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Conseil supérieur de l'Audiovisuel Collège d'autorisation et de contrôle. - Décision du 3 décembre 2009 En date du 28 septembre 2009, l'éditeur Vital FM ASBL a notifié au Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel son souhait de modifier Vu le décret sur les services de médias audiovisuels et plus particulièrement ses articles 53, 54, (...) Conseil supérieur de l'Audiovisuel Collège d'autorisation et de contrôle. - Décision du 3 décembre 2009 En date du 28 septembre 2009, l'éditeur Vital FM ASBL a notifié au Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel son souhait de modifier Vu le décret sur les services de médias audiovisuels et plus particulièrement ses articles 53, 54, (...)
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
Conseil supérieur de l'Audiovisuel Conseil supérieur de l'Audiovisuel
Collège d'autorisation et de contrôle. - Décision du 3 décembre 2009 Collège d'autorisation et de contrôle. - Décision du 3 décembre 2009
En date du 28 septembre 2009, l'éditeur Vital FM ASBL a notifié au En date du 28 septembre 2009, l'éditeur Vital FM ASBL a notifié au
Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel son souhait de Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel son souhait de
modifier le nom de son service « Vital FM » en « Hit Radio ». modifier le nom de son service « Vital FM » en « Hit Radio ».
Vu le décret sur les services de médias audiovisuels et plus Vu le décret sur les services de médias audiovisuels et plus
particulièrement ses articles 53, 54, 55, 57, 104 et 105; particulièrement ses articles 53, 54, 55, 57, 104 et 105;
Vu la décision du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil Vu la décision du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil
supérieur de l'Audiovisuel du 17 juin 2008, autorisant l'éditeur Vital supérieur de l'Audiovisuel du 17 juin 2008, autorisant l'éditeur Vital
FM ASBL à diffuser le service « Vital FM » sur la radiofréquence NAMUR FM ASBL à diffuser le service « Vital FM » sur la radiofréquence NAMUR
CP 94.9 pour une durée de 9 ans; CP 94.9 pour une durée de 9 ans;
Considérant qu'en vertu de la recommandation du collège d'autorisation Considérant qu'en vertu de la recommandation du collège d'autorisation
et de contrôle du 11 juin 2009, il convient d'examiner la présente et de contrôle du 11 juin 2009, il convient d'examiner la présente
demande au regard du risque de confusion qu'une similarité du nouveau demande au regard du risque de confusion qu'une similarité du nouveau
nom avec celui d'un service existant pourrait engendrer; nom avec celui d'un service existant pourrait engendrer;
Considérant que la demande d'une radio indépendante d'adopter le nom Considérant que la demande d'une radio indépendante d'adopter le nom
d'un réseau oblige le Collège à la prudence, celui-ci rappelle sa d'un réseau oblige le Collège à la prudence, celui-ci rappelle sa
faculté de vérifier de manière régulière pendant la durée de faculté de vérifier de manière régulière pendant la durée de
l'autorisation si les conditions telles que définies dans la présente l'autorisation si les conditions telles que définies dans la présente
décision sont inchangées par rapport au cadre précis de la demande et décision sont inchangées par rapport au cadre précis de la demande et
correspondent à la réalité dans la mise en oeuvre du projet de la correspondent à la réalité dans la mise en oeuvre du projet de la
radio tels qu'ils résultent des engagements pris en réponse à l'appel radio tels qu'ils résultent des engagements pris en réponse à l'appel
d'offre et qu'il n'y a pas d'élément neuf susceptible d'être en d'offre et qu'il n'y a pas d'élément neuf susceptible d'être en
contravention avec l'article 106, alinéa 3 du décret coordonné sur les contravention avec l'article 106, alinéa 3 du décret coordonné sur les
services de médias audiovisuels; services de médias audiovisuels;
Considérant que le changement de nom souhaité par Vital FM ASBL Considérant que le changement de nom souhaité par Vital FM ASBL
s'accompagne de synergies fortes avec l'éditeur marocain du service s'accompagne de synergies fortes avec l'éditeur marocain du service
Hit Radio, telles une participation d'un représentant de Hit Radio Hit Radio, telles une participation d'un représentant de Hit Radio
Maroc à l'assemblée générale et au Conseil d'administration de Maroc à l'assemblée générale et au Conseil d'administration de
l'éditeur, le recours à l'identité visuelle de Hit Radio Maroc ainsi l'éditeur, le recours à l'identité visuelle de Hit Radio Maroc ainsi
que d'une convention de régie publicitaire avec une filiale belge de que d'une convention de régie publicitaire avec une filiale belge de
Hit Radio incluant notamment la mise à disposition d'un studio et de Hit Radio incluant notamment la mise à disposition d'un studio et de
services de consultance; services de consultance;
Considérant que le nom « Hit Radio », s'il fait l'objet, en Belgique, Considérant que le nom « Hit Radio », s'il fait l'objet, en Belgique,
d'un usage pour un service relevant de la Communauté germanophone, ne d'un usage pour un service relevant de la Communauté germanophone, ne
présente pas de similarité apparente avec le nom d'un autre service présente pas de similarité apparente avec le nom d'un autre service
existant en Communauté française; que la notoriété du service Hit existant en Communauté française; que la notoriété du service Hit
Radio Maroc en Communauté française est faible, de sorte que le lien Radio Maroc en Communauté française est faible, de sorte que le lien
entre l'identité de Hit Radio au Maroc avec un service de même nom à entre l'identité de Hit Radio au Maroc avec un service de même nom à
Namur n'est pas de nature à entraîner une confusion auprès du public; Namur n'est pas de nature à entraîner une confusion auprès du public;
Considérant que prima facie la présence d'un représentant de Hit Radio Considérant que prima facie la présence d'un représentant de Hit Radio
Maroc au sein du Conseil d'administration n'implique pas, dans l'état Maroc au sein du Conseil d'administration n'implique pas, dans l'état
actuel des informations transmises au CSA, une aliénation du pouvoir actuel des informations transmises au CSA, une aliénation du pouvoir
décisionnel de l'ASBL au profit d'un tiers qui pourrait s'apparenter à décisionnel de l'ASBL au profit d'un tiers qui pourrait s'apparenter à
une cession de responsabilité éditoriale; que la majorité des organes une cession de responsabilité éditoriale; que la majorité des organes
décisionnels reste donc sous le contrôle de personnes établies dans la décisionnels reste donc sous le contrôle de personnes établies dans la
zone visée par le service, conformément à l'appel d'offre pour zone visée par le service, conformément à l'appel d'offre pour
l'attribution des radiofréquences pour la diffusion de services de l'attribution des radiofréquences pour la diffusion de services de
radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne et radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne et
conformément au profil de « radio géographique » établi à propos de conformément au profil de « radio géographique » établi à propos de
Vital FM en application de la recommandation du Collège d'autorisation Vital FM en application de la recommandation du Collège d'autorisation
et de contrôle du 14 février 2008 relative à la diversité des services et de contrôle du 14 février 2008 relative à la diversité des services
de radiodiffusion; de radiodiffusion;
Considérant qu'en l'espèce, la mise à disposition d'un studio telle Considérant qu'en l'espèce, la mise à disposition d'un studio telle
que décrite relève des aspects techniques de la production et que décrite relève des aspects techniques de la production et
n'empêche pas formellement en l'état l'exercice de la responsabilité n'empêche pas formellement en l'état l'exercice de la responsabilité
éditoriale par Vital FM ASBL; éditoriale par Vital FM ASBL;
Considérant que Vital FM ASBL déclare que les services de consultance Considérant que Vital FM ASBL déclare que les services de consultance
proposés dans la convention avec la régie publicitaire ne porteront proposés dans la convention avec la régie publicitaire ne porteront
que sur des aspects d'image et de promotion, sans aucune contrainte que sur des aspects d'image et de promotion, sans aucune contrainte
sur le service d'un point de vue éditorial; sur le service d'un point de vue éditorial;
Considérant toutefois que la prise en charge financière d'une grande Considérant toutefois que la prise en charge financière d'une grande
partie des frais de fonctionnement de Vital FM par la régie partie des frais de fonctionnement de Vital FM par la régie
publicitaire commande que le Collège vérifie régulièrement les publicitaire commande que le Collège vérifie régulièrement les
conditions d'exercice des relations contractuelles entre les parties, conditions d'exercice des relations contractuelles entre les parties,
notamment à l'occasion de l'examen du rapport annuel de l'éditeur; notamment à l'occasion de l'examen du rapport annuel de l'éditeur;
Considérant que Vital FM ASBL s'engage au strict respect des Considérant que Vital FM ASBL s'engage au strict respect des
engagements pris dans sa demande d'autorisation; qu'en particulier, engagements pris dans sa demande d'autorisation; qu'en particulier,
l'éditeur s'engage à mettre en oeuvre le service tel que décrit dans l'éditeur s'engage à mettre en oeuvre le service tel que décrit dans
son dossier, soit « un service généraliste de proximité », proposant son dossier, soit « un service généraliste de proximité », proposant
un format musical « qui fait la part belle aux artistes belges et un format musical « qui fait la part belle aux artistes belges et
notamment aux interprètes francophones moins diffusés sur d'autres notamment aux interprètes francophones moins diffusés sur d'autres
stations privées », ainsi que des programmes événementiels et des stations privées », ainsi que des programmes événementiels et des
interviews liés à l'actualité locale, et des reportages de terrain interviews liés à l'actualité locale, et des reportages de terrain
dans la région namuroise; dans la région namuroise;
Considérant dès lors que le changement de nom envisagé n'est pas Considérant dès lors que le changement de nom envisagé n'est pas
susceptible de porter atteinte à l'architecture du paysage susceptible de porter atteinte à l'architecture du paysage
radiophonique tel qu'envisagée par le Gouvernement à la suite des radiophonique tel qu'envisagée par le Gouvernement à la suite des
arrêtés des 21 décembre 2007, 4 juillet 2008 et 27 mai 2009 fixant les arrêtés des 21 décembre 2007, 4 juillet 2008 et 27 mai 2009 fixant les
appels d'offres pour l'attribution de radiofréquences destinées à la appels d'offres pour l'attribution de radiofréquences destinées à la
radiodiffusion de services sonores par la voie hertzienne terrestre, radiodiffusion de services sonores par la voie hertzienne terrestre,
ni aux équilibres qui en découlent; ni aux équilibres qui en découlent;
Considérant que la présente décision n'emporte aucun droit particulier Considérant que la présente décision n'emporte aucun droit particulier
au bénéfice de Vital FM ASBL sur l'appellation « Hit Radio » du point au bénéfice de Vital FM ASBL sur l'appellation « Hit Radio » du point
de vue du droit d'auteur et du droit des marques; de vue du droit d'auteur et du droit des marques;
Le Collège d'autorisation et de contrôle décide d'autoriser l'éditeur Le Collège d'autorisation et de contrôle décide d'autoriser l'éditeur
Vital FM ASBL à adopter le nom « Hit Radio » pour son service diffusé Vital FM ASBL à adopter le nom « Hit Radio » pour son service diffusé
sur la radiofréquence NAMUR CP 94.9 en vertu de l'autorisation sur la radiofréquence NAMUR CP 94.9 en vertu de l'autorisation
délivrée en date du 17 juin 2008. délivrée en date du 17 juin 2008.
Bruxelles, le 3 décembre 2009. Bruxelles, le 3 décembre 2009.
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