montant des subventions ». sous-section 2 intitulée : « Du montant des subventions ».

Art. 6.Dans la sous-section 2 insérée par l'article 5, il est inséré

Art. 6.Dans la sous-section 2 insérée par l'article 5, il est inséré

un article 10ter rédigé comme suit : un article 10ter rédigé comme suit :
«

Art. 10ter.Le Gouvernement arrête le montant global de la

«

Art. 10ter.Le Gouvernement arrête le montant global de la

subvention accordée aux gestionnaires de réseaux de distribution visée subvention accordée aux gestionnaires de réseaux de distribution visée
à l'article 10bis ainsi que la répartition du budget entre le réseau à l'article 10bis ainsi que la répartition du budget entre le réseau
électrique et le réseau de gaz. électrique et le réseau de gaz.
Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, par vecteur Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, par vecteur
énergétique, le poids du gestionnaire de réseau de distribution est énergétique, le poids du gestionnaire de réseau de distribution est
établi selon la formule suivante : le poids du gestionnaire de réseau établi selon la formule suivante : le poids du gestionnaire de réseau
de distribution est égal au nombre d'utilisateurs du réseau du de distribution est égal au nombre d'utilisateurs du réseau du
gestionnaire de réseau de distribution estimé à la date du 1er janvier gestionnaire de réseau de distribution estimé à la date du 1er janvier
de l'année suivant l'octroi de la subvention, divisé par le nombre de l'année suivant l'octroi de la subvention, divisé par le nombre
d'utilisateurs du réseau de l'ensemble des gestionnaires de réseaux de d'utilisateurs du réseau de l'ensemble des gestionnaires de réseaux de
distribution à cette même date. distribution à cette même date.
L'estimation du nombre d'utilisateurs du réseau d'un gestionnaire de L'estimation du nombre d'utilisateurs du réseau d'un gestionnaire de
réseau au 1er janvier de l'année suivant l'octroi de la subvention de réseau au 1er janvier de l'année suivant l'octroi de la subvention de
distribution est établie en considérant le nombre réel d'utilisateurs distribution est établie en considérant le nombre réel d'utilisateurs
du réseau au 1er décembre de l'année précédant l'octroi de la du réseau au 1er décembre de l'année précédant l'octroi de la
subvention pour toutes les communes affiliées au gestionnaire de subvention pour toutes les communes affiliées au gestionnaire de
réseau au 1er janvier de l'année suivant l'octroi de la subvention. réseau au 1er janvier de l'année suivant l'octroi de la subvention.
L'enveloppe budgétaire allouée à la subvention est répartie L'enveloppe budgétaire allouée à la subvention est répartie
proportionnellement entre les gestionnaires de réseaux de distribution proportionnellement entre les gestionnaires de réseaux de distribution
sur la base du poids obtenu par chaque gestionnaire de réseau de sur la base du poids obtenu par chaque gestionnaire de réseau de
distribution en application de l'alinéa 2. ». distribution en application de l'alinéa 2. ».

Art. 7.Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une

Art. 7.Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une

sous-section 3 intitulée : « Des coûts éligibles ». sous-section 3 intitulée : « Des coûts éligibles ».

Art. 8.Dans la sous-section 3 insérée par l'article 7, il est inséré

Art. 8.Dans la sous-section 3 insérée par l'article 7, il est inséré

un article 10quater rédigé comme suit : un article 10quater rédigé comme suit :
«

Art. 10quater.La subvention visée à l'article 10bis est octroyée

«

Art. 10quater.La subvention visée à l'article 10bis est octroyée

sur base des coûts éligibles, hors T.V.A.. ». sur base des coûts éligibles, hors T.V.A.. ».

Art. 9.Dans la sous-section 3 insérée par l'article 7, il est inséré

Art. 9.Dans la sous-section 3 insérée par l'article 7, il est inséré

un article 10quinquies rédigé comme suit : un article 10quinquies rédigé comme suit :
«

Art. 10quinquies.Le Gouvernement arrête les coûts éligibles liés au

«

Art. 10quinquies.Le Gouvernement arrête les coûts éligibles liés au

projet subventionné pour chaque subvention visée à l'article 10bis projet subventionné pour chaque subvention visée à l'article 10bis
qu'il accorde. ». qu'il accorde. ».

Art. 10.Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une

Art. 10.Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une

sous-section 4 intitulée : « De la perte du bonus ». sous-section 4 intitulée : « De la perte du bonus ».

Art. 11.Dans la sous-section 4 insérée par l'article 10, il est

Art. 11.Dans la sous-section 4 insérée par l'article 10, il est

inséré un article 10sexies rédigé comme suit : inséré un article 10sexies rédigé comme suit :
«

Art. 10sexies.§ 1er. Le gestionnaire de réseau de distribution qui

«

Art. 10sexies.§ 1er. Le gestionnaire de réseau de distribution qui

reçoit une subvention en application de la présente section renonce au reçoit une subvention en application de la présente section renonce au
bonus éventuel constitué durant la période tarifaire en cours, à bonus éventuel constitué durant la période tarifaire en cours, à
concurrence du montant de la subvention liquidée durant celle-ci. concurrence du montant de la subvention liquidée durant celle-ci.
La CWaPE vérifie, au regard des analyses effectuées conformément à la La CWaPE vérifie, au regard des analyses effectuées conformément à la
méthodologie tarifaire en vigueur, que les gestionnaires de réseaux de méthodologie tarifaire en vigueur, que les gestionnaires de réseaux de
distribution ayant perçu une subvention en application de la présente distribution ayant perçu une subvention en application de la présente
section ne bénéficient pas d'un bonus durant la période visée à section ne bénéficient pas d'un bonus durant la période visée à
l'alinéa 1er. l'alinéa 1er.
Si la CWaPE constate qu'un gestionnaire de réseau de distribution a Si la CWaPE constate qu'un gestionnaire de réseau de distribution a
perçu un bonus et une subvention durant la période visée à l'alinéa 1er, perçu un bonus et une subvention durant la période visée à l'alinéa 1er,
elle en informe le gestionnaire de réseau de distribution concerné et elle en informe le gestionnaire de réseau de distribution concerné et
le Ministre, par courrier recommandé. Le gestionnaire de réseau de le Ministre, par courrier recommandé. Le gestionnaire de réseau de
distribution rembourse, dans les trois mois à dater de la notification distribution rembourse, dans les trois mois à dater de la notification
de l'information de la CWaPE, le montant de la subvention à hauteur, de l'information de la CWaPE, le montant de la subvention à hauteur,
au maximum, du bonus constaté. au maximum, du bonus constaté.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 3, et avec l'accord de § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 3, et avec l'accord de
la CWaPE, le bonus peut être transformé en passif régulatoire pour la la CWaPE, le bonus peut être transformé en passif régulatoire pour la
période tarifaire suivante. ». période tarifaire suivante. ».

Art. 12.Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une

Art. 12.Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une

sous-section 5 intitulée : « De la demande et de l'octroi de la sous-section 5 intitulée : « De la demande et de l'octroi de la
subvention ». subvention ».

Art. 13.Dans la sous-section 5 insérée par l'article 12, il est

Art. 13.Dans la sous-section 5 insérée par l'article 12, il est

inséré un article 10septies rédigé comme suit : inséré un article 10septies rédigé comme suit :
«

Art. 10septies.§ 1er. Le gestionnaire de réseau de distribution

«

Art. 10septies.§ 1er. Le gestionnaire de réseau de distribution

introduit sa demande de subvention visée à l'article 10bis auprès du introduit sa demande de subvention visée à l'article 10bis auprès du
Ministre. Ministre.
La demande de subvention comprend en tout cas les informations La demande de subvention comprend en tout cas les informations
suivantes : suivantes :
1° une description du projet faisant l'objet de la demande de 1° une description du projet faisant l'objet de la demande de
subvention et un planning estimatif de la mise en oeuvre dudit projet; subvention et un planning estimatif de la mise en oeuvre dudit projet;
2° les bénéfices escomptés par la mise en oeuvre du projet, dans le 2° les bénéfices escomptés par la mise en oeuvre du projet, dans le
cadre de la transition énergétique, conformément aux objectifs définis cadre de la transition énergétique, conformément aux objectifs définis
à l'article 10bis; à l'article 10bis;
3° une description détaillée de l'investissement à réaliser, en ce 3° une description détaillée de l'investissement à réaliser, en ce
compris le rythme estimé des besoins de liquidation de la subvention; compris le rythme estimé des besoins de liquidation de la subvention;
4° l'apport de cet investissement supplémentaire par rapport aux plans 4° l'apport de cet investissement supplémentaire par rapport aux plans
d'investissements approuvés par la CWaPE; d'investissements approuvés par la CWaPE;
5° la démonstration que le projet couvert par la demande de subvention 5° la démonstration que le projet couvert par la demande de subvention
n'est pas financé au travers des tarifs de distribution. n'est pas financé au travers des tarifs de distribution.
L'introduction de cette demande de subvention est préalable à la L'introduction de cette demande de subvention est préalable à la
commande et à la mise en oeuvre des travaux faisant l'objet de la commande et à la mise en oeuvre des travaux faisant l'objet de la
subvention, lesquels auront lieu au plus tôt après la notification de subvention, lesquels auront lieu au plus tôt après la notification de
la décision d'octroi de la subvention. la décision d'octroi de la subvention.
Une copie du dossier de demande de subvention est envoyée par voie Une copie du dossier de demande de subvention est envoyée par voie
électronique à la CWaPE. électronique à la CWaPE.
§ 2. La CWaPE communique, dans les 30 jours de la réception de la § 2. La CWaPE communique, dans les 30 jours de la réception de la
copie du dossier de demande de subvention, au Ministre et au copie du dossier de demande de subvention, au Ministre et au
gestionnaire de réseau de distribution concerné, son analyse de la gestionnaire de réseau de distribution concerné, son analyse de la
conformité du projet et des investissements réalisés aux missions des conformité du projet et des investissements réalisés aux missions des
gestionnaires de réseaux de distribution. gestionnaires de réseaux de distribution.
§ 3. Dans le cadre des projets faisant l'objet d'une subvention, le § 3. Dans le cadre des projets faisant l'objet d'une subvention, le
Gouvernement peut, pour une durée limitée dans le tempset après avis Gouvernement peut, pour une durée limitée dans le tempset après avis
de la CWaPE, autoriser le développement de projets pilotes exploités de la CWaPE, autoriser le développement de projets pilotes exploités
par un gestionnaire de réseau visant à tester de nouvelles missions par un gestionnaire de réseau visant à tester de nouvelles missions
conformes aux directives européennes. conformes aux directives européennes.
Ces projets répondent notamment aux conditions suivantes : Ces projets répondent notamment aux conditions suivantes :
1° avoir pour objet l'étude de la mise en oeuvre de solutions 1° avoir pour objet l'étude de la mise en oeuvre de solutions
technologiques optimales pour le marché wallon de l'électricité et du technologiques optimales pour le marché wallon de l'électricité et du
gaz, notamment en matière d'efficacité énergétique, de flexibilité, gaz, notamment en matière d'efficacité énergétique, de flexibilité,
d'optimisation du développement, de la gestion de la production d'optimisation du développement, de la gestion de la production
décentralisée et de la promotion de l'autoconsommation locale et des décentralisée et de la promotion de l'autoconsommation locale et des
circuits courts; circuits courts;
2° présenter un caractère innovant; 2° présenter un caractère innovant;
3° ne pas avoir pour effet ou pour but de déroger aux obligations 3° ne pas avoir pour effet ou pour but de déroger aux obligations
imposées aux acteurs du marché régional de l'électricité et du gaz par imposées aux acteurs du marché régional de l'électricité et du gaz par
ou en vertu du présent décret, du décret du 12 avril 2001 relatif à ou en vertu du présent décret, du décret du 12 avril 2001 relatif à
l'organisation du marché régional de l'électricité, du décret du 19 l'organisation du marché régional de l'électricité, du décret du 19
décembre 2022 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, et décembre 2022 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, et
des arrêtés d'exécution les concernant, sauf s'il est démontré qu'il des arrêtés d'exécution les concernant, sauf s'il est démontré qu'il
est nécessaire de déroger à ces règles pour le bon fonctionnement du est nécessaire de déroger à ces règles pour le bon fonctionnement du
projet ou pour l'atteinte des objectifs poursuivis par celuici; projet ou pour l'atteinte des objectifs poursuivis par celuici;
4° ne pas avoir pour objectif d'éluder totalement ou partiellement, 4° ne pas avoir pour objectif d'éluder totalement ou partiellement,
dans le chef des participants au projet pilote, toutes formes de taxes dans le chef des participants au projet pilote, toutes formes de taxes
et charges dont ils seraient redevables s'ils n'étaient pas dans le et charges dont ils seraient redevables s'ils n'étaient pas dans le
périmètre du projet pilote; périmètre du projet pilote;
5° présenter un caractère reproductible à l'ensemble du marché wallon 5° présenter un caractère reproductible à l'ensemble du marché wallon
de manière non discriminatoire; de manière non discriminatoire;
6° assurer la publicité des résultats du projet pilote; 6° assurer la publicité des résultats du projet pilote;
7° avoir une durée limitée dans le temps qui n'excède pas cinq ans. 7° avoir une durée limitée dans le temps qui n'excède pas cinq ans.
La CWaPE peut assortir son analyse de conditions dérogeant à l'alinéa La CWaPE peut assortir son analyse de conditions dérogeant à l'alinéa
2, 3° et 4°. 2, 3° et 4°.
§ 4. Sur la base du dossier de demande de subvention et de l'analyse § 4. Sur la base du dossier de demande de subvention et de l'analyse
de la CWaPE, le Gouvernement détermine les coûts éligibles, de la CWaPE, le Gouvernement détermine les coûts éligibles,
sélectionne les projets et le montant des subventions accordées aux sélectionne les projets et le montant des subventions accordées aux
gestionnaires de réseaux de distribution concernés. Le Gouvernement gestionnaires de réseaux de distribution concernés. Le Gouvernement
détermine la période d'éligibilité des dépenses. détermine la période d'éligibilité des dépenses.
§ 5. Après acceptation de la subvention pour les projets § 5. Après acceptation de la subvention pour les projets
d'investissements éligibles, le gestionnaire de réseau de distribution d'investissements éligibles, le gestionnaire de réseau de distribution
met à jour son plan d'adaptation afin d'y faire apparaître, de manière met à jour son plan d'adaptation afin d'y faire apparaître, de manière
distincte, le projet financé par la subvention octroyée. ». distincte, le projet financé par la subvention octroyée. ».

Art. 14.Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une

Art. 14.Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une

sous-section 6 intitulée : « Du rapport des gestionnaires de réseaux sous-section 6 intitulée : « Du rapport des gestionnaires de réseaux
de distribution ». de distribution ».

Art. 15.Dans la sous-section 6 insérée par l'article 14, il est

Art. 15.Dans la sous-section 6 insérée par l'article 14, il est

inséré un article 10octies rédigé comme suit : inséré un article 10octies rédigé comme suit :
«

Art. 10octies.§ 1er. Au terme d'un délai de six mois à dater de

«

Art. 10octies.§ 1er. Au terme d'un délai de six mois à dater de

l'octroi de la subvention visée à l'article 10bis et ensuite l'octroi de la subvention visée à l'article 10bis et ensuite
semestriellement durant la période couverte par la subvention, le semestriellement durant la période couverte par la subvention, le
gestionnaire de réseau de distribution communique par voie gestionnaire de réseau de distribution communique par voie
électronique à la CWaPE et au Ministre un rapport d'état d'avancement. électronique à la CWaPE et au Ministre un rapport d'état d'avancement.
Le rapport d'état d'avancement comprend en tout cas les informations Le rapport d'état d'avancement comprend en tout cas les informations
suivantes : suivantes :
1° un état de l'avancement du projet; 1° un état de l'avancement du projet;
2° un état des investissements réalisés accompagné de toutes les 2° un état des investissements réalisés accompagné de toutes les
pièces justificatives; pièces justificatives;
3° une description actualisée du projet faisant l'objet de la 3° une description actualisée du projet faisant l'objet de la
subvention et un planning de mise en oeuvre actualisé; subvention et un planning de mise en oeuvre actualisé;
4° une description détaillée actualisée de l'investissement à 4° une description détaillée actualisée de l'investissement à
réaliser, en ce compris le rythme estimé des besoins de liquidation de réaliser, en ce compris le rythme estimé des besoins de liquidation de
la subvention. la subvention.
Concernant les 3° et 4°, le gestionnaire de réseau de distribution Concernant les 3° et 4°, le gestionnaire de réseau de distribution
justifie toute modification et évolution par rapport aux informations justifie toute modification et évolution par rapport aux informations
contenues dans le dossier de demande de subvention ou dans un contenues dans le dossier de demande de subvention ou dans un
précédent rapport. Notamment, pour tout changement substantiel du précédent rapport. Notamment, pour tout changement substantiel du
projet ou de stratégie, le gestionnaire de réseau de distribution projet ou de stratégie, le gestionnaire de réseau de distribution
décrit : décrit :
1° les bénéfices escomptés par la mise en oeuvre du projet modifié, 1° les bénéfices escomptés par la mise en oeuvre du projet modifié,
dans le cadre de la transition énergétique, conformément aux objectifs dans le cadre de la transition énergétique, conformément aux objectifs
définis à l'article 10bis; définis à l'article 10bis;
2° l'apport de cet investissement supplémentaire par rapport aux plans 2° l'apport de cet investissement supplémentaire par rapport aux plans
d'investissements approuvés par la CWaPE. d'investissements approuvés par la CWaPE.
Le gestionnaire de réseau démontre l'absence de financement par les Le gestionnaire de réseau démontre l'absence de financement par les
tarifs de distribution. tarifs de distribution.
§ 2. Lorsque le projet est terminé, le gestionnaire de réseau de § 2. Lorsque le projet est terminé, le gestionnaire de réseau de
distribution communique par voie électronique à la CWaPE et au distribution communique par voie électronique à la CWaPE et au
Ministre un rapport final. Ministre un rapport final.
Le rapport final comprend en tout cas les informations suivantes : 1° Le rapport final comprend en tout cas les informations suivantes : 1°
une description du projet réalisé; une description du projet réalisé;
2° une description des investissements réalisés accompagnée de toutes 2° une description des investissements réalisés accompagnée de toutes
les pièces justificatives. les pièces justificatives.
Le gestionnaire de réseau de distribution justifie toute modification Le gestionnaire de réseau de distribution justifie toute modification
et évolution par rapport aux informations contenues dans le dossier de et évolution par rapport aux informations contenues dans le dossier de
demande de subvention ou dans un précédent rapport. Notamment, pour demande de subvention ou dans un précédent rapport. Notamment, pour
tout changement substantiel du projet ou de stratégie, le gestionnaire tout changement substantiel du projet ou de stratégie, le gestionnaire
de réseau de distribution démontre : de réseau de distribution démontre :
1° les bénéfices escomptés par la mise en oeuvre du projet modifié, 1° les bénéfices escomptés par la mise en oeuvre du projet modifié,
dans le cadre de la transition énergétique, conformément aux objectifs dans le cadre de la transition énergétique, conformément aux objectifs
définis à l'article 10bis; définis à l'article 10bis;
2° l'apport de cet investissement supplémentaire par rapport aux plans 2° l'apport de cet investissement supplémentaire par rapport aux plans
d'investissements approuvés par la CWaPE; d'investissements approuvés par la CWaPE;
3° l'absence de financement par les tarifs de distribution. 3° l'absence de financement par les tarifs de distribution.
§ 3. La CWaPE communique, dans les trente jours de la réception des § 3. La CWaPE communique, dans les trente jours de la réception des
rapports visés aux paragraphes 1er et 2, au Ministre et au rapports visés aux paragraphes 1er et 2, au Ministre et au
gestionnaire de réseau de distribution concerné, son analyse de la gestionnaire de réseau de distribution concerné, son analyse de la
conformité du projet et des investissements réalisés aux missions des conformité du projet et des investissements réalisés aux missions des
gestionnaires de réseaux de distribution. gestionnaires de réseaux de distribution.
§ 4. Après analyse de conformité positive des rapports visés aux § 4. Après analyse de conformité positive des rapports visés aux
paragraphes 1er et 2 par la CWaPE, le gestionnaire de réseau de paragraphes 1er et 2 par la CWaPE, le gestionnaire de réseau de
distribution concerné met à jour son plan d'adaptation afin d'y faire distribution concerné met à jour son plan d'adaptation afin d'y faire
apparaître, de manière distincte, le projet financé par la subvention. apparaître, de manière distincte, le projet financé par la subvention.
». ».

Art. 16.Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une

Art. 16.Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une

sous-section 7 intitulée : « De la liquidation de la subvention ». sous-section 7 intitulée : « De la liquidation de la subvention ».

Art. 17.Dans la sous-section 7 insérée par l'article 16, il est

Art. 17.Dans la sous-section 7 insérée par l'article 16, il est

inséré un article 10nonies rédigé comme suit : inséré un article 10nonies rédigé comme suit :
«

Art. 10nonies.La subvention visée à l'article 10bis est liquidée

«

Art. 10nonies.La subvention visée à l'article 10bis est liquidée

par avances et solde, dont le pourcentage et les modalités de paiement par avances et solde, dont le pourcentage et les modalités de paiement
sont déterminés par le Gouvernement. ». sont déterminés par le Gouvernement. ».

Art. 18.Dans la sous-section 7 insérée par l'article 16, il est

Art. 18.Dans la sous-section 7 insérée par l'article 16, il est

inséré un article 10decies rédigé comme suit : inséré un article 10decies rédigé comme suit :
«

Art. 10decies.§ 1er. La première avance de la subvention visée à

«

Art. 10decies.§ 1er. La première avance de la subvention visée à

l'article 10bis est liquidée dans les trente jours de la notification l'article 10bis est liquidée dans les trente jours de la notification
de la décision d'octroi de la subvention au gestionnaire de réseau de de la décision d'octroi de la subvention au gestionnaire de réseau de
distribution. distribution.
§ 2. Lors de la remise d'un rapport d'état d'avancement visé à § 2. Lors de la remise d'un rapport d'état d'avancement visé à
l'article 10octies, § 1er, ou lors de la remise du rapport final visé l'article 10octies, § 1er, ou lors de la remise du rapport final visé
à l'article 10octies, à l'article 10octies,
§ 2, le gestionnaire de réseau de distribution communique au Ministre § 2, le gestionnaire de réseau de distribution communique au Ministre
une déclaration de créance relative aux montants justifiés, une déclaration de créance relative aux montants justifiés,
accompagnée des pièces justificatives. accompagnée des pièces justificatives.
Après vérification de la concordance des montants repris dans la Après vérification de la concordance des montants repris dans la
déclaration de créance visée à l'alinéa 1er avec les informations déclaration de créance visée à l'alinéa 1er avec les informations
mentionnées dans les rapports visés à l'article 10octies, §§ 1er et 2, mentionnées dans les rapports visés à l'article 10octies, §§ 1er et 2,
et pour autant que l'analyse de conformité du projet de la CWaPE visée et pour autant que l'analyse de conformité du projet de la CWaPE visée
à l'article 10octies, § 3, soit positive, le Ministre met en à l'article 10octies, § 3, soit positive, le Ministre met en
liquidation le montant des dépenses éligibles de façon à reconstituer liquidation le montant des dépenses éligibles de façon à reconstituer
l'avance visée au paragraphe 1er dans un délai de soixante jours à l'avance visée au paragraphe 1er dans un délai de soixante jours à
compter de la remise du rapport final visé à l'article 10octies, § 2. compter de la remise du rapport final visé à l'article 10octies, § 2.
A la réception du rapport final, après vérification de la concordance A la réception du rapport final, après vérification de la concordance
des montants repris dans la déclaration de créance visée à l'alinéa 1er des montants repris dans la déclaration de créance visée à l'alinéa 1er
avec les informations mentionnées dans les rapports visés à l'article avec les informations mentionnées dans les rapports visés à l'article
10octies, §§ 1er et 2, et pour autant que l'analyse de conformité du 10octies, §§ 1er et 2, et pour autant que l'analyse de conformité du
projet de la CWaPE visée à l'article 10octies, § 3, soit positive, le projet de la CWaPE visée à l'article 10octies, § 3, soit positive, le
Ministre met en liquidation le solde des dépenses en tenant compte du Ministre met en liquidation le solde des dépenses en tenant compte du
solde de l'avance. solde de l'avance.
En cas d'analyse de conformité négative de la CWaPE visée à l'article En cas d'analyse de conformité négative de la CWaPE visée à l'article
10octies, § 3, le bénéficiaire de la subvention rembourse les montants 10octies, § 3, le bénéficiaire de la subvention rembourse les montants
déjà perçus qui sont en lien avec des investissements non conformes déjà perçus qui sont en lien avec des investissements non conformes
aux missions des gestionnaires de réseaux de distribution ou modifie aux missions des gestionnaires de réseaux de distribution ou modifie
son projet d'investissement afin que celui-ci soit conforme aux son projet d'investissement afin que celui-ci soit conforme aux
missions des gestionnaires de réseaux de distribution. missions des gestionnaires de réseaux de distribution.
Les montants payés ne peuvent pas dépasser le montant de la subvention Les montants payés ne peuvent pas dépasser le montant de la subvention
initialement prévue pour chaque gestionnaire de réseau de initialement prévue pour chaque gestionnaire de réseau de
distribution. distribution.
Dans le cas où les dépenses justifiées par un gestionnaire de réseau Dans le cas où les dépenses justifiées par un gestionnaire de réseau
de distribution sont inférieures aux avances reçues, la différence est de distribution sont inférieures aux avances reçues, la différence est
remboursée par ce gestionnaire de réseau de distribution dans un délai remboursée par ce gestionnaire de réseau de distribution dans un délai
de soixante jours à compter de la réception d'un courrier de soixante jours à compter de la réception d'un courrier
d'information. d'information.
§ 3. Chaque gestionnaire de réseau de distribution garde à disposition § 3. Chaque gestionnaire de réseau de distribution garde à disposition
les documents généraux et comptables nécessaires au contrôle de les documents généraux et comptables nécessaires au contrôle de
l'utilisation de la subvention. ». l'utilisation de la subvention. ».

Art. 19.Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une

Art. 19.Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une

sous-section 8 intitulée : « Des fraudes ». sous-section 8 intitulée : « Des fraudes ».

Art. 20.Dans la sous-section 8 insérée par l'article 19, il est

Art. 20.Dans la sous-section 8 insérée par l'article 19, il est

inséré un article 10undecies rédigé comme suit : inséré un article 10undecies rédigé comme suit :
«

Art. 10undecies.En cas de constat de fraude aux dispositions de la

«

Art. 10undecies.En cas de constat de fraude aux dispositions de la

présente section, le bénéficiaire rembourse les sommes indûment présente section, le bénéficiaire rembourse les sommes indûment
perçues et ne reçoit pas de nouvelle subvention en application de la perçues et ne reçoit pas de nouvelle subvention en application de la
présente section pendant dix ans à dater de la découverte de la présente section pendant dix ans à dater de la découverte de la
fraude. ». fraude. ».

Art. 21.Le présent décret produit ses effets le 1er juillet 2023.

Art. 21.Le présent décret produit ses effets le 1er juillet 2023.

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Donné à Namur, le 29 juin 2023. Donné à Namur, le 29 juin 2023.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de
la Recherche et de l'Innovation, la Recherche et de l'Innovation,
du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de
l'IFAPME et des Centres de compétences, l'IFAPME et des Centres de compétences,
W. BORSUS W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité
et des Infrastructures, et des Infrastructures,
Ph. HENRY Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la
Santé, de l'Action sociale Santé, de l'Action sociale
et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des
femmes, femmes,
Ch. MORREALE Ch. MORREALE
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la
Simplification administrative, Simplification administrative,
en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de
la Sécurité routière, la Sécurité routière,
V. DE BUE V. DE BUE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,
Ch. COLLIGNON Ch. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des
Infrastructures sportives, Infrastructures sportives,
A. DOLIMONT A. DOLIMONT
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la
Ruralité et du Bien-être animal, Ruralité et du Bien-être animal,
C. TELLIER C. TELLIER
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Note Note
(1) Session 2022-2023. (1) Session 2022-2023.
Documents du Parlement wallon, 1348 (2022-2023) nos 1.à 5 Documents du Parlement wallon, 1348 (2022-2023) nos 1.à 5
Compte rendu intégral, séance plénière du 28 juin 2023. Compte rendu intégral, séance plénière du 28 juin 2023.
Discussion. Discussion.
Vote. Vote.
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