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2009 En date du 28 septembre 2009, l'éditeur Vital FM ASBL a notifié au Président du Conseil
supérieur de l'audiovisuel son souhait de modifier Vu le décret sur les services de médias audiovisuels et plus particulièrement ses articles
53, 54, (...)"
| Conseil supérieur de l'Audiovisuel Collège d'autorisation et de contrôle. - Décision du 3 décembre 2009 En date du 28 septembre 2009, l'éditeur Vital FM ASBL a notifié au Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel son souhait de modifier Vu le décret sur les services de médias audiovisuels et plus particulièrement ses articles 53, 54, (...) | Conseil supérieur de l'Audiovisuel Collège d'autorisation et de contrôle. - Décision du 3 décembre 2009 En date du 28 septembre 2009, l'éditeur Vital FM ASBL a notifié au Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel son souhait de modifier Vu le décret sur les services de médias audiovisuels et plus particulièrement ses articles 53, 54, (...) |
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| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
| Conseil supérieur de l'Audiovisuel | Conseil supérieur de l'Audiovisuel |
| Collège d'autorisation et de contrôle. - Décision du 3 décembre 2009 | Collège d'autorisation et de contrôle. - Décision du 3 décembre 2009 |
| En date du 28 septembre 2009, l'éditeur Vital FM ASBL a notifié au | En date du 28 septembre 2009, l'éditeur Vital FM ASBL a notifié au |
| Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel son souhait de | Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel son souhait de |
| modifier le nom de son service « Vital FM » en « Hit Radio ». | modifier le nom de son service « Vital FM » en « Hit Radio ». |
| Vu le décret sur les services de médias audiovisuels et plus | Vu le décret sur les services de médias audiovisuels et plus |
| particulièrement ses articles 53, 54, 55, 57, 104 et 105; | particulièrement ses articles 53, 54, 55, 57, 104 et 105; |
| Vu la décision du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil | Vu la décision du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil |
| supérieur de l'Audiovisuel du 17 juin 2008, autorisant l'éditeur Vital | supérieur de l'Audiovisuel du 17 juin 2008, autorisant l'éditeur Vital |
| FM ASBL à diffuser le service « Vital FM » sur la radiofréquence NAMUR | FM ASBL à diffuser le service « Vital FM » sur la radiofréquence NAMUR |
| CP 94.9 pour une durée de 9 ans; | CP 94.9 pour une durée de 9 ans; |
| Considérant qu'en vertu de la recommandation du collège d'autorisation | Considérant qu'en vertu de la recommandation du collège d'autorisation |
| et de contrôle du 11 juin 2009, il convient d'examiner la présente | et de contrôle du 11 juin 2009, il convient d'examiner la présente |
| demande au regard du risque de confusion qu'une similarité du nouveau | demande au regard du risque de confusion qu'une similarité du nouveau |
| nom avec celui d'un service existant pourrait engendrer; | nom avec celui d'un service existant pourrait engendrer; |
| Considérant que la demande d'une radio indépendante d'adopter le nom | Considérant que la demande d'une radio indépendante d'adopter le nom |
| d'un réseau oblige le Collège à la prudence, celui-ci rappelle sa | d'un réseau oblige le Collège à la prudence, celui-ci rappelle sa |
| faculté de vérifier de manière régulière pendant la durée de | faculté de vérifier de manière régulière pendant la durée de |
| l'autorisation si les conditions telles que définies dans la présente | l'autorisation si les conditions telles que définies dans la présente |
| décision sont inchangées par rapport au cadre précis de la demande et | décision sont inchangées par rapport au cadre précis de la demande et |
| correspondent à la réalité dans la mise en oeuvre du projet de la | correspondent à la réalité dans la mise en oeuvre du projet de la |
| radio tels qu'ils résultent des engagements pris en réponse à l'appel | radio tels qu'ils résultent des engagements pris en réponse à l'appel |
| d'offre et qu'il n'y a pas d'élément neuf susceptible d'être en | d'offre et qu'il n'y a pas d'élément neuf susceptible d'être en |
| contravention avec l'article 106, alinéa 3 du décret coordonné sur les | contravention avec l'article 106, alinéa 3 du décret coordonné sur les |
| services de médias audiovisuels; | services de médias audiovisuels; |
| Considérant que le changement de nom souhaité par Vital FM ASBL | Considérant que le changement de nom souhaité par Vital FM ASBL |
| s'accompagne de synergies fortes avec l'éditeur marocain du service | s'accompagne de synergies fortes avec l'éditeur marocain du service |
| Hit Radio, telles une participation d'un représentant de Hit Radio | Hit Radio, telles une participation d'un représentant de Hit Radio |
| Maroc à l'assemblée générale et au Conseil d'administration de | Maroc à l'assemblée générale et au Conseil d'administration de |
| l'éditeur, le recours à l'identité visuelle de Hit Radio Maroc ainsi | l'éditeur, le recours à l'identité visuelle de Hit Radio Maroc ainsi |
| que d'une convention de régie publicitaire avec une filiale belge de | que d'une convention de régie publicitaire avec une filiale belge de |
| Hit Radio incluant notamment la mise à disposition d'un studio et de | Hit Radio incluant notamment la mise à disposition d'un studio et de |
| services de consultance; | services de consultance; |
| Considérant que le nom « Hit Radio », s'il fait l'objet, en Belgique, | Considérant que le nom « Hit Radio », s'il fait l'objet, en Belgique, |
| d'un usage pour un service relevant de la Communauté germanophone, ne | d'un usage pour un service relevant de la Communauté germanophone, ne |
| présente pas de similarité apparente avec le nom d'un autre service | présente pas de similarité apparente avec le nom d'un autre service |
| existant en Communauté française; que la notoriété du service Hit | existant en Communauté française; que la notoriété du service Hit |
| Radio Maroc en Communauté française est faible, de sorte que le lien | Radio Maroc en Communauté française est faible, de sorte que le lien |
| entre l'identité de Hit Radio au Maroc avec un service de même nom à | entre l'identité de Hit Radio au Maroc avec un service de même nom à |
| Namur n'est pas de nature à entraîner une confusion auprès du public; | Namur n'est pas de nature à entraîner une confusion auprès du public; |
| Considérant que prima facie la présence d'un représentant de Hit Radio | Considérant que prima facie la présence d'un représentant de Hit Radio |
| Maroc au sein du Conseil d'administration n'implique pas, dans l'état | Maroc au sein du Conseil d'administration n'implique pas, dans l'état |
| actuel des informations transmises au CSA, une aliénation du pouvoir | actuel des informations transmises au CSA, une aliénation du pouvoir |
| décisionnel de l'ASBL au profit d'un tiers qui pourrait s'apparenter à | décisionnel de l'ASBL au profit d'un tiers qui pourrait s'apparenter à |
| une cession de responsabilité éditoriale; que la majorité des organes | une cession de responsabilité éditoriale; que la majorité des organes |
| décisionnels reste donc sous le contrôle de personnes établies dans la | décisionnels reste donc sous le contrôle de personnes établies dans la |
| zone visée par le service, conformément à l'appel d'offre pour | zone visée par le service, conformément à l'appel d'offre pour |
| l'attribution des radiofréquences pour la diffusion de services de | l'attribution des radiofréquences pour la diffusion de services de |
| radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne et | radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne et |
| conformément au profil de « radio géographique » établi à propos de | conformément au profil de « radio géographique » établi à propos de |
| Vital FM en application de la recommandation du Collège d'autorisation | Vital FM en application de la recommandation du Collège d'autorisation |
| et de contrôle du 14 février 2008 relative à la diversité des services | et de contrôle du 14 février 2008 relative à la diversité des services |
| de radiodiffusion; | de radiodiffusion; |
| Considérant qu'en l'espèce, la mise à disposition d'un studio telle | Considérant qu'en l'espèce, la mise à disposition d'un studio telle |
| que décrite relève des aspects techniques de la production et | que décrite relève des aspects techniques de la production et |
| n'empêche pas formellement en l'état l'exercice de la responsabilité | n'empêche pas formellement en l'état l'exercice de la responsabilité |
| éditoriale par Vital FM ASBL; | éditoriale par Vital FM ASBL; |
| Considérant que Vital FM ASBL déclare que les services de consultance | Considérant que Vital FM ASBL déclare que les services de consultance |
| proposés dans la convention avec la régie publicitaire ne porteront | proposés dans la convention avec la régie publicitaire ne porteront |
| que sur des aspects d'image et de promotion, sans aucune contrainte | que sur des aspects d'image et de promotion, sans aucune contrainte |
| sur le service d'un point de vue éditorial; | sur le service d'un point de vue éditorial; |
| Considérant toutefois que la prise en charge financière d'une grande | Considérant toutefois que la prise en charge financière d'une grande |
| partie des frais de fonctionnement de Vital FM par la régie | partie des frais de fonctionnement de Vital FM par la régie |
| publicitaire commande que le Collège vérifie régulièrement les | publicitaire commande que le Collège vérifie régulièrement les |
| conditions d'exercice des relations contractuelles entre les parties, | conditions d'exercice des relations contractuelles entre les parties, |
| notamment à l'occasion de l'examen du rapport annuel de l'éditeur; | notamment à l'occasion de l'examen du rapport annuel de l'éditeur; |
| Considérant que Vital FM ASBL s'engage au strict respect des | Considérant que Vital FM ASBL s'engage au strict respect des |
| engagements pris dans sa demande d'autorisation; qu'en particulier, | engagements pris dans sa demande d'autorisation; qu'en particulier, |
| l'éditeur s'engage à mettre en oeuvre le service tel que décrit dans | l'éditeur s'engage à mettre en oeuvre le service tel que décrit dans |
| son dossier, soit « un service généraliste de proximité », proposant | son dossier, soit « un service généraliste de proximité », proposant |
| un format musical « qui fait la part belle aux artistes belges et | un format musical « qui fait la part belle aux artistes belges et |
| notamment aux interprètes francophones moins diffusés sur d'autres | notamment aux interprètes francophones moins diffusés sur d'autres |
| stations privées », ainsi que des programmes événementiels et des | stations privées », ainsi que des programmes événementiels et des |
| interviews liés à l'actualité locale, et des reportages de terrain | interviews liés à l'actualité locale, et des reportages de terrain |
| dans la région namuroise; | dans la région namuroise; |
| Considérant dès lors que le changement de nom envisagé n'est pas | Considérant dès lors que le changement de nom envisagé n'est pas |
| susceptible de porter atteinte à l'architecture du paysage | susceptible de porter atteinte à l'architecture du paysage |
| radiophonique tel qu'envisagée par le Gouvernement à la suite des | radiophonique tel qu'envisagée par le Gouvernement à la suite des |
| arrêtés des 21 décembre 2007, 4 juillet 2008 et 27 mai 2009 fixant les | arrêtés des 21 décembre 2007, 4 juillet 2008 et 27 mai 2009 fixant les |
| appels d'offres pour l'attribution de radiofréquences destinées à la | appels d'offres pour l'attribution de radiofréquences destinées à la |
| radiodiffusion de services sonores par la voie hertzienne terrestre, | radiodiffusion de services sonores par la voie hertzienne terrestre, |
| ni aux équilibres qui en découlent; | ni aux équilibres qui en découlent; |
| Considérant que la présente décision n'emporte aucun droit particulier | Considérant que la présente décision n'emporte aucun droit particulier |
| au bénéfice de Vital FM ASBL sur l'appellation « Hit Radio » du point | au bénéfice de Vital FM ASBL sur l'appellation « Hit Radio » du point |
| de vue du droit d'auteur et du droit des marques; | de vue du droit d'auteur et du droit des marques; |
| Le Collège d'autorisation et de contrôle décide d'autoriser l'éditeur | Le Collège d'autorisation et de contrôle décide d'autoriser l'éditeur |
| Vital FM ASBL à adopter le nom « Hit Radio » pour son service diffusé | Vital FM ASBL à adopter le nom « Hit Radio » pour son service diffusé |
| sur la radiofréquence NAMUR CP 94.9 en vertu de l'autorisation | sur la radiofréquence NAMUR CP 94.9 en vertu de l'autorisation |
| délivrée en date du 17 juin 2008. | délivrée en date du 17 juin 2008. |
| Bruxelles, le 3 décembre 2009. | Bruxelles, le 3 décembre 2009. |