Décret instituant un dispositif expérimental créant un pool local de remplacement pour l'année scolaire 2022-2023 et contenant des mesures diverses en vue de lutter contre la pénurie d'enseignants | Décret instituant un dispositif expérimental créant un pool local de remplacement pour l'année scolaire 2022-2023 et contenant des mesures diverses en vue de lutter contre la pénurie d'enseignants |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
1er DECEMBRE 2022. - Décret instituant un dispositif expérimental | 1er DECEMBRE 2022. - Décret instituant un dispositif expérimental |
créant un pool local de remplacement pour l'année scolaire 2022-2023 | créant un pool local de remplacement pour l'année scolaire 2022-2023 |
et contenant des mesures diverses en vue de lutter contre la pénurie | et contenant des mesures diverses en vue de lutter contre la pénurie |
d'enseignants | d'enseignants |
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, | Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: |
TITRE Ier. - DISPOSITIONS CREANT UN DISPOSITIF EXPERIMENTAL DE POOL | TITRE Ier. - DISPOSITIONS CREANT UN DISPOSITIF EXPERIMENTAL DE POOL |
LOCAL DE REMPLACEMENT | LOCAL DE REMPLACEMENT |
Section 1re. - Périodes | Section 1re. - Périodes |
Article 1er.Le présent titre vise à octroyer des moyens |
Article 1er.Le présent titre vise à octroyer des moyens |
supplémentaires pendant l'année scolaire 2022-2023 aux pouvoirs | supplémentaires pendant l'année scolaire 2022-2023 aux pouvoirs |
organisateurs des écoles de l'enseignement primaire situées dans les | organisateurs des écoles de l'enseignement primaire situées dans les |
zones de Bruxelles et de Hainaut-Sud visées respectivement à l'article | zones de Bruxelles et de Hainaut-Sud visées respectivement à l'article |
1er, points 1 et 10, de l'arrêté du gouvernement de la Communauté | 1er, points 1 et 10, de l'arrêté du gouvernement de la Communauté |
française du 11 juillet 2002 déterminant pour l'enseignement | française du 11 juillet 2002 déterminant pour l'enseignement |
fondamental les zones en application de l'article 13 du décret du 14 | fondamental les zones en application de l'article 13 du décret du 14 |
mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans | mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans |
l'enseignement fondamental, pour la création d'un pool local de | l'enseignement fondamental, pour la création d'un pool local de |
remplacement. | remplacement. |
Ce pool local de remplacement est créé soit au sein de chaque pouvoir | Ce pool local de remplacement est créé soit au sein de chaque pouvoir |
organisateur, soit auprès de plusieurs pouvoirs organisateurs | organisateur, soit auprès de plusieurs pouvoirs organisateurs |
moyennant, dans ce cas, conclusion de la convention de partenariat | moyennant, dans ce cas, conclusion de la convention de partenariat |
visée à l'article 6. | visée à l'article 6. |
En aucun cas, ces périodes ne peuvent bénéficier à d'autres fins que | En aucun cas, ces périodes ne peuvent bénéficier à d'autres fins que |
les objectifs visés dans le présent titre. | les objectifs visés dans le présent titre. |
Art. 2.§ 1er. Un total de 1.152 périodes est octroyé aux pouvoirs |
Art. 2.§ 1er. Un total de 1.152 périodes est octroyé aux pouvoirs |
organisateurs d'enseignement fondamental ordinaire visés à l'article 1er, | organisateurs d'enseignement fondamental ordinaire visés à l'article 1er, |
à raison d'une période par tranche complète de 90 élèves régulièrement | à raison d'une période par tranche complète de 90 élèves régulièrement |
inscrits au 15 janvier 2022. Le calcul s'effectue par pouvoir | inscrits au 15 janvier 2022. Le calcul s'effectue par pouvoir |
organisateur. Chaque pouvoir organisateur bénéficie d'au moins une | organisateur. Chaque pouvoir organisateur bénéficie d'au moins une |
période. | période. |
En cas de mutualisation visée à la section 2, le calcul s'effectue sur | En cas de mutualisation visée à la section 2, le calcul s'effectue sur |
la population primaire globale au 15 janvier 2022 de l'ensemble des | la population primaire globale au 15 janvier 2022 de l'ensemble des |
écoles constituant le partenariat. | écoles constituant le partenariat. |
§ 2. Les périodes visées par le présent décret sont octroyées pour une | § 2. Les périodes visées par le présent décret sont octroyées pour une |
année scolaire, du 1er décembre 2022 au 7 juillet 2023. | année scolaire, du 1er décembre 2022 au 7 juillet 2023. |
Art. 3.Les moyens visés à l'article 2 du présent décret permettent la |
Art. 3.Les moyens visés à l'article 2 du présent décret permettent la |
création d'un ou de plusieurs emplois à prestations complètes dans une | création d'un ou de plusieurs emplois à prestations complètes dans une |
fonction de recrutement d'instituteur primaire, telle que définie par | fonction de recrutement d'instituteur primaire, telle que définie par |
le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans | le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans |
l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par | l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par |
la Communauté française. | la Communauté française. |
Les périodes restantes après la création d'un ou plusieurs emplois à | Les périodes restantes après la création d'un ou plusieurs emplois à |
prestations complètes d'instituteur primaire ne peuvent être utilisées | prestations complètes d'instituteur primaire ne peuvent être utilisées |
à d'autres fins. | à d'autres fins. |
Art. 4.Chaque pouvoir organisateur informe les organes locaux de |
Art. 4.Chaque pouvoir organisateur informe les organes locaux de |
concertation sociale visés à l'article 1.3.1 1, 44°, du Code de | concertation sociale visés à l'article 1.3.1 1, 44°, du Code de |
l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, des | l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, des |
modalités d'utilisation des emplois dont question à l'article 3 du | modalités d'utilisation des emplois dont question à l'article 3 du |
présent décret et leur communique le modèle de convention, en cas de | présent décret et leur communique le modèle de convention, en cas de |
mutualisation visée à la section 2. | mutualisation visée à la section 2. |
Section 2. - Mutualisation | Section 2. - Mutualisation |
Art. 5.Les périodes visées à l'article 2 du présent décret peuvent |
Art. 5.Les périodes visées à l'article 2 du présent décret peuvent |
être mutualisées via la création d'un partenariat dans le cadre du | être mutualisées via la création d'un partenariat dans le cadre du |
présent décret. | présent décret. |
Ce partenariat peut regrouper indifféremment des pouvoirs | Ce partenariat peut regrouper indifféremment des pouvoirs |
organisateurs de l'enseignement libre subventionné, des pouvoirs | organisateurs de l'enseignement libre subventionné, des pouvoirs |
organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ou des écoles de | organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ou des écoles de |
l'enseignement organisé par la Communauté française d'une même zone. | l'enseignement organisé par la Communauté française d'une même zone. |
Art. 6.§ 1er. Le partenariat visé à l'article 5 du présent décret est |
Art. 6.§ 1er. Le partenariat visé à l'article 5 du présent décret est |
consacré par voie de convention entre pouvoirs organisateurs | consacré par voie de convention entre pouvoirs organisateurs |
différents. | différents. |
§ 2. La convention règle l'organisation et le fonctionnement du | § 2. La convention règle l'organisation et le fonctionnement du |
partenariat et détermine notamment le pouvoir organisateur chargé | partenariat et détermine notamment le pouvoir organisateur chargé |
d'assurer la coordination du partenariat et par conséquent porteur du | d'assurer la coordination du partenariat et par conséquent porteur du |
ou des emploi(s) visé(s) à l'article 3. | ou des emploi(s) visé(s) à l'article 3. |
Elle mentionne également l'école-siège dans laquelle le membre du | Elle mentionne également l'école-siège dans laquelle le membre du |
personnel est désigné au sein du pouvoir organisateur chargé d'assurer | personnel est désigné au sein du pouvoir organisateur chargé d'assurer |
la coordination du partenariat. | la coordination du partenariat. |
§ 3. La convention entre en vigueur au moment où l'ensemble des | § 3. La convention entre en vigueur au moment où l'ensemble des |
représentants des parties prenantes y ont apposé leur signature et lie | représentants des parties prenantes y ont apposé leur signature et lie |
ses signataires pour toute l'année scolaire. | ses signataires pour toute l'année scolaire. |
§ 4. La convention reprenant entre autres la liste des différents | § 4. La convention reprenant entre autres la liste des différents |
pouvoirs organisateurs est transmise à l'Administration générale de | pouvoirs organisateurs est transmise à l'Administration générale de |
l'enseignement au plus tard le 31 janvier 2023. | l'enseignement au plus tard le 31 janvier 2023. |
En cas de prolongation en vertu de l'article 13, la convention | En cas de prolongation en vertu de l'article 13, la convention |
reprenant entre autres la liste des différents pouvoirs organisateurs | reprenant entre autres la liste des différents pouvoirs organisateurs |
est transmise à l'Administration générale de l'enseignement au plus | est transmise à l'Administration générale de l'enseignement au plus |
tard le 31 octobre 2023. | tard le 31 octobre 2023. |
En cas de transmission tardive ou non conforme de la convention, les | En cas de transmission tardive ou non conforme de la convention, les |
périodes visées à la section 1 ne sont pas octroyées au Pouvoir | périodes visées à la section 1 ne sont pas octroyées au Pouvoir |
organisateur chargé d'organiser la coordination du partenariat. | organisateur chargé d'organiser la coordination du partenariat. |
§ 5. Chaque pouvoir organisateur, pour les réseaux officiel et libre | § 5. Chaque pouvoir organisateur, pour les réseaux officiel et libre |
subventionnés, et chaque école, pour le pouvoir organisateur organisé | subventionnés, et chaque école, pour le pouvoir organisateur organisé |
par la Communauté française ne peut adhérer qu'à un seul partenariat. | par la Communauté française ne peut adhérer qu'à un seul partenariat. |
§ 6. Les périodes sont octroyées au pouvoir organisateur chargé | § 6. Les périodes sont octroyées au pouvoir organisateur chargé |
d'assurer la coordination du partenariat, désigné dans la convention | d'assurer la coordination du partenariat, désigné dans la convention |
conformément au § 2. | conformément au § 2. |
Section 3. - Le membre du personnel | Section 3. - Le membre du personnel |
Art. 7.En cas de primo recrutement, le membre du personnel doit |
Art. 7.En cas de primo recrutement, le membre du personnel doit |
posséder le titre requis ou le titre suffisant avec composante | posséder le titre requis ou le titre suffisant avec composante |
pédagogique pour la fonction concernée, tel que défini par le décret | pédagogique pour la fonction concernée, tel que défini par le décret |
du 11 avril 2014 précité. | du 11 avril 2014 précité. |
Art. 8.Les emplois visés à l'article 3 sont attribués aux membres du |
Art. 8.Les emplois visés à l'article 3 sont attribués aux membres du |
personnel sur base volontaire, après application des règles | personnel sur base volontaire, après application des règles |
statutaires de dévolution des emplois. | statutaires de dévolution des emplois. |
En aucun cas, l'octroi de ces périodes ne peut conduire à une | En aucun cas, l'octroi de ces périodes ne peut conduire à une |
nomination ou à un engagement à titre définitif. | nomination ou à un engagement à titre définitif. |
Art. 9.§ 1er. Le membre du personnel visé par le présent titre est |
Art. 9.§ 1er. Le membre du personnel visé par le présent titre est |
affecté dans un ou des emploi(s) d'instituteur primaire définitivement | affecté dans un ou des emploi(s) d'instituteur primaire définitivement |
vacant(s) ou temporairement vacant(s) au(x)quel(s) il n'a pas pu être | vacant(s) ou temporairement vacant(s) au(x)quel(s) il n'a pas pu être |
pourvu, dans la zone concernée, au sein des établissements de | pourvu, dans la zone concernée, au sein des établissements de |
l'enseignement primaire ordinaire du pouvoir organisateur concerné ou | l'enseignement primaire ordinaire du pouvoir organisateur concerné ou |
en cas de mutualisation, des pouvoirs organisateurs signataires de la | en cas de mutualisation, des pouvoirs organisateurs signataires de la |
convention de partenariat visée à l'article 6, tel(s) que défini(s) | convention de partenariat visée à l'article 6, tel(s) que défini(s) |
dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du | dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du |
personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire | personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire |
d'éducation, du personnel paramédical des établissements | d'éducation, du personnel paramédical des établissements |
d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de | d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de |
promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de | promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de |
ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection | ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection |
chargé de la surveillance de ces établissements, dans le décret du 1er | chargé de la surveillance de ces établissements, dans le décret du 1er |
février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de | février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de |
l'enseignement libre subventionné et dans le décret du 6 juin 1994 | l'enseignement libre subventionné et dans le décret du 6 juin 1994 |
fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement | fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement |
officiel subventionné. | officiel subventionné. |
Le membre du personnel visé par le présent titre peut être affecté | Le membre du personnel visé par le présent titre peut être affecté |
dans un ou des emploi(s) d'instituteur primaire définitivement | dans un ou des emploi(s) d'instituteur primaire définitivement |
vacant(s) ou temporairement vacant(s) qui ne répond(ent) pas aux | vacant(s) ou temporairement vacant(s) qui ne répond(ent) pas aux |
conditions de subventionnement visées à l'article 9 de l'arrêté royal | conditions de subventionnement visées à l'article 9 de l'arrêté royal |
du 30 décembre 1959 relatif aux congés de maladie et de maternité des | du 30 décembre 1959 relatif aux congés de maladie et de maternité des |
membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, dans la zone | membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, dans la zone |
concernée, au sein des établissements de l'enseignement primaire | concernée, au sein des établissements de l'enseignement primaire |
ordinaire du pouvoir organisateur concerné ou en cas de mutualisation, | ordinaire du pouvoir organisateur concerné ou en cas de mutualisation, |
des pouvoirs organisateurs signataires de la convention de partenariat | des pouvoirs organisateurs signataires de la convention de partenariat |
visée à l'article 6. | visée à l'article 6. |
Les emplois visés aux alinéas 1et 2 ne peuvent être qu'à temps plein | Les emplois visés aux alinéas 1et 2 ne peuvent être qu'à temps plein |
ou mi-temps. | ou mi-temps. |
§ 2. Lorsque le membre du personnel ne peut être affecté à un | § 2. Lorsque le membre du personnel ne peut être affecté à un |
remplacement, il accomplit des tâches au sein du pouvoir organisateur | remplacement, il accomplit des tâches au sein du pouvoir organisateur |
ou, en cas de mutualisation, du pouvoir organisateur chargé d'assurer | ou, en cas de mutualisation, du pouvoir organisateur chargé d'assurer |
la coordination du partenariat, désigné dans la convention | la coordination du partenariat, désigné dans la convention |
conformément à l'article 6, § 2. | conformément à l'article 6, § 2. |
Ces tâches spécifiques sont constituées des pratiques de | Ces tâches spécifiques sont constituées des pratiques de |
différenciation au sens de l'article 2.1.1-1., 10°, du décret portant | différenciation au sens de l'article 2.1.1-1., 10°, du décret portant |
les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de | les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de |
l'enseignement secondaire. | l'enseignement secondaire. |
§ 3. En cas de mutualisation, le travail collaboratif tel que visé au | § 3. En cas de mutualisation, le travail collaboratif tel que visé au |
chapitre VI du titre II du décret du 14 mars 2019 portant diverses | chapitre VI du titre II du décret du 14 mars 2019 portant diverses |
dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du | dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du |
personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse | personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse |
organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, est effectué uniquement | organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, est effectué uniquement |
auprès de l'école-siège désignée dans la convention conformément à | auprès de l'école-siège désignée dans la convention conformément à |
l'article 6, § 2, alinéa 2. | l'article 6, § 2, alinéa 2. |
Les missions obligatoires de service à l'école et aux élèves visées à | Les missions obligatoires de service à l'école et aux élèves visées à |
l'article 8, § 1er, du décret du 14 mars 2019 précité, sont effectuées | l'article 8, § 1er, du décret du 14 mars 2019 précité, sont effectuées |
dans toutes les écoles au sein desquelles le membre du personnel | dans toutes les écoles au sein desquelles le membre du personnel |
effectue des remplacements. Elles sont limitées à la durée du | effectue des remplacements. Elles sont limitées à la durée du |
remplacement. | remplacement. |
Art. 10.Le membre du personnel recruté par un pouvoir organisateur |
Art. 10.Le membre du personnel recruté par un pouvoir organisateur |
dans des périodes qui ont été mutualisées via un partenariat tel que | dans des périodes qui ont été mutualisées via un partenariat tel que |
prévu dans le présent décret, peut être affecté dans des emplois visés | prévu dans le présent décret, peut être affecté dans des emplois visés |
à l'article 9, alinéa 1er, d'autres pouvoirs organisateurs du | à l'article 9, alinéa 1er, d'autres pouvoirs organisateurs du |
partenariat. | partenariat. |
Le membre du personnel est tenu de répondre aux instructions qui lui | Le membre du personnel est tenu de répondre aux instructions qui lui |
sont données par le pouvoir organisateur au sein duquel il est pourvu | sont données par le pouvoir organisateur au sein duquel il est pourvu |
à l'emploi. | à l'emploi. |
Art. 11.Les services prestés par le membre du personnel dans ce pool |
Art. 11.Les services prestés par le membre du personnel dans ce pool |
local de remplacement conformément à l'article 9, § 1er, sont | local de remplacement conformément à l'article 9, § 1er, sont |
valorisés dans le pouvoir organisateur au sein duquel il est pourvu à | valorisés dans le pouvoir organisateur au sein duquel il est pourvu à |
l'emploi, conformément à l'article 29bis, § 1er, du décret du 1er | l'emploi, conformément à l'article 29bis, § 1er, du décret du 1er |
février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de | février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de |
l'enseignement libre subventionné, à l'article 34, § 1er, du décret du | l'enseignement libre subventionné, à l'article 34, § 1er, du décret du |
6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de | 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de |
l'enseignement officiel subventionné ou à l'article 39, a), b), c) et | l'enseignement officiel subventionné ou à l'article 39, a), b), c) et |
d), de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du | d), de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du |
personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire | personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire |
d'éducation, du personnel paramédical des établissements | d'éducation, du personnel paramédical des établissements |
d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de | d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de |
promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de | promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de |
ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection | ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection |
chargé de la surveillance de ces établissements ainsi qu'à l'article | chargé de la surveillance de ces établissements ainsi qu'à l'article |
2, §§ 1 et 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles | 2, §§ 1 et 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles |
d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à | d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à |
titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat. | titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat. |
Les services prestés par le membre du personnel dans ce pool local de | Les services prestés par le membre du personnel dans ce pool local de |
remplacement conformément à l'article 9, § 2, sont valorisés dans le | remplacement conformément à l'article 9, § 2, sont valorisés dans le |
pouvoir organisateur visé à l'article 6 § 6, conformément à l'article | pouvoir organisateur visé à l'article 6 § 6, conformément à l'article |
29bis, § 1er, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des | 29bis, § 1er, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des |
membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, à | membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, à |
l'article 34, § 1er, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des | l'article 34, § 1er, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des |
membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné | membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné |
ou à l'article 39, a), b), c) et d), de l'arrêté-royal du 22 mars 1969 | ou à l'article 39, a), b), c) et d), de l'arrêté-royal du 22 mars 1969 |
fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du | fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du |
personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des | personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des |
établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, | établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, |
technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats | technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats |
dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service | dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service |
d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ainsi | d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ainsi |
qu'à l'article 2, §§ 1 et 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 | qu'à l'article 2, §§ 1 et 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 |
fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une | fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une |
désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat. | désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat. |
Au sein du pouvoir organisateur Wallonie-Bruxelles Enseignement, en | Au sein du pouvoir organisateur Wallonie-Bruxelles Enseignement, en |
l'absence de candidature valablement introduite lors de l'appel à | l'absence de candidature valablement introduite lors de l'appel à |
candidats à une désignation à titre temporaire lancé en janvier 2022, | candidats à une désignation à titre temporaire lancé en janvier 2022, |
le membre du personnel est réputé avoir fait acte de candidatures dans | le membre du personnel est réputé avoir fait acte de candidatures dans |
les formes et délais prévus par l'appel précité. | les formes et délais prévus par l'appel précité. |
En cas de prolongation en vertu de l'article 13, au sein du pouvoir | En cas de prolongation en vertu de l'article 13, au sein du pouvoir |
organisateur Wallonie-Bruxelles Enseignement, en l'absence de | organisateur Wallonie-Bruxelles Enseignement, en l'absence de |
candidature valablement introduite lors de l'appel à candidats à une | candidature valablement introduite lors de l'appel à candidats à une |
désignation à titre temporaire lancé en janvier 2023, le membre du | désignation à titre temporaire lancé en janvier 2023, le membre du |
personnel est réputé avoir fait acte de candidatures dans les formes | personnel est réputé avoir fait acte de candidatures dans les formes |
et délais prévus par l'appel précité. | et délais prévus par l'appel précité. |
Art. 12.Les prestations accomplies par un membre du personnel du pool |
Art. 12.Les prestations accomplies par un membre du personnel du pool |
de remplacement dans un emploi visé à l'article 9, § 1er, doivent être | de remplacement dans un emploi visé à l'article 9, § 1er, doivent être |
renseignées par le pouvoir organisateur auprès des Services du | renseignées par le pouvoir organisateur auprès des Services du |
gouvernement. | gouvernement. |
Art. 13.La mise en oeuvre du dispositif expérimental visé au présent |
Art. 13.La mise en oeuvre du dispositif expérimental visé au présent |
Titre fait à son issue l'objet d'une évaluation par le gouvernement | Titre fait à son issue l'objet d'une évaluation par le gouvernement |
portant sur la rencontre des objectifs visés et sur son impact | portant sur la rencontre des objectifs visés et sur son impact |
budgétaire. Cette évaluation fera l'objet d'un rapport au Parlement | budgétaire. Cette évaluation fera l'objet d'un rapport au Parlement |
communiqué par le ministre ayant l'Education dans ses attributions. | communiqué par le ministre ayant l'Education dans ses attributions. |
Sur base de ce rapport, le gouvernement peut prolonger l'expérience | Sur base de ce rapport, le gouvernement peut prolonger l'expérience |
durant l'année scolaire 2023-2024. | durant l'année scolaire 2023-2024. |
TITRE II. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES | TITRE II. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES |
CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 | CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 |
portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et | portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et |
assimilé du ministère de l'Instruction publique | assimilé du ministère de l'Instruction publique |
Art. 14.A l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 |
Art. 14.A l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 |
portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et | portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et |
assimilé du ministère de l'Instruction publique, un point C rédigé | assimilé du ministère de l'Instruction publique, un point C rédigé |
comme suit est inséré: | comme suit est inséré: |
« C. Avec une limitation de cinq ans: | « C. Avec une limitation de cinq ans: |
a) Pour le calcul de l'ancienneté dans une fonction de maître de | a) Pour le calcul de l'ancienneté dans une fonction de maître de |
seconde langue: allemand, de maître de seconde langue: anglais ou de | seconde langue: allemand, de maître de seconde langue: anglais ou de |
maître de seconde langue: néerlandais, le temps que le membre du | maître de seconde langue: néerlandais, le temps que le membre du |
personnel entré en fonction à partir du 28 août 2023, a passé comme | personnel entré en fonction à partir du 28 août 2023, a passé comme |
salarié d'un emploi rémunéré et comportant des prestations complètes | salarié d'un emploi rémunéré et comportant des prestations complètes |
dans le secteur privé et à condition qu'il puisse attester d'une | dans le secteur privé et à condition qu'il puisse attester d'une |
pratique de la langue enseignée durant le temps visé. | pratique de la langue enseignée durant le temps visé. |
b) Pour le calcul de l'ancienneté dans une fonction de maître de | b) Pour le calcul de l'ancienneté dans une fonction de maître de |
seconde langue: allemand, de maître de seconde langue: anglais ou de | seconde langue: allemand, de maître de seconde langue: anglais ou de |
maître de seconde langue: néerlandais, le temps que le membre du | maître de seconde langue: néerlandais, le temps que le membre du |
personnel entré en fonction à partir du 28 août 2023, a passé comme | personnel entré en fonction à partir du 28 août 2023, a passé comme |
indépendant à titre principal et à condition que le membre du | indépendant à titre principal et à condition que le membre du |
personnel puisse attester d'une pratique de la langue enseignée durant | personnel puisse attester d'une pratique de la langue enseignée durant |
le temps visé. ». | le temps visé. ». |
Art. 15.A l'article 16, § 2, du même arrêté royal, les mots « ou le |
Art. 15.A l'article 16, § 2, du même arrêté royal, les mots « ou le |
membre du personnel » sont ajoutés après les mots « l'agent ». | membre du personnel » sont ajoutés après les mots « l'agent ». |
CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 | CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 |
fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du | fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du |
personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, spécial, | personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, spécial, |
moyen technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des | moyen technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des |
internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel | internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel |
du service d'inspection chargé de la surveillance de ces | du service d'inspection chargé de la surveillance de ces |
établissements | établissements |
Art. 16.L'article 30 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le |
Art. 16.L'article 30 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le |
statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel | statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel |
auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, spécial, moyen | auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, spécial, moyen |
technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats | technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats |
dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service | dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service |
d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est | d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est |
remplacé par l'article suivant: | remplacé par l'article suivant: |
« Chaque année, l'appel aux candidats à une désignation en qualité de | « Chaque année, l'appel aux candidats à une désignation en qualité de |
temporaire prioritaire est lancé dans le courant du mois de janvier | temporaire prioritaire est lancé dans le courant du mois de janvier |
par avis publié au Moniteur belge. | par avis publié au Moniteur belge. |
Cet avis indique les conditions requises dans le chef des candidats, | Cet avis indique les conditions requises dans le chef des candidats, |
dont le nombre de jours minimum qu'il faut avoir presté à la date de | dont le nombre de jours minimum qu'il faut avoir presté à la date de |
l'appel aux candidats précité ainsi que la forme et le délai dans | l'appel aux candidats précité ainsi que la forme et le délai dans |
lesquels les candidatures doivent être introduites. | lesquels les candidatures doivent être introduites. |
Le nombre de jours précité est fixé à 600 jours et comprend au moins | Le nombre de jours précité est fixé à 600 jours et comprend au moins |
300 jours prestés dans la fonction considérée. Les 600 jours dont | 300 jours prestés dans la fonction considérée. Les 600 jours dont |
question doivent avoir été prestés, dans un ou plusieurs | question doivent avoir été prestés, dans un ou plusieurs |
établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française. | établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française. |
Les 300 jours d'ancienneté de fonction doivent avoir été prestés sur | Les 300 jours d'ancienneté de fonction doivent avoir été prestés sur |
deux années scolaires au minimum dans le courant des trois dernières | deux années scolaires au minimum dans le courant des trois dernières |
années scolaires, en ce compris l'année de l'appel dans un ou | années scolaires, en ce compris l'année de l'appel dans un ou |
plusieurs établissements organisés par le pouvoir organisateur | plusieurs établissements organisés par le pouvoir organisateur |
Wallonie-Bruxelles Enseignement. | Wallonie-Bruxelles Enseignement. |
Le pouvoir organisateur Wallonie-Bruxelles Enseignement peut déroger | Le pouvoir organisateur Wallonie-Bruxelles Enseignement peut déroger |
au nombre de jours prévu à l'alinéa 3 lorsque le nombre de | au nombre de jours prévu à l'alinéa 3 lorsque le nombre de |
candidatures est trop important. ». | candidatures est trop important. ». |
Art. 17.A l'article 34 du même arrêté royal, les modifications |
Art. 17.A l'article 34 du même arrêté royal, les modifications |
suivantes sont apportées: | suivantes sont apportées: |
1° le § 1er est supprimé; | 1° le § 1er est supprimé; |
2° le § 2 est renuméroté en § 1er; | 2° le § 2 est renuméroté en § 1er; |
3° dans le nouveau § 1er, le mot « candidats » est remplacé par les | 3° dans le nouveau § 1er, le mot « candidats » est remplacé par les |
mots « candidats temporaires prioritaires »; | mots « candidats temporaires prioritaires »; |
4° le § 3 est renuméroté en § 2. | 4° le § 3 est renuméroté en § 2. |
Art. 18.A l'article 39 du même arrêté royal, les modifications |
Art. 18.A l'article 39 du même arrêté royal, les modifications |
suivantes sont apportées: | suivantes sont apportées: |
1° à l'alinéa 1er, les mots « à l'article 30, alinéa 1er » sont | 1° à l'alinéa 1er, les mots « à l'article 30, alinéa 1er » sont |
remplacés par les mots « à l'article 30 »; | remplacés par les mots « à l'article 30 »; |
2° à l'alinéa 1er, littera a), l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa | 2° à l'alinéa 1er, littera a), l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa |
suivant: | suivant: |
« Sont seuls pris en considération dans l'ancienneté de service | « Sont seuls pris en considération dans l'ancienneté de service |
requise, les services effectifs rendus dans l'enseignement organisé ou | requise, les services effectifs rendus dans l'enseignement organisé ou |
subventionné par la Communauté française soit depuis que le candidat | subventionné par la Communauté française soit depuis que le candidat |
porte le titre requis pour la fonction à laquelle il est candidat à | porte le titre requis pour la fonction à laquelle il est candidat à |
une désignation en qualité de temporaire prioritaire, soit lorsque les | une désignation en qualité de temporaire prioritaire, soit lorsque les |
dérogations successives prévues à l'article 20, §§ 1 et 3, ont été | dérogations successives prévues à l'article 20, §§ 1 et 3, ont été |
accordées, à partir du 151e jour ouvré pour les titres suffisants dans | accordées, à partir du 151e jour ouvré pour les titres suffisants dans |
la fonction considérée ou du 601e jour ouvré et à l'expiration de la | la fonction considérée ou du 601e jour ouvré et à l'expiration de la |
quatrième année scolaire pour les autres titres dans la fonction | quatrième année scolaire pour les autres titres dans la fonction |
considérée. »; | considérée. »; |
3° à l'alinéa 1er, littera a), alinéa 2, les mots « dans | 3° à l'alinéa 1er, littera a), alinéa 2, les mots « dans |
l'enseignement de la Communauté française » sont remplacés par les | l'enseignement de la Communauté française » sont remplacés par les |
mots « dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance ou dans | mots « dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance ou dans |
l'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la | l'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la |
Communauté française ». | Communauté française ». |
Art. 19.A l'article 31ter du même arrêté royal, l'alinéa 1er, 5° bis, |
Art. 19.A l'article 31ter du même arrêté royal, l'alinéa 1er, 5° bis, |
est remplacé par ce qui suit: | est remplacé par ce qui suit: |
« 5° bis être porteur dans l'enseignement secondaire de promotion | « 5° bis être porteur dans l'enseignement secondaire de promotion |
sociale pour la fonction à conférer: | sociale pour la fonction à conférer: |
a) d'un titre requis fixé par le gouvernement en rapport avec la | a) d'un titre requis fixé par le gouvernement en rapport avec la |
fonction à conférer; | fonction à conférer; |
b) avoir fait l'objet de dérogation(s) prévue(s) à l'article 20, § 1er, | b) avoir fait l'objet de dérogation(s) prévue(s) à l'article 20, § 1er, |
pendant au moins 150 jours d'ancienneté de fonction pour le temporaire | pendant au moins 150 jours d'ancienneté de fonction pour le temporaire |
porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres | porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres |
suffisants; | suffisants; |
c) avoir fait l'objet des dérogations prévues à l'article 20, § 3, | c) avoir fait l'objet des dérogations prévues à l'article 20, § 3, |
pendant au moins 600 jours d'ancienneté de fonction répartis sur | pendant au moins 600 jours d'ancienneté de fonction répartis sur |
minimum quatre années scolaires consécutives pour le temporaire | minimum quatre années scolaires consécutives pour le temporaire |
porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des autres | porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des autres |
titres. ». | titres. ». |
Art. 20.A l'article 46novies du même arrêté royal, les modifications |
Art. 20.A l'article 46novies du même arrêté royal, les modifications |
suivantes sont apportées: | suivantes sont apportées: |
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: | 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: |
« Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article | « Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article |
46octies, alinéa 1er, sont admissibles les services effectifs rendus | 46octies, alinéa 1er, sont admissibles les services effectifs rendus |
en fonction principale dans l'enseignement de promotion sociale | en fonction principale dans l'enseignement de promotion sociale |
organisé ou subventionné par la Communauté française à partir du 1er | organisé ou subventionné par la Communauté française à partir du 1er |
septembre 1998, soit depuis que le membre du personnel porte le titre | septembre 1998, soit depuis que le membre du personnel porte le titre |
requis pour la fonction visée à l'article 31 quater, soit, lorsque les | requis pour la fonction visée à l'article 31 quater, soit, lorsque les |
dérogations prévues à l'article 20, §§ 1, 3 et 5, ont été accordées, à | dérogations prévues à l'article 20, §§ 1, 3 et 5, ont été accordées, à |
partir du 151e jour ouvré pour les titres suffisants dans la fonction | partir du 151e jour ouvré pour les titres suffisants dans la fonction |
considérée ou du 601e jour ouvré et à l'expiration de la quatrième | considérée ou du 601e jour ouvré et à l'expiration de la quatrième |
année scolaire pour les autres titres, dans la fonction considérée ou | année scolaire pour les autres titres, dans la fonction considérée ou |
à partir du 451e jour acquis en qualité de temporaire et à | à partir du 451e jour acquis en qualité de temporaire et à |
l'expiration de la troisième année scolaire, pour la fonction | l'expiration de la troisième année scolaire, pour la fonction |
considérée. »; | considérée. »; |
2° à l'alinéa 2, les mots « dans l'enseignement de promotion sociale | 2° à l'alinéa 2, les mots « dans l'enseignement de promotion sociale |
de la Communauté française » sont remplacés par les mots « dans | de la Communauté française » sont remplacés par les mots « dans |
l'enseignement de plein exercice ou en alternance ou dans | l'enseignement de plein exercice ou en alternance ou dans |
l'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la | l'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la |
Communauté française ». | Communauté française ». |
CHAPITRE 3. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 1969 | CHAPITRE 3. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 1969 |
fixant les règles d'après lesquelles sont classés | fixant les règles d'après lesquelles sont classés |
les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement | les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement |
de l'Etat | de l'Etat |
Art. 21.A l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les |
Art. 21.A l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les |
règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation | règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation |
à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, les modifications | à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, les modifications |
suivantes sont apportées: | suivantes sont apportées: |
1° au § 1er, est inséré un alinéa 6 rédigé comme suit: « Pour le | 1° au § 1er, est inséré un alinéa 6 rédigé comme suit: « Pour le |
calcul du nombre de jours, sont applicables les dispositions fixées à | calcul du nombre de jours, sont applicables les dispositions fixées à |
l'article 39, b), c) et d), e) et f), de l'arrêté royal du 22 mars | l'article 39, b), c) et d), e) et f), de l'arrêté royal du 22 mars |
1969. Pour le calcul du nombre de jours pour l'enseignement de | 1969. Pour le calcul du nombre de jours pour l'enseignement de |
promotion sociale, à partir du 1er septembre 1998, sont applicables | promotion sociale, à partir du 1er septembre 1998, sont applicables |
les dispositions fixées dans l'article 46undecies du même arrêté. »; | les dispositions fixées dans l'article 46undecies du même arrêté. »; |
2° au § 2, est inséré un alinéa 6 rédigé comme suit: « Pour le calcul | 2° au § 2, est inséré un alinéa 6 rédigé comme suit: « Pour le calcul |
du nombre de jours, sont applicables les dispositions fixées à | du nombre de jours, sont applicables les dispositions fixées à |
l'article 39, b), c) et d), e) et f), de l'arrêté royal du 22 mars | l'article 39, b), c) et d), e) et f), de l'arrêté royal du 22 mars |
1969. Pour le calcul du nombre de jours pour l'enseignement de | 1969. Pour le calcul du nombre de jours pour l'enseignement de |
promotion sociale, à partir du 1er septembre 1998, sont applicables | promotion sociale, à partir du 1er septembre 1998, sont applicables |
les dispositions fixées dans l'article 46undecies du même arrêté. »; | les dispositions fixées dans l'article 46undecies du même arrêté. »; |
3° au § 3, est inséré un alinéa 6 rédigé comme suit: « Pour le calcul | 3° au § 3, est inséré un alinéa 6 rédigé comme suit: « Pour le calcul |
du nombre de jours, sont applicables les dispositions fixées à | du nombre de jours, sont applicables les dispositions fixées à |
l'article 39, b), c) et d), e) et f), de l'arrêté royal du 22 mars | l'article 39, b), c) et d), e) et f), de l'arrêté royal du 22 mars |
1969. Pour le calcul du nombre de jours pour l'enseignement de | 1969. Pour le calcul du nombre de jours pour l'enseignement de |
promotion sociale, à partir du 1er septembre 1998, sont applicables | promotion sociale, à partir du 1er septembre 1998, sont applicables |
les dispositions fixées dans l'article 46undecies du même arrêté. ». | les dispositions fixées dans l'article 46undecies du même arrêté. ». |
CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1974 | CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1974 |
pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 | pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 |
fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du | fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du |
personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des | personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des |
établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, | établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, |
technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de | technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de |
ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection | ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection |
chargé de la surveillance de ces établissements | chargé de la surveillance de ces établissements |
Art. 22.A l'article 16bis, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 15 |
Art. 22.A l'article 16bis, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 15 |
janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du | janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du |
22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et | 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et |
enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel | enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel |
paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, | paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, |
spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des | spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des |
internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel | internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel |
du service d'inspection chargé de la surveillance de ces | du service d'inspection chargé de la surveillance de ces |
établissements, les mots « au 1er juin de l'année scolaire précédente | établissements, les mots « au 1er juin de l'année scolaire précédente |
» sont remplacés par les mots « à l'issue de chaque année scolaire ou | » sont remplacés par les mots « à l'issue de chaque année scolaire ou |
académique ». | académique ». |
Art. 23.A l'article 16quinquies, § 1er, alinéa 4, du même arrêté |
Art. 23.A l'article 16quinquies, § 1er, alinéa 4, du même arrêté |
royal, les mots « au 1er juin de l'année scolaire précédente » sont | royal, les mots « au 1er juin de l'année scolaire précédente » sont |
remplacés par les mots « à l'issue de chaque année scolaire ou | remplacés par les mots « à l'issue de chaque année scolaire ou |
académique ». | académique ». |
CHAPITRE 5. - Disposition modifiant l'article 76 de la loi du 24 | CHAPITRE 5. - Disposition modifiant l'article 76 de la loi du 24 |
décembre 1976 relative aux dispositions budgétaires 1976-1977 | décembre 1976 relative aux dispositions budgétaires 1976-1977 |
Art. 24.A l'alinéa 6 de l'article 76 de la loi du 24 décembre 1976 |
Art. 24.A l'alinéa 6 de l'article 76 de la loi du 24 décembre 1976 |
relative aux dispositions budgétaires 1976-1977, les mots « titulaires | relative aux dispositions budgétaires 1976-1977, les mots « titulaires |
d'une fonction de promotion » sont supprimés. | d'une fonction de promotion » sont supprimés. |
CHAPITRE 6. - Disposition modifiant le décret du 1er février 1993 | CHAPITRE 6. - Disposition modifiant le décret du 1er février 1993 |
fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement | fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement |
libre subventionné | libre subventionné |
Art. 25.A l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 8°, du décret du 1er |
Art. 25.A l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 8°, du décret du 1er |
février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de | février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de |
l'enseignement libre subventionné, les mots « ou organisé par la | l'enseignement libre subventionné, les mots « ou organisé par la |
Communauté française » sont ajoutés entre les mots « dans | Communauté française » sont ajoutés entre les mots « dans |
l'enseignement subventionné » et « , 720 jours d'ancienneté de service | l'enseignement subventionné » et « , 720 jours d'ancienneté de service |
». | ». |
CHAPITRE 7. - Disposition modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le | CHAPITRE 7. - Disposition modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le |
statut des membres du personnel | statut des membres du personnel |
subsidiés de l'enseignement officiel subventionné | subsidiés de l'enseignement officiel subventionné |
Art. 26.A l'article 30, § 1er, alinéa 1er, 9°, du décret du 6 juin |
Art. 26.A l'article 30, § 1er, alinéa 1er, 9°, du décret du 6 juin |
1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de | 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de |
l'enseignement officiel subventionné, les modifications suivantes sont | l'enseignement officiel subventionné, les modifications suivantes sont |
apportées: | apportées: |
1° les mots « dans l'enseignement officiel subventionné dont 240 jours | 1° les mots « dans l'enseignement officiel subventionné dont 240 jours |
dans la fonction considérée et 360 jours dans le Pouvoir organisateur | dans la fonction considérée et 360 jours dans le Pouvoir organisateur |
» sont remplacés par les mots « dans l'enseignement organisé ou | » sont remplacés par les mots « dans l'enseignement organisé ou |
subventionné par la Communauté française et 360 jours dans le pouvoir | subventionné par la Communauté française et 360 jours dans le pouvoir |
organisateur dont 240 jours dans la fonction considérée »; | organisateur dont 240 jours dans la fonction considérée »; |
2° les mots « au sein de l'enseignement officiel subventionné » sont | 2° les mots « au sein de l'enseignement officiel subventionné » sont |
remplacés par les mots « au sein de l'enseignement organisé ou | remplacés par les mots « au sein de l'enseignement organisé ou |
subventionné par la Communauté française ». | subventionné par la Communauté française ». |
CHAPITRE 8. - Disposition modifiant le décret du 20 juillet 2006 | CHAPITRE 8. - Disposition modifiant le décret du 20 juillet 2006 |
portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, | portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, |
d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente | d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente |
Art. 27.A l'article 35 du décret du 20 juillet 2006 portant diverses |
Art. 27.A l'article 35 du décret du 20 juillet 2006 portant diverses |
mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement | mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement |
supérieur, de culture et d'éducation permanente, il est inséré un 4°, | supérieur, de culture et d'éducation permanente, il est inséré un 4°, |
rédigé comme suit: | rédigé comme suit: |
« 4° à défaut d'être porteur de titre ou détenteur d'une | « 4° à défaut d'être porteur de titre ou détenteur d'une |
reconnaissance d'expérience utile tel que visé au 3°, peuvent être | reconnaissance d'expérience utile tel que visé au 3°, peuvent être |
admis au jury les candidats qui exercent ou ont exercé lors de l'année | admis au jury les candidats qui exercent ou ont exercé lors de l'année |
scolaire précédente une fonction enseignante dans l'enseignement | scolaire précédente une fonction enseignante dans l'enseignement |
organisé ou subventionné par la Communauté française. ». | organisé ou subventionné par la Communauté française. ». |
CHAPITRE 9. - Disposition modifiant le décret du 11 avril 2014 | CHAPITRE 9. - Disposition modifiant le décret du 11 avril 2014 |
réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental | réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental |
et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française | et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française |
Art. 28.A l'article 16, § 2, du décret du 11 avril 2014 réglementant |
Art. 28.A l'article 16, § 2, du décret du 11 avril 2014 réglementant |
les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire | les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire |
organisé et subventionné par la Communauté française, il est inséré un | organisé et subventionné par la Communauté française, il est inséré un |
alinéa 2, rédigé comme suit: | alinéa 2, rédigé comme suit: |
« Pour les fonctions de langues modernes, peuvent en outre être admis | « Pour les fonctions de langues modernes, peuvent en outre être admis |
comme composante du titre de capacité, les certificats de réussite à | comme composante du titre de capacité, les certificats de réussite à |
des tests de langue émis par des organisations belges ou | des tests de langue émis par des organisations belges ou |
internationales dont le gouvernement fixe la liste ainsi que le niveau | internationales dont le gouvernement fixe la liste ainsi que le niveau |
de réussite requis en référence au Cadre européen commun de référence | de réussite requis en référence au Cadre européen commun de référence |
pour les langues: Apprendre, enseigner, évaluer. ». | pour les langues: Apprendre, enseigner, évaluer. ». |
TITRE III. - ENTREE EN VIGUEUR | TITRE III. - ENTREE EN VIGUEUR |
Art. 29.Le titre Ier entre en vigueur le 1er décembre 2022 et cesse |
Art. 29.Le titre Ier entre en vigueur le 1er décembre 2022 et cesse |
de produire ses effets le 7 juillet 2023, excepté dans le cas où le | de produire ses effets le 7 juillet 2023, excepté dans le cas où le |
gouvernement a pris la décision, avant cette date, de prolonger le | gouvernement a pris la décision, avant cette date, de prolonger le |
mécanisme de pool local de remplacement en projet d'une année | mécanisme de pool local de remplacement en projet d'une année |
supplémentaire en vertu de l'article 13. | supplémentaire en vertu de l'article 13. |
Les articles 16 à 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2023. | Les articles 16 à 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2023. |
Les autres dispositions entrent en vigueur 10 jours après la | Les autres dispositions entrent en vigueur 10 jours après la |
publication au Moniteur belge du présent décret. | publication au Moniteur belge du présent décret. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2022. | Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2022. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
P.-Y. JEHOLET | P.-Y. JEHOLET |
Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de | Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de |
l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles | l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles |
Enseignement, | Enseignement, |
F. DAERDEN | F. DAERDEN |
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la | La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la |
Culture, des Médias et des Droits des Femmes, | Culture, des Médias et des Droits des Femmes, |
B. LINARD | B. LINARD |
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la | La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la |
Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la | Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la |
jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la | jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la |
Promotion de Bruxelles, | Promotion de Bruxelles, |
V. GLATIGNY | V. GLATIGNY |
La Ministre de l'Education, | La Ministre de l'Education, |
C. DESIR | C. DESIR |
_______ | _______ |
Note | Note |
Session 2022-2023 | Session 2022-2023 |
Documents du Parlement. Projet de décret, n° 463-1. - Amendement(s) en | Documents du Parlement. Projet de décret, n° 463-1. - Amendement(s) en |
commission, n° 463-2 - Rapport de commission, n° 463-3 - Texte adopté | commission, n° 463-2 - Rapport de commission, n° 463-3 - Texte adopté |
en commission, n° 463-4 - Texte adopté en séance plénière, n° 463-5 | en commission, n° 463-4 - Texte adopté en séance plénière, n° 463-5 |
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 30 | Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 30 |
novembre 2022. | novembre 2022. |