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2009 En date du 28 septembre 2009, l'éditeur Vital FM ASBL a notifié au Président du Conseil
supérieur de l'audiovisuel son souhait de modifier Vu le décret sur les services de médias audiovisuels et plus particulièrement ses articles
53, 54, (...)"
Conseil supérieur de l'Audiovisuel Collège d'autorisation et de contrôle. - Décision du 3 décembre 2009 En date du 28 septembre 2009, l'éditeur Vital FM ASBL a notifié au Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel son souhait de modifier Vu le décret sur les services de médias audiovisuels et plus particulièrement ses articles 53, 54, (...) | Conseil supérieur de l'Audiovisuel Collège d'autorisation et de contrôle. - Décision du 3 décembre 2009 En date du 28 septembre 2009, l'éditeur Vital FM ASBL a notifié au Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel son souhait de modifier Vu le décret sur les services de médias audiovisuels et plus particulièrement ses articles 53, 54, (...) |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
Conseil supérieur de l'Audiovisuel | Conseil supérieur de l'Audiovisuel |
Collège d'autorisation et de contrôle. - Décision du 3 décembre 2009 | Collège d'autorisation et de contrôle. - Décision du 3 décembre 2009 |
En date du 28 septembre 2009, l'éditeur Vital FM ASBL a notifié au | En date du 28 septembre 2009, l'éditeur Vital FM ASBL a notifié au |
Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel son souhait de | Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel son souhait de |
modifier le nom de son service « Vital FM » en « Hit Radio ». | modifier le nom de son service « Vital FM » en « Hit Radio ». |
Vu le décret sur les services de médias audiovisuels et plus | Vu le décret sur les services de médias audiovisuels et plus |
particulièrement ses articles 53, 54, 55, 57, 104 et 105; | particulièrement ses articles 53, 54, 55, 57, 104 et 105; |
Vu la décision du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil | Vu la décision du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil |
supérieur de l'Audiovisuel du 17 juin 2008, autorisant l'éditeur Vital | supérieur de l'Audiovisuel du 17 juin 2008, autorisant l'éditeur Vital |
FM ASBL à diffuser le service « Vital FM » sur la radiofréquence NAMUR | FM ASBL à diffuser le service « Vital FM » sur la radiofréquence NAMUR |
CP 94.9 pour une durée de 9 ans; | CP 94.9 pour une durée de 9 ans; |
Considérant qu'en vertu de la recommandation du collège d'autorisation | Considérant qu'en vertu de la recommandation du collège d'autorisation |
et de contrôle du 11 juin 2009, il convient d'examiner la présente | et de contrôle du 11 juin 2009, il convient d'examiner la présente |
demande au regard du risque de confusion qu'une similarité du nouveau | demande au regard du risque de confusion qu'une similarité du nouveau |
nom avec celui d'un service existant pourrait engendrer; | nom avec celui d'un service existant pourrait engendrer; |
Considérant que la demande d'une radio indépendante d'adopter le nom | Considérant que la demande d'une radio indépendante d'adopter le nom |
d'un réseau oblige le Collège à la prudence, celui-ci rappelle sa | d'un réseau oblige le Collège à la prudence, celui-ci rappelle sa |
faculté de vérifier de manière régulière pendant la durée de | faculté de vérifier de manière régulière pendant la durée de |
l'autorisation si les conditions telles que définies dans la présente | l'autorisation si les conditions telles que définies dans la présente |
décision sont inchangées par rapport au cadre précis de la demande et | décision sont inchangées par rapport au cadre précis de la demande et |
correspondent à la réalité dans la mise en oeuvre du projet de la | correspondent à la réalité dans la mise en oeuvre du projet de la |
radio tels qu'ils résultent des engagements pris en réponse à l'appel | radio tels qu'ils résultent des engagements pris en réponse à l'appel |
d'offre et qu'il n'y a pas d'élément neuf susceptible d'être en | d'offre et qu'il n'y a pas d'élément neuf susceptible d'être en |
contravention avec l'article 106, alinéa 3 du décret coordonné sur les | contravention avec l'article 106, alinéa 3 du décret coordonné sur les |
services de médias audiovisuels; | services de médias audiovisuels; |
Considérant que le changement de nom souhaité par Vital FM ASBL | Considérant que le changement de nom souhaité par Vital FM ASBL |
s'accompagne de synergies fortes avec l'éditeur marocain du service | s'accompagne de synergies fortes avec l'éditeur marocain du service |
Hit Radio, telles une participation d'un représentant de Hit Radio | Hit Radio, telles une participation d'un représentant de Hit Radio |
Maroc à l'assemblée générale et au Conseil d'administration de | Maroc à l'assemblée générale et au Conseil d'administration de |
l'éditeur, le recours à l'identité visuelle de Hit Radio Maroc ainsi | l'éditeur, le recours à l'identité visuelle de Hit Radio Maroc ainsi |
que d'une convention de régie publicitaire avec une filiale belge de | que d'une convention de régie publicitaire avec une filiale belge de |
Hit Radio incluant notamment la mise à disposition d'un studio et de | Hit Radio incluant notamment la mise à disposition d'un studio et de |
services de consultance; | services de consultance; |
Considérant que le nom « Hit Radio », s'il fait l'objet, en Belgique, | Considérant que le nom « Hit Radio », s'il fait l'objet, en Belgique, |
d'un usage pour un service relevant de la Communauté germanophone, ne | d'un usage pour un service relevant de la Communauté germanophone, ne |
présente pas de similarité apparente avec le nom d'un autre service | présente pas de similarité apparente avec le nom d'un autre service |
existant en Communauté française; que la notoriété du service Hit | existant en Communauté française; que la notoriété du service Hit |
Radio Maroc en Communauté française est faible, de sorte que le lien | Radio Maroc en Communauté française est faible, de sorte que le lien |
entre l'identité de Hit Radio au Maroc avec un service de même nom à | entre l'identité de Hit Radio au Maroc avec un service de même nom à |
Namur n'est pas de nature à entraîner une confusion auprès du public; | Namur n'est pas de nature à entraîner une confusion auprès du public; |
Considérant que prima facie la présence d'un représentant de Hit Radio | Considérant que prima facie la présence d'un représentant de Hit Radio |
Maroc au sein du Conseil d'administration n'implique pas, dans l'état | Maroc au sein du Conseil d'administration n'implique pas, dans l'état |
actuel des informations transmises au CSA, une aliénation du pouvoir | actuel des informations transmises au CSA, une aliénation du pouvoir |
décisionnel de l'ASBL au profit d'un tiers qui pourrait s'apparenter à | décisionnel de l'ASBL au profit d'un tiers qui pourrait s'apparenter à |
une cession de responsabilité éditoriale; que la majorité des organes | une cession de responsabilité éditoriale; que la majorité des organes |
décisionnels reste donc sous le contrôle de personnes établies dans la | décisionnels reste donc sous le contrôle de personnes établies dans la |
zone visée par le service, conformément à l'appel d'offre pour | zone visée par le service, conformément à l'appel d'offre pour |
l'attribution des radiofréquences pour la diffusion de services de | l'attribution des radiofréquences pour la diffusion de services de |
radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne et | radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne et |
conformément au profil de « radio géographique » établi à propos de | conformément au profil de « radio géographique » établi à propos de |
Vital FM en application de la recommandation du Collège d'autorisation | Vital FM en application de la recommandation du Collège d'autorisation |
et de contrôle du 14 février 2008 relative à la diversité des services | et de contrôle du 14 février 2008 relative à la diversité des services |
de radiodiffusion; | de radiodiffusion; |
Considérant qu'en l'espèce, la mise à disposition d'un studio telle | Considérant qu'en l'espèce, la mise à disposition d'un studio telle |
que décrite relève des aspects techniques de la production et | que décrite relève des aspects techniques de la production et |
n'empêche pas formellement en l'état l'exercice de la responsabilité | n'empêche pas formellement en l'état l'exercice de la responsabilité |
éditoriale par Vital FM ASBL; | éditoriale par Vital FM ASBL; |
Considérant que Vital FM ASBL déclare que les services de consultance | Considérant que Vital FM ASBL déclare que les services de consultance |
proposés dans la convention avec la régie publicitaire ne porteront | proposés dans la convention avec la régie publicitaire ne porteront |
que sur des aspects d'image et de promotion, sans aucune contrainte | que sur des aspects d'image et de promotion, sans aucune contrainte |
sur le service d'un point de vue éditorial; | sur le service d'un point de vue éditorial; |
Considérant toutefois que la prise en charge financière d'une grande | Considérant toutefois que la prise en charge financière d'une grande |
partie des frais de fonctionnement de Vital FM par la régie | partie des frais de fonctionnement de Vital FM par la régie |
publicitaire commande que le Collège vérifie régulièrement les | publicitaire commande que le Collège vérifie régulièrement les |
conditions d'exercice des relations contractuelles entre les parties, | conditions d'exercice des relations contractuelles entre les parties, |
notamment à l'occasion de l'examen du rapport annuel de l'éditeur; | notamment à l'occasion de l'examen du rapport annuel de l'éditeur; |
Considérant que Vital FM ASBL s'engage au strict respect des | Considérant que Vital FM ASBL s'engage au strict respect des |
engagements pris dans sa demande d'autorisation; qu'en particulier, | engagements pris dans sa demande d'autorisation; qu'en particulier, |
l'éditeur s'engage à mettre en oeuvre le service tel que décrit dans | l'éditeur s'engage à mettre en oeuvre le service tel que décrit dans |
son dossier, soit « un service généraliste de proximité », proposant | son dossier, soit « un service généraliste de proximité », proposant |
un format musical « qui fait la part belle aux artistes belges et | un format musical « qui fait la part belle aux artistes belges et |
notamment aux interprètes francophones moins diffusés sur d'autres | notamment aux interprètes francophones moins diffusés sur d'autres |
stations privées », ainsi que des programmes événementiels et des | stations privées », ainsi que des programmes événementiels et des |
interviews liés à l'actualité locale, et des reportages de terrain | interviews liés à l'actualité locale, et des reportages de terrain |
dans la région namuroise; | dans la région namuroise; |
Considérant dès lors que le changement de nom envisagé n'est pas | Considérant dès lors que le changement de nom envisagé n'est pas |
susceptible de porter atteinte à l'architecture du paysage | susceptible de porter atteinte à l'architecture du paysage |
radiophonique tel qu'envisagée par le Gouvernement à la suite des | radiophonique tel qu'envisagée par le Gouvernement à la suite des |
arrêtés des 21 décembre 2007, 4 juillet 2008 et 27 mai 2009 fixant les | arrêtés des 21 décembre 2007, 4 juillet 2008 et 27 mai 2009 fixant les |
appels d'offres pour l'attribution de radiofréquences destinées à la | appels d'offres pour l'attribution de radiofréquences destinées à la |
radiodiffusion de services sonores par la voie hertzienne terrestre, | radiodiffusion de services sonores par la voie hertzienne terrestre, |
ni aux équilibres qui en découlent; | ni aux équilibres qui en découlent; |
Considérant que la présente décision n'emporte aucun droit particulier | Considérant que la présente décision n'emporte aucun droit particulier |
au bénéfice de Vital FM ASBL sur l'appellation « Hit Radio » du point | au bénéfice de Vital FM ASBL sur l'appellation « Hit Radio » du point |
de vue du droit d'auteur et du droit des marques; | de vue du droit d'auteur et du droit des marques; |
Le Collège d'autorisation et de contrôle décide d'autoriser l'éditeur | Le Collège d'autorisation et de contrôle décide d'autoriser l'éditeur |
Vital FM ASBL à adopter le nom « Hit Radio » pour son service diffusé | Vital FM ASBL à adopter le nom « Hit Radio » pour son service diffusé |
sur la radiofréquence NAMUR CP 94.9 en vertu de l'autorisation | sur la radiofréquence NAMUR CP 94.9 en vertu de l'autorisation |
délivrée en date du 17 juin 2008. | délivrée en date du 17 juin 2008. |
Bruxelles, le 3 décembre 2009. | Bruxelles, le 3 décembre 2009. |