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Décret instituant un dispositif expérimental créant un pool local de remplacement pour l'année scolaire 2022-2023 et contenant des mesures diverses en vue de lutter contre la pénurie d'enseignants Décret instituant un dispositif expérimental créant un pool local de remplacement pour l'année scolaire 2022-2023 et contenant des mesures diverses en vue de lutter contre la pénurie d'enseignants
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
1er DECEMBRE 2022. - Décret instituant un dispositif expérimental 1er DECEMBRE 2022. - Décret instituant un dispositif expérimental
créant un pool local de remplacement pour l'année scolaire 2022-2023 créant un pool local de remplacement pour l'année scolaire 2022-2023
et contenant des mesures diverses en vue de lutter contre la pénurie et contenant des mesures diverses en vue de lutter contre la pénurie
d'enseignants d'enseignants
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
TITRE Ier. - DISPOSITIONS CREANT UN DISPOSITIF EXPERIMENTAL DE POOL TITRE Ier. - DISPOSITIONS CREANT UN DISPOSITIF EXPERIMENTAL DE POOL
LOCAL DE REMPLACEMENT LOCAL DE REMPLACEMENT
Section 1re. - Périodes Section 1re. - Périodes

Article 1er.Le présent titre vise à octroyer des moyens

Article 1er.Le présent titre vise à octroyer des moyens

supplémentaires pendant l'année scolaire 2022-2023 aux pouvoirs supplémentaires pendant l'année scolaire 2022-2023 aux pouvoirs
organisateurs des écoles de l'enseignement primaire situées dans les organisateurs des écoles de l'enseignement primaire situées dans les
zones de Bruxelles et de Hainaut-Sud visées respectivement à l'article zones de Bruxelles et de Hainaut-Sud visées respectivement à l'article
1er, points 1 et 10, de l'arrêté du gouvernement de la Communauté 1er, points 1 et 10, de l'arrêté du gouvernement de la Communauté
française du 11 juillet 2002 déterminant pour l'enseignement française du 11 juillet 2002 déterminant pour l'enseignement
fondamental les zones en application de l'article 13 du décret du 14 fondamental les zones en application de l'article 13 du décret du 14
mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans
l'enseignement fondamental, pour la création d'un pool local de l'enseignement fondamental, pour la création d'un pool local de
remplacement. remplacement.
Ce pool local de remplacement est créé soit au sein de chaque pouvoir Ce pool local de remplacement est créé soit au sein de chaque pouvoir
organisateur, soit auprès de plusieurs pouvoirs organisateurs organisateur, soit auprès de plusieurs pouvoirs organisateurs
moyennant, dans ce cas, conclusion de la convention de partenariat moyennant, dans ce cas, conclusion de la convention de partenariat
visée à l'article 6. visée à l'article 6.
En aucun cas, ces périodes ne peuvent bénéficier à d'autres fins que En aucun cas, ces périodes ne peuvent bénéficier à d'autres fins que
les objectifs visés dans le présent titre. les objectifs visés dans le présent titre.

Art. 2.§ 1er. Un total de 1.152 périodes est octroyé aux pouvoirs

Art. 2.§ 1er. Un total de 1.152 périodes est octroyé aux pouvoirs

organisateurs d'enseignement fondamental ordinaire visés à l'article 1er, organisateurs d'enseignement fondamental ordinaire visés à l'article 1er,
à raison d'une période par tranche complète de 90 élèves régulièrement à raison d'une période par tranche complète de 90 élèves régulièrement
inscrits au 15 janvier 2022. Le calcul s'effectue par pouvoir inscrits au 15 janvier 2022. Le calcul s'effectue par pouvoir
organisateur. Chaque pouvoir organisateur bénéficie d'au moins une organisateur. Chaque pouvoir organisateur bénéficie d'au moins une
période. période.
En cas de mutualisation visée à la section 2, le calcul s'effectue sur En cas de mutualisation visée à la section 2, le calcul s'effectue sur
la population primaire globale au 15 janvier 2022 de l'ensemble des la population primaire globale au 15 janvier 2022 de l'ensemble des
écoles constituant le partenariat. écoles constituant le partenariat.
§ 2. Les périodes visées par le présent décret sont octroyées pour une § 2. Les périodes visées par le présent décret sont octroyées pour une
année scolaire, du 1er décembre 2022 au 7 juillet 2023. année scolaire, du 1er décembre 2022 au 7 juillet 2023.

Art. 3.Les moyens visés à l'article 2 du présent décret permettent la

Art. 3.Les moyens visés à l'article 2 du présent décret permettent la

création d'un ou de plusieurs emplois à prestations complètes dans une création d'un ou de plusieurs emplois à prestations complètes dans une
fonction de recrutement d'instituteur primaire, telle que définie par fonction de recrutement d'instituteur primaire, telle que définie par
le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans
l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par
la Communauté française. la Communauté française.
Les périodes restantes après la création d'un ou plusieurs emplois à Les périodes restantes après la création d'un ou plusieurs emplois à
prestations complètes d'instituteur primaire ne peuvent être utilisées prestations complètes d'instituteur primaire ne peuvent être utilisées
à d'autres fins. à d'autres fins.

Art. 4.Chaque pouvoir organisateur informe les organes locaux de

Art. 4.Chaque pouvoir organisateur informe les organes locaux de

concertation sociale visés à l'article 1.3.1 1, 44°, du Code de concertation sociale visés à l'article 1.3.1 1, 44°, du Code de
l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, des l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, des
modalités d'utilisation des emplois dont question à l'article 3 du modalités d'utilisation des emplois dont question à l'article 3 du
présent décret et leur communique le modèle de convention, en cas de présent décret et leur communique le modèle de convention, en cas de
mutualisation visée à la section 2. mutualisation visée à la section 2.
Section 2. - Mutualisation Section 2. - Mutualisation

Art. 5.Les périodes visées à l'article 2 du présent décret peuvent

Art. 5.Les périodes visées à l'article 2 du présent décret peuvent

être mutualisées via la création d'un partenariat dans le cadre du être mutualisées via la création d'un partenariat dans le cadre du
présent décret. présent décret.
Ce partenariat peut regrouper indifféremment des pouvoirs Ce partenariat peut regrouper indifféremment des pouvoirs
organisateurs de l'enseignement libre subventionné, des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné, des pouvoirs
organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ou des écoles de organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ou des écoles de
l'enseignement organisé par la Communauté française d'une même zone. l'enseignement organisé par la Communauté française d'une même zone.

Art. 6.§ 1er. Le partenariat visé à l'article 5 du présent décret est

Art. 6.§ 1er. Le partenariat visé à l'article 5 du présent décret est

consacré par voie de convention entre pouvoirs organisateurs consacré par voie de convention entre pouvoirs organisateurs
différents. différents.
§ 2. La convention règle l'organisation et le fonctionnement du § 2. La convention règle l'organisation et le fonctionnement du
partenariat et détermine notamment le pouvoir organisateur chargé partenariat et détermine notamment le pouvoir organisateur chargé
d'assurer la coordination du partenariat et par conséquent porteur du d'assurer la coordination du partenariat et par conséquent porteur du
ou des emploi(s) visé(s) à l'article 3. ou des emploi(s) visé(s) à l'article 3.
Elle mentionne également l'école-siège dans laquelle le membre du Elle mentionne également l'école-siège dans laquelle le membre du
personnel est désigné au sein du pouvoir organisateur chargé d'assurer personnel est désigné au sein du pouvoir organisateur chargé d'assurer
la coordination du partenariat. la coordination du partenariat.
§ 3. La convention entre en vigueur au moment où l'ensemble des § 3. La convention entre en vigueur au moment où l'ensemble des
représentants des parties prenantes y ont apposé leur signature et lie représentants des parties prenantes y ont apposé leur signature et lie
ses signataires pour toute l'année scolaire. ses signataires pour toute l'année scolaire.
§ 4. La convention reprenant entre autres la liste des différents § 4. La convention reprenant entre autres la liste des différents
pouvoirs organisateurs est transmise à l'Administration générale de pouvoirs organisateurs est transmise à l'Administration générale de
l'enseignement au plus tard le 31 janvier 2023. l'enseignement au plus tard le 31 janvier 2023.
En cas de prolongation en vertu de l'article 13, la convention En cas de prolongation en vertu de l'article 13, la convention
reprenant entre autres la liste des différents pouvoirs organisateurs reprenant entre autres la liste des différents pouvoirs organisateurs
est transmise à l'Administration générale de l'enseignement au plus est transmise à l'Administration générale de l'enseignement au plus
tard le 31 octobre 2023. tard le 31 octobre 2023.
En cas de transmission tardive ou non conforme de la convention, les En cas de transmission tardive ou non conforme de la convention, les
périodes visées à la section 1 ne sont pas octroyées au Pouvoir périodes visées à la section 1 ne sont pas octroyées au Pouvoir
organisateur chargé d'organiser la coordination du partenariat. organisateur chargé d'organiser la coordination du partenariat.
§ 5. Chaque pouvoir organisateur, pour les réseaux officiel et libre § 5. Chaque pouvoir organisateur, pour les réseaux officiel et libre
subventionnés, et chaque école, pour le pouvoir organisateur organisé subventionnés, et chaque école, pour le pouvoir organisateur organisé
par la Communauté française ne peut adhérer qu'à un seul partenariat. par la Communauté française ne peut adhérer qu'à un seul partenariat.
§ 6. Les périodes sont octroyées au pouvoir organisateur chargé § 6. Les périodes sont octroyées au pouvoir organisateur chargé
d'assurer la coordination du partenariat, désigné dans la convention d'assurer la coordination du partenariat, désigné dans la convention
conformément au § 2. conformément au § 2.
Section 3. - Le membre du personnel Section 3. - Le membre du personnel

Art. 7.En cas de primo recrutement, le membre du personnel doit

Art. 7.En cas de primo recrutement, le membre du personnel doit

posséder le titre requis ou le titre suffisant avec composante posséder le titre requis ou le titre suffisant avec composante
pédagogique pour la fonction concernée, tel que défini par le décret pédagogique pour la fonction concernée, tel que défini par le décret
du 11 avril 2014 précité. du 11 avril 2014 précité.

Art. 8.Les emplois visés à l'article 3 sont attribués aux membres du

Art. 8.Les emplois visés à l'article 3 sont attribués aux membres du

personnel sur base volontaire, après application des règles personnel sur base volontaire, après application des règles
statutaires de dévolution des emplois. statutaires de dévolution des emplois.
En aucun cas, l'octroi de ces périodes ne peut conduire à une En aucun cas, l'octroi de ces périodes ne peut conduire à une
nomination ou à un engagement à titre définitif. nomination ou à un engagement à titre définitif.

Art. 9.§ 1er. Le membre du personnel visé par le présent titre est

Art. 9.§ 1er. Le membre du personnel visé par le présent titre est

affecté dans un ou des emploi(s) d'instituteur primaire définitivement affecté dans un ou des emploi(s) d'instituteur primaire définitivement
vacant(s) ou temporairement vacant(s) au(x)quel(s) il n'a pas pu être vacant(s) ou temporairement vacant(s) au(x)quel(s) il n'a pas pu être
pourvu, dans la zone concernée, au sein des établissements de pourvu, dans la zone concernée, au sein des établissements de
l'enseignement primaire ordinaire du pouvoir organisateur concerné ou l'enseignement primaire ordinaire du pouvoir organisateur concerné ou
en cas de mutualisation, des pouvoirs organisateurs signataires de la en cas de mutualisation, des pouvoirs organisateurs signataires de la
convention de partenariat visée à l'article 6, tel(s) que défini(s) convention de partenariat visée à l'article 6, tel(s) que défini(s)
dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du
personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire
d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'éducation, du personnel paramédical des établissements
d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de
promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de
ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection
chargé de la surveillance de ces établissements, dans le décret du 1er chargé de la surveillance de ces établissements, dans le décret du 1er
février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de
l'enseignement libre subventionné et dans le décret du 6 juin 1994 l'enseignement libre subventionné et dans le décret du 6 juin 1994
fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement
officiel subventionné. officiel subventionné.
Le membre du personnel visé par le présent titre peut être affecté Le membre du personnel visé par le présent titre peut être affecté
dans un ou des emploi(s) d'instituteur primaire définitivement dans un ou des emploi(s) d'instituteur primaire définitivement
vacant(s) ou temporairement vacant(s) qui ne répond(ent) pas aux vacant(s) ou temporairement vacant(s) qui ne répond(ent) pas aux
conditions de subventionnement visées à l'article 9 de l'arrêté royal conditions de subventionnement visées à l'article 9 de l'arrêté royal
du 30 décembre 1959 relatif aux congés de maladie et de maternité des du 30 décembre 1959 relatif aux congés de maladie et de maternité des
membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, dans la zone membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, dans la zone
concernée, au sein des établissements de l'enseignement primaire concernée, au sein des établissements de l'enseignement primaire
ordinaire du pouvoir organisateur concerné ou en cas de mutualisation, ordinaire du pouvoir organisateur concerné ou en cas de mutualisation,
des pouvoirs organisateurs signataires de la convention de partenariat des pouvoirs organisateurs signataires de la convention de partenariat
visée à l'article 6. visée à l'article 6.
Les emplois visés aux alinéas 1et 2 ne peuvent être qu'à temps plein Les emplois visés aux alinéas 1et 2 ne peuvent être qu'à temps plein
ou mi-temps. ou mi-temps.
§ 2. Lorsque le membre du personnel ne peut être affecté à un § 2. Lorsque le membre du personnel ne peut être affecté à un
remplacement, il accomplit des tâches au sein du pouvoir organisateur remplacement, il accomplit des tâches au sein du pouvoir organisateur
ou, en cas de mutualisation, du pouvoir organisateur chargé d'assurer ou, en cas de mutualisation, du pouvoir organisateur chargé d'assurer
la coordination du partenariat, désigné dans la convention la coordination du partenariat, désigné dans la convention
conformément à l'article 6, § 2. conformément à l'article 6, § 2.
Ces tâches spécifiques sont constituées des pratiques de Ces tâches spécifiques sont constituées des pratiques de
différenciation au sens de l'article 2.1.1-1., 10°, du décret portant différenciation au sens de l'article 2.1.1-1., 10°, du décret portant
les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de
l'enseignement secondaire. l'enseignement secondaire.
§ 3. En cas de mutualisation, le travail collaboratif tel que visé au § 3. En cas de mutualisation, le travail collaboratif tel que visé au
chapitre VI du titre II du décret du 14 mars 2019 portant diverses chapitre VI du titre II du décret du 14 mars 2019 portant diverses
dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du
personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse
organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, est effectué uniquement organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, est effectué uniquement
auprès de l'école-siège désignée dans la convention conformément à auprès de l'école-siège désignée dans la convention conformément à
l'article 6, § 2, alinéa 2. l'article 6, § 2, alinéa 2.
Les missions obligatoires de service à l'école et aux élèves visées à Les missions obligatoires de service à l'école et aux élèves visées à
l'article 8, § 1er, du décret du 14 mars 2019 précité, sont effectuées l'article 8, § 1er, du décret du 14 mars 2019 précité, sont effectuées
dans toutes les écoles au sein desquelles le membre du personnel dans toutes les écoles au sein desquelles le membre du personnel
effectue des remplacements. Elles sont limitées à la durée du effectue des remplacements. Elles sont limitées à la durée du
remplacement. remplacement.

Art. 10.Le membre du personnel recruté par un pouvoir organisateur

Art. 10.Le membre du personnel recruté par un pouvoir organisateur

dans des périodes qui ont été mutualisées via un partenariat tel que dans des périodes qui ont été mutualisées via un partenariat tel que
prévu dans le présent décret, peut être affecté dans des emplois visés prévu dans le présent décret, peut être affecté dans des emplois visés
à l'article 9, alinéa 1er, d'autres pouvoirs organisateurs du à l'article 9, alinéa 1er, d'autres pouvoirs organisateurs du
partenariat. partenariat.
Le membre du personnel est tenu de répondre aux instructions qui lui Le membre du personnel est tenu de répondre aux instructions qui lui
sont données par le pouvoir organisateur au sein duquel il est pourvu sont données par le pouvoir organisateur au sein duquel il est pourvu
à l'emploi. à l'emploi.

Art. 11.Les services prestés par le membre du personnel dans ce pool

Art. 11.Les services prestés par le membre du personnel dans ce pool

local de remplacement conformément à l'article 9, § 1er, sont local de remplacement conformément à l'article 9, § 1er, sont
valorisés dans le pouvoir organisateur au sein duquel il est pourvu à valorisés dans le pouvoir organisateur au sein duquel il est pourvu à
l'emploi, conformément à l'article 29bis, § 1er, du décret du 1er l'emploi, conformément à l'article 29bis, § 1er, du décret du 1er
février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de
l'enseignement libre subventionné, à l'article 34, § 1er, du décret du l'enseignement libre subventionné, à l'article 34, § 1er, du décret du
6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de
l'enseignement officiel subventionné ou à l'article 39, a), b), c) et l'enseignement officiel subventionné ou à l'article 39, a), b), c) et
d), de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du d), de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du
personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire
d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'éducation, du personnel paramédical des établissements
d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de
promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de
ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection
chargé de la surveillance de ces établissements ainsi qu'à l'article chargé de la surveillance de ces établissements ainsi qu'à l'article
2, §§ 1 et 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles 2, §§ 1 et 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles
d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à
titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat. titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat.
Les services prestés par le membre du personnel dans ce pool local de Les services prestés par le membre du personnel dans ce pool local de
remplacement conformément à l'article 9, § 2, sont valorisés dans le remplacement conformément à l'article 9, § 2, sont valorisés dans le
pouvoir organisateur visé à l'article 6 § 6, conformément à l'article pouvoir organisateur visé à l'article 6 § 6, conformément à l'article
29bis, § 1er, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des 29bis, § 1er, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des
membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, à membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, à
l'article 34, § 1er, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des l'article 34, § 1er, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des
membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné
ou à l'article 39, a), b), c) et d), de l'arrêté-royal du 22 mars 1969 ou à l'article 39, a), b), c) et d), de l'arrêté-royal du 22 mars 1969
fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du
personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des
établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen,
technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats
dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service
d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ainsi d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ainsi
qu'à l'article 2, §§ 1 et 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 qu'à l'article 2, §§ 1 et 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969
fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une
désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat. désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat.
Au sein du pouvoir organisateur Wallonie-Bruxelles Enseignement, en Au sein du pouvoir organisateur Wallonie-Bruxelles Enseignement, en
l'absence de candidature valablement introduite lors de l'appel à l'absence de candidature valablement introduite lors de l'appel à
candidats à une désignation à titre temporaire lancé en janvier 2022, candidats à une désignation à titre temporaire lancé en janvier 2022,
le membre du personnel est réputé avoir fait acte de candidatures dans le membre du personnel est réputé avoir fait acte de candidatures dans
les formes et délais prévus par l'appel précité. les formes et délais prévus par l'appel précité.
En cas de prolongation en vertu de l'article 13, au sein du pouvoir En cas de prolongation en vertu de l'article 13, au sein du pouvoir
organisateur Wallonie-Bruxelles Enseignement, en l'absence de organisateur Wallonie-Bruxelles Enseignement, en l'absence de
candidature valablement introduite lors de l'appel à candidats à une candidature valablement introduite lors de l'appel à candidats à une
désignation à titre temporaire lancé en janvier 2023, le membre du désignation à titre temporaire lancé en janvier 2023, le membre du
personnel est réputé avoir fait acte de candidatures dans les formes personnel est réputé avoir fait acte de candidatures dans les formes
et délais prévus par l'appel précité. et délais prévus par l'appel précité.

Art. 12.Les prestations accomplies par un membre du personnel du pool

Art. 12.Les prestations accomplies par un membre du personnel du pool

de remplacement dans un emploi visé à l'article 9, § 1er, doivent être de remplacement dans un emploi visé à l'article 9, § 1er, doivent être
renseignées par le pouvoir organisateur auprès des Services du renseignées par le pouvoir organisateur auprès des Services du
gouvernement. gouvernement.

Art. 13.La mise en oeuvre du dispositif expérimental visé au présent

Art. 13.La mise en oeuvre du dispositif expérimental visé au présent

Titre fait à son issue l'objet d'une évaluation par le gouvernement Titre fait à son issue l'objet d'une évaluation par le gouvernement
portant sur la rencontre des objectifs visés et sur son impact portant sur la rencontre des objectifs visés et sur son impact
budgétaire. Cette évaluation fera l'objet d'un rapport au Parlement budgétaire. Cette évaluation fera l'objet d'un rapport au Parlement
communiqué par le ministre ayant l'Education dans ses attributions. communiqué par le ministre ayant l'Education dans ses attributions.
Sur base de ce rapport, le gouvernement peut prolonger l'expérience Sur base de ce rapport, le gouvernement peut prolonger l'expérience
durant l'année scolaire 2023-2024. durant l'année scolaire 2023-2024.
TITRE II. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES TITRE II. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES
CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958
portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et
assimilé du ministère de l'Instruction publique assimilé du ministère de l'Instruction publique

Art. 14.A l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958

Art. 14.A l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958

portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et
assimilé du ministère de l'Instruction publique, un point C rédigé assimilé du ministère de l'Instruction publique, un point C rédigé
comme suit est inséré: comme suit est inséré:
« C. Avec une limitation de cinq ans: « C. Avec une limitation de cinq ans:
a) Pour le calcul de l'ancienneté dans une fonction de maître de a) Pour le calcul de l'ancienneté dans une fonction de maître de
seconde langue: allemand, de maître de seconde langue: anglais ou de seconde langue: allemand, de maître de seconde langue: anglais ou de
maître de seconde langue: néerlandais, le temps que le membre du maître de seconde langue: néerlandais, le temps que le membre du
personnel entré en fonction à partir du 28 août 2023, a passé comme personnel entré en fonction à partir du 28 août 2023, a passé comme
salarié d'un emploi rémunéré et comportant des prestations complètes salarié d'un emploi rémunéré et comportant des prestations complètes
dans le secteur privé et à condition qu'il puisse attester d'une dans le secteur privé et à condition qu'il puisse attester d'une
pratique de la langue enseignée durant le temps visé. pratique de la langue enseignée durant le temps visé.
b) Pour le calcul de l'ancienneté dans une fonction de maître de b) Pour le calcul de l'ancienneté dans une fonction de maître de
seconde langue: allemand, de maître de seconde langue: anglais ou de seconde langue: allemand, de maître de seconde langue: anglais ou de
maître de seconde langue: néerlandais, le temps que le membre du maître de seconde langue: néerlandais, le temps que le membre du
personnel entré en fonction à partir du 28 août 2023, a passé comme personnel entré en fonction à partir du 28 août 2023, a passé comme
indépendant à titre principal et à condition que le membre du indépendant à titre principal et à condition que le membre du
personnel puisse attester d'une pratique de la langue enseignée durant personnel puisse attester d'une pratique de la langue enseignée durant
le temps visé. ». le temps visé. ».

Art. 15.A l'article 16, § 2, du même arrêté royal, les mots « ou le

Art. 15.A l'article 16, § 2, du même arrêté royal, les mots « ou le

membre du personnel » sont ajoutés après les mots « l'agent ». membre du personnel » sont ajoutés après les mots « l'agent ».
CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969
fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du
personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, spécial, personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, spécial,
moyen technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des moyen technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des
internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel
du service d'inspection chargé de la surveillance de ces du service d'inspection chargé de la surveillance de ces
établissements établissements

Art. 16.L'article 30 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le

Art. 16.L'article 30 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le

statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel
auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, spécial, moyen auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, spécial, moyen
technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats
dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service
d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est
remplacé par l'article suivant: remplacé par l'article suivant:
« Chaque année, l'appel aux candidats à une désignation en qualité de « Chaque année, l'appel aux candidats à une désignation en qualité de
temporaire prioritaire est lancé dans le courant du mois de janvier temporaire prioritaire est lancé dans le courant du mois de janvier
par avis publié au Moniteur belge. par avis publié au Moniteur belge.
Cet avis indique les conditions requises dans le chef des candidats, Cet avis indique les conditions requises dans le chef des candidats,
dont le nombre de jours minimum qu'il faut avoir presté à la date de dont le nombre de jours minimum qu'il faut avoir presté à la date de
l'appel aux candidats précité ainsi que la forme et le délai dans l'appel aux candidats précité ainsi que la forme et le délai dans
lesquels les candidatures doivent être introduites. lesquels les candidatures doivent être introduites.
Le nombre de jours précité est fixé à 600 jours et comprend au moins Le nombre de jours précité est fixé à 600 jours et comprend au moins
300 jours prestés dans la fonction considérée. Les 600 jours dont 300 jours prestés dans la fonction considérée. Les 600 jours dont
question doivent avoir été prestés, dans un ou plusieurs question doivent avoir été prestés, dans un ou plusieurs
établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française. établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française.
Les 300 jours d'ancienneté de fonction doivent avoir été prestés sur Les 300 jours d'ancienneté de fonction doivent avoir été prestés sur
deux années scolaires au minimum dans le courant des trois dernières deux années scolaires au minimum dans le courant des trois dernières
années scolaires, en ce compris l'année de l'appel dans un ou années scolaires, en ce compris l'année de l'appel dans un ou
plusieurs établissements organisés par le pouvoir organisateur plusieurs établissements organisés par le pouvoir organisateur
Wallonie-Bruxelles Enseignement. Wallonie-Bruxelles Enseignement.
Le pouvoir organisateur Wallonie-Bruxelles Enseignement peut déroger Le pouvoir organisateur Wallonie-Bruxelles Enseignement peut déroger
au nombre de jours prévu à l'alinéa 3 lorsque le nombre de au nombre de jours prévu à l'alinéa 3 lorsque le nombre de
candidatures est trop important. ». candidatures est trop important. ».

Art. 17.A l'article 34 du même arrêté royal, les modifications

Art. 17.A l'article 34 du même arrêté royal, les modifications

suivantes sont apportées: suivantes sont apportées:
1° le § 1er est supprimé; 1° le § 1er est supprimé;
2° le § 2 est renuméroté en § 1er; 2° le § 2 est renuméroté en § 1er;
3° dans le nouveau § 1er, le mot « candidats » est remplacé par les 3° dans le nouveau § 1er, le mot « candidats » est remplacé par les
mots « candidats temporaires prioritaires »; mots « candidats temporaires prioritaires »;
4° le § 3 est renuméroté en § 2. 4° le § 3 est renuméroté en § 2.

Art. 18.A l'article 39 du même arrêté royal, les modifications

Art. 18.A l'article 39 du même arrêté royal, les modifications

suivantes sont apportées: suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots « à l'article 30, alinéa 1er » sont 1° à l'alinéa 1er, les mots « à l'article 30, alinéa 1er » sont
remplacés par les mots « à l'article 30 »; remplacés par les mots « à l'article 30 »;
2° à l'alinéa 1er, littera a), l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa 2° à l'alinéa 1er, littera a), l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa
suivant: suivant:
« Sont seuls pris en considération dans l'ancienneté de service « Sont seuls pris en considération dans l'ancienneté de service
requise, les services effectifs rendus dans l'enseignement organisé ou requise, les services effectifs rendus dans l'enseignement organisé ou
subventionné par la Communauté française soit depuis que le candidat subventionné par la Communauté française soit depuis que le candidat
porte le titre requis pour la fonction à laquelle il est candidat à porte le titre requis pour la fonction à laquelle il est candidat à
une désignation en qualité de temporaire prioritaire, soit lorsque les une désignation en qualité de temporaire prioritaire, soit lorsque les
dérogations successives prévues à l'article 20, §§ 1 et 3, ont été dérogations successives prévues à l'article 20, §§ 1 et 3, ont été
accordées, à partir du 151e jour ouvré pour les titres suffisants dans accordées, à partir du 151e jour ouvré pour les titres suffisants dans
la fonction considérée ou du 601e jour ouvré et à l'expiration de la la fonction considérée ou du 601e jour ouvré et à l'expiration de la
quatrième année scolaire pour les autres titres dans la fonction quatrième année scolaire pour les autres titres dans la fonction
considérée. »; considérée. »;
3° à l'alinéa 1er, littera a), alinéa 2, les mots « dans 3° à l'alinéa 1er, littera a), alinéa 2, les mots « dans
l'enseignement de la Communauté française » sont remplacés par les l'enseignement de la Communauté française » sont remplacés par les
mots « dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance ou dans mots « dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance ou dans
l'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la l'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la
Communauté française ». Communauté française ».

Art. 19.A l'article 31ter du même arrêté royal, l'alinéa 1er, 5° bis,

Art. 19.A l'article 31ter du même arrêté royal, l'alinéa 1er, 5° bis,

est remplacé par ce qui suit: est remplacé par ce qui suit:
« 5° bis être porteur dans l'enseignement secondaire de promotion « 5° bis être porteur dans l'enseignement secondaire de promotion
sociale pour la fonction à conférer: sociale pour la fonction à conférer:
a) d'un titre requis fixé par le gouvernement en rapport avec la a) d'un titre requis fixé par le gouvernement en rapport avec la
fonction à conférer; fonction à conférer;
b) avoir fait l'objet de dérogation(s) prévue(s) à l'article 20, § 1er, b) avoir fait l'objet de dérogation(s) prévue(s) à l'article 20, § 1er,
pendant au moins 150 jours d'ancienneté de fonction pour le temporaire pendant au moins 150 jours d'ancienneté de fonction pour le temporaire
porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres
suffisants; suffisants;
c) avoir fait l'objet des dérogations prévues à l'article 20, § 3, c) avoir fait l'objet des dérogations prévues à l'article 20, § 3,
pendant au moins 600 jours d'ancienneté de fonction répartis sur pendant au moins 600 jours d'ancienneté de fonction répartis sur
minimum quatre années scolaires consécutives pour le temporaire minimum quatre années scolaires consécutives pour le temporaire
porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des autres porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des autres
titres. ». titres. ».

Art. 20.A l'article 46novies du même arrêté royal, les modifications

Art. 20.A l'article 46novies du même arrêté royal, les modifications

suivantes sont apportées: suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article « Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article
46octies, alinéa 1er, sont admissibles les services effectifs rendus 46octies, alinéa 1er, sont admissibles les services effectifs rendus
en fonction principale dans l'enseignement de promotion sociale en fonction principale dans l'enseignement de promotion sociale
organisé ou subventionné par la Communauté française à partir du 1er organisé ou subventionné par la Communauté française à partir du 1er
septembre 1998, soit depuis que le membre du personnel porte le titre septembre 1998, soit depuis que le membre du personnel porte le titre
requis pour la fonction visée à l'article 31 quater, soit, lorsque les requis pour la fonction visée à l'article 31 quater, soit, lorsque les
dérogations prévues à l'article 20, §§ 1, 3 et 5, ont été accordées, à dérogations prévues à l'article 20, §§ 1, 3 et 5, ont été accordées, à
partir du 151e jour ouvré pour les titres suffisants dans la fonction partir du 151e jour ouvré pour les titres suffisants dans la fonction
considérée ou du 601e jour ouvré et à l'expiration de la quatrième considérée ou du 601e jour ouvré et à l'expiration de la quatrième
année scolaire pour les autres titres, dans la fonction considérée ou année scolaire pour les autres titres, dans la fonction considérée ou
à partir du 451e jour acquis en qualité de temporaire et à à partir du 451e jour acquis en qualité de temporaire et à
l'expiration de la troisième année scolaire, pour la fonction l'expiration de la troisième année scolaire, pour la fonction
considérée. »; considérée. »;
2° à l'alinéa 2, les mots « dans l'enseignement de promotion sociale 2° à l'alinéa 2, les mots « dans l'enseignement de promotion sociale
de la Communauté française » sont remplacés par les mots « dans de la Communauté française » sont remplacés par les mots « dans
l'enseignement de plein exercice ou en alternance ou dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance ou dans
l'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la l'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la
Communauté française ». Communauté française ».
CHAPITRE 3. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 1969 CHAPITRE 3. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 1969
fixant les règles d'après lesquelles sont classés fixant les règles d'après lesquelles sont classés
les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement
de l'Etat de l'Etat

Art. 21.A l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les

Art. 21.A l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les

règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation
à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, les modifications à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, les modifications
suivantes sont apportées: suivantes sont apportées:
1° au § 1er, est inséré un alinéa 6 rédigé comme suit: « Pour le 1° au § 1er, est inséré un alinéa 6 rédigé comme suit: « Pour le
calcul du nombre de jours, sont applicables les dispositions fixées à calcul du nombre de jours, sont applicables les dispositions fixées à
l'article 39, b), c) et d), e) et f), de l'arrêté royal du 22 mars l'article 39, b), c) et d), e) et f), de l'arrêté royal du 22 mars
1969. Pour le calcul du nombre de jours pour l'enseignement de 1969. Pour le calcul du nombre de jours pour l'enseignement de
promotion sociale, à partir du 1er septembre 1998, sont applicables promotion sociale, à partir du 1er septembre 1998, sont applicables
les dispositions fixées dans l'article 46undecies du même arrêté. »; les dispositions fixées dans l'article 46undecies du même arrêté. »;
2° au § 2, est inséré un alinéa 6 rédigé comme suit: « Pour le calcul 2° au § 2, est inséré un alinéa 6 rédigé comme suit: « Pour le calcul
du nombre de jours, sont applicables les dispositions fixées à du nombre de jours, sont applicables les dispositions fixées à
l'article 39, b), c) et d), e) et f), de l'arrêté royal du 22 mars l'article 39, b), c) et d), e) et f), de l'arrêté royal du 22 mars
1969. Pour le calcul du nombre de jours pour l'enseignement de 1969. Pour le calcul du nombre de jours pour l'enseignement de
promotion sociale, à partir du 1er septembre 1998, sont applicables promotion sociale, à partir du 1er septembre 1998, sont applicables
les dispositions fixées dans l'article 46undecies du même arrêté. »; les dispositions fixées dans l'article 46undecies du même arrêté. »;
3° au § 3, est inséré un alinéa 6 rédigé comme suit: « Pour le calcul 3° au § 3, est inséré un alinéa 6 rédigé comme suit: « Pour le calcul
du nombre de jours, sont applicables les dispositions fixées à du nombre de jours, sont applicables les dispositions fixées à
l'article 39, b), c) et d), e) et f), de l'arrêté royal du 22 mars l'article 39, b), c) et d), e) et f), de l'arrêté royal du 22 mars
1969. Pour le calcul du nombre de jours pour l'enseignement de 1969. Pour le calcul du nombre de jours pour l'enseignement de
promotion sociale, à partir du 1er septembre 1998, sont applicables promotion sociale, à partir du 1er septembre 1998, sont applicables
les dispositions fixées dans l'article 46undecies du même arrêté. ». les dispositions fixées dans l'article 46undecies du même arrêté. ».
CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1974 CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1974
pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969
fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du
personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des
établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen,
technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de
ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection
chargé de la surveillance de ces établissements chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 22.A l'article 16bis, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 15

Art. 22.A l'article 16bis, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 15

janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du
22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et
enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel
paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire,
spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des
internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel
du service d'inspection chargé de la surveillance de ces du service d'inspection chargé de la surveillance de ces
établissements, les mots « au 1er juin de l'année scolaire précédente établissements, les mots « au 1er juin de l'année scolaire précédente
» sont remplacés par les mots « à l'issue de chaque année scolaire ou » sont remplacés par les mots « à l'issue de chaque année scolaire ou
académique ». académique ».

Art. 23.A l'article 16quinquies, § 1er, alinéa 4, du même arrêté

Art. 23.A l'article 16quinquies, § 1er, alinéa 4, du même arrêté

royal, les mots « au 1er juin de l'année scolaire précédente » sont royal, les mots « au 1er juin de l'année scolaire précédente » sont
remplacés par les mots « à l'issue de chaque année scolaire ou remplacés par les mots « à l'issue de chaque année scolaire ou
académique ». académique ».
CHAPITRE 5. - Disposition modifiant l'article 76 de la loi du 24 CHAPITRE 5. - Disposition modifiant l'article 76 de la loi du 24
décembre 1976 relative aux dispositions budgétaires 1976-1977 décembre 1976 relative aux dispositions budgétaires 1976-1977

Art. 24.A l'alinéa 6 de l'article 76 de la loi du 24 décembre 1976

Art. 24.A l'alinéa 6 de l'article 76 de la loi du 24 décembre 1976

relative aux dispositions budgétaires 1976-1977, les mots « titulaires relative aux dispositions budgétaires 1976-1977, les mots « titulaires
d'une fonction de promotion » sont supprimés. d'une fonction de promotion » sont supprimés.
CHAPITRE 6. - Disposition modifiant le décret du 1er février 1993 CHAPITRE 6. - Disposition modifiant le décret du 1er février 1993
fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement
libre subventionné libre subventionné

Art. 25.A l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 8°, du décret du 1er

Art. 25.A l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 8°, du décret du 1er

février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de
l'enseignement libre subventionné, les mots « ou organisé par la l'enseignement libre subventionné, les mots « ou organisé par la
Communauté française » sont ajoutés entre les mots « dans Communauté française » sont ajoutés entre les mots « dans
l'enseignement subventionné » et « , 720 jours d'ancienneté de service l'enseignement subventionné » et « , 720 jours d'ancienneté de service
». ».
CHAPITRE 7. - Disposition modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le CHAPITRE 7. - Disposition modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du personnel statut des membres du personnel
subsidiés de l'enseignement officiel subventionné subsidiés de l'enseignement officiel subventionné

Art. 26.A l'article 30, § 1er, alinéa 1er, 9°, du décret du 6 juin

Art. 26.A l'article 30, § 1er, alinéa 1er, 9°, du décret du 6 juin

1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de
l'enseignement officiel subventionné, les modifications suivantes sont l'enseignement officiel subventionné, les modifications suivantes sont
apportées: apportées:
1° les mots « dans l'enseignement officiel subventionné dont 240 jours 1° les mots « dans l'enseignement officiel subventionné dont 240 jours
dans la fonction considérée et 360 jours dans le Pouvoir organisateur dans la fonction considérée et 360 jours dans le Pouvoir organisateur
» sont remplacés par les mots « dans l'enseignement organisé ou » sont remplacés par les mots « dans l'enseignement organisé ou
subventionné par la Communauté française et 360 jours dans le pouvoir subventionné par la Communauté française et 360 jours dans le pouvoir
organisateur dont 240 jours dans la fonction considérée »; organisateur dont 240 jours dans la fonction considérée »;
2° les mots « au sein de l'enseignement officiel subventionné » sont 2° les mots « au sein de l'enseignement officiel subventionné » sont
remplacés par les mots « au sein de l'enseignement organisé ou remplacés par les mots « au sein de l'enseignement organisé ou
subventionné par la Communauté française ». subventionné par la Communauté française ».
CHAPITRE 8. - Disposition modifiant le décret du 20 juillet 2006 CHAPITRE 8. - Disposition modifiant le décret du 20 juillet 2006
portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire,
d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente

Art. 27.A l'article 35 du décret du 20 juillet 2006 portant diverses

Art. 27.A l'article 35 du décret du 20 juillet 2006 portant diverses

mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement
supérieur, de culture et d'éducation permanente, il est inséré un 4°, supérieur, de culture et d'éducation permanente, il est inséré un 4°,
rédigé comme suit: rédigé comme suit:
« 4° à défaut d'être porteur de titre ou détenteur d'une « 4° à défaut d'être porteur de titre ou détenteur d'une
reconnaissance d'expérience utile tel que visé au 3°, peuvent être reconnaissance d'expérience utile tel que visé au 3°, peuvent être
admis au jury les candidats qui exercent ou ont exercé lors de l'année admis au jury les candidats qui exercent ou ont exercé lors de l'année
scolaire précédente une fonction enseignante dans l'enseignement scolaire précédente une fonction enseignante dans l'enseignement
organisé ou subventionné par la Communauté française. ». organisé ou subventionné par la Communauté française. ».
CHAPITRE 9. - Disposition modifiant le décret du 11 avril 2014 CHAPITRE 9. - Disposition modifiant le décret du 11 avril 2014
réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental
et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française

Art. 28.A l'article 16, § 2, du décret du 11 avril 2014 réglementant

Art. 28.A l'article 16, § 2, du décret du 11 avril 2014 réglementant

les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire
organisé et subventionné par la Communauté française, il est inséré un organisé et subventionné par la Communauté française, il est inséré un
alinéa 2, rédigé comme suit: alinéa 2, rédigé comme suit:
« Pour les fonctions de langues modernes, peuvent en outre être admis « Pour les fonctions de langues modernes, peuvent en outre être admis
comme composante du titre de capacité, les certificats de réussite à comme composante du titre de capacité, les certificats de réussite à
des tests de langue émis par des organisations belges ou des tests de langue émis par des organisations belges ou
internationales dont le gouvernement fixe la liste ainsi que le niveau internationales dont le gouvernement fixe la liste ainsi que le niveau
de réussite requis en référence au Cadre européen commun de référence de réussite requis en référence au Cadre européen commun de référence
pour les langues: Apprendre, enseigner, évaluer. ». pour les langues: Apprendre, enseigner, évaluer. ».
TITRE III. - ENTREE EN VIGUEUR TITRE III. - ENTREE EN VIGUEUR

Art. 29.Le titre Ier entre en vigueur le 1er décembre 2022 et cesse

Art. 29.Le titre Ier entre en vigueur le 1er décembre 2022 et cesse

de produire ses effets le 7 juillet 2023, excepté dans le cas où le de produire ses effets le 7 juillet 2023, excepté dans le cas où le
gouvernement a pris la décision, avant cette date, de prolonger le gouvernement a pris la décision, avant cette date, de prolonger le
mécanisme de pool local de remplacement en projet d'une année mécanisme de pool local de remplacement en projet d'une année
supplémentaire en vertu de l'article 13. supplémentaire en vertu de l'article 13.
Les articles 16 à 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Les articles 16 à 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Les autres dispositions entrent en vigueur 10 jours après la Les autres dispositions entrent en vigueur 10 jours après la
publication au Moniteur belge du présent décret. publication au Moniteur belge du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2022. Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2022.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de
l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles
Enseignement, Enseignement,
F. DAERDEN F. DAERDEN
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la
Culture, des Médias et des Droits des Femmes, Culture, des Médias et des Droits des Femmes,
B. LINARD B. LINARD
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la
Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la
jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la
Promotion de Bruxelles, Promotion de Bruxelles,
V. GLATIGNY V. GLATIGNY
La Ministre de l'Education, La Ministre de l'Education,
C. DESIR C. DESIR
_______ _______
Note Note
Session 2022-2023 Session 2022-2023
Documents du Parlement. Projet de décret, n° 463-1. - Amendement(s) en Documents du Parlement. Projet de décret, n° 463-1. - Amendement(s) en
commission, n° 463-2 - Rapport de commission, n° 463-3 - Texte adopté commission, n° 463-2 - Rapport de commission, n° 463-3 - Texte adopté
en commission, n° 463-4 - Texte adopté en séance plénière, n° 463-5 en commission, n° 463-4 - Texte adopté en séance plénière, n° 463-5
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 30 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 30
novembre 2022. novembre 2022.
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